Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 8;Non-lieu à examiner P4-2;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention; Violation: 6;6-1
Erwägungen (18 Absätze)
E. 17 Les requérants dénoncent la durée de deux procédures civiles et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), ainsi libellé: "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
E. 18 Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes et articulée en deux parties. D'une part, il affirme que l'article 36 du décret royal n o 267 du 16 mars 1942 ("le décret royal") prévoit la possibilité, même pour le failli, de se plaindre auprès du juge commissaire non seulement des actes d'administration du syndic mais aussi de son inactivité. Par conséquent, les requérants auraient pu demander au juge commissaire d'ordonner au syndic de prendre part plus activement aux deux procédures et de faire son possible pour en accélérer la marche. D'autre part, le Gouvernement soutient que les intéressés pouvaient aussi exiger - en vertu de la même disposition -, que le juge commissaire clôturât la procédure de faillite sans attendre l'issue des deux procédures d'opposition au passif. Dans ce cas, le juge aurait pu et dû, dans le cadre de la répartition finale de l'actif résultant de la vente des biens, réserver une certaine somme destinée à la satisfaction éventuelle des crédits revendiqués par les auteurs des oppositions. Ces voies seraient efficaces, effectives et extrêmement rapides, le juge commissaire pouvant décider en quelques semaines par un simple acte motivé, et ses décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le tribunal.
E. 19 Au sujet du premier volet de l'exception, la Cour note que dans le système introduit par le décret royal, le juge commissaire, qui exerce un contrôle général sur la faillite et l'activité du syndic, est en même temps juge de la mise en état des procédures d'opposition; c'est dans le cadre de cette dernière fonction qu'il autorise celui-ci à se constituer dans les procédures concernant les contestations du passif et devrait même intervenir d'office en cas de retard du syndic. En outre, si la jurisprudence mentionnée à l'audience par le Gouvernement démontre que dans certains cas le juge commissaire peut remplacer le syndic ou l'obliger à présenter son rapport de gestion du patrimoine de la faillite, la doctrine semble très divisée sur le sujet. Tout en soulignant qu'il ne lui incombe pas de trancher la question à la place du législateur italien, la Cour considère que le moyen de recours allégué par le Gouvernement ne saurait passer pour efficace. Ces circonstances dispensaient les requérants d'introduire le recours en question. L'exception se révèle donc non fondée sous cet angle. Le second volet n'a pas été présenté devant la Commission et se heurte donc à la forclusion. B. Sur le bien-fondé du grief
E. 20 Reste à savoir s'il y a eu dépassement du délai raisonnable. Commission et requérants répondent par l'affirmative, le Gouvernement par la négative.
E. 21 La Cour observe que les périodes à prendre en considération ont commencé les 8 et 15 juin 1983, avec la saisine par M. A. et la société L.M. du juge commissaire de Fermo, pour s'achever les 30 mai et 7 avril 1994, respectivement dates de la radiation du rôle de la première procédure et du dépôt du jugement du tribunal de Fermo concernant la seconde (paragraphes 8 et 12 ci-dessus), soit près de onze ans et dix ans et dix mois.
E. 22 Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir parmi beaucoup d'autres, mutatis mutandis, l'arrêt Ausiello c. Italie du 21 mai 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 722, par. 19).
E. 23 Le Gouvernement excipe du comportement des requérants qui n'ont jamais attaqué la prétendue inactivité du syndic devant le juge commissaire et souligne que le retard dont ils se plaignent s'explique par les nombreuses demandes de report d'audience formulées par les parties aux procédures d'opposition.
E. 24 Avec les requérants et la Commission, la Cour relève d'abord qu'en ce qui concerne la procédure intentée par la société L.M., le syndic fut autorisé à se constituer le 3 février 1987, plus de trois ans après la requête formulée à cette fin devant le juge de la mise en état (paragraphe 9 ci-dessus). En outre, la mutation de ce magistrat, qui exerçait également les fonctions de juge commissaire causa une suspension de plus de trois ans de la mise en état des deux affaires (paragraphe 11 ci-dessus). Par conséquent, la Cour considère que toute tentative des requérants visant à accélérer la marche des instances se serait soldée par un échec, le juge ne s'étant de plus jamais opposé aux demandes de renvoi du syndic et des parties demanderesses (M. A. et la société L.M.). Partant, il y a eu dépassement du "délai raisonnable" et donc violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1). II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DES ARTICLES 8 DE LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE N o 4 (art. 8, P4-2)
E. 25 Les requérants allèguent que le prolongement injustifié de la procédure de faillite a porté atteinte à leur droit au respect de leur correspondance (article 8 de la Convention) (art. 8) et à leur liberté de circuler sur le territoire de leur Etat (article 2 du Protocole n o
4) (P4-2).
E. 26 Le Gouvernement conteste cette thèse et considère que ces griefs ne peuvent soulever un problème distinct de celui de la durée, puisqu'ils en constituent une conséquence directe ou indirecte.
E. 27 Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 24 ci-dessus, la Cour, à l'instar de la Commission, ne juge pas nécessaire d'examiner de surcroît les griefs en question (voir entre autres, mutatis mutandis, l'arrêt Santilli c. Italie du 19 février 1991, série A n o 194-D, p. 62, par. 22). III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
E. 28 D'après l'article 50 de la Convention (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Dommage
E. 29 Dénonçant les préjudices subis par leurs clients à cause de la durée des procédures d'opposition et le retard dans la clôture de la faillite, les conseils des requérants demandent 1 000 000 000 lires italiennes (ITL) pour M. Umberto Ceteroni ainsi que 500 000 000 ITL, chacun, pour M. Gaetano Ceteroni et Mme Anna Maria Ceteroni. Ils invoquent les difficultés rencontrées par les intéressés, surtout par le premier, âgé de trente ans à l'époque de la déclaration de la faillite et qui n'a pu obtenir rapidement la réhabilitation nécessaire au libre exercice de son activité professionnelle.
E. 30 Le Gouvernement considère que, compte tenu du comportement des requérants pendant les procédures dont ils contestent la durée, et de l'absence de preuves du préjudice matériel allégué, le constat de violation de l'article 6 de la Convention (art. 6) constituerait, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante pour dommage moral. Quant au délégué de la Commission, il s'en remet à la sagesse de la Cour.
E. 31 La Cour estime que les requérants n'ont pas prouvé l'existence d'un dommage matériel. En revanche, ils ont souffert un tort moral certain que le simple constat de violation ne saurait compenser suffisamment. Il y a donc lieu d'allouer 50 000 000 ITL à M. Umberto Ceteroni et 25 000 000 ITL à M. Gaetano Ceteroni et Mme Anna Maria Ceteroni, chacun. B. Frais et dépens
E. 32 Les requérants réclament le remboursement des frais et dépens supportés devant les organes de la Convention. Ils les chiffrent à 89 640 100 ITL somme à laquelle il faut ajouter 2 % pour la Caisse de prévoyance des avocats et 19 % pour la taxe sur la valeur ajoutée.
E. 33 Le Gouvernement et le délégué de la Commission s'en remettent à la Cour, qui, sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, accorde aux intéressés réunis 20 000 000 ITL de ce chef. C. Intérêts moratoires
E. 34 Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt était de 10 % l'an.
Dispositiv
- Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1);
- Dit qu'il ne s'impose pas de rechercher s'il y a eu en l'espèce violation des articles 8 de la Convention (art. 8) et 2 du Protocole n o 4 (P4-2);
- Dit que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, à M. Umberto Ceteroni 50 000 000 (cinquante millions) lires italiennes, à M. Gaetano Ceteroni et à Mme Anna Maria Ceteroni 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires chacun pour dommage moral et aux requérants réunis 20 000 000 (vingt millions) lires pour frais et dépens, montants à majorer d'un intérêt non capitalisable de 10 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 15 novembre 1996. Rolv RYSSDAL Président Herbert PETZOLD Greffier [1] L'affaire porte le n° 55/1995/561/646-647. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, le troisième la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et les deux derniers la positions sur la liste des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. [2] Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). [3] Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-V), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
COUR (CHAMBRE) AFFAIRE CETERONI c. ITALIE (Requête n o 22461/93; 22465/93) ARRÊT STRASBOURG 15 novembre 1996 En l'affaire Ceteroni c. Italie [1], La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B [2], en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, C. Russo, S.K. Martens Mme E. Palm, MM. A.N. Loizou, A.B. Baka, G. Mifsud Bonnici, J. Makarczyk, K. Jungwiert, ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 juin et 21 octobre 1996, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date: PROCEDURE 1. L'affaire a été déférée à la Cour par trois ressortissants italiens, MM. Umberto et Gaetano Ceteroni et Mme Anna Maria Magri, épouse Ceteroni, ("les requérants"), le 15 juin 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouvent deux requêtes (nos 22461/93 et 22465/93) dirigées contre la République italienne et dont MM. et Mme Ceteroni avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 2 décembre 1992 en vertu de l'article 25 (art. 25). La requête des requérants devant la Cour renvoie à l'article 48 de la Convention (art. 48) modifié par le Protocole n o 9 (P9) en ce qui concerne l'Italie. Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 6 par. 1 et 8 de la Convention (art. 6-1, art. 8) et 2 par. 1 du Protocole n o 4 (P4-2-1). 2. Le 27 septembre 1995, le comité de filtrage de la Cour a décidé de ne pas écarter l'affaire et de la soumettre pour examen à la Cour (article 48 par. 2 de la Convention) (art. 48-2). 3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement B). Le 29 septembre 1995, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. S.K. Martens, Mme E. Palm, M. A.N. Loizou, M. A.B. Baka, M. G. Mifsud Bonnici, M. J. Makarczyk et M. K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement B). 4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le conseil des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 par. 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire des requérants le 2 avril 1996 et celui du Gouvernement le 8 mai 1996. 5. Le 14 mai 1996, le président a autorisé l'avocat des requérants à employer la langue italienne dans la procédure (article 28 par. 3 du règlement B). 6. Le 31 mai 1996, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président. 7. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 27 juin 1996, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement MM. G. Raimondi, magistrat détaché au service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, coagent, V. Napoleoni, magistrat détaché au ministère de la Justice, conseil; - pour la Commission M. B. Conforti, délégué; - pour les requérants Me R. Vico, avocat, conseil, Me F. Uggetti, avocat, Mme C. Gardini, conseillers . La Cour a entendu en leurs plaidoiries M. Conforti, Me Vico, Me Uggetti et M. Raimondi. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 8. Le 2 avril 1982, le tribunal de Fermo (Ascoli Piceno) prononça la faillite de la société constituée par M. Umberto Ceteroni et ses parents ainsi que leur faillite personnelle. 9. Les 8 et 15 juin 1983, M. A. et la société L.M., s'estimant créanciers des faillis, entamèrent deux procédures d'opposition à l'état des créances établi en vue du règlement du passif devant le juge commissaire (giudice delegato) de Fermo: celui-ci fixa les audiences de première comparution aux 26 octobre et 9 novembre 1983 respectivement. A cette dernière date, le syndic demanda au juge l'autorisation de se constituer dans la deuxième procédure; sa requête fut accueillie le 3 février 1987. 10. La mise en état des deux affaires se poursuivit respectivement jusqu'aux 15 et 29 octobre 1990. Quinze et seize audiences, presque toutes renvoyées à la demande des parties ou d'office, se tinrent durant cette période. 11. A une date non précisée, les deux procédures furent suspendues sine die en raison de la mutation du juge. Elles reprirent les 25 mars et 7 février 1994. 12. Le 30 mai 1994, le tribunal de Fermo raya la première procédure du rôle car les parties ne s'étaient pas présentées. D'après les renseignements fournis par le conseil des requérants, le demandeur y avait renoncé. Quant à la seconde, le 21 février 1994 les parties communiquèrent leurs conclusions et le juge fixa l'audience de plaidoiries au 11 mars 1994, date à laquelle le tribunal de Fermo accueillit la demande de la société L.M. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 7 avril 1994. II. Le droit interne pertinent 13. Les dispositions pertinentes du décret royal n o 267 du 16 mars 1942 se lisent ainsi: Article 26 "Les décisions du juge commissaire peuvent faire l'objet de recours (...) devant le tribunal dans un délai de trois jours de la date d'adoption, de la part du syndic, du failli, du comité des créanciers et de toute autre personne intéressée. Le tribunal décide en chambre du conseil par acte motivé. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée." Article 36 "Les actes d'administration du syndic peuvent faire l'objet de recours devant le juge commissaire de la part du failli et de toute autre personne intéressée; le juge statue par décision motivée. Contre cette décision, il est possible d'introduire un recours, dans les trois jours, devant le tribunal. Celui-ci statue par acte motivé après avoir entendu le syndic et le demandeur." Article 48 "La correspondance adressée au failli doit être remise au syndic qui a le droit de garder celle relative à des intérêts patrimoniaux. Le syndic doit garder le secret sur le contenu de la correspondance qui ne concerne pas lesdits intérêts." Article 49 "Le failli ne peut quitter son lieu de résidence sans autorisation du juge commissaire et doit se présenter audit juge, au syndic ou au comité des créanciers chaque fois qu'il est convoqué, sauf les cas où, à cause d'un empêchement légitime, le juge l'autorise à comparaître par l'intermédiaire d'un représentant. Le juge peut faire amener le failli par la police si ce dernier n'obéit pas à la convocation." PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION 14. Les requérants ont saisi la Commission le 2 décembre 1992. Invoquant les articles 6 par. 1 et 8 de la Convention (art. 6-1, art. 8) et 2 par. 1 du Protocole n o 4 (P4-2-1), ils se plaignaient de la durée de deux procédures civiles, d'une atteinte à leur droit au respect de leur correspondance ainsi qu'à celui de circuler librement sur le territoire de leur Etat et d'y choisir librement leur résidence. 15. Le 17 octobre 1994, la Commission a retenu les requêtes (nos 22461/93 et 22465/93). Dans son rapport du 22 février 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (unanimité) et estime inutile de rechercher s'il y a eu infraction aux articles 8 de la Convention (art. 8) et 2 par. 1 du Protocole n o 4 (P4-2-1) (unanimité). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt [3] . CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT 16. A l'audience le Gouvernement a prié la Cour, à titre principal, de rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes et, subsidiairement, de juger qu'il n'y a pas eu violation de la Convention ni de son Protocole n o 4 (P4). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION (art. 6-1) 17. Les requérants dénoncent la durée de deux procédures civiles et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), ainsi libellé: "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement 18. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes et articulée en deux parties. D'une part, il affirme que l'article 36 du décret royal n o 267 du 16 mars 1942 ("le décret royal") prévoit la possibilité, même pour le failli, de se plaindre auprès du juge commissaire non seulement des actes d'administration du syndic mais aussi de son inactivité. Par conséquent, les requérants auraient pu demander au juge commissaire d'ordonner au syndic de prendre part plus activement aux deux procédures et de faire son possible pour en accélérer la marche. D'autre part, le Gouvernement soutient que les intéressés pouvaient aussi exiger - en vertu de la même disposition -, que le juge commissaire clôturât la procédure de faillite sans attendre l'issue des deux procédures d'opposition au passif. Dans ce cas, le juge aurait pu et dû, dans le cadre de la répartition finale de l'actif résultant de la vente des biens, réserver une certaine somme destinée à la satisfaction éventuelle des crédits revendiqués par les auteurs des oppositions. Ces voies seraient efficaces, effectives et extrêmement rapides, le juge commissaire pouvant décider en quelques semaines par un simple acte motivé, et ses décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le tribunal. 19. Au sujet du premier volet de l'exception, la Cour note que dans le système introduit par le décret royal, le juge commissaire, qui exerce un contrôle général sur la faillite et l'activité du syndic, est en même temps juge de la mise en état des procédures d'opposition; c'est dans le cadre de cette dernière fonction qu'il autorise celui-ci à se constituer dans les procédures concernant les contestations du passif et devrait même intervenir d'office en cas de retard du syndic. En outre, si la jurisprudence mentionnée à l'audience par le Gouvernement démontre que dans certains cas le juge commissaire peut remplacer le syndic ou l'obliger à présenter son rapport de gestion du patrimoine de la faillite, la doctrine semble très divisée sur le sujet. Tout en soulignant qu'il ne lui incombe pas de trancher la question à la place du législateur italien, la Cour considère que le moyen de recours allégué par le Gouvernement ne saurait passer pour efficace. Ces circonstances dispensaient les requérants d'introduire le recours en question. L'exception se révèle donc non fondée sous cet angle. Le second volet n'a pas été présenté devant la Commission et se heurte donc à la forclusion. B. Sur le bien-fondé du grief 20. Reste à savoir s'il y a eu dépassement du délai raisonnable. Commission et requérants répondent par l'affirmative, le Gouvernement par la négative. 21. La Cour observe que les périodes à prendre en considération ont commencé les 8 et 15 juin 1983, avec la saisine par M. A. et la société L.M. du juge commissaire de Fermo, pour s'achever les 30 mai et 7 avril 1994, respectivement dates de la radiation du rôle de la première procédure et du dépôt du jugement du tribunal de Fermo concernant la seconde (paragraphes 8 et 12 ci-dessus), soit près de onze ans et dix ans et dix mois. 22. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir parmi beaucoup d'autres, mutatis mutandis, l'arrêt Ausiello c. Italie du 21 mai 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 722, par. 19). 23. Le Gouvernement excipe du comportement des requérants qui n'ont jamais attaqué la prétendue inactivité du syndic devant le juge commissaire et souligne que le retard dont ils se plaignent s'explique par les nombreuses demandes de report d'audience formulées par les parties aux procédures d'opposition. 24. Avec les requérants et la Commission, la Cour relève d'abord qu'en ce qui concerne la procédure intentée par la société L.M., le syndic fut autorisé à se constituer le 3 février 1987, plus de trois ans après la requête formulée à cette fin devant le juge de la mise en état (paragraphe 9 ci-dessus). En outre, la mutation de ce magistrat, qui exerçait également les fonctions de juge commissaire causa une suspension de plus de trois ans de la mise en état des deux affaires (paragraphe 11 ci-dessus). Par conséquent, la Cour considère que toute tentative des requérants visant à accélérer la marche des instances se serait soldée par un échec, le juge ne s'étant de plus jamais opposé aux demandes de renvoi du syndic et des parties demanderesses (M. A. et la société L.M.). Partant, il y a eu dépassement du "délai raisonnable" et donc violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1). II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DES ARTICLES 8 DE LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE N o 4 (art. 8, P4-2) 25. Les requérants allèguent que le prolongement injustifié de la procédure de faillite a porté atteinte à leur droit au respect de leur correspondance (article 8 de la Convention) (art. 8) et à leur liberté de circuler sur le territoire de leur Etat (article 2 du Protocole n o
4) (P4-2). 26. Le Gouvernement conteste cette thèse et considère que ces griefs ne peuvent soulever un problème distinct de celui de la durée, puisqu'ils en constituent une conséquence directe ou indirecte. 27. Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 24 ci-dessus, la Cour, à l'instar de la Commission, ne juge pas nécessaire d'examiner de surcroît les griefs en question (voir entre autres, mutatis mutandis, l'arrêt Santilli c. Italie du 19 février 1991, série A n o 194-D, p. 62, par. 22). III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50) 28. D'après l'article 50 de la Convention (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Dommage 29. Dénonçant les préjudices subis par leurs clients à cause de la durée des procédures d'opposition et le retard dans la clôture de la faillite, les conseils des requérants demandent 1 000 000 000 lires italiennes (ITL) pour M. Umberto Ceteroni ainsi que 500 000 000 ITL, chacun, pour M. Gaetano Ceteroni et Mme Anna Maria Ceteroni. Ils invoquent les difficultés rencontrées par les intéressés, surtout par le premier, âgé de trente ans à l'époque de la déclaration de la faillite et qui n'a pu obtenir rapidement la réhabilitation nécessaire au libre exercice de son activité professionnelle. 30. Le Gouvernement considère que, compte tenu du comportement des requérants pendant les procédures dont ils contestent la durée, et de l'absence de preuves du préjudice matériel allégué, le constat de violation de l'article 6 de la Convention (art. 6) constituerait, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante pour dommage moral. Quant au délégué de la Commission, il s'en remet à la sagesse de la Cour. 31. La Cour estime que les requérants n'ont pas prouvé l'existence d'un dommage matériel. En revanche, ils ont souffert un tort moral certain que le simple constat de violation ne saurait compenser suffisamment. Il y a donc lieu d'allouer 50 000 000 ITL à M. Umberto Ceteroni et 25 000 000 ITL à M. Gaetano Ceteroni et Mme Anna Maria Ceteroni, chacun. B. Frais et dépens 32. Les requérants réclament le remboursement des frais et dépens supportés devant les organes de la Convention. Ils les chiffrent à 89 640 100 ITL somme à laquelle il faut ajouter 2 % pour la Caisse de prévoyance des avocats et 19 % pour la taxe sur la valeur ajoutée. 33. Le Gouvernement et le délégué de la Commission s'en remettent à la Cour, qui, sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, accorde aux intéressés réunis 20 000 000 ITL de ce chef. C. Intérêts moratoires
34. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt était de 10 % l'an. PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE, 1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1); 3. Dit qu'il ne s'impose pas de rechercher s'il y a eu en l'espèce violation des articles 8 de la Convention (art. 8) et 2 du Protocole n o 4 (P4-2); 4. Dit que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, à M. Umberto Ceteroni 50 000 000 (cinquante millions) lires italiennes, à M. Gaetano Ceteroni et à Mme Anna Maria Ceteroni 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires chacun pour dommage moral et aux requérants réunis 20 000 000 (vingt millions) lires pour frais et dépens, montants à majorer d'un intérêt non capitalisable de 10 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 15 novembre 1996. Rolv RYSSDAL Président Herbert PETZOLD Greffier [1] L'affaire porte le n° 55/1995/561/646-647. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, le troisième la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et les deux derniers la positions sur la liste des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. [2] Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). [3] Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-V), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.