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22399/93

AFFAIRE PULLAR c. ROYAUME-UNI

EGMR (Kammer) · 1996-06-10 · Français CE
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Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Non-violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-d - Interrogation des témoins;Témoins); No violation: 6;6+6-3-d;6-1;6-3-d; [EGMR / CourEDH / CorteEDU; Art. 6 EMRK / CEDH / CEDU]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



En l'affaire Pullar c. Royaume-Uni (1),

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,

conformément à l'article 43 de la Convention (art. 43) de sauvegarde

des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")

et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre

composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

F. Gölcüklü,

A. Spielmann,

N. Valticos,

Sir John Freeland,

MM. M.A. Lopes Rocha,

L. Wildhaber,

J. Makarczyk,

K. Jungwiert,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier

adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 janvier et

20 mai 1996,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

_______________

Notes du greffier

1.

L'affaire porte le n° 20/1995/526/612.

Les deux premiers chiffres

en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la

place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur

celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

2.

Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour

avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci,

aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit

Protocole (P9).

Il correspond au règlement entré en vigueur le

1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

_______________

PROCEDURE

1.

L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne

des Droits de l'Homme ("la Commission") le 1er mars 1995, dans le délai

de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention

(art. 32-1, art. 47).

A son origine se trouve une requête

(n° 22399/93) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, M. Robert

Pullar, avait saisi la Commission le 26 mai 1993, en vertu de

l'article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48

(art. 44, art. 48), ainsi qu'à la déclaration britannique reconnaissant

la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).

Elle a

pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits

de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences

de l'article 6 de la Convention (art. 6).

2.

En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du

règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance

et désigné son conseil (article 30 du règlement A).

3.

La chambre à constituer comprenait de plein droit

Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de

la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour

(article 21 par. 4 b) du règlement A).

Le 5 mai 1995, celui-ci a tiré

au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü,

A. Spielmann, N. Valticos, M.A. Lopes Rocha, L. Wildhaber, J. Makarczyk

et K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la

Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43).

4.

En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du

règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier,

l'agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"), le conseil du

requérant et la déléguée de la Commission au sujet de l'organisation

de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).

Conformément à

l'ordonnance rendue en conséquence, les mémoires du requérant et du

Gouvernement sont parvenus au greffe les 29 septembre et

2 octobre 1995, respectivement.

5.

Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont

déroulés en public le 22 janvier 1996, au Palais des Droits de l'Homme

à Strasbourg.

La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

- pour le Gouvernement

Mme

S.J. Dickson, ministère des Affaires étrangères

et du Commonwealth,

agent,

Lord Mackay of Drumadoon, Lord Advocate,

conseil,

Mme

S. O'Brien, Advocate,

M.

J.L. Jamieson, Bureau des affaires

écossaises,

M.

C. Baxter, Bureau des affaires écossaises,

conseillers;

- pour la Commission

Mme J. Liddy,

déléguée;

- pour le requérant

M. D. Batchelor,

conseil,

M. R. Carr, solicitor,

conseiller.

La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Liddy, Lord Mackay

of Drumadoon et M. Batchelor.

EN FAIT

I.

Les circonstances de la cause

6.

Le requérant, M. Robert Pullar, est un citoyen britannique né le

9 octobre 1949.

Avant sa condamnation, intervenue le 17 juillet 1992,

il était membre élu du conseil régional de Tayside, collectivité locale

écossaise.

A.

Le procès

7.

Le 13 juillet 1992, M. Pullar et un autre membre du conseil

régional furent traduits devant le tribunal local (Sheriff Court) de

Perth pour infraction à l'article 1 par. 1 de la loi de 1889 sur la

corruption des organismes publics (Public Bodies Corrupt Practices

Act 1889).

Ils auraient proposé contre de l'argent à M. John McLaren,

associé dans un cabinet d'architecture, et à M. Alastair Cormack,

associé dans une entreprise de métrage, d'exercer leur influence sur

le conseil pour appuyer leur demande de permis de construire, et de

voter en leur faveur.

MM. McLaren et Cormack étaient les principaux

témoins à charge.

8.

Parmi les citoyens convoqués comme jurés potentiels au tribunal

local de Perth le jour du procès de M. Pullar se trouvait

M. Brian Forsyth, employé subalterne du cabinet de M. McLaren, qui

comptait au total quinze salariés.

Il avait été engagé le

30 avril 1990 et informé le 10 juillet 1992 qu'il serait licencié à

partir du 7 août suivant.

9.

MM. Forsyth et McLaren pénétrèrent ensemble dans le tribunal.

Aucun d'eux ne savait que M. Forsyth risquait d'être tiré au sort pour

faire partie du jury siégeant au procès de M. Pullar, mais tous deux

avaient connaissance du fait que M. McLaren devait y témoigner.

Lorsque M. Forsyth se rendit compte qu'il se trouvait dans le

groupe de citoyens parmi lesquels les jurés au procès allaient être

désignés, il informa le greffier qu'il travaillait pour le cabinet de

M. McLaren.

Le greffier lui demanda s'il connaissait M. Pullar ou son

coprévenu, ou les circonstances de l'affaire.

M. Forsyth ayant répondu

par la négative, le greffier laissa son nom sur la liste des jurés

potentiels et n'informa de sa conversation avec M. Forsyth ni le juge

qui devait présider le procès (sheriff), ni le procureur (procurator-

fiscal) qui devait conduire l'accusation, ni les avocats de la défense.

10.

M. Pullar et son coprévenu plaidèrent non coupables.

Le greffier

procéda donc à la désignation des jurés par tirage au sort public

(paragraphe 19 ci-dessous).

Son nom ayant été tiré, M. Forsyth prêta

serment avec les autres membres du jury.

La défense reçut une liste

mentionnant le nom, l'adresse et la profession des jurés, mais pas les

coordonnées de leurs employeurs (paragraphe 19 ci-dessous).

Le juge

ne demanda pas aux jurés retenus s'ils avaient une quelconque raison

de ne pas participer au procès.

Il n'existait en 1992 aucune règle

générale incitant les juges à procéder de la sorte (paragraphe 21

ci-dessous).

11.

Une heure environ après le début du procès, M. McLaren regarda

dans la salle d'audience et aperçut M. Forsyth parmi les jurés.

Il

informa alors le greffier de ses rapports avec ce dernier.

Le greffier

lui apprit que celui-ci avait déjà indiqué ne pas connaître les

prévenus ou les circonstances de l'espèce.

Il regagna ensuite le

prétoire, en omettant à nouveau d'en référer au juge, au procureur ou

aux avocats de la défense.

12.

MM. McLaren et Cormack indiquèrent tous deux dans leur déposition

que les deux prévenus leur avaient réclamé de l'argent.

Ce furent les

seuls témoignages en ce sens.

Dans son intervention à la fin de

l'audience, l'avocat du coprévenu de M. Pullar demanda aux jurés

d'indiquer au tribunal s'ils connaissaient personnellement M. McLaren

ou M. Cormack, mais M. Forsyth ne dit mot.

13.

A la fin du procès, le juge donna aux jurés les instructions

suivantes: ils devaient apprécier sans passion la crédibilité de tous

les témoins qu'ils avaient entendus; tout accusé étant présumé

innocent, l'accusation doit prouver la culpabilité de l'intéressé

au-delà de tout doute raisonnable; il leur précisa en outre que, pour

prononcer une condamnation, il fallait des preuves convaincantes

provenant de deux sources au moins.

Le 17 juillet 1992, les deux prévenus furent reconnus coupables

par la majorité des quinze jurés.

Le 6 août 1992, ils furent condamnés

à douze mois d'emprisonnement et déchus de leur droit d'exercer une

fonction publique pendant une période de cinq ans à compter du

17 juillet 1992.

B.

L'appel

14.

Les avocats de M. Pullar apprirent après la conclusion du procès

le lien unissant M. Forsyth à M. McLaren.

Le 22 juillet 1992, ils

écrivirent à ce sujet au ministère public, puis firent appel de la

condamnation et de la peine auprès de la High Court of Justiciary ("la

High Court"), aux motifs notamment que le juge aurait dû signaler aux

jurés, dès le début du procès, qu'ils devaient indiquer au tribunal

s'ils connaissaient personnellement l'une des personnes citées dans

l'acte d'accusation et que la participation de M. Forsyth aux

délibérations et au vote du jury constituait une erreur judiciaire.

15.

A la réception de la lettre des avocats, le ministère public

obtint une déclaration de M. McLaren, dont est extrait le passage

suivant:

"Je suis en mesure de confirmer que Brian Forsyth n'a pas

travaillé sur le projet d'aménagement relatif à l'A85

(c'est-à-dire l'objet du procès) et que je n'avais aucun motif

d'en parler avec lui.

(...) J'ai discuté du travail avec mes

collègues, mais il n'y avait aucune raison qu'ils consultent

Brian Forsyth, qui était un employé subalterne dans mon cabinet.

Je n'ai pas non plus débattu avec Brian Forsyth de ce que je

savais des allégations portées contre [M. Pullar et son

coprévenu], bien que les journaux en aient fait état et que je

sois sûr que cette question a alimenté les conversations au

bureau."

Le ministère public n'avait pas initialement l'intention de

produire cette déclaration devant la High Court.

Toutefois, le premier

jour de l'audience en appel, il apparut que ce texte renfermait plus

de précisions que ce que savait l'avocat de M. Pullar.

Il fut dès lors

décidé de remettre la déclaration aux magistrats de la High Court.

Le

parquet en adressa aussi une copie aux avocats de M. Pullar et de son

coprévenu ce même premier jour.

Ces derniers n'ont pas eu l'occasion

de contre-interroger M. McLaren pendant la procédure d'appel, mais ne

se sont pas opposés à l'utilisation de cette déclaration et n'en ont

pas non plus contesté l'exactitude (paragraphe 23 ci-dessous).

16.

L'appel fut entendu les 5 et 12 février 1993 et rejeté le

26 février 1993.

Lord Hope, président de la section pénale de la High Court, fit

observer que le greffier aurait dû informer le juge du lien unissant

M. McLaren et M. Forsyth, ce qui aurait probablement conduit à récuser

le juré en application de l'article 133 de la loi de 1975 sur la

procédure pénale en Ecosse (Criminal Procedure (Scotland) Act 1975);

en effet, la défense aurait pu soulever à cet égard une objection au

titre de l'article 130 par. 4 de la même loi (paragraphe 20

ci-dessous).

Cependant, un simple soupçon de prévention de la part

d'un juré ne suffit pas à justifier l'annulation d'un verdict; il faut

pour cela prouver qu'il y a bien eu erreur judiciaire.

Or rien ne

démontrait que M. Forsyth eût quelque connaissance que ce fût des

circonstances des infractions alléguées; quoi qu'il en soit, l'on ne

pouvait présumer qu'il n'aurait tenu aucun compte des preuves et des

instructions du juge et aurait voté en suivant ses préjugés personnels,

au mépris de son serment de juré.

Lord Hope émit néanmoins plusieurs recommandations pratiques afin

qu'une telle situation ne se reproduisît plus (Pullar v. Her Majesty's

Advocate, Scots Criminal Case Reports 1993, p. 514; paragraphe 21

ci-dessous).

17.

M. Pullar fut immédiatement incarcéré à la prison de Saughton et

dut se démettre de ses fonctions au conseil régional.

Il fut libéré

le 1er octobre 1993.

II.

Le droit et la pratique internes pertinents

A.

Le jury

18.

Dans tout procès pénal en Ecosse, c'est un jury composé de quinze

hommes et femmes sans qualifications juridiques qui décide de toutes

les questions de fait, y compris la crédibilité et la fiabilité des

témoignages.

Le premier devoir du juge est d'instruire le jury quant

au droit applicable à l'affaire.

Le jury peut rendre son verdict à la

majorité simple.

19.

L'article 3 de la loi de 1825 sur les jurés en Ecosse (Jurors

(Scotland) Act 1825) prévoit l'établissement de listes d'hommes et de

femmes semblant présenter les qualités requises pour être juré.

Chaque fois qu'un procès est prévu devant le tribunal local, le

greffier dresse à partir de ces listes une "liste d'assises"

mentionnant le nom, l'adresse et la profession des jurés potentiels.

Les personnes figurant sur cette liste sont ensuite convoquées au

tribunal au début de la session.

A ce stade, le greffier tape sur des bulletins le nom de chacune

des personnes citées sur la liste d'assises et présentes dans le

prétoire, conformément à l'article 129 de la loi de 1975 sur la

procédure pénale en Ecosse (Criminal Procedure (Scotland) Act 1975, "la

loi de 1975").

Il place ensuite les bulletins dans un bocal ou une

boîte et, si l'accusé plaide non coupable, désigne les jurés en tirant

quinze bulletins au sort.

Cette procédure se déroule publiquement, en

présence de l'accusé ainsi que des avocats de la défense et de

l'accusation.

Les renseignements relatifs à chaque juré mentionnés sur

la liste d'assises sont communiqués à la défense.

20.

L'article 130 par. 1 de la loi de 1975 autorise la défense et

l'accusation, dans tout procès et au moment de la constitution du jury,

à récuser trois jurés sans indiquer de motif.

En outre, les parties

peuvent récuser un juré en justifiant d'un motif particulier, le

tribunal de son côté pouvant écarter un juré de sa propre initiative

à tout stade du procès (article 133 de la loi de 1975).

La High Court a décidé qu'un juré ne peut être exclu que pour des

raisons personnelles bien précises, par exemple s'il est lui-même

impliqué dans l'affaire ou s'il a des liens étroits avec une partie au

procès ou avec un témoin (M. v. Her Majesty's Advocate, Scots Law

Times 1974 (Notes), p. 25).

En vertu de l'article 134 de la loi de 1975, un procès peut se

poursuivre avec un nombre de jurés inférieur à quinze, mais non à

douze.

21.

Avant que M. Pullar ne fît appel, le droit et la pratique

écossais ne comportaient aucune règle permettant d'établir l'existence

de motifs de récuser un juré potentiel.

Dans sa décision relative à

l'affaire Pullar v. Her Majesty's Advocate (Scots Criminal Case

Reports 1993, p. 514), la High Court a émis des directives quant aux

mesures à prendre à l'avenir pour éviter tout risque de préjugé envers

l'accusé.

Elle a notamment formulé les suggestions suivantes: à leur

arrivée au tribunal, les jurés potentiels doivent être informés de

l'identité de l'accusé, du plaignant et de toute autre personne citée

dans l'acte d'accusation; le juge du fond peut, s'il le souhaite,

demander aux jurés de lui dire si une raison particulière les empêche

de faire partie du jury; tout membre du personnel judiciaire apprenant

l'existence de faits laissant supposer qu'un juré connaît

personnellement l'affaire ou risque d'être soupçonné de partialité doit

en informer immédiatement le juge.

B.

L'interdiction de chercher à connaître les délibérations du

jury

22.

L'article 8 par. 1 de la loi de 1980 portant réforme du droit en

Ecosse (dispositions diverses) (Law Reform (Miscellaneous Provisions)

(Scotland) Act 1980) est ainsi libellé:

"(...) constitue un outrage à la justice le fait de se

procurer, de divulguer ou de demander des précisions sur des

déclarations, opinions, arguments ou votes exprimés par les jurés

pendant les délibérations de toute instance judiciaire (...)"

C.

La recevabilité de témoignages écrits

23.

Selon un principe général du droit pénal écossais, la déclaration

écrite reproduisant la déposition d'un témoin ("interrogatoire

préliminaire de témoin") étant une preuve par ouï-dire, est irrecevable

comme preuve de ce témoignage, sauf exceptions dont aucune ne

s'applique en l'espèce.

En revanche, dans le cadre d'un appel devant

la High Court, la Cour peut s'appuyer sur une déclaration écrite se

rapportant aux faits, lorsque la teneur n'en est contestée par aucune

des parties à l'appel et qu'elle est de nature à éclairer l'objet de

l'appel.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

24.

Dans sa requête du 26 mai 1993 (n° 22399/93) à la Commission,

M. Pullar se plaignait de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable

devant un tribunal impartial, au mépris de l'article 6 par. 1 de la

Convention (art. 6-1), et de n'avoir pas pu contester les témoignages

soumis à la High Court of Justiciary, ce qui contreviendrait à

l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d).

25.

Le 29 juin 1994, la Commission a retenu la requête.

Dans son

rapport du 11 janvier 1995 (article 31) (art. 31), elle formule l'avis

qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention

(art. 6-1) (unanimité) et qu'il ne s'impose pas de rechercher s'il y

a eu violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) (douze voix contre

une).

Le texte intégral de l'avis de la Commission et de l'opinion

dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt. (1)

_______________

Note du greffier

1.

Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans

l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-III), mais

chacun peut se le procurer auprès du greffe.

_______________

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

26.

A l'audience du 22 janvier 1996, le Gouvernement, comme il

l'avait fait dans son mémoire, a invité la Cour à dire qu'il n'y avait

pas eu violation de l'article 6 par. 1 ou 6 par. 3 d) de la Convention

(art. 6-1, art. 6-3-d).

27.

Le même jour, le requérant a réitéré la demande qu'il avait

exposée dans son mémoire, à savoir que la Cour constate une violation

de l'article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d) et lui accorde

une satisfaction équitable au titre de l'article 50 de la Convention

(art. 50).

EN DROIT

SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 (art. 6) DE LA CONVENTION

A.

Article 6 par. 1 (art. 6-1) considéré isolément

28.

M. Pullar se plaint de ce que la présence au sein du jury de

M. Forsyth, salarié de l'un des deux principaux témoins à charge, a

empêché l'examen de sa cause par "un tribunal indépendant et

impartial", au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1),

dont le passage pertinent est ainsi libellé:

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)

par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera

(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée

contre elle (...)"

Le Gouvernement conteste cette thèse, mais la Commission y

souscrit.

29.

La Cour relève, tout d'abord, qu'il n'est pas controversé que la

présente affaire ait décidé du bien-fondé d'une "accusation en matière

pénale"; l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est dès lors applicable.

De

même, nul ne conteste que le jury qui a condamné M. Pullar faisait

partie d'un "tribunal" au sens de cette même disposition (art. 6-1)

(arrêt Holm c. Suède du 25 novembre 1993, série A n° 279-A).

Ne reste dès lors à trancher que la question de savoir si le jury

constituait un tribunal "indépendant et impartial".

Comme la

Commission, la Cour estime que les notions d'indépendance et

d'impartialité sont étroitement liées, mais qu'en l'espèce il est plus

indiqué d'examiner les griefs du requérant sous l'angle de

l'impartialité.

30.

La jurisprudence constante de la Cour voit deux aspects dans la

condition d'impartialité posée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1).

Il

faut d'abord que le tribunal soit subjectivement impartial,

c'est-à-dire qu'aucun de ses membres ne manifeste de parti pris ou de

préjugé personnel.

L'impartialité personnelle se présume jusqu'à

preuve du contraire.

Ensuite, le tribunal doit être objectivement

impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure

à cet égard tout doute légitime (voir, par exemple, l'arrêt Fey

c. Autriche du 24 février 1993, série A n° 255-A, p. 12, par. 28).

31.

S'agissant du premier aspect, le requérant admet que rien ne

permet d'affirmer que le juré Forsyth ait été partial.

Il prie

cependant la Cour de renoncer en l'espèce à la présomption

d'impartialité subjective, en raison des effets combinés de l'article 8

de la loi de 1980 portant réforme du droit en Ecosse (dispositions

diverses) qui interdirait, selon lui, de chercher à connaître les

délibérations du jury (paragraphe 22 ci-dessus), et du fait qu'au

Royaume-Uni comme dans d'autres pays, les jurés ne motivent pas leurs

décisions.

Par conséquent, il n'avait aucun moyen, ni en pratique ni

en droit, d'exposer des éléments propres à réfuter la présomption.

Le Gouvernement soutient au contraire que la présomption

d'impartialité personnelle doit s'appliquer également ici.

La

Commission en est d'accord, mais considère qu'il faut s'assurer par

d'autres moyens de l'existence de garanties objectives dans des cas,

comme en l'espèce, où il n'est généralement pas possible de fournir des

preuves pour faire tomber la présomption.

32.

Le principe selon lequel un tribunal doit être présumé exempt de

préjugé ou de partialité est depuis longtemps établi dans la

jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, l'arrêt Le Compte, Van

Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 25,

par. 58).

Il reflète un élément important de la prééminence du droit,

à savoir que le verdict du tribunal est définitif et a force

obligatoire, à moins d'être écarté par une juridiction supérieure pour

irrégularité ou iniquité.

Ce principe doit s'appliquer pareillement

à tous types de tribunaux, y compris à ceux comportant un jury (arrêt

Holm cité au paragraphe 29 ci-dessus).

Même si dans certains cas, et notamment en l'occurrence, il peut

s'avérer difficile de fournir des preuves permettant de réfuter la

présomption, la condition d'impartialité objective fournit, il convient

de le rappeler, une garantie importante de plus.

33.

Quant à la deuxième exigence, le requérant fait valoir que les

circonstances ayant entouré le choix de M. Forsyth comme juré dans son

affaire auraient amené un observateur objectif à douter de

l'impartialité du tribunal.

A l'appui de cette affirmation, il rappelle, d'une part, que

M. Forsyth comme M. McLaren étaient suffisamment préoccupés du lien les

unissant pour attirer sur ce point l'attention du greffier du tribunal

(paragraphes 9 et 11 ci-dessus) et, d'autre part, que la High Court of

Justiciary ("la High Court") a confirmé que si le juge avait connu ce

lien lors du procès, il aurait probablement écarté le juré

(paragraphe 16 ci-dessus).

Dès lors, le greffier du tribunal n'ayant

pas informé les personnes qui devaient l'être, la défense a été privée

de son droit de récuser M. Forsyth.

De surcroît, il serait raisonnable de supposer que M. Forsyth

s'était fait une idée de la crédibilité de M. McLaren avant le procès,

puisqu'il travaillait dans le même cabinet que lui.

De plus,

M. McLaren a attesté, dans sa déclaration, que les accusations portées

contre M. Pullar avaient "alimenté les conversations au bureau"

(paragraphe 15 ci-dessus).

34.

La Commission pense, elle aussi, qu'il y a des raisons valables

de douter de l'impartialité du tribunal.

Elle estime importante la circonstance que M. Forsyth aurait sans

doute été récusé si le juge avait connu le lien unissant ce juré à

M. McLaren.

Elle admet aussi, avec le requérant, qu'un observateur

objectif aurait présumé chez M. Forsyth plus qu'une connaissance

fortuite de M. McLaren, puisqu'il travaillait dans son petit cabinet

depuis plus de deux ans.

Même si M. Forsyth n'était que l'un des

quinze jurés, son influence a pu être décisive, et il a pu avoir

l'impression, vu l'inaction du greffier, d'être tacitement autorisé à

s'appuyer sur ce qu'il savait déjà.

35.

De son côté, le Gouvernement soutient que le fait que M. Forsyth

ait travaillé dans le même cabinet que M. McLaren ne suffit pas en soi

à jeter des doutes légitimes sur l'impartialité du tribunal.

Il faut

se souvenir que M. Forsyth occupait une position subalterne dans le

cabinet, n'avait pas travaillé sur le projet en question et, comme il

l'a dit au greffier, ne connaissait pas personnellement les deux

accusés, ni les circonstances de l'affaire (paragraphe 9 ci-dessus).

De surcroît, M. Forsyth n'était que l'un des quinze jurés.

Chacun d'eux avait prêté le serment de se prononcer en fonction des

preuves produites lors du procès.

A l'issue des audiences, le juge

demanda aux jurés de rendre un verdict fondé sur les témoignages qu'ils

avaient entendus et précisa que, pour conclure à la culpabilité, il

fallait des preuves provenant de deux sources au moins et impliquant

l'accusé au-delà de tout doute raisonnable (paragraphe 13 ci-dessus).

Rien ne permet de penser que M. Forsyth ou l'un quelconque des autres

jurés ait dérogé à son serment, ou méconnu les instructions du juge.

36.

La Cour n'estime nullement décisif que, comme l'a relevé la High

Court (paragraphe 16 ci-dessus), le juge eût probablement écarté

M. Forsyth du jury s'il avait connu le lien l'unissant à M. McLaren.

Il est naturel qu'un magistrat président veille à ce que la composition

du jury soit absolument irréprochable, à un moment où cela est encore

possible, avant ou pendant le procès.

Cependant, c'est une fois le

procès terminé et le verdict rendu qu'il s'avère important de savoir

si le maintien de M. Forsyth au sein du jury constituait un défaut

assez grave pour justifier l'infirmation de la décision.

Il reste dès

lors à rechercher si cette présence était un élément suffisant pour

jeter un doute légitime sur l'impartialité du tribunal.

37.

La Cour rappelle que les appréhensions de M. Pullar quant à

l'impartialité du tribunal se fondent sur le fait que l'un des jurés,

M. Forsyth, était employé par le cabinet dont M. McLaren, l'un des

témoins à charge, était l'associé.

On peut comprendre que ce type de

relation puisse inquiéter un accusé (voir, mutatis mutandis, l'arrêt

Sramek c. Autriche du 22 octobre 1984, série A n° 84, pp. 19-20,

paras. 41-42).

Toutefois, l'idée que se fait le prévenu de

l'impartialité du tribunal ne saurait passer pour décisive.

L'élément

déterminant consiste à savoir si ses doutes peuvent être considérés

comme objectivement justifiés (voir, par exemple, l'arrêt Remli

c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II,

p. 574, par. 46).

38.

Le principe d'impartialité est un élément important de la

confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société

démocratique (arrêt Sramek précité, p. 20, par. 42).

Cependant, le

fait qu'un membre du tribunal connaît personnellement l'un des témoins

n'implique pas nécessairement que ledit membre aura un préjugé

favorable à l'égard du témoignage de cette personne.

Il faut décider

dans chaque cas d'espèce si la nature et le degré du lien en question

sont tels qu'ils dénotent un manque d'impartialité de la part du

tribunal.

39.

En l'occurrence, M. Forsyth, employé subalterne dans la société

de M. McLaren, n'avait pas travaillé sur le projet qui était au centre

des accusations portées contre M. Pullar, et avait reçu son préavis de

licenciement trois jours avant l'ouverture du procès (paragraphes 8 et

15 ci-dessus).

Il n'est dès lors aucunement évident qu'un observateur

objectif en conclue que M. Forsyth aurait été plus enclin à croire

M. McLaren que les témoins de la défense.

40.

De surcroît, il faut tenir compte de ce que le tribunal offrait

un certain nombre de garanties importantes.

Il est significatif que

M. Forsyth n'était que l'un des quinze jurés, tous choisis au hasard

parmi la population locale.

Il y a aussi lieu de rappeler que le juge

a donné aux jurés des instructions selon lesquelles ils devaient

apprécier sans passion la crédibilité de tous les témoins qu'ils

avaient entendus (paragraphe 13 ci-dessus), et que tous les jurés

avaient prêté serment en ce sens.

41.

Cela étant, les appréhensions de M. Pullar quant à l'impartialité

du tribunal qui l'a jugé ne sauraient passer pour objectivement

justifiées.

Il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 par. 1 de la

Convention (art. 6-1) s'agissant du premier grief formulé par le

requérant.

B.

Article 6 paras. 1 et 3 d) combinés (art. 6-1, art. 6-3-d)

42.

Le requérant se plaint aussi de ce que la déclaration de

M. McLaren obtenue par le ministère public avant l'audience d'appel

(paragraphe 15 ci-dessus) a été produite devant la High Court sans

qu'il ait eu la possibilité d'en contrôler la véracité par un

interrogatoire ou un contre-interrogatoire et ce, au mépris de

l'article 6 par. 3 d) de la Convention (art. 6-3-d), ainsi libellé:

"Tout accusé a droit notamment à:

(...)

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir

la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les

mêmes conditions que les témoins à charge;"

La Commission a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner ce

grief, vu sa conclusion de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).

43.

Selon le Gouvernement, lorsque la déclaration a été produite,

diverses possibilités s'offraient à l'avocat de M. Pullar.

Ce dernier

aurait pu s'opposer à ce que les juges de la High Court aient

connaissance de la déclaration; il aurait pu accepter qu'ils la voient,

tout en réservant sa position sur son exactitude; il aurait pu faire

citer M. McLaren et d'autres à témoigner devant la cour; ou encore

demander la nomination d'un rapporteur qui aurait interrogé notamment

M. McLaren.

Son avocat ayant résolu de n'effectuer aucune de ces

démarches, le requérant ne saurait se plaindre de s'être vu refuser le

droit que lui garantit la Convention de faire interroger des témoins

(paragraphe 15 ci-dessus).

44.

Le requérant soutient cependant que la déclaration a été produite

devant la High Court avant qu'il n'ait eu la possibilité de la lire ou

de s'y opposer (paragraphe 15 ci-dessus).

45.

La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6

(art. 6-3) représentent des aspects particuliers du droit à un procès

équitable garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1).

C'est pourquoi elle

estime approprié d'examiner le grief sous l'angle de ces deux textes

combinés (art. 6-1, art. 6-3-d) (arrêt Artner c. Autriche du

28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, par. 19).

Bien que la High Court n'ait pas ouï M. McLaren personnellement,

il échet, aux fins de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), de le

considérer comme témoin - terme à interpréter de manière autonome - car

sa déclaration écrite figurait dans le dossier des juges, lesquels en

ont tenu compte (ibidem).

46.

Le ministère public n'a pas recueilli la déclaration de

M. McLaren dans l'intention de la produire devant la High Court.

Il

n'a pris cette mesure que lorsqu'il apparut que les informations qui

y figuraient pourraient être utiles aux magistrats qui connaîtraient

de l'appel de M. Pullar (paragraphe 15 ci-dessus).

Cette procédure

était conforme au droit interne selon lequel, dans le cadre d'un

recours devant elle, la High Court peut s'appuyer sur une déclaration

écrite si la teneur n'en est contestée par aucune des parties

(paragraphe 23 ci-dessus).

Plus important encore, la Cour a tenu compte du fait que l'avocat

du requérant disposait de diverses possibilités d'agir quand la

déclaration a été produite.

Par exemple, il aurait pu s'opposer à ce

que les juges en eussent connaissance; ou réserver sa position sur son

exactitude; ou demander que M. McLaren et d'autres témoins fussent

interrogés devant la High Court, ou que cette juridiction nommât un

rapporteur (paragraphes 23 et 43 ci-dessus).

Or l'avocat de M. Pullar

a choisi à ce moment-là de ne rien faire pour empêcher la High Court

d'accepter telle quelle la déclaration (paragraphe 15 ci-dessus).

Dans

ces conditions, on ne saurait dire que le requérant se soit vu refuser,

en raison de la manière dont l'audience d'appel s'est déroulée, les

droits que lui garantit l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) (voir,

mutatis mutandis, l'arrêt Stanford c. Royaume-Uni du 23 février 1994,

série A n° 282-A, p. 11, par. 31).

En conséquence, la Cour constate qu'il n'y a pas eu violation de

l'article 6 paras. 1 et 3 d) combinés (art. 6-1, art. 6-3-d).

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.

Dit, par cinq voix contre quatre, qu'il n'y a pas eu violation

de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en ce qui concerne la

composition du jury;

2.

Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6

paras. 1 et 3 d) ((art. 6-1, art. 6-3-d) quant aux témoignages

produits devant la High Court of Justiciary.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience

publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le

10 juin 1996.

Signé: Rolv RYSSDAL

Président

Signé: Herbert PETZOLD

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux

articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du

règlement A de la Cour, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente

commune à MM. Ryssdal et Makarczyk, à laquelle se rallient

MM. Spielmann et Lopes Rocha.

Paraphé: R. R.

Paraphé: H. P.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE

À MM. LES JUGES RYSSDAL ET MAKARCZYK, À LAQUELLE SE RALLIENT

MM. LES JUGES SPIELMANN ET LOPES ROCHA

(Traduction)

A notre avis, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la

Convention (art. 6-1).

Le principal point litigieux n'est pas l'impartialité du juré,

M. Brian Forsyth, mais le comportement des organes judiciaires et leur

obligation, manquée, de procéder convenablement au choix du jury.

Lorsque M. Forsyth a vu son nom tiré au sort comme juré dans

cette affaire, il a fait son devoir en informant le greffier du

tribunal qu'il était employé par M. McLaren, témoin à charge.

Ici le

greffier a commis sa première erreur, qui a sans doute déterminé sa

conduite ultérieure: il demanda à M. Forsyth s'il connaissait

personnellement le prévenu ou s'il était informé des circonstances de

l'affaire et, sur la réponse négative de M. Forsyth, le greffier décida

que l'intéressé remplissait les conditions pour être juré: la décision

sur une question aussi importante aurait dû être laissée au juge

président (le sheriff), comme l'a clairement indiqué la juridiction

d'appel.

Or le greffier n'a informé de sa conversation avec M. Forsyth

ni le juge, ni le parquet chargé de poursuivre, ni les avocats de la

défense, privant ainsi cette dernière de son droit de récuser le juré.

Par la suite, le greffier s'est encore une fois abstenu d'informer qui

que ce soit lorsque M. McLaren, témoin à charge, lui a parlé de son

lien avec M. Forsyth.

Ces problèmes n'auraient pas surgi si, sur la liste des noms de

jurés potentiels fournie aux parties, avait figuré l'indication de leur

travail ou si le juge avait demandé aux jurés portés sur la liste s'ils

avaient connaissance de quelque motif de ne pas siéger au procès.

En appel, Lord Hope, président de la High Court, a reconnu que

le greffier aurait dû informer le juge du lien unissant M. McLaren à

M. Forsyth et que, dans ce cas, M. Forsyth aurait presque certainement

été récusé en application de l'article 133 de la loi de 1975 sur la

procédure pénale pour l'Ecosse (Criminal Procedure (Scotland) Act).

La High Court a en outre fourni des indications sur les mesures à

prendre à l'avenir pour éviter de tels risques de partialité envers le

prévenu.

Parmi ces mesures figure l'obligation faite au personnel du

tribunal d'informer le président de tout élément donnant à penser qu'un

juré pourrait avoir une connaissance personnelle de l'affaire.

Ce qui,

selon nous, équivaut à reconnaître qu'en l'espèce le greffier du

tribunal a failli à ses devoirs.

Il est important de relever que c'est à la majorité, et non à

l'unanimité, que le jury a condamné M. Pullar.

Le requérant pouvait

donc raisonnablement penser que M. Forsyth avait joué un rôle important

dans la constitution de cette majorité.

Nous estimons en conséquence que le requérant était objectivement

fondé à nourrir des doutes sur l'impartialité du jury qui l'a reconnu

coupable et que, dès lors, il n'a pas été répondu aux impératifs de

l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) concernant

l'impartialité du tribunal.

Par ailleurs, pour les raisons indiquées par la majorité de la

Cour, nous n'estimons pas qu'il y ait eu violation de l'article 6

par. 3 (art. 6-3).