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22035/05

AFFAIRE ANGELOV c. GRECE

Ecthr Chamber · 2008-11-06 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable;Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif; Violation: 6;13

Erwägungen (28 Absätze)

E. 11 Le requérant se plaint que la durée de la procédure devant les juridictions pénales ait méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

E. 12 Le Gouvernement combat cette thèse et soutient que la durée de la procédure n’était pas déraisonnable. En premier lieu, il soutient que la procédure d’instruction n’a duré qu’un an, dix mois et dix-sept jours (du 27 juillet 2003 au 13 juin 2005, date d’introduction de la requête à la Cour). La période postérieure ne devrait pas être prise en considération par la Cour dans son appréciation, car elle fait partie d’une étape indépendante de la procédure devant la juridiction d’appel, qui n’est pas encore achevée et pour laquelle le requérant pourra se plaindre devant la juridiction d’appel. Si, néanmoins, cette période était prise en considération, le délai ne serait pas déraisonnable, compte tenu de la gravité des affaires jugées par la cour d’assises, qui limite à huit le nombre des causes entendus à chaque audience en degré d’appel (article 45 du Règlement interne de la cour d’appel de Thessalonique).

E. 13 Le requérant soutient que son affaire n’était pas complexe et que la longueur excessive de la procédure est due à la pratique des juridictions criminelles grecques, consistant à fixer des dates d’audience à des dates très lointaines en raison, d’une part, du grand nombre d’affaires pendantes et, d’autre part, de l’impossibilité matérielle de juger un plus grand nombre d’affaire par jour d’audience. A. Sur la recevabilité

E. 14 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 15 La Cour note que la procédure a débuté le 27 juillet 2003, avec les poursuites engagées contre le requérant. La date à laquelle elle a pris fin n’a pas été précisée par les parties. Elle était encore pendante devant la cour d’appel de Thessalonique au 17 janvier 2008, date prévue pour l’audience. Elle a donc duré au minimum quatre ans, cinq mois et vingt jours pour deux degrés de juridiction. La Cour ne dispose pas d’informations plus récentes sur l’était de la procédure mais, dans l’hypothèse où la procédure serait toujours en cours, elle aurait duré à ce jour plus de cinq ans et deux mois.

E. 16 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], nº 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 17 La Cour relève, avec le requérant et le Gouvernement, que l’affaire ne présentait aucune complexité. Si l’arrêt de condamnation de la cour d’assises a été rendu très rapidement, dans un délai de quatre mois à compter du renvoi en jugement du requérant, l’appel introduit par celui-ci est resté pendant devant la cour d’appel pour une période de trois ans et plus de six mois, ce qui est déraisonnable, s’agissant notamment d’une affaire pénale.

E. 18 La Cour note que le Gouvernement n’avance aucun élément pour justifier ce retard, et se réfère à l’article 65 du Règlement intérieur de la cour d’appel de Thessalonique, qui limite à huit le nombre d’affaires pouvant être examinées à chaque session. Or une telle justification, qui tient selon toute probabilité à un manque de moyens suffisants pour permettre le traitement d’un plus grand nombre d’affaires, ne saurait être utilisée pour esquiver les obligations découlant de l’article 6.

E. 19 La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’Etat est responsable de l’organisation et de l’agencement de son système judiciaire afin de se conformer à l’exigence du délai raisonnable. La manière d’y procéder – que ce soit par l’imposition de délais, de directives ou par toute autre méthode – relève de son pouvoir. Si un Etat permet que les procédures dépassent le « délai raisonnable » prescrit par l’article 6 sans intervenir pour les écourter, il est responsable du retard qui en résulte (voir, parmi beaucoup d’autres, Blake c. Royaume-Uni, n o 68890/01, § 45, 26 septembre 2006).

E. 20 Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

E. 21 Le requérant se plaint également du fait qu’il n’existe en Grèce aucune juridiction à laquelle s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » A. Sur la recevabilité

E. 22 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 23 Le Gouvernement affirme que comme il n’y a pas violation de l’article 6 § 1 en l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13.

E. 24 Le requérant souligne que le Gouvernement tente de couvrir l’inexistence d’un recours effectif, en se référant aux demandes du requérant visant à suspendre l’exécution de la peine déposées devant la cour d’appel de Thessalonique. Toutefois, ces demandes ne concernaient pas la durée de la procédure, mais le fond de l’affaire.

E. 25 La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI).

E. 26 Or, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003 et Aggelopoulos c. Grèce, n o 43848/02, §§ 21-25, 9 juin 2005). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement ne démontre pas que l’ordre juridique hellénique a été entre-temps doté d’une telle voie de recours.

E. 27 Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention, en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLEGUEES DE LA CONVENTION

E. 28 Le requérant se plaint également, sous l’angle de l’article 6 § 1, que le 19 octobre 2005, la cour d’appel de Thessalonique rejeta sa demande de sursis à exécution de l’arrêt n o 747/2004. La Cour note que, mis à part le fait que l’article 6 ne s’applique pas, en principe, aux procédures afférentes aux modalités d’exécution d’une peine (voir, mutandis mutandis, Aldrian c. Autriche, n o 16266/90, décision de la Commission du 7 mai 1990, Grava c. Italie, n o 43522/98, décision du 10 juillet 2003), le requérant n’apporte aucune précision concernant ce grief, qui n’est donc nullement étayé. La Cour note, de surcroît, que la cour d’appel a rejeté les demandes au motif que les conditions requises par la loi pour bénéficier d’un sursis ne se trouvaient pas réunies dans le cas du requérant.

E. 29 Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 30 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 31 Pour dommage matériel, le requérant réclame 42 000 euros (EUR), somme qui correspondrait aux rentrées d’argent qu’il aurait eues comme ouvrier agricole s’il avait travaillé de juillet 2004 à janvier 2007. Il ajoute que la durée excessive de la procédure devant la cour d’appel l’a empêché d’être entendu et lui a fait perdre une chance d’être acquitté en appel.

E. 32 Le Gouvernement considère la prétention du requérant injustifiée et arbitraire. Il souligne que la procédure n’est pas encore terminée et, au cas où le requérant serait acquitté, il pourrait se faire indemniser sur la base des articles 533-545 du code de procédure pénale.

E. 33 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir

E. 34 Pour dommage moral, le requérant réclame un montant de 40 000 EUR.

E. 35 Le Gouvernement estime que le constat de la violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.

E. 36 La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens

E. 37 La Cour note que le requérant, qui a obtenu l’aide judiciaire devant la Cour, ne présente aucune prétention supplémentaire. Elle ne lui accorde donc aucune somme à ce titre. C. Intérêts moratoires

E. 38 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à la durée de la procédure et de l’article 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
  4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE ANGELOV c. GRÈCE (Requête n o 22035/05) ARRÊT STRASBOURG 6 novembre 2008 DÉFINITIF 06/02/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Angelov c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 octobre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 22035/05) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant bulgare, M. Marian Angelov (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 juin 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par M e E. Bitsaxis, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me M. Papida, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement bulgare n’a pas répondu. 3. Le requérant alléguait en particulier un dépassement du « délai raisonnable » de la procédure, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. 4. Le 13 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure (article 6 § 1) et de l’absence de recours effectif (article 13). Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1977 et est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Patras. 6. Le 26 juillet 2003, le requérant fut arrêté pour avoir importé de Bulgarie et tenté de vendre en Grèce des produits stupéfiants. Le 27 juillet 2003, des poursuites furent engagées contre le requérant et quatre autres personnes. 7. Après clôture de l’instruction, le requérant fut renvoyé, le 13 février 2004, devant la cour d’assises de Thessalonique. L’audience eut lieu le 21 juin 2004. 8. Le 22 juin 2004, la cour d’assises condamna le requérant à douze ans de réclusion criminelle pour instigation et commission de trafic de stupéfiants (jugement n o 747/2004). Elle décida, en outre, qu’en raison de la dangerosité du requérant, un appel éventuel de sa part ne devrait pas avoir d’effet suspensif. 9. Les 19 octobre 2005 et 16 novembre 2006, la cour d’appel de Thessalonique rejeta deux demandes du requérant tendant au sursis à exécution de la peine (arrêts n os 933/2005 et 1340/2006), au motif que les conditions exigées par la loi pour ordonner un sursis n’étaient pas réunies dans son cas. 10. L’audience de son appel devant la cour d’appel, en ce qui concerne le fond de l’affaire, fut fixée au 17 janvier 2008. Les parties n’ont pas fourni d’autres informations sur cette procédure. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 11. Le requérant se plaint que la durée de la procédure devant les juridictions pénales ait méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 12. Le Gouvernement combat cette thèse et soutient que la durée de la procédure n’était pas déraisonnable. En premier lieu, il soutient que la procédure d’instruction n’a duré qu’un an, dix mois et dix-sept jours (du 27 juillet 2003 au 13 juin 2005, date d’introduction de la requête à la Cour). La période postérieure ne devrait pas être prise en considération par la Cour dans son appréciation, car elle fait partie d’une étape indépendante de la procédure devant la juridiction d’appel, qui n’est pas encore achevée et pour laquelle le requérant pourra se plaindre devant la juridiction d’appel. Si, néanmoins, cette période était prise en considération, le délai ne serait pas déraisonnable, compte tenu de la gravité des affaires jugées par la cour d’assises, qui limite à huit le nombre des causes entendus à chaque audience en degré d’appel (article 45 du Règlement interne de la cour d’appel de Thessalonique). 13. Le requérant soutient que son affaire n’était pas complexe et que la longueur excessive de la procédure est due à la pratique des juridictions criminelles grecques, consistant à fixer des dates d’audience à des dates très lointaines en raison, d’une part, du grand nombre d’affaires pendantes et, d’autre part, de l’impossibilité matérielle de juger un plus grand nombre d’affaire par jour d’audience. A. Sur la recevabilité 14. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 15. La Cour note que la procédure a débuté le 27 juillet 2003, avec les poursuites engagées contre le requérant. La date à laquelle elle a pris fin n’a pas été précisée par les parties. Elle était encore pendante devant la cour d’appel de Thessalonique au 17 janvier 2008, date prévue pour l’audience. Elle a donc duré au minimum quatre ans, cinq mois et vingt jours pour deux degrés de juridiction. La Cour ne dispose pas d’informations plus récentes sur l’était de la procédure mais, dans l’hypothèse où la procédure serait toujours en cours, elle aurait duré à ce jour plus de cinq ans et deux mois. 16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], nº 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 17. La Cour relève, avec le requérant et le Gouvernement, que l’affaire ne présentait aucune complexité. Si l’arrêt de condamnation de la cour d’assises a été rendu très rapidement, dans un délai de quatre mois à compter du renvoi en jugement du requérant, l’appel introduit par celui-ci est resté pendant devant la cour d’appel pour une période de trois ans et plus de six mois, ce qui est déraisonnable, s’agissant notamment d’une affaire pénale. 18. La Cour note que le Gouvernement n’avance aucun élément pour justifier ce retard, et se réfère à l’article 65 du Règlement intérieur de la cour d’appel de Thessalonique, qui limite à huit le nombre d’affaires pouvant être examinées à chaque session. Or une telle justification, qui tient selon toute probabilité à un manque de moyens suffisants pour permettre le traitement d’un plus grand nombre d’affaires, ne saurait être utilisée pour esquiver les obligations découlant de l’article 6. 19. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’Etat est responsable de l’organisation et de l’agencement de son système judiciaire afin de se conformer à l’exigence du délai raisonnable. La manière d’y procéder – que ce soit par l’imposition de délais, de directives ou par toute autre méthode – relève de son pouvoir. Si un Etat permet que les procédures dépassent le « délai raisonnable » prescrit par l’article 6 sans intervenir pour les écourter, il est responsable du retard qui en résulte (voir, parmi beaucoup d’autres, Blake c. Royaume-Uni, n o 68890/01, § 45, 26 septembre 2006). 20. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 21. Le requérant se plaint également du fait qu’il n’existe en Grèce aucune juridiction à laquelle s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » A. Sur la recevabilité 22. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 23. Le Gouvernement affirme que comme il n’y a pas violation de l’article 6 § 1 en l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13. 24. Le requérant souligne que le Gouvernement tente de couvrir l’inexistence d’un recours effectif, en se référant aux demandes du requérant visant à suspendre l’exécution de la peine déposées devant la cour d’appel de Thessalonique. Toutefois, ces demandes ne concernaient pas la durée de la procédure, mais le fond de l’affaire. 25. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI). 26. Or, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003 et Aggelopoulos c. Grèce, n o 43848/02, §§ 21-25, 9 juin 2005). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement ne démontre pas que l’ordre juridique hellénique a été entre-temps doté d’une telle voie de recours. 27. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention, en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLEGUEES DE LA CONVENTION 28. Le requérant se plaint également, sous l’angle de l’article 6 § 1, que le 19 octobre 2005, la cour d’appel de Thessalonique rejeta sa demande de sursis à exécution de l’arrêt n o 747/2004. La Cour note que, mis à part le fait que l’article 6 ne s’applique pas, en principe, aux procédures afférentes aux modalités d’exécution d’une peine (voir, mutandis mutandis, Aldrian c. Autriche, n o 16266/90, décision de la Commission du 7 mai 1990, Grava c. Italie, n o 43522/98, décision du 10 juillet 2003), le requérant n’apporte aucune précision concernant ce grief, qui n’est donc nullement étayé. La Cour note, de surcroît, que la cour d’appel a rejeté les demandes au motif que les conditions requises par la loi pour bénéficier d’un sursis ne se trouvaient pas réunies dans le cas du requérant. 29. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 30. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 31. Pour dommage matériel, le requérant réclame 42 000 euros (EUR), somme qui correspondrait aux rentrées d’argent qu’il aurait eues comme ouvrier agricole s’il avait travaillé de juillet 2004 à janvier 2007. Il ajoute que la durée excessive de la procédure devant la cour d’appel l’a empêché d’être entendu et lui a fait perdre une chance d’être acquitté en appel. 32. Le Gouvernement considère la prétention du requérant injustifiée et arbitraire. Il souligne que la procédure n’est pas encore terminée et, au cas où le requérant serait acquitté, il pourrait se faire indemniser sur la base des articles 533-545 du code de procédure pénale. 33. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir 34. Pour dommage moral, le requérant réclame un montant de 40 000 EUR. 35. Le Gouvernement estime que le constat de la violation constituerait une satisfaction équitable suffisante. 36. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 37. La Cour note que le requérant, qui a obtenu l’aide judiciaire devant la Cour, ne présente aucune prétention supplémentaire. Elle ne lui accorde donc aucune somme à ce titre. C. Intérêts moratoires 38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à la durée de la procédure et de l’article 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention; 4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente