Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13; Violation: 6;6-1;13
Erwägungen (32 Absätze)
E. 19 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 20 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
E. 21 La période à considérer a débuté le 24 octobre 1997 et s’est terminée le 20 septembre 2006. Elle a donc duré près de huit ans et onze mois, pour deux degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité
E. 22 Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Se référant à l’affaire Ömer Bilal Karakaya c. Turquie ((déc.), n o 62619/00, 4 mai 2004), il soutient que le requérant n’a pas invoqué devant les juridictions internes son grief tiré de la méconnaissance du « délai raisonnable ».
E. 23 Le requérant ne se prononce pas.
E. 24 La Cour note que cette exception d’irrecevabilité est étroitement liée au grief du requérant fondé sur l’article 13 de la Convention et tiré de l’inexistence d’une juridiction à laquelle s’adresser pour se plaindre de la durée de la procédure. Partant, elle décide de la joindre au fond.
E. 25 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B. Sur le fond
E. 26 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 27 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Frydlender précité).
E. 28 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
E. 29 Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
E. 30 Le requérant se plaint également du fait qu’en Turquie, il n’existe aucune juridiction à laquelle on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
E. 31 Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient que, sur le fondement de la loi nationale, le requérant pouvait saisir les juridictions internes de son grief tiré de l’article 13.
E. 32 Le requérant ne se prononce pas.
E. 33 La Cour constate que l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief. Partant, elle décide de la joindre au fond.
E. 34 La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
E. 35 La Cour rappelle que, dans l’arrêt Kudla c. Pologne du 26 octobre 2000 ([GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ VII), elle a jugé que l’interprétation correcte de l’article 13 est que « cette disposition garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable ».
E. 36 Il s’impose dès lors de déterminer si l’ordre juridique national offrait au requérant un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention lui permettant de se plaindre de la durée de la procédure.
E. 37 Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour relève d’emblée que le Gouvernement n’affirme pas qu’il existât une voie de droit spécifique au travers de laquelle le requérant aurait pu se plaindre de la durée de la procédure. Il ne soumet pas non plus, à l’appui de son allégation, de jurisprudence pertinente des juridictions nationales. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique turc n’offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure pénale (Tendik et autres c. Turquie, n o 23188/02, § 36, 22 décembre 2005), d’une procédure civile (Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie, n o 60176/00, § 107, 30 mai 2006) ou d’une procédure administrative (Ayık c. Turquie, n o 10467/02, § 30, 21 octobre 2008). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas non plus que l’ordre juridique national ait été entre-temps doté d’une telle voie de recours. Partant, l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.
E. 38 Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
E. 39 Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant s’était plaint enfin d’avoir à subir beaucoup de stress et de tensions, qui perturbaient notamment sa vie familiale, en raison de la durée excessive de la procédure concernant la liquidation matrimoniale.
E. 40 Eu égard au constat relatif aux articles 6 et 13 (paragraphes 29 et 38 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition. IV. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 46 ET 41 DE LA CONVENTION A. Article 46 de la Convention
E. 41 Aux termes de cette disposition : « 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
E. 42 La Cour rappelle que ses arrêts ont un caractère déclaratoire pour l’essentiel et qu’en général, il appartient au premier chef à l’Etat en cause, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de son obligation au regard de l’article 46 de la Convention (voir, entre autres, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, n o 1448/04, § 84, CEDH 2007 ‑ ..., Öcalan c. Turquie [GC], n o 46221/99, § 210, CEDH 2005 ‑ IV, et Broniowski c. Pologne [GC], n o 31443/96, § 192, CEDH 2004 ‑ V).
E. 43 En outre, il résulte de la Convention, et notamment de son article 1, qu’en ratifiant la Convention, les Etats contractants s’engagent à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci (Maestri c. Italie [GC], n o 39748/98, § 47, CEDH 2004 ‑ I).
E. 44 La Cour constate qu’en l’espèce, elle a conclu à une violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit national d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 29-38 ci-dessus).
E. 45 La Cour a déjà eu l’occasion de préciser les obligations des Etats s’agissant des caractéristiques et de l’effectivité des recours créés en vue de porter remède aux griefs tirés de la durée excessive d’une procédure judiciaire (Paulino Tomás
c. Portugal (déc.), n o 58698/00, CEDH 2003 ‑ VIII, et Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§ 193 ‑ 207, CEDH 2006 ‑ V).
E. 46 La Cour tient à souligner que, si l’existence d’un recours est nécessaire, elle n’est en soi pas suffisante (Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, n o 33729/06, § 65, 10 juin 2008). Encore faut-il que les juridictions nationales aient la possibilité en droit interne d’appliquer directement la jurisprudence de la Cour, et que leur connaissance de cette jurisprudence soit facilitée par l’Etat en question (Scordino c. Italie (n o 1), précité, § 239).
E. 47 La Cour rappelle par ailleurs que dans l’arrêt Kudła précité (§ 156), elle a jugé que l’article 13 de la Convention « garantit [le droit à] un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable ». Il résulte tant de l’arrêt Kudła précité que de la décision Mifsud c. Franc e ([GC] (déc.), n o 57220/00, CEDH 2002–VIII) que, pour être effectif, un recours doit permettre soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir aux justiciables une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Kudła, précité, § 159, et Granata c. France (n o 2), n o 51434/99, § 36, 15 juillet 2003).
E. 48 S’agissant d’abord de la durée de la procédure d’examen d’un tel recours, la Cour rappelle que certains Etats ont fait des choix en prévoyant par exemple, en ce domaine, des délais plus courts : c’est le cas de l’Italie, où la cour d’appel dispose de quatre mois pour rendre sa décision (Scordino c. Italie (n o 1), précité, §§ 62 et 208). La Cour est cependant prête à admettre qu’un tel élément n’est pas, à lui seul, déterminant pour l’appréciation du caractère effectif d’un tel recours, surtout si la juridiction compétente dispose de la possibilité de faire état de son propre retard et d’accorder à l’intéressé une réparation supplémentaire à ce titre (Scordino c. Italie (n o 1), précité, § 207).
E. 49 Pour ce qui est ensuite du niveau de l’indemnisation, la Cour rappelle à cet égard que le point de départ du raisonnement des juridictions nationales en la matière doit être la présomption solide, quoique réfragable, selon laquelle la durée excessive d’une procédure occasionne un dommage moral. Bien sûr, dans certains cas, la durée de la procédure n’entraîne qu’un dommage moral minime, voire pas de dommage moral du tout. Le juge national devra alors justifier sa décision en la motivant suffisamment (Scordino c. Italie (n o 1), précité, § 204).
E. 50 Concernant les mesures destinées à garantir l’effectivité du mécanisme établi par la Convention, la Cour attire l’attention du Gouvernement sur la résolution (Res(2004)3) relative aux arrêts révélant un problème structurel sous-jacent et la recommandation (Rec(2004)6) sur l’amélioration des recours internes du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe adoptées le 12 mai 2004 (Viaşu c. Roumanie, n o 75951/01, §§ 50-51 et 81, 9 décembre 2008). 51. Eu égard aux circonstances de l’espèce et des principes ainsi énoncés, la Cour rappelle que le constat de la violation du droit du requérant résulte de l’inexistence d’une juridiction nationale compétente à laquelle s’adresser pour se plaindre de la durée des procédures judiciaires, au sens de l’article 13 de la Convention (paragraphe 38 ci-dessus). En conséquence, la Cour estime que le redressement le plus approprié pour mettre un terme à la violation constatée serait la mise en conformité du droit national avec l’article 13 de la Convention. B. Article 41 de la Convention 52. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 53. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 3 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Sally Dollé Françoise Tulkens Greffière Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE DANESHPAYEH c. TURQUIE (Requête n o 21086/04) ARRÊT STRASBOURG 16 juillet 2009 DÉFINITIF 16/10/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Daneshpayeh c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 21086/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant turc, M. Davud Daneshpayeh (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e S. Tumlukolçu, avocat à Adana. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3. Le 29 août 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1946 et réside à Adana. 5. Les 24 et 31 octobre 1997, le requérant introduisit devant le tribunal de grande instance d’Adana deux actions contre son ex-épouse, en recouvrement de créances concernant plusieurs biens immobiliers situés à Adana et à Karamürsel. 6. Le 31 mars 1998, le tribunal de grande instance de Karamürsel rendit une ordonnance d’incompétence et transmit l’affaire aux juridictions d’Adana. 7. Le 4 mai 1999, le tribunal de grande instance d’Adana ordonna la jonction des deux affaires. 8. Par un jugement du 24 octobre 2000, après avoir ordonné plusieurs expertises pour déterminer la valeur des biens en cause ainsi que la jonction de l’action introduite le 29 août 2000 par le requérant, le tribunal de grande instance d’Adana fit partiellement droit aux prétentions du requérant. 9. Par un arrêt du 29 mai 2001, la Cour de cassation cassa ce jugement. 10. Le 6 décembre 2001, la Cour de cassation rejeta les demandes en rectification de l’arrêt. 11. Le 14 mars 2002, le tribunal de grande instance d’Adana ordonna la jonction de l’action introduite le 31 août 1999 par le requérant. 12. Le 3 avril 2002, le tribunal de grande instance d’Adana ordonna la jonction de l’action introduite le 16 janvier 2001 par le requérant. 13. A l’audience du 16 juillet 2002, à la demande du requérant, le tribunal de grande instance accorda un délai jusqu’à l’audience du 28 novembre 2002 pour présenter ses observations au sujet du rapport d’expertise. 14. Le 17 décembre 2003, après neuf audiences et une nouvelle expertise, le tribunal de grande instance d’Adana rendit son jugement. 15. Par un arrêt du 7 octobre 2004, la Cour de cassation cassa le jugement du 17 décembre 2003. 16. Après six audiences et une nouvelle expertise, par un jugement du 22 février 2006, le tribunal de grande instance d’Adana fit partiellement droit aux prétentions du requérant. 17. Le 29 mars 2006, le requérant forma un pourvoi contre ce jugement. 18. Par un arrêt du 20 septembre 2006, la Cour de cassation confirma le jugement du 22 février 2006. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 19. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 20. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 21. La période à considérer a débuté le 24 octobre 1997 et s’est terminée le 20 septembre 2006. Elle a donc duré près de huit ans et onze mois, pour deux degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité 22. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Se référant à l’affaire Ömer Bilal Karakaya c. Turquie ((déc.), n o 62619/00, 4 mai 2004), il soutient que le requérant n’a pas invoqué devant les juridictions internes son grief tiré de la méconnaissance du « délai raisonnable ». 23. Le requérant ne se prononce pas. 24. La Cour note que cette exception d’irrecevabilité est étroitement liée au grief du requérant fondé sur l’article 13 de la Convention et tiré de l’inexistence d’une juridiction à laquelle s’adresser pour se plaindre de la durée de la procédure. Partant, elle décide de la joindre au fond. 25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B. Sur le fond 26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 27. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Frydlender précité). 28. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 29. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 30. Le requérant se plaint également du fait qu’en Turquie, il n’existe aucune juridiction à laquelle on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 31. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient que, sur le fondement de la loi nationale, le requérant pouvait saisir les juridictions internes de son grief tiré de l’article 13. 32. Le requérant ne se prononce pas. 33. La Cour constate que l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief. Partant, elle décide de la joindre au fond. 34. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable. 35. La Cour rappelle que, dans l’arrêt Kudla c. Pologne du 26 octobre 2000 ([GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ VII), elle a jugé que l’interprétation correcte de l’article 13 est que « cette disposition garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable ». 36. Il s’impose dès lors de déterminer si l’ordre juridique national offrait au requérant un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention lui permettant de se plaindre de la durée de la procédure. 37. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour relève d’emblée que le Gouvernement n’affirme pas qu’il existât une voie de droit spécifique au travers de laquelle le requérant aurait pu se plaindre de la durée de la procédure. Il ne soumet pas non plus, à l’appui de son allégation, de jurisprudence pertinente des juridictions nationales. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique turc n’offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure pénale (Tendik et autres c. Turquie, n o 23188/02, § 36, 22 décembre 2005), d’une procédure civile (Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie, n o 60176/00, § 107, 30 mai 2006) ou d’une procédure administrative (Ayık c. Turquie, n o 10467/02, § 30, 21 octobre 2008). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas non plus que l’ordre juridique national ait été entre-temps doté d’une telle voie de recours. Partant, l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue. 38. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 39. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant s’était plaint enfin d’avoir à subir beaucoup de stress et de tensions, qui perturbaient notamment sa vie familiale, en raison de la durée excessive de la procédure concernant la liquidation matrimoniale. 40. Eu égard au constat relatif aux articles 6 et 13 (paragraphes 29 et 38 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition. IV. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 46 ET 41 DE LA CONVENTION A. Article 46 de la Convention 41. Aux termes de cette disposition : « 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. » 42. La Cour rappelle que ses arrêts ont un caractère déclaratoire pour l’essentiel et qu’en général, il appartient au premier chef à l’Etat en cause, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de son obligation au regard de l’article 46 de la Convention (voir, entre autres, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, n o 1448/04, § 84, CEDH 2007 ‑ ..., Öcalan c. Turquie [GC], n o 46221/99, § 210, CEDH 2005 ‑ IV, et Broniowski c. Pologne [GC], n o 31443/96, § 192, CEDH 2004 ‑ V). 43. En outre, il résulte de la Convention, et notamment de son article 1, qu’en ratifiant la Convention, les Etats contractants s’engagent à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci (Maestri c. Italie [GC], n o 39748/98, § 47, CEDH 2004 ‑ I). 44. La Cour constate qu’en l’espèce, elle a conclu à une violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit national d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 29-38 ci-dessus). 45. La Cour a déjà eu l’occasion de préciser les obligations des Etats s’agissant des caractéristiques et de l’effectivité des recours créés en vue de porter remède aux griefs tirés de la durée excessive d’une procédure judiciaire (Paulino Tomás
c. Portugal (déc.), n o 58698/00, CEDH 2003 ‑ VIII, et Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§ 193 ‑ 207, CEDH 2006 ‑ V). 46. La Cour tient à souligner que, si l’existence d’un recours est nécessaire, elle n’est en soi pas suffisante (Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, n o 33729/06, § 65, 10 juin 2008). Encore faut-il que les juridictions nationales aient la possibilité en droit interne d’appliquer directement la jurisprudence de la Cour, et que leur connaissance de cette jurisprudence soit facilitée par l’Etat en question (Scordino c. Italie (n o 1), précité, § 239). 47. La Cour rappelle par ailleurs que dans l’arrêt Kudła précité (§ 156), elle a jugé que l’article 13 de la Convention « garantit [le droit à] un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable ». Il résulte tant de l’arrêt Kudła précité que de la décision Mifsud c. Franc e ([GC] (déc.), n o 57220/00, CEDH 2002–VIII) que, pour être effectif, un recours doit permettre soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir aux justiciables une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Kudła, précité, § 159, et Granata c. France (n o 2), n o 51434/99, § 36, 15 juillet 2003). 48. S’agissant d’abord de la durée de la procédure d’examen d’un tel recours, la Cour rappelle que certains Etats ont fait des choix en prévoyant par exemple, en ce domaine, des délais plus courts : c’est le cas de l’Italie, où la cour d’appel dispose de quatre mois pour rendre sa décision (Scordino c. Italie (n o 1), précité, §§ 62 et 208). La Cour est cependant prête à admettre qu’un tel élément n’est pas, à lui seul, déterminant pour l’appréciation du caractère effectif d’un tel recours, surtout si la juridiction compétente dispose de la possibilité de faire état de son propre retard et d’accorder à l’intéressé une réparation supplémentaire à ce titre (Scordino c. Italie (n o 1), précité, § 207). 49. Pour ce qui est ensuite du niveau de l’indemnisation, la Cour rappelle à cet égard que le point de départ du raisonnement des juridictions nationales en la matière doit être la présomption solide, quoique réfragable, selon laquelle la durée excessive d’une procédure occasionne un dommage moral. Bien sûr, dans certains cas, la durée de la procédure n’entraîne qu’un dommage moral minime, voire pas de dommage moral du tout. Le juge national devra alors justifier sa décision en la motivant suffisamment (Scordino c. Italie (n o 1), précité, § 204). 50. Concernant les mesures destinées à garantir l’effectivité du mécanisme établi par la Convention, la Cour attire l’attention du Gouvernement sur la résolution (Res(2004)3) relative aux arrêts révélant un problème structurel sous-jacent et la recommandation (Rec(2004)6) sur l’amélioration des recours internes du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe adoptées le 12 mai 2004 (Viaşu c. Roumanie, n o 75951/01, §§ 50-51 et 81, 9 décembre 2008). 51. Eu égard aux circonstances de l’espèce et des principes ainsi énoncés, la Cour rappelle que le constat de la violation du droit du requérant résulte de l’inexistence d’une juridiction nationale compétente à laquelle s’adresser pour se plaindre de la durée des procédures judiciaires, au sens de l’article 13 de la Convention (paragraphe 38 ci-dessus). En conséquence, la Cour estime que le redressement le plus approprié pour mettre un terme à la violation constatée serait la mise en conformité du droit national avec l’article 13 de la Convention. B. Article 41 de la Convention 52. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 53. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention; 4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 3 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Sally Dollé Françoise Tulkens Greffière Présidente