Violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 5-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation; Violation: 3;5;5-1
Erwägungen (7 Absätze)
E. 44 Le requérant soutient que le coup, qui lui a été donné par un policier, pendant sa garde à vue était constitutif de mauvais traitements. A cet égard, alors qu'il était dans un état de santé grave, il se plaint également de n'avoir pas reçu les soins médicaux que son état requérait. Il invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
E. 45 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité
E. 46 Le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a pas contesté la décision de non-poursuite du 1 er septembre 2006 concernant l'incident survenu dans le palais de justice le 8 octobre 2003. Il soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.
E. 47 Le requérant conteste l'exception du Gouvernement.
E. 48 La Cour relève que la décision de non-poursuite rendue par le procureur de la République d'Üsküdar du 1 er juin 2006, relative à l'incident survenu dans le palais de justice d'Üsküdar le 8 octobre 2003, a été confirmée par la cour d'assises compétente le 27 juillet 2006. Partant, le requérant a épuisé les voies de recours internes disponibles. Il s'ensuit que cette exception du Gouvernement doit être rejetée.
E. 49 Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas utilisé les voies de recours administrative et civile contre l'Etat ou bien les forces de l'ordre, prévues en droit interne pour obtenir des dommages et intérêts.
E. 50 Le requérant conteste l'exception du Gouvernement. 51. La Cour rappelle avoir déjà rejeté dans des circonstances similaires à celles de l'espèce une telle exception (voir, entre autres, Sonkaya c. Turquie, n o 11261/03, § 21, 12 février 2008, Nurgül Doğan c. Turquie, n o 72194/01, § 25, 8 juillet 2008, et Mecail Özel
c. Turquie, n o 16816/03, § 31, 14 avril 2009). Elle a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas d'espèce. Partant, il convient de rejeter cette exception du Gouvernement. 52. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties 53. Le requérant réitère ses allégations en faisant valoir qu'il a été placé en garde à vue le 7 octobre 2003; qu'il a passé la nuit au commissariat de police; qu'il a été emmené au palais de justice le 8 octobre 2003 à 13 heures pour être entendu par le procureur de la République; qu'il a attendu dans les couloirs du palais de justice jusqu'à 19 heures, qu'alors qu'il attendait dans les locaux du palais de justice pour être déféré devant le procureur de la République, il a été frappé à la tête par un policier, est tombé, s'est cogné la tête contre le sol et s'est évanoui; qu'en raison de la gravité du coup, le procureur de la République l'a envoyé à l'hôpital Numune Haydarpaşa pour y être soigné. Il précise que ces faits se sont produits devant le procureur de la République A.G., et que celui-ci a demandé au supérieur hiérarchique du policier, auteur du coup, de l'interroger mais en vain. 54. Le Gouvernement explique qu'une altercation avait eu lieu entre les policiers et les manifestants arrêtés alors que le requérant attendait dans les locaux du palais de justice pour être entendu par le procureur de la République. Au cours de cet incident, le requérant et cinq autres policiers avaient été blessés. Le Gouvernement explique que le requérant et les autres manifestants qui attendaient au palais de justice avaient résisté aux policiers. L'intervention des policiers n'était pas disproportionnée. En se référant aux rapports médicaux délivrés aux policiers, le Gouvernement rappelle qu'ils ont eu une incapacité de travail entre un et trois jours. Se référant à la procédure pénale engagée contre le requérant, il explique que l'intéressé n'a pas subi de mauvais traitements de la part des policiers. Il explique que les autorités nationales ont entendu le requérant et les témoins. Les photographies des policiers en service ont été présentées et les rapports médicaux ont été examinés. Sur le fondement des éléments de preuve du dossier, en particulier des rapports médicaux produits par le requérant et les policiers ainsi que des déclarations des témoins, le procureur de la République a conclu que les blessures constatées sur le corps du requérant étaient en proportion avec la force utilisée lors de l'altercation survenue entre les policiers et les manifestants, y compris le requérant, au palais de justice d'Üsküdar. 55. Reconnaissant les lésions constatés sur le corps du requérant, le Gouvernement dénonce le fait qu'il n'ait pas payé les frais d'examen pour une tomographie conformément au règlement de l'hôpital alors même qu'il lui avait été rappelé que les frais lui seraient remboursés s'il s'agissait d'un incident survenu au cours d'une affaire judiciaire. L'intéressé n'ayant pas payé les frais y relatifs, l'examen n'a pas été pratiqué. Le requérant et son avocat ont décidé de quitter l'hôpital et de se rendre au commissariat de police pour audition. Le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a pas présenté de rapport médical indiquant que son état de santé était grave, et que d'ailleurs son état de santé ne l'a pas empêché de se rendre au commissariat de police; il soutient que le requérant aurait pu se faire examiner après avoir quitté le commissariat. 2. Appréciation de la Cour 56. En l'espèce, les mauvais traitements dénoncés par le requérant consistaient en ce qu'il avait été frappé par les policiers lors de sa garde à vue ainsi qu'en l'absence de soins médicaux requis par son état de santé. La Cour examinera successivement chacune de ces allégations. a) Les coups 57. La Cour rappelle que, lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l'ordre, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (voir, parmi d'autres, R.L. et M.-J.D. c. France, n o 44568/98, § 61, 19 mai 2004, Bakbak c. Turquie, n o 39812/98, § 41, 1 er juillet 2004, et Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, série A n o 336). 58. A la lumière des documents contenus dans le dossier et des arguments présentés par les parties, la Cour relève qu'il n'est pas contesté que le requérant a été blessé par les policiers pendant sa garde à vue alors qu'il attendait dans les locaux du palais de justice d'Üsküdar pour une audition. Elle note ensuite qu'une dispute avait eu lieu entre un avocat et un policier, puis s'en était suivie une altercation entre les policiers et les personnes ayant participé à la manifestation, présents dans le couloir du palais de justice. Enfin, eu égard aux constats établis dans le rapport médical du 8 octobre 2003 (paragraphe 9 ci-dessus), la Cour estime que les lésions litigieuses ont atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l'article 3. 59. Dès lors, il appartient à la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l'espèce, proportionnée. A cet égard, la Cour attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l'ont été (R.L. et M.-J.D., précité, § 68, Rehbock c. Slovénie, n o 29462/95, § 72, CEDH 2000 ‑ XII, et Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, §§ 26-30, série A n o 269). 60. La Cour note que le requérant et le groupe de manifestants avaient été arrêtés le 7 octobre 2003. Ils devaient être présentés au procureur de la République le lendemain. Il ne s'agissait donc pas d'une garde à vue impromptue. Il convient de noter que le requérant et le groupe d'une trentaine de personnes ainsi que leurs avocats attendaient dans le couloir du palais de justice avec les policiers. C'est pourquoi, il était du devoir des autorités chargées d'auditionner le requérant et ce groupe de manifestants de prendre toutes les mesures nécessaires avant d'éviter tout débordement ou tout trouble. 61. La Cour constate que ni le procureur de la République ni les tribunaux nationaux n'ont établi que la force utilisée par la police pour immobiliser le requérant était proportionnée à la prétendue force employée par lui. En effet, la Cour constate que les autorités nationales n'ont pas indiqué les circonstances exactes dans lesquelles le requérant a reçu des coups et ne donnent aucun élément factuel précis pour vérifier la proportionnalité de la force utilisée par les policiers contre le requérant (Ahmet Akman c. Turquie, n o 33245/05, § 41, 13 octobre 2009). Dans ce contexte, elle relève par exemple que les policiers entendus, après l'incident litigieux, ont soutenu que le requérant avait résisté aux policiers. Cette version des faits donnée par les policiers a été contestée par le requérant. Or, cette divergence n'a pas été élucidée par le procureur de la République chargé de l'enquête pénale puisqu'il n'a pas ordonné de confrontation entre le requérant et ces policiers. 62. Enfin, la Cour relève que les lésions (paragraphe 9 ci-dessus) constatées sur la tête du requérant indiquent que la force utilisée par la police à son encontre n'était pas nécessaire pour l'immobiliser. En effet, avant d'utiliser une telle force physique, les policiers – composés d'agents de la force d'intervention rapide et ayant reçu une formation adéquate
– disposaient d'autres moyens pour immobiliser le requérant. Certes, la Cour n'ignore pas que des policiers ont également été blessés et leurs uniformes déchirés. Cela étant, il n'est pas contesté que le requérant n'était pas une personne violente, dangereuse ou armée par exemple d'un objet coupant ou contendant (mutatis mutandis R.L. et M.-J.D., précité, § 70). Les autorités internes n'ont pas non plus établi que le requérant s'en soit pris physiquement ou bien violemment aux policiers. En tout état de cause, rien n'indique dans les faits de l'espèce qu'il ait fait preuve d'une agressivité telle qu'il ne pouvait être maîtrisé que par le recours à la force (dans le même sens, Karatepe et autres c. Turquie, n os 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, § 31, 7 avril 2009). 63. Dans ces conditions, eu égard aux constats qui viennent d'être établis ainsi qu'au rapport médical présenté par le requérant, la Cour relève que les explications du Gouvernement ne se fondent pas sur des arguments convaincants ni sur l'enquête menée par les juridictions nationales pour démontrer que la force employée n'a pas été excessive et était justifiée au vu des circonstances particulières de l'espèce (Rehbock, précité, § 72, et Klaas, précité, §§ 26-30). 64. Aussi, cet usage de la force a eu pour conséquence des lésions qui ont incontestablement causé au requérant une souffrance d'une nature telle qu'elle s'analyse en un traitement inhumain et dégradant dont l'Etat porte la responsabilité. 65. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention de ce chef. b) Le traitement médical 66. La Cour relève qu'en l'espèce, le requérant se plaint de ce qu'à la suite des coups donnés par un policier, il était dans un état de santé grave. Il soutient n'avoir pas reçu les soins médicaux requis par son état, ce qui était constitutif de mauvais traitements. La Cour doit examiner les faits de l'espèce, à la lumière des arguments et des documents produits par les parties, pour déterminer si le requérant, une fois blessé, a reçu les soins nécessaires alors qu'il était placé en garde à vue. 67. La Cour réitère sa jurisprudence constante selon laquelle les autorités nationales sont dans l'obligation de protéger la santé des personnes privées de liberté (Naoumenko c. Ukraine, n o 42023/98, § 112, 10 février 2004, et Hurtado c. Suisse, 28 janvier 1994, § 79, série A n o 280 ‑ A). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés peut constituer un traitement contraire à l'article 3 (İlhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, § 87, CEDH 2000 ‑ VII). L'article 3 de la Convention impose en tout cas à l'Etat de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l'administration des soins médicaux requis (McGlinchey et autres c. Royaume-Uni, n o 50390/99, § 46, CEDH 2003 ‑ V, et Matencio c. France, n o 58749/00, § 78, 15 janvier 2004). 68. A la lumière de ces principes généraux, la Cour constate qu'à la suite des coups qu'il a reçus par la police alors qu'il attendait dans le couloir du palais de justice, le requérant a été envoyé par le procureur de la République à l'hôpital pour y être examiné. Le requérant était accompagné d'un policier et de son avocat. Le rapport médical établi, le 8 octobre 2003, par le médecin de l'hôpital indique des blessures à la tête, en particulier que le requérant avait des difficultés à se souvenir de ce qui lui était arrivé depuis une journée. Le médecin a demandé son transfert au service de neurologie pour des examens complémentaires (paragraphe 9 ci-dessus). 69. Dans ces conditions, la Cour note que le transfert du requérant au service de neurologie était un acte médical important pour déterminer la gravité des lésions constatées sur la tête du requérant et les éventuelles répercussions de ces lésions sur son état de santé. Le diagnostic posé par le service de neurologie aurait pu permettre de dire s'il convenait d'ordonner de plus amples examens ou bien de lui prescrire le type de traitement médical approprié. 70. S'agissant de l'état de santé d'une personne placée en garde à vue, la Cour rappelle qu'il incombe à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la santé et le bien-être d'une telle personne soit assuré de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (mutatis mutandis, Farbtuhs c. Lettonie, n o 4672/02, § 51, 2 décembre 2004). 71. A cet égard, la Cour relève que le requérant ne s'est pas opposé à son examen par le service de neurologie de l'hôpital public. En revanche, l'attitude du médecin chef de l'hôpital, qui a insisté pour que l'intéressé paye les frais relatifs à l'acte médical en question, a constitué pour lui une entrave au bénéfice de soins médicaux appropriés (voir, mutatis mutandis, V.D. c. Roumanie, n o 7078/02, § 92, 16 février 2010). Or, il était de la responsabilité de l'Etat, au titre en particulier de ses obligations positives au regard de l'article 3, de prendre soin de l'état de santé du requérant et de lui donner les soins médicaux nécessaires tant que celui-ci était placé sous le contrôle de l'Etat. Le paiement préalable des frais médicaux avant toute administration de soins médicaux appropriés dans un hôpital public ne pouvait être exigé du requérant, blessé au cours de la garde à vue. Enfin, après que l'intéressé eut été ramené au commissariat de police puis laissé libre, ni la police ni le procureur de la République ne se sont souciés des éventuelles conséquences sur son état de santé. 72. Pour la Cour, le fait que le requérant n'ait pas bénéficié de soins médicaux appropriés alors qu'il était blessé à la tête pendant sa garde à vue et cela au seul motif qu'il n'avait pas payé les frais relatif à l'acte médical, a porté atteinte à sa dignité. Il s'ensuit que la manière dont les autorités médicales et judiciaires se sont occupées du requérant a méconnu l'obligation positive qui leur incombait au titre de l'article 3 de la Convention. La Cour en déduit qu'il est établi que l'assistance médicale a fait défaut alors que le requérant se trouvait encore placé en garde à vue. En outre, cela a constitué une épreuve considérable qui lui a causé des angoisses et souffrances allant au-delà de celles que comporte inévitablement toute privation de liberté. 73. Partant, la Cour conclut que l'absence de soins médicaux appropriés a constitué un traitement inhumain et dégradant. 74. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention de ce chef. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION 75. Le requérant se plaint de la légalité de sa garde à vue et du rejet de sa plainte à cet égard par les autorités nationales. Il invoque l'article 5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; (...) » 76. Le Gouvernement conteste cette thèse. A. Sur la recevabilité 77. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois. Il soutient que le requérant a été arrêté le 23 août 2003 alors qu'il a introduit sa requête le 24 juin 2004. 78. Le requérant conteste cette exception. 79. La Cour constate qu'en octobre 2003, le requérant a déposé une plainte devant le procureur de la République d'Üsküdar pour mauvais traitements et pour arrestation arbitraire. La plainte du requérant s'est conclue par une décision de non-poursuite confirmée par une décision de la cour d'assises, laquelle décision a été notifiée au requérant le 13 octobre 2004 alors qu'il a introduit sa requête le 12 avril 2005. Partant, le requérant a introduit sa requête dans le délai de six mois conformément à l'article 35 § 1 de la Convention. L'exception du Gouvernement doit être rejetée. 80. Le Gouvernement soulève une autre exception d'irrecevabilité, tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il allègue que le requérant n'a pas soulevé son grief tiré de l'article 5 de la Convention devant les juridictions nationales. 81. Le requérant conteste également cette exception. 82. Tenant compte de son raisonnement et de son argumentation développés sous l'exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois (paragraphe 79 ci-dessus), la Cour constate que le requérant a soulevé devant les autorités nationales son grief tiré de l'article 5 de la Convention, grief qu'il présente à la Cour. Partant, l'exception du Gouvernement doit être rejetée. 83. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 84. Se référant au déroulement des faits, le Gouvernement explique que le requérant a été arrêté le 7 octobre 2003 et qu'il a été présenté au procureur de la République le 8 octobre 2003 et mis en liberté le même jour à 21 heures, après avoir été examiné par un médecin de l'hôpital public. 85. Le requérant réitère ses allégations. 86. La Cour rappelle qu'en matière de « régularité » d'une détention, y compris l'observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale mais également, le cas échéant, à d'autres normes juridiques applicables aux intéressés, y compris celles qui trouvent leur source dans le droit international. Dans tous les cas, elle consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (voir, parmi beaucoup d'autres, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], n o 8787/99, § 461, CEDH 2004 ‑ VII, Assanidze c. Géorgie [GC], n o 71503/01, § 171, CEDH 2004 ‑ II, McKay c. Royaume-Uni [GC], n o 543/03, § 30, CEDH 2006 ‑ X, Mooren c. Allemagne [GC], n o 11364/03, § 76, CEDH 2009 ‑ ..., et Medvedyev et autres c . France [GC], n o 3394/03, § 79, 29 mars 2010). 87. En l'occurrence, il ressort des documents présentés par les parties que le requérant a été placé en garde à vue le 7 octobre 2003 à 20 heures (paragraphe 6 ci-dessus) et qu'il a été mis en liberté le 8 octobre 2003 vers 21 heures (paragraphe 12 ci-dessus). La garde à vue a donc duré environ vingt-cinq heures environ. A supposer que le requérant ait été arrêté dans le cadre d'un délit collectif, le deuxième alinéa de l'article 128 du code de procédure pénale, tel qu'en vigueur à l'époque des faits (paragraphe 42 ci-dessus), prévoyait que la durée de la garde à vue pouvait être prorogée jusqu'à quatre jours mais avec l'autorisation écrite du procureur de la République. Or, à la lumière des documents et arguments présentés par les parties, la Cour constate que la garde à vue du requérant n'a pas été prorogée conformément au deuxième alinéa de l'article 128 du code de procédure pénale. 88. Ce constat suffit à la Cour pour conclure qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 89. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 90. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 40 000 euros au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. 91. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 92. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 12 000 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens 93. Le requérant demande également 11 513 EUR pour les frais et dépens engagés la Cour. Il fournit un décompte horaire à l'appui de sa demande. Il réclame également 187,34 EUR pour frais de traduction ainsi que 100 EUR pour les frais de photocopie et de secrétariat, sans présenter aucun justificatif à l'appui de cette prétention. 94. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 95. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 96. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare , à l'unanimité, la requête recevable ;
- Dit , par 6 voix contre 1, qu'il y a eu violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention du chef des coups,
- Dit , à l'unanimité, qu'il y a eu violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention du chef des traitements médicaux ;
- Dit , par 6 voix contre 1, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention ;
- Dit , à l'unanimité, a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral et 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette , à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du juge Sajó. F.T. S.H.N. OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE SAJÓ A mon regret je ne puis partager l'avis de la majorité de la Cour, notamment en ce qui concerne le constat de violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention du chef des coups et de l'article 5 § 1 c) de la Convention. En ce qui concerne le constat de violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention de du chef des coups, il n'est pas contesté que le requérant a été blessé par les policiers pendant sa garde à vue alors qu'il attendait dans les locaux du palais de justice d'Üsküdar pour une audition. La Cour a constaté que les autorités nationales n'avaient pas indiqué les circonstances exactes dans lesquelles le requérant avait reçu des coups ni donné aucun élément factuel précis pour vérifier la proportionnalité de la force utilisée par les policiers contre le requérant ( Ahmet Akman c. Turquie , n o 33245/05, § 41, 13 octobre 2009). La charge incombant au gouvernement de prouver, dans les affaires de ce type, que le recours à la force était proportionné et non excessif, et aucun élément de fait n'ayant été produit à cette fin en l'espèce, la Cour a conclu à la violation de l'article 3. Or, avec d'autres détenus, le requérant avait été reconnu coupable de résistance à la police et la Cour n'a rien vu d'irrégulier dans ce verdict. Dès lors, contrairement à ce que dit le paragraphe 62 de l'arrêt, il est judiciairement établi que l'intéressé a bel et bien agressé les policiers. De surcroît, dans le cadre de la procédure qui a conduit à sa condamnation, le requérant a dit qu'il ne savait pas si celui qui l'avait frappé était un fonctionnaire des forces d'intervention rapide (§ 36). Les éléments du dossier indiquent que la bagarre a commencé spontanément, ce qui rendait difficile l'adoption de mesures préventives spéciales. Les prisonniers qui y ont participé avaient été placés en garde à vue au motif qu'ils avaient manifesté illégalement, et non pour un crime violent qui aurait appelé des mesures spéciales de précaution et de surveillance adaptées à la détention. Vu le nombre de policiers blessés (dix, dont un frappé d'une incapacité de travail de trois jours) et la blessure légère subie par l'intéressé, rien ne permet de supposer que la réaction de la police à la provocation ait été disproportionnée voire non professionnelle. Res ipsa loquitur . Compte tenu de ces éléments, les conditions faisant peser la charge de la preuve sur l'Etat ne sont plus présentes. En ce qui concerne la violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention, l'intéressé s'était trouvé en détention du 7 octobre 2003, à 20 heures, jusqu'au lendemain, vers 21 heures. La Cour a conclu que le requérant avait passé environ 25 heures en garde à vue, laquelle ne peut durer plus de 24 heures selon le droit turc, sauf si elle est prolongée par le procureur. La privation de liberté lors de la 25 e heure constitue une détention irrégulière. A mon sens, au vu des circonstances particulières de l'espèce, l'heure supplémentaire passée plus ou moins sous le contrôle de la police (voir ci-dessous) n'engage pas la responsabilité de l'Etat en droit international. Le requérant, qui attendait dans le couloir du palais de justice, déclencha une bagarre avec la police, fut blessé puis conduit à l'hôpital, accompagné de son avocat et d'un policier, pour y être soigné. A 19 h 30, il se trouvait encore dans cet établissement (§ 10). (S'il avait reçu la tomographie qu'il avait demandée, il y aurait été encore soigné après l'heure limite de 20 heures). Après cela, il revint au commissariat de police, notamment pour y faire dresser, à 20 h 35, le procès-verbal du refus de tomographie. A 20 h 45, il fut entendu par la police et, vers 21 heures, il quitta libre le commissariat (§ 12). Aux fins de statuer sur la présente affaire, j'estime que les considérations prises en compte par la Cour dans l'arrêt Zervudacki c. France (n o 73947/01, 27 juillet 2006) sont particulièrement pertinentes bien que, dans cette dernière affaire, la garde à vue eût été prolongée de 13 heures et 30 minutes en l'absence de nouvel élément indépendant imprévu, avec l'intention manifeste de tenir le requérant sous le contrôle de la police dans l'attente de sa comparution devant le juge d'instruction en le privant de sa liberté) : «
- Il est vrai que la Cour a admis que, dans certaines circonstances, il peut être normal qu'un délai limité s'écoule avant qu'un détenu ne soit libéré. Cependant, il s'agissait de cas où le terme de la détention n'était pas fixé d'avance par la loi et où elle a pris fin en vertu d'une décision judiciaire. Il résulte des nécessités pratiques du fonctionnement des juridictions et de l'accomplissement de formalités particulières que l'exécution d'une telle décision judiciaire peut exiger un certain temps ( Quinn c. France , arrêt du 22 mars 1995, série A n o 311, p. 17, § 42, et Giulia Manzoni c. Italie, précité, p. 1191, § 25).
- Cependant, en l'espèce, la durée maximale de privation de liberté de quarante-huit heures au titre de la garde à vue est fixée par la loi et revêt un caractère absolu. Le terme de la garde à vue étant connu d'avance, il incombait aux autorités responsables de prendre toutes les précautions nécessaires pour que sa durée légale fût respectée ( K.-F. c. Allemagne , arrêt du 27 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 72). » Les circonstances évoquées au paragraphe 45 de l'arrêt Zervudacki sont présentes en l'espèce aussi, les considérations applicables aux jugements valant aussi pour les décisions des autorités enquêtrices, tandis que les circonstances évoquées au paragraphe 46 de ce même arrêt sont absentes. A mes yeux, aucune mesure de précaution supplémentaire n'aurait pu être prise pour libérer à temps le requérant. Ce dernier semble avoir été maître de son sort : c'est lui qui n'a pas voulu rester plus longtemps à l'hôpital et c'est lui qui a sollicité le procès-verbal. L'affaire a pour objet une restriction, et non une privation, de liberté. Certaines formalités procédurales avaient dû être accomplies au commissariat, nonobstant la garde à vue, et on peut en dire de même aussi pour l'audience. C'est surtout à cause de son traitement médical – qui ne saurait être retenu contre l'Etat – que le requérant est parti du commissariat avec une heure de retard. Ces 60 minutes passées plus ou moins sous le contrôle de la police ne sont pas signes d'arbitraire car elles s'expliquent par une complication médicale imprévue. Or c'est contre l'arbitraire que l'article 5 a pour but de protéger l'individu, ce dont la Cour devrait toujours tenir compte, au même titre que l'observation du respect des conditions fixées par le droit interne ( Assanidzé c. Géorgie [GC], n o 71503/01, § 171, CEDH 2004 ‑ II). Lorsqu'est en jeu une restriction de la liberté, il est certes important d'interpréter restrictivement les conditions de délai en matière de détention, mais il faut aussi prendre en considération les événements imprévus et inhabituels.
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DEUXIÈME SECTION AFFAIRE UMAR KARATEPE c. TURQUIE (Requête n o 20502/05) ARRÊT STRASBOURG 12 octobre 2010 DÉFINITIF 12/01/2011 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Umar Karatepe c. Turquie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 20502/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Umar Karatepe (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 avril 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e O. Ersoy, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3. Le requérant allègue la violation des articles 3 et 5 § 1 c) de la Convention. 4. Le 13 janvier 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1975 et réside à Istanbul. A. Arrestation et garde à vue du requérant 6. Le 7 octobre 2003 à 20 heures, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue pour avoir participé, avec une trentaine de personnes, à une manifestation contre l'intervention des forces armées turques en Irak. 7. Le rapport médical établi à 22 h 08 le même jour indiqua l'absence de traces ou de lésions sur le corps du requérant. 8. Le rapport médical établi le 8 octobre 2003 à 11 h 44 indiqua l'absence de traces ou de lésions sur le corps du requérant. Puis, le requérant avait été emmené au palais de justice d'Üsküdar pour audition, où à la suite d'une dispute entre un policier et un avocat, un policier avait donné une gifle à la joue droite du requérant et avait pris la fuite. 9. Le rapport médical établi à 17 h 45 le même jour par le service des urgences de l'hôpital Numune Haydarpaşa, concluant à un traumatisme crânien, pouvait se lire comme suit : « Sensibilité sur la zone occipitale et la mâchoire. Hématomes sous l'œil. Difficultés à se souvenir de ce qui lui arrive depuis une journée. A été transféré en neurologie ». 10. Selon une note établie à 19 h 30 le même jour par l'avocat du requérant et signée par le requérant et le médecin de garde, le service de l'hôpital Numune Haydarpaşa refusa de faire pratiquer la tomographie, au motif que le requérant devait avancer les frais d'examen. L'avocat du requérant avait précisé que les frais des examens médicaux des personnes placées en garde à vue étaient pris en charge par le ministère de la Justice. Le médecin chef avait précisé de son côté que l'acte médical ne serait pratiqué que si l'intéressé payait les frais y relatifs ou bien s'il signait une reconnaissance de dette, sauf s'il y avait une décision émanant d'un tribunal compétent. 11. Le procès-verbal établi à 20 h 35 le même jour par un policier et signé par le requérant ainsi que son avocat indiqua que le requérant avait été examiné par le médecin, lequel l'avait transféré au service de neurologie pour que soit pratiquée une tomographie; que la tomographie n'avait pas pu être pratiquée par le service compétent de l'hôpital Numune Haydarpaşa car le requérant n'avait pas payé les frais de consultation réclamés ni signé une reconnaissance de dette; et que le requérant avait été ramené au commissariat de police de Doğancılar. 12. Le même jour à 20 h 45, le requérant, assisté par un avocat, fut entendu par la police. Le requérant utilisa son droit de garder le silence. Le même jour vers 21 heures, il quitta libre le commissariat de police. 13. Toujours le 8 octobre 2003, à 22 h 40, F.K. et M.S., à 22 h 55 A.T, à 23 h 05 Ş.S. et à 23 h 10, K.Y., policiers de la force d'intervention rapide de la direction de la sûreté de Bayrampaşa, furent entendus par d'autres policiers. Ils expliquèrent qu'alors qu'ils étaient en service au palais de justice, une dispute eut lieu entre les policiers et un avocat; qu'un groupe de personnes, venu soutenir la trentaine de personnes placées en garde à vue, provoqua les policiers; que bien que les policiers eussent sommé les intéressés de se disperser, ce groupe de personnes s'était attaqué à eux et avait déchiré leurs uniformes. Ils précisaient que le requérant, B.İ., H.Ç., İ.A., A.Ş. et M.Y., les avaient attaqués. 14. Le rapport médical du 8 octobre 2003 établi par l'hôpital Numune Haydarpaşa indique que le policier K.Y. avait sur l'épaule droite, près de la clavicule et du cou, un érythème étendu. 15. Le rapport médical du 8 octobre 2003 établi par l'hôpital Numune Haydarpaşa indique que le policier M.S. avait sur l'épaule gauche, la nuque et le cou, un érythème étendu ainsi qu'une sensibilité. 16. Le rapport médical du 8 octobre 2003 établi par l'hôpital Numune Haydarpaşa indique que le policier A.T. avait un érythème étendu et une sensibilité sur la région droite du cou, près de l'épaule et de la zone fémorale gauche. 17. Le rapport médical du 8 octobre 2003 établi par l'hôpital Numune Haydarpaşa indique que le policier Ş.S. avait un érythème étendu sur l'avant du bras gauche et sur la région du cou. 18. Le rapport médical du 8 octobre 2003 établi par l'hôpital Numune Haydarpaşa indique que le policier F.K. avait un érythème et une ecchymose étendus sur la région gauche du cou. 19. Le 10 novembre 2003, se fondant sur le rapport médical du 8 octobre 2003, l'institut médicolégal d'Üsküdar conclut que les blessures en cause auraient dû valoir à K.Y. une incapacité de travail d'un jour. 20. Le 10 novembre 2003, se fondant sur le rapport médical du 8 octobre 2003, l'institut médicolégal d'Üsküdar conclut que les blessures en cause auraient dû valoir à M.S. une incapacité de travail d'un jour. 21. Le 10 novembre 2003, se fondant sur le rapport médical du 8 octobre 2003, l'institut médicolégal d'Üsküdar conclut que les blessures en cause auraient dû valoir à A.T. une incapacité de travail de trois jours. 22. Le 10 novembre 2003, se fondant sur le rapport médical du 8 octobre 2003, l'institut médicolégal d'Üsküdar conclut que les blessures en cause auraient dû valoir à Ş.S. une incapacité de travail d'un jour. 23. Le 10 novembre 2003, se fondant sur le rapport médical du 8 octobre 2003, l'institut médicolégal d'Üsküdar conclut que les blessures en cause auraient dû valoir à F.K. une incapacité de travail d'un jour. B. Action contre le requérant pour participation à une manifestation 24. Le 8 octobre 2003, le procureur de la République d'Üsküdar intenta une action pénale, entre autres, contre le requérant pour participation à une manifestation contraire à la loi n o 2911. 25. Le 28 septembre 2004, le tribunal correctionnel d'Üsküdar acquitta le requérant du chef de participation à une manifestation contraire à la loi n o 2911 au motif qu'aucune sommation aux fins de dispersion n'avait été faite aux manifestants comme l'exigeaient la loi et la jurisprudence de la Cour de cassation. C. Plainte contre les policiers pour arrestation arbitraire et mauvais traitements 26. En octobre 2003, le requérant déposa plainte auprès du procureur de la République d'Üsküdar (« le procureur »). Dans sa plainte, le requérant allégua avoir été frappé par un policier des forces d'intervention rapide alors qu'il attendait dans les locaux du palais de justice d'Üsküdar le 8 octobre. Il fit valoir en outre avoir été gardé à vue de manière illégale pendant deux heures, après être sorti de l'hôpital sans soins. Il soutenait que cette garde à vue, qui perdurait alors qu'il était dans un état de santé fragile et n'avait pas été soigné, constituait une atteinte à sa sécurité et un traitement inhumain et dégradant. 27. Le 24 février 2004, le procureur entendit le requérant. Le requérant réitéra sa version des faits. Il déclara en outre qu'il portait plainte contre le médecin-chef, Dr B., pour manquement à ses devoirs. 28. Le 25 mai 2004, le procureur entendit les policiers F.S. et Ü.A. Les policiers contestèrent les faits qui leur étaient reprochés. Ils précisèrent qu'ils devaient entendre le requérant pour résistance à fonctionnaire, mais que ce dernier ayant utilisé son droit de garder le silence, ils n'avaient pas pu prendre sa déposition. 29. Le 3 juin 2004, prenant en compte le déroulement des faits et l'état des preuves, le procureur rendit une ordonnance de non-poursuite. A cet égard, il souligna que le requérant avait dû patienter au commissariat le temps de recueillir sa déposition puis avait été immédiatement libéré. 30. Le 12 juillet 2004, le requérant forma opposition contre cette décision devant la cour d'assises de Kadıköy. Dans son mémoire en opposition, il réitérait avoir été frappé par un policier, n'avoir pas reçu les soins requis faute de s'être acquitté des frais médicaux et avoir été gardé à vue de manière illégale. 31. Par décision du 8 septembre 2004, notifiée au requérant le 13 octobre 2004, prenant en compte le déroulement des faits, les preuves réunies et considérant qu'une action publique avait été engagée contre le requérant devant le tribunal correctionnel d'Üsküdar pour résistance à fonctionnaires de police, la cour d'assises rejeta l'opposition ainsi formée. D. Action pénale engagée contre les policiers pour l'incident survenu dans le palais de justice d'Üsküdar 32. A une date non précisée, le procureur de la République d'Üsküdar intenta une action pénale contre onze policiers au sujet de l'incident survenu dans le palais de justice d'Üsküdar. 33. Le 1 er juin 2006, prenant en compte le déroulement des faits et l'état des preuves ainsi que le contenu du dossier, le procureur rendit une décision de non-poursuite. Dans sa décision, il indiquait que, le 7 octobre 2003, le requérant avait été placé en garde à vue à raison de sa participation à une manifestation; que le 8 octobre 2003, il avait été emmené au palais de justice d'Üsküdar, où à la suite d'une dispute entre un policier et un avocat, un policier avait donné une gifle à la joue droite du requérant et avait pris la fuite; que le requérant avait une blessure qui pouvait être soignée par une simple intervention médicale; que le 1 er septembre 2006, un avis de recherche avait été émis contre le policier, auteur de cette gifle; que les policiers des forces d'intervention rapide en fonction à la direction de la sûreté de Bayrampaşa et les policiers en poste à la suite de cet incident au palais de justice avaient été entendus et avaient réfuté les faits reprochés. 34. Le 27 juillet 2006, la cour d'assises confirma cette décision. E. Plainte contre le requérant pour résistance à la police 35. Le 12 novembre 2003, sur le fondement des rapports médicaux présentés par les policiers, le procureur de la République intenta une action pénale contre le requérant et cinq autres personnes – B.İ., H.Ç., İ.A., A.Ş. et M.Y. – pour résistance à la police. Dans son acte d'accusation, le procureur précisait qu'à leur arrivée au palais de justice d'Üsküdar et à la suite de l'incident survenu lors de la demande du dossier d'enquête, le requérant et les coaccusés s'étaient attaqués aux policiers; que les uniformes des policiers avaient été déchirés; et qu'il ressortait des rapports médicaux délivrés aux policiers qu'ils avaient été blessés et que les médecins leur avaient prescrit une incapacité de travail entre un et trois jours. 36. Le 17 décembre 2008, tenant compte de l'acte d'accusation, des procès-verbaux, des mémoires en défense, des déclarations des policiers qui confirmaient les procès-verbaux ainsi que des autres éléments du dossier, le tribunal correctionnel d'Üsküdar condamna le requérant et les coaccusés à une peine d'emprisonnement de six mois. Tenant compte du comportement du requérant et des coaccusés pendant les audiences, le tribunal réduisit leur peine d'emprisonnement à cinq mois. Sur le fondement de l'article 231 § 5 du code de procédure pénale, il sursit au prononcé du jugement (hükmün açıklanmasının geri bırakılması); sur le fondement de l'article 231 § 8, il ordonna le placement sous contrôle du requérant et des coaccusés durant cinq ans. Il précisa que le jugement pouvait être contesté devant le tribunal correctionnel d'Üsküdar dans un délai de sept jours. Dans ses motifs, le tribunal correctionnel d'Üsküdar nota que le requérant avait contesté les faits qui lui étaient reprochés; qu'il avait indiqué qu'alors qu'il attendait, avec une trentaine de personnes, dans les locaux du palais de justice pour être auditionné par le procureur de la République en raison de sa participation à la manifestation litigieuse, il y avait eu une agitation dont il ignorait l'origine; qu'il avait ensuite appris qu'il y avait eu une dispute entre les policiers et un avocat; que lors de l'agitation, il n'avait pas entendu de sommation; qu'il n'avait frappé ni blessé personne mais que lui-même avait reçu un coup de poing, dont il ne connaissait pas l'auteur; qu'il ne se souvenait pas non plus si le procureur avait dit « Amenez-moi ce fonctionnaire des forces d'intervention rapide » – d'après les dires du procureur – et qu'il ne savait pas si celui qui l'avait frappé était un fonctionnaire des forces d'intervention rapide; qu'il avait maintenu qu'il n'avait pas résisté aux policiers. F. La plainte contre le médecin chef de l'hôpital Numune Haydarpaşa 37. Le 17 octobre 2003, le requérant saisit le procureur de la République d'une plainte contre le médecin chef de l'hôpital Numune Haydarpaşa pour manquement à ses devoirs. Il alléguait ainsi qu'alors qu'il avait été transféré en urgence à cet hôpital, les médecins avaient refusé de procéder aux soins requis par son état de santé avant qu'il ne se soit acquitté des frais d'hospitalisation ou, à défaut, qu'il n'ait signé une reconnaissance de dette. Refusant ces exigences, il dut quitter l'hôpital sans avoir été soigné. Alors que le médecin urgentiste avait estimé nécessaire de pratiquer une tomographie, le médecin chef avait subordonné celle-ci au paiement préalable des frais médicaux. Selon lui, cette attitude constituait une mise en danger de sa vie et il aurait dû bénéficier de soins immédiats et gratuits. 38. Le 12 avril 2004, le procureur inculpa le médecin mis en cause pour manquement au devoir. 39. Le 27 mai 2005, le tribunal correctionnel d'Üsküdar acquitta le médecin poursuivi après avoir rappelé que ce dernier avait expliqué au requérant, lequel était assisté par un avocat, que toute reconnaissance de dette serait nulle s'il était établi que les motifs pour lesquels le requérant était soigné avaient trait à un fait juridique. 40. Le requérant ne forma pas opposition contre ce jugement. II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENTS 41. L'article 231 du code de procédure pénale, concernant le prononcé et le sursis au prononcé d'un jugement, dispose que si la peine prononcée contre l'accusé est inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ou bien s'il s'agit d'une amende pénale, le tribunal peut surseoir au prononcé du jugement (article 231 § 5). Dans un tel cas, les accusés peuvent être placés sous contrôle judiciaire durant cinq ans (article 231 § 8); il peut être interjeté appel contre un tel jugement (article 235 § 12). 42. Aux termes du premier alinéa de l'article 128 de l'ancien code de procédure pénale, la durée de la garde à vue est de vingt-quatre heures. Aux termes du deuxième alinéa du même article, dans le cadre d'un délit collectif commis par trois personnes ou plus, en cas de difficulté pour réunir les preuves ou bien eu égard au nombre de prévenus ou pour d'autres raisons similaires, le procureur de la République peut proroger par écrit la durée de la garde à vue jusqu'à quatre jours. 43. Les paragraphes pertinents de la Recommandation (98)7 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire, adoptée le 8 août 1998, sont reproduits dans l'arrêt Huylu c. Turquie (n o 52955/99, § 53, 16 novembre 2006). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 44. Le requérant soutient que le coup, qui lui a été donné par un policier, pendant sa garde à vue était constitutif de mauvais traitements. A cet égard, alors qu'il était dans un état de santé grave, il se plaint également de n'avoir pas reçu les soins médicaux que son état requérait. Il invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 45. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité 46. Le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a pas contesté la décision de non-poursuite du 1 er septembre 2006 concernant l'incident survenu dans le palais de justice le 8 octobre 2003. Il soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. 47. Le requérant conteste l'exception du Gouvernement. 48. La Cour relève que la décision de non-poursuite rendue par le procureur de la République d'Üsküdar du 1 er juin 2006, relative à l'incident survenu dans le palais de justice d'Üsküdar le 8 octobre 2003, a été confirmée par la cour d'assises compétente le 27 juillet 2006. Partant, le requérant a épuisé les voies de recours internes disponibles. Il s'ensuit que cette exception du Gouvernement doit être rejetée. 49. Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas utilisé les voies de recours administrative et civile contre l'Etat ou bien les forces de l'ordre, prévues en droit interne pour obtenir des dommages et intérêts. 50. Le requérant conteste l'exception du Gouvernement. 51. La Cour rappelle avoir déjà rejeté dans des circonstances similaires à celles de l'espèce une telle exception (voir, entre autres, Sonkaya c. Turquie, n o 11261/03, § 21, 12 février 2008, Nurgül Doğan c. Turquie, n o 72194/01, § 25, 8 juillet 2008, et Mecail Özel
c. Turquie, n o 16816/03, § 31, 14 avril 2009). Elle a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas d'espèce. Partant, il convient de rejeter cette exception du Gouvernement. 52. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties 53. Le requérant réitère ses allégations en faisant valoir qu'il a été placé en garde à vue le 7 octobre 2003; qu'il a passé la nuit au commissariat de police; qu'il a été emmené au palais de justice le 8 octobre 2003 à 13 heures pour être entendu par le procureur de la République; qu'il a attendu dans les couloirs du palais de justice jusqu'à 19 heures, qu'alors qu'il attendait dans les locaux du palais de justice pour être déféré devant le procureur de la République, il a été frappé à la tête par un policier, est tombé, s'est cogné la tête contre le sol et s'est évanoui; qu'en raison de la gravité du coup, le procureur de la République l'a envoyé à l'hôpital Numune Haydarpaşa pour y être soigné. Il précise que ces faits se sont produits devant le procureur de la République A.G., et que celui-ci a demandé au supérieur hiérarchique du policier, auteur du coup, de l'interroger mais en vain. 54. Le Gouvernement explique qu'une altercation avait eu lieu entre les policiers et les manifestants arrêtés alors que le requérant attendait dans les locaux du palais de justice pour être entendu par le procureur de la République. Au cours de cet incident, le requérant et cinq autres policiers avaient été blessés. Le Gouvernement explique que le requérant et les autres manifestants qui attendaient au palais de justice avaient résisté aux policiers. L'intervention des policiers n'était pas disproportionnée. En se référant aux rapports médicaux délivrés aux policiers, le Gouvernement rappelle qu'ils ont eu une incapacité de travail entre un et trois jours. Se référant à la procédure pénale engagée contre le requérant, il explique que l'intéressé n'a pas subi de mauvais traitements de la part des policiers. Il explique que les autorités nationales ont entendu le requérant et les témoins. Les photographies des policiers en service ont été présentées et les rapports médicaux ont été examinés. Sur le fondement des éléments de preuve du dossier, en particulier des rapports médicaux produits par le requérant et les policiers ainsi que des déclarations des témoins, le procureur de la République a conclu que les blessures constatées sur le corps du requérant étaient en proportion avec la force utilisée lors de l'altercation survenue entre les policiers et les manifestants, y compris le requérant, au palais de justice d'Üsküdar. 55. Reconnaissant les lésions constatés sur le corps du requérant, le Gouvernement dénonce le fait qu'il n'ait pas payé les frais d'examen pour une tomographie conformément au règlement de l'hôpital alors même qu'il lui avait été rappelé que les frais lui seraient remboursés s'il s'agissait d'un incident survenu au cours d'une affaire judiciaire. L'intéressé n'ayant pas payé les frais y relatifs, l'examen n'a pas été pratiqué. Le requérant et son avocat ont décidé de quitter l'hôpital et de se rendre au commissariat de police pour audition. Le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a pas présenté de rapport médical indiquant que son état de santé était grave, et que d'ailleurs son état de santé ne l'a pas empêché de se rendre au commissariat de police; il soutient que le requérant aurait pu se faire examiner après avoir quitté le commissariat. 2. Appréciation de la Cour 56. En l'espèce, les mauvais traitements dénoncés par le requérant consistaient en ce qu'il avait été frappé par les policiers lors de sa garde à vue ainsi qu'en l'absence de soins médicaux requis par son état de santé. La Cour examinera successivement chacune de ces allégations. a) Les coups 57. La Cour rappelle que, lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l'ordre, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (voir, parmi d'autres, R.L. et M.-J.D. c. France, n o 44568/98, § 61, 19 mai 2004, Bakbak c. Turquie, n o 39812/98, § 41, 1 er juillet 2004, et Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, série A n o 336). 58. A la lumière des documents contenus dans le dossier et des arguments présentés par les parties, la Cour relève qu'il n'est pas contesté que le requérant a été blessé par les policiers pendant sa garde à vue alors qu'il attendait dans les locaux du palais de justice d'Üsküdar pour une audition. Elle note ensuite qu'une dispute avait eu lieu entre un avocat et un policier, puis s'en était suivie une altercation entre les policiers et les personnes ayant participé à la manifestation, présents dans le couloir du palais de justice. Enfin, eu égard aux constats établis dans le rapport médical du 8 octobre 2003 (paragraphe 9 ci-dessus), la Cour estime que les lésions litigieuses ont atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l'article 3. 59. Dès lors, il appartient à la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l'espèce, proportionnée. A cet égard, la Cour attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l'ont été (R.L. et M.-J.D., précité, § 68, Rehbock c. Slovénie, n o 29462/95, § 72, CEDH 2000 ‑ XII, et Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, §§ 26-30, série A n o 269). 60. La Cour note que le requérant et le groupe de manifestants avaient été arrêtés le 7 octobre 2003. Ils devaient être présentés au procureur de la République le lendemain. Il ne s'agissait donc pas d'une garde à vue impromptue. Il convient de noter que le requérant et le groupe d'une trentaine de personnes ainsi que leurs avocats attendaient dans le couloir du palais de justice avec les policiers. C'est pourquoi, il était du devoir des autorités chargées d'auditionner le requérant et ce groupe de manifestants de prendre toutes les mesures nécessaires avant d'éviter tout débordement ou tout trouble. 61. La Cour constate que ni le procureur de la République ni les tribunaux nationaux n'ont établi que la force utilisée par la police pour immobiliser le requérant était proportionnée à la prétendue force employée par lui. En effet, la Cour constate que les autorités nationales n'ont pas indiqué les circonstances exactes dans lesquelles le requérant a reçu des coups et ne donnent aucun élément factuel précis pour vérifier la proportionnalité de la force utilisée par les policiers contre le requérant (Ahmet Akman c. Turquie, n o 33245/05, § 41, 13 octobre 2009). Dans ce contexte, elle relève par exemple que les policiers entendus, après l'incident litigieux, ont soutenu que le requérant avait résisté aux policiers. Cette version des faits donnée par les policiers a été contestée par le requérant. Or, cette divergence n'a pas été élucidée par le procureur de la République chargé de l'enquête pénale puisqu'il n'a pas ordonné de confrontation entre le requérant et ces policiers. 62. Enfin, la Cour relève que les lésions (paragraphe 9 ci-dessus) constatées sur la tête du requérant indiquent que la force utilisée par la police à son encontre n'était pas nécessaire pour l'immobiliser. En effet, avant d'utiliser une telle force physique, les policiers – composés d'agents de la force d'intervention rapide et ayant reçu une formation adéquate
– disposaient d'autres moyens pour immobiliser le requérant. Certes, la Cour n'ignore pas que des policiers ont également été blessés et leurs uniformes déchirés. Cela étant, il n'est pas contesté que le requérant n'était pas une personne violente, dangereuse ou armée par exemple d'un objet coupant ou contendant (mutatis mutandis R.L. et M.-J.D., précité, § 70). Les autorités internes n'ont pas non plus établi que le requérant s'en soit pris physiquement ou bien violemment aux policiers. En tout état de cause, rien n'indique dans les faits de l'espèce qu'il ait fait preuve d'une agressivité telle qu'il ne pouvait être maîtrisé que par le recours à la force (dans le même sens, Karatepe et autres c. Turquie, n os 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, § 31, 7 avril 2009). 63. Dans ces conditions, eu égard aux constats qui viennent d'être établis ainsi qu'au rapport médical présenté par le requérant, la Cour relève que les explications du Gouvernement ne se fondent pas sur des arguments convaincants ni sur l'enquête menée par les juridictions nationales pour démontrer que la force employée n'a pas été excessive et était justifiée au vu des circonstances particulières de l'espèce (Rehbock, précité, § 72, et Klaas, précité, §§ 26-30). 64. Aussi, cet usage de la force a eu pour conséquence des lésions qui ont incontestablement causé au requérant une souffrance d'une nature telle qu'elle s'analyse en un traitement inhumain et dégradant dont l'Etat porte la responsabilité. 65. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention de ce chef. b) Le traitement médical 66. La Cour relève qu'en l'espèce, le requérant se plaint de ce qu'à la suite des coups donnés par un policier, il était dans un état de santé grave. Il soutient n'avoir pas reçu les soins médicaux requis par son état, ce qui était constitutif de mauvais traitements. La Cour doit examiner les faits de l'espèce, à la lumière des arguments et des documents produits par les parties, pour déterminer si le requérant, une fois blessé, a reçu les soins nécessaires alors qu'il était placé en garde à vue. 67. La Cour réitère sa jurisprudence constante selon laquelle les autorités nationales sont dans l'obligation de protéger la santé des personnes privées de liberté (Naoumenko c. Ukraine, n o 42023/98, § 112, 10 février 2004, et Hurtado c. Suisse, 28 janvier 1994, § 79, série A n o 280 ‑ A). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés peut constituer un traitement contraire à l'article 3 (İlhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, § 87, CEDH 2000 ‑ VII). L'article 3 de la Convention impose en tout cas à l'Etat de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l'administration des soins médicaux requis (McGlinchey et autres c. Royaume-Uni, n o 50390/99, § 46, CEDH 2003 ‑ V, et Matencio c. France, n o 58749/00, § 78, 15 janvier 2004). 68. A la lumière de ces principes généraux, la Cour constate qu'à la suite des coups qu'il a reçus par la police alors qu'il attendait dans le couloir du palais de justice, le requérant a été envoyé par le procureur de la République à l'hôpital pour y être examiné. Le requérant était accompagné d'un policier et de son avocat. Le rapport médical établi, le 8 octobre 2003, par le médecin de l'hôpital indique des blessures à la tête, en particulier que le requérant avait des difficultés à se souvenir de ce qui lui était arrivé depuis une journée. Le médecin a demandé son transfert au service de neurologie pour des examens complémentaires (paragraphe 9 ci-dessus). 69. Dans ces conditions, la Cour note que le transfert du requérant au service de neurologie était un acte médical important pour déterminer la gravité des lésions constatées sur la tête du requérant et les éventuelles répercussions de ces lésions sur son état de santé. Le diagnostic posé par le service de neurologie aurait pu permettre de dire s'il convenait d'ordonner de plus amples examens ou bien de lui prescrire le type de traitement médical approprié. 70. S'agissant de l'état de santé d'une personne placée en garde à vue, la Cour rappelle qu'il incombe à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la santé et le bien-être d'une telle personne soit assuré de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (mutatis mutandis, Farbtuhs c. Lettonie, n o 4672/02, § 51, 2 décembre 2004). 71. A cet égard, la Cour relève que le requérant ne s'est pas opposé à son examen par le service de neurologie de l'hôpital public. En revanche, l'attitude du médecin chef de l'hôpital, qui a insisté pour que l'intéressé paye les frais relatifs à l'acte médical en question, a constitué pour lui une entrave au bénéfice de soins médicaux appropriés (voir, mutatis mutandis, V.D. c. Roumanie, n o 7078/02, § 92, 16 février 2010). Or, il était de la responsabilité de l'Etat, au titre en particulier de ses obligations positives au regard de l'article 3, de prendre soin de l'état de santé du requérant et de lui donner les soins médicaux nécessaires tant que celui-ci était placé sous le contrôle de l'Etat. Le paiement préalable des frais médicaux avant toute administration de soins médicaux appropriés dans un hôpital public ne pouvait être exigé du requérant, blessé au cours de la garde à vue. Enfin, après que l'intéressé eut été ramené au commissariat de police puis laissé libre, ni la police ni le procureur de la République ne se sont souciés des éventuelles conséquences sur son état de santé. 72. Pour la Cour, le fait que le requérant n'ait pas bénéficié de soins médicaux appropriés alors qu'il était blessé à la tête pendant sa garde à vue et cela au seul motif qu'il n'avait pas payé les frais relatif à l'acte médical, a porté atteinte à sa dignité. Il s'ensuit que la manière dont les autorités médicales et judiciaires se sont occupées du requérant a méconnu l'obligation positive qui leur incombait au titre de l'article 3 de la Convention. La Cour en déduit qu'il est établi que l'assistance médicale a fait défaut alors que le requérant se trouvait encore placé en garde à vue. En outre, cela a constitué une épreuve considérable qui lui a causé des angoisses et souffrances allant au-delà de celles que comporte inévitablement toute privation de liberté. 73. Partant, la Cour conclut que l'absence de soins médicaux appropriés a constitué un traitement inhumain et dégradant. 74. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention de ce chef. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION 75. Le requérant se plaint de la légalité de sa garde à vue et du rejet de sa plainte à cet égard par les autorités nationales. Il invoque l'article 5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; (...) » 76. Le Gouvernement conteste cette thèse. A. Sur la recevabilité 77. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois. Il soutient que le requérant a été arrêté le 23 août 2003 alors qu'il a introduit sa requête le 24 juin 2004. 78. Le requérant conteste cette exception. 79. La Cour constate qu'en octobre 2003, le requérant a déposé une plainte devant le procureur de la République d'Üsküdar pour mauvais traitements et pour arrestation arbitraire. La plainte du requérant s'est conclue par une décision de non-poursuite confirmée par une décision de la cour d'assises, laquelle décision a été notifiée au requérant le 13 octobre 2004 alors qu'il a introduit sa requête le 12 avril 2005. Partant, le requérant a introduit sa requête dans le délai de six mois conformément à l'article 35 § 1 de la Convention. L'exception du Gouvernement doit être rejetée. 80. Le Gouvernement soulève une autre exception d'irrecevabilité, tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il allègue que le requérant n'a pas soulevé son grief tiré de l'article 5 de la Convention devant les juridictions nationales. 81. Le requérant conteste également cette exception. 82. Tenant compte de son raisonnement et de son argumentation développés sous l'exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois (paragraphe 79 ci-dessus), la Cour constate que le requérant a soulevé devant les autorités nationales son grief tiré de l'article 5 de la Convention, grief qu'il présente à la Cour. Partant, l'exception du Gouvernement doit être rejetée. 83. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 84. Se référant au déroulement des faits, le Gouvernement explique que le requérant a été arrêté le 7 octobre 2003 et qu'il a été présenté au procureur de la République le 8 octobre 2003 et mis en liberté le même jour à 21 heures, après avoir été examiné par un médecin de l'hôpital public. 85. Le requérant réitère ses allégations. 86. La Cour rappelle qu'en matière de « régularité » d'une détention, y compris l'observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale mais également, le cas échéant, à d'autres normes juridiques applicables aux intéressés, y compris celles qui trouvent leur source dans le droit international. Dans tous les cas, elle consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (voir, parmi beaucoup d'autres, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], n o 8787/99, § 461, CEDH 2004 ‑ VII, Assanidze c. Géorgie [GC], n o 71503/01, § 171, CEDH 2004 ‑ II, McKay c. Royaume-Uni [GC], n o 543/03, § 30, CEDH 2006 ‑ X, Mooren c. Allemagne [GC], n o 11364/03, § 76, CEDH 2009 ‑ ..., et Medvedyev et autres c . France [GC], n o 3394/03, § 79, 29 mars 2010). 87. En l'occurrence, il ressort des documents présentés par les parties que le requérant a été placé en garde à vue le 7 octobre 2003 à 20 heures (paragraphe 6 ci-dessus) et qu'il a été mis en liberté le 8 octobre 2003 vers 21 heures (paragraphe 12 ci-dessus). La garde à vue a donc duré environ vingt-cinq heures environ. A supposer que le requérant ait été arrêté dans le cadre d'un délit collectif, le deuxième alinéa de l'article 128 du code de procédure pénale, tel qu'en vigueur à l'époque des faits (paragraphe 42 ci-dessus), prévoyait que la durée de la garde à vue pouvait être prorogée jusqu'à quatre jours mais avec l'autorisation écrite du procureur de la République. Or, à la lumière des documents et arguments présentés par les parties, la Cour constate que la garde à vue du requérant n'a pas été prorogée conformément au deuxième alinéa de l'article 128 du code de procédure pénale. 88. Ce constat suffit à la Cour pour conclure qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 89. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 90. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 40 000 euros au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. 91. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 92. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 12 000 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens 93. Le requérant demande également 11 513 EUR pour les frais et dépens engagés la Cour. Il fournit un décompte horaire à l'appui de sa demande. Il réclame également 187,34 EUR pour frais de traduction ainsi que 100 EUR pour les frais de photocopie et de secrétariat, sans présenter aucun justificatif à l'appui de cette prétention. 94. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 95. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 96. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR 1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable; 2. Dit, par 6 voix contre 1, qu'il y a eu violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention du chef des coups, 3. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention du chef des traitements médicaux; 4. Dit, par 6 voix contre 1, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention; 5. Dit, à l'unanimité, a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral et 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 6. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du juge Sajó. F.T. S.H.N. OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE SAJÓ A mon regret je ne puis partager l'avis de la majorité de la Cour, notamment en ce qui concerne le constat de violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention du chef des coups et de l'article 5 § 1 c) de la Convention. En ce qui concerne le constat de violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention de du chef des coups, il n'est pas contesté que le requérant a été blessé par les policiers pendant sa garde à vue alors qu'il attendait dans les locaux du palais de justice d'Üsküdar pour une audition. La Cour a constaté que les autorités nationales n'avaient pas indiqué les circonstances exactes dans lesquelles le requérant avait reçu des coups ni donné aucun élément factuel précis pour vérifier la proportionnalité de la force utilisée par les policiers contre le requérant (Ahmet Akman c. Turquie, n o 33245/05, § 41, 13 octobre 2009). La charge incombant au gouvernement de prouver, dans les affaires de ce type, que le recours à la force était proportionné et non excessif, et aucun élément de fait n'ayant été produit à cette fin en l'espèce, la Cour a conclu à la violation de l'article 3. Or, avec d'autres détenus, le requérant avait été reconnu coupable de résistance à la police et la Cour n'a rien vu d'irrégulier dans ce verdict. Dès lors, contrairement à ce que dit le paragraphe 62 de l'arrêt, il est judiciairement établi que l'intéressé a bel et bien agressé les policiers. De surcroît, dans le cadre de la procédure qui a conduit à sa condamnation, le requérant a dit qu'il ne savait pas si celui qui l'avait frappé était un fonctionnaire des forces d'intervention rapide (§ 36). Les éléments du dossier indiquent que la bagarre a commencé spontanément, ce qui rendait difficile l'adoption de mesures préventives spéciales. Les prisonniers qui y ont participé avaient été placés en garde à vue au motif qu'ils avaient manifesté illégalement, et non pour un crime violent qui aurait appelé des mesures spéciales de précaution et de surveillance adaptées à la détention. Vu le nombre de policiers blessés (dix, dont un frappé d'une incapacité de travail de trois jours) et la blessure légère subie par l'intéressé, rien ne permet de supposer que la réaction de la police à la provocation ait été disproportionnée voire non professionnelle. Res ipsa loquitur . Compte tenu de ces éléments, les conditions faisant peser la charge de la preuve sur l'Etat ne sont plus présentes. En ce qui concerne la violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention, l'intéressé s'était trouvé en détention du 7 octobre 2003, à 20 heures, jusqu'au lendemain, vers 21 heures. La Cour a conclu que le requérant avait passé environ 25 heures en garde à vue, laquelle ne peut durer plus de 24 heures selon le droit turc, sauf si elle est prolongée par le procureur. La privation de liberté lors de la 25 e heure constitue une détention irrégulière. A mon sens, au vu des circonstances particulières de l'espèce, l'heure supplémentaire passée plus ou moins sous le contrôle de la police (voir ci-dessous) n'engage pas la responsabilité de l'Etat en droit international. Le requérant, qui attendait dans le couloir du palais de justice, déclencha une bagarre avec la police, fut blessé puis conduit à l'hôpital, accompagné de son avocat et d'un policier, pour y être soigné. A 19 h 30, il se trouvait encore dans cet établissement (§ 10). (S'il avait reçu la tomographie qu'il avait demandée, il y aurait été encore soigné après l'heure limite de 20 heures). Après cela, il revint au commissariat de police, notamment pour y faire dresser, à 20 h 35, le procès-verbal du refus de tomographie. A 20 h 45, il fut entendu par la police et, vers 21 heures, il quitta libre le commissariat (§ 12). Aux fins de statuer sur la présente affaire, j'estime que les considérations prises en compte par la Cour dans l'arrêt Zervudacki c. France (n o 73947/01, 27 juillet 2006) sont particulièrement pertinentes bien que, dans cette dernière affaire, la garde à vue eût été prolongée de 13 heures et 30 minutes en l'absence de nouvel élément indépendant imprévu, avec l'intention manifeste de tenir le requérant sous le contrôle de la police dans l'attente de sa comparution devant le juge d'instruction en le privant de sa liberté) : « 45. Il est vrai que la Cour a admis que, dans certaines circonstances, il peut être normal qu'un délai limité s'écoule avant qu'un détenu ne soit libéré. Cependant, il s'agissait de cas où le terme de la détention n'était pas fixé d'avance par la loi et où elle a pris fin en vertu d'une décision judiciaire. Il résulte des nécessités pratiques du fonctionnement des juridictions et de l'accomplissement de formalités particulières que l'exécution d'une telle décision judiciaire peut exiger un certain temps (Quinn c. France, arrêt du 22 mars 1995, série A n o 311, p. 17, § 42, et Giulia Manzoni c. Italie, précité, p. 1191, § 25). 46. Cependant, en l'espèce, la durée maximale de privation de liberté de quarante-huit heures au titre de la garde à vue est fixée par la loi et revêt un caractère absolu. Le terme de la garde à vue étant connu d'avance, il incombait aux autorités responsables de prendre toutes les précautions nécessaires pour que sa durée légale fût respectée (K.-F. c. Allemagne, arrêt du 27 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 72). » Les circonstances évoquées au paragraphe 45 de l'arrêt Zervudacki sont présentes en l'espèce aussi, les considérations applicables aux jugements valant aussi pour les décisions des autorités enquêtrices, tandis que les circonstances évoquées au paragraphe 46 de ce même arrêt sont absentes. A mes yeux, aucune mesure de précaution supplémentaire n'aurait pu être prise pour libérer à temps le requérant. Ce dernier semble avoir été maître de son sort : c'est lui qui n'a pas voulu rester plus longtemps à l'hôpital et c'est lui qui a sollicité le procès-verbal. L'affaire a pour objet une restriction, et non une privation, de liberté. Certaines formalités procédurales avaient dû être accomplies au commissariat, nonobstant la garde à vue, et on peut en dire de même aussi pour l'audience. C'est surtout à cause de son traitement médical – qui ne saurait être retenu contre l'Etat – que le requérant est parti du commissariat avec une heure de retard. Ces 60 minutes passées plus ou moins sous le contrôle de la police ne sont pas signes d'arbitraire car elles s'expliquent par une complication médicale imprévue. Or c'est contre l'arbitraire que l'article 5 a pour but de protéger l'individu, ce dont la Cour devrait toujours tenir compte, au même titre que l'observation du respect des conditions fixées par le droit interne (Assanidzé c. Géorgie [GC], n o 71503/01, § 171, CEDH 2004 ‑ II). Lorsqu'est en jeu une restriction de la liberté, il est certes important d'interpréter restrictivement les conditions de délai en matière de détention, mais il faut aussi prendre en considération les événements imprévus et inhabituels.