opencaselaw.ch

20147/15

AFFAIRE OLEWNIK-CIEPLIŃSKA ET OLEWNIK c. POLOGNE

EGMR (Kammer) · 2019-09-05 · Français CE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable); Violation: 2;2-1; [EGMR / CourEDH / CorteEDU; Art. 2, Art. 41 EMRK / CEDH / CEDU]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE OLEWNIK-CIEPLIŃSKA ET OLEWNIK c. POLOGNE (Requête n o 20147/15) ARRÊT STRASBOURG 5 septembre 2019 DÉFINITIF 05/12/2019 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Olewnik-Cieplińska et Olewnik c. Pologne, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Ksenija Turković, présidente, Krzysztof Wojtyczek, Aleš Pejchal, Pauliine Koskelo, Tim Eicke, Jovan Ilievski, Raffaele Sabato, juges, et de Abel Campos, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2019, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 20147/15) dirigée contre la République de Pologne et dont deux ressortissants de cet État, M me Danuta Olewnik-Cieplińska et M. Włodzimierz Olewnik (« les requérants ») ont saisi la Cour le 14 avril 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants ont été représentés par M e A. Legęncki, avocat à Łódź. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, M me J. Chrzanowska, puis M. J. Sobczak, tous deux du ministère des Affaires étrangères. 3. Les requérants allèguent que l’État n’a pas protégé la vie de M. Krzysztof Olewnik des agissements illicites commis par des tiers et que l’enlèvement puis lee décès de celui-ci n’ont pas donné lieu à une enquête effective. 4. Le 18 novembre 2015, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. Les requérants sont nés respectivement en 1974 et en 1949 et ils résident à Drobin. La disparition de Krzysztof Olewnik 6. Pendant la nuit du 26 octobre 2001, M. Krzysztof Olewnik, qui était le frère de la première requérante et le fils du second requérant, disparut de son domicile de Drobin. Il avait vingt-cinq ans. Lui et son père étaient des chefs d’entreprise, et ce dernier possédait des boucheries et des usines de transformation de la viande qui étaient florissantes. Le jour de son enlèvement, Krzysztof Olewnik avait organisé à son domicile une garden-party à laquelle avaient pris part quatre policiers du quartier, deux anciens policiers, son père et sa mère ainsi que trois de ses amis. Après la fête, Krzysztof Olewnik avait raccompagné ses invités chez eux en voiture puis il était rentré chez lui. Quelques heures plus tard, A, E, F et G le kidnappèrent alors qu’il se trouvait à son domicile. 7. Au matin du 27 octobre 2001, le second requérant s’aperçut que son fils avait disparu et en informa la police. 8. Dans le même temps, il prit contact avec un détective privé, K.R., dont l’équipe arriva sur les lieux. Pendant les années qui suivirent, l’équipe de K.R. conduisit une enquête indépendante de celle de la police. 9 . Le 29 octobre 2001, les ravisseurs entrèrent en contact avec les requérants et leur demandèrent une rançon. La famille de la victime coopéra avec eux mais plusieurs tentatives de remise de rançon échouèrent, les ravisseurs n’ayant pas récupéré l’argent. Ceux-ci prirent ensuite contact avec la famille à de nombreuses reprises par téléphone et SMS, lui envoyèrent des messages vocaux et lui transmirent des lettres écrites de la main de la victime. Nombre de ces lettres renfermaient des messages indiquant que M. Olewnik risquait d’être brutalisé ou tué. Les exemples de ces messages tels que communiqués par les requérants sont ainsi libellés : « vous nous faites courir le risque d’être pris et Krzysiek sera tabassé », « [cela] aura des conséquences brutales pour Krzysiek », « [cela] revient à signer l’arrêt de mort de Krzysiek ». Tous les messages et les communications reçus furent immédiatement transmis à la police. Le 24 juillet 2003, la première requérante remit une rançon de 300 000 euros (EUR) pour faire libérer son frère. Ses ravisseurs ne le relâchèrent cependant pas. 10 . Les ravisseurs séquestrèrent M. Krzysztof Olewnik pendant près de deux ans, en trois lieux voisins différents. Il fut successivement caché dans une maison abandonnée, dans un garage souterrain et dans une fosse septique souterraine. Selon les révélations faites par les ravisseurs lors de leur procès, M. Olewnik était enchaîné à un mur par le cou et par une jambe. Il fut drogué, battu à quelques occasions, mal nourri et de manière générale maltraité (paragraphe 39 ci-dessous). 11. Le 5 septembre 2003, M. Olewnik fut tué dans une forêt proche de Dzbądz. Les circonstances de son enlèvement et de son meurtre furent découvertes en novembre 2005, et l’endroit où il avait été tué et où son corps avait été enterré fut localisé en octobre 2006. 12. Ses obsèques furent célébrées le 4 novembre 2006. L’enquête sur l’enlèvement et le meurtre L’enquête de la police 13 . Le 24 octobre 2001, avant l’enlèvement, la police de la route avait arrêté A alors qu’il conduisait un véhicule appartenant à B. A était un délinquant récidiviste qui était sorti de prison en juin 2001. 14. Après que le second requérant eut déclaré la disparition de son fils, les premiers policiers arrivèrent au domicile de celui-ci à 9 heures le 27 octobre

2001. La police locale de Sierpiec se chargea de l’affaire. La maison fut fouillée et d’abondants échantillons de sang appartenant à la victime, ainsi que d’autres éléments de preuve, furent recueillis. Le procureur de permanence arriva sur les lieux mais il n’entra pas dans la maison pour superviser les policiers et leur donner des instructions. 15. Une voiture de marque BMW appartenant à un ami de la victime fut retrouvée calcinée. Elle avait été volée pendant la nuit de l’enlèvement après que son propriétaire l’eut garée dans la cour de la maison de la victime. 16. Le 31 octobre 2001, l’affaire fut transférée à une équipe spéciale placée sous la direction du policier R.M., de la police régionale de Radom. Cette équipe était composée de douze policiers, auxquels, à la suite d’une décision confidentielle prise par le chef de cette unité, était venu se joindre K.K., un policier qui avait pris part à la fête au domicile de la victime. L’enquête fut supervisée par L.W., procureur du district de Sierpiec. 17. L’équipe emmenée par R.M. avait établi quatre principales hypothèses de travail. Les trois premières postulaient que M. Olewnik avait été enlevé par des individus en lien avec le crime organisé ou par les maris de femmes avec lesquelles il serait sorti. Selon la quatrième théorie, dite de « l’auto-kidnapping », la victime aurait simulé son propre enlèvement dans le but d’extorquer de l’argent à son père. C’était la version que privilégiaient les enquêteurs de la police. 18. En novembre 2001, la police entendit B, un délinquant récidiviste qui vivait dans le même village que la victime, puis le laissa repartir. Durant ce même mois, le second requérant remit à la police de nouveaux éléments de preuve qui avaient été trouvés au domicile de la victime mais qui n’avaient pas été recueillis, à savoir une veste tachée de sang et un téléphone mobile. 19. En janvier et en mars 2002, à quatre reprises, la police de la route arrêta A qui conduisait le même véhicule qu’auparavant, deux fois en présence de B et une fois en présence de D (paragraphe 13 ci-dessus). 20. Le procureur L.W. supervisa l’enquête jusqu’au 25 novembre

2002. À partir de cette date et jusqu’à avril 2004, l’affaire fut supervisée par trois procureurs successifs de la division de la délinquance financière du parquet régional de Varsovie (l’affaire fut transférée à la division de la criminalité organisée en septembre 2004). 21 . Le 15 janvier 2003, les requérants reçurent une lettre anonyme alléguant que les ravisseurs étaient des dénommés D et C. Cette lettre précisait également la zone où la victime était séquestrée et ajoutait que sa vie était en danger. Les requérants transmirent la lettre à la police mais les informations qu’elle contenait, considérées comme dépourvues d’intérêt, ne donnèrent pas lieu à de plus amples investigations. 22. Entre le 11 mars 2002 et le 11 juin 2003, les ravisseurs ne prirent aucun contact avec la famille. À cette dernière date, ils appelèrent les requérants et réitérèrent leur demande d’une rançon de 300 000 EUR. Le 25 juin 2003, les ravisseurs envoyèrent à la famille une carte SIM; ils en utilisèrent ultérieurement le numéro pour communiquer avec les requérants. 23. Le 26 juin 2003, les ravisseurs appelèrent les requérants puis le poste de police de Słubice. Ils passèrent ces appels depuis une cabine téléphonique à l’aide d’une carte de téléphone. La police put déterminer que cette carte avait également servi pour d’autres appels téléphoniques passés par les ravisseurs à la famille. Le 4 juillet 2003, la police établit que c’était B qui avait appelé le poste de police à l’aide de la carte téléphonique en question. B ne fit toutefois pas l’objet d’un complément d’enquête et il ne fut pas non plus placé sous surveillance. 24. Le 24 juillet 2003, la première requérante remit une rançon d’un montant de 300 000 EUR. La police ne parvint pas à la suivre et à récupérer l’argent, ni à identifier et à arrêter les individus qui s’en étaient emparés. La rançon fut emportée par A, B, C, D et H. 25. Entre le 27 et le 30 juillet 2003, R.M. et M.L. firent un déplacement à Berlin où la présence éventuelle de M. Olewnik avait été signalée. Cette information se révéla fausse. 26. Le 1 er juin 2004, la police arrêta B en lien avec l’enlèvement de M. Olewnik. Les policiers perquisitionnèrent l’appartement de B mais n’y trouvèrent pas les 40 000 EUR provenant de la rançon qui étaient cachés sous un canapé. Bien que la police disposât alors de divers éléments de preuve le reliant à l’enlèvement, B fut remis en liberté. Les enquêteurs ordonnèrent néanmoins qu’il fût pris en filature. 27. Le 7 juin 2004, un véhicule de police banalisé contenant seize volumes de documents originaux qui composaient le dossier principal de l’enquête sur l’affaire fut volé à Varsovie. Le procureur mit ultérieurement en accusation deux policiers pour la perte du dossier (paragraphe 48 ci-dessous). 28. À la suite de l’incident ayant entraîné la perte du dossier, l’équipe de R.M fut dessaisie de l’affaire. Le 18 août 2004, le chef de la police de Varsovie mit en place une équipe d’enquête spéciale composée de policiers du bureau central d’enquête de Varsovie (Centralne Biuro Śledcze, CBŚ) et de Płock. Cette équipe fut placée sous la responsabilité de G.K. 29. L’équipe dirigée par G.K. procéda à l’analyse des communications passées depuis le téléphone mobile de M. Olewnik pendant la période qui avait suivi le kidnapping (le téléphone était resté actif pendant plusieurs mois après octobre 2001). 30. Le 15 avril 2005, la police demanda et reçut un enregistrement pris par la caméra de vidéosurveillance d’un supermarché qui montrait que A avait acheté le 28 octobre 2001 le téléphone mobile qui avait été utilisé par les ravisseurs pour les communications avec les requérants. Le procureur ne décida de commencer à écouter les communications passées depuis ce numéro qu’en mai 2005, alors même que le numéro IMEI (permettant d’identifier le téléphone mobile) était connu depuis le début de l’enquête. Le 5 mai 2005, la caissière qui avait vendu le téléphone à A fut entendue en qualité de témoin pour la première fois et un portrait-robot fut établi. À partir des photographies présentées par la police, la caissière identifia A comme étant l’individu qui avait acheté le téléphone. Elle déclara également que des policiers étaient déjà venus l’interroger au sujet du téléphone en 2001 et qu’ils avaient emporté une cassette de vidéosurveillance. L’enregistrement vidéo original disparut du dossier à une date non précisée. 31. En juin 2005, la police procéda à des perquisitions aux domiciles de C, D et I, et elle arrêta A. Celui-ci fut remis en liberté après quarante-huit heures, sans être inculpé. 32 . En novembre 2005, un témoin, dénommé P.S., fit une déposition et livra les noms des individus qui avaient selon lui kidnappé M. Olewnik. 33. Par la suite, B et A furent arrêtés sur la base des accusations d’enlèvement portées par le témoin. 34. En janvier et février 2006, les éléments de preuve biologiques (des cheveux) et olfactifs qui avaient été recueillis au domicile de M. Olewnik immédiatement après son enlèvement en octobre 2001 furent soumis à une expertise. L’ADN des cheveux fut analysé en juillet 2006. 35. Le 4 avril 2006, la première requérante, alléguant que la procédure avait jusque-là manifestement manqué d’effectivité, demanda que l’enquête fût transmise à un autre service du parquet. Le 14 mai 2006, une autre équipe, cette fois-ci composée d’agents de la direction de la police à Varsovie spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée, reprit l’affaire. Le 13 juin 2006, la supervision de l’enquête fut confiée au procureur régional d’Olsztyn. 36. Le 27 octobre 2006, ayant été confronté aux éléments de preuve biologiques recueillis sur la scène du crime, B avoua avoir enlevé M. Olewnik. Il indiqua où le corps était enterré. 37. Par la suite, la police arrêta les autres membres de la bande. 38. Le 9 août 2007, le procureur régional d’Olsztyn déposa auprès du tribunal régional de Płock un acte d’accusation visant douze individus pour participation à l’enlèvement et au meurtre de M. Olewnik. La procédure judiciaire 39 . Le 31 mars 2008, le tribunal régional de Płock condamna dix individus pour participation à une bande criminelle constituée dans l’intention d’enlever M. Olewnik, ainsi que pour d’autres infractions. Parmi ces dix individus, B et C furent reconnus coupables du meurtre de M. Olewnik et condamnés à une peine de réclusion à perpétuité. D’autres furent condamnés à des peines allant de un an à quatorze ans d’emprisonnement (II K 119/07). Cette condamnation s’appuyait dans une large mesure sur les explications détaillées livrées par B, C, D et F, qui avaient plaidé coupables. Ceux-ci avaient également décrit les conditions dans lesquelles M. Olewnik avait été séquestré (paragraphe 10 ci-dessus). Le tribunal admit de surcroît que le chef de la bande criminelle était A; ce dernier était toutefois décédé avant la fin du procès (paragraphe 74 ci-dessous). De plus (en application de l’article 415 § 1 du code de procédure pénale), le tribunal de jugement ordonna que les sept principaux membres de la bande versent au second requérant la somme de 1 200 000 zlotys polonais (PLN) en réparation du dommage matériel (odszkodowanie) que celui-ci avait supporté en payant la rançon le 24 juillet

2003. Le tribunal accueillit en outre une demande formulée par le second requérant, qui souhaitait que des intérêts, calculés à compter de la date d’ouverture de l’action civile, à savoir le 11 octobre 2007, fussent payés sur cette somme. Le tribunal détermina le montant de l’indemnisation en se fondant sur le taux de change moyen pour la période comprise entre 2003 et 2008 et estima que la somme équivalait à 300 000 EUR. Les requérants prirent part à la procédure en qualité de procureurs auxiliaires. 40. Toutes les parties firent appel de ce jugement. 41. Le 8 décembre 2008, la cour d’appel de Varsovie modifia le jugement mais elle confirma la condamnation et les peines infligées aux accusés (II Aka 306/08). 42. Le 8 janvier 2010, la Cour suprême confirma le jugement (II KK 153/09). 43. Le second requérant chercha à faire exécuter le paiement de l’indemnité que le tribunal avait ordonnée dans son jugement. L’huissier de justice ne parvint toutefois pas à recouvrer l’argent auprès des débiteurs, lesquels ne disposaient ni d’actifs ni de revenus, voire étaient décédés avant la fin du procès (paragraphes 74, 75 et 76 ci-dessous). L’enquête pendante 44. Le 21 décembre 2009, la police découvrit au domicile de M. Krzysztof Olewnik des éléments de preuve (du sang) qui avaient jusque-là été négligés. Les requérants avancent qu’à ce moment-là, la maison avait déjà été fouillée près d’une dizaine de fois et que chacune de ces fouilles avait mis en évidence des éléments de preuve oubliés. 45 . En 2010, la dépouille de M. Olewnik fut exhumée mais l’identité de ce dernier fut ultérieurement reconfirmée. En 2011, des médecins légistes rédigèrent des opinions en réponse aux questions du procureur portant, en particulier, sur les erreurs commises pendant la première autopsie (voir également le paragraphe 71 ci-dessous). 46 . Une enquête sur la participation éventuelle d’autres individus non identifiés à l’enlèvement et au meurtre de M. Olewnik est pendante devant le procureur près la cour d’appel de Gdańsk (Ap V Ds 11/09). Cette enquête est menée par une équipe du bureau central d’enquête de la direction de la police à Varsovie. Il apparaît qu’au cours de cette enquête, la police a interrogé et brièvement placé en garde à vue J.K., qui était un ami et un associé de M. Krzysztof Olewnik. 47 . Interrogé à ce sujet, le Gouvernement n’a pas fourni d’informations intéressantes sur la suite qui sera donnée à cette enquête. Le Gouvernement argue que les informations relatives à l’enquête en cours sont confidentielles. Les requérants soutiennent que les autorités n’ont pris aucune mesure significative en vue d’éclaircir les circonstances de l’enlèvement et de la mort de M. Olewnik. L’enquête sur l’incompétence alléguée des autorités La perte du dossier de l’affaire 48 . À la suite de la perte, le 7 juin 2004, de la totalité des seize volumes du dossier de l’affaire, que deux policiers avaient laissés dans une voiture à Varsovie, le procureur ouvrit une enquête. Cette enquête fut abandonnée le 7 septembre 2004. 49. Le 7 février 2005, le procureur d’État annula cette décision et ordonna une enquête sur une éventuelle négligence de la part des policiers qui aurait entraîné la perte du dossier. 50. Le 14 mai 2005, le procureur de district de Varsovie mit fin à cette enquête. Le Gouvernement avance que cette question est toujours examinée dans le cadre de l’enquête en cours (paragraphe 47 ci-dessus). La procédure visant les policiers a) M.G. 51. Le 22 mars 2006, le policier M.G. fut arrêté et accusé d’avoir communiqué à des personnes non autorisées des informations issues des bases de données de la police. Le Gouvernement affirme que la procédure est toujours en cours, mais qu’elle n’est pas directement liée à l’affaire de M. Olewnik. b) La décision du 31 décembre 2013 52 . Le 31 décembre 2013, le procureur près la cour d’appel de Gdańsk (Ap V Ds 12/09) décida de clore une enquête portant sur des allégations de négligence de la part de diverses équipes de police dans le cadre de l’affaire de l’enlèvement de M. Olewnik, et notamment sur des faits d’obstruction à l’enquête en cours par la saisie de faux numéros IMEI dans la base de données de la police. Le procureur mit fin pour prescription à une enquête qui était destinée à déterminer si la fouille du domicile de la victime avait respecté les règles en vigueur. Il rechercha également si l’équipe d’enquêteurs avait fait l’objet d’une supervision appropriée – à divers niveaux au sein de la police

– et conclut qu’aucune infraction n’avait été commise. Le procureur mit par ailleurs un terme à une enquête portant sur la période comprise entre mai 2006 et mai 2008 au motif que l’enquête visant A, B, C et d’autres membres de la bande criminelle avait été close trop tôt et en violation des dispositions en vigueur, et qu’aucune infraction n’avait été commise. c) R.M. et M.L. 53. Le 27 juin 2007, le procureur régional d’Olsztyn ouvrit une enquête sur une éventuelle négligence de la part de policiers et de procureurs dans le traitement de l’affaire de M. Olewnik pendant les années 2001 à 2005 (Ap Ds 12/09). Cette enquête fut ordonnée en réponse à une notification formelle déposée par le second requérant, qui soutenait qu’une infraction avait été commise. 54. Le 24 avril 2008, le procureur régional d’Olsztyn prit la décision d’arrêter trois policiers : R.M., M.L. et S.C. Ceux-ci furent interpellés le 28 avril 2008, mais remis en liberté à la suite d’une décision judiciaire. Le 29 avril 2008, ces policiers furent accusés, entre autres, de négligence dans l’exercice de leurs fonctions. 55. Cette enquête fut transférée au procureur d’État de Gdańsk puis au procureur près la cour d’appel de Gdańsk. 56. Le 21 décembre 2012, le procureur près la cour d’appel de Gdańsk (Ap V Ds 54/12) inculpa R.M. et M.L. Sept chefs d’abus de pouvoir (infraction visée à l’article 231 du code pénal) qui auraient été commis entre le 31 octobre 2001 et le 17 août 2004, tandis qu’ils étaient chargés de l’enquête sur l’enlèvement de Krzysztof Olewnik, furent retenus contre les policiers. Le procureur considéra également que ces infractions s’assimilaient à une mise en danger d’autrui, infraction qui était réprimée par l’article 160 § 1 du code pénal. L’acte d’accusation lui-même comptait 333 pages et s’appuyait sur les dépositions de 655 témoins qui avaient été entendus pendant l’enquête. Le procureur demanda au tribunal d’examiner 909 éléments de preuve et d’entendre soixante et onze témoins. Les requérants prirent part à la procédure en qualité de procureurs auxiliaires. 57 . Les policiers furent accusés d’abus de pouvoir, et en particulier de ne pas avoir recueilli le témoignage de la caissière du supermarché qui avait été en mesure d’identifier A; de ne pas avoir enquêté sur la lettre anonyme de janvier 2003 qui désignait des individus ayant pris part à l’enlèvement comme étant B et C; d’avoir tardé à analyser les appels passés par les ravisseurs à l’aide d’une carte SIM de téléphone connue, alors qu’ils auraient pu par ce biais les relier à A et à C; de ne pas avoir supervisé la remise de la rançon le 24 juillet 2003, et d’avoir détruit deux éléments de preuve qui avaient été obtenus grâce à la surveillance d’un téléphone mobile en lien avec l’enlèvement. 58. Le 10 décembre 2013, le tribunal régional de Płock acquitta les deux policiers. Le tribunal considéra que les accusations retenues en application de l’article 160 du code pénal étaient mal fondées et que de plus, elles étaient prescrites depuis septembre 2013. En ce qui concerne l’infraction d’abus de pouvoir telle que visée à l’article 231 du code pénal, le tribunal indiqua que les actes et les omissions que le procureur avait attribués aux deux accusés ne pouvaient être examinés que comme relevant d’une négligence ou d’une imprudence non intentionnelles. Selon lui, pareille infraction tombait sous le coup de l’article 231 § 3 du code pénal. Le tribunal estimait que les faits qui étaient reprochés aux accusés auraient dû être traités comme des infractions individuelles, qui, en tant que telles, auraient été prescrites à différentes dates en 2013. À la décharge des policiers, le tribunal nota, entre autres, que l’enquête aurait dû être dirigée par le procureur, lequel aurait dû donner aux policiers des instructions sur la marche à suivre. Le tribunal considéra que pendant l’enquête, les procureurs étaient pour l’essentiel restés passifs. Le tribunal analysa ensuite les preuves contre les accusés pour chacun des chefs d’accusation retenus contre eux et il conclut que ceux-ci n’avaient pas causé de préjudice important tel que visé à l’article 231 § 3 du code pénal. 59. Le 14 octobre 2014, la cour d’appel de Łódź confirma le jugement. Les infractions furent prescrites le 17 août 2014, ce qui empêcha le tribunal d’examiner l’affaire sur le fond. Les requérants reçurent une copie de ce jugement le 1 er décembre 2014. d) H.S. 60 . Le 25 janvier 2013, au motif qu’aucune infraction n’avait été commise, le procureur près la cour d’appel de Gdańsk (Ap V Ds 12/09) décida de clore une enquête qui visait H.S., un autre policier de Płock qui s’était occupé de l’affaire entre le 29 octobre 2001 et mai 2006. Le policier en question avait été accusé de l’infraction d’abus de pouvoir telle que réprimée par l’article 231 du code pénal pour, en particulier, ne pas avoir présenté à titre de preuves des éléments trouvés près de la voiture de marque BMW calcinée, l’enregistrement de vidéosurveillance du supermarché obtenu en novembre 2001 qui montrait l’un des ravisseurs, et l’enregistrement de vidéosurveillance de la station-service où les ravisseurs avaient abandonné le téléphone qu’ils avaient utilisé dans leurs communications avec la famille, ce qui avait retardé l’identification et la localisation des auteurs et empêché la libération de M. Olewnik, et par conséquent entraîné la mort de celui-ci le 5 septembre 2003. Le policier avait également été accusé de ne pas avoir réagi après la réception de la lettre anonyme du 15 janvier 2003 qui désignait les véritables auteurs du crime et en décrivait les circonstances. 61. De l’avis du procureur, soit le policier en question n’avait pas eu d’informations concernant les faits sur lesquels reposaient les charges retenues contre lui, soit ses omissions n’avaient pas été intentionnelles. Le procureur estimait que compte tenu des circonstances de l’affaire, le policier ne pouvait pas être tenu pour pénalement responsable de son issue, à savoir du meurtre de la victime par d’autres individus. 62. Le 22 août 2013, le tribunal de district de Płock rejeta un appel interjeté par la première requérante contre la décision du 25 janvier 2013 et confirma cette décision. Le tribunal reconnut que l’affaire avait été entachée de nombreuses erreurs et omissions; il estima néanmoins qu’il ne disposait pas de preuves suffisantes pour considérer que le policier H.S. avait commis une infraction. La procédure visant les procureurs a) L’enquête principale 63. Le 18 décembre 2012, le procureur près la cour d’appel de Gdańsk décida de mettre un terme aux investigations visant différents procureurs qui avaient traité l’affaire (ApV Ds 12/09). Dans cette procédure, aucune charge ne fut retenue contre les procureurs. 64 . Les allégations d’abus de pouvoir énumérées ci-après, qui relevaient de l’article 231 du code pénal et qui concernaient des infractions censément commises par divers procureurs au détriment de Krzysztof Olewnik et de l’intérêt général, visaient des faits prescrits et ne donnèrent donc pas lieu à des poursuites : i) négligence de la part d’A.N. le 27 octobre 2001, pour ne pas avoir supervisé lui-même l’inspection du domicile et le recueil des preuves par la police, alors que la loi lui en faisait obligation; ii) négligence de la part de L.W. pendant la période comprise entre le 29 octobre 2001 et le 25 novembre 2002 pour, en particulier, avoir mal analysé l’affaire, ne pas avoir supervisé l’action de la police et avoir suivi des procédures incorrectes après avoir obtenu des éléments de preuve à partir de conversations téléphoniques, ce qui aurait considérablement retardé l’identification, la localisation et l’arrestation des auteurs de l’enlèvement; et iii) négligence de la part du procureur régional de Płock, lequel avait supervisé le travail de L.W. pendant la période comprise entre le 31 octobre 2001 et le 25 novembre 2002, pour ne pas avoir suivi les règles de bonne supervision, contribuant ainsi à nombre des erreurs qui avaient été commises. Des allégations de négligence visant d’autres procureurs qui étaient intervenus dans l’affaire au fil des années donnèrent également lieu à des enquêtes et avant d’être rejetées. 65. Concernant le point i) ci-dessus, l’enquête a révélé que le procureur A.N., qui était de permanence lorsque l’enlèvement fut découvert, avait commis de nombreux actes de négligence le 27 octobre 2001. La gravité de ces actes, alors qu’il existait des dispositions légales claires imposant aux procureurs de prendre l’initiative en pareilles circonstances, interdisait de les qualifier de non intentionnels. La procédure destinée à établir de manière définitive la responsabilité pénale d’A.N. dut toutefois être abandonnée pour cause de prescription des faits constitutifs des infractions en question. 66. Concernant le point ii) ci-dessus, au vu des actes du procureur L.W. sur une période de plus d’un an, les enquêteurs relevèrent de la part de l’intéressé un faible degré d’implication, de multiples erreurs et des omissions. Ils notèrent toutefois que celui-ci avait agi dans un cadre juridique et organisationnel qui avait rendu sa tâche plus difficile. Ils indiquèrent que L.W. était un procureur de district chargé d’une longue liste d’affaires pendantes et dont la charge de travail s’était encore alourdie pendant la période durant laquelle il avait travaillé sur le dossier Olewnik. Ils précisèrent que l’appréciation du travail des procureurs de district attachait une attention particulière à la productivité et au nombre d’affaires terminées. Ils ajoutèrent que du fait de l’organisation interne du parquet, ce procureur n’avait reçu aucun soutien de la part de ses supérieurs, alors même qu’il n’avait pas la moindre expérience de ce type d’affaires. 67 . La décision du 18 décembre 2012 se concluait en ces termes : « Pour résumer l’analyse ci-dessus, nul ne saurait ignorer que les causes qui se trouvent à l’origine des échecs de la police et du parquet, et qui ont eu pour conséquence dramatique le décès de M. Olewnik, sont bien plus profondes que les erreurs individuelles commises par tel ou tel procureur (comme l’a également noté la commission parlementaire). C’est tout le mode de fonctionnement du parquet, ainsi que les pouvoirs législatif et exécutif, qui devraient être tenus pour responsables de cet échec. En effet, ils n’ont pas instauré pour le parquet de structure juridique et financière adaptée qui aurait permis de transférer immédiatement le traitement de faits aussi importants que des enlèvements à des procureurs et à des policiers préparés à les prendre en charge. Une structure de ce type concentrerait toutes les mesures et les efforts sur la libération de la victime séquestrée. L’organisation répressive a failli dans l’affaire de M. Olewnik, et cette appréciation ne peut être ignorée, malgré l’issue finalement fructueuse du travail du procureur R.W. et de l’équipe du bureau central d’enquête de la direction de la police qui ont su lancer, et dans une large mesure finaliser, l’opération d’identification, de localisation et de capture des auteurs de l’enlèvement et du meurtre de M. Olewnik. » b) Autres informations 68. Le 30 octobre 2009, l’instance disciplinaire du parquet général acquitta C.K., le procureur régional d’Olsztyn. La procédure disciplinaire avait été engagée à la demande du second requérant. L’enquête visant les autorités centrales 69. Le 16 avril 2013, le procureur près la cour d’appel de Gdańsk mit fin à une enquête (Ap V Ds 12/09) sur des allégations de négligence dans l’exécution de fonctions officielles (niedopełnienie obowiązków służbowych), infraction réprimée par l’article 231 du code pénal, concernant la période comprise entre le 27 octobre 2001 et le 10 août 2007. Cette enquête visait des représentants des autorités administratives centrales de la République de Pologne, et en particulier le président, le Premier ministre, le ministre de la Justice, le procureur général, le ministre des Affaires intérieures et de l’Administration ainsi que des membres des deux chambres du Parlement, auxquels il était reproché de ne pas avoir pris de mesures destinées à faire aboutir la procédure pénale de manière effective dans l’affaire de l’enlèvement de Krzysztof Olewnik, telles que requises par des dispositions du code de procédure pénale et d’autres textes législatifs. Pareille inertie était supposée avoir porté préjudice à M. Olewnik et au premier cercle de ses proches et également avoir été contraire à l’intérêt général, car elle aurait empêché la libération de M. Olewnik, retardé l’identification, la localisation et l’arrestation des auteurs de l’enlèvement et du meurtre, et entraîné la perte de certaines preuves. 70 . Le procureur conclut qu’à la lumière des faits et du droit en vigueur, rien ne justifiait d’accuser d’infraction pénale les hauts fonctionnaires du sommet de l’État. En particulier, selon lui, il n’existait pas de motif justifiant de rechercher si le ministre de la Justice pouvait être tenu pour pénalement responsable des défaillances de l’enquête. Les experts légistes 71 . Le 28 décembre 2012, le procureur près la cour d’appel de Gdańsk mit en accusation J.D., un expert légiste, ainsi que B.Z., le directeur du laboratoire d’expertise judiciaire d’Olsztyn, devant le tribunal de district d’Elbląg (Ap V Ds 63/12). Les accusations portaient sur des défaillances découvertes en 2006 au sujet de l’examen et de l’identification du corps de Krzysztof Olewnik, en particulier la disparition ultérieure des échantillons d’os et de tissus prélevés en vue de tests ADN destinés à confirmer l’identité du défunt. Toutes les tentatives visant à retrouver ces éléments de preuve ayant échoué, il avait fallu exhumer le corps en 2010 afin de confirmer qu’il agissait bien de celui de Krzysztof Olewnik (paragraphe 38 ci-dessus). 72. La procédure en question est toujours pendante et le second requérant y participe en qualité de procureur auxiliaire. Autres points Décès et suicides 73 . Le 12 décembre 2006, P.S., le témoin principal qui avait désigné les ravisseurs, décéda (paragraphe 26 ci-dessus). Avant de mourir, il s’était plaint d’avoir reçu des menaces dont le libellé démontrait que les détails de ses déclarations aux autorités avaient pu avoir fuité et être parvenus jusqu’aux criminels. Une enquête fut ouverte pour menaces proférées contre un témoin, mais aucune mesure ne fut prise pour remonter jusqu’à une éventuelle fuite émanant de l’équipe d’enquêteurs. Ce témoin décéda apparemment d’une affection de longue durée, de sorte que son décès ne fit pas l’objet d’une enquête. 74 . Le 18 juin 2007, A, le chef allégué de la bande des ravisseurs et le propriétaire présumé de la maison dans laquelle M. Olewnik avait été séquestré, se suicida alors qu’il était détenu à la maison d’arrêt d’Olsztyn. Plus tôt dans la journée, il avait consulté son dossier et il avait été fouillé au retour dans sa cellule; il s’était comporté normalement. Il fut retrouvé pendu dans sa cellule individuelle (en position semi-assise, comme quelqu’un regardant la télévision, avec un doigt de la main gauche levé  il avait été fixé aux barreaux de la fenêtre avec du ruban adhésif). Il avait laissé un testament et une lettre pour sa famille. L’autopsie révéla la présence de traces d’amphétamines et d’alcool dans son corps. Le 31 juillet 2008, le procureur de district d’Olsztyn décida de mettre fin à une enquête portant sur le décès soudain de A et sur une éventuelle négligence de la part des surveillants de la prison. Le 8 mars 2010, le ministre de la Justice et le procureur général décidèrent de rouvrir l’enquête sur le décès. Cette enquête fut finalement abandonnée le 29 avril 2011. 75 . Le 4 avril 2008, B, qui avait été condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de M. Olewnik et qui était détenu à la prison de Płock, se suicida. Le médecin qui procéda à l’autopsie releva sur les bras du défunt la présence de blessures qui auraient pu être occasionnées si l’intéressé avait été tenu par les bras et forcé à prendre une certaine position, ou qui auraient pu être causées par des coups portés juste avant son décès. Le 31 décembre 2010, le procureur régional d’Ostrołęka mit fin à l’enquête sur le décès de B et sur une négligence éventuelle des surveillants de la prison. La famille de B ne fit pas appel et la décision devint définitive. 76 . Le 19 janvier 2009, C, qui avait été condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de M. Olewnik et qui était détenu à la prison de Płock, se suicida. Le 13 janvier 2011, le procureur régional d’Ostrołęka mit fin à une enquête sur le décès soudain de C et sur une négligence éventuelle des surveillants de la prison. Il fut conclu, notamment, que la fracture d’une côte relevée sur le corps de C aurait pu se produire pendant les tentatives de réanimation. La famille de C ne fit pas appel et la décision devint définitive. 77. A, B, et C avaient été déclarés « détenus dangereux »; de ce fait, diverses restrictions avaient été imposées à leurs contacts avec les autres détenus et ils avaient fait l’objet de nombreuses mesures de sécurité. En particulier, ils étaient détenus dans des cellules individuelles placées sous vidéosurveillance, leurs contacts avec les autres détenus étaient strictement limités, ils subissaient des fouilles à corps à chaque fois qu’ils quittaient leurs cellules, lesquelles étaient fouillées quotidiennement. 78. Pendant leur détention, B et C refusaient de se rendre à la promenade quotidienne et ils restaient dans leurs cellules individuelles; il apparaît que B ne voulait plus se rendre à la promenade quotidienne depuis septembre

2006. C ne fut transféré à la prison de Płock que dix jours avant son décès. B et C avaient signalé aux autorités qu’ils craignaient pour leur vie. 79. Le 12 juillet 2009, M.K. se suicida. Il était l’agent pénitentiaire de la maison d’arrêt d’Olsztyn qui était de permanence le jour où A s’était ôté la vie. Révocations 80 . Le 20 janvier 2009, le Premier ministre accepta la démission du ministre de la Justice, M. Z. Ćwiąkalski, qui, « en qualité de chef des services responsables de l’enquête sur l’affaire de l’enlèvement et du meurtre de M. Olewnik, [portait] une responsabilité directe pour les omissions et les manquements de ces services ». 81. À ce moment-là, les personnes suivantes furent révoquées : le procureur d’État, le vice-ministre chargé de l’administration pénitentiaire, le directeur de l’administration pénitentiaire et le directeur de la prison de Płock. La commission d’enquête parlementaire 82. Le 13 février 2009, la Diète (le Sejm, ou chambre basse du Parlement polonais) mit en place une commission d’enquête parlementaire (« la commission ») chargée d’enquêter sur le bien-fondé des actes des autorités publiques dans la procédure pénale relative à l’enlèvement et au décès de M. Krzysztof Olewnik (Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postepowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika). Cette commission tint 136 séances lors desquelles elle entendit 109 personnes, dont certaines à plusieurs reprises. Elle recueillit des informations auprès de différents ministères et autres entités de l’État ainsi que de divers services de renseignement. Elle étudia également 395 volumes de dossiers constitués dans l’affaire de l’enlèvement de M. Olewnik. Enfin, elle examina les rapports d’expertise établis sur le travail de la police (méthodologie, coopération entre les services, preuves) ainsi que sur les problèmes concernant l’administration pénitentiaire. 83 . Lors de sa session du 17 mai 2011, la Diète adopta un rapport final détaillé (235 pages), dont les parties pertinentes étaient libellées comme suit : « La Diète a exposé à la commission les tâches suivantes, qui définissaient sa mission : 1) examen du bien-fondé des actes du parquet et de la police pendant la procédure pénale relative à l’enlèvement et au meurtre de Krzysztof Olewnik; 2) examen du bien-fondé des actes de [l’administration pénitentiaire], de la police et du parquet concernant l’exécution de la détention provisoire et de la peine d’emprisonnement dans la procédure pénale visée au point 1 ci-dessus; 3) examen du bien-fondé des actes des organes de l’administration publique dans le traitement de la procédure pénale visée plus haut au point 1 et dans l’exécution de la détention provisoire et de la peine d’emprisonnement dans la procédure pénale en question. » 84. À titre de remarques liminaires, la commission déclarait ce qui suit : « La commission comprend que les activités procédurales et opérationnelles en cours peuvent venir modifier certains éléments qui ont été établis par les enquêteurs ou les tribunaux. Elles ne peuvent toutefois pas remettre en question le fait qu’il ne fait aucun doute que Krzysztof Olewnik a subi une captivité qui avait pour but de contraindre [son père] à payer une rançon, [qu’elle] s’est accompagnée de sévices particuliers, et [qu’] après que la famille a remis l’argent de la rançon, il a été tué. » 85 . Au sujet de la réaction initiale de la police à l’annonce de la disparition de M. Olewnik, la commission relevait les principales défaillances énumérées ci-après : le policier qui avait dirigé l’équipe d’experts légistes manquait d’expérience, il n’avait pas sécurisé le périmètre de la scène de crime, n’avait pas pris de précautions pour recueillir les échantillons de sang, n’avait pas procédé à un examen complet des lieux et avait négligé un grand nombre d’éléments de preuve. Pour illustrer l’incompétence de l’intéressé, la commission rapportait que huit ans après les faits, une trace de sang appartenant à un homme non identifié avait été retrouvée sous le canapé du salon de la victime. Le fait que certains des agents qui avaient participé à la fête donnée par M. Olewnik chez lui le soir de son enlèvement faisaient partie de l’équipe des enquêteurs comptait aussi au nombre des défaillances. 86 . La commission avait examiné le travail accompli par l’équipe dirigée par R.M., lequel avait été chargé de l’enquête entre le 31 octobre 2001 et le 18 août 2004. Son analyse, qui couvrait plus de quarante pages, révélait une multitude d’omissions, notamment des erreurs élémentaires dans la pratique policière moderne, ainsi que la passivité totale de l’équipe dirigée par R.M. Selon cette analyse, la police n’avait ainsi pas fait usage des méthodes techniques et opérationnelles disponibles pour suivre la trace des personnes (par exemple par des recherches dans les bases de données de la police), des communications (par exemple par la surveillance des téléphones mobiles et des lignes téléphoniques fixes) et des objets (par exemple par le marquage et le suivi des billets de banque de la rançon). Le rapport attribuait à l’équipe notamment les insuffisances suivantes : a) jusqu’en mai et juin 2005, non-utilisation du témoignage de la personne qui avait vendu le téléphone à A et de l’enregistrement de vidéosurveillance effectué dans le supermarché. Même plusieurs années après les faits, le témoin était encore capable d’identifier A parce qu’il lui avait rappelé un chanteur connu. L’original de l’enregistrement vidéo avait été recueilli par le policier M.L. en 2001, mais il avait ultérieurement été égaré dans des circonstances inconnues; b) absence de véritable examen des cartes téléphoniques et des cartes SIM utilisées par les ravisseurs; c) absence de véritable suite donnée à la lettre anonyme reçue en janvier 2003; d) absence de soutien offert à la famille désespérée de la victime, qui s’était retrouvée seule pour négocier avec les ravisseurs; e) supervision « improvisée et non maîtrisée » de la remise de l’argent de la rançon le 24 juillet 2003, alors même que la police était au courant de l’opération depuis le 11 juin 2003 et qu’elle avait eu le temps de s’y préparer. De plus, la famille avait fait des copies des billets de banque qui avaient composé la rançon, mais la police ne s’était pas procuré ces éléments de preuve, si bien que lorsqu’à plusieurs occasions, des billets de 500 euros avaient été présentés au guichet de banques ou de bureaux de change, le lien avec l’affaire n’avait pas pu être fait; les numéros de série des billets de banque n’avaient pas été communiqués à l’autorité centrale de supervision bancaire avant le 21 décembre 2004, au moment où l’affaire avait été confiée à une nouvelle équipe de policiers; f) absence d’enquête sur la perte de l’intégralité du dossier de l’affaire lors du vol de la voiture dans laquelle il avait été laissé le 7 juin 2004 et absence de poursuites contre les responsables; et g) deux occurrences avérées de destruction d’éléments de preuve importants. 87. La commission indiquait également que M.K., qui était le chef adjoint de la police régionale de Radom, n’avait pas sérieusement supervisé l’équipe dirigée par R.M., alors même que la loi lui en faisait obligation. Elle ajoutait que d’autres niveaux hiérarchiques au sein de la police s’étaient également montrés « indifférents » et influencés par des amitiés personnelles et des relations d’affaires. 88. La commission notait que le travail de la police devait être supervisé par un procureur, lequel devait diriger les enquêtes. Selon la commission, dans la présente espèce, les premières années en particulier avaient été marquées par la passivité des différents procureurs. Selon elle, le procureur L.W., qui avait supervisé l’enquête lorsque celle-ci était conduite par l’équipe de R.M., avait eu un comportement particulièrement fautif. La commission concluait que le procureur « [n’avait pas] une connaissance approfondie des informations recueillies pendant l’enquête », « [ne savait pas] que l’équipe comptait aussi des policiers qui avaient pris part à la fête au domicile de la victime », « [n’avait] pas vérifié si ses instructions étaient suivies » et n’avait « pas supervisé la remise de la rançon ». Selon la commission, l’intéressé n’avait jamais visité le domicile de la victime, il ignorait l’existence de l’enregistrement de vidéosurveillance fait au supermarché, etc. De manière générale, aux yeux de la commission, il n’avait pas l’expérience de ce type d’affaires et il était demeuré passif. 89. La commission examinait également le degré de supervision mis en œuvre au sein du parquet et considérait qu’il était peu élevé. Selon elle, cette affaire avait dépassé même les procureurs de rang élevé, lesquels avaient cherché à s’en faire dessaisir. 90. La commission observait que les procureurs qui avaient repris l’affaire à L.W. avaient, eux aussi, commis des erreurs : ils étaient restés inertes après la réception de la lettre anonyme du 14 janvier 2003, ils n’avaient pas supervisé les opérations liées à la remise de la rançon, ils avaient attendu six mois avant de s’enquérir auprès des opérateurs de téléphonie privés des numéros des cartes téléphoniques dont les ravisseurs s’étaient servis pour leurs communications, et ainsi de suite. 91. La commission examinait ensuite le travail effectué par la deuxième équipe de policiers, dirigée par G.K., qui avait été chargée d’enquêter sur l’affaire le 18 août 2004 et qui s’en était occupée jusqu’au 14 mai 2006. Elle concluait qu’il apparaissait selon elle que cette équipe avait été influencée par la théorie selon laquelle M. Olewnik avait simulé son propre enlèvement aux fins d’extorquer de l’argent à son père. De manière générale, la commission notait que l’enquête était manifestement passée à la vitesse supérieure et que les nouveaux procureurs qui avaient pris le relais avaient fait preuve de diligence. Elle relevait qu’à ce stade, le procureur avait examiné deux théories : celle selon laquelle M. Olewnik aurait été enlevé par une bande appartenant au crime organisé ou par un groupe en lien avec la police, et celle posant l’hypothèse d’un « auto-kidnapping ». 92. Par ailleurs, la commission observait que les procureurs et les procureurs de rang supérieur qui suivirent avaient mis en œuvre de nombreuses mesures destinées à corriger les erreurs commises jusque-là. Cependant, comme l’un d’entre eux l’avait déclaré devant la commission : « dans cette affaire, la majorité des erreurs ont été commises pendant les phases initiales, ce qui, dans un dossier criminel de cette nature, produit un impact décisif sur l’issue de l’affaire. Nous ne saurons jamais ce qui se serait produit si toutes les mesures initiales avaient été exécutées correctement, à commencer par l’examen des lieux [de l’enlèvement] et le recueil des preuves. » 93. La commission analysait également la manière dont l’affaire avait été supervisée par le ministre de la Justice, le procureur général et le ministre des Affaires intérieures, lesquels demeuraient officiellement les supérieurs hiérarchiques de la police. Elle notait que la famille de la victime avait eu des entrevues avec de nombreux ministres et personnalités politiques afin d’attirer leur attention sur son affaire. La commission relevait que le système de contrôle hiérarchique était influencé par une « solidarité interne déplacée ». Elle indiquait qu’à une occasion, des procureurs de rang supérieur qui examinaient l’affaire pour le compte du ministre de la Justice avaient critiqué l’enquête en cours, la qualifiant de « dramatique et embarrassante », sans que cela ait eu de conséquences disciplinaires ou pénales. S’agissant du contrôle exercé par le ministère des Affaires intérieures sur les forces de police, la commission indiquait que le premier des ministres concernés n’avait pas connaissance de l’étendue de son autorité dans ce domaine. Elle observait que de la même manière, les ministres qui suivirent n’avaient pas fait usage des instruments juridiques dont ils disposaient pour contrôler la police. 94 . La commission concluait son rapport en déclarant que l’action de la police et des procureurs entre 2001 et 2004 appelait une « appréciation négative ». Elle indiquait ce qui suit : « Nous estimons que les policiers qui ont conduit l’enquête et les procureurs de rang supérieur portent une responsabilité juridique et morale pour les erreurs qui ont manifestement été commises pendant cette période [dans l’enquête]. De l’avis de la commission, les autorités d’enquête n’ont pris aucune mesure décisive durant la période qui a immédiatement suivi l’enlèvement de Krzysztof Olewnik. Du fait de lenteurs, d’erreurs, d’une négligence et d’une absence de professionnalisme manifestes de la part des enquêteurs, les auteurs de l’enlèvement n’ont pas été découverts, ce qui s’est traduit par des souffrances injustifiables et inimaginables [pour la victime], et finalement par son décès. La multitude et la nature des erreurs et omissions qui ont été commises par certains policiers et procureurs ayant pris part à l’enquête ont conduit la commission à explorer l’hypothèse selon laquelle des agents publics auraient intentionnellement et à dessein pris des mesures pour brouiller les pistes, détruire des preuves, produire de fausses versions opérationnelles, et par conséquent auraient, pour certains d’entre eux, coopéré avec la bande de malfaiteurs qui avaient kidnappé et assassiné Krzysztof Olewnik. Seule une procédure pénale conduite par le procureur près la cour d’appel de Gdańsk permet toutefois de vérifier pareille hypothèse. (...) citer l’affaire dite Olewnik comme un exemple du travail de l’administration centrale serait de nature à éroder la confiance que la population place dans l’État. La commission est persuadée que le comportement de l’administration centrale a pu entraîner des violations de droits constitutionnels à l’égard de la population. De plus, il fait apparaître un manque de compétences de la part des services chargés de la sécurité des personnes, révèle des lacunes dans les procédures de contrôle de l’application du droit en Pologne, donne l’impression que les autorités de l’État sont faibles et impuissantes face aux criminels, et suscite un sentiment d’injustice ». Dans ses conclusions, la commission laissait également entendre que la question de la responsabilité pénale de certains fonctionnaires devait être examinée, mais que la plupart des infractions en cause seraient prescrites. 95 . La commission saluait enfin les modifications apportées au droit et à la pratique qui avaient fait suite au contrôle effectué sur la conduite de l’affaire Olewnik. Elle se félicitait en particulier de la création d’un conseil pour les victimes de la criminalité, placé sous l’égide du ministre de la Justice, ainsi que de l’adoption de la charte des droits des victimes. Elle indiquait de plus que le procureur général avait décidé que toutes les affaires d’enlèvement seraient automatiquement transmises aux équipes d’enquête du parquet régional et traitées d’emblée avec le concours d’un expert légiste. Elle ajoutait qu’une équipe conjointe chargée des affaires d’enlèvement avec demande de rançon avait été créée et réunissait des représentants du ministre des Affaires intérieures, de la direction de la police et du chef de l’agence de la sécurité intérieure. La commission proposait également une réforme générale du système dans le but d’instaurer une assistance et une protection des témoins dans les procédures pénales. 96 . Enfin, la commission formulait une série de propositions de réformes systémiques de la police et du parquet. Elle estimait qu’il était nécessaire d’améliorer la manière dont le travail des procureurs était supervisé en interne. Elle rappelait la nécessité que les procureurs acquièrent une certaine spécialisation et recommandait que les divisions traitant les affaires de criminalité organisée sous la responsabilité du procureur près la cour d’appel fussent dotées de davantage d’indépendance et rattachées directement au procureur général. Elle considérait que dans les affaires de disparition et d’enlèvement, la police et le parquet devaient suivre un plan d’action commun ainsi que des directives formalisées exposant en détail les mesures recommandées, qui seraient distribuées à toutes les unités dans le pays. L’une des visées de ce plan serait de faire en sorte que, lorsque certains critères sont remplis, l’affaire soit immédiatement transmise à un procureur spécialisé. La commission recommandait l’adoption de règles claires définissant quand il était possible de dessaisir un procureur d’une affaire. Elle observait également que le procureur ne disposait pas, ni précédemment ni à ce moment-là, d’un instrument juridique qui lui aurait permis de contraindre la police, ou tout autre service, à conduire des activités (opérationnelles) d’enquête particulières ou à en analyser les résultats. Les recommandations à l’intention de la police préconisaient des séances de formation, un renforcement de la supervision et une restructuration de l’organisation interne des forces de police et de ses services d’appui, comme les laboratoires d’expertise légale. 97. La commission présentait par ailleurs des conclusions concernant la réforme recommandée du fonctionnement de l’administration pénitentiaire destinée à offrir une forme effective de protection aux détenus et à empêcher les suicides. Enfin, elle examinait la législation sur la confidentialité, estimant que bien trop souvent, le prétexte de la classification en « secret d’État » avait été invoqué pour protéger « des fonctionnaires corrompus et incompétents ». La procédure civile engagée par les requérants 98. Le 17 novembre 2011, le parquet près la cour d’appel de Gdańsk publia deux communiqués de presse au sujet de l’enquête en cours sur le décès de M. Olewnik (paragraphe 46 ci-dessus). Les requérants estimèrent que ces communiqués incluaient des déclarations qui laissaient entendre que la famille avait dissimulé des preuves aux autorités. Les deux requérants engagèrent des actions civiles en indemnisation auprès du Trésor polonais pour atteinte à leurs droits personnels à raison de ces déclarations. Ces deux actions furent rejetées. LE DROIT INTERNE PERTINENT 99. Les dispositions pertinentes du code pénal sont les suivantes : Article 160 (mise en danger) « 1. Quiconque expose autrui à un risque immédiat de perdre la vie ou de subir des lésions corporelles graves ou une atteinte grave à sa santé est passible d’une peine privative de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans. » 2. Si l’auteur est investi d’une obligation de soins à l’égard de la personne mise en danger, il est passible d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre trois mois et cinq ans. » Article 231 (abus de pouvoir) « 1. Tout fonctionnaire qui, outrepassant ses pouvoirs ou manquant à ses obligations, agit au détriment d’intérêts publics ou privés est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans. (...) 3. Si l’auteur de l’acte visé au [paragraphe] 1 agit de manière non intentionnelle et cause un préjudice grave, il est passible d’une amende, ou d’une peine restrictive de liberté, ou d’une privation de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans. » Article 101 (régime de prescription) « 1. La sanction d’une infraction est frappée de prescription si, depuis la date de la commission de ladite infraction, le délai [ci-dessous] s’est écoulé : (1) Trente ans – si un acte constitue l’infraction grave (zbrodnia) d’homicide; (2) Vingt ans – si un acte constitue une autre infraction grave; (2a) Quinze ans – si un acte constitue une infraction dont l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans; (3) Dix ans – si un acte constitue une infraction dont l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à trois ans; (4) Cinq ans – pour les autres infractions (...) » 100. En vertu de l’article 102, si, pendant l’écoulement des délais de prescription susmentionnés, une enquête visant une personne est ouverte, la sanction des infractions énoncées à l’article 101 § 1 (1) à (3) se prescrira après l’écoulement de dix ans à compter de la fin des délais pertinents et de cinq ans pour les autres infractions. 101. L’article 415 § 1 du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, disposait qu’en cas de condamnation, le tribunal de jugement pouvait accueillir ou rejeter une action civile. EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 102. Invoquant les articles 2, 3 et 13 de la Convention, les requérants allèguent que les autorités internes n’ont pas mené d’enquête effective sur l’enlèvement de M. Krzysztof Olewnik ni protégé la vie de celui-ci, ce qui a selon eux entraîné son décès. Ils reprochent également aux autorités internes de ne pas avoir conduit d’enquête effective sur les circonstances qui ont entouré le décès de celui-ci. 103. La Cour considère que les griefs des requérants doivent être examinés uniquement sous l’angle des volets matériel et procédural de l’article 2, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). L’article 2 de la Convention est ainsi libellé dans ses parties pertinentes : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) » Sur la recevabilité 104. La Cour note que les parties ne contestent pas la recevabilité de l’affaire. Elle rappelle néanmoins certains principes pertinents qui se trouvent établis dans sa jurisprudence. 105. La Cour observe que M. Olewnik a été enlevé en 2001, ce qui a constitué le point de départ de l’enquête sur sa disparition. Après avoir identifié les membres de la bande qui avaient enlevé, séquestré et tué M. Olewnik, les autorités les ont mis en accusation, les ont jugés et les ont condamnés pour ces infractions (l’arrêt définitif de la Cour suprême a été rendu en 2010). 106. La Cour rappelle qu’en règle générale, un procès pénal doit être considéré comme fournissant de très solides garanties d’effectivité pour l’établissement des faits et l’imputation d’une responsabilité pénale (McKerr c. Royaume-Uni, n o 28883/95, § 134, CEDH 2001 ‑ III). Il peut toutefois arriver que plus tard, des faits ou des circonstances se produisent et remettent en cause l’effectivité de l’enquête et du procès initiaux ou posent des questions nouvelles ou plus larges, ce qui peut faire naître l’obligation de mener de nouvelles investigations (Hackett c. Royaume-Uni (déc.), n o 34698/04, 10 mai 2005). La Cour a également dit que lorsque se présente une allégation, un moyen de preuve ou un élément d’information plausible ou crédible qui pourrait permettre d’identifier et, au bout du compte, d’inculper ou de punir les auteurs d’un homicide illicite, les autorités sont tenues de procéder à un complément d’enquête (Brecknell c. Royaume-Uni, n o 32457/04, § 71, 27 novembre 2007). 107. Dans la présente espèce, les autorités n’ont pas interrompu leurs investigations pendant la durée de la procédure pénale engagée contre les auteurs présumés. Par conséquent, l’enquête sur la participation d’autres individus non identifiés à l’enlèvement et au meurtre de M. Olewnik est ouverte au moins depuis décembre 2009 devant le procureur près la cour d’appel de Gdańsk. La Cour ne saurait spéculer sur les preuves ou sur les hypothèses nouvelles sur lesquelles les autorités ont enquêté pendant ces dix dernières années, le Gouvernement, qui a été interrogé sur ce point, n’ayant pas livré d’informations détaillées. 108. La Cour considère par conséquent que l’examen des griefs des requérants, qui allèguent que l’État n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient selon eux d’assurer le droit à la vie de M. Olewnik et d’enquêter sur le décès de celui-ci, doit couvrir toute la période comprise entre la date de la disparition de l’intéressé en 2001 et ce jour. La Cour n’est donc pas appelée à rechercher si, et sous quelle forme, l’obligation procédurale d’enquêter a été réactivée (comparer avec la décision Brecknell, précitée, § 66). L’affaire ne suscite pas non plus de doute quant au respect de la règle des six mois. De plus, la Cour relève que pendant la période comprise entre 2007 et 2013, les autorités internes se sont efforcées d’établir la responsabilité pénale individuelle de certains policiers et procureurs, et que la commission d’enquête parlementaire a conduit une évaluation poussée des différentes institutions de l’État qui étaient intervenues dans l’affaire. La Cour considère que les conclusions et les constats auxquels ces procédures ont abouti offrent des renseignements précieux sur la manière dont l’État s’est acquitté des obligations que faisait peser sur lui l’article 2 de la Convention. 109. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention ni irrecevable pour un autre motif, la Cour la déclare recevable. Sur le fond Le volet matériel de l’article 2 de la Convention (a) Thèses des parties (i) Les requérants 110. Les requérants allèguent que les autorités de l’État sont responsables d’erreurs et d’omissions qui auraient empêché d’identifier les auteurs de l’enlèvement et, par voie de conséquence, de faire obstacle au meurtre de M. Olewnik. Selon les requérants, dès les phases initiales de l’enquête, des éléments de preuve ont été laissés de côté, le travail de la police n’a pas été supervisé, et A, B et C n’ont pas fait l’objet d’investigations, alors qu’il aurait existé des éléments prouvant leur implication dans l’enlèvement. Les requérants pensent que le témoignage de la vendeuse du téléphone mobile qui fut ensuite utilisé dans les communications avec la famille et la lettre anonyme de 2003 ont été négligés. À leur avis, si la police avait pris les mesures requises, ces éléments auraient offert une possibilité réaliste d’identifier les auteurs et de libérer M. Olewnik de leur emprise avant que la rançon ne fût remise. Ils estiment que ces omissions, qu’ils imputent aux autorités, ont eu pour effet d’exposer M. Olewnik à des actes de torture et à des traitements inhumains perpétrés par ses ravisseurs et qu’elles ont en fin de compte conduit à son meurtre. 111. Les requérants affirment que l’État aurait raisonnablement pu supposer que la victime se trouvait retenue dans des conditions éprouvantes. Ils considèrent que la séquestration prolongée et les diverses tentatives infructueuses de remise de rançon ont renforcé la probabilité que les ravisseurs brutalisent M. Olewnik ou le tuent; ils ajoutent que les lettres transmises par les ravisseurs à la famille formulaient ce type de menaces. Ils relatent que de plus, la lettre anonyme de 2003 indiquait clairement que la vie de M. Olewnik était en danger. Dans ces circonstances, selon les requérants, il faut conclure que l’État avait conscience de la menace réelle et directe qui planait sur la vie de la victime kidnappée. 112. Les requérants avancent que, bien qu’au courant de la menace qui pesait sur la vie de M. Olewnik, les autorités n’ont pas agi comme l’on pouvait raisonnablement l’attendre d’elles. Selon eux, la négligence et les omissions qui se seraient produites montrent clairement que l’État n’a pas pris de mesures raisonnables de nature à empêcher le décès de M. Olewnik. Les requérants déclarent par ailleurs qu’entre 1995 et 2000, on a enregistré en Pologne 151 enlèvements, essentiellement contre rançon, et que cette tendance ne s’est pas infléchie par la suite. De l’avis des requérants, les enlèvements contre rançon, loin d’être rares, constituaient un phénomène notoire, si bien qu’ils estiment qu’en 2001 les autorités auraient dû être préparées à traiter ce type d’affaires. D’après eux, les autorités, au vu de leurs propres statistiques, auraient clairement dû être conscientes de la menace réaliste qui planait sur les personnes kidnappées. 113. Enfin, les requérants arguent que la législation et les procédures pertinentes étaient limitées à l’époque des faits et qu’elles se sont développées après la publication des conclusions de la commission d’enquête parlementaire. Ils ajoutent qu’elles existaient néanmoins et qu’elles auraient pu être suffisantes pour protéger les droits d’une personne enlevée et de sa famille. En l’espèce toutefois, elles n’auraient pas été appliquées de manière assez poussée pendant l’enquête, ou elles auraient même été totalement ignorées. (ii) Le Gouvernement 114. Le Gouvernement conteste la thèse des requérants. Il soutient que l’étendue des obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention devait être interprétée de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Selon le Gouvernement, dans les affaires d’enlèvement contre rançon, les autorités de l’État tenaient en règle générale compte de l’éventualité d’une menace pour la vie de la victime. Le Gouvernement expose qu’en l’espèce, toutefois, les autorités ne savaient pas que la vie de la victime était effectivement menacée. Il ajoute que les conditions dans lesquelles M. Olewnik avait été séquestré et les circonstances de son décès ont été révélées par les ravisseurs eux-mêmes après sa mort et que du fait de l’écoulement du temps, il n’était alors plus possible de vérifier la véracité de leur récit. Le Gouvernement assure que le comportement qui a été celui des ravisseurs pendant les négociations de la rançon n’avait pas laissé paraître leur intention d’infliger un traitement inhumain à la victime ou de la tuer. 115. Le Gouvernement déclare que les normes législatives polonaises, et notamment la Constitution et le code pénal, garantissaient la protection de la vie humaine. Selon lui, de nombreux autres textes législatifs encadraient le travail de la police, notamment les méthodes de surveillance, les opérations policières et la coopération dans les affaires d’enlèvement contre rançon. De plus, d’après le Gouvernement, les dispositions régissant le travail de la police et des procureurs édictaient des règles visant à protéger la vie des victimes d’enlèvement. Le Gouvernement reconnaît qu’un certain nombre de garanties ont été introduites dans la législation et dans la pratique après le meurtre de M. Olewnik. Il ajoute qu’en particulier, la loi sur la protection et l’assistance aux victimes et aux témoins a été adoptée le 28 novembre

2014. Il indique que de plus, le code pénal a alourdi la sanction visant l’infraction d’enlèvement. Le Gouvernement décrit également les nouvelles règles portant sur le fonctionnement et le travail des différentes autorités répressives. 116. En résumé, selon le Gouvernement, l’État a honoré les obligations qui lui revenaient de mettre en œuvre les dispositions pertinentes du droit interne, mais aussi de mener une enquête visant à identifier les individus responsables du décès de M. Olewnik et de les sanctionner. Le Gouvernement conclut que le risque pour la vie de M. Olewnik n’était pas prévisible et que, par conséquent, l’État n’est pas responsable d’une violation du volet matériel de l’article 2 de la Convention. (b) Appréciation de la Cour (i) Principes généraux 117. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998-III). L’obligation de l’État à cet égard implique le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. 118. L’obligation pour l’État de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction peut aussi, dans certaines circonstances, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998-VIII, et Keenan c. Royaume-Uni, n o 27229/95, §§ 89 et 90, CEDH 2001-III). En pareil cas, la Cour a pour tâche de déterminer si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait attendre d’elles pour empêcher, dans toute la mesure du possible, que la vie de la personne concernée soit mise en danger (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, n o 46477/99, § 55, CEDH 2002 ‑ II, et Uçar c. Turquie, n o 52392/99, § 86, 11 avril 2006). 119 . Sans perdre de vue les difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, ni l’imprévisibilité du comportement humain ou les choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter la portée de cette obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], n o 78103/14, § 111, 31 janvier 2019). Pour qu’il y ait obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un individu donné était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie du fait des actes criminels d’un tiers et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque. Une autre considération pertinente est la nécessité de s’assurer que la police exerce son pouvoir de juguler et de prévenir la criminalité en respectant pleinement les voies légales et autres garanties qui limitent légitimement l’étendue de ses actes d’investigations criminelles et de traduction des délinquants en justice, y compris les garanties figurant aux articles 5 et 8 de la Convention (Osman, précité, § 116). (ii) Application de ces principes au cas d’espèce 120. La Cour observe que le grief principal des requérants consiste à reprocher aux autorités internes d’être responsables du décès de M. Olewnik pour ne pas avoir mené d’enquête adéquate sur sa disparition en octobre 2001, ce qui aurait exposé M. Olewnik à de graves maltraitances et se serait soldé par son assassinat en septembre 2003. 121. La Cour rappelle que depuis l’arrêt Osman, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un individu donné était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie du fait des actes criminels d’un tiers et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (Osman, précité, § 116). 122. La Cour note à cet égard que le Gouvernement convient que dans les affaires d’enlèvement contre rançon, il faut supposer que la vie et la santé de la victime sont en danger. Les statistiques communiquées pour la Pologne par le Gouvernement concernant la période commençant en 2001 révèlent qu’un grand nombre d’enlèvements se sont accompagnés de sévices particuliers, y compris d’atteintes à la santé ou à la vie de la victime. Les enquêteurs ont d’emblée traité la disparition soudaine de M. Olewnik comme un enlèvement et d’abondantes traces de sang appartenant à la victime ont été trouvées à son domicile. 123. De plus, pour qu’il existe un risque aussi grave pour le bien-être, la santé et la vie de la victime, il n’est pas forcément nécessaire que les ravisseurs aient annoncé leur intention de s’en prendre à elle. La Cour souhaite néanmoins analyser l’assertion formulée par le Gouvernement selon laquelle en l’espèce, le risque que courait M. Olewnik n’était pas manifeste puisque les ravisseurs n’avaient pas annoncé leur intention de le brutaliser. Les négociations avec les ravisseurs, qui ont commencé immédiatement après l’enlèvement, ont duré pendant quatre ans, avec une intensité variable, et ont culminé avec la remise d’une rançon sous la forme d’une forte somme d’argent. Il est clair que les lettres que la famille a reçues des ravisseurs, qui ont toutes été transmises à la police, contenaient des menaces pour la vie et la santé de M. Olewnik (paragraphe 9 ci-dessus). De plus, la police a reçu le 15 janvier 2003 une lettre anonyme indiquant expressément que la vie de la victime était en danger (paragraphe 21 ci-dessus). De tels faits contredisent l’affirmation du Gouvernement. 124. La Cour considère que dans les circonstances de la cause, l’imminence du risque pesant sur la vie de M. Olewnik doit se comprendre comme tenant principalement à la gravité de la situation et à la particulière vulnérabilité de la victime de l’enlèvement. Elle ne s’est pas atténuée avec l’écoulement du temps. Au contraire, le fait que cette situation a duré pendant plusieurs années n’a fait que renforcer le supplice pour la victime ainsi que le risque pour sa santé et pour sa vie. La Cour estime donc que le risque réel pour la vie de la victime est resté imminent pendant toute la période durant laquelle les malfaiteurs l’ont séquestrée. 125. Dans ces circonstances, la Cour considère que dans l’affaire de l’enlèvement de M. Olewnik, les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la santé et pour la vie de la victime dès le moment où celle-ci avait disparu. En pareille situation, les obligations positives que l’article 2 de la Convention impose à l’État requéraient que les autorités internes fissent tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour retrouver M. Olewnik aussi rapidement que possible et pour identifier ses ravisseurs (voir, par exemple, Osman, précité, § 116, Mastromatteo c. Italie [GC], n o 37703/97, § 74, CEDH 2002 ‑ VIII, Maiorano et autres c. Italie, n o 28634/06, § 109, 15 décembre 2009, et Choreftakis et Choreftaki c. Grèce, n o 46846/08, § 55, 17 janvier 2012). 126. Lorsque l’on recherche si les autorités internes se sont conformées à ces obligations positives, il faut garder à l’esprit que ces obligations doivent être interprétées de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau excessif (paragraphe 119 ci-dessus). 127. La Cour dispose désormais de nombreux éléments au sujet du travail qui a été celui de la police et des procureurs pendant la période considérée. Parmi ces éléments figure une description très détaillée des mesures qui ont été prises après l’enlèvement de M. Olewnik en 2001 et jusqu’à la découverte de son corps en 2006. Outre le jugement qui a condamné les auteurs ainsi que les informations disponibles au sujet de l’enquête en cours (paragraphes 39 et 47 ci-dessus), la Cour entend en particulier faire référence aux conclusions rendues par la commission d’enquête parlementaire (paragraphe 85 ci-dessus). Sans répéter ces conclusions, elle considère que les faits qui ont été établis par la commission sont très significatifs. Les allégations formulées par la commission concernant les premières années de l’enquête mettent en évidence des exemples manifestes de la passivité et de l’incompétence de la police (paragraphe 86 ci-dessus). 128. Les erreurs qui ont été commises, en premier lieu par la police au domicile de M. Olewnik puis par l’équipe conduite par R.M., ont également fait l’objet d’une enquête pénale. Même si ces investigations ne se sont pas traduites par l’établissement de la culpabilité des policiers concernés, l’acte d’accusation et les jugements prononcés fournissent néanmoins une description valide de l’action de la police (paragraphes 57 et 60 ci-dessus). 129. Au vu du dossier dont elle dispose et se ralliant à l’appréciation des autorités qui a été exposée ci-dessus, la Cour va énumérer certaines des erreurs les plus graves qui ont été commises par la police et qui expliquent directement l’échec de l’enquête sur l’enlèvement de M. Olewnik telle qu’elle a été conduite entre 2001 et septembre 2003, période probable du décès de celui-ci. Ces erreurs sont les suivantes : i) tous les indices criminalistiques n’ont pas été recueillis correctement au domicile de la victime immédiatement après l’enlèvement; ii) trois ans et demi se sont écoulés avant que le témoignage de la caissière du supermarché qui était en mesure d’identifier A ait été recueilli; iii) la lettre anonyme de janvier 2003 qui désignait les individus impliqués dans l’enlèvement comme étant B et C n’a pas donné lieu à une enquête digne de ce nom; iv) les autorités ont tardé à analyser les appels passés par les ravisseurs à l’aide d’une carte SIM de téléphone connue, alors que pareille analyse leur aurait permis de remonter jusqu’à A et C; elles ont aussi manqué d’autres occasions où la localisation et le traçage des appels passés par les ravisseurs auraient été techniquement possibles; et v) la remise de la rançon le 24 juillet 2003, lors de laquelle les ravisseurs sont eux-mêmes venus chercher l’argent, s’est effectuée sans supervision. De plus, les numéros de série des billets de banque, que la famille avait pourtant communiqués à la police, n’ont été enregistrés par l’autorité centrale de supervision bancaire que dix-sept mois plus tard. La commission conclut que « [d]u fait de lenteurs, d’erreurs, d’une négligence et d’une absence de professionnalisme manifestes de la part des enquêteurs, les auteurs de l’enlèvement n’ont pas été découverts, ce qui s’est traduit par (...) [le] décès [de M. Olewnik] » (paragraphe 94 ci-dessus). 130. La Cour considère que les faits susmentionnés, entre autres, indiquent clairement que les autorités internes n’ont pas réagi avec le degré d’engagement requis dans une affaire d’enlèvement et de séquestration prolongée. Même si elle ne saurait spéculer sur l’issue qu’aurait trouvée cette affaire si les autorités s’étaient montrées plus diligentes, elle estime qu’il existe un lien manifeste entre la longue liste des omissions et des erreurs qui ont été commises au fil des années, d’une part, et l’incapacité à faire avancer l’enquête tant que M. Olewnik était encore en vie, d’autre part (comparer avec Van Colle c. Royaume-Uni, n o 7678/09, § 99, 13 novembre 2012). 131 . Dans les circonstances susmentionnées, la Cour conclut que la série de défaillances qui ont été mises en évidence dans le traitement de l’enlèvement de M. Olewnik, dont les autorités internes doivent être tenues pour responsables, révèle que l’État a failli à son obligation de protéger le droit à la vie de l’intéressé. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention en son volet matériel. 132. Enfin, la Cour souhaite souligner que les conclusions formulées dans la présente espèce, qui concerne un enlèvement contre rançon, tiennent compte des facteurs de risque particulièrement élevés qui sont entrés en jeu dans cette affaire, sachant que M. Olewnik a été kidnappé brutalement, que l’argent d’une rançon a été remis et que des années se sont écoulées sans que la victime fût libérée (pour des exemples d’autres affaires dans lesquelles le risque a également été considéré comme élevé, voir Kontrová c. Slovaquie, n o 7510/04, §§ 50-54, 31 mai 2007, et Opuz c. Turquie, n o 33401/02, § 134, CEDH 2009). En outre, l’ampleur des dysfonctionnements du système interne, telle qu’établie par les autorités polonaises elles-mêmes, s’est révélée particulièrement importante. Le volet procédural de l’article 2 de la Convention (a) Thèses des parties 133. Les requérants assurent que le décès de M. Olewnik n’a pas donné lieu à une enquête effective. Ils indiquent que par voie de conséquence, les circonstances dans lesquelles l’intéressé a trouvé la mort n’ont pas été éclaircies et les individus responsables n’ont pas été punis. Ils soulignent que l’obligation découlant de l’article 2 de la Convention comprend une obligation d’établir qui est responsable du décès de la personne concernée et de demander rapidement des comptes aux individus en cause. Au sujet des auteurs du crime, les requérants affirment que beaucoup de temps s’est écoulé avant qu’ils ne fussent identifiés et jugés. Aux yeux des requérants, cette tardiveté prouve le défaut d’efficacité du système, lequel n’aurait pas offert aux personnes une protection suffisante contre les actes violents. De plus, selon les requérants, l’État doit également garantir que les personnes qui ont commis des actes de négligence ayant conduit au décès d’autrui voient leur responsabilité mise en cause. Ils ajoutent que dans le cas d’espèce, les procureurs ont attendu très longtemps avant de commencer à enquêter sur le travail de la police, ce qui aurait abouti à l’impunité des policiers grâce au jeu de la prescription. 134. Le Gouvernement s’abstient d’exposer des observations sur le bien-fondé du grief reposant sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention. Il note toutefois que les autorités ont enquêté et enquêtent toujours sur différents éléments de l’affaire : la responsabilité pénale des policiers et des procureurs, une implication éventuelle de tiers, des irrégularités dans le travail des experts judiciaires, la corruption de fonctionnaires, des irrégularités dans le travail de la police, et ainsi de suite. Le Gouvernement ajoute que, bien qu’à de nombreuses reprises, les autorités aient conclut qu’aucune infraction n’avait été commise, elles se sont néanmoins efforcées d’examiner toutes les circonstances factuelles qui étaient en lien avec l’affaire de M. Krzysztof Olewnik. Il avance que pendant toutes ces investigations, il n’a pas été prouvé que des fonctionnaires aient intentionnellement apporté leur concours aux auteurs de l’enlèvement. Enfin, le Gouvernement observe que le procès pénal des membres de la bande des ravisseurs de M. Olewnik a été mené à bien promptement et avec efficience. (b) Appréciation de la Cour (i) Principes généraux 135. Combinée avec le devoir général incombant à l’État en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 implique qu’une forme d’enquête officielle effective soit menée lorsqu’une personne trouve la mort dans des circonstances suspectes (Mikayil Mammadov c. Azerbaïdjan, n o 4762/05, § 102, 17 décembre 2009, et Lari c. République de Moldova, n o 37847/13, § 34, 15 septembre 2015). Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie (voir, mutatis mutandis, Paul et Audrey Edwards, précité, § 69). 136. L’enquête doit être effective au sens où elle doit être propre à mener à l’établissement des faits et, le cas échéant, à l’identification et au châtiment des responsables (Oğur c. Turquie [GC], n o 21594/93, § 88, CEDH 1999 ‑ III, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], n o 24014/05, § 172, 14 avril 2015). Il s’agit d’une obligation non pas de résultat mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l’obtention des preuves relatives à l’incident en question. Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’affaire ou/et les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise. Toutefois, quelles que soient les modalités retenues, les autorités doivent agir d’office, dès que l’affaire est portée à leur attention (voir, par exemple, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 55721/07, § 165, CEDH 2011). De plus, le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l’enquête ou sur ses conclusions, de sorte qu’il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité en pratique. Dans tous les cas, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (Tsintsabadze c. Géorgie, n o 35403/06, § 76, 15 février 2011). 137. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, §§ 102-104, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI, et Adalı c. Turquie, n o 38187/97, § 224, 31 mars 2005). Force est d’admettre qu’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des décès suspects peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (Mikayil Mammadov, précité, § 105). (ii) Application de ces principes au cas d’espèce 138. En venant aux circonstances de la présente espèce, la Cour note que les requérants se plaignent du caractère selon eux inadéquat de l’enquête que les autorités internes ont menée sur le décès de M. Olewnik. 139. M. Olewnik est très probablement mort le 5 septembre 2003. Il a toutefois fallu attendre plus de deux ans pour apprendre qu’il était décédé et son corps a été retrouvé en octobre 2006. La première phase de l’enquête, qui avait pour but de retrouver M. Olewnik et de le libérer des mains de ses ravisseurs, a déjà été examinée ci-dessus et a donné lieu à un constat de violation du volet matériel de l’article 2 de la Convention (paragraphe 131 ci-dessus). 140. L’enquête sur l’enlèvement de M. Olewnik prit un tournant en novembre 2005 lorsqu’un témoin, P.S., désigna nommément les ravisseurs (paragraphe 32 ci-dessus). Deux d’entre eux furent arrêtés et un an plus tard, ils avouèrent avoir tué la victime. En 2007, le procureur mit en accusation des membres de la bande, qui furent rapidement condamnés (paragraphe 39 ci-dessus). La Cour ne peut ignorer que la condamnation pénale des membres de la bande a reposé principalement sur les aveux des intéressés. Parallèlement, A, le chef présumé de la bande, ainsi que B et C, les deux autres principaux ravisseurs, décédèrent avant ou juste après leur procès. Bien que leurs décès eussent été qualifiés de suicides, ils ont néanmoins conduit, à l’issue d’une enquête, à la démission du ministre de la Justice et à une vague de révocations au sein du parquet et de l’administration pénitentiaire (paragraphe 80 ci-dessus). 141. Outre la procédure visant les membres de la bande, plusieurs autres tentatives furent menées pour faire la lumière sur les faits de la cause. 142. En particulier, en 2009, la Diète mit en place une commission d’enquête parlementaire qui fut investie de la vaste mission de déterminer si le parquet, la police mais aussi certains organes de l’administration publique et l’administration pénitentiaire avaient agi de manière appropriée (paragraphe 83 ci-dessus). À l’issue d’une enquête poussée lors de laquelle plus d’une centaine de personnes avaient été entendues et la commission avait tenu 136 séances, la commission fut en mesure de cerner les erreurs et les omissions que les autorités ayant pris part à l’affaire avaient commises, et elle conclut sa mission en formulant des recommandations à caractère général de grande portée. La commission rendit une évaluation critique du travail de la police, estimant qu’en conséquence « les auteurs de l’enlèvement n’ont pas été découverts, ce qui s’est traduit par des souffrances injustifiables et inimaginables [pour la victime], et finalement par son décès » (paragraphe 94 ci-dessus). La simple étendue de ces erreurs a conduit la commission à explorer l’hypothèse selon laquelle « des agents publics auraient intentionnellement et à dessein pris des mesures pour brouiller les pistes, détruire des preuves, produire de fausses versions opérationnelles, et par conséquent auraient, pour certains d’entre eux, coopéré avec la bande de malfaiteurs qui avaient kidnappé et assassiné Krzysztof Olewnik » (ibidem). 143. La Cour reconnaît en outre les efforts déployés par les procureurs du parquet près la cour d’appel de Gdańsk qui ont dirigé l’enquête sur la responsabilité pénale des policiers et des procureurs sur la période comprise entre 2009 et 2012 (paragraphes 52-70 ci-dessus). Quant à la procédure relative aux accusations pénales retenues contre les policiers R.M. et M.L., elle prit fin en 2014 lorsque les infractions alléguées furent prescrites. D’autres enquêtes conduites par cette équipe ne permirent pas d’établir la responsabilité individuelle de policiers ou de procureurs. Néanmoins, les décisions d’abandon des enquêtes prises le 18 décembre 2012 et les 25 janvier, 16 avril et 31 décembre 2013 (paragraphes 52, 67, 60 ci-dessus) permettent de se faire une bonne idée de l’action des autorités. En particulier, la décision du 18 décembre 2012, bien que mettant officiellement un terme à la procédure, estimait que « les causes qui se trouv[ai]ent à l’origine des échecs de la police et du parquet (...) [étaient] bien plus profondes que les erreurs individuelles commises » (paragraphe 67 ci-dessus). Les procureurs indiquaient en conclusion que l’État n’avait pas « instauré pour le parquet de structure juridique et financière adaptée » qui lui aurait permis de traiter de manière effective des infractions comme les enlèvements (ibidem). 144. Malgré les développements positifs observés sur la période comprise entre 2009 et 2013 dans l’enquête sur le décès de M. Olewnik, la Cour relève néanmoins que la procédure relative à son meurtre est toujours pendante (paragraphe 47 ci-dessus). Récemment, le corps de la victime a été exhumé et une nouvelle autopsie a été pratiquée. L’hypothèse de l’implication de nouveaux individus est également étudiée. Le Gouvernement ne communique toutefois aucune information significative concernant la procédure en cours lorsqu’on lui en demande, et il déclare que ces informations sont confidentielles. 145. En résumé, quelque dix-sept ans après l’enlèvement de M. Olewnik le 26 octobre 2001, toute la lumière n’a pas encore été faite sur les circonstances factuelles. Des questions et des incertitudes demeurent pour les requérants, lesquels ont pris une part active à toutes les procédures, ont formé des recours et sont à l’origine de certaines de ces procédures. Comme l’a noté la commission d’enquête parlementaire, cet état de fait pourrait « éroder la confiance que la population place dans l’État » et met en évidence la faiblesse des autorités de l’État « face aux criminels » (paragraphe 94 ci-dessus). 146. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que les autorités internes n’ont pas mené une enquête adéquate et effective sur les circonstances qui ont entouré le décès de M. Olewnik. Partant, il y a eu violation de l’article 2 en son volet procédural. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 147. Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 148. Le second requérant réclame pour réparation du dommage matériel allégué quelque 613 000 euros (EUR), à savoir les 300 000 EUR qui auraient été remis à titre de rançon auxquels s’ajoutent 313 640 EUR d’intérêts. Les deux requérants demandent de surcroît la somme de 2 500 000 EUR pour préjudice moral. 149. Le Gouvernement conteste ces prétentions, avançant qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice et les violations alléguées. Au sujet de la réparation demandée pour dommage matériel, le Gouvernement déclare que les juridictions internes ont alloué au second requérant l’équivalent de 300 000 EUR et que les autorités ont essayé de faire exécuter cette décision. Le Gouvernement admet que l’exécution n’a pas été effective parce que les individus condamnés ne possédaient pas de biens. Le Gouvernement ajoute que les requérants pouvaient réclamer ce paiement auprès « des héritiers de l’un des accusés décédés ». 150. Au sujet du dommage matériel, la Cour observe qu’elle n’a pas jugé que l’État portait une responsabilité directe pour l’argent de la rançon payée aux ravisseurs par le second requérant. Partant, aucun lien de causalité direct ne pouvant être établi entre la violation constatée de l’article 2 de la Convention et le dommage subi par le second requérant à raison du paiement de la rançon, elle n’accorde pas d’indemnité à ce titre. 151. La Cour admet en outre que les requérants ont subi un préjudice moral que ne saurait réparer le seul constat d’une violation de l’article 2 de la Convention. Statuant en équité, elle accorde conjointement aux deux requérants 100 000 EUR de ce chef, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. Frais et dépens 152. Les requérants, qui étaient représentés par un avocat, n’ont pas soumis de demande pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes ou la Cour. Intérêts moratoires 153. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête recevable; Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention en son volet matériel; Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention en son volet procédural; Dit que l’État défendeur doit verser aux deux requérants conjointement, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 100 000 EUR (cent mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour préjudice moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 5 septembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Abel Campos Ksenija Turković Registrar President