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20122/92

AFFAIRE VAN ORSHOVEN c. BELGIQUE

EGMR (Kammer) · 1997-06-25 · Français CE
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Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Délai de six mois);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-1 - Accusation en matière pénale;Procès équitable;Procédure contradictoire);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable); Violation: 6;6-1; [EGMR / CourEDH / CorteEDU; Art. 6, Art. 35, Art. 41 EMRK / CEDH / CEDU]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



En l'affaire Van Orshoven c. Belgique (1),

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,

conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde

des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")

et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre

composée des juges dont le nom suit:

MM.

R. Bernhardt, président,

L.-E. Pettiti,

R. Macdonald,

J.M. Morenilla,

Sir

John Freeland,

MM.

A.B. Baka,

G. Mifsud Bonnici,

E. Levits,

M. Storme, juge ad hoc,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier

adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 janvier et

30 mai 1997,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

_______________

Notes du greffier

1.

L'affaire porte le n° 95/1995/601/689.

Les deux premiers chiffres

en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la

place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur

celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

2.

Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour

avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et,

depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par

ledit Protocole (P9).

Il correspond au règlement entré en vigueur le

1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

_______________

PROCÉDURE

1.

L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne

des Droits de l'Homme ("la Commission") le 25 octobre 1995, dans le

délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la

Convention (art. 32-1, art. 47).

A son origine se trouve une requête

(n° 20122/92) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un

ressortissant de cet Etat, M. Yvo Van Orshoven, avait saisi la

Commission le 13 mars 1992 en vertu de l'article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48

(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration belge reconnaissant la

juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).

Elle a pour

objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la

cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de

l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).

2.

En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du

règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance

et a désigné ses conseils (article 30).

Initialement désigné par les

lettres I.V.O., il a consenti ultérieurement à la divulgation de son

identité.

3.

La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J. De Meyer,

juge élu de nationalité belge (article 43 de la Convention) (art. 43),

et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du

règlement A).

Le 3 novembre 1995, le président de la Cour,

M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir

M. L.-E. Pettiti, M. R. Macdonald, M. J.M. Morenilla,

Sir John Freeland, M. A.B. Baka, M. G. Mifsud Bonnici et M. E. Levits,

en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et

21 par. 5 du règlement A) (art. 43).

Le 20 novembre 1995, M. De Meyer a déclaré se récuser en

application de l'article 24 par. 2 du règlement A, car l'espèce soulève

des questions proches de celles dont il s'agissait dans les affaires

Delcourt c. Belgique, où il avait comparu comme agent et conseil du

Gouvernement (arrêt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 5, par. 7),

Borgers c. Belgique et Vermeulen c. Belgique, où il s'était récusé

(arrêts du 30 octobre 1991, série A n° 214-B, p. 25, par. 3, et du

20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 227,

par. 3).

Le 22 décembre 1995, l'agent du gouvernement belge

("le Gouvernement") a notifié au greffier la nomination de

M. M. Storme, professeur de droit judiciaire à l'université de Gand,

en qualité de juge ad hoc (articles 43 de la Convention et 23 du

règlement A) (art. 43).

4.

En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du

règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier,

l'agent du Gouvernement, les avocats du requérant et le délégué de la

Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37

par. 1 et 38).

Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, les

mémoires du Gouvernement et du requérant sont parvenus au greffe le

31 mai 1996.

Le 2 juillet, le secrétaire de la Commission a indiqué

que le délégué n'entendait pas y répondre par écrit.

Le 23 août, il

a fourni au greffier divers documents que celui-ci avait demandés sur

les instructions du président.

5.

Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés

en public le 23 janvier 1997, au Palais des Droits de l'Homme à

Strasbourg.

La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

- pour le Gouvernement

M.

J. Lathouwers, conseiller juridique adjoint,

chef de service au ministère de la Justice,

agent,

Me

E. Jakhian, avocat au barreau de Bruxelles,

conseil;

- pour la Commission

M.

L. Loucaides,

délégué;

- pour le requérant

Mes J. Coch, avocat au barreau de Hasselt,

P. Thiery, avocat au barreau de Hasselt,

conseils.

La Cour a entendu M. Loucaides, Me Coch, Me Thiery et Me Jakhian.

EN FAIT

I.

Les circonstances particulières de la cause

6.

Citoyen belge né en 1940, M. Yvo Van Orshoven réside à

Neerglabbeek (province du Limbourg) et exerçait la médecine à

titre libéral.

7.

Au début de 1987, il fit l'objet d'une enquête administrative par

l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ("INAMI"), à la

suite de la plainte d'une société mutualiste qui lui reprochait d'avoir

fourni des soins sans ordonnance et porté en compte des soins fictifs

ou pour lesquels les conditions légales ne s'étaient pas trouvées

remplies.

8.

Le 19 août 1987, l'INAMI transmit le dossier au

conseil provincial de l'ordre des médecins du Limbourg, en y joignant

les plaintes de trois patients de l'intéressé qui lui reprochaient des

manquements déontologiques à leur égard.

9.

Après avoir entendu le requérant le 2 février 1988, le bureau du

conseil provincial décida de retenir l'affaire.

Le 24 mars 1988, le conseil provincial tint une audience à

laquelle M. Van Orshoven, bien que convoqué, ne comparut pas.

Le

conseil joignit alors le dossier de l'INAMI et les plaintes des

patients et, statuant par défaut, prononça le 28 avril 1988 la

radiation du tableau de l'ordre des médecins.

10.

Sur opposition de l'intéressé, le conseil provincial lui

infligea, le 11 mai 1989, une suspension du droit d'exercer

l'art médical de dix-huit jours au titre du dossier administratif et

de cent vingt-neuf jours au titre des plaintes.

11.

Le requérant attaqua la décision devant le conseil d'appel

d'expression néerlandaise de l'ordre des médecins, lequel prononça le

25 juin 1990 sa radiation du tableau de l'ordre.

12.

M. Van Orshoven se pourvut alors devant la Cour de cassation.

Le 13 septembre 1991, elle tint une audience au cours de laquelle elle

entendit successivement le conseiller rapporteur Verougstraete, les

avocats de l'intéressé et de l'ordre des médecins, partie adverse,

puis, en ses conclusions - dont le contenu n'a pas été porté à la

connaissance de la Cour - l'avocat général du Jardin, lequel participa

ensuite à la délibération de la Cour de cassation.

Le même jour,

celle-ci rejeta le pourvoi.

II.

Le droit interne pertinent

A.

Le droit disciplinaire

13.

L'ordre des médecins et ses conseils se trouvent régis par

l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'ordre des médecins

et l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le

fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins.

14.

En première instance, l'action disciplinaire est exercée par les

conseils provinciaux dudit ordre, auxquels il incombe de "veiller au

respect des règles de la déontologie médicale et au maintien de

l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des

médecins (...).

Ils sont chargés à cette fin de réprimer

disciplinairement les fautes [des] médecins commises dans l'exercice

de la profession ainsi que les fautes graves commises en dehors de

l'activité professionnelle, lorsque ces fautes sont de nature à

entacher l'honneur ou la dignité de la profession" (article 6,

deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 79).

15.

Les membres des conseils provinciaux sont élus par les médecins

inscrits au tableau de l'ordre et non suspendus.

Ils sont assistés par

un assesseur ayant voix consultative.

Celui-ci est nommé par le Roi

parmi les magistrats des tribunaux de première instance, à l'exception

des juges d'instruction et des membres des parquets (article 7).

16.

Les conseils provinciaux agissent soit d'office, soit à la

requête du conseil national, du ministre qui a la santé publique dans

ses attributions, des procureurs du Roi ou des commissions médicales

provinciales, soit sur plainte d'un médecin ou d'un tiers.

Le bureau

du conseil provincial met l'affaire à l'instruction et désigne un

rapporteur.

A l'issue de celle-ci, le bureau ou le rapporteur fait

rapport au conseil (article 20 par. 1), lequel décide soit de classer

l'affaire sans suite, soit d'ordonner une enquête complémentaire, soit

de faire comparaître personnellement le médecin mis en cause au cours

d'une audience contradictoire (articles 24 et 26 de l'arrêté royal du

6 février 1970).

17.

A titre de sanction, le conseil peut prononcer l'avertissement,

la censure, la réprimande, la suspension du droit d'exercer

l'art médical pendant un terme qui ne peut excéder deux ans et la

radiation du tableau de l'ordre (article 16, premier alinéa, de

l'arrêté royal n° 79).

18.

Le médecin sanctionné, l'assesseur du conseil provincial et le

président du conseil national de l'ordre agissant conjointement avec

un de ses vice-présidents peuvent recourir contre pareille sentence

devant un conseil d'appel (article 21 de l'arrêté royal n° 79).

Celui-ci est composé pour moitié de médecins élus par les

conseils provinciaux et pour moitié de conseillers à la cour d'appel

nommés par le Roi (article 12).

La procédure est contradictoire; le

médecin, qui peut se faire assister par son conseil, y est entendu.

Le conseil d'appel ne peut appliquer une sanction alors que le

conseil provincial n'en a prononcé aucune, ou aggraver la sanction

prononcée par ce conseil, qu'à la majorité des deux tiers (article 25

par. 4, deuxième alinéa).

19.

Les décisions rendues par les conseils d'appel peuvent être

déférées à la Cour de cassation par le médecin sanctionné, le ministre

ayant la santé publique dans ses attributions ou le président du

conseil national de l'ordre agissant conjointement avec un de ses

vice-présidents (article 23, premier alinéa).

La procédure en

cassation est régie par les règles suivies en matière civile, sauf

trois dérogations concernant respectivement le délai et la forme du

pourvoi et la notification de l'arrêt de la Cour (article 26).

B.

Le code judiciaire

20.

L'article 138 du code judiciaire prévoit:

"Sous réserve des dispositions de l'article 141, le

ministère public exerce l'action publique selon les modalités

déterminées par la loi.

Dans les matières civiles, il intervient par voie d'action, de

réquisition ou d'avis.

Il agit d'office dans les cas spécifiés

par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son

intervention."

21.

Aux termes de l'article 141 du code judiciaire,

"Le procureur général près la Cour de cassation n'exerce pas

l'action publique, sauf lorsqu'il intente une action dont le

jugement est attribué à la Cour de cassation."

Parmi les cas - plutôt rares - où la Cour de cassation statue au

fond figurent le jugement des ministres (article 90 de la

Constitution), la prise à partie (articles 613, 2°, et 1140 à 1147 du

code judiciaire) et les poursuites disciplinaires contre certains

magistrats (articles 409, 410 et 615 du même code).

En dehors de ces hypothèses, le parquet de cassation a pour

mission de conseiller la Cour en toute indépendance.

22.

S'agissant de la hiérarchie disciplinaire du parquet, il y a lieu

de citer les dispositions suivantes du code judiciaire:

Article 400

"Le Ministre de la justice exerce sa surveillance sur tous les

officiers du ministère public, le procureur général près la

Cour de cassation sur les procureurs généraux près les

cours d'appel et ces derniers sur les membres du parquet général

et de l'auditorat général, sur les procureurs du Roi, les

auditeurs du travail et leurs substituts."

Article 414

"Le procureur général près la cour d'appel peut appliquer aux

magistrats du ministère public qui lui sont subordonnés les

peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure

avec réprimande.

Le procureur général près la Cour de cassation exerce les mêmes

pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette Cour et des

procureurs généraux près les cours d'appel.

Le Ministre de la justice peut de même avertir et censurer tous

les officiers du ministère public ou proposer au Roi leur

suspension ou leur révocation."

23.

Au sujet de la procédure, tant civile que pénale, devant la

Cour de cassation, le code judiciaire prévoit:

Article 1107

"Après le rapport, les avocats présents à l'audience sont

entendus.

Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les

questions de droit proposées dans les moyens de cassation ou sur

les fins de non-recevoir opposées au pourvoi.

Le ministère public donne ensuite ses conclusions, après quoi

aucune note ne sera reçue."

Article 1109

"Le ministère public a le droit d'assister à la délibération

à moins qu'il se soit lui-même pourvu en cassation; il n'a pas

voix délibérative."

Le parquet général se pourvoit lui-même en cassation dans

l'intérêt de la loi (articles 1089 et 1090 du code judiciaire et

442 du code d'instruction criminelle) ou sur la dénonciation du

ministre de la Justice (articles 1088 du code judiciaire et 441 du

code d'instruction criminelle).

24.

Depuis les arrêts Borgers et Vermeulen précités (paragraphe 3

ci-dessus), le demandeur en cassation peut, dans les affaires pénales

et civiles, prendre la parole après le représentant du parquet, lequel

s'abstient ensuite d'assister au délibéré de la Cour.

PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION

25.

Dans sa requête du 13 mars 1992 à la Commission (n° 20122/92),

M. Van Orshoven se plaignait de diverses violations de son droit à un

procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention

(art. 6-1).

26.

Par des décisions des 7 avril 1994 et 27 février 1995, la

Commission a retenu le grief relatif à l'impossibilité pour le

requérant de répondre aux conclusions du ministère public à l'audience

devant la Cour de cassation, et rejeté la requête pour le surplus.

Dans son rapport du 15 septembre 1995 (article 31) (art. 31), elle

conclut, par vingt voix contre sept, à la violation de l'article 6

par. 1 (art. 6-1), après avoir indiqué qu'elle n'examinerait pas le

grief tiré de la participation d'un membre du parquet au délibéré de

la Cour de cassation, parce qu'il avait été présenté tardivement.

Le

texte intégral de son avis et des sept opinions séparées dont il

s'accompagne figure en annexe au présent arrêt (1).

_______________

Note du greffier

1.

Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans

l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-III), mais

chacun peut se le procurer auprès du greffe.

_______________

27.

Dans sa demande introductive d'instance du 25 octobre 1995,

signée par son président, la Commission a précisé notamment:

"La requête a pour objet la présence d'un membre du

ministère public près la Cour de cassation au délibéré de cette

cour dans une affaire disciplinaire dirigée contre un médecin et

la question de savoir si cette situation est conforme aux

exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1)."

CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR

28.

Dans son mémoire, le Gouvernement conclut:

"qu'il plaise à la Cour:

A titre principal, quant à sa compétence,

Dire pour droit qu'elle ne peut connaître de la présente

affaire, en ce que la question qui lui a été soumise par la

Commission a été implicitement déclarée irrecevable, et en ce

qu'elle ne peut étendre sa saisine au-delà de l'objet de la

requête ou demande par laquelle elle a été saisie;

A titre subsidiaire, quant au fond,

Dire pour droit que, en général en matière civile,

l'impossibilité de répliquer aux conclusions du ministère public

près la Cour de cassation (et sa présence au délibéré de la Cour)

ne constitue pas un manquement au principe de l'égalité des armes

lorsque les droits de la défense ont été respectés devant les

juridictions du fond;

Dire pour droit, à titre plus subsidiaire, que, en l'espèce,

l'impossibilité de répliquer aux conclusions du ministère public

près la Cour de cassation (et sa présence au délibéré de la

Cour de cassation) n'a pas constitué une violation de l'article 6

par. 1 de la Convention (art. 6-1) en ce que le pourvoi exercé

en l'espèce par le requérant n'était pas susceptible d'avoir une

incidence sur sa situation juridique, et en ce que le requérant

n'a pu raisonnablement se méprendre sur la nature du

ministère public près la Cour de cassation."

29.

A l'audience devant la Cour, les avocats de M. Van Orshoven ont

invité celle-ci à déclarer la requête recevable et à "condamner"

l'Etat belge.

EN DROIT

I.

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION

(art. 6-1)

30.

M. Van Orshoven allègue une violation de l'article 6 par. 1 de

la Convention (art. 6-1), aux termes duquel

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,

soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée

contre elle (...)"

Se référant à l'arrêt Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991

(série A n° 214-B), il se plaint d'abord de n'avoir pu, par son

conseil, répondre aux conclusions de l'avocat général ni prendre la

parole en dernier à l'audience du 13 septembre 1991 devant la

Cour de cassation; en second lieu, il dénonce la participation du

représentant du ministère public au délibéré qui suivit aussitôt après

(paragraphe 12 ci-dessus).

A.

Sur l'exception préliminaire du Gouvernement

31.

Le Gouvernement relève que la demande introductive d'instance de

la Commission contient comme seul grief celui qui est tiré de la

participation d'un membre du parquet à la délibération de la

Cour de cassation.

Or, dans son rapport du 15 septembre 1995, elle

l'aurait implicitement déclaré irrecevable pour tardiveté

(paragraphes 26 et 27 ci-dessus).

Dès lors, la Cour ne pourrait en

connaître.

Quant au grief déduit de l'impossibilité pour l'intéressé

de répondre aux conclusions de l'avocat général, il échapperait, lui

aussi, à la compétence de la Cour, faute de figurer dans ladite

demande.

32.

A l'audience, le délégué de la Commission a indiqué que la

demande introductive mentionnait par erreur le grief relatif à la

délibération de la Cour de cassation, que la Commission avait rejeté

pour tardiveté.

Seul se trouverait en cause devant la Cour le

dernier mot de l'avocat général clôturant les débats devant la haute

juridiction belge.

33.

La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'objet

du litige dont elle est saisie se trouve délimité par la décision de

la Commission sur la recevabilité (voir, parmi les plus récents,

l'arrêt Mauer c. Autriche du 18 février 1997, Recueil des arrêts et

décisions 1997-I, pp. 82-83, par. 28).

En l'espèce, la Commission a retenu comme seul grief

l'impossibilité pour M. Van Orshoven de répondre aux conclusions du

ministère public (paragraphe 26 ci-dessus).

Il forme donc l'unique

objet du litige.

Partant, il y a lieu de rejeter l'exception préliminaire du

Gouvernement.

B.

Sur le bien-fondé du grief

34.

M. Van Orshoven souligne qu'à aucun moment de la procédure devant

la Cour de cassation, il n'a pu répondre aux conclusions de

l'avocat général, qui ne lui ont d'ailleurs pas non plus été

communiquées.

Pourtant, l'opinion de celui-ci n'aurait pas pu passer

pour impartiale puisqu'elle préconisait le rejet du pourvoi.

Le

requérant aurait donc eu un intérêt certain à pouvoir répliquer avant

la clôture des débats, d'autant plus que le pourvoi aurait présenté un

enjeu très important: le droit d'exercer la profession de médecin.

Certes, le parquet n'aurait pas, en l'espèce, participé aux

procédures disciplinaires au fond devant les organes de l'ordre des

médecins.

Il resterait cependant que le procureur du Roi peut toujours

demander au conseil provincial de l'ordre d'entamer des poursuites

contre l'un des membres de celui-ci.

Le ministère public passerait

donc pour l'adversaire potentiel de chaque médecin.

En conclusion, M. Van Orshoven aurait subi une atteinte aux

droits de la défense.

35.

Le délégué de la Commission estime que l'affaire soulève un

problème semblable à celui qui s'est posé dans les affaires

Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique (arrêts du

20 février 1996, Recueil 1996-I, pp. 195 et suiv., 224 et suiv.) et

que, dès lors, la même solution doit s'appliquer en l'espèce.

En

conséquence, il conclut à la violation de l'article 6 par. 1

(art. 6-1).

36.

Pour le Gouvernement, aucune méconnaissance des droits de la

défense ou du principe de l'égalité des armes ne découle du fait que

le requérant n'a pu répliquer aux conclusions de l'avocat général,

puisque celui-ci n'était pas son adversaire ni même partie à

l'instance.

Dans les procédures disciplinaires en effet, le

ministère public n'intervient à aucun moment et à aucun titre devant

le conseil provincial ou le conseil d'appel de l'ordre des médecins,

même lorsqu'il se trouve lui-même à l'origine des poursuites.

En outre, la procédure suivie devant les juridictions du fond se

serait déroulée en conformité avec les exigences de l'article 6 de la

Convention (art. 6), comme cela résulterait de la décision rendue le

7 avril 1994 par la Commission sur la recevabilité de la requête

(paragraphe 26 ci-dessus).

Invoquant notamment l'arrêt

Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988 (série A n° 134), le Gouvernement en

déduit que devant la Cour de cassation, dont la compétence est limitée

aux questions de droit, le respect desdites exigences peut s'en trouver

assoupli sans encourir nécessairement le reproche d'un manquement à la

Convention.

A cela s'ajouterait que l'instance en cassation n'aurait pas

présenté de réel enjeu pour M. Van Orshoven, car les moyens avancés à

l'appui de son pourvoi se seraient révélés manifestement inaptes à

prospérer utilement, soit parce qu'ils étaient irrecevables, soit parce

qu'ils soulevaient des arguments de droit contraires à une

jurisprudence bien établie.

Enfin, l'intéressé n'aurait pu raisonnablement se méprendre ni

sur le rôle du ministère public ni sur l'identité de son adversaire,

l'ordre des médecins, dès lors que celui-ci était représenté à

l'audience devant la Cour de cassation.

Aussi, quand bien même

l'intéressé aurait perçu d'autres apparences, elles ne pourraient

passer pour objectivement justifiées.

37.

La Cour relève d'abord qu'indépendamment de la nature, civile,

pénale ou disciplinaire, de la procédure, le ministère public à la

Cour de cassation de Belgique a toujours pour tâche principale à

l'audience - comme d'ailleurs en délibération - d'assister la

Cour de cassation et de veiller au maintien de l'unité de la

jurisprudence.

38.

Il échet de noter ensuite que le parquet général agit en

observant la plus stricte objectivité.

Sur ce point, les constatations

des arrêts Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970 (série A n° 11,

pp. 17-19, paras. 32-38), Borgers (p. 31, par. 24) et Vermeulen

(p. 233, par. 30) précités, relatives à l'indépendance et

l'impartialité de la Cour de cassation et de son parquet, conservent

leur entière validité.

39.

Comme dans ses arrêts Borgers (p. 32, par. 26) et Vermeulen

(p. 233, par. 31), la Cour estime toutefois devoir attacher une grande

importance au rôle réellement assumé dans la procédure par le membre

du ministère public et plus particulièrement au contenu et aux effets

de ses conclusions.

Elles renferment un avis qui emprunte son autorité

à celle du ministère public lui-même.

Objectif et motivé en droit,

ledit avis n'en est pas moins destiné à conseiller et, partant,

influencer la Cour de cassation.

A cet égard, le Gouvernement souligne

l'importance de la contribution du parquet général au maintien de

l'unité de la jurisprudence de la haute juridiction.

40.

Dans son arrêt Delcourt, la Cour a relevé, pour conclure à

l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), qu'"un arrêt de la

Cour de cassation peut rejaillir à des degrés divers sur la situation

juridique de l'intéressé" (pp. 13-14, par. 25).

Elle est parvenue à

une conclusion semblable dans plusieurs autres affaires relatives à

différents pays (voir, mutatis mutandis, les arrêts Pakelli

c. Allemagne du 25 avril 1983, série A n° 64, p. 17, par. 36,

Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992, série A n° 243, p. 23,

par. 40, Ruiz-Mateos c. Espagne du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 25,

par. 63, Lobo Machado c. Portugal précité, p. 206, par. 30, et

Vermeulen c. Belgique précité, p. 233, par. 32).

Il n'en va pas

autrement en l'espèce, car le pourvoi portait sur la légalité de la

radiation du requérant et de l'interdiction qui en découlait pour lui

d'exercer la profession médicale.

41.

Compte tenu donc de cet enjeu et de la nature des conclusions de

l'avocat général, l'impossibilité pour l'intéressé d'y répondre avant

la clôture de l'audience a méconnu son droit à une procédure

contradictoire.

Celui-ci implique en principe le droit pour les

parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou

observation présentée au juge et de la discuter (voir notamment,

mutatis mutandis, les arrêts Vermeulen précité, p. 234, par. 33, et

Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 108,

par. 24).

42.

Partant, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).

II.

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)

43.

Aux termes de l'article 50 de la Convention (art. 50),

"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une

mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre

autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou

partiellement en opposition avec des obligations découlant de la

(...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne

permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette

décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il

y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

A.

Dommage

44.

Pour dommage matériel, le requérant réclame

7 258 855 francs belges (BEF), auxquels il ajoute 120 980 BEF par mois

"à partir du prononcé de l'arrêt et jusqu'au jour de l'admission et de

la réinscription de M. Van Orshoven sur la liste des médecins de la

province du Limbourg".

Ces sommes correspondraient aux honoraires

qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été radié.

Il sollicite en outre 1 000 000 BEF pour tort moral.

45.

Le délégué de la Commission ne se prononce pas.

46.

A juste titre, le Gouvernement souligne l'absence de lien de

causalité entre la violation dénoncée et le préjudice matériel allégué;

on ne saurait en effet spéculer sur l'issue de la procédure si elle

avait été conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).

Quant au dommage moral, la Cour l'estime suffisamment réparé par

le constat de violation de cette disposition (art. 6-1).

B.

Frais et dépens

47.

Le requérant demande en outre 250 000 BEF au titre des frais et

dépens occasionnés par la procédure devant la Cour de cassation et sa

représentation devant les organes de la Convention.

48.

Le délégué de la Commission ne formule pas d'observations.

49.

Invoquant l'arrêt Welch c. Royaume-Uni du 26 février 1996

(Recueil 1996-II, p. 386), le Gouvernement consent à payer, en cas de

violation, au maximum un tiers des frais réclamés par le requérant.

50.

La Cour relève que l'arrêt Welch précité portait uniquement sur

des prétentions soulevées au titre de l'article 50 (art. 50) et

rejetées par elle.

Ici en revanche, la Cour a constaté une infraction

à l'article 6 par. 1 (art. 6-1).

Statuant en équité, elle alloue la somme demandée, soit

250 000 BEF.

C.

Intérêts moratoires

51.

Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal

applicable en Belgique à la date d'adoption du présent arrêt est de

7% l'an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.

Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement;

2.

Dit, par sept voix contre deux, qu'il y a eu violation de

l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1);

3.

Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable

quant au dommage matériel allégué;

4.

Dit, à l'unanimité, que le présent arrêt constitue par lui-même

une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral

allégué;

5.

Dit, par huit voix contre une, que l'Etat défendeur doit verser

au requérant, dans les trois mois,

250 000 (deux cent cinquante mille) francs belges pour frais et

dépens, montant à majorer d'un intérêt simple de 7% l'an à

compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience

publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le

25 juin 1997.

Signé: Rudolf BERNARDT

Président

Signé: Herbert PETZOLD

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51

par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du règlement A,

l'exposé des opinions séparées suivantes:

-

opinion concordante de M. Mifsud Bonnici;

-

opinion dissidente de M. Pettiti;

-

opinion dissidente de M. Storme.

Paraphé: R. B.

Paraphé: H. P.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MIFSUD BONNICI

(Traduction)

Je fais partie de la majorité.

Toutefois, je tiens à préciser

que d'après moi l'arrêt n'aurait pas dû comporter, dans ses obiter

dicta, les déclarations énoncées au paragraphe 38, et au premier chef

celle que voici:

"(...) le parquet général agit en observant la plus stricte

objectivité."

En réalité, non saisie de cette question la Cour n'a pas eu

l'occasion d'examiner si le parquet général agissait objectivement ou

non.

L'argument qui lui était présenté consistait à dire que dès lors

que le parquet général devait intervenir dans la cause le requérant

devait avoir le droit de répondre.

Dire que le parquet général agit

"en observant la plus stricte objectivité", c'est non seulement

délivrer un blanc-seing pour ce qui est de la qualité permanente et de

la nature du modus operandi du parquet général, mais c'est également

affaiblir les considérations sur lesquels se fonde l'arrêt car, une

fois constatée, cette "stricte objectivité" met obstacle au constat

d'une violation qui ne soit pas d'ordre purement formel.

L'arrêt est d'autant plus critiquable à cet égard que dans le

même paragraphe la Cour cautionne ce qu'elle a dit dans des arrêts

antérieurs:

"(...) les constatations (...) relatives à l'indépendance et

l'impartialité de la Cour de cassation et de son parquet

conservent leur entière validité."

J'estime donc que ledit paragraphe 38 n'aurait pas dû figurer

dans l'arrêt.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI

J'ai voté avec la minorité pour la non-violation, en raison des

considérations suivantes.

La motivation de la Cour, notamment en son paragraphe 39, me

paraît trop générale dans sa rédaction, au risque de lui donner une

portée qui pourrait induire des appréciations dans d'autres cas plus

ou moins proches, sans tenir compte des spécificités et traditions de

chaque ordre juridique national concernant la procédure de cassation

et la fonction du procureur général et des avocats généraux près la

Cour de cassation.

On ne peut traiter à l'identique les procédures pénales et

civiles lorsque les ordres internes prévoient des modalités

particulières; de même, on ne peut traiter à l'identique des procédures

dans lesquelles il y a une partie adverse (telle qu'un ordre) opposée

au requérant, membre de la profession, et les autres procédures.

En outre, dans le cadre de procédures disciplinaires sur

décisions ordinales, il y a lieu de prendre en compte, dans chaque cas

d'espèce, les particularités de l'ordre procédural interne au stade de

la cour d'appel précédant la Cour de cassation: la composition de la

juridiction ainsi que le rôle des parties et des avocats généraux.

En deuxième considération, je vois une contradiction dans la

motivation du paragraphe 39, d'après lequel l'avis du ministère public

est destiné à conseiller et influencer la Cour de cassation.

Or en

l'espèce, il est simplement fait mention, dans l'arrêt de la

Cour de cassation, qu'il a été rendu "sur conclusions" de

l'avocat général, sans qu'il y ait trace d'arguments soutenus par

celui-ci contre le pourvoi du requérant, et, en conséquence, trace de

quelque influence sur la Cour de cassation qui pût passer pour

méconnaître le droit de contradiction du requérant.

Au sujet des spécificités du parquet près la Cour de cassation

de Belgique, je rejoins les observations de M. le juge Storme, en

référence aux opinions séparées jointes aux arrêts Borgers et

Vermeulen.

J'observe également que la Cour n'a pas repris

l'argumentation tirée de la théorie de l'apparence, ni, dans son

paragraphe 38, les formules utilisées précédemment dans les

arrêts Borgers et Vermeulen.

Il est vrai que dans l'affaire Van Orshoven, l'unique objet du

litige était l'impossibilité pour le requérant de répondre aux

conclusions du ministère public.

La Cour aura sans doute l'occasion d'affiner sa jurisprudence à

propos de procédures similaires, en restant attentive à l'impact

international de celle-ci (notamment quant au rôle des avocats généraux

devant la Cour de justice des Communautés européennes) et à son

retentissement sur les systèmes nationaux de procédure en cassation.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE STORME

Je regrette de ne pas pouvoir souscrire au présent arrêt, car je

reste persuadé que l'impossibilité de répondre aux conclusions de

l'avocat général n'a pas pu en l'espèce méconnaître le droit du

requérant à une procédure contradictoire.

Il n'entre nullement dans mes intentions de rappeler dans le

détail la mission du parquet général à la Cour de cassation, comme j'ai

pu l'analyser dans mon opinion dissidente dans l'affaire Borgers

c. Belgique (arrêt du 30 octobre 1991, série A n° 214-B, pp. 53

et suiv.).

Il suffit de rappeler que, comme le souligne d'ailleurs à juste

titre le présent arrêt, ce parquet général a pour mission de conseiller

la Cour de cassation quant aux grands développements du droit et au

respect des règles de droit et de celles qui concernent la forme de la

procédure, ainsi que de veiller au maintien de l'unité de la

jurisprudence.

Dans la présente affaire, il ne me semble pas convaincant que

l'impossibilité de répondre aux conclusions de l'avocat général, dont

on ne connaît pas la teneur, ait pu porter préjudice au requérant.

Il faut souligner que la mention "sur conclusions", dans

l'arrêt Van Orshoven de la Cour de cassation, n'a en effet aucune

signification précise, car elle n'indique pas si ces conclusions ont

été conformes ou contraires.

Cette mention peut en effet désigner autant des conclusions de

rejet que d'accueil du pourvoi du requérant.

Dès lors, aucun grief

précis n'a pu être prouvé par celui-ci.

Dans la présente affaire, il me semble important d'attirer

l'attention sur quelques éléments spécifiques de ce dossier.

Ni en première instance ni en degré d'appel, il n'y avait un

parquet, en sorte que celui-ci n'a pu intervenir à aucun moment ni à

aucun titre dans la procédure au fond.

Devant la Cour de cassation, il y avait une partie adverse, à

savoir l'ordre des médecins, ce qui représente une différence

essentielle par rapport aux affaires Borgers (précitée) et Vermeulen

c. Belgique (arrêt du 20 février 1996, Recueil des arrêts et

décisions 1996-I).

Le procureur général ne pouvait dès lors pas être

le contradicteur du requérant, ce rôle étant celui de l'ordre des

médecins.

Pourtant, selon le présent arrêt, il s'agirait bel et bien

du non-respect du droit de contradiction (paragraphe 41 de l'arrêt).

Dans la présente affaire, les procédures disciplinaires en

première instance et en degré d'appel ont été menées de façon correcte,

comme l'a souligné la Commission européenne des Droits de l'Homme.

Quoique la Cour semble avoir abandonné dans sa jurisprudence

récente la théorie des apparences, la condamnation par le présent arrêt

reste à mon avis basée sur une appréciation purement formelle du droit

de contradiction.

La Cour n'a en effet nullement examiné si, en

l'espèce, l'absence de contradiction aurait pu nuire aux intérêts du

requérant (comp. les arrêts Padovani c. Italie du 26 février 1993,

série A n° 257-B; Nortier c. Pays-Bas du 24 août 1993, série A n° 267,

et Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil 1996-II: il faut que les

appréhensions de l'intéressé puissent passer pour objectivement

justifiées).

Enfin, il faut souligner que l'approche purement formelle du

présent arrêt aura une résonance toute particulière non seulement en

Belgique mais aussi dans les procédures internationales.

Il me semble

en effet que ni le ministère public ni l'auditorat du travail ne

pourront plus intervenir en dernier lieu devant les tribunaux (civils,

commerciaux et du travail), comme cela est prévu dans le

code judiciaire belge.

De même, les parties devront avoir le droit de discuter l'avis

de l'auditeur au Conseil d'Etat belge ainsi que les conclusions des

avocats généraux près la Cour de justice de Luxembourg.

Il s'agit là bien entendu d'une réforme fondamentale qui, à mon

avis, allongera outre mesure le cours des procédures mais qui sera

inéluctablement la conséquence généralisée du principe formel énoncé

par le présent arrêt.