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2002/07

AFFAIRE SARANTIDOU c. GRECE

Ecthr Chamber · 2009-07-02 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6

Erwägungen (15 Absätze)

E. 17 La requérante se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions pénales. Elle allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » A. Sur la recevabilité

E. 18 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 19 La Cour note que la procédure a débuté le 2 octobre 2002, avec l’institution des poursuites pénales contre la requérante. A la date de l’adoption du présent arrêt, elle était encore au stade de l’instruction. La procédure a donc déjà duré six ans et plus de huit mois.

E. 20 Le Gouvernement souligne que la procédure se trouve au stade de l’instruction et la requérante – qui n’est pas détenue provisoirement – n’a pas encore été renvoyée en jugement. Il soutient que l’affaire est très complexe et que tous les actes d’instruction accomplis étaient nécessaires pour l’examen de l’affaire, la constitution du dossier et le rassemblement de preuves. L’ampleur de l’enjeu économique de l’affaire avait rendu nécessaire le contrôle des biens des mis en cause, dont la requérante. Pour cette raison, le dossier devait être transmis au procureur à chaque stade de l’enquête et soumis à la chambre d’accusation avec la proposition du procureur, afin qu’une date soit fixée pour la suite de la procédure.

E. 21 Selon la requérante, la durée de la procédure ne peut pas se justifier, d’autant plus qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elle a commis les infractions reprochées.

E. 22 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

E. 23 Dans l’affaire Vachev c. Bulgarie (n o 42987/98, 8 juillet 2004, CEDH 2004-VIII), la Cour a considéré qu’une durée de cinq ans et neuf mois pour la seule phase d’instruction, même dans une affaire présentant une certaine complexité, n’était pas compatible avec l’exigence de célérité prescrite par l’article 6 § 1 de la Convention.

E. 24 Dès lors, une durée d’instruction comme celle constatée en l’espèce ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considérée comme raisonnable. Or, le Gouvernement n’en a fait valoir aucun élément de nature à mener à une autre conclusion. La Cour relève encore que dans sa décision n o 2270/2008 du 11 août 2008, la chambre d’accusation ordonna à nouveau un complément d’instruction concernant les infractions reprochées à la requérante.

E. 25 Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

E. 26 La requérante allègue aussi une violation des articles 1, 3, 14, 17 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1.

E. 27 La Cour relève que la requérante n’apporte aucune précision quant à ses griefs et n’aperçoit aucune apparence de violation des articles susmentionnés. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 28 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

E. 29 Dans le formulaire de requête, la requérante réclamait 1 000 000 euros (EUR) pour dommage moral, plus les intérêts à compter du 19 septembre 2002. Par la suite, dans ses observations sur le fond, elle demandait le maximum d’indemnité que la Cour puisse accorder pour un tel dommage. Quant aux frais et dépens, elle ne réclame aucune somme.

E. 30 Le Gouvernement estime que la requérante ne formule en fait aucune prétention au titre de l’article 41.

E. 31 La Cour note que dans ses observations écrites sur le fond de l’affaire, la requérante n’a chiffré aucune demande de satisfaction équitable bien que, dans la lettre adressée à son conseil le 25 septembre 2008, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. En l’absence de réponse dans le délai fixé à la lettre susmentionnée, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Willekens c. Belgique, n o 50859/99, § 27, 24 avril 2003; Konstantopoulos AE et autres c. Grèce, n o 58634/00, § 35, 10 juillet 2003; Interoliva ABEE c. Grèce, n o 58642/00, § 35, 10 juillet 2003; Litoselitis c. Grèce, n o 62771/00, § 34, 5 février 2004; Jarnevic & Profit c. Grèce, n o 28338/02, § 40, 7 avril 2005; Ouzounoglou c. Grèce, n o 32730/03, § 45, 24 novembre 2005).

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure en cause et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Rejette la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Nina Vajić Greffier adjoint Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE SARANTIDOU c. GRÈCE (Requête n o 2002/07) ARRÊT STRASBOURG 2 juillet 2009 DÉFINITIF 06/11/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Sarantidou c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juin 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 2002/07) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante grecque, M me Christina Sarantidou (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 décembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par M e P. Miliarakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les déléguées de son agent, M mes O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 19 mai 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. La requérante est née en 1987 et réside à Athènes. 5. Le 18 septembre 2002, deux sociétés commerciales portèrent plainte contre la requérante et d’autres personnes, notamment pour détournement de fonds d’une très grande valeur. 6. Deux autres plaintes avaient déjà été portées, le 29 août 2001, par les mêmes sociétés contre des personnes autres que la requérante. La première avait été transmise au procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes le 31 août 2001, la seconde le fut seulement le 20 février 2004. A la fin d’une première phase de l’instruction, les dossiers relatifs à ces plaintes ainsi que ceux concernant la requérante furent envoyés au parquet. 7. Le 2 octobre 2002, le procureur décida de poursuivre la requérante ainsi que quatorze autres personnes. 8. Le 14 novembre 2002, le juge d’instruction demanda la levée du secret bancaire concernant les comptes de tous les accusés depuis 1988. Le 25 novembre, les deux sociétés commerciales demandèrent la consignation de tous les comptes, actions et immeubles appartenant aux accusés. 9. Le 3 décembre 2002, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes ordonna la levée du secret bancaire concernant les comptes des accusés. 10. Le 6 juin 2005, le dossier fut soumis à la chambre d’accusation qui, par une décision n o 2311/2005, rejeta une demande de la requérante relative à l’instruction, et modifia certains actes d’instruction. 11. Le 20 septembre 2005, le dossier fut renvoyé au procureur. 12. Le 7 février 2006, le dossier concernant l’ensemble des plaintes fut transmis à nouveau à la chambre d’accusation, avec une proposition de relaxe de la part du procureur. Par une décision n o 1814/2006, la chambre d’accusation ordonna un complément d’instruction. 13. Le 17 août 2007, le dossier fut transmis à nouveau au procureur et, le 14 janvier 2008, il fut déposé à la chambre d’accusation avec une proposition de relaxe. Toutefois, le 12 mai 2008, la chambre d’accusation retourna le dossier au procureur, dans l’attente de la comparution personnelle des représentants des sociétés à l’origine des plaintes. 14. Le 25 juin 2008, le procureur invita la chambre d’accusation à rejeter la demande de comparution personnelle. 15. Par une décision n o 2270/2008 du 11 août 2008, la chambre d’accusation ordonna à nouveau un complément d’instruction concernant les infractions reprochées à la requérante. 16. Il ressort du dossier que l’affaire est toujours au stade de l’instruction. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 17. La requérante se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions pénales. Elle allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » A. Sur la recevabilité 18. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 19. La Cour note que la procédure a débuté le 2 octobre 2002, avec l’institution des poursuites pénales contre la requérante. A la date de l’adoption du présent arrêt, elle était encore au stade de l’instruction. La procédure a donc déjà duré six ans et plus de huit mois. 20. Le Gouvernement souligne que la procédure se trouve au stade de l’instruction et la requérante – qui n’est pas détenue provisoirement – n’a pas encore été renvoyée en jugement. Il soutient que l’affaire est très complexe et que tous les actes d’instruction accomplis étaient nécessaires pour l’examen de l’affaire, la constitution du dossier et le rassemblement de preuves. L’ampleur de l’enjeu économique de l’affaire avait rendu nécessaire le contrôle des biens des mis en cause, dont la requérante. Pour cette raison, le dossier devait être transmis au procureur à chaque stade de l’enquête et soumis à la chambre d’accusation avec la proposition du procureur, afin qu’une date soit fixée pour la suite de la procédure. 21. Selon la requérante, la durée de la procédure ne peut pas se justifier, d’autant plus qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elle a commis les infractions reprochées. 22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). 23. Dans l’affaire Vachev c. Bulgarie (n o 42987/98, 8 juillet 2004, CEDH 2004-VIII), la Cour a considéré qu’une durée de cinq ans et neuf mois pour la seule phase d’instruction, même dans une affaire présentant une certaine complexité, n’était pas compatible avec l’exigence de célérité prescrite par l’article 6 § 1 de la Convention. 24. Dès lors, une durée d’instruction comme celle constatée en l’espèce ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considérée comme raisonnable. Or, le Gouvernement n’en a fait valoir aucun élément de nature à mener à une autre conclusion. La Cour relève encore que dans sa décision n o 2270/2008 du 11 août 2008, la chambre d’accusation ordonna à nouveau un complément d’instruction concernant les infractions reprochées à la requérante. 25. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 26. La requérante allègue aussi une violation des articles 1, 3, 14, 17 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. 27. La Cour relève que la requérante n’apporte aucune précision quant à ses griefs et n’aperçoit aucune apparence de violation des articles susmentionnés. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 28. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 29. Dans le formulaire de requête, la requérante réclamait 1 000 000 euros (EUR) pour dommage moral, plus les intérêts à compter du 19 septembre 2002. Par la suite, dans ses observations sur le fond, elle demandait le maximum d’indemnité que la Cour puisse accorder pour un tel dommage. Quant aux frais et dépens, elle ne réclame aucune somme. 30. Le Gouvernement estime que la requérante ne formule en fait aucune prétention au titre de l’article 41. 31. La Cour note que dans ses observations écrites sur le fond de l’affaire, la requérante n’a chiffré aucune demande de satisfaction équitable bien que, dans la lettre adressée à son conseil le 25 septembre 2008, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. En l’absence de réponse dans le délai fixé à la lettre susmentionnée, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Willekens c. Belgique, n o 50859/99, § 27, 24 avril 2003; Konstantopoulos AE et autres c. Grèce, n o 58634/00, § 35, 10 juillet 2003; Interoliva ABEE c. Grèce, n o 58642/00, § 35, 10 juillet 2003; Litoselitis c. Grèce, n o 62771/00, § 34, 5 février 2004; Jarnevic & Profit c. Grèce, n o 28338/02, § 40, 7 avril 2005; Ouzounoglou c. Grèce, n o 32730/03, § 45, 24 novembre 2005). PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure en cause et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Rejette la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Nina Vajić Greffier adjoint Présidente