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19521/06

AFFAIRE TYPOPOIITIRIA THIVAS A.E. c. GRECE

Ecthr Chamber · 2008-12-11 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6

Erwägungen (19 Absätze)

E. 19 La requérante se plaint de la durée des deux procédures devant les juridictions administratives. Elle allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » A. Sur la recevabilité

E. 20 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 21 Le Gouvernement soutient que c’est en connaissance de cause que la requérante a porté ses affaires devant trois degrés de juridiction et assumé le risque de voir les procédures s’étaler sur la période nécessaire à leur aboutissement. Pour déterminer le caractère raisonnable de la procédure, il faut avoir égard séparément à chaque étape de celle-ci. Or, en ce qui concerne la première procédure, elle a duré quatorze mois devant le tribunal administratif, moins de dix-neuf mois devant la cour d’appel et six ans devant le Conseil d’Etat, période qui ne peut être considérée comme excessive, compte tenu de l’importance de l’affaire qui a fait l’objet d’une intervention du ministre de l’Agriculture devant le Parlement. Quant à la deuxième procédure, la durée devant le tribunal administratif s’explique par la nécessité de rendre un jugement avant dire droit et celle devant le Conseil d’Etat ne comporte aucun report d’audience.

E. 22 La requérante rétorque que l’affaire n’était pas complexe, qu’elle a fait preuve de diligence dans la conduite de l’affaire et que l’enjeu du litige était important, compte tenu de son grand dommage financier.

E. 23 La Cour relève que la première procédure a débuté le 26 septembre 1996, avec la saisine du tribunal administratif du Pirée, et a pris fin le 24 octobre 2005, avec l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré neuf ans et un mois environ pour trois degrés de juridiction. La deuxième procédure a débuté 13 décembre 1999, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes, et a pris fin le 10 avril 2006, avec l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle s’est donc étalée sur six ans et plus de trois mois pour trois degrés de juridiction.

E. 24 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], nº 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 25 La Cour ne peut suivre le raisonnement du Gouvernement pour aucune des deux procédures. En ce qui concerne la première, elle constate que la procédure devant le Conseil d’Etat a duré près de six ans. De plus, l’audience devant cette juridiction a été ajournée d’office à dix reprises : les 23 mars et 17 décembre 2001, le 25 novembre 2002, les 12 mai et 10 novembre 2003 et les 2 février, 1 er mars, 22 mars, 3 mai et 20 septembre 2004. Or, un tel nombre d’ajournements, non expliqués ou justifiés par le Gouvernement, et une durée de près de six ans pour un degré de juridiction ne peuvent être considérés comme compatibles avec l’exigence du « délai raisonnable ». Il en va de même quant à la deuxième procédure, certes moins longue que la première, mais ayant duré trois ans devant le Conseil d’Etat, dont un an et sept mois environ entre l’audience et l’adoption de l’arrêt.

E. 26 La Cour conclut que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable » et que, partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1

E. 27 Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la société requérante se plaint que le rejet de son action en dommages-intérêts contre l’Etat par les juridictions internes porte atteinte à son droit à la protection de ses biens.

E. 28 La Cour note que l’objet de la procédure en dommages-intérêts engagée par la société requérante devant les juridictions administratives ne portait pas sur un « bien actuel » et celle-ci se trouvait dans la position de simple demandeur. Partant, elle ne peut pas prétendre avoir un « bien », ni une créance certaine, liquide et exigible, ni même une « espérance légitime » (Kopecky

c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, 28 septembre 2004).

E. 29 Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 30 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 31 La requérante réclame une somme de 20 000 euros (EUR) pour dommage moral.

E. 32 Le Gouvernement soutient que cette somme est exorbitante et arbitraire. Il se déclare prêt à accorder 3 000 EUR.

E. 33 La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, et compte tenu du fait qu’elle a constaté un dépassement du « délai raisonnable » dans deux procédures distinctes, elle lui accorde 7 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens

E. 34 La requérante demande le remboursement des frais qu’elle a exposés devant la Cour, soit un montant de 3 000 EUR.

E. 35 Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la prétention de la requérante comme exorbitante et vague, car elle ne comporte aucune explication quant aux prestations effectuées.

E. 36 En l’occurrence, la Cour observe que les prétentions de la requérante quant aux frais exposés devant la Cour ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter la demande. C. Intérêts moratoires

E. 37 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à la durée des deux procédures engagées par la requérante et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE TYPOPOIITIRIA THIVAS A.E. c. GRÈCE (Requête n o 19521/06) ARRÊT STRASBOURG 11 décembre 2008 DÉFINITIF 11/03/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Typopoiitiria Thivas A.E. c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 19521/06) dirigée contre la République hellénique et dont une société anonyme ayant son siège dans cet Etat, Typopoiitiria Thivas A.E. (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 mai 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par M e I. Ktistakis, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. La requérante alléguait en particulier un dépassement du « délai raisonnable » de la procédure, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. 4. Le 13 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement le grief susmentionné. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT 5. La requérante est spécialisée dans l’emballage, la conservation et la distribution de fruits et légumes. A. La première procédure 6. Le 26 septembre 1996, la requérante saisit le tribunal administratif du Pirée d’une action en dommages-intérêts contre l’Organisme du marché central d’Athènes (Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών). Elle alléguait, en particulier, que ledit organisme avait rejeté sa demande de lui louer un emplacement au sein du marché central d’Athènes pour une période allant de 1994 à 1996. En raison de ce refus, la requérante affirmait avoir subi un dommage financier. 7. Dans un mémorandum au ministre de l’Agriculture, du 16 avril 1996, le service compétent du ministère précisait, que si les doléances de la requérante étaient fondées, il y aurait violation de la Constitution de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et du droit communautaire. En outre, le 17 juillet 1998, le ministre de l’Agriculture déclara devant le Parlement que les prétentions de la requérante pour son dommage s’élevaient à 300 000 000 euros et que le Gouvernement recherchait un plan de financement et une manière de régler le problème. 8. L’audience eut lieu le 7 février 1997. Le 28 novembre 1997, le tribunal administratif du Pirée rejeta l’action (décision n o 4645/1997). 9. Le 20 mars 1998, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel du Pirée. L’audience fut fixée au 20 mai 1999. 10. Le 14 octobre 1999, la cour d’appel du Pirée confirma la décision attaquée (arrêt n o 1811/1999). 11. Le 4 janvier 2000, la requérante se pourvut en cassation. 12. L’audience, initialement fixée au 25 septembre 2000, fut reportée au 26 mars 2001, puis aux 17 décembre 2001, 25 novembre 2002, 12 mai et 10 novembre 2003, date à laquelle un autre rapporteur fut désigné pour l’affaire. Les débats furent à nouveau reportés au 2 février 2004, où un deuxième changement de rapporteur eut lieu, puis aux 1 er mars, 22 mars, 23 mai et 20 septembre 2004. 13. Le 24 octobre 2005, le Conseil d’Etat débouta la requérante (arrêt n o 3490/2005). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 23 novembre 2005. B. La seconde procédure 14. Entre-temps, le 13 décembre 1999, la requérante avait saisi le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’Etat. Elle réclamait en particulier son indemnisation en raison des actes et omissions des organes de l’Etat qui l’auraient empêchée de louer un espace de vente au sein du marché central d’Athènes pour une période allant de 1994 à 1996. 15. Le 21 mars 2001, par une décision avant dire droit, le tribunal administratif d’Athènes ordonna à la requérante d’apporter certaines preuves complémentaires (décision n o 1631/2001). Par la suite, l’audience devant ledit tribunal eut lieu le 28 novembre 2001 et, le 30 avril 2002, le tribunal fit partiellement droit à l’action (décision n o 4069/2002). 16. Les 26 juin et 12 septembre 2002, la requérante et l’Etat interjetèrent appel respectivement. L’audience fut fixée au 30 octobre 2002. Le 18 mars 2003, la cour d’appel d’Athènes fit droit à l’appel de l’Etat et infirma la décision n o 4069/2002 (arrêt n o 1145/2003). 17. Le 23 avril 2003, la requérante se pourvut en cassation. L’audience eut lieu le 20 septembre 2004. 18. Le 10 avril 2006, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi (arrêt n o 1038/2006). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 19. La requérante se plaint de la durée des deux procédures devant les juridictions administratives. Elle allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » A. Sur la recevabilité 20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 21. Le Gouvernement soutient que c’est en connaissance de cause que la requérante a porté ses affaires devant trois degrés de juridiction et assumé le risque de voir les procédures s’étaler sur la période nécessaire à leur aboutissement. Pour déterminer le caractère raisonnable de la procédure, il faut avoir égard séparément à chaque étape de celle-ci. Or, en ce qui concerne la première procédure, elle a duré quatorze mois devant le tribunal administratif, moins de dix-neuf mois devant la cour d’appel et six ans devant le Conseil d’Etat, période qui ne peut être considérée comme excessive, compte tenu de l’importance de l’affaire qui a fait l’objet d’une intervention du ministre de l’Agriculture devant le Parlement. Quant à la deuxième procédure, la durée devant le tribunal administratif s’explique par la nécessité de rendre un jugement avant dire droit et celle devant le Conseil d’Etat ne comporte aucun report d’audience. 22. La requérante rétorque que l’affaire n’était pas complexe, qu’elle a fait preuve de diligence dans la conduite de l’affaire et que l’enjeu du litige était important, compte tenu de son grand dommage financier. 23. La Cour relève que la première procédure a débuté le 26 septembre 1996, avec la saisine du tribunal administratif du Pirée, et a pris fin le 24 octobre 2005, avec l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré neuf ans et un mois environ pour trois degrés de juridiction. La deuxième procédure a débuté 13 décembre 1999, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes, et a pris fin le 10 avril 2006, avec l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle s’est donc étalée sur six ans et plus de trois mois pour trois degrés de juridiction. 24. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], nº 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 25. La Cour ne peut suivre le raisonnement du Gouvernement pour aucune des deux procédures. En ce qui concerne la première, elle constate que la procédure devant le Conseil d’Etat a duré près de six ans. De plus, l’audience devant cette juridiction a été ajournée d’office à dix reprises : les 23 mars et 17 décembre 2001, le 25 novembre 2002, les 12 mai et 10 novembre 2003 et les 2 février, 1 er mars, 22 mars, 3 mai et 20 septembre 2004. Or, un tel nombre d’ajournements, non expliqués ou justifiés par le Gouvernement, et une durée de près de six ans pour un degré de juridiction ne peuvent être considérés comme compatibles avec l’exigence du « délai raisonnable ». Il en va de même quant à la deuxième procédure, certes moins longue que la première, mais ayant duré trois ans devant le Conseil d’Etat, dont un an et sept mois environ entre l’audience et l’adoption de l’arrêt. 26. La Cour conclut que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable » et que, partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 27. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la société requérante se plaint que le rejet de son action en dommages-intérêts contre l’Etat par les juridictions internes porte atteinte à son droit à la protection de ses biens. 28. La Cour note que l’objet de la procédure en dommages-intérêts engagée par la société requérante devant les juridictions administratives ne portait pas sur un « bien actuel » et celle-ci se trouvait dans la position de simple demandeur. Partant, elle ne peut pas prétendre avoir un « bien », ni une créance certaine, liquide et exigible, ni même une « espérance légitime » (Kopecky

c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, 28 septembre 2004). 29. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 30. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 31. La requérante réclame une somme de 20 000 euros (EUR) pour dommage moral. 32. Le Gouvernement soutient que cette somme est exorbitante et arbitraire. Il se déclare prêt à accorder 3 000 EUR. 33. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, et compte tenu du fait qu’elle a constaté un dépassement du « délai raisonnable » dans deux procédures distinctes, elle lui accorde 7 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 34. La requérante demande le remboursement des frais qu’elle a exposés devant la Cour, soit un montant de 3 000 EUR. 35. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la prétention de la requérante comme exorbitante et vague, car elle ne comporte aucune explication quant aux prestations effectuées. 36. En l’occurrence, la Cour observe que les prétentions de la requérante quant aux frais exposés devant la Cour ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter la demande. C. Intérêts moratoires 37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à la durée des deux procédures engagées par la requérante et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente