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19437/02

AFFAIRE VIAROPOULOS ET AUTRES c. GRECE

Ecthr Chamber · 2005-03-31 · Français CE
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Radiation du rôle (règlement amiable)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 13 Le 19 janvier 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Je soussigné, Konstantinos E. Bakalis, Président du Conseil Juridique de l’Etat, déclare que le gouvernement grec offre de verser conjointement à M. Lambros Viaropoulos, M me Eleni Viaropoulou, M. Panayotis Viaropoulos et M lle Irini Viaropoulou la somme globale de 910.792 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

E. 14 Le 17 janvier 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les requérants : « Je soussigné, Nicos Alivizatos, avocat, note que le gouvernement grec est prêt à verser conjointement à M. Lambros Viaropoulos, M me Eleni Viaropoulou, M. Panayotis Viaropoulos et M lle Irini Viaropoulou la somme globale de 910.792 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus. En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

E. 15 La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

E. 16 Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.

Dispositiv
  1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
  2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mars 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Loukis Loucaides Greffier adjoint Président
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PREMIÈRE SECTION AFFAIRE VIAROPOULOS ET AUTRES c. GRÈCE (Requête n o 19437/02) ARRÊT (Règlement amiable) STRASBOURG 31 mars 2005 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Viaropoulos et autres c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. L. Loucaides, président, C.L. Rozakis, M mes F. Tulkens, E. Steiner, MM. K. Hajiyev, D. Spielmann, S.E. Jebens, juges, et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mars 2005, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 19437/02) dirigée contre la République hellénique et dont quatre ressortissants de cet Etat, M. Lambros Viaropoulos, M me Eleni Viaropoulou, M. Panayotis Viaropoulos et M lle Irini Viaropoulou (« les requérants »), ont saisi la Cour le 1er mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M es N. Alivizatos et E. Kioussopoulou, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat. 3. Les requérants, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, se plaignaient que leur droit à un procès équitable dans un délai raisonnable n’avait pas été respecté en l’espèce. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignaient en outre d’une triple atteinte à leur droit au respect de leurs biens. 4. Les 17 et 19 janvier 2005 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. EN FAIT 5. Les requérants sont nés respectivement en 1958, 1952, 1984 et 1988 et résident à Athènes. 6. La mère du premier requérant, Irini Viaropoulou, était la fille adoptive de Lambros Veïcos. Ce dernier était propriétaire indivis des 3/4 d’un terrain d’une superficie totale de 942 250 m², situé dans la banlieue d’Athènes. Le 27 décembre 1923, par arrêté n o 120951 du Ministre de la Santé, de la Prévoyance, de la Protection Sociale et de l’Agriculture, l’Etat grec procéda à l’expropriation du terrain en question au profit du Fonds de Secours des Réfugiés (Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων), qui était une personne morale de droit public, fondée pour faire face aux besoins des réfugiés provenant d’Asie Mineure à la suite de l’échange obligatoire des populations prévu par le Traité de Lausanne de 1923. Dès le lendemain de l’arrêté ministériel de 1923, les autorités compétentes prirent possession du terrain exproprié, sans qu’aucune indemnité ne soit versée à Lambros Veïcos. 7. Le 15 mai 1928, Lambros Veïcos saisit les tribunaux compétents pour obtenir l’indemnité qui lui était due par l’Etat, qui avait entre-temps succédé au Fonds de Secours des Réfugiés, dissous en 1925. Par arrêt n o 184/1928, le président du tribunal de première instance d’Athènes fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation. Cette indemnisation ne fut pas versée à Lambros Veïcos. 8. Le 20 octobre 1928, l’Etat grec saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action tendant à ce que le prix unitaire définitif d’indemnisation soit fixé. Cette procédure dura plus de vingt ans, sans jamais aboutir à un arrêt définitif. Lambros Veïcos décéda en 1934. 9. Le 1 er mai 1963, Irini Viaropoulou et sa sœur, seules héritières de Lambros Veïcos, saisirent le tribunal de première instance d’Athènes d’une action tendant de nouveau à ce que le prix unitaire provisoire d’indemnisation soit fixé, sur la base de la valeur réelle du terrain litigieux en 1963. Le 26 octobre 1963, le tribunal fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation (jugement n o 1905/1963). 10. Le 20 janvier 1964, Irini Viaropoulou et sa sœur saisirent le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action tendant à ce que le prix unitaire définitif d’indemnisation soit fixé. Le 17 juin 1983, le tribunal fixa le prix unitaire définitif d’indemnisation (jugement n o 9283/1983). Irini Viaropoulou décéda le 27 juillet 1983. Le 5 mars 1984, la sœur et les héritiers d’Irini Viaropoulou, à savoir le premier requérant et son frère aîné, interjetèrent appel du jugement du tribunal de premier instance. Le 18 décembre 1984, l’Etat interjeta aussi appel dudit jugement. L’affaire fut ajournée à plusieurs reprises. Le 10 décembre 1993, la cour d’appel d’Athènes rejeta l’appel interjeté par l’Etat et fixa le montant de l’indemnité due à 10 drachmes en papier (anciennes) au mètre carré. Cette somme correspondait au prix que le terrain exproprié était censé avoir en septembre 1922. La cour d’appel précisa qu’en septembre 1922, 7,16 drachmes en papier correspondaient à une drachme métallique, c’est-à-dire « une drachme en or de l’Union latine » (arrêt n o 7966/1993). Le 18 avril 1994, l’Etat se pourvut en cassation. Le 18 juin 1996, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi et confirma l’arrêt de la cour d’appel, qui est ainsi devenu définitif et irrévocable (arrêt n o 920/1996). 11. Le 6 février 1998, le premier requérant et son frère saisirent le tribunal de première instance d’Athènes pour que leur droit aux 3/8 de l’indemnité fixée par la cour d’appel soit reconnu. Le 15 février 1999, le tribunal reconnut les intéressés comme étant les titulaires des 3/8 de l’indemnisation fixée par l’arrêt n o 7966/1993 de la cour d’appel d’Athènes (jugement n o 140/1999). Ce jugement est définitif et irrévocable. Le 11 octobre 1999, le premier requérant et son frère, ayant notifié ledit jugement à l’Etat grec, demandèrent auprès de la direction des expropriations du ministère des Finances le versement de l’indemnité qui leur était due dans les plus brefs délais. Ils n’ont reçu aucune réponse. Le frère du premier requérant décéda le 29 janvier 2000. Sa veuve (la deuxième requérante) et ses deux enfants (les troisième et quatrième requérants) sont ses héritiers. Le 14 septembre 2001, les requérants saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant à obtenir la condamnation de l’Etat à verser l’indemnité qui leur était due. 12. Par un acte en date du 27 novembre 2001, le ministère des Finances, après avoir procédé au calcul du montant de l’indemnité d’expropriation en drachmes actuelles, ordonna le remboursement aux requérants d’une somme de 646 568 512 drachmes (1 897 486 euros). Le 27 décembre 2001, l’argent fut versé aux requérants. EN DROIT 13. Le 19 janvier 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Je soussigné, Konstantinos E. Bakalis, Président du Conseil Juridique de l’Etat, déclare que le gouvernement grec offre de verser conjointement à M. Lambros Viaropoulos, M me Eleni Viaropoulou, M. Panayotis Viaropoulos et M lle Irini Viaropoulou la somme globale de 910.792 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. » 14. Le 17 janvier 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les requérants : « Je soussigné, Nicos Alivizatos, avocat, note que le gouvernement grec est prêt à verser conjointement à M. Lambros Viaropoulos, M me Eleni Viaropoulou, M. Panayotis Viaropoulos et M lle Irini Viaropoulou la somme globale de 910.792 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus. En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. » 15. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). 16. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Décide de rayer l’affaire du rôle; 2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mars 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Loukis Loucaides Greffier adjoint Président