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18711/02

AFFAIRE TARAK c. TURQUIE

Ecthr Chamber · 2008-04-08 · Français CE
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Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté; Violation: 5

Erwägungen (9 Absätze)

E. 13 Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.

E. 14 Le Gouvernement a présenté ses observations tardivement et celles ‑ ci n’ont pas été versées au dossier.

E. 15 La Cour observe que le requérant a été détenu du 23 novembre 1996 au 2 octobre 2002. Sa détention provisoire a donc duré environ cinq ans et dix mois.

E. 16 Le caractère « raisonnable » de la durée de la détention provisoire doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et à en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 154; et Remzi Aydın c. Turquie, n o 30911/04, § §§ 51-58, 20 février 2007).

E. 17 En l’occurrence, aucun élément ne permet de dire que les autorités ont pris en considération le critère du temps écoulé.

E. 18 Or, la Cour a examiné à maintes reprises des affaires soulevant des questions similaires et a estimé qu’un tel délai de détention provisoire emportait violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir par exemple, Dereci c. Turquie, n o 77845/01, 24 mai 2005; et Taciroğlu c. Turquie, n o 25324/02, 2 février 2006).

E. 19 Ainsi, au vu de sa jurisprudence et des éléments dont elle dispose, la Cour estime que la durée de la détention provisoire dont se plaint le requérant constitue une méconnaissance de l’article 5 § 3 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 20 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

E. 21 Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

Dispositiv
  1. , À L’UNANIMITÉ, Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente
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DEUXIÈME SECTION AFFAIRE TARAK c. TURQUIE (Requête n o 18711/02) ARRÊT STRASBOURG 8 avril 2008 DÉFINITIF 29/09/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Tarak c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Antonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Rıza Türmen, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 18711/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cihan Deniz Tarak (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 avril 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M es G. Şan et H. Girit, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3. Le requérant alléguait en particulier une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en raison de la durée de sa détention provisoire. 4. Le 18 septembre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable. Par une décision du 20 février 2007, la Cour a déclaré le restant de la requête partiellement recevable. EN FAIT 5. Le requérant est né en 1976 et réside à Kocaeli. 6. Le requérant fut arrêté le 23 novembre 1996. Le 2 décembre 1996, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat à Istanbul qui ordonna sa mise en détention provisoire. 7. Le 21 mars 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat introduisit un acte d’accusation à l’encontre du requérant sur la base de l’article 146 § 1 du code pénal réprimant les attentats contre l’ordre constitutionnel. 8. Les 16 avril et 19 février 1998, à la suite de l’examen d’office de la situation du requérant, la cour de sûreté de l’Etat ordonna son maintien en détention provisoire. 9. Le 28 janvier et le 6 février 2002, la cour de sûreté de l’Etat rejeta la demande de mise en liberté provisoire pour cause de santé du requérant, ainsi que l’opposition formée contre cette décision. 10. Lors des audiences des 30 mai, 25 juillet, 26 septembre et 24 novembre 1997, 23 janvier, 18 mars, 22 mai, 24 juillet, 25 septembre et 25 novembre 1998, 12 février, 7 juillet, 24 septembre et 24 novembre 1999, 9 février, 19 juin et 1 er novembre 2000, 2 janvier, 11 avril, 22 juin et 28 novembre 2001, et 13 mars, 22 mai et 24 juillet 2002, la cour de sûreté de l’Etat rejeta les demandes de libération du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves. 11. Par un arrêt du 2 octobre 2002, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à la réclusion à perpétuité. 12. Le 21 juin 2004, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION 13. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 14. Le Gouvernement a présenté ses observations tardivement et celles ‑ ci n’ont pas été versées au dossier. 15. La Cour observe que le requérant a été détenu du 23 novembre 1996 au 2 octobre 2002. Sa détention provisoire a donc duré environ cinq ans et dix mois. 16. Le caractère « raisonnable » de la durée de la détention provisoire doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et à en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 154; et Remzi Aydın c. Turquie, n o 30911/04, § §§ 51-58, 20 février 2007). 17. En l’occurrence, aucun élément ne permet de dire que les autorités ont pris en considération le critère du temps écoulé. 18. Or, la Cour a examiné à maintes reprises des affaires soulevant des questions similaires et a estimé qu’un tel délai de détention provisoire emportait violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir par exemple, Dereci c. Turquie, n o 77845/01, 24 mai 2005; et Taciroğlu c. Turquie, n o 25324/02, 2 février 2006). 19. Ainsi, au vu de sa jurisprudence et des éléments dont elle dispose, la Cour estime que la durée de la détention provisoire dont se plaint le requérant constitue une méconnaissance de l’article 5 § 3 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 20. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 21. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente