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18700/05

AFFAIRE PAPADOGEORGOS c. GRECE

Ecthr Chamber · 2007-05-03 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1

Erwägungen (20 Absätze)

E. 20 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

E. 21 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, en affirmant notamment que le requérant n'a pas cherché à accélérer la procédure.

E. 22 La période à considérer a débuté le 20 février 1996, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes et s'est terminée le 6 décembre 2004, avec l'arrêt n o 3462/2004 du Conseil d'Etat. Elle a donc duré plus de huit ans et neuf mois, pour trois instances. A. Sur la recevabilité

E. 23 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 24 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 25 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

E. 26 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'EQUITÉ DE LA PROCÉDURE

E. 27 Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de l'équité de la procédure. En particulier, il affirme que l'arrêt du Conseil d'Etat était erroné et injuste. Sur la recevabilité

E. 28 La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II).

E. 29 Or, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant avait la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.

E. 30 Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 31 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 32 Le requérant réclame 266 846,58 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi suite au différend qui l'opposait à la caisse des professions juridiques. Il réclame en outre 100 000 EUR au titre du dommage moral.

E. 33 Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande présentée au titre du dommage matériel et affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.

E. 34 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de l'intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens

E. 35 Le requérant demande également 3 578 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 3 000 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d'honoraires.

E. 36 Le Gouvernement note que les prétentions du requérant ne sont pas justifiées et invite la Cour à écarter cette demande. A titre alternatif, il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 500 EUR.

E. 37 La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

E. 38 S'agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d'une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu'il convient donc d'en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A n o 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d'espèce, la Cour note que le requérant ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les tribunaux grecs. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de ses prétentions. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la procédure devant elle, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande sur ce point également. C. Intérêts moratoires

E. 39 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président
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PREMIÈRE SECTION AFFAIRE PAPADOGEORGOS c. GRÈCE (Requête n o 18700/05) ARRÊT STRASBOURG 3 mai 2007 DÉFINITIF 03/08/2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Papadogeorgos c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. L. Loucaides, président, C.L. Rozakis, A. Kovler, M me E. Steiner, MM. K. Hajiyev, D. Spielmann, G. Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 18700/05) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vassilios Papadogeorgos (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 mai 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e E. Sarakis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, M me G. Skiani, assesseure auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 4 avril 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT 4. Le requérant est né en 1939 et réside à Athènes. I. LA GENÈSE DE L'AFFAIRE 5. Du 29 janvier 1973 au 25 octobre 1984, le requérant exerça des fonctions juridiques au sein de la justice militaire. A ce titre, il était assuré auprès de la caisse mutuelle de l'Armée (Μετοχικό Ταμείο Στρατού). Le 15 novembre 1984, il fut mis à la retraite et s'est vu accorder une pension par cette caisse. 6. Entre-temps, le 10 octobre 1983, le requérant avait demandé son inscription à la caisse des professions juridiques (Ταμείο Νομικών) et le calcul de ses cotisations. 7. Le 29 janvier 1985, le requérant s'inscrivit au barreau d'Athènes en tant qu'avocat et fut donc immatriculé d'office à ce titre à la caisse des professions juridiques. 8. Le 17 avril 1985, la caisse des professions juridiques proposa l'immatriculation du requérant à partir du 29 janvier 1973, lorsque celui-ci avait rejoint la justice militaire; le 2 mai 1985, cette proposition fut entérinée par le directeur de la caisse. 9. Le 10 janvier 1994, le requérant demanda à être exempté de l'assurance auprès de la caisse des professions juridiques, au motif qu'il était déjà pensionné de la caisse mutuelle de l'Armée. Le 14 septembre 1994, le conseil d'administration de la caisse des professions juridiques rejeta sa demande, au motif que l'immatriculation du requérant auprès de la caisse était obligatoire. Le requérant déposa alors une demande en révision. Le 20 novembre 1985, celle-ci fut rejetée pour les mêmes motifs (décision n o 3780/1995). 10. Entre-temps, le 10 novembre 1994, la caisse calcula les cotisations que le requérant devait verser en tant qu'assuré et en fixa l'échelonnement. II. LES PROCÉDURES ENGAGÉES DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES A. Première procédure 11. Le 28 novembre 1994, le requérant saisit le tribunal administratif d'Athènes d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, du rapport de la caisse des professions juridiques en date du 17 avril 1985 et, d'autre part, de l'acte de la caisse en date du 10 novembre 1994 calculant le montant de ses cotisations. 12. Le 23 mai 1996, le tribunal fit droit au recours dans la mesure où il visait l'acte en date du 10 novembre 1994 et l'annula; il rejeta le recours pour autant qu'il était dirigé contre le rapport en date du 17 avril 1985 (décision n o 7722/1996). 13. Le 14 novembre 1996, la caisse interjeta appel de cette décision. Le 9 novembre 1998, la cour administrative d'appel confirma la décision attaquée (arrêt n o 4670/1998). B. Seconde procédure (la procédure litigieuse) 14. Le 20 février 1996, le requérant saisit le tribunal administratif d'Athènes d'une demande tendant à l'annulation de la décision n o 3780/1995 du conseil d'administration de la caisse des professions juridiques. 15. Le 30 mars 1998, le tribunal fit droit à la demande du requérant et annula la décision attaquée (décision n o 2960/1998). 16. Le 9 juillet 1998, la caisse interjeta appel de cette décision. 17. Le 7 novembre 2000, la cour administrative d'appel d'Athènes infirma la décision attaquée (arrêt n o 4565/2000). Cet arrêt fut notifié au requérant le 17 janvier 2001. 18. Le 6 mars 2001, le requérant se pourvut en cassation. Suite à cinq ajournements, l'audience eut lieu le 13 octobre 2003. 19. Le 6 décembre 2004, par un arrêt amplement motivé, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi (arrêt n o 3462/2004). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 20. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 21. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, en affirmant notamment que le requérant n'a pas cherché à accélérer la procédure. 22. La période à considérer a débuté le 20 février 1996, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes et s'est terminée le 6 décembre 2004, avec l'arrêt n o 3462/2004 du Conseil d'Etat. Elle a donc duré plus de huit ans et neuf mois, pour trois instances. A. Sur la recevabilité 23. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 24. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 25. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 26. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'EQUITÉ DE LA PROCÉDURE 27. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de l'équité de la procédure. En particulier, il affirme que l'arrêt du Conseil d'Etat était erroné et injuste. Sur la recevabilité 28. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II). 29. Or, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant avait la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. 30. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 31. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 32. Le requérant réclame 266 846,58 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi suite au différend qui l'opposait à la caisse des professions juridiques. Il réclame en outre 100 000 EUR au titre du dommage moral. 33. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande présentée au titre du dommage matériel et affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR. 34. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de l'intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 35. Le requérant demande également 3 578 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 3 000 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d'honoraires. 36. Le Gouvernement note que les prétentions du requérant ne sont pas justifiées et invite la Cour à écarter cette demande. A titre alternatif, il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 500 EUR. 37. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 38. S'agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d'une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu'il convient donc d'en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A n o 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d'espèce, la Cour note que le requérant ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les tribunaux grecs. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de ses prétentions. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la procédure devant elle, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande sur ce point également. C. Intérêts moratoires 39. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président