Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (25 Absätze)
E. 13 Le requérant allègue que la durée des procédures ayant trait à sa carrière au sein du TEI a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité
E. 14 Le Gouvernement affirme que la requête est tardive. Selon lui, la décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention est l'arrêt n o 1046/2003, rendu par le Conseil d'Etat le 17 avril 2003, donc plus de six mois avant la date d'introduction de la présente requête. En effet, de l'avis du Gouvernement, les procédures ayant trait à la nomination du requérant au sein du TEI qui ont été engagées devant les juridictions athéniennes ne constituent pas un ensemble, mais doivent être considérées séparément.
E. 15 Le requérant s'oppose à l'exception de tardiveté et affirme que son affaire est toujours pendante devant les juridictions nationales.
E. 16 S'agissant des procédures ayant trait à la nomination du requérant au sein du TEI, la Cour ne saurait accepter l'argument du Gouvernement selon lequel il ne s'agit pas d'une procédure unique, mais de plusieurs procédures individuelles, qui doivent être considérées séparément. En effet, la Cour estime que lesdites procédures étaient certes autonomes d'un point de vue procédural, mais portaient néanmoins sur le même et unique litige; celui-ci survint le 18 mars 1996, lorsque le requérant introduisit son premier recours en annulation du refus du ministre d'approuver sa nomination, et perdure à ce jour (voir, dans ce sens, Mavroudis c. Grèce, n o 72081/01, § 33, 22 septembre 2005). Dès lors, la thèse selon laquelle l'arrêt n o 1046/2003 du Conseil d'Etat constituerait en l'occurrence la décision interne définitive n'est pas fondée. Il s'ensuit que l'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
E. 17 La Cour constate par ailleurs que le grief ayant trait à la durée des procédures litigieuses n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 18 Selon le Gouvernement, les procédures devant la cour administrative d'appel d'Athènes et le Conseil d'Etat ont toutes été menées avec diligence. Quant au comportement du requérant, le Gouvernement affirme qu'il n'a pas cherché à accélérer les procédures et qu'il n'a pas fait preuve de diligence dans leur conduite. 1. Périodes à considérer
E. 19 S'agissant des procédures ayant trait à la nomination du requérant au sein du TEI, la Cour, pour les raisons expliquées plus haut (voir paragraphe 16 ci-dessus), se doit d'examiner les procédures litigieuses comme un ensemble, s'étalant sur une période de plus de onze ans pour plusieurs instances.
E. 20 S'agissant des autres procédures litigieuses, la Cour note que le recours en annulation du refus du TEI de reconnaître l'expérience professionnelle du requérant au sein d'une université britannique fut introduit le 30 avril 2001 devant la cour administrative d'appel du Pirée et est actuellement pendant, après renvoi, devant le tribunal administratif de Lamia. La procédure litigieuse a donc duré à ce jour plus de cinq ans et onze mois pour une instance.
E. 21 Quant à la procédure tendant au paiement de salaires, la Cour note que celle-ci a débuté le 24 octobre 2001, lorsque le requérant saisit le tribunal administratif de Lamia, et est toujours pendante devant cette même juridiction. Elle a donc duré à ce jour plus de cinq ans et cinq mois pour une instance. 2. Caractère raisonnable de la durée des procédures
E. 22 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 23 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 24 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
E. 25 Le requérant se plaint enfin, sous l'angle de l'article 14 de la Convention, d'avoir fait l'objet d'une discrimination par rapport à ses collègues. Sur la recevabilité
E. 26 Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
E. 27 Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 28 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 29 Le requérant réclame 729 921 euros (EUR) au titre du dommage matériel. Cette somme correspond aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait été dûment nommé au sein du TEI de Larissa. Il réclame en outre 641 088 EUR au titre du dommage moral qu'il aurait subi.
E. 30 Le Gouvernement affirme qu'aucune somme ne doit être allouée au titre du dommage matériel. Quant au dommage moral, le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, le Gouvernement estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
E. 31 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte d'une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir; cela, d'autant plus que les prétentions pécuniaires du requérant font actuellement l'objet d'un examen par les juridictions internes compétentes. Il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions.
E. 32 La Cour estime en revanche que le requérant doit avoir subi un préjudice moral que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 10 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens
E. 33 Le requérant demande également 10 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 6 000 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d'honoraires.
E. 34 Le Gouvernement note que les prétentions du requérant ne sont pas justifiées et affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 500 EUR.
E. 35 La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
E. 36 Dans le cas d'espèce, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande. C. Intérêts moratoires
E. 37 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive des procédures et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée des trois procédures litigieuses ;
- Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE LEONIDOPOULOS c. GRÈCE (Requête n o 17930/05) ARRÊT STRASBOURG 31 mai 2007 DÉFINITIF 12/11/2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Leonidopoulos c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. L. Loucaides, président, C.L. Rozakis, M me N. Vajić, MM. K. Hajiyev, D. Spielmann, S.E. Jebens, G. Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mai 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 17930/05) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georgios Leonidopoulos (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 avril 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e E. Levantis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, M me G. Skiani, assesseure auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 9 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT 4. Le requérant est né en 1958 et réside à Athènes. I. LA GENÈSE DE L'AFFAIRE 5. Par décision n o 13172 du 9 décembre 1988, l'Etablissement Technologique de Larissa (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
– ci-après TEI) afficha un poste de professeur assistant, auquel le requérant postula, le 25 janvier 1989. Le 16 octobre 1990, le TEI nomma le requérant au poste en question. Le 27 février 1991, le ministre de l'Education nationale n'accepta pas cette nomination, au motif que le comité de nomination n'était pas légalement constitué. Le 25 septembre 1991, le comité de nomination, légalement constitué, nomma à nouveau le requérant au poste en question. Le 26 avril 1994, le ministre de l'Education nationale refusa cette nomination, au motif que le requérant n'avait pas l'expérience professionnelle requise. Le 23 juin 1994, le comité de nomination nomma à nouveau le requérant au poste en question. Le 24 juillet 1995, le ministre de l'Education nationale réitéra son refus, pour le même motif. II. LES PROCÉDURES AYANT TRAIT À LA NOMINATION DU REQUÉRANT AU SEIN DU TEI DE LARISSA 6. Le 18 mars 1996, le requérant saisit la cour administrative d'appel d'Athènes d'un recours en annulation du refus du ministre d'approuver sa nomination. 7. Le 25 février 1997, la cour administrative d'appel fit droit au recours (arrêt n o 280/1997). Le 7 novembre 1997, en exécution de ce dernier arrêt, le ministre de l'Education nationale publia au Journal officiel l'acte de nomination du requérant. 8. Le 7 janvier 1998, le requérant saisit la cour administrative d'appel d'Athènes d'un recours en annulation de l'acte de sa nomination, dans la mesure où celle-ci n'avait pas été décidée avec effet rétroactif. Le 23 février 1999, la cour administrative d'appel fit droit au recours (arrêt n o 556/1999). Le 22 septembre 1999, en exécution de ce dernier arrêt, le ministre de l'Education nationale publia au Journal officiel l'acte de nomination du requérant à partir du 23 juin 1994. 9. Entre-temps, le 23 février 1998, le ministre de l'Education nationale se pourvut en cassation contre l'arrêt n o 280/1997. Le 17 avril 2003, le Conseil d'Etat cassa l'arrêt attaqué (arrêt n o 1046/2003). Le 27 juillet 2003, en exécution de ce dernier arrêt, le ministre de l'Education nationale publia au Journal officiel l'acte n o 49629 révoquant la nomination du requérant. 10. Le 30 octobre 2003, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de l'acte n o 49629 du ministre de l'Education nationale. Il assortit son recours d'une demande de sursis à exécution, laquelle fut rejetée le 14 avril 2004 (décision n o 237/2004). Le 7 avril 2005, le Conseil d'Etat se déclara incompétent pour examiner le recours en annulation et renvoya l'affaire devant la cour administrative d'appel d'Athènes (arrêt n o 1084/2005). L'affaire est actuellement pendante devant cette juridiction. III. AUTRES PROCÉDURES ENGAGÉES PAR LE REQUÉRANT 11. Le 30 avril 2001, le requérant saisit la cour administrative d'appel du Pirée d'un recours en annulation du refus du TEI de reconnaître son expérience professionnelle au sein d'une université britannique. Suite à plusieurs ajournements, l'audience eut le 20 avril 2004. Le 20 juillet 2004, la cour administrative d'appel du Pirée se déclara incompétente pour examiner le recours et renvoya l'affaire devant le tribunal administratif de Lamia (décision n o 1103/2004). L'affaire demeure pendante devant cette juridiction. 12. Le 24 octobre 2001, le requérant saisit le tribunal administratif de Lamia d'une demande tendant au paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir à partir du 23 juin 1994, date de sa nomination rétroactive. L'affaire demeure pendante devant cette juridiction. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 13. Le requérant allègue que la durée des procédures ayant trait à sa carrière au sein du TEI a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 14. Le Gouvernement affirme que la requête est tardive. Selon lui, la décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention est l'arrêt n o 1046/2003, rendu par le Conseil d'Etat le 17 avril 2003, donc plus de six mois avant la date d'introduction de la présente requête. En effet, de l'avis du Gouvernement, les procédures ayant trait à la nomination du requérant au sein du TEI qui ont été engagées devant les juridictions athéniennes ne constituent pas un ensemble, mais doivent être considérées séparément. 15. Le requérant s'oppose à l'exception de tardiveté et affirme que son affaire est toujours pendante devant les juridictions nationales. 16. S'agissant des procédures ayant trait à la nomination du requérant au sein du TEI, la Cour ne saurait accepter l'argument du Gouvernement selon lequel il ne s'agit pas d'une procédure unique, mais de plusieurs procédures individuelles, qui doivent être considérées séparément. En effet, la Cour estime que lesdites procédures étaient certes autonomes d'un point de vue procédural, mais portaient néanmoins sur le même et unique litige; celui-ci survint le 18 mars 1996, lorsque le requérant introduisit son premier recours en annulation du refus du ministre d'approuver sa nomination, et perdure à ce jour (voir, dans ce sens, Mavroudis c. Grèce, n o 72081/01, § 33, 22 septembre 2005). Dès lors, la thèse selon laquelle l'arrêt n o 1046/2003 du Conseil d'Etat constituerait en l'occurrence la décision interne définitive n'est pas fondée. Il s'ensuit que l'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. 17. La Cour constate par ailleurs que le grief ayant trait à la durée des procédures litigieuses n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 18. Selon le Gouvernement, les procédures devant la cour administrative d'appel d'Athènes et le Conseil d'Etat ont toutes été menées avec diligence. Quant au comportement du requérant, le Gouvernement affirme qu'il n'a pas cherché à accélérer les procédures et qu'il n'a pas fait preuve de diligence dans leur conduite. 1. Périodes à considérer 19. S'agissant des procédures ayant trait à la nomination du requérant au sein du TEI, la Cour, pour les raisons expliquées plus haut (voir paragraphe 16 ci-dessus), se doit d'examiner les procédures litigieuses comme un ensemble, s'étalant sur une période de plus de onze ans pour plusieurs instances. 20. S'agissant des autres procédures litigieuses, la Cour note que le recours en annulation du refus du TEI de reconnaître l'expérience professionnelle du requérant au sein d'une université britannique fut introduit le 30 avril 2001 devant la cour administrative d'appel du Pirée et est actuellement pendant, après renvoi, devant le tribunal administratif de Lamia. La procédure litigieuse a donc duré à ce jour plus de cinq ans et onze mois pour une instance. 21. Quant à la procédure tendant au paiement de salaires, la Cour note que celle-ci a débuté le 24 octobre 2001, lorsque le requérant saisit le tribunal administratif de Lamia, et est toujours pendante devant cette même juridiction. Elle a donc duré à ce jour plus de cinq ans et cinq mois pour une instance. 2. Caractère raisonnable de la durée des procédures 22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 23. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 24. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 25. Le requérant se plaint enfin, sous l'angle de l'article 14 de la Convention, d'avoir fait l'objet d'une discrimination par rapport à ses collègues. Sur la recevabilité 26. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 27. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 28. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 29. Le requérant réclame 729 921 euros (EUR) au titre du dommage matériel. Cette somme correspond aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait été dûment nommé au sein du TEI de Larissa. Il réclame en outre 641 088 EUR au titre du dommage moral qu'il aurait subi. 30. Le Gouvernement affirme qu'aucune somme ne doit être allouée au titre du dommage matériel. Quant au dommage moral, le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, le Gouvernement estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR. 31. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte d'une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir; cela, d'autant plus que les prétentions pécuniaires du requérant font actuellement l'objet d'un examen par les juridictions internes compétentes. Il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. 32. La Cour estime en revanche que le requérant doit avoir subi un préjudice moral que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 10 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 33. Le requérant demande également 10 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 6 000 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d'honoraires. 34. Le Gouvernement note que les prétentions du requérant ne sont pas justifiées et affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 500 EUR. 35. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 36. Dans le cas d'espèce, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande. C. Intérêts moratoires 37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive des procédures et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée des trois procédures litigieuses; 3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président