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17895/14

AFFAIRE EVERS c. ALLEMAGNE

Ecthr Chamber · 2020-05-28 · Français CE
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Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Audience publique);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable); Violation: 6;6-1; No violation: 6;6-1

Sachverhalt

M.V. c. Finlande, n o 53251/13, §§ 39-48, 23 mars 2017, et I.C. c. Roumanie, n o 36934/08, §§ 41-44, 24 mai 2016. 47. En 2015, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies a publié ses observations finales concernant le rapport initial de l’Allemagne. Il s’y disait préoccupé par ce qu’il estimait être une incompatibilité avec ladite convention du régime juridique de la tutelle tel qu’il était prévu et régi par le code civil allemand. Il y recommandait de supprimer tous les régimes de prise de décisions « substitutive » et de les remplacer par un système de prise de décisions assistée, conformément à son Observation générale n o 1 (2014) portant sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité; d’élaborer des normes de qualité professionnelle pour les mécanismes de prise de décisions assistée; de dispenser à tous les acteurs aux niveaux fédéral, régional et local (à savoir les fonctionnaires, les juges, les travailleurs sociaux, les professionnels des services de santé et des services sociaux et l’ensemble de la communauté) des formations sur l’article 12 de ladite convention, en étroite coopération avec les personnes handicapées, conformément à l’Observation générale n o 1 du Comité.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 8 de la Convention, au sens de l’article 35 § 3

a) de la Convention, et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 60. Le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. L’interdiction de contacts décidée à son égard reposerait sur des éléments de preuve inadéquats, il n’aurait pas bénéficié d’un accès suffisant au dossier de la procédure de tutelle et il n’aurait pas été entendu en personne, en particulier par le tribunal régional. L’article 6 § 1 est ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 61. Le Gouvernement conteste cet argument. Sur la recevabilité 62. Le Gouvernement soutient que l’article 6 § 1 est inapplicable en l’espèce. Il admet qu’une contestation relative à un droit reconnu en droit interne suffit à ce que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer, mais il plaide l’inexistence de pareil droit en l’espèce, le tribunal de district et le tribunal régional ayant tous deux expliqué que le droit interne ne donnait au requérant aucun droit d’entretenir des contacts avec V., devenue majeure. 63. Le requérant plaide l’applicabilité de l’article 6 § 1 à la procédure judiciaire litigieuse. Il estime que la législation nationale lui conférait un droit à ne pas être soumis à une interdiction de contacts, assortie d’une sanction, qu’il jugeait injustifiée. 64. La Cour relève d’emblée que l’interdiction de contacts litigieuse n’est pas la conséquence d’une procédure pénale, que malgré la possibilité de voir le requérant frappé d’une sanction pouvant prendre la forme d’une détention en cas de non-respect de la mesure elle ne constitue pas une sanction pénale, et que l’article 6 ne trouve donc pas à s’appliquer sous son volet pénal. 65. La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer sous son volet « civil », il faut qu’il y ait une « contestation » au sujet d’un « droit » – ou d’une « obligation » – que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, indépendamment de la protection accordée par la Convention à ce droit contesté. Elle indique également qu’il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice, et que l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, parmi de nombreux autres précédents, Boulois c. Luxembourg [GC], n o 37575/04, § 90, CEDH 2012, et Regner c. République tchèque [GC], n o 35289/11, § 99, CEDH 2017). 66. La Cour rappelle que, s’agissant de l’existence d’un droit, il faut prendre pour point de départ les dispositions du droit national pertinent et l’interprétation qu’en font les juridictions internes. Elle souligne que l’article 6 § 1 n’assure aux « droits et obligations » aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants et qu’elle ne saurait créer, par voie d’interprétation de l’article 6 § 1, un droit matériel n’ayant aucun fondement juridique dans l’État concerné (Regner, précité, § 100, avec les références qui y sont citées). 67. La Cour relève que les juridictions internes ont estimé que le requérant ne disposait pas d’un droit d’entretenir des contacts avec V., devenue majeure, car le droit interne ne prévoyait de droit d’entretenir des contacts que relativement à des mineurs. Cependant, elle juge que la question de l’existence d’un droit d’entretenir des contacts doit être distinguée, dans le cadre du droit interne, de la question de savoir si l’interdiction de contacts était justifiée. Elle estime en effet qu’une personne peut ne pas jouir d’un droit d’entretenir des contacts avec une autre personne sans pour autant être soumise à une interdiction, imposée par une autorité publique, d’entretenir toute forme de contacts avec cette personne, et que le droit d’entretenir des contacts n’est donc qu’un aspect des questions plus larges sur lesquelles elle considère que la procédure interne portait réellement : les questions de savoir si V., représentée par son tuteur, pouvait demander l’imposition d’une interdiction de contacts et si le requérant pouvait être soumis à l’obligation correspondante de ne pas entrer en contact avec elle. 68. La Cour considère donc que, indépendamment de la question de l’existence dans l’ordre juridique interne de l’Allemagne d’un droit d’entretenir des contacts, il existe une « contestation », au sens de l’article 6 § 1, relative à une « obligation » de respecter l’interdiction de contacts. Elle juge que cette obligation, prononcée dans le cadre d’une procédure de tutelle par un tribunal aux affaires familiales, a en outre un caractère civil, et que l’amende que le requérant risque de se voir imposer en cas de non-respect de l’interdiction de contacts ne fait pas autrement partie des obligations civiques normales dans une société démocratique (comparer avec Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, 9 décembre 1994, § 50, série A n o 304, et avec Ferazzini c. Italie [GC], n o 44759/98, § 25, 12 juillet 2001). 69. Concluant que le grief tiré de l’article 6 de la Convention n’est pas incompatible rationae materiae, au sens de l’article 35 § 3 a), avec les dispositions de la Convention, ni irrecevable pour un autre motif, la Cour le déclare recevable. Sur le fond Thèses des parties a) Thèse du requérant 70. Le requérant considère que, pour plusieurs raisons, la procédure n’a pas été équitable. Il avance en premier lieu que certaines preuves dont il avait demandé la production n’ont pas été administrées. Il argue en particulier qu’il aurait fallu nommer un autre expert pour déterminer si V., compte tenu de son handicap mental, était ou non en mesure de comprendre qu’il n’était pas dans son intérêt d’entretenir des contacts avec le requérant. Il soutient en outre que d’autres témoins auraient dû être entendus. Enfin, il allègue que les juridictions internes ont défini la volonté de V. au mépris de ses souhaits et désirs réels et qu’elles l’ont par conséquent privée de son droit à l’autodétermination. 71. Le requérant soutient de surcroît que, dans le cadre de la procédure de tutelle, il n’a pas eu accès à la totalité du dossier de l’affaire, qu’il n’a notamment pas eu accès aux expertises, et que les copies du dossier qu’il a reçues étaient non seulement incomplètes, mais aussi parfois illisibles. Estimant qu’un juge ne devrait pas avoir le droit d’effectuer une présélection des pièces du dossier à communiquer, il argue que, faute d’avoir eu accès au dossier original, il n’a pas pu vérifier si les décisions judiciaires, par exemple la décision, rendue par le tribunal de district le 12 septembre 2012, de désigner un tuteur ad litem à V., l’avaient été conformément aux exigences formelles en vigueur. Le requérant plaide qu’il aurait fallu donner accès au dossier du tribunal au moins à son avocat. 72. Par ailleurs, le requérant reproche aux juridictions internes d’avoir refusé de l’entendre en personne. Il estime que cela aurait été nécessaire non seulement parce que la décision était susceptible d’avoir des répercussions considérables sur lui-même et sur sa famille, notamment sur V. et sur leur fils, mais aussi parce que le résultat de la procédure dépendait en grande partie de l’impression personnelle que le tribunal se serait faite de lui. Le requérant considère que le refus par les tribunaux de lui conférer accès à la totalité du dossier aurait dû les obliger à tenir une audience : à ses yeux, seule une audience dans le cadre de laquelle il aurait pu poser des questions à V. et à son tuteur était propre à assurer le respect de son droit à être entendu. Sur ce point, prenant le contrepied de la thèse du Gouvernement, il soutient que les poursuites en question n’avaient pas pour enjeu le bien-être de V. mais l’interdiction d’entrer en contact avec elle qu’il s’était vu imposer. 73. Le requérant expose que ce qu’il estime avoir été des vices de procédure est le résultat du fait, contestable selon lui, que ce sont les normes de fond et de procédure de la loi sur la procédure en matière familiale, relativement désavantageuses pour lui, qui ont été appliquées dans sa cause, et non celles du code de procédure civile, qui sont généralement applicables. b) Thèse du Gouvernement 74. Le Gouvernement considère que la procédure a été équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il soutient qu’il est nécessaire de tenir compte des spécificités relatives à l’applicabilité de la loi sur la procédure en matière familiale. Il explique que les garanties procédurales inscrites dans cette loi ont été conçues de manière à faciliter la mise en place d’un type particulier de prise en charge juridique pour les personnes qui en ont particulièrement besoin du fait de leur grande vulnérabilité, et que, contrairement aux procédures ordinaires, les procédures relevant de cette loi ont pour but non pas de résoudre, de manière impartiale, un litige entre deux parties dans le cadre d’une procédure contradictoire, mais de déterminer si des mesures données correspondent aux souhaits et à l’intérêt de la personne placée sous tutelle. Il indique que, dans ce contexte, les procédures relatives aux tutelles se caractérisent par le principe selon lequel les enquêtes sont menées d’office, par une marge d’appréciation accordée au tribunal concernant l’opportunité de tenir ou non une audience en présence des parties concernées et par l’existence de restrictions, justifiées selon lui, au droit des participants à consulter les dossiers (paragraphe 40 ci-dessus). 75. Le Gouvernement observe que le tribunal de district a entendu V. en personne, qu’il lui a désigné un tuteur ad litem et qu’il a tenu compte de trois expertises réalisées à l’occasion de la précédente procédure de tutelle. Il estime donc qu’il n’était pas nécessaire de recueillir davantage de preuves et conclut que les juridictions internes ont établi les faits sans méconnaître le droit de V. à l’autodétermination. 76. En ce qui concerne l’accès du requérant aux dossiers, le Gouvernement note qu’après la décision rendue par le tribunal de district le 10 janvier 2013, le requérant, représenté par son avocat, a eu accès aux parties du dossier de la procédure de tutelle que le tribunal avait jugées pertinentes, notamment à la décision rendue par le tribunal de district le 21 mars 2011, dans laquelle les expertises étaient mentionnées en détail (paragraphe

E. 13 ci-dessus). S’agissant de la non-divulgation au requérant du reste du dossier, en particulier des expertises, le Gouvernement soutient qu’elle visait à protéger V. et qu’elle était donc justifiée. 77. Enfin, en ce qui concerne le fait que le requérant n’a pas été entendu en personne lorsqu’il en a fait la demande, le Gouvernement argue qu’il a d’abord été contacté par le tuteur de V., qu’il a été informé de la procédure en cours et invité à soumettre ses observations par le tribunal de district, qu’il a soumis de longues observations écrites dans le cadre de la procédure en appel, et que le tribunal n’avait donc pas besoin de le rencontrer à nouveau en personne. Appréciation de la Cour 78. La Cour rappelle sa jurisprudence suivant laquelle le droit à un procès équitable et public garanti par l’article 6 § 1 de la Convention établit l’exigence d’ordre général selon laquelle les procédures internes doivent être contradictoires (Regner, précité, §§ 146 et suivants). Elle renvoie en particulier à sa jurisprudence relative à l’administration de la preuve (Elsholz, précité, § 66, avec les références qui y sont citées). Par ailleurs, la Cour a récemment résumé sa jurisprudence relative aux audiences (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], n os 55391/13 et 2 autres, §§ 187 et suivants, 6 novembre 2018) et à la divulgation des documents (Regner, précité, §§ 148 et suivants). a) Éléments de preuve ayant servi de fondement à la décision 79. La Cour note que le requérant allègue qu’alors qu’il avait demandé la réalisation de nouvelles expertises et l’audition de nouveaux témoins, le tribunal a refusé de recueillir de nouvelles preuves. Il soutient également que les souhaits de V. ont été définis au mépris du droit de l’intéressée à l’autodétermination. 80. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, et que l’article 6 § 1 de la Convention ne réglemente pas l’admissibilité des preuves, leur force probante et la charge de la preuve, ces questions relevant essentiellement du droit interne (Tiemann c. France et Allemagne (déc.), n os 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000-IV). Elle souligne que c’est également aux juridictions nationales qu’il appartient de juger de l’utilité d’une offre de preuve (Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, § 198, CEDH 2012). La Cour estime qu’elle-même a plutôt pour tâche, en vertu de la Convention, de juger du caractère équitable de la procédure dans son ensemble, notamment de la manière dont les preuves ont été recueillies (Elsholz, précité, § 66). 81. La Cour observe que les juridictions internes ont entendu V. en personne, qu’elles disposaient de trois expertises et d’autres preuves et qu’elles ont accordé au requérant la possibilité de présenter ses arguments par écrit. Dans ce contexte, elle juge que rien n’indique que la procédure dans son ensemble n’ait pas été étayée par des éléments de preuve suffisants. 82. En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle le droit de V. à l’autodétermination a été violé, la Cour relève que le grief qui lui est soumis a trait uniquement au requérant, plus précisément à ses droits procéduraux, même si c’est dans le contexte d’une procédure de tutelle relative à V. Elle considère en outre qu’il n’appartient pas au requérant de dire ce que sont les droits et les intérêts de V. Comme le Gouvernement, la Cour a conscience des questions que peuvent soulever les procédures relatives au droit à l’autodétermination des personnes atteintes d’un handicap mental. Elle a déjà insisté sur la nécessité pour les autorités internes de ménager dans chaque cas un compromis équilibré entre le respect de la dignité et du droit à l’autodétermination de la personne concernée et la protection de ses intérêts, en particulier lorsque la personne en question est extrêmement vulnérable (A.-M.V. c. Finlande, n o 53251/13, §§ 89-90, 23 mars 2017). Elle estime toutefois que dans le cadre de la procédure de tutelle à propos de laquelle le requérant considère que ses droits procéduraux n’ont pas été respectés, c’est ce que les autorités internes ont cherché à faire relativement à V. 83. La Cour note, à cet égard, que les juridictions internes ont tenu particulièrement compte de trois expertises, de la situation spécifique de V. et de plusieurs éléments objectifs indiquant que la relation entre V. et le requérant s’était considérablement écartée du type de relations qu’une personne atteinte d’un handicap mental entretient ordinairement avec autrui. Elle considère que leur décision d’interdire tout contact se fondait non sur le statut de personne handicapée de V. mais sur leur conclusion que la nature de son handicap la privait de toute possibilité de comprendre correctement la signification et les conséquences des contacts en question, sur les particularités de la relation entre V. et le requérant, notamment le fait qu’il était auparavant le compagnon de la mère de V., ainsi que sur la conviction que toute autre forme de contacts serait elle aussi contraire à l’intérêt de V. La Cour observe par ailleurs que V. a été entendue en personne plusieurs fois et qu’il existait des mesures de protection effectives visant à prévenir tout abus au cours de la procédure interne, en particulier la participation à celle-ci du tuteur de V. et de son tuteur ad litem . Elle juge donc que, quelle que soit la pertinence de cette question dans l’affaire du requérant, il n’existe dans l’ensemble aucune indication que le « souhait raisonnable » de V. ait été déterminé en violation de ses droits découlant de l’article 8 § 1 de la Convention. 84. La Cour conclut que rien n’indique que les juridictions internes n’aient pas fondé leurs décisions sur des preuves suffisantes ni qu’elles aient refusé arbitrairement de recueillir les preuves pertinentes. 85. Par conséquent, elle juge qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point. b) Accès au dossier 86. En ce qui concerne le grief relatif à l’accès au dossier formulé par le requérant, la Cour rappelle que le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes, qui sont étroitement liés, constituent des éléments fondamentaux de la notion de « procès équitable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, mais que les droits découlant de ces principes ne sont pas absolus. La Cour s’est déjà prononcée sur des affaires dans lesquelles des intérêts nationaux supérieurs avaient été mis en avant pour dénier à une partie une procédure pleinement contradictoire et elle a reconnu que les États contractants jouissaient en la matière d’une certaine marge d’appréciation (comparer avec Regner, précité, §§ 146-147). 87. La Cour a également dit que le droit à la divulgation des preuves pertinentes n’est lui non plus pas absolu et que seules sont légitimes les limitations des droits de la partie à la procédure qui n’atteignent pas ceux-ci dans leur substance (ibidem, § 148). Lorsque des preuves ont été dissimulées à la partie requérante au nom de l’intérêt public, la Cour doit examiner si le processus décisionnel a satisfait dans toute la mesure du possible aux exigences du contradictoire et de l’égalité des armes et s’il était assorti de garanties aptes à protéger les intérêts de l’intéressé (ibidem, § 149). 88. La Cour note que le requérant n’a demandé à consulter le dossier de la procédure de tutelle qu’une fois la décision d’imposer une interdiction de contacts rendue par le tribunal de district, et que ce dernier lui a alors donné accès uniquement aux parties du dossier qu’il avait jugées pertinentes pour sa décision. Elle observe que ces éléments ont été communiqués au requérant sous la forme de copies papier (paragraphe 32 ci-dessus), qu’il n’a par conséquent pas eu accès au dossier à proprement parler et dans son ensemble, et que, eu égard à la déclaration du tribunal de district concernant les preuves sur lesquelles ce dernier comptait fonder sa décision (paragraphe 26 ci-dessus), il n’a pas eu accès aux expertises. 89. La Cour prend note du fait que le tribunal de district a effectivement divulgué dans une large mesure les documents pertinents et que, lorsqu’il ne l’a pas fait, il a au moins communiqué au requérant un résumé des informations pertinentes contenues dans les documents essentiels sur lesquels reposait sa décision. Elle constate qu’au total quelque 150 pages d’informations ont ainsi été divulguées. 90. En ce qui concerne le dossier de la procédure de tutelle dans son ensemble, la Cour juge que le requérant avait une connaissance suffisante des expertises relatives à V., qui devaient renfermer des informations particulièrement sensibles et qui devaient en même temps revêtir une importance particulière pour la décision d’interdire tout contact entre le requérant et V. Elle relève que les juridictions internes ont communiqué au requérant une décision antérieure résumant les expertises effectuées, ainsi que des indications relatives aux conclusions qu’elles pouvaient tirer de ces expertises concernant la capacité de V. à donner son consentement aux avances intimes du requérant. 91. La Cour note par ailleurs que le dossier procédait et relevait d’un cadre plus vaste, à savoir la procédure de tutelle, et qu’il contenait par conséquent au sujet de V. des informations extrêmement personnelles, notamment concernant son handicap mental, qui avaient été recueillies lors d’examens médicaux et psychologiques et qui se trouvaient détaillées dans les expertises. Elle constate que la législation interne applicable ne confère accès au dossier que pour autant qu’il n’y ait aucun conflit avec les intérêts primordiaux d’une autre partie à la procédure ou d’un tiers (paragraphe 42 ci-dessus). Elle estime que la loi vise ainsi à protéger les données personnelles de personnes particulièrement vulnérables concernées par une procédure de tutelle ayant abouti à une interdiction de contacts, et que rien n’indique que cette disposition ait été appliquée de manière arbitraire au requérant. 92. Dans ces circonstances, la Cour juge qu’il n’existe aucun élément donnant à penser que la limitation de l’accès du requérant au contenu du dossier de la procédure de tutelle ait porté atteinte à la substance de sa capacité à défendre sa position au sujet de l’interdiction de contacts qui était envisagée, ou que cette limitation n’ait pas été fondée sur des motifs pertinents et suffisants. 93. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que le refus par les juridictions internes d’autoriser le requérant à accéder à la totalité du dossier n’était pas contraire à l’article 6 de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition. c) Audition du requérant 94. En ce qui concerne le fait que le requérant n’a pas été entendu en personne, la Cour rappelle que, dans une procédure se déroulant devant une juridiction qui statue en premier et dernier ressort, le droit de chacun à ce que sa cause soit « entendue publiquement », au sens de l’article 6 § 1, implique le droit à une « audience » à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient de s’en dispenser, et que, dans le cadre des procédures qui se déroulent devant deux juridictions, l’une d’entre elles au moins doit organiser une audience si aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de s’en dispenser (Fröbrich c. Allemagne, n o 23621/11, § 34, 16 mars 2017, et Salomonsson c. Suède, n o 38978/97, § 36, 12 novembre 2002). 95. La Cour a établi que ces circonstances exceptionnelles recouvrent les cas suivants : les affaires qui ne soulèvent aucune question de crédibilité ou dans lesquelles il n’y a aucune controverse sur les faits, ainsi que les affaires qui soulèvent des questions purement juridiques ou qui portent sur des questions hautement techniques (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, précité, § 190, avec les références qui y sont citées). En revanche, elle a jugé nécessaire la tenue d’une audience dans les cas suivants : lorsqu’il faut apprécier si les faits ont été correctement établis par les autorités, lorsque les circonstances commandent que le tribunal se forge sa propre impression des justiciables et leur donne la possibilité d’expliquer leur situation personnelle, ou lorsque le tribunal doit obtenir, spécialement au travers d’une audience, des précisions sur certains points (ibidem, § 191, avec les références qui y sont citées). 96. La Cour note que le tribunal de district a invité le requérant à soumettre des observations écrites et que l’intéressé n’en a rien fait. Elle observe par ailleurs que, dans le cadre de la procédure d’appel, le requérant a demandé à être entendu en personne, et que le tribunal régional, estimant que le requérant avait pu présenter ses arguments de manière suffisante par écrit, a rejeté cette demande. Elle considère donc que le cas d’espèce peut être distingué des affaires dans lesquelles les juridictions internes n’ont pas motivé leur décision de refuser la tenue d’une audience (Mirovni Inštitut c. Slovénie, n o 32303/13, § 44, 13 mars 2018, et Pönkä c. Estonie, n o 64160/11, §§ 37-40, 8 novembre 2016). 97. La Cour a conscience du contexte particulier de la procédure de tutelle à la lumière duquel, ainsi que le Gouvernement le fait valoir, la décision des juridictions internes de ne pas entendre le requérant en personne doit être appréhendée. Elle relève à cet égard que V., qui était touchée au premier chef par l’interdiction de contacts, a été entendue en personne par le juge du tribunal de district. Elle estime en revanche que le point de vue du requérant constituait l’un des intérêts tiers dont les juridictions devaient tenir compte dans leur appréciation du droit du tuteur de V. à déterminer avec qui celle-ci entendait entretenir des contacts, qu’il était donc moins important, et qu’il était exprimé à la fois dans les observations écrites soumises par le requérant et dans les preuves prises en compte par le tribunal de district (paragraphe 23 ci-dessus). 98. La Cour considère toutefois que l’interdiction de contacts avait un caractère radical, et que les questions qui se trouvaient au cœur de la procédure litigieuse nécessitaient d’évaluer la personnalité du requérant et sa relation avec V., dont la nature était selon lui différente de ce qu’estimait le tribunal. Force est donc pour la Cour de conclure que, même si le requérant avait été entendu en personne par le tribunal de district à l’occasion de la procédure de tutelle (paragraphe 9 ci-dessus) et s’il n’avait pas cessé par la suite de manifester son intention de poursuivre sa relation sexuelle avec V., l’enjeu de la procédure n’était pas purement juridique et technique, mais de nature à imposer aux juridictions internes de se forger leur propre opinion à l’égard du requérant, en permettant à ce dernier de leur présenter sa situation personnelle. 99. Par conséquent, la Cour juge qu’il n’existait en l’espèce aucune circonstance exceptionnelle propre à justifier que les juridictions internes se dispensent d’entendre le requérant en personne. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard. d) Conclusion générale 100. En conséquence, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant aux griefs relatifs aux éléments de preuve sur lesquelles se fondaient les décisions des juridictions internes et au refus par ces dernières d’autoriser le requérant à accéder à l’ensemble du dossier, mais que le refus par la juridiction interne de tenir une audience en présence du requérant a emporté violation de cette disposition. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 101. Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 102. Le requérant sollicite un minimum de 12 000 euros (EUR) pour le dommage moral qu’il estime avoir subi, arguant qu’il a été séparé de V., qu’il considère comme sa compagne de vie, depuis septembre 2012, ce qui lui paraît d’autant plus pesant que son fils ne peut pas voir ses deux parents en même temps. 103. Le Gouvernement souligne que la procédure porte uniquement sur l’accès du requérant à V. et plaide que le montant réclamé par l’intéressé est très excessif. 104. La Cour note que le requérant n’a montré l’existence d’aucun lien de causalité entre la violation constatée et les motifs de sa demande de réparation pour dommage moral. En ce qui concerne le refus par le tribunal de tenir une audience, elle juge qu’au vu des circonstances particulières de l’espèce, le constat d’une violation de l’article 6 de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante. Frais et dépens 105. Le requérant réclame 35 761,74 EUR (TVA incluse) au titre des frais et dépens qu’il dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour, à savoir 8 942,27 EUR pour sa représentation par un avocat devant le tribunal de district et la cour d’appel, 10 443,44 EUR pour sa représentation par un avocat devant la Cour constitutionnelle fédérale, et 14 700,67 EUR pour sa représentation par un avocat devant la Cour. Il demande également 76 EUR pour les frais de procédure devant les juridictions internes et 1 599,36 EUR pour les dépens liés à la traduction des documents soumis par lui. 106. Le Gouvernement considère que les frais et dépens exposés sont déraisonnablement élevés, expliquant notamment qu’ils dépassent largement les honoraires d’avocat prévus par l’ordre juridique interne (à savoir 838,96 EUR pour la représentation devant un tribunal de district et une cour d’appel, et 490,38 EUR pour la représentation devant la Cour constitutionnelle fédérale ou pour la représentation devant la Cour). 107. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession, des critères susmentionnés et de sa jurisprudence relative aux affaires de ce type (Madaus c. Allemagne, n o 44164/14, § 46, 9 juin 2016), la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant 500 EUR pour les frais et dépens relatifs à la procédure interne et 2 500 EUR pour ceux relatifs à la procédure menée devant elle. Intérêts moratoires 108. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. J’ai voté en faveur du constat d’applicabilité et de non-violation de l’article 8 en l’espèce, estimant que le requérant a bénéficié de possibilités suffisantes de soumettre aux juridictions internes ses griefs fondés sur l’article
  2. Je me rallie à l’opinion exprimée par la juge O’Leary dans son analyse relative à l’article 8, à laquelle je souscris pleinement. Je suis d’accord, en particulier, avec son argumentation selon laquelle la principale préoccupation des autorités nationales en l’occurrence était la protection des droits de V. La marge d’appréciation reconnue à l’État défendeur au titre de l’article 8 l’autorisait à ouvrir une procédure interne centrée sur la protection des droits de V. Certes, la procédure en question n’a pas assuré au requérant l’ensemble des droits procéduraux dont il aurait bénéficié dans le cadre d’une procédure contradictoire. Elle a toutefois suffisamment tenu compte des droits que lui garantissait l’article 8 pour que l’on ne puisse conclure à la violation de ses droits conventionnels.
  3. En ce qui concerne le grief fondé par le requérant sur l’article 6, j’estime pour ma part que cet article était inapplicable. Pour conclure à son applicabilité, la majorité s’est appuyée sur la jurisprudence de la Cour en matière de cotisations à la sécurité sociale ( Schouten et Meldrum c. Pays-Bas , 9 décembre 1994, série A n o 304) et d’obligations fiscales ( Ferazzini c. Italie [GC], n o 44759/98, § 25, CEDH 2001-VII). Appliquant son analyse habituelle relative au volet civil de l’article 6, la Cour a jugé que les cotisations à la sécurité sociale présentent suffisamment de caractéristiques des relations contractuelles privées pour que l’article 6 leur soit applicable. En revanche, elle a dit que les obligations fiscales relèvent des « obligations civiques normales » dans une société démocratique, cela leur conférant un caractère entièrement public, et non « civil » au sens de l’article
  4. 3. L’aspect essentiel de l’analyse de la Cour dans les affaires formant cette ligne de jurisprudence est à mon sens son insistance sur la netteté de la différence entre les obligations de caractère privé et les obligations de caractère public. Décrivant les affaires qui revêtent typiquement un caractère public, la Cour a cité les exemples suivants, dans les termes suivants : les amendes imposées à titre de « sanction pénale » et les obligations de nature patrimoniale qui résultent d’une législation fiscale ou font autrement partie des obligations civiques normales dans une société démocratique ( Schouten et Meldrum , précité, § 50).
  5. La majorité a observé (paragraphe 67 de l’arrêt) que le requérant n’était titulaire en vertu du droit national d’aucun droit d’entretenir des contacts avec V., la législation interne limitant ce type de droit aux contacts entre des adultes et des enfants. Elle a toutefois établi une distinction entre la question de l’existence d’un droit d’entretenir des contacts dans le cadre de la législation interne et la question de l’imposition d’une interdiction de contacts. Elle a alors conclu que l’interdiction de contacts ne pouvait être considérée comme partie intégrante des obligations civiques normales dans une société démocratique et qu’il existait par conséquent une obligation de caractère civil au sens de l’article 6, qui trouvait donc à s’appliquer.
  6. Avec tout le respect que je dois à la majorité, j’estime cette analyse trop limitée. Elle néglige en effet trois aspects significatifs du cas d’espèce. D’abord, l’élément pécuniaire de l’obligation de caractère civil du requérant est un événement futur incertain, qui ne se produira que si le requérant enfreint l’interdiction de contacts et est condamné à verser une amende. À ce stade de la procédure devant la Cour, l’interdiction ne comprend clairement aucun élément pécuniaire.
  7. Ensuite, même à supposer que l’on admette que l’imposition d’une amende en cas de violation de l’interdiction de contacts est tellement systématique en vertu de la législation nationale que le caractère pécuniaire de l’amende doit être pris en compte dans l’analyse relative à l’article 6, une telle amende resterait toujours bien plus proche d’une « amende imposée à titre de « sanction pénale » », et donc du champ du droit public, que d’une obligation relevant du droit privé. La nature de la procédure ouverte par les autorités internes, le rôle du tuteur et des autres autorités dans le cadre de cette procédure, notamment la possibilité de l’imposition d’une amende à l’avenir, et la nature de la sanction (une amende) indiquent clairement qu’il s’agit d’une mesure de protection de l’ordre public et non d’une mesure de droit privé consistant à sanctionner les droits personnels de V. Par conséquent, l’interdiction de contacts et l’éventuelle amende à venir seraient toutes deux plus proches d’une « sanction pénale » de droit public que de l’exécution de droits privés. En vertu de la jurisprudence de la Cour, le grief du requérant échapperait donc à la notion d’« obligation de caractère civil » de l’article
  8. 7. Enfin, le requérant n’étant titulaire d’aucun droit d’entretenir des contacts avec V. en vertu de la législation nationale, l’interdiction de contacts qui lui a été imposée ne peut créer une obligation de caractère civil en l’absence d’un droit de caractère civil correspondant. Comme le souligne à juste titre la juge Yudkivska dans son opinion séparée, la Cour, examinant des griefs similaires, a dit dans une affaire relative à une interdiction d’effectuer un reportage sur une procédure judiciaire que, puisque « le droit de rendre compte de questions débattues en audience publique n’est pas de nature civile, une atteinte à ce droit ne peut créer une obligation de caractère civil au sens de l’article 6 » ( MacKay et BBC Scotland c. Royaume-Uni , n o 10734/05, § 22, 7 décembre 2010).
  9. Compte tenu de tout ce qui précède, j’ai voté en faveur d’un constat de non-applicabilité de l’article 6 en l’espèce. OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE YUDKIVSKA
  10. J’ai voté avec mes estimés collègues en faveur de l’inapplicabilité de l’article 8 en l’espèce. Convaincue que l’article 6 est lui aussi inapplicable, j’ai également voté contre le point 1 du dispositif de l’arrêt.
  11. La question qui se pose en l’espèce est de savoir si un homme de soixante-dix ans jouit d’un « droit de caractère civil » à entretenir des contacts avec une personne dont le développement intellectuel correspond à celui d’un enfant de quatre ans et qu’il a agressée sexuellement par le passé. Comme l’a jugé la majorité sur le terrain de l’article 8, le requérant n’est titulaire d’aucun droit à entretenir une relation avec V., qui est sa victime. Le droit à la vie privée ne peut entrer en jeu ici, puisqu’il est nécessaire de protéger V. contre le comportement illégal du requérant, dont le caractère préjudiciable pour elle a été prouvé (paragraphe 54 de l’arrêt).
  12. L’intention qu’a le requérant de poursuivre sa relation avec V. témoigne donc d’un désir de continuer à abuser d’elle. Or les intentions illicites de cette sorte ne peuvent, par définition, être protégées par la Convention. Manifestement, l’intention du requérant se trouve en dehors du champ d’application de l’article 8 et ne saurait relever de l’article 6 : il ne s’agit tout simplement pas d’un « droit ».
  13. C’est ce qu’a dit sans équivoque le tribunal de district, affirmant que « le droit d’entretenir des contacts avec V. que revendiquait le requérant n’avait aucun fondement dans le droit codifié, la loi ne prévoyant de droit d’entretenir des contacts que relativement à des mineurs » (paragraphe 28 de l’arrêt).
  14. La Cour a dit à maintes reprises que l’article 6 § 1 n’assure aux « droits et obligations » de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants, et qu’elle ne saurait créer, par voie d’interprétation de l’article 6 § 1, un droit matériel n’ayant aucune base légale dans l’État concerné ( Roche c. Royaume-Uni [GC], n o 32555/96, § 117, CEDH 2005 ‑ X). Il faut prendre pour point de départ les dispositions du droit national pertinent et l’interprétation qu’en font les juridictions internes ( Masson et Van Zon c. Pays-Bas , 28 septembre 1995, § 49, série A n o 327 ‑ A).
  15. En l’espèce, le requérant alléguait qu’il avait droit à ne pas se voir imposer ce qu’il estimait être une interdiction de contacts injustifiée. Dans les observations communiquées par lui à la Cour, il s’appuyait sur la première phrase de l’article 1908 i § 1 du code civil allemand, combiné avec l’article 1632 § 2 du même code. Or cette phrase est formulée comme suit : « L’autorité parentale comprend le droit de déterminer les contacts de l’enfant, y compris au profit ou au détriment de tiers ». Cette disposition concerne clairement la question des contacts et le droit de déterminer qui peut entretenir des contacts avec un enfant. V. n’étant pas une enfant, le requérant ne saurait être titulaire d’un droit d’entretenir des contacts avec elle. La déclaration de la majorité (paragraphe 67) selon laquelle « une personne peut ne pas jouir d’un droit d’entretenir des contacts avec une autre personne sans pour autant être soumise à une interdiction, imposée par une autorité publique, d’entretenir toute forme de contacts avec cette personne » me semble donc un exercice de mise en balance purement linguistique, qui ne modifie pas le fond de la question portée devant les juridictions internes. En effet, si le requérant n’est pas titulaire d’un droit d’entretenir des contacts avec V. – et c’est le cas, puisque, V. n’étant pas mineure, le droit d’entretenir des contacts avec elle revendiqué par le requérant n’a aucun fondement juridique en vertu de la législation interne – alors il ne dispose d’aucun droit d’entretenir, sous quelque forme que ce soit, des contacts avec elle. Par conséquent, aucun droit de caractère civil n’est ici en jeu.
  16. De même, je ne puis adhérer à la conclusion de la majorité selon laquelle il existe « une « contestation » relative à une « obligation » de respecter l’interdiction de contacts, au sens de l’article 6 § 1 » (paragraphe 68 de l’arrêt). À mes yeux, il s’agit d’une erreur sur le plan juridique : s’il n’existe pas de « droit » d’entretenir des contacts, il est impossible qu’une ingérence dans l’exercice du droit allégué en question crée une obligation de caractère civil au sens de l’article
  17. Contrairement à ce que suggère la majorité, la simple existence d’une ingérence de la part d’une autorité publique dans la réalisation par le requérant de son désir de rendre visite à V. ne saurait créer une obligation de caractère civil de ne pas entretenir des contacts alors qu’il n’existe aucun droit de caractère civil correspondant d’entretenir des contacts (voir, mutatis mutandis , MacKay et BBC Scotland c. Royaume-Uni , n o 10734/05, § 22, 7 décembre 2010). L’amende susceptible d’être imposée ultérieurement au requérant en cas de non-respect de l’interdiction de contacts, à laquelle la majorité fait référence, pourrait faire l’objet d’une procédure séparée ; elle pourrait y être considérée comme une sanction, mais en aucun cas comme une obligation de caractère civil.
  18. Comme elle l’a maintes fois rappelé, la Cour doit avoir des motifs très sérieux pour prendre le contre-pied des juridictions nationales supérieures en jugeant, contrairement à elles, que l’intéressé pouvait prétendre de manière défendable qu’il possédait un droit reconnu par la législation interne ( Boulois c. Luxembourg [GC], n o 37575/04, § 91, CEDH 2012). Je ne vois pas quels seraient ces motifs très sérieux en l’espèce. Au contraire, eu égard au contexte tragique d’abus dans lequel s’inscrit cette affaire, je suis convaincue qu’il existe de bonnes raisons de ne pas s’écarter des conclusions des juridictions nationales.
  19. Il me semble opportun de citer les mots de Milan Kundera dans son roman L’immortalité : « (...) plus la lutte pour les droits de l’homme gagne en popularité, et plus elle perd tout contenu concret, pour devenir une sorte de position universelle de tout le monde à l’égard de tout, le monde est devenu les droits de l’homme et tout ce qui s’y trouve est devenu un droit : le désir d’amour le droit à l’amour, le désir de repos le droit au repos, le désir d’amitié le droit à l’amitié, le désir de dépasser la limitation de vitesse le droit de dépasser la limitation de vitesse, le désir de bonheur le droit au bonheur, le désir de publier un livre le droit de publier un livre, le désir de crier dans la rue au beau milieu de la nuit le droit de crier dans la rue. »
  20. D’aucuns ont l’impression, à tort, que tout désir d’un être humain peut être perçu et résolu sous l’angle des droits de l’homme. Dans sa requête, le requérant présentait comme l’un de ses droits fondamentaux son intérêt à entretenir une relation avec une personne handicapée, alors qu’il l’avait traitée comme son jouet sexuel ; il alléguait donc qu’il avait droit à un procès équitable pour la détermination de ce « droit ». Or la Convention ne saurait être interprétée comme une source inépuisable de privilèges de toutes sortes qu’elle n’a jamais eu vocation à garantir. Toute apparence de souscription à la thèse du requérant diminuerait la valeur de ce que l’on considère comme un « droit fondamental », ainsi que celle des droits procéduraux garantis par l’article 6 dans le cadre des « décisions relatives [aux] droits et obligations de caractère civil ».
  21. Par conséquent, j’estime que le grief formulé par le requérant sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention était incompatible rationae materiae avec les dispositions de cette dernière. OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE O’LEARY, À LAQUELLE SE RALLIE EN PARTIE LE JUGE GROZEV
  22. La majorité de la Chambre a voté en faveur d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans les circonstances de l’espèce et a jugé inapplicable l’article 8 de la Convention, qui était également invoqué par le requérant.
  23. Pour les raisons indiquées ci-dessous, je ne peux adhérer aux conclusions de la majorité sur aucun de ces deux points.
  24. Le juge Grozev considère avec moi que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’article 8 de la Convention aurait été la disposition la plus appropriée sur le terrain de laquelle examiner les griefs du requérant, et que toute atteinte pouvant avoir été portée au droit limité au respect de sa vie privée garanti au requérant par cet article était licite et proportionnée.
  25. Je me rallie quant à moi à ses préoccupations concernant l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention. Cela étant, une fois cet article jugé applicable, je n’aurais, pour les raisons exposées ci-dessous, en aucun cas conclu à sa violation. Bref résumé des circonstances de la genèse des griefs du requérant
  26. Les griefs soumis à la Cour ont surgi à la suite de l’imposition d’une interdiction de contacts entre le requérant, né en 1939, et une jeune femme atteinte d’un handicap mental, V., née en 1987. Le requérant a eu un enfant avec cette dernière, fille de son ancienne compagne ; il a par la suite cherché à poursuivre une relation intime avec elle.
  27. L’interdiction de contacts a été prononcée dans le cadre d’une procédure de tutelle ouverte par les autorités internes après le placement de V. dans un foyer à la suite de multiples tentatives de la part du requérant d’entretenir des contacts avec elle en personne et par d’autres moyens. Cette procédure avait pour objectif de déterminer l’intérêt de V. et de la protéger (voir les paragraphes 9 à 38 de l’arrêt au sujet de la procédure concernant V. et les paragraphes 40 à 42 pour les détails du droit allemand en matière de procédures de tutelle).
  28. Cette procédure fut engagée à la suite de deux procédures pénales distinctes ouvertes contre le requérant du chef d’abus sexuels sur une personne incapable d’opposer une résistance, toutes deux abandonnées dans les circonstances décrites aux paragraphes 8, 17 et 18 de l’arrêt. En particulier, lors de la deuxième procédure pénale, le tribunal régional avait considéré que, compte tenu du fait qu’un procureur avait auparavant conclu à l’impossibilité d’établir l’incapacité de V. à résister à des actes sexuels (conclusion que le tribunal régional avait jugée erronée), il était impossible de dire que la responsabilité pénale du requérant était engagée au titre de la disposition du code pénal en vertu de laquelle il était accusé (paragraphe 17 de l’arrêt). En revanche, il avait indiqué qu’il aurait été possible d’établir la responsabilité pénale du requérant pour une autre forme d’abus sexuel. Il avait toutefois décidé que l’intérêt public à engager des poursuites contre l’intéressé pouvait, au vu des circonstances de l’affaire et de l’existence d’une procédure qui avait été intentée concernant l’enfant, être satisfait par le versement d’une amende par lui et par la mère de V. ( ibidem ).
  29. Les enjeux des griefs qui étaient soumis à la Cour sur le terrain des articles 6 et 8 étaient des « droits de la défense » dont le requérant affirmait être titulaire et qui, selon lui, avaient été violés dans le cadre de la procédure de tutelle relative à V., en particulier au cours de la phase de la procédure qui portait sur l’imposition de l’interdiction de contacts qui avait été demandée par le tuteur de V. et son tuteur ad litem .
  30. Il est important de souligner qu’en l’espèce la Cour n’était pas appelée à se prononcer sur les droits d’une personne atteinte d’un handicap mental, mais uniquement sur le grief du requérant relatif à la décision qui avait été prise de mettre fin à toute possibilité pour lui d’entretenir des contacts avec V. et au processus décisionnel y afférent. V. n’était pas requérante devant la Cour.
  31. L’objectif premier de la procédure interne en cause était toutefois la protection des droits et des intérêts de V. Il aurait fallu ne pas l’oublier pour répondre aux griefs du requérant. Comme le montrent elles aussi clairement les procédures pénales qui furent ouvertes contre l’intéressé, les autorités internes se sont trouvées confrontées à une situation dans laquelle elles avaient l’obligation positive de protéger les droits garantis à V. par la Convention. Ce dernier point ne fut certes pas soumis à la Cour, mais toute analyse ignorant le fait que les autorités devaient mettre en balance des droits conventionnels concurrents risque d’être déséquilibrée. Questions relatives à l’applicabilité de l’article 8 de la Convention
  32. Il est clair que le simple fait d’engendrer un enfant ne suffit pas à créer une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Comme le souligne le Gouvernement défendeur, les relations sexuelles forcées ne peuvent lier deux personnes l’une à l’autre en une famille et ainsi permettre à quelqu’un d’obtenir par coercition la protection garantie par l’article 8 de la Convention.
  33. Je conviens avec la majorité que la « vie familiale » décrite par le requérant n’est pas protégée par l’article 8 de la Convention. En ce qui concerne les arguments du requérant fondés sur sa relation (et celle de V.) avec leur fils, la question du placement de l’enfant en famille d’accueil et du droit d’entretenir des contacts avec l’enfant, dont le requérant bénéficie en vertu de la législation allemande, échappait à l’objet du litige dont la Cour était saisie. Par ailleurs, le requérant n’avait pas qualité pour chercher à faire valoir, directement ou indirectement, les droits de V.
  34. En ce qui concerne le volet relatif à la vie privée de l’article 8 de la Convention, la majorité a estimé qu’il ne trouvait pas à s’appliquer (paragraphes 53 à 58 de l’arrêt).
  35. Il était sans aucun doute délicat, dans les circonstances de l’espèce, de connaître d’un grief fondé sur l’article 8 concernant une interdiction de contacts alors qu’un tribunal interne, même s’il avait abandonné les poursuites pénales ouvertes en vertu d’une disposition du code pénal, avait indiqué que la responsabilité pénale du requérant pour abus sexuels aurait pu être établie en vertu d’une autre disposition. En outre, la propension à interpréter l’article 8 d’une manière étendue, élargissant la portée de la Convention, a fait l’objet de critiques répétées, parfois à juste titre. En l’espèce, il aurait néanmoins dû être possible d’examiner les griefs du requérant à la lumière de la jurisprudence existante de la Cour concernant l’article 8, puisque la Cour a dit à de nombreuses reprises que la vie privée peut englober de multiples aspects de « l’identité physique et sociale » d’une personne ( Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, § 95, 25 septembre 2018). Je n’entends pas par là que le requérant pouvait invoquer un droit d’entretenir des contacts avec une personne déterminée, étant donné qu’il a été établi qu’un tel droit relève essentiellement du volet relatif à la vie familiale de l’article
  36. De plus, je ne suggère en aucun cas que l’article 8 constitue un fondement sur lequel une personne telle que le requérant pourrait s’appuyer pour insister pour entretenir des contacts avec une personne ne partageant pas ce souhait. La Cour a par ailleurs dit à juste titre que nul ne saurait invoquer l’article 8 pour se plaindre d’une atteinte à sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actes, par exemple de la commission d’une infraction pénale. La difficulté en l’espèce réside toutefois dans le fait que l’objet de la procédure contestée était précisément d’établir si V. souhaitait réellement ne pas continuer à avoir des contacts avec le requérant et que les juridictions internes n’ont pas établi que le requérant eût commis une infraction pénale. En outre, le requérant ne se plaint pas d’une atteinte à sa réputation mais des effets de l’interdiction de contacts sur ce qu’il considère comme son cercle intime et sur son droit de nouer des relations avec le monde extérieur, notamment et en particulier avec V.
  37. Comme le juge Grozev, j’estime que la chambre aurait dû se pencher davantage sur la question centrale qui lui était posée quant à l’applicabilité de l’article 8 : celle de savoir si l’interdiction portait à un aspect de l’identité sociale du requérant une atteinte justifiant de considérer que son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la Convention se trouvait mis en jeu dans cette mesure limitée. Le fait que la loi allemande sur la procédure en matière familiale prévoit que l’on associe aux procédures ouvertes devant les juridictions internes les personnes, tel le requérant en l’espèce, dont les droits seraient directement affectés par les décisions prises dans le cadre de ces procédures semble constituer une reconnaissance de ce droit limité. Celui-ci pourrait même être décrit comme un droit « réflexif », qui en l’espèce se rapporterait au requérant et à la manière dont l’intéressé désire exercer son identité sociale par rapport au monde extérieur, et qui en tant que tel n’empiéterait en rien sur les droits de V. En concluant à l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce, non parce que le requérant aurait été titulaire, en vertu de la législation interne, d’un « droit » d’entretenir des contacts, mais parce qu’une autorité publique lui a imposé l’obligation d’éviter tout contact avec une personne donnée, sous peine d’une sanction pécuniaire ou d’une détention destinées à le contraindre à respecter cette obligation au cas où il ne s’y plierait pas de lui-même, la majorité a certainement identifié dans le cadre de l’article 6 les éléments également invoqués par le requérant sous l’angle de l’article 8 de la Convention. À mes yeux, il aurait été possible d’admettre que cet article était en jeu en l’espèce sans pour autant en étendre la portée ni suggérer l’idée, clairement inacceptable, que le requérant pouvait légitimement prétendre qu’il avait droit à la compagnie d’une autre personne au mépris de la volonté de celle-ci.
  38. Le fait que V. aurait pu dénoncer devant la Cour un manquement de l’État aux obligations positives qu’il avait à son égard en vertu de l’article 8 – motif pris d’une inaction de l’État, de l’abandon des procédures pénales, ou encore de la procédure de tutelle – ne signifie pas qu’il fallait exclure au stade de l’applicabilité un examen sous l’angle de l’article 8 du grief du requérant consistant à dire, dans une affaire procédant des mêmes circonstances factuelles, qu’il avait subi une atteinte directe à ses droits découlant de cet article. Appréciation Du fond sur le terrain de l’article 8
  39. Étant donné, d’une part, la nécessité de délimiter clairement, voire de redresser, le champ d’application de l’article 8 de la Convention, et, d’autre part, les risques liés à un raisonnement tel que celui décrit ci-dessus, pourquoi nous aventurer sur pareil chemin ?
  40. La réponse, pour moi comme pour le juge Grozev, réside dans la nature et la finalité de la procédure de tutelle, les objectifs qu’elle poursuivait, à savoir la défense des droits et des intérêts de V., les moyens procéduraux que prévoyait la législation interne à cet égard et la marge d’appréciation qui est celle des autorités nationales pertinentes concernant les procédures de cette nature.
  41. Comme l’a jugé la Cour, la marge d’appréciation dont dispose un État est généralement ample lorsqu’il doit ménager un équilibre entre des intérêts privés et publics concurrents ou entre différents droits consacrés par la Convention ( Odièvre c. France [GC], n o 42326/98, § 44-49, CEDH 2003-III, et Evans c. Royaume-Uni [GC], n o 6339/05, § 77, CEDH 2007-I), en particulier lorsqu’il met en œuvre différents moyens, seuils matériels et procédures afin de protéger les personnes vulnérables.
  42. En résumé, l’examen du processus décisionnel à la lumière de l’article 8 de la Convention aurait garanti que les droits de la « partie » absente, V., demeurent au centre du débat. Centrer l’analyse sur l’article 6 de la Convention signifiait, au contraire, prendre le risque de faire du requérant l’objet central, voire l’unique objet, de l’examen mené par la Cour. Par ailleurs, si elle avait procédé à une analyse à la lumière de l’article 8 de la Convention de l’équilibre ménagé par les juridictions nationales, la Cour aurait pu souligner la nature très limitée de l’intérêt relatif à sa vie privée que pouvait invoquer le requérant à ce titre, à savoir sa propre identité sociale, et le fait qu’il n’avait aucun droit unilatéral d’insister pour entretenir des contacts avec une personne telle que V. Le devoir positif qu’avait l’État de protéger V., en sa qualité de personne vulnérable, contre les abus serait lui aussi pleinement entré en jeu.
  43. Pour ce qui est du grief formulé par le requérant relativement à la décision prise par la juridiction interne de ne pas l’entendre en personne, il importe de souligner que le tribunal de district, saisi d’une demande de confirmation judiciaire de l’interdiction de contacts décidée par le tuteur, a invité le requérant, en tant que personne susceptible d’être affectée par sa décision, à soumettre des observations écrites à ce sujet dans un délai donné. Le requérant n’a toutefois pas donné suite à cette invitation (paragraphes 22 et 24 de l’arrêt). Il n’a pas non plus soumis d’observations sur le fond à ce tribunal, et il ne lui a pas demandé de l’entendre en personne. Quant à l’argument, formulé par le requérant devant la Cour, consistant à dire qu’il n’avait pas compris l’invitation du tribunal de district à lui soumettre des observations, il convient d’observer que l’intéressé a été informé de l’interdiction de contacts par le tuteur le 4 septembre 2012, c’est-à-dire avant que le tribunal de district n’ouvrît la procédure visant à déterminer si l’interdiction devait être confirmée, et qu’il a répondu à la lettre du tuteur (paragraphe 21 de l’arrêt). En outre, le requérant n’a pas démontré s’être trouvé dans l’impossibilité d’obtenir l’avis d’un avocat ou demander au tribunal de district les clarifications qu’il aurait pu estimer nécessaires.
  44. Lors de la procédure d’appel, le requérant a de nouveau été invité à soumettre des observations écrites, ce qu’il a fait avec l’aide d’un avocat. Il a par ailleurs cherché à avoir accès à l’ensemble du dossier de la procédure de tutelle relative à V., y compris à des informations extrêmement personnelles et sensibles au sujet de celle-ci, et il a explicitement demandé à être entendu en personne. Le tribunal régional a toutefois estimé que compte tenu des circonstances de l’affaire et des preuves disponibles il n’était pas nécessaire de tenir une audience pour trancher l’affaire et que le requérant avait disposé de possibilités suffisantes de se faire entendre par d’autres moyens (paragraphe 36 de l’arrêt). La législation interne prévoyait la possibilité d’une audience, mais laissait à la libre appréciation du tribunal le choix d’entendre ou non le requérant en personne (paragraphe 43 de l’arrêt). Une audience n’était obligatoire que si elle était « nécessaire pour garantir que tous les participants soient entendus équitablement et dans le respect de la loi ». À mon sens, il est essentiel, pour l’examen des griefs sous l’angle de l’article 8 comme pour tout autre examen sous l’angle de l’article 6 de la Convention, de comprendre que cette marge d’appréciation du tribunal découlait de la nature même de la procédure de tutelle. Ainsi que l’a expliqué le Gouvernement défendeur, les juridictions internes ayant eu à connaître de la cause n’étaient pas appelées à résoudre un litige entre deux parties au moyen d’une procédure contradictoire, mais à évaluer, par l’intermédiaire d’une procédure de tutelle caractérisée par le principe que les enquêtes sont menées d’office, si l’interdiction de contacts était conforme aux souhaits et aux intérêts de V. L’autre situation rendant obligatoire d’entendre les parties en personne était, en vertu de l’article 34 § 1 point 2) de la loi, « lorsque les dispositions de la loi en question ou d’une autre loi l’imposent ». Ni les juridictions internes, ni le Gouvernement défendeur dans son exposé de la législation nationale, ni la majorité de la chambre n’ont toutefois souscrit à l’argument présenté par le requérant en l’espèce selon lequel les dispositions ordinaires du droit civil allemand auraient dû s’appliquer. L’article 37 de la loi dispose qu’un tribunal n’est autorisé à fonder une décision portant atteinte aux droits d’une partie que sur des faits et des preuves que la partie en question a eu la possibilité de commenter. Compte tenu, toutefois, de l’intérêt (réflexif) limité relevant de l’article 8 dont a cherché à se prévaloir le requérant, on peut dire qu’il a eu toutes possibilités de commenter les faits et les preuves sur lesquels se fondait la décision judiciaire confirmant l’interdiction de contacts.
  45. Il est possible que le rôle et les devoirs du tuteur de V. fussent limités par le droit dont jouissait le requérant en tant que tierce personne. Il était toutefois sans aucun doute important de reconnaître que la position de ce dernier ne pesait pas autant que les intérêts de V. dans la procédure et ne conférait ni n’exigeait les mêmes droits procéduraux. À ce titre, les juridictions internes devaient avant tout veiller à ce que le requérant eût des possibilités suffisantes de présenter ses arguments concernant l’interdiction de contacts et à ce que ces arguments fussent pris en compte. Leur décision repose essentiellement sur la considération, qui procédait notamment de l’analyse d’un rapport rédigé par le personnel du foyer de V., des expertises et des observations écrites du requérant, tous éléments qui figuraient dans le dossier, que tout contact avec le requérant serait préjudiciable à V. En outre, dans sa réponse à la lettre par laquelle le tuteur l’avisait qu’il avait demandé une interdiction de contacts, le requérant demandait expressément qu’il fût mis fin à l’administration de contraceptifs à V. Ce faisant, il signalait qu’il revendiquait toujours le droit d’intervenir dans les questions relatives à la sexualité de V., alors que la juridiction pénale avait indiqué sans ambiguïté le 26 juillet 2012 que le dossier montrait que V. était incapable d’opposer une résistance (paragraphe 15 de l’arrêt). De plus, l’interdiction de contacts a été prononcée dans le cadre de la procédure de tutelle, au cours de laquelle le tribunal de district (présidé par le même juge) avait déjà, en septembre 2010, à l’occasion du placement initial de V. dans un foyer, entendu le requérant en personne. Ainsi que l’ont souligné les juridictions internes, il est difficile dans ce contexte de voir en quoi une audience à laquelle aurait participé le requérant aurait élargi les fondements de la décision confirmant l’interdiction de contacts. Il n’était pas nécessaire de tenir pareille audience pour préserver les intérêts du requérant. Il ressort par ailleurs des observations soumises par le requérant à la Cour que l’intéressé cherchait principalement à obtenir « une audition de toutes les parties », au cours de laquelle il aurait pu poser des questions à V. et à son tuteur.
  46. Si elle avait examiné le grief du requérant relatif au processus décisionnel sous l’angle de l’article 8 de la Convention, en soulignant que cet article n’entrait en jeu que de façon très marginale dans les circonstances de l’espèce, la chambre aurait pu conclure que les autorités nationales avaient mené la procédure d’une manière qui avait accordé le poids nécessaire aux intérêts de V., en sa qualité de personne particulièrement vulnérable, mais qui avait en même temps suffisamment respecté les droits du requérant, en donnant à ce dernier la possibilité de soumettre des observations et en lui fournissant les parties pertinentes du dossier de la procédure de tutelle. Ce raisonnement aurait entraîné un constat de non-violation de l’article 8 de la Convention, et il aurait permis à la chambre de conclure qu’il n’était pas nécessaire d’examiner séparément les griefs identiques du requérant sous l’angle de l’article
  47. Questions relatives à l’applicabilité de l’article 6 de la Convention
  48. Je renvoie ici aux préoccupations formulées par les juges Yudkivska et Grozev concernant l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, que je conteste moi aussi dans les circonstances de l’espèce. Appréciation différente du fond sur le terrain de l’article 6 de la Convention
  49. Après avoir conclu à l’inapplicabilité de l’article 8 dans les circonstances de l’espèce, la majorité devait-elle vraiment, une fois qu’elle avait jugé l’article 6 § 1 applicable, dire qu’il avait été violé au motif que le requérant n’avait pas été entendu en personne lors des dernières étapes de la procédure de tutelle concernant l’interdiction de contacts ?
  50. La Cour a certes dit que, dans une procédure se déroulant devant un premier et unique tribunal, le droit de chacun à ce que sa cause soit « entendue publiquement », au sens de l’article 6 § 1, implique le droit à une audience, à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient de s’en dispenser. En outre, dans les procédures qui se déroulent devant deux juridictions, l’une d’elles au moins doit en principe, sauf circonstances exceptionnelles, organiser une audience ( Fröbrich c. Allemagne , n o 23621/11, § 34, 16 mars 2017, et Salomonsson c. Suède , n o 38978/97, § 36, 12 novembre 2002). La notion de procès équitable englobe le droit fondamental, lié au principe de l’égalité des armes, à une procédure contradictoire.
  51. Cela étant, à se contenter de réciter des principes généraux, on risque souvent de faire sombrer dans l’oubli leurs origines et les raisons de leur création. Si la tenue d’une audience publique constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, l’obligation de tenir une audience publique n’est pas pour autant absolue ( De Tommaso c. Italie [GC], n o 43395/09, § 163, 23 février 2017, et Jussila c. Finlande [GC], n o 73053/01, § 41-42, CEDH 2006 ‑ XIV). Comme dans toutes les affaires relatives à l’article 6 § 1, l’objectif visé est un « procès » équitable, et, pour décider si le choix fait par les juridictions internes de se dispenser d’une audience était justifié, la Cour doit tenir compte des « caractéristiques du procès envisagé dans son ensemble » ( Axen c. Allemagne , 8 décembre 1983, § 28, série A n o 72).
  52. Il ne fait aucun doute que le processus décisionnel concernant l’interdiction de contacts devait être équitable. En tant que tiers concerné, le requérant devait être informé des preuves produites et avoir la possibilité de les commenter, de manière à pouvoir faire connaître sa position aux juridictions et, le cas échéant, influencer leur décision. Cela dit, il est tout aussi certain, au vu des éléments dont la Cour dispose, que le requérant s’est vu offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause et qu’il n’a pas été placé dans une situation désavantageuse par rapport à une autre partie. De plus, comme nous l’avons souligné ci-dessus, la procédure de tutelle n’était pas une procédure contradictoire ordinaire opposant deux parties, contexte dans lequel la jurisprudence de la Cour concernant le droit à une audience est née et s’est développée. Si l’arrêt de la majorité affirme à juste titre l’importance de ce droit, il applique la jurisprudence en question de manière absolue. Ce faisant, il ne prête que peu d’attention à l’évaluation minutieuse opérée par les juridictions internes de ce qu’il leur fallait faire pour assurer l’équité de la procédure en question.
  53. Dans l’arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande (n o 63235/00, § 72-75, CEDH 2007-II), qui portait, il est vrai, sur des procédures très différentes, la Cour avait conclu à la non-violation de l’article 6 §
  54. Les requérants ne s’étaient pas vu refuser la possibilité de demander une audience, mais il revenait aux tribunaux de décider s’il était nécessaire d’en tenir une. Les juridictions administratives, après examen de cette question, avaient motivé leur refus. Dès lors que les requérants dans ladite affaire avaient eu amplement l’occasion de présenter leur cause par écrit et de commenter les observations soumises par l’autre partie, la Cour avait jugé que les exigences liées à l’équité de la procédure avaient été respectées. L’approche stricte adoptée par la majorité en l’espèce ne trouve pas non plus appui dans d’autres exemples tirés de la jurisprudence de la Cour. Certes, cette dernière a souligné le caractère exceptionnel des circonstances justifiant de se dispenser d’une audience ; elle a toutefois aussi affirmé que « cela ne signifie pas que le rejet d’une demande tendant à la tenue d’une audience ne puisse se justifier qu’en de rares occasions » ( Miller c. Suède , n o 55853/00, § 29, 8 février 2005). En outre, la Cour a appliqué une norme moins stricte dans les affaires où le requérant avait renoncé à une audience en première instance pour n’en demander une qu’en appel (voir les références citées ibidem , § 31).
  55. En l’espèce, les motifs, déjà exposés ci-dessus, de conclure à la non-violation de l’article 8 de la Convention, à le supposer applicable, concernant le processus décisionnel contesté auraient dû apparaître également sous l’angle de l’article 6 une fois celui-ci jugé applicable. Or, comme nous l’avons déjà indiqué ci-dessus, ils n’en ont pas eu la possibilité. En effet, le fait d’examiner l’affaire soumise à la Cour sous l’angle de l’article 6 a placé le droit du requérant à être entendu au cœur du débat, puisque, à la lumière de cet article, il était la « victime », le « justiciable », la « partie » dont les droits étaient en jeu. V. a donc été largement oubliée, de même que la nature et l’objet de la procédure dans laquelle son tuteur, son tuteur ad litem , le tribunal de district et le tribunal régional étaient intervenus. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la marge d’appréciation accordée aux juridictions internes découlait du fait qu’elles n’étaient pas appelées à résoudre un litige entre deux parties dans le cadre d’une procédure contradictoire, mais à déterminer, dans le cadre d’une procédure de tutelle caractérisée par le principe selon lequel les enquêtes sont menées d’office, si l’interdiction de contacts était conforme aux souhaits et aux intérêts de V. à partir du moment où elle avait jugé préférable de considérer le grief du requérant sous l’angle de l’article 6 de la Convention, la chambre aurait absolument dû tenir compte, pour apprécier la décision des juridictions internes de ne pas entendre le requérant en personne, du contexte et de la nature spécifiques de la procédure litigieuse.
  56. L’analyse effectuée au titre de l’article 6 oublie également le fait que, comme cela a été expliqué ci-dessus, le requérant avait été invité à soumettre, dans un délai donné, ses observations écrites au sujet de la demande d’interdiction de contacts qui avait été introduite par le tuteur de V. Or il n’en a rien fait. Il n’a pas non plus demandé au tribunal de district de l’entendre en personne. Si cela ne devait pas être considéré comme une renonciation à la tenue d’une audience, avec des conséquences pour la demande ultérieure de tenue d’une audience en appel, la majorité aurait dû expliquer pourquoi. En outre, le requérant avait déjà été entendu par le même juge à un stade antérieur de la procédure de tutelle, et tout au long de la procédure il avait insisté pour qu’aucune contraception ne fût prescrite à V., position clairement contraire à l’évaluation de la capacité de V. à opposer une résistance que le tribunal régional avait livrée au moment de l’abandon de la deuxième procédure pénale ouverte contre le requérant. Au vu des preuves sur lesquelles l’interdiction de contacts se fondait, il est difficile dans ces conditions de comprendre quels points relatifs à la crédibilité du requérant restaient encore à éclaircir.
  57. Il convient ici d’avoir égard avant tout au principe fondamental d’équité garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. À mes yeux, il a été respecté. La majorité s’est laissé influencer par le fait que le requérant agitait le « carton rouge » de la crédibilité, transformant au passage le droit à une audience sous condition de nécessité dans le cadre d’une procédure contradictoire en un droit absolu devant trouver à s’appliquer dans une procédure d’une nature particulière et distincte. Il aurait peut-être été préférable que le tribunal régional entendît le requérant en personne, ne fût-ce que pour éviter le risque d’une procédure à Strasbourg. Cela étant, son refus était motivé, il n’était manifestement pas arbitraire et il n’aurait pas dû, dans les circonstances de l’espèce, engager la responsabilité de l’État défendeur devant une juridiction internationale.
  58. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il est difficile de ne pas avoir l’impression que l’on a formulé la mauvaise conclusion dans la mauvaise affaire à propos du mauvais requérant.
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CINQUIÈME SECTION AFFAIRE EVERS c. ALLEMAGNE (Requête n o 17895/14) ARRÊT Art 8 • Vie privée • Contestation d’une interdiction de contacts imposée de manière prévisible dans le cadre d’une affaire d’abus sexuels perpétrés sur une femme, mère de l’enfant du requérant, atteinte d’un handicap mental • Article 8 inapplicable • Absence de lien familial • Aucun intérêt particulier pour la femme à avoir des contacts avec le requérant • Régime de protection pour la femme, juridiquement incapable d’opposer une résistance • Violation grave de ses droits de la personnalité • Risque de nouvelle violation en cas de poursuite des contacts Art 6 (civil) • Droit à un procès équitable • Décisions des juridictions internes fondées sur des éléments de preuve suffisants • Audition de la femme et d’experts, et possibilité pour le requérant de soumettre ses arguments par écrit • Non-détermination, au mépris des droits garantis à l’intéressée par l’article 8 § 1 de la Convention, du « souhait raisonnable » de la femme atteinte d’un handicap mental Art 6 (civil) • Droit à un procès équitable • Refus par la juridiction interne d’accorder au requérant un accès complet au dossier de la tutelle • Aucune entrave à la défense du requérant • Motifs pertinents et suffisants Art 6 (civil) • Droit à une audience • Absence de circonstances exceptionnelles propres à justifier que le requérant ne soit pas entendu en personne • Procédure ayant comporté une évaluation de sa personnalité et de sa relation avec la femme atteinte d’un handicap mental STRASBOURG 28 mai 2020 DÉFINITIF 28/08/2020 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Evers c. Allemagne, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de : Yonko Grozev, président, Gabriele Kucsko-Stadlmayer, Síofra O’Leary, Ganna Yudkivska, André Potocki, Lətif Hüseynov, Angelika Nußberger, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mars 2020, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 17895/14) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant de cet État, M. Jörg Evers (« le requérant »), avait saisi la Cour le 25 février 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant a d’abord été représenté par M e T. Schneider, avocat au barreau de Munich, puis par M e M. Kaiser, avocat au barreau de Landshut. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») a été représenté par l’un de ses agents, M me K. Behr, du ministère fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs. 3. Le requérant alléguait en particulier qu’une décision prise par une juridiction interne, dans le cadre d’une procédure de tutelle, de lui interdire tout contact avec une femme qui était atteinte d’un handicap mental avait porté atteinte aux droits découlant pour lui des articles 6 et 8 de la Convention. 4. Le 21 mars 2016, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT Les circonstances de l’espèce Genèse de l’affaire 5. Le requérant est né en 1939 et réside à Baden-Baden. 6. En 2009, il cohabitait avec sa compagne, P.B., et la fille de celle-ci, V. Cette dernière, née en 1987, était alors âgée de 22 ans; elle est atteinte d’un handicap mental. P.B. avait été désignée tutrice de V. en 2007. 7. À une date non précisée de 2009, le procureur engagea des poursuites pénales contre le requérant du chef d’abus sexuels sur une personne incapable d’opposer une résistance, P.B. ayant signalé des relations sexuelles entre l’intéressé et V. Elle avait d’abord affirmé avoir trouvé le requérant et V. nus dans un lit, se touchant l’un l’autre. Elle avait également déclaré que le requérant avait admis avoir eu des relations sexuelles avec V. et qu’il s’était justifié en reprochant à P.B. de s’être refusée à lui par le passé. P.B. avait également soutenu que le requérant, profitant de sa dépendance financière envers lui, avait « pris des libertés » avec V. Plus tard dans la procédure pénale, P.B. retira ses allégations, déclarant que V. avait le droit à l’autodétermination sexuelle et qu’elle avait donné son consentement au mariage prévu de V. avec le requérant. 8. Le 10 décembre 2009, le procureur abandonna les poursuites pénales. S’appuyant sur une déclaration du médecin traitant de V. en date du 10 novembre 2009, selon laquelle V. aurait été parfaitement capable d’opposer une résistance physique au requérant si elle n’avait pas consenti à avoir des relations sexuelles avec lui, le procureur estima qu’il n’était pas possible d’établir que V. était incapable d’opposer une résistance à des actes sexuels. 9. Le 20 septembre 2010, le tribunal de district d’Erding, par une ordonnance de référé, plaça V. dans un foyer pour personnes handicapées, retira sa tutelle à P.B. et désigna un tuteur professionnel. Il releva que cette procédure avait été lancée après que le tribunal eut été informé par une clinique médicale que V. était atteinte d’un handicap mental modéré, qu’elle était enceinte du compagnon de P.B. (le requérant), qui était âgé de soixante et onze ans, et qu’elle avait donc probablement été victime d’abus sexuels. L’ordonnance de référé se fondait essentiellement sur les considérations que P.B. n’avait pas empêché le requérant d’abuser de V. et de provoquer sa grossesse, et que ni P.B. ni V. n’avaient exprimé le souhait de modifier la situation qui avait conduit aux abus dont V. avait été victime et à sa grossesse. Avant de se prononcer, le tribunal de district avait entendu P.B. et V. ainsi que le requérant en personne. 10. Le tribunal de district ordonna trois expertises concernant la santé physique et la santé mentale de V. 11. Par la suite, le procureur, informé par le tribunal de district, engagea des poursuites pénales pour abus sexuels, à nouveau contre le requérant, mais aussi, pour la première fois, contre P.B. (en sa qualité de tutrice de V. au moment des faits). 12. Le 2 mars 2011, V. donna naissance à un fils, qui vit depuis lors dans une famille d’accueil. Au moment où la requête fut introduite, le requérant, dont la paternité avait été établie, rencontrait son fils, sous surveillance, environ une fois par mois. V. rencontrait son fils séparément, une fois toutes les quatre à six semaines environ. 13. Le 21 mars 2011, le tribunal de district d’Erding confirma l’ordonnance de référé du 20 septembre 2010. S’appuyant sur trois expertises datées respectivement du 3 novembre 2010, du 20 décembre 2010 et du 2 mars 2011, exposées en détail et jugées utiles dans le libellé de la décision, ainsi que sur les observations soumises par l’autorité compétente, sur le dossier pénal établi par le procureur, sur les auditions initiales de V., de P.B. et du requérant et sur une nouvelle audition de V., qui avait eu lieu en présence de son tuteur le 15 mars 2011, il conclut que V. était totalement incapable de gérer par elle-même ses affaires et qu’elle avait besoin d’un tuteur. Il précisa qu’elle était atteinte d’un handicap mental modéré et d’épilepsie, que ses capacités de compréhension, de concentration et de mémorisation et son sens de l’orientation étaient très limités, que sa capacité de communication ne dépassait pas les fragments de mots, ce qui d’après lui rendait toute communication sensée impossible, que son développement intellectuel correspondait à celui d’un enfant de quatre ans (même si son développement physique correspondait à celui d’un enfant de quatorze ou quinze ans) et qu’elle était donc incapable de discernement. 14. Le tribunal de district jugea en outre que V. était incapable d’opposer une résistance, au sens des dispositions pénales pertinentes, expliquant qu’elle se montrait facile à convaincre d’accepter n’importe quelle suggestion d’apparence amicale, qu’elle était incapable d’identifier des avances inappropriées, et même de s’y opposer, qu’elle n’était pas capable de nouer des relations durables, qu’elle n’avait pas conscience du caractère éventuellement inapproprié de telle ou telle situation sociale ou de tel ou tel moment, qu’elle n’avait aucun sens des responsabilités ni aucune idée des besoins d’autrui, qu’elle ne comprenait pas ce qu’étaient les relations sexuelles, le mariage, ou même sa grossesse, et que les événements ayant conduit à celle-ci l’avaient de surcroît fortement perturbée, même si son trouble n’avait été que passager, du fait de son manque de mémoire et de son absence de conscience du temps. Le tribunal de district conclut qu’au vu des faits et événements susmentionnés, la tutelle devait être conférée au tuteur professionnel déjà désigné dans l’ordonnance de référé du 20 septembre 2010. 15. Le tribunal de district expliqua par ailleurs de manière détaillée pourquoi l’expertise réalisée par l’expert privé Z. mandaté par P.B. n’était pas convaincante et ne pouvait conduire à d’autres conclusions. Il considéra à cet égard que l’expertise se contentait pour l’essentiel de reproduire des informations et des avis de P.B., sans évaluer leur véracité et leur fiabilité ni tenir compte des informations objectives issues d’autres sources disponibles, et qu’elle n’était donc pas conforme aux normes scientifiques. Observant par ailleurs que Z. n’avait jamais rencontré le requérant ni V., il conclut que son expertise n’avait aucune valeur. 16. En ce qui concerne la (brève) audition du requérant, le tribunal de district releva que le requérant avait déclaré que, compte tenu de la décision du procureur de suspendre la procédure pénale (paragraphe 8 ci-dessus), il n’existait aucune raison justifiant de séparer V. de sa mère ou de lui-même. Il estimait que V. était majeure, qu’elle jouissait de son libre arbitre et qu’elle pouvait avoir des relations sexuelles avec qui elle voulait. 17. Le 24 mai 2012, le tribunal régional de Traunstein proposa d’abandonner les poursuites pénales à condition que P.B. paye une amende d’un montant de 1 000 euros (EUR) et que le requérant en paye une d’un montant de 8 000 EUR. Il lui était en effet apparu que, indépendamment des conclusions relatives à la capacité de résistance de V. (dont l’appréciation nécessitait de déterminer si son éventuel consentement pouvait être considéré comme emportant des effets juridiques), il était impossible d’exclure la possibilité que le requérant eût commis une erreur inévitable dans son appréciation de la légalité de ses actes. Il lui paraissait en particulier impossible d’exclure que le requérant ne pût être considéré comme pénalement responsable à raison de la confiance qu’il avait accordée à l’analyse effectuée par le procureur le 10 décembre 2009 et selon laquelle il n’était pas possible de conclure que V. était incapable de résister à des avances sexuelles. En conséquence, il écarta toute responsabilité pénale au titre de l’article 179 du code pénal (paragraphe 43 ci-dessous). Il souligna toutefois que les conclusions de la procédure en cours avaient montré que ladite analyse du 10 décembre 2009 était erronée. Il ajouta qu’il convenait d’étudier la responsabilité pénale du requérant au regard de l’article 174 c § 1 du code pénal (paragraphe 43 ci-dessous), l’intéressé ayant profité de la relation de confiance particulière existant entre V. et sa mère. Il conclut toutefois qu’au vu des circonstances, notamment de l’existence de prétentions ayant trait à une pension alimentaire et à un héritage, l’intérêt public des poursuites pouvait être satisfait par le versement des sommes indiquées à des organisations à but non lucratif. 18. Le 26 juillet 2012, après que le procureur, P.B. et le requérant eurent donné leur accord à cette proposition, le tribunal régional abandonna les poursuites pénales à titre provisoire. Il les abandonna de manière définitive le 14 septembre 2012, à la suite du versement des amendes. La procédure en cause Déroulement des faits ayant abouti à l’interdiction de contacts 19. Le 2 septembre 2012, P.B. et le requérant rendirent visite à V. afin de participer aux festivités de la journée « portes ouvertes » organisée dans les locaux du foyer où V. vivait désormais. Après le départ de P.B. et du requérant, V. se mit à montrer, selon les documents soumis par le personnel du foyer, des signes évidents de détresse mentale, qui exigèrent un traitement médicamenteux. 20. Le 4 septembre 2012, le tuteur de V. adressa au requérant une lettre dans laquelle il lui interdisait tout contact avec V. Il l’avisait que, dès lors qu’il n’avait cessé d’affirmer sa volonté d’entretenir une relation intime avec V., il (le tuteur) ferait usage de son droit légal d’interdire tout contact ultérieur entre V. et lui. Le même jour, le tuteur adressa également à P.B. une lettre lui interdisant d’entrer en contact avec V. Il informa le tribunal de district d’Erding de ses démarches et lui demanda l’approbation formelle de ces interdictions de contacts. 21. Le 6 septembre 2012, le requérant adressa au tuteur une réponse écrite lui demandant de cesser d’administrer à V. des psychotropes et l’invitant à lui retirer son stérilet, « nocif » et « posé de force ». Il critiquait en outre l’interdiction de contacts, estimant qu’elle n’était pas justifiée. Le même jour, P.B., indiquant qu’elle résidait à la même adresse que le requérant, répondit au tuteur qu’eu égard au fait que les poursuites pénales avaient été suspendues, il n’existait plus aucune raison d’interdire les rencontres entre sa fille et le requérant. Elle soutenait que l’interdiction de contacts n’était pas dans l’intérêt de sa fille et constituait une privation de liberté illégale. Elle arguait que la détresse mentale mentionnée dans la demande du tuteur était la conséquence du placement en foyer, arbitraire selon elle, de sa fille, et que celle-ci souhaitait rentrer chez elle. 22. Le 12 septembre 2012, le tribunal de district, notant que la procédure portait sur une demande, formée par le tuteur, de confirmation judiciaire de l’interdiction de contacts et que sa décision était susceptible d’avoir des répercussions sur les droits fondamentaux de V., désigna un tuteur ad litem (Verfahrenspfleger) à l’intéressée. 23. Le 18 octobre 2012, il entendit V. au foyer où elle résidait, en présence de son tuteur et de son tuteur ad litem . 24. Le 22 novembre 2012, se référant aux articles 23 § 2 et 7 § 2 de la loi sur la procédure en matière familiale (paragraphes 40 et 41 ci-dessous), il décida que la demande d’une interdiction de contacts formulée par le tuteur en vue de protéger V. devait être communiquée pour observations au requérant, dont la situation serait affectée par pareille décision. 25. Le 22 novembre 2012, d’après une note versée au dossier, le juge du tribunal de district rencontra V. à l’occasion d’une visite au foyer dans le cadre d’une autre affaire. V. lui dit que le requérant viendrait pour Noël. En réponse à des questions du juge, elle déclara à deux reprises que le requérant était l’ami de sa mère. 26. Le 24 novembre 2012, le requérant reçut une copie de la demande d’interdiction de contacts. Le juge chargé de l’affaire l’informait que, pour se prononcer, il tiendrait compte : i) des conclusions de la procédure de tutelle et de la procédure pénale; ii) d’un site Internet créé par P.B., sur lequel celle-ci décrivait le combat mené par V., le requérant et elle-même pour jouir d’une « vie familiale » commune; iii) de la dernière audition de V., qui avait eu lieu devant le tribunal de district le 18 octobre 2012. Enfin, le juge invitait le requérant à soumettre ses observations écrites avant le 15 décembre 2012. Le requérant ne donna pas suite à cette invitation. La décision du tribunal de district concernant l’interdiction de contacts 27. Le 10 janvier 2013, le tribunal de district, présidé par le juge qui avait déjà entendu V., P.B. et le requérant en personne avant la décision du 20 septembre 2010, interdit toute forme de contact entre le requérant et V. (notamment les rencontres en personne, les lettres et les appels téléphoniques) en vertu des articles 1908 i § 1 et 1632 § 2 du code civil combinés avec les articles 23 et suivants de la loi sur la procédure en matière familiale (paragraphes 40 à 43 ci-dessous). Il ajouta que le non-respect de cette interdiction serait passible d’une peine maximale de 25 000 EUR d’amende ou (ersatzweise) six mois d’emprisonnement. 28. Le tribunal de district indiqua que le droit d’entretenir des contacts avec V. que revendiquait le requérant n’avait aucun fondement dans le droit codifié, la loi ne prévoyant de droit d’entretenir des contacts que relativement à des mineurs. 29. Le tribunal de district estima également que le requérant ne pouvait fonder sa prétention à un droit d’entretenir des contacts avec V. sur le droit à une vie familiale garanti par l’article 6 de la Loi fondamentale (Grundgesetz). Il indiqua qu’en raison de son handicap, V. était incapable de passer un contrat et de se marier (nicht geschäfts- und ehefähig), et que l’enfant du requérant et de V. était le fruit d’une violation grave, massive et illégale des droits de la personnalité de V., pour ne pas dire d’un abus sexuel répréhensible à l’égard d’une personne incapable d’opposer une résistance. Il ajouta que V. était totalement incapable de manifester une quelconque volonté de résister à des suggestions d’apparence amicale, que son handicap mental l’empêchait de comprendre la nature, les conséquences et les risques des actes sexuels et de la grossesse, et que son caractère obéissant et aveuglément confiant signifiait qu’il n’avait pas fallu beaucoup d’efforts pour la convaincre de s’engager dans des rapports sexuels. 30. Le tribunal de district considéra que la suspension de la première procédure pénale à raison de la conviction que V. était capable de résistance physique (paragraphe 8 ci-dessus) ne jetait pas le doute sur ces conclusions, le procureur ayant prononcé cette décision sans avoir entendu V. en personne ni demandé une expertise à son sujet. Il indiqua qu’il en allait de même pour la décision d’abandon de la deuxième procédure pénale rendue par le tribunal régional (paragraphes 15 et 16 ci-dessus). Il ajouta à cet égard qu’il était nécessaire de prendre en considération le caractère changeant et contradictoire des allégations de P.B, dont il semblait selon lui se dégager que celle-ci avait dans un premier temps refusé les avances sexuelles du requérant, et que l’intéressé avait alors cherché à avoir des rapports sexuels avec V. Il précisa qu’il lui paraissait probable que le souhait ultérieurement exprimé par P.B. que les parties fussent autorisées à jouir d’une vie familiale normale (notamment à se marier) eût été lié à une crainte de voir la responsabilité pénale du requérant et la sienne propre engagées pour complicité d’abus sexuels sur une personne incapable d’opposer une résistance. 31. Le tribunal de district observa par ailleurs que V. n’avait manifesté aucun signe d’une relation particulière avec le requérant : au contraire, elle n’avait que des souvenirs neutres, fugitifs et changeants d’une personne qu’elle avait systématiquement désignée comme le compagnon de sa mère lors de son audition en personne par le tribunal de district. Au cours des deux années précédentes, qu’elle avait passées dans le foyer susmentionné, elle n’avait pas demandé à entrer en contact avec lui ni à ce qu’il lui rendît visite, et elle n’avait même pas remarqué son absence. 32. Le tribunal de district souligna que V. avait le droit d’entretenir des contacts avec qui elle voulait et que le droit de son tuteur à déterminer avec qui elle pouvait entrer en contact était limité par les droits d’autrui et par la finalité de la tutelle, qui consistait notamment à protéger les intérêts de V. Il considéra que la décision d’imposer une interdiction de contacts avait suffisamment tenu compte des intérêts de V. Il observa que celle-ci n’avait jamais manifesté le souhait d’entrer en contact avec le requérant et que par ailleurs son tuteur ad litem avait lui aussi admis qu’il n’y avait aucune nécessité de ménager des contacts écrits ou présentiels entre le requérant et elle, aucun intérêt à le faire et aucun désir en ce sens de la part de V. Il conclut que non seulement les relations avec le requérant n’étaient pas dans l’intérêt de V., mais que pareilles relations constitueraient une menace grave et durable pour ses intérêts. Il releva à cet égard que le requérant n’avait pas renoncé à son intention d’abuser de V., et que cela risquait d’entraîner de nouvelles grossesses et donc de nouveaux risques importants pour V., étant donné son incompréhension des conséquences d’une grossesse et son incapacité à donner naissance autrement que par césarienne. Eu égard à l’ensemble des éléments dont il disposait, le tribunal de district conclut que non seulement l’interdiction de contacts était nécessaire, mais qu’elle s’imposait. La décision du tribunal de district concernant l’accès au dossier 33. Le 24 janvier 2013, le requérant, représenté par un avocat, demanda à avoir accès au dossier de la procédure de tutelle. Le tribunal de district d’Erding l’informa qu’en vertu de l’article 13 de la loi sur la procédure en matière, l’accès au dossier dans les affaires de tutelle ne pouvait être accordé que dans les limites du strict nécessaire, pareil dossier contenant des données extrêmement personnelles et sensibles concernant l’objet de la procédure en cause. 34. Après que le requérant lui eut indiqué que sa demande concernait l’ensemble des parties du dossier qui avaient été jugées pertinentes dans le cadre de la décision portant interdiction de contacts qui avait été rendue par lui le 10 janvier 2013, le tribunal de district lui communiqua des copies des pages 848 à 996 du dossier, lesquelles comprenaient la décision du tribunal du 20 septembre 2010, sa décision du 21 mars 2011 (exposant en détail les expertises citées par le tribunal dans ses décisions), les observations manuscrites soumises par le personnel du foyer de V. concernant le comportement qu’elle avait eu le 2 septembre 2012 et le jour suivant, la demande d’interdiction de contacts qui avait été formulée par le tuteur et le compte rendu détaillé de l’audition personnelle de V. du 18 octobre 2012. La procédure d’appel 35. Le 11 février 2013, le requérant fit appel de la décision du 10 janvier 2013 portant interdiction de contacts. Le 4 mars 2013, il motiva son appel et demanda la tenue d’une audience. Il se plaignait de ne pas avoir été entendu en personne et de ne pas avoir eu suffisamment connaissance du contenu du dossier de la procédure de tutelle concernant V. Il arguait en outre que la décision du tribunal de district reposait sur des conclusions erronées, insuffisamment établies, et il demandait la production de nouvelles preuves, en particulier l’audition de témoins supplémentaires et la réalisation d’une autre expertise. 36. Le 15 mars 2013, le tribunal régional de Landshut rejeta ce recours. S’appuyant sur les expertises, il reproduisit en l’approuvant le raisonnement du tribunal de district et confirma que, compte tenu de la situation, l’interdiction de contacts était non seulement légale mais aussi nécessaire pour protéger V. d’une agression sexuelle. Il ajouta qu’il n’avait pas été nécessaire d’entendre le requérant en personne, relevant que l’intéressé avait répondu à la lettre du tuteur du 4 septembre 2012, qu’il avait été invité par le tribunal de district à soumettre des observations (paragraphe 24 ci-dessus) et que, avec l’aide d’un avocat, il avait produit vingt-cinq pages d’arguments à l’appui de son appel. Il précisa que l’article 34 § 1 de la loi sur la procédure en matière familiale n’imposait pas que le requérant fût entendu en personne, l’intéressé ayant disposé de suffisamment d’autres possibilités de se faire entendre. Il refusa au requérant l’autorisation de former un recours contre sa décision. 37. Le 3 juin 2013, le tribunal régional rejeta le grief du requérant consistant à dire que son droit à être entendu avait été méconnu. 38. Le 25 août 2013, la Cour constitutionnelle fédérale refusa, sans motiver sa décision, de connaître du recours constitutionnel dont le requérant l’avait saisie (n o 1 BvR 1202/13). Le droit interne pertinent La Loi fondamentale 39. Dans sa partie pertinente en l’espèce, l’article 6 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) est libellé comme suit : « 1) Le mariage et la famille sont placés sous la protection particulière de l’État. » Le code civil 40. Les articles 1896 et suivants du code civil (Bürgerliches Gesetzbuch) énoncent les conditions de la tutelle, les critères à utiliser pour la désignation d’un tuteur, la portée de la tutelle exercée et les droits et les devoirs du tuteur. L’article 1901 § 2 dispose que le tuteur doit gérer les affaires de la personne placée sous tutelle de manière à assurer son bien-être. L’intérêt de la personne sous tutelle inclut la possibilité pour elle, dans la limite de ses capacités, de mener sa vie conformément à ses propres désirs et idées. Enfin, en vertu de l’article 1908 i § 1, plusieurs autres dispositions sont applicables à la tutelle, notamment l’article 1632 § 2, disposition de droit de la famille selon laquelle l’autorité parentale comprend le droit de déterminer qui peut avoir des contacts avec l’enfant concerné, y compris lorsqu’il s’agit de « tiers ». La loi sur la procédure en matière familiale 41. L’article 1 de la loi sur la procédure en matière familiale et en matière gracieuse (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwillingen Gerichtsbarkeit; ci-après « la loi sur la procédure en matière familiale ») dispose explicitement que cette loi s’applique aux procédures gracieuses pour autant qu’une loi fédérale attribue compétence aux tribunaux. Les articles 271 et suivants de la loi en question prévoient que les procédures de tutelle constituent des procédures gracieuses. 42. Les règles établies par la loi sur la procédure en matière familiale diffèrent des règles de la procédure civile ordinaire sur de nombreux points. En vertu de l’article 7 § 2

1) de cette loi, les personnes dont les droits sont directement concernés par la procédure doivent figurer parmi les parties à la procédure. L’article 274 § 1 de la loi dispose explicitement que, dans le cadre des procédures de tutelle, la personne concernée, son tuteur et son tuteur ad litem sont parties à la procédure. L’article 13 de la loi énonce que les participants à de telles procédures peuvent consulter le dossier de l’affaire dans les locaux du greffe du tribunal pour autant que pareille consultation n’entre pas en conflit avec les intérêts primordiaux (schwerwiegende Interessen) d’un participant ou d’un tiers. L’article 23 § 2 dispose que le tribunal concerné transmet « la requête » aux « autres participants ». 43. En vertu des articles 23 et suivants de la loi, les tribunaux peuvent ouvrir certaines procédures d’office. En application de l’article 26, un tribunal est tenu de mener d’office les investigations nécessaires à l’établissement des faits pertinents pour sa décision. L’article 32 § 1 autorise le tribunal à examiner l’affaire avec les parties concernées dans le cadre d’une audience; l’article 34 § 1 de la loi dispose que le tribunal doit entendre une partie « en personne » lorsque cela est nécessaire pour garantir que tous les participants soient entendus équitablement et dans le respect de la loi, ou lorsque les dispositions de la loi en question ou d’une autre loi l’imposent. Par ailleurs, l’article 48 de la loi dispose que le tribunal de première instance peut, le cas échéant d’office, annuler ou modifier une décision définitive et contraignante produisant des effets permanents si les circonstances factuelles ou juridiques ont évolué de manière significative. L’article 65 indique par ailleurs qu’un recours formé contre une décision de première instance peut s’appuyer sur des circonstances et preuves nouvelles. La loi sur l’organisation judiciaire 44. L’article 170 § 1 de la loi sur l’organisation judiciaire (Gerichts-verfassungsgesetz) prévoit que les audiences, les débats et les auditions dans les procédures en matière familiale ou gracieuse ne doivent pas être publics. Le tribunal peut autoriser la présence du public, pour autant que cela ne nuise pas aux intérêts d’une partie. Dans les affaires relatives à la tutelle d’un adulte ou à l’admission d’une personne dans un établissement fermé, la présence d’une personne jouissant de la confiance de l’adulte concerné peut être autorisée, si ce dernier formule une demande en ce sens. Le code pénal 45. L’article 179 du code pénal (Strafgesetzbuch) sanctionne les abus sexuels perpétrés sur des personnes incapables d’opposer une résistance. L’article 174 c § 1 réprime, entre autres, les abus sexuels perpétrés par exploitation d’une relation de prise en charge venue à existence à raison d’une maladie ou d’un handicap mentaux ou psychoaffectifs. éléments internationaux pertinents 46. Les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, signée et ratifiée par l’Allemagne le 30 mars 2007 et le 24 février 2009 respectivement, et entrée en vigueur à son égard le 26 mars 2009, sont citées dans les arrêts A.-M.V. c. Finlande, n o 53251/13, §§ 39-48, 23 mars 2017, et I.C. c. Roumanie, n o 36934/08, §§ 41-44, 24 mai 2016. 47. En 2015, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies a publié ses observations finales concernant le rapport initial de l’Allemagne. Il s’y disait préoccupé par ce qu’il estimait être une incompatibilité avec ladite convention du régime juridique de la tutelle tel qu’il était prévu et régi par le code civil allemand. Il y recommandait de supprimer tous les régimes de prise de décisions « substitutive » et de les remplacer par un système de prise de décisions assistée, conformément à son Observation générale n o 1 (2014) portant sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité; d’élaborer des normes de qualité professionnelle pour les mécanismes de prise de décisions assistée; de dispenser à tous les acteurs aux niveaux fédéral, régional et local (à savoir les fonctionnaires, les juges, les travailleurs sociaux, les professionnels des services de santé et des services sociaux et l’ensemble de la communauté) des formations sur l’article 12 de ladite convention, en étroite coopération avec les personnes handicapées, conformément à l’Observation générale n o 1 du Comité. EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 48. Le requérant se plaint de l’interdiction qui lui a été faite d’entrer en contact avec V., la fille atteinte d’un handicap mental de son ancienne compagne, avec laquelle il a eu un enfant. Il soutient en outre qu’il y a eu des défaillances importantes dans la procédure relative à l’interdiction de contacts. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 49. Le Gouvernement soutient que le requérant ne peut invoquer ni la notion de vie « familiale » ni la notion de vie « privée » et que l’article 8 de la Convention est donc inapplicable en l’espèce. Il estime que si la conception d’un enfant était réputée créer une vie familiale, les relations sexuelles forcées pourraient lier deux personnes l’une à l’autre en une famille, ce qui selon lui permettrait l’obtention par coercition de la protection garantie par l’article 8 de la Convention. Il expose que, du fait de sa maladie mentale, V. n’avait pas les capacités nécessaires pour pouvoir choisir librement de former un couple avec le requérant et que le fait qu’elle eût cohabité pendant quelque temps avec le requérant ne résultait pas d’une décision délibérée de sa part, mais d’un hasard lié au fait que le requérant était le compagnon de P.B. et qu’il avait fondé un foyer avec cette dernière. Il ajoute que V. n’avait par la suite jamais exprimé le désir d’entrer en contact avec le requérant. Il estime que dans ces conditions le requérant ne peut prétendre de manière unilatérale que V. faisait partie intégrante de sa vie privée. 50. Le Gouvernement souligne que deux expertises ont conclu que V. était incapable de former une action en justice, de donner son consentement et d’opposer une résistance, et que, dans sa décision de proposer l’abandon des poursuites pénales, le tribunal régional de Traunstein avait indiqué explicitement qu’au vu du dossier de l’affaire, il était obligé de considérer que V. était incapable d’opposer une résistance. Le Gouvernement conclut que si le requérant continuait à manifester son intention de poursuivre sa relation sexuelle avec V., cela reviendrait à annoncer qu’il a l’intention de commettre une infraction pénale. 51. Le requérant, pour sa part, soutient que V. et lui-même forment une famille qui a droit à la protection garantie par l’article 8 de la Convention et que cet article est applicable en l’espèce. Il estime en effet que V. et lui-même forment un couple doté d’un enfant commun, et il affirme que tous deux désirent entretenir une relation intime (notamment sexuelle). Il argue par ailleurs que l’interdiction de contacts qui a été prononcée, et qui porte sur toutes les formes de contact, constitue au moins une atteinte à sa vie privée. 52. La Cour considère d’emblée qu’il n’est question en l’espèce d’aucun aspect de la vie familiale du requérant : elle estime que le simple fait que le requérant ait cohabité avec P.B. et sa fille V. et qu’il soit le père biologique de l’enfant de V. ne suffit pas, au vu des circonstances de l’espèce, à créer dans son chef un lien familial relevant de la protection de l’article 8 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle n’est pas saisie de la question du placement du fils du requérant au sein d’une famille d’accueil et de l’accès du requérant à ce dernier. 53. En ce qui concerne la « vie privée », la Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer qu’il s’agit d’une notion large qui ne se prête pas à une définition exhaustive mais qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne et qui peut par conséquent englober de multiples aspects de l’identité physique et sociale d’un individu. Elle rappelle en outre que l’article 8 protège un droit à l’épanouissement personnel, ainsi que le droit de nouer et de développer des relations avec autrui et avec le monde extérieur (Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, § 95, 25 septembre 2018, avec les références qui y sont citées). Elle souligne néanmoins qu’une interprétation large de l’article 8 ne signifie pas qu’il protège toute activité à laquelle une personne pourrait souhaiter se livrer avec autrui en vue de nouer et de développer de telles relations (Friend et autres c. Royaume-Uni (déc.), n os 16072/06 et 27809/08, § 41, 24 novembre 2009, et Gough c. Royaume-Uni, n o 49327/11, § 183, 28 octobre 2014). 54. La Cour juge en outre que l’article 8, sous son volet relatif à la vie privée, ne peut être lu comme garantissant en tant que tel un droit d’établir une relation avec une personne donnée. Elle considère généralement les contacts avec une personne donnée comme un élément fondamental de l’article 8, principalement sous son volet relatif à la vie familiale (par exemple : Elsholz c. Allemagne [GC], n o 25735/94, § 43, CEDH 2000 ‑ VIII, concernant des parents et leurs enfants, Kruškic c. Croatie (déc.), n o 10140/13, § 111, 25 novembre 2014, concernant des grands-parents et leurs petits-enfants, et Messina c. Italie (n o 2), n o 25498/94, § 61, CEDH 2000-X, concernant des détenus et des membres de leur famille proche). À ses yeux, la vie privée n’entre généralement pas en jeu lorsque le demandeur ne jouit pas d’une vie « familiale » au sens de l’article 8 avec la personne concernée et que cette dernière ne partage pas le désir du demandeur d’entretenir des contacts. Elle estime que c’est d’autant plus vrai si la personne avec laquelle le demandeur souhaite rester en contact a été victime de comportements jugés préjudiciables par les juridictions internes. 55. Dans ce contexte, la Cour note qu’elle a également dit que nul ne saurait invoquer l’article 8 pour se plaindre d’une atteinte à sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions, par exemple de la perpétration d’une infraction pénale. Elle explique que cette règle n’est pas limitée aux atteintes à la réputation, mais qu’elle a été élargie en un principe plus large selon lequel nul préjudice personnel, social, moral ou économique susceptible d’être considéré comme une conséquence prévisible de la perpétration d’une infraction pénale ne saurait servir de fondement à un grief consistant à dire qu’une condamnation pénale constitue en elle-même une atteinte au droit au respect de la vie privée. Elle souligne que ce principe élargi s’applique non pas uniquement aux infractions pénales, mais aussi aux irrégularités d’une autre nature, qui engagent d’une certaine manière la responsabilité juridique d’une personne et emportent des conséquences négatives prévisibles pour sa « vie privée » (Denisov, précité, § 98). 56. En l’espèce, la Cour relève que l’interdiction de contacts ne porte pas sur les relations du requérant avec autrui en général, mais uniquement sur sa relation avec V., dans le cadre de laquelle toute forme de contact est exclue. Elle observe en outre que l’intéressé insiste pour entretenir des contacts avec V., alors que les juridictions internes ont conclu que V. ne manifestait aucun intérêt spécifique en ce sens. Elle note également que les contacts entre le requérant et V. ont été jugés préjudiciables à cette dernière, qui s’était mise à monter des signes de détresse mentale et avait eu besoin d’un traitement médicamenteux après la visite du requérant au foyer. Elle en conclut que le requérant ne peut invoquer l’article 8 pour contester l’ordre qui lui a été donné de ne pas entrer en contact avec V. 57. La Cour note par ailleurs que les juridictions civiles, fondant leurs décisions sur les conclusions de trois experts, ont estimé que V. était incapable de comprendre les conséquences et les risques des actes sexuels et de la grossesse, que l’enfant qu’elle avait eu avec le requérant était donc le fruit d’une violation grave de ses droits de la personnalité et que l’intéressé continuait d’affirmer son intention d’abuser d’elle, ce qui risquait à leurs yeux d’entraîner de nouvelles grossesses et donc de nouveaux risques importants pour V. Elle constate que, dans sa décision du 24 mai 2012 proposant l’abandon des poursuites pénales, le tribunal régional de Traunstein a explicitement indiqué au requérant et à P.B. que V. devait être considérée comme une personne incapable d’opposer une résistance (paragraphe 15 ci-dessus). Elle juge donc que la décision de prononcer une interdiction de contacts et ses répercussions peuvent être considérées comme des conséquences prévisibles de l’intention manifestée par le requérant de continuer à fréquenter V. 58. Dans ces circonstances, la Cour estime que la contestation par le requérant de l’interdiction de contacts qui lui a été imposée ne relève pas du champ du volet relatif à la vie privée de l’article 8 de la Convention. 59. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec l’article 8 de la Convention, au sens de l’article 35 § 3

a) de la Convention, et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 60. Le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. L’interdiction de contacts décidée à son égard reposerait sur des éléments de preuve inadéquats, il n’aurait pas bénéficié d’un accès suffisant au dossier de la procédure de tutelle et il n’aurait pas été entendu en personne, en particulier par le tribunal régional. L’article 6 § 1 est ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 61. Le Gouvernement conteste cet argument. Sur la recevabilité 62. Le Gouvernement soutient que l’article 6 § 1 est inapplicable en l’espèce. Il admet qu’une contestation relative à un droit reconnu en droit interne suffit à ce que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer, mais il plaide l’inexistence de pareil droit en l’espèce, le tribunal de district et le tribunal régional ayant tous deux expliqué que le droit interne ne donnait au requérant aucun droit d’entretenir des contacts avec V., devenue majeure. 63. Le requérant plaide l’applicabilité de l’article 6 § 1 à la procédure judiciaire litigieuse. Il estime que la législation nationale lui conférait un droit à ne pas être soumis à une interdiction de contacts, assortie d’une sanction, qu’il jugeait injustifiée. 64. La Cour relève d’emblée que l’interdiction de contacts litigieuse n’est pas la conséquence d’une procédure pénale, que malgré la possibilité de voir le requérant frappé d’une sanction pouvant prendre la forme d’une détention en cas de non-respect de la mesure elle ne constitue pas une sanction pénale, et que l’article 6 ne trouve donc pas à s’appliquer sous son volet pénal. 65. La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer sous son volet « civil », il faut qu’il y ait une « contestation » au sujet d’un « droit » – ou d’une « obligation » – que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, indépendamment de la protection accordée par la Convention à ce droit contesté. Elle indique également qu’il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice, et que l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, parmi de nombreux autres précédents, Boulois c. Luxembourg [GC], n o 37575/04, § 90, CEDH 2012, et Regner c. République tchèque [GC], n o 35289/11, § 99, CEDH 2017). 66. La Cour rappelle que, s’agissant de l’existence d’un droit, il faut prendre pour point de départ les dispositions du droit national pertinent et l’interprétation qu’en font les juridictions internes. Elle souligne que l’article 6 § 1 n’assure aux « droits et obligations » aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants et qu’elle ne saurait créer, par voie d’interprétation de l’article 6 § 1, un droit matériel n’ayant aucun fondement juridique dans l’État concerné (Regner, précité, § 100, avec les références qui y sont citées). 67. La Cour relève que les juridictions internes ont estimé que le requérant ne disposait pas d’un droit d’entretenir des contacts avec V., devenue majeure, car le droit interne ne prévoyait de droit d’entretenir des contacts que relativement à des mineurs. Cependant, elle juge que la question de l’existence d’un droit d’entretenir des contacts doit être distinguée, dans le cadre du droit interne, de la question de savoir si l’interdiction de contacts était justifiée. Elle estime en effet qu’une personne peut ne pas jouir d’un droit d’entretenir des contacts avec une autre personne sans pour autant être soumise à une interdiction, imposée par une autorité publique, d’entretenir toute forme de contacts avec cette personne, et que le droit d’entretenir des contacts n’est donc qu’un aspect des questions plus larges sur lesquelles elle considère que la procédure interne portait réellement : les questions de savoir si V., représentée par son tuteur, pouvait demander l’imposition d’une interdiction de contacts et si le requérant pouvait être soumis à l’obligation correspondante de ne pas entrer en contact avec elle. 68. La Cour considère donc que, indépendamment de la question de l’existence dans l’ordre juridique interne de l’Allemagne d’un droit d’entretenir des contacts, il existe une « contestation », au sens de l’article 6 § 1, relative à une « obligation » de respecter l’interdiction de contacts. Elle juge que cette obligation, prononcée dans le cadre d’une procédure de tutelle par un tribunal aux affaires familiales, a en outre un caractère civil, et que l’amende que le requérant risque de se voir imposer en cas de non-respect de l’interdiction de contacts ne fait pas autrement partie des obligations civiques normales dans une société démocratique (comparer avec Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, 9 décembre 1994, § 50, série A n o 304, et avec Ferazzini c. Italie [GC], n o 44759/98, § 25, 12 juillet 2001). 69. Concluant que le grief tiré de l’article 6 de la Convention n’est pas incompatible rationae materiae, au sens de l’article 35 § 3 a), avec les dispositions de la Convention, ni irrecevable pour un autre motif, la Cour le déclare recevable. Sur le fond Thèses des parties a) Thèse du requérant 70. Le requérant considère que, pour plusieurs raisons, la procédure n’a pas été équitable. Il avance en premier lieu que certaines preuves dont il avait demandé la production n’ont pas été administrées. Il argue en particulier qu’il aurait fallu nommer un autre expert pour déterminer si V., compte tenu de son handicap mental, était ou non en mesure de comprendre qu’il n’était pas dans son intérêt d’entretenir des contacts avec le requérant. Il soutient en outre que d’autres témoins auraient dû être entendus. Enfin, il allègue que les juridictions internes ont défini la volonté de V. au mépris de ses souhaits et désirs réels et qu’elles l’ont par conséquent privée de son droit à l’autodétermination. 71. Le requérant soutient de surcroît que, dans le cadre de la procédure de tutelle, il n’a pas eu accès à la totalité du dossier de l’affaire, qu’il n’a notamment pas eu accès aux expertises, et que les copies du dossier qu’il a reçues étaient non seulement incomplètes, mais aussi parfois illisibles. Estimant qu’un juge ne devrait pas avoir le droit d’effectuer une présélection des pièces du dossier à communiquer, il argue que, faute d’avoir eu accès au dossier original, il n’a pas pu vérifier si les décisions judiciaires, par exemple la décision, rendue par le tribunal de district le 12 septembre 2012, de désigner un tuteur ad litem à V., l’avaient été conformément aux exigences formelles en vigueur. Le requérant plaide qu’il aurait fallu donner accès au dossier du tribunal au moins à son avocat. 72. Par ailleurs, le requérant reproche aux juridictions internes d’avoir refusé de l’entendre en personne. Il estime que cela aurait été nécessaire non seulement parce que la décision était susceptible d’avoir des répercussions considérables sur lui-même et sur sa famille, notamment sur V. et sur leur fils, mais aussi parce que le résultat de la procédure dépendait en grande partie de l’impression personnelle que le tribunal se serait faite de lui. Le requérant considère que le refus par les tribunaux de lui conférer accès à la totalité du dossier aurait dû les obliger à tenir une audience : à ses yeux, seule une audience dans le cadre de laquelle il aurait pu poser des questions à V. et à son tuteur était propre à assurer le respect de son droit à être entendu. Sur ce point, prenant le contrepied de la thèse du Gouvernement, il soutient que les poursuites en question n’avaient pas pour enjeu le bien-être de V. mais l’interdiction d’entrer en contact avec elle qu’il s’était vu imposer. 73. Le requérant expose que ce qu’il estime avoir été des vices de procédure est le résultat du fait, contestable selon lui, que ce sont les normes de fond et de procédure de la loi sur la procédure en matière familiale, relativement désavantageuses pour lui, qui ont été appliquées dans sa cause, et non celles du code de procédure civile, qui sont généralement applicables. b) Thèse du Gouvernement 74. Le Gouvernement considère que la procédure a été équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il soutient qu’il est nécessaire de tenir compte des spécificités relatives à l’applicabilité de la loi sur la procédure en matière familiale. Il explique que les garanties procédurales inscrites dans cette loi ont été conçues de manière à faciliter la mise en place d’un type particulier de prise en charge juridique pour les personnes qui en ont particulièrement besoin du fait de leur grande vulnérabilité, et que, contrairement aux procédures ordinaires, les procédures relevant de cette loi ont pour but non pas de résoudre, de manière impartiale, un litige entre deux parties dans le cadre d’une procédure contradictoire, mais de déterminer si des mesures données correspondent aux souhaits et à l’intérêt de la personne placée sous tutelle. Il indique que, dans ce contexte, les procédures relatives aux tutelles se caractérisent par le principe selon lequel les enquêtes sont menées d’office, par une marge d’appréciation accordée au tribunal concernant l’opportunité de tenir ou non une audience en présence des parties concernées et par l’existence de restrictions, justifiées selon lui, au droit des participants à consulter les dossiers (paragraphe 40 ci-dessus). 75. Le Gouvernement observe que le tribunal de district a entendu V. en personne, qu’il lui a désigné un tuteur ad litem et qu’il a tenu compte de trois expertises réalisées à l’occasion de la précédente procédure de tutelle. Il estime donc qu’il n’était pas nécessaire de recueillir davantage de preuves et conclut que les juridictions internes ont établi les faits sans méconnaître le droit de V. à l’autodétermination. 76. En ce qui concerne l’accès du requérant aux dossiers, le Gouvernement note qu’après la décision rendue par le tribunal de district le 10 janvier 2013, le requérant, représenté par son avocat, a eu accès aux parties du dossier de la procédure de tutelle que le tribunal avait jugées pertinentes, notamment à la décision rendue par le tribunal de district le 21 mars 2011, dans laquelle les expertises étaient mentionnées en détail (paragraphe 13 ci-dessus). S’agissant de la non-divulgation au requérant du reste du dossier, en particulier des expertises, le Gouvernement soutient qu’elle visait à protéger V. et qu’elle était donc justifiée. 77. Enfin, en ce qui concerne le fait que le requérant n’a pas été entendu en personne lorsqu’il en a fait la demande, le Gouvernement argue qu’il a d’abord été contacté par le tuteur de V., qu’il a été informé de la procédure en cours et invité à soumettre ses observations par le tribunal de district, qu’il a soumis de longues observations écrites dans le cadre de la procédure en appel, et que le tribunal n’avait donc pas besoin de le rencontrer à nouveau en personne. Appréciation de la Cour 78. La Cour rappelle sa jurisprudence suivant laquelle le droit à un procès équitable et public garanti par l’article 6 § 1 de la Convention établit l’exigence d’ordre général selon laquelle les procédures internes doivent être contradictoires (Regner, précité, §§ 146 et suivants). Elle renvoie en particulier à sa jurisprudence relative à l’administration de la preuve (Elsholz, précité, § 66, avec les références qui y sont citées). Par ailleurs, la Cour a récemment résumé sa jurisprudence relative aux audiences (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], n os 55391/13 et 2 autres, §§ 187 et suivants, 6 novembre 2018) et à la divulgation des documents (Regner, précité, §§ 148 et suivants). a) Éléments de preuve ayant servi de fondement à la décision 79. La Cour note que le requérant allègue qu’alors qu’il avait demandé la réalisation de nouvelles expertises et l’audition de nouveaux témoins, le tribunal a refusé de recueillir de nouvelles preuves. Il soutient également que les souhaits de V. ont été définis au mépris du droit de l’intéressée à l’autodétermination. 80. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, et que l’article 6 § 1 de la Convention ne réglemente pas l’admissibilité des preuves, leur force probante et la charge de la preuve, ces questions relevant essentiellement du droit interne (Tiemann c. France et Allemagne (déc.), n os 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000-IV). Elle souligne que c’est également aux juridictions nationales qu’il appartient de juger de l’utilité d’une offre de preuve (Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, § 198, CEDH 2012). La Cour estime qu’elle-même a plutôt pour tâche, en vertu de la Convention, de juger du caractère équitable de la procédure dans son ensemble, notamment de la manière dont les preuves ont été recueillies (Elsholz, précité, § 66). 81. La Cour observe que les juridictions internes ont entendu V. en personne, qu’elles disposaient de trois expertises et d’autres preuves et qu’elles ont accordé au requérant la possibilité de présenter ses arguments par écrit. Dans ce contexte, elle juge que rien n’indique que la procédure dans son ensemble n’ait pas été étayée par des éléments de preuve suffisants. 82. En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle le droit de V. à l’autodétermination a été violé, la Cour relève que le grief qui lui est soumis a trait uniquement au requérant, plus précisément à ses droits procéduraux, même si c’est dans le contexte d’une procédure de tutelle relative à V. Elle considère en outre qu’il n’appartient pas au requérant de dire ce que sont les droits et les intérêts de V. Comme le Gouvernement, la Cour a conscience des questions que peuvent soulever les procédures relatives au droit à l’autodétermination des personnes atteintes d’un handicap mental. Elle a déjà insisté sur la nécessité pour les autorités internes de ménager dans chaque cas un compromis équilibré entre le respect de la dignité et du droit à l’autodétermination de la personne concernée et la protection de ses intérêts, en particulier lorsque la personne en question est extrêmement vulnérable (A.-M.V. c. Finlande, n o 53251/13, §§ 89-90, 23 mars 2017). Elle estime toutefois que dans le cadre de la procédure de tutelle à propos de laquelle le requérant considère que ses droits procéduraux n’ont pas été respectés, c’est ce que les autorités internes ont cherché à faire relativement à V. 83. La Cour note, à cet égard, que les juridictions internes ont tenu particulièrement compte de trois expertises, de la situation spécifique de V. et de plusieurs éléments objectifs indiquant que la relation entre V. et le requérant s’était considérablement écartée du type de relations qu’une personne atteinte d’un handicap mental entretient ordinairement avec autrui. Elle considère que leur décision d’interdire tout contact se fondait non sur le statut de personne handicapée de V. mais sur leur conclusion que la nature de son handicap la privait de toute possibilité de comprendre correctement la signification et les conséquences des contacts en question, sur les particularités de la relation entre V. et le requérant, notamment le fait qu’il était auparavant le compagnon de la mère de V., ainsi que sur la conviction que toute autre forme de contacts serait elle aussi contraire à l’intérêt de V. La Cour observe par ailleurs que V. a été entendue en personne plusieurs fois et qu’il existait des mesures de protection effectives visant à prévenir tout abus au cours de la procédure interne, en particulier la participation à celle-ci du tuteur de V. et de son tuteur ad litem . Elle juge donc que, quelle que soit la pertinence de cette question dans l’affaire du requérant, il n’existe dans l’ensemble aucune indication que le « souhait raisonnable » de V. ait été déterminé en violation de ses droits découlant de l’article 8 § 1 de la Convention. 84. La Cour conclut que rien n’indique que les juridictions internes n’aient pas fondé leurs décisions sur des preuves suffisantes ni qu’elles aient refusé arbitrairement de recueillir les preuves pertinentes. 85. Par conséquent, elle juge qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point. b) Accès au dossier 86. En ce qui concerne le grief relatif à l’accès au dossier formulé par le requérant, la Cour rappelle que le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes, qui sont étroitement liés, constituent des éléments fondamentaux de la notion de « procès équitable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, mais que les droits découlant de ces principes ne sont pas absolus. La Cour s’est déjà prononcée sur des affaires dans lesquelles des intérêts nationaux supérieurs avaient été mis en avant pour dénier à une partie une procédure pleinement contradictoire et elle a reconnu que les États contractants jouissaient en la matière d’une certaine marge d’appréciation (comparer avec Regner, précité, §§ 146-147). 87. La Cour a également dit que le droit à la divulgation des preuves pertinentes n’est lui non plus pas absolu et que seules sont légitimes les limitations des droits de la partie à la procédure qui n’atteignent pas ceux-ci dans leur substance (ibidem, § 148). Lorsque des preuves ont été dissimulées à la partie requérante au nom de l’intérêt public, la Cour doit examiner si le processus décisionnel a satisfait dans toute la mesure du possible aux exigences du contradictoire et de l’égalité des armes et s’il était assorti de garanties aptes à protéger les intérêts de l’intéressé (ibidem, § 149). 88. La Cour note que le requérant n’a demandé à consulter le dossier de la procédure de tutelle qu’une fois la décision d’imposer une interdiction de contacts rendue par le tribunal de district, et que ce dernier lui a alors donné accès uniquement aux parties du dossier qu’il avait jugées pertinentes pour sa décision. Elle observe que ces éléments ont été communiqués au requérant sous la forme de copies papier (paragraphe 32 ci-dessus), qu’il n’a par conséquent pas eu accès au dossier à proprement parler et dans son ensemble, et que, eu égard à la déclaration du tribunal de district concernant les preuves sur lesquelles ce dernier comptait fonder sa décision (paragraphe 26 ci-dessus), il n’a pas eu accès aux expertises. 89. La Cour prend note du fait que le tribunal de district a effectivement divulgué dans une large mesure les documents pertinents et que, lorsqu’il ne l’a pas fait, il a au moins communiqué au requérant un résumé des informations pertinentes contenues dans les documents essentiels sur lesquels reposait sa décision. Elle constate qu’au total quelque 150 pages d’informations ont ainsi été divulguées. 90. En ce qui concerne le dossier de la procédure de tutelle dans son ensemble, la Cour juge que le requérant avait une connaissance suffisante des expertises relatives à V., qui devaient renfermer des informations particulièrement sensibles et qui devaient en même temps revêtir une importance particulière pour la décision d’interdire tout contact entre le requérant et V. Elle relève que les juridictions internes ont communiqué au requérant une décision antérieure résumant les expertises effectuées, ainsi que des indications relatives aux conclusions qu’elles pouvaient tirer de ces expertises concernant la capacité de V. à donner son consentement aux avances intimes du requérant. 91. La Cour note par ailleurs que le dossier procédait et relevait d’un cadre plus vaste, à savoir la procédure de tutelle, et qu’il contenait par conséquent au sujet de V. des informations extrêmement personnelles, notamment concernant son handicap mental, qui avaient été recueillies lors d’examens médicaux et psychologiques et qui se trouvaient détaillées dans les expertises. Elle constate que la législation interne applicable ne confère accès au dossier que pour autant qu’il n’y ait aucun conflit avec les intérêts primordiaux d’une autre partie à la procédure ou d’un tiers (paragraphe 42 ci-dessus). Elle estime que la loi vise ainsi à protéger les données personnelles de personnes particulièrement vulnérables concernées par une procédure de tutelle ayant abouti à une interdiction de contacts, et que rien n’indique que cette disposition ait été appliquée de manière arbitraire au requérant. 92. Dans ces circonstances, la Cour juge qu’il n’existe aucun élément donnant à penser que la limitation de l’accès du requérant au contenu du dossier de la procédure de tutelle ait porté atteinte à la substance de sa capacité à défendre sa position au sujet de l’interdiction de contacts qui était envisagée, ou que cette limitation n’ait pas été fondée sur des motifs pertinents et suffisants. 93. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que le refus par les juridictions internes d’autoriser le requérant à accéder à la totalité du dossier n’était pas contraire à l’article 6 de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition. c) Audition du requérant 94. En ce qui concerne le fait que le requérant n’a pas été entendu en personne, la Cour rappelle que, dans une procédure se déroulant devant une juridiction qui statue en premier et dernier ressort, le droit de chacun à ce que sa cause soit « entendue publiquement », au sens de l’article 6 § 1, implique le droit à une « audience » à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient de s’en dispenser, et que, dans le cadre des procédures qui se déroulent devant deux juridictions, l’une d’entre elles au moins doit organiser une audience si aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de s’en dispenser (Fröbrich c. Allemagne, n o 23621/11, § 34, 16 mars 2017, et Salomonsson c. Suède, n o 38978/97, § 36, 12 novembre 2002). 95. La Cour a établi que ces circonstances exceptionnelles recouvrent les cas suivants : les affaires qui ne soulèvent aucune question de crédibilité ou dans lesquelles il n’y a aucune controverse sur les faits, ainsi que les affaires qui soulèvent des questions purement juridiques ou qui portent sur des questions hautement techniques (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, précité, § 190, avec les références qui y sont citées). En revanche, elle a jugé nécessaire la tenue d’une audience dans les cas suivants : lorsqu’il faut apprécier si les faits ont été correctement établis par les autorités, lorsque les circonstances commandent que le tribunal se forge sa propre impression des justiciables et leur donne la possibilité d’expliquer leur situation personnelle, ou lorsque le tribunal doit obtenir, spécialement au travers d’une audience, des précisions sur certains points (ibidem, § 191, avec les références qui y sont citées). 96. La Cour note que le tribunal de district a invité le requérant à soumettre des observations écrites et que l’intéressé n’en a rien fait. Elle observe par ailleurs que, dans le cadre de la procédure d’appel, le requérant a demandé à être entendu en personne, et que le tribunal régional, estimant que le requérant avait pu présenter ses arguments de manière suffisante par écrit, a rejeté cette demande. Elle considère donc que le cas d’espèce peut être distingué des affaires dans lesquelles les juridictions internes n’ont pas motivé leur décision de refuser la tenue d’une audience (Mirovni Inštitut c. Slovénie, n o 32303/13, § 44, 13 mars 2018, et Pönkä c. Estonie, n o 64160/11, §§ 37-40, 8 novembre 2016). 97. La Cour a conscience du contexte particulier de la procédure de tutelle à la lumière duquel, ainsi que le Gouvernement le fait valoir, la décision des juridictions internes de ne pas entendre le requérant en personne doit être appréhendée. Elle relève à cet égard que V., qui était touchée au premier chef par l’interdiction de contacts, a été entendue en personne par le juge du tribunal de district. Elle estime en revanche que le point de vue du requérant constituait l’un des intérêts tiers dont les juridictions devaient tenir compte dans leur appréciation du droit du tuteur de V. à déterminer avec qui celle-ci entendait entretenir des contacts, qu’il était donc moins important, et qu’il était exprimé à la fois dans les observations écrites soumises par le requérant et dans les preuves prises en compte par le tribunal de district (paragraphe 23 ci-dessus). 98. La Cour considère toutefois que l’interdiction de contacts avait un caractère radical, et que les questions qui se trouvaient au cœur de la procédure litigieuse nécessitaient d’évaluer la personnalité du requérant et sa relation avec V., dont la nature était selon lui différente de ce qu’estimait le tribunal. Force est donc pour la Cour de conclure que, même si le requérant avait été entendu en personne par le tribunal de district à l’occasion de la procédure de tutelle (paragraphe 9 ci-dessus) et s’il n’avait pas cessé par la suite de manifester son intention de poursuivre sa relation sexuelle avec V., l’enjeu de la procédure n’était pas purement juridique et technique, mais de nature à imposer aux juridictions internes de se forger leur propre opinion à l’égard du requérant, en permettant à ce dernier de leur présenter sa situation personnelle. 99. Par conséquent, la Cour juge qu’il n’existait en l’espèce aucune circonstance exceptionnelle propre à justifier que les juridictions internes se dispensent d’entendre le requérant en personne. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard. d) Conclusion générale 100. En conséquence, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant aux griefs relatifs aux éléments de preuve sur lesquelles se fondaient les décisions des juridictions internes et au refus par ces dernières d’autoriser le requérant à accéder à l’ensemble du dossier, mais que le refus par la juridiction interne de tenir une audience en présence du requérant a emporté violation de cette disposition. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 101. Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 102. Le requérant sollicite un minimum de 12 000 euros (EUR) pour le dommage moral qu’il estime avoir subi, arguant qu’il a été séparé de V., qu’il considère comme sa compagne de vie, depuis septembre 2012, ce qui lui paraît d’autant plus pesant que son fils ne peut pas voir ses deux parents en même temps. 103. Le Gouvernement souligne que la procédure porte uniquement sur l’accès du requérant à V. et plaide que le montant réclamé par l’intéressé est très excessif. 104. La Cour note que le requérant n’a montré l’existence d’aucun lien de causalité entre la violation constatée et les motifs de sa demande de réparation pour dommage moral. En ce qui concerne le refus par le tribunal de tenir une audience, elle juge qu’au vu des circonstances particulières de l’espèce, le constat d’une violation de l’article 6 de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante. Frais et dépens 105. Le requérant réclame 35 761,74 EUR (TVA incluse) au titre des frais et dépens qu’il dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour, à savoir 8 942,27 EUR pour sa représentation par un avocat devant le tribunal de district et la cour d’appel, 10 443,44 EUR pour sa représentation par un avocat devant la Cour constitutionnelle fédérale, et 14 700,67 EUR pour sa représentation par un avocat devant la Cour. Il demande également 76 EUR pour les frais de procédure devant les juridictions internes et 1 599,36 EUR pour les dépens liés à la traduction des documents soumis par lui. 106. Le Gouvernement considère que les frais et dépens exposés sont déraisonnablement élevés, expliquant notamment qu’ils dépassent largement les honoraires d’avocat prévus par l’ordre juridique interne (à savoir 838,96 EUR pour la représentation devant un tribunal de district et une cour d’appel, et 490,38 EUR pour la représentation devant la Cour constitutionnelle fédérale ou pour la représentation devant la Cour). 107. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession, des critères susmentionnés et de sa jurisprudence relative aux affaires de ce type (Madaus c. Allemagne, n o 44164/14, § 46, 9 juin 2016), la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant 500 EUR pour les frais et dépens relatifs à la procédure interne et 2 500 EUR pour ceux relatifs à la procédure menée devant elle. Intérêts moratoires 108. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR Déclare, à la majorité, les griefs concernant l’article 6 de la Convention recevables; Déclare, à la majorité, les griefs concernant l’article 8 de la Convention irrecevables; Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention relativement aux preuves sur lesquelles les juridictions internes ont fondé leurs décisions; Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention concernant l’accès du requérant au dossier de tutelle; Dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention à raison du refus par le tribunal de tenir une audience en présence du requérant; Dit, à l’unanimité, que le constat de violation de l’article 6 de la Convention constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant; Dit, par quatre voix contre trois, a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 28 mai 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Yonko Grozev Greffière Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes : – l’opinion en partie dissidente du juge Grozev; – l’opinion en partie dissidente de la juge Yudkivska; – l’opinion dissidente de la juge O’Leary, à laquelle se rallie en partie le juge Grozev. Y.G. C.W. OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE GROZEV 1. J’ai voté en faveur du constat d’applicabilité et de non-violation de l’article 8 en l’espèce, estimant que le requérant a bénéficié de possibilités suffisantes de soumettre aux juridictions internes ses griefs fondés sur l’article

8. Je me rallie à l’opinion exprimée par la juge O’Leary dans son analyse relative à l’article 8, à laquelle je souscris pleinement. Je suis d’accord, en particulier, avec son argumentation selon laquelle la principale préoccupation des autorités nationales en l’occurrence était la protection des droits de V. La marge d’appréciation reconnue à l’État défendeur au titre de l’article 8 l’autorisait à ouvrir une procédure interne centrée sur la protection des droits de V. Certes, la procédure en question n’a pas assuré au requérant l’ensemble des droits procéduraux dont il aurait bénéficié dans le cadre d’une procédure contradictoire. Elle a toutefois suffisamment tenu compte des droits que lui garantissait l’article 8 pour que l’on ne puisse conclure à la violation de ses droits conventionnels. 2. En ce qui concerne le grief fondé par le requérant sur l’article 6, j’estime pour ma part que cet article était inapplicable. Pour conclure à son applicabilité, la majorité s’est appuyée sur la jurisprudence de la Cour en matière de cotisations à la sécurité sociale (Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, 9 décembre 1994, série A n o

304) et d’obligations fiscales (Ferazzini c. Italie [GC], n o 44759/98, § 25, CEDH 2001-VII). Appliquant son analyse habituelle relative au volet civil de l’article 6, la Cour a jugé que les cotisations à la sécurité sociale présentent suffisamment de caractéristiques des relations contractuelles privées pour que l’article 6 leur soit applicable. En revanche, elle a dit que les obligations fiscales relèvent des « obligations civiques normales » dans une société démocratique, cela leur conférant un caractère entièrement public, et non « civil » au sens de l’article 6. 3. L’aspect essentiel de l’analyse de la Cour dans les affaires formant cette ligne de jurisprudence est à mon sens son insistance sur la netteté de la différence entre les obligations de caractère privé et les obligations de caractère public. Décrivant les affaires qui revêtent typiquement un caractère public, la Cour a cité les exemples suivants, dans les termes suivants : les amendes imposées à titre de « sanction pénale » et les obligations de nature patrimoniale qui résultent d’une législation fiscale ou font autrement partie des obligations civiques normales dans une société démocratique (Schouten et Meldrum, précité, § 50). 4. La majorité a observé (paragraphe 67 de l’arrêt) que le requérant n’était titulaire en vertu du droit national d’aucun droit d’entretenir des contacts avec V., la législation interne limitant ce type de droit aux contacts entre des adultes et des enfants. Elle a toutefois établi une distinction entre la question de l’existence d’un droit d’entretenir des contacts dans le cadre de la législation interne et la question de l’imposition d’une interdiction de contacts. Elle a alors conclu que l’interdiction de contacts ne pouvait être considérée comme partie intégrante des obligations civiques normales dans une société démocratique et qu’il existait par conséquent une obligation de caractère civil au sens de l’article 6, qui trouvait donc à s’appliquer. 5. Avec tout le respect que je dois à la majorité, j’estime cette analyse trop limitée. Elle néglige en effet trois aspects significatifs du cas d’espèce. D’abord, l’élément pécuniaire de l’obligation de caractère civil du requérant est un événement futur incertain, qui ne se produira que si le requérant enfreint l’interdiction de contacts et est condamné à verser une amende. À ce stade de la procédure devant la Cour, l’interdiction ne comprend clairement aucun élément pécuniaire. 6. Ensuite, même à supposer que l’on admette que l’imposition d’une amende en cas de violation de l’interdiction de contacts est tellement systématique en vertu de la législation nationale que le caractère pécuniaire de l’amende doit être pris en compte dans l’analyse relative à l’article 6, une telle amende resterait toujours bien plus proche d’une « amende imposée à titre de « sanction pénale » », et donc du champ du droit public, que d’une obligation relevant du droit privé. La nature de la procédure ouverte par les autorités internes, le rôle du tuteur et des autres autorités dans le cadre de cette procédure, notamment la possibilité de l’imposition d’une amende à l’avenir, et la nature de la sanction (une amende) indiquent clairement qu’il s’agit d’une mesure de protection de l’ordre public et non d’une mesure de droit privé consistant à sanctionner les droits personnels de V. Par conséquent, l’interdiction de contacts et l’éventuelle amende à venir seraient toutes deux plus proches d’une « sanction pénale » de droit public que de l’exécution de droits privés. En vertu de la jurisprudence de la Cour, le grief du requérant échapperait donc à la notion d’« obligation de caractère civil » de l’article 6. 7. Enfin, le requérant n’étant titulaire d’aucun droit d’entretenir des contacts avec V. en vertu de la législation nationale, l’interdiction de contacts qui lui a été imposée ne peut créer une obligation de caractère civil en l’absence d’un droit de caractère civil correspondant. Comme le souligne à juste titre la juge Yudkivska dans son opinion séparée, la Cour, examinant des griefs similaires, a dit dans une affaire relative à une interdiction d’effectuer un reportage sur une procédure judiciaire que, puisque « le droit de rendre compte de questions débattues en audience publique n’est pas de nature civile, une atteinte à ce droit ne peut créer une obligation de caractère civil au sens de l’article 6 » (MacKay et BBC Scotland c. Royaume-Uni, n o 10734/05, § 22, 7 décembre 2010). 8. Compte tenu de tout ce qui précède, j’ai voté en faveur d’un constat de non-applicabilité de l’article 6 en l’espèce. OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE YUDKIVSKA 1. J’ai voté avec mes estimés collègues en faveur de l’inapplicabilité de l’article 8 en l’espèce. Convaincue que l’article 6 est lui aussi inapplicable, j’ai également voté contre le point 1 du dispositif de l’arrêt. 2. La question qui se pose en l’espèce est de savoir si un homme de soixante-dix ans jouit d’un « droit de caractère civil » à entretenir des contacts avec une personne dont le développement intellectuel correspond à celui d’un enfant de quatre ans et qu’il a agressée sexuellement par le passé. Comme l’a jugé la majorité sur le terrain de l’article 8, le requérant n’est titulaire d’aucun droit à entretenir une relation avec V., qui est sa victime. Le droit à la vie privée ne peut entrer en jeu ici, puisqu’il est nécessaire de protéger V. contre le comportement illégal du requérant, dont le caractère préjudiciable pour elle a été prouvé (paragraphe 54 de l’arrêt). 3. L’intention qu’a le requérant de poursuivre sa relation avec V. témoigne donc d’un désir de continuer à abuser d’elle. Or les intentions illicites de cette sorte ne peuvent, par définition, être protégées par la Convention. Manifestement, l’intention du requérant se trouve en dehors du champ d’application de l’article 8 et ne saurait relever de l’article 6 : il ne s’agit tout simplement pas d’un « droit ». 4. C’est ce qu’a dit sans équivoque le tribunal de district, affirmant que « le droit d’entretenir des contacts avec V. que revendiquait le requérant n’avait aucun fondement dans le droit codifié, la loi ne prévoyant de droit d’entretenir des contacts que relativement à des mineurs » (paragraphe 28 de l’arrêt). 5. La Cour a dit à maintes reprises que l’article 6 § 1 n’assure aux « droits et obligations » de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants, et qu’elle ne saurait créer, par voie d’interprétation de l’article 6 § 1, un droit matériel n’ayant aucune base légale dans l’État concerné (Roche c. Royaume-Uni [GC], n o 32555/96, § 117, CEDH 2005 ‑ X). Il faut prendre pour point de départ les dispositions du droit national pertinent et l’interprétation qu’en font les juridictions internes (Masson et Van Zon c. Pays-Bas, 28 septembre 1995, § 49, série A n o 327 ‑ A). 6. En l’espèce, le requérant alléguait qu’il avait droit à ne pas se voir imposer ce qu’il estimait être une interdiction de contacts injustifiée. Dans les observations communiquées par lui à la Cour, il s’appuyait sur la première phrase de l’article 1908 i § 1 du code civil allemand, combiné avec l’article 1632 § 2 du même code. Or cette phrase est formulée comme suit : « L’autorité parentale comprend le droit de déterminer les contacts de l’enfant, y compris au profit ou au détriment de tiers ». Cette disposition concerne clairement la question des contacts et le droit de déterminer qui peut entretenir des contacts avec un enfant. V. n’étant pas une enfant, le requérant ne saurait être titulaire d’un droit d’entretenir des contacts avec elle. La déclaration de la majorité (paragraphe

67) selon laquelle « une personne peut ne pas jouir d’un droit d’entretenir des contacts avec une autre personne sans pour autant être soumise à une interdiction, imposée par une autorité publique, d’entretenir toute forme de contacts avec cette personne » me semble donc un exercice de mise en balance purement linguistique, qui ne modifie pas le fond de la question portée devant les juridictions internes. En effet, si le requérant n’est pas titulaire d’un droit d’entretenir des contacts avec V. – et c’est le cas, puisque, V. n’étant pas mineure, le droit d’entretenir des contacts avec elle revendiqué par le requérant n’a aucun fondement juridique en vertu de la législation interne – alors il ne dispose d’aucun droit d’entretenir, sous quelque forme que ce soit, des contacts avec elle. Par conséquent, aucun droit de caractère civil n’est ici en jeu. 7. De même, je ne puis adhérer à la conclusion de la majorité selon laquelle il existe « une « contestation » relative à une « obligation » de respecter l’interdiction de contacts, au sens de l’article 6 § 1 » (paragraphe 68 de l’arrêt). À mes yeux, il s’agit d’une erreur sur le plan juridique : s’il n’existe pas de « droit » d’entretenir des contacts, il est impossible qu’une ingérence dans l’exercice du droit allégué en question crée une obligation de caractère civil au sens de l’article

6. Contrairement à ce que suggère la majorité, la simple existence d’une ingérence de la part d’une autorité publique dans la réalisation par le requérant de son désir de rendre visite à V. ne saurait créer une obligation de caractère civil de ne pas entretenir des contacts alors qu’il n’existe aucun droit de caractère civil correspondant d’entretenir des contacts (voir, mutatis mutandis, MacKay et BBC Scotland c. Royaume-Uni, n o 10734/05, § 22, 7 décembre 2010). L’amende susceptible d’être imposée ultérieurement au requérant en cas de non-respect de l’interdiction de contacts, à laquelle la majorité fait référence, pourrait faire l’objet d’une procédure séparée; elle pourrait y être considérée comme une sanction, mais en aucun cas comme une obligation de caractère civil. 8. Comme elle l’a maintes fois rappelé, la Cour doit avoir des motifs très sérieux pour prendre le contre-pied des juridictions nationales supérieures en jugeant, contrairement à elles, que l’intéressé pouvait prétendre de manière défendable qu’il possédait un droit reconnu par la législation interne (Boulois c. Luxembourg [GC], n o 37575/04, § 91, CEDH 2012). Je ne vois pas quels seraient ces motifs très sérieux en l’espèce. Au contraire, eu égard au contexte tragique d’abus dans lequel s’inscrit cette affaire, je suis convaincue qu’il existe de bonnes raisons de ne pas s’écarter des conclusions des juridictions nationales. 9. Il me semble opportun de citer les mots de Milan Kundera dans son roman L’immortalité : « (...) plus la lutte pour les droits de l’homme gagne en popularité, et plus elle perd tout contenu concret, pour devenir une sorte de position universelle de tout le monde à l’égard de tout, le monde est devenu les droits de l’homme et tout ce qui s’y trouve est devenu un droit : le désir d’amour le droit à l’amour, le désir de repos le droit au repos, le désir d’amitié le droit à l’amitié, le désir de dépasser la limitation de vitesse le droit de dépasser la limitation de vitesse, le désir de bonheur le droit au bonheur, le désir de publier un livre le droit de publier un livre, le désir de crier dans la rue au beau milieu de la nuit le droit de crier dans la rue. » 10. D’aucuns ont l’impression, à tort, que tout désir d’un être humain peut être perçu et résolu sous l’angle des droits de l’homme. Dans sa requête, le requérant présentait comme l’un de ses droits fondamentaux son intérêt à entretenir une relation avec une personne handicapée, alors qu’il l’avait traitée comme son jouet sexuel; il alléguait donc qu’il avait droit à un procès équitable pour la détermination de ce « droit ». Or la Convention ne saurait être interprétée comme une source inépuisable de privilèges de toutes sortes qu’elle n’a jamais eu vocation à garantir. Toute apparence de souscription à la thèse du requérant diminuerait la valeur de ce que l’on considère comme un « droit fondamental », ainsi que celle des droits procéduraux garantis par l’article 6 dans le cadre des « décisions relatives [aux] droits et obligations de caractère civil ». 11. Par conséquent, j’estime que le grief formulé par le requérant sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention était incompatible rationae materiae avec les dispositions de cette dernière. OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE O’LEARY, À LAQUELLE SE RALLIE EN PARTIE LE JUGE GROZEV 1. La majorité de la Chambre a voté en faveur d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans les circonstances de l’espèce et a jugé inapplicable l’article 8 de la Convention, qui était également invoqué par le requérant. 2. Pour les raisons indiquées ci-dessous, je ne peux adhérer aux conclusions de la majorité sur aucun de ces deux points. 3. Le juge Grozev considère avec moi que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’article 8 de la Convention aurait été la disposition la plus appropriée sur le terrain de laquelle examiner les griefs du requérant, et que toute atteinte pouvant avoir été portée au droit limité au respect de sa vie privée garanti au requérant par cet article était licite et proportionnée. 4. Je me rallie quant à moi à ses préoccupations concernant l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention. Cela étant, une fois cet article jugé applicable, je n’aurais, pour les raisons exposées ci-dessous, en aucun cas conclu à sa violation. Bref résumé des circonstances de la genèse des griefs du requérant 5. Les griefs soumis à la Cour ont surgi à la suite de l’imposition d’une interdiction de contacts entre le requérant, né en 1939, et une jeune femme atteinte d’un handicap mental, V., née en 1987. Le requérant a eu un enfant avec cette dernière, fille de son ancienne compagne; il a par la suite cherché à poursuivre une relation intime avec elle. 6. L’interdiction de contacts a été prononcée dans le cadre d’une procédure de tutelle ouverte par les autorités internes après le placement de V. dans un foyer à la suite de multiples tentatives de la part du requérant d’entretenir des contacts avec elle en personne et par d’autres moyens. Cette procédure avait pour objectif de déterminer l’intérêt de V. et de la protéger (voir les paragraphes 9 à 38 de l’arrêt au sujet de la procédure concernant V. et les paragraphes 40 à 42 pour les détails du droit allemand en matière de procédures de tutelle). 7. Cette procédure fut engagée à la suite de deux procédures pénales distinctes ouvertes contre le requérant du chef d’abus sexuels sur une personne incapable d’opposer une résistance, toutes deux abandonnées dans les circonstances décrites aux paragraphes 8, 17 et 18 de l’arrêt. En particulier, lors de la deuxième procédure pénale, le tribunal régional avait considéré que, compte tenu du fait qu’un procureur avait auparavant conclu à l’impossibilité d’établir l’incapacité de V. à résister à des actes sexuels (conclusion que le tribunal régional avait jugée erronée), il était impossible de dire que la responsabilité pénale du requérant était engagée au titre de la disposition du code pénal en vertu de laquelle il était accusé (paragraphe 17 de l’arrêt). En revanche, il avait indiqué qu’il aurait été possible d’établir la responsabilité pénale du requérant pour une autre forme d’abus sexuel. Il avait toutefois décidé que l’intérêt public à engager des poursuites contre l’intéressé pouvait, au vu des circonstances de l’affaire et de l’existence d’une procédure qui avait été intentée concernant l’enfant, être satisfait par le versement d’une amende par lui et par la mère de V. (ibidem). 8. Les enjeux des griefs qui étaient soumis à la Cour sur le terrain des articles 6 et 8 étaient des « droits de la défense » dont le requérant affirmait être titulaire et qui, selon lui, avaient été violés dans le cadre de la procédure de tutelle relative à V., en particulier au cours de la phase de la procédure qui portait sur l’imposition de l’interdiction de contacts qui avait été demandée par le tuteur de V. et son tuteur ad litem . 9. Il est important de souligner qu’en l’espèce la Cour n’était pas appelée à se prononcer sur les droits d’une personne atteinte d’un handicap mental, mais uniquement sur le grief du requérant relatif à la décision qui avait été prise de mettre fin à toute possibilité pour lui d’entretenir des contacts avec V. et au processus décisionnel y afférent. V. n’était pas requérante devant la Cour. 10. L’objectif premier de la procédure interne en cause était toutefois la protection des droits et des intérêts de V. Il aurait fallu ne pas l’oublier pour répondre aux griefs du requérant. Comme le montrent elles aussi clairement les procédures pénales qui furent ouvertes contre l’intéressé, les autorités internes se sont trouvées confrontées à une situation dans laquelle elles avaient l’obligation positive de protéger les droits garantis à V. par la Convention. Ce dernier point ne fut certes pas soumis à la Cour, mais toute analyse ignorant le fait que les autorités devaient mettre en balance des droits conventionnels concurrents risque d’être déséquilibrée. Questions relatives à l’applicabilité de l’article 8 de la Convention 11. Il est clair que le simple fait d’engendrer un enfant ne suffit pas à créer une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Comme le souligne le Gouvernement défendeur, les relations sexuelles forcées ne peuvent lier deux personnes l’une à l’autre en une famille et ainsi permettre à quelqu’un d’obtenir par coercition la protection garantie par l’article 8 de la Convention. 12. Je conviens avec la majorité que la « vie familiale » décrite par le requérant n’est pas protégée par l’article 8 de la Convention. En ce qui concerne les arguments du requérant fondés sur sa relation (et celle de V.) avec leur fils, la question du placement de l’enfant en famille d’accueil et du droit d’entretenir des contacts avec l’enfant, dont le requérant bénéficie en vertu de la législation allemande, échappait à l’objet du litige dont la Cour était saisie. Par ailleurs, le requérant n’avait pas qualité pour chercher à faire valoir, directement ou indirectement, les droits de V. 13. En ce qui concerne le volet relatif à la vie privée de l’article 8 de la Convention, la majorité a estimé qu’il ne trouvait pas à s’appliquer (paragraphes 53 à 58 de l’arrêt). 14. Il était sans aucun doute délicat, dans les circonstances de l’espèce, de connaître d’un grief fondé sur l’article 8 concernant une interdiction de contacts alors qu’un tribunal interne, même s’il avait abandonné les poursuites pénales ouvertes en vertu d’une disposition du code pénal, avait indiqué que la responsabilité pénale du requérant pour abus sexuels aurait pu être établie en vertu d’une autre disposition. En outre, la propension à interpréter l’article 8 d’une manière étendue, élargissant la portée de la Convention, a fait l’objet de critiques répétées, parfois à juste titre. En l’espèce, il aurait néanmoins dû être possible d’examiner les griefs du requérant à la lumière de la jurisprudence existante de la Cour concernant l’article 8, puisque la Cour a dit à de nombreuses reprises que la vie privée peut englober de multiples aspects de « l’identité physique et sociale » d’une personne (Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, § 95, 25 septembre 2018). Je n’entends pas par là que le requérant pouvait invoquer un droit d’entretenir des contacts avec une personne déterminée, étant donné qu’il a été établi qu’un tel droit relève essentiellement du volet relatif à la vie familiale de l’article

8. De plus, je ne suggère en aucun cas que l’article 8 constitue un fondement sur lequel une personne telle que le requérant pourrait s’appuyer pour insister pour entretenir des contacts avec une personne ne partageant pas ce souhait. La Cour a par ailleurs dit à juste titre que nul ne saurait invoquer l’article 8 pour se plaindre d’une atteinte à sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actes, par exemple de la commission d’une infraction pénale. La difficulté en l’espèce réside toutefois dans le fait que l’objet de la procédure contestée était précisément d’établir si V. souhaitait réellement ne pas continuer à avoir des contacts avec le requérant et que les juridictions internes n’ont pas établi que le requérant eût commis une infraction pénale. En outre, le requérant ne se plaint pas d’une atteinte à sa réputation mais des effets de l’interdiction de contacts sur ce qu’il considère comme son cercle intime et sur son droit de nouer des relations avec le monde extérieur, notamment et en particulier avec V. 15. Comme le juge Grozev, j’estime que la chambre aurait dû se pencher davantage sur la question centrale qui lui était posée quant à l’applicabilité de l’article 8 : celle de savoir si l’interdiction portait à un aspect de l’identité sociale du requérant une atteinte justifiant de considérer que son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la Convention se trouvait mis en jeu dans cette mesure limitée. Le fait que la loi allemande sur la procédure en matière familiale prévoit que l’on associe aux procédures ouvertes devant les juridictions internes les personnes, tel le requérant en l’espèce, dont les droits seraient directement affectés par les décisions prises dans le cadre de ces procédures semble constituer une reconnaissance de ce droit limité. Celui-ci pourrait même être décrit comme un droit « réflexif », qui en l’espèce se rapporterait au requérant et à la manière dont l’intéressé désire exercer son identité sociale par rapport au monde extérieur, et qui en tant que tel n’empiéterait en rien sur les droits de V. En concluant à l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce, non parce que le requérant aurait été titulaire, en vertu de la législation interne, d’un « droit » d’entretenir des contacts, mais parce qu’une autorité publique lui a imposé l’obligation d’éviter tout contact avec une personne donnée, sous peine d’une sanction pécuniaire ou d’une détention destinées à le contraindre à respecter cette obligation au cas où il ne s’y plierait pas de lui-même, la majorité a certainement identifié dans le cadre de l’article 6 les éléments également invoqués par le requérant sous l’angle de l’article 8 de la Convention. À mes yeux, il aurait été possible d’admettre que cet article était en jeu en l’espèce sans pour autant en étendre la portée ni suggérer l’idée, clairement inacceptable, que le requérant pouvait légitimement prétendre qu’il avait droit à la compagnie d’une autre personne au mépris de la volonté de celle-ci. 16. Le fait que V. aurait pu dénoncer devant la Cour un manquement de l’État aux obligations positives qu’il avait à son égard en vertu de l’article 8 – motif pris d’une inaction de l’État, de l’abandon des procédures pénales, ou encore de la procédure de tutelle – ne signifie pas qu’il fallait exclure au stade de l’applicabilité un examen sous l’angle de l’article 8 du grief du requérant consistant à dire, dans une affaire procédant des mêmes circonstances factuelles, qu’il avait subi une atteinte directe à ses droits découlant de cet article. Appréciation Du fond sur le terrain de l’article 8 17. Étant donné, d’une part, la nécessité de délimiter clairement, voire de redresser, le champ d’application de l’article 8 de la Convention, et, d’autre part, les risques liés à un raisonnement tel que celui décrit ci-dessus, pourquoi nous aventurer sur pareil chemin ? 18. La réponse, pour moi comme pour le juge Grozev, réside dans la nature et la finalité de la procédure de tutelle, les objectifs qu’elle poursuivait, à savoir la défense des droits et des intérêts de V., les moyens procéduraux que prévoyait la législation interne à cet égard et la marge d’appréciation qui est celle des autorités nationales pertinentes concernant les procédures de cette nature. 19. Comme l’a jugé la Cour, la marge d’appréciation dont dispose un État est généralement ample lorsqu’il doit ménager un équilibre entre des intérêts privés et publics concurrents ou entre différents droits consacrés par la Convention (Odièvre c. France [GC], n o 42326/98, § 44-49, CEDH 2003-III, et Evans c. Royaume-Uni [GC], n o 6339/05, § 77, CEDH 2007-I), en particulier lorsqu’il met en œuvre différents moyens, seuils matériels et procédures afin de protéger les personnes vulnérables. 20. En résumé, l’examen du processus décisionnel à la lumière de l’article 8 de la Convention aurait garanti que les droits de la « partie » absente, V., demeurent au centre du débat. Centrer l’analyse sur l’article 6 de la Convention signifiait, au contraire, prendre le risque de faire du requérant l’objet central, voire l’unique objet, de l’examen mené par la Cour. Par ailleurs, si elle avait procédé à une analyse à la lumière de l’article 8 de la Convention de l’équilibre ménagé par les juridictions nationales, la Cour aurait pu souligner la nature très limitée de l’intérêt relatif à sa vie privée que pouvait invoquer le requérant à ce titre, à savoir sa propre identité sociale, et le fait qu’il n’avait aucun droit unilatéral d’insister pour entretenir des contacts avec une personne telle que V. Le devoir positif qu’avait l’État de protéger V., en sa qualité de personne vulnérable, contre les abus serait lui aussi pleinement entré en jeu. 21. Pour ce qui est du grief formulé par le requérant relativement à la décision prise par la juridiction interne de ne pas l’entendre en personne, il importe de souligner que le tribunal de district, saisi d’une demande de confirmation judiciaire de l’interdiction de contacts décidée par le tuteur, a invité le requérant, en tant que personne susceptible d’être affectée par sa décision, à soumettre des observations écrites à ce sujet dans un délai donné. Le requérant n’a toutefois pas donné suite à cette invitation (paragraphes 22 et 24 de l’arrêt). Il n’a pas non plus soumis d’observations sur le fond à ce tribunal, et il ne lui a pas demandé de l’entendre en personne. Quant à l’argument, formulé par le requérant devant la Cour, consistant à dire qu’il n’avait pas compris l’invitation du tribunal de district à lui soumettre des observations, il convient d’observer que l’intéressé a été informé de l’interdiction de contacts par le tuteur le 4 septembre 2012, c’est-à-dire avant que le tribunal de district n’ouvrît la procédure visant à déterminer si l’interdiction devait être confirmée, et qu’il a répondu à la lettre du tuteur (paragraphe 21 de l’arrêt). En outre, le requérant n’a pas démontré s’être trouvé dans l’impossibilité d’obtenir l’avis d’un avocat ou demander au tribunal de district les clarifications qu’il aurait pu estimer nécessaires. 22. Lors de la procédure d’appel, le requérant a de nouveau été invité à soumettre des observations écrites, ce qu’il a fait avec l’aide d’un avocat. Il a par ailleurs cherché à avoir accès à l’ensemble du dossier de la procédure de tutelle relative à V., y compris à des informations extrêmement personnelles et sensibles au sujet de celle-ci, et il a explicitement demandé à être entendu en personne. Le tribunal régional a toutefois estimé que compte tenu des circonstances de l’affaire et des preuves disponibles il n’était pas nécessaire de tenir une audience pour trancher l’affaire et que le requérant avait disposé de possibilités suffisantes de se faire entendre par d’autres moyens (paragraphe 36 de l’arrêt). La législation interne prévoyait la possibilité d’une audience, mais laissait à la libre appréciation du tribunal le choix d’entendre ou non le requérant en personne (paragraphe 43 de l’arrêt). Une audience n’était obligatoire que si elle était « nécessaire pour garantir que tous les participants soient entendus équitablement et dans le respect de la loi ». À mon sens, il est essentiel, pour l’examen des griefs sous l’angle de l’article 8 comme pour tout autre examen sous l’angle de l’article 6 de la Convention, de comprendre que cette marge d’appréciation du tribunal découlait de la nature même de la procédure de tutelle. Ainsi que l’a expliqué le Gouvernement défendeur, les juridictions internes ayant eu à connaître de la cause n’étaient pas appelées à résoudre un litige entre deux parties au moyen d’une procédure contradictoire, mais à évaluer, par l’intermédiaire d’une procédure de tutelle caractérisée par le principe que les enquêtes sont menées d’office, si l’interdiction de contacts était conforme aux souhaits et aux intérêts de V. L’autre situation rendant obligatoire d’entendre les parties en personne était, en vertu de l’article 34 § 1 point

2) de la loi, « lorsque les dispositions de la loi en question ou d’une autre loi l’imposent ». Ni les juridictions internes, ni le Gouvernement défendeur dans son exposé de la législation nationale, ni la majorité de la chambre n’ont toutefois souscrit à l’argument présenté par le requérant en l’espèce selon lequel les dispositions ordinaires du droit civil allemand auraient dû s’appliquer. L’article 37 de la loi dispose qu’un tribunal n’est autorisé à fonder une décision portant atteinte aux droits d’une partie que sur des faits et des preuves que la partie en question a eu la possibilité de commenter. Compte tenu, toutefois, de l’intérêt (réflexif) limité relevant de l’article 8 dont a cherché à se prévaloir le requérant, on peut dire qu’il a eu toutes possibilités de commenter les faits et les preuves sur lesquels se fondait la décision judiciaire confirmant l’interdiction de contacts. 23. Il est possible que le rôle et les devoirs du tuteur de V. fussent limités par le droit dont jouissait le requérant en tant que tierce personne. Il était toutefois sans aucun doute important de reconnaître que la position de ce dernier ne pesait pas autant que les intérêts de V. dans la procédure et ne conférait ni n’exigeait les mêmes droits procéduraux. À ce titre, les juridictions internes devaient avant tout veiller à ce que le requérant eût des possibilités suffisantes de présenter ses arguments concernant l’interdiction de contacts et à ce que ces arguments fussent pris en compte. Leur décision repose essentiellement sur la considération, qui procédait notamment de l’analyse d’un rapport rédigé par le personnel du foyer de V., des expertises et des observations écrites du requérant, tous éléments qui figuraient dans le dossier, que tout contact avec le requérant serait préjudiciable à V. En outre, dans sa réponse à la lettre par laquelle le tuteur l’avisait qu’il avait demandé une interdiction de contacts, le requérant demandait expressément qu’il fût mis fin à l’administration de contraceptifs à V. Ce faisant, il signalait qu’il revendiquait toujours le droit d’intervenir dans les questions relatives à la sexualité de V., alors que la juridiction pénale avait indiqué sans ambiguïté le 26 juillet 2012 que le dossier montrait que V. était incapable d’opposer une résistance (paragraphe 15 de l’arrêt). De plus, l’interdiction de contacts a été prononcée dans le cadre de la procédure de tutelle, au cours de laquelle le tribunal de district (présidé par le même juge) avait déjà, en septembre 2010, à l’occasion du placement initial de V. dans un foyer, entendu le requérant en personne. Ainsi que l’ont souligné les juridictions internes, il est difficile dans ce contexte de voir en quoi une audience à laquelle aurait participé le requérant aurait élargi les fondements de la décision confirmant l’interdiction de contacts. Il n’était pas nécessaire de tenir pareille audience pour préserver les intérêts du requérant. Il ressort par ailleurs des observations soumises par le requérant à la Cour que l’intéressé cherchait principalement à obtenir « une audition de toutes les parties », au cours de laquelle il aurait pu poser des questions à V. et à son tuteur. 24. Si elle avait examiné le grief du requérant relatif au processus décisionnel sous l’angle de l’article 8 de la Convention, en soulignant que cet article n’entrait en jeu que de façon très marginale dans les circonstances de l’espèce, la chambre aurait pu conclure que les autorités nationales avaient mené la procédure d’une manière qui avait accordé le poids nécessaire aux intérêts de V., en sa qualité de personne particulièrement vulnérable, mais qui avait en même temps suffisamment respecté les droits du requérant, en donnant à ce dernier la possibilité de soumettre des observations et en lui fournissant les parties pertinentes du dossier de la procédure de tutelle. Ce raisonnement aurait entraîné un constat de non-violation de l’article 8 de la Convention, et il aurait permis à la chambre de conclure qu’il n’était pas nécessaire d’examiner séparément les griefs identiques du requérant sous l’angle de l’article 6. Questions relatives à l’applicabilité de l’article 6 de la Convention 25. Je renvoie ici aux préoccupations formulées par les juges Yudkivska et Grozev concernant l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, que je conteste moi aussi dans les circonstances de l’espèce. Appréciation différente du fond sur le terrain de l’article 6 de la Convention 26. Après avoir conclu à l’inapplicabilité de l’article 8 dans les circonstances de l’espèce, la majorité devait-elle vraiment, une fois qu’elle avait jugé l’article 6 § 1 applicable, dire qu’il avait été violé au motif que le requérant n’avait pas été entendu en personne lors des dernières étapes de la procédure de tutelle concernant l’interdiction de contacts ? 27. La Cour a certes dit que, dans une procédure se déroulant devant un premier et unique tribunal, le droit de chacun à ce que sa cause soit « entendue publiquement », au sens de l’article 6 § 1, implique le droit à une audience, à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient de s’en dispenser. En outre, dans les procédures qui se déroulent devant deux juridictions, l’une d’elles au moins doit en principe, sauf circonstances exceptionnelles, organiser une audience (Fröbrich c. Allemagne, n o 23621/11, § 34, 16 mars 2017, et Salomonsson c. Suède, n o 38978/97, § 36, 12 novembre 2002). La notion de procès équitable englobe le droit fondamental, lié au principe de l’égalité des armes, à une procédure contradictoire. 28. Cela étant, à se contenter de réciter des principes généraux, on risque souvent de faire sombrer dans l’oubli leurs origines et les raisons de leur création. Si la tenue d’une audience publique constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, l’obligation de tenir une audience publique n’est pas pour autant absolue (De Tommaso c. Italie [GC], n o 43395/09, § 163, 23 février 2017, et Jussila c. Finlande [GC], n o 73053/01, § 41-42, CEDH 2006 ‑ XIV). Comme dans toutes les affaires relatives à l’article 6 § 1, l’objectif visé est un « procès » équitable, et, pour décider si le choix fait par les juridictions internes de se dispenser d’une audience était justifié, la Cour doit tenir compte des « caractéristiques du procès envisagé dans son ensemble » (Axen c. Allemagne, 8 décembre 1983, § 28, série A n o 72). 29. Il ne fait aucun doute que le processus décisionnel concernant l’interdiction de contacts devait être équitable. En tant que tiers concerné, le requérant devait être informé des preuves produites et avoir la possibilité de les commenter, de manière à pouvoir faire connaître sa position aux juridictions et, le cas échéant, influencer leur décision. Cela dit, il est tout aussi certain, au vu des éléments dont la Cour dispose, que le requérant s’est vu offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause et qu’il n’a pas été placé dans une situation désavantageuse par rapport à une autre partie. De plus, comme nous l’avons souligné ci-dessus, la procédure de tutelle n’était pas une procédure contradictoire ordinaire opposant deux parties, contexte dans lequel la jurisprudence de la Cour concernant le droit à une audience est née et s’est développée. Si l’arrêt de la majorité affirme à juste titre l’importance de ce droit, il applique la jurisprudence en question de manière absolue. Ce faisant, il ne prête que peu d’attention à l’évaluation minutieuse opérée par les juridictions internes de ce qu’il leur fallait faire pour assurer l’équité de la procédure en question. 30. Dans l’arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande (n o 63235/00, § 72-75, CEDH 2007-II), qui portait, il est vrai, sur des procédures très différentes, la Cour avait conclu à la non-violation de l’article 6 §

1. Les requérants ne s’étaient pas vu refuser la possibilité de demander une audience, mais il revenait aux tribunaux de décider s’il était nécessaire d’en tenir une. Les juridictions administratives, après examen de cette question, avaient motivé leur refus. Dès lors que les requérants dans ladite affaire avaient eu amplement l’occasion de présenter leur cause par écrit et de commenter les observations soumises par l’autre partie, la Cour avait jugé que les exigences liées à l’équité de la procédure avaient été respectées. L’approche stricte adoptée par la majorité en l’espèce ne trouve pas non plus appui dans d’autres exemples tirés de la jurisprudence de la Cour. Certes, cette dernière a souligné le caractère exceptionnel des circonstances justifiant de se dispenser d’une audience; elle a toutefois aussi affirmé que « cela ne signifie pas que le rejet d’une demande tendant à la tenue d’une audience ne puisse se justifier qu’en de rares occasions » (Miller c. Suède, n o 55853/00, § 29, 8 février 2005). En outre, la Cour a appliqué une norme moins stricte dans les affaires où le requérant avait renoncé à une audience en première instance pour n’en demander une qu’en appel (voir les références citées ibidem, § 31). 31. En l’espèce, les motifs, déjà exposés ci-dessus, de conclure à la non-violation de l’article 8 de la Convention, à le supposer applicable, concernant le processus décisionnel contesté auraient dû apparaître également sous l’angle de l’article 6 une fois celui-ci jugé applicable. Or, comme nous l’avons déjà indiqué ci-dessus, ils n’en ont pas eu la possibilité. En effet, le fait d’examiner l’affaire soumise à la Cour sous l’angle de l’article 6 a placé le droit du requérant à être entendu au cœur du débat, puisque, à la lumière de cet article, il était la « victime », le « justiciable », la « partie » dont les droits étaient en jeu. V. a donc été largement oubliée, de même que la nature et l’objet de la procédure dans laquelle son tuteur, son tuteur ad litem, le tribunal de district et le tribunal régional étaient intervenus. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la marge d’appréciation accordée aux juridictions internes découlait du fait qu’elles n’étaient pas appelées à résoudre un litige entre deux parties dans le cadre d’une procédure contradictoire, mais à déterminer, dans le cadre d’une procédure de tutelle caractérisée par le principe selon lequel les enquêtes sont menées d’office, si l’interdiction de contacts était conforme aux souhaits et aux intérêts de V. à partir du moment où elle avait jugé préférable de considérer le grief du requérant sous l’angle de l’article 6 de la Convention, la chambre aurait absolument dû tenir compte, pour apprécier la décision des juridictions internes de ne pas entendre le requérant en personne, du contexte et de la nature spécifiques de la procédure litigieuse. 32. L’analyse effectuée au titre de l’article 6 oublie également le fait que, comme cela a été expliqué ci-dessus, le requérant avait été invité à soumettre, dans un délai donné, ses observations écrites au sujet de la demande d’interdiction de contacts qui avait été introduite par le tuteur de V. Or il n’en a rien fait. Il n’a pas non plus demandé au tribunal de district de l’entendre en personne. Si cela ne devait pas être considéré comme une renonciation à la tenue d’une audience, avec des conséquences pour la demande ultérieure de tenue d’une audience en appel, la majorité aurait dû expliquer pourquoi. En outre, le requérant avait déjà été entendu par le même juge à un stade antérieur de la procédure de tutelle, et tout au long de la procédure il avait insisté pour qu’aucune contraception ne fût prescrite à V., position clairement contraire à l’évaluation de la capacité de V. à opposer une résistance que le tribunal régional avait livrée au moment de l’abandon de la deuxième procédure pénale ouverte contre le requérant. Au vu des preuves sur lesquelles l’interdiction de contacts se fondait, il est difficile dans ces conditions de comprendre quels points relatifs à la crédibilité du requérant restaient encore à éclaircir. 33. Il convient ici d’avoir égard avant tout au principe fondamental d’équité garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. À mes yeux, il a été respecté. La majorité s’est laissé influencer par le fait que le requérant agitait le « carton rouge » de la crédibilité, transformant au passage le droit à une audience sous condition de nécessité dans le cadre d’une procédure contradictoire en un droit absolu devant trouver à s’appliquer dans une procédure d’une nature particulière et distincte. Il aurait peut-être été préférable que le tribunal régional entendît le requérant en personne, ne fût-ce que pour éviter le risque d’une procédure à Strasbourg. Cela étant, son refus était motivé, il n’était manifestement pas arbitraire et il n’aurait pas dû, dans les circonstances de l’espèce, engager la responsabilité de l’État défendeur devant une juridiction internationale. 34. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il est difficile de ne pas avoir l’impression que l’on a formulé la mauvaise conclusion dans la mauvaise affaire à propos du mauvais requérant.