Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6
Erwägungen (21 Absätze)
E. 21 Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 22 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et affirme que la procédure litigieuse s’est déroulée dans les meilleurs délais possibles, compte tenu de la complexité de l’affaire, des retards provoqués par les grèves répétées des avocats du pays durant la période incriminée et du comportement des requérants; ceux-ci ont introduit une seconde action ayant le même objet que la première et n’ont pas fait preuve de diligence dans la conduite de la procédure.
E. 23 La procédure litigieuse a débuté le 27 mars 1987, avec la saisine du tribunal de grande instance de Rhodes et s’est terminée le 13 décembre 2005, avec l’arrêt n o 1833/2005 de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de dix-huit ans et huit mois pour trois instances. A. Sur la recevabilité
E. 24 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 25 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 26 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 27 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Dans la mesure notamment où le Gouvernement s’est référé aux grèves des avocats du pays, la Cour relève que celui-ci n’a pas donné d’autres précisions, qui lui auraient permis de s’assurer de l’incidence réelle de ces grèves sur la durée de la procédure. En tout état de cause, elle a déjà affirmé que, si elle n’ignorait pas les complications qu’une grève risquait de provoquer quant à l’encombrement du rôle d’une juridiction, il n’en demeure pas moins qu’aux termes de l’article 6 § 1 les causes doivent être entendues « dans un délai raisonnable » (voir, parmi beaucoup d’autres, Papageorgiou c. Grèce, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2291, § 48).
E. 28 Par ailleurs, la Cour admet que les requérants sont en partie responsables de plusieurs retards que connut l’affaire, notamment parce qu’ils n’ont pas fait un usage correct de la procédure : ils ont introduit une première action devant un tribunal incompétent ratione loci et ont persisté à ce qu’il examine leur affaire, puis ils ont introduit une seconde action avec le même objet devant le tribunal compétent – alors qu’ils auraient très bien pu reprendre l’instance qu’ils avaient initialement engagée, ce qui a compliqué davantage l’examen de leur affaire. De plus, il ressort de la chronologie de la procédure qu’ils n’ont pas toujours fait preuve de diligence dans la conduite de leur affaire. Cela étant, il n’en demeure pas moins que même si l’on déduit de la durée globale de la procédure les retards attribués aux requérants, soit neuf ans environ, celle-ci demeure excessive.
E. 29 La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
E. 30 Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, combiné avec les articles 13 et 17, les requérants se plaignent en outre de l’équité de la procédure. Ils affirment qu’ils ont été lésés dans leurs droits procéduraux, car la partie adverse était « un colosse économique » qui utilisait le système judiciaire à sa guise. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils trouvent insuffisantes les sommes allouées à titre d’indemnités par les juridictions nationales. Par ailleurs, ils reprochent à l’Etat de n’avoir ordonné au concessionnaire ni de leur octroyer une nouvelle voiture en remplacement de celle accidentée ni de retirer de la vente les voitures du même type présentant les mêmes défauts techniques. Sur la recevabilité
E. 31 Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
E. 32 Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 33 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 34 Au titre du dommage matériel, les requérants réclament 171 267 euros (EUR) pour leurs frais de transport en taxi depuis le jour de l’accident jusqu’au jour où ils ont perçu le remboursement du prix de leur véhicule. Ils réclament en outre 499 386 EUR au titre du dommage moral.
E. 35 Le Gouvernement affirme qu’aucune somme ne doit être allouée au titre du dommage matériel. Quant au dommage moral, le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
E. 36 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit des intéressés à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions. En revanche, la Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle accorde à chaque requérant 7 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens
E. 37 Les requérants demandent également 121 679 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. A cet égard, ils produisent diverses factures, qui ne font pas toutefois clairement apparaître les motifs pour lesquels elles ont été établies. Ils réclament en outre 9 575 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, dont 5 000 EUR au titre des honoraires de leur avocat et 4 575 EUR au titre de leurs frais de transport et de séjour pour « l’audience devant la Cour ». Ils affirment que ces frais n’ont pas encore été réglés et ne produisent aucune facture ou note d’honoraires à cet égard.
E. 38 Le Gouvernement affirme que les sommes réclamées pour la procédure interne ne sont pas dûment justifiés et que de toute façon elles n’avaient pas de lien de causalité avec la violation alléguée. Quant aux sommes réclamées pour la procédure devant la Cour, le Gouvernement note qu’il n’y a pas eu d’audience dans cette affaire et estime que la somme allouée au titre des honoraires de l’avocat des requérants ne saurait dépasser 1 000 EUR.
E. 39 La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
E. 40 S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A n o 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que les requérants ont failli à démontrer que les frais réclamés ont été engendrés par la durée de la procédure et qu’il ne s’agissait pas de frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de leurs prétentions. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant elle, la Cour rappelle tout d’abord qu’elle n’a pas tenu d’audience dans cette affaire et regrette qu’une telle demande controuvée ait pu être formulée par le conseil des requérants. Par ailleurs, la Cour observe que la demande des requérants au titre des honoraires de leur avocat n’est pas accompagnée des justificatifs nécessaires permettant de la calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter leur demande. C. Intérêts moratoires
E. 41 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE MARIETTOS ET MARIETTOU c. GRÈCE (Requête n o 17755/06) ARRÊT STRASBOURG 21 février 2008 DÉFINITIF 07/07/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Mariettos et Mariettou c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Loukis Loucaides, président, Christos Rozakis, Nina Vajić, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 17755/06) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Anastasios Mariettos et M me Despoina Mariettou (« les requérants »), ont saisi la Cour le 3 mai 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M e A. Markopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 20 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Les requérants sont mari et femme et résident à Rhodes. 5. A l’origine de la présente requête se trouve un accident de la route dont les requérants furent victimes en 1986, alors qu’ils étaient au volant de leur nouvelle voiture. 6. Le 27 mars 1987, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Rhodes d’une action en dommages-intérêts contre le concessionnaire qui leur avait vendu la voiture. Ils affirmaient que l’accident était dû à un défaut mécanique du véhicule et réclamaient l’annulation de la vente, ainsi que plusieurs sommes au titre de leurs préjudices matériel et moral. 7. Le 3 décembre 1987, le tribunal se déclara incompétent et renvoya l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Athènes (décision n o 430/1987). 8. Le 9 novembre 1988, les requérants interjetèrent appel. 9. Le 8 janvier 1991, la cour d’appel du Dodécanèse rejeta le recours (arrêt n o 35/1991). 10. Le 12 mars 1992, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre le fabricant de la voiture et le concessionnaire qui la leur avait vendue. 11. Le 13 janvier 1994, le tribunal nota que, dans la mesure où elle visait le concessionnaire, l’action des requérants avait le même objet que leur première action, introduite le 27 mars 1987; or, en vertu de l’arrêt n o 35/1991, cette affaire avait été définitivement renvoyée devant la même juridiction et n’avait pas encore été jugée. Dès lors, le tribunal ajourna l’examen de la seconde action des requérants, jusqu’à ce qu’il se prononce sur leur premier recours (décision n o 1375/1994). 12. Le 26 juillet 1994, les requérants demandèrent au tribunal de poursuivre l’examen de leur seconde action. Le 27 février 1995, par une décision avant dire droit, le tribunal déclara leur demande irrecevable (décision n o 2020/1995). 13. Le 17 juillet 1996, le tribunal révoqua sa décision n o 1375/1994 et décida d’examiner conjointement les deux recours. Le tribunal rejeta la première action, dans la mesure où elle avait été introduite par la seconde requérante, comme vague et ordonna des preuves (décision n o 7941/1996). 14. Le 17 avril 2000, les requérants reprirent l’instance et demandèrent la fixation d’une nouvelle date d’audience. 15. Le 7 décembre 2000, le tribunal, faisant droit à la demande des requérants, leur accorda un nouveau délai pour leur permettre d’entendre un témoin (décision n o 10369/2000). 16. Le 23 juin 2003, le tribunal rejeta la seconde action, dans la mesure où elle visait le fabricant du véhicule et fit partiellement droit aux deux actions, dans la mesure où elles visaient le concessionnaire. A cet égard, le tribunal prononça l’annulation de la vente et ordonna au concessionnaire de verser diverses sommes aux requérants, dont 5 869 euros à chacun au titre du dommage moral (décision n o 3658/2003). 17. Les 1 er août et 10 décembre 2003 respectivement, les requérants et le concessionnaire interjetèrent appel de cette décision. 18. Le 12 août 2004, la cour d’appel d’Athènes infirma partiellement la décision attaquée et réduisit les sommes accordées aux requérants au titre du dommage moral à 300 euros chacun (arrêt n o 5764/2004). 19. Le 22 juillet 2005, les requérants se pourvurent en cassation. 20. Le 13 décembre 2005, par un arrêt amplement motivé, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt n o 1833/2005). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 21. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 22. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et affirme que la procédure litigieuse s’est déroulée dans les meilleurs délais possibles, compte tenu de la complexité de l’affaire, des retards provoqués par les grèves répétées des avocats du pays durant la période incriminée et du comportement des requérants; ceux-ci ont introduit une seconde action ayant le même objet que la première et n’ont pas fait preuve de diligence dans la conduite de la procédure. 23. La procédure litigieuse a débuté le 27 mars 1987, avec la saisine du tribunal de grande instance de Rhodes et s’est terminée le 13 décembre 2005, avec l’arrêt n o 1833/2005 de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de dix-huit ans et huit mois pour trois instances. A. Sur la recevabilité 24. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 26. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 27. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Dans la mesure notamment où le Gouvernement s’est référé aux grèves des avocats du pays, la Cour relève que celui-ci n’a pas donné d’autres précisions, qui lui auraient permis de s’assurer de l’incidence réelle de ces grèves sur la durée de la procédure. En tout état de cause, elle a déjà affirmé que, si elle n’ignorait pas les complications qu’une grève risquait de provoquer quant à l’encombrement du rôle d’une juridiction, il n’en demeure pas moins qu’aux termes de l’article 6 § 1 les causes doivent être entendues « dans un délai raisonnable » (voir, parmi beaucoup d’autres, Papageorgiou c. Grèce, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2291, § 48). 28. Par ailleurs, la Cour admet que les requérants sont en partie responsables de plusieurs retards que connut l’affaire, notamment parce qu’ils n’ont pas fait un usage correct de la procédure : ils ont introduit une première action devant un tribunal incompétent ratione loci et ont persisté à ce qu’il examine leur affaire, puis ils ont introduit une seconde action avec le même objet devant le tribunal compétent – alors qu’ils auraient très bien pu reprendre l’instance qu’ils avaient initialement engagée, ce qui a compliqué davantage l’examen de leur affaire. De plus, il ressort de la chronologie de la procédure qu’ils n’ont pas toujours fait preuve de diligence dans la conduite de leur affaire. Cela étant, il n’en demeure pas moins que même si l’on déduit de la durée globale de la procédure les retards attribués aux requérants, soit neuf ans environ, celle-ci demeure excessive. 29. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 30. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, combiné avec les articles 13 et 17, les requérants se plaignent en outre de l’équité de la procédure. Ils affirment qu’ils ont été lésés dans leurs droits procéduraux, car la partie adverse était « un colosse économique » qui utilisait le système judiciaire à sa guise. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils trouvent insuffisantes les sommes allouées à titre d’indemnités par les juridictions nationales. Par ailleurs, ils reprochent à l’Etat de n’avoir ordonné au concessionnaire ni de leur octroyer une nouvelle voiture en remplacement de celle accidentée ni de retirer de la vente les voitures du même type présentant les mêmes défauts techniques. Sur la recevabilité 31. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 32. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 33. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 34. Au titre du dommage matériel, les requérants réclament 171 267 euros (EUR) pour leurs frais de transport en taxi depuis le jour de l’accident jusqu’au jour où ils ont perçu le remboursement du prix de leur véhicule. Ils réclament en outre 499 386 EUR au titre du dommage moral. 35. Le Gouvernement affirme qu’aucune somme ne doit être allouée au titre du dommage matériel. Quant au dommage moral, le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. 36. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit des intéressés à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions. En revanche, la Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle accorde à chaque requérant 7 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 37. Les requérants demandent également 121 679 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. A cet égard, ils produisent diverses factures, qui ne font pas toutefois clairement apparaître les motifs pour lesquels elles ont été établies. Ils réclament en outre 9 575 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, dont 5 000 EUR au titre des honoraires de leur avocat et 4 575 EUR au titre de leurs frais de transport et de séjour pour « l’audience devant la Cour ». Ils affirment que ces frais n’ont pas encore été réglés et ne produisent aucune facture ou note d’honoraires à cet égard. 38. Le Gouvernement affirme que les sommes réclamées pour la procédure interne ne sont pas dûment justifiés et que de toute façon elles n’avaient pas de lien de causalité avec la violation alléguée. Quant aux sommes réclamées pour la procédure devant la Cour, le Gouvernement note qu’il n’y a pas eu d’audience dans cette affaire et estime que la somme allouée au titre des honoraires de l’avocat des requérants ne saurait dépasser 1 000 EUR. 39. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 40. S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A n o 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que les requérants ont failli à démontrer que les frais réclamés ont été engendrés par la durée de la procédure et qu’il ne s’agissait pas de frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de leurs prétentions. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant elle, la Cour rappelle tout d’abord qu’elle n’a pas tenu d’audience dans cette affaire et regrette qu’une telle demande controuvée ait pu être formulée par le conseil des requérants. Par ailleurs, la Cour observe que la demande des requérants au titre des honoraires de leur avocat n’est pas accompagnée des justificatifs nécessaires permettant de la calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter leur demande. C. Intérêts moratoires 41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président