Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13; Violation: 6;6-1;13
Erwägungen (22 Absätze)
E. 11 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 12 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il note que la somme revendiquée par le requérant n’était pas très importante et que, dès lors, le litige ne représentait pas un intérêt majeur pour celui-ci. Il ajoute que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables.
E. 13 La période à considérer a débuté le 27 octobre 1998, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes, et s’est terminée 25 octobre 2007, avec la mise au net de l’arrêt n o 908/2007 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré presque neuf ans pour trois instances. A. Sur la recevabilité
E. 14 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 15 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 16 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 17 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
E. 18 Le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
E. 19 Le Gouvernement affirme que le requérant aurait pu s’appuyer sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil qui établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Quoi qu’il en soit, considérant qu’il n’y pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, le Gouvernement affirme que l’article 13 ne s’applique pas. A. Sur la recevabilité
E. 20 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 21 La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI).
E. 22 Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours.
E. 23 Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 24 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 25 Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
E. 26 Le Gouvernement affirme que, vu l’objet financier du litige, cette demande est excessive et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 3 000 EUR.
E. 27 La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens
E. 28 Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. A cet égard, il fournit une facture établie au nom de son avocat « pour services juridiques », d’un montant de 375 EUR. Il réclame en outre, facture à l’appui, 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
E. 29 Le Gouvernement affirme que les frais engagés devant les juridictions nationales n’ont pas de lien de causalité avec la durée de la procédure litigieuse et ne sont pas justifiés dans leur totalité. Il invite la Cour à écarter cette demande. En ce qui concerne les frais exposés devant la Cour, le Gouvernement affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires.
E. 30 La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
E. 31 S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, § 37, série A n o 119-A). La Cour note, cependant, que les frais réclamés en l’occurrence n’ont pas été engendrés par la durée de la procédure, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Il convient donc d’écarter cette demande. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, la Cour estime raisonnable de lui accorder la somme de 1 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt. C. Intérêts moratoires
E. 32 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE KAROKIS c. GRÈCE (Requête n o 17461/08) ARRÊT STRASBOURG 7 janvier 2010 DÉFINITIF 07/04/2010 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Karokis c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 décembre 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 17461/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Stavros Karokis (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 mars 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M es N. Anagnostopoulos et A. Psycha, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et M me Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 20 mars 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1935 et réside à Chalkida. Il est militaire à la retraite. 5. Le 27 octobre 1998, le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes d’un recours contre la caisse mutuelle de l’armée (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), auprès de laquelle il était assuré. Il sollicitait la restitution des dividendes que la caisse lui avait retenus, d’un montant total de 639 591 drachmes (1 877 euros), majoré d’intérêts. 6. Le 29 février 2000, le tribunal rejeta le recours (décision n o 1857/2000). Cette décision fut notifiée au requérant le 27 octobre 2000. 7. Le 18 décembre 2000, le requérant interjeta appel. 8. Le 31 décembre 2002, la cour administrative d’appel d’Athènes infirma la décision attaquée, fit partiellement droit au recours et ordonna à la caisse de rembourser au requérant la somme réclamée, mais sans intérêts (arrêt n o 5714/2002). Cet arrêt fut notifié au requérant le 18 juillet 2003. 9. Le 29 juillet 2003, la caisse se pourvut en cassation. L’audience, initialement fixée au 31 janvier 2005, eut lieu le 13 juin 2006. 10. Le 26 mars 2007, le Conseil d’Etat, constatant que le litige avait un objet financier inférieur à 2 000 000 drachmes (5 869 euros), prononça l’annulation de la procédure, conformément à la loi n o 2944/2001, qui excluait le pourvoi en cassation pour les litiges ayant un objet financier inférieur à cette somme (arrêt n o 908/2007). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 25 octobre 2007. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il note que la somme revendiquée par le requérant n’était pas très importante et que, dès lors, le litige ne représentait pas un intérêt majeur pour celui-ci. Il ajoute que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables. 13. La période à considérer a débuté le 27 octobre 1998, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes, et s’est terminée 25 octobre 2007, avec la mise au net de l’arrêt n o 908/2007 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré presque neuf ans pour trois instances. A. Sur la recevabilité 14. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 16. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 18. Le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 19. Le Gouvernement affirme que le requérant aurait pu s’appuyer sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil qui établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Quoi qu’il en soit, considérant qu’il n’y pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, le Gouvernement affirme que l’article 13 ne s’applique pas. A. Sur la recevabilité 20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 21. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI). 22. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours. 23. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 24. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 25. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 26. Le Gouvernement affirme que, vu l’objet financier du litige, cette demande est excessive et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 3 000 EUR. 27. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 28. Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. A cet égard, il fournit une facture établie au nom de son avocat « pour services juridiques », d’un montant de 375 EUR. Il réclame en outre, facture à l’appui, 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 29. Le Gouvernement affirme que les frais engagés devant les juridictions nationales n’ont pas de lien de causalité avec la durée de la procédure litigieuse et ne sont pas justifiés dans leur totalité. Il invite la Cour à écarter cette demande. En ce qui concerne les frais exposés devant la Cour, le Gouvernement affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires. 30. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 31. S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, § 37, série A n o 119-A). La Cour note, cependant, que les frais réclamés en l’occurrence n’ont pas été engendrés par la durée de la procédure, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Il convient donc d’écarter cette demande. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, la Cour estime raisonnable de lui accorder la somme de 1 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt. C. Intérêts moratoires 32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention; 4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente