Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) (Azerbaïdjan);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives) (Volet procédural) (Azerbaïdjan);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives) (Volet procédural) (Hongrie);Violation de l'article 14+2 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 2 - Droit à la vie;Obligations positives) (Azerbaïdjan);Non-violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires) (Azerbaïdjan) (Hongrie); Violation: 2;14;14+2; No violation: 2;2-1;38
Sachverhalt
; elle doit être « adéquate »; elle doit aboutir à des conclusions reposant sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents; elle doit être suffisamment accessible à la famille de la victime et ouverte à l’examen du public; et elle doit être menée promptement et avec une diligence raisonnable. Pour être « adéquate », une enquête doit permettre de déterminer si le recours à la force se justifiait ou non dans les circonstances, ainsi que d’identifier les responsables et, le cas échéant, de les sanctionner (ibidem, §§ 240 et 243). 156. Les exigences de l’article 2 s’étendent au-delà du stade de l’enquête officielle et demeurent applicables tout au long de la procédure devant les juridictions nationales, laquelle doit satisfaire aux impératifs de l’obligation positive de protéger la vie par la loi. S’il n’existe pas d’obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée, les juridictions nationales ne sauraient en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies des atteintes graves à l’intégrité physique et morale (Öneryıldız c. Turquie [GC], n o 48939/99, §§ 95-96, CEDH 2004-XII, Mojsiejew c. Pologne, n o 11818/02, § 53, 24 mars 2009, et Dimitrov et autres c. Bulgarie, n o 77938/11, § 142, 1 er juillet 2014). 157. Enfin, la Cour a déjà dit que lorsqu’un agent de l’État est reconnu coupable d’un crime contraire aux articles 2 ou 3 de la Convention, l’octroi ultérieur d’une grâce ou d’une amnistie ne peut guère passer pour répondre à la finalité d’une sanction adéquate. Au contraire, lorsqu’ils sanctionnent des atteintes graves à la vie, les États doivent faire preuve à l’égard de leurs propres agents d’une sévérité bien plus grande qu’à l’égard d’accusés ordinaires, car ce qui est en jeu en pareil cas est non seulement la question de la responsabilité pénale individuelle des auteurs, mais aussi le devoir de l’État de lutter contre le sentiment d’impunité que les auteurs peuvent ressentir du fait même des fonctions dont ils sont investis (voir, mutatis mutandis, Enoukidze et Guirgvliani, précité, § 274). b) Application de ces principes au cas d’espèce 158. Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour note que la Hongrie s’est acquittée d’une grande part de l’obligation procédurale de mener une enquête effective sur le décès survenu en l’espèce – à savoir l’enquête pénale et la condamnation de R.S. Après avoir purgé plus de huit années de sa peine d’emprisonnement en Hongrie, R.S. fut transféré vers l’Azerbaïdjan afin qu’il continuât de purger sa peine d’emprisonnement dans son pays d’origine. À son retour, toutefois, il fut libéré après avoir été gracié par le président azerbaïdjanais. Il se vit ensuite accorder un appartement à Bakou et des arriérés de salaire correspondant au temps qu’il avait passé en prison en Hongrie, et il fut promu à un grade supérieur dans l’armée au cours d’une cérémonie publique (paragraphe 21 ci ‑ dessus), mesures qui emportèrent la forte adhésion et l’approbation de plusieurs personnalités publiques et hauts responsables azerbaïdjanais (paragraphe 25 ci-dessus). 159. La question que la Cour est appelée à examiner en l’espèce est celle de savoir si, et dans quelle mesure, les mesures prises par les autorités azerbaïdjanaises à la suite du retour de R.S. en Azerbaïdjan étaient conformes aux principes susmentionnés découlant de la jurisprudence de la Cour relative aux obligations procédurales nées de l’article 2, en particulier en ce qui concerne l’exécution de la peine d’emprisonnement infligée à l’intéressé dans un autre pays. 160. La Cour observe d’emblée que les amnisties et les grâces relèvent essentiellement du droit interne des États membres et que, en principe, elles ne sont pas contraires au droit international, sauf lorsqu’elles concernent des actes qui constituent des violations graves des droits fondamentaux de l’homme (Marguš c. Croatie [GC], n o 4455/10, § 139, CEDH 2014 (extraits)). En vertu de l’article 12 de la Convention sur le transfèrement, l’État de condamnation comme l’État d’exécution peuvent accorder la grâce ou l’amnistie (paragraphe 38 ci-dessus). 161. La Cour souligne dans ce contexte qu’elle n’a pas compétence pour examiner le respect par les Parties contractantes d’instruments autres que la Convention européenne des droits de l’homme et ses Protocoles, et que même si d’autres traités internationaux peuvent lui fournir une source d’inspiration, elle n’est pas compétente pour interpréter les dispositions de ces instruments (Mihailov c. Bulgarie, n o 52367/99, § 33, 21 juillet 2005). Elle n’est donc pas compétente pour déterminer si l’Azerbaïdjan a honoré ses obligations au titre de la Convention sur le transfèrement. 162. Cela étant, rien n’empêche la Cour de tenir compte de la conclusion à laquelle l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est parvenue en 2001 concernant les grâces et la Convention sur le transfèrement, à savoir que la convention en question n’a pas pour objet de permettre la remise en liberté immédiate des détenus à leur retour dans leur pays d’origine (paragraphe 40 ci-dessus). En effet, en vertu de son préambule, la Convention sur le transfèrement a pour principal objectif de servir les intérêts d’une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées. De plus, l’Assemblée parlementaire a conclu dans sa résolution de 2014 que la grâce accordée à R.S. par l’Azerbaïdjan s’analysait en une violation des principes de la bonne foi et de l’État de droit (paragraphe 41 ci ‑ dessus). D’autres organes internationaux ont également déploré le traitement et les honneurs qui ont été réservés à R.S. à son retour en Azerbaïdjan (paragraphe 42 ci-dessus). 163 . Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour considère qu’à compter du moment où il a assumé la responsabilité de l’exécution de la peine d’emprisonnement qui avait été infligée à R.S. – c’est-à-dire à compter du transfèrement de l’intéressé –, l’État azerbaïdjanais était appelé à apporter une réponse adéquate à un crime très grave, fondé sur des motivations ethniques, pour lequel un de ses ressortissants avait été condamné dans un autre pays (paragraphes 15 ci ‑ dessus et 213 ci-dessous). Elle estime que compte tenu des tensions politiques extrêmes existant entre les deux pays, les autorités auraient dû faire preuve d’une prudence d’autant plus grande que les victimes des crimes en cause étaient d’origine arménienne (voir, en ce sens, la résolution du Parlement européen citée au paragraphe 42 ci-dessus). 164. Toutefois, au lieu de poursuivre l’exécution de la peine d’emprisonnement infligée à R.S. – comme le prévoyait la lettre adressée par le gouvernement azerbaïdjanais au gouvernement hongrois au cours des négociations relatives au transfèrement de R.S. (paragraphe 19 ci-dessus) –, les autorités azerbaïdjanaises ont remis R.S. en liberté dès son retour. 165 . Pour justifier la libération immédiate de R.S., le gouvernement azerbaïdjanais invoque principalement des « considérations humanitaires, [compte tenu] de l’histoire, des difficultés et de l’état mental de R.S. ». Il conteste également l’équité de la procédure pénale dirigée contre l’intéressé en Hongrie. Ces arguments ne parviennent toutefois pas à convaincre la Cour. 166. Tout d’abord, faute d’autre preuve qu’une déclaration sous serment faite par l’avocat de R.S. (paragraphe 13 ci-dessus), il est difficile de douter sérieusement de l’équité d’une procédure pénale menée dans un autre État membre du Conseil de l’Europe. En effet, R.S. a bénéficié en Hongrie d’un procès pénal à deux degrés de juridiction, et les décisions qui ont été rendues dans ce cadre étaient valablement motivées. En particulier, les juridictions hongroises ont expliqué que R.S. lui-même avait initialement demandé un interprète du hongrois vers le russe et que, lorsque l’intéressé s’est plaint de ne pas suffisamment bien comprendre cette langue, elles ont procédé à un examen approfondi afin de déterminer dans quelle mesure cette situation pouvait l’avoir désavantagé dans la procédure dirigée contre lui, parvenant en définitive à la conclusion qu’il était prouvé que R.S. maîtrisait bien le russe et que quoi qu’il en soit, il avait obtenu après en avoir fait la demande des services d’interprétation et de traduction dans sa langue maternelle (paragraphe 15 ci-dessus). 167. En outre, il est difficile de déterminer quels sont les droits dont R.S. allègue qu’il n’a pas été informé au cours de la procédure pénale dirigée contre lui (paragraphe 13 ci-dessus), puisqu’il ressort du jugement de première instance du tribunal de Budapest que l’intéressé a bénéficié de l’assistance d’un avocat dès son premier interrogatoire, le 19 février 2004 (paragraphe 11 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, la Cour n’aperçoit pas un nombre suffisant d’éléments de nature à démontrer qu’une lacune procédurale – si tant est qu’il y en ait eu une – n’a pas été compensée par la suite par des garanties procédurales ou a rendu inéquitable l’ensemble de la procédure dirigée contre l’intéressé (voir, mutatis mutandis, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], n os 50541/08 et 3 autres, § 262, 13 septembre 2016). De plus, s’il avait considéré son procès inéquitable, R.S. aurait pu, une fois close la procédure pénale dirigée contre lui, saisir la Cour d’une requête dirigée contre la Hongrie sur le terrain de l’article 6 de la Convention. Or il ne l’a pas fait. 168 . Les autres motifs invoqués par le gouvernement azerbaïdjanais, tels que l’histoire personnelle et les difficultés mentales de R.S. – aussi compréhensibles soient-ils – ne sauraient guère suffire à justifier le manquement des autorités azerbaïdjanaises à leur obligation d’exécuter la peine infligée à l’un de leurs ressortissants pour un crime de haine grave commis à l’étranger. En particulier, la Cour est convaincue qu’au cours du procès de R.S. en Hongrie, plusieurs experts médicaux ont procédé à un examen approfondi des capacités mentales de l’intéressé et ont conclu qu’il était mentalement capable de comprendre les dangers et les conséquences de ses actes au moment des faits (paragraphe 15 ci-dessus). La décision ultérieure des autorités azerbaïdjanaises de promouvoir R.S. à un grade militaire plus élevé donnerait clairement à penser qu’il a été jugé apte à continuer de servir dans l’armée et qu’il ne souffrait donc pas d’un grave trouble mental. 169 . Indépendamment de la grâce qui a été accordée à R.S., la Cour est particulièrement frappée par le fait qu’outre sa libération immédiate, l’intéressé a obtenu à son retour en Azerbaïdjan un certain nombre d’autres avantages, tels que des arriérés de salaire correspondant à sa période de détention, un appartement à Bakou et une promotion au sein de l’armée, laquelle lui a été accordée lors d’une cérémonie publique. Le gouvernement azerbaïdjanais n’a aucunement expliqué pourquoi R.S. s’était vu accorder les avantages en question, pas plus qu’il n’en a précisé la base légale, hormis la réglementation applicable en matière de promotion militaire (paragraphe 30 ci-dessus). En effet, les arriérés de salaire, à tout le moins, semblent n’avoir aucune base légale dans le code de procédure pénale, celui-ci n’autorisant pareille mesure que dans les cas où une personne a été acquittée ou condamnée à tort (paragraphe 28 ci-dessus). 170. Pris dans leur ensemble, les éléments qui précèdent montrent, de l’avis de la Cour, que R.S. a été traité comme une personne innocente ou condamnée à tort et qu’il a bénéficié d’avantages apparemment dénués de base légale en droit interne. 171. À cet égard, la Cour rappelle, comme elle l’a déjà dit dans des affaires similaires, qu’il serait en principe tout à fait inopportun que l’auteur de crimes très graves tels que ceux en cause en l’espèce puisse continuer à exercer des fonctions publiques, et que le message ainsi adressé au public ne serait pas approprié (Türkmen c. Turquie, n o 43124/98, § 53, 19 décembre 2006, Abdülsamet Yaman, précité, § 55, et Enoukidze et Guirgvliani, précité, § 274). Ainsi qu’il a déjà été dit, R.S. n’est pas seulement resté apte à exercer ses fonctions publiques en l’espèce; il a été promu à un grade militaire supérieur lors d’une cérémonie publique. 172 . Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les actes de l’Azerbaïdjan ont concrètement conféré à R.S. une impunité pour les crimes qu’il a commis contre ses victimes arméniennes. Or, pareille situation n’est pas compatible avec l’obligation faite à l’Azerbaïdjan au titre de l’article 2 de prendre des mesures effectives pour dissuader quiconque de commettre des atteintes à la vie d’autrui. 173. Il y a donc eu violation par l’Azerbaïdjan du volet procédural de l’article 2 de la Convention. Sur les obligations procédurales de la Hongrie au titre de l’article 2 de la Convention Thèses des parties a) Les requérants 174. Les requérants allèguent qu’en faisant droit à la demande de transfèrement de R.S. sans obtenir des assurances contraignantes adéquates à l’effet de garantir que l’intéressé serait tenu d’exécuter en Azerbaïdjan la peine de prison qui lui avait été infligée, la Hongrie a violé l’article 2 de la Convention. 175. Les requérants soutiennent que les autorités hongroises étaient tenues par une obligation positive de veiller au respect de leur droit à la vie. Ils affirment que les obligations positives découlant de l’article 2 dont ils estiment qu’elles trouvent à s’appliquer à l’égard de l’Azerbaïdjan dans les circonstances de l’espèce s’appliquent de la même manière, tant par leur nature que par leur étendue, à la Hongrie. Ils exposent que R.S. a été reconnu coupable et condamné par une juridiction hongroise et ils en déduisent que le gouvernement hongrois était tenu par une obligation positive de ne prendre aucune mesure de nature à remettre en cause cette décision. 176. Les requérants allèguent en outre qu’« une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse » étaient exigées des autorités hongroises (ils renvoient à cet égard à l’arrêt Natchova et autres c. Bulgarie [GC], n os 43577/98 et 43579/98, § 145, CEDH 2005-VII), ce qui, selon eux, signifie en l’espèce que les autorités hongroises devaient prendre des mesures suffisantes pour s’assurer que R.S. purgerait la peine qui lui avait été infligée pour assassinat et tentative d’assassinat. 177. Les requérants estiment qu’avant d’autoriser et de mettre en œuvre le transfèrement de R.S., les autorités hongroises auraient dû, conformément aux obligations positives que leur imposait l’article 2, prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que R.S. continuerait de subir sa condamnation en Azerbaïdjan. Or, plaident-ils, les autorités hongroises n’ont ni demandé ni obtenu des assurances adéquates quant au maintien en détention de l’intéressé avant d’ordonner le transfèrement de R.S. vers l’Azerbaïdjan. 178. Selon les requérants, il ressort des échanges entre les gouvernements défendeurs qui ont été divulgués qu’aucune assurance de ce type n’a été sollicitée. Il apparaîtrait en outre qu’une lettre du 15 août 2012 adressée par le ministère azerbaïdjanais de la Justice au ministère hongrois de l’Administration publique et de la Justice aurait été rédigée en des termes généraux, présentant le droit interne applicable, sans que fût exposée en des termes spécifiques la manière dont les autorités azerbaïdjanaises envisageaient de traiter R.S. après son transfèrement. Le gouvernement azerbaïdjanais aurait confirmé ce fait dans ses observations. 179. Sur la question des assurances données entre États, la pratique constante de la Cour consisterait à rechercher si les assurances en question offraient une garantie suffisante de protection concrète du requérant contre le risque de traitements prohibés par la Convention (les requérants renvoient aux arrêts Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, § 148, CEDH 2008, Ismoïlov et autres c. Russie, n o 2947/06, § 127, 24 avril 2008, Soldatenko c. Ukraine, n o 2440/07, §§ 73-74, 23 octobre 2008, et Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, n o 8139/09, § 189, CEDH 2012 (extraits)). 180. Les requérants allèguent que les autorités hongroises avaient conscience du caractère hautement politique de l’affaire, ne serait-ce que parce que, plaident-ils, R.S. a admis au cours de la procédure pénale que ses motivations étaient liées au conflit dans le Haut-Karabakh. Ils soutiennent que le Commissaire hongrois aux droits fondamentaux a conclu dans son rapport que compte tenu de l’ensemble des circonstances, le gouvernement hongrois aurait dû savoir que si R.S. était transféré en Azerbaïdjan, il était presque certain que sa sanction serait levée et qu’il serait libéré, le public azerbaïdjanais considérant que l’affaire relevait d’un « crime d’honneur ». Ils ajoutent que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est parvenue à une conclusion similaire. 181. Les requérants soutiennent que les autorités hongroises savaient ou auraient dû savoir que les autorités azerbaïdjanaises libéreraient R.S. à son retour. Ils renvoient à des déclarations de hauts responsables publics hongrois et à des allégations rapportées dans les médias selon lesquelles le gouvernement hongrois était conscient de l’issue possible du transfèrement et l’avait autorisé afin que la Hongrie puisse vendre des obligations d’État à l’Azerbaïdjan. Ils arguent que dans l’affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la CIJ a indiqué que les déclarations émanant de personnalités politiques de haut rang possédaient une valeur probante particulière lorsque celles-ci reconnaissaient des faits ou des comportements défavorables à l’État. Ils exposent que la Cour a adopté cette approche et étendu son application aux personnalités politiques de premier plan en général dans l’affaire Chiragov et autres c. Arménie ([GC], n o 13216/05, §§ 177-179, CEDH 2015). Ils ajoutent que compte tenu des déclarations faites par des responsables azerbaïdjanais en soutien à R.S. avant son transfèrement, les conséquences de cette mesure auraient clairement pu être anticipées. 182. Selon les requérants, il apparaît que la décision de transférer R.S. a été prise par le ministre de la Justice sans qu’aucun juge, aucune juridiction, ni aucun procureur ne soit consulté, et sans qu’aucun autre processus indépendant de contrôle ou de suivi ne soit mis en œuvre. Le gouvernement hongrois n’aurait pas démontré que le droit interne imposait au ministre de tenir compte des facteurs qui étaient pertinents ou d’ignorer ceux qui ne l’étaient pas. Le cadre législatif interne en place pour réglementer le transfèrement de détenus condamnés n’aurait donc pas été suffisant pour éviter l’arbitraire ou les abus de procédure. Les requérants n’auraient été ni consultés ni informés de la décision des autorités hongroises de transférer R.S. vers l’Azerbaïdjan. 183. Les observations des gouvernements défendeurs seraient émaillées d’incohérences en ce qui concerne le nombre de demandes de transfèrement reçues et les motifs de leur rejet. 184. Enfin, les requérants rejettent l’argument de la Hongrie consistant à dire qu’elle avait des raisons de croire que, en tant qu’État membre du Conseil de l’Europe, l’Azerbaïdjan agirait conformément à ses obligations internationales. Selon eux, le fait qu’un État soit membre du Conseil de l’Europe ne permet pas de présumer qu’il se comportera conformément à ses obligations internationales. b) Le gouvernement hongrois 185. Le gouvernement hongrois soutient que la Hongrie n’a violé aucune des obligations positives qui lui incombaient en l’espèce au titre de l’article 2 de la Convention. Il fait valoir que les autorités ont mené des poursuites pénales et conclu que R.S. était coupable d’avoir commis un assassinat avec intention de nuire et cruauté extraordinaire ainsi que d’avoir préparé un assassinat, et qu’elles ont condamné l’intéressé à la réclusion criminelle à perpétuité dans une prison de haute sécurité. 186. Le gouvernement hongrois soutient que le transfèrement de R.S. vers l’Azerbaïdjan s’est déroulé dans le plein respect des dispositions légales internationales pertinentes et de la législation hongroise. Il ajoute qu’il ne savait pas (et ne pouvait pas savoir) qu’il existait une probabilité que R.S. fût libéré à la suite de son transfèrement. Il avance que l’Azerbaïdjan est un État membre du Conseil de l’Europe et un État partie à la Convention sur le transfèrement. Il en déduit que la Hongrie avait toutes les raisons de croire que l’Azerbaïdjan agirait conformément à ses obligations internationales. Il soutient que la Hongrie a agi de bonne foi et conformément aux dispositions de la Convention sur le transfèrement. 187. Selon le gouvernement hongrois, ni la Convention sur le transfèrement ni le droit interne n’imposaient aux autorités hongroises l’obligation d’obtenir des assurances de la part de l’Azerbaïdjan, et les dispositions pertinentes ne renferment aucune référence à la possibilité d’obtenir de telles assurances. Ainsi que la Convention sur le transfèrement le lui aurait commandé, le gouvernement hongrois aurait demandé des informations complémentaires aux autorités azerbaïdjanaises. Celles-ci auraient répondu qu’elles poursuivraient l’exécution de la peine sans procéder à une « conversion » et sans engager une nouvelle procédure, en précisant qu’en vertu du code pénal azerbaïdjanais, un individu condamné à une peine de réclusion à perpétuité ne pouvait voir sa peine modifiée que par un juge et ne pouvait être remis en liberté qu’après vingt-cinq ans d’emprisonnement. Les autorités hongroises n’auraient eu aucune raison de croire que les autorités azerbaïdjanaises agiraient au mépris de cette lettre officielle. 188 . L’Azerbaïdjan aurait présenté plusieurs demandes aux fins du transfèrement de R.S. Toutefois, l’intéressé étant visé par une autre procédure pénale pour violences contre un gardien de prison, ces demandes n’auraient donné lieu à aucune décision. Dans l’autre procédure en question, R.S. aurait finalement été reconnu coupable et condamné à une peine de huit mois de prison assortie d’un sursis de deux ans. À l’issue de cette procédure, qui aurait pris fin en janvier 2008, l’Azerbaïdjan n’aurait pas présenté d’autre demande de transfèrement avant 2012. c) Le gouvernement arménien, tiers intervenant 189. Le gouvernement arménien estime que les autorités hongroises n’ont pas examiné la demande de transfèrement et évalué les facteurs de risque avec suffisamment de diligence et de rigueur. Il soutient que les autorités hongroises savaient ou auraient dû savoir que la probabilité de voir les autorités azerbaïdjanaises remettre R.S. en liberté à la suite de son transfèrement était forte, au vu, en particulier, du contexte, marqué par le conflit opposant l’Arménie à l’Azerbaïdjan, des déclarations de hauts responsables appelant à la libération de R.S., mais aussi de la volonté manifeste des autorités azerbaïdjanaises d’obtenir le retour de R.S. 190. À cet égard, le gouvernement arménien fait observer que le Commissaire hongrois aux droits fondamentaux a conclu dans un rapport que le gouvernement hongrois aurait dû être conscient des conséquences du transfèrement, compte tenu, d’une part, de l’image d’acte « patriotique » que revêtait l’assassinat en Azerbaïdjan et des appels publics à la libération de R.S., et, d’autre part, de ce que l’Azerbaïdjan ne s’était engagé officiellement ni à s’abstenir de gracier l’intéressé ni à obtenir le consentement de la Hongrie avant de prononcer pareille mesure. Invoquant la note du HCR sur les assurances diplomatiques ainsi que la jurisprudence de la Cour (Soering c. Royaume ‑ Uni, 7 juillet 1989, série A n o 161, Baysakov et autres c. Ukraine, n o 54131/08, § 51, 18 février 2010, Klein c. Russie, n o 24268/08, §§ 55-56, 1 er avril 2010, et Saadi, précité, § 147), il soutient que les assurances reçues par les autorités hongroises de la part de l’Azerbaïdjan étaient insuffisantes. Il estime que le simple fait de rappeler des dispositions légales ne saurait passer pour constituer une assurance diplomatique suffisante. Il ajoute que les autorités qui fournissent de telles assurances doivent être habilitées à les fournir. 191. Le gouvernement arménien soutient que les autorités hongroises n’ont pas mené d’enquête approfondie sur les procédures de transfèrement et leurs conséquences potentielles, et qu’elles ont fondé la décision de transfèrement sur des « assurances » dénuées de fiabilité qui se bornaient à rappeler la législation interne et étaient formulées en des termes vagues et imprécis. Appréciation de la Cour 192. La Cour observe que les autorités hongroises ont engagé sans délai des poursuites contre R.S. et que la procédure pénale dirigée contre l’intéressé a débouché sur une reconnaissance de culpabilité et une condamnation à une peine de prison à vie, lesquelles ont ensuite été confirmées en appel. Les requérants ne critiquent ni le déroulement de cette procédure ni son issue. La nécessité d’établir les circonstances des crimes commis et le responsable du décès a donc été satisfaite en l’espèce. 193. Le grief des requérants repose sur l’allégation qui consiste à dire que les autorités hongroises n’ont pas fait en sorte que R.S. continue de purger sa peine d’emprisonnement même après son départ de Hongrie. Les requérants soutiennent en particulier que les autorités hongroises savaient ou auraient dû savoir qu’il était probable que R.S. serait libéré s’il était transféré vers l’Azerbaïdjan, et qu’elles auraient donc dû demander des assurances diplomatiques spécifiques à cet égard. 194. La Cour s’est penchée à de nombreuses reprises sur des situations dans lesquelles un État était appelé à veiller à ce qu’une personne expulsée ou extradée de son territoire ne se trouvât pas exposée dans l’État requérant à des traitements contraires aux articles 2 ou 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Saadi, précité, § 125). Dans l’arrêt Rantsev, précité, elle a en outre estimé, dans le contexte de la traite des êtres humains, qu’eu égard aux obligations contractées par la Russie dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, elle était compétente pour examiner dans quelle mesure la Russie aurait pu, dans les limites de sa propre souveraineté territoriale, prendre des mesures pour protéger la fille de la requérante contre le risque d’être emmenée vers un autre pays et enquêter sur les allégations de traite et sur les circonstances ayant mené à la mort de la victime dans un autre pays (ibidem, § 208). 195. En l’espèce, la Cour est appelée à examiner si, et dans quelle mesure, l’État procédant au transfèrement peut être responsable de la protection des droits de victimes d’une infraction ou de leurs proches (voir, mutatis mutandis, Gray c. Allemagne, n o 49278/09, § 87, 22 mai 2014, et Zoltai c. Hongrie et Irlande (déc.), n o 61946/12, § 32, 29 septembre 2015). 196. La Cour souligne d’emblée que son examen en l’espèce est nécessairement limité par le contexte factuel et les éléments de preuve communiqués par les parties. Elle observe que les autorités hongroises ont suivi dans son intégralité la procédure prévue par la Convention sur le transfèrement. En particulier, elles ont demandé aux autorités azerbaïdjanaises de leur indiquer la procédure qui serait suivie dans l’hypothèse où R.S. retournerait dans son pays d’origine (paragraphe 19 ci ‑ dessus). Certes, la réponse des autorités azerbaïdjanaises était incomplète et libellée en termes généraux – ce qui, comme l’a conclu le Commissaire hongrois aux droits fondamentaux (paragraphe 24 ci-dessus), aurait pu pousser les autorités hongroises à nourrir des doutes quant aux modalités d’exécution de la peine d’emprisonnement de R.S. et les inciter à prendre d’autres mesures. Néanmoins, les parties en l’espèce n’ont produit devant la Cour aucune preuve tangible de nature à démontrer que, de toute évidence, les autorités hongroises savaient ou auraient dû savoir que R.S. serait libéré à son retour en Azerbaïdjan. En effet, la Cour ne voit pas comment, compte tenu en particulier du temps que R.S. avait déjà passé dans une prison hongroise, les autorités hongroises compétentes auraient pu faire plus que respecter la procédure et l’esprit de la Convention sur le transfèrement et partir du postulat qu’un autre État membre du Conseil de l’Europe agirait de bonne foi. 197. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour ne peut conclure que les autorités hongroises ont manqué aux obligations procédurales qui leur incombaient au titre de l’article 2. 198. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention par la Hongrie . SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION 199. Les requérants allèguent que l’Azerbaïdjan a violé l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2. L’article 14 est ainsi libellé : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Sur la recevabilité 200. La Cour constate que ce grief se rattache à celui précédemment examiné sous l’angle de l’article 2 et qu’il doit donc lui aussi être déclaré recevable. Sur le fond Thèses des parties a) Les requérants 201. Les requérants soutiennent que de toute évidence, R.S. a commis les infractions en cause en raison de la nationalité et de l’origine ethnique de ses deux victimes, comme l’ont selon eux conclu les juridictions hongroises lorsqu’elles l’ont reconnu coupable. Ils arguent que la juridiction de jugement a considéré comme une circonstance aggravante le fait que les infractions en cause aient été motivées par la nationalité des victimes. 202. Les requérants allèguent que c’est parce que R.S. a visé des militaires arméniens que les autorités azerbaïdjanaises ont pris les mesures en cause, et ont notamment gracié l’intéressé. Ils font valoir que dans le rapport détaillé qu’elle a publié sur le cas de R.S. en 2014, (paragraphe 41 ci-dessus), l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a conclu ce qui suit : « (...) la grâce présidentielle semble lui avoir été accordée en récompense du meurtre [de la victime], motivé par une haine nationaliste. Il ne s’agissait pas de pardonner, mais de glorifier un crime pour des raisons politiques. » 203. Invoquant la position de la Cour concernant la violence raciale et l’obligation spécifique d’appliquer la loi pénale dans ce domaine, les requérants renvoient à l’arrêt Natchova et autres (précité, §§ 145 et 160). 204. Les requérants soutiennent que l’article 12 de la Convention sur le transfèrement ne consacre pas un droit de grâce absolu. Ils allèguent que l’interprétation par le gouvernement azerbaïdjanais de la Convention sur le transfèrement n’a pas tenu compte de l’objet et du but de ce traité, à savoir servir les intérêts de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées en offrant aux étrangers privés de liberté la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d’origine. Ils estiment qu’il convient de lire l’article 12 comme une clause de sauvegarde, destinée à assurer que rien n’empêche l’application des lois nationales d’amnistie et de grâce, conformément au droit international, dès lors que l’application de pareille mesure s’avère raisonnable. Ils arguent qu’à supposer même qu’il existerait un droit de grâce absolu, l’article 12 de la Convention sur le transfèrement ne pourrait être interprété comme étant contraire à la Convention européenne des droits de l’homme ou à d’autres instruments internationaux. 205. Admettant que rien dans l’article 12 de la Convention sur le transfèrement ne donne à penser que l’État d’exécution doive solliciter le consentement de l’État de condamnation avant d’accorder une grâce ou une amnistie, les requérants renvoient à la déclaration de janvier 2001 que l’Azerbaïdjan a faite lors de la ratification de la Convention sur le transfèrement, et ils arguent que, selon le Guide de la pratique sur les réserves aux traités adopté par la CDI et en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités et la pratique judiciaire, cette déclaration constitue en fait une réserve, et que les conséquences juridiques pertinentes trouvent donc à s’appliquer. Ils déduisent des articles 21 et 23 de la Convention de Vienne qu’une réserve établie à l’égard d’une autre partie modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre partie dans ses relations avec l’État auteur de la réserve, et que prétendre le contraire irait à l’encontre du principe fondamental de l’égalité souveraine des États. Ils en concluent que l’Azerbaïdjan ne peut pas éviter les effets juridiques de sa propre réserve et que sa décision de gracier R.S. aurait dû être prise en accord avec les autorités hongroises compétentes. Selon eux, si la Cour admet que la déclaration de l’Azerbaïdjan s’analyse en une déclaration interprétative et non en une réserve, alors cela signifie que la République d’Azerbaïdjan considère qu’il convient d’interpréter l’article 12 comme imposant l’obligation de rechercher le consentement de l’État de condamnation. L’Azerbaïdjan n’aurait donc pas agi de bonne foi. 206. Enfin, les requérants arguent que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à laquelle l’Azerbaïdjan et la Hongrie sont parties, est pertinente dans les circonstances de l’espèce. Invoquant en particulier les articles 5 et 6 de cet instrument, ils soutiennent qu’à la suite du transfèrement de R.S. en Azerbaïdjan, la juridiction de l’Azerbaïdjan s’est substituée à celle de la Hongrie en ce qui concerne la nécessité d’assurer une protection et des recours effectifs et de veiller à l’exécution de la condamnation. Ils arguent que la grâce qui a été accordée à R.S. n’a pas permis de faire en sorte qu’un crime motivé par l’origine ethnique des victimes soit puni de manière adéquate. b) Le gouvernement azerbaïdjanais 207. Le gouvernement azerbaïdjanais conteste l’existence d’une violation de l’article 14 et évoque les difficultés qu’il estime inhérentes à un tel constat de violation (il renvoie à cet égard à l’arrêt Natchova et autres, précité, § 157). Il soutient qu’il ne peut être établi que les actes commis par R.S. aient été uniquement motivés par l’origine ethnique des victimes. Il estime que plusieurs facteurs expliquent les actes de R.S. et que le mobile de l’intéressé doit s’analyser à la lumière, d’une part, des provocations qu’il dit avoir subies de la part des officiers arméniens et, d’autre part, de son histoire personnelle. Il répète qu’il nie catégoriquement avoir reconnu ou adopté comme étant sienne la conduite de R.S. Selon lui, l’État azerbaïdjanais n’approuve pas les crimes qui ont été commis, et il admet que R.S. a été valablement reconnu coupable. Le mécontentement de l’Azerbaïdjan tiendrait à la durée de la peine infligée, eu égard à l’ensemble des circonstances. 208. Le gouvernement azerbaïdjanais nie que l’octroi de la grâce présidentielle ait été motivé par une discrimination, et il réitère les motifs qu’il a exposés dans le contexte de l’article 2 pour justifier sa décision (paragraphes 133-135 ci-dessus). Il produit également deux déclarations de responsables azerbaïdjanais montrant selon lui que les actes de R.S. n’ont jamais été approuvés ni justifiés au niveau de l’État (paragraphe 26 ci ‑ dessus). c) Le gouvernement arménien, tiers intervenant 209. Selon le gouvernement arménien, les juridictions hongroises ont clairement établi que les crimes commis par R.S. étaient « exclusivement motivés par l’origine ethnique des victimes ». L’État azerbaïdjanais n’aurait fait preuve ni de la « vigilance spéciale » ni de la « réaction vigoureuse » requises (Natchova et autres, précité), et il aurait au contraire glorifié et encouragé le meurtre d’Arméniens, et fait l’éloge d’une personne ayant été reconnue coupable d’assassinat et de tentative d’assassinat contre des Arméniens à raison de leur appartenance ethnique. Des déclarations émanant de hauts responsables azerbaïdjanais auraient emporté violation de l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Appréciation de la Cour a) Principes généraux 210. Le fait de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables constitue une discrimination (Willis c. Royaume-Uni, n o 36042/97, § 48, CEDH 2002 ‑ IV). La discrimination fondée, notamment, sur l’origine ethnique d’une personne constitue une forme de discrimination raciale. La discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement odieuse et, compte tenu de ses conséquences dangereuses, elle exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités. C’est pourquoi celles-ci doivent recourir à tous les moyens dont elles disposent pour combattre le racisme, en renforçant ainsi la conception que la démocratie a de la société, y percevant la diversité non pas comme une menace, mais comme une richesse (Natchova et autres, précité, § 145, et Timichev c. Russie, n os 55762/00 et 55974/00, § 56, CEDH 2005-XII). La Cour a par ailleurs considéré que, dans la société démocratique actuelle basée sur les principes de pluralisme et de respect pour les différentes cultures, aucune différence de traitement fondée exclusivement ou dans une mesure déterminante sur l’origine ethnique d’une personne ne saurait être objectivement justifiée (Timichev, précité, § 58). 211. Sur la question de la charge de la preuve dans ce domaine, la Cour rappelle que, dans le cadre de la procédure devant elle, il n’existe aucun obstacle procédural à la recevabilité d’éléments de preuve ni de formules prédéfinies applicables à leur appréciation. La preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. En outre, le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu (Natchova et autres, précité, § 147). 212 . La Cour a en outre admis que la procédure prévue par la Convention ne se prêtait pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio
– la preuve incombe à celui qui affirme (Aktaş c. Turquie, n o 24351/94, § 272, CEDH 2003-V). En effet, dans certaines circonstances, lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, la charge de la preuve pèse selon la Cour sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante quant à la façon dont les événements en question se sont produits (Al Nashiri c. Roumanie, n o 33234/12, §§ 492-493, 31 mai 2018, et les références qui y sont citées). Enfin, ayant admis qu’il est souvent extrêmement difficile dans la pratique de prouver une motivation raciste (voir, parmi beaucoup d’autres, Mižigárová c. Slovaquie, n o 74832/01, § 120, 14 décembre 2010), la Cour n’exclut pas la possibilité d’inviter, dans certains cas où est dénoncée une discrimination, le gouvernement défendeur à réfuter un grief défendable de discrimination et, s’il ne le fait pas, de conclure à la violation de l’article 14 de la Convention (Natchova et autres, précité, § 157, Stoica c. Roumanie, n o 42722/02, § 130, 4 mars 2008, et Adam c. Slovaquie, n o 68066/12, § 91, 26 juillet 2016). b) Application des principes généraux au cas d’espèce 213 . La Cour observe d’emblée que les juridictions hongroises ont reconnu R.S. coupable d’avoir commis un assassinat d’une cruauté exceptionnelle et d’avoir préparé un autre assassinat, actes qui étaient en outre uniquement motivés par la nationalité arménienne des victimes (paragraphe 15 ci-dessus). Ainsi, les juridictions hongroises ont mené une enquête approfondie sur les préjugés ethniques qui sous-tendaient les crimes commis par R.S. et elles les ont mis en lumière, et la Cour ne voit aucune raison de remettre en question ces conclusions. En l’espèce, les requérants ne se plaignent pas non plus d’un manquement à l’obligation d’enquêter sur les motivations racistes à l’origine des crimes commis par R.S. En fait, ils soutiennent sur le terrain de l’article 14 de la Convention que l’origine ethnique arménienne des victimes était la raison principale non seulement des crimes en question, mais aussi des actes subséquents des autorités azerbaïdjanaises, notamment de la grâce accordée à leur auteur et de la glorification de celui-ci. À cet égard, le grief de discrimination formulé par les requérants diffère sensiblement des griefs généralement soulevés sous le volet procédural des articles 2 ou 3 dans d’autres affaires concernant des violences discriminatoires (comparer, parmi beaucoup d’autres, avec Lakatošová et Lakatoš c. Slovaquie, n o 655/16, § 65, 11 décembre 2018, Ciorcan et autres c. Roumanie, n os 29414/09 et 44841/09, § 152, 27 janvier 2015, et Anguelova et Iliev, précité, § 107). 214. La Cour a déjà conclu que les actes des autorités azerbaïdjanaises en l’espèce s’analysent en une violation du volet procédural de l’article 2 (paragraphe 172 ci-dessus). Face au grief de violation de l’article 14 combiné avec l’article 2, tel qu’il a été formulé par les requérants, la tâche de la Cour consiste à établir si l’origine ethnique arménienne des victimes de R.S. et la nature des crimes commis par ce dernier ont joué un rôle dans les mesures prises par les autorités azerbaïdjanaises à la suite du retour de l’intéressé en Azerbaïdjan. 215. À cet égard, la Cour observe que les requérants ont fourni un certain nombre d’indications à l’appui de leur demande. Premièrement, R.S. a été gracié immédiatement après son retour en Azerbaïdjan; rien dans le dossier n’indique qu’une demande formelle en ce sens ait jamais été présentée, et rien n’indique non plus qu’ait été engagé relativement à la décision de grâce un quelconque processus de réflexion ou une quelconque procédure prévue par la loi (paragraphe 29 ci ‑ dessus). Deuxièmement, R.S. a non seulement été réintégré dans ses fonctions dans l’armée, mais il a aussi été promu lors d’une cérémonie publique peu après son retour en Azerbaïdjan. Il a par ailleurs reçu un appartement à Bakou, ainsi que des arriérés de salaire correspondant à toute la période qu’il avait passée en prison (alors que cette dernière mesure n’était prévue par le droit interne que pour les personnes acquittées – paragraphe 28 ci-dessus). Comme indiqué précédemment, le Gouvernement n’a fourni aucune base légale propre à justifier en droit interne les mesures supplémentaires ainsi prises (paragraphe 169 ci-dessus), lesquelles ont été perçues, et c’est compréhensible, comme une récompense pour les actes commis par R.S. (paragraphe 172 ci-dessus). Il n’a pas non plus fourni d’exemples passés d’autres personnes ayant été reconnues coupables d’homicide et ayant bénéficié d’avantages similaires à la suite d’une libération consécutive à une grâce présidentielle. 216. En outre, la Cour juge particulièrement troublantes les déclarations dans lesquelles plusieurs responsables azerbaïdjanais glorifient R.S. et ses actes, et se félicitent de la grâce qui lui a été accordée (paragraphe 25 ci ‑ dessus). Elle déplore également que dans une large majorité des cas, les auteurs de ces déclarations aient particulièrement applaudi le fait que les crimes de R.S. aient été dirigés contre des soldats arméniens, et aient félicité R.S. pour ses actes, le qualifiant de patriote, de modèle et de héros. 217. Les requérants attirent également l’attention de la Cour sur le fait qu’une page spéciale du site web du président azerbaïdjanais, intitulée « Témoignages de gratitude pour [R.S.] », a été créée, et que tout un chacun pouvait y exprimer ses félicitations pour la libération de l’intéressé et la grâce lui ayant été accordée (paragraphe 102 ci-dessus). Un grand nombre de ces messages sont encore visibles sur la page en question, et tous leurs auteurs y remercient le président d’avoir gracié R.S. parce qu’ils approuvent le meurtre par l’intéressé de sa victime arménienne. S’il est vrai que le président lui-même n’a jamais publié quoi que ce soit sur cette page, sa simple existence et sa raison d’être donnent à penser, d’une part, que R.S. a été gracié parce que son acte était motivé par des considérations ethniques et, d’autre part, que la décision de gracier l’intéressé peut être perçue comme une étape importante dans le processus de légitimation et de glorification des actes de R.S. 218. Tenant compte de ce qui précède et de ce que la présente affaire concerne l’un des droits les plus fondamentaux garantis par la Convention, la Cour considère que les éléments présentés par les requérants sont suffisamment solides, clairs et concordants pour constituer un commencement de preuve convaincant que les mesures prises par les autorités azerbaïdjanaises à l’égard de R.S. étaient motivées par des considérations raciales. La Cour est consciente qu’il est difficile pour les requérants de prouver pareil parti pris au-delà de tout doute raisonnable, les faits en cause étant, dans leur totalité ou pour une large part, connus exclusivement des autorités azerbaïdjanaises. La Cour estime donc qu’eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, c’est au gouvernement défendeur qu’il incombe de réfuter l’allégation défendable de discrimination formulée par les requérants (paragraphe 212 ci-dessus). 219. Pour sa part, le gouvernement azerbaïdjanais cherche à justifier ses actes en invoquant les mêmes raisons que celles qu’il avait avancées pour justifier la grâce accordée à R.S. Ayant déjà examiné ces arguments sous l’angle du volet procédural de l’article 2 et les ayant rejetés au motif qu’ils n’étaient pas convaincants (paragraphes 165-168 ci-dessus), la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans le cadre du présent grief. 220. Le gouvernement azerbaïdjanais a également produit deux déclarations de hauts responsables à l’appui de son affirmation selon laquelle ses actes à l’égard de R.S. n’étaient pas discriminatoires (paragraphe 26 ci ‑ dessus). À ce stade, la Cour rappelle que la présente affaire ne porte pas uniquement sur la grâce qui a été accordée à R.S., mais plus généralement sur l’accueil triomphal qui lui a été réservé, sur les divers avantages qui lui ont été octroyés et sur l’approbation sans réserve de ses actes par de hauts responsables et par la société azerbaïdjanaise dans son ensemble (paragraphe 169 ci-dessus). De l’avis de la Cour, les deux déclarations produites par le gouvernement azerbaïdjanais ne suffisent donc pas à réfuter les preuves écrasantes que les requérants ont présentées et qui montrent l’existence d’un lien de causalité entre, d’une part, l’origine ethnique arménienne des victimes de R.S. et, d’autre part, les diverses mesures mises en œuvre – lesquelles ont eu pour conséquence d’offrir une impunité quasi totale à R.S. – et la glorification de ce crime de haine d’une cruauté extrême commis par R.S. 221. À la lumière de ces circonstances, la Cour estime que le gouvernement azerbaïdjanais n’est pas parvenu à réfuter l’allégation défendable de discrimination formulée par les requérants. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, elle considère donc qu’il y a eu violation par l’Azerbaïdjan de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2. SUR L’OBSERVATION DE L’ARTICLE 38 DE LA CONVENTION 222. Enfin, les requérants allèguent que les deux gouvernements défendeurs n’ont pas divulgué les documents auxquels ils avaient demandé accès dans leur lettre à la Cour du 11 juillet 2016. Ils soutiennent en particulier que l’Azerbaïdjan n’a communiqué ni l’ordonnance présidentielle portant grâce en faveur de R.S., ni les procès-verbaux des réunions organisées par le président, ni les instructions présidentielles concernant R.S. Ils invoquent l’article 38 de la Convention, qui est ainsi libellé : « La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires. » 223. Le gouvernement azerbaïdjanais conteste ce grief, arguant que la décision de gracier R.S. se trouve dans le domaine public. Le gouvernement hongrois n’a pas formulé d’observations sur ce point. 224. La Cour rappelle que pour que le mécanisme de recours individuel instauré à l’article 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les États fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes (Tanrıkulu c. Turquie [GC], n o 23763/94, § 70, CEDH 1999-IV, Gaysanova c. Russie, n o 62235/09, § 144, 12 mai 2016, et Velikova c. Bulgarie, n o 41488/98, § 77, CEDH 2000 ‑ VI). Les États ont ainsi obligation de fournir toutes facilités nécessaires à la Cour, que celle-ci cherche à établir les faits ou à accomplir ses fonctions d’ordre général afférentes à l’examen des requêtes. Le fait qu’un gouvernement ne fournisse pas les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant, mais aussi altérer le respect par un État défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l’article 38 § 1 a) de la Convention (Medova c. Russie, n o 25385/04, § 76, 15 janvier 2009, et Timurtaş c. Turquie, n o 23531/94, §§ 66 et 70, CEDH 2000-VI). 225. En l’espèce, la Cour observe tout d’abord que le grief que les requérants tirent de l’article 38 de la Convention porte sur le manquement allégué des gouvernements défendeurs à répondre à une demande de documents présentée par les avocats des requérants, et non par la Cour. Elle note en outre qu’à la suite de la demande d’informations complémentaires formulée par la Cour (paragraphe 5 ci-dessus), les deux gouvernements défendeurs ont produit les documents demandés dans le délai requis, y compris l’ordonnance présidentielle portant grâce en faveur de R.S. Faute de preuve du contraire, la Cour n’a connaissance d’aucun autre document que les gouvernements azerbaïdjanais ou hongrois auraient pu communiquer pour permettre un examen approprié et effectif de la présente requête, mais n’ont pas communiqué. En conclusion, il est impossible de dire que l’un ou l’autre des gouvernements défendeurs n’a pas coopéré avec la Cour en l’espèce. 226. Partant, la Cour considère que ni l’Azerbaïdjan ni la Hongrie n’ont manqué à leur obligation de se conformer à l’article 38 de la Convention en l’espèce. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 227. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 228. Les requérants ne réclament pas de dommages-intérêts, mais ils prient la Cour d’envisager la possibilité d’ordonner des mesures appropriées en l’espèce afin d’obtenir la restitutio in integrum
– y compris, par exemple, des mesures analogues à une réouverture de la procédure interne. Ils suggèrent que pareilles mesures pourraient inclure la révocation de l’ordonnance présidentielle de 2012 portant grâce en faveur de R.S. 229. En ce qui concerne les mesures générales, les requérants soutiennent que l’affaire a mis en évidence diverses lacunes dans le droit et la pratique des deux États défendeurs en ce qui concerne le transfèrement des détenus condamnés; ils demandent en conséquence l’adoption de mesures générales à l’effet d’imposer aux États concernés l’obligation de réviser leur législation et leur pratique en matière de transfèrement des personnes condamnées afin d’empêcher toute violation future de la Convention. 230. Enfin, les requérants sollicitent des mesures générales supplémentaires visant la mise en œuvre des recommandations que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance avait formulées à l’égard de l’Azerbaïdjan dans ses différents rapports où elle avait mis en lumière différentes politiques et pratiques discriminatoires à l’égard des Arméniens. 231. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et aux souhaits explicites des requérants, la Cour n’accorde aucune somme à ce titre. 232. Sur la demande que les requérants ont introduite devant elle aux fins d’obtenir l’indication de certaines mesures à l’égard de l’Azerbaïdjan, la Cour rappelle que l’État défendeur reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles est appelé à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences. L’État défendeur reste en principe libre de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour (voir, parmi les exemples les plus récents, Čović c. Bosnie-Herzégovine, n o 61287/12, § 43, 3 octobre 2017, et les affaires qui y sont citées). Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux États contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (Assanidzé c. Géorgie [GC], n o 71503/01, § 202, CEDH 2004-II). 233. Dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’indiquer des mesures générales ou individuelles que l’État devrait adopter pour l’exécution du présent arrêt. Frais et dépens 234. Les requérants demandent 15 143,33 livres sterling (GBP) pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Ce montant correspond approximativement à quarante-cinq heures de travail facturées par leurs deux avocats exerçant à Londres au taux horaire de 150 GBP, et soixante-dix heures de travail facturées par leurs deux avocats exerçant à Erevan au taux horaire de 100 euros (EUR), ainsi qu’aux coûts de traduction et frais administratifs engagés. 235. Le gouvernement azerbaïdjanais conteste ces prétentions qu’il juge excessives. 236. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, eu égard aux documents en sa possession et aux critères rappelés ci ‑ dessus, la Cour estime raisonnable d’octroyer la totalité de la somme réclamée au titre des frais et dépens pour la procédure devant elle. Intérêts moratoires 237. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.
E. 2 L’État d’exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer à l’État de condamnation, avant le transfèrement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra.
E. 3 L’Assemblée constate avec préoccupation que la convention a été invoquée pour justifier la libération immédiate, après son transfèrement en Azerbaïdjan, de [R.S.], militaire azerbaïdjanais condamné pour le meurtre d’un collègue arménien qui participait à un stage de formation « Partenaire pour la paix » en Hongrie parrainé par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). À son arrivée en Azerbaïdjan, il a été accueilli en héros national, a été immédiatement gracié – bien avant l’expiration de la peine minimale fixée par la juridiction hongroise –, et a obtenu une promotion rétroactive et plusieurs autres récompenses.
E. 4 Tout en reconnaissant que les États parties sont titulaires, en vertu de l’article 12 de la convention, du droit souverain de gracier et d’amnistier les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement, l’Assemblée rappelle que le principe de bonne foi dans les relations internationales, reconnu notamment par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et les principes de l’État de droit exigent que les traités soient interprétés dans un sens conforme à leur objet et à leur but.
E. 5 dénonce l’accueil réservé en Azerbaïdjan au « héros » [R.S.] ainsi que la décision de le promouvoir au grade de commandant et de lui verser huit ans d’arriérés de salaire à son arrivée; est préoccupé par l’exemple ainsi donné aux futures générations; s’inquiète de cette promotion et de la reconnaissance que lui a témoignée l’État azerbaïdjanais;
E. 5.1 condamne l’utilisation faite par l’Azerbaïdjan de l’article 12 de la convention dans le cas de [R.S.], qui constitue une violation du principe de bonne foi dans les relations internationales et des principes de l’État de droit;
E. 5.2 réaffirme sa position, exprimée dans la Recommandation 1527 (2001), « Fonctionnement de la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées – analyse critique et recommandations », selon laquelle la convention n’est pas conçue pour être utilisée aux fins de la libération immédiate des détenus après leur retour dans leur pays d’origine;
E. 5.3 souligne qu’il importe d’appliquer la convention de bonne foi et, en interprétant ses dispositions, de se conformer aux principes de l’État de droit, notamment dans les cas de transfèrement susceptibles d’avoir des implications politiques ou diplomatiques;
E. 5.4 recommande aux États parties à la convention de parvenir, si besoin est, à un arrangement ad hoc entre l’État de condamnation et l’État d’exécution, sous la forme d’un addendum à un accord de transfèrement au titre de la convention, qui exposerait les attentes réciproques des Parties et permettrait à l’État d’exécution de donner une assurance suffisante. » TEXTES PERTINENTS DE L’UNION EUROPÉENNE 42 . Dans sa Résolution du 13 septembre 2012 sur l’Azerbaïdjan : le cas de [R.S.] (2012/2785(RSP)), le Parlement européen s’est exprimé comme suit : « Le Parlement européen, (...) A. considérant que [R.S.] était emprisonné en Hongrie depuis 2004 après avoir sauvagement assassiné à Budapest un collègue arménien durant un cours placé sous le patronage du programme de l’OTAN « Partenariat pour la paix »; que [R.S.] a plaidé coupable et qu’il n’a exprimé aucun remords, dès lors que la victime était arménienne; B. considérant que, le 31 août 2012, [R.S.], lieutenant des forces armées azerbaïdjanaises, qui avait été condamné pour assassinat à la prison à vie en Hongrie, a été transféré en Azerbaïdjan à la demande de longue date des autorités de ce pays; C. considérant que, dès le transfert de [R.S.] en Azerbaïdjan, le président du pays, Ilham Aliev, l’a gracié en application de la constitution de la République d’Azerbaïdjan et de l’article 12 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées; D. considérant que l’article 9 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, dont tant la Hongrie que l’Azerbaïdjan sont signataires, prévoit qu’une personne condamnée sur le territoire d’un État peut être transférée vers le territoire d’un autre État pour y purger la sanction qui lui a été infligée, sous réserve de satisfaire aux conditions énoncées dans la convention; E. considérant que le vice-ministre de la justice de la République d’Azerbaïdjan, Vilayat Zahirov, a adressé le 15 août 2012 une lettre officielle au ministère de l’administration publique et de la justice de Hongrie, dans laquelle il faisait observer qu’il avait été procédé, en conformité avec l’article 9, paragraphe 1 a), de la convention et sans convertir les condamnations, à l’exécution des décisions, prises par des juridictions étrangères, concernant le transfert de personnes condamnées, afin que ces dernières puissent purger le restant de leur peine d’emprisonnement en République d’Azerbaïdjan; qu’il a par ailleurs donné l’assurance que, conformément au code pénal de la République d’Azerbaïdjan, la sanction visant un condamné purgeant une peine de prison à vie ne pouvait être remplacée que par une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée fixée par une juridiction, et que le condamné ne pouvait bénéficier d’une liberté conditionnelle qu’après avoir au moins purgé 25 ans de sa peine; que les autorités azerbaïdjanaises ont donc refusé de donner toute assurance diplomatique à leurs homologues hongroises; F. considérant que [R.S.] a reçu un accueil triomphal en Azerbaïdjan et que, quelques heures après son retour, il a bénéficié de la grâce présidentielle, été remis en liberté et promu au grade de commandant lors d’une cérémonie publique; G. considérant que la décision de libérer [R.S.] a suscité dans le monde une vague de désapprobation et de condamnation; (...) 1. souligne l’importance de l’État de droit et du respect des engagements contractés; 2. regrette la décision du président azerbaïdjanais de gracier [R.S.], qui a été condamné pour assassinat par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne; voit dans cette décision un geste susceptible de contribuer à exacerber les tensions entre deux pays et d’aggraver le sentiment d’injustice et la division entre les différents acteurs; s’inquiète par ailleurs du fait que cette décision puisse compromettre l’ensemble des efforts de réconciliation pacifique entrepris entre les communautés concernées et fragiliser le développement futur éventuel de contacts interpersonnels pacifiques dans la région; 3. estime que, même si la grâce présidentielle accordée à [R.S.] est conforme à la lettre de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, elle est contraire à l’esprit de cet accord international négocié pour permettre aux personnes qui ont été condamnées sur le territoire d’un État d’être transférées pour purger le restant de leur peine sur le territoire d’un autre État; 4. voit dans la grâce présidentielle accordée à [R.S.] une violation des assurances diplomatiques que la demande azerbaïdjanaise de transfert fondée sur la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées entendait donner aux autorités hongroises;
E. 6 de la Convention. Or il ne l’a pas fait. 168 . Les autres motifs invoqués par le gouvernement azerbaïdjanais, tels que l’histoire personnelle et les difficultés mentales de R.S. – aussi compréhensibles soient-ils – ne sauraient guère suffire à justifier le manquement des autorités azerbaïdjanaises à leur obligation d’exécuter la peine infligée à l’un de leurs ressortissants pour un crime de haine grave commis à l’étranger. En particulier, la Cour est convaincue qu’au cours du procès de R.S. en Hongrie, plusieurs experts médicaux ont procédé à un examen approfondi des capacités mentales de l’intéressé et ont conclu qu’il était mentalement capable de comprendre les dangers et les conséquences de ses actes au moment des faits (paragraphe 15 ci-dessus). La décision ultérieure des autorités azerbaïdjanaises de promouvoir R.S. à un grade militaire plus élevé donnerait clairement à penser qu’il a été jugé apte à continuer de servir dans l’armée et qu’il ne souffrait donc pas d’un grave trouble mental. 169 . Indépendamment de la grâce qui a été accordée à R.S., la Cour est particulièrement frappée par le fait qu’outre sa libération immédiate, l’intéressé a obtenu à son retour en Azerbaïdjan un certain nombre d’autres avantages, tels que des arriérés de salaire correspondant à sa période de détention, un appartement à Bakou et une promotion au sein de l’armée, laquelle lui a été accordée lors d’une cérémonie publique. Le gouvernement azerbaïdjanais n’a aucunement expliqué pourquoi R.S. s’était vu accorder les avantages en question, pas plus qu’il n’en a précisé la base légale, hormis la réglementation applicable en matière de promotion militaire (paragraphe 30 ci-dessus). En effet, les arriérés de salaire, à tout le moins, semblent n’avoir aucune base légale dans le code de procédure pénale, celui-ci n’autorisant pareille mesure que dans les cas où une personne a été acquittée ou condamnée à tort (paragraphe 28 ci-dessus). 170. Pris dans leur ensemble, les éléments qui précèdent montrent, de l’avis de la Cour, que R.S. a été traité comme une personne innocente ou condamnée à tort et qu’il a bénéficié d’avantages apparemment dénués de base légale en droit interne. 171. À cet égard, la Cour rappelle, comme elle l’a déjà dit dans des affaires similaires, qu’il serait en principe tout à fait inopportun que l’auteur de crimes très graves tels que ceux en cause en l’espèce puisse continuer à exercer des fonctions publiques, et que le message ainsi adressé au public ne serait pas approprié (Türkmen c. Turquie, n o 43124/98, § 53, 19 décembre 2006, Abdülsamet Yaman, précité, § 55, et Enoukidze et Guirgvliani, précité, § 274). Ainsi qu’il a déjà été dit, R.S. n’est pas seulement resté apte à exercer ses fonctions publiques en l’espèce; il a été promu à un grade militaire supérieur lors d’une cérémonie publique. 172 . Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les actes de l’Azerbaïdjan ont concrètement conféré à R.S. une impunité pour les crimes qu’il a commis contre ses victimes arméniennes. Or, pareille situation n’est pas compatible avec l’obligation faite à l’Azerbaïdjan au titre de l’article 2 de prendre des mesures effectives pour dissuader quiconque de commettre des atteintes à la vie d’autrui. 173. Il y a donc eu violation par l’Azerbaïdjan du volet procédural de l’article 2 de la Convention. Sur les obligations procédurales de la Hongrie au titre de l’article 2 de la Convention Thèses des parties a) Les requérants 174. Les requérants allèguent qu’en faisant droit à la demande de transfèrement de R.S. sans obtenir des assurances contraignantes adéquates à l’effet de garantir que l’intéressé serait tenu d’exécuter en Azerbaïdjan la peine de prison qui lui avait été infligée, la Hongrie a violé l’article 2 de la Convention. 175. Les requérants soutiennent que les autorités hongroises étaient tenues par une obligation positive de veiller au respect de leur droit à la vie. Ils affirment que les obligations positives découlant de l’article 2 dont ils estiment qu’elles trouvent à s’appliquer à l’égard de l’Azerbaïdjan dans les circonstances de l’espèce s’appliquent de la même manière, tant par leur nature que par leur étendue, à la Hongrie. Ils exposent que R.S. a été reconnu coupable et condamné par une juridiction hongroise et ils en déduisent que le gouvernement hongrois était tenu par une obligation positive de ne prendre aucune mesure de nature à remettre en cause cette décision. 176. Les requérants allèguent en outre qu’« une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse » étaient exigées des autorités hongroises (ils renvoient à cet égard à l’arrêt Natchova et autres c. Bulgarie [GC], n os 43577/98 et 43579/98, § 145, CEDH 2005-VII), ce qui, selon eux, signifie en l’espèce que les autorités hongroises devaient prendre des mesures suffisantes pour s’assurer que R.S. purgerait la peine qui lui avait été infligée pour assassinat et tentative d’assassinat. 177. Les requérants estiment qu’avant d’autoriser et de mettre en œuvre le transfèrement de R.S., les autorités hongroises auraient dû, conformément aux obligations positives que leur imposait l’article 2, prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que R.S. continuerait de subir sa condamnation en Azerbaïdjan. Or, plaident-ils, les autorités hongroises n’ont ni demandé ni obtenu des assurances adéquates quant au maintien en détention de l’intéressé avant d’ordonner le transfèrement de R.S. vers l’Azerbaïdjan. 178. Selon les requérants, il ressort des échanges entre les gouvernements défendeurs qui ont été divulgués qu’aucune assurance de ce type n’a été sollicitée. Il apparaîtrait en outre qu’une lettre du 15 août 2012 adressée par le ministère azerbaïdjanais de la Justice au ministère hongrois de l’Administration publique et de la Justice aurait été rédigée en des termes généraux, présentant le droit interne applicable, sans que fût exposée en des termes spécifiques la manière dont les autorités azerbaïdjanaises envisageaient de traiter R.S. après son transfèrement. Le gouvernement azerbaïdjanais aurait confirmé ce fait dans ses observations. 179. Sur la question des assurances données entre États, la pratique constante de la Cour consisterait à rechercher si les assurances en question offraient une garantie suffisante de protection concrète du requérant contre le risque de traitements prohibés par la Convention (les requérants renvoient aux arrêts Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, § 148, CEDH 2008, Ismoïlov et autres c. Russie, n o 2947/06, § 127, 24 avril 2008, Soldatenko c. Ukraine, n o 2440/07, §§ 73-74, 23 octobre 2008, et Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, n o 8139/09, § 189, CEDH 2012 (extraits)). 180. Les requérants allèguent que les autorités hongroises avaient conscience du caractère hautement politique de l’affaire, ne serait-ce que parce que, plaident-ils, R.S. a admis au cours de la procédure pénale que ses motivations étaient liées au conflit dans le Haut-Karabakh. Ils soutiennent que le Commissaire hongrois aux droits fondamentaux a conclu dans son rapport que compte tenu de l’ensemble des circonstances, le gouvernement hongrois aurait dû savoir que si R.S. était transféré en Azerbaïdjan, il était presque certain que sa sanction serait levée et qu’il serait libéré, le public azerbaïdjanais considérant que l’affaire relevait d’un « crime d’honneur ». Ils ajoutent que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est parvenue à une conclusion similaire. 181. Les requérants soutiennent que les autorités hongroises savaient ou auraient dû savoir que les autorités azerbaïdjanaises libéreraient R.S. à son retour. Ils renvoient à des déclarations de hauts responsables publics hongrois et à des allégations rapportées dans les médias selon lesquelles le gouvernement hongrois était conscient de l’issue possible du transfèrement et l’avait autorisé afin que la Hongrie puisse vendre des obligations d’État à l’Azerbaïdjan. Ils arguent que dans l’affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la CIJ a indiqué que les déclarations émanant de personnalités politiques de haut rang possédaient une valeur probante particulière lorsque celles-ci reconnaissaient des faits ou des comportements défavorables à l’État. Ils exposent que la Cour a adopté cette approche et étendu son application aux personnalités politiques de premier plan en général dans l’affaire Chiragov et autres c. Arménie ([GC], n o 13216/05, §§ 177-179, CEDH 2015). Ils ajoutent que compte tenu des déclarations faites par des responsables azerbaïdjanais en soutien à R.S. avant son transfèrement, les conséquences de cette mesure auraient clairement pu être anticipées. 182. Selon les requérants, il apparaît que la décision de transférer R.S. a été prise par le ministre de la Justice sans qu’aucun juge, aucune juridiction, ni aucun procureur ne soit consulté, et sans qu’aucun autre processus indépendant de contrôle ou de suivi ne soit mis en œuvre. Le gouvernement hongrois n’aurait pas démontré que le droit interne imposait au ministre de tenir compte des facteurs qui étaient pertinents ou d’ignorer ceux qui ne l’étaient pas. Le cadre législatif interne en place pour réglementer le transfèrement de détenus condamnés n’aurait donc pas été suffisant pour éviter l’arbitraire ou les abus de procédure. Les requérants n’auraient été ni consultés ni informés de la décision des autorités hongroises de transférer R.S. vers l’Azerbaïdjan. 183. Les observations des gouvernements défendeurs seraient émaillées d’incohérences en ce qui concerne le nombre de demandes de transfèrement reçues et les motifs de leur rejet. 184. Enfin, les requérants rejettent l’argument de la Hongrie consistant à dire qu’elle avait des raisons de croire que, en tant qu’État membre du Conseil de l’Europe, l’Azerbaïdjan agirait conformément à ses obligations internationales. Selon eux, le fait qu’un État soit membre du Conseil de l’Europe ne permet pas de présumer qu’il se comportera conformément à ses obligations internationales. b) Le gouvernement hongrois 185. Le gouvernement hongrois soutient que la Hongrie n’a violé aucune des obligations positives qui lui incombaient en l’espèce au titre de l’article 2 de la Convention. Il fait valoir que les autorités ont mené des poursuites pénales et conclu que R.S. était coupable d’avoir commis un assassinat avec intention de nuire et cruauté extraordinaire ainsi que d’avoir préparé un assassinat, et qu’elles ont condamné l’intéressé à la réclusion criminelle à perpétuité dans une prison de haute sécurité. 186. Le gouvernement hongrois soutient que le transfèrement de R.S. vers l’Azerbaïdjan s’est déroulé dans le plein respect des dispositions légales internationales pertinentes et de la législation hongroise. Il ajoute qu’il ne savait pas (et ne pouvait pas savoir) qu’il existait une probabilité que R.S. fût libéré à la suite de son transfèrement. Il avance que l’Azerbaïdjan est un État membre du Conseil de l’Europe et un État partie à la Convention sur le transfèrement. Il en déduit que la Hongrie avait toutes les raisons de croire que l’Azerbaïdjan agirait conformément à ses obligations internationales. Il soutient que la Hongrie a agi de bonne foi et conformément aux dispositions de la Convention sur le transfèrement. 187. Selon le gouvernement hongrois, ni la Convention sur le transfèrement ni le droit interne n’imposaient aux autorités hongroises l’obligation d’obtenir des assurances de la part de l’Azerbaïdjan, et les dispositions pertinentes ne renferment aucune référence à la possibilité d’obtenir de telles assurances. Ainsi que la Convention sur le transfèrement le lui aurait commandé, le gouvernement hongrois aurait demandé des informations complémentaires aux autorités azerbaïdjanaises. Celles-ci auraient répondu qu’elles poursuivraient l’exécution de la peine sans procéder à une « conversion » et sans engager une nouvelle procédure, en précisant qu’en vertu du code pénal azerbaïdjanais, un individu condamné à une peine de réclusion à perpétuité ne pouvait voir sa peine modifiée que par un juge et ne pouvait être remis en liberté qu’après vingt-cinq ans d’emprisonnement. Les autorités hongroises n’auraient eu aucune raison de croire que les autorités azerbaïdjanaises agiraient au mépris de cette lettre officielle. 188 . L’Azerbaïdjan aurait présenté plusieurs demandes aux fins du transfèrement de R.S. Toutefois, l’intéressé étant visé par une autre procédure pénale pour violences contre un gardien de prison, ces demandes n’auraient donné lieu à aucune décision. Dans l’autre procédure en question, R.S. aurait finalement été reconnu coupable et condamné à une peine de huit mois de prison assortie d’un sursis de deux ans. À l’issue de cette procédure, qui aurait pris fin en janvier 2008, l’Azerbaïdjan n’aurait pas présenté d’autre demande de transfèrement avant 2012. c) Le gouvernement arménien, tiers intervenant 189. Le gouvernement arménien estime que les autorités hongroises n’ont pas examiné la demande de transfèrement et évalué les facteurs de risque avec suffisamment de diligence et de rigueur. Il soutient que les autorités hongroises savaient ou auraient dû savoir que la probabilité de voir les autorités azerbaïdjanaises remettre R.S. en liberté à la suite de son transfèrement était forte, au vu, en particulier, du contexte, marqué par le conflit opposant l’Arménie à l’Azerbaïdjan, des déclarations de hauts responsables appelant à la libération de R.S., mais aussi de la volonté manifeste des autorités azerbaïdjanaises d’obtenir le retour de R.S. 190. À cet égard, le gouvernement arménien fait observer que le Commissaire hongrois aux droits fondamentaux a conclu dans un rapport que le gouvernement hongrois aurait dû être conscient des conséquences du transfèrement, compte tenu, d’une part, de l’image d’acte « patriotique » que revêtait l’assassinat en Azerbaïdjan et des appels publics à la libération de R.S., et, d’autre part, de ce que l’Azerbaïdjan ne s’était engagé officiellement ni à s’abstenir de gracier l’intéressé ni à obtenir le consentement de la Hongrie avant de prononcer pareille mesure. Invoquant la note du HCR sur les assurances diplomatiques ainsi que la jurisprudence de la Cour (Soering c. Royaume ‑ Uni, 7 juillet 1989, série A n o 161, Baysakov et autres c. Ukraine, n o 54131/08, § 51, 18 février 2010, Klein c. Russie, n o 24268/08, §§ 55-56, 1 er avril 2010, et Saadi, précité, § 147), il soutient que les assurances reçues par les autorités hongroises de la part de l’Azerbaïdjan étaient insuffisantes. Il estime que le simple fait de rappeler des dispositions légales ne saurait passer pour constituer une assurance diplomatique suffisante. Il ajoute que les autorités qui fournissent de telles assurances doivent être habilitées à les fournir. 191. Le gouvernement arménien soutient que les autorités hongroises n’ont pas mené d’enquête approfondie sur les procédures de transfèrement et leurs conséquences potentielles, et qu’elles ont fondé la décision de transfèrement sur des « assurances » dénuées de fiabilité qui se bornaient à rappeler la législation interne et étaient formulées en des termes vagues et imprécis. Appréciation de la Cour 192. La Cour observe que les autorités hongroises ont engagé sans délai des poursuites contre R.S. et que la procédure pénale dirigée contre l’intéressé a débouché sur une reconnaissance de culpabilité et une condamnation à une peine de prison à vie, lesquelles ont ensuite été confirmées en appel. Les requérants ne critiquent ni le déroulement de cette procédure ni son issue. La nécessité d’établir les circonstances des crimes commis et le responsable du décès a donc été satisfaite en l’espèce. 193. Le grief des requérants repose sur l’allégation qui consiste à dire que les autorités hongroises n’ont pas fait en sorte que R.S. continue de purger sa peine d’emprisonnement même après son départ de Hongrie. Les requérants soutiennent en particulier que les autorités hongroises savaient ou auraient dû savoir qu’il était probable que R.S. serait libéré s’il était transféré vers l’Azerbaïdjan, et qu’elles auraient donc dû demander des assurances diplomatiques spécifiques à cet égard. 194. La Cour s’est penchée à de nombreuses reprises sur des situations dans lesquelles un État était appelé à veiller à ce qu’une personne expulsée ou extradée de son territoire ne se trouvât pas exposée dans l’État requérant à des traitements contraires aux articles 2 ou 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Saadi, précité, § 125). Dans l’arrêt Rantsev, précité, elle a en outre estimé, dans le contexte de la traite des êtres humains, qu’eu égard aux obligations contractées par la Russie dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, elle était compétente pour examiner dans quelle mesure la Russie aurait pu, dans les limites de sa propre souveraineté territoriale, prendre des mesures pour protéger la fille de la requérante contre le risque d’être emmenée vers un autre pays et enquêter sur les allégations de traite et sur les circonstances ayant mené à la mort de la victime dans un autre pays (ibidem, § 208). 195. En l’espèce, la Cour est appelée à examiner si, et dans quelle mesure, l’État procédant au transfèrement peut être responsable de la protection des droits de victimes d’une infraction ou de leurs proches (voir, mutatis mutandis, Gray c. Allemagne, n o 49278/09, § 87, 22 mai 2014, et Zoltai c. Hongrie et Irlande (déc.), n o 61946/12, § 32, 29 septembre 2015). 196. La Cour souligne d’emblée que son examen en l’espèce est nécessairement limité par le contexte factuel et les éléments de preuve communiqués par les parties. Elle observe que les autorités hongroises ont suivi dans son intégralité la procédure prévue par la Convention sur le transfèrement. En particulier, elles ont demandé aux autorités azerbaïdjanaises de leur indiquer la procédure qui serait suivie dans l’hypothèse où R.S. retournerait dans son pays d’origine (paragraphe 19 ci ‑ dessus). Certes, la réponse des autorités azerbaïdjanaises était incomplète et libellée en termes généraux – ce qui, comme l’a conclu le Commissaire hongrois aux droits fondamentaux (paragraphe 24 ci-dessus), aurait pu pousser les autorités hongroises à nourrir des doutes quant aux modalités d’exécution de la peine d’emprisonnement de R.S. et les inciter à prendre d’autres mesures. Néanmoins, les parties en l’espèce n’ont produit devant la Cour aucune preuve tangible de nature à démontrer que, de toute évidence, les autorités hongroises savaient ou auraient dû savoir que R.S. serait libéré à son retour en Azerbaïdjan. En effet, la Cour ne voit pas comment, compte tenu en particulier du temps que R.S. avait déjà passé dans une prison hongroise, les autorités hongroises compétentes auraient pu faire plus que respecter la procédure et l’esprit de la Convention sur le transfèrement et partir du postulat qu’un autre État membre du Conseil de l’Europe agirait de bonne foi. 197. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour ne peut conclure que les autorités hongroises ont manqué aux obligations procédurales qui leur incombaient au titre de l’article 2. 198. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention par la Hongrie . SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION 199. Les requérants allèguent que l’Azerbaïdjan a violé l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2. L’article 14 est ainsi libellé : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Sur la recevabilité 200. La Cour constate que ce grief se rattache à celui précédemment examiné sous l’angle de l’article 2 et qu’il doit donc lui aussi être déclaré recevable. Sur le fond Thèses des parties a) Les requérants 201. Les requérants soutiennent que de toute évidence, R.S. a commis les infractions en cause en raison de la nationalité et de l’origine ethnique de ses deux victimes, comme l’ont selon eux conclu les juridictions hongroises lorsqu’elles l’ont reconnu coupable. Ils arguent que la juridiction de jugement a considéré comme une circonstance aggravante le fait que les infractions en cause aient été motivées par la nationalité des victimes. 202. Les requérants allèguent que c’est parce que R.S. a visé des militaires arméniens que les autorités azerbaïdjanaises ont pris les mesures en cause, et ont notamment gracié l’intéressé. Ils font valoir que dans le rapport détaillé qu’elle a publié sur le cas de R.S. en 2014, (paragraphe 41 ci-dessus), l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a conclu ce qui suit : « (...) la grâce présidentielle semble lui avoir été accordée en récompense du meurtre [de la victime], motivé par une haine nationaliste. Il ne s’agissait pas de pardonner, mais de glorifier un crime pour des raisons politiques. » 203. Invoquant la position de la Cour concernant la violence raciale et l’obligation spécifique d’appliquer la loi pénale dans ce domaine, les requérants renvoient à l’arrêt Natchova et autres (précité, §§ 145 et 160). 204. Les requérants soutiennent que l’article 12 de la Convention sur le transfèrement ne consacre pas un droit de grâce absolu. Ils allèguent que l’interprétation par le gouvernement azerbaïdjanais de la Convention sur le transfèrement n’a pas tenu compte de l’objet et du but de ce traité, à savoir servir les intérêts de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées en offrant aux étrangers privés de liberté la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d’origine. Ils estiment qu’il convient de lire l’article 12 comme une clause de sauvegarde, destinée à assurer que rien n’empêche l’application des lois nationales d’amnistie et de grâce, conformément au droit international, dès lors que l’application de pareille mesure s’avère raisonnable. Ils arguent qu’à supposer même qu’il existerait un droit de grâce absolu, l’article 12 de la Convention sur le transfèrement ne pourrait être interprété comme étant contraire à la Convention européenne des droits de l’homme ou à d’autres instruments internationaux. 205. Admettant que rien dans l’article 12 de la Convention sur le transfèrement ne donne à penser que l’État d’exécution doive solliciter le consentement de l’État de condamnation avant d’accorder une grâce ou une amnistie, les requérants renvoient à la déclaration de janvier 2001 que l’Azerbaïdjan a faite lors de la ratification de la Convention sur le transfèrement, et ils arguent que, selon le Guide de la pratique sur les réserves aux traités adopté par la CDI et en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités et la pratique judiciaire, cette déclaration constitue en fait une réserve, et que les conséquences juridiques pertinentes trouvent donc à s’appliquer. Ils déduisent des articles 21 et 23 de la Convention de Vienne qu’une réserve établie à l’égard d’une autre partie modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre partie dans ses relations avec l’État auteur de la réserve, et que prétendre le contraire irait à l’encontre du principe fondamental de l’égalité souveraine des États. Ils en concluent que l’Azerbaïdjan ne peut pas éviter les effets juridiques de sa propre réserve et que sa décision de gracier R.S. aurait dû être prise en accord avec les autorités hongroises compétentes. Selon eux, si la Cour admet que la déclaration de l’Azerbaïdjan s’analyse en une déclaration interprétative et non en une réserve, alors cela signifie que la République d’Azerbaïdjan considère qu’il convient d’interpréter l’article 12 comme imposant l’obligation de rechercher le consentement de l’État de condamnation. L’Azerbaïdjan n’aurait donc pas agi de bonne foi. 206. Enfin, les requérants arguent que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à laquelle l’Azerbaïdjan et la Hongrie sont parties, est pertinente dans les circonstances de l’espèce. Invoquant en particulier les articles 5 et 6 de cet instrument, ils soutiennent qu’à la suite du transfèrement de R.S. en Azerbaïdjan, la juridiction de l’Azerbaïdjan s’est substituée à celle de la Hongrie en ce qui concerne la nécessité d’assurer une protection et des recours effectifs et de veiller à l’exécution de la condamnation. Ils arguent que la grâce qui a été accordée à R.S. n’a pas permis de faire en sorte qu’un crime motivé par l’origine ethnique des victimes soit puni de manière adéquate. b) Le gouvernement azerbaïdjanais 207. Le gouvernement azerbaïdjanais conteste l’existence d’une violation de l’article 14 et évoque les difficultés qu’il estime inhérentes à un tel constat de violation (il renvoie à cet égard à l’arrêt Natchova et autres, précité, § 157). Il soutient qu’il ne peut être établi que les actes commis par R.S. aient été uniquement motivés par l’origine ethnique des victimes. Il estime que plusieurs facteurs expliquent les actes de R.S. et que le mobile de l’intéressé doit s’analyser à la lumière, d’une part, des provocations qu’il dit avoir subies de la part des officiers arméniens et, d’autre part, de son histoire personnelle. Il répète qu’il nie catégoriquement avoir reconnu ou adopté comme étant sienne la conduite de R.S. Selon lui, l’État azerbaïdjanais n’approuve pas les crimes qui ont été commis, et il admet que R.S. a été valablement reconnu coupable. Le mécontentement de l’Azerbaïdjan tiendrait à la durée de la peine infligée, eu égard à l’ensemble des circonstances. 208. Le gouvernement azerbaïdjanais nie que l’octroi de la grâce présidentielle ait été motivé par une discrimination, et il réitère les motifs qu’il a exposés dans le contexte de l’article 2 pour justifier sa décision (paragraphes 133-135 ci-dessus). Il produit également deux déclarations de responsables azerbaïdjanais montrant selon lui que les actes de R.S. n’ont jamais été approuvés ni justifiés au niveau de l’État (paragraphe 26 ci ‑ dessus). c) Le gouvernement arménien, tiers intervenant 209. Selon le gouvernement arménien, les juridictions hongroises ont clairement établi que les crimes commis par R.S. étaient « exclusivement motivés par l’origine ethnique des victimes ». L’État azerbaïdjanais n’aurait fait preuve ni de la « vigilance spéciale » ni de la « réaction vigoureuse » requises (Natchova et autres, précité), et il aurait au contraire glorifié et encouragé le meurtre d’Arméniens, et fait l’éloge d’une personne ayant été reconnue coupable d’assassinat et de tentative d’assassinat contre des Arméniens à raison de leur appartenance ethnique. Des déclarations émanant de hauts responsables azerbaïdjanais auraient emporté violation de l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Appréciation de la Cour a) Principes généraux 210. Le fait de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables constitue une discrimination (Willis c. Royaume-Uni, n o 36042/97, § 48, CEDH 2002 ‑ IV). La discrimination fondée, notamment, sur l’origine ethnique d’une personne constitue une forme de discrimination raciale. La discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement odieuse et, compte tenu de ses conséquences dangereuses, elle exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités. C’est pourquoi celles-ci doivent recourir à tous les moyens dont elles disposent pour combattre le racisme, en renforçant ainsi la conception que la démocratie a de la société, y percevant la diversité non pas comme une menace, mais comme une richesse (Natchova et autres, précité, § 145, et Timichev c. Russie, n os 55762/00 et 55974/00, § 56, CEDH 2005-XII). La Cour a par ailleurs considéré que, dans la société démocratique actuelle basée sur les principes de pluralisme et de respect pour les différentes cultures, aucune différence de traitement fondée exclusivement ou dans une mesure déterminante sur l’origine ethnique d’une personne ne saurait être objectivement justifiée (Timichev, précité, § 58). 211. Sur la question de la charge de la preuve dans ce domaine, la Cour rappelle que, dans le cadre de la procédure devant elle, il n’existe aucun obstacle procédural à la recevabilité d’éléments de preuve ni de formules prédéfinies applicables à leur appréciation. La preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. En outre, le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu (Natchova et autres, précité, § 147). 212 . La Cour a en outre admis que la procédure prévue par la Convention ne se prêtait pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio
– la preuve incombe à celui qui affirme (Aktaş c. Turquie, n o 24351/94, § 272, CEDH 2003-V). En effet, dans certaines circonstances, lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, la charge de la preuve pèse selon la Cour sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante quant à la façon dont les événements en question se sont produits (Al Nashiri c. Roumanie, n o 33234/12, §§ 492-493, 31 mai 2018, et les références qui y sont citées). Enfin, ayant admis qu’il est souvent extrêmement difficile dans la pratique de prouver une motivation raciste (voir, parmi beaucoup d’autres, Mižigárová c. Slovaquie, n o 74832/01, § 120, 14 décembre 2010), la Cour n’exclut pas la possibilité d’inviter, dans certains cas où est dénoncée une discrimination, le gouvernement défendeur à réfuter un grief défendable de discrimination et, s’il ne le fait pas, de conclure à la violation de l’article 14 de la Convention (Natchova et autres, précité, § 157, Stoica c. Roumanie, n o 42722/02, § 130, 4 mars 2008, et Adam c. Slovaquie, n o 68066/12, § 91, 26 juillet 2016). b) Application des principes généraux au cas d’espèce 213 . La Cour observe d’emblée que les juridictions hongroises ont reconnu R.S. coupable d’avoir commis un assassinat d’une cruauté exceptionnelle et d’avoir préparé un autre assassinat, actes qui étaient en outre uniquement motivés par la nationalité arménienne des victimes (paragraphe 15 ci-dessus). Ainsi, les juridictions hongroises ont mené une enquête approfondie sur les préjugés ethniques qui sous-tendaient les crimes commis par R.S. et elles les ont mis en lumière, et la Cour ne voit aucune raison de remettre en question ces conclusions. En l’espèce, les requérants ne se plaignent pas non plus d’un manquement à l’obligation d’enquêter sur les motivations racistes à l’origine des crimes commis par R.S. En fait, ils soutiennent sur le terrain de l’article 14 de la Convention que l’origine ethnique arménienne des victimes était la raison principale non seulement des crimes en question, mais aussi des actes subséquents des autorités azerbaïdjanaises, notamment de la grâce accordée à leur auteur et de la glorification de celui-ci. À cet égard, le grief de discrimination formulé par les requérants diffère sensiblement des griefs généralement soulevés sous le volet procédural des articles 2 ou 3 dans d’autres affaires concernant des violences discriminatoires (comparer, parmi beaucoup d’autres, avec Lakatošová et Lakatoš c. Slovaquie, n o 655/16, § 65, 11 décembre 2018, Ciorcan et autres c. Roumanie, n os 29414/09 et 44841/09, § 152, 27 janvier 2015, et Anguelova et Iliev, précité, § 107). 214. La Cour a déjà conclu que les actes des autorités azerbaïdjanaises en l’espèce s’analysent en une violation du volet procédural de l’article 2 (paragraphe 172 ci-dessus). Face au grief de violation de l’article 14 combiné avec l’article 2, tel qu’il a été formulé par les requérants, la tâche de la Cour consiste à établir si l’origine ethnique arménienne des victimes de R.S. et la nature des crimes commis par ce dernier ont joué un rôle dans les mesures prises par les autorités azerbaïdjanaises à la suite du retour de l’intéressé en Azerbaïdjan. 215. À cet égard, la Cour observe que les requérants ont fourni un certain nombre d’indications à l’appui de leur demande. Premièrement, R.S. a été gracié immédiatement après son retour en Azerbaïdjan; rien dans le dossier n’indique qu’une demande formelle en ce sens ait jamais été présentée, et rien n’indique non plus qu’ait été engagé relativement à la décision de grâce un quelconque processus de réflexion ou une quelconque procédure prévue par la loi (paragraphe 29 ci ‑ dessus). Deuxièmement, R.S. a non seulement été réintégré dans ses fonctions dans l’armée, mais il a aussi été promu lors d’une cérémonie publique peu après son retour en Azerbaïdjan. Il a par ailleurs reçu un appartement à Bakou, ainsi que des arriérés de salaire correspondant à toute la période qu’il avait passée en prison (alors que cette dernière mesure n’était prévue par le droit interne que pour les personnes acquittées – paragraphe 28 ci-dessus). Comme indiqué précédemment, le Gouvernement n’a fourni aucune base légale propre à justifier en droit interne les mesures supplémentaires ainsi prises (paragraphe 169 ci-dessus), lesquelles ont été perçues, et c’est compréhensible, comme une récompense pour les actes commis par R.S. (paragraphe 172 ci-dessus). Il n’a pas non plus fourni d’exemples passés d’autres personnes ayant été reconnues coupables d’homicide et ayant bénéficié d’avantages similaires à la suite d’une libération consécutive à une grâce présidentielle. 216. En outre, la Cour juge particulièrement troublantes les déclarations dans lesquelles plusieurs responsables azerbaïdjanais glorifient R.S. et ses actes, et se félicitent de la grâce qui lui a été accordée (paragraphe 25 ci ‑ dessus). Elle déplore également que dans une large majorité des cas, les auteurs de ces déclarations aient particulièrement applaudi le fait que les crimes de R.S. aient été dirigés contre des soldats arméniens, et aient félicité R.S. pour ses actes, le qualifiant de patriote, de modèle et de héros. 217. Les requérants attirent également l’attention de la Cour sur le fait qu’une page spéciale du site web du président azerbaïdjanais, intitulée « Témoignages de gratitude pour [R.S.] », a été créée, et que tout un chacun pouvait y exprimer ses félicitations pour la libération de l’intéressé et la grâce lui ayant été accordée (paragraphe 102 ci-dessus). Un grand nombre de ces messages sont encore visibles sur la page en question, et tous leurs auteurs y remercient le président d’avoir gracié R.S. parce qu’ils approuvent le meurtre par l’intéressé de sa victime arménienne. S’il est vrai que le président lui-même n’a jamais publié quoi que ce soit sur cette page, sa simple existence et sa raison d’être donnent à penser, d’une part, que R.S. a été gracié parce que son acte était motivé par des considérations ethniques et, d’autre part, que la décision de gracier l’intéressé peut être perçue comme une étape importante dans le processus de légitimation et de glorification des actes de R.S. 218. Tenant compte de ce qui précède et de ce que la présente affaire concerne l’un des droits les plus fondamentaux garantis par la Convention, la Cour considère que les éléments présentés par les requérants sont suffisamment solides, clairs et concordants pour constituer un commencement de preuve convaincant que les mesures prises par les autorités azerbaïdjanaises à l’égard de R.S. étaient motivées par des considérations raciales. La Cour est consciente qu’il est difficile pour les requérants de prouver pareil parti pris au-delà de tout doute raisonnable, les faits en cause étant, dans leur totalité ou pour une large part, connus exclusivement des autorités azerbaïdjanaises. La Cour estime donc qu’eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, c’est au gouvernement défendeur qu’il incombe de réfuter l’allégation défendable de discrimination formulée par les requérants (paragraphe 212 ci-dessus). 219. Pour sa part, le gouvernement azerbaïdjanais cherche à justifier ses actes en invoquant les mêmes raisons que celles qu’il avait avancées pour justifier la grâce accordée à R.S. Ayant déjà examiné ces arguments sous l’angle du volet procédural de l’article 2 et les ayant rejetés au motif qu’ils n’étaient pas convaincants (paragraphes 165-168 ci-dessus), la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans le cadre du présent grief. 220. Le gouvernement azerbaïdjanais a également produit deux déclarations de hauts responsables à l’appui de son affirmation selon laquelle ses actes à l’égard de R.S. n’étaient pas discriminatoires (paragraphe 26 ci ‑ dessus). À ce stade, la Cour rappelle que la présente affaire ne porte pas uniquement sur la grâce qui a été accordée à R.S., mais plus généralement sur l’accueil triomphal qui lui a été réservé, sur les divers avantages qui lui ont été octroyés et sur l’approbation sans réserve de ses actes par de hauts responsables et par la société azerbaïdjanaise dans son ensemble (paragraphe 169 ci-dessus). De l’avis de la Cour, les deux déclarations produites par le gouvernement azerbaïdjanais ne suffisent donc pas à réfuter les preuves écrasantes que les requérants ont présentées et qui montrent l’existence d’un lien de causalité entre, d’une part, l’origine ethnique arménienne des victimes de R.S. et, d’autre part, les diverses mesures mises en œuvre – lesquelles ont eu pour conséquence d’offrir une impunité quasi totale à R.S. – et la glorification de ce crime de haine d’une cruauté extrême commis par R.S. 221. À la lumière de ces circonstances, la Cour estime que le gouvernement azerbaïdjanais n’est pas parvenu à réfuter l’allégation défendable de discrimination formulée par les requérants. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, elle considère donc qu’il y a eu violation par l’Azerbaïdjan de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2. SUR L’OBSERVATION DE L’ARTICLE 38 DE LA CONVENTION 222. Enfin, les requérants allèguent que les deux gouvernements défendeurs n’ont pas divulgué les documents auxquels ils avaient demandé accès dans leur lettre à la Cour du 11 juillet 2016. Ils soutiennent en particulier que l’Azerbaïdjan n’a communiqué ni l’ordonnance présidentielle portant grâce en faveur de R.S., ni les procès-verbaux des réunions organisées par le président, ni les instructions présidentielles concernant R.S. Ils invoquent l’article 38 de la Convention, qui est ainsi libellé : « La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires. » 223. Le gouvernement azerbaïdjanais conteste ce grief, arguant que la décision de gracier R.S. se trouve dans le domaine public. Le gouvernement hongrois n’a pas formulé d’observations sur ce point. 224. La Cour rappelle que pour que le mécanisme de recours individuel instauré à l’article 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les États fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes (Tanrıkulu c. Turquie [GC], n o 23763/94, § 70, CEDH 1999-IV, Gaysanova c. Russie, n o 62235/09, § 144, 12 mai 2016, et Velikova c. Bulgarie, n o 41488/98, § 77, CEDH 2000 ‑ VI). Les États ont ainsi obligation de fournir toutes facilités nécessaires à la Cour, que celle-ci cherche à établir les faits ou à accomplir ses fonctions d’ordre général afférentes à l’examen des requêtes. Le fait qu’un gouvernement ne fournisse pas les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant, mais aussi altérer le respect par un État défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l’article 38 § 1 a) de la Convention (Medova c. Russie, n o 25385/04, § 76, 15 janvier 2009, et Timurtaş c. Turquie, n o 23531/94, §§ 66 et 70, CEDH 2000-VI). 225. En l’espèce, la Cour observe tout d’abord que le grief que les requérants tirent de l’article 38 de la Convention porte sur le manquement allégué des gouvernements défendeurs à répondre à une demande de documents présentée par les avocats des requérants, et non par la Cour. Elle note en outre qu’à la suite de la demande d’informations complémentaires formulée par la Cour (paragraphe 5 ci-dessus), les deux gouvernements défendeurs ont produit les documents demandés dans le délai requis, y compris l’ordonnance présidentielle portant grâce en faveur de R.S. Faute de preuve du contraire, la Cour n’a connaissance d’aucun autre document que les gouvernements azerbaïdjanais ou hongrois auraient pu communiquer pour permettre un examen approprié et effectif de la présente requête, mais n’ont pas communiqué. En conclusion, il est impossible de dire que l’un ou l’autre des gouvernements défendeurs n’a pas coopéré avec la Cour en l’espèce. 226. Partant, la Cour considère que ni l’Azerbaïdjan ni la Hongrie n’ont manqué à leur obligation de se conformer à l’article 38 de la Convention en l’espèce. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 227. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 228. Les requérants ne réclament pas de dommages-intérêts, mais ils prient la Cour d’envisager la possibilité d’ordonner des mesures appropriées en l’espèce afin d’obtenir la restitutio in integrum
– y compris, par exemple, des mesures analogues à une réouverture de la procédure interne. Ils suggèrent que pareilles mesures pourraient inclure la révocation de l’ordonnance présidentielle de 2012 portant grâce en faveur de R.S. 229. En ce qui concerne les mesures générales, les requérants soutiennent que l’affaire a mis en évidence diverses lacunes dans le droit et la pratique des deux États défendeurs en ce qui concerne le transfèrement des détenus condamnés; ils demandent en conséquence l’adoption de mesures générales à l’effet d’imposer aux États concernés l’obligation de réviser leur législation et leur pratique en matière de transfèrement des personnes condamnées afin d’empêcher toute violation future de la Convention. 230. Enfin, les requérants sollicitent des mesures générales supplémentaires visant la mise en œuvre des recommandations que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance avait formulées à l’égard de l’Azerbaïdjan dans ses différents rapports où elle avait mis en lumière différentes politiques et pratiques discriminatoires à l’égard des Arméniens. 231. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et aux souhaits explicites des requérants, la Cour n’accorde aucune somme à ce titre. 232. Sur la demande que les requérants ont introduite devant elle aux fins d’obtenir l’indication de certaines mesures à l’égard de l’Azerbaïdjan, la Cour rappelle que l’État défendeur reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles est appelé à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences. L’État défendeur reste en principe libre de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour (voir, parmi les exemples les plus récents, Čović c. Bosnie-Herzégovine, n o 61287/12, § 43, 3 octobre 2017, et les affaires qui y sont citées). Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux États contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (Assanidzé c. Géorgie [GC], n o 71503/01, § 202, CEDH 2004-II). 233. Dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’indiquer des mesures générales ou individuelles que l’État devrait adopter pour l’exécution du présent arrêt. Frais et dépens 234. Les requérants demandent 15 143,33 livres sterling (GBP) pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Ce montant correspond approximativement à quarante-cinq heures de travail facturées par leurs deux avocats exerçant à Londres au taux horaire de 150 GBP, et soixante-dix heures de travail facturées par leurs deux avocats exerçant à Erevan au taux horaire de 100 euros (EUR), ainsi qu’aux coûts de traduction et frais administratifs engagés. 235. Le gouvernement azerbaïdjanais conteste ces prétentions qu’il juge excessives. 236. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, eu égard aux documents en sa possession et aux critères rappelés ci ‑ dessus, la Cour estime raisonnable d’octroyer la totalité de la somme réclamée au titre des frais et dépens pour la procédure devant elle. Intérêts moratoires 237. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Je souscris à l’opinion de la majorité en y apportant deux réserves majeures. La première concerne le constat de non-violation par l’Azerbaïdjan du volet matériel de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (« la Convention »). La seconde, le constat de non-violation par la Hongrie du volet procédural de cet article. L’obligation matérielle imposée à l’Azerbaïdjan au titre de l’article 2
- Deux éléments distincts sous-tendent mon argument selon lequel l’Azerbaïdjan a violé le volet matériel de l’article 2 de la Convention. Premièrement, il ressort des circonstances factuelles établies dans le dossier qu’en reconnaissant et en adoptant le comportement de R.S. comme étant sien, l’Azerbaïdjan a rempli les conditions requises pour que l’article 11 du projet d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (« le projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’État ») trouve à s’appliquer. Deuxièmement, l’État azerbaïdjanais a accordé une grâce de manière abusive, alors qu’il aurait dû s’abstenir de le faire à la lumière du droit international. En d’autres termes, la présente affaire appelle à tenir dûment compte des enseignements du droit international public et, en particulier, des interprétations de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) et du Parlement européen faisant autorité. Reconnaissance et adoption par l’Azerbaïdjan du comportement de R.S.
- Il convient de noter tout d’abord en ce qui concerne l’article 11 du projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’État que cet article reflète le droit international coutumier [2] . En vertu de cet article, un État peut être tenu pour responsable d’actes commis par un particulier dès lors qu’il a reconnu et adopté ce comportement comme étant sien [3] . Comme l’a confirmé le Tribunal des réclamations États-Unis-Iran, « pour attribuer un fait à l’État, il est nécessaire d’identifier avec une certitude raisonnable les acteurs et leur relation avec l’État » [italiques ajoutés] [4] .
- Le traitement réservé par l’Azerbaïdjan à R.S. visait à annuler les aspects négatifs de sa condamnation antérieure. Selon les faits établis, R.S. s’est vu proposer des mesures de réparation telles que l’Azerbaïdjan a traité R.S. comme une personne condamnée à tort. L’octroi à R.S. d’arriérés de salaire correspondant au temps passé par celui-ci dans la prison hongroise est l’un des actes qui montrent le mieux que l’Azerbaïdjan considère le comportement de R.S. comme licite. En tout, ce sont huit années de salaire qui ont été versées rétroactivement à l’intéressé. Même la majorité exprime l’opinion que « pris dans leur ensemble, les éléments qui précèdent montrent (...) que R.S. a été traité comme une personne innocente ou condamnée à tort et qu’il a bénéficié d’avantages apparemment dénués de base légale en droit interne » [5] . Pareille mesure de la part de l’Azerbaïdjan va manifestement au ‑ delà d’une déclaration d’approbation ou d’entérinement. En effet, le versement d’arriérés de salaire s’analyse en une mesure positive de l’État azerbaïdjanais dont le but était d’indemniser R.S. au titre du temps qu’il avait passé à purger la peine appropriée et légitime qui lui avait été infligée en Hongrie.
- Outre les arriérés de salaires, R.S. a bénéficié d’autres mesures de réparation par lesquelles l’Azerbaïdjan a dans la pratique cherché à annuler sa condamnation antérieure. Il a ainsi été réintégré dans les rangs de l’armée, et il a même été promu à un grade militaire plus élevé.
- Au-delà des actes de l’Azerbaïdjan qui démontrent son intention de présenter le comportement de R.S. comme licite, on peut également constater que l’État azerbaïdjanais a utilisé ce comportement qu’il a reconnu et adopté comme sien pour servir ses propres objectifs politiques [6] . L’Azerbaïdjan a clairement tiré un avantage politique des actes de R.S. et l’a érigé en héros national, ce qui montre bien le type de comportement que le gouvernement azerbaïdjanais cherche à récompenser. L’Azerbaïdjan s’est donc attaché à présenter R.S. comme un héros national, un modèle et un patriote ayant défendu l’honneur de son pays. Même si l’État azerbaïdjanais a insisté sur le fait qu’il n’avait pas directement fait l’éloge du crime odieux commis par R.S., il ressort clairement des mesures prises que l’Azerbaïdjan a effectivement toléré, et même glorifié, les actes de l’intéressé. Ce constat trouve un fondement formel dans le fait que R.S. ait été réintégré dans ses fonctions militaires, et même promu. R.S. a donc la capacité d’exécuter des actes de l’État, ce qui, compte tenu du crime odieux qu’il a commis, ne peut se justifier que si l’on part du postulat que l’Azerbaïdjan considère ce crime comme un acte louable, prévu par la loi et méritant une récompense, un acte qui n’est ni manifestement abusif ni très éloigné du statut officiel d’officier de R.S. Si tel n’était pas le cas, il faudrait que l’Azerbaïdjan condamne le comportement de R.S. et, conformément à sa propre législation nationale, poursuive l’exécution de la condamnation prononcée contre R.S. en Hongrie.
- L’Azerbaïdjan s’est également servi des actes de R.S. en encourageant le public à le féliciter et à lui exprimer son soutien sur une page spéciale du site web du président de l’Azerbaïdjan intitulée « Témoignages de gratitude pour [R.S.] ». Ainsi, un grand nombre de personnes ont exprimé dans des lettres leur soutien à l’égard des actes de R.S. et ont remercié le président d’avoir gracié l’intéressé. Comme la majorité l’admet elle-même, « [s]’il est vrai que le président lui-même n’a jamais publié quoi que ce soit sur cette page, sa simple existence et sa raison d’être donnent à penser, d’une part, que R.S. a été gracié parce que son acte était motivé par des considérations ethniques et, d’autre part, que la décision de gracier l’intéressé peut être perçue comme une étape importante dans le processus de légitimation et de glorification des actes de R.S. » [7] .
- La majorité estime également que « les preuves écrasantes que les requérants ont présentées (...) montrent l’existence d’un lien de causalité entre, d’une part, l’origine ethnique arménienne des victimes de R.S. et, d’autre part, les diverses mesures mises en œuvre – lesquelles ont eu pour conséquence d’offrir une impunité quasi totale à R.S. – et la glorification de ce crime de haine d’une cruauté extrême commis par R.S. » [8] . Ces déclarations démontrent l’existence d’une rupture remarquable dans les conclusions de la majorité, qui parvient à un constat de violation du volet procédural de l’article 2 sans reconnaître la violation manifeste de son volet matériel. D’un côté, la majorité admet que l’Azerbaïdjan a traité R.S. comme une personne innocente ou condamnée à tort [9] et a même légitimé et glorifié ses actes [10] , mais de l’autre, elle refuse de déclarer que ce constat est de nature à déclencher l’application de l’article 11 du projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’État. Cela dépasse mon entendement.
- En effet, le commentaire sur le projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’État distingue deux manières d’identifier une situation où un État reconnaît et adopte un comportement particulier comme étant sien. Cette « reconnaissance » et cette « adoption » peuvent soit être formulées expressément (comme dans le cas de l’affaire du Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran ), soit être « inféré[es] du comportement de l’État en question » [11] . Dans l’affaire Le procureur c. Dragan Nikolic (« Camp de Sušica ») , la Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie s’est appuyée sur les principes énoncés dans le projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’État « à titre d’indication juridique générale , (...) dans la mesure où ils peuvent être utiles pour trancher la question qui se pose » [12] . Le Tribunal avait pour tâche de déterminer s’il convenait de considérer que la SFOR et le Bureau du Procureur n’avaient fait « qu’accepter passivement la reddition fortuite (voire irrégulière) de l’accusé en Bosnie » ou qu’ils avaient « adopté » ou « reconnu » le comportement illégal comme étant leur [13] . Cette distinction entre le fait de « n’avoir fait qu’accepter » l’acte d’un individu et celui de l’avoir activement « reconnu » et « adopté » précise encore le seuil qu’il convient de franchir pour que la responsabilité de l’État puisse être engagée en vertu de l’article 11 du projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’État. Dans l’affaire Le procureur c. Dragan Nikolic , la Chambre de première instance a conclu que la SFOR et le Bureau du Procureur avaient effectivement agi en conformité avec leurs obligations internationales, en vertu desquelles ils étaient tenus d’arrêter et de détenir l’intéressé, et qu’ils n’avaient « fait qu’accepter » un comportement illégal [14] .
- À l’inverse, les autorités azerbaïdjanaises n’ont pas « fait qu’accepter » la reddition fortuite de R.S. Elles l’ont au contraire recherchée par tous les moyens politiques et juridiques et elles ont même érigé l’intéressé en héros national. En l’espèce, l’État azerbaïdjanais ne dit pas expressément qu’il a reconnu et adopté les actes de R.S. comme étant siens, mais il ressort clairement des faits que cette reconnaissance et cette adoption peuvent être inférés de son comportement. Mais il y a plus à ajouter en ce qui concerne la responsabilité internationale de l’État défendeur. La grâce accordée à R.S. par l’Azerbaïdjan
- En droit international, il est admis depuis longtemps qu’on peut inférer d’une grâce accordée à l’auteur d’une infraction que l’État approuve le comportement privé litigieux dès lors que « la grâce ainsi accordée prive nécessairement la partie lésée de tout moyen d’obtenir un redressement » [15] . Certes, le droit international n’interdit pas que l’auteur de crimes graves, dont le meurtre, soit gracié. Le recours à la grâce peut toutefois être limité au regard des autres obligations internationales qu’un État peut être tenu de respecter. Deux obligations pertinentes en l’espèce sont l’obligation de poursuivre les auteurs d’infractions et l’obligation d’exécuter la peine infligée.
- Au paragraphe 61 du présent arrêt, la majorité parvient au constat suivant : « (...) en droit azerbaïdjanais, la grâce présidentielle est non pas un acte juridique normatif, mais une décision fondée sur le pouvoir discrétionnaire du chef de l’État. Le gouvernement azerbaïdjanais se borne à affirmer que les requérants auraient pu chercher à saisir la Cour constitutionnelle, sans toutefois fournir un seul exemple de cas dans lequel pareil recours aurait abouti à une décision interne favorable. En conséquence, la Cour rejette l’exception du gouvernement azerbaïdjanais à cet égard. » La majorité note également avec soin qu’aucune demande formelle de grâce n’a jamais été présentée et qu’aucune procédure de réflexion ni aucune procédure prévue par la loi n’a été engagée aux fins de l’octroi de cette grâce [16] .
- L’explication de l’Azerbaïdjan consistant à dire que les requérants disposaient d’une voie de recours pour faire examiner leur cause n’a donc pas convaincu la majorité. La majorité examine ensuite les motifs sous-tendant la libération immédiate de R.S. et elle parvient à la conclusion que ni l’iniquité alléguée de la procédure pénale en Hongrie, ni les antécédents personnels et les difficultés mentales de R.S. ne pouvaient « suffire à justifier le manquement des autorités azerbaïdjanaises à leur obligation d’exécuter la peine infligée à l’un de leurs ressortissants pour un crime de haine grave commis à l’étranger » [17] . Utilisant un langage direct, elle déclare même que « les actes de l’Azerbaïdjan ont concrètement conféré à R.S. une impunité pour les crimes qu’il a commis contre ses victimes arméniennes » [18] .
- Ces arguments devraient à mon avis montrer que l’Azerbaïdjan a fait un usage non prévu par la loi du droit de grâce présidentielle. Ce point de vue est également étayé par l’interprétation – faisant autorité – de l’APCE, qui a adopté une résolution sur la Convention sur le transfèrement avant le passage à l’acte de R.S. et son transfèrement en Azerbaïdjan. L’interprétation faite par l’APCE de la Convention sur le transfèrement aurait dû être prise en compte lorsque le président azerbaïdjanais a signé la grâce immédiatement après le transfèrement de R.S., mais elle ne l’a pas été. Au contraire, le chef de l’État azerbaïdjanais et ses acolytes l’ont carrément ignoré. La révocation de la peine qui avait été infligée de manière régulière à R.S. pour avoir commis un crime grave a concrètement privé les requérants de tout moyen d’obtenir un redressement, pour reprendre les termes utilisés dans l’affaire Cotesworth et Powell précitée [19] .
- En fait, l’APCE a rappelé dans sa Recommandation 1527 (2001) que « [p]our les raisons indiquées ci-dessus, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres : (...) de déclarer explicitement que la convention n’a pas pour objet de permettre la remise en liberté immédiate des détenus à leur retour dans leur pays d’origine » (paragraphe 9.3 b)), ce que la majorité reconnaît également dans sa conclusion [20] . En outre, la majorité mentionne également la résolution 2022 (2014), dans laquelle l’APCE conclut : « (...) la grâce présidentielle semble lui avoir été accordée en récompense du meurtre [de la victime], motivé par une haine nationaliste. Il ne s’agissait pas de pardonner, mais de glorifier un crime pour des raisons politiques » [21] . La recommandation de l’APCE de 2001 a été confirmée par une résolution de 2014 dans laquelle l’Assemblée parlementaire a conclu qu’en graciant R.S., l’Azerbaïdjan avait violé les principes de bonne foi et de l’état de droit [22] . Il convient de relever que l’Assemblée parlementaire n’hésite pas à condamner la grâce qui, en vertu du droit international général, peut être accordée à la discrétion de chaque État, et qu’elle a cherché à limiter le recours légitime à la grâce chaque fois que des obligations internationales spécifiques – telles que le principe de bonne foi et le respect de l’état de droit, valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe – risquaient être violées. De même, le Parlement européen a considéré que l’Azerbaïdjan avait agi de mauvaise foi en graciant R.S. Il a précisé que si le fait d’octroyer une grâce était en général conforme à la loi, pareille mesure était en l’espèce « contraire à l’esprit de cet accord international » [23] . La majorité renvoie elle aussi à la résolution du Parlement quand elle souligne que lorsqu’elles ont reçu R.S., les autorités azerbaïdjanaises auraient dû veiller à apporter une réponse adéquate compte tenu de la gravité des crimes, fondés sur des motivations ethniques, qu’il avait commis [24] . Or, malgré ces constats, la majorité s’abstient de condamner la grâce en la qualifiant de violation du droit international.
- Ici encore, il apparaît donc qu’il existe un décalage notable entre, d’une part, les observations de la majorité et son constat de violation procédurale, et, d’autre part, son constat simultané de non-violation du volet matériel de l’article 2 de la Convention. La majorité manifeste clairement son mécontentement face au comportement de l’Azerbaïdjan à l’égard de l’obligation internationale qui lui incombait d’exécuter la peine prononcée par la juridiction hongroise, mais elle ne va pas jusqu’à le condamner.
- Tenant compte également de l’objectif de la Convention sur le transfèrement qui consiste à servir les intérêts d’une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées, objectif que la majorité elle-même a reconnu [25] , je ne parviens pas à concevoir que l’État azerbaïdjanais puisse ne pas être condamné pour non-respect de ses obligations internationales, lesquelles lui imposaient en l’espèce d’exécuter une peine définitive et valable.
- L’effet cumulatif de la recommandation de l’APCE de 2001, de la condamnation du comportement spécifique de l’Azerbaïdjan dans les résolutions de 2012 et de 2014, et de la reconnaissance par la majorité de ces interprétations faisant autorité, me conduit à conclure que l’État azerbaïdjanais devrait être tenu responsable pour avoir accordé une grâce illégale au regard du droit international.
- Enfin, je souhaite revenir à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (« la Cour »). À de nombreuses reprises, la Cour a maintenu sa position qui consiste à dire que « la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » [26] . Elle a aussi maintes fois répété que « pour statuer sur des droits consacrés par elle, il faut souvent s’attacher à cerner la réalité par-delà les apparences » [27] . La présentation actuelle de faits concrets, qui montre comment l’Azerbaïdjan a activement pris des mesures visant à gracier et annuler toute peine, indemniser R.S. et même élever sa position pour l’ériger en héros national, constitue une « réalité » qui, à mon sens, ne peut qu’être considérée comme l’approbation par l’État du comportement de l’intéressé, comportement qu’il a reconnu et adopté comme sien. Pareil agissement doit de toute évidence être condamné en application du droit international. Il y a donc lieu de conclure que l’État a définitivement pris à son compte et adopté le comportement criminel de R.S. comme étant sien à partir du moment où il a annulé les effets de la peine qui avait été infligée à l’intéressé. Bien qu’utilisés dans un contexte différent, les propos de l’arbitre dans l’affaire Poggioli peuvent être rappelés ici : les autorités de l’État azerbaïdjanais ont « tellement ignoré leurs devoirs » qu’elles ont manqué à leurs obligations internationales et qu’on peut donc considérer non pas que leurs actes relèvent « d’actes d’un État bien ordonné, mais plutôt que, pour le moment, certains des organes du gouvernement ont failli dans l’exercice de leurs fonctions » [28] . La gravité de la présente affaire tient au fait que les « organes du gouvernement » qui ont failli en Azerbaïdjan se situaient au plus haut niveau de l’État. Sur l’obligation qui incombait à la Hongrie sous l’angle du volet procédural de l’article 2 de la Convention
- En ce qui concerne le constat de non-violation par la Hongrie de l’obligation procédurale qui lui incombait en vertu de l’article 2 de la Convention, je voudrais exposer trois raisons qui m’ont conduit à la conclusion opposée. Premièrement, la Hongrie était consciente de la probabilité que R.S. se voie accorder une grâce. Interrogé au sujet de R.S. lors d’une conférence de presse organisée peu après la libération de l’intéressé, le premier ministre Viktor Orbán a déclaré ce qui suit : « Il y a eu une coordination au sein du gouvernement à ce sujet (...) Chaque ministère a présenté son avis, le ministère de la Justice sur le volet juridique et le ministère des Affaires étrangères sur les conséquences diplomatiques. (...) Le ministère des Affaires étrangères avait précisément prévu les conséquences que cette décision ou l’autre pourraient avoir. Postérieurement à notre décision, il ne s’est rien passé que nous n’ayons envisagé en amont. » [29] Il s’agit là d’un fait notoire que la majorité n’aurait pas dû ignorer, eu égard à la jurisprudence de la Cour et à la jurisprudence internationale dans laquelle les juges ont utilisé des faits largement connus et accessibles au public afin d’obtenir une vision réaliste des faits au-delà du dossier de l’affaire [30] . Là encore, il est de la plus haute importance que la Cour ne ferme pas les yeux sur la réalité, car les déclarations du président Orbán sont vraiment remarquables. Non seulement a-t-il indiqué qu’il était impliqué dans le processus de transfèrement de R.S., alors que c’est normalement le ministère de la Justice qui est l’autorité compétente en matière de transfèrement de personnes condamnées, mais aussi il a dit de manière très claire que la Hongrie n’était effectivement pas surprise de l’issue du transfèrement de R.S. Cela montre par conséquent que la Hongrie était prête à faire face aux risques qu’impliquerait le transfèrement de R.S. vers l’Azerbaïdjan.
- Deuxièmement, même en admettant, pour les besoins de la discussion, qu’il ignorait réellement ce qui se passerait en cas de transfèrement de R.S. vers l’Azerbaïdjan, l’État hongrois aurait dû connaître la teneur de la Convention sur le transfèrement, qui prévoit expressément la possibilité d’accorder une grâce en vertu de son article 12. La simple possibilité juridique qu’une grâce pût être accordée à un candidat au transfèrement tel que R.S. aurait dû faire naître pour la Hongrie le devoir de faire preuve d’une extrême prudence avant d’accepter la demande de l’Azerbaïdjan concernant le transfèrement. Ce point de vue a également été exprimé par le Commissaire hongrois aux droits fondamentaux qui, en réaction au transfèrement de R.S., a publié un rapport dans lequel il a déclaré ce qui suit [traduction du greffe] : « J’estime que le gouvernement hongrois n’a pas suffisamment fait preuve de prudence lorsqu’il n’a pas exigé de l’État azerbaïdjanais la garantie qu’il n’accorderait pas – ou n’accorderait pas à l’insu de la Hongrie – la grâce prévue par l’article 12 de la Convention. (...) Faute pour la Hongrie d’avoir fait preuve d’une telle prudence, l’opinion publique hongroise peut considérer que la décision d’autoriser le transfèrement a été prise de mauvaise foi . » [31] Pour parvenir à cette conclusion, le Commissaire a également tenu compte de ce que le transfèrement effectif de R.S. avait été approuvé avant que l’Azerbaïdjan ne donne des assurances [32] . La conclusion du Commissaire hongrois reflète également l’avis de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui a « recommand[é] aux États parties à la convention de parvenir, si besoin, à un arrangement ad hoc entre l’État de condamnation et l’État d’exécution, sous la forme d’un addendum à un accord de transfèrement au titre de la convention, qui exposerait les attentes réciproques des Parties et permettrait à l’État d’exécution de donner une assurance suffisante » [33] .
- Troisièmement, la Hongrie aurait dû se montrer plus prudente lorsqu’elle a reçu des assurances informelles de la part de l’Azerbaïdjan, en particulier face à une affaire aussi sensible et politiquement complexe. Dans les assurances informelles données par le vice-ministre azerbaïdjanais de la Justice, il était simplement indiqué que R.S. serait traité conformément à l’article 9 § 1 a) de la Convention sur le transfèrement, ce qui impliquerait la non-conversion de sa condamnation. La lettre était ainsi libellée : « en cas de transfèrement d’ un détenu condamné à l’étranger, la condamnation de l’intéressé continuera à être exécutée en Azerbaïdjan sans être « convertie » » [34] . Le vice-ministre a ensuite déclaré que la sanction visant un condamné purgeant une peine de prison à vie ne pouvait être remplacée que par une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée, et que le condamné ne pouvait bénéficier d’une liberté conditionnelle qu’après avoir purgé au moins vingt-cinq ans de sa peine [35] . Il est crucial d’observer les détails de cette déclaration. Le vice-ministre azerbaïdjanais de la Justice n’a pas précisé que R.S. serait traité comme une personne condamnée à la réclusion à perpétuité et ne pourrait donc bénéficier d’une liberté conditionnelle qu’après avoir purgé vingt-cinq ans de sa peine ; il s’est borné à souligner l’existence du cadre législatif et il ne l’a pas appliqué au cas de R.S.
- La majorité en prend note elle aussi et décide qu’il n’existait pas suffisamment de faits tangibles pour établir que la Hongrie savait ou aurait dû savoir que R.S. serait immédiatement libéré [36] . Je crois que les faits tangibles étaient là, et qu’on ne peut pas les ignorer. Au lendemain du crime commis par R.S., en 2004, des personnalités officielles, dont l’Ombudsman pour l’Azerbaïdjan, l’ambassadeur et représentant permanent de l’Azerbaïdjan auprès du Conseil de l’Europe et des députés, avaient dans des déclarations parlé en bien de R.S. et loué son patriotisme. La Hongrie avait également conscience des tensions qui existaient entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et elle pouvait donc, comme la majorité elle-même le reconnaît, déduire la signification particulière que revêtait R.S. pour le gouvernement azerbaïdjanais [37] . Enfin, la déclaration de l’Azerbaïdjan quant aux assurances fournies aurait dû être analysée de près. Une déclaration aussi abstraite aurait dû faire naître le scepticisme chez le gouvernement hongrois, lequel aurait dû — eu égard à l’ensemble des circonstances entourant le cas de R.S. — exiger au minimum des assurances diplomatiques de la part de l’Azerbaïdjan. Au lieu de cela, la Hongrie a choisi d’ignorer délibérément les signes que R.S., un meurtrier condamné pour un crime « d’une cruauté exceptionnelle » [38] fondé sur l’appartenance ethnique et la religion, serait remis en liberté. Conclusion
- Les arguments énoncés ci-dessus m’amènent inévitablement à conclure à la violation par l’Azerbaïdjan du volet matériel de l’article 2 de la Convention, ainsi qu’à la violation par la Hongrie du volet procédural de ce même article. Compte tenu de l’extrême importance et du caractère inédit des questions juridiques en jeu dans la présente affaire ainsi que de la forte médiatisation des faits, à savoir la décision de gracier l’auteur d’un « crime de haine d’une cruauté extrême » [39] et des personnes impliquées dans ces faits, à savoir le premier ministre et le ministre de la Défense de Hongrie ainsi que le président, le ministre de la Défense et le ministre de la Justice de l’Azerbaïdjan [40] , et considérant que l’affaire « soulève des questions de caractère général qui touchent au respect de la Convention » [41] , je ne peux qu’escompter que cette affaire tragique fasse l’objet d’une réflexion plus approfondie de la part de la Grande Chambre. Espérons qu’un jour justice soit rendue aux requérants. [1] Le terme utilisé dans le texte communiqué par les requérants est « libération ». [2] Voir, par exemple, Noble Ventures, Inc. c. Roumanie , sentence, affaire CRIDI n o ARB/01/11, 12 octobre 2005, § 69 : « S’il n’est pas contraignant, ce projet d’articles est largement considéré comme une codification du droit international coutumier » . [3] Pour une introduction historique à cet article, voir Olivier De Frouville, « Attribution of Conduct to the State: Private Individuals », in James Crawford and others, The Law of International Responsibility , Oxford, Oxford University Press, p. 273-275. [4] Kenneth P. Yeager v. The Islamic Republic of Iran , Iran–U.S. C.T.R., vol. 17 , p. 92, p. 101 ‑ 102 (1987). [5] Paragraphe 170 de l’arrêt. [6] Paragraphe 25 de l’arrêt. [7] Paragraphe 217 de l’arrêt. [8] Paragraphe 220 de l’arrêt. [9] Paragraphe 170 de l’arrêt. [10] Paragraphe 217 de l’arrêt. [11] United Nations Legislative Series, Materials on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ST/LEG/SER.B/25 at 94 (2012). [12] Prosecutor v. Dragan Nikolic (“Sušica Camp”), Trial Chamber II, Decision on Defence Motion Challenging the exercise of Jurisdiction by the Tribunal on 9 October 2002 [IT-94-2-PT], § 61. [13] Ibidem , § 66. [14] Ibidem , § 67. [15] Sentence rendue par la Commission mixte Grande-Bretagne/Colombie dans l’affaire Cotesworth and Powell (5 novembre 1875), citée dans R. Ago, 4 e rapport sur la responsabilité de l’État, Annuaire de la CDI 1972, Vol. II, 101 (para. 7). Voir aussi la sentence rendue par la Commission Italie/Venezuela dans l’affaire Poggioli (Recueil des sentences arbitrales, volume X (1903), p. 669-692), où le Venezuala a été déclaré responsable des dommages qui avaient été causés au bien d’un étranger alors qu’il avait permis que de graves infractions soient commises contre l’intéressé et que les auteurs de l’infraction, bien que connus, n’avaient pas été sanctionnés. [16] Paragraphe 215 de l’arrêt. [17] Paragraphe 168 de l’arrêt. [18] Paragraphe 172 de l’arrêt. [19] Affaire précitée, note 14. [20] Paragraphe 162 de l’arrêt. [21] Résolution 2022 (2014) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APPS) sur les mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n o 112), 18 novembre 2014. [22] Ibidem . [23] Paragraphe 42 de l’arrêt (point 3 de la Résolution). [24] Paragraphe 163 de l’arrêt. [25] Paragraphe 162 de l’arrêt. [26] Airey c. Irlande , n o 6289/73, § 24, 9 octobre 1979. [27] Voir, entre autres, Dvorski c. Croatie [GC], n o 25703/11, § 82, CEDH 2015, Erkapić c. Croatie , n o 51198, §§ 80 ‑ 82, 25 avril 2013, et, pour des affaires plus anciennes, De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas , 22 mai 1984, § 48, Série A n o 77, et Delcourt c. Belgique , 17 janvier 1970, § 31, Série A n o
- [28] Sentence rendue par la Commission Italie/Venezuela dans l’affaire Poggioli (Recueil des sentences arbitrales, volume X (1903), p. 689). [29] Reuters, 11 septembre 2012 ; voir https://www.reuters.com/article/us-hungary-azerbaijan/hungary-handed-over-azeri-killer-aware-of-backlash-risks-pm-idUSBRE88A10020120911 (last consulted 16 March 2020). [30] Voir, par exemple, Avotins c. Lettonie [GC], n o 17502/07, §§ 68 et 122, 23 mai 2016, Al Hamdani c. Bosnie-Herzégovine , n o 31098/10, § 47, 7 février 2012, et Jabari c. Turquie , n o 40035/98, § 44, CEDH 2000-VIII, où la Cour a « pris note d’études récentes concernant la situation en Iran ». Faisant référence à des journaux, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dans l’affaire Velasquez Rodriguez v. Honduras ((Merits, 1988), § 146), emploie la doctrine des « faits notoires » ( notorious facts ) et dit que « nombre d’entre eux renferment des faits publics et bien connus qui, en tant que tels, n’ont pas à être démontrés ». Pour des références tirées du droit interne, voir l’affaire fondatrice Lumley v. Gye ((1853) 2 E & B 216) : « dans l’enceinte de leurs cours et tribunaux, les juges ne sont pas nécessairement ignorants de ce que tout le monde sait en dehors (…) » Le critère applicable est le suivant : « lorsque les faits sont si notoires qu’exiger qu’ils soient démontrés pour pouvoir être pris en compte dans la procédure heurterait le bon sens des juges et la dignité de la juridiction ». [31] See Prof. Dr. Szabo Máté, Report of the Commissioner for Fundamental Rights on the case AJB-7085/2012, at 5 (07-12-2012). [32] Ibidem , § 2. [33] Résolution de l’APCE de 2014, note 2 ci-dessus. [34] Paragraphe 19 de l’arrêt (italiques ajoutés). [35] Paragraphe 19 de l’arrêt. [36] Paragraphe 196 de l’arrêt : « Certes, la réponse des autorités azerbaïdjanaises était incomplète et libellée en termes généraux - ce qui, comme l’a conclu le Commissaire hongrois aux droits fondamentaux, aurait pu pousser les autorités hongroises à nourrir des doutes quant aux modalités d’exécution de la peine d’emprisonnement de R.S. et les inciter à prendre d’autres mesures. » [37] Paragraphe 163 de l’arrêt. [38] Paragraphe 213 de l’arrêt. [39] Paragraphe 220 de l’arrêt. [40] Paragraphes §§ 19-21 de l’arrêt. [41] Paragraphe 72 de l’arrêt.
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QUATRIÈME SECTION AFFAIRE MAKUCHYAN ET MINASYAN
c. AZERBAÏDJAN ET HONGRIE (Requête n o 17247/13) ARRÊT Art 2 (volet procédural) • Manquement injustifié de l’Azerbaïdjan à exécuter une condamnation à une peine de prison infligée à l’étranger pour un crime de haine commis pour des motivations ethniques par un de ses officiers, lequel a obtenu une grâce, une promotion et d’autres avantages à son retour • Absence de preuves suffisantes du caractère vicié de la procédure en Hongrie • Absence d’un trouble mental grave chez l’officier • Absence de base légale propre à justifier l’octroi d’une promotion et d’autres avantages • Incompatibilité de l’impunité ayant résulté des mesures prises avec l’obligation de l’État de dissuader quiconque de commettre des atteintes à la vie Art 2 (volet matériel)
• Vie • « Approbation et appui » de l’Azerbaïdjan à l’égard de crimes commis par son agent à titre privé, sans « reconnaissance » et « adoption » claires et sans équivoque de ce comportement • Seuil très élevé en droit international pour qu’un État se voie attribuer la responsabilité d’un acte qui ne lui serait pas attribuable autrement • Non-réalisation des conditions cumulatives exigeant que l’État ait « reconnu » et « adopté » les actes litigieux « comme étant sien[s] » • Non-inadéquation du suivi par les autorités internes du respect des normes professionnelles par les officiers de l’armée Art 2 (volet procédural) (Hongrie) • Absence de manquement par la Hongrie à son obligation de s’assurer qu’un ressortissant azerbaïdjanais continuerait à purger sa peine de prison en cas de transfèrement vers son pays d’origine • Respect dans son intégralité de la procédure établie par la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées • Absence de preuve que les autorités hongroises savaient ou auraient dû savoir que le détenu condamné serait remis en liberté en Azerbaïdjan Art 14 (+ Art 2) • Manquement de l’Azerbaïdjan à réfuter une allégation défendable de discrimination • Lien de causalité entre l’origine arménienne des victimes de l’officier et les mesures prises par l’État ayant conduit à son impunité • Glorification de l’officier par de hauts responsables relativement à son crime de haine d’une extrême cruauté Art 38 • Respect par les États défendeurs de leur obligation de fournir toutes facilités nécessaires STRASBOURG 26 mai 2020 DÉFINITIF 12/10/2020 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Makuchyan et Minasyan c. Azerbaïdjan et Hongrie, La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de : Ganna Yudkivska, présidente, Vincent A. De Gaetano, Paulo Pinto de Albuquerque, Robert Spano, Faris Vehabović, Egidijus Kūris, Lәtif Hüseynov, juges, et de Marialena Tsirli, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 juin 2018, 25 juin 2019, 17 septembre 2019 et 3 décembre 2019, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 17247/13) dirigée contre l’Azerbaïdjan et la Hongrie et dont deux ressortissants arméniens, M. Hayk Makuchyan et M. Samvel Minasyan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 25 février 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le 27 avril 2016, les avocats de M. Minasyan ont informé la Cour que celui-ci était décédé le 8 octobre 2013 et que sa veuve, M me Gayane Nikoghosyan, et leurs deux enfants, M me Seda Minasyan et M. Nshan Minasyan, avaient déclaré qu’ils souhaitaient voir l’instance se poursuivre. 2. Les requérants ont été représentés par M e P. Leach et, initialement aussi, par M e V. Grigoryan, ces deux avocats exerçant à Londres, et par M e H. Harutyunyan, M e L. Gevorgyan et, initialement aussi, par M e S. Sahakyan, ces trois avocats exerçant à Erevan. Le gouvernement azerbaïdjanais a été représenté par son agent, M. Ç. Əsgərov. Le gouvernement hongrois, quant à lui, a été représenté par son agent, M. Z. Tallódi. 3. M. Péter Paczolay, juge élu au titre de la Hongrie, s’étant déporté (article 28 § 3 du règlement de la Cour), la présidente de la chambre a désigné M. Robert Spano, juge élu au titre de l’Islande, pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement). 4 . Les requérants alléguaient en particulier qu’en accordant une grâce présidentielle à un individu qui avait assassiné un proche du second requérant et tenté d’assassiner le premier requérant et qui avait été condamné à la réclusion à perpétuité en Hongrie, l’Azerbaïdjan avait violé l’article 2 de la Convention. Sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 2, ils soutenaient que l’homicide en cause avait été principalement motivé par l’origine ethnique arménienne des victimes, et ils se plaignaient des agissements ultérieurs de l’Azerbaïdjan, dont la grâce qui avait été accordée à l’auteur des faits et sa glorification. Enfin, ils alléguaient que la Hongrie avait fait droit à la demande de transfèrement du détenu sans avoir obtenu l’assurance contraignante que l’intéressé serait tenu de purger sa peine en Azerbaïdjan, ce qui, selon eux, s’analysait en une violation de l’article 2 de la Convention. 5 . Le 12 janvier 2016, la requête a été communiquée aux gouvernements défendeurs. Le 7 octobre 2019, la Cour a sollicité des renseignements factuels complémentaires auprès des gouvernements défendeurs. 6. Outre les observations écrites des gouvernements défendeurs et des requérants, des tierces observations ont été présentées par le gouvernement arménien, qui a exercé en l’espèce son droit d’intervention (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 b) du règlement). EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 7. Le premier requérant est né en 1975 et réside à Ejmiatsin. Né en 1958, le second requérant résidait à Erevan. Le premier requérant est militaire dans l’armée arménienne. Le second requérant était l’oncle de feu G.M., lieutenant dans l’armée arménienne. Les événements du 19 janvier 2004 8. En janvier 2004, le premier requérant et G.M. arrivèrent à Budapest (Hongrie) pour participer à un stage d’anglais de trois mois organisé dans le cadre du programme de l’OTAN « Partenariat pour la paix ». Ce stage réunissait deux participants de chacune des anciennes Républiques socialistes soviétiques, dont deux officiers de l’armée azerbaïdjanaise. Les participants étaient tous hébergés sur le campus de l’Université hongroise de Défense nationale. 9. Vers 5 heures du matin, le 19 février 2004, l’un des officiers de l’armée azerbaïdjanaise, R.S., assassina G.M. dans son sommeil, le décapitant en lui assénant au moins douze coups de hache. Il tenta ensuite de forcer la porte de la chambre du premier requérant. Il aurait alors hurlé : « Ouvre la porte, l’Arménien ! On va vous trancher la gorge à tous ! ». Il fut finalement maîtrisé par la police qui était arrivée sur les lieux entretemps. 10. Le gouvernement azerbaïdjanais conteste l’allégation selon laquelle R.S. a hurlé « On va vous trancher la gorge à tous ! », arguant que le premier requérant est le seul à affirmer avoir entendu cette phrase. La procédure pénale en Hongrie 11 . Dans le cadre de la procédure pénale qui suivit, R.S. fut interrogé à quatre reprises par la police au cours de l’enquête. Le premier interrogatoire se déroula le 19 février 2004 en présence d’un avocat commis d’office et, à la demande de R.S., d’un interprète de langues hongroise et russe. Au cours de cet interrogatoire, qui dura trois heures, R.S. livra un récit circonstancié des faits. Il expliqua qu’il éprouvait une grande hostilité à l’égard des Arméniens parce qu’il avait perdu des proches dans le conflit du Haut ‑ Karabakh. Il affirma en outre qu’à plusieurs reprises, les participants arméniens au stage linguistique l’avaient provoqué et s’étaient moqués de lui et du drapeau azerbaïdjanais, et que c’était pour cette raison qu’il avait décidé d’acheter une hache et de les tuer à la date anniversaire du début du conflit opposant l’Arménie à l’Azerbaïdjan concernant la région du Haut-Karabakh (voir, pour des informations sur le contexte général, Chiragov et autres c. Arménie [GC], n o 13216/05, §§ 12-31, CEDH 2015, et Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], n o 40167/06, §§ 14-28, CEDH 2015). Il déclara que c’était à cette fin qu’il avait acheté deux jours avant les faits une hache et une pierre à affûter dans un magasin situé à proximité. Il admit également qu’il avait tué G.M. parce que celui-ci était d’origine arménienne, ne manifestant aucun remords à l’égard des crimes qu’il avait commis. 12. Au cours du troisième interrogatoire, R.S. déclara pour la première fois que bien que parlant russe, il ne comprenait pas toujours l’interprète de langue russe qui avait été mis à sa disposition. À sa demande, un interprète parlant hongrois et la langue maternelle de l’intéressé fut mis à disposition au cours du quatrième interrogatoire. 13 . Le gouvernement azerbaïdjanais conteste l’allégation qui consiste à dire que R.S. a assassiné G.M. au seul motif que ce dernier était de nationalité arménienne. À cet égard, il a produit une déclaration sous serment que l’avocat de R.S. avait communiquée au stade de l’appel et dans laquelle il était dit qu’aucun élément ne permettait raisonnablement de conclure que le crime avait été commis au motif que la victime était arménienne ou que l’auteur des faits avait fait preuve d’une brutalité extrême. Il était également allégué dans la déclaration en question que les droits de la défense de R.S avaient été bafoués au cours du procès de l’intéressé en Hongrie, et, en particulier, que R.S. n’avait pas été informé de ses droits lorsqu’il avait été interrogé par la police, et qu’il s’était vu offrir les services d’un interprète de langues hongroise et russe alors qu’il ne comprenait pas le russe. 14. Au cours de la procédure pénale, R.S. fut également soumis à quatre expertises psychiatriques. Il fut établi dans deux des rapports rédigés à l’issue de ces expertises que R.S. avait été en mesure de comprendre le danger et les conséquences de ses actes. Il ressortait également de ces rapports que s’il n’avait pas pleinement conscience de ses actes au moment des faits, il ne souffrait pas à l’époque d’un état mental pathologique et pouvait plutôt être considéré comme sain d’esprit bien que dans un état reflétant la gravité de la situation. Il était indiqué dans un autre rapport psychiatrique que R.S. souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique. Par ailleurs, le tribunal jugea l’un des rapports irrecevable au motif que n’y figuraient pas les réponses aux questions pertinentes. 15 . Le 13 avril 2006, le tribunal de Budapest jugea R.S. coupable d’avoir assassiné G.M. d’une manière particulièrement cruelle, et d’avoir planifié l’assassinat du premier requérant. Il conclut en outre que les actes en question avaient été commis pour de vils motifs et étaient exclusivement motivés par le fait que les victimes étaient de nationalité arménienne. Il examina les quatre rapports d’expertise psychiatrique et motiva de manière circonstanciée sa décision de juger recevables les conclusions de deux d’entre eux. Il examina aussi en détail l’allégation de préméditation, la question du niveau de maîtrise de la langue russe par R.S. (parvenant à la conclusion qu’il parlait couramment cette langue) et le sérieux de l’intention de R.S. de tuer le premier requérant. R.S. fut condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après trente ans. 16. R.S. fit appel du jugement de première instance, alléguant en substance que parce qu’il maîtrisait mal le russe, les expertises psychiatriques n’avaient pas été réalisées correctement. Il affirmait également qu’il avait acheté la hache non pas pour assassiner les participants arméniens, mais pour se défendre. 17. Le jugement de première instance fut confirmé par la cour d’appel de Budapest le 22 février 2007. Sur la question de la langue, la juridiction de deuxième instance fit observer que R.S. s’était vu offrir les services d’un interprète dans la combinaison de langues de son choix. Elle nota en outre que la juridiction de première instance s’était attachée à établir les capacités mentales de R.S. en faisant procéder à plusieurs évaluations de son état mental et en confrontant les différents experts, et que son appréciation était dépourvue d’erreur de logique. R.S. fut envoyé purger sa peine dans une prison hongroise. Le transfèrement de R.S. vers l’Azerbaïdjan 18. En 2006 et 2008, R.S. demanda à être transféré vers l’Azerbaïdjan afin de pouvoir purger sa peine d’emprisonnement dans son pays d’origine. Les autorités hongroises rejetèrent ses deux demandes, au motif qu’une autre procédure pénale distincte, dirigée contre l’intéressé pour des faits de violences contre un gardien de prison, était pendante en Hongrie (paragraphe 188 ci-dessous). 19 . Le 12 juillet 2012, l’Azerbaïdjan introduisit une nouvelle demande de transfèrement concernant R.S. Le 15 août 2012, faisant suite à une demande que les autorités hongroises lui avaient adressée en vertu de l’article 6 § 1 c) de la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées (« la Convention sur le transfèrement » – paragraphe 38 ci ‑ dessous), le ministère azerbaïdjanais de la Justice informa les autorités concernées qu’en cas de transfèrement d’un détenu condamné à l’étranger, la condamnation de l’intéressé continuerait à être exécutée en Azerbaïdjan sans être convertie. Il leur expliqua en outre qu’en Azerbaïdjan, une personne condamnée à une peine de prison à vie ne pouvait bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après avoir au moins purgé vingt-cinq ans de sa peine. Le 17 août 2012, le ministre hongrois de la Justice autorisa le transfèrement de R.S. vers l’Azerbaïdjan afin que celui-ci y purge le reste de sa peine. 20 . Le 31 août 2012, R.S. fut transféré vers l’Azerbaïdjan. À son arrivée, il se vit accorder une grâce présidentielle, en vertu de laquelle il fut libéré le même jour. 21 . Le 1 er septembre 2012, lors d’une cérémonie publique, R.S. fut promu au grade de commandant par le ministre de la Défense. Le 6 décembre 2012, il se vit accorder la jouissance d’un appartement appartenant au fond de l’État pour le logement et, à une date inconnue, il reçut aussi une somme correspondant à huit années d’arriérés de salaire. 22. Le 31 août 2012, consécutivement à la libération de R.S., le gouvernement hongrois publia en réaction au transfèrement de R.S. et à la grâce présidentielle dont celui-ci avait bénéficié une déclaration dans laquelle il rappelait les conditions d’un tel transfèrement en vertu de la Convention sur le transfèrement. Il rappelait en outre que le ministère azerbaïdjanais de la Justice avait déclaré que l’acte pour lequel R.S. avait été condamné était en Azerbaïdjan constitutif d’une infraction pénale passible de la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération avant vingt-cinq ans. Il indiquait en outre avoir reçu l’assurance que la condamnation de R.S. ne serait pas convertie et continuerait à être exécutée conformément à la décision des juridictions hongroises. 23. Dans un communiqué de presse en date du 2 septembre 2012, le gouvernement hongrois condamna la grâce présidentielle qui avait été accordée à R.S. et la violation du droit international qui en avait découlé, affirmant avoir agi conformément à l’ensemble des règles internationales pertinentes. 24 . Dans un rapport en date du 7 décembre 2012, le Commissaire hongrois aux droits fondamentaux fit observer que le transfèrement de R.S. avait en fait été approuvé (mais pas exécuté) avant que les autorités azerbaïdjanaises n’aient formulé des assurances à cet égard. Il estimait que les autorités hongroises auraient dû demander aux autorités azerbaïdjanaises l’assurance que R.S. ne serait pas gracié, à tout le moins sans que la Hongrie n’en fût informée au préalable. Il voyait dans ce manquement une menace pour les principes de la prééminence du droit et de la sécurité juridique. Il insistait en outre sur le fait que les autorités hongroises auraient dû avoir conscience du fait que R.S. serait gracié une fois transféré, et que les sociétés des deux pays voyaient les actes commis par l’intéressé de manières diamétralement opposées. Les déclarations de personnalités publiques et de représentants de l’État en Azerbaïdjan 25 . Les requérants font observer qu’une section spéciale, intitulée « Témoignages de gratitude pour [R.S.] », a été ajoutée sur le site web du président azerbaïdjanais pour que les citoyens puissent exprimer leurs félicitations en réaction à la libération de R.S. et à la grâce lui ayant été accordée. Ils ont également communiqué les déclarations reproduites ci ‑ dessous, dont ils affirment qu’elles ont été faites par des représentants de l’État, des personnalités publiques et d’autres individus en Azerbaïdjan soit après l’homicide et la tentative d’homicide, soit après la grâce accordée à R.S. Le gouvernement azerbaïdjanais ne conteste pas la véracité de ces déclarations. « [R.S.] devrait devenir un modèle de patriotisme pour la jeunesse azerbaïdjanaise. » Elmira Suleymanova, Ombudsman pour l’Azerbaïdjan (2004). « Les Arméniens feraient mieux de ne pas dormir sur leurs deux oreilles tant que le conflit dans le Karabakh n’aura pas été réglé : nul ne peut exclure la possibilité que se reproduisent des événements semblables à ceux qui se sont déroulés à Budapest. » Agshin Mehdiyev, ambassadeur, Représentant permanent de l’Azerbaïdjan au Conseil de l’Europe (2004). « (...) Si, aujourd’hui, le public azerbaïdjanais ne parvient pas à sauver [R.S.] des mains de la diaspora arménienne, nous ne pourrons pas demain gagner la guerre pour la libération des territoires azerbaïdjanais occupés. » Gultekin Gajiyeva, alors membre de la délégation azerbaïdjanaise à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (2004). « Si nous ne parvenons pas à défendre [R.S.] maintenant, plus aucun Azerbaïdjanais ne prendra les armes pour se battre contre les Arméniens s’il devient nécessaire de le faire dans le futur. » Zakhid Oruj, député azerbaïdjanais (2004). « [R.S.] doit devenir un symbole de patriotisme pour la jeunesse azerbaïdjanaise. Nous demandons donc que cet officier azerbaïdjanais reçoive une haute distinction en reconnaissance de son courage. » Organisation pour la libération du Karabakh (2005). « Cher [R.S.] ! Félicitations ! Inch’Allah, je vous souhaite de pouvoir célébrer votre trente-cinquième anniversaire à la maison. Depuis que j’ai pu vous rencontrer dans une prison hongroise et m’entretenir longuement avec vous, je remercie le ciel d’avoir pu nouer des liens étroits avec un tel jeune patriote aimant son pays. » Un député azerbaïdjanais (2011). « Nous rêvons tous de voir [R.S.], qui est un modèle pour tous les citoyens azerbaïdjanais, revenir au pays. Pourtant, cela reste malheureusement impossible. Alors pourquoi n’a-t-il pas été possible d’obtenir son extradition ? Bien entendu, nos ennemis font blocage, ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher son retour au pays. Et cela se comprend – ils n’ont aucun héros comparable à [R.S.] et ils n’en auront jamais : quelqu’un qui aime son pays, son peuple, sa nation plus que lui-même et qui chérit son honneur. Nous, en revanche, nous avons pléthore de jeunes hommes et femmes qui, comme [R.S.], sont de dévoués patriotes. » Elnara Kerimova (2011). « [R.S.] a tué un officier arménien à coups de hache en 2004. Au début, il a reçu des soutiens, puis il a été oublié. Quand Eynullah Fatullayev était en détention, il y avait plus de gens qui pleuraient pour lui que pour [R.S.], qui a tué un serf arménien. » Cinare Vuqar (2011). « Aujourd’hui, ériger en héros national [R.S.], qui est retenu en otage dans une prison hongroise, pourrait servir de pilier et de fondement pour insuffler chez la jeunesse azerbaïdjanaise un esprit patriotique et combattant (...) Il a été contraint de choisir cette voie et, en véritable officier, il a puni – d’une manière typiquement turque – l’homme qui avait insulté le drapeau de l’Azerbaïdjan indépendant. La mère-patrie doit apprécier cet acte sur le fond. M. le Président ! Au nom de la jeunesse azerbaïdjanaise, nous vous demandons, en votre qualité de président et commandant en chef des forces armées, de conférer le titre de héros national à [R.S.] et faire entrer son nom dans l’Histoire. » Zaur Aliyev, chef du centre de recherche stratégique « Diaspora et Lobby » (2011). « [R.S.] a été libéré ! Félicitations au peuple azerbaïdjanais ! Nous sommes reconnaissants au président de ce pays d’avoir obtenu le retour de [R.S.] en Azerbaïdjan et de l’avoir gracié. » Ganira Pashayeva, députée (2012). « [R.S.] a accompli son devoir à l’égard du peuple azerbaïdjanais; l’État et le public ont évalué [R.S.] pour ses actes. » Akif Nagi, président de l’Organisation pour la libération du Karabakh (2012). « L’ordonnance par laquelle le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a gracié [R.S.] est digne des plus grands éloges. Le ministère de la Défense a accueilli avec joie la nouvelle de l’extradition de [R.S.] de la Hongrie vers l’Azerbaïdjan, puis celle de la grâce qui lui a été accordée. » Teymur Abdullayev, chef adjoint du service de presse du ministère azerbaïdjanais de la Défense (2012). « Voici une nouvelle preuve de l’humanisme du président Ilham Aliyev, de l’attention qu’il prête aux citoyens azerbaïdjanais. » Elmira Suleymanova, Ombudsman pour l’Azerbaïdjan (2012). « C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de créer des conditions favorables pour que des officiers comme [R.S.], qui sont prêts à se sacrifier, des patriotes au service de l’Azerbaïdjan, puissent s’acquitter de leur mission. » Bahar Muradova, vice-présidente du Parlement azerbaïdjanais (2012). « Plusieurs milliers de représentants de la diaspora azerbaïdjanaise en Ukraine se sont réjouis d’apprendre que l’officier de l’armée azerbaïdjanaise [R.S.] avait été extradé et gracié. » Hikmet Javadov, délégué au Congrès des Azerbaïdjanais en Ukraine (2012) . « La remise de [R.S.] au camp azerbaïdjanais et la grâce qui lui a été accordée réchauffent le cœur de tout le peuple azerbaïdjanais et est un signe du triomphe de la justice. » Rauf Mardiyev, président de l’organisation Ireli (2012). « Je trouve tout naturel que [R.S.] ait été accueilli en héros en Azerbaïdjan. » Geydar Dzhemal, analyste politique, président du Comité islamique de Russie (2012). « En graciant [R.S.], le président azerbaïdjanais a expliqué au monde entier que les personnes qui travaillent pour leur patrie doivent la protéger. » Araz Alizade, président du parti social-démocrate (2012). « À mon avis, son extradition était une bonne décision. Et il est normal que le chef de l’État ait décidé de le gracier aussi rapidement, sans prêter attention aux cris d’orfraie des Arméniens. Cette décision correspond en outre aux attentes du public. » Rasim Musabekov, député azerbaïdjanais (2012). « Nous considérons que c’est une décision juste qui, sans nul doute, inquiète nos ennemis. Mais que nous importe, car le but de chaque Azerbaïdjanais, où qu’il se trouve, est de lutter contre ses ennemis. » Abulfaz Garayev, ministre azerbaïdjanais de la Culture et du Tourisme (2012). « Le peuple a accueilli avec joie et satisfaction la décision du président azerbaïdjanais d’accorder sa grâce après l’extradition vers l’Azerbaïdjan. » Ali Akhmedov, vice ‑ président et secrétaire exécutif de PYA, député. « [R.S.] a été rendu à son pays et le jour même, la grâce a été signée. Je pense qu’il est important que ce problème entre la Hongrie et l’Azerbaïdjan soit résolu, et les personnes qui ont œuvré pour cela méritent des éloges. [R.S.] a été sévèrement puni pour ses actes, pour la terrible erreur qu’il a commise, au cours de son séjour en Hongrie, il s’est comporté de manière irréprochable, a appris la langue du pays, a traduit des livres. Son arrivée dans sa mère-patrie et sa libération sont des événements très positifs, félicitations à sa famille et à ses proches. » Isa Gambar, chef du parti Musavat (2012). « J’estime à titre personnel que la décision du président azerbaïdjanais de gracier R.S. est une mesure brave et courageuse du chef de l’État, et qu’elle rétablit la justice (...) N’oublions pas que [R.S.] et le Haut-Karabakh sont victimes de provocations de la part des Arméniens. [R.S.] est libre, et c’est maintenant le tour du Haut-Karabakh, qui sera très bientôt indépendant. Il est proche, le jour où le président Ilham Aliyev, commandant en chef suprême du pays, déclarera l’indépendance [1] du Haut-Karabakh. » Ali Ahmedov, vice-président du parti azerbaïdjanais Yeni (2012). « La grâce accordée à [R.S.], officier de l’armée azerbaïdjanaise, par le président Ilham Aliyev est un très heureux événement (...) L’extradition de [R.S.] depuis la Hongrie vers l’Azerbaïdjan et la grâce dont il a bénéficié sont la suite logique de la politique menée par le président azerbaïdjanais en faveur de la libération des officiers patriotes (...) Logiquement, la libération de [R.S.] est une preuve de l’attention qui est portée à nos patriotes et à nos citoyens animés par une ferveur nationale (...) [R.S.] a été forcé à agir comme il l’a fait. Il a été contraint d’agir ainsi parce qu’un Arménien a manqué de respect à notre nation, a heurté nos sentiments (...) La supériorité morale de [R.S.] est apparue au cours de son incarcération. » Mubariz Qurbanii, secrétaire exécutif adjoint du parti azerbaïdjanais Yeni, et député (2012). « Par cette mesure courageuse, le chef de l’État montre qu’en tant que président de l’Azerbaïdjan et commandant en chef suprême, il soutient chaque ressortissant, chaque soldat et chaque officier d’Azerbaïdjan. Il appelle également tout le peuple azerbaïdjanais à se montrer solidaire face à l’ennemi. » Fuad Aleskerov, chef du département pour la collaboration avec les forces de l’ordre de l’administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan (2012). « Cet événement est source de joie et de fierté pour chacun de nous. C’est très impressionnant de voir notre soldat, fils fidèle de sa nation, jeté en prison au seul motif qu’il s’est levé pour protéger la gloire et l’honneur de sa patrie et de son peuple (...) Le parti arménien a lancé une campagne contre les Azerbaïdjanais, se livrant à toutes sortes de calomnies à propos de cet événement. C’est pour cette raison que les actions menées en vue du transfèrement de [R.S.] vers l’Azerbaïdjan ont dû être menées dans le plus grand secret. Une année durant, des négociations et des échanges de courriers se sont déroulés en secret sous le contrôle strict du président Ilham Aliyev, avec les forces de l’ordre hongroises notamment. L’accord conclu au cours de la visite en Azerbaïdjan de Viktor Orbán, premier ministre hongrois, a joué un rôle crucial dans cette affaire. C’est grâce à la détermination et à la volonté du président azerbaïdjanais que [R.S.] a été transféré vers l’Azerbaïdjan. » Novruz Mammadov, chef du département des affaires étrangères de l’administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan (2012). « La libération de [R.S.] a renforcé l’autorité de la nation. [R.S.] est non seulement le fils de son père, mais aussi le représentant du peuple azerbaïdjanais (...) cet événement peut raviver l’esprit national (...) [R.S.] combattra les Arméniens au front dans le Haut-Karabakh. Je suis sûr que les personnes qui se félicitent aujourd’hui se féliciteront de la libération des territoires occupés. » Zahid Orudj, membre de la Commission parlementaire azerbaïdjanaise pour la défense et la sûreté (2012). 26 . Le gouvernement azerbaïdjanais a communiqué les déclarations suivantes émanant de plusieurs représentants officiels : « (...) L’extradition de [R.S.] relevait dans tous les sens du terme d’une question d’ordre national et public en Azerbaïdjan (...) De toute évidence, les autorités azerbaïdjanaises n’ont jamais approuvé l’acte commis par [R.S.]; pour cet acte, [R.S.] a été arrêté par la justice hongroise, et nous pensons que cette décision est en adéquation avec l’acte commis. Mais un point fait débat depuis plusieurs années au sein de la société azerbaïdjanaise. (...) À l’époque, la justice hongroise a traité [R.S.] trop cruellement, lui infligeant une peine inappropriée sous la forte pression des Arméniens, y compris de certains représentants de la diaspora arménienne et d’organisations étrangères (...) Pour le crime commis par [R.S.], les pays européens, l’Azerbaïdjan, l’Arménie elle-même et d’autres prévoient une peine de quinze ans de prison, et une fois la moitié de sa peine purgée, le détenu, dès lors qu’il peut prétendre à une amnistie pour bonne conduite, est libéré. Par conséquent, la peine infligée par la justice hongroise est depuis huit ans et demi jugée inappropriée par le peuple azerbaïdjanais (...) Le résultat est évident, et aujourd’hui, alors que [R.S.] a passé huit ans et demi en prison, la société azerbaïdjanaise considère sa libération comme un acte juste. En fait, le président azerbaïdjanais a fondé sa décision de gracier [R.S.] à la fois sur l’opinion qui s’est forgée au cours de cette période et sur la possibilité que lui offrait le droit azerbaïdjanais (...) Les autorités et les cercles sociopolitiques en Azerbaïdjan ne considèrent pas l’acte commis par [R.S.] comme héroïque (...) Nous sommes convaincus que [R.S.] devait répondre de ses actes, et qu’il l’a fait, mais que le caractère inapproprié de la peine qui lui a été infligée lui a, dans une certaine mesure, attiré la sympathie du peuple azerbaïdjanais (...) » Ali Hasanov, chef du département des questions politiques et sociales de l’administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan (2012). « Sur la question de la glorification de [R.S.], les faits sont de toute évidence déformés pour être amplifiés. Même si nous avons mis en avant des motivations tragiques, qui ont conduit à un événement grave, les actes de [R.S.] n’ont jamais été approuvés ni justifiés au niveau officiel. [R.S.] n’a pas été accueilli par les hauts responsables (...) » Déclaration de la délégation du ministère azerbaïdjanais de la Justice à la trente et unième Conférence du Conseil de l’Europe des ministres de la Justice (2012). LE DROIT INTERNE PERTINENT Le droit azerbaïdjanais 27. La Constitution azerbaïdjanaise du 12 novembre 1995, telle qu’amendée par le référendum du 24 août 2002, est ainsi libellée : Article 109 Pouvoirs du président de la République d’Azerbaïdjan « Le président de la République d’Azerbaïdjan : (...) 22. [est investi du] pouvoir de grâce; (...) » Article 113 Actes du président de la République d’Azerbaïdjan « I. Le président de la République d’Azerbaïdjan prend des décrets lorsqu’il établit des règles d’ordre général et délivre des ordonnances concernant les questions d’autre nature. » Article 130 La Cour constitutionnelle de la République d’Azerbaïdjan « III. Saisie par le président de la République d’Azerbaïdjan, le Milli Medjlis de la République d’Azerbaïdjan, le Cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan, la Cour suprême de la République d’Azerbaïdjan, le parquet de la République d’Azerbaïdjan ou l’Ali Medjlis de la République autonome du Nakhitchevan, la Cour constitutionnelle de la République d’Azerbaïdjan est compétente pour statuer sur : 1. la conformité avec la Constitution de la République d’Azerbaïdjan des lois de la République d’Azerbaïdjan, des décrets et ordonnances du président de la République d’Azerbaïdjan, des résolutions du Milli Medjlis de la République d’Azerbaïdjan, des résolutions et ordonnances du Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan et des actes juridiques normatifs des organes exécutifs centraux; 2. la conformité avec la législation de la République d’Azerbaïdjan des décrets du président de la République d’Azerbaïdjan, des résolutions du Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan et des actes juridiques normatifs des organes exécutifs centraux; (...) V. Toute personne est en droit de saisir la Cour constitutionnelle de la République d’Azerbaïdjan, conformément à la procédure prévue par la loi, pour contester les actes normatifs des autorités législatives et exécutives, les actes des autorités municipales et les actes judiciaires qui portent atteinte à ses droits et libertés, afin que celle-ci statue sur les questions visées aux paragraphes 1 à 7 du paragraphe III du présent article et la rétablisse dans ses droits et libertés violés. » 28 . Les dispositions pertinentes du code azerbaïdjanais de procédure pénale sont ainsi libellées : Article 56 Personnes pouvant prétendre à réparation « 56.0. Les personnes suivantes qui sont victimes d’une erreur ou d’un abus de la part du ministère public peuvent prétendre à réparation au titre du préjudice qu’elles ont subi : 56.0.1 tout accusé ayant été acquitté; 56.0.2 toute personne ayant bénéficié d’un abandon des poursuites pénales dirigées contre elle (...); 56.0.3 toute personne qui aurait dû bénéficier d’un abandon des poursuites (...) mais pour laquelle les poursuites n’ont pas été abandonnées en temps utile et ont été maintenues. 56.0.4 toute personne qui aurait dû bénéficier d’un abandon des poursuites pénales dirigées contre elles (...), mais qui n’en a pas bénéficié en dépit d’une décision [d’abandon des poursuites]; 56.0.5 toute personne ayant illégalement été arrêtée ou placée de force dans un établissement médical ou éducatif ou toute personne maintenue en détention provisoire sans motif légal pendant une période supérieure à la durée prescrite; 56.0.6 toute personne ayant fait l’objet de mesures procédurales coercitives illégales au cours d’une procédure pénale (...) » Article 57 Caractéristiques de la réparation accordée « 57.1. Toute personne visée à l’article 56 du présent code perçoit une indemnité au titre tout dommage moral, physique ou matériel résultant d’une erreur ou d’un abus de la part du ministère public, et est rétablie dans ses droits de résidence et ses droits sociaux; en cas d’impossibilité, elle perçoit une indemnité pécuniaire en réparation de la violation subie (...) » Article 58 Réparation du préjudice subi « 58.1. La réalité de tout dommage matériel subi en conséquence d’une erreur ou d’un abus commis par le ministère public est établie, puis le montant de l’indemnité est calculé et versé dans son intégralité. 58.2. L’indemnité pour dommage matériel ou moral est versée sur la base d’une juste appréciation par le juge en l’absence de toute autre disposition légale. 58.3. Toute personne visée à l’article 56 du présent code perçoit une indemnité au titre des préjudices suivants : 58.3.1 perte de salaire, de pension, d’allocations et d’autres revenus; 58.3.2 perte de biens résultant d’une confiscation, d’un transfert à l’État, d’une confiscation par les autorités d’enquête ou d’une saisie; 58.3.3 frais de justice; 58.3.4 honoraires versés aux avocats de la défense; 58.3.5 amendes payées ou prélevées en exécution de la peine infligée (...) » Article 59 Rétablissement d’autres droits en relation avec la réparation d’un dommage « 59.1. Toute personne visée à l’article 56 du présent code jouit des droits suivants s’agissant de la réparation du préjudice subi : 59.1.1 droit d’être réintégrée dans ses fonctions antérieures; si cela n’est pas possible, droit d’être nommée à un poste équivalent ou de percevoir une compensation financière pour la perte du poste précédent; 59.1.2 droit de voir les périodes de privation ou de restriction de liberté incluses dans ses périodes [enregistrées] d’emploi; 59.1.3 droit de se réinstaller dans son lieu de résidence antérieur; si cela n’est pas possible, droit d’obtenir un logement équivalent, en tenant compte, notamment, du quartier et de la situation; 59.1.4 droit de se voir rétablie dans tout grade spécial ou militaire; 59.1.5 droit de se voir restituer tout titre honorifique ou toute somme octroyée par l’État (...) » 29 . Le règlement sur les grâces, approuvé par l’ordonnance n o 538 du 18 juillet 2001 du président de la République d’Azerbaïdjan, définit la procédure à suivre en cas de grâce. Il dispose qu’une personne condamnée peut demander une grâce à l’expiration d’un certain délai. Toute demande de grâce doit être présentée à la Commission chargée des questions de grâce (Əfv Məsələləri Komissiyası), qui relève directement de l’autorité du président de la République d’Azerbaïdjan. Cette commission examine l’affaire, consulte le procureur général et la Cour suprême, puis adresse au président un avis favorable ou non à la demande de grâce. En ses parties pertinentes en l’espèce, le règlement se lit comme suit : « I. Dispositions générales 1. Conformément à l’article 109 § 22 de la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, la grâce, qui est un pouvoir discrétionnaire du président de la République d’Azerbaïdjan, est accordée à titre individuel. En règle générale, la grâce est accordée conformément aux dispositions du présent règlement. Les décisions en matière de grâce sont formalisées par la voie d’une ordonnance du président de la République d’Azerbaïdjan. 2. Le président de la République d’Azerbaïdjan peut gracier un ressortissant de la République d’Azerbaïdjan, un étranger ou un apatride ayant été condamné par les juridictions azerbaïdjanaises ou par les juridictions d’autres États et purgeant sa peine en République d’Azerbaïdjan. 3. En application de l’ordonnance du président de la République d’Azerbaïdjan : 3.1. la personne condamnée peut être dispensée de purger le reliquat de sa peine; 3.2. la durée de la détention peut être réduite; 3.3. le reliquat de la peine peut être commué en une peine plus légère. 4. Conformément à l’ordonnance du président de la République d’Azerbaïdjan, une peine de réclusion à perpétuité peut aussi être commuée en une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de vingt-cinq ans ou le casier judiciaire de la personne condamnée peut être effacé. (...) II. Demande de grâce (...) 8. En règle générale, une demande de grâce peut être introduite à l’expiration des délais suivants : (...) 8.4. dans le cas d’une personne condamnée à la réclusion à perpétuité – après que la personne concernée a purgé dix ans de sa peine (...) » 30 . Les parties pertinentes en l’espèce du règlement sur le service militaire, approuvé par la loi n o 377-IQ du 3 octobre 1997 de la République d’Azerbaïdjan, se lisent comme suit : Chapitre IV Promotion militaire « 41. Chaque militaire se voit attribuer un grade militaire en fonction de son poste, de sa formation militaire et spéciale, de sa durée de service, de la durée de ses fonctions de réserviste, de son appartenance à un type et une branche des forces armées, de ses accomplissements et d’autres conditions prévues par le présent règlement. (...) 42. Les militaires sont promus en fonction du poste occupé dans l’armée, à l’expiration de la durée de service au grade précédent. Les militaires sont promus de la manière suivante, eu égard aux dispositions du présent article : officiers subalternes – par le [ministre de la Défense de la République d’Azerbaïdjan]; officiers supérieurs – par le [ministre de la Défense de la République d’Azerbaïdjan]; officiers généraux – par le [président de la République d’Azerbaïdjan] sur recommandation du [ministre de la Défense de la République d’Azerbaïdjan]. 45. La durée de service correspondant à chaque grade est ainsi établie : (...) capitain e (...) quatre ans (...) (...) commandant (...) cinq ans (...) » 31. Les parties pertinentes en l’espèce de la loi n o 274-IVQ du 23 décembre 2011 sur les fonctions et le service militaires (Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanun) sont ainsi libellées : Article 32 « 32.1 Tout militaire ayant fait preuve de plus grandes aptitudes morales et militaires dans l’exercice de ses fonctions militaires, ayant obtenu de meilleurs résultats dans le cadre de sa préparation militaire et du renforcement de la discipline militaire, ayant agi de manière exemplaire et s’étant acquitté de ses fonctions militaires, peut être promu par anticipation à un grade militaire supérieur dès lors qu’il a accompli la moitié de la durée de service prévue au grade militaire précédent (en temps de guerre, quelle que soit la période de service). » Article 33 « 33.1 Tout militaire ayant été condamné pour une infraction grave ou particulièrement grave peut être déchu de son grade militaire par décision de justice. » Hongrie 32. L’article 166 du code pénal hongrois (loi n o IV de 1978), tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, est ainsi libellé : « 1. Quiconque tue une personne se rend coupable d’un crime passible d’une peine de cinq à quinze ans de prison. 2. L’auteur des faits peut être condamné à une peine de dix à vingt ans de prison ou à la réclusion criminelle à perpétuité dès lors que l’homicide a été commis : a) avec préméditation; (...) c) avec intention de nuire ou pour tout autre mobile malveillant; d) d’une manière particulièrement cruelle; (...) 3. Quiconque entame des préparatifs en vue de commettre un homicide [est passible] d’une peine d’un à cinq ans de prison. » LES TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS 33. Une sélection des textes juridiques les plus pertinents en l’espèce est présentée ci-dessous. Nations unies 34 . L’article 11 du Projet d’articles de la Commission du droit international (CDI) sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (le « projet d’articles ») est libellé comme suit : Article 11 Comportement reconnu et adopté par l’État comme étant sien « Un comportement qui n’est pas attribuable à l’État selon les articles précédents est néanmoins considéré comme un fait de cet État d’après le droit international si, et dans la mesure où, cet État reconnaît et adopte ledit comportement comme sien. » 35 . Les parties pertinentes du commentaire sur l’article 11 du projet d’articles se lisent comme suit : « 4) Hors du contexte de la succession d’États, l’affaire du Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran fournit un autre exemple d’adoption ultérieure par un État d’un comportement particulier. En l’espèce, la Cour [internationale de justice] a fait une claire distinction entre la situation juridique suivant immédiatement la capture de l’ambassade des États-Unis et de son personnel par les militants et celle créée par le décret de l’État iranien qui approuvait expressément et maintenait la situation qu’ils avaient engendrée. Dans les termes de la Cour : « La politique ainsi annoncée par l’ayatollah Khomeini, consistant à maintenir l’occupation de l’ambassade et la détention des otages afin de faire pression sur le Gouvernement des États-Unis, a été appliquée par d’autres autorités iraniennes et appuyée par elles de façon réitérée dans des déclarations faites à diverses occasions. Cette politique a eu pour effet de transformer radicalement la nature juridique de la situation créée par l’occupation de l’ambassade et la détention de membres de son personnel diplomatique et consulaire en otages. L’ayatollah Khomeini et d’autres organes de l’État iranien ayant approuvé ces faits et décidé de les perpétuer, l’occupation continue de l’ambassade et la détention persistante des otages ont pris le caractère d’actes dudit État. » (...) 5) En ce qui concerne la pratique des États, la capture d’Adolf Eichmann puis son procès en Israël peuvent fournir un exemple de l’appropriation ultérieure du comportement de particuliers par un État. Le 10 mai 1960, Eichmann a été capturé par un groupe d’Israéliens à Buenos Aires. Il a été séquestré à Buenos Aires dans un domicile privé pendant quelques semaines avant d’être emmené par avion en Israël. L’Argentine a par la suite accusé le Gouvernement israélien d’avoir été complice de la capture d’Eichmann, accusation dont la véracité n’a été ni confirmée ni infirmée par le ministre israélien des Affaires étrangères, M me Golda Meir, au cours de l’examen de la plainte par le Conseil de sécurité. M me Meir a qualifié les ravisseurs d’Eichmann de « groupe de volontaires ». Dans sa résolution 138 (1960) du 23 juin 1960, le Conseil de sécurité laissait entendre que le Gouvernement israélien avait au moins été informé du plan de capture d’Eichmann en Argentine qui avait été mené à bien et y avait consenti. Peut-être les ravisseurs d’Eichmann ont-ils agi « en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle » d’Israël, auquel cas, il serait approprié d’attribuer leur comportement à l’État selon l’article 8. Mais si l’on a des doutes sur le fait qu’un certain comportement relève de l’article 8, ces doutes sont susceptibles d’être levés par l’appropriation ultérieure du comportement en question par l’État. 6) Le membre de phrase « reconnaît et adopte ledit comportement comme étant sien » a pour objet de faire une distinction entre les cas où l’État reconnaît et fait sien ledit comportement et les cas où l’on est en présence d’un simple appui ou entérinement. Dans l’affaire du Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, la Cour [internationale de justice] a utilisé des mots comme « approbation », « caution », « le sceau de l’approbation officielle du gouvernement » et « la décision de perpétuer [ces faits] ». Dans le contexte de l’espèce, ces termes étaient suffisants, mais en règle générale, un comportement ne sera pas attribuable à un État en vertu de l’article 11 si cet État se contente de reconnaître l’existence factuelle du comportement ou exprime oralement son approbation dudit comportement. Dans le cadre des différends internationaux, les États prennent souvent des positions qui équivalent à une « approbation » ou un « appui » dans un sens général mais qui n’entraînent clairement aucune hypothèse de responsabilité. Le mot « adopter », en revanche, contient l’idée que le comportement est reconnu par l’État comme étant, en fait, son propre comportement. Effectivement, sous réserve que l’intention de l’État d’accepter la responsabilité d’un comportement qui ne lui est pas autrement attribuable soit clairement indiquée, l’article 11 peut couvrir les cas dans lesquels un État accepte la responsabilité d’un comportement qu’il n’approuve pas, a cherché à prévenir et déplore. Quelle que soit la façon dont cette acceptation est exprimée en l’espèce, l’expression « reconnaît et adopte » à l’article 11 indique clairement que ce qui est exigé va au-delà de la reconnaissance générale d’une situation de fait; il faut que l’État identifie et fasse sien le comportement en question. (...) 8) Les mots « si, et dans la mesure où » ont pour objet d’exprimer un certain nombre d’idées. Premièrement, le comportement de personnes, groupes ou entités privés, en particulier, n’est pas attribuable à l’État s’il ne relève pas de quelque autre article du chapitre II ou s’il n’a pas été reconnu et adopté par l’État comme étant sien. Deuxièmement, un État peut reconnaître et faire sien un comportement dans une certaine mesure seulement. Autrement dit, un État peut choisir de ne reconnaître et faire sien le comportement en question qu’en partie seulement. Troisièmement, le fait de reconnaître et de faire sien, qu’il se manifeste oralement ou sous forme d’un comportement, doit être clair et sans équivoque. 9) Les conditions consistant à « reconnaître » et « adopter » sont cumulatives, comme l’indique le mot « et ». L’ordre de ces deux conditions indique la séquence normale des événements dans les cas où l’on s’appuie sur l’article 11. Le fait pour un État de reconnaître et d’adopter un comportement comme étant sien peut être formulé expressément (par exemple dans le cas de l’affaire du Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran), ou inféré du comportement de l’État en question. » 36 . Dans l’affaire concernant l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) (arrêt du 26 février 2007, CIJ Recueil 2007, p. 43), la Cour internationale de justice s’est exprimée comme suit : « 414. Enfin, la Cour constate qu’aucun des cas d’attribution à un État d’un comportement déterminé, autres que ceux visés aux articles 4 et 8 de la CDI sur la responsabilité de l’État, ne correspond aux circonstances de l’espèce pour ce qui est d’une éventuelle attribution au défendeur du génocide de Srebrenica. La Cour ne se considère pas comme tenue de trancher à ce stade la question de savoir si les articles de la CDI sur la responsabilité de l’État relatifs à l’attribution, autres que les articles 4 et 8, expriment l’état du droit international coutumier; force est en effet de constater qu’aucun n’est applicable en la présente affaire. Les actes constitutifs du génocide n’ont pas été commis par des personnes ou entités qui, bien que n’étant pas des organes de la RFY, auraient été habilitées par cet État à exercer des prérogatives de puissance publique (art. 5); ils ne l’ont pas été par des organes mis à la disposition du défendeur par un autre État (art. 6); ils ne l’ont pas été par des personnes exerçant en fait des prérogatives de puissance publique du fait de l’absence ou de la carence des autorités officielles du défendeur (art. 9); enfin, le défendeur n’a pas reconnu et adopté comme étant le sien le comportement des auteurs des actes de génocide (art. 11). 415. La Cour conclut de tout ce qui précède que les actes des personnes ayant commis un génocide à Srebrenica ne peuvent être attribués au défendeur selon les règles du droit international de la responsabilité des États, de telle sorte que la responsabilité internationale du défendeur n’est pas engagée à ce titre. » 37 . Dans sa Décision relative à l’exception d’incompétence du Tribunal soulevée par la Défense, rendue le 9 octobre 2002 dans l’affaire Le procureur c. Dragan Nikolić (Affaire n o IT-94-2), le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie s’est exprimé comme suit : « 60. Pour décider dans quelle mesure le comportement illégal des inconnus en question peut pour l’une ou l’autre raison être attribué à la SFOR, la Chambre de première instance se réfère aux principes définis dans le projet d’articles de la Commission du droit international sur la question de la « Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite ». Ce projet d’articles a été adopté par la Commission du droit international lors de sa cinquante-troisième session en 2001. La Chambre de première instance est toutefois consciente que cette source doit être utilisée avec prudence, dans la mesure où le projet d’articles, rédigé par la Commission du droit international, doit encore être débattu par les États. Il n’a pas le statut de règle du droit des traités et n’a aucune force obligatoire pour les États. En outre, comme son nom l’indique, il porte principalement sur la responsabilité de l’État et non sur celle des organisations ou entités internationales. Comme le souligne le projet d’article 57, [l]es présents articles sont sans préjudice de toute question relative à la responsabilité d’après le droit international d’une organisation internationale ou d’un État pour le comportement d’une organisation internationale. 61. Dans ce contexte, il convient d’examiner d’abord dans quelle mesure les faits d’inconnus peuvent être attribués à la SFOR. Comme l’indique l’article 1 de l’Annexe 1-A de l’accord de Dayton, l’IFOR (la SFOR) est une force multinationale. Elle « [peut]être composée d’unités terrestres, aériennes et navales de pays membres et non membres de l’OTAN », « [opère] sous l’autorité du Conseil de l’Atlantique Nord et [est] soumise à la direction et au contrôle politique de celui-ci ». Aux fins de statuer sur les requêtes pendantes dans la présente affaire, la Chambre n’estime pas nécessaire de déterminer le statut juridique exact de la SFOR au regard du droit international. À titre d’indication juridique générale, elle se fondera sur les principes définis dans le projet d’articles dans la mesure où ils peuvent être utiles pour trancher la question qui se pose. (...) 64. La Chambre de première instance note que les deux parties emploient les mêmes critères de « reconnaissance », « adoption », « approbation » et « ratification » que la Commission du droit international. La question est donc de savoir si, sur la base des faits présumés, on peut considérer que la SFOR a « reconnu et adopté » le comportement des inconnus « comme étant sien ». Il faut à nouveau souligner, dans ce contexte, que l’on ne peut déduire des faits présumés que la SFOR ait été d’une quelconque façon, directement ou indirectement, impliquée dans l’arrestation de l’accusé en RFY ou dans son transfert sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, pas plus qu’il n’a été affirmé ni suggéré en aucune façon que la SFOR aurait ordonné, dirigé ou supervisé ces actes. Des faits présumés, on peut seulement conclure que l’accusé a été remis à une unité de la SFOR après avoir été arrêté en RFY par des inconnus et emmené sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Du point de vue de la SFOR, l’accusé est entré en contact avec elle dans le cadre de l’exécution de tâches lui incombant. En vertu de sa mission ainsi que de l’article 29 du Statut et de l’article 59 bis du Règlement, elle était tenue d’en avertir l’Accusation et de remettre l’accusé à ses représentants. De ces faits, la Chambre de première instance peut aisément conclure qu’il n’y a eu ni collusion ni implication officielle de la SFOR dans les faits illégaux qui auraient été commis. » Textes du Conseil de l’Europe 38 . La Convention de 1983 du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n o 112 – « la Convention sur le transfèrement ») a été ratifiée par l’Azerbaïdjan et la Hongrie, en 2001 et 1993 respectivement. Les dispositions pertinentes de ce traité sont ainsi libellées : Préambule « Les États membres du Conseil de l’Europe et les autres États, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Désireux de développer davantage la coopération internationale en matière pénale; Considérant que cette coopération doit servir les intérêts d’une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées; Considérant que ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d’une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d’origine; Considérant que le meilleur moyen d’y parvenir est de les transférer vers leur propre pays (...) » Article 2 – Principes généraux « 1. Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées. 2. Une personne condamnée sur le territoire d’une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire d’une autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée. À cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l’État de condamnation, soit auprès de l’État d’exécution, le souhait d’être transférée en vertu de la présente Convention. (...) » Article 6 – Pièces à l’appui « 1. L’État d’exécution doit, sur demande de l’État de condamnation, fournir à ce dernier : a) un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet État; b) une copie des dispositions légales de l’État d’exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l’État de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l’État d’exécution ou en constitueraient une s’ils survenaient sur son territoire;
c) une déclaration contenant les renseignements prévus à l’article 9.2. (...) » Article 9 – Conséquences du transfèrement pour l’État d’exécution « 1. Les autorités compétentes de l’État d’exécution doivent : a) soit poursuivre l’exécution de la condamnation immédiatement ou sur la base d’une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l’article 10; b) soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de cet État, substituant ainsi à la sanction infligée dans l’État de condamnation une sanction prévue par la législation de l’État d’exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées à l’article 11. 2. L’État d’exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer à l’État de condamnation, avant le transfèrement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra. 3. L’exécution de la condamnation est régie par la loi de l’État d’exécution et cet État est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées. (...) » Article 10 – Poursuite de l’exécution « 1. En cas de poursuite de l’exécution, l’État d’exécution est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu’elles résultent de la condamnation. 2. Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l’État d’exécution, ou si la législation de cet État l’exige, l’État d’exécution peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l’État de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l’État d’exécution. » Article 11 – Conversion de la condamnation « 1. En cas de conversion de la condamnation, la procédure prévue par la législation de l’État d’exécution s’applique. Lors de la conversion, l’autorité compétente : a) sera liée par la constatation des faits dans la mesure ou ceux-ci figurent explicitement ou implicitement dans le jugement prononcé dans l’État de condamnation; b) ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire; c) déduira intégralement la période de privation de liberté subie par le condamné; et d) n’aggravera pas la situation pénale du condamné, et ne sera pas liée par la sanction minimale éventuellement prévue par la législation de l’État d’exécution pour la ou les infractions commises. 2. Lorsque la procédure de conversion a lieu après le transfèrement de la personne condamnée, l’État d’exécution gardera cette personne en détention ou prendra d’autres mesures afin d’assurer sa présence dans l’État d’exécution jusqu’à l’issue de cette procédure. » Article 12 – Grâce, amnistie, commutation « Chaque Partie peut accorder la grâce, l’amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa Constitution ou à ses autres règles juridiques. » 39 . Une déclaration du gouvernement d’Azerbaïdjan concernant l’article 12 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, consignée dans l’instrument de ratification déposé par le gouvernement d’Azerbaïdjan, est libellée comme suit : « Conformément à l’article 12 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare que les décisions concernant les grâces et les amnisties de personnes condamnées transférées par la République d’Azerbaïdjan devront être prises en accord avec les autorités compétentes de la République d’Azerbaïdjan. » 40 . La Recommandation 1527 (2001) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, intitulée « Fonctionnement de la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées – analyse critique et recommandations », se lit comme suit en ses parties pertinentes : « 1. La Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n o
112) permet le rapatriement des détenus étrangers dans leur pays d’origine, à la fois pour leur intérêt propre et pour faciliter leur réadaptation et leur réinsertion sociale, et dans le but de réduire ainsi le risque de récidive. (...) 9. Pour les raisons indiquées ci-dessus, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres : (...) 9.3. d’élaborer une nouvelle recommandation aux États membres sur l’interprétation et l’application de la convention, dans le but : (...) b. de déclarer explicitement que la convention n’a pas pour objet de permettre la remise en liberté immédiate des détenus à leur retour dans leur pays d’origine; (...) » 41 . La Résolution 2022 (2014) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n o
112) est ainsi libellée dans ses parties pertinentes : « 1. La Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n o
112) prévoit le transfèrement des détenus étrangers dans leur pays d’origine. Elle poursuit avant tout un but humanitaire, en vue d’améliorer les perspectives de réinsertion et de réintégration des détenus dans la société. (...) 3. L’Assemblée constate avec préoccupation que la convention a été invoquée pour justifier la libération immédiate, après son transfèrement en Azerbaïdjan, de [R.S.], militaire azerbaïdjanais condamné pour le meurtre d’un collègue arménien qui participait à un stage de formation « Partenaire pour la paix » en Hongrie parrainé par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). À son arrivée en Azerbaïdjan, il a été accueilli en héros national, a été immédiatement gracié – bien avant l’expiration de la peine minimale fixée par la juridiction hongroise –, et a obtenu une promotion rétroactive et plusieurs autres récompenses. 4. Tout en reconnaissant que les États parties sont titulaires, en vertu de l’article 12 de la convention, du droit souverain de gracier et d’amnistier les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement, l’Assemblée rappelle que le principe de bonne foi dans les relations internationales, reconnu notamment par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et les principes de l’État de droit exigent que les traités soient interprétés dans un sens conforme à leur objet et à leur but. 5. En conséquence, l’Assemblée : 5.1. condamne l’utilisation faite par l’Azerbaïdjan de l’article 12 de la convention dans le cas de [R.S.], qui constitue une violation du principe de bonne foi dans les relations internationales et des principes de l’État de droit; 5.2. réaffirme sa position, exprimée dans la Recommandation 1527 (2001), « Fonctionnement de la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées – analyse critique et recommandations », selon laquelle la convention n’est pas conçue pour être utilisée aux fins de la libération immédiate des détenus après leur retour dans leur pays d’origine; 5.3. souligne qu’il importe d’appliquer la convention de bonne foi et, en interprétant ses dispositions, de se conformer aux principes de l’État de droit, notamment dans les cas de transfèrement susceptibles d’avoir des implications politiques ou diplomatiques; 5.4. recommande aux États parties à la convention de parvenir, si besoin est, à un arrangement ad hoc entre l’État de condamnation et l’État d’exécution, sous la forme d’un addendum à un accord de transfèrement au titre de la convention, qui exposerait les attentes réciproques des Parties et permettrait à l’État d’exécution de donner une assurance suffisante. » TEXTES PERTINENTS DE L’UNION EUROPÉENNE 42 . Dans sa Résolution du 13 septembre 2012 sur l’Azerbaïdjan : le cas de [R.S.] (2012/2785(RSP)), le Parlement européen s’est exprimé comme suit : « Le Parlement européen, (...) A. considérant que [R.S.] était emprisonné en Hongrie depuis 2004 après avoir sauvagement assassiné à Budapest un collègue arménien durant un cours placé sous le patronage du programme de l’OTAN « Partenariat pour la paix »; que [R.S.] a plaidé coupable et qu’il n’a exprimé aucun remords, dès lors que la victime était arménienne; B. considérant que, le 31 août 2012, [R.S.], lieutenant des forces armées azerbaïdjanaises, qui avait été condamné pour assassinat à la prison à vie en Hongrie, a été transféré en Azerbaïdjan à la demande de longue date des autorités de ce pays; C. considérant que, dès le transfert de [R.S.] en Azerbaïdjan, le président du pays, Ilham Aliev, l’a gracié en application de la constitution de la République d’Azerbaïdjan et de l’article 12 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées; D. considérant que l’article 9 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, dont tant la Hongrie que l’Azerbaïdjan sont signataires, prévoit qu’une personne condamnée sur le territoire d’un État peut être transférée vers le territoire d’un autre État pour y purger la sanction qui lui a été infligée, sous réserve de satisfaire aux conditions énoncées dans la convention; E. considérant que le vice-ministre de la justice de la République d’Azerbaïdjan, Vilayat Zahirov, a adressé le 15 août 2012 une lettre officielle au ministère de l’administration publique et de la justice de Hongrie, dans laquelle il faisait observer qu’il avait été procédé, en conformité avec l’article 9, paragraphe 1 a), de la convention et sans convertir les condamnations, à l’exécution des décisions, prises par des juridictions étrangères, concernant le transfert de personnes condamnées, afin que ces dernières puissent purger le restant de leur peine d’emprisonnement en République d’Azerbaïdjan; qu’il a par ailleurs donné l’assurance que, conformément au code pénal de la République d’Azerbaïdjan, la sanction visant un condamné purgeant une peine de prison à vie ne pouvait être remplacée que par une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée fixée par une juridiction, et que le condamné ne pouvait bénéficier d’une liberté conditionnelle qu’après avoir au moins purgé 25 ans de sa peine; que les autorités azerbaïdjanaises ont donc refusé de donner toute assurance diplomatique à leurs homologues hongroises; F. considérant que [R.S.] a reçu un accueil triomphal en Azerbaïdjan et que, quelques heures après son retour, il a bénéficié de la grâce présidentielle, été remis en liberté et promu au grade de commandant lors d’une cérémonie publique; G. considérant que la décision de libérer [R.S.] a suscité dans le monde une vague de désapprobation et de condamnation; (...) 1. souligne l’importance de l’État de droit et du respect des engagements contractés; 2. regrette la décision du président azerbaïdjanais de gracier [R.S.], qui a été condamné pour assassinat par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne; voit dans cette décision un geste susceptible de contribuer à exacerber les tensions entre deux pays et d’aggraver le sentiment d’injustice et la division entre les différents acteurs; s’inquiète par ailleurs du fait que cette décision puisse compromettre l’ensemble des efforts de réconciliation pacifique entrepris entre les communautés concernées et fragiliser le développement futur éventuel de contacts interpersonnels pacifiques dans la région; 3. estime que, même si la grâce présidentielle accordée à [R.S.] est conforme à la lettre de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, elle est contraire à l’esprit de cet accord international négocié pour permettre aux personnes qui ont été condamnées sur le territoire d’un État d’être transférées pour purger le restant de leur peine sur le territoire d’un autre État; 4. voit dans la grâce présidentielle accordée à [R.S.] une violation des assurances diplomatiques que la demande azerbaïdjanaise de transfert fondée sur la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées entendait donner aux autorités hongroises; 5. dénonce l’accueil réservé en Azerbaïdjan au « héros » [R.S.] ainsi que la décision de le promouvoir au grade de commandant et de lui verser huit ans d’arriérés de salaire à son arrivée; est préoccupé par l’exemple ainsi donné aux futures générations; s’inquiète de cette promotion et de la reconnaissance que lui a témoignée l’État azerbaïdjanais; 6. estime que la frustration que suscite auprès des Azerbaïdjanais et des Arméniens l’absence de progrès notable dans le processus de paix au Haut-Karabagh ne saurait justifier des actes de vengeance ni de vaines provocations qui aggravent une situation déjà tendue et précaire; (...) » EN DROIT QUESTIONS PRÉLIMINAIRES Sur la qualité pour agir 43. Le second requérant est décédé le 8 octobre 2013. Son épouse et ses enfants ont exprimé le souhait de maintenir la requête en son nom. 44. Les gouvernements défendeurs n’ont pas formulé d’observations à ce sujet. 45. La Cour observe que, dans un certain nombre d’affaires où le requérant est décédé au cours de la procédure introduite en vertu de la Convention, elle a pris en compte des déclarations d’ayants droit ou de membres proches de la famille du requérant exprimant le souhait de poursuivre l’instance devant elle (voir, parmi d’autres, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o 47848/08, § 97, CEDH 2014, et Bitieva et X c. Russie, n os 57953/00 et 37392/03, § 92, 21 juin 2007). Elle considère que l’épouse et les enfants du second requérant, qui ont manifesté leur intention de poursuivre la procédure, ont un intérêt légitime à faire constater une violation des droits de leur proche au regard de la Convention (Igor Shevchenko c. Ukraine, n o 22737/04, § 36, 12 janvier 2012). 46. Partant, la Cour estime que les ayants droit du second requérant ont qualité pour poursuivre la procédure. Sur la compatibilité ratione loci de la requête 47. La Cour observe d’emblée que le gouvernement azerbaïdjanais n’a soulevé aucune exception quant à la compétence ratione loci de la Cour en l’espèce. Toutefois, étant donné que l’affaire porte sur des faits qui se sont produits dans plus d’un pays, elle doit se pencher sur cette question d’office (Aliyeva et Aliyev c. Azerbaïdjan, n o 35587/08, § 56, 31 juillet 2014). 48 . La Cour a récemment résumé – dans l’arrêt Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie [GC], n o 36925/07, §§ 178-190, 29 janvier 2019) – de la manière suivante sa jurisprudence concernant les questions de juridiction : « 178. La « juridiction » au sens de l’article 1 est une condition sine qua non . (...) Comme la Cour l’a souligné, du point de vue du droit international public, la compétence juridictionnelle d’un État est principalement territoriale (...) (...) 181. À ce jour, très rares sont les affaires dans lesquelles la Cour a dû examiner des griefs sous l’angle du volet procédural de l’article 2 et dans lesquelles le décès était intervenu sous une juridiction différente de celle de l’État dont l’obligation procédurale était censée être en jeu. (...) 188. Il ressort de la jurisprudence susmentionnée que si les autorités d’enquête ou les organes judiciaires d’un État contractant ouvrent au sujet d’un décès qui s’est produit en dehors de la juridiction dudit État leur propre enquête pénale ou leurs propres poursuites en vertu de leur droit interne (...), l’ouverture de ladite enquête ou de ladite procédure suffit à établir un lien juridictionnel aux fins de l’article 1 entre l’État en question et les proches de la victime qui saisissent ultérieurement la Cour (...) (...) 190. Lorsqu’un État contractant n’a pas ouvert d’enquête ou de procédure telle que prévue par le droit interne concernant un décès survenu en dehors de sa juridiction, la Cour doit rechercher si un lien juridictionnel peut en tout état de cause être établi pour que l’obligation procédurale découlant de l’article 2 s’impose à cet État. Bien que ladite obligation n’entre en jeu en principe que pour l’État contractant sous la juridiction duquel la victime se trouvait au moment de son décès, des « circonstances propres » à l’espèce justifieront de s’écarter de cette approche, conformément aux principes élaborés dans l’arrêt Rantsev [
c. Chypre et Russie, n o 25965/04], §§ 243-244[, CEDH 2010]. La Cour considère toutefois qu’elle n’a pas à déterminer in abstracto quelles « circonstances propres » à l’espèce entraînent l’existence d’un lien juridictionnel en relation avec l’obligation procédurale d’enquêter que recèle l’article 2, puisque ces circonstances dépendront nécessairement des spécificités de chaque cause et qu’elles peuvent varier considérablement d’une affaire à l’autre. » 49. En ce qui concerne le volet procédural de l’article 2, la Cour note que R.S. a commis les crimes en cause et a été condamné en Hongrie, mais que l’Azerbaïdjan a ensuite sollicité son transfèrement afin que, conformément aux dispositions de la Convention sur le transfèrement du Conseil de l’Europe, il puisse continuer à subir dans son pays d’origine la condamnation lui ayant été infligée. 50 . La Cour rappelle à cet égard que l’exécution d’une condamnation imposée dans le contexte du droit à la vie doit être regardée comme faisant partie intégrante de l’obligation procédurale pesant sur l’État en vertu de l’article 2 (voir, mutatis mutandis, Kitanovska Stanojkovic et autres c. l’ex ‑ République yougoslave de Macédoine, n o 2319/14, §§ 32-33, 13 octobre 2016). Elle considère donc que, quel que soit le lieu où les crimes ont été commis, dès lors que l’Azerbaïdjan a accepté et assumé l’obligation découlant de la Convention sur le transfèrement de poursuivre l’exécution de la peine d’emprisonnement infligée à R.S. et initiée par les autorités hongroises (paragraphe 48 ci-dessus), il était tenu par cette obligation, conformément aux obligations procédurales qui lui incombent au titre de l’article 2 (voir, mutatis mutandis, Aliyeva et Aliyev, précité, § 56). 51. La Cour est donc convaincue qu’en l’espèce, il existe des « circonstances propres » à faire naître, pour l’Azerbaïdjan, un lien juridictionnel en relation avec l’obligation procédurale découlant de l’article 2 (Güzelyurtlu et autres, précité, § 190). 52. En ce qui concerne le grief tiré du volet matériel de l’article 2, tel qu’il a été formulé par les requérants en l’espèce, la Cour estime que la question de la juridiction – en d’autres termes, la question de savoir si les victimes se trouvaient sous le contrôle de R.S. et si celui-ci a agi en tant qu’agent de l’État azerbaïdjanais au moment des crimes – est étroitement liée à la substance des allégations des requérants et sera examinée en même temps que leur grief. Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le gouvernement azerbaïdjanais Thèses des parties a) Le gouvernement azerbaïdjanais 53. Le gouvernement azerbaïdjanais soutient que faute d’avoir saisi la Cour constitutionnelle en introduisant une requête auprès du président, du Parlement, du Conseil des ministres, de la Cour suprême ou du parquet, les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Il reconnaît que la Cour a déjà jugé qu’un recours constitutionnel introduit devant la Cour constitutionnelle ne constitue pas un recours ordinaire et effectif que les requérants sont tenus d’exercer aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (il cite à cet égard l’arrêt Islam-Ittihad Association et autres c. Azerbaïdjan, n o 5548/05, 13 novembre 2014), mais il soutient que cette décision devrait être réexaminée. Il argue que si l’existence de difficultés inhérentes à l’exercice de voies de recours dans le contexte du conflit opposant l’Azerbaïdjan à l’Arménie a été établie dans l’arrêt Sargsyan c. Azerbaïdjan ([GC], n o 40167/06, CEDH 2015), on ne peut ignorer le fait que la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle représente une option valable. b) Les requérants 54. Les requérants arguent qu’ils n’avaient à leur disposition aucune voie de recours interne effective, d’autant plus qu’il existe selon eux des preuves d’une adhésion et d’un soutien officiels de l’État aux violations de la Convention dont ils s’estiment victimes. Ils soutiennent que le contexte général du conflit dans le Haut-Karabakh et l’état des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie sont pertinents, compte tenu en particulier de ce que R.S., le premier requérant et G.M. étaient des officiers de leurs armées respectives. 55. Les requérants soutiennent qu’en vertu de la Constitution azerbaïdjanaise, un individu ne peut saisir la Cour constitutionnelle directement qu’aux fins d’obtenir une forme de contrôle des « actes juridiques et normatifs des autorités exécutives ». Selon eux, la grâce présidentielle qui a été accordée à R.S. relevait non pas d’un acte normatif, mais d’un acte individuel, et ils n’avaient donc pas le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Il apparaîtrait donc clairement, eu égard à la jurisprudence constante de la Cour, qu’une requête devant la Cour constitutionnelle ne constituait pas une voie de recours disponible pour les requérants. 56. La Cour aurait toujours dit qu’en ce qui concerne l’Azerbaïdjan, les requérants ne sont pas tenus de saisir la Cour constitutionnelle, celle-ci n’étant pas considérée comme apte à offrir une forme de réparation suffisamment accessible ou une voie de recours ordinaire et effective devant être exercée aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (les requérants citent à cet égard les arrêts Ismayilov c. Azerbaïdjan, n o 4439/04, §§ 37-40, 17 janvier 2008, Mouradova c. Azerbaïdjan, n o 22684/05, § 86, 2 avril 2009, et Islam ‑ Ittihad Association et autres, précité, § 34). Le gouvernement azerbaïdjanais n’aurait en outre produit à l’appui de son allégation aucun exemple d’affaire dans laquelle un individu se trouvant dans une situation comparable à celle des requérants aurait utilisé avec succès, de la manière suggérée par le gouvernement azerbaïdjanais, le mécanisme de la Cour constitutionnelle. 57. Renvoyant à l’arrêt Sargsyan (précité, §§ 118-119), les requérants soutiennent en outre que l’État azerbaïdjanais ne s’est pas acquitté de la charge qui lui incombait de démontrer qu’ils disposaient d’un recours apte à remédier à la situation critiquée par eux sur le terrain de la Convention et présentant des perspectives raisonnables de succès. c) Le gouvernement arménien, tiers intervenant 58. Le gouvernement arménien renvoie également à l’arrêt Sargsyan (précité) et soutient qu’en raison du conflit non résolu dans le Haut-Karabakh, il est difficile pour un ressortissant arménien d’avoir accès à des voies de recours en Azerbaïdjan. Il argue que rien n’a changé depuis que la Cour a statué dans l’affaire Sargsyan, et que le gouvernement azerbaïdjanais ne s’est pas acquitté de la charge qui lui incombait de démontrer que les requérants disposaient d’un recours apte à remédier à la situation critiquée par eux sur le terrain de la Convention et présentant des perspectives raisonnables de succès. Appréciation de la Cour 59. La Cour rappelle que les seuls recours à épuiser sont ceux qui sont effectifs. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que tout recours qu’il mentionne était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, et Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 71-73, 25 mars 2014). 60. De plus, la règle de l’épuisement des voies de recours internes doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Cette règle ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu : en en contrôlant le respect, il faut tenir compte non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de l’État concerné, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils se situent, ainsi que de la situation personnelle des requérants (Panorama Ltd et Miličić c. Bosnie-Herzégovine, n o 69997/10, § 56, 25 juillet 2017, et les références citées). Cela signifie, notamment, que la Cour doit rechercher si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, le requérant a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (Hummatov c. Azerbaïdjan, n os 9852/03 et 13413/04, § 91, 29 novembre 2007). 61. En l’espèce, la Cour note qu’en droit azerbaïdjanais, la grâce présidentielle est non pas un acte juridique normatif, mais une décision fondée sur le pouvoir discrétionnaire du chef de l’État. Le gouvernement azerbaïdjanais se borne à affirmer que les requérants auraient pu chercher à saisir la Cour constitutionnelle, sans toutefois fournir un seul exemple de cas dans lequel pareil recours aurait abouti à une décision interne favorable. En conséquence, la Cour rejette l’exception du gouvernement azerbaïdjanais à cet égard. L’exception tirée par le gouvernement azerbaïdjanais d’une absence de préjudice important Thèses des parties a) Le gouvernement azerbaïdjanais 62. Le gouvernement azerbaïdjanais soutient que les requérants n’ont subi aucun préjudice important. Il argue que R.S. a passé plus de huit ans en prison et que la grâce qui lui a été accordée n’a pas nui aux requérants et ne leur a causé aucun dommage ni aucun préjudice. Il considère que le fait que les requérants puissent se sentir lésés ne suffit pas à constituer un préjudice important. Il argue qu’aucune question majeure ne se pose sur le terrain des droits de l’homme en l’espèce, et que R.S. a été arrêté, jugé, condamné et puni. Selon lui, la question n’est pas de savoir si la grâce accordée par le président azerbaïdjanais était sage d’un point de vue politique. La décision de gracier R.S. aurait été légitime en vertu du droit azerbaïdjanais, aurait été motivée par des considérations humanitaires et n’aurait pas été contraire aux dispositions de la Convention sur le transfèrement. b) Les requérants 63. Les requérants font observer que le « seuil minimum » de gravité requis pour considérer qu’un individu a subi un « préjudice important » s’apprécie en fonction des circonstances de l’espèce. Renvoyant aux arrêts Giusti c. Italie (n o 13175/03, § 34, 18 octobre 2011) et Gagliano Giorgi c. Italie (n o 23563/07, § 56, CEDH 2012), ils soutiennent que la Cour tient compte de la nature du droit prétendument violé, de la gravité de l’incidence de la violation alléguée sur l’exercice du droit en cause et/ou des conséquences potentielles de la violation sur la situation personnelle des requérants. 64. Les requérants estiment que compte tenu des questions soulevées par l’affaire quant aux obligations positives des deux États défendeurs au titre de l’article 2 – notamment assurer la bonne exécution de la peine infligée à R.S. pour assassinat et tentative d’assassinat –, ils ont manifestement subi un préjudice important. Ils font valoir, d’une part, qu’en conséquence de la grâce qui lui a été accordée, R.S. a purgé une peine nettement plus courte et, d’autre part, que depuis son transfèrement, ils ont vu R.S. glorifié et érigé en héros en Azerbaïdjan. 65. Les requérants soutiennent qu’en toute hypothèse, le « respect des droits de l’homme » exigerait un examen au fond de la requête compte tenu de la gravité de l’affaire et du caractère inédit des questions juridiques soulevées par celle-ci, et compte tenu de ce que, selon eux, l’Azerbaïdjan n’a ni reconnu ni réglé le problème, et qu’une situation similaire pourrait donc se reproduire à l’avenir. Ils arguent en outre que la Cour ne peut appliquer le critère du « préjudice important » étant donné qu’ils n’ont eu à leur disposition aucune voie de recours interne et que l’affaire n’a donc pas été « dûment examinée par un tribunal interne ». 66. Enfin, les requérants avancent qu’en droit international, est considérée comme une forme de déni de justice une grâce ou amnistie accordée dans des circonstances où l’État concerné a cherché à se soustraire à son obligation de prendre des mesures punitives. c) Les gouvernements hongrois et arménien 67. Ni le gouvernement hongrois ni le gouvernement arménien n’ont présenté d’arguments à cet égard. Appréciation de la Cour 68. Ainsi que la Cour l’a souligné dans une affaire antérieure (Mura c. Pologne (déc.), n o 42442/08, § 20, 2 juin 2016), le nouveau critère de recevabilité énoncé dans l’article 35 § 3 b) a été conçu pour lui permettre de trancher plus rapidement les affaires ne méritant pas d’être examinées au fond et ainsi de se concentrer sur sa mission première qui est de garantir la protection juridique des droits de l’homme au niveau européen (rapport explicatif du Protocole n o 14, STCE n o 194, §§ 39 et 77-79). Les Hautes Parties contractantes ont clairement souhaité que la Cour consacre plus de temps aux affaires qui justifient un examen au fond, que ce soit du point de vue de l’intérêt juridique du requérant individuel ou de celui plus général du droit de la Convention et de l’ordre public européen auquel celle-ci participe (ibidem, § 77). 69. La question de savoir si le requérant a subi un « préjudice important » (Ionescu c. Roumanie (déc.), n o 36659/04, 1 er juin 2010; voir aussi Korolev c. Russie (déc.), n o 25551/05, CEDH 2010) constitue le principal élément du nouveau critère énoncé dans l’article 35 § 3
b) de la Convention. Issu du principe de minimis non curat praetor, ce premier élément renvoie à l’idée que la violation d’un droit, quelle que soit sa réalité d’un point de vue strictement juridique, doit atteindre un seuil minimum de gravité pour justifier un examen par une juridiction internationale (Ladygin c. Russie (déc.), n o 35365/05, 30 août 2011). L’appréciation de ce seuil est, par nature, relative et dépend des circonstances de l’espèce (Gagliano Giorgi, précité, § 55). L’appréciation de la gravité d’une violation doit être faite compte tenu à la fois de la perception subjective du requérant et de l’enjeu objectif d’une affaire donnée (Korolev, décision précitée, et Eon c. France, n o 26118/10, § 34, 14 mars 2013). Toutefois, l’impression subjective du requérant est à elle seule insuffisante pour amener la Cour à conclure que l’intéressé a subi un préjudice important. L’impression subjective doit pouvoir être justifiée par des motifs objectifs (voir, entre autres, Mura, décision précitée, §§ 21 et 24). 70. Le deuxième élément du critère énoncé dans l’article 35 § 3 b) commande à la Cour d’examiner la requête quoi qu’il en soit si le respect des droits de l’homme l’exige. Il en va ainsi lorsque des questions de caractère général touchant au respect de la Convention se posent, par exemple lorsqu’il faut préciser les obligations des États au regard de la Convention ou inciter l’État défendeur à résoudre un problème structurel. 71. Enfin, il ressort du troisième élément contenu dans l’article 35 § 3 b) que la Cour ne peut rejeter sur la base de ce nouveau critère une affaire qui n’a pas été « dûment examinée par un tribunal interne ». Le but de cette disposition est de garantir que chaque affaire fera l’objet d’un examen juridictionnel, soit sur le plan national, soit sur le plan européen; autrement dit, il s’agit d’éviter le déni de justice (Korolev, décision précitée, et Finger c. Bulgarie, n o 37346/05, § 73, 10 mai 2011). 72. Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour observe tout d’abord que la présente affaire relève du droit à la vie, droit qui, comme elle l’a souligné à maintes reprises, constitue l’une des dispositions les plus fondamentales de la Convention. Elle constate ensuite que l’affaire soulève des questions de caractère général qui touchent au respect de la Convention – en particulier l’étendue de l’obligation procédurale découlant de l’article 2. Elle relève enfin qu’aucun tribunal interne – azerbaïdjanais ou hongrois – n’a examiné les griefs des requérants tirés de l’article 2. 73. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il convient de rejeter l’exception soulevée par le gouvernement azerbaïdjanais. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 74. Les requérants se plaignent d’un manquement par l’Azerbaïdjan à ses obligations matérielles découlant de l’article 2 de la Convention. Ils soutiennent en effet que l’assassinat de G.M. et la tentative d’assassinat du premier requérant ont été commis par un officier azerbaïdjanais et sont par conséquent attribuables à l’État azerbaïdjanais. 75. Invoquant les circonstances dans lesquelles R.S. a été gracié par les autorités azerbaïdjanaises, ils allèguent en outre que les deux gouvernements défendeurs ont manqué à leurs obligations procédurales découlant de l’article 2. 76. Dans sa partie pertinente en l’espèce, l’article 2 se lit ainsi : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) » Sur la recevabilité Applicabilité de l’article 2 concernant le premier requérant a) Thèses des parties Le gouvernement azerbaïdjanais 77. Le gouvernement azerbaïdjanais conteste l’applicabilité de l’article 2 à l’égard du premier requérant. 78. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il soutient que le seuil d’applicabilité de l’article 2 est très élevé dans les cas où la victime n’est pas décédée et n’a pas été blessée (Kolyadenko et autres c. Russie, n os 17423/05 et 5 autres, §§ 150-56, 28 février 2012, Boudaïeva et autres c. Russie, n os 15339/02 et 4 autres, §§ 128-135, CEDH 2008, et Makaratzis c. Grèce [GC], n o 50385/99, § 51, CEDH 2004-XI). Il argue que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que des sévices corporels infligés par des agents de l’État peuvent s’analyser en une violation de l’article 2 lorsqu’il n’y a pas décès de la victime. 79. Selon le gouvernement azerbaïdjanais, le niveau de risque était faible en ce qui concerne le premier requérant, celui-ci et R.S. ne se trouvant pas dans la même pièce et étant séparés par une porte verrouillée. R.S. aurait été appréhendé à la suite de l’arrivée rapide de la police, avant d’avoir pu infliger des blessures à l’intéressé. Il n’y aurait eu ni contact ni mauvais traitements physiques. En outre, il y aurait débat sur les paroles que R.S. aurait effectivement prononcées. 80. Le gouvernement azerbaïdjanais estime que les événements en question se sont déroulés en dehors de la juridiction de l’Azerbaïdjan et que tout contrôle effectif que cet État aurait pu exercer était limité. Il soutient que l’État azerbaïdjanais n’a ni autorisé, ni cautionné, ni justifié le crime commis, et que l’acte en cause ne relevait pas des obligations normales et attendues de ses soldats. Il considère que l’Azerbaïdjan n’a pas agi ou manqué d’agir d’une manière qui puisse véritablement être critiquable. Il ajoute qu’à l’époque des faits, R.S. souffrait de troubles émotionnels et avait subi des injures de la part des officiers arméniens. Il argue que R.S. a réagi de manière pénalement répréhensible, dans une mesure que l’Azerbaïdjan n’aurait pas pu prévoir. Les requérants 81. Les requérants estiment qu’il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour que l’article 2 peut s’appliquer même lorsque l’usage de la force n’a, dans les faits, pas entraîné la mort. Ils soutiennent que l’applicabilité de cette disposition dépend de l’étendue de la menace ayant pesé sur la vie de l’intéressé, eu égard, notamment, au degré et au type de force utilisée, ainsi qu’à l’intention ou au but sous-jacents à l’usage de la force (ils renvoient en particulier aux affaires suivantes : İlhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, § 75, CEDH 2000-VII, Berktay c. Turquie, n o 22493/93, §§ 153-154, 1 er mars 2001, Evrim Öktem c. Turquie, n o 9207/03, 4 novembre 2008, Denis Vasilyev c. Russie, n o 32704/04, 17 décembre 2009, Soare et autres c. Roumanie, n o 24329/02, 22 février 2011, Peker c. Turquie (n o 2), n o 42136/06, 12 avril 2011, Trévalec c. Belgique, n o 30812/07, 14 juin 2011, Sašo Gorgiev c. l’ex ‑ République yougoslave de Macédoine, n o 49382/06, CEDH 2012, Taydaş c. Turquie, n o 52534/09, 26 novembre 2013, Atiman c. Turquie, n o 62279/09, 23 septembre 2014, et Haász et Szabó c. Hongrie, n os 11327/14 et 11613/14, 13 octobre 2015). 82. Les requérants font valoir que R.S. s’est attaqué au premier requérant juste après avoir assassiné G.M. en le décapitant pendant son sommeil. Selon les requérants, il ressort clairement de la procédure interne que R.S. avait de toute évidence l’intention d’assassiner le premier requérant à coups de hache, comme il l’avait fait pour G.M., et qu’il n’en a été empêché que par une porte verrouillée et, en définitive, par l’intervention de la police hongroise, qui l’a désarmé. Ils estiment qu’en l’absence de ces deux facteurs, le premier requérant aurait très probablement été lui aussi assassiné par R.S. Ils voient dans les deux agressions un même mobile, la nationalité arménienne des victimes. 83. Selon les requérants, la Cour a appliqué un critère fondé sur l’existence d’un risque pour la vie dans des affaires où la victime n’était pas décédée. Le premier requérant aurait de toute évidence été victime d’une agression « potentiellement meurtrière » (Makaratzis, précité, § 52), dans le cadre de laquelle « sa vie [se serait] trouvée sérieusement mise en danger » (Kotelnikov c. Russie, n o 45104/05, § 97, 12 juillet 2016). En outre, sa vie se serait trouvée exposée à un risque « imminent » (Kolyadenko et autres, précité, § 155). 84. Contrairement à ce que le gouvernement azerbaïdjanais aurait suggéré, l’existence de « mauvais traitements physiques » ou d’un « contact physique » ne serait pas une condition d’application de l’article 2 dans les cas où la victime n’aurait pas perdu la vie. Dans le cas des requérants, R.S. aurait été reconnu coupable de tentative d’assassinat, et le fait qu’il n’y ait eu « aucun contact physique » n’aurait eu aucune incidence sur sa condamnation et ne constituerait manifestement pas un élément déterminant aux fins de l’applicabilité de l’article 2. De même, la Cour aurait jugé dans les arrêts Boudaïeva et autres et Kolyadenko et autres (tous deux précités) que l’article 2 trouvait à s’appliquer alors même que les requérants n’avaient pas subi de préjudice corporel. Le gouvernement hongrois 85. Le gouvernement hongrois considère qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, l’article 2 trouve à s’appliquer en ce qui concerne le premier requérant. Le gouvernement arménien, tiers intervenant 86. Le gouvernement arménien considère lui aussi que l’article 2 trouve à s’appliquer en ce qui concerne le premier requérant. Il soutient que c’est uniquement par hasard que l’intéressé a survécu à l’acte que les juridictions hongroises ont qualifié de tentative d’assassinat. 87. Invoquant l’affaire Issaïeva c. Russie (n o 57950/00, § 175, 24 février 2005), le gouvernement arménien argue que, de manière générale, la Cour considère que les mêmes principes s’appliquent lorsqu’une victime décède des suites d’un acte qualifié d’homicide et lorsqu’elle survit à un acte qualifié de tentative d’homicide. Il affirme que la Cour a conclu à maintes occasions que les obligations matérielles et procédurales de l’article 2 peuvent trouver à s’appliquer même lorsque la personne en danger n’est pas décédée (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, Recueil 1998-III, Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, Recueil 1998 ‑ VI, et Atiman, précité). 88. Le gouvernement arménien soutient en outre qu’il est arrivé à la Cour d’examiner des affaires dans lesquelles le décès de la victime était non intentionnel, mais qu’en l’espèce, l’intention de tuer a été établie par les juridictions hongroises concernant R.S. Citant l’affaire Taydaş (arrêt précité, § 25), il allègue que dans cette affaire, le fait que le requérant ait échappé à la mort de manière fortuite n’a pas empêché la Cour d’examiner le grief sur le terrain de l’article 2, la vie du requérant s’étant trouvée menacée par un recours à une force potentiellement meurtrière. Il argue par ailleurs que, dans l’arrêt Haász et Szabó (précité, § 48), la Cour a conclu que la requérante avait été victime d’un comportement qui, par sa nature même, avait mis sa vie en danger, et que, dans l’arrêt Makaratzis (précité), elle a jugé que le requérant avait été victime d’un comportement qui, par sa nature même, avait mis sa vie en danger et qu’il était par conséquent inutile de trancher la question de savoir s’il y avait eu ou non intention de tuer . b) Appréciation de la Cour 89. La Cour a souligné à maintes reprises que l’article 2 de la Convention peut entrer en jeu même dans des cas où la victime alléguée d’une atteinte au droit à la vie n’est pas décédée (voir, parmi d’autres, Makaratzis, précité, § 55, et Fergec c. Croatie, n o 68516/14, §§ 21-24, 9 mai 2017, et les affaires qui y sont citées). Il est donc essentiel de déterminer en l’espèce si les événements dénoncés ont mis en danger la vie du premier requérant. 90. La Cour a déjà conclu que l’article 2 trouvait à s’appliquer dans certaines affaires où il existait un risque sérieux de décès subséquent, même si les requérants étaient en vie au moment de l’introduction de la requête. Ainsi, dans l’affaire Boudaïeva et autres, l’intégrité physique des requérants s’était trouvée menacée en conséquence d’une catastrophe naturelle. La Cour a jugé que même si certains des requérants n’avaient dans les faits subi aucun préjudice corporel (ibidem, § 146), l’article 2 trouvait à s’appliquer dans les circonstances de la cause. De même, dans l’arrêt Kolyadenko et autres (précité, §§ 153-156), les première, troisième et sixième requérantes n’avaient pas été blessées au cours de l’inondation soudaine de leurs domiciles respectifs. Après avoir examiné les circonstances de l’affaire dans leur globalité, la Cour est néanmoins parvenue à la conclusion que la vie des intéressées avait été exposée à un risque imminent et que l’article 2 trouvait donc à s’appliquer concernant les intéressées. 91. La Cour a également examiné au fond des allégations formulées sur le terrain de l’article 2 par des personnes qui affirmaient que leur vie était en danger, même si ce danger ne s’était pas encore matérialisé, lorsqu’elle a été convaincue qu’une menace grave pesait sur la vie des intéressés (R.R. et autres c. Hongrie, n o 19400/11, §§ 26-32, 4 décembre 2012, où les requérants se plaignaient d’avoir été exclus d’un programme de protection des témoins; voir aussi Selahattin Demirtaş c. Turquie, n o 15028/09, §§ 30-36, 23 juin 2015, où le requérant alléguait qu’un article publié dans la presse avait mis sa vie en danger). 92. En outre, la Cour a aussi dit que bien que l’État ne soit pour rien dans le décès d’un individu, les exigences procédurales élémentaires s’appliquent avec autant de force à une enquête portant sur une agression potentiellement mortelle, que la victime soit décédée ou non (Menson c. Royaume-Uni (déc.), n o 47916/99, CEDH 2003-V). 93. Dans le cas d’espèce, il ressort des faits établis par les juridictions hongroises qu’après avoir décapité G.M., R.S. a tenté d’abattre la porte de la chambre du premier requérant avec une hache tout en proférant des menaces contre la vie de l’intéressé. D’autres personnes présentes dans le dortoir ont appelé la police, qui a fini par arrêter R.S. avant que celui-ci ait pu mettre ses menaces à exécution. S’il est vrai que le premier requérant n’a dans les faits subi aucune lésion corporelle, les circonstances décrites ci-dessus indiquent clairement que sa vie s’est trouvée exposée à un danger grave et imminent. Qui plus est, en dépit de l’absence de lésions corporelles, les juridictions hongroises ont malgré tout reconnu R.S. coupable d’avoir « préparé l’assassinat » du premier requérant. Ce faisant, elles ont dû elles aussi considérer que l’intéressé s’était trouvé dans une situation où, même s’il n’avait pas subi de lésions corporelles, sa vie avait été menacée. 94. De l’avis de la Cour, les circonstances susmentionnées ne laissent aucun doute quant à l’existence d’un risque imminent pour la vie du premier requérant, ce qui fait entrer son grief à cet égard dans le champ d’application de l’article 2 de la Convention. Le fait que l’intéressé ait survécu sans avoir subi de lésions corporelles est sans incidence sur cette conclusion. Conclusion 95. Constatant que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable. Sur les obligations matérielles incombant à l’Azerbaïdjan au titre de l’article 2 de la Convention Thèses des parties a) Les requérants 96. Les requérants allèguent, premièrement, que l’Azerbaïdjan est directement responsable de l’assassinat et de la tentative d’assassinat puisque les deux crimes ont été commis par un officier de l’armée azerbaïdjanaise, et deuxièmement, que l’Azerbaïdjan a reconnu et accepté ce comportement comme étant sien. 97. Les requérants arguent que pour rechercher si un État peut être tenu pour responsable d’un acte commis par un agent de l’État en dehors de l’exercice de ses fonctions officielles, la Cour doit apprécier « l’ensemble des circonstances de l’espèce et examiner la nature ainsi que les particularités de l’acte incriminé » (ils renvoient à l’arrêt Sašo Gorgiev, précité, § 48). Ils se réfèrent à un certain nombre d’affaires antérieures dans lesquelles la Cour a selon eux jugé qu’un usage meurtrier de la force par des agents de l’État qui n’étaient pas en service était attribuable à l’État concerné (Gorovenky et Bugara c. Ukraine, n os 36146/05 et 42418/05, 12 janvier 2012, et Sašo Gorgiev, précité). 98. Les requérants soutiennent que R.S. et ses deux victimes se trouvaient à Budapest pour suivre un cours de langue de l’OTAN en tant que membres en service des forces armées de leurs États respectifs, autrement dit, que les intéressés agissaient manifestement dans l’exercice de leurs fonctions officielles respectives. Ils en déduisent que R.S. ne se trouvait donc pas dans la même situation que les auteurs de l’homicide dont la Cour a eu à connaître dans l’arrêt Enoukidze et Guirgvliani c. Géorgie (n o 25091/07, 26 avril 2011). En effet, arguent-ils, les intéressés dans cette affaire n’étaient pas en service lorsqu’ils s’étaient rendus à une fête d’anniversaire privée. 99. Les requérants se plaignent en outre d’un manquement réglementaire grave, manquement qu’ils estiment aussi grave, voire plus, que ceux constatés par la Cour dans les affaires Gorovenky et Bugara et Sašo Gorgiev (arrêts précités). Selon les intéressés, le gouvernement azerbaïdjanais soutient que R.S. « souffrait d’un trouble mental temporaire, d’un état emportant atténuation de responsabilité, voire d’un état de démence », que, « de toute évidence, [il] se trouvait dans une situation de vulnérabilité et était souffrant », et qu’il était « perturbé sur le plan émotionnel ». Or les autorités azerbaïdjanaises n’auraient procédé à aucune forme d’évaluation pour vérifier que R.S. était apte à occuper le poste pour lequel il était recruté ou qu’il restait apte à servir dans les forces armées azerbaïdjanaises ou à suivre la formation organisée par l’OTAN. Rien ne prouverait non plus que l’Azerbaïdjan ait mis en place des garanties solides pour vérifier l’aptitude des membres de ses forces armées. 100. Les requérants allèguent qu’à cette obligation générale s’ajoutait une autre obligation, plus spécifique, tenant à l’état mental particulier de R.S. Ils soutiennent en effet que si le gouvernement azerbaïdjanais avait conscience de l’existence d’un trouble mental chez R.S., rien n’indique qu’il ne s’agissait pas d’une affection préexistante, qui aurait dû être évaluée et diagnostiquée avant son départ pour une formation de trois mois à laquelle des agents arméniens devaient aussi participer. Ils estiment que la réaction démesurée que R.S. a eue face à ce qu’il a perçu comme plusieurs « humiliations » et l’atroce assassinat qu’il a commis sont, en partie au moins, la conséquence directe de l’absence d’évaluation par les autorités azerbaïdjanaises de la capacité de R.S. à supporter pareille situation. Ils ajoutent que le gouvernement azerbaïdjanais n’a communiqué à la Cour aucun document médical propre à établir la nature, la gravité ou les antécédents de la maladie mentale alléguée de R.S. 101. Les requérants renvoient également à l’article 11 du projet d’articles de la Commission du droit international (CDI) sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (le « projet d’articles »), dont ils déduisent qu’un comportement peut être attribué à un État si celui-ci reconnaît et adopte ledit comportement comme étant sien. Ils soutiennent que l’État n’a pas à dire de manière explicite qu’il reconnaît et adopte ledit comportement comme étant sien, et que pareil constat peut être inféré du comportement de l’État en question. Ils arguent en outre qu’en l’absence d’ambiguïté ou de réserve quant au fait que l’État reconnaît et fait sien un comportement donné, il est justifié d’en tenir compte de manière rétroactive. 102 . Les requérants arguent que les éléments tendant à montrer que R.S. a été glorifié et célébré en héros non seulement par la population, mais aussi par les autorités azerbaïdjanaises ne se trouvent pas neutralisés par les déclarations, invoquées par le gouvernement azerbaïdjanais, dans lesquelles les autorités azerbaïdjanaises nient avoir soutenu et approuvé les crimes commis par R.S. Ils renvoient aux déclarations en soutien à R.S émanant de hauts responsables du gouvernement azerbaïdjanais, de membres de partis politiques et de représentants de la société civile (paragraphe 25 ci-dessus). Ils avancent qu’une section spéciale, intitulée « Témoignages de gratitude pour [R.S.] », a été ajoutée sur le site web du président azerbaïdjanais pour que les citoyens puissent exprimer leurs félicitations en réaction à la libération de R.S. et à la grâce lui ayant été accordée. Ils ajoutent qu’un homme – député, chanteur et artiste de renom
– a qualifié R.S. de « héros » méritant d’avoir sa propre statue. 103. Selon les requérants, le fait que R.S. ait été accueilli en héros en Azerbaïdjan est de notoriété publique et a été relayé par les médias internationaux. À son retour en Azerbaïdjan, R.S. aurait obtenu de la part du ministère de la Défense une promotion au grade de commandant, un appartement et une somme correspondant aux salaires qu’il aurait perdus depuis son arrestation en Hongrie. Ces éléments auraient été corroborés par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance dans son rapport de juin 2016 sur l’Azerbaïdjan. Les avantages accordés à R.S. correspondraient à ceux prévus par le code azerbaïdjanais de procédure pénale pour les personnes acquittées, poursuivies ou arrêtées à tort, ce qui démontrerait que l’Azerbaïdjan considère R.S. comme une personne injustement condamnée. 104. Enfin, à l’appui de leurs arguments, les requérants renvoient à l’arrêt rendu par la Cour internationale de justice (CIJ) dans l’affaire Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran . Dans cette affaire, soutiennent-ils, l’attribution à la République islamique d’Iran des actes des militants en cause était la conséquence de l’incapacité des autorités iraniennes à protéger les locaux et le personnel diplomatiques et consulaires, ainsi que de l’obligation qui lui était faite de ne pas inciter à la violence et de ne pas apporter un soutien public aux actes des militants. Ils allèguent par analogie que l’Azerbaïdjan a endossé les actes de R.S. et a créé un climat d’immunité en envoyant un message clair selon lequel le meurtre d’un officier arménien était un acte méritant les honneurs. b) Le gouvernement azerbaïdjanais 105. Le gouvernement azerbaïdjanais nie que l’Azerbaïdjan ait été responsable des actes de R.S. Invoquant l’arrêt Enoukidze et Guirgvliani (précité), il soutient que R.S. se trouvait à Budapest dans le cadre de ses fonctions officielles, certes, mais que la nature de son crime est si excessive et si éloignée de son statut officiel qu’un comportement criminel d’une telle gravité ne peut être attribuable à l’Azerbaïdjan. Il argue que dans son projet d’articles, adopté en 2011, la CDI a énoncé une règle générale selon laquelle le seul comportement attribué à l’État sur le plan international est celui de ses organes de gouvernements ou d’autres entités qui ont « agi sous la direction, à l’instigation ou sous le contrôle de ces organes, c’est ‑ à ‑ dire en qualité d’agents de l’État ». 106 . Le gouvernement azerbaïdjanais conteste fermement l’allégation des requérants selon laquelle l’Azerbaïdjan aurait reconnu et admis le comportement de R.S. comme étant sien. Il soutient qu’il a au contraire indiqué clairement qu’il n’approuvait pas l’acte criminel, exprimant plutôt des inquiétudes quant à ce qu’il considère comme des vices dans la condamnation de R.S. et quant à la durée de la peine au regard des circonstances particulières de l’affaire. Il cite des déclarations niant que les actes de R.S. aient été officiellement approuvés ou justifiés et affirmant que l’intéressé n’a été ni glorifié ni érigé en héros en Azerbaïdjan (paragraphe 26 ci-dessus). 107. Le gouvernement azerbaïdjanais soutient que R.S. a été agressé verbalement par les officiers arméniens alors qu’il se trouvait à Budapest, et que cet acte l’a plongé dans un état psychologique qui découlait des « expériences difficiles qu’il avait vécues par le passé et qui l’a fait basculer ». Il précise toutefois que rien n’indique qu’il ait été atteint d’une maladie ou d’un trouble mental préexistant qui aurait dû être diagnostiqué avant son voyage à Budapest. c) Les gouvernements hongrois et arménien 108. Ni le gouvernement hongrois ni le gouvernement arménien n’ont présenté d’arguments sur ce point. Appréciation de la Cour 109. L’article 2 de la Convention, qui se place parmi les articles primordiaux de la Convention, consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. L’objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, appellent également à interpréter et appliquer cette disposition d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (Anguelova c. Bulgarie, n o 38361/97, § 109, CEDH 2002-IV). 110. L’article 2 ne concerne pas exclusivement les cas de mort d’homme résultant de l’usage de la force par des agents de l’État, mais implique aussi, dans la première phrase de son premier paragraphe, l’obligation positive pour les États de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction (Makaratzis, précité, § 57). Cette obligation positive implique avant tout pour les États le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace. La Cour a dit précédemment que ce cadre doit comporter une réglementation adaptée aux particularités de l’activité en jeu, notamment au niveau du risque qui pourrait en résulter pour la vie humaine (Sašo Gorgiev, précité, § 42). 111 . Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour fait observer qu’elle attache une importance cruciale au fait que R.S., bien que membre des forces militaires azerbaïdjanaises à l’époque des faits, n’agissait pas dans l’exercice de ses fonctions officielles lorsqu’il a tué le proche du second requérant et s’apprêtait à tuer le premier requérant. En particulier, R.S. n’a pas agi dans le cadre d’une opération planifiée ou d’une prise en chasse spontanée (voir, a contrario, Leonidis c. Grèce, n o 43326/05, § 58, 8 janvier 2009). Au contraire, il ressort de l’exposé des circonstances de l’affaire réalisé par les juridictions hongroises que R.S. a commis les crimes en question après avoir décidé, à titre privé, de tuer, pendant la nuit et en dehors des heures de formation, les participants arméniens au cours de langue proposé par l’OTAN parce qu’il estimait que ceux-ci l’avaient moqué et provoqué. Aucune des parties n’a laissé entendre que R.S. avait commis les crimes en question sur ordre de ses supérieurs et aucun élément de preuve ne saurait servir de fondement à une conclusion aussi radicale. 112. Étant donné que les requérants invoquent l’article 11 du projet d’articles et allèguent que l’Azerbaïdjan a par la suite « reconnu » et « adopté (...) comme étant sien » le comportement de R.S., et, à supposer qu’en l’espèce le volet matériel de l’article 2 de la Convention doive s’interpréter à la lumière de l’article 11 du projet d’articles (paragraphe 114 ci-dessous), la Cour note d’emblée que la norme actuellement applicable en vertu du droit international – laquelle découle de l’article 11 du projet d’articles, ainsi qu’il est expliqué dans le commentaire relatif à l’article en question (« le commentaire de la CDI » – paragraphe 35 ci-dessus)
– fixe un seuil très élevé en ce qui concerne l’établissement de la responsabilité d’un État à l’égard d’actes qui n’étaient pas attribuables à l’État en question au moment de leur commission. Ce seuil ne correspond pas à une simple « approbation » ou un simple « appui » à l’égard de l’acte en question, positions qui, pour reprendre le libellé du commentaire de la CDI, « n’entraînent [...] aucune hypothèse de responsabilité » (ibidem); l’article 11 du projet d’articles exige explicitement et de manière catégorique que l’État ait « reconnu » et « adopté (...) comme étant sien » l’acte en question (paragraphe 34 ci-dessus). Dans sa jurisprudence, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY – paragraphe 37 ci ‑ dessus) a lui aussi confirmé, aux fins du seuil à atteindre pour que la responsabilité de l’État puisse entrer en jeu, la distinction ainsi établie entre, d’une part, l’existence d’une simple « approbation » ou d’un simple « appui » à l’égard de l’acte en question – positions qui en elles-mêmes n’engagent pas la responsabilité de l’État concerné vis-à-vis de cet acte – et, d’autre part, le fait pour l’État de « reconnaître » et « adopt[er] (...) comme étant sien » l’acte en question. De plus, les deux conditions – « reconnaissance » et « adoption » – sont cumulatives, ainsi qu’il ressort directement du libellé de l’article 11 du projet d’articles, et elles exigent que l’État ait « reconnu » et « adopté (...) comme étant sien » l’acte en question, preuve, ici encore, du caractère très strict des exigences posées par cette disposition. La Cour observe en outre que dans son commentaire, la CDI précise que le fait de « reconnaître » et « adopt[er] (...) comme étant sien », qu’il se manifeste oralement ou sous forme d’un comportement, doit, et c’est important, être « clair et sans équivoque » (paragraphe 35 ci-dessus). 113. Dans le contexte de la présente affaire, pour établir avec certitude qu’il y a eu violation par l’État azerbaïdjanais du volet matériel de l’article 2 de la Convention, ces conditions cumulatives et le seuil à atteindre en vertu de l’article 11 du projet d’articles exigent qu’il soit démontré de manière convaincante que, par leurs actes, les autorités azerbaïdjanaises non seulement ont « approuvé » et « appuyé » les actes litigieux (l’assassinat de G.M. par R.S. et sa tentative d’assassinat du premier requérant), mais aussi ont, de manière « claire et sans équivoque », « reconnu » et « adopté » les actes en question « comme étant [leurs] », au sens qui est donné à ces termes dans le cadre de l’interprétation et de l’application du droit international. En d’autres termes, ils exigent des autorités azerbaïdjanaises qu’elles « reconnaissent » et « adoptent » les actes en cause comme des actes perpétrés par l’État azerbaïdjanais – assumant ainsi directement et de manière catégorique la responsabilité de l’assassinat de G.M. et de la tentative d’assassinat du premier requérant. 114 . La Cour est appelée à apprécier les mesures prises par les autorités azerbaïdjanaises à la lumière du seuil fixé par l’article 11 du projet d’articles. Dans ce contexte, elle tient compte de l’évolution du droit international en ce qui concerne la responsabilité des États en gardant à l’esprit le fait que la jurisprudence sur cette question particulière est peu abondante et que de nouveaux développements peuvent être attendus dans ce domaine (voir, mutatis mutandis, Jones et autres c. Royaume-Uni, n os 34356/06 et 40528/06, § 213, CEDH 2014). Elle rappelle que, selon le TPIY, le projet d’articles « doit encore être débattu par les États », « n’a pas le statut de règle du droit des traités » et « n’a aucune force obligatoire pour les États », et que « cette source doit être utilisée avec prudence » (paragraphe 37 ci-dessus). En l’espèce, cependant, la Cour doit limiter son examen aux règles existantes du droit international, telles que développées dans le commentaire de la CDI et appliquées par les juridictions internationales (paragraphes 35-37 ci-dessus). 115. La Cour rappelle les circonstances de l’espèce, où l’État azerbaïdjanais a gracié R.S., a fait procéder à sa libération immédiate, dès son retour, lui a accordé huit années d’arriérés de salaire, a mis à sa disposition un appartement pour son usage personnel et lui a accordé une promotion au sein de l’armée. Or chacune de ces mesures s’analyse assurément, de manière individuelle et cumulative, en une « approbation » et un « appui » a posteriori, à la fois par plusieurs institutions et par les plus hauts responsables de l’État, à l’égard des actes perpétrés par R.S., « approbation » et « appui » qui faisaient largement écho au sentiment de la société azerbaïdjanaise dans son ensemble. En particulier, des mesures telles que l’octroi à R.S. de huit années d’arriérés de salaire ou d’une promotion au sein de l’armée sont des indices non seulement d’un « appui » explicite, clair et sans équivoque par l’État à l’égard des crimes commis par R.S., mais aussi d’une marque d’appréciation à l’égard du comportement de R.S. au moment où il était en service militaire pour l’État azerbaïdjanais. 116 . Dans ce contexte, la Cour note également les déclarations particulièrement troublantes, relayées par les requérants dans leurs observations, que plusieurs personnalités politiques et publiques ont formulées à l’égard de R.S. au cours de la période considérée (paragraphe 25 ci-dessus), déclarations dont il ressort pour l’essentiel que des responsables azerbaïdjanais et d’autres personnes approuvaient à titre personnel le comportement de R.S. ou son transfèrement et sa grâce. Selon les requérants, ces déclarations glorificatrices – y compris celles qui figuraient dans la section spéciale consacrée à R.S. sur le site web officiel du président de l’Azerbaïdjan (paragraphe 25 ci-dessus) – s’analysent en une « reconnaissance » et une « adoption » par l’Azerbaïdjan des crimes commis par R.S. La Cour convient que nombre des déclarations en question sont particulièrement troublantes en ce qu’elles glorifient R.S. et l’érigent en héros national pour les crimes atroces qu’il a commis. 117. En résumé, la Cour estime qu’il est clair que, si l’on considère les actes du gouvernement azerbaïdjanais dans leur ensemble, y compris la décision de gracier R.S. puis de le promouvoir au grade de commandant lors d’une cérémonie publique et de lui allouer huit années d’arriérés de salaire ainsi que la jouissance d’un appartement (paragraphes 20-21 ci-dessus), l’Azerbaïdjan doit être considéré comme ayant marqué son « approbation » et son « appui » à l’égard du comportement de R.S. 118. La Cour en vient à présent à l’appréciation des mesures litigieuses sous l’angle de la question de savoir si les mesures en question s’analysent non pas en une simple « approbation » et un simple « appui » par l’État azerbaïdjanais à l’égard des actes criminels perpétrés par R.S., mais plutôt en une « reconnaissance » et une « adoption » au sens de l’article 11 du projet d’articles. S’il n’est pas déterminant aux fins de l’appréciation de la Cour, le fait que les crimes perpétrés par R.S. relèvent d’actes criminels de nature purement privée et soient dénués de tout lien, direct ou indirect, avec une quelconque action de l’État au moment où ils ont été commis revêt de l’importance (paragraphe 111 ci-dessus). Il n’échappe pas à l’attention de la Cour que les mesures litigieuses – en particulier l’octroi à R.S. d’arriérés de salaire et sa promotion au sein de l’armée – ont été prises par l’État azerbaïdjanais. Par conséquent, la question juridique qui se pose à la Cour dans le cadre de l’examen par elle des griefs formulés par les requérants sous l’angle du volet matériel de l’article 2 demeure celle de savoir si le fait même que les mesures litigieuses aient été prises par l’État azerbaïdjanais permet de les faire relever d’une qualification qui – dans le contexte des circonstances factuelles, telles que communiquées et exposées par les parties, et conformément aux normes de droit international applicables à l’époque des faits et aujourd’hui (paragraphes 114-116 ci-dessus) – justifierait que la Cour parvienne au constat que l’État azerbaïdjanais non seulement a manifestement « approuvé » et « appuyé » les actes commis par R.S. mais aussi, de manière « claire et sans équivoque », les a manifestement « reconnus » et « adoptés » non seulement comme ayant été perpétrés par R.S. à proprement parler, mais en fait comme ayant été perpétrés par l’État lui-même. À l’issue d’un examen des plus approfondis de la nature et de la portée des mesures litigieuses à l’aune du contexte général dans lequel elles ont été prises et à la lumière du droit international, la Cour ne peut conclure que l’État azerbaïdjanais, de manière « claire et sans équivoque », a effectivement « reconnu » et « adopté » comme étant siens les actes en question. En substance, ces mesures peuvent en tant que telles être interprétées non pas tant comme une « reconnaissance » et une « adoption » par l’État des actes criminels perpétrés par R.S., mais plutôt comme un moyen de traiter, reconnaître et redresser publiquement les difficultés personnelles, professionnelles et financières de R.S., difficultés que les autorités azerbaïdjanaises percevaient, de manière injustifiée aux yeux de la Cour, comme étant la conséquence d’une procédure pénale viciée en Hongrie (paragraphe 106 ci-dessus). Ainsi, bien qu’il ne fasse à ses yeux aucun doute que, par leurs actes, plusieurs institutions et fonctionnaires au plus haut niveau de l’État azerbaïdjanais ont « approuvé » et « appuyé » les actes criminels de R.S., la Cour considère qu’au regard du seuil très élevé fixé par l’article 11 du projet d’articles – tel qu’interprété et appliqué par les juridictions internationales, en particulier la CIJ et le TPIY (paragraphes 36 ‑ 37 ci-dessus) – et au vu des faits de la cause tels que présentés par les requérants, il n’a pas été démontré de manière convaincante que l’État azerbaïdjanais ait, de manière « claire et sans équivoque », « reconnu » et « adopté » « comme étant sien[s] » les actes déplorables perpétrés par R.S. et ait donc de ce fait assumé la responsabilité de l’assassinat de G.M. et de la préparation de l’assassinat du premier requérant. La Cour insiste sur le fait que cette appréciation se fonde sur les normes très strictes établies par les règles de droit international, telles qu’elles existaient à l’époque des faits et telles qu’elles existent aujourd’hui, et dont elle ne voit aucune raison ni aucune possibilité de s’écarter en l’espèce. Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la présente affaire ne peut être considérée comme entièrement comparable à l’affaire du Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran dont la CIJ a eu à connaître. 119. Enfin, les requérants allèguent que l’État azerbaïdjanais n’a pas établi de règles adéquates concernant les exigences relatives au service militaire, et en particulier que les autorités n’ont pas procédé à un examen de l’état mental de R.S. avant de l’envoyer dans un environnement où il serait inévitablement appelé à être en contact avec des représentants de l’armée arménienne. Certes, dans des affaires où des policiers avaient commis des infractions en dehors du cadre de leurs fonctions officielles, la Cour a déjà jugé que les États membres du Conseil de l’Europe sont tenus d’appliquer des normes professionnelles élevées dans leur système d’application des lois et de veiller à ce que les personnes qui y exercent des fonctions répondent aux critères requis (Enoukidze et Guirgvliani, § 290, et Gorovenky et Bugara, § 38, tous deux précités). La Cour admet que des normes similaires peuvent s’appliquer aux membres des forces armées. Toutefois, eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire, elle n’est pas convaincue que les actes commis par R.S. à titre privé aient pu être prévus par ses officiers supérieurs ou qu’ils doivent être considérés comme attribuables à l’État azerbaïdjanais dans son ensemble au seul motif que cet individu en était un agent. De fait, les actes litigieux étaient si manifestement excessifs et si éloignés du statut officiel de R.S. en tant qu’officier militaire que, au vu des faits de la cause, son comportement criminel, d’une gravité extrême, ne saurait engager la responsabilité internationale effective de l’État. Qui plus est, rien dans le dossier de l’affaire ne laisse penser qu’en Azerbaïdjan, les procédures de recrutement des membres des forces armées et de contrôle du respect par eux des normes professionnelles qui existaient au moment où R.S. a été envoyé en mission – y compris du maintien de leur aptitude mentale à servir – aient été inadéquates. 120. À la lumière des motifs susmentionnés, et même à supposer que la juridiction de l’Azerbaïdjan puisse être établie à l’égard des actes perpétrés par R.S. au vu des circonstances particulières de l’espèce, la Cour ne peut conclure qu’il y a eu violation par l’Azerbaïdjan du volet matériel de l’article 2 de la Convention. Sur les obligations procédurales découlant de l’article 2 de la Convention concernant l’Azerbaïdjan Thèses des parties a) Les requérants 121. Les requérants soutiennent que l’Azerbaïdjan a manqué à ses obligations procédurales découlant de l’article 2 de la Convention. Renvoyant aux arrêts Enoukidze et Guirgvliani (précité, §§ 241 et 268) et Ali et Ayşe Duran c. Turquie (n o 42942/02, § 61, 8 avril 2008), ils allèguent que cet aspect de l’affaire relève principalement de l’obligation de l’État d’établir et mettre en application, en matière de droit pénal, des dispositions effectives appuyées par un mécanisme adéquat d’application de la loi, afin d’assurer que soient punies les atteintes au droit à la vie . Ils estiment que les questions de dissuasion et de prévention et répression des infractions sont inextricablement liées à celle des sanctions infligées, et que toutes ces questions sont particulièrement pertinentes en l’espèce, eu égard à l’importance de l’affaire à la fois au niveau national et au niveau international. Ils arguent que compte tenu de l’importance que revêt le cas d’espèce, le manquement des autorités azerbaïdjanaises à agir de manière appropriée pour dissuader d’autres individus de commettre des infractions de même nature a eu pour effet d’en magnifier les conséquences. Ils considèrent que de toute évidence, justice n’a pas été rendue, pas plus que le public n’a pu voir justice être rendue. 122. Les requérants soutiennent que, dans des circonstances comparables, la Cour a exigé des autorités nationales qu’elles agissent avec minutie, objectivité et intégrité et d’une manière qui inspire la confiance aux proches de l’intéressé et au public en général. Or, estiment-ils, pareils éléments manquent dans leur cas, alors même qu’il existe selon eux une obligation accrue compte tenu de l’implication d’un agent de l’État et de la nécessité d’agir de manière dissuasive (ils renvoient à cet égard à l’arrêt Enoukidze et Guirgvliani, précité, et, dans le contexte de l’applicabilité de l’article 13, à l’arrêt Abdülsamet Yaman c. Turquie, n o 32446/96, § 55, 2 novembre 2004). 123. S’appuyant en particulier sur des décisions et déclarations du Comité des droits de l’homme des Nations unies, de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et de la Commission des droits de l’homme, les requérants renvoient à la pratique judiciaire internationale relative aux grâces et amnisties. Citant également l’affaire Lettie Charlotte Denham and Frank Parlin Denham (U.S. v. Panama), datant de 1933, ils allèguent que la Commission générale pour les plaintes entre les États-Unis d’Amérique et le Panama y a jugé que la peine de dix-huit ans et quatre mois qui avait été infligée à un meurtrier n’était pas inadéquate au regard des normes internationales, mais que la décision ultérieure de réduire d’un tiers la peine en question avait eu pour effet de mettre en jeu la responsabilité internationale de l’État concerné. Ils exposent que, dans cette affaire, la Commission a dit que « le fait pour un criminel de ne pas purger une peine adéquate peut donner lieu à une mise en jeu de la responsabilité internationale même dans les cas où la sanction initiale était adéquate ». Ils en déduisent que dans certains cas, une grâce ou une amnistie a été considérée comme une forme de déni de justice au regard du droit international. 124. Selon les requérants, il apparaît que le gouvernement azerbaïdjanais cherche à contester directement certains des constats de fait auxquels les juridictions hongroises sont parvenues, à arguer de l’existence de plusieurs irrégularités procédurales et à soulever des questions quant à l’état mental de R.S. au moment des faits, et à utiliser ces arguments pour expliquer les circonstances ayant conduit à la décision de gracier l’intéressé. R.S. aurait ainsi été gracié au motif que les autorités azerbaïdjanaises auraient fait montre de scepticisme ou, à tout le moins, d’ambivalence, à l’égard de la condamnation et de la sanction prononcées par les juridictions hongroises concernant R.S. Les requérants soutiennent que la grâce accordée à R.S. avait de toute évidence des motivations ouvertement politiques liées au conflit opposant l’Azerbaïdjan à l’Arménie dans le Haut-Karabakh. Or, estiment-ils, pareils motifs ne devraient avoir aucune influence, quelle qu’elle soit, sur les décisions rendues dans le cadre d’une procédure pénale interne. 125. Les requérants allèguent qu’en dénaturant l’arrêt des juridictions hongroises et en prenant des mesures motivées par des considérations politiques dénuées de tout rapport avec le processus de justice pénale, le gouvernement azerbaïdjanais a manifestement manqué à ses obligations positives au regard de l’article 2 de la Convention. Ils estiment qu’en l’espèce, pour protéger la vie et éviter que les atteintes à la vie ne demeurent impunies, les autorités azerbaïdjanaises étaient tenues de suivre et respecter – et d’être vues comme suivant et respectant – la condamnation et la sanction prononcées par les juridictions hongroises concernant R.S. Ils soutiennent qu’en usant de son pouvoir discrétionnaire pour gracier R.S., le président a « atténué les conséquences d’une infraction grave (...) au lieu de montrer qu’un tel acte ne pouvait en aucun cas être toléré » (ils renvoient à Ali et Ayşe Duran, précité, § 68). Ils arguent que plutôt que de se voir accorder une promotion et d’autres avantages, R.S. aurait dû être révoqué de ses fonctions dans l’armée (Abdülsamet Yaman, précité, § 55). Ils considèrent que rien ne vient étayer l’argument du gouvernement azerbaïdjanais consistant à dire que R.S. a été gracié pour des « raisons humanitaires ». 126. Les requérants dénoncent en conséquence une « disproportion manifeste » entre la gravité de l’acte en cause et la sanction exécutée (ils renvoient à Enoukidze et Guirgvliani, précité, §§ 268-269), qui selon eux a privé les poursuites pénales de tout effet réparateur et a emporté violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention. 127. Les requérants arguent que ce constat se trouve renforcé par la grâce qui a été accordée à R.S., laquelle s’analyse selon eux en un manquement par le gouvernement azerbaïdjanais à la Convention sur le transfèrement. S’ils concèdent que la Convention sur le transfèrement renvoie à la possibilité qu’un détenu soit gracié (article 12), ils soutiennent que ce texte indique de manière explicite que le but du transfèrement de détenus est d’offrir aux intéressés la possibilité de subir dans l’État d’exécution la condamnation prononcée par l’État de condamnation. Ils estiment qu’en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités, toute interprétation de la Convention sur le transfèrement faite « de bonne foi », « à la lumière de son objet et de son but », ne peut conduire qu’à la conclusion que les actes du gouvernement azerbaïdjanais en l’espèce ont emporté violation de ce texte. Ils allèguent que les nombreuses déclarations que des gouvernements et agences internationales ont formulées en réaction au transfèrement de R.S. en août 2012 viennent étayer et renforcer ces arguments. 128. Les requérants renvoient également à la déclaration faite par l’Azerbaïdjan à l’égard de la Convention sur le transfèrement (paragraphe 39 ci-dessus), selon laquelle toute décision relative à la grâce ou à l’amnistie d’un détenu transféré par l’Azerbaïdjan nécessite le consentement des autorités azerbaïdjanaises. Ils soutiennent que si ce principe avait été appliqué en l’espèce, les autorités azerbaïdjanaises auraient été tenues d’obtenir le consentement des autorités hongroises avant de gracier R.S. Or, arguent-ils, elles ne l’ont pas fait. 129. Les requérants estiment en outre que la grâce qui a été accordée à R.S. est incompatible avec les exigences du code pénal azerbaïdjanais, dont ils déduisent que la peine d’un détenu condamné à la perpétuité doit, en cas de grâce, être commuée en une peine ne pouvant excéder vingt-cinq ans de prison. 130. Enfin, les requérants soutiennent que les mesures prises par les autorités azerbaïdjanaises à l’effet de renverser la condamnation de R.S. n’étaient pas suffisamment prévues par la loi. Ils arguent en outre que les autorités ne les ont en aucune manière impliqués ou consultés, et que la violation du volet procédural de l’article 2 qu’ils allèguent s’est trouvée aggravée par l’absence de garanties juridiques adéquates à l’égard de la grâce et des autres avantages accordés à R.S. b) Le gouvernement azerbaïdjanais 131. Le gouvernement azerbaïdjanais soutient qu’en graciant R.S., il a agi conformément à la Convention sur le transfèrement et qu’il serait étrange que le fait de respecter une convention européenne emporte violation d’une autre. 132. Le gouvernent azerbaïdjanais estime que le cas d’espèce concerne non pas un cas où un État a gracié une personne condamnée pour un crime relevant de sa propre juridiction, comme c’était, selon lui, le cas dans les affaires Enoukidze et Guirgvliani (arrêt précité) et Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie (n o 7888/03, 20 décembre 2007), mais plutôt une situation dans laquelle un État a gracié un agent de l’État ayant été condamné dans un pays étranger dans des circonstances dont on peut selon lui dire qu’elles soulèvent des inquiétudes. 133 . Selon le gouvernement azerbaïdjanais, il est pertinent de tenir compte du fait que R.S. est une personne déplacée dans son propre pays qui a dû quitter la région de l’Azerbaïdjan sous occupation militaire arménienne. L’intéressé aurait été contraint de quitter son domicile à l’âge de quinze ans, et il aurait perdu des proches dans le conflit. Ces événements ne justifieraient certes pas un homicide, mais l’histoire et l’état d’esprit de l’intéressé n’auraient pas été suffisamment pris en compte dans la procédure pénale. 134. Renvoyant à la déclaration sous serment communiquée par l’avocat de R.S., le gouvernement azerbaïdjanais soutient que les officiers arméniens ont infligé à R.S. de graves atteintes physiques et verbales qui l’ont placé dans un état d’esprit pouvant être défini comme un trouble mental temporaire ou un état emportant atténuation de responsabilité, voire comme un état de démence. Il argue que de toute évidence, R.S. se trouvait dans une situation de vulnérabilité et était souffrant. Il ajoute que d’après l’avocat de l’intéressé, les juridictions hongroises n’ont pas suffisamment pris cet élément en considération. Selon le gouvernement azerbaïdjanais, la procédure pénale en tant que telle soulève d’autres préoccupations. En effet, R.S. aurait été interrogé en russe, langue que l’intéressé aurait mal maîtrisée, et il n’aurait pas bénéficié de la présence d’un avocat lors de son premier interrogatoire. 135 . Le gouvernement azerbaïdjanais ferait état de ces préoccupations dans le but non pas de contester la décision des juridictions hongroises, mais plutôt d’expliquer les circonstances ayant conduit à la décision de gracier R.S. La grâce présidentielle aurait donc été accordée à l’aune de considérations humanitaires, pour tenir compte de l’histoire, des difficultés et de l’état mental de R.S. 136. L’Azerbaïdjan n’aurait pas été tenu par une obligation de mener une enquête effective. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard aux préoccupations relatives au procès, à la peine effectivement purgée par R.S. et à l’état psychologique de l’intéressé, il serait difficile de parvenir, comme dans l’arrêt Enoukidze et Guirgvliani (précité), où le requérant dans cette affaire aurait été gracié deux ans seulement après sa condamnation (à la différence de R.S., qui aurait purgé huit ans et demi de prison en Hongrie), à un constat de « clémence déraisonnable ». 137. Les références faites par les requérants à la pratique générale du droit international en matière d’amnisties et de grâces seraient dénuées de pertinence en ce qu’elles porteraient sur des ensembles de violations plutôt que sur des faits isolés commis par un individu. Contrairement à ce qu’allégueraient les requérants, le texte de la grâce présidentielle serait dans le domaine public et librement accessible, et des responsables azerbaïdjanais auraient exposé de manière détaillée dans des déclarations les motifs sous ‑ tendant la décision de gracier R.S. ainsi que les autres mesures prises à la suite du transfèrement de l’intéressé vers l’Azerbaïdjan. 138. Sur la question de l’existence d’une violation de la Convention sur le transfèrement, le gouvernement azerbaïdjanais soutient qu’en vertu de la Convention de Vienne, ce n’est que lorsque l’interprétation d’un texte en laisse le sens ambigu ou obscur, ou conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable qu’il peut être fait appel, au titre de l’article 32, à des moyens complémentaires d’interprétation. Renvoyant en outre à l’avis consultatif de la CIJ sur la compétence de l’Assemblée pour l’admission aux Nations unies (CIJ, Recueil 1950, p. 4), il argue qu’un tribunal appelé à interpréter et à appliquer les dispositions d’un traité doit s’efforcer de donner effet, selon « leur sens naturel et ordinaire », à ces dispositions prises dans leur contexte. 139. Selon le gouvernement azerbaïdjanais, la Convention sur le transfèrement a pour objet de faciliter le transfèrement des détenus étrangers vers leur pays d’origine plutôt que de traiter la question de fond relative à la durée de la peine devant être purgée dans l’État d’exécution. Le principe général énoncé à l’article 2 de la Convention sur le transfèrement, en vertu duquel le but d’un transfèrement serait de permettre à une personne condamnée de « subir la condamnation qui lui a été infligée », ne serait étayé par aucune autre disposition matérielle de cette convention. Au regard de l’article 9 de la Convention sur le transfèrement, la question de la compétence de l’Azerbaïdjan pour prendre toutes les décisions appropriées concernant l’exécution de la condamnation ne pourrait pas faire débat. Cette position se trouverait renforcée par le libellé de l’article 12, en vertu duquel l’État d’exécution serait pleinement compétent pour accorder une grâce ou une commutation de peine. 140. Le gouvernement azerbaïdjanais renvoie à la conclusion du Parlement européen, dont il déduit que même si elle pourrait être contraire à l’esprit de la Convention sur le transfèrement, la grâce présidentielle accordée à R.S. est conforme à la lettre de cet instrument. Il soutient que dans l’affaire R (Michael Shields v Secretary of State for Justice), la High Court d’Angleterre et du pays de Galles a dit que le pouvoir de gracier une personne ayant été reconnue coupable et condamnée en Bulgarie, pouvoir dont l’exécutif se trouvait investi en vertu du droit anglais et de l’article 12 de la Convention sur le transfèrement, n’était pas limité par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. 141. Sur sa déclaration relative à la Convention sur le transfèrement (paragraphe 39 ci-dessus), le gouvernement azerbaïdjanais soutient que, même si ce texte revêt formellement le titre de « déclaration », il reste à déterminer s’il s’agit effectivement d’une déclaration, ou si l’Azerbaïdjan, soit formulait une « réserve » dans le but de modifier ou exclure l’effet juridique de la disposition en question, soit ne faisait qu’énoncer une position politique. Il estime qu’il est pertinent de relever que la déclaration en question est l’une des cinq déclarations de ce type qui ont été faites à la même date, concomitamment à une « réserve » (ainsi intitulée). Il en déduit que la logique voudrait que l’Azerbaïdjan ait établi une distinction entre les « déclarations » et les « réserves », et que la déclaration en question n’ait en fait pas eu vocation à être considérée comme une réserve. Quoi qu’il en soit, argue ‑ t ‑ il, cette déclaration concerne les personnes qui sont transférées par l’Azerbaïdjan et non celles transférées vers ce pays, et elle ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce. Il estime en effet que cette déclaration n’est pas réciproque, la Hongrie n’ayant formulé aucune déclaration ou réserve équivalente. Il en déduit qu’il n’avait donc pas à obtenir le consentement de la Hongrie relativement à sa décision d’accorder une grâce. c) Le gouvernement arménien, tiers intervenant 142. Le gouvernement arménien soutient que la grâce présidentielle que l’Azerbaïdjan a accordée à R.S. a empêché l’exécution de la condamnation qui avait été prononcée par les tribunaux hongrois et a entravé l’administration de la justice. 143. Le gouvernement arménien fait valoir que la Convention sur le transfèrement a pour objet de donner à une personne privée de sa liberté la possibilité de subir sa condamnation dans son pays d’origine, de manière à favoriser sa réinsertion sociale et réduire les difficultés telles que la barrière de la langue, l’éloignement de la culture et des coutumes locales et l’absence de contact avec les membres de sa famille. Il avance qu’en vertu de son article 3, la Convention sur le transfèrement ne peut trouver à s’appliquer que si la durée de condamnation que le condamné a encore à subir est soit d’au moins six mois à la date de réception de la demande de transfèrement, soit « indéterminée ». Il fait observer que selon le rapport explicatif de la Convention sur le transfèrement, la convention en question est conçue comme un instrument devant aider la réinsertion sociale des délinquants, objectif qui ne peut être utilement poursuivi que lorsque la durée de la condamnation restant à purger est assez longue. Il déduit de ce principe que la possibilité de libérer un condamné immédiatement après son transfèrement n’a pas été envisagée, ce qu’a selon lui confirmé l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans sa Résolution 1527 (2001). 144. En outre, le gouvernement arménien soutient que dans sa Résolution 2022 (2014), l’Assemblée parlementaire a condamné l’utilisation faite par l’Azerbaïdjan de l’article 12 de la Convention sur le transfèrement dans le cas de R.S., qualifiant cette décision de « violation du principe de bonne foi dans les relations internationales et des principes de l’État de droit ». Il ajoute que l’Assemblée parlementaire a également insisté sur la nécessité d’appliquer la Convention sur le transfèrement de bonne foi dans les cas susceptibles d’avoir des implications politiques ou diplomatiques. 145. Le gouvernement arménien déduit de ces éléments que la grâce accordée à R.S. n’était pas en adéquation avec le but fondamental visé par la Convention sur le transfèrement. 146. Le gouvernement arménien fait valoir qu’il est précisé dans le rapport explicatif de la Convention sur le transfèrement, d’une part, que l’obligation d’information découlant de l’article 9 § 2 de la Convention sur le transfèrement a été imposée à l’État d’exécution parce que cette information peut influer sur la décision de l’État de condamnation d’accepter ou de refuser le transfèrement demandé, et, d’autre part, que lorsque l’État d’exécution choisit la procédure de poursuite de l’exécution, il est lié par la nature juridique et par la durée de la sanction telles qu’elles ont été définies par l’État de condamnation. 147. Le gouvernement arménien argue que l’État azerbaïdjanais a fourni aux autorités hongroises compétentes l’assurance que les autorités azerbaïdjanaises poursuivraient l’exécution de la condamnation prononcée par la Hongrie plutôt que de la convertir. Il en déduit que l’État azerbaïdjanais était tenu de faire en sorte que R.S. purgeât la peine qui lui avait été infligée, et qu’il a donc donné des assurances trompeuses et fausses, en violation des normes et obligations internationales découlant de la Convention sur le transfèrement. 148. Le gouvernement arménien renvoie à des déclarations faites par de hauts responsables azerbaïdjanais, dont celle du chef du département des affaires étrangères de l’administration présidentielle qui disait trouver « très impressionnant de voir notre soldat, fils fidèle de sa nation, jeté en prison au seul motif qu’il s’est levé pour protéger la gloire et l’honneur de sa patrie et de son peuple », et il soutient que, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement azerbaïdjanais, la grâce qui a été accordée à R.S. et les honneurs qui lui ont été rendus avaient été planifiés en amont par les autorités. Il précise que R.S. a été gracié, a obtenu une promotion, s’est vu offrir un appartement et a perçu des arriérés de salaire. 149. Le gouvernement arménien fait observer que la communauté internationale s’est déclarée très préoccupée par ce processus. 150. Il ajoute que l’Azerbaïdjan a formulé relativement à la Convention sur le transfèrement une déclaration selon laquelle « les décisions concernant les grâces et les amnisties de personnes condamnées transférées par la République d’Azerbaïdjan devront être prises en accord avec les autorités compétentes de la République d’Azerbaïdjan ». Il voit dans cette déclaration la preuve que le gouvernement azerbaïdjanais accorde de l’importance à la nécessité de trouver un accord en ce qui concerne les décisions de grâce et d’amnistie visant des personnes condamnées devant ses propres juridictions, tout en déniant totalement à la Hongrie un droit similaire à être à tout le moins informée de sa décision de gracier R.S. Se référant à la Convention de Vienne sur le droit des traités, il soutient que la déclaration en question relève en fait d’une réserve et que le principe de réciprocité ne saurait être exclu. 151. Le gouvernement arménien soutient en outre qu’en graciant R.S., l’Azerbaïdjan a violé non seulement le droit international, mais aussi sa propre législation interne. Il affirme en effet qu’en vertu du droit azerbaïdjanais, une peine de perpétuité ne peut être commuée qu’en une peine de vingt-cinq ans de prison et la possibilité de gracier un individu condamné à une peine de perpétuité ne peut être envisagée qu’après dix ans d’emprisonnement. 152. Invoquant l’arrêt Enoukidze et Guirgvliani (précité), le gouvernement arménien argue que les États doivent appliquer des règles plus strictes lorsqu’ils infligent à leurs propres agents une sanction pour des atteintes graves à la vie et qu’il est de leur devoir « de lutter contre le sentiment d’impunité que les auteurs d’infractions pourraient ressentir du fait de leurs fonctions et de préserver la confiance et le respect du public dans le système d’application des lois ». 153. Enfin, le gouvernement arménien fait observer que plusieurs examens médicaux ont été effectués et que les juridictions hongroises ont conclu que R.S. était lucide et sain d’esprit au moment où il avait commis les crimes en question. Il ajoute qu’en toute hypothèse, R.S. avait la possibilité de saisir la Cour d’une requête concernant l’équité de la procédure pénale dirigée contre lui. Appréciation de la Cour a) Principes généraux 154. Eu égard à son caractère fondamental, l’article 2 de la Convention impose l’obligation procédurale de mener une enquête effective sur les allégations de violation du volet matériel de cette disposition (Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], n o 5878/08, § 229, 30 mars 2016, Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], n o 24014/05, § 169, 14 avril 2015, et Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], n o 23458/02, § 298, CEDH 2011). L’obligation d’enquêter s’applique dans tous les cas d’homicide et de mort suspecte, que les auteurs des faits soient des particuliers ou des agents de l’État, ou que leur identité soit connue ou non (Anguelova et Iliev c. Bulgarie, n o 55523/00, § 93, 26 juillet 2007, et Rantsev c. Chypre et Russie, n o 25965/04, § 232, CEDH 2010 (extraits)). 155. La Cour a résumé à de nombreuses reprises les principes pertinents relatifs aux moyens de mener une enquête effective (voir, par exemple Armani Da Silva, précité, §§ 229-239) : l’enquête doit être menée par des personnes indépendantes de celles impliquées dans les faits; elle doit être « adéquate »; elle doit aboutir à des conclusions reposant sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents; elle doit être suffisamment accessible à la famille de la victime et ouverte à l’examen du public; et elle doit être menée promptement et avec une diligence raisonnable. Pour être « adéquate », une enquête doit permettre de déterminer si le recours à la force se justifiait ou non dans les circonstances, ainsi que d’identifier les responsables et, le cas échéant, de les sanctionner (ibidem, §§ 240 et 243). 156. Les exigences de l’article 2 s’étendent au-delà du stade de l’enquête officielle et demeurent applicables tout au long de la procédure devant les juridictions nationales, laquelle doit satisfaire aux impératifs de l’obligation positive de protéger la vie par la loi. S’il n’existe pas d’obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée, les juridictions nationales ne sauraient en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies des atteintes graves à l’intégrité physique et morale (Öneryıldız c. Turquie [GC], n o 48939/99, §§ 95-96, CEDH 2004-XII, Mojsiejew c. Pologne, n o 11818/02, § 53, 24 mars 2009, et Dimitrov et autres c. Bulgarie, n o 77938/11, § 142, 1 er juillet 2014). 157. Enfin, la Cour a déjà dit que lorsqu’un agent de l’État est reconnu coupable d’un crime contraire aux articles 2 ou 3 de la Convention, l’octroi ultérieur d’une grâce ou d’une amnistie ne peut guère passer pour répondre à la finalité d’une sanction adéquate. Au contraire, lorsqu’ils sanctionnent des atteintes graves à la vie, les États doivent faire preuve à l’égard de leurs propres agents d’une sévérité bien plus grande qu’à l’égard d’accusés ordinaires, car ce qui est en jeu en pareil cas est non seulement la question de la responsabilité pénale individuelle des auteurs, mais aussi le devoir de l’État de lutter contre le sentiment d’impunité que les auteurs peuvent ressentir du fait même des fonctions dont ils sont investis (voir, mutatis mutandis, Enoukidze et Guirgvliani, précité, § 274). b) Application de ces principes au cas d’espèce 158. Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour note que la Hongrie s’est acquittée d’une grande part de l’obligation procédurale de mener une enquête effective sur le décès survenu en l’espèce – à savoir l’enquête pénale et la condamnation de R.S. Après avoir purgé plus de huit années de sa peine d’emprisonnement en Hongrie, R.S. fut transféré vers l’Azerbaïdjan afin qu’il continuât de purger sa peine d’emprisonnement dans son pays d’origine. À son retour, toutefois, il fut libéré après avoir été gracié par le président azerbaïdjanais. Il se vit ensuite accorder un appartement à Bakou et des arriérés de salaire correspondant au temps qu’il avait passé en prison en Hongrie, et il fut promu à un grade supérieur dans l’armée au cours d’une cérémonie publique (paragraphe 21 ci ‑ dessus), mesures qui emportèrent la forte adhésion et l’approbation de plusieurs personnalités publiques et hauts responsables azerbaïdjanais (paragraphe 25 ci-dessus). 159. La question que la Cour est appelée à examiner en l’espèce est celle de savoir si, et dans quelle mesure, les mesures prises par les autorités azerbaïdjanaises à la suite du retour de R.S. en Azerbaïdjan étaient conformes aux principes susmentionnés découlant de la jurisprudence de la Cour relative aux obligations procédurales nées de l’article 2, en particulier en ce qui concerne l’exécution de la peine d’emprisonnement infligée à l’intéressé dans un autre pays. 160. La Cour observe d’emblée que les amnisties et les grâces relèvent essentiellement du droit interne des États membres et que, en principe, elles ne sont pas contraires au droit international, sauf lorsqu’elles concernent des actes qui constituent des violations graves des droits fondamentaux de l’homme (Marguš c. Croatie [GC], n o 4455/10, § 139, CEDH 2014 (extraits)). En vertu de l’article 12 de la Convention sur le transfèrement, l’État de condamnation comme l’État d’exécution peuvent accorder la grâce ou l’amnistie (paragraphe 38 ci-dessus). 161. La Cour souligne dans ce contexte qu’elle n’a pas compétence pour examiner le respect par les Parties contractantes d’instruments autres que la Convention européenne des droits de l’homme et ses Protocoles, et que même si d’autres traités internationaux peuvent lui fournir une source d’inspiration, elle n’est pas compétente pour interpréter les dispositions de ces instruments (Mihailov c. Bulgarie, n o 52367/99, § 33, 21 juillet 2005). Elle n’est donc pas compétente pour déterminer si l’Azerbaïdjan a honoré ses obligations au titre de la Convention sur le transfèrement. 162. Cela étant, rien n’empêche la Cour de tenir compte de la conclusion à laquelle l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est parvenue en 2001 concernant les grâces et la Convention sur le transfèrement, à savoir que la convention en question n’a pas pour objet de permettre la remise en liberté immédiate des détenus à leur retour dans leur pays d’origine (paragraphe 40 ci-dessus). En effet, en vertu de son préambule, la Convention sur le transfèrement a pour principal objectif de servir les intérêts d’une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées. De plus, l’Assemblée parlementaire a conclu dans sa résolution de 2014 que la grâce accordée à R.S. par l’Azerbaïdjan s’analysait en une violation des principes de la bonne foi et de l’État de droit (paragraphe 41 ci ‑ dessus). D’autres organes internationaux ont également déploré le traitement et les honneurs qui ont été réservés à R.S. à son retour en Azerbaïdjan (paragraphe 42 ci-dessus). 163 . Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour considère qu’à compter du moment où il a assumé la responsabilité de l’exécution de la peine d’emprisonnement qui avait été infligée à R.S. – c’est-à-dire à compter du transfèrement de l’intéressé –, l’État azerbaïdjanais était appelé à apporter une réponse adéquate à un crime très grave, fondé sur des motivations ethniques, pour lequel un de ses ressortissants avait été condamné dans un autre pays (paragraphes 15 ci ‑ dessus et 213 ci-dessous). Elle estime que compte tenu des tensions politiques extrêmes existant entre les deux pays, les autorités auraient dû faire preuve d’une prudence d’autant plus grande que les victimes des crimes en cause étaient d’origine arménienne (voir, en ce sens, la résolution du Parlement européen citée au paragraphe 42 ci-dessus). 164. Toutefois, au lieu de poursuivre l’exécution de la peine d’emprisonnement infligée à R.S. – comme le prévoyait la lettre adressée par le gouvernement azerbaïdjanais au gouvernement hongrois au cours des négociations relatives au transfèrement de R.S. (paragraphe 19 ci-dessus) –, les autorités azerbaïdjanaises ont remis R.S. en liberté dès son retour. 165 . Pour justifier la libération immédiate de R.S., le gouvernement azerbaïdjanais invoque principalement des « considérations humanitaires, [compte tenu] de l’histoire, des difficultés et de l’état mental de R.S. ». Il conteste également l’équité de la procédure pénale dirigée contre l’intéressé en Hongrie. Ces arguments ne parviennent toutefois pas à convaincre la Cour. 166. Tout d’abord, faute d’autre preuve qu’une déclaration sous serment faite par l’avocat de R.S. (paragraphe 13 ci-dessus), il est difficile de douter sérieusement de l’équité d’une procédure pénale menée dans un autre État membre du Conseil de l’Europe. En effet, R.S. a bénéficié en Hongrie d’un procès pénal à deux degrés de juridiction, et les décisions qui ont été rendues dans ce cadre étaient valablement motivées. En particulier, les juridictions hongroises ont expliqué que R.S. lui-même avait initialement demandé un interprète du hongrois vers le russe et que, lorsque l’intéressé s’est plaint de ne pas suffisamment bien comprendre cette langue, elles ont procédé à un examen approfondi afin de déterminer dans quelle mesure cette situation pouvait l’avoir désavantagé dans la procédure dirigée contre lui, parvenant en définitive à la conclusion qu’il était prouvé que R.S. maîtrisait bien le russe et que quoi qu’il en soit, il avait obtenu après en avoir fait la demande des services d’interprétation et de traduction dans sa langue maternelle (paragraphe 15 ci-dessus). 167. En outre, il est difficile de déterminer quels sont les droits dont R.S. allègue qu’il n’a pas été informé au cours de la procédure pénale dirigée contre lui (paragraphe 13 ci-dessus), puisqu’il ressort du jugement de première instance du tribunal de Budapest que l’intéressé a bénéficié de l’assistance d’un avocat dès son premier interrogatoire, le 19 février 2004 (paragraphe 11 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, la Cour n’aperçoit pas un nombre suffisant d’éléments de nature à démontrer qu’une lacune procédurale – si tant est qu’il y en ait eu une – n’a pas été compensée par la suite par des garanties procédurales ou a rendu inéquitable l’ensemble de la procédure dirigée contre l’intéressé (voir, mutatis mutandis, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], n os 50541/08 et 3 autres, § 262, 13 septembre 2016). De plus, s’il avait considéré son procès inéquitable, R.S. aurait pu, une fois close la procédure pénale dirigée contre lui, saisir la Cour d’une requête dirigée contre la Hongrie sur le terrain de l’article 6 de la Convention. Or il ne l’a pas fait. 168 . Les autres motifs invoqués par le gouvernement azerbaïdjanais, tels que l’histoire personnelle et les difficultés mentales de R.S. – aussi compréhensibles soient-ils – ne sauraient guère suffire à justifier le manquement des autorités azerbaïdjanaises à leur obligation d’exécuter la peine infligée à l’un de leurs ressortissants pour un crime de haine grave commis à l’étranger. En particulier, la Cour est convaincue qu’au cours du procès de R.S. en Hongrie, plusieurs experts médicaux ont procédé à un examen approfondi des capacités mentales de l’intéressé et ont conclu qu’il était mentalement capable de comprendre les dangers et les conséquences de ses actes au moment des faits (paragraphe 15 ci-dessus). La décision ultérieure des autorités azerbaïdjanaises de promouvoir R.S. à un grade militaire plus élevé donnerait clairement à penser qu’il a été jugé apte à continuer de servir dans l’armée et qu’il ne souffrait donc pas d’un grave trouble mental. 169 . Indépendamment de la grâce qui a été accordée à R.S., la Cour est particulièrement frappée par le fait qu’outre sa libération immédiate, l’intéressé a obtenu à son retour en Azerbaïdjan un certain nombre d’autres avantages, tels que des arriérés de salaire correspondant à sa période de détention, un appartement à Bakou et une promotion au sein de l’armée, laquelle lui a été accordée lors d’une cérémonie publique. Le gouvernement azerbaïdjanais n’a aucunement expliqué pourquoi R.S. s’était vu accorder les avantages en question, pas plus qu’il n’en a précisé la base légale, hormis la réglementation applicable en matière de promotion militaire (paragraphe 30 ci-dessus). En effet, les arriérés de salaire, à tout le moins, semblent n’avoir aucune base légale dans le code de procédure pénale, celui-ci n’autorisant pareille mesure que dans les cas où une personne a été acquittée ou condamnée à tort (paragraphe 28 ci-dessus). 170. Pris dans leur ensemble, les éléments qui précèdent montrent, de l’avis de la Cour, que R.S. a été traité comme une personne innocente ou condamnée à tort et qu’il a bénéficié d’avantages apparemment dénués de base légale en droit interne. 171. À cet égard, la Cour rappelle, comme elle l’a déjà dit dans des affaires similaires, qu’il serait en principe tout à fait inopportun que l’auteur de crimes très graves tels que ceux en cause en l’espèce puisse continuer à exercer des fonctions publiques, et que le message ainsi adressé au public ne serait pas approprié (Türkmen c. Turquie, n o 43124/98, § 53, 19 décembre 2006, Abdülsamet Yaman, précité, § 55, et Enoukidze et Guirgvliani, précité, § 274). Ainsi qu’il a déjà été dit, R.S. n’est pas seulement resté apte à exercer ses fonctions publiques en l’espèce; il a été promu à un grade militaire supérieur lors d’une cérémonie publique. 172 . Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les actes de l’Azerbaïdjan ont concrètement conféré à R.S. une impunité pour les crimes qu’il a commis contre ses victimes arméniennes. Or, pareille situation n’est pas compatible avec l’obligation faite à l’Azerbaïdjan au titre de l’article 2 de prendre des mesures effectives pour dissuader quiconque de commettre des atteintes à la vie d’autrui. 173. Il y a donc eu violation par l’Azerbaïdjan du volet procédural de l’article 2 de la Convention. Sur les obligations procédurales de la Hongrie au titre de l’article 2 de la Convention Thèses des parties a) Les requérants 174. Les requérants allèguent qu’en faisant droit à la demande de transfèrement de R.S. sans obtenir des assurances contraignantes adéquates à l’effet de garantir que l’intéressé serait tenu d’exécuter en Azerbaïdjan la peine de prison qui lui avait été infligée, la Hongrie a violé l’article 2 de la Convention. 175. Les requérants soutiennent que les autorités hongroises étaient tenues par une obligation positive de veiller au respect de leur droit à la vie. Ils affirment que les obligations positives découlant de l’article 2 dont ils estiment qu’elles trouvent à s’appliquer à l’égard de l’Azerbaïdjan dans les circonstances de l’espèce s’appliquent de la même manière, tant par leur nature que par leur étendue, à la Hongrie. Ils exposent que R.S. a été reconnu coupable et condamné par une juridiction hongroise et ils en déduisent que le gouvernement hongrois était tenu par une obligation positive de ne prendre aucune mesure de nature à remettre en cause cette décision. 176. Les requérants allèguent en outre qu’« une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse » étaient exigées des autorités hongroises (ils renvoient à cet égard à l’arrêt Natchova et autres c. Bulgarie [GC], n os 43577/98 et 43579/98, § 145, CEDH 2005-VII), ce qui, selon eux, signifie en l’espèce que les autorités hongroises devaient prendre des mesures suffisantes pour s’assurer que R.S. purgerait la peine qui lui avait été infligée pour assassinat et tentative d’assassinat. 177. Les requérants estiment qu’avant d’autoriser et de mettre en œuvre le transfèrement de R.S., les autorités hongroises auraient dû, conformément aux obligations positives que leur imposait l’article 2, prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que R.S. continuerait de subir sa condamnation en Azerbaïdjan. Or, plaident-ils, les autorités hongroises n’ont ni demandé ni obtenu des assurances adéquates quant au maintien en détention de l’intéressé avant d’ordonner le transfèrement de R.S. vers l’Azerbaïdjan. 178. Selon les requérants, il ressort des échanges entre les gouvernements défendeurs qui ont été divulgués qu’aucune assurance de ce type n’a été sollicitée. Il apparaîtrait en outre qu’une lettre du 15 août 2012 adressée par le ministère azerbaïdjanais de la Justice au ministère hongrois de l’Administration publique et de la Justice aurait été rédigée en des termes généraux, présentant le droit interne applicable, sans que fût exposée en des termes spécifiques la manière dont les autorités azerbaïdjanaises envisageaient de traiter R.S. après son transfèrement. Le gouvernement azerbaïdjanais aurait confirmé ce fait dans ses observations. 179. Sur la question des assurances données entre États, la pratique constante de la Cour consisterait à rechercher si les assurances en question offraient une garantie suffisante de protection concrète du requérant contre le risque de traitements prohibés par la Convention (les requérants renvoient aux arrêts Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, § 148, CEDH 2008, Ismoïlov et autres c. Russie, n o 2947/06, § 127, 24 avril 2008, Soldatenko c. Ukraine, n o 2440/07, §§ 73-74, 23 octobre 2008, et Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, n o 8139/09, § 189, CEDH 2012 (extraits)). 180. Les requérants allèguent que les autorités hongroises avaient conscience du caractère hautement politique de l’affaire, ne serait-ce que parce que, plaident-ils, R.S. a admis au cours de la procédure pénale que ses motivations étaient liées au conflit dans le Haut-Karabakh. Ils soutiennent que le Commissaire hongrois aux droits fondamentaux a conclu dans son rapport que compte tenu de l’ensemble des circonstances, le gouvernement hongrois aurait dû savoir que si R.S. était transféré en Azerbaïdjan, il était presque certain que sa sanction serait levée et qu’il serait libéré, le public azerbaïdjanais considérant que l’affaire relevait d’un « crime d’honneur ». Ils ajoutent que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est parvenue à une conclusion similaire. 181. Les requérants soutiennent que les autorités hongroises savaient ou auraient dû savoir que les autorités azerbaïdjanaises libéreraient R.S. à son retour. Ils renvoient à des déclarations de hauts responsables publics hongrois et à des allégations rapportées dans les médias selon lesquelles le gouvernement hongrois était conscient de l’issue possible du transfèrement et l’avait autorisé afin que la Hongrie puisse vendre des obligations d’État à l’Azerbaïdjan. Ils arguent que dans l’affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la CIJ a indiqué que les déclarations émanant de personnalités politiques de haut rang possédaient une valeur probante particulière lorsque celles-ci reconnaissaient des faits ou des comportements défavorables à l’État. Ils exposent que la Cour a adopté cette approche et étendu son application aux personnalités politiques de premier plan en général dans l’affaire Chiragov et autres c. Arménie ([GC], n o 13216/05, §§ 177-179, CEDH 2015). Ils ajoutent que compte tenu des déclarations faites par des responsables azerbaïdjanais en soutien à R.S. avant son transfèrement, les conséquences de cette mesure auraient clairement pu être anticipées. 182. Selon les requérants, il apparaît que la décision de transférer R.S. a été prise par le ministre de la Justice sans qu’aucun juge, aucune juridiction, ni aucun procureur ne soit consulté, et sans qu’aucun autre processus indépendant de contrôle ou de suivi ne soit mis en œuvre. Le gouvernement hongrois n’aurait pas démontré que le droit interne imposait au ministre de tenir compte des facteurs qui étaient pertinents ou d’ignorer ceux qui ne l’étaient pas. Le cadre législatif interne en place pour réglementer le transfèrement de détenus condamnés n’aurait donc pas été suffisant pour éviter l’arbitraire ou les abus de procédure. Les requérants n’auraient été ni consultés ni informés de la décision des autorités hongroises de transférer R.S. vers l’Azerbaïdjan. 183. Les observations des gouvernements défendeurs seraient émaillées d’incohérences en ce qui concerne le nombre de demandes de transfèrement reçues et les motifs de leur rejet. 184. Enfin, les requérants rejettent l’argument de la Hongrie consistant à dire qu’elle avait des raisons de croire que, en tant qu’État membre du Conseil de l’Europe, l’Azerbaïdjan agirait conformément à ses obligations internationales. Selon eux, le fait qu’un État soit membre du Conseil de l’Europe ne permet pas de présumer qu’il se comportera conformément à ses obligations internationales. b) Le gouvernement hongrois 185. Le gouvernement hongrois soutient que la Hongrie n’a violé aucune des obligations positives qui lui incombaient en l’espèce au titre de l’article 2 de la Convention. Il fait valoir que les autorités ont mené des poursuites pénales et conclu que R.S. était coupable d’avoir commis un assassinat avec intention de nuire et cruauté extraordinaire ainsi que d’avoir préparé un assassinat, et qu’elles ont condamné l’intéressé à la réclusion criminelle à perpétuité dans une prison de haute sécurité. 186. Le gouvernement hongrois soutient que le transfèrement de R.S. vers l’Azerbaïdjan s’est déroulé dans le plein respect des dispositions légales internationales pertinentes et de la législation hongroise. Il ajoute qu’il ne savait pas (et ne pouvait pas savoir) qu’il existait une probabilité que R.S. fût libéré à la suite de son transfèrement. Il avance que l’Azerbaïdjan est un État membre du Conseil de l’Europe et un État partie à la Convention sur le transfèrement. Il en déduit que la Hongrie avait toutes les raisons de croire que l’Azerbaïdjan agirait conformément à ses obligations internationales. Il soutient que la Hongrie a agi de bonne foi et conformément aux dispositions de la Convention sur le transfèrement. 187. Selon le gouvernement hongrois, ni la Convention sur le transfèrement ni le droit interne n’imposaient aux autorités hongroises l’obligation d’obtenir des assurances de la part de l’Azerbaïdjan, et les dispositions pertinentes ne renferment aucune référence à la possibilité d’obtenir de telles assurances. Ainsi que la Convention sur le transfèrement le lui aurait commandé, le gouvernement hongrois aurait demandé des informations complémentaires aux autorités azerbaïdjanaises. Celles-ci auraient répondu qu’elles poursuivraient l’exécution de la peine sans procéder à une « conversion » et sans engager une nouvelle procédure, en précisant qu’en vertu du code pénal azerbaïdjanais, un individu condamné à une peine de réclusion à perpétuité ne pouvait voir sa peine modifiée que par un juge et ne pouvait être remis en liberté qu’après vingt-cinq ans d’emprisonnement. Les autorités hongroises n’auraient eu aucune raison de croire que les autorités azerbaïdjanaises agiraient au mépris de cette lettre officielle. 188 . L’Azerbaïdjan aurait présenté plusieurs demandes aux fins du transfèrement de R.S. Toutefois, l’intéressé étant visé par une autre procédure pénale pour violences contre un gardien de prison, ces demandes n’auraient donné lieu à aucune décision. Dans l’autre procédure en question, R.S. aurait finalement été reconnu coupable et condamné à une peine de huit mois de prison assortie d’un sursis de deux ans. À l’issue de cette procédure, qui aurait pris fin en janvier 2008, l’Azerbaïdjan n’aurait pas présenté d’autre demande de transfèrement avant 2012. c) Le gouvernement arménien, tiers intervenant 189. Le gouvernement arménien estime que les autorités hongroises n’ont pas examiné la demande de transfèrement et évalué les facteurs de risque avec suffisamment de diligence et de rigueur. Il soutient que les autorités hongroises savaient ou auraient dû savoir que la probabilité de voir les autorités azerbaïdjanaises remettre R.S. en liberté à la suite de son transfèrement était forte, au vu, en particulier, du contexte, marqué par le conflit opposant l’Arménie à l’Azerbaïdjan, des déclarations de hauts responsables appelant à la libération de R.S., mais aussi de la volonté manifeste des autorités azerbaïdjanaises d’obtenir le retour de R.S. 190. À cet égard, le gouvernement arménien fait observer que le Commissaire hongrois aux droits fondamentaux a conclu dans un rapport que le gouvernement hongrois aurait dû être conscient des conséquences du transfèrement, compte tenu, d’une part, de l’image d’acte « patriotique » que revêtait l’assassinat en Azerbaïdjan et des appels publics à la libération de R.S., et, d’autre part, de ce que l’Azerbaïdjan ne s’était engagé officiellement ni à s’abstenir de gracier l’intéressé ni à obtenir le consentement de la Hongrie avant de prononcer pareille mesure. Invoquant la note du HCR sur les assurances diplomatiques ainsi que la jurisprudence de la Cour (Soering c. Royaume ‑ Uni, 7 juillet 1989, série A n o 161, Baysakov et autres c. Ukraine, n o 54131/08, § 51, 18 février 2010, Klein c. Russie, n o 24268/08, §§ 55-56, 1 er avril 2010, et Saadi, précité, § 147), il soutient que les assurances reçues par les autorités hongroises de la part de l’Azerbaïdjan étaient insuffisantes. Il estime que le simple fait de rappeler des dispositions légales ne saurait passer pour constituer une assurance diplomatique suffisante. Il ajoute que les autorités qui fournissent de telles assurances doivent être habilitées à les fournir. 191. Le gouvernement arménien soutient que les autorités hongroises n’ont pas mené d’enquête approfondie sur les procédures de transfèrement et leurs conséquences potentielles, et qu’elles ont fondé la décision de transfèrement sur des « assurances » dénuées de fiabilité qui se bornaient à rappeler la législation interne et étaient formulées en des termes vagues et imprécis. Appréciation de la Cour 192. La Cour observe que les autorités hongroises ont engagé sans délai des poursuites contre R.S. et que la procédure pénale dirigée contre l’intéressé a débouché sur une reconnaissance de culpabilité et une condamnation à une peine de prison à vie, lesquelles ont ensuite été confirmées en appel. Les requérants ne critiquent ni le déroulement de cette procédure ni son issue. La nécessité d’établir les circonstances des crimes commis et le responsable du décès a donc été satisfaite en l’espèce. 193. Le grief des requérants repose sur l’allégation qui consiste à dire que les autorités hongroises n’ont pas fait en sorte que R.S. continue de purger sa peine d’emprisonnement même après son départ de Hongrie. Les requérants soutiennent en particulier que les autorités hongroises savaient ou auraient dû savoir qu’il était probable que R.S. serait libéré s’il était transféré vers l’Azerbaïdjan, et qu’elles auraient donc dû demander des assurances diplomatiques spécifiques à cet égard. 194. La Cour s’est penchée à de nombreuses reprises sur des situations dans lesquelles un État était appelé à veiller à ce qu’une personne expulsée ou extradée de son territoire ne se trouvât pas exposée dans l’État requérant à des traitements contraires aux articles 2 ou 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Saadi, précité, § 125). Dans l’arrêt Rantsev, précité, elle a en outre estimé, dans le contexte de la traite des êtres humains, qu’eu égard aux obligations contractées par la Russie dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, elle était compétente pour examiner dans quelle mesure la Russie aurait pu, dans les limites de sa propre souveraineté territoriale, prendre des mesures pour protéger la fille de la requérante contre le risque d’être emmenée vers un autre pays et enquêter sur les allégations de traite et sur les circonstances ayant mené à la mort de la victime dans un autre pays (ibidem, § 208). 195. En l’espèce, la Cour est appelée à examiner si, et dans quelle mesure, l’État procédant au transfèrement peut être responsable de la protection des droits de victimes d’une infraction ou de leurs proches (voir, mutatis mutandis, Gray c. Allemagne, n o 49278/09, § 87, 22 mai 2014, et Zoltai c. Hongrie et Irlande (déc.), n o 61946/12, § 32, 29 septembre 2015). 196. La Cour souligne d’emblée que son examen en l’espèce est nécessairement limité par le contexte factuel et les éléments de preuve communiqués par les parties. Elle observe que les autorités hongroises ont suivi dans son intégralité la procédure prévue par la Convention sur le transfèrement. En particulier, elles ont demandé aux autorités azerbaïdjanaises de leur indiquer la procédure qui serait suivie dans l’hypothèse où R.S. retournerait dans son pays d’origine (paragraphe 19 ci ‑ dessus). Certes, la réponse des autorités azerbaïdjanaises était incomplète et libellée en termes généraux – ce qui, comme l’a conclu le Commissaire hongrois aux droits fondamentaux (paragraphe 24 ci-dessus), aurait pu pousser les autorités hongroises à nourrir des doutes quant aux modalités d’exécution de la peine d’emprisonnement de R.S. et les inciter à prendre d’autres mesures. Néanmoins, les parties en l’espèce n’ont produit devant la Cour aucune preuve tangible de nature à démontrer que, de toute évidence, les autorités hongroises savaient ou auraient dû savoir que R.S. serait libéré à son retour en Azerbaïdjan. En effet, la Cour ne voit pas comment, compte tenu en particulier du temps que R.S. avait déjà passé dans une prison hongroise, les autorités hongroises compétentes auraient pu faire plus que respecter la procédure et l’esprit de la Convention sur le transfèrement et partir du postulat qu’un autre État membre du Conseil de l’Europe agirait de bonne foi. 197. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour ne peut conclure que les autorités hongroises ont manqué aux obligations procédurales qui leur incombaient au titre de l’article 2. 198. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention par la Hongrie . SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION 199. Les requérants allèguent que l’Azerbaïdjan a violé l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2. L’article 14 est ainsi libellé : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Sur la recevabilité 200. La Cour constate que ce grief se rattache à celui précédemment examiné sous l’angle de l’article 2 et qu’il doit donc lui aussi être déclaré recevable. Sur le fond Thèses des parties a) Les requérants 201. Les requérants soutiennent que de toute évidence, R.S. a commis les infractions en cause en raison de la nationalité et de l’origine ethnique de ses deux victimes, comme l’ont selon eux conclu les juridictions hongroises lorsqu’elles l’ont reconnu coupable. Ils arguent que la juridiction de jugement a considéré comme une circonstance aggravante le fait que les infractions en cause aient été motivées par la nationalité des victimes. 202. Les requérants allèguent que c’est parce que R.S. a visé des militaires arméniens que les autorités azerbaïdjanaises ont pris les mesures en cause, et ont notamment gracié l’intéressé. Ils font valoir que dans le rapport détaillé qu’elle a publié sur le cas de R.S. en 2014, (paragraphe 41 ci-dessus), l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a conclu ce qui suit : « (...) la grâce présidentielle semble lui avoir été accordée en récompense du meurtre [de la victime], motivé par une haine nationaliste. Il ne s’agissait pas de pardonner, mais de glorifier un crime pour des raisons politiques. » 203. Invoquant la position de la Cour concernant la violence raciale et l’obligation spécifique d’appliquer la loi pénale dans ce domaine, les requérants renvoient à l’arrêt Natchova et autres (précité, §§ 145 et 160). 204. Les requérants soutiennent que l’article 12 de la Convention sur le transfèrement ne consacre pas un droit de grâce absolu. Ils allèguent que l’interprétation par le gouvernement azerbaïdjanais de la Convention sur le transfèrement n’a pas tenu compte de l’objet et du but de ce traité, à savoir servir les intérêts de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées en offrant aux étrangers privés de liberté la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d’origine. Ils estiment qu’il convient de lire l’article 12 comme une clause de sauvegarde, destinée à assurer que rien n’empêche l’application des lois nationales d’amnistie et de grâce, conformément au droit international, dès lors que l’application de pareille mesure s’avère raisonnable. Ils arguent qu’à supposer même qu’il existerait un droit de grâce absolu, l’article 12 de la Convention sur le transfèrement ne pourrait être interprété comme étant contraire à la Convention européenne des droits de l’homme ou à d’autres instruments internationaux. 205. Admettant que rien dans l’article 12 de la Convention sur le transfèrement ne donne à penser que l’État d’exécution doive solliciter le consentement de l’État de condamnation avant d’accorder une grâce ou une amnistie, les requérants renvoient à la déclaration de janvier 2001 que l’Azerbaïdjan a faite lors de la ratification de la Convention sur le transfèrement, et ils arguent que, selon le Guide de la pratique sur les réserves aux traités adopté par la CDI et en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités et la pratique judiciaire, cette déclaration constitue en fait une réserve, et que les conséquences juridiques pertinentes trouvent donc à s’appliquer. Ils déduisent des articles 21 et 23 de la Convention de Vienne qu’une réserve établie à l’égard d’une autre partie modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre partie dans ses relations avec l’État auteur de la réserve, et que prétendre le contraire irait à l’encontre du principe fondamental de l’égalité souveraine des États. Ils en concluent que l’Azerbaïdjan ne peut pas éviter les effets juridiques de sa propre réserve et que sa décision de gracier R.S. aurait dû être prise en accord avec les autorités hongroises compétentes. Selon eux, si la Cour admet que la déclaration de l’Azerbaïdjan s’analyse en une déclaration interprétative et non en une réserve, alors cela signifie que la République d’Azerbaïdjan considère qu’il convient d’interpréter l’article 12 comme imposant l’obligation de rechercher le consentement de l’État de condamnation. L’Azerbaïdjan n’aurait donc pas agi de bonne foi. 206. Enfin, les requérants arguent que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à laquelle l’Azerbaïdjan et la Hongrie sont parties, est pertinente dans les circonstances de l’espèce. Invoquant en particulier les articles 5 et 6 de cet instrument, ils soutiennent qu’à la suite du transfèrement de R.S. en Azerbaïdjan, la juridiction de l’Azerbaïdjan s’est substituée à celle de la Hongrie en ce qui concerne la nécessité d’assurer une protection et des recours effectifs et de veiller à l’exécution de la condamnation. Ils arguent que la grâce qui a été accordée à R.S. n’a pas permis de faire en sorte qu’un crime motivé par l’origine ethnique des victimes soit puni de manière adéquate. b) Le gouvernement azerbaïdjanais 207. Le gouvernement azerbaïdjanais conteste l’existence d’une violation de l’article 14 et évoque les difficultés qu’il estime inhérentes à un tel constat de violation (il renvoie à cet égard à l’arrêt Natchova et autres, précité, § 157). Il soutient qu’il ne peut être établi que les actes commis par R.S. aient été uniquement motivés par l’origine ethnique des victimes. Il estime que plusieurs facteurs expliquent les actes de R.S. et que le mobile de l’intéressé doit s’analyser à la lumière, d’une part, des provocations qu’il dit avoir subies de la part des officiers arméniens et, d’autre part, de son histoire personnelle. Il répète qu’il nie catégoriquement avoir reconnu ou adopté comme étant sienne la conduite de R.S. Selon lui, l’État azerbaïdjanais n’approuve pas les crimes qui ont été commis, et il admet que R.S. a été valablement reconnu coupable. Le mécontentement de l’Azerbaïdjan tiendrait à la durée de la peine infligée, eu égard à l’ensemble des circonstances. 208. Le gouvernement azerbaïdjanais nie que l’octroi de la grâce présidentielle ait été motivé par une discrimination, et il réitère les motifs qu’il a exposés dans le contexte de l’article 2 pour justifier sa décision (paragraphes 133-135 ci-dessus). Il produit également deux déclarations de responsables azerbaïdjanais montrant selon lui que les actes de R.S. n’ont jamais été approuvés ni justifiés au niveau de l’État (paragraphe 26 ci ‑ dessus). c) Le gouvernement arménien, tiers intervenant 209. Selon le gouvernement arménien, les juridictions hongroises ont clairement établi que les crimes commis par R.S. étaient « exclusivement motivés par l’origine ethnique des victimes ». L’État azerbaïdjanais n’aurait fait preuve ni de la « vigilance spéciale » ni de la « réaction vigoureuse » requises (Natchova et autres, précité), et il aurait au contraire glorifié et encouragé le meurtre d’Arméniens, et fait l’éloge d’une personne ayant été reconnue coupable d’assassinat et de tentative d’assassinat contre des Arméniens à raison de leur appartenance ethnique. Des déclarations émanant de hauts responsables azerbaïdjanais auraient emporté violation de l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Appréciation de la Cour a) Principes généraux 210. Le fait de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables constitue une discrimination (Willis c. Royaume-Uni, n o 36042/97, § 48, CEDH 2002 ‑ IV). La discrimination fondée, notamment, sur l’origine ethnique d’une personne constitue une forme de discrimination raciale. La discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement odieuse et, compte tenu de ses conséquences dangereuses, elle exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités. C’est pourquoi celles-ci doivent recourir à tous les moyens dont elles disposent pour combattre le racisme, en renforçant ainsi la conception que la démocratie a de la société, y percevant la diversité non pas comme une menace, mais comme une richesse (Natchova et autres, précité, § 145, et Timichev c. Russie, n os 55762/00 et 55974/00, § 56, CEDH 2005-XII). La Cour a par ailleurs considéré que, dans la société démocratique actuelle basée sur les principes de pluralisme et de respect pour les différentes cultures, aucune différence de traitement fondée exclusivement ou dans une mesure déterminante sur l’origine ethnique d’une personne ne saurait être objectivement justifiée (Timichev, précité, § 58). 211. Sur la question de la charge de la preuve dans ce domaine, la Cour rappelle que, dans le cadre de la procédure devant elle, il n’existe aucun obstacle procédural à la recevabilité d’éléments de preuve ni de formules prédéfinies applicables à leur appréciation. La preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. En outre, le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu (Natchova et autres, précité, § 147). 212 . La Cour a en outre admis que la procédure prévue par la Convention ne se prêtait pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio
– la preuve incombe à celui qui affirme (Aktaş c. Turquie, n o 24351/94, § 272, CEDH 2003-V). En effet, dans certaines circonstances, lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, la charge de la preuve pèse selon la Cour sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante quant à la façon dont les événements en question se sont produits (Al Nashiri c. Roumanie, n o 33234/12, §§ 492-493, 31 mai 2018, et les références qui y sont citées). Enfin, ayant admis qu’il est souvent extrêmement difficile dans la pratique de prouver une motivation raciste (voir, parmi beaucoup d’autres, Mižigárová c. Slovaquie, n o 74832/01, § 120, 14 décembre 2010), la Cour n’exclut pas la possibilité d’inviter, dans certains cas où est dénoncée une discrimination, le gouvernement défendeur à réfuter un grief défendable de discrimination et, s’il ne le fait pas, de conclure à la violation de l’article 14 de la Convention (Natchova et autres, précité, § 157, Stoica c. Roumanie, n o 42722/02, § 130, 4 mars 2008, et Adam c. Slovaquie, n o 68066/12, § 91, 26 juillet 2016). b) Application des principes généraux au cas d’espèce 213 . La Cour observe d’emblée que les juridictions hongroises ont reconnu R.S. coupable d’avoir commis un assassinat d’une cruauté exceptionnelle et d’avoir préparé un autre assassinat, actes qui étaient en outre uniquement motivés par la nationalité arménienne des victimes (paragraphe 15 ci-dessus). Ainsi, les juridictions hongroises ont mené une enquête approfondie sur les préjugés ethniques qui sous-tendaient les crimes commis par R.S. et elles les ont mis en lumière, et la Cour ne voit aucune raison de remettre en question ces conclusions. En l’espèce, les requérants ne se plaignent pas non plus d’un manquement à l’obligation d’enquêter sur les motivations racistes à l’origine des crimes commis par R.S. En fait, ils soutiennent sur le terrain de l’article 14 de la Convention que l’origine ethnique arménienne des victimes était la raison principale non seulement des crimes en question, mais aussi des actes subséquents des autorités azerbaïdjanaises, notamment de la grâce accordée à leur auteur et de la glorification de celui-ci. À cet égard, le grief de discrimination formulé par les requérants diffère sensiblement des griefs généralement soulevés sous le volet procédural des articles 2 ou 3 dans d’autres affaires concernant des violences discriminatoires (comparer, parmi beaucoup d’autres, avec Lakatošová et Lakatoš c. Slovaquie, n o 655/16, § 65, 11 décembre 2018, Ciorcan et autres c. Roumanie, n os 29414/09 et 44841/09, § 152, 27 janvier 2015, et Anguelova et Iliev, précité, § 107). 214. La Cour a déjà conclu que les actes des autorités azerbaïdjanaises en l’espèce s’analysent en une violation du volet procédural de l’article 2 (paragraphe 172 ci-dessus). Face au grief de violation de l’article 14 combiné avec l’article 2, tel qu’il a été formulé par les requérants, la tâche de la Cour consiste à établir si l’origine ethnique arménienne des victimes de R.S. et la nature des crimes commis par ce dernier ont joué un rôle dans les mesures prises par les autorités azerbaïdjanaises à la suite du retour de l’intéressé en Azerbaïdjan. 215. À cet égard, la Cour observe que les requérants ont fourni un certain nombre d’indications à l’appui de leur demande. Premièrement, R.S. a été gracié immédiatement après son retour en Azerbaïdjan; rien dans le dossier n’indique qu’une demande formelle en ce sens ait jamais été présentée, et rien n’indique non plus qu’ait été engagé relativement à la décision de grâce un quelconque processus de réflexion ou une quelconque procédure prévue par la loi (paragraphe 29 ci ‑ dessus). Deuxièmement, R.S. a non seulement été réintégré dans ses fonctions dans l’armée, mais il a aussi été promu lors d’une cérémonie publique peu après son retour en Azerbaïdjan. Il a par ailleurs reçu un appartement à Bakou, ainsi que des arriérés de salaire correspondant à toute la période qu’il avait passée en prison (alors que cette dernière mesure n’était prévue par le droit interne que pour les personnes acquittées – paragraphe 28 ci-dessus). Comme indiqué précédemment, le Gouvernement n’a fourni aucune base légale propre à justifier en droit interne les mesures supplémentaires ainsi prises (paragraphe 169 ci-dessus), lesquelles ont été perçues, et c’est compréhensible, comme une récompense pour les actes commis par R.S. (paragraphe 172 ci-dessus). Il n’a pas non plus fourni d’exemples passés d’autres personnes ayant été reconnues coupables d’homicide et ayant bénéficié d’avantages similaires à la suite d’une libération consécutive à une grâce présidentielle. 216. En outre, la Cour juge particulièrement troublantes les déclarations dans lesquelles plusieurs responsables azerbaïdjanais glorifient R.S. et ses actes, et se félicitent de la grâce qui lui a été accordée (paragraphe 25 ci ‑ dessus). Elle déplore également que dans une large majorité des cas, les auteurs de ces déclarations aient particulièrement applaudi le fait que les crimes de R.S. aient été dirigés contre des soldats arméniens, et aient félicité R.S. pour ses actes, le qualifiant de patriote, de modèle et de héros. 217. Les requérants attirent également l’attention de la Cour sur le fait qu’une page spéciale du site web du président azerbaïdjanais, intitulée « Témoignages de gratitude pour [R.S.] », a été créée, et que tout un chacun pouvait y exprimer ses félicitations pour la libération de l’intéressé et la grâce lui ayant été accordée (paragraphe 102 ci-dessus). Un grand nombre de ces messages sont encore visibles sur la page en question, et tous leurs auteurs y remercient le président d’avoir gracié R.S. parce qu’ils approuvent le meurtre par l’intéressé de sa victime arménienne. S’il est vrai que le président lui-même n’a jamais publié quoi que ce soit sur cette page, sa simple existence et sa raison d’être donnent à penser, d’une part, que R.S. a été gracié parce que son acte était motivé par des considérations ethniques et, d’autre part, que la décision de gracier l’intéressé peut être perçue comme une étape importante dans le processus de légitimation et de glorification des actes de R.S. 218. Tenant compte de ce qui précède et de ce que la présente affaire concerne l’un des droits les plus fondamentaux garantis par la Convention, la Cour considère que les éléments présentés par les requérants sont suffisamment solides, clairs et concordants pour constituer un commencement de preuve convaincant que les mesures prises par les autorités azerbaïdjanaises à l’égard de R.S. étaient motivées par des considérations raciales. La Cour est consciente qu’il est difficile pour les requérants de prouver pareil parti pris au-delà de tout doute raisonnable, les faits en cause étant, dans leur totalité ou pour une large part, connus exclusivement des autorités azerbaïdjanaises. La Cour estime donc qu’eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, c’est au gouvernement défendeur qu’il incombe de réfuter l’allégation défendable de discrimination formulée par les requérants (paragraphe 212 ci-dessus). 219. Pour sa part, le gouvernement azerbaïdjanais cherche à justifier ses actes en invoquant les mêmes raisons que celles qu’il avait avancées pour justifier la grâce accordée à R.S. Ayant déjà examiné ces arguments sous l’angle du volet procédural de l’article 2 et les ayant rejetés au motif qu’ils n’étaient pas convaincants (paragraphes 165-168 ci-dessus), la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans le cadre du présent grief. 220. Le gouvernement azerbaïdjanais a également produit deux déclarations de hauts responsables à l’appui de son affirmation selon laquelle ses actes à l’égard de R.S. n’étaient pas discriminatoires (paragraphe 26 ci ‑ dessus). À ce stade, la Cour rappelle que la présente affaire ne porte pas uniquement sur la grâce qui a été accordée à R.S., mais plus généralement sur l’accueil triomphal qui lui a été réservé, sur les divers avantages qui lui ont été octroyés et sur l’approbation sans réserve de ses actes par de hauts responsables et par la société azerbaïdjanaise dans son ensemble (paragraphe 169 ci-dessus). De l’avis de la Cour, les deux déclarations produites par le gouvernement azerbaïdjanais ne suffisent donc pas à réfuter les preuves écrasantes que les requérants ont présentées et qui montrent l’existence d’un lien de causalité entre, d’une part, l’origine ethnique arménienne des victimes de R.S. et, d’autre part, les diverses mesures mises en œuvre – lesquelles ont eu pour conséquence d’offrir une impunité quasi totale à R.S. – et la glorification de ce crime de haine d’une cruauté extrême commis par R.S. 221. À la lumière de ces circonstances, la Cour estime que le gouvernement azerbaïdjanais n’est pas parvenu à réfuter l’allégation défendable de discrimination formulée par les requérants. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, elle considère donc qu’il y a eu violation par l’Azerbaïdjan de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2. SUR L’OBSERVATION DE L’ARTICLE 38 DE LA CONVENTION 222. Enfin, les requérants allèguent que les deux gouvernements défendeurs n’ont pas divulgué les documents auxquels ils avaient demandé accès dans leur lettre à la Cour du 11 juillet 2016. Ils soutiennent en particulier que l’Azerbaïdjan n’a communiqué ni l’ordonnance présidentielle portant grâce en faveur de R.S., ni les procès-verbaux des réunions organisées par le président, ni les instructions présidentielles concernant R.S. Ils invoquent l’article 38 de la Convention, qui est ainsi libellé : « La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires. » 223. Le gouvernement azerbaïdjanais conteste ce grief, arguant que la décision de gracier R.S. se trouve dans le domaine public. Le gouvernement hongrois n’a pas formulé d’observations sur ce point. 224. La Cour rappelle que pour que le mécanisme de recours individuel instauré à l’article 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les États fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes (Tanrıkulu c. Turquie [GC], n o 23763/94, § 70, CEDH 1999-IV, Gaysanova c. Russie, n o 62235/09, § 144, 12 mai 2016, et Velikova c. Bulgarie, n o 41488/98, § 77, CEDH 2000 ‑ VI). Les États ont ainsi obligation de fournir toutes facilités nécessaires à la Cour, que celle-ci cherche à établir les faits ou à accomplir ses fonctions d’ordre général afférentes à l’examen des requêtes. Le fait qu’un gouvernement ne fournisse pas les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant, mais aussi altérer le respect par un État défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l’article 38 § 1 a) de la Convention (Medova c. Russie, n o 25385/04, § 76, 15 janvier 2009, et Timurtaş c. Turquie, n o 23531/94, §§ 66 et 70, CEDH 2000-VI). 225. En l’espèce, la Cour observe tout d’abord que le grief que les requérants tirent de l’article 38 de la Convention porte sur le manquement allégué des gouvernements défendeurs à répondre à une demande de documents présentée par les avocats des requérants, et non par la Cour. Elle note en outre qu’à la suite de la demande d’informations complémentaires formulée par la Cour (paragraphe 5 ci-dessus), les deux gouvernements défendeurs ont produit les documents demandés dans le délai requis, y compris l’ordonnance présidentielle portant grâce en faveur de R.S. Faute de preuve du contraire, la Cour n’a connaissance d’aucun autre document que les gouvernements azerbaïdjanais ou hongrois auraient pu communiquer pour permettre un examen approprié et effectif de la présente requête, mais n’ont pas communiqué. En conclusion, il est impossible de dire que l’un ou l’autre des gouvernements défendeurs n’a pas coopéré avec la Cour en l’espèce. 226. Partant, la Cour considère que ni l’Azerbaïdjan ni la Hongrie n’ont manqué à leur obligation de se conformer à l’article 38 de la Convention en l’espèce. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 227. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 228. Les requérants ne réclament pas de dommages-intérêts, mais ils prient la Cour d’envisager la possibilité d’ordonner des mesures appropriées en l’espèce afin d’obtenir la restitutio in integrum
– y compris, par exemple, des mesures analogues à une réouverture de la procédure interne. Ils suggèrent que pareilles mesures pourraient inclure la révocation de l’ordonnance présidentielle de 2012 portant grâce en faveur de R.S. 229. En ce qui concerne les mesures générales, les requérants soutiennent que l’affaire a mis en évidence diverses lacunes dans le droit et la pratique des deux États défendeurs en ce qui concerne le transfèrement des détenus condamnés; ils demandent en conséquence l’adoption de mesures générales à l’effet d’imposer aux États concernés l’obligation de réviser leur législation et leur pratique en matière de transfèrement des personnes condamnées afin d’empêcher toute violation future de la Convention. 230. Enfin, les requérants sollicitent des mesures générales supplémentaires visant la mise en œuvre des recommandations que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance avait formulées à l’égard de l’Azerbaïdjan dans ses différents rapports où elle avait mis en lumière différentes politiques et pratiques discriminatoires à l’égard des Arméniens. 231. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et aux souhaits explicites des requérants, la Cour n’accorde aucune somme à ce titre. 232. Sur la demande que les requérants ont introduite devant elle aux fins d’obtenir l’indication de certaines mesures à l’égard de l’Azerbaïdjan, la Cour rappelle que l’État défendeur reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles est appelé à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences. L’État défendeur reste en principe libre de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour (voir, parmi les exemples les plus récents, Čović c. Bosnie-Herzégovine, n o 61287/12, § 43, 3 octobre 2017, et les affaires qui y sont citées). Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux États contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (Assanidzé c. Géorgie [GC], n o 71503/01, § 202, CEDH 2004-II). 233. Dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’indiquer des mesures générales ou individuelles que l’État devrait adopter pour l’exécution du présent arrêt. Frais et dépens 234. Les requérants demandent 15 143,33 livres sterling (GBP) pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Ce montant correspond approximativement à quarante-cinq heures de travail facturées par leurs deux avocats exerçant à Londres au taux horaire de 150 GBP, et soixante-dix heures de travail facturées par leurs deux avocats exerçant à Erevan au taux horaire de 100 euros (EUR), ainsi qu’aux coûts de traduction et frais administratifs engagés. 235. Le gouvernement azerbaïdjanais conteste ces prétentions qu’il juge excessives. 236. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, eu égard aux documents en sa possession et aux critères rappelés ci ‑ dessus, la Cour estime raisonnable d’octroyer la totalité de la somme réclamée au titre des frais et dépens pour la procédure devant elle. Intérêts moratoires 237. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR Dit, à l’unanimité, que les ayants droit du second requérant ont qualité pour poursuivre la présente procédure à sa place; Déclare, à l’unanimité, la requête recevable; Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation par l’Azerbaïdjan de l’article 2 de la Convention en son volet matériel; Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation par l’Azerbaïdjan de l’article 2 de la Convention en son volet procédural; Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation par la Hongrie de l’article 2 de la Convention en son volet procédural; Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation par l’Azerbaïdjan de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2; Dit, à l’unanimité, que ni l’un ni l’autre des gouvernements défendeurs n’a manqué à l’obligation de se conformer à l’article 38 de la Convention; Dit, à l’unanimité, a) que l’Azerbaïdjan doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 143,33 GBP (quinze mille cent quarante-trois livres sterling trente-trois pence), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur cette somme; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 26 mai 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Marialena Tsirli Ganna Yudkivska Greffière Présidente Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Pinto de Albuquerque. G.Y. M.T. OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE PINTO DE ALBUQUERQUE (Traduction) 1. Je souscris à l’opinion de la majorité en y apportant deux réserves majeures. La première concerne le constat de non-violation par l’Azerbaïdjan du volet matériel de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (« la Convention »). La seconde, le constat de non-violation par la Hongrie du volet procédural de cet article. L’obligation matérielle imposée à l’Azerbaïdjan au titre de l’article 2 2. Deux éléments distincts sous-tendent mon argument selon lequel l’Azerbaïdjan a violé le volet matériel de l’article 2 de la Convention. Premièrement, il ressort des circonstances factuelles établies dans le dossier qu’en reconnaissant et en adoptant le comportement de R.S. comme étant sien, l’Azerbaïdjan a rempli les conditions requises pour que l’article 11 du projet d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (« le projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’État ») trouve à s’appliquer. Deuxièmement, l’État azerbaïdjanais a accordé une grâce de manière abusive, alors qu’il aurait dû s’abstenir de le faire à la lumière du droit international. En d’autres termes, la présente affaire appelle à tenir dûment compte des enseignements du droit international public et, en particulier, des interprétations de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) et du Parlement européen faisant autorité. Reconnaissance et adoption par l’Azerbaïdjan du comportement de R.S. 3. Il convient de noter tout d’abord en ce qui concerne l’article 11 du projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’État que cet article reflète le droit international coutumier [2] . En vertu de cet article, un État peut être tenu pour responsable d’actes commis par un particulier dès lors qu’il a reconnu et adopté ce comportement comme étant sien [3] . Comme l’a confirmé le Tribunal des réclamations États-Unis-Iran, « pour attribuer un fait à l’État, il est nécessaire d’identifier avec une certitude raisonnable les acteurs et leur relation avec l’État » [italiques ajoutés] [4] . 4. Le traitement réservé par l’Azerbaïdjan à R.S. visait à annuler les aspects négatifs de sa condamnation antérieure. Selon les faits établis, R.S. s’est vu proposer des mesures de réparation telles que l’Azerbaïdjan a traité R.S. comme une personne condamnée à tort. L’octroi à R.S. d’arriérés de salaire correspondant au temps passé par celui-ci dans la prison hongroise est l’un des actes qui montrent le mieux que l’Azerbaïdjan considère le comportement de R.S. comme licite. En tout, ce sont huit années de salaire qui ont été versées rétroactivement à l’intéressé. Même la majorité exprime l’opinion que « pris dans leur ensemble, les éléments qui précèdent montrent (...) que R.S. a été traité comme une personne innocente ou condamnée à tort et qu’il a bénéficié d’avantages apparemment dénués de base légale en droit interne » [5] . Pareille mesure de la part de l’Azerbaïdjan va manifestement au ‑ delà d’une déclaration d’approbation ou d’entérinement. En effet, le versement d’arriérés de salaire s’analyse en une mesure positive de l’État azerbaïdjanais dont le but était d’indemniser R.S. au titre du temps qu’il avait passé à purger la peine appropriée et légitime qui lui avait été infligée en Hongrie. 5. Outre les arriérés de salaires, R.S. a bénéficié d’autres mesures de réparation par lesquelles l’Azerbaïdjan a dans la pratique cherché à annuler sa condamnation antérieure. Il a ainsi été réintégré dans les rangs de l’armée, et il a même été promu à un grade militaire plus élevé. 6. Au-delà des actes de l’Azerbaïdjan qui démontrent son intention de présenter le comportement de R.S. comme licite, on peut également constater que l’État azerbaïdjanais a utilisé ce comportement qu’il a reconnu et adopté comme sien pour servir ses propres objectifs politiques [6] . L’Azerbaïdjan a clairement tiré un avantage politique des actes de R.S. et l’a érigé en héros national, ce qui montre bien le type de comportement que le gouvernement azerbaïdjanais cherche à récompenser. L’Azerbaïdjan s’est donc attaché à présenter R.S. comme un héros national, un modèle et un patriote ayant défendu l’honneur de son pays. Même si l’État azerbaïdjanais a insisté sur le fait qu’il n’avait pas directement fait l’éloge du crime odieux commis par R.S., il ressort clairement des mesures prises que l’Azerbaïdjan a effectivement toléré, et même glorifié, les actes de l’intéressé. Ce constat trouve un fondement formel dans le fait que R.S. ait été réintégré dans ses fonctions militaires, et même promu. R.S. a donc la capacité d’exécuter des actes de l’État, ce qui, compte tenu du crime odieux qu’il a commis, ne peut se justifier que si l’on part du postulat que l’Azerbaïdjan considère ce crime comme un acte louable, prévu par la loi et méritant une récompense, un acte qui n’est ni manifestement abusif ni très éloigné du statut officiel d’officier de R.S. Si tel n’était pas le cas, il faudrait que l’Azerbaïdjan condamne le comportement de R.S. et, conformément à sa propre législation nationale, poursuive l’exécution de la condamnation prononcée contre R.S. en Hongrie. 7. L’Azerbaïdjan s’est également servi des actes de R.S. en encourageant le public à le féliciter et à lui exprimer son soutien sur une page spéciale du site web du président de l’Azerbaïdjan intitulée « Témoignages de gratitude pour [R.S.] ». Ainsi, un grand nombre de personnes ont exprimé dans des lettres leur soutien à l’égard des actes de R.S. et ont remercié le président d’avoir gracié l’intéressé. Comme la majorité l’admet elle-même, « [s]’il est vrai que le président lui-même n’a jamais publié quoi que ce soit sur cette page, sa simple existence et sa raison d’être donnent à penser, d’une part, que R.S. a été gracié parce que son acte était motivé par des considérations ethniques et, d’autre part, que la décision de gracier l’intéressé peut être perçue comme une étape importante dans le processus de légitimation et de glorification des actes de R.S. » [7] . 8. La majorité estime également que « les preuves écrasantes que les requérants ont présentées (...) montrent l’existence d’un lien de causalité entre, d’une part, l’origine ethnique arménienne des victimes de R.S. et, d’autre part, les diverses mesures mises en œuvre – lesquelles ont eu pour conséquence d’offrir une impunité quasi totale à R.S. – et la glorification de ce crime de haine d’une cruauté extrême commis par R.S. » [8] . Ces déclarations démontrent l’existence d’une rupture remarquable dans les conclusions de la majorité, qui parvient à un constat de violation du volet procédural de l’article 2 sans reconnaître la violation manifeste de son volet matériel. D’un côté, la majorité admet que l’Azerbaïdjan a traité R.S. comme une personne innocente ou condamnée à tort [9] et a même légitimé et glorifié ses actes [10], mais de l’autre, elle refuse de déclarer que ce constat est de nature à déclencher l’application de l’article 11 du projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’État. Cela dépasse mon entendement. 9. En effet, le commentaire sur le projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’État distingue deux manières d’identifier une situation où un État reconnaît et adopte un comportement particulier comme étant sien. Cette « reconnaissance » et cette « adoption » peuvent soit être formulées expressément (comme dans le cas de l’affaire du Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran), soit être « inféré[es] du comportement de l’État en question » [11] . Dans l’affaire Le procureur c. Dragan Nikolic (« Camp de Sušica »), la Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie s’est appuyée sur les principes énoncés dans le projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’État « à titre d’indication juridique générale, (...) dans la mesure où ils peuvent être utiles pour trancher la question qui se pose » [12] . Le Tribunal avait pour tâche de déterminer s’il convenait de considérer que la SFOR et le Bureau du Procureur n’avaient fait « qu’accepter passivement la reddition fortuite (voire irrégulière) de l’accusé en Bosnie » ou qu’ils avaient « adopté » ou « reconnu » le comportement illégal comme étant leur [13] . Cette distinction entre le fait de « n’avoir fait qu’accepter » l’acte d’un individu et celui de l’avoir activement « reconnu » et « adopté » précise encore le seuil qu’il convient de franchir pour que la responsabilité de l’État puisse être engagée en vertu de l’article 11 du projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’État. Dans l’affaire Le procureur c. Dragan Nikolic, la Chambre de première instance a conclu que la SFOR et le Bureau du Procureur avaient effectivement agi en conformité avec leurs obligations internationales, en vertu desquelles ils étaient tenus d’arrêter et de détenir l’intéressé, et qu’ils n’avaient « fait qu’accepter » un comportement illégal [14] . 10. À l’inverse, les autorités azerbaïdjanaises n’ont pas « fait qu’accepter » la reddition fortuite de R.S. Elles l’ont au contraire recherchée par tous les moyens politiques et juridiques et elles ont même érigé l’intéressé en héros national. En l’espèce, l’État azerbaïdjanais ne dit pas expressément qu’il a reconnu et adopté les actes de R.S. comme étant siens, mais il ressort clairement des faits que cette reconnaissance et cette adoption peuvent être inférés de son comportement. Mais il y a plus à ajouter en ce qui concerne la responsabilité internationale de l’État défendeur. La grâce accordée à R.S. par l’Azerbaïdjan 11. En droit international, il est admis depuis longtemps qu’on peut inférer d’une grâce accordée à l’auteur d’une infraction que l’État approuve le comportement privé litigieux dès lors que « la grâce ainsi accordée prive nécessairement la partie lésée de tout moyen d’obtenir un redressement » [15] . Certes, le droit international n’interdit pas que l’auteur de crimes graves, dont le meurtre, soit gracié. Le recours à la grâce peut toutefois être limité au regard des autres obligations internationales qu’un État peut être tenu de respecter. Deux obligations pertinentes en l’espèce sont l’obligation de poursuivre les auteurs d’infractions et l’obligation d’exécuter la peine infligée. 12. Au paragraphe 61 du présent arrêt, la majorité parvient au constat suivant : « (...) en droit azerbaïdjanais, la grâce présidentielle est non pas un acte juridique normatif, mais une décision fondée sur le pouvoir discrétionnaire du chef de l’État. Le gouvernement azerbaïdjanais se borne à affirmer que les requérants auraient pu chercher à saisir la Cour constitutionnelle, sans toutefois fournir un seul exemple de cas dans lequel pareil recours aurait abouti à une décision interne favorable. En conséquence, la Cour rejette l’exception du gouvernement azerbaïdjanais à cet égard. » La majorité note également avec soin qu’aucune demande formelle de grâce n’a jamais été présentée et qu’aucune procédure de réflexion ni aucune procédure prévue par la loi n’a été engagée aux fins de l’octroi de cette grâce [16] . 13. L’explication de l’Azerbaïdjan consistant à dire que les requérants disposaient d’une voie de recours pour faire examiner leur cause n’a donc pas convaincu la majorité. La majorité examine ensuite les motifs sous-tendant la libération immédiate de R.S. et elle parvient à la conclusion que ni l’iniquité alléguée de la procédure pénale en Hongrie, ni les antécédents personnels et les difficultés mentales de R.S. ne pouvaient « suffire à justifier le manquement des autorités azerbaïdjanaises à leur obligation d’exécuter la peine infligée à l’un de leurs ressortissants pour un crime de haine grave commis à l’étranger » [17] . Utilisant un langage direct, elle déclare même que « les actes de l’Azerbaïdjan ont concrètement conféré à R.S. une impunité pour les crimes qu’il a commis contre ses victimes arméniennes » [18] . 14. Ces arguments devraient à mon avis montrer que l’Azerbaïdjan a fait un usage non prévu par la loi du droit de grâce présidentielle. Ce point de vue est également étayé par l’interprétation – faisant autorité – de l’APCE, qui a adopté une résolution sur la Convention sur le transfèrement avant le passage à l’acte de R.S. et son transfèrement en Azerbaïdjan. L’interprétation faite par l’APCE de la Convention sur le transfèrement aurait dû être prise en compte lorsque le président azerbaïdjanais a signé la grâce immédiatement après le transfèrement de R.S., mais elle ne l’a pas été. Au contraire, le chef de l’État azerbaïdjanais et ses acolytes l’ont carrément ignoré. La révocation de la peine qui avait été infligée de manière régulière à R.S. pour avoir commis un crime grave a concrètement privé les requérants de tout moyen d’obtenir un redressement, pour reprendre les termes utilisés dans l’affaire Cotesworth et Powell précitée [19] . 15. En fait, l’APCE a rappelé dans sa Recommandation 1527 (2001) que « [p]our les raisons indiquées ci-dessus, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres : (...) de déclarer explicitement que la convention n’a pas pour objet de permettre la remise en liberté immédiate des détenus à leur retour dans leur pays d’origine » (paragraphe 9.3 b)), ce que la majorité reconnaît également dans sa conclusion [20] . En outre, la majorité mentionne également la résolution 2022 (2014), dans laquelle l’APCE conclut : « (...) la grâce présidentielle semble lui avoir été accordée en récompense du meurtre [de la victime], motivé par une haine nationaliste. Il ne s’agissait pas de pardonner, mais de glorifier un crime pour des raisons politiques » [21] . La recommandation de l’APCE de 2001 a été confirmée par une résolution de 2014 dans laquelle l’Assemblée parlementaire a conclu qu’en graciant R.S., l’Azerbaïdjan avait violé les principes de bonne foi et de l’état de droit [22] . Il convient de relever que l’Assemblée parlementaire n’hésite pas à condamner la grâce qui, en vertu du droit international général, peut être accordée à la discrétion de chaque État, et qu’elle a cherché à limiter le recours légitime à la grâce chaque fois que des obligations internationales spécifiques – telles que le principe de bonne foi et le respect de l’état de droit, valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe – risquaient être violées. De même, le Parlement européen a considéré que l’Azerbaïdjan avait agi de mauvaise foi en graciant R.S. Il a précisé que si le fait d’octroyer une grâce était en général conforme à la loi, pareille mesure était en l’espèce « contraire à l’esprit de cet accord international » [23] . La majorité renvoie elle aussi à la résolution du Parlement quand elle souligne que lorsqu’elles ont reçu R.S., les autorités azerbaïdjanaises auraient dû veiller à apporter une réponse adéquate compte tenu de la gravité des crimes, fondés sur des motivations ethniques, qu’il avait commis [24] . Or, malgré ces constats, la majorité s’abstient de condamner la grâce en la qualifiant de violation du droit international. 16. Ici encore, il apparaît donc qu’il existe un décalage notable entre, d’une part, les observations de la majorité et son constat de violation procédurale, et, d’autre part, son constat simultané de non-violation du volet matériel de l’article 2 de la Convention. La majorité manifeste clairement son mécontentement face au comportement de l’Azerbaïdjan à l’égard de l’obligation internationale qui lui incombait d’exécuter la peine prononcée par la juridiction hongroise, mais elle ne va pas jusqu’à le condamner. 17. Tenant compte également de l’objectif de la Convention sur le transfèrement qui consiste à servir les intérêts d’une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées, objectif que la majorité elle-même a reconnu [25], je ne parviens pas à concevoir que l’État azerbaïdjanais puisse ne pas être condamné pour non-respect de ses obligations internationales, lesquelles lui imposaient en l’espèce d’exécuter une peine définitive et valable. 18. L’effet cumulatif de la recommandation de l’APCE de 2001, de la condamnation du comportement spécifique de l’Azerbaïdjan dans les résolutions de 2012 et de 2014, et de la reconnaissance par la majorité de ces interprétations faisant autorité, me conduit à conclure que l’État azerbaïdjanais devrait être tenu responsable pour avoir accordé une grâce illégale au regard du droit international. 19. Enfin, je souhaite revenir à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (« la Cour »). À de nombreuses reprises, la Cour a maintenu sa position qui consiste à dire que « la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » [26] . Elle a aussi maintes fois répété que « pour statuer sur des droits consacrés par elle, il faut souvent s’attacher à cerner la réalité par-delà les apparences » [27] . La présentation actuelle de faits concrets, qui montre comment l’Azerbaïdjan a activement pris des mesures visant à gracier et annuler toute peine, indemniser R.S. et même élever sa position pour l’ériger en héros national, constitue une « réalité » qui, à mon sens, ne peut qu’être considérée comme l’approbation par l’État du comportement de l’intéressé, comportement qu’il a reconnu et adopté comme sien. Pareil agissement doit de toute évidence être condamné en application du droit international. Il y a donc lieu de conclure que l’État a définitivement pris à son compte et adopté le comportement criminel de R.S. comme étant sien à partir du moment où il a annulé les effets de la peine qui avait été infligée à l’intéressé. Bien qu’utilisés dans un contexte différent, les propos de l’arbitre dans l’affaire Poggioli peuvent être rappelés ici : les autorités de l’État azerbaïdjanais ont « tellement ignoré leurs devoirs » qu’elles ont manqué à leurs obligations internationales et qu’on peut donc considérer non pas que leurs actes relèvent « d’actes d’un État bien ordonné, mais plutôt que, pour le moment, certains des organes du gouvernement ont failli dans l’exercice de leurs fonctions » [28] . La gravité de la présente affaire tient au fait que les « organes du gouvernement » qui ont failli en Azerbaïdjan se situaient au plus haut niveau de l’État. Sur l’obligation qui incombait à la Hongrie sous l’angle du volet procédural de l’article 2 de la Convention 20. En ce qui concerne le constat de non-violation par la Hongrie de l’obligation procédurale qui lui incombait en vertu de l’article 2 de la Convention, je voudrais exposer trois raisons qui m’ont conduit à la conclusion opposée. Premièrement, la Hongrie était consciente de la probabilité que R.S. se voie accorder une grâce. Interrogé au sujet de R.S. lors d’une conférence de presse organisée peu après la libération de l’intéressé, le premier ministre Viktor Orbán a déclaré ce qui suit : « Il y a eu une coordination au sein du gouvernement à ce sujet (...) Chaque ministère a présenté son avis, le ministère de la Justice sur le volet juridique et le ministère des Affaires étrangères sur les conséquences diplomatiques. (...) Le ministère des Affaires étrangères avait précisément prévu les conséquences que cette décision ou l’autre pourraient avoir. Postérieurement à notre décision, il ne s’est rien passé que nous n’ayons envisagé en amont. » [29] Il s’agit là d’un fait notoire que la majorité n’aurait pas dû ignorer, eu égard à la jurisprudence de la Cour et à la jurisprudence internationale dans laquelle les juges ont utilisé des faits largement connus et accessibles au public afin d’obtenir une vision réaliste des faits au-delà du dossier de l’affaire [30] . Là encore, il est de la plus haute importance que la Cour ne ferme pas les yeux sur la réalité, car les déclarations du président Orbán sont vraiment remarquables. Non seulement a-t-il indiqué qu’il était impliqué dans le processus de transfèrement de R.S., alors que c’est normalement le ministère de la Justice qui est l’autorité compétente en matière de transfèrement de personnes condamnées, mais aussi il a dit de manière très claire que la Hongrie n’était effectivement pas surprise de l’issue du transfèrement de R.S. Cela montre par conséquent que la Hongrie était prête à faire face aux risques qu’impliquerait le transfèrement de R.S. vers l’Azerbaïdjan. 21. Deuxièmement, même en admettant, pour les besoins de la discussion, qu’il ignorait réellement ce qui se passerait en cas de transfèrement de R.S. vers l’Azerbaïdjan, l’État hongrois aurait dû connaître la teneur de la Convention sur le transfèrement, qui prévoit expressément la possibilité d’accorder une grâce en vertu de son article 12. La simple possibilité juridique qu’une grâce pût être accordée à un candidat au transfèrement tel que R.S. aurait dû faire naître pour la Hongrie le devoir de faire preuve d’une extrême prudence avant d’accepter la demande de l’Azerbaïdjan concernant le transfèrement. Ce point de vue a également été exprimé par le Commissaire hongrois aux droits fondamentaux qui, en réaction au transfèrement de R.S., a publié un rapport dans lequel il a déclaré ce qui suit [traduction du greffe] : « J’estime que le gouvernement hongrois n’a pas suffisamment fait preuve de prudence lorsqu’il n’a pas exigé de l’État azerbaïdjanais la garantie qu’il n’accorderait pas – ou n’accorderait pas à l’insu de la Hongrie – la grâce prévue par l’article 12 de la Convention. (...) Faute pour la Hongrie d’avoir fait preuve d’une telle prudence, l’opinion publique hongroise peut considérer que la décision d’autoriser le transfèrement a été prise de mauvaise foi . » [31] Pour parvenir à cette conclusion, le Commissaire a également tenu compte de ce que le transfèrement effectif de R.S. avait été approuvé avant que l’Azerbaïdjan ne donne des assurances [32] . La conclusion du Commissaire hongrois reflète également l’avis de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui a « recommand[é] aux États parties à la convention de parvenir, si besoin, à un arrangement ad hoc entre l’État de condamnation et l’État d’exécution, sous la forme d’un addendum à un accord de transfèrement au titre de la convention, qui exposerait les attentes réciproques des Parties et permettrait à l’État d’exécution de donner une assurance suffisante » [33] . 22. Troisièmement, la Hongrie aurait dû se montrer plus prudente lorsqu’elle a reçu des assurances informelles de la part de l’Azerbaïdjan, en particulier face à une affaire aussi sensible et politiquement complexe. Dans les assurances informelles données par le vice-ministre azerbaïdjanais de la Justice, il était simplement indiqué que R.S. serait traité conformément à l’article 9 § 1 a) de la Convention sur le transfèrement, ce qui impliquerait la non-conversion de sa condamnation. La lettre était ainsi libellée : « en cas de transfèrement d’un détenu condamné à l’étranger, la condamnation de l’intéressé continuera à être exécutée en Azerbaïdjan sans être « convertie » » [34] . Le vice-ministre a ensuite déclaré que la sanction visant un condamné purgeant une peine de prison à vie ne pouvait être remplacée que par une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée, et que le condamné ne pouvait bénéficier d’une liberté conditionnelle qu’après avoir purgé au moins vingt-cinq ans de sa peine [35] . Il est crucial d’observer les détails de cette déclaration. Le vice-ministre azerbaïdjanais de la Justice n’a pas précisé que R.S. serait traité comme une personne condamnée à la réclusion à perpétuité et ne pourrait donc bénéficier d’une liberté conditionnelle qu’après avoir purgé vingt-cinq ans de sa peine; il s’est borné à souligner l’existence du cadre législatif et il ne l’a pas appliqué au cas de R.S. 23. La majorité en prend note elle aussi et décide qu’il n’existait pas suffisamment de faits tangibles pour établir que la Hongrie savait ou aurait dû savoir que R.S. serait immédiatement libéré [36] . Je crois que les faits tangibles étaient là, et qu’on ne peut pas les ignorer. Au lendemain du crime commis par R.S., en 2004, des personnalités officielles, dont l’Ombudsman pour l’Azerbaïdjan, l’ambassadeur et représentant permanent de l’Azerbaïdjan auprès du Conseil de l’Europe et des députés, avaient dans des déclarations parlé en bien de R.S. et loué son patriotisme. La Hongrie avait également conscience des tensions qui existaient entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et elle pouvait donc, comme la majorité elle-même le reconnaît, déduire la signification particulière que revêtait R.S. pour le gouvernement azerbaïdjanais [37] . Enfin, la déclaration de l’Azerbaïdjan quant aux assurances fournies aurait dû être analysée de près. Une déclaration aussi abstraite aurait dû faire naître le scepticisme chez le gouvernement hongrois, lequel aurait dû — eu égard à l’ensemble des circonstances entourant le cas de R.S. — exiger au minimum des assurances diplomatiques de la part de l’Azerbaïdjan. Au lieu de cela, la Hongrie a choisi d’ignorer délibérément les signes que R.S., un meurtrier condamné pour un crime « d’une cruauté exceptionnelle » [38] fondé sur l’appartenance ethnique et la religion, serait remis en liberté. Conclusion 24. Les arguments énoncés ci-dessus m’amènent inévitablement à conclure à la violation par l’Azerbaïdjan du volet matériel de l’article 2 de la Convention, ainsi qu’à la violation par la Hongrie du volet procédural de ce même article. Compte tenu de l’extrême importance et du caractère inédit des questions juridiques en jeu dans la présente affaire ainsi que de la forte médiatisation des faits, à savoir la décision de gracier l’auteur d’un « crime de haine d’une cruauté extrême » [39] et des personnes impliquées dans ces faits, à savoir le premier ministre et le ministre de la Défense de Hongrie ainsi que le président, le ministre de la Défense et le ministre de la Justice de l’Azerbaïdjan [40], et considérant que l’affaire « soulève des questions de caractère général qui touchent au respect de la Convention » [41], je ne peux qu’escompter que cette affaire tragique fasse l’objet d’une réflexion plus approfondie de la part de la Grande Chambre. Espérons qu’un jour justice soit rendue aux requérants. [1] Le terme utilisé dans le texte communiqué par les requérants est « libération ». [2] Voir, par exemple, Noble Ventures, Inc. c. Roumanie, sentence, affaire CRIDI n o ARB/01/11, 12 octobre 2005, § 69 : « S’il n’est pas contraignant, ce projet d’articles est largement considéré comme une codification du droit international coutumier » . [3] Pour une introduction historique à cet article, voir Olivier De Frouville, « Attribution of Conduct to the State: Private Individuals », in James Crawford and others, The Law of International Responsibility, Oxford, Oxford University Press, p. 273-275. [4] Kenneth P. Yeager v. The Islamic Republic of Iran, Iran–U.S. C.T.R., vol. 17, p. 92, p. 101 ‑ 102 (1987). [5] Paragraphe 170 de l’arrêt. [6] Paragraphe 25 de l’arrêt. [7] Paragraphe 217 de l’arrêt. [8] Paragraphe 220 de l’arrêt. [9] Paragraphe 170 de l’arrêt. [10] Paragraphe 217 de l’arrêt. [11] United Nations Legislative Series, Materials on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ST/LEG/SER.B/25 at 94 (2012). [12] Prosecutor v. Dragan Nikolic (“Sušica Camp”), Trial Chamber II, Decision on Defence Motion Challenging the exercise of Jurisdiction by the Tribunal on 9 October 2002 [IT-94-2-PT], § 61. [13] Ibidem, § 66. [14] Ibidem, § 67. [15] Sentence rendue par la Commission mixte Grande-Bretagne/Colombie dans l’affaire Cotesworth and Powell (5 novembre 1875), citée dans R. Ago, 4 e rapport sur la responsabilité de l’État, Annuaire de la CDI 1972, Vol. II, 101 (para. 7). Voir aussi la sentence rendue par la Commission Italie/Venezuela dans l’affaire Poggioli (Recueil des sentences arbitrales, volume X (1903), p. 669-692), où le Venezuala a été déclaré responsable des dommages qui avaient été causés au bien d’un étranger alors qu’il avait permis que de graves infractions soient commises contre l’intéressé et que les auteurs de l’infraction, bien que connus, n’avaient pas été sanctionnés. [16] Paragraphe 215 de l’arrêt. [17] Paragraphe 168 de l’arrêt. [18] Paragraphe 172 de l’arrêt. [19] Affaire précitée, note 14. [20] Paragraphe 162 de l’arrêt. [21] Résolution 2022 (2014) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APPS) sur les mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n o 112), 18 novembre 2014. [22] Ibidem . [23] Paragraphe 42 de l’arrêt (point 3 de la Résolution). [24] Paragraphe 163 de l’arrêt. [25] Paragraphe 162 de l’arrêt. [26] Airey c. Irlande, n o 6289/73, § 24, 9 octobre 1979. [27] Voir, entre autres, Dvorski c. Croatie [GC], n o 25703/11, § 82, CEDH 2015, Erkapić c. Croatie, n o 51198, §§ 80 ‑ 82, 25 avril 2013, et, pour des affaires plus anciennes, De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, 22 mai 1984, § 48, Série A n o 77, et Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 31, Série A n o 11. [28] Sentence rendue par la Commission Italie/Venezuela dans l’affaire Poggioli (Recueil des sentences arbitrales, volume X (1903), p. 689). [29] Reuters, 11 septembre 2012; voir https://www.reuters.com/article/us-hungary-azerbaijan/hungary-handed-over-azeri-killer-aware-of-backlash-risks-pm-idUSBRE88A10020120911 (last consulted 16 March 2020). [30] Voir, par exemple, Avotins c. Lettonie [GC], n o 17502/07, §§ 68 et 122, 23 mai 2016, Al Hamdani c. Bosnie-Herzégovine, n o 31098/10, § 47, 7 février 2012, et Jabari c. Turquie, n o 40035/98, § 44, CEDH 2000-VIII, où la Cour a « pris note d’études récentes concernant la situation en Iran ». Faisant référence à des journaux, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dans l’affaire Velasquez Rodriguez v. Honduras ((Merits, 1988), § 146), emploie la doctrine des « faits notoires » (notorious facts) et dit que « nombre d’entre eux renferment des faits publics et bien connus qui, en tant que tels, n’ont pas à être démontrés ». Pour des références tirées du droit interne, voir l’affaire fondatrice Lumley v. Gye ((1853) 2 E & B 216) : « dans l’enceinte de leurs cours et tribunaux, les juges ne sont pas nécessairement ignorants de ce que tout le monde sait en dehors (…) » Le critère applicable est le suivant : « lorsque les faits sont si notoires qu’exiger qu’ils soient démontrés pour pouvoir être pris en compte dans la procédure heurterait le bon sens des juges et la dignité de la juridiction ». [31] See Prof. Dr. Szabo Máté, Report of the Commissioner for Fundamental Rights on the case AJB-7085/2012, at 5 (07-12-2012). [32] Ibidem, § 2. [33] Résolution de l’APCE de 2014, note 2 ci-dessus. [34] Paragraphe 19 de l’arrêt (italiques ajoutés). [35] Paragraphe 19 de l’arrêt. [36] Paragraphe 196 de l’arrêt : « Certes, la réponse des autorités azerbaïdjanaises était incomplète et libellée en termes généraux - ce qui, comme l’a conclu le Commissaire hongrois aux droits fondamentaux, aurait pu pousser les autorités hongroises à nourrir des doutes quant aux modalités d’exécution de la peine d’emprisonnement de R.S. et les inciter à prendre d’autres mesures. » [37] Paragraphe 163 de l’arrêt. [38] Paragraphe 213 de l’arrêt. [39] Paragraphe 220 de l’arrêt. [40] Paragraphes §§ 19-21 de l’arrêt. [41] Paragraphe 72 de l’arrêt.