opencaselaw.ch

16947/03

AFFAIRE TACULESCU ET AUTRES c. ROUMANIE

Ecthr Chamber · 2008-04-01 · Français CE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable;Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété; Violation: 6;P1-1

Erwägungen (29 Absätze)

E. 22 Les requérants allèguent que le refus des autorités compétentes de se conformer aux jugements définitifs qui leurs étaient favorables a méconnu leur droit d’accès à un tribunal. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité

E. 23 Le Gouvernement estime que le requérant G. V. Asproniu ne peut pas se prévaloir des garanties prévues par l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où les juridictions nationales ont rejeté son action et il n’a pas utilisé les voies de recours disponibles en droit interne. Le requérant ne présente pas d’observations sur ce point.

E. 24 La Cour constate qu’en l’espèce, le requérant a obtenu un jugement favorable en premier ressort. Toutefois, ce jugement a été infirmé en appel par un arrêt du 28 octobre 2002 contre lequel le requérant n’a pas formé de recours. Or, en vertu du droit interne (voir le paragraphe 21 ci-dessus), le requérant ne peut pas demander l’exécution d’un jugement infirmé par un arrêt d’appel devenu définitif.

E. 25 Il s’ensuit que ce grief du requérant G. V. Asproniu doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

E. 26 Pour ce qui est des autres requérants, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 27 Le Gouvernement fait valoir que, bien que l’exécution d’un arrêt doive être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, il existe des circonstances qui justifient l’échec de l’exécution en nature d’une obligation imposée par une décision judiciaire définitive, sans que l’inexécution constitue une violation de cet article. Il souligne que les décisions internes définitives en cause n’ont pas ordonné la reconstitution du droit de propriété des requérants sur les anciens emplacements. S’il est vrai qu’en vertu de l’article 2 de la loi n o 1/2000 portant modification de la loi n o 18/1991, la reconstitution pouvait être faite sur l’ancien emplacement s’il était libre, en l’espèce, les emplacements réclamés par les requérants appartenaient au GSA.

E. 28 Le Gouvernement indique également que l’exécution des jugements en cause était impossible en raison du manque de terrains dans la commune, ces derniers étant affectés à des installations industrielles d’intérêt national. Bien que la loi n o 1/2000 prévoie l’alternative des dédommagements pécuniaires dans le cas où la reconstitution n’est pas possible, les autorités ne pouvaient pas les accorder automatiquement aux requérants, une demande préalable faite par les intéressés étant nécessaire.

E. 29 Le Gouvernement souligne, en outre, que les requérants auraient dû demander aux tribunaux de condamner la commission au paiement d’une astreinte, afin de la forcer à exécuter les jugements en cause, ou, en cas d’impossibilité d’exécution, au paiement de dommages-intérêts.

E. 30 Les requérants estiment qu’ils devraient être mis en possession sur les anciens emplacements situés à Dudaş-Cerneţi. Si la Cour estime toutefois que cette mise en possession est impossible, ils sollicitent la mise en possession d’autres terrains. Ils affirment avoir fait les démarches nécessaires pour obtenir l’exécution des décisions internes définitives, dans la mesure où ils ont demandé l’exécution auprès de la commission locale. Ils estiment que l’inexécution des décisions n’est pas due au manque de terrains mais à la mauvaise gestion des biens immobiliers par la commission locale.

E. 31 La Cour rappelle que le droit au tribunal garanti par l’article 6 protège la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie. Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive (voir, Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil 1997 ‑ II, pp. 510-511, § 40, Burdov c. Russie, n o 59498/00, § 34, 7 mai 2002, et Ruianu c. Roumanie, n o 34647/97, 17 juin 2003).

E. 32 La Cour admet que le droit d’accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, n o 50342/99, § 39, 27 mai 2003). En l’espèce, elle note que l’autorité en cause fait partie de l’administration, qui constitue un élément de l’Etat de droit, son intérêt s’identifiant avec celui d’une bonne administration de la justice. Or, si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’être (Hornsby, précité, § 41).

E. 33 La Cour note que les requérants se trouvent dans des situations différentes. En conséquence, elle les examinera séparément. a) Les requérantes M. Tăculescu, G. Dragotoniu et E. Asproniu

E. 34 A titre liminaire, la Cour note que les juridictions nationales n’ont pas condamné la commission locale à reconstituer le droit de propriété des requérantes sur les anciens emplacements situés à Dudaş-Cerneţi. En outre, seul le jugement du 30 novembre 2001 rendu en faveur de la requérante G. Dragotoniu a indiqué dans son dispositif l’emplacement exact du terrain sur lequel la commission devait reconstituer son droit de propriété. S’il est vrai que le jugement du 3 décembre 2001 rendu en faveur de la requérante M. Tăculescu faisait référence à l’héritage de feu B.I., il n’en reste pas moins que ni les motifs ni le dispositif de ce jugement n’indiquaient l’emplacement exact du terrain, qui ne peut dès lors être considéré comme identifié par le tribunal. Ainsi, ni M. Tăculescu ni E. Asproniu bénéficient de jugements ayant identifié l’emplacement des terrains, la commission locale étant compétente à cette fin.

E. 35 La Cour constate que, dans la présente affaire, les autorités nationales n’ont pas mis les requérantes en possession de terrains en application des jugements des 27 et 30 novembre et 3 décembre 2001. Il n’est pas contesté qu’en l’espèce ces jugements n’ont été ni exécutés ad literam, ni annulés ou modifiés à la suite d’une voie de recours prévue par la loi (Croitoriu c. Roumanie, n o 54400/00, 2004, § 28).

E. 36 La Cour note que le Gouvernement argue d’une impossibilité objective d’exécution des jugements en cause, à savoir le manque de terrains dans le périmètre du village Izvorul Bârzii. La Cour constate cependant qu’à aucun moment, les autorités locales compétentes n’ont soulevé un tel argument devant les juridictions nationales saisies par les requérantes et que cette justification n’a été retenue par les juridictions nationales dans aucune des procédures entamées par les requérantes contre la commission locale. Un tel motif n’a jamais fait l’objet d’un débat judiciaire dans le cadre de la procédure interne. Ce n’est que dans la phase d’exécution que ce motif a été invoqué par les autorités administratives (Sabin Popescu c. Roumanie, nº 48102/99, § 76, 2 mars 2004). Or, accepter cet argument équivaudrait à admettre que, dans le cas d’espèce, l’administration aurait pu se soustraire à l’exécution d’un arrêt de justice en invoquant simplement le manque de terrains disponibles dans le village (Ioannidou-Mouzaka c. Grèce, n o 75898/01, § 33, 29 septembre 2005).

E. 37 Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel les requérantes auraient dû déposer une demande auprès des autorités afin d’obtenir une indemnisation, la Cour rappelle avoir déjà jugé qu’une prestation équivalente ne peut combler la carence des autorités de fournir une justification à leur refus d’assurer l’exécution complète et parfaite d’une décision définitive de justice (Sabin Popescu, précité, § 76). A la lumière de sa jurisprudence (Mihai-Iulian Popescu c. Roumanie, n o 2911/02, § 46, 29 septembre 2005), la Cour estime qu’en l’espèce, il appartenait aux autorités locales qui invoquaient l’impossibilité objective d’exécution des jugements de porter à la connaissance des requérantes les raisons de la non ‑ exécution par une décision formelle et de faire les démarches nécessaires pour l’exécution par équivalent des jugements en question.

E. 38 Au demeurant, la Cour réitère qu’il n’est pas opportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire de devoir par la suite engager une procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, n o 8415/02, § 19, 27 mai 2004). Elle a déjà jugé que les voies de recours suggérées par le Gouvernement, à savoir la demande d’astreintes ou de dommages-intérêts, sont des moyens indirects de faire exécuter les décisions définitives et ne sont donc pas de nature à remédier directement à la violation alléguée, les requérantes n’étant pas tenues de les employer (Roman et Hogea c. Roumanie (déc.), n o 62959/00, 31 août 2004)

E. 39 Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, dans la présente affaire, en omettant de déployer les efforts nécessaires afin d’exécuter les décisions judiciaires définitives conformément à leurs dispositifs, les autorités nationales ont privé les requérantes d’un accès effectif à un tribunal.

E. 40 Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. b) Le requérant I. G. Dragotoniu

E. 41 La Cour note que le jugement du 20 décembre 2001, devenu définitif le 9 février 2002, a condamné la commission locale à mettre le requérant en possession d’un terrain de 1 ha dans le périmètre du village de Halânga, sans identifier son emplacement. Le 3 juin 2005, un titre de propriété a été délivré au requérant pour un terrain correspondant au dispositif du jugement du 20 décembre 2001 précité. Dès lors, la Cour estime que ce jugement a été exécuté le 3 juin 2005.

E. 42 La Cour rappelle toutefois qu’elle a déjà considéré que l’omission des autorités de se conformer dans un délai raisonnable à une décision définitive peut entraîner une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, surtout quand l’obligation de faire exécuter la décision en cause appartient à une autorité administrative (voir, Metaxas, précité, § 26, Timofeyev c. Russie a, n o 58263/00, §§ 41-42, 23 octobre 2003, et Dubenko c. Ukraine, n o 74221/01, § 36, 11 janvier 2005 et Acatrinei c. Roumanie, n o 7114/02, § 40, 26 octobre 2006). Ainsi, bien que la commission ait délivré au requérant un titre de propriété, elle ne l’a fait que trois ans et quatre mois environ après que le jugement du 20 décembre 2001 soit devenu définitif (voir les paragraphes 13 et 14 ci­dessus). En outre, comme il ressort du dossier, ce délai n’est pas imputable au requérant.

E. 43 Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’Etat, par l’intermédiaire de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité la décision judiciaire favorable au requérant.

E. 44 Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 À LA CONVENTION

E. 45 Les requérants dénoncent une atteinte à leur droit de propriété en raison de la non-exécution par l’autorité administrative compétente des jugements définitifs rendus en leur faveur. Ils invoquent l’article 1 du Protocole nº 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité

E. 46 Le Gouvernement estime que le requérant G. V. Asproniu n’a pas un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 et de la jurisprudence en la matière, dans la mesure où aucune décision interne définitive n’a ordonné la reconstitution de son droit de propriété sur un terrain.

E. 47 Le requérant G. V. Asproniu fait valoir qu’il est le représentant des héritiers de S.I. et que le terrain qu’il réclamait situé à Dudaş-Cerneţi appartenait à ce dernier.

E. 48 La Cour note qu’en l’espèce, le requérant a demandé la reconstitution de son droit de propriété sur un terrain, en faisant valoir sa qualité d’héritier de S.I. Bien que les juridictions nationales aient rejeté son action en appel, il n’a pas formé de recours contre l’arrêt du 28 octobre 2002, voie qui constituait un recours effectif au sens de l’article 35 de la Convention.

E. 49 Il s’ensuit que ce grief du requérant G. V. Asproniu doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

E. 50 Pour ce qui est des autres requérants, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 51. Le Gouvernement fait valoir que les jugements internes définitifs n’ont pas fait naître dans le patrimoine des requérants un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, mais seulement une « espérance » de voir reconstituer leur droit de propriété sur un terrain ou d’obtenir une indemnisation. En outre, selon lui, la présente affaire se distingue de l’affaire Jasiuniene c. Lituanie (n o 41510/98, 6 mars 2003, § 44) en raison de ce que la seule obligation imposée aux commissions locales était de mettre les requérants en possession des terrains et non pas de leur verser une indemnité lorsque la mise en possession n’était plus possible. 52. Le Gouvernement ajoute que, à supposer même que les requérants aient pu prétendre avoir un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, la non-exécution des jugements en cause était justifiée par le manque de terrains dans le patrimoine du village et par le transfert d’une partie du terrain dans le domaine public. 53. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. 54. La Cour rappelle que la notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles les requérants peuvent prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (Kopecky c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, 28 septembre 2004). En l’espèce, la Cour constate que les jugements en cause ont fait naître au bénéfice des requérants « l’espérance légitime » de se voir effectivement mettre en possession des terrains (Acatrinei précité, § 50). Dans ces conditions, leurs créances sont suffisamment établies pour constituer une « valeur patrimoniale » qui entraîne l’application des garanties de l’article 1 du Protocole n o 1. 55. La Cour constate que les jugements des 27 et 30 novembre et 3 décembre 2001 n’ont pas été exécutés et que le jugement du 20 décembre 2001 n’a pas été exécuté dans un délai raisonnable, faits imputables aux autorités administratives compétentes. Il s’ensuit que l’impossibilité pour les requérants d’obtenir l’exécution immédiate des jugements en cause s’analyse en une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens, qui relève de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1 (Acatrinei précité, § 51). 56. Pour ce qui est des requérantes M. Tăculescu, G. Dragotoniu et E. Asproniu, la Cour constate que, par leur refus continu d’exécuter conformément à leurs dispositifs les jugements des 27 et 30 novembre et 3 décembre 2001, les autorités nationales les ont privées de la jouissance de leur droit de propriété sur les terrains en litige sans leur fournir de justification (Sabin Popescu, précité, § 81). Les requérantes n’ayant pas été informées de façon conforme aux exigences de la Convention d’une impossibilité d’exécution, la Cour ne saurait admettre l’argument du Gouvernement selon lequel l’inexécution des jugements était due au manque de terrains. Une telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels des requérantes (Metaxas précité, § 31). 57. Pour ce qui est du requérant I. G. Dragotoniu, s’il est vrai qu’il est actuellement mis en possession d’un terrain, conformément au jugement du 20 décembre 2001, la Cour considère qu’en raison du retard dans l’exécution imputable aux autorités, il a subi un préjudice découlant du défaut de jouissance de son bien pendant plus de trois années (Sabin Popescu précité, §§ 80-81). Or, le Gouvernement n’a offert aucune justification valable de cette ingérence; elle était donc arbitraire et emportait violation du principe de légalité. 58. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 59. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 60. Les requérants demandent à être mis en possession des terrains situés au lieudit Dudaş-Cerneţi. Si une telle mise en possession n’est pas possible, ils demandent qu’ils soient mis en possession des terrains d’une valeur équivalente. Ils refusent tout dédommagement par équivalent et ne demandent pas la réparation de leur préjudice moral. 61. Le Gouvernement admet que la restitutio in integrum est la meilleure modalité pour réparer un préjudice. Cela étant, il tient à préciser que la restitutio in integrum n’est pas la seule modalité de réparation d’un éventuel préjudice, le versement d’une indemnité pouvant parfois être envisagé. Se fondant sur une lettre de la chambre des notaires publics de Craiova, le Gouvernement indique que la valeur d’un hectare de terrain à l’intérieur du périmètre du village d’Izvorul Bârzii était, en octobre 2007, de 1 100 lei roumains (RON) et la valeur d’un m² de terrain constructible de 1,10 RON. 62. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). 63. La Cour a constaté, dans le cas de l’espèce, une violation des droits des requérantes M. Tăculescu, G. Dragotoniu et E. Asproniu, en raison de la non-exécution des décisions judiciaires définitives ordonnant leur mise en possession des terrains et de l’absence de toute justification valable. Par conséquent, elle estime que la mise en possession de ces requérantes des biens litigieux, telle qu’ordonnée par les jugements des 27 et 30 novembre et 3 décembre 2001 du tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin, les placerait autant que possible dans une situation équivalant à celle où elles se trouveraient si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 n’avaient pas été méconnues. 64. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille exécution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, alloue 1 000 euros (EUR) à M. Tăculescu, 2 000 EUR à G. Dragotoniu et 2 000 EUR à E. Asproniu. 65. Pour ce qui est du requérant I. G. Dragotoniu, la Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans son cas dans le retard dans l’exécution du jugement du 20 décembre 2001. Toutefois, la Cour constate que le requérant ne demande ni la réparation du préjudice matériel résultant du défaut de jouissance du terrain pendant cette période, ni concernant son éventuel préjudice moral. Dès lors, aucune somme ne lui sera accordée au titre de la satisfaction équitable. B. Frais et dépens 66. Les requérants n’ont soumis aucune demande pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour. C. Intérêts moratoires 67. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 de la Convention pour les requérants Maria Tăculescu, Elena Asproniu, Grigoriţa Dragotoniu et Ion Gheorghe Dragotoniu et irrecevable pour le requérant Gheorghe Vasile Asproniu ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ;
  4. Dit a) que l’Etat défendeur doit exécuter les jugements des 27 et 30 novembre et 3 décembre 2001 du tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin rendus en faveur des requérantes Elena Asproniu, Grigoriţa Dragotoniu et Maria Tăculescu, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ; b) qu’à défaut, l ’ Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) à Elena Asproniu, 2 000 EUR (deux mille euros) à Grigoriţa Dragotoniu et 1 000 EUR (mille euros) à Maria Tăculescu ; c) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; d) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 er avril 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Josep Casadevall Greffier adjoint Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TROISIÈME SECTION AFFAIRE TACULESCU ET AUTRES c. ROUMANIE (Requête n o 16947/03) ARRÊT STRASBOURG 1 er avril 2008 DÉFINITIF 01/07/2008 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Tăculescu et autres c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mars 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 16947/03) dirigée contre la Roumanie et dont cinq ressortissants de cet Etat, M mes Maria Tăculescu, Elena Asproniu et Grigorita Dragotoniu et MM. Gheorghe Vasile Asproniu et Ion Gheorghe Dragotoniu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 1 er avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3. Le 24 octobre 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Les requérants sont nés respectivement en 1933, 1934, 1936, 1931 et 1937, et résident à Drobeta Turnu Severin, Roumanie 5. En 1991, les requérants demandèrent à la commission locale de Izvoru Bârzii pour l’application de la loi n o 18/1991 sur le fonds foncier (« la commission locale » et « la loi n o 18/1991 ») l’attribution des terrains ayant appartenu à leurs auteurs et situés au lieudit Dudaş-Cerneţi et détenus au moment de leur demande, par une société agricole. 6. Le 13 octobre 2000, la commission locale mit en possession du terrain revendiqué par les requérants le Groupe Scolaire Agricole Halânga (« le GSA ») qui l’exploitait déjà. Le 2 avril 2001, le GSA reçut le titre de propriété du terrain. 1. Décisions définitives octroyant des terrains aux requérants a) Quant au requérant G. V. Asproniu 7. Le 3 août 2001, faisant prévaloir sa qualité d’héritier de S.I., le requérant saisit le tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin d’une action contre la commission locale de Simian et contre la commission départementale de Mehedinti (« la commission départementale ») tendant à les condamner à reconstituer son droit de propriété sur un terrain de 1,5 ha. 8. Par un jugement du 12 février 2002, le tribunal départemental fit droit à son action. Les parties défenderesses et le GSA interjetèrent appel. Par un arrêt du 28 octobre 2002, le tribunal départemental de Mehedinti fit droit à leur appel et rejeta l’action du requérant, au motif qu’il n’avait pas suivi la procédure administrative préalable, qu’il n’avait pas prouvé la qualité de propriétaire de S.I. sur le terrain demandé et qu’en tout état de cause, le terrain faisait partie du domaine public. Faute de recours, cet arrêt devint définitif. b) Quant aux requérantes M. Tăculescu, E. Asproniu et G. Dragotoniu 9. En août et septembre 2001, ces requérantes assignèrent la commission locale ainsi que la commission départementale devant le tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin, afin d’obtenir l’attribution des terrains situés au lieudit Dudaş-Cerneţi. 10. Par un jugement du 27 novembre 2001, le tribunal condamna la commission locale à reconstituer le droit de propriété de la requérante E. Asproniu sur un terrain de 1,50 ha dans le périmètre du village de Cerneţi. Par un jugement définitif du 22 janvier 2002, le tribunal rectifia une erreur dans le dispositif du jugement du 27 novembre 2001 et condamna la commission locale à reconstituer le droit de propriété de la requérante sans indiquer l’emplacement. 11. Par un jugement définitif du 3 décembre 2001, le tribunal de première instance fit droit à l’action de la requérante M. Tăculescu contre la commission locale et condamna cette dernière à reconstituer son droit de propriété sur un terrain de 0,5 ha dans le périmètre du village d’Izvorul Bârzii. Dans le dispositif du jugement, le tribunal nota que la commission locale devait reconstituer le droit de propriété de la requérante sur un terrain de 0,5 ha dans le périmètre du village d’Izvorul Bârzii « sur l’héritage de feu B.I. » sans identifier l’emplacement exact du terrain. 12. Par un jugement définitif du 30 novembre 2001, le tribunal ordonna à la commission locale de restituer à la requérante G. Dragotoniu un terrain de 1,73 ha situé à Izvoru Bârzii, en indiquant dans son dispositif trois emplacements d’une superficie totale de 1,73 ha. Par un arrêt du 4 juin 2002, le tribunal départemental rejeta l’appel de la requérante qui demandait la reconstitution de son droit de propriété au lieudit Dudaş ‑ Cerneţi, au motif que ce terrain appartenait au domaine public. c) Quant au requérant I. G. Dragotoniu 13. Par un jugement du 20 décembre 2001, le tribunal de première instance fit partiellement droit à l’action du requérant contre les commissions départementale et locale et condamna cette dernière à reconstituer son droit de propriété sur un terrain de 1 ha dans le périmètre du village de Halânga. Ce jugement devint définitif le 9 février 2002. 14. Le 3 juin 2005, un titre de propriété fut délivré au requérant pour un terrain de 1 ha, situé dans le périmètre du village de Halânga. 2. Démarches en vue d’obtenir l’exécution des jugements octroyant la propriété sur les terrains a) Actions en annulation du titre de propriété du GSA 15. Le 4 septembre 2001, les requérants formèrent devant le tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin des actions en annulation du titre de propriété délivré au GSA le 2 avril 2001. Le 29 janvier 2002, le tribunal rejeta leurs demandes, au motif qu’en vertu de la décision du Gouvernement n o 517 du 29 juin 1999, ledit terrain était devenu propriété publique. 16. Par un arrêt définitif du 21 octobre 2002, la cour d’appel de Craiova rejeta le recours des requérants. Elle retint que l’annulation du titre de propriété du GSA n’était pas nécessaire puisque, selon la loi, la commission locale pouvait leur attribuer des terrains sur des emplacements autres que ceux demandés. En outre, la cour d’appel retint que le terrain en cause appartenait au domaine public. 17. Par un arrêt définitif du 15 janvier 2007, le tribunal départemental de Mehedinti fit droit à l’action de l’Agence des domaines de l’Etat (Agentia domeniilor statului) contre la commission locale et le GSA et annula le titre de propriété de ce dernier émis le 2 avril 2001. b) Demandes d’exécution des jugements définitifs 18. Par lettre du 8 juillet 2003, les requérants demandèrent à la commission locale l’exécution des jugements définitifs leur attribuant les terrains. 19. Il ressort des pièces fournies par les requérants, qu’à ce jour, à l’exception du jugement rendu en faveur du requérant I. G. Dragotoniu, les autres jugements favorables aux requérants n’ont pas été exécutés. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 20. La législation interne pertinente, à savoir des extraits des lois n os 18/1991 sur le fonds foncier (« la loi n o 18/1991 »), 169/1997 portant modification de la loi nº 18/1991, et 29/1990 sur le contentieux administratif, est décrite dans les arrêts Sabin Popescu c. Roumanie (nº 48102/99, §§ 42 - 46, 2 mars 2004) et Roman et Hogea c. Roumanie ((déc.), n o 62959/00, 31 août 2004). 21. En vertu des articles 374, 376 et 377 du code de procédure civile, seuls les jugements rendus en premier ressort qui ne sont pas susceptibles d’appel ou ceux contre lesquels l’appel a été rejeté, périmé ou annulé, sont considérés comme des décisions définitives qui peuvent être revêtues de la formule exécutoire en vue de leur exécution. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 22. Les requérants allèguent que le refus des autorités compétentes de se conformer aux jugements définitifs qui leurs étaient favorables a méconnu leur droit d’accès à un tribunal. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 23. Le Gouvernement estime que le requérant G. V. Asproniu ne peut pas se prévaloir des garanties prévues par l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où les juridictions nationales ont rejeté son action et il n’a pas utilisé les voies de recours disponibles en droit interne. Le requérant ne présente pas d’observations sur ce point. 24. La Cour constate qu’en l’espèce, le requérant a obtenu un jugement favorable en premier ressort. Toutefois, ce jugement a été infirmé en appel par un arrêt du 28 octobre 2002 contre lequel le requérant n’a pas formé de recours. Or, en vertu du droit interne (voir le paragraphe 21 ci-dessus), le requérant ne peut pas demander l’exécution d’un jugement infirmé par un arrêt d’appel devenu définitif. 25. Il s’ensuit que ce grief du requérant G. V. Asproniu doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 26. Pour ce qui est des autres requérants, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 27. Le Gouvernement fait valoir que, bien que l’exécution d’un arrêt doive être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, il existe des circonstances qui justifient l’échec de l’exécution en nature d’une obligation imposée par une décision judiciaire définitive, sans que l’inexécution constitue une violation de cet article. Il souligne que les décisions internes définitives en cause n’ont pas ordonné la reconstitution du droit de propriété des requérants sur les anciens emplacements. S’il est vrai qu’en vertu de l’article 2 de la loi n o 1/2000 portant modification de la loi n o 18/1991, la reconstitution pouvait être faite sur l’ancien emplacement s’il était libre, en l’espèce, les emplacements réclamés par les requérants appartenaient au GSA. 28. Le Gouvernement indique également que l’exécution des jugements en cause était impossible en raison du manque de terrains dans la commune, ces derniers étant affectés à des installations industrielles d’intérêt national. Bien que la loi n o 1/2000 prévoie l’alternative des dédommagements pécuniaires dans le cas où la reconstitution n’est pas possible, les autorités ne pouvaient pas les accorder automatiquement aux requérants, une demande préalable faite par les intéressés étant nécessaire. 29. Le Gouvernement souligne, en outre, que les requérants auraient dû demander aux tribunaux de condamner la commission au paiement d’une astreinte, afin de la forcer à exécuter les jugements en cause, ou, en cas d’impossibilité d’exécution, au paiement de dommages-intérêts. 30. Les requérants estiment qu’ils devraient être mis en possession sur les anciens emplacements situés à Dudaş-Cerneţi. Si la Cour estime toutefois que cette mise en possession est impossible, ils sollicitent la mise en possession d’autres terrains. Ils affirment avoir fait les démarches nécessaires pour obtenir l’exécution des décisions internes définitives, dans la mesure où ils ont demandé l’exécution auprès de la commission locale. Ils estiment que l’inexécution des décisions n’est pas due au manque de terrains mais à la mauvaise gestion des biens immobiliers par la commission locale. 31. La Cour rappelle que le droit au tribunal garanti par l’article 6 protège la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie. Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive (voir, Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil 1997 ‑ II, pp. 510-511, § 40, Burdov c. Russie, n o 59498/00, § 34, 7 mai 2002, et Ruianu c. Roumanie, n o 34647/97, 17 juin 2003). 32. La Cour admet que le droit d’accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, n o 50342/99, § 39, 27 mai 2003). En l’espèce, elle note que l’autorité en cause fait partie de l’administration, qui constitue un élément de l’Etat de droit, son intérêt s’identifiant avec celui d’une bonne administration de la justice. Or, si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’être (Hornsby, précité, § 41). 33. La Cour note que les requérants se trouvent dans des situations différentes. En conséquence, elle les examinera séparément. a) Les requérantes M. Tăculescu, G. Dragotoniu et E. Asproniu 34. A titre liminaire, la Cour note que les juridictions nationales n’ont pas condamné la commission locale à reconstituer le droit de propriété des requérantes sur les anciens emplacements situés à Dudaş-Cerneţi. En outre, seul le jugement du 30 novembre 2001 rendu en faveur de la requérante G. Dragotoniu a indiqué dans son dispositif l’emplacement exact du terrain sur lequel la commission devait reconstituer son droit de propriété. S’il est vrai que le jugement du 3 décembre 2001 rendu en faveur de la requérante M. Tăculescu faisait référence à l’héritage de feu B.I., il n’en reste pas moins que ni les motifs ni le dispositif de ce jugement n’indiquaient l’emplacement exact du terrain, qui ne peut dès lors être considéré comme identifié par le tribunal. Ainsi, ni M. Tăculescu ni E. Asproniu bénéficient de jugements ayant identifié l’emplacement des terrains, la commission locale étant compétente à cette fin. 35. La Cour constate que, dans la présente affaire, les autorités nationales n’ont pas mis les requérantes en possession de terrains en application des jugements des 27 et 30 novembre et 3 décembre 2001. Il n’est pas contesté qu’en l’espèce ces jugements n’ont été ni exécutés ad literam, ni annulés ou modifiés à la suite d’une voie de recours prévue par la loi (Croitoriu c. Roumanie, n o 54400/00, 2004, § 28). 36. La Cour note que le Gouvernement argue d’une impossibilité objective d’exécution des jugements en cause, à savoir le manque de terrains dans le périmètre du village Izvorul Bârzii. La Cour constate cependant qu’à aucun moment, les autorités locales compétentes n’ont soulevé un tel argument devant les juridictions nationales saisies par les requérantes et que cette justification n’a été retenue par les juridictions nationales dans aucune des procédures entamées par les requérantes contre la commission locale. Un tel motif n’a jamais fait l’objet d’un débat judiciaire dans le cadre de la procédure interne. Ce n’est que dans la phase d’exécution que ce motif a été invoqué par les autorités administratives (Sabin Popescu c. Roumanie, nº 48102/99, § 76, 2 mars 2004). Or, accepter cet argument équivaudrait à admettre que, dans le cas d’espèce, l’administration aurait pu se soustraire à l’exécution d’un arrêt de justice en invoquant simplement le manque de terrains disponibles dans le village (Ioannidou-Mouzaka c. Grèce, n o 75898/01, § 33, 29 septembre 2005). 37. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel les requérantes auraient dû déposer une demande auprès des autorités afin d’obtenir une indemnisation, la Cour rappelle avoir déjà jugé qu’une prestation équivalente ne peut combler la carence des autorités de fournir une justification à leur refus d’assurer l’exécution complète et parfaite d’une décision définitive de justice (Sabin Popescu, précité, § 76). A la lumière de sa jurisprudence (Mihai-Iulian Popescu c. Roumanie, n o 2911/02, § 46, 29 septembre 2005), la Cour estime qu’en l’espèce, il appartenait aux autorités locales qui invoquaient l’impossibilité objective d’exécution des jugements de porter à la connaissance des requérantes les raisons de la non ‑ exécution par une décision formelle et de faire les démarches nécessaires pour l’exécution par équivalent des jugements en question. 38. Au demeurant, la Cour réitère qu’il n’est pas opportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire de devoir par la suite engager une procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, n o 8415/02, § 19, 27 mai 2004). Elle a déjà jugé que les voies de recours suggérées par le Gouvernement, à savoir la demande d’astreintes ou de dommages-intérêts, sont des moyens indirects de faire exécuter les décisions définitives et ne sont donc pas de nature à remédier directement à la violation alléguée, les requérantes n’étant pas tenues de les employer (Roman et Hogea c. Roumanie (déc.), n o 62959/00, 31 août 2004) 39. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, dans la présente affaire, en omettant de déployer les efforts nécessaires afin d’exécuter les décisions judiciaires définitives conformément à leurs dispositifs, les autorités nationales ont privé les requérantes d’un accès effectif à un tribunal. 40. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. b) Le requérant I. G. Dragotoniu 41. La Cour note que le jugement du 20 décembre 2001, devenu définitif le 9 février 2002, a condamné la commission locale à mettre le requérant en possession d’un terrain de 1 ha dans le périmètre du village de Halânga, sans identifier son emplacement. Le 3 juin 2005, un titre de propriété a été délivré au requérant pour un terrain correspondant au dispositif du jugement du 20 décembre 2001 précité. Dès lors, la Cour estime que ce jugement a été exécuté le 3 juin 2005. 42. La Cour rappelle toutefois qu’elle a déjà considéré que l’omission des autorités de se conformer dans un délai raisonnable à une décision définitive peut entraîner une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, surtout quand l’obligation de faire exécuter la décision en cause appartient à une autorité administrative (voir, Metaxas, précité, § 26, Timofeyev c. Russie a, n o 58263/00, §§ 41-42, 23 octobre 2003, et Dubenko c. Ukraine, n o 74221/01, § 36, 11 janvier 2005 et Acatrinei c. Roumanie, n o 7114/02, § 40, 26 octobre 2006). Ainsi, bien que la commission ait délivré au requérant un titre de propriété, elle ne l’a fait que trois ans et quatre mois environ après que le jugement du 20 décembre 2001 soit devenu définitif (voir les paragraphes 13 et 14 ci­dessus). En outre, comme il ressort du dossier, ce délai n’est pas imputable au requérant. 43. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’Etat, par l’intermédiaire de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité la décision judiciaire favorable au requérant. 44. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 À LA CONVENTION 45. Les requérants dénoncent une atteinte à leur droit de propriété en raison de la non-exécution par l’autorité administrative compétente des jugements définitifs rendus en leur faveur. Ils invoquent l’article 1 du Protocole nº 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité 46. Le Gouvernement estime que le requérant G. V. Asproniu n’a pas un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 et de la jurisprudence en la matière, dans la mesure où aucune décision interne définitive n’a ordonné la reconstitution de son droit de propriété sur un terrain. 47. Le requérant G. V. Asproniu fait valoir qu’il est le représentant des héritiers de S.I. et que le terrain qu’il réclamait situé à Dudaş-Cerneţi appartenait à ce dernier. 48. La Cour note qu’en l’espèce, le requérant a demandé la reconstitution de son droit de propriété sur un terrain, en faisant valoir sa qualité d’héritier de S.I. Bien que les juridictions nationales aient rejeté son action en appel, il n’a pas formé de recours contre l’arrêt du 28 octobre 2002, voie qui constituait un recours effectif au sens de l’article 35 de la Convention. 49. Il s’ensuit que ce grief du requérant G. V. Asproniu doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 50. Pour ce qui est des autres requérants, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 51. Le Gouvernement fait valoir que les jugements internes définitifs n’ont pas fait naître dans le patrimoine des requérants un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, mais seulement une « espérance » de voir reconstituer leur droit de propriété sur un terrain ou d’obtenir une indemnisation. En outre, selon lui, la présente affaire se distingue de l’affaire Jasiuniene c. Lituanie (n o 41510/98, 6 mars 2003, § 44) en raison de ce que la seule obligation imposée aux commissions locales était de mettre les requérants en possession des terrains et non pas de leur verser une indemnité lorsque la mise en possession n’était plus possible. 52. Le Gouvernement ajoute que, à supposer même que les requérants aient pu prétendre avoir un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, la non-exécution des jugements en cause était justifiée par le manque de terrains dans le patrimoine du village et par le transfert d’une partie du terrain dans le domaine public. 53. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. 54. La Cour rappelle que la notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles les requérants peuvent prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (Kopecky c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, 28 septembre 2004). En l’espèce, la Cour constate que les jugements en cause ont fait naître au bénéfice des requérants « l’espérance légitime » de se voir effectivement mettre en possession des terrains (Acatrinei précité, § 50). Dans ces conditions, leurs créances sont suffisamment établies pour constituer une « valeur patrimoniale » qui entraîne l’application des garanties de l’article 1 du Protocole n o 1. 55. La Cour constate que les jugements des 27 et 30 novembre et 3 décembre 2001 n’ont pas été exécutés et que le jugement du 20 décembre 2001 n’a pas été exécuté dans un délai raisonnable, faits imputables aux autorités administratives compétentes. Il s’ensuit que l’impossibilité pour les requérants d’obtenir l’exécution immédiate des jugements en cause s’analyse en une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens, qui relève de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1 (Acatrinei précité, § 51). 56. Pour ce qui est des requérantes M. Tăculescu, G. Dragotoniu et E. Asproniu, la Cour constate que, par leur refus continu d’exécuter conformément à leurs dispositifs les jugements des 27 et 30 novembre et 3 décembre 2001, les autorités nationales les ont privées de la jouissance de leur droit de propriété sur les terrains en litige sans leur fournir de justification (Sabin Popescu, précité, § 81). Les requérantes n’ayant pas été informées de façon conforme aux exigences de la Convention d’une impossibilité d’exécution, la Cour ne saurait admettre l’argument du Gouvernement selon lequel l’inexécution des jugements était due au manque de terrains. Une telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels des requérantes (Metaxas précité, § 31). 57. Pour ce qui est du requérant I. G. Dragotoniu, s’il est vrai qu’il est actuellement mis en possession d’un terrain, conformément au jugement du 20 décembre 2001, la Cour considère qu’en raison du retard dans l’exécution imputable aux autorités, il a subi un préjudice découlant du défaut de jouissance de son bien pendant plus de trois années (Sabin Popescu précité, §§ 80-81). Or, le Gouvernement n’a offert aucune justification valable de cette ingérence; elle était donc arbitraire et emportait violation du principe de légalité. 58. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 59. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 60. Les requérants demandent à être mis en possession des terrains situés au lieudit Dudaş-Cerneţi. Si une telle mise en possession n’est pas possible, ils demandent qu’ils soient mis en possession des terrains d’une valeur équivalente. Ils refusent tout dédommagement par équivalent et ne demandent pas la réparation de leur préjudice moral. 61. Le Gouvernement admet que la restitutio in integrum est la meilleure modalité pour réparer un préjudice. Cela étant, il tient à préciser que la restitutio in integrum n’est pas la seule modalité de réparation d’un éventuel préjudice, le versement d’une indemnité pouvant parfois être envisagé. Se fondant sur une lettre de la chambre des notaires publics de Craiova, le Gouvernement indique que la valeur d’un hectare de terrain à l’intérieur du périmètre du village d’Izvorul Bârzii était, en octobre 2007, de 1 100 lei roumains (RON) et la valeur d’un m² de terrain constructible de 1,10 RON. 62. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). 63. La Cour a constaté, dans le cas de l’espèce, une violation des droits des requérantes M. Tăculescu, G. Dragotoniu et E. Asproniu, en raison de la non-exécution des décisions judiciaires définitives ordonnant leur mise en possession des terrains et de l’absence de toute justification valable. Par conséquent, elle estime que la mise en possession de ces requérantes des biens litigieux, telle qu’ordonnée par les jugements des 27 et 30 novembre et 3 décembre 2001 du tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin, les placerait autant que possible dans une situation équivalant à celle où elles se trouveraient si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 n’avaient pas été méconnues. 64. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille exécution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, alloue 1 000 euros (EUR) à M. Tăculescu, 2 000 EUR à G. Dragotoniu et 2 000 EUR à E. Asproniu. 65. Pour ce qui est du requérant I. G. Dragotoniu, la Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans son cas dans le retard dans l’exécution du jugement du 20 décembre 2001. Toutefois, la Cour constate que le requérant ne demande ni la réparation du préjudice matériel résultant du défaut de jouissance du terrain pendant cette période, ni concernant son éventuel préjudice moral. Dès lors, aucune somme ne lui sera accordée au titre de la satisfaction équitable. B. Frais et dépens 66. Les requérants n’ont soumis aucune demande pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour. C. Intérêts moratoires 67. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 de la Convention pour les requérants Maria Tăculescu, Elena Asproniu, Grigoriţa Dragotoniu et Ion Gheorghe Dragotoniu et irrecevable pour le requérant Gheorghe Vasile Asproniu; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention; 4. Dit a) que l’Etat défendeur doit exécuter les jugements des 27 et 30 novembre et 3 décembre 2001 du tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin rendus en faveur des requérantes Elena Asproniu, Grigoriţa Dragotoniu et Maria Tăculescu, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention; b) qu’à défaut, l ’ Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) à Elena Asproniu, 2 000 EUR (deux mille euros) à Grigoriţa Dragotoniu et 1 000 EUR (mille euros) à Maria Tăculescu; c) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; d) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 er avril 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Josep Casadevall Greffier adjoint Président