Non-violation de l'art. 14+P1-1; No violation: 14+P1-1;14;P1-1
Erwägungen (23 Absätze)
E. 28 Le Gouvernement soulève une exception tirée de l’incompatibilité ratione temporis de l’ensemble des griefs du requérant. Le Gouvernement estime que les griefs concernent une situation juridique acquise en 1970, soit avant l’entrée en vigueur de la Convention en France. Selon lui, la situation dénoncée par le requérant ne découle pas de son exclusion de la succession de sa mère par les juridictions nationales, mais du respect par celles-ci de l’acte de donation-partage librement réalisé par les époux M., le 24 janvier 1970, dans le cadre de la législation alors en vigueur. A cet égard, il se fonde sur l’arrêt Kopecký c. Slovaquie (n o 44912/98 [CG], § 38, CEDH 2004 ‑ IX) pour rappeler que la Convention n’impose aux Etats contractants « aucune obligation spécifique de redresser les injustices ou dommages causés avant qu’ils ne ratifient la Convention ».
E. 29 Le requérant considère que la requête est fondée sur la discrimination subie au regard de sa qualité d’héritier réservataire dans la succession de sa mère et des droits successoraux en découlant, lesquels doivent s’apprécier à la date du décès de Madame M. en 1994, et non à la date de l’acte de donation-partage intervenu en 1970 comme le soutient le Gouvernement. Il rappelle que sa filiation maternelle a été établie par un jugement du 24 novembre 1983 et que la succession a été ouverte le 28 juillet 1994, soit vingt ans après la ratification par la France de la Convention. Par conséquent, lors du décès de sa mère, le requérant possédait bien la qualité d’héritier réservataire et bénéficiait des droits successoraux reconnus par le droit interne applicable aux enfants naturels.
E. 30 La Cour se réfère à l’affaire Blečić c. Croatie ([GC], n o 59532/00, §§ 73 à 82, CEDH 2006 ‑ III), dans laquelle elle a rappelé les principes pertinents en matière de compétence ratione temporis . Elle a notamment énoncé que pour établir la compétence temporelle de la Cour, il est essentiel d’identifier dans chaque affaire donnée la localisation exacte dans le temps de l’ingérence alléguée. La Cour doit tenir compte à cet égard tant des faits dont se plaint le requérant que de la portée du droit garanti par la Convention dont la violation est alléguée (Blečić, précité, § 82).
E. 31 La Cour rappelle que la privation d’un individu de ses biens constitue en principe un acte instantané et ne crée pas une situation continue de « privation » de ses droits (voir, entre autres, Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000-XII, et, mutatis mutandis, Ostojić c. Croatie (déc.), n o 16837/02, CEDH 2002-IX). Cependant, la Cour souligne en l’espèce que l’acte de donation-partage conclu en 1970 devant notaire était voué, dès sa signature, à produire ses effets lors de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire à la mort du dernier survivant des époux M. En l’occurrence, Madame M. étant décédée en 1994, c’est à cette date que l’acte de 1970 a produit ses effets. La Cour constate que c’est en 1994, jour de l’ouverture de la succession, que le requérant a subi les effets juridiques d’une situation née d’un acte de 1970. Elle prend également note de ce que le requérant a exercé l’action en réduction en 1998 pour faire valoir ses droits dans la succession.
E. 32 La Cour se réfère à l’affaire Pla et Puncernau, où elle s’était déclarée compétente pour juger si l’interprétation par les tribunaux andorrans d’une clause testamentaire, rédigée en 1939, était compatible avec les garanties des articles 14 et 8 combinés de la Convention (Pla et Puncernau c. Andorre, n o 69498/01, § 59, CEDH 2004 ‑ VIII). A l’instar de l’affaire Pla et Puncernau, la Cour est saisie en l’espèce de la question de la prétendue incompatibilité avec la Convention de l’interprétation du droit interne faite par les juridictions françaises (Pla et Puncernau, précité, § 45). Dès lors, il ne saurait être valablement soutenu que l’atteinte aux droits du requérant est antérieure à l’entrée en vigueur de la Convention en France.
E. 33 Partant, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité pour incompétence ratione temporis formulée par le Gouvernement. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 1 DU PROTOCOLE N o 1 ET 8 DE LA CONVENTION
E. 34 Le requérant se plaint de l’impossibilité de faire valoir ses droits successoraux en tant qu’enfant adultérin. Il allègue de ce fait une discrimination injustifiée fondée sur son statut d’enfant adultérin, laquelle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au respect de ses biens.
E. 35 De ce fait, le requérant allègue être victime d’une violation des articles 8 et 14 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1, lesquels se lisent respectivement comme suit : Article 8 « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Article 14 « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) la naissance (...) » Article 1 du Protocole n o 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité
E. 36 Le Gouvernement soulève une exception tirée de l’inapplicabilité de l’article 1 du Protocole n o 1 à la présente espèce et estime que la requête doit uniquement être examinée sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Il rappelle que si, dans les arrêts Mazurek et Merger et Cros, la Cour a bien admis l’existence de violations de l’article 1 du Protocole n o 1 pour des litiges successoraux concernant des enfants naturels, ce n’était que dans la mesure où le parent du requérant étant décédé au moment des faits, ce dernier avait acquis des droits héréditaires dans la succession (Mazurek c. France, n o 34406/97, § 42, CEDH 2000 ‑ II; Merger et Cros c. France, n o 68864/01, § 32, 22 décembre 2004). Il estime à ce titre que, contrairement aux affaires précitées, le requérant n’avait en l’espèce aucun droit héréditaire sur la succession ou le patrimoine de sa mère décédée. Plus précisément, il allègue que le requérant disposait de droits successoraux mais, en vertu de l’acte de donation-partage de 1970, ces droits ne recouvraient aucun contenu véritable. Le Gouvernement en conclut que l’article 1 du Protocole n o 1 ne trouve pas à s’appliquer (mutatis mutandis, Alboize-Barthes et Alboize-Montezume c. France (déc.), n o 44421/04, 21 octobre 2008). Quant à l’article 8 de la Convention, le Gouvernement estime que celui ‑ ci n’a pas été invoqué par le requérant, même en substance, devant les juridictions internes. Il allègue l’absence d’épuisement des voies de recours internes concernant ce grief.
E. 37 Sur l’applicabilité de l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant s’oppose au raisonnement du Gouvernement et fait valoir qu’il avait bien acquis des droits héréditaires à l’ouverture de la succession de sa mère, en 1994. Sa filiation maternelle résultant d’un jugement du 24 novembre 1983, il avait, à cette date, automatiquement acquis des droits héréditaires sur la succession de sa mère et donc sur son patrimoine. De plus, il rappelle que la Cour a déjà jugé qu’à partir du moment où la succession est ouverte lors de l’introduction de la requête, il convient d’examiner au premier chef la requête sous l’angle de l’atteinte alléguée au droit au respect des biens du requérant combiné avec le principe de non-discrimination (voir, mutatis mutandis, Inze c. Autriche, 28 octobre 1987, § 38, série A n o 126; Mazurek, précité, § 24). Quant à l’exception du Gouvernement tirée du fait que l’article 8 de la Convention n’aurait pas été expressément invoqué devant les juridictions internes, le requérant la réfute en indiquant l’avoir invoqué de manière non équivoque dans ses conclusions de première instance et d’appel, ainsi que dans son mémoire ampliatif devant la Cour de cassation.
E. 38 La Cour relève qu’elle a eu l’occasion, dans des affaires antérieures, d’examiner des allégations de différence de traitement en matière de successions, tant sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8 (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 54, série A n o 31; Pla et Puncernau, précité, § 42 : Brauer c. Allemagne, n o 3545/04, 28 mai 2009) que sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 (Inze, précité, § 38; Mazurek, précité; Merger et Cros, précité). En l’espèce, elle constate que les trois dispositions de la Convention ont été invoquées dans sa requête et expressément soulevées devant les juridictions internes. Partant, elle rejette l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence d’épuisement des voies de recours concernant l’article 8 de la Convention.
E. 39 Quant à l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour doit déterminer si les intérêts du requérant tombaient « sous l’empire » ou « dans le champ d’application » de cet article (Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], n os 65731/01 et 65900/01, § 41, CEDH 2005 ‑ X).
E. 40 Sans se prononcer à ce stade sur l’existence d’un droit du requérant à recevoir une partie de la succession de sa mère, la Cour constate qu’il ne saurait être valablement soutenu, compte tenu notamment des affaires Mazurek et Merger et Cros précitées, que les intérêts du requérant ne tombaient pas « sous l’empire » ou « dans le champ d’application » de l’article 1 du Protocole n o
1. L’espèce se distingue à cet égard de l’affaire Alboize-Barthes et Alboize-Montezume citée par le Gouvernement, dans laquelle il était clair que les requérantes ne disposaient d’aucun droit héréditaire sur la succession de leur père, celle-ci ayant été définitivement réglée bien avant l’établissement de leur filiation.
E. 41 Dans un cas tel que celui de l’espèce, où le requérant formule sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 un grief aux termes duquel il a été privé, en tout ou en partie et pour un motif discriminatoire visé à l’article 14, de droits dans la succession, le critère pertinent consiste à rechercher si, en dehors de la question litigieuse de la loi applicable, l’intéressé aurait eu un droit, sanctionnable devant les tribunaux internes, à percevoir une partie de la succession en cause (voir Stec, précitée, § 55). Si l’article 1 du Protocole n o 1 ne comporte pas un droit à hériter ou à obtenir des droits dans la succession de son parent défunt, lorsqu’un Etat décide d’ouvrir des droits à succession il doit le faire d’une manière compatible avec l’article 14. Or, en l’espèce, la filiation maternelle du requérant a été reconnue par jugement en 1983.
E. 42 Il s’ensuit que les intérêts du requérant entrent dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole n o 1, et du droit au respect des biens qu’il garantit, ce qui suffit pour rendre l’article 14 de la Convention applicable.
E. 43 La Cour conclut que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties
E. 44 Le requérant se plaint d’avoir été totalement exclu de la succession de sa mère par le refus des juridictions internes de lui reconnaître le droit d’exercer une action en réduction de la donation-partage, au préjudice de ses droits d’héritier réservataire. Il soutient que la discrimination dont il est victime résulte directement des décisions rendues par la cour d’appel et la Cour de cassation, qui ont interprété les dispositions transitoires des lois des 3 janvier 1972 et 3 décembre 2001. A l’instar de ce qu’avait jugé le tribunal de première instance, il estime que l’article 14 de la loi du 3 janvier 1972, qui avait pour effet de priver les enfants naturels de leurs droits successoraux dès lors que leur auteur avait consenti des donations antérieurement à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, devait être écarté comme étant contraire aux articles 8 et 14 de la Convention. Il considère que les dispositions de la loi du 3 décembre 2001 devaient s’appliquer en l’espèce dans la mesure où la succession de sa mère était ouverte à la date de la publication de la loi et qu’elle n’avait pas encore donné lieu à partage. En effet, l’acte de donation-partage de 1970 ne produisait pas en lui-même d’effets définitifs et irrévocables, puisqu’il contenait une clause de réserve d’usufruit de la totalité des immeubles et d’une somme de 130 000 FRF. Il ajoute que cet acte avait en outre instauré une action révocatoire et un droit de retour au profit des donateurs durant toute leur vie.
E. 45 Se fondant sur la jurisprudence de la Cour en la matière, le requérant rappelle que seules des raisons très fortes pouvaient amener à estimer compatible avec la Convention une distinction fondée sur la naissance hors mariage (Inze, précité, § 41; Mazurek, précité, § 49; Brauer, précité, § 40). Il considère que l’inégalité de traitement dont il est victime ne repose sur aucune justification objective et raisonnable. Il énonce, d’une part, que l’interdiction qui lui est faite d’exercer l’action en réduction est en contradiction avec les dispositions d’ordre public relatives à la réserve héréditaire. Il allègue d’autre part que le maintien de dispositions transitoires édictées par le législateur depuis près de quarante ans conduit à des incohérences et des disparités totalement injustifiées.
E. 46 Le Gouvernement soutient que ce ne sont pas les décisions juridictionnelles en cause qui ont empêché le requérant de bénéficier de la succession de sa mère, mais un acte de 1970 ayant instauré une situation juridique acquise, qui ne pouvait plus être remise en cause dans le cadre de la procédure engagée par le requérant plusieurs décennies plus tard. Le Gouvernement ne conteste pas que le requérant avait, au moment du décès de sa mère, des droits dans la succession de celle-ci. Néanmoins, dans la mesure où il avait déjà été disposé de l’ensemble des biens des époux M. dans le cadre de la donation-partage, aucun bien ne subsistait, à l’ouverture de la succession, pour remplir le requérant de ses droits. Cette situation, découlant d’un acte de 1970, ne pouvait plus être remise en cause, ni sur le fondement de la loi du 3 janvier 1972, ni sur celui de la loi du 3 décembre 2001.
E. 47 En outre, le Gouvernement rappelle que les textes réglementaires et législatifs restent applicables tant qu’ils n’ont pas été abrogés (même s’ils sont tombés en désuétude, et même en cas d’usage contraire), à moins que les textes nouveaux ne procèdent explicitement à leur abrogation ou ne soient jugés incompatibles avec eux. En l’espèce, selon lui, les dispositions transitoires des lois de 1972 et 2001 ne sont, en aucune manière, incompatibles.
E. 48 Le Gouvernement ne perçoit pas en quoi l’absence de remise en cause de la situation juridique acquise en 1970 pourrait être regardée comme une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention. Il ajoute que si la Cour devait considérer qu’il s’agit d’une ingérence, celle-ci était prévue par l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi du 1972. Il estime que la cour d’appel de Montpellier a justement motivé son arrêt en rappelant que les dispositions transitoires de la loi de 1972 interdisaient l’exercice des droits de réservataires au préjudice des donations entre vifs consenties avant le 1 er août 1972, sans pour autant priver lesdits réservataires de leurs droits à succession.
E. 49 Selon le Gouvernement, les dispositions transitoires prévues par l’article 14 de la loi de 1972 reposent sur un but légitime, à savoir garantir une certaine paix des rapports familiaux, en sécurisant des droits acquis parfois de très longue date. La solution des juridictions internes s’impose pour d’impérieuses et évidentes nécessités de sécurité juridique. 2. Appréciation de la Cour
E. 50 La Cour estime que, la succession étant déjà ouverte lors de l’introduction de la requête, il convient d’examiner au premier chef la requête sous l’angle de l’atteinte alléguée au droit au respect des biens du requérant combiné avec le principe de non-discrimination (Mazurek, précité, § 24). 51. La Cour souligne qu’elle a déjà eu à se prononcer, dans les affaires Mazurek et Merger et Cros précitées, sur la question du partage d’une succession, entre un enfant légitime et un enfant naturel, conçu alors que son parent était engagé dans les liens d’un mariage avec une autre personne . Elle n’avait, alors, trouvé aucun motif de nature à justifier une discrimination fondée sur la naissance hors mariage. Elle avait souligné qu’en tout état de cause, un enfant ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables et avait conclu à la violation de ces deux articles combinés (Mazurek, précité, §§ 54 et 55). 52. La Cour rappelle que, concernant les droits successoraux des enfants adultérins, la législation française pertinente fut modifiée par les lois du 3 janvier 1972 et du 3 décembre 2001 modernisant le droit successoral. La loi de 1972 prévoyait alors que les enfants adultérins pourraient désormais prétendre, au même titre que les enfants légitimes, à la succession de leur père ou de leur mère qui était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d’un mariage. Elle énonçait cependant qu’un enfant adultérin ne recevrait que la moitié de la part d’un enfant légitime. La loi du 3 décembre 2001 fut adoptée à la suite de la condamnation de la France par la Cour dans l’affaire Mazurek précitée. Depuis cette loi, les enfants adultérins disposent des mêmes droits successoraux que les enfants légitimes. 53. Les lois du 3 janvier 1972 et du 3 décembre 2001 avaient mis en place, par des dispositions transitoires, des règles précises quant à leur application respective aux successions en cours. L’article 14 de la loi de 1972 disposait que « les droits des réservataires institués par la loi ou résultant des règles nouvelles concernant l’établissement de la filiation ne pourront être exercés au préjudice des donations entre vifs consenties avant son entrée en vigueur ». Dès lors, cette disposition transitoire interdisait de remettre en cause les donations entre vifs consenties avant cette loi. L’article 25 de la loi du 3 décembre 2001 disposait quant à lui que cette loi était applicable aux successions ouvertes à compter de sa mise en application. L’article 25-II, 2 o, ajoutait en outre que, sous réserves des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, les dispositions de cette loi étaient applicables aux successions ouvertes à la date de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française dans la mesure où ces successions n’avaient pas donné lieu à un partage avant cette date. 54. En l’espèce, la loi du 3 décembre 2001 est intervenue postérieurement à l’action en réduction exercée par le requérant, initiée en 1998. Il s’en est cependant prévalu devant les juridictions internes, lesquelles se sont expressément fondées sur ces dispositions pour accepter, en première instance, ou rejeter, en appel, son action en réduction. 55. La Cour relève que le noyau de la controverse se trouve donc être l’interprétation faite par les juridictions internes de la loi applicable à la présente espèce, au travers des dispositions transitoires des lois des 3 janvier 1972 et 3 décembre 2001 (paragraphes 18 à 21 ci-dessus). A cet égard, si les autorités jouissent d’une grande latitude dans l’examen des divers droits et intérêts concurrents (De Diego Nafría c. Espagne, n o 46833/99, § 39, 14 mars 2002), la tâche de la Cour se circonscrit à dire si, dans les circonstances de l’espèce, le requérant a été victime d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention (Pla et Puncernau, précité, § 57). Certes, la Cour n’est pas appelée, en principe, à régler des différends purement privés. Cela étant, dans l’exercice du contrôle européen qui lui incombe, elle ne saurait rester inerte lorsque l’interprétation faite par une juridiction nationale d’un acte juridique, qu’il s’agisse d’une clause testamentaire, d’un contrat privé, d’un document public, d’une disposition légale ou encore d’une pratique administrative, apparaît comme étant déraisonnable, arbitraire ou, comme en l’espèce, en flagrante contradiction avec l’interdiction de discrimination établie à l’article 14 et plus largement avec les principes sous-jacents à la Convention (Larkos c. Chypre [GC], n o 29515/95, §§ 30-31, CEDH 1999-I). 56. En l’espèce, la Cour note que selon la cour d’appel et la Cour de cassation, il existait en 1998, au moment de l’introduction de l’action en réduction de la donation-partage par le requérant, une situation juridique acquise depuis 1970, à savoir la donation des biens appartenant aux époux M. à leurs deux enfants légitimes et leur partage entre ceux-ci. 57. Comme le rappelle la cour d’appel, en excluant la remise en cause des donations entre vifs consenties avant l’entrée en vigueur de la loi de 1972, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique que ces donations appelaient. Elle a ainsi relevé que les dispositions de l’article 14 de la loi du 3 janvier 1972, laquelle n’a pas été abrogée par la loi du 3 décembre 2001, présentaient une justification objective et raisonnable au regard du but légitime poursuivi, à savoir garantir une certaine paix des rapports familiaux en sécurisant des droits acquis dans ce cadre, parfois de très longue date. La Cour de cassation s’est également fondée sur la réalisation du partage successoral entre les deux enfants légitimes lors du décès de la mère avant l’intervention de la loi du 3 décembre 2001 pour en déduire que les dispositions de cette loi relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels n’étaient pas applicables en l’espèce. Cette interprétation des dispositions pertinentes effectuées par les juridictions internes poursuivait un but légitime, à savoir garantir le principe de sécurité juridique, lequel est « nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire » (Marckx
c. Belgique, 13 juin 1979, § 58, série A n o 31; E.S.
c. France (déc.), 10 février 2009, n o 49714/06). A l’inverse des affaires Mazurek, Merger et Cros précitées dans lesquelles le partage successoral n’était pas encore réalisé, la Cour estime que la différence de traitement entre les enfants légitimes des époux M. et le requérant, quant à la succession de leur mère, était proportionnée à ce but. A cet égard, la Cour est d’avis que les juridictions nationales ont correctement mis en balance les intérêts en présence, à savoir les droits acquis de longue date par les enfants légitimes des époux M. et les intérêts pécuniaires du requérant, en appliquant les dispositions transitoires prévues par les lois de 1972 et de 2001 dans cette situation spécifique. 58. Partant, l’interprétation faite par la cour d’appel et la Cour de cassation des dispositions légales applicables au litige en cause n’apparaît pas comme étant déraisonnable, arbitraire ou en flagrante contradiction avec l’interdiction de discrimination établie à l’article 14 et plus largement avec les principes sous-jacents à la Convention. Eu égard à tous ces éléments, la Cour conclut qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. 59. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1. 60. En l’absence d’arguments distincts, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 (mutatis mutandis, Mazurek, précité, § 56).
Dispositiv
- Déclare , à l’unanimité, la requête recevable ;
- Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y n’a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole 1 ;
- Dit , à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article14 de la Convention combiné avec l’article 8. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Dean Spielmann Greffière Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges Spielmann et Costa. D.S. C.W. OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES SPIELMANN ET COSTA Nous ne saurions partager le constat de non-violation de la majorité, pour les raisons suivantes. En substance, ce constat de non-violation se fonde sur le fait que le partage successoral avait déjà eu lieu en 1994, au décès de la mère, donc avant l’entrée en vigueur de la loi de 2001, que le législateur a adoptée pour se conformer à l’arrêt Mazurek de notre Cour ( Mazurek c. France , n o 34406/97, CEDH 2000 ‑ II) mais dont les dispositions transitoires empêchent de remettre en question le partage en cause, défavorable au requérant. L’argument est que la loi de 2001 n’est pas arbitraire et qu’elle protège la sécurité juridique et les droits acquis des autres enfants. Nous ne sommes pas convaincus par cette argumentation, si séduisante soit-elle au premier abord. Le principe de non-discrimination nous paraît plus important en droit et en équité que ceux des droits acquis et de la sécurité juridique. Il serait en outre paradoxal qu’une législation censée tirer les conséquences de l’un de nos arrêts n’applique cet arrêt que pour les successions non encore ouvertes. Cela est tellement vrai que, entre l’arrêt Mazurek et l’adoption de la loi de 2001 (donc avant les dispositions transitoires de cette loi), plusieurs tribunaux, à commencer par le TGI de Montpellier, ont appliqué notre arrêt et écarté la loi antérieure (l’article 760 du code civil) au profit de la Convention telle qu’interprétée par la Cour, conformément à l’article 55 de la Constitution française. Enfin, conclure en l’espèce à la non-violation reviendrait à donner la possibilité au législateur d’écarter rétroactivement – pour des raisons qui pourraient d’ailleurs être louables – la force obligatoire des arrêts qui résulte de l’article 46 de la Convention. Or, nous rappelons que dans l’affaire Mazurek , l’Etat avait été condamné au titre de l’article 41 à verser au requérant, pour dommage matériel, une somme correspondant à la différence entre le montant qu’il aurait dû percevoir et celui qu’il avait perçu : ainsi, notre arrêt avait nécessairement eu un effet rétroactif. En ce qui concerne plus particulièrement la présente espèce, nous devons constater que si la date de l’ouverture de la succession, fixée au décès de la mère en 1994, ne prête pas à controverse, les positions des parties divergent quant à la date à laquelle le partage successoral a été réalisé : le Gouvernement, se fondant sur les arrêts de la cour d’appel et de la Cour de cassation, estime que le partage successoral a été réalisé en 1994 par le décès de la mère du requérant, le requérant considère quant à lui qu’à cette date la succession n’avait pas créé le partage. Il convient de relever en premier lieu que, dans sa lettre du 7 septembre 1994, le notaire en charge de la succession a informé le requérant qu’il avait des droits dans la succession de sa mère, que ces droits correspondaient à la part réservataire des biens issus de cette succession, et qu’en tant qu’enfant adultérin, il n’avait droit qu’à la moitié de ce qu’aurait recueilli un enfant légitime, ce qui portait sa part à un huitième (paragraphe 13 de l’arrêt). En second lieu, il faut noter que lorsque les époux M. ont signé l’acte de donation-partage en 1970, ils ont déclaré solennellement qu’ils n’avaient pas d’autres enfants que les donataires mentionnés dans l’acte. En conséquence, le requérant a contesté l’acte de donation-partage (paragraphe 11 de l’arrêt) dès qu’il a obtenu la reconnaissance de sa filiation (par un jugement de 1983 constatant la possession d’état). Cette opposition, qu’il a formée en 1984, est révélatrice d’un différend quant à la succession né dix ans déjà avant le décès de sa mère. L’interprétation faite par la cour d’appel et la Cour de cassation des dispositions transitoires des lois de 1972 et 2001 a eu pour effet de priver totalement le requérant de son droit à la succession de sa mère au profit des deux enfants légitimes de la défunte. Or la Convention, qui a un caractère dynamique et entraîne des obligations positives pour les Etats, est un instrument vivant, à interpréter à la lumière des conditions actuelles, et les Etats membres du Conseil de l’Europe attachent de nos jours de l’importance à l’égalité, en matière de droits de caractère civil, entre enfants issus du mariage et enfants nés hors mariage ( Mazurek, précité, § 30, Pla et Puncernau c. Andorre , n o 69498/01, § 62, CEDH 2004 ‑ VIII, Brauer c. Allemagne , n o 3545/04, § 40, CEDH 2009 ‑ ...). Nous ne pouvons trouver aujourd’hui aucun motif suffisant pour justifier une interprétation des textes législatifs qui entraînerait une discrimination fondée sur la naissance hors mariage, et ce d’autant moins que le requérant a été totalement exclu de la succession de sa mère, son action en réduction ayant été déclarée irrecevable. En outre, la jurisprudence sur la question est désormais bien établie ( Mazurek, précité, Pla et Puncernau, précité, Merger et Cros c. France , n o 68864/01, 22 décembre 2004, Brauer , précité) et, compte tenu des circonstances de l’espèce, les juges nationaux auraient dû faire primer la disposition législative transitoire dans son sens le plus conforme à la Convention telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour. En présence d’une controverse quant à la loi applicable, eu égard aux dispositions transitoires des deux lois précitées, ils auraient dû appliquer la disposition législative la plus favorable au requérant, enfant adultérin. L’interprétation par les juridictions internes de la loi applicable ne pouvait se faire exclusivement à la lumière du contexte prévalant au moment de l’acte de donation-partage de 1970, d’autant que la filiation du requérant avait été établie ultérieurement, ce qu’elles auraient dû prendre en compte ( mutatis mutandis , Pla et Puncernau , précité, § 62). A notre avis, il n’y a donc pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. C’est la raison pour laquelle nous sommes d’avis qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1.
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CINQUIÈME SECTION AFFAIRE FABRIS c. FRANCE (Requête n o 16574/08) ARRÊT STRASBOURG 21 juillet 2011 CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SES ARRÊTS LES 07/02/2013 ET 28/06/2013 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Fabris c. France, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de : Dean Spielmann, président, Jean-Paul Costa, Boštjan M. Zupančič, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Ann Power, Angelika Nußberger, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juin 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 16574/08) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Henry Fabris (« le requérant »), a saisi la Cour le 1 er avril 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e A. Ottan, avocat à Lunel. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3. Le requérant allègue en particulier une violation des articles 8 et 14 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 combinés. 4. Le 10 février 2010, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1943 et réside à Orléans. 6. Il fut reconnu à sa naissance par son père, Monsieur F. 7. Au temps de la conception du requérant, sa mère, Madame R. épouse M., était engagée dans les liens du mariage et de cette union sont nés deux enfants, A. née en 1923 et J. né en 1941. 8. Par un jugement du 28 février 1967, la séparation de corps fut prononcée entre la mère du requérant et son époux, Monsieur M. 9. Par acte du 24 janvier 1970, les époux M. firent donation-partage de leurs biens entre leurs deux enfants légitimes, A. et J. Cet acte, passé devant notaire, contenait une réserve d’usufruit, c’est-à-dire que les enfants légitimes acceptèrent de laisser jouir les époux M. de leurs biens à titre d’usufruitier durant leur vie, jusqu’au jour de leur décès. Il contenait également une action révocatoire pour garantir les charges et conditions de la donation. Enfin, lors de la conclusion de l’acte, les époux M. déclarèrent ne pas avoir d’autres enfants que les deux donataires. 10. En 1981, Monsieur M. décéda. 11. Par un jugement du 24 novembre 1983, le tribunal de grande instance de Montpellier déclara le requérant enfant naturel de Madame M., après avoir constaté que la possession d’état d’enfant naturel était amplement établie. 12. L’acte de donation-partage de 1970 fut frappé d’opposition le 26 janvier 1984 par le requérant suite à l’établissement de sa filiation en 1983. Aucune précision n’est apportée quant aux suites de cette procédure. 13. La mère du requérant décéda le 28 juillet 1994. Par une lettre du 7 septembre 1994, le notaire en charge de la succession informa le requérant que ses droits se montaient à la part réservataire des biens ayant dépendu de la succession de sa mère puisque cette dernière avait fait un testament léguant la quotité disponible, soit le quart, à son fils J. Il lui indiqua qu’en tant qu’enfant adultérin, il n’avait droit qu’à la moitié de ce qu’il aurait recueilli s’il avait été légitime, soit un huitième. Il ajouta que ses frère et sœur, A. et J., étaient prêts à lui verser comptant la somme de 298 311 francs français (FRF). Il indiqua à cet égard que dans le cas d’une donation pour survenance d’enfant ultérieur, il ne pouvait s’agir que d’une réduction en argent et en aucun cas en nature. Il invita le requérant à lui faire savoir s’il acceptait cette attribution. 14. Aucun accord amiable ne fut conclu entre les trois enfants. 15. Par un acte du 5 janvier 1998, le requérant assigna les deux enfants issus du mariage de sa mère, A. et J., devant le tribunal de grande instance de Béziers. Il sollicita la réduction de la donation-partage sur le fondement de l’article 1077-1 du code civil afin de prétendre à sa part réservataire dans la succession de sa mère. Il demanda une part réservataire égale à celle de ses co-héritiers sur la masse successorale de sa mère, soit un quart de cette masse correspondant à un huitième de la masse successorale des biens communs aux époux M. 16. Après sa condamnation par la Cour dans l’affaire Mazurek c. France, le 1 er février 2000, la France modifia, par la loi n o 2001-1135 du 3 décembre 2001, sa législation et accorda aux enfants adultérins des droits identiques aux enfants légitimes dans le cadre du règlement des successions. Cette nouvelle loi entra en vigueur avant qu’il ne soit tranché sur le litige en cours. Il était indiqué que ses dispositions étaient d’application immédiate pour les successions ouvertes à la date de son entrée en vigueur. L’article 25-II, 2 o de cette loi précisait que sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage étaient applicables aux successions ouvertes à la date de publication de la loi au Journal officiel de la République française et n’ayant pas donné lieu à partage avant cette date. 17. Dans ses conclusions récapitulatives du 20 février 2003, le requérant s’appuya sur les dispositions de la loi du 3 décembre 2001. Il soutint que cette loi abrogeait les dispositions de la loi du 3 janvier 1972, lesquelles prévoyaient que les droits des réservataires que cette dernière loi instituait ne pouvaient être exercés au préjudice des donations entre vifs consenties avant son entrée en vigueur. Ces dispositions de la loi de 1972 étant, selon lui, abrogées, il était recevable à exercer l’action en réduction prévue à l’article 1077-1 du code civil bien que la donation-partage ait été consentie le 24 janvier 1970. 18. Par un jugement du 6 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Béziers déclara le requérant recevable à exercer l’action en réduction de la donation-partage réalisée par les époux M. en 1970. Il releva notamment que l’article 14 de la loi du 3 janvier 1972, qui avait pour effet de priver les enfants naturels de leurs droits successoraux dès lors que leur auteur avait consenti des donations antérieurement à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, était contraire aux articles 8 et 14 de la Convention. Il considéra que cet article était également contraire à la loi du 3 décembre 2001, même si celle ‑ ci n’avait pas expressément abrogé ledit article 14 de la loi de 1972. Le tribunal estima par ailleurs : « Que l’article 25-1 de la loi du 3 décembre 2001 dispose que cette loi est applicable aux successions ouvertes à compter de sa mise en application; que sous réserves des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables les dispositions de cette loi sont applicables aux successions ouvertes à la date de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française dans la mesure où ces successions n’ont pas donné lieu à un partage avant cette date; Qu’en l’espèce, la succession de Madame M. n’a pas encore donné lieu à partage et qu’ainsi s’appliquent les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage. Qu’en conséquence, l’abrogation par la loi du 3 décembre 2001 des dispositions du Code civil issues de la loi du 3 janvier 1972 rend incompatibles les nouvelles dispositions avec l’article 14 de la loi de 1972, cet article 14 étant déjà contraire à l’article 14 et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Qu’en effet, il n’est pas sérieux de soutenir que le législateur, en adoptant la loi du 3 décembre 2001, a souhaité maintenir une disposition contraire à l’esprit et au but de la nouvelle loi. Qu’il convient donc de déclarer Monsieur FABRIS recevable à exercer l’action en réduction prévue par l’article 1077-1 du Code civil bien que la donation partage ait été consentie le 21 janvier 1970. (...) Qu’il convient de dire et de juger en application de l’article 1 de la loi du 3 décembre 2001, que Monsieur FABRIS a les mêmes droits successoraux que ses frère et sœur dans la succession de sa mère. (...) » 19. Les enfants issus du mariage de la mère du requérant interjetèrent appel. Par un arrêt du 14 février 2006, la cour d’appel de Montpellier infirma le jugement et déclara que le requérant n’était pas admis à exercer l’action en réduction de la donation-partage faite le 24 janvier 1970 par les époux M. à leurs deux enfants légitimes. Elle estima qu’une telle application n’était pas inconciliable avec le principe général d’égalité des droits quelle que soit la naissance, tel qu’il ressort des articles 1 du Protocole n o 1, ainsi que 8 et 14 de la Convention. Elle releva que l’article 14 de la loi de 1972 avait pour seul objet d’interdire l’exercice des droits des réservataires institués par cette loi et élargis par la loi du 3 décembre 2001, au préjudice des donations entre vifs consenties avant le 1 er août 1972, sans priver lesdits réservataires de leurs droits à succession. Elle considéra surtout que l’article 14 de la loi de 1972 présentait une justification objective et raisonnable au regard du but légitime poursuivi, à savoir garantir une certaine paix des rapports familiaux en sécurisant des droits acquis dans ce cadre, parfois de très longue date, sans pour autant créer de distorsion excessive entre héritiers. Elle rappela que les dispositions de l’article 14 critiqué avaient une portée limitée à la fois dans le temps et quant aux libéralités concernées. 20. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son avis transmis aux parties, l’avocat général de la Cour de cassation proposa de rejeter le pourvoi. Il s’adressa aux juges de la première chambre civile de la Cour de cassation en ces termes : « (...) C’est bien, en effet, de l’approche différente proposée par les dispositions transitoires des lois de 1972 et de 2001 que naît la difficulté qui vous est soumise. Alors que ni les successions ouvertes, ni les donations entre vifs consenties avant l’entrée en vigueur de la loi de 1972, ne pouvaient être remises en cause par cette loi, la loi de 2001 permet aux enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage d’avoir des droits successoraux dans des successions ouvertes avant la publication de cette dernière loi. Cette différence justifie que les dispositions de la loi de 2001 ne soient pas appliquées de façon restrictive. Seul un partage réalisé, un accord amiable intervenu, ou une décision judiciaire irrévocable, permettent d’exclure les droits nouveaux de ces enfants dans les successions déjà ouvertes. Par l’exercice de l’action en réduction, la succession ouverte à la date de publication de la loi de 2001 ne peut pas avoir « donné lieu à partage » à la date de publication de la loi. Il me paraît, en conséquence, difficile de soutenir que la loi du 3 décembre 2001 n’est pas applicable. En revanche, les termes de l’article 14 de la loi du 3 janvier 1972 sont dénués de toute ambiguïté. Les droits des réservataires institués par cette loi ne peuvent être exercés « au préjudice des donations entre vifs consenties avant son entrée en vigueur » . Faut-il, alors, admettre que ces dispositions ont été tacitement abrogées ? Faisant abstraction du temps, le mémoire ampliatif soutient que la contradiction manifeste entre les dispositions transitoires de ces deux lois emporte abrogation tacite de celles régissant la loi de 1972. Si l’approche est différente entre le régime transitoire instauré en 1972 et celui retenu en 2001, il ne me paraît pas, cependant, qu’il y ait contradiction. En excluant la remise en cause des donations entre vifs consenties avant l’entrée en vigueur de la loi de 1972, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique que ces donations appelaient. Rien ne justifie que cette sécurité juridique soit remise en cause en 2002, les dispositions transitoires antérieures étant complémentaires de celles définies par la loi de 2002. C’est ce qui me conduit à vous proposer de rejeter la première branche du moyen, la donation entre vifs intervenue le 24 janvier 1970 ne pouvant être remise en cause par les droits successoraux nés de règles nouvelles concernant l’établissement de la filiation. A cet égard, si la réalité du partage avant la date de publication de la loi du 3 décembre 2001 est discutable, l’existence d’une donation entre vifs consentie avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 n’est pas discutée. (...) » 21. Par un arrêt du 14 novembre 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle estima qu’il résultait de l’article 25-II, 2 o, de la loi du 3 décembre 2001, dans sa rédaction applicable aux faits, que, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère étaient, au temps de la conception, engagés dans les liens du mariage, n’étaient applicables qu’aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n’ayant pas donné lieu à partage avant cette date. Elle releva qu’un partage successoral s’étant réalisé par le décès de Madame M., soit avant le 4 décembre 2001, les dispositions précitées n’étaient pas applicables. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A. Le droit interne pertinent 22. La donation-partage est un acte par lequel une personne répartit ses biens de son vivant entre tous ses présomptifs héritiers (y compris les enfants adultérins, depuis la loi du 3 janvier 1972). Cet acte est obligatoirement notarié et la donation-partage ne peut porter que sur des biens présents, et non à venir. Tous les héritiers doivent participer à la donation-partage. L’évaluation des biens donnés se fait au jour de la donation, et elle ne peut plus être réévaluée par la suite. Dans le cadre d’une donation-partage, il appartient au donataire de composer les lots revenant à ses héritiers. Il peut, soit composer des lots égaux, soit avantager l’un de ses enfants tout en veillant à ne pas entamer la part des réservataires. Chaque enfant a droit à une part minimale d’héritage (la « réserve ») de ses parents et peut engager une « action en réduction » (article 1077-1 du code civil) si la répartition du patrimoine au moment du décès porte atteinte à ce droit. Les dispositions pertinentes du code civil se lisent comme suit : Article 1075 « Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. » Article 1075-5 « Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n’ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n’y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi. » Article 1076 « La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes. » 23. La loi n o 71-523 du 3 juillet 1971 a créé les articles 1077-1 et suivants du code civil, instituant l’action en réduction, et est entrée en vigueur le 1 er janvier 1972. Article 1077-1 du code civil « Le descendant qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier. » Article 1077-2 du code civil « Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès de l’ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif. Elle se prescrit par cinq ans à compter dudit décès. L’enfant non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d’une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire. » L’article 13 de la loi du 3 juillet 1971 disposait : « Les dispositions de la présente loi seront applicables de plein droit, quelles que soient les dates des libéralités en cause, aux successions ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur. Elles s’appliqueront également, à moins de conventions contraires, aux successions non encore liquidées, lorsqu’aucune demande en partage n’aura été introduite avant le 15 avril 1971. (...) » 24. Les dispositions pertinentes du code civil, issues de la loi n o 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation, se lisent comme suit : Article 745 « Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différents mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef; ils succèdent par souche, lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation. » Article 757 « L’enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et sœurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu’un enfant légitime. » Article 760 « Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d’un mariage d’où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants; mais chacun d’eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes. La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l’adultère a porté atteinte; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires. » L’article 14 de la loi du 3 janvier 1972 disposait : « Les droits successoraux institués par la présente loi ou résultant des règles nouvelles concernant l’établissement de la filiation ne pourront être exercés dans les successions ouvertes avant son entrée en vigueur. Les droits de réservataires institués par la présente loi ou résultant des règles nouvelles concernant l’établissement de la filiation ne pourront être exercés au préjudice des donations entre vifs consenties avant son entrée en vigueur. (...) » 25. Le 4 décembre 2001 fut publiée au Journal officiel la loi n o 2001 ‑ 1135 du 3 décembre 2001 « relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral ». Cette loi supprime toute discrimination subie par les enfants naturels dont un parent était, au temps de leur conception, engagé dans des liens d’un mariage avec une autre personne. L’article 25 de cette loi est ainsi libellé : « II. - La présente loi sera applicable aux successions ouvertes à compter de la date prévue au I, sous les exceptions suivantes : (...) 2 o Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République française et n’ayant pas donné lieu à partage avant cette date : - les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage; (...) » B. La jurisprudence interne pertinente 26. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la donation-partage est un partage anticipé qui opère allotissement entre les copartagés, et qui devient un partage successoral par le décès du donateur (1 re civ, 5 octobre 1994, Bull. 1994, I, n o 27, pourvoi n o 92-16.422). La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, du fait de réclamations formulées auprès du notaire à l’encontre d’un partage amiable, une succession était litigieuse et ne pouvait donc pas être considérée comme étant liquidée (1 re Civ., 7 février 1989, Bull. 1989, I, n o 66, pourvoi n o 86-19.537). 27. Par un arrêt du 15 mai 2008, postérieur à celui de la présente espèce, la Cour de cassation a jugé que les dispositions de la loi du 3 décembre 2001 relatives aux nouveaux droits des enfants adultérins étaient applicables à une succession ouverte avant le 1 er août 1972 dès lors qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un partage avant le 4 décembre 2001. Dans cette affaire concernant la Polynésie, la succession s’était ouverte en 1962 (1 re Civ., 15 mai 2008, Bull. 2008, I, n o 139, pourvoi n o 06-19.331). Elle motiva son arrêt comme suit : « Attendu que Tafae X... est décédé le 11 septembre 1962 en l’état d’un testament instituant M. Etienne F..., son fils adoptif au sens tahitien, légataire universel, à charge pour lui de s’occuper des deux enfants conçus alors qu’il était engagé dans les liens du mariage avec une personne autre que leur mère, M. Monoihere X... et Rita X..., décédée le 19 avril 1996, et qu’il avait reconnus postérieurement au décès de son épouse; qu’au cours de l’instance introduite par M. F... en reconnaissance de propriété d’une parcelle de terre dénommée « Atioro », située à Teahupoo, qu’il soutenait appartenir à Tafae X... et en partage de ce bien en trois lots, M. Monoïhere X ... a demandé la réduction du legs pour atteinte aux droits des héritiers réservataires; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l’arrêt attaqué retient que les enfants adultérins nés avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 n’ont aucun droit dans la succession de leur auteur, de sorte qu’il n’est pas fondé à contester la quotité léguée par Tafae X ... à M. Etienne F ...; Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions relatives aux nouveaux droits des enfants adultérins étaient applicables à la succession de Tafae X ... dès lors qu’elle n’avait pas donné lieu à partage avant le 4 décembre 2001, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés; (...) » EN DROIT I. SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ DU GOUVERNEMENT 28. Le Gouvernement soulève une exception tirée de l’incompatibilité ratione temporis de l’ensemble des griefs du requérant. Le Gouvernement estime que les griefs concernent une situation juridique acquise en 1970, soit avant l’entrée en vigueur de la Convention en France. Selon lui, la situation dénoncée par le requérant ne découle pas de son exclusion de la succession de sa mère par les juridictions nationales, mais du respect par celles-ci de l’acte de donation-partage librement réalisé par les époux M., le 24 janvier 1970, dans le cadre de la législation alors en vigueur. A cet égard, il se fonde sur l’arrêt Kopecký c. Slovaquie (n o 44912/98 [CG], § 38, CEDH 2004 ‑ IX) pour rappeler que la Convention n’impose aux Etats contractants « aucune obligation spécifique de redresser les injustices ou dommages causés avant qu’ils ne ratifient la Convention ». 29. Le requérant considère que la requête est fondée sur la discrimination subie au regard de sa qualité d’héritier réservataire dans la succession de sa mère et des droits successoraux en découlant, lesquels doivent s’apprécier à la date du décès de Madame M. en 1994, et non à la date de l’acte de donation-partage intervenu en 1970 comme le soutient le Gouvernement. Il rappelle que sa filiation maternelle a été établie par un jugement du 24 novembre 1983 et que la succession a été ouverte le 28 juillet 1994, soit vingt ans après la ratification par la France de la Convention. Par conséquent, lors du décès de sa mère, le requérant possédait bien la qualité d’héritier réservataire et bénéficiait des droits successoraux reconnus par le droit interne applicable aux enfants naturels. 30. La Cour se réfère à l’affaire Blečić c. Croatie ([GC], n o 59532/00, §§ 73 à 82, CEDH 2006 ‑ III), dans laquelle elle a rappelé les principes pertinents en matière de compétence ratione temporis . Elle a notamment énoncé que pour établir la compétence temporelle de la Cour, il est essentiel d’identifier dans chaque affaire donnée la localisation exacte dans le temps de l’ingérence alléguée. La Cour doit tenir compte à cet égard tant des faits dont se plaint le requérant que de la portée du droit garanti par la Convention dont la violation est alléguée (Blečić, précité, § 82). 31. La Cour rappelle que la privation d’un individu de ses biens constitue en principe un acte instantané et ne crée pas une situation continue de « privation » de ses droits (voir, entre autres, Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000-XII, et, mutatis mutandis, Ostojić c. Croatie (déc.), n o 16837/02, CEDH 2002-IX). Cependant, la Cour souligne en l’espèce que l’acte de donation-partage conclu en 1970 devant notaire était voué, dès sa signature, à produire ses effets lors de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire à la mort du dernier survivant des époux M. En l’occurrence, Madame M. étant décédée en 1994, c’est à cette date que l’acte de 1970 a produit ses effets. La Cour constate que c’est en 1994, jour de l’ouverture de la succession, que le requérant a subi les effets juridiques d’une situation née d’un acte de 1970. Elle prend également note de ce que le requérant a exercé l’action en réduction en 1998 pour faire valoir ses droits dans la succession. 32. La Cour se réfère à l’affaire Pla et Puncernau, où elle s’était déclarée compétente pour juger si l’interprétation par les tribunaux andorrans d’une clause testamentaire, rédigée en 1939, était compatible avec les garanties des articles 14 et 8 combinés de la Convention (Pla et Puncernau c. Andorre, n o 69498/01, § 59, CEDH 2004 ‑ VIII). A l’instar de l’affaire Pla et Puncernau, la Cour est saisie en l’espèce de la question de la prétendue incompatibilité avec la Convention de l’interprétation du droit interne faite par les juridictions françaises (Pla et Puncernau, précité, § 45). Dès lors, il ne saurait être valablement soutenu que l’atteinte aux droits du requérant est antérieure à l’entrée en vigueur de la Convention en France. 33. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité pour incompétence ratione temporis formulée par le Gouvernement. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 1 DU PROTOCOLE N o 1 ET 8 DE LA CONVENTION 34. Le requérant se plaint de l’impossibilité de faire valoir ses droits successoraux en tant qu’enfant adultérin. Il allègue de ce fait une discrimination injustifiée fondée sur son statut d’enfant adultérin, laquelle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au respect de ses biens. 35. De ce fait, le requérant allègue être victime d’une violation des articles 8 et 14 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1, lesquels se lisent respectivement comme suit : Article 8 « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Article 14 « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) la naissance (...) » Article 1 du Protocole n o 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité 36. Le Gouvernement soulève une exception tirée de l’inapplicabilité de l’article 1 du Protocole n o 1 à la présente espèce et estime que la requête doit uniquement être examinée sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Il rappelle que si, dans les arrêts Mazurek et Merger et Cros, la Cour a bien admis l’existence de violations de l’article 1 du Protocole n o 1 pour des litiges successoraux concernant des enfants naturels, ce n’était que dans la mesure où le parent du requérant étant décédé au moment des faits, ce dernier avait acquis des droits héréditaires dans la succession (Mazurek c. France, n o 34406/97, § 42, CEDH 2000 ‑ II; Merger et Cros c. France, n o 68864/01, § 32, 22 décembre 2004). Il estime à ce titre que, contrairement aux affaires précitées, le requérant n’avait en l’espèce aucun droit héréditaire sur la succession ou le patrimoine de sa mère décédée. Plus précisément, il allègue que le requérant disposait de droits successoraux mais, en vertu de l’acte de donation-partage de 1970, ces droits ne recouvraient aucun contenu véritable. Le Gouvernement en conclut que l’article 1 du Protocole n o 1 ne trouve pas à s’appliquer (mutatis mutandis, Alboize-Barthes et Alboize-Montezume c. France (déc.), n o 44421/04, 21 octobre 2008). Quant à l’article 8 de la Convention, le Gouvernement estime que celui ‑ ci n’a pas été invoqué par le requérant, même en substance, devant les juridictions internes. Il allègue l’absence d’épuisement des voies de recours internes concernant ce grief. 37. Sur l’applicabilité de l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant s’oppose au raisonnement du Gouvernement et fait valoir qu’il avait bien acquis des droits héréditaires à l’ouverture de la succession de sa mère, en 1994. Sa filiation maternelle résultant d’un jugement du 24 novembre 1983, il avait, à cette date, automatiquement acquis des droits héréditaires sur la succession de sa mère et donc sur son patrimoine. De plus, il rappelle que la Cour a déjà jugé qu’à partir du moment où la succession est ouverte lors de l’introduction de la requête, il convient d’examiner au premier chef la requête sous l’angle de l’atteinte alléguée au droit au respect des biens du requérant combiné avec le principe de non-discrimination (voir, mutatis mutandis, Inze c. Autriche, 28 octobre 1987, § 38, série A n o 126; Mazurek, précité, § 24). Quant à l’exception du Gouvernement tirée du fait que l’article 8 de la Convention n’aurait pas été expressément invoqué devant les juridictions internes, le requérant la réfute en indiquant l’avoir invoqué de manière non équivoque dans ses conclusions de première instance et d’appel, ainsi que dans son mémoire ampliatif devant la Cour de cassation. 38. La Cour relève qu’elle a eu l’occasion, dans des affaires antérieures, d’examiner des allégations de différence de traitement en matière de successions, tant sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8 (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 54, série A n o 31; Pla et Puncernau, précité, § 42 : Brauer c. Allemagne, n o 3545/04, 28 mai 2009) que sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 (Inze, précité, § 38; Mazurek, précité; Merger et Cros, précité). En l’espèce, elle constate que les trois dispositions de la Convention ont été invoquées dans sa requête et expressément soulevées devant les juridictions internes. Partant, elle rejette l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence d’épuisement des voies de recours concernant l’article 8 de la Convention. 39. Quant à l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour doit déterminer si les intérêts du requérant tombaient « sous l’empire » ou « dans le champ d’application » de cet article (Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], n os 65731/01 et 65900/01, § 41, CEDH 2005 ‑ X). 40. Sans se prononcer à ce stade sur l’existence d’un droit du requérant à recevoir une partie de la succession de sa mère, la Cour constate qu’il ne saurait être valablement soutenu, compte tenu notamment des affaires Mazurek et Merger et Cros précitées, que les intérêts du requérant ne tombaient pas « sous l’empire » ou « dans le champ d’application » de l’article 1 du Protocole n o
1. L’espèce se distingue à cet égard de l’affaire Alboize-Barthes et Alboize-Montezume citée par le Gouvernement, dans laquelle il était clair que les requérantes ne disposaient d’aucun droit héréditaire sur la succession de leur père, celle-ci ayant été définitivement réglée bien avant l’établissement de leur filiation. 41. Dans un cas tel que celui de l’espèce, où le requérant formule sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 un grief aux termes duquel il a été privé, en tout ou en partie et pour un motif discriminatoire visé à l’article 14, de droits dans la succession, le critère pertinent consiste à rechercher si, en dehors de la question litigieuse de la loi applicable, l’intéressé aurait eu un droit, sanctionnable devant les tribunaux internes, à percevoir une partie de la succession en cause (voir Stec, précitée, § 55). Si l’article 1 du Protocole n o 1 ne comporte pas un droit à hériter ou à obtenir des droits dans la succession de son parent défunt, lorsqu’un Etat décide d’ouvrir des droits à succession il doit le faire d’une manière compatible avec l’article 14. Or, en l’espèce, la filiation maternelle du requérant a été reconnue par jugement en 1983. 42. Il s’ensuit que les intérêts du requérant entrent dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole n o 1, et du droit au respect des biens qu’il garantit, ce qui suffit pour rendre l’article 14 de la Convention applicable. 43. La Cour conclut que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties 44. Le requérant se plaint d’avoir été totalement exclu de la succession de sa mère par le refus des juridictions internes de lui reconnaître le droit d’exercer une action en réduction de la donation-partage, au préjudice de ses droits d’héritier réservataire. Il soutient que la discrimination dont il est victime résulte directement des décisions rendues par la cour d’appel et la Cour de cassation, qui ont interprété les dispositions transitoires des lois des 3 janvier 1972 et 3 décembre 2001. A l’instar de ce qu’avait jugé le tribunal de première instance, il estime que l’article 14 de la loi du 3 janvier 1972, qui avait pour effet de priver les enfants naturels de leurs droits successoraux dès lors que leur auteur avait consenti des donations antérieurement à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, devait être écarté comme étant contraire aux articles 8 et 14 de la Convention. Il considère que les dispositions de la loi du 3 décembre 2001 devaient s’appliquer en l’espèce dans la mesure où la succession de sa mère était ouverte à la date de la publication de la loi et qu’elle n’avait pas encore donné lieu à partage. En effet, l’acte de donation-partage de 1970 ne produisait pas en lui-même d’effets définitifs et irrévocables, puisqu’il contenait une clause de réserve d’usufruit de la totalité des immeubles et d’une somme de 130 000 FRF. Il ajoute que cet acte avait en outre instauré une action révocatoire et un droit de retour au profit des donateurs durant toute leur vie. 45. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour en la matière, le requérant rappelle que seules des raisons très fortes pouvaient amener à estimer compatible avec la Convention une distinction fondée sur la naissance hors mariage (Inze, précité, § 41; Mazurek, précité, § 49; Brauer, précité, § 40). Il considère que l’inégalité de traitement dont il est victime ne repose sur aucune justification objective et raisonnable. Il énonce, d’une part, que l’interdiction qui lui est faite d’exercer l’action en réduction est en contradiction avec les dispositions d’ordre public relatives à la réserve héréditaire. Il allègue d’autre part que le maintien de dispositions transitoires édictées par le législateur depuis près de quarante ans conduit à des incohérences et des disparités totalement injustifiées. 46. Le Gouvernement soutient que ce ne sont pas les décisions juridictionnelles en cause qui ont empêché le requérant de bénéficier de la succession de sa mère, mais un acte de 1970 ayant instauré une situation juridique acquise, qui ne pouvait plus être remise en cause dans le cadre de la procédure engagée par le requérant plusieurs décennies plus tard. Le Gouvernement ne conteste pas que le requérant avait, au moment du décès de sa mère, des droits dans la succession de celle-ci. Néanmoins, dans la mesure où il avait déjà été disposé de l’ensemble des biens des époux M. dans le cadre de la donation-partage, aucun bien ne subsistait, à l’ouverture de la succession, pour remplir le requérant de ses droits. Cette situation, découlant d’un acte de 1970, ne pouvait plus être remise en cause, ni sur le fondement de la loi du 3 janvier 1972, ni sur celui de la loi du 3 décembre 2001. 47. En outre, le Gouvernement rappelle que les textes réglementaires et législatifs restent applicables tant qu’ils n’ont pas été abrogés (même s’ils sont tombés en désuétude, et même en cas d’usage contraire), à moins que les textes nouveaux ne procèdent explicitement à leur abrogation ou ne soient jugés incompatibles avec eux. En l’espèce, selon lui, les dispositions transitoires des lois de 1972 et 2001 ne sont, en aucune manière, incompatibles. 48. Le Gouvernement ne perçoit pas en quoi l’absence de remise en cause de la situation juridique acquise en 1970 pourrait être regardée comme une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention. Il ajoute que si la Cour devait considérer qu’il s’agit d’une ingérence, celle-ci était prévue par l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi du 1972. Il estime que la cour d’appel de Montpellier a justement motivé son arrêt en rappelant que les dispositions transitoires de la loi de 1972 interdisaient l’exercice des droits de réservataires au préjudice des donations entre vifs consenties avant le 1 er août 1972, sans pour autant priver lesdits réservataires de leurs droits à succession. 49. Selon le Gouvernement, les dispositions transitoires prévues par l’article 14 de la loi de 1972 reposent sur un but légitime, à savoir garantir une certaine paix des rapports familiaux, en sécurisant des droits acquis parfois de très longue date. La solution des juridictions internes s’impose pour d’impérieuses et évidentes nécessités de sécurité juridique. 2. Appréciation de la Cour 50. La Cour estime que, la succession étant déjà ouverte lors de l’introduction de la requête, il convient d’examiner au premier chef la requête sous l’angle de l’atteinte alléguée au droit au respect des biens du requérant combiné avec le principe de non-discrimination (Mazurek, précité, § 24). 51. La Cour souligne qu’elle a déjà eu à se prononcer, dans les affaires Mazurek et Merger et Cros précitées, sur la question du partage d’une succession, entre un enfant légitime et un enfant naturel, conçu alors que son parent était engagé dans les liens d’un mariage avec une autre personne . Elle n’avait, alors, trouvé aucun motif de nature à justifier une discrimination fondée sur la naissance hors mariage. Elle avait souligné qu’en tout état de cause, un enfant ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables et avait conclu à la violation de ces deux articles combinés (Mazurek, précité, §§ 54 et 55). 52. La Cour rappelle que, concernant les droits successoraux des enfants adultérins, la législation française pertinente fut modifiée par les lois du 3 janvier 1972 et du 3 décembre 2001 modernisant le droit successoral. La loi de 1972 prévoyait alors que les enfants adultérins pourraient désormais prétendre, au même titre que les enfants légitimes, à la succession de leur père ou de leur mère qui était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d’un mariage. Elle énonçait cependant qu’un enfant adultérin ne recevrait que la moitié de la part d’un enfant légitime. La loi du 3 décembre 2001 fut adoptée à la suite de la condamnation de la France par la Cour dans l’affaire Mazurek précitée. Depuis cette loi, les enfants adultérins disposent des mêmes droits successoraux que les enfants légitimes. 53. Les lois du 3 janvier 1972 et du 3 décembre 2001 avaient mis en place, par des dispositions transitoires, des règles précises quant à leur application respective aux successions en cours. L’article 14 de la loi de 1972 disposait que « les droits des réservataires institués par la loi ou résultant des règles nouvelles concernant l’établissement de la filiation ne pourront être exercés au préjudice des donations entre vifs consenties avant son entrée en vigueur ». Dès lors, cette disposition transitoire interdisait de remettre en cause les donations entre vifs consenties avant cette loi. L’article 25 de la loi du 3 décembre 2001 disposait quant à lui que cette loi était applicable aux successions ouvertes à compter de sa mise en application. L’article 25-II, 2 o, ajoutait en outre que, sous réserves des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, les dispositions de cette loi étaient applicables aux successions ouvertes à la date de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française dans la mesure où ces successions n’avaient pas donné lieu à un partage avant cette date. 54. En l’espèce, la loi du 3 décembre 2001 est intervenue postérieurement à l’action en réduction exercée par le requérant, initiée en 1998. Il s’en est cependant prévalu devant les juridictions internes, lesquelles se sont expressément fondées sur ces dispositions pour accepter, en première instance, ou rejeter, en appel, son action en réduction. 55. La Cour relève que le noyau de la controverse se trouve donc être l’interprétation faite par les juridictions internes de la loi applicable à la présente espèce, au travers des dispositions transitoires des lois des 3 janvier 1972 et 3 décembre 2001 (paragraphes 18 à 21 ci-dessus). A cet égard, si les autorités jouissent d’une grande latitude dans l’examen des divers droits et intérêts concurrents (De Diego Nafría c. Espagne, n o 46833/99, § 39, 14 mars 2002), la tâche de la Cour se circonscrit à dire si, dans les circonstances de l’espèce, le requérant a été victime d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention (Pla et Puncernau, précité, § 57). Certes, la Cour n’est pas appelée, en principe, à régler des différends purement privés. Cela étant, dans l’exercice du contrôle européen qui lui incombe, elle ne saurait rester inerte lorsque l’interprétation faite par une juridiction nationale d’un acte juridique, qu’il s’agisse d’une clause testamentaire, d’un contrat privé, d’un document public, d’une disposition légale ou encore d’une pratique administrative, apparaît comme étant déraisonnable, arbitraire ou, comme en l’espèce, en flagrante contradiction avec l’interdiction de discrimination établie à l’article 14 et plus largement avec les principes sous-jacents à la Convention (Larkos c. Chypre [GC], n o 29515/95, §§ 30-31, CEDH 1999-I). 56. En l’espèce, la Cour note que selon la cour d’appel et la Cour de cassation, il existait en 1998, au moment de l’introduction de l’action en réduction de la donation-partage par le requérant, une situation juridique acquise depuis 1970, à savoir la donation des biens appartenant aux époux M. à leurs deux enfants légitimes et leur partage entre ceux-ci. 57. Comme le rappelle la cour d’appel, en excluant la remise en cause des donations entre vifs consenties avant l’entrée en vigueur de la loi de 1972, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique que ces donations appelaient. Elle a ainsi relevé que les dispositions de l’article 14 de la loi du 3 janvier 1972, laquelle n’a pas été abrogée par la loi du 3 décembre 2001, présentaient une justification objective et raisonnable au regard du but légitime poursuivi, à savoir garantir une certaine paix des rapports familiaux en sécurisant des droits acquis dans ce cadre, parfois de très longue date. La Cour de cassation s’est également fondée sur la réalisation du partage successoral entre les deux enfants légitimes lors du décès de la mère avant l’intervention de la loi du 3 décembre 2001 pour en déduire que les dispositions de cette loi relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels n’étaient pas applicables en l’espèce. Cette interprétation des dispositions pertinentes effectuées par les juridictions internes poursuivait un but légitime, à savoir garantir le principe de sécurité juridique, lequel est « nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire » (Marckx
c. Belgique, 13 juin 1979, § 58, série A n o 31; E.S.
c. France (déc.), 10 février 2009, n o 49714/06). A l’inverse des affaires Mazurek, Merger et Cros précitées dans lesquelles le partage successoral n’était pas encore réalisé, la Cour estime que la différence de traitement entre les enfants légitimes des époux M. et le requérant, quant à la succession de leur mère, était proportionnée à ce but. A cet égard, la Cour est d’avis que les juridictions nationales ont correctement mis en balance les intérêts en présence, à savoir les droits acquis de longue date par les enfants légitimes des époux M. et les intérêts pécuniaires du requérant, en appliquant les dispositions transitoires prévues par les lois de 1972 et de 2001 dans cette situation spécifique. 58. Partant, l’interprétation faite par la cour d’appel et la Cour de cassation des dispositions légales applicables au litige en cause n’apparaît pas comme étant déraisonnable, arbitraire ou en flagrante contradiction avec l’interdiction de discrimination établie à l’article 14 et plus largement avec les principes sous-jacents à la Convention. Eu égard à tous ces éléments, la Cour conclut qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. 59. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1. 60. En l’absence d’arguments distincts, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 (mutatis mutandis, Mazurek, précité, § 56). PAR CES MOTIFS, LA COUR, 1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable; 2. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y n’a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole 1; 3. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article14 de la Convention combiné avec l’article 8. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Dean Spielmann Greffière Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges Spielmann et Costa. D.S. C.W. OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES SPIELMANN ET COSTA Nous ne saurions partager le constat de non-violation de la majorité, pour les raisons suivantes. En substance, ce constat de non-violation se fonde sur le fait que le partage successoral avait déjà eu lieu en 1994, au décès de la mère, donc avant l’entrée en vigueur de la loi de 2001, que le législateur a adoptée pour se conformer à l’arrêt Mazurek de notre Cour (Mazurek c. France, n o 34406/97, CEDH 2000 ‑ II) mais dont les dispositions transitoires empêchent de remettre en question le partage en cause, défavorable au requérant. L’argument est que la loi de 2001 n’est pas arbitraire et qu’elle protège la sécurité juridique et les droits acquis des autres enfants. Nous ne sommes pas convaincus par cette argumentation, si séduisante soit-elle au premier abord. Le principe de non-discrimination nous paraît plus important en droit et en équité que ceux des droits acquis et de la sécurité juridique. Il serait en outre paradoxal qu’une législation censée tirer les conséquences de l’un de nos arrêts n’applique cet arrêt que pour les successions non encore ouvertes. Cela est tellement vrai que, entre l’arrêt Mazurek et l’adoption de la loi de 2001 (donc avant les dispositions transitoires de cette loi), plusieurs tribunaux, à commencer par le TGI de Montpellier, ont appliqué notre arrêt et écarté la loi antérieure (l’article 760 du code civil) au profit de la Convention telle qu’interprétée par la Cour, conformément à l’article 55 de la Constitution française. Enfin, conclure en l’espèce à la non-violation reviendrait à donner la possibilité au législateur d’écarter rétroactivement – pour des raisons qui pourraient d’ailleurs être louables – la force obligatoire des arrêts qui résulte de l’article 46 de la Convention. Or, nous rappelons que dans l’affaire Mazurek, l’Etat avait été condamné au titre de l’article 41 à verser au requérant, pour dommage matériel, une somme correspondant à la différence entre le montant qu’il aurait dû percevoir et celui qu’il avait perçu : ainsi, notre arrêt avait nécessairement eu un effet rétroactif. En ce qui concerne plus particulièrement la présente espèce, nous devons constater que si la date de l’ouverture de la succession, fixée au décès de la mère en 1994, ne prête pas à controverse, les positions des parties divergent quant à la date à laquelle le partage successoral a été réalisé : le Gouvernement, se fondant sur les arrêts de la cour d’appel et de la Cour de cassation, estime que le partage successoral a été réalisé en 1994 par le décès de la mère du requérant, le requérant considère quant à lui qu’à cette date la succession n’avait pas créé le partage. Il convient de relever en premier lieu que, dans sa lettre du 7 septembre 1994, le notaire en charge de la succession a informé le requérant qu’il avait des droits dans la succession de sa mère, que ces droits correspondaient à la part réservataire des biens issus de cette succession, et qu’en tant qu’enfant adultérin, il n’avait droit qu’à la moitié de ce qu’aurait recueilli un enfant légitime, ce qui portait sa part à un huitième (paragraphe 13 de l’arrêt). En second lieu, il faut noter que lorsque les époux M. ont signé l’acte de donation-partage en 1970, ils ont déclaré solennellement qu’ils n’avaient pas d’autres enfants que les donataires mentionnés dans l’acte. En conséquence, le requérant a contesté l’acte de donation-partage (paragraphe 11 de l’arrêt) dès qu’il a obtenu la reconnaissance de sa filiation (par un jugement de 1983 constatant la possession d’état). Cette opposition, qu’il a formée en 1984, est révélatrice d’un différend quant à la succession né dix ans déjà avant le décès de sa mère. L’interprétation faite par la cour d’appel et la Cour de cassation des dispositions transitoires des lois de 1972 et 2001 a eu pour effet de priver totalement le requérant de son droit à la succession de sa mère au profit des deux enfants légitimes de la défunte. Or la Convention, qui a un caractère dynamique et entraîne des obligations positives pour les Etats, est un instrument vivant, à interpréter à la lumière des conditions actuelles, et les Etats membres du Conseil de l’Europe attachent de nos jours de l’importance à l’égalité, en matière de droits de caractère civil, entre enfants issus du mariage et enfants nés hors mariage (Mazurek, précité, § 30, Pla et Puncernau c. Andorre, n o 69498/01, § 62, CEDH 2004 ‑ VIII, Brauer c. Allemagne, n o 3545/04, § 40, CEDH 2009 ‑ ...). Nous ne pouvons trouver aujourd’hui aucun motif suffisant pour justifier une interprétation des textes législatifs qui entraînerait une discrimination fondée sur la naissance hors mariage, et ce d’autant moins que le requérant a été totalement exclu de la succession de sa mère, son action en réduction ayant été déclarée irrecevable. En outre, la jurisprudence sur la question est désormais bien établie (Mazurek, précité, Pla et Puncernau, précité, Merger et Cros c. France, n o 68864/01, 22 décembre 2004, Brauer, précité) et, compte tenu des circonstances de l’espèce, les juges nationaux auraient dû faire primer la disposition législative transitoire dans son sens le plus conforme à la Convention telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour. En présence d’une controverse quant à la loi applicable, eu égard aux dispositions transitoires des deux lois précitées, ils auraient dû appliquer la disposition législative la plus favorable au requérant, enfant adultérin. L’interprétation par les juridictions internes de la loi applicable ne pouvait se faire exclusivement à la lumière du contexte prévalant au moment de l’acte de donation-partage de 1970, d’autant que la filiation du requérant avait été établie ultérieurement, ce qu’elles auraient dû prendre en compte (mutatis mutandis, Pla et Puncernau, précité, § 62). A notre avis, il n’y a donc pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. C’est la raison pour laquelle nous sommes d’avis qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1.