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16299/10

AFFAIRE ŠURÝ c. REPUBLIQUE TCHEQUE

Ecthr Chamber · 2011-10-13 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1

Erwägungen (19 Absätze)

E. 21 Le requérant se plaint sur le terrain des articles 6 § 1 et 13 de la Convention que la Cour constitutionnelle a déclaré son recours constitutionnel irrecevable pour tardiveté.

E. 22 L’article 6 absorbant en l’espèce les exigences moins strictes de l’article 13 de la Convention, la Cour juge utile d’examiner la présente requête uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité

E. 23 La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 24 Le requérant soutient qu’il ne ressort aucunement de l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993 (telle qu’en vigueur depuis le 1 er avril 2004) que, en cas du rejet du pourvoi en cassation pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, cette décision de la Cour suprême doive faire l’objet du recours constitutionnel. Il estime au contraire qu’une telle décision sur la non-admissibilité du pourvoi, qui relève du pouvoir discrétionnaire de la cour de cassation, n’est pas susceptible de porter atteinte à ses droits et qu’il n’y a donc pas obligatoirement lieu de la contester devant la Cour constitutionnelle.

E. 25 Le Gouvernement laisse à la Cour le soin d’apprécier le bien-fondé de la requête.

E. 26 La Cour rappelle d’emblée qu’elle s’est déjà maintes fois penchée sur la problématique d’accès des justiciables à la Cour constitutionnelle tchèque, et renvoie notamment à l’analyse détaillée à laquelle elle s’est livrée dans l’arrêt Adamíček c. République tchèque (n o 35836/05, 12 octobre 2010).

E. 27 Dans la présente affaire, il s’agit de l’interprétation par la Cour constitutionnelle de la disposition de l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993 telle qu’en vigueur depuis le 1 er avril 2004. Aux termes de celle-ci, lorsqu’un recours extraordinaire a été déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente, la décision antérieure attaquée par ce recours extraordinaire, à savoir notamment celle rendue en appel, peut être contestée au travers d’un recours constitutionnel introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur le recours extraordinaire.

E. 28 En l’espèce, lorsqu’elle s’est prononcée sur le pourvoi en cassation du requérant, la Cour suprême s’est limitée à l’examen de la question de savoir si les conditions de l’admissibilité dudit pourvoi prévues à l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile avaient été réunies. Exerçant son pouvoir discrétionnaire, elle a conclu que tel n’était pas le cas, ce que les parties ne contestent pas. L’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993 était donc applicable à l’introduction subséquente du recours constitutionnel (voir aussi paragraphe 16 ci-dessus).

E. 29 La Cour observe que le Gouvernement ne s’oppose pas à la thèse du requérant selon laquelle il ne résulte pas dudit libellé de l’article 72 § 4 l’exigence de diriger le recours constitutionnel également contre la décision de la Cour suprême par laquelle celle-ci a déclaré un pourvoi en cassation non admissible pour les motifs dépendant de son pouvoir discrétionnaire. Aux yeux de la Cour, il ne paraît en effet pas indispensable, pour que la Cour constitutionnelle puisse exercer son contrôle, de contester devant elle une telle décision de la Cour suprême qui ne porte pas sur le fond de l’affaire (voir, a contrario, Hejkrlíková c. République tchèque (déc.), n o 33129/04, 8 juillet 2008), d’autant plus que la juridiction constitutionnelle déclare régulièrement que la Cour suprême est la maîtresse de l’appréciation de l’admissibilité d’un pourvoi en cassation et qu’il ne convient pas de la suppléer dans ce rôle. Cela semble corroboré par les arrêts de la Cour constitutionnelle n os I. ÚS 560/03 et I. ÚS 572/04 ainsi que par sa décision n o IV. ÚS 2116/09 (voir paragraphes 17, 18 et 20 ci-dessus), qui divergent sur ce point de la décision rendue par cette juridiction en l’espèce. Rien ne saurait y changer le fait que la Cour constitutionnelle a invité le requérant à préciser l’ampleur de son recours, étant donné que sa lettre du 26 novembre 2009 n’était pas de nature à éclairer l’intéressé sur la manière dont la Cour constitutionnelle appréhendait l’exigence procédurale en question.

E. 30 Dans ces conditions, et vu l’état de la jurisprudence pertinente, demander au requérant de contester devant la Cour constitutionnelle la décision de la Cour suprême déclarant son pourvoi en cassation non admissible en vertu de l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile n’était pas, de l’avis de la Cour, proportionnel au but de garantir le droit d’accès à cette instance.

E. 31 Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’interprétation faite par la Cour constitutionnelle d’une exigence procédurale a empêché le requérant de faire examiner le fond de son recours constitutionnel, ce qui a enfreint son droit d’accès à un tribunal. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 32 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 33 Le requérant réclame 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la décision injuste de la Cour constitutionnelle.

E. 34 Le Gouvernement estime que le constat de violation de la Convention constituerait une satisfaction suffisante et adéquate.

E. 35 La Cour considère que, faute d’accès à la Cour constitutionnelle, le requérant a subi un préjudice moral qui n’est pas suffisamment réparé par le constat d’une violation (voir, mutatis mutandis, Demerdžieva et autres c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine”, n o 19315/06, § 33, 10 juin 2010; Ewert c. Luxembourg, n o 49375/07, § 125, 22 juillet 2010). Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 4 000 EUR de ce chef. B. Frais et dépens

E. 36 Le requérant demande également 10 800 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 440 EUR, pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 23 760 CZK (970 EUR) incluant la TVA pour ceux engagés devant la Cour.

E. 37 Le Gouvernement note que, la violation alléguée résultant uniquement de la conduite de la Cour constitutionnelle, les frais encourus dans la procédure interne n’ont pas été engagés en vue de prévenir ou de réparer la violation de la Convention. Il relève en outre que les prétentions chiffrées du requérant ne sont pas accompagnées de justificatifs comme le veut l’article 60 § 2 du règlement de la Cour.

E. 38 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu de ces critères et vu l’absence de justificatifs nécessaires, la Cour n’octroie au requérant aucune somme à ce titre. C. Intérêts moratoires

E. 39 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros), à convertir en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Dean Spielmann Greffière Président
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CINQUIÈME SECTION AFFAIRE ŠURÝ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (Requête n o 16299/10) ARRÊT STRASBOURG 13 octobre 2011 DÉFINITIF 13/01/2012 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Šurý c. République tchèque, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de : Dean Spielmann, président, Elisabet Fura, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Ganna Yudkivska, Angelika Nußberger, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 16299/10) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jaroslav Šurý (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 mars 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e D. Filipová, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. 3. Le requérant allègue que le rejet de son recours constitutionnel pour tardiveté a enfreint son droit d’accès à un tribunal. 4. Le 28 septembre 2010, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré du droit d’accès à la Cour constitutionnelle. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1965 et réside à Vizovice. 6. A la suite d’un accident de route, le requérant intenta, le 30 avril 1999, une procédure en paiement des dommages-intérêts. 7. Par le jugement du 17 mars 2003, le tribunal de district de Zlín accueillit la demande du requérant dans sa grande partie. 8. L’intéressé fit appel contre la partie négative du jugement, réclamant une somme supplémentaire. 9. Le 4 décembre 2006, le tribunal régional de Brno confirma le jugement de première instance, refusant d’augmenter le montant des dommages-intérêts alloués. 10. Le 30 mars 2007, le requérant forma un pourvoi en cassation dont il fonda l’admissibilité sur l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile. Il allégua que l’arrêt rendu en appel revêtait une importance juridique cruciale car la question des dommages-intérêts n’était pas tranchée de la même manière par les différentes juridictions d’appel; en l’espèce, le tribunal régional aurait en plus décidé en contradiction avec le droit matériel puisqu’il n’avait pas dûment tenu compte de l’exigence de proportionnalité des dommages-intérêts. Quant aux motifs de cassation, le requérant soutint que l’arrêt du tribunal régional se fondait sur une appréciation juridique erronée de l’affaire, au sens de l’article 241a § 2 b) dudit code. 11. Le 27 août 2009, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation de l’intéressé comme non admissible, considérant qu’une décision fixant le montant des dommages-intérêts en fonction des circonstances individuelles et particulières d’une espèce ne pouvait pas revêtir une importance juridique cruciale aux fins de la pratique judiciaire en général. 12. Le 10 novembre 2009, le requérant attaqua les décisions des tribunaux de district et régional par un recours constitutionnel, dans lequel il mentionna, en se référant à l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993, que son pourvoi en cassation avait été rejeté pour les motifs dépendant du pourvoi discrétionnaire de la Cour suprême, et joignit une copie de cette décision. Invoquant le droit à la protection judiciaire et le principe de l’égalité, il se plaignit que le montant des dommages-intérêts alloués par les tribunaux n’était pas proportionnel aux conséquences que l’accident avait eues sur sa santé et aux possibilités limitées qui s’offraient à lui à l’avenir. 13. Le 26 novembre 2009, la Cour constitutionnelle invita le requérant à préciser si son recours visait également la décision de la Cour suprême. L’intéressé répondit par la négative, soutenant que selon l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993, la décision sur le recours extraordinaire rejeté pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente ne devait pas obligatoirement faire l’objet du recours constitutionnel. 14. Le 1 er décembre 2009, la Cour constitutionnelle déclara le recours constitutionnel irrecevable pour tardiveté en ce qu’il n’avait pas été introduit dans les soixante jours à compter de l’arrêt du tribunal régional. Notant que l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993 permettait en effet que la décision antérieure d’un tribunal inférieur visée par le recours extraordinaire qui avait été rejeté pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente soit contestée au travers d’un recours constitutionnel introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur le recours extraordinaire, la cour considéra que dans un tel cas le recours constitutionnel devait viser aussi la décision de la Cour suprême qui était susceptible de faire continuer l’ingérence alléguée dans les droits du requérant. Dans le cas contraire, si la Cour constitutionnelle concluait à une violation, elle ne pourrait annuler que la décision contestée du tribunal inférieur alors que celle de la Cour suprême resterait exclue du réexamen constitutionnel, ce qui était inacceptable. Se référant aux arrêts de la Cour qui lui avaient reproché un excès de formalisme, la Cour constitutionnelle observa que, pour éviter trop de souplesse, elle ne pouvait pas agir autrement en l’espèce, vu notamment la réponse du requérant à sa sommation du 26 novembre 2009. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 15. L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Adamíček c. République tchèque (no 35836/05, §§ 12-31, 12 octobre 2010). Y figure entre autres (idem, § 26) le nouveau libellé de l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle selon lequel, lorsqu’un recours extraordinaire a été déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente, la décision antérieure attaquée par ce recours extraordinaire peut être contestée au travers d’un recours constitutionnel introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur le recours extraordinaire. 16 . En outre, dans la décision n o IV. ÚS 45/04 du 12 mai 2004, la Cour constitutionnelle observa que sa communication n o 32/2003 ainsi que l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993 telle qu’en vigueur à compter du 1 er avril 2004 se rapportaient aux cas où la Cour suprême avait soit réexaminé la décision contestée au fond, soit rejeté le pourvoi en cassation sans en réexaminer le fond pour la seule raison qu’elle n’avait pas trouvé de motif concluant à l’importance juridique cruciale de la décision contestée; c’est seulement dans ces cas où il existe, jusqu’au moment où la Cour suprême se prononce, une incertitude quant à la question de savoir si le pourvoi sera admis ou s’il sera rejeté parce que la Cour suprême ne partagera pas l’avis de l’auteur du pourvoi sur l’importance juridique cruciale de la décision contestée. 17 . Il ressort de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o I. ÚS 572/04 daté du 23 mars 2005 que, alors que l’intéressé avait contesté par son recours constitutionnel et les décisions des tribunaux inférieurs et la décision de la Cour suprême par laquelle son pourvoi en cassation avait été rejeté comme non admissible, faute d’importance juridique cruciale de la décision contestée par ce pourvoi, la Cour constitutionnelle a décidé d’annuler uniquement les décisions des tribunaux inférieurs, laissant ainsi effective la décision de la Cour suprême. 18 . Le 26 avril 2005, la Cour constitutionnelle a rendu l’arrêt n o I. ÚS 560/03 portant sur un recours constitutionnel qui visait à l’origine les arrêts du tribunal régional de commerce de Prague et de la haute cour de Prague (agissant en tant qu’instance d’appel) ainsi que la décision de la Cour suprême (par laquelle le pourvoi en cassation de l’intéressé avait été rejeté comme non admissible, faute d’importance juridique cruciale de la décision contestée par ce pourvoi). Plus tard, l’intéressé s’était désisté de ce recours dans la partie concernant l’arrêt du tribunal régional de commerce et la décision de la Cour suprême, pour ne contester que l’arrêt de la haute cour. Ce dernier arrêt a finalement été annulé, alors que la procédure portant sur l’arrêt du tribunal régional de commerce et la décision de la Cour suprême a été éteinte. A cet égard, se référant à l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993 dans sa version en vigueur depuis le 1 er avril 2004, la Cour constitutionnelle a considéré comme sans pertinence du point de vue procédural le fait que l’intéressé n’avait pas dirigé son recours constitutionnel contre la décision de la Cour suprême (ou qu’il s’était désisté de cette partie du recours), décision qui portait sur un recours extraordinaire envisagé par l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993, à savoir un recours déclaré non admissible pour des motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente. 19. Par la décision n o II. ÚS 518/09 du 14 avril 2009, la Cour constitutionnelle a tranché un recours constitutionnel dirigé uniquement contre le jugement du tribunal de première instance, et non contre les décisions ultérieures rendues par la juridiction d’appel et la Cour suprême. Soulignant que le recours constitutionnel devait viser notamment la décision sur la dernière voie de recours offerte par la loi à l’intéressé pour défendre ses droits, la juridiction constitutionnelle a en l’occurrence reproché à l’auteur du recours de ne pas avoir attaqué l’arrêt rendu en appel (sans mentionner la décision de la Cour suprême). 20 . Par la décision n o IV. ÚS 2116/09 datée du 16 mars 2010, la Cour constitutionnelle a tranché un recours constitutionnel dirigé uniquement contre les décisions rendues en première instance et en appel mais introduit dans le délai de soixante jours à compter de la notification de l’arrêt de la Cour suprême qui n’était pas contesté par ce recours. Par cet arrêt, la Cour suprême avait rejeté le pourvoi en cassation de l’intéressé comme en partie non fondé, en partie non admissible ex lege et en partie non admissible en vertu de l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile. Quant aux griefs rejetés par la Cour suprême comme non fondés, la Cour constitutionnelle a refusé de les examiner en reprochant à l’intéressé de ne pas avoir attaqué devant elle l’arrêt de la Cour suprême; quant aux griefs rejetés par la Cour suprême comme non admissibles ex lege, la Cour constitutionnelle les a jugés tardifs, relevant qu’ils auraient dû lui être soumis dans les soixante jours à compter de la décision rendue en appel. En revanche, en ce qui concerne les griefs que la Cour suprême avait déclarés non admissibles en vertu de l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile, c’est-à-dire pour les motifs dépendant de son pouvoir discrétionnaire, la Cour constitutionnelle a considéré qu’ils lui avaient été soumis dans le délai imparti (bien que l’arrêt de la Cour suprême ne fût pas formellement attaqué devant elle). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 21. Le requérant se plaint sur le terrain des articles 6 § 1 et 13 de la Convention que la Cour constitutionnelle a déclaré son recours constitutionnel irrecevable pour tardiveté. 22. L’article 6 absorbant en l’espèce les exigences moins strictes de l’article 13 de la Convention, la Cour juge utile d’examiner la présente requête uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 23. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 24. Le requérant soutient qu’il ne ressort aucunement de l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993 (telle qu’en vigueur depuis le 1 er avril 2004) que, en cas du rejet du pourvoi en cassation pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, cette décision de la Cour suprême doive faire l’objet du recours constitutionnel. Il estime au contraire qu’une telle décision sur la non-admissibilité du pourvoi, qui relève du pouvoir discrétionnaire de la cour de cassation, n’est pas susceptible de porter atteinte à ses droits et qu’il n’y a donc pas obligatoirement lieu de la contester devant la Cour constitutionnelle. 25. Le Gouvernement laisse à la Cour le soin d’apprécier le bien-fondé de la requête. 26. La Cour rappelle d’emblée qu’elle s’est déjà maintes fois penchée sur la problématique d’accès des justiciables à la Cour constitutionnelle tchèque, et renvoie notamment à l’analyse détaillée à laquelle elle s’est livrée dans l’arrêt Adamíček c. République tchèque (n o 35836/05, 12 octobre 2010). 27. Dans la présente affaire, il s’agit de l’interprétation par la Cour constitutionnelle de la disposition de l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993 telle qu’en vigueur depuis le 1 er avril 2004. Aux termes de celle-ci, lorsqu’un recours extraordinaire a été déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente, la décision antérieure attaquée par ce recours extraordinaire, à savoir notamment celle rendue en appel, peut être contestée au travers d’un recours constitutionnel introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur le recours extraordinaire. 28. En l’espèce, lorsqu’elle s’est prononcée sur le pourvoi en cassation du requérant, la Cour suprême s’est limitée à l’examen de la question de savoir si les conditions de l’admissibilité dudit pourvoi prévues à l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile avaient été réunies. Exerçant son pouvoir discrétionnaire, elle a conclu que tel n’était pas le cas, ce que les parties ne contestent pas. L’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993 était donc applicable à l’introduction subséquente du recours constitutionnel (voir aussi paragraphe 16 ci-dessus). 29. La Cour observe que le Gouvernement ne s’oppose pas à la thèse du requérant selon laquelle il ne résulte pas dudit libellé de l’article 72 § 4 l’exigence de diriger le recours constitutionnel également contre la décision de la Cour suprême par laquelle celle-ci a déclaré un pourvoi en cassation non admissible pour les motifs dépendant de son pouvoir discrétionnaire. Aux yeux de la Cour, il ne paraît en effet pas indispensable, pour que la Cour constitutionnelle puisse exercer son contrôle, de contester devant elle une telle décision de la Cour suprême qui ne porte pas sur le fond de l’affaire (voir, a contrario, Hejkrlíková c. République tchèque (déc.), n o 33129/04, 8 juillet 2008), d’autant plus que la juridiction constitutionnelle déclare régulièrement que la Cour suprême est la maîtresse de l’appréciation de l’admissibilité d’un pourvoi en cassation et qu’il ne convient pas de la suppléer dans ce rôle. Cela semble corroboré par les arrêts de la Cour constitutionnelle n os I. ÚS 560/03 et I. ÚS 572/04 ainsi que par sa décision n o IV. ÚS 2116/09 (voir paragraphes 17, 18 et 20 ci-dessus), qui divergent sur ce point de la décision rendue par cette juridiction en l’espèce. Rien ne saurait y changer le fait que la Cour constitutionnelle a invité le requérant à préciser l’ampleur de son recours, étant donné que sa lettre du 26 novembre 2009 n’était pas de nature à éclairer l’intéressé sur la manière dont la Cour constitutionnelle appréhendait l’exigence procédurale en question. 30. Dans ces conditions, et vu l’état de la jurisprudence pertinente, demander au requérant de contester devant la Cour constitutionnelle la décision de la Cour suprême déclarant son pourvoi en cassation non admissible en vertu de l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile n’était pas, de l’avis de la Cour, proportionnel au but de garantir le droit d’accès à cette instance. 31. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’interprétation faite par la Cour constitutionnelle d’une exigence procédurale a empêché le requérant de faire examiner le fond de son recours constitutionnel, ce qui a enfreint son droit d’accès à un tribunal. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 32. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 33. Le requérant réclame 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la décision injuste de la Cour constitutionnelle. 34. Le Gouvernement estime que le constat de violation de la Convention constituerait une satisfaction suffisante et adéquate. 35. La Cour considère que, faute d’accès à la Cour constitutionnelle, le requérant a subi un préjudice moral qui n’est pas suffisamment réparé par le constat d’une violation (voir, mutatis mutandis, Demerdžieva et autres c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine”, n o 19315/06, § 33, 10 juin 2010; Ewert c. Luxembourg, n o 49375/07, § 125, 22 juillet 2010). Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 4 000 EUR de ce chef. B. Frais et dépens 36. Le requérant demande également 10 800 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 440 EUR, pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 23 760 CZK (970 EUR) incluant la TVA pour ceux engagés devant la Cour. 37. Le Gouvernement note que, la violation alléguée résultant uniquement de la conduite de la Cour constitutionnelle, les frais encourus dans la procédure interne n’ont pas été engagés en vue de prévenir ou de réparer la violation de la Convention. Il relève en outre que les prétentions chiffrées du requérant ne sont pas accompagnées de justificatifs comme le veut l’article 60 § 2 du règlement de la Cour. 38. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu de ces critères et vu l’absence de justificatifs nécessaires, la Cour n’octroie au requérant aucune somme à ce titre. C. Intérêts moratoires 39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros), à convertir en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Dean Spielmann Greffière Président