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16282/08

AFFAIRE ATHANASIADIS c. GRECE

Ecthr Chamber · 2010-04-22 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1

Erwägungen (22 Absätze)

E. 16 Dans sa requête, le requérant se plaignait de la non-exécution de l'arrêt n o 3416/2007 de la cour administrative d'appel d'Athènes. En particulier, il alléguait que l'Etat ne lui avait pas versé d'intérêts moratoires sur la somme allouée, conformément au dispositif dudit arrêt. De plus, le requérant se plaignait que l'absence de versement des intérêts moratoires octroyés avait aussi porté atteinte au droit à la protection de ses biens. Il invoquait les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : Article 6 § 1 « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole n o 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » A. Thèses des parties 1. Le Gouvernement

E. 17 Le Gouvernement note d'emblée que le requérant a abusé du droit de recours individuel en ce qui concerne les griefs tirés de la non-exécution d'un arrêt de justice et du droit à la protection des biens. Il affirme que l'Etat lui a versé les intérêts moratoires deux mois après l'introduction de la requête, conformément à l'arrêt n o 3416/2007 de la cour administrative d'appel d'Athènes. Le requérant a pour autant omis d'en informer la Cour, malgré l'obligation que lui imposaient les articles 44 et 47 du règlement de la Cour. Au demeurant, le Gouvernement estime que le requérant n'a pas la qualité de victime selon l'article 34 de la Convention ou, à titre alternatif, que son grief tiré de la non-exécution de l'arrêt en cause est manifestement mal fondé. 2. Le requérant

E. 18 Le requérant rétorque que le retard mis par l'Etat grec pour lui verser des intérêts moratoires sur les dommages-intérêts déjà alloués a été excessif. En particulier, il note que bien qu'il ait introduit son action auprès du tribunal administratif en septembre 1997, l'Etat grec lui a payé lesdits intérêts moratoires environ onze ans plus tard. Il affirme, de plus, que le refus de l'Etat de lui verser la somme due devient plus manifeste du fait que les intérêts moratoires ont été fixés à un taux de 6 %, tandis que le taux applicable aux individus était de 12 %. Enfin, le requérant allègue que l'omission de l'Etat de lui verser les intérêts moratoires en cause a aussi porté atteinte à son droit à la protection des biens. B. Appréciation de la Cour Sur la recevabilité

E. 19 La Cour rappelle que la notion d'« abus », au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, doit être comprise dans son sens ordinaire retenu par la théorie générale du droit – à savoir le fait, par le titulaire d'un droit, de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité d'une manière préjudiciable (Miroļubovs et autres c. Lettonie, n o 798/05, § 62, 15 septembre 2009). Ce type d'abus peut également être commis par inaction, lorsque le requérant omet dès le début d'informer la Cour d'un élément essentiel pour l'examen de l'affaire (Al-Nashif c. Bulgarie, n o 50963/99, § 89, 20 juin 2002, et Kérétchachvili c. Géorgie (déc.), n o 5667/02, 2 mai 2006). De même, si de nouveaux développements importants surviennent au cours de la procédure devant la Cour et si – en dépit de l'obligation expresse lui incombant en vertu de l'article 47 § 6 du règlement –, le requérant ne l'en informe pas, l'empêchant ainsi de se prononcer sur l'affaire en pleine connaissance de cause, sa requête peut être rejetée comme étant abusive (Hadrabová et autres c. République tchèque (déc.), n os 42165/02 et 466/03, 25 septembre 2007, et Predescu c. Roumanie, n o 21447/03, §§ 25-27, 2 décembre 2008).

E. 20 En l'espèce, la Cour note que la requête a été introduite devant la Cour le 21 mars 2008 et que le 31 mai 2008, l'Etat a versé le montant des intérêts moratoires alloué en vertu de l'arrêt n o 3416/2007 de la cour administrative d'appel d'Athènes. La Cour observe que le requérant n'a pas informé la Cour tout au long de la procédure de ce nouveau développement, directement lié à la substance de ses griefs tirés de la non-exécution de l'arrêt n o 3416/2007. De plus, dans ses observations, il n'offre aucune explication plausible quant à son omission d'informer la Cour du paiement des intérêts moratoires en cause. La Cour prend note de l'argument du requérant quant au retard prétendument excessif mis par les autorités nationales pour verser la somme due. Néanmoins, ledit argument ne concerne que la substance de ce grief et ne constitue pas une explication sur les circonstances qui auraient éventuellement empêché l'intéressé de produire à la Cour les informations pertinentes.

E. 21 Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la conduite du requérant, qui était de nature à l'induire en erreur sur un élément essentiel pour l'examen de la requête, est contraire à la vocation du droit de recours individuel, tel que prévu par les dispositions des articles 34 et 35 de la Convention. Partant, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable comme étant abusive, en vertu de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÈE DE LA PROCÉDURE

E. 22 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. A. Sur la recevabilité

E. 23 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 24 Le Gouvernement affirme que l'affaire a été traitée avec diligence par les juridictions compétentes et que la durée de la procédure en cause n'a pas été excessive. Il argue notamment qu'un certain retard de la procédure litigieuse était justifié, eu égard notamment à la multitude des instances qui se sont enchaînées en l'espèce.

E. 25 Le requérant affirme qu'aucun manque de diligence ne saurait lui être imputable. a) Période à prendre en considération

E. 26 La période à considérer a débuté le 8 septembre 1997, avec la saisine par le requérant du tribunal administratif d'Athènes, et prit fin le 28 septembre 2007, avec l'arrêt 3416/2007 de la cour administrative d'appel d'Athènes. Partant, elle s'est étalée sur plus de dix ans pour trois degrés de juridiction. b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure

E. 27 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 28 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. S'agissant de la multitude des instances saisies en l'espèce, la Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, § 74, CEDH 2006 ‑ V). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 29 Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 30 Le requérant réclame au total la somme de 76 329,75 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi en raison du calcul prétendument erroné, opéré par les juridictions internes, des intérêts moratoires à lui verser et des frais divers dont il a dû s'acquitter pour toute la période pendant laquelle l'Etat a refusé de se conformer à l'arrêt n o 3416/2007. En outre, le requérant réclame 45 000 EUR au titre du dommage moral qu'il aurait subi en raison des violations de la Convention alléguées.

E. 31 Le Gouvernement conteste ces prétentions et affirme qu'elles sont exorbitantes. Il estime que le constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.

E. 32 La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 8 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens

E. 33 Le requérant demande également 5 302 EUR au total pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d'honoraires.

E. 34 Le Gouvernement affirme que les prétentions du requérant à ce titre sont démesurées et non justifiées.

E. 35 Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

E. 36 La Cour a déjà jugé que la longueur d'une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu'il convient donc d'en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, 25 juin 1987, § 37, série A n o 119). Toutefois, dans le cas d'espèce, la Cour note que le requérant ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies et la Cour. Il y a donc lieu de rejeter ses prétentions au titre des frais et dépens. C. Intérêts moratoires

E. 37 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE ATHANASIADIS c. GRÈCE (Requête n o 16282/08) ARRÊT STRASBOURG 22 avril 2010 DÉFINITIF 22/07/2010 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Athanasiadis c. Grèce, La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mars 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 16282/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georgios Athanasiadis (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 mars 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e E. Sousouras, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et M me Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 12 février 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1970 et réside à Thessalonique. 5. Le 8 septembre 1997, il saisit le tribunal administratif d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre l'Etat. Il revendiquait la somme de 45 052 910 drachmes (132 217 euros environ) au titre des dommages matériel et moral subis en raison de la responsabilité médicale alléguée d'un hôpital militaire dans le traitement de sa maladie. 6. Le 26 février 1999, le tribunal administratif d'Athènes rejeta son action pour cause de prescription (décision n o 2059/1999). 7. Le 18 octobre 1999, le requérant interjeta appel. 8. Le 21 décembre 2000, la cour administrative d'appel d'Athènes rejeta son appel et confirma la décision n o 2059/1999 (arrêt n o 5644/2000). 9. Le 6 septembre 2001, le requérant se pourvut en cassation. 10. Le 6 octobre 2003, le Conseil d'Etat fit droit à son recours, cassa l'arrêt n o 5644/2000 pour manque de motivation et renvoya l'affaire devant la cour administrative d'appel (arrêt n o 2728/2003). 11. Le 30 juin 2004, la cour administrative d'appel d'Athènes fit partiellement droit à l'action du requérant et lui alloua 53 706 euros au titre du dommage subi et des frais et dépens (arrêt n o 2574/2004). 12. Les 15 et 17 décembre 2004, le requérant et l'Etat se pourvurent en cassation respectivement. 13. Le 25 septembre 2006, le Conseil d'Etat débouta l'Etat (arrêt n o 2607/2006). En ce qui concerne le pourvoi en cassation introduit par le requérant le 6 novembre 2006, la haute juridiction administrative cassa partiellement l'arrêt n o 2574/2004, après avoir considéré que la cour administrative d'appel n'avait pas examiné la demande du requérant tendant au versement d'intérêts moratoires sur la somme allouée (arrêt n o 3202/2006). 14. Le 28 septembre 2007, la cour administrative d'appel d'Athènes fit droit à l'action du requérant quant à sa demande de versement d'intérêts moratoires sur la somme allouée de 53 706 euros, à compter de la notification de l'action (arrêt n o 3416/2007). Ladite juridiction alloua au requérant 30 517,50 euros à ce titre. Il ressort du dossier que cet arrêt est devenu définitif. 15. Entretemps, le 30 juin 2007, l'Etat avait versé la somme de 53 706 euros, allouée au requérant au titre du dommage subi et des frais et dépens. De surcroît, le 15 avril 2008, le service compétent de l'Etat approuva l'émission d'un ordre de paiement de 30 517,50 euros au nom du requérant conformément à l'arrêt n o 3416/2007. Cette décision fut aussi notifiée au requérant. Le 31 mai 2008, l'Etat lui versa ladite somme. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DU DROIT D'ACCÈS À UN TRIBUNAL ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 16. Dans sa requête, le requérant se plaignait de la non-exécution de l'arrêt n o 3416/2007 de la cour administrative d'appel d'Athènes. En particulier, il alléguait que l'Etat ne lui avait pas versé d'intérêts moratoires sur la somme allouée, conformément au dispositif dudit arrêt. De plus, le requérant se plaignait que l'absence de versement des intérêts moratoires octroyés avait aussi porté atteinte au droit à la protection de ses biens. Il invoquait les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : Article 6 § 1 « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole n o 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » A. Thèses des parties 1. Le Gouvernement 17. Le Gouvernement note d'emblée que le requérant a abusé du droit de recours individuel en ce qui concerne les griefs tirés de la non-exécution d'un arrêt de justice et du droit à la protection des biens. Il affirme que l'Etat lui a versé les intérêts moratoires deux mois après l'introduction de la requête, conformément à l'arrêt n o 3416/2007 de la cour administrative d'appel d'Athènes. Le requérant a pour autant omis d'en informer la Cour, malgré l'obligation que lui imposaient les articles 44 et 47 du règlement de la Cour. Au demeurant, le Gouvernement estime que le requérant n'a pas la qualité de victime selon l'article 34 de la Convention ou, à titre alternatif, que son grief tiré de la non-exécution de l'arrêt en cause est manifestement mal fondé. 2. Le requérant 18. Le requérant rétorque que le retard mis par l'Etat grec pour lui verser des intérêts moratoires sur les dommages-intérêts déjà alloués a été excessif. En particulier, il note que bien qu'il ait introduit son action auprès du tribunal administratif en septembre 1997, l'Etat grec lui a payé lesdits intérêts moratoires environ onze ans plus tard. Il affirme, de plus, que le refus de l'Etat de lui verser la somme due devient plus manifeste du fait que les intérêts moratoires ont été fixés à un taux de 6 %, tandis que le taux applicable aux individus était de 12 %. Enfin, le requérant allègue que l'omission de l'Etat de lui verser les intérêts moratoires en cause a aussi porté atteinte à son droit à la protection des biens. B. Appréciation de la Cour Sur la recevabilité 19. La Cour rappelle que la notion d'« abus », au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, doit être comprise dans son sens ordinaire retenu par la théorie générale du droit – à savoir le fait, par le titulaire d'un droit, de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité d'une manière préjudiciable (Miroļubovs et autres c. Lettonie, n o 798/05, § 62, 15 septembre 2009). Ce type d'abus peut également être commis par inaction, lorsque le requérant omet dès le début d'informer la Cour d'un élément essentiel pour l'examen de l'affaire (Al-Nashif c. Bulgarie, n o 50963/99, § 89, 20 juin 2002, et Kérétchachvili c. Géorgie (déc.), n o 5667/02, 2 mai 2006). De même, si de nouveaux développements importants surviennent au cours de la procédure devant la Cour et si – en dépit de l'obligation expresse lui incombant en vertu de l'article 47 § 6 du règlement –, le requérant ne l'en informe pas, l'empêchant ainsi de se prononcer sur l'affaire en pleine connaissance de cause, sa requête peut être rejetée comme étant abusive (Hadrabová et autres c. République tchèque (déc.), n os 42165/02 et 466/03, 25 septembre 2007, et Predescu c. Roumanie, n o 21447/03, §§ 25-27, 2 décembre 2008). 20. En l'espèce, la Cour note que la requête a été introduite devant la Cour le 21 mars 2008 et que le 31 mai 2008, l'Etat a versé le montant des intérêts moratoires alloué en vertu de l'arrêt n o 3416/2007 de la cour administrative d'appel d'Athènes. La Cour observe que le requérant n'a pas informé la Cour tout au long de la procédure de ce nouveau développement, directement lié à la substance de ses griefs tirés de la non-exécution de l'arrêt n o 3416/2007. De plus, dans ses observations, il n'offre aucune explication plausible quant à son omission d'informer la Cour du paiement des intérêts moratoires en cause. La Cour prend note de l'argument du requérant quant au retard prétendument excessif mis par les autorités nationales pour verser la somme due. Néanmoins, ledit argument ne concerne que la substance de ce grief et ne constitue pas une explication sur les circonstances qui auraient éventuellement empêché l'intéressé de produire à la Cour les informations pertinentes. 21. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la conduite du requérant, qui était de nature à l'induire en erreur sur un élément essentiel pour l'examen de la requête, est contraire à la vocation du droit de recours individuel, tel que prévu par les dispositions des articles 34 et 35 de la Convention. Partant, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable comme étant abusive, en vertu de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÈE DE LA PROCÉDURE 22. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. A. Sur la recevabilité 23. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 24. Le Gouvernement affirme que l'affaire a été traitée avec diligence par les juridictions compétentes et que la durée de la procédure en cause n'a pas été excessive. Il argue notamment qu'un certain retard de la procédure litigieuse était justifié, eu égard notamment à la multitude des instances qui se sont enchaînées en l'espèce. 25. Le requérant affirme qu'aucun manque de diligence ne saurait lui être imputable. a) Période à prendre en considération 26. La période à considérer a débuté le 8 septembre 1997, avec la saisine par le requérant du tribunal administratif d'Athènes, et prit fin le 28 septembre 2007, avec l'arrêt 3416/2007 de la cour administrative d'appel d'Athènes. Partant, elle s'est étalée sur plus de dix ans pour trois degrés de juridiction. b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure 27. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 28. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. S'agissant de la multitude des instances saisies en l'espèce, la Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, § 74, CEDH 2006 ‑ V). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 29. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 30. Le requérant réclame au total la somme de 76 329,75 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi en raison du calcul prétendument erroné, opéré par les juridictions internes, des intérêts moratoires à lui verser et des frais divers dont il a dû s'acquitter pour toute la période pendant laquelle l'Etat a refusé de se conformer à l'arrêt n o 3416/2007. En outre, le requérant réclame 45 000 EUR au titre du dommage moral qu'il aurait subi en raison des violations de la Convention alléguées. 31. Le Gouvernement conteste ces prétentions et affirme qu'elles sont exorbitantes. Il estime que le constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. 32. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 8 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 33. Le requérant demande également 5 302 EUR au total pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d'honoraires. 34. Le Gouvernement affirme que les prétentions du requérant à ce titre sont démesurées et non justifiées. 35. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 36. La Cour a déjà jugé que la longueur d'une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu'il convient donc d'en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, 25 juin 1987, § 37, série A n o 119). Toutefois, dans le cas d'espèce, la Cour note que le requérant ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies et la Cour. Il y a donc lieu de rejeter ses prétentions au titre des frais et dépens. C. Intérêts moratoires 37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente