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16128/04_21182/04_23014/04

AFFAIRE SÜRMELİ ET AUTRES c. TURQUIE

Ecthr Chamber · 2011-06-07 · Français CE
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Violation de P1-1

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 qui est essentiellement le même dans les deux requêtes, la Cour estime opportun de l’examiner dans le cadre de la présente affaire. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.

E. 2 Le respect de la règle de six mois 30. Le Gouvernement excipe le non-respect du délai de six mois en ce qui concerne la requête n o 21182/04. 31. La Cour note que l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 6 octobre 2003, relatif au rejet de la demande de rectification d’arrêt, constitue la décision interne définitive. Cette dernière décision a été notifiée aux requérants le 5 novembre 2003 (paragraphe 15 ci-dessus) et la requête a été introduite dans un délai de six mois suivant cette date, à savoir le 30 avril 2004. Elle rejette donc l’exception du Gouvernement.

E. 3 Le non-épuisement des voies de recours internes 32. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les trois requêtes pour non-épuisement des voies de recours internes. Il fait observer que, depuis l’évolution jurisprudentielle de 2007, les personnes victimes de l’annulation de leurs titres de propriété portant sur des biens situés sur le littoral peuvent obtenir réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1007 du code civil. Selon lui, cette nouvelle voie de recours est de nature à porter remède aux griefs des requérants. 33. En plus des arrêts de la Cour de cassation ayant été présentés et examinés dans le cadre de l’affaire Hüseyin Ak et autres précitée, le Gouvernement a fourni dans la présente affaire deux arrêts de la Cour de cassation. La première est un arrêt de la 4 e chambre rendu le 10 février 2005 (E. 2005/503 – K. 2005/1111). Le second est un arrêt de l’assemblée des chambres civiles rendu le 7 décembre 2005 (E. 2005/4-654 – K. 2005/708). Ces deux arrêts confirment la responsabilité de l’administration dans la tenue du registre foncier, responsabilité fondée sur l’article 1007 du code civil. Les affaires en question concernent des matières autres que l’octroi d’une indemnité à des personnes privées de leur droit de propriété portant sur un bien situé sur le littoral. 34. Les requérants affirment qu’ils ne disposaient pas d’un recours efficace pour présenter leurs griefs. Ils font remarquer que le recours invoqué par le Gouvernement a été créé par la Cour de cassation à partir de 2007. A la date d’introduction des présentes requêtes, le recours en question n’existait pas. Ils précisent que les exemples de décisions fournis par le Gouvernement relatives à l’octroi d’une indemnité sont toutes postérieures à leurs requêtes. 35. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : celle d’éviter ou de redresser les violations alléguées contre lui. Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, parmi beaucoup d’autres, Mifsud c. France (déc.) [GC], n o 57220/00, § 15, CEDH 2002 ‑ VIII). 36. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné cette exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes dans le cade de son examen de l’affaire Hüseyin Ak et autres précitée (§§ 23-35); après examen du droit et de la jurisprudence internes pertinents, elle a relevé l’existence d’un recours en indemnisation pour les personnes privées de leurs biens situés sur le littoral. Aussi, la Cour a conclu qu’à la fin de l’année 2007, le recours en indemnisation fondé sur l’article 1007 du code civil avait acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. 37. Toutefois, à l’instar des requêtes objets de l’affaire Hüseyin Ak et autres, la Cour note que les présentes requêtes ont été introduites avant cette évolution jurisprudentielle et que, par conséquent, au moment où les requérants ont pour la première fois formulé leur grief à Strasbourg, ils ne disposaient en droit turc d’aucun recours effectif pour obtenir réparation de leur préjudice. A cet égard, la Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie, sauf exceptions, à la date d’introduction de la requête devant la Cour (Baumann c. France, n o 33592/96, § 47, CEDH 2001 ‑ V (extraits)). Or, l’examen de l’affaire ne révèle aucune circonstance particulière justifiant une exception à cette règle. 38. En effet, s’agissant d’une voie de recours d’origine jurisprudentielle, il n’existe pas – comme pour les recours d’origine législative – de disposition transitoire se référant explicitement aux requêtes déjà introduites auprès de la Cour et visant à les faire tomber dans le champ de compétence des juridictions nationales (voir, a contrario, Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001 ‑ IX, et, plus récemment, Aydemir et autres (déc.), n os 9097/05, 9491/05, 9498/05, 9500/05, 9505/05 et 9509/05, 9 novembre 2010). 39. Selon les observations du Gouvernement, l’action en réparation sur le fondement de l’article 1007 du code civil doit être introduite dans un délai d’un an à partir de la date à laquelle l’intéressé a pris connaissance du dommage et, dans tous les cas de figure, dans un délai de dix ans à compter de la survenance de l’acte ou du fait dommageable. Il explique qu’en cas d’inscription irrégulière sur le registre foncier, le délai de dix ans ne commence pas à partir de cette date mais à partir de la survenance de la perte. 40. En l’espèce, les décisions internes définitives annulant les titres de propriété des requérants sont les arrêts de la Cour de cassation rendus respectivement le 31 octobre, le 6 octobre et le 24 décembre 2003. Au plus tard à ces dates, les requérants étaient donc avisés de la perte de propriété. Ainsi, si les intéressés voulaient saisir les juridictions nationales d’une action en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1007 du code civil, ils risqueraient de se heurter à la forclusion. A cet égard, le Gouvernement est resté en défaut d’établir le contraire; il n’a pas produit d’exemple de décision d’octroi d’une indemnité sur le fondement de cette disposition à une personne dont le titre de propriété avait été annulé depuis plus d’un an lors de l’introduction de l’action en indemnisation. Il n’est donc pas établi – pour l’instant – que les récents développements dans la jurisprudence de la Cour de cassation ont un effet rétroactif sur la situation dont se plaignent les requérants (Hüseyin Ak et autres, précité, § 32 in fine). 41. Par conséquent, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, les intéressés ne sont pas tenus de saisir les juridictions civiles d’une demande d’indemnisation fondée sur l’article 1007 du code civil. 42. Cette conclusion ne préjuge en rien d’un éventuel réexamen de la question de la rétroactivité du recours litigieux dans l’hypothèse où le Gouvernement serait en mesure d’étayer, par des décisions de justice, la réalité de celle-ci. 43. Partant, la Cour rejette aussi cette exception du Gouvernement. 44. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 45. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné un grief identique à celui présenté par les requérants et a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (N.A. et autres, précité, §§ 42 ‑ 43). En effet, elle a dit que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et qu’une absence totale d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans des circonstances exceptionnelles (voir Jahn et autres c. Allemagne [GC], n os 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 111, CEDH 2005 ‑ VI, et Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, § 71, série A n o 301 ‑ A). 46. La Cour constate qu’en l’espèce le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présent (N.A. et autres, précité, § 42). Les requérants n’ont reçu aucune indemnisation à la suite de l’annulation de leur titre de propriété et du transfert de leur bien au Trésor. Or l’examen du dossier ne révèle aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l’absence totale d’indemnisation (N.A. et autres, précité, § 41). 47. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 48. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 49. Au titre du préjudice matériel, les requérants demandent la restitution de leurs titres de propriété ou à défaut, ils réclament : – 90 000 EUR dans la requête n o 16128/04, – 130 0000 EUR dans la requête n o 21182/04, – 160 000 EUR dans la requête n o 23014/04. Ces montants correspondent selon eux à la valeur actuelle des terrains et des constructions. Ils précisent que leur demande au titre des frais et dépens est incorporée dans les montants indiqués ci-dessus. 50. Le Gouvernement conteste ces montants. 51. La Cour estime que la nature de la violation constatée dans la présente affaire ne lui permet pas de partir du principe d’une restitutio in integrum (N.A. et autres c. Turquie (satisfaction équitable), n o 37451/97, § 16, 9 janvier 2007). Il s’agit dès lors d’accorder une réparation par équivalent. A cet égard, elle constate que c’est l’absence d’une indemnité adéquate, et non une illégalité intrinsèque de la mainmise sur le terrain, qui a été à l’origine de la violation constatée sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 (Scordino

c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§ 255 et suivants, CEDH 2006 ‑ V). 52. Afin de déterminer la réparation devant être allouée aux requérants, la Cour estime opportun de se baser sur les conclusions des expertises effectuées en droit interne, même si elle ne s’estime pas liée par les montants auxquels elles ont abouti (Kozacıoğlu c. Turquie [GC], n o 2334/03, § 82, CEDH 2009 ‑ ....). Compte tenu de ces éléments, y compris l’objectif légitime d’utilité publique poursuivie par l’ingérence litigieuse, elle juge raisonnable d’accorder : – 43 000 EUR au requérant Suphi Sürmeli (requête n o 16128/04); – 78 000 EUR aux requérants Edip Çökmez, Süleyman Çökmez, Fevzi Çökmez, Mikail Çökmez et Muhiddin Çökmez [3] conjointement (requête n o 21182/04); – 67 000 EUR à la requérante Duhter Emir (requête n o 23014/04). B. Frais et dépens 53. Les requérants demandent également le remboursement des frais et frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour (paragraphe 49 ci-dessus). Ils ne fournissement aucun justificatif. 54. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 55. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu de l’absence de justificatifs pertinents, la Cour rejette la demande des requérants. C. Intérêts moratoires 56. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare le restant des requêtes recevables ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 ;
  3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral : i. 43 000 EUR (quarante-trois mille euros) au requérant Suphi Sürmeli ; ii. 78 000 EUR (soixante-dix-huit mille euros) aux requérants Edip Çökmez, Süleyman Çökmez, Fevzi Çökmez, Mikail Çökmez et Muhiddin Çökmez [4] conjointement ; iii. 67 000 (soixante-sept mille euros) à la requérante Duhter Emir ; iv. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente
  5. Rectifié le 12 mars 2013. Le nom de Muhiddin Çökmez était libellé comme suit : « Muhittin Çökmez ».
  6. Rectifié le 12 mars 2013. Le nom de Muhiddin Çökmez était libellé comme suit : « Muhittin Çökmez ».
  7. Rectifié le 12 mars 2013. Le nom de Muhiddin Çökmez était libellé comme suit : « Muhittin Çökmez ».
  8. Rectifié le 12 mars 2013. Le nom de Muhiddin Çökmez était libellé comme suit : « Muhittin Çökmez ».
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DEUXIÈME SECTION AFFAIRE SÜRMELİ ET AUTRES c. TURQUIE (Requêtes n os 16128/04, 21182/04 et 23014/04) ARRÊT Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 12 mars 2013 STRASBOURG 7 juin 2011 DÉFINITIF 07/09/2011 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Sürmeli et autres c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Danutė Jočienė, David Thór Björgvinsson, Giorgio Malinverni, András Sajó, Işıl Karakaş, Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 mai 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (n os 16128/04, 21182/04 et 23014/04) dirigées contre la République de Turquie et dont sept ressortissants de cet Etat, M. Suphi Sürmeli (requête n o 16128/04), MM. Edip Çökmez, Süleyman Çökmez, Fevzi Çökmez, Mikail Çökmez et Muhiddin Çökmez [1] (requête n o 21182/04), et M me Duhter Emir (requête n o 23014/04) (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M e Z. Emir, avocat à Samandağ. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3. Le 4 novembre 2008, la Cour a décidé de joindre les requêtes, de déclarer la requête n o 16128/04 partiellement irrecevable et de communiquer les griefs tirés de l’article 1 du Protocole n o 1 au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Les requérants sont nés respectivement en 1931, 1950, 1955, 1960, 1955, 1946 et 1947 et résident à Hatay. 5. Les intéressés étaient propriétaires de terrains situés sur le littoral à Samandağ sur lesquels ils avaient fait édifier des constructions. 6. Le 4 juillet 1995, le Trésor public (« le Trésor ») saisit le tribunal de grande instance de Samandağ (« le tribunal ») de demandes d’annulation des titres de propriété des requérants au motif que leurs terrains faisaient partie de la bande littorale et ne pouvaient être l’objet d’une propriété privée à ce titre. 1. Requête n o 16128/04 7. Le requérant Suphi Sürmeli était propriétaire de la parcelle n o 1215 d’une superficie de 358,50 m 2 . 8. Le 12 octobre 2000, le tribunal rejeta la demande du Trésor au motif que le terrain du requérant ne faisait pas partie de la bande littorale. 9. Le 11 septembre 2001, la Cour de cassation cassa ce jugement. A la lumière des procédures judiciaires qui concernaient des parcelles voisines, elle estima que le terrain litigieux était bien situé sur le littoral. 10. Le 16 mai 2002, le tribunal se conforma à cet arrêt et annula le titre de propriété du requérant au profit du Trésor. 11. Le 15 mai 2003, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance et le 31 octobre 2003, elle rejeta la demande de rectification d’arrêt. 12. Le 20 avril 2004, le requérant saisit le tribunal pour faire évaluer la valeur des biens dont le titre de propriété avait été annulé. Dans son rapport du 26 avril 2004, la commission d’experts désignée par le tribunal établit la valeur du terrain sur lequel se trouvaient une construction et des plantations, à 101 759 livres turques ((TRY), environ 61 500 euros (EUR)). 2. Requête n o 21182/04 13. Les requérants Edip Çökmez, Süleyman Çökmez, Fevzi Çökmez, Mikail Çökmez et Muhiddin Çökmez [2] étaient copropriétaires de la parcelle n o 1154 d’une superficie de 442 m 2 . 14. Le 2 juin 2000, le tribunal accéda à la demande du Trésor et annula le titre de propriété des requérants au motif que leur terrain était situé sur la bande littorale, une zone ne pouvant être l’objet de la propriété privée. 15. Le 17 avril 2003, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 6 octobre 2003, elle rejeta la demande de rectification d’arrêt. Les requérants obtinrent notification de cette dernière décision le 5 novembre 2003. 16. Le 20 avril 2004, les requérants saisirent le tribunal pour faire évaluer la valeur des biens dont ils perdirent le droit de propriété. Dans son rapport du 26 avril 2004, la commission d’experts désignée par le tribunal établit la valeur du terrain sur lequel se trouvait une construction, à 184 421 TRY (environ 111 450 EUR). 3. Requête n o 23014/04 17. La requérante Duhter Emir était propriétaire de la parcelle n o 1217 d’une superficie de 720 m 2 . 18. Le 2 juin 2000, le tribunal rejeta la demande du Trésor au motif que le terrain de la requérante ne faisait pas partie du littoral. 19. Le 13 février 2001, la Cour de cassation cassa ce jugement. A la lumière des procédures qui concernaient des parcelles voisines, elle estima que le terrain litigieux était bien situé sur la bande littorale. 20. Le 11 juin 2002, le tribunal se conforma à l’arrêt de cassation et annula le titre de propriété de la requérante. 21. Le 9 juin 2003, la Cour de cassation confirma ce jugement et le 24 décembre 2003, elle rejeta la demande de rectification d’arrêt. 22. Le 20 avril 2004, la requérante saisit le tribunal pour faire évaluer la valeur des biens dont elle avait perdu la propriété. Dans son rapport du 26 avril 2004, la commission d’experts désignée par le tribunal établit la valeur du terrain sur lequel se trouvait également une construction et des plantations, à 157 667 TRY (environ 95 300 EUR). II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 23. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt N.A. et autres c. Turquie (n o 37451/97, § 30, CEDH 2005 ‑ X). 24. A la suite des arrêts rendus par la Cour dans les affaires N.A. et autres c. Turquie précitée et Doğrusöz et Aslan c. Turquie (n o 1262/02, 30 mai 2006), la Cour de cassation turque a développé – à partir de 2007 – une jurisprudence qui permet à une personne privée de son droit de propriété portant sur un bien situé sur le littoral d’obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article 1007 du code civil. Les nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation sur cette question sont relatés dans l’arrêt Hüseyin Ak et autres c. Turquie (n os 15523/04 et 15891/04, §§ 18-20, 7 décembre 2010). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 25. Les requérants allèguent que la perte de leur droit de propriété sans indemnisation a enfreint leur droit au respect de leurs biens tel que prévu par l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé en sa partie pertinente : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) » 26. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité 1. Requête essentiellement la même 27. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête n o 23014/04 irrecevable parce qu’elle est essentiellement la même que la requête n o 23278/04. 28. La Cour note que la requérante Duhter Emir a introduit le 30 avril 2004 la requête n o 23278/04 dans laquelle elle se plaint de l’annulation de son titre de propriété portant sur le terrain objet de la présente affaire ainsi que du défaut de motivation des arrêts de la Cour de cassation. 29. S’il est vrai que le grief relatif à l’annulation du titre de propriété est essentiellement le même dans les deux requêtes, la requête n o 23278/04 contient un grief supplémentaire, à savoir le défaut de motivation des arrêts de la Cour de cassation. Les deux requêtes ne sont donc pas essentiellement les mêmes en tous les points et la requête n o 23014/04 ne peut être déclarée irrecevable pour ce motif. Quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 qui est essentiellement le même dans les deux requêtes, la Cour estime opportun de l’examiner dans le cadre de la présente affaire. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. 2. Le respect de la règle de six mois 30. Le Gouvernement excipe le non-respect du délai de six mois en ce qui concerne la requête n o 21182/04. 31. La Cour note que l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 6 octobre 2003, relatif au rejet de la demande de rectification d’arrêt, constitue la décision interne définitive. Cette dernière décision a été notifiée aux requérants le 5 novembre 2003 (paragraphe 15 ci-dessus) et la requête a été introduite dans un délai de six mois suivant cette date, à savoir le 30 avril 2004. Elle rejette donc l’exception du Gouvernement. 3. Le non-épuisement des voies de recours internes 32. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les trois requêtes pour non-épuisement des voies de recours internes. Il fait observer que, depuis l’évolution jurisprudentielle de 2007, les personnes victimes de l’annulation de leurs titres de propriété portant sur des biens situés sur le littoral peuvent obtenir réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1007 du code civil. Selon lui, cette nouvelle voie de recours est de nature à porter remède aux griefs des requérants. 33. En plus des arrêts de la Cour de cassation ayant été présentés et examinés dans le cadre de l’affaire Hüseyin Ak et autres précitée, le Gouvernement a fourni dans la présente affaire deux arrêts de la Cour de cassation. La première est un arrêt de la 4 e chambre rendu le 10 février 2005 (E. 2005/503 – K. 2005/1111). Le second est un arrêt de l’assemblée des chambres civiles rendu le 7 décembre 2005 (E. 2005/4-654 – K. 2005/708). Ces deux arrêts confirment la responsabilité de l’administration dans la tenue du registre foncier, responsabilité fondée sur l’article 1007 du code civil. Les affaires en question concernent des matières autres que l’octroi d’une indemnité à des personnes privées de leur droit de propriété portant sur un bien situé sur le littoral. 34. Les requérants affirment qu’ils ne disposaient pas d’un recours efficace pour présenter leurs griefs. Ils font remarquer que le recours invoqué par le Gouvernement a été créé par la Cour de cassation à partir de 2007. A la date d’introduction des présentes requêtes, le recours en question n’existait pas. Ils précisent que les exemples de décisions fournis par le Gouvernement relatives à l’octroi d’une indemnité sont toutes postérieures à leurs requêtes. 35. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : celle d’éviter ou de redresser les violations alléguées contre lui. Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, parmi beaucoup d’autres, Mifsud c. France (déc.) [GC], n o 57220/00, § 15, CEDH 2002 ‑ VIII). 36. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné cette exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes dans le cade de son examen de l’affaire Hüseyin Ak et autres précitée (§§ 23-35); après examen du droit et de la jurisprudence internes pertinents, elle a relevé l’existence d’un recours en indemnisation pour les personnes privées de leurs biens situés sur le littoral. Aussi, la Cour a conclu qu’à la fin de l’année 2007, le recours en indemnisation fondé sur l’article 1007 du code civil avait acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. 37. Toutefois, à l’instar des requêtes objets de l’affaire Hüseyin Ak et autres, la Cour note que les présentes requêtes ont été introduites avant cette évolution jurisprudentielle et que, par conséquent, au moment où les requérants ont pour la première fois formulé leur grief à Strasbourg, ils ne disposaient en droit turc d’aucun recours effectif pour obtenir réparation de leur préjudice. A cet égard, la Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie, sauf exceptions, à la date d’introduction de la requête devant la Cour (Baumann c. France, n o 33592/96, § 47, CEDH 2001 ‑ V (extraits)). Or, l’examen de l’affaire ne révèle aucune circonstance particulière justifiant une exception à cette règle. 38. En effet, s’agissant d’une voie de recours d’origine jurisprudentielle, il n’existe pas – comme pour les recours d’origine législative – de disposition transitoire se référant explicitement aux requêtes déjà introduites auprès de la Cour et visant à les faire tomber dans le champ de compétence des juridictions nationales (voir, a contrario, Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001 ‑ IX, et, plus récemment, Aydemir et autres (déc.), n os 9097/05, 9491/05, 9498/05, 9500/05, 9505/05 et 9509/05, 9 novembre 2010). 39. Selon les observations du Gouvernement, l’action en réparation sur le fondement de l’article 1007 du code civil doit être introduite dans un délai d’un an à partir de la date à laquelle l’intéressé a pris connaissance du dommage et, dans tous les cas de figure, dans un délai de dix ans à compter de la survenance de l’acte ou du fait dommageable. Il explique qu’en cas d’inscription irrégulière sur le registre foncier, le délai de dix ans ne commence pas à partir de cette date mais à partir de la survenance de la perte. 40. En l’espèce, les décisions internes définitives annulant les titres de propriété des requérants sont les arrêts de la Cour de cassation rendus respectivement le 31 octobre, le 6 octobre et le 24 décembre 2003. Au plus tard à ces dates, les requérants étaient donc avisés de la perte de propriété. Ainsi, si les intéressés voulaient saisir les juridictions nationales d’une action en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1007 du code civil, ils risqueraient de se heurter à la forclusion. A cet égard, le Gouvernement est resté en défaut d’établir le contraire; il n’a pas produit d’exemple de décision d’octroi d’une indemnité sur le fondement de cette disposition à une personne dont le titre de propriété avait été annulé depuis plus d’un an lors de l’introduction de l’action en indemnisation. Il n’est donc pas établi – pour l’instant – que les récents développements dans la jurisprudence de la Cour de cassation ont un effet rétroactif sur la situation dont se plaignent les requérants (Hüseyin Ak et autres, précité, § 32 in fine). 41. Par conséquent, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, les intéressés ne sont pas tenus de saisir les juridictions civiles d’une demande d’indemnisation fondée sur l’article 1007 du code civil. 42. Cette conclusion ne préjuge en rien d’un éventuel réexamen de la question de la rétroactivité du recours litigieux dans l’hypothèse où le Gouvernement serait en mesure d’étayer, par des décisions de justice, la réalité de celle-ci. 43. Partant, la Cour rejette aussi cette exception du Gouvernement. 44. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 45. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné un grief identique à celui présenté par les requérants et a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (N.A. et autres, précité, §§ 42 ‑ 43). En effet, elle a dit que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et qu’une absence totale d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans des circonstances exceptionnelles (voir Jahn et autres c. Allemagne [GC], n os 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 111, CEDH 2005 ‑ VI, et Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, § 71, série A n o 301 ‑ A). 46. La Cour constate qu’en l’espèce le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présent (N.A. et autres, précité, § 42). Les requérants n’ont reçu aucune indemnisation à la suite de l’annulation de leur titre de propriété et du transfert de leur bien au Trésor. Or l’examen du dossier ne révèle aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l’absence totale d’indemnisation (N.A. et autres, précité, § 41). 47. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 48. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 49. Au titre du préjudice matériel, les requérants demandent la restitution de leurs titres de propriété ou à défaut, ils réclament : – 90 000 EUR dans la requête n o 16128/04, – 130 0000 EUR dans la requête n o 21182/04, – 160 000 EUR dans la requête n o 23014/04. Ces montants correspondent selon eux à la valeur actuelle des terrains et des constructions. Ils précisent que leur demande au titre des frais et dépens est incorporée dans les montants indiqués ci-dessus. 50. Le Gouvernement conteste ces montants. 51. La Cour estime que la nature de la violation constatée dans la présente affaire ne lui permet pas de partir du principe d’une restitutio in integrum (N.A. et autres c. Turquie (satisfaction équitable), n o 37451/97, § 16, 9 janvier 2007). Il s’agit dès lors d’accorder une réparation par équivalent. A cet égard, elle constate que c’est l’absence d’une indemnité adéquate, et non une illégalité intrinsèque de la mainmise sur le terrain, qui a été à l’origine de la violation constatée sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 (Scordino

c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§ 255 et suivants, CEDH 2006 ‑ V). 52. Afin de déterminer la réparation devant être allouée aux requérants, la Cour estime opportun de se baser sur les conclusions des expertises effectuées en droit interne, même si elle ne s’estime pas liée par les montants auxquels elles ont abouti (Kozacıoğlu c. Turquie [GC], n o 2334/03, § 82, CEDH 2009 ‑ ....). Compte tenu de ces éléments, y compris l’objectif légitime d’utilité publique poursuivie par l’ingérence litigieuse, elle juge raisonnable d’accorder : – 43 000 EUR au requérant Suphi Sürmeli (requête n o 16128/04); – 78 000 EUR aux requérants Edip Çökmez, Süleyman Çökmez, Fevzi Çökmez, Mikail Çökmez et Muhiddin Çökmez [3] conjointement (requête n o 21182/04); – 67 000 EUR à la requérante Duhter Emir (requête n o 23014/04). B. Frais et dépens 53. Les requérants demandent également le remboursement des frais et frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour (paragraphe 49 ci-dessus). Ils ne fournissement aucun justificatif. 54. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 55. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu de l’absence de justificatifs pertinents, la Cour rejette la demande des requérants. C. Intérêts moratoires 56. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare le restant des requêtes recevables; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral : i. 43 000 EUR (quarante-trois mille euros) au requérant Suphi Sürmeli; ii. 78 000 EUR (soixante-dix-huit mille euros) aux requérants Edip Çökmez, Süleyman Çökmez, Fevzi Çökmez, Mikail Çökmez et Muhiddin Çökmez [4] conjointement; iii. 67 000 (soixante-sept mille euros) à la requérante Duhter Emir; iv. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente 1. Rectifié le 12 mars 2013. Le nom de Muhiddin Çökmez était libellé comme suit : « Muhittin Çökmez ». 1. Rectifié le 12 mars 2013. Le nom de Muhiddin Çökmez était libellé comme suit : « Muhittin Çökmez ». 1. Rectifié le 12 mars 2013. Le nom de Muhiddin Çökmez était libellé comme suit : « Muhittin Çökmez ». 1. Rectifié le 12 mars 2013. Le nom de Muhiddin Çökmez était libellé comme suit : « Muhittin Çökmez ».