Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (21 Absätze)
E. 17 Les requérants se plaignent de l’équité et de la durée de la procédure litigieuse. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur le grief tiré de l’équité de la procédure
E. 18 Les requérants avancent quatre violations de leur droit à un procès équitable. En particulier, ils se plaignent que : a) le juge rapporteur n’a pas déposé son rapport dans le délai prévu par la loi, car si l’on déduit les weekends intervenus, il l’a déposé seulement cinq jours ouvrables avant l’audience, de sorte qu’ils n’ont pas eu suffisamment de temps pour préparer leur réponse; b) le juge rapporteur n’a pas traité dans son rapport tous leurs moyens en cassation, de sorte que la Cour de cassation aurait dû ajourner l’audience pour qu’il déposât un rapport complémentaire qu’ils auraient pu par la suite réfuter oralement lors d’une nouvelle audience; c) lors des délibérations de la Cour de cassation, le juge rapporteur a présenté oralement une nouvelle thèse, différente de celle initialement présentée dans son rapport, thèse que les requérants n’ont pas eu l’occasion de débattre oralement ou par écrit; d) la Cour de cassation s’est trompée dans son appréciation en rejetant un de leurs moyens en cassation, situation d’autant plus grave que la haute juridiction s’était fondée à cet égard sur la nouvelle version de la proposition du juge rapporteur qu’ils n’ont pas eu l’occasion de contester. Sur la recevabilité
E. 19 La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001–II).
E. 20 En l’occurrence, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure litigieuse, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle les requérants ont eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de leurs intérêts. Par ailleurs, la Cour ne décèle aucune violation des droits procéduraux des intéressés. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
E. 21 Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Sur le grief tiré de la durée de la procédure 1. Sur la recevabilité
E. 22 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond a) Période à prendre en considération
E. 23 La procédure litigieuse a débuté le 20 décembre 1984, avec la saisine du tribunal de première instance du Pirée, et s’est terminée le 25 juillet 2007, avec la mise au net de l’arrêt n o 1333/2007 de la Cour de cassation. Elle a donc duré au total plus de vingt-deux ans et sept mois. Sur ce point, la Cour rappelle que la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 20 novembre 1985, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce mais que, pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après le 20 novembre 1985, il convient toutefois de tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait à l’époque (voir notamment Foti et autres c. Italie, 10 décembre 1982, § 53, série A n o 56). La période à considérer est donc de vingt et un ans et huit mois pour trois degrés de juridiction. b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
E. 24 Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure en cause et argue que celle-ci a été menée avec diligence et qu’elle ne prête pas à critique. Tout d’abord, il note que l’examen de l’affaire par cinq instances ainsi que les nombreux actes procéduraux intervenus n’ont pas permis l’examen de l’affaire dans des délais plus brefs. Il ajoute que les parties ont contribué à son rallongement, en retardant la demande de fixation des dates d’audience et en sollicitant la prorogation des délais impartis pour l’audition des témoins. Le Gouvernement conclut que les parties sont responsables d’un retard de sept ans et demi environ dans le déroulement de la procédure. Enfin, il affirme que la procédure a été aussi retardée en raison de la grève des avocats du barreau, dont l’Etat ne saurait être tenu pour responsable.
E. 25 Les requérants combattent ces thèses et affirment que leur affaire a connu une durée excessive.
E. 26 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 27 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 28 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
E. 29 En particulier, même si les parties sont responsables de plusieurs retards dans le déroulement de la procédure, il n’en demeure pas moins que même si l’on déduit de la durée globale de la procédure le retard de sept ans environ qui peut leur être attribué, celle-ci demeure excessive. La Cour rappelle sur ce point que, même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (Litoselitis c. Grèce, n o 62771/00, § 30, 5 février 2004).
E. 30 En dernier lieu, s’agissant des arguments du Gouvernement tirés de la multitude des instances saisies en l’espèce ainsi que des grèves des avocats, la Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).
E. 31 Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 32 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage et frais et dépens
E. 33 Les requérants réclament la réparation de leur préjudice matériel qui s’élèverait à 400 000 euros (EUR). A cet égard, ils affirment qu’ils ont dû verser à la partie adverse 308 000 EUR et engager plusieurs frais et dépens devant les juridictions saisies, pour le remboursement desquels ils laissent à la Cour le soin d’en fixer les montants. Ils réclament en outre 100 000 EUR chacun au titre du dommage moral qu’ils auraient subi.
E. 34 Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel, d’une part, car elle n’a pas de lien de causalité avec la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention et, d’autre part, parce que les frais de justice devant les juridictions nationales ne sont ni chiffrés ni justifiés. Il affirme enfin qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 10 000 EUR pour chaque requérant.
E. 35 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit des intéressés à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions. La Cour note aussi que les requérants ne chiffrent pas leur demande au titre des frais et dépens et ne fournissent aucune pièce justificative. Dans ces conditions, elle estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer une indemnité à ce titre.
E. 36 En revanche, la Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle leur accorde la somme globale de 16 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Intérêts moratoires
E. 37 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 EUR (seize mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE PIKOULA ET AUTRES c. GRÈCE (Requête n o 1545/08) ARRÊT STRASBOURG 7 janvier 2010 DÉFINITIF 10/05/2010 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Pikoula et autres c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 décembre 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 1545/08) dirigée contre la République hellénique par trois ressortissants de cet Etat, M me Chrysoula Pikoula et MM. Taxiarhis Pikoulas et Georgios Pikoulas (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 21 décembre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M e Z. Fasoulas, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et M me Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 4 février 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. La première requérante est la mère des deuxième et troisième requérants. Epouse et enfants de Dimitrios Pikoulas, décédé le 6 novembre 1980, ils sont ses seuls héritiers. Ils résident à Portocheli Argolidas. 5. Le 20 décembre 1984, la « coopération des bateaux de sauvetage et des remorques V.-M.-T. » (ci-après « la coopération »), saisit le tribunal de première instance du Pirée d’une action contre les requérants, en leur qualité d’héritiers de Dimitrios Pikoulas. Elle sollicitait le versement d’une somme de 58 246 dollars américains, majorée d’intérêts au taux de 18 % pour la période allant du 1 er février 1980 au 9 février 1981 et au taux de 22 % pour la période allant du 12 mars 1981 jusqu’à la date de son versement. Cette somme représentait les frais de sauvetage en 1979 d’un bateau appartenant à une compagnie maritime dont 50 % du capital social était détenu par feu Dimitrios Pikoulas. 6. Le 5 juillet 1985, le tribunal rejeta l’action de la coopération, au motif que sa créance avait été frappée par la prescription biennale (décision n o 1443/1985). 7. Le 13 mars 1986, la coopération interjeta appel. 8. Le 26 mai 1988, la cour d’appel du Pirée rejeta le recours (arrêt n o 907/1988). 9. Le 29 janvier 1989, la coopération se pourvut en cassation. 10. Le 13 juillet 1990, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire devant la cour d’appel du Pirée (arrêt n o 1450/1990). Le 6 août 1992, la coopération demanda la fixation d’une date d’audience. Celle-ci eut lieu, après un ajournement, le 20 mai 1993. 11. Le 30 juillet 1993, par décision avant dire droit, la cour d’appel du Pirée ordonna des preuves (décision n o 5557/1993). L’audience des témoins fut fixée au 4 avril 1994, date à laquelle elle fut ajournée en raison de la grève des avocats du barreau. Le 11 juillet 1994, la coopération demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci, initialement fixée au 3 octobre 1994, fut par la suite ajournée, le 3 octobre étant un jour férié pour les tribunaux en Grèce. Par la suite, la procédure des preuves connut plusieurs autres ajournements, demandés par les parties ou consentis par elles. Le 30 avril 2001, après l’achèvement de la procédure de preuves, la coopération demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci eut lieu, suite à plusieurs ajournements, le 4 décembre 2003. 12. Le 27 mai 2004, dans un long arrêt, la cour d’appel du Pirée fit droit à l’action de la coopération et condamna les requérants à lui verser les montants sollicités. La cour d’appel nota en particulier que les parties avaient soumis leur litige à l’arbitrage, que l’arbitre avait déclaré fondées les réclamations de la coopération et que la sentence arbitrale avait été déclarée exécutoire en Grèce en vertu de la décision n o 1149/1987 du tribunal de première instance d’Athènes. Dès lors, la cour d’appel jugea que la créance de la coopération était soumise à la prescription de vingt ans et que la prescription biennale ne pouvait donc lui être opposée (arrêt n o 3588/2004). 13. Le 27 juin 2005, les requérants se pourvurent en cassation. Ils déposèrent des observations complémentaires les 4 juillet et 14 septembre 2005 respectivement. Le juge rapporteur déposa son rapport le 25 janvier 2007, dans lequel il préconisait le rejet du pourvoi. L’audience devant la première chambre de la Cour de cassation eut lieu le 5 février 2007. Le juge rapporteur donna lecture de son rapport. Le conseil des requérants demanda l’acceptation du pourvoi et le conseil de la partie adverse son rejet. Le 7 février 2007, dans un mémoire ampliatif, les requérants contestèrent les thèses du juge rapporteur et demandèrent l’acceptation de tous leurs moyens en cassation, ou, à titre alternatif, le renvoi de leur affaire devant la formation plénière de la Cour de cassation. 14. Le 11 juin 2007, dans un arrêt longuement motivé, la première chambre de la Cour de cassation fit siennes les conclusions de la cour d’appel et rejeta le pourvoi (arrêt n o 1333/2007). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 25 juillet 2007. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 15. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi : Article 106 « Le tribunal agit uniquement à la demande d’une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) » Article 108 « Les actes de procédure sont réalisés à l’initiative et à la diligence des parties (...) » Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l’instance (αρχή διαθέσεως) et de l’initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l’instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l’est et si elle continue à l’être. Par ailleurs, selon le principe de l’initiative des parties, le progrès d’une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.). 16. Entrent également en ligne de compte les dispositions suivantes du même code : Article 144 « Les délais prévus par la loi ou fixés par les tribunaux débutent le lendemain de la notification ou de la réalisation du fait qui constitue le point de départ du délai et prennent fin à 7 heures du soir du dernier jour et si ce jour est férié selon la loi, du prochain jour ouvrable. » Article 571 § 4 « (...) Le juge rapporteur doit rédiger un rapport sommaire sur la recevabilité du pourvoi en cassation, ainsi que sur la recevabilité et le bien-fondé des moyens de celui-ci et le déposer au greffe de la Cour de cassation au moins huit jours avant l’audience. Les parties ont le droit de prendre connaissance du contenu du rapport du juge rapporteur. » Article 574 « L’audience commence avec la lecture du rapport du juge rapporteur. Par la suite plaident les conseils [des parties] (....). » Article 575 § 1 « La cour peut, à la demande du procureur, du juge rapporteur, d’une des parties ou même d’office, reporter une seule fois les débats à une audience ultérieure qui est fixée immédiatement et inscrite au rôle de la Cour. (...) Un nouvel ajournement peut être ordonné seulement à la demande du juge rapporteur (...). » EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 17. Les requérants se plaignent de l’équité et de la durée de la procédure litigieuse. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur le grief tiré de l’équité de la procédure 18. Les requérants avancent quatre violations de leur droit à un procès équitable. En particulier, ils se plaignent que : a) le juge rapporteur n’a pas déposé son rapport dans le délai prévu par la loi, car si l’on déduit les weekends intervenus, il l’a déposé seulement cinq jours ouvrables avant l’audience, de sorte qu’ils n’ont pas eu suffisamment de temps pour préparer leur réponse; b) le juge rapporteur n’a pas traité dans son rapport tous leurs moyens en cassation, de sorte que la Cour de cassation aurait dû ajourner l’audience pour qu’il déposât un rapport complémentaire qu’ils auraient pu par la suite réfuter oralement lors d’une nouvelle audience; c) lors des délibérations de la Cour de cassation, le juge rapporteur a présenté oralement une nouvelle thèse, différente de celle initialement présentée dans son rapport, thèse que les requérants n’ont pas eu l’occasion de débattre oralement ou par écrit; d) la Cour de cassation s’est trompée dans son appréciation en rejetant un de leurs moyens en cassation, situation d’autant plus grave que la haute juridiction s’était fondée à cet égard sur la nouvelle version de la proposition du juge rapporteur qu’ils n’ont pas eu l’occasion de contester. Sur la recevabilité 19. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001–II). 20. En l’occurrence, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure litigieuse, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle les requérants ont eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de leurs intérêts. Par ailleurs, la Cour ne décèle aucune violation des droits procéduraux des intéressés. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 21. Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Sur le grief tiré de la durée de la procédure 1. Sur la recevabilité 22. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond a) Période à prendre en considération 23. La procédure litigieuse a débuté le 20 décembre 1984, avec la saisine du tribunal de première instance du Pirée, et s’est terminée le 25 juillet 2007, avec la mise au net de l’arrêt n o 1333/2007 de la Cour de cassation. Elle a donc duré au total plus de vingt-deux ans et sept mois. Sur ce point, la Cour rappelle que la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 20 novembre 1985, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce mais que, pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après le 20 novembre 1985, il convient toutefois de tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait à l’époque (voir notamment Foti et autres c. Italie, 10 décembre 1982, § 53, série A n o 56). La période à considérer est donc de vingt et un ans et huit mois pour trois degrés de juridiction. b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure 24. Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure en cause et argue que celle-ci a été menée avec diligence et qu’elle ne prête pas à critique. Tout d’abord, il note que l’examen de l’affaire par cinq instances ainsi que les nombreux actes procéduraux intervenus n’ont pas permis l’examen de l’affaire dans des délais plus brefs. Il ajoute que les parties ont contribué à son rallongement, en retardant la demande de fixation des dates d’audience et en sollicitant la prorogation des délais impartis pour l’audition des témoins. Le Gouvernement conclut que les parties sont responsables d’un retard de sept ans et demi environ dans le déroulement de la procédure. Enfin, il affirme que la procédure a été aussi retardée en raison de la grève des avocats du barreau, dont l’Etat ne saurait être tenu pour responsable. 25. Les requérants combattent ces thèses et affirment que leur affaire a connu une durée excessive. 26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 27. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 28. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 29. En particulier, même si les parties sont responsables de plusieurs retards dans le déroulement de la procédure, il n’en demeure pas moins que même si l’on déduit de la durée globale de la procédure le retard de sept ans environ qui peut leur être attribué, celle-ci demeure excessive. La Cour rappelle sur ce point que, même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (Litoselitis c. Grèce, n o 62771/00, § 30, 5 février 2004). 30. En dernier lieu, s’agissant des arguments du Gouvernement tirés de la multitude des instances saisies en l’espèce ainsi que des grèves des avocats, la Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). 31. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 32. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage et frais et dépens 33. Les requérants réclament la réparation de leur préjudice matériel qui s’élèverait à 400 000 euros (EUR). A cet égard, ils affirment qu’ils ont dû verser à la partie adverse 308 000 EUR et engager plusieurs frais et dépens devant les juridictions saisies, pour le remboursement desquels ils laissent à la Cour le soin d’en fixer les montants. Ils réclament en outre 100 000 EUR chacun au titre du dommage moral qu’ils auraient subi. 34. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel, d’une part, car elle n’a pas de lien de causalité avec la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention et, d’autre part, parce que les frais de justice devant les juridictions nationales ne sont ni chiffrés ni justifiés. Il affirme enfin qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 10 000 EUR pour chaque requérant. 35. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit des intéressés à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions. La Cour note aussi que les requérants ne chiffrent pas leur demande au titre des frais et dépens et ne fournissent aucune pièce justificative. Dans ces conditions, elle estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer une indemnité à ce titre. 36. En revanche, la Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle leur accorde la somme globale de 16 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Intérêts moratoires 37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 EUR (seize mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente