opencaselaw.ch

15348/03

AFFAIRE PERRELLA c. ITALIE (N° 2)

Ecthr Chamber · 2008-03-27 · Français CE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 7 La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Le Gouvernement italien s'engage à verser à la partie requérante la somme forfaitaire de 8 000 EUR en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. »

E. 8 La Cour a reçu de la partie requérante la déclaration suivante : « J'accepte la somme forfaitaire de 8 000 EUR proposée par le Gouvernement en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute charge fiscale et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de l'Italie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. »

E. 9 La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). En conséquence, elle estime approprié de rayer le restant de l'affaire du rôle.

Dispositiv
  1. Prend acte des déclarations du Gouvernement et de la partie requérante ;
  2. Décide de rayer le restant de l'affaire du rôle. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mars 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE PERRELLA c. ITALIE (n o 2) (Requête n o 15348/03) ARRÊT (Satisfaction équitable et radiation) STRASBOURG 27 mars 2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Perrella c. Italie (n o 2), La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Antonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Rıza Türmen, Vladimiro Zagrebelsky, Dragoljub Popović, András Sajó, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mars 2008, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 15348/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Vincenzo Perrella (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 janvier 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Par un arrêt du 2 novembre 2006 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que la privation des biens des requérants n'était pas compatible avec le principe de légalité et avait enfreint l'article 1 du Protocole n o 1 (Perrella c. Italie (n o 2), n o 15348/03, §§ 32-38, 2 novembre 2006). 3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, le requérant réclamait une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel et du préjudice moral, ainsi que le remboursement des frais de justice. 4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 47 et point 3 du dispositif). 5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations sur la question de la satisfaction équitable en vertu de l'article 41. 6. Le Gouvernement et la partie requérante ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. EN DROIT 7. La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Le Gouvernement italien s'engage à verser à la partie requérante la somme forfaitaire de 8 000 EUR en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. » 8. La Cour a reçu de la partie requérante la déclaration suivante : « J'accepte la somme forfaitaire de 8 000 EUR proposée par le Gouvernement en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute charge fiscale et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de l'Italie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. » 9. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). En conséquence, elle estime approprié de rayer le restant de l'affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Prend acte des déclarations du Gouvernement et de la partie requérante; 2. Décide de rayer le restant de l'affaire du rôle. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mars 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente