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15280/06

AFFAIRE TERZOGLOU c. GRECE

Ecthr Chamber · 2008-03-27 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6

Erwägungen (19 Absätze)

E. 11 Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a) de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l’équité et de la procédure pénale diligentée à son encontre. En particulier, il affirme que la cour d’appel aurait dû ajourner la procédure au lieu de lui désigner un avocat d’office. La Cour examinera essentiellement ces griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » A. Sur le grief tiré de la durée de la procédure 1. Sur la recevabilité

E. 12 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond a) Période à considérer

E. 13 La période à considérer a débuté le 4 avril 1999, date à laquelle les poursuites pénales furent engagées contre le requérant, et a pris fin le 25 octobre 2005, avec l’arrêt nº 1934/2005 de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de six ans et sept mois pour trois degrés de juridiction. b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure

E. 14 Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n’a pas dépassé le délai raisonnable visé à l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, il invite la Cour à prendre en considération la complexité de l’affaire, qui est due à la gravité des infractions commises.

E. 15 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

E. 16 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).

E. 17 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour note que si la durée totale de la procédure, à savoir six ans et sept mois pour trois degrés de juridiction, ne saurait en soi être considérée comme excessive, il n’en reste pas moins qu’aucun élément du dossier ne justifie le délai de plus de trois ans et trois mois qu’a connu la procédure en appel (voir, dans ce sens, Mellors c. Royaume-Uni, nº 57836/00, 17 juillet 2003). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. B. Sur les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention Sur la recevabilité

E. 18 La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes. Le fondement de la règle de l’épuisement, énoncée dans l’article 35 § 1 de la Convention, consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, l’arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], nº 29183/95, § 37, CEDH 1999–I). A cette fin, le requérant ne doit pas seulement avoir saisi les juridictions nationales, mais doit également avoir soulevé devant ces juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais du droit interne, les griefs qu’il entend ensuite formuler devant la Cour (voir, parmi beaucoup d’autres, Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A nº 200, p. 18, § 34).

E. 19 En l’espèce, la Cour note d’emblée que le requérant ne s’est pourvu en cassation qu’en se plaignant de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel. A aucun moment, il n’a soulevé devant la Cour de cassation un grief tiré du non-ajournement de l’audience devant la cour d’appel. Dès lors, la Cour ne saurait considérer qu’avant de la saisir, le requérant a fait un usage normal des voies de recours mises à sa disposition par le droit interne.

E. 20 Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut d’épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 21 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 22 Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

E. 23 Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.

E. 24 La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 3 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens

E. 25 Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il n’y joint ni facture ni note d’honoraires ni autre reçu.

E. 26 Le Gouvernement affirme qu’aucune somme ne saurait être allouée à ce titre.

E. 27 La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

E. 28 En l’occurrence, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter cette demande. C. Intérêts moratoires

E. 29 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mars 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE TERZOGLOU c. GRÈCE (Requête n o 15280/06) ARRÊT STRASBOURG 27 mars 2008 DÉFINITIF 29/09/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Terzoglou c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mars 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 15280/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Aggelos Terzoglou (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 avril 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e K. Kosmatos, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 2 avril 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le 4 avril 1999, alors qu’il était en détention pour un autre motif, de nouvelles poursuites pénales furent engagées à l’encontre du requérant pour incitation au trafic de stupéfiants au sein de la prison. 5. Le 27 septembre 2000, la cour d’assises acquitta le requérant (décision n os 805, 813/2000). 6. Le 9 octobre 2000, le procureur interjeta appel. 7. L’audience devant la cour d’appel fut fixée au 13 janvier 2004, date à laquelle le requérant se présenta devant la cour d’appel et déclara qu’il n’était pas assisté par un avocat. Par la suite, le président de la cour d’appel désigna d’office un autre avocat pour représenter le requérant et lui accorda une demi-heure pour étudier le dossier. Passé ce délai, l’avocat désigné d’office déclara qu’il avait pris connaissance du dossier et la cour reprit la procédure. 8. Le 16 janvier 2004, après avoir procédé à l’examen du fond de l’affaire, la cour d’appel infirma la décision attaquée et condamna le requérant à une peine de réclusion à perpétuité (arrêt n os 42-43/2004). 9. Le 10 mars 2004, le requérant se pourvut en cassation en se plaignant uniquement que l’arrêt de la cour d’appel n’était pas suffisamment motivé. 10. Le 25 octobre 2005, par un arrêt amplement motivé, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt nº 1934/2005). EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 11. Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a) de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l’équité et de la procédure pénale diligentée à son encontre. En particulier, il affirme que la cour d’appel aurait dû ajourner la procédure au lieu de lui désigner un avocat d’office. La Cour examinera essentiellement ces griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » A. Sur le grief tiré de la durée de la procédure 1. Sur la recevabilité 12. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond a) Période à considérer 13. La période à considérer a débuté le 4 avril 1999, date à laquelle les poursuites pénales furent engagées contre le requérant, et a pris fin le 25 octobre 2005, avec l’arrêt nº 1934/2005 de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de six ans et sept mois pour trois degrés de juridiction. b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure 14. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n’a pas dépassé le délai raisonnable visé à l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, il invite la Cour à prendre en considération la complexité de l’affaire, qui est due à la gravité des infractions commises. 15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). 16. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité). 17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour note que si la durée totale de la procédure, à savoir six ans et sept mois pour trois degrés de juridiction, ne saurait en soi être considérée comme excessive, il n’en reste pas moins qu’aucun élément du dossier ne justifie le délai de plus de trois ans et trois mois qu’a connu la procédure en appel (voir, dans ce sens, Mellors c. Royaume-Uni, nº 57836/00, 17 juillet 2003). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. B. Sur les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention Sur la recevabilité 18. La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes. Le fondement de la règle de l’épuisement, énoncée dans l’article 35 § 1 de la Convention, consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, l’arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], nº 29183/95, § 37, CEDH 1999–I). A cette fin, le requérant ne doit pas seulement avoir saisi les juridictions nationales, mais doit également avoir soulevé devant ces juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais du droit interne, les griefs qu’il entend ensuite formuler devant la Cour (voir, parmi beaucoup d’autres, Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A nº 200, p. 18, § 34). 19. En l’espèce, la Cour note d’emblée que le requérant ne s’est pourvu en cassation qu’en se plaignant de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel. A aucun moment, il n’a soulevé devant la Cour de cassation un grief tiré du non-ajournement de l’audience devant la cour d’appel. Dès lors, la Cour ne saurait considérer qu’avant de la saisir, le requérant a fait un usage normal des voies de recours mises à sa disposition par le droit interne. 20. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut d’épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 21. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 22. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 23. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. 24. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 3 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 25. Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il n’y joint ni facture ni note d’honoraires ni autre reçu. 26. Le Gouvernement affirme qu’aucune somme ne saurait être allouée à ce titre. 27. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 28. En l’occurrence, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter cette demande. C. Intérêts moratoires 29. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mars 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente