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15100/06

AFFAIRE PYRGIOTAKIS c. GRECE

Ecthr Chamber · 2008-02-21 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6

Erwägungen (20 Absätze)

E. 13 Le requérant se plaint que son procès pénal n’a pas été équitable, notamment dans la mesure où sa condamnation trouva sa cause exclusive dans le comportement d’un des policiers impliqués dans l’affaire, qui avait agi en tant qu’ « agent provocateur ». Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » A. Sur la recevabilité

E. 14 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 15 Le Gouvernement rappelle que l’administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production. En l’occurrence, tous les éléments de preuve ont été produits devant l’intéressé en audience publique et soumis à un débat contradictoire, et le requérant a eu l’occasion adéquate et suffisante de les contester.

E. 16 Par ailleurs, le Gouvernement estime que les agents de police impliqués dans l’affaire ne sauraient être qualifiés de « provocateurs ». S’appuyant sur plusieurs éléments du dossier, il argue que le requérant ne savait pas qu’il avait affaire à des policiers et qu’il n’avait pas pris contact avec eux avant le jour où l’infraction fut commise; dès lors, il n’était pas possible que les agissements de la police aient provoqué l’activité criminelle du requérant. Prenant en considération l’ensemble de la procédure, le Gouvernement conclut que le requérant a eu droit à un procès équitable.

E. 17 Le requérant s’appuie sur d’autres éléments du dossier pour affirmer qu’il n’avait aucun doute dès le début qu’il avait affaire à des policiers et qu’il avait accepté de les aider sans demander plus d’informations. Il souligne que sa seule implication dans l’affaire était d’avoir conduit la police à P. et s’indigne qu’il se trouve actuellement en prison pour cette raison.

E. 18 La Cour rappelle qu’elle a pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Il ne lui appartient pas, en particulier, de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si l’article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne. Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, par principe, sur la recevabilité de certaines sortes d’éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale, ou encore sur la culpabilité du requérant. Il y a lieu d’examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été obtenus, fut équitable dans son ensemble, ce qui implique l’examen de l’« illégalité » en question et, dans les cas où se trouve en cause la violation d’un autre droit protégé par la Convention, de la nature de cette violation. (Khan c. Royaume-Uni, n o 35394/97, § 34, CEDH 2000-V).

E. 19 Par ailleurs, la Cour a déjà eu à se prononcer à plusieurs reprises sur l’intervention dans la procédure d’agents infiltrés et provocateurs. Les principes suivants se dégagent de sa jurisprudence à cet égard.

E. 20 La Convention n’empêche pas de s’appuyer, au stade de l’instruction et lorsque la nature de l’infraction peut le justifier, sur des sources telles que des indicateurs occultes, mais leur emploi ultérieur par le juge du fond pour justifier une condamnation soulève un problème différent. L’intervention d’agents infiltrés doit être circonscrite et entourée de garanties même lorsqu’il s’agit de la répression du trafic de stupéfiants. En effet, même si l’expansion de la délinquance organisée commande l’adoption de mesures appropriées, l’on ne saurait sacrifier à l’opportunité le droit à une bonne administration de la justice. Les exigences générales d’équité consacrées à l’article 6 s’appliquent aux procédures concernant tous les types d’infraction criminelle, de la plus simple à la plus complexe. L’intérêt public ne saurait justifier l’utilisation d’éléments recueillis à la suite d’une provocation policière. La Cour a déjà jugé que, lorsque l’activité des agents en question peut passer pour avoir provoqué l’infraction, et si rien n’indique que, sans leur intervention, celle-ci aurait été perpétrée, l’activité en cause outrepasse celle d’un agent infiltré et peut être qualifiée de provocation. Une telle intervention et son utilisation dans la procédure pénale peuvent entacher de manière irrémédiable le caractère équitable du procès (voir, notamment, Teixeira de Castro c. Portugal, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1462-1464, §§ 35-36 et 38-39).

E. 21 Dans le cas d’espèce, la police lança une opération pour arrêter les agissements criminels de P., en mettant en place un trafic de drogues fictif. Pour avoir conduit la police à P. suite à la demande d’une connaissance, le requérant s’est vu par la suite accuser de jouer le rôle d’intermédiaire. Il convient donc de déterminer si ce dernier aurait perpétré l’infraction qui lui a été reprochée sans l’intervention de la police. Indépendamment de la question de savoir si le requérant connaissait l’identité du policier qui s’était présenté comme acheteur, question controversée par les parties, il ressort sans équivoque du dossier que le requérant apparut dans l’affaire seulement le jour fatidique et que son rôle s’est limité à indiquer aux policiers l’endroit où se tenait P. Il n’a pas été établi que le requérant avait des antécédents pénaux ou que les autorités disposaient de bonnes raisons de soupçonner qu’il était également impliqué dans des trafics de drogue. Les décisions des juridictions nationales ne font pas non plus état d’un comportement du requérant, antérieur à son arrestation, pouvant amener à conclure que ce dernier était prêt à commettre l’infraction en cause même en l’absence de l’intervention des agents de la police. Dès lors, l’on ne saurait non plus soutenir que les policiers se sont bornés à révéler une intention criminelle existante, mais à l’état latent, en fournissant au requérant l’occasion de la concrétiser (idem) .

E. 22 Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les agissements des policiers impliqués dans l’affaire ont été, de manière essentielle sinon exclusive, à l’origine de l’accomplissement du prétendu forfait et de la condamnation du requérant à une lourde peine. Ce faisant, ils ont provoqué une activité criminelle qui, autrement, n’aurait pas eu lieu. De l’avis de la Cour, cette situation a affecté de manière irrémédiable le caractère équitable de la procédure. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

E. 23 Invoquant les articles 5 § 3 et 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant reproche à la chambre du conseil de la Cour de cassation de retarder de façon injustifiée l’examen de son recours en révision et d’avoir refusé de suspendre sa peine sans dûment motiver sa décision. Invoquant l’article 3 de la Convention et l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le requérant se plaint enfin que, vu son état de santé et notamment ses problèmes psychologiques, ainsi que les graves problèmes financiers auxquels lui et sa famille sont confrontés, son emprisonnement constitue une « torture quotidienne ». Sur la recevabilité

E. 24 Pour autant que les griefs du requérant sont dirigés contre la chambre du conseil de la Cour de cassation, et à supposer même que ceux-ci tombent sous l’emprise de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour ne décèle aucun problème ni au regard de la durée de la procédure en révision ni au regard de la décision de refuser de suspendre la peine infligée au requérant.

E. 25 Pour autant que le requérant se plaint des conditions de sa détention, la Cour estime que ce grief n’est pas étayé. En effet, il ne ressort pas du dossier que les conditions de détention soumettent le requérant à une détresse ou à une épreuve d’une intensité telle qu’elle excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Serifis c. Grèce, n o 27695/03, § 33, 2 novembre 2006). Quoi qu’il en soit, le requérant doit d’abord saisir le procureur d’une plainte pour dénoncer les conditions de sa détention (Bejaoui c. Grèce, n o 23916/94, décision de la Commission du 6 avril 1995; Mehiar c. Grèce, n o 21300/93, décision de la Commission du 10 avril 1996, Décisions et Rapports (DR) Volume 85, p. 47), ou, du moins, alerter les autorités d’une façon ou d’une autre sur ses problèmes, pour leur donner ainsi l’occasion, le cas échéant, de remédier à sa situation (a contrario, Kaja c. Grèce, n o 2927/03, § 40, 27 juillet 2006).

E. 26 Enfin, pour autant que le requérant invoque l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Cour rappelle qu’elle n’est compétente que pour examiner des requêtes par lesquelles une violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles est alléguée. Elle n’est pas compétente pour examiner des requêtes relatives à des prétendues violations d’autres instruments internationaux ou du droit interne.

E. 27 Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 28 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage et frais et dépens

E. 29 Le requérant demande la réparation de son préjudice moral et le remboursement de ses frais et dépens, mais ne chiffre pas ses demandes.

E. 30 Le Gouvernement ne se prononce pas.

E. 31 La Cour ne doute pas que le requérant ait subi un dommage moral. Elle l’estime toutefois suffisamment compensé par le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

E. 32 En ce qui concerne les frais et dépens, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise (voir, parmi beaucoup d’autres, Mantzila c. Grèce, n o 25536/04, § 33, 4 mai 2006). Il convient donc d’écarter cette demande.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant à l’un des griefs tirés de l’équité de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE PYRGIOTAKIS c. GRÈCE (Requête n o 15100/06) ARRÊT STRASBOURG 21 février 2008 DÉFINITIF 29/09/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Pyrgiotakis c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Loukis Loucaides, président, Christos Rozakis, Nina Vajić, Anatoli Kovler, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 15100/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Konstantinos Pyrgiotakis (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 mars 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par M e G. Statharas, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le requérant alléguait en particulier que son procès pénal n’avait pas été équitable. 4. Le 13 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer un grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1947. Il est actuellement détenu à la clinique psychiatrique de la prison de Korydallos (Pirée). A. La procédure pénale engagée contre le requérant 6. Le 6 juin 2003, la cour d’assises de Chania condamna le requérant à dix ans de réclusion criminelle et à une amende de 15 000 euros pour son implication dans un trafic de drogues. En particulier, il lui était reproché d’avoir servi d’intermédiaire entre un policier qui agissait comme acheteur et un trafiquant, P., lui aussi traduit devant le tribunal. Le tribunal établit les faits de la cause, se fondant notamment sur les dépositions des agents de la police ayant participé à l’opération, dont le policier qui avait agi comme le prétendu acheteur. Celui-ci déclara entre autres que la police avait eu vent que P. se livrait à du trafic de drogue et qu’il s’était présenté devant lui comme prétendu acheteur; il ne connaissait pas le requérant auparavant et n’avait pas entendu parler de lui avant l’opération. 7. Selon le tribunal, le requérant aurait indiqué par téléphone à l’agent de police en question de l’attendre à un endroit précis; arrivé sur place, le policier trouva le requérant et P. à bord d’un véhicule. Il les suivit jusqu’au lieu de la transaction. Là, le requérant échangea quelques mots avec P. et partit (décision n o 243/2003). Le requérant, qui tout au long du procès avait soutenu qu’il ignorait la nature de la transaction et qu’il voulait juste rendre service à T., une connaissance qui lui avait demandé de mettre en relation le prétendu acheteur avec P., dires confirmés par T. devant le tribunal, interjeta appel de cette décision. 8. Le 24 mars 2005, la cour d’appel de Crète confirma, pour les mêmes motifs, la culpabilité du requérant et la peine d’emprisonnement qui lui avait été infligée en première instance, mais réduisit l’amende à 7 000 euros (arrêt n o 64/2005). 9. Le 3 juin 2005, le requérant se pourvut en cassation. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaignit, entre autres, d’une violation du principe du procès équitable. D’après lui, sa condamnation trouvait sa cause exclusive dans le comportement d’un des policiers impliqués dans l’affaire, qui avait agi en tant qu’ « agent provocateur ». Si ce policier n’avait pas demandé d’être mis en contact avec P., l’infraction qui lui a été reprochée n’aurait jamais été perpétrée. 10. Le 21 décembre 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra que l’arrêt attaqué était pleinement motivé et que l’argument, selon lequel un policier aurait agi en tant qu’ « agent provocateur », allait à l’encontre des faits établis par la cour d’appel. La haute juridiction ajouta que, même si l’agent de police en question avait agi en tant qu’ « agent provocateur », son activité n’avait pas outrepassé celle d’un agent infiltré (arrêt n o 2496/2005). B. La demande du requérant tendant à la révision de la procédure et la suspension de sa peine 11. Le 2 juin 2006, le requérant demanda la révision de son procès, voie de recours extraordinaire ouverte seulement dans les cas exceptionnels énumérés par la loi (article 525 du code de procédure pénale). Il soutenait que, suite à sa condamnation définitive, des faits nouveaux avaient été découverts, qui prouveraient son innocence. A cet égard, il invoquait le fait qu’il avait déposé des plaintes contre les policiers et d’autres individus impliqués dans son affaire et qu’il avait saisi la Cour de la présente requête. Il n’a pas encore été statué sur cette demande. 12. Par ailleurs, aux termes de l’article 529 du même code, l’organe judiciaire saisi d’une telle demande doit également se prononcer sur l’opportunité de suspendre la peine infligée à l’intéressé. Or, le 13 septembre 2006, la chambre du conseil de la Cour de cassation refusa de suspendre la peine infligée au requérant, au motif que son recours n’était aucunement étayé et que les faits invoqués par l’intéressé ne constituaient pas des éléments susceptibles de justifier la révision du procès (décision n o 1684/2006). EN DROIT I. SUR L’UNE DES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 13. Le requérant se plaint que son procès pénal n’a pas été équitable, notamment dans la mesure où sa condamnation trouva sa cause exclusive dans le comportement d’un des policiers impliqués dans l’affaire, qui avait agi en tant qu’ « agent provocateur ». Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » A. Sur la recevabilité 14. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 15. Le Gouvernement rappelle que l’administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production. En l’occurrence, tous les éléments de preuve ont été produits devant l’intéressé en audience publique et soumis à un débat contradictoire, et le requérant a eu l’occasion adéquate et suffisante de les contester. 16. Par ailleurs, le Gouvernement estime que les agents de police impliqués dans l’affaire ne sauraient être qualifiés de « provocateurs ». S’appuyant sur plusieurs éléments du dossier, il argue que le requérant ne savait pas qu’il avait affaire à des policiers et qu’il n’avait pas pris contact avec eux avant le jour où l’infraction fut commise; dès lors, il n’était pas possible que les agissements de la police aient provoqué l’activité criminelle du requérant. Prenant en considération l’ensemble de la procédure, le Gouvernement conclut que le requérant a eu droit à un procès équitable. 17. Le requérant s’appuie sur d’autres éléments du dossier pour affirmer qu’il n’avait aucun doute dès le début qu’il avait affaire à des policiers et qu’il avait accepté de les aider sans demander plus d’informations. Il souligne que sa seule implication dans l’affaire était d’avoir conduit la police à P. et s’indigne qu’il se trouve actuellement en prison pour cette raison. 18. La Cour rappelle qu’elle a pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Il ne lui appartient pas, en particulier, de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si l’article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne. Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, par principe, sur la recevabilité de certaines sortes d’éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale, ou encore sur la culpabilité du requérant. Il y a lieu d’examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été obtenus, fut équitable dans son ensemble, ce qui implique l’examen de l’« illégalité » en question et, dans les cas où se trouve en cause la violation d’un autre droit protégé par la Convention, de la nature de cette violation. (Khan c. Royaume-Uni, n o 35394/97, § 34, CEDH 2000-V). 19. Par ailleurs, la Cour a déjà eu à se prononcer à plusieurs reprises sur l’intervention dans la procédure d’agents infiltrés et provocateurs. Les principes suivants se dégagent de sa jurisprudence à cet égard. 20. La Convention n’empêche pas de s’appuyer, au stade de l’instruction et lorsque la nature de l’infraction peut le justifier, sur des sources telles que des indicateurs occultes, mais leur emploi ultérieur par le juge du fond pour justifier une condamnation soulève un problème différent. L’intervention d’agents infiltrés doit être circonscrite et entourée de garanties même lorsqu’il s’agit de la répression du trafic de stupéfiants. En effet, même si l’expansion de la délinquance organisée commande l’adoption de mesures appropriées, l’on ne saurait sacrifier à l’opportunité le droit à une bonne administration de la justice. Les exigences générales d’équité consacrées à l’article 6 s’appliquent aux procédures concernant tous les types d’infraction criminelle, de la plus simple à la plus complexe. L’intérêt public ne saurait justifier l’utilisation d’éléments recueillis à la suite d’une provocation policière. La Cour a déjà jugé que, lorsque l’activité des agents en question peut passer pour avoir provoqué l’infraction, et si rien n’indique que, sans leur intervention, celle-ci aurait été perpétrée, l’activité en cause outrepasse celle d’un agent infiltré et peut être qualifiée de provocation. Une telle intervention et son utilisation dans la procédure pénale peuvent entacher de manière irrémédiable le caractère équitable du procès (voir, notamment, Teixeira de Castro c. Portugal, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1462-1464, §§ 35-36 et 38-39). 21. Dans le cas d’espèce, la police lança une opération pour arrêter les agissements criminels de P., en mettant en place un trafic de drogues fictif. Pour avoir conduit la police à P. suite à la demande d’une connaissance, le requérant s’est vu par la suite accuser de jouer le rôle d’intermédiaire. Il convient donc de déterminer si ce dernier aurait perpétré l’infraction qui lui a été reprochée sans l’intervention de la police. Indépendamment de la question de savoir si le requérant connaissait l’identité du policier qui s’était présenté comme acheteur, question controversée par les parties, il ressort sans équivoque du dossier que le requérant apparut dans l’affaire seulement le jour fatidique et que son rôle s’est limité à indiquer aux policiers l’endroit où se tenait P. Il n’a pas été établi que le requérant avait des antécédents pénaux ou que les autorités disposaient de bonnes raisons de soupçonner qu’il était également impliqué dans des trafics de drogue. Les décisions des juridictions nationales ne font pas non plus état d’un comportement du requérant, antérieur à son arrestation, pouvant amener à conclure que ce dernier était prêt à commettre l’infraction en cause même en l’absence de l’intervention des agents de la police. Dès lors, l’on ne saurait non plus soutenir que les policiers se sont bornés à révéler une intention criminelle existante, mais à l’état latent, en fournissant au requérant l’occasion de la concrétiser (idem) . 22. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les agissements des policiers impliqués dans l’affaire ont été, de manière essentielle sinon exclusive, à l’origine de l’accomplissement du prétendu forfait et de la condamnation du requérant à une lourde peine. Ce faisant, ils ont provoqué une activité criminelle qui, autrement, n’aurait pas eu lieu. De l’avis de la Cour, cette situation a affecté de manière irrémédiable le caractère équitable de la procédure. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 23. Invoquant les articles 5 § 3 et 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant reproche à la chambre du conseil de la Cour de cassation de retarder de façon injustifiée l’examen de son recours en révision et d’avoir refusé de suspendre sa peine sans dûment motiver sa décision. Invoquant l’article 3 de la Convention et l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le requérant se plaint enfin que, vu son état de santé et notamment ses problèmes psychologiques, ainsi que les graves problèmes financiers auxquels lui et sa famille sont confrontés, son emprisonnement constitue une « torture quotidienne ». Sur la recevabilité 24. Pour autant que les griefs du requérant sont dirigés contre la chambre du conseil de la Cour de cassation, et à supposer même que ceux-ci tombent sous l’emprise de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour ne décèle aucun problème ni au regard de la durée de la procédure en révision ni au regard de la décision de refuser de suspendre la peine infligée au requérant. 25. Pour autant que le requérant se plaint des conditions de sa détention, la Cour estime que ce grief n’est pas étayé. En effet, il ne ressort pas du dossier que les conditions de détention soumettent le requérant à une détresse ou à une épreuve d’une intensité telle qu’elle excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Serifis c. Grèce, n o 27695/03, § 33, 2 novembre 2006). Quoi qu’il en soit, le requérant doit d’abord saisir le procureur d’une plainte pour dénoncer les conditions de sa détention (Bejaoui c. Grèce, n o 23916/94, décision de la Commission du 6 avril 1995; Mehiar c. Grèce, n o 21300/93, décision de la Commission du 10 avril 1996, Décisions et Rapports (DR) Volume 85, p. 47), ou, du moins, alerter les autorités d’une façon ou d’une autre sur ses problèmes, pour leur donner ainsi l’occasion, le cas échéant, de remédier à sa situation (a contrario, Kaja c. Grèce, n o 2927/03, § 40, 27 juillet 2006). 26. Enfin, pour autant que le requérant invoque l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Cour rappelle qu’elle n’est compétente que pour examiner des requêtes par lesquelles une violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles est alléguée. Elle n’est pas compétente pour examiner des requêtes relatives à des prétendues violations d’autres instruments internationaux ou du droit interne. 27. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 28. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage et frais et dépens 29. Le requérant demande la réparation de son préjudice moral et le remboursement de ses frais et dépens, mais ne chiffre pas ses demandes. 30. Le Gouvernement ne se prononce pas. 31. La Cour ne doute pas que le requérant ait subi un dommage moral. Elle l’estime toutefois suffisamment compensé par le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 32. En ce qui concerne les frais et dépens, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise (voir, parmi beaucoup d’autres, Mantzila c. Grèce, n o 25536/04, § 33, 4 mai 2006). Il convient donc d’écarter cette demande. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant à l’un des griefs tirés de l’équité de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président