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14726/89

AFFAIRE KEFALAS ET AUTRES c. GRÈCE

EGMR (Kammer) · 1995-06-08 · Français CE
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Exception préliminaire retenue (ratione temporis); [EGMR / CourEDH / CorteEDU; Art. 6, Art. 34, Art. 35 EMRK / CEDH / CEDU]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



En l'affaire Kefalas et autres c. Grèce (1),

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,

conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde

des Droits

de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")

et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre

composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

R. Bernhardt,

Thór Vilhjálmsson,

R. Macdonald,

N. Valticos,

S.K. Martens,

Mme E. Palm,

MM. A.B. Baka,

J. Makarczyk,

ainsi que de M. H. Petzold, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 janvier

et 25 mai 1995,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

_______________

Notes du greffier

1.

L'affaire porte le n° 4/1994/451/530.

Les deux premiers chiffres

en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la

place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur

celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

2.

Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour

avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci,

aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole

(P9).

Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983

et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

_______________

PROCEDURE

1.

L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne

des Droits de l'Homme ("la Commission") le 11 mars 1994, dans le délai

de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1,

art. 47) de la Convention.

A son origine se trouve une requête

(n° 14726/89) dirigée contre la République hellénique et dont cinq

ressortissants de cet Etat, MM. Alexandros et Vassilios Kefalas et

MM. Antonios, Georgios et Athanassios Giannoulatos, avaient saisi la

Commission le 23 août 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48

(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration grecque reconnaissant la

juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).

Elle a pour

objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la

cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de

l'article 6 (art. 6) de la Convention.

2.

En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du

règlement A, les requérants ont manifesté le désir de participer à

l'instance et désigné leurs conseils (article 30).

3.

La chambre à constituer comprenait de plein droit

M. N. Valticos, juge élu de nationalité grecque (article 43 de la

Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour

(article 21 par. 3 b) du règlement A).

Le 24 mars 1994, celui-ci a

tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. R. Bernhardt,

M. Thór Vilhjálmsson, M. R. Macdonald, M. S.K. Martens, Mme E. Palm,

M. A.B. Baka et M. J. Makarczyk, en présence du greffier (articles 43

in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43).

4.

En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du

règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier,

l'agent du gouvernement grec ("le Gouvernement"), les conseils des

requérants et la déléguée de la Commission au sujet de l'organisation

de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).

Conformément à

l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du

Gouvernement le 13 septembre 1994 et celui des requérants le

19 septembre.

Le 21 octobre, le secrétaire de la Commission l'a

informé que la déléguée s'exprimerait en plaidoirie.

5.

Ainsi qu'en avait décidé le président, l'audience s'est

déroulée en public le 24 janvier 1995, au Palais des Droits de l'Homme

à Strasbourg.

La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

- pour le Gouvernement

M.

V. Kondolaimos, conseiller auprès

du Conseil juridique de l'Etat,

délégué de l'agent;

- pour la Commission

Mme J. Liddy,

déléguée;

- pour les requérants

Me

P. Bernitsas,

Me

D. Mirasyesi, avocats,

conseils.

La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs

réponses aux questions de plusieurs juges.

EN FAIT

I.

Les circonstances de l'espèce

6.

Les requérants sont actionnaires de la société anonyme

Athinaïki Khartopoiia, dont le siège se trouve à Athènes.

Constituant

une des plus grandes industries grecques de production et de fourniture

de papier, ladite société possède deux usines - une à Athènes et une

à Drama - et des plantations de 11 millions d'arbres.

En 1984, son

capital social s'élevait à 468 000 000 drachmes, divisé en

468 000 actions d'une valeur nominale de 1 000 drachmes chacune.

Les

intéressés détenaient 63,46 % de ces actions.

7.

Le 30 mars 1984, sur requête du 27 mars de la Banque nationale

de Grèce agissant en qualité de créancier, la société fut assujettie

par l'arrêté n° 2544/84 du ministre de l'Economie nationale aux

dispositions de la loi n° 1386/83 concernant les entreprises "en

difficulté" (provlimatikes epikheirissis).

Sa direction fut confiée

à un conseil d'administration désigné par le ministre de l'Economie

nationale, en vertu des articles 7 et 12 de la loi n° 1386/83

(paragraphe 25 ci-dessous).

A.

Les recours contre l'arrêté ministériel n° 2544/84

1.

Le recours en annulation devant le Conseil d'Etat

8.

Le 25 mai 1984, les requérants saisirent le Conseil d'Etat

d'une action en annulation de l'arrêté ministériel n° 2544/84.

9.

Par un arrêt (n° 1093/87) adopté le 13 mars 1987, par sept voix

contre six, l'assemblée plénière du Conseil d'Etat rejeta le recours.

D'après elle, la nomination par l'Etat d'une direction provisoire afin

d'assurer la survie et le fonctionnement de certaines entreprises d'une

importance économique et sociale particulière s'imposait dans l'intérêt

public et constituait une restriction légitime à la liberté économique

garantie par l'article 5 par. 1 de la Constitution.

L'assujettissement

d'une entreprise aux dispositions de la loi n° 1386/83 rendait possible

l'augmentation de son capital social pendant la

période de

l'administration provisoire.

Toutefois, pour effectuer une telle

augmentation, un acte juridique différent et autonome devait être

adopté postérieurement en vertu de l'article 8 par. 8 de la loi

(paragraphe 25 ci-dessous); la question de la constitutionnalité de cet

article ne pouvait donc être soulevée ni examinée à l'occasion de cette

procédure qui portait seulement sur les conditions d'assujettissement

de l'entreprise aux dispositions de la loi n° 1386/83.

Pour autant que les intéressés alléguaient que pareil

assujettissement heurtait le principe de la séparation des pouvoirs et

limitait abusivement la compétence des juridictions civiles auxquelles

appartenait normalement la solution des litiges de nature privée, le

Conseil d'Etat se prononça ainsi:

"8.

(...).

Il résulte du principe de la séparation des

pouvoirs de l'Etat et des articles 8, 26 et 94 de la

Constitution que la solution des litiges de nature privée

ressortit à la compétence des juridictions civiles.

Toutefois, l'assujettissement d'une entreprise aux

dispositions de la loi n° 1386/83 et la nomination d'un

conseil d'administration provisoire par acte administratif ne

tranchent pas un litige privé.

L'appréciation de l'intérêt

public qui impose l'assujettissement d'une entreprise à la

loi 1386, c'est-à-dire de la nécessité de sauver une

entreprise d'une importance économique et sociale particulière

dans l'intérêt de l'économie nationale, et la nomination d'un

conseil d'administration provisoire relèvent du pouvoir

discrétionnaire de l'administration; celle-ci peut alors

déterminer incidemment si les autres conditions

d'assujettissement, telles que définies à l'article 5

par. 1 d) [de la loi n° 1386/83 - paragraphe 25 ci-dessous],

se trouvent réunies, même si elles concernent des relations

juridiques d'ordre privé.

L'appréciation indirecte des

matières de droit privé, comme le montant des dettes de

l'entreprise et l'incapacité de celle-ci de les honorer, ne

peut non plus passer pour le règlement d'un litige privé.

[Cette appréciation incidente], toujours permise lors de

l'adoption d'actes administratifs, n'a pas d'effet

contraignant et n'empêche pas la partie lésée d'exercer les

voies de recours appropriées (par exemple une action en

déclaration) devant les juridictions civiles compétentes afin

d'obtenir un règlement définitif de ces questions.

Dans ce

cas, si la décision de ces juridictions (...) va à l'encontre

de l'appréciation subsidiaire de l'administration, elle

supprimera le fondement de l'acte administratif et entraînera,

selon le cas, l'annulation ou la révocation de celui-ci."

Selon l'opinion dissidente d'un des juges:

"(...) l'intervention étatique dans l'administration des

entreprises privées, telle qu'elle est organisée par la loi

n° 1386/83, c'est-à-dire par l'adoption d'un acte

administratif, est un détournement - constitutionnellement

inadmissible - de la compétence des juridictions civiles.

En

effet, le principe de sauvetage des entreprises lourdement

endettées n'est pas une caractéristique propre à la loi

susmentionnée.

Ce principe est inhérent au droit moderne de

la faillite et l'a emporté sur le principe plus ancien de la

satisfaction collective et proportionnelle des créanciers; il

régit déjà l'institution de l'administration forcée de

l'entreprise.

Toutefois, cette administration relève, en

vertu de la Constitution et en raison de sa nature, de ses

conditions et de son objet, de la compétence des juridictions

civiles.

L'appréciation des relations contractuelles d'une

entreprise avec ses créanciers, ainsi que celle de leur

évolution normale ou anormale - accompagnée d'une contestation

et de ses incertitudes et aboutissant à la privation d'un

droit privé (celui d'administrer une entreprise) -, tranche,

en raison de sa nature et de son effet, un litige privé; or

une telle décision doit être prise avec les garanties

procédurales et d'indépendance que seules les juridictions

civiles peuvent offrir.

L'Etat ne peut s'ingérer dans la

gestion d'une entreprise privée que par l'intermédiaire de ces

juridictions.

Il est interdit du reste à l'administration,

non seulement de connaître ouvertement des différends relevant

de la compétence judiciaire mais aussi de déguiser, comme en

l'espèce, des litiges privés en affaires administratives.

Cette question est totalement distincte du pouvoir

discrétionnaire généralement reconnu à l'administration

d'apprécier incidemment des droits privés.

Une telle

appréciation est permise dans les affaires purement

administratives et pour la réglementation desquelles

l'administration prend un acte administratif, ce qui ne fut

pas le cas en l'espèce."

Quant au reste, le Conseil d'Etat confirma l'arrêté n° 2544/84

en ces termes:

"18.

Il ressort du dossier que la société anonyme

'Athinaïki Khartopoiia' est la plus grande industrie grecque

de papier avec deux groupes d'usines, un à Athènes et un à

Drama.

Le second est le plus moderne du pays (...).

L'entreprise emploie environ deux mille cinq cents salariés.

D'après l'administration, si l'entreprise est assainie, elle

pourra survivre et contribuer au développement de l'économie

nationale.

Compte tenu de ces éléments, l'assujettissement de

cette entreprise à la loi n° 1386/83 est légalement et

suffisamment justifié par son importance économique et sociale

particulière.

Le moyen d'annulation alléguant le contraire

doit donc être rejeté comme non fondé.

Toutefois, selon l'opinion d'un juge du Conseil d'Etat, le

dossier aurait dû révéler avec plus de précision quelles

valeurs de l'économie nationale se trouvaient affectées par le

fonctionnement de l'entreprise concernée et de quelle manière.

19.

Les conditions (...) posées par l'article 5 par. 1 d)

de la loi n° 1386/83 pour assujettir une entreprise aux

dispositions de cette loi, c'est-à-dire l'existence de dettes

cinq fois supérieures au montant du capital social et des

réserves apparentes, d'une part, et l'incapacité financière de

l'entreprise de les honorer, d'autre part, sont cumulatives.

Au sens de la loi, cette incapacité financière peut être

prouvée par la déclaration de la banque qui finance à titre

principal l'entreprise, selon laquelle elle ne continuera pas

à la soutenir.

Une telle déclaration est manifestement

incluse dans la demande par laquelle cette banque, en sa

qualité de créancier, sollicite l'assujettissement de

l'entreprise au régime de la loi n° 1386/83.

En l'occurrence,

il ressort du dossier que le total des dettes d''Athinaïki

Khartopoiia' SA envers la Banque nationale de Grèce s'élevait

au 31 décembre1983 à 7 546 400 000 drachmes, ce qui

représentait le quintuple du capital social et des réserves

apparentes de l'entreprise qui, eux, s'élevaient à

1 100 000 000 drachmes.

Par ailleurs, cette entreprise avait

été soumise aux dispositions de la loi n° 1386/83 à la suite

de la requête de la banque créancière du 27 mars 1984,

laquelle prouve l'incapacité financière manifeste d'honorer

les dettes susmentionnées.

Par conséquent, la décision

attaquée est légalement et suffisamment motivée et le moyen

d'annulation soutenant le contraire doit être rejeté comme non

fondé.

Toutefois, selon l'opinion de six membres du Conseil d'Etat,

la déclaration de la banque (...) selon laquelle celle-ci ne

soutiendrait plus financièrement l'entreprise ne prouvait que

la détérioration des indices de liquidités de l'entreprise,

c'est-à-dire l'existence d'une seule des conditions dont

l'article 5 par. 2 c) de la loi n° 1386/83 requiert la

présence simultanée pour l'établissement de l'incapacité

financière manifeste d'honorer les dettes.

Par conséquent, il

aurait fallu en l'espèce rechercher si les deux autres

conditions se trouvaient remplies, à savoir une baisse de la

production et du nombre de salariés - due au manque de

liquidités -, ainsi que l'accumulation des dettes échues."

2.

L'action en déclaration devant le tribunal de grande

instance d'Athènes

10.

Le 10 juillet 1987, les requérants intentèrent une action en

déclaration devant le tribunal de grande instance d'Athènes.

Ils

invitaient ce dernier à reconnaître que les conditions posées

conjointement par l'article 5 par. 1 d) de la loi n° 1386/83

(paragraphe 25 ci-dessous) ne se trouvaient pas réunies dans leur cas

au moment de l'assujettissement.

11.

Par un jugement (n° 1807/88) du 11 mars 1988, le tribunal

estima que les conditions requises pour l'assujettissement étaient

réunies, et en conséquence débouta les requérants.

12.

Le 9 avril 1990, la cour d'appel d'Athènes infirma (arrêt

n° 4025/90) le jugement du tribunal de grande instance.

Toutefois, avant de se prononcer définitivement, elle ordonna

un complément d'instruction et la réalisation d'une expertise comptable

afin de s'assurer qu'Athinaïki Khartopoiia devait, au moment de

l'assujettissement, 450 708 920 drachmes à l'Entreprise publique

d'électricité et 8 729 045 319 drachmes à la Banque nationale de Grèce.

L'expert estima cette dernière dette à 8 584 641 153 drachmes.

A la date de l'audience devant la Cour (24 janvier 1995), la

cour d'appel n'avait pas encore statué.

B.

Les modifications du capital social

13.

Par un arrêté (n° 153/86) du 10 juin 1986, le ministre de

l'Industrie, de la Recherche et de la Technologie approuva une décision

de l'Organisme de redressement d'entreprises (Organismos

Anassyngrotisseos Epikheirisseon, "l'OAE" - paragraphe 24 ci-dessous):

il augmentait, en vertu de l'article 8 par. 8 de la loi n° 1386/83

(paragraphe 25 ci-dessous), le capital social d'Athinaïki Khartopoiia

de 940 000 000 drachmes par l'émission de 9 400 000 actions nouvelles

d'une valeur nominale de 100 drachmes chacune.

L'arrêté précisait que

les anciens actionnaires avaient un droit de préemption illimité,

qu'ils devaient cependant exercer par une déclaration écrite dans un

délai d'un mois à partir de sa publication au Journal officiel; il

prévoyait en outre que le conseil d'administration provisoire de la

société pourrait disposer librement des actions qui ne seraient pas

achetées par les anciens actionnaires.

Les requérants ne firent pas usage de leur droit de préemption.

L'OAE acquit les nouvelles actions, sans versement en numéraire mais

en compensation de ses créances sur la société.

Il détint dès lors

66,76 % de l'ensemble des actions d'Athinaïki Khartopoiia et les

requérants 21,09 %.

14.

Le 8 janvier 1987, au cours de l'assemblée générale

extraordinaire de la société, l'OAE décida de réduire le capital social

de celle-ci à 5 000 000 drachmes, le minimum autorisé pour les sociétés

anonymes par la législation en vigueur.

Le ministre de l'Industrie,

de l'Energie et de la Technologie approuva cette décision par un arrêté

du 19 mars 1987.

15.

Enfin, le 9 juin 1987, le même ministre procéda à une seconde

augmentation du capital social, porté à 30 900 000 000 drachmes, par

l'émission de nouvelles actions acquises par l'OAE.

Cette fois-ci,

l'arrêté (n° 360/87) ne prévoyait pas de droit de préemption au profit

des anciens actionnaires.

16.

A la suite de ces opérations, les intéressés détiennent

0,003423 % du capital d'Athinaïki Khartopoiia, l'OAE 62,3 % et la

Banque nationale de Grèce 33,9 %.

C.

Les recours contre les modifications du capital social

1.

Les recours contre la première augmentation du capital

social

17.

Le 26 juin 1986, les requérants exercèrent un recours en

annulation contre l'arrêté n° 153/86 (paragraphe 13 ci-dessus) devant

le Conseil d'Etat.

18.

Le 3 avril 1987, le Conseil d'Etat rejeta ledit recours (arrêt

n° 1398/87).

Pour fonder sa compétence, il releva qu'un recours

parallèle pouvait être introduit devant la cour d'appel administrative

uniquement lorsque la décision d'augmenter le capital social s'appuyait

sur l'article 10 de la loi n° 1386/83 et non, comme en l'occurrence,

sur l'article 8 par. 8.

Ensuite, le Conseil d'Etat déclara irrecevables les moyens

concernant l'arrêté ministériel n° 2544/84 (paragraphe 7 ci-dessus),

au motif qu'il avait déjà statué sur un recours à son encontre

(paragraphe 9 ci-dessus).

En particulier, il estima que "devaient être

rejetés comme irrecevables tous les moyens d'annulation concernant des

vices non pas de l'arrêté ministériel litigieux (n° 153 du 6 juin 1986)

(...) mais relatifs selon les requérants à l'arrêté précédent (n° 2544

du 30 mars 1984) attaqué en même temps et de manière irrecevable, qui

avait assujetti la société susmentionnée à l'administration provisoire

de l'OAE et dont l'adoption constitu[ait] une condition de celle de

l'arrêté litigieux".

Au sujet de l'augmentation du capital social, le Conseil d'Etat

estima qu'elle ne violait pas les droits constitutionnels (articles 5

par. 1 et 17 de la Constitution) des requérants: lorsque

l'administration agissait en vertu de l'article 8 de la loi n° 1386/83,

il lui appartenait de fixer comme elle l'entendait la valeur nominale

des nouvelles actions; les dangers qu'une telle mesure comportait pour

les anciens actionnaires se trouvaient compensés par le droit de

préemption dont ceux-ci bénéficiaient (article 8 par. 8 - paragraphe 25

ci-dessous).

Quant à l'allégation des intéressés selon laquelle

lorsqu'ils avaient été invités à exercer leur droit de préemption, ils

ne disposaient plus du délai d'un mois prévu par l'arrêté attaqué, le

Conseil d'Etat l'écarta: à la supposer établie, aucune irrégularité de

l'arrêté en tant que tel n'en aurait résulté.

19.

Les 10 novembre et 23 décembre 1987, les requérants

introduisirent deux actions en déclaration devant le tribunal de grande

instance d'Athènes, l'invitant, d'une part, à prononcer la nullité de

l'augmentation du capital social et, d'autre part, à obliger l'OAE à

dédommager les anciens actionnaires de la société.

Par deux jugements du 4 novembre 1988 (n° 5136/88 et

n° 7817/88), le tribunal débouta les intéressés.

2.

Les recours contre la réduction du capital social

20.

Le 8 mai 1987, les intéressés saisirent le Conseil d'Etat d'un

recours en annulation contre l'arrêté ministériel approuvant la

décision de l'OAE de réduire le capital social d'Athinaïki Khartopoiia

(paragraphe 14 ci-dessus).

21.

Les requérants introduisirent aussi, le 16 juin 1987, une

action en déclaration devant le tribunal de grande instance d'Athènes.

Celui-ci suspendit l'examen de l'affaire (jugement n° 1481/88) en

raison de l'appel en instance devant la cour d'appel d'Athènes

(paragraphe 12 ci-dessus).

A la date de l'audience devant la Cour, la

procédure n'était pas achevée.

3.

Les recours contre la seconde augmentation du capital

social

22.

Les recours en annulation dirigés contre l'arrêté ministériel

n° 360/87 (paragraphe 15 ci-dessus) et introduits par les requérants

les 12 juin et 13 juillet 1987 devant la cour d'appel administrative

d'Athènes et le Conseil d'Etat, ainsi que leurs deux actions visant à

voir déclarer nulle par le tribunal de grande instance d'Athènes la

seconde augmentation du capital, étaient encore pendants à la date de

l'audience devant la Cour européenne.

D.

Les actions en dommages-intérêts contre l'OAE et l'Etat

23.

Les 24 janvier 1990, 29 mai 1991 et 20 novembre 1991, les

requérants engagèrent devant le tribunal de grande instance d'Athènes

et le tribunal administratif d'Athènes quatre actions en

dommages-intérêts contre l'OAE et l'Etat: ils visaient à obtenir

réparation du préjudice que leur auraient causé la gestion de la

société par l'OAE et les augmentations illégales du capital social.

Ces actions, encore en instance à la date de l'audience devant la Cour,

se fondaient sur les dispositions du code civil relatives à la

responsabilité délictueuse de l'Etat et à l'enrichissement sans cause.

II.

Le droit interne pertinent

A.

La loi n° 1386 du 5 août 1983 instituant l'Organisme de

redressement financier d'entreprises

24.

Institué par la loi n° 1386 du 5 août 1983, l'OAE est une

société anonyme placée sous la tutelle de l'Etat.

Destiné à servir l'intérêt social, il contribue au

développement économique et social du pays par l'assainissement

financier des entreprises, par l'importation et l'application du

savoir-faire technologique étranger et le développement du savoir-faire

technologique grec, ainsi que par la création et l'exploitation

d'entreprises nationalisées ou à économie mixte (article 2 par. 2 de

la loi).

Pour la réalisation de ces objectifs, l'OAE peut notamment

assumer l'administration d'entreprises en cours d'assainissement ou

nationalisées, prendre des participations dans le capital social

d'entreprises, accorder des prêts aux entreprises auxquelles il

participe ou des garanties pour l'obtention de tels prêts, émettre des

emprunts obligataires, ainsi que transférer des actions à des salariés

ou à leurs organisations représentatives, aux collectivités locales ou

à d'autres personnes morales de droit public (article 2 par. 3 de la

loi).

25.

Les dispositions pertinentes de la loi n° 1386/83 se lisent

ainsi:

Article 5

"Conditions d'assujettissement

1.

Par arrêté du ministre de l'Economie nationale, émis

après avis de la commission consultative (...), peuvent être

assujetties aux dispositions de la présente loi les

entreprises

a) qui ont suspendu ou cessé leur fonctionnement pour des

raisons financières;

b) qui se trouvent en état de cessation de paiement;

c) qui sont en faillite ou qui ont été placées sous

l'administration et la gestion des créanciers ou sous gestion

provisoire ou qui se trouvent en liquidation de biens (...)

d) dont le total des dettes est le quintuple du montant du

capital social et des réserves apparentes et qui présentent

une incapacité financière manifeste d'honorer leurs dettes

(...)

e) qui intéressent la défense nationale ou revêtent une

importance vitale pour la mise en valeur des ressources du

patrimoine national ou dont le but principal consiste dans la

prestation de services d'utilité publique et présentent une

incapacité financière manifeste d'honorer leurs dettes;

f) qui sollicitent leur assujettissement.

2.

Aux fins de l'application du paragraphe précédent:

(...)

c) 'Incapacité financière manifeste d'honorer leurs dettes'

signifie: a) baisse de la production et du nombre des

salariés, due au manque de liquidités, b) accumulation de

dettes échues, c) détérioration des indices de liquidités.

Cette situation peut aussi être prouvée par la déclaration

d'une ou plusieurs banques qui financent à titre principal

l'entreprise, selon laquelle elles ne maintiendront plus leur

soutien financier.

(...)"

Article 6

"Procédure d'assujettissement

1.

L'arrêté du ministre de l'Economie nationale

assujettissant l'entreprise aux dispositions de la présente

loi (...) est pris:

a) sur demande de l'entreprise;

b) (...)

c) sur demande d'une banque ou de l'administration ou d'une

personne morale de droit public, lorsque celles-ci disposent

de créances échues contre l'entreprise;

d) sur demande des créanciers de l'entreprise, autres que ceux

mentionnés aux alinéas b) et c), et dont les créances

représentent au moins 20 % de l'endettement échu de

l'entreprise (...)

e) sur demande du syndic (...) ou du failli.

(...)"

Article 7

"Dispositions relatives à l'assainissement

des entreprises

L'arrêté du ministre de l'Economie nationale (...) peut

prévoir:

1.

La prise en charge de l'administration de l'entreprise

par l'OAE, conformément à l'article 8;

2.

Le règlement des obligations de l'entreprise de manière

à assurer la viabilité de celle-ci:

a) par l'augmentation obligatoire du capital social au moyen

de nouveaux apports ou par la conversion en actions

d'obligations existantes (...)

(...)

3.

La liquidation, conformément à l'article 9 de la

présente loi."

Article 8

"Prise en charge de l'administration

1.

(...)

A compter de la publication de l'arrêté ministériel, les

pouvoirs des organes d'administration de l'entreprise prennent

fin.

L'assemblée générale des actionnaires (...) est

maintenue mais ne peut pas décider la révocation des

administrateurs nommés par l'OAE.

Pour la distribution de

bénéfices et la création de réserves, l'approbation du

ministre de l'Economie nationale est exigée.

(...)

5.

Pendant l'administration provisoire, l'OAE établit une

étude sur la viabilité de l'entreprise et négocie avec les

actionnaires et les créanciers afin de conclure un accord

relatif à la survie de l'entreprise (...)

(...)

8.

Pendant l'administration provisoire, l'OAE peut, par

décision approuvée par arrêté du ministre de l'Economie

nationale publié au Journal officiel, et par dérogation aux

dispositions en vigueur régissant les sociétés anonymes,

augmenter le capital de l'entreprise.

Cette augmentation peut

s'effectuer soit au comptant soit par contributions en nature.

Le versement de la contribution peut se faire par

compensation.

Tous les détails relatifs à l'augmentation du

capital seront fixés dans l'arrêté ministériel susmentionné.

Les anciens actionnaires conservent un droit de préemption

qui sera exercé dans un délai à fixer par l'arrêté

ministériel.

9.

L'OAE ou l'administration nommée par celui-ci sont

responsables dans les seuls cas de dol ou de négligence

grave."

Article 12

"Période transitoire

Pendant la mise en place du secrétariat de l'OAE et jusqu'à

son entrée en fonction, le ministre de l'Economie nationale

peut prendre par arrêté les mesures prévues aux articles 7-10

de la présente loi."

B.

L'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes, du

30 mai 1991

26.

Sur renvoi préjudiciel du Conseil d'Etat grec, la Cour de

Justice des Communautés européennes s'est prononcée sur des questions

relatives à la compatibilité de la loi n° 1386/83 avec la deuxième

directive (77/91/CEE) du Conseil, du 13 décembre 1976 (concernant la

constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les

modifications de son capital), et plus précisément avec son article 25

selon lequel "toute augmentation du capital doit être décidée par

l'assemblée générale".

Dans son arrêt du 30 mai 1991 (Marina Karella and Nikolaos

Karellas v. Minister of Industry, Energy and Technology and Organismos

Anasyngrotisseos Epikhirisseon, Reports of Cases before the Court of

Justice and the Court of First Instance, 1991-5, I-2691), elle conclut:

"Les dispositions combinées de l'article 25 et de

l'article 41, paragraphe 1, de la deuxième directive doivent

être interprétées en ce sens qu'elles font obstacle à une

réglementation nationale qui, afin d'assurer la survie et la

continuation de l'activité des entreprises qui ont une

importance particulière d'un point de vue économique et social

pour la collectivité, et se trouvent, du fait de leur

surendettement, dans une situation exceptionnelle, prévoit

qu'il peut être décidé par acte administratif d'augmenter leur

capital social, sous réserve du maintien du droit préférentiel

des anciens actionnaires lors de l'émission de nouvelles

actions."

C.

La loi n° 2000/91 relative à la dénationalisation, à la

simplification des procédures de liquidation et au

renforcement des règles de la concurrence

27.

L'adoption par le législateur, en 1991, de la loi n° 2000/91

visait à faciliter la privatisation de certaines entreprises passées

sous le contrôle de l'Etat au cours des années 1982-1989.

L'article 54 de cette loi prévoit que si l'augmentation du

capital social d'une entreprise en difficulté est annulée par un arrêt

du Conseil d'Etat ou par un jugement définitif d'une autre juridiction,

les dettes de l'entreprise qui avaient été capitalisées en vue de

l'augmentation et qui avaient été prises en charge par les créanciers

de celle-ci sous forme d'actions "revivent et sont considérées comme

n'ayant jamais été éteintes".

D.

Le contrôle des actes administratifs et le caractère définitif

des arrêts du Conseil d'Etat

28.

L'article 95 par. 1 a) de la Constitution de 1975 dispose:

"Relèvent notamment de la compétence du Conseil d'Etat:

- l'annulation sur recours des actes exécutoires des autorités

administratives pour excès de pouvoir ou violation de la loi.

(...)"

29.

Selon l'article 48 du décret législatif n° 18/1989 codifiant

les dispositions légales relatives au Conseil d'Etat:

"Les motifs qui fondent un recours en annulation sont:

a) l'incompétence de l'autorité administrative qui a émis

l'acte;

b) l'inobservation des formalités essentielles imposées pour

l'acte;

c) la violation des dispositions substantielles de la loi;

d) l'excès de pouvoir, lorsque l'acte de l'administration,

alors même qu'il apparaît en tant que tel légitime, a été

édicté par des motifs et dans un but autres que ceux pour

lesquels l'acte a été prévu par le législateur."

30.

Le Conseil d'Etat exerce sur les actes administratifs un

contrôle de légalité, inspiré de celui opéré par le Conseil d'Etat

français en matière de recours pour excès de pouvoir.

31.

Néanmoins, lorsqu'il s'agit de vérifier le respect des

conditions exigées par la loi, le Conseil d'Etat recherche si les

constatations de l'organe administratif auteur de l'acte correspondent

à la réalité.

Si tel n'est pas le cas, il y a erreur de fait et l'acte

encourt l'annulation.

Le Conseil d'Etat contrôle en outre les motifs

de l'acte, notamment le fondement de celui-ci sur des dispositions

normatives ou sur leur interprétation, l'appréciation des circonstances

de fait et leur qualification juridique éventuelle, ainsi que les

critères et conclusions de l'organe administratif relatifs à l'exercice

du pouvoir discrétionnaire.

La motivation doit ressortir du dossier

de l'affaire; elle doit être précise et adéquate et contenir les

circonstances essentielles de la cause de manière à permettre de

s'assurer que l'application de la norme par l'organe administratif est

justifiée (E. Spiliotopoulos, Enkhiridion Dioikitikou Dikaiou ("Manuel

de droit administratif"), 4e édition, Athènes, A.N. Sakkoulas,

pp. 475-482).

L'erreur de fait de l'administration doit ressortir directement

du dossier ou des éléments produits par les parties (Conseil d'Etat,

arrêt n° 3336/78).

L'auteur du recours ne peut pas se prévaloir des

faits non soumis auparavant à l'organe administratif auteur de l'acte

attaqué (Conseil d'Etat, arrêts nos 1720/77 et 662/78).

L'appréciation par ledit organe des faits dont la réalité n'a

pas été contestée, n'est pas soumise au contrôle du Conseil d'Etat sauf

si et dans la mesure où l'auteur du recours allègue que cette

appréciation dépasse les extrêmes limites du pouvoir d'appréciation de

l'administration (Conseil d'Etat, arrêts nos 1020/72, 1303/77 et

201/78).

32.

Les arrêts du Conseil d'Etat sont définitifs: aucune voie de

recours n'est ouverte à leur encontre, à l'exception de la tierce

opposition et du recours devant la Cour suprême spéciale en cas de

doute sur la constitutionnalité des dispositions sur lesquelles ils se

fondent.

Par conséquent, un acte administratif jugé valable par le

Conseil d'Etat bénéficie de l'autorité de la chose jugée, qui ne peut

être renversée par un jugement des juridictions civiles.

E.

La révocation des actes administratifs

33.

Le succès d'une action en déclaration engagée devant les

juridictions civiles contre un acte administratif jugé valable par le

Conseil d'Etat n'entraîne pas l'annulation de l'acte; il incite

seulement l'administration à l'annuler ou à le révoquer si elle le

souhaite.

La jurisprudence administrative est constante sur ce point.

Le Conseil d'Etat estime que, conformément à un principe général,

l'administration n'est pas obligée de révoquer ses actes illégaux; elle

en a seulement la faculté lorsque de surcroît cette révocation a lieu

dans un délai raisonnable (ne pouvant pas excéder cinq ans selon la

cour d'appel administrative d'Athènes - arrêt n° 1003/82,

Armenopoulos 38, p. 153) à compter de l'adoption de l'acte litigieux

(Conseil d'Etat, arrêts nos 2575/82 et 2586/82, Epitheorissi Nomologias

1985, p. 502).

Une telle obligation aurait pour effet de créer et de

prolonger des situations instables car il n'y aurait aucun délai de

recours contre les actes administratifs illégaux (cour d'appel

administrative d'Athènes, arrêt n° 334/83, Epitheorissi Nomologias

1983, p. 528).

34.

Enfin, l'administration n'est pas tenue d'examiner des demandes

de révocation de ses actes illégaux (Conseil d'Etat, arrêts

nos 4090/87, 4091/87 et 5352/87, Nomiko Vima n° 38, p. 758).

Les actes

administratifs, même irréguliers, passent pour valables et continuent

à produire leurs effets tant qu'ils n'ont pas été révoqués ou annulés

par la voie judiciaire (Conseil d'Etat, arrêt n° 1555/80, Nomiko Vima

n° 30).

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

35.

Les requérants ont saisi la Commission le 23 août 1987 (requête

n° 14726/89).

Ils formulaient deux griefs distincts.

Le premier concernait l'arrêté ministériel n° 2544/84 du

30 mars 1984 (paragraphe 7 ci-dessus).

Les intéressés se plaignaient

qu'aucune juridiction n'avait compétence pour trancher la question de

savoir si les conditions de l'assujettissement d'Athinaïki Khartopoiia

au régime des entreprises en difficulté étaient remplies et, notamment,

si ladite société avait effectivement des dettes importantes.

Ils

invoquaient l'article 6 (art. 6) de la Convention.

Le second grief visait les augmentations successives du capital

de la société et l'acquisition des nouvelles actions par l'OAE et la

Banque nationale de Grèce (paragraphes 13-16 ci-dessus).

Les

requérants prétendaient avoir été dépossédés de leurs biens et privés

d'un recours effectif devant une instance nationale pour se plaindre

de la violation de leur droit au respect de leurs biens.

Ils

s'appuyaient sur l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) et sur

l'article 13 de la Convention combiné avec ledit article 1

(art. 13+P1-1).

36.

Le 20 mai 1992, la Commission a retenu le premier grief en

estimant qu'il avait trait à l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 mars 1987;

elle a déclaré le second irrecevable.

Dans son rapport du

17 janvier 1994 (article 31) (art. 31), elle conclut, par dix voix

contre quatre, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1

(art. 6-1), car le premier grief échappait à sa compétence ratione

temporis.

Le texte intégral de son avis et des trois opinions séparées

dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt (1).

_______________

1.

Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera

que dans l'édition imprimée (volume 318-A de la série A des

publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.

_______________

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

37.

Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à "rejeter

comme irrecevable ou non fondée et dans son intégralité la requête

portée devant elle".

38.

De leur côté, les requérants prient la Cour

- de dire qu'il y a eu violation de leurs droits au titre de

l'article 6 (art. 6) de la Convention et de leur allouer une indemnité

équitable de 180 000 000 000 drachmes;

- de leur accorder 15 000 000 drachmes pour les frais et dépens

encourus.

EN DROIT

SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT

39.

Le Gouvernement soutient en ordre principal, comme déjà devant

la Commission, que le grief des requérants échappe à la compétence

ratione temporis de la Cour, parce que relatif à des faits antérieurs

au 20 novembre 1985, date de la prise d'effet de l'acceptation du droit

de recours individuel par la Grèce.

La déclaration grecque au titre

de l'article 25 (art. 25) de la Convention est ainsi libellée:

"(...) le Gouvernement de la Grèce reconnaît, pour la

période allant du 20 novembre 1985 au 19 novembre 1988, la

compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme

à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du

Conseil de l'Europe, postérieurement au 19 novembre 1985, par

toute personne physique, toute organisation non

gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui, à raison

d'un acte, d'une décision, de faits ou d'événements

postérieurs à cette date, se prétend victime d'une violation

des droits reconnus dans la Convention et dans le Protocole

additionnel (P1) (...)"

40.

La Commission marque son accord avec le Gouvernement.

Selon

elle, ce n'est pas le fait que l'arrêté ministériel n° 2544/84 du

30 mars 1984 aurait déterminé des droits de caractère civil des

requérants qui pose un problème au regard de la Convention, mais

l'absence éventuelle d'un recours judiciaire contre cet arrêté,

fournissant à ceux-ci l'occasion de voir leurs droits établis dans le

plein respect de l'article 6 (art. 6).

Se référant à l'arrêt de la

Cour dans l'affaire Stamoulakatos c. Grèce (26 octobre 1993, série A

n° 271, p. 14, par. 33), elle estime que pour décider si les intéressés

disposaient d'un recours judiciaire conforme à l'article 6 (art. 6),

il y a lieu de tenir compte de la situation à la date de l'adoption de

l'arrêté ministériel n° 2544/84, à savoir le 30 mars 1984 (paragraphe 7

ci-dessus).

41.

Toutefois, une minorité de cinq membres considère - comme

l'avait fait du reste la Commission au stade de l'examen de la

recevabilité de la requête - que le grief des requérants ne concerne

pas, en tant que tel, l'arrêté ministériel litigieux mais l'étendue du

contrôle exercé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 13 mars 1987

(paragraphe 9 ci-dessus), donc postérieurement au 20 novembre 1985.

La Commission aurait donc dû examiner le fond de l'affaire.

42.

Dans leur mémoire à la Cour, les requérants prétendent que le

raisonnement de la Commission contredit les arrêts du Conseil d'Etat

des 13 mars et 3 avril 1987 (paragraphes 9 et 18 ci-dessus).

L'arrêté

ministériel n° 2544/84 devrait être considéré à la lumière des arrêtés

ultérieurs par lesquels le conseil d'administration provisoire a réussi

à prendre le contrôle d'Athinaïki Khartopoiia (paragraphes 13-16

ci-dessus).

Bien qu'adopté avant la date critique du 19 novembre 1985,

il ne serait devenu définitif en droit grec qu'après cette date, en

l'occurrence le 13 mars 1987, quand le Conseil d'Etat rejeta leur

recours en annulation (paragraphe 9 ci-dessus).

En outre, dans son arrêt du 3 avril 1987, le Conseil d'Etat

aurait confirmé la validité de l'arrêté n° 153/86, l'acte le plus

préjudiciable pour eux (paragraphe 13 ci-dessus), en se fondant entre

autres sur ses conclusions antérieures quant à la légalité de l'arrêté

n° 2544/84 (paragraphe 9 ci-dessus).

Ce faisant, les deux arrêts du Conseil d'Etat auraient rendu

impossible tout contrôle juridictionnel efficace sur le fond des griefs

des intéressés et les auraient privés ainsi de leur droit d'accès à un

tribunal.

43.

La Cour rappelle que dans leur requête à la Commission, les

requérants ont formulé deux griefs distincts: l'un, déduit de la

violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, concernait l'arrêté

ministériel n° 2544/84; l'autre, tiré de la violation de l'article 1

du Protocole n° 1 (P-1) et de l'article 13 de la Convention combiné

avec ledit article 1 (art. 13+P1-1) (paragraphe 35 ci-dessus), se

rapportait aux arrêtés postérieurs augmentant et réduisant

successivement le capital de leur société.

Par sa décision sur la recevabilité du 20 mai 1992, qui

délimite le cadre du litige, la Commission a déclaré le second grief

irrecevable; elle a retenu le premier en estimant qu'il visait en

réalité l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 mars 1987 (paragraphe 36

ci-dessus).

44.

A l'intérieur du cadre ainsi tracé, la Cour a compétence pour

examiner le grief porté devant elle sans être liée par l'interprétation

qu'en a donnée la Commission (voir, mutatis mutandis, l'arrêt

Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, p. 30,

par. 59).

45.

La Cour partage l'opinion de la majorité de la Commission.

Dans leur seul grief devant la Cour, les requérants se plaignent pour

l'essentiel de l'impossibilité en droit grec de soumettre l'arrêté

ministériel n° 2544/84 au contrôle d'un organe judiciaire de pleine

juridiction.

A supposer même que cette impossibilité ait constitué une

violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention - seule disposition

qui est à la base de ce grief -, les intéressés en seraient devenus

victimes dès le 30 mars 1984, date à laquelle l'arrêté litigieux fut

publié dans le Journal officiel et, par là, acquit force obligatoire.

Cependant, à cette date la Grèce n'avait pas encore reconnu le droit

de recours individuel (paragraphe 39 ci-dessus).

Les faits

constitutifs de l'éventuelle violation se trouvent donc couverts par

la limitation temporelle figurant dans la déclaration grecque.

En dépit de ses effets continus, pareille violation n'aurait

été qu'instantanée à l'égard des requérants sur le terrain de

l'article 6 (art. 6).

Par conséquent, et contrairement à ce qu'ils

soutiennent, ce n'est pas l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 mars 1987 qui

les a privés de leur droit d'accès à un tribunal; c'est la législation

grecque qui ne leur offrait pas, à la date de l'adoption de l'arrêté

ministériel n° 2544/84 du 30 mars 1984, un tel droit.

En exerçant

comme il le devait son contrôle de légalité, le Conseil d'Etat n'a fait

que mettre en évidence l'impossibilité susmentionnée.

Quant à l'arrêt

ultérieur du Conseil d'Etat que les intéressés invoquent de surcroît,

la Cour se borne à rappeler qu'il sort du cadre du litige devant elle.

En résumé, l'exception se révèle fondée.

46.

Pareille conclusion rend inutile l'examen des autres moyens du

Gouvernement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

Dit qu'elle ne peut connaître du fond de l'affaire.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience

publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 8 juin 1995.

Signé: Rolv RYSSDAL

Président

Signé: Herbert PETZOLD

Greffier