Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6
Erwägungen (16 Absätze)
E. 14 Les requérants se plaignent de l’absence de communication des avis du procureur général près la Cour de cassation. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, en son passage pertinent, se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
E. 15 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité
E. 16 Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois. Il soutient que le recours en rectification d’arrêt au pénal est un recours extraordinaire à ne pas épuiser. En l’occurrence, la dernière décision interne, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, est l’arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2001 alors que les requérants ont introduit leur requête devant la Cour le 9 juillet 2002.
E. 17 Les requérants soutiennent avoir respecté le délai de six mois.
E. 18 La Cour constate que la dernière décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, est l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2002, versé au greffe de la cour de sûreté de l’Etat le 11 avril 2002. Elle note que les requérants ont introduit leur requête le 9 juillet 2002, soit dans les six mois à compter de cette décision. Partant, elle rejette l’exception du Gouvernement.
E. 19 La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B. Sur le fond
E. 20 Les requérants affirment ne pas avoir eu connaissance des avis du procureur général, mais le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
E. 21 La Cour rappelle avoir souvent examiné des tels griefs et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit (voir, parmi beaucoup d’autres, Göç, précité, §§ 55 ‑ 58, et Tosun c. Turquie, n o 4124/02, §§ 22-24, 28 février 2006). La Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente de celle énoncée pour des griefs identiques en l’espèce.
E. 22 Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 23 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 24 Les requérants réclament 1 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 2 000 EUR pour le dommage moral qu’ils auraient subi.
E. 25 Le Gouvernement conteste ces prétentions.
E. 26 La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Selon sa jurisprudence constante dans des affaires analogues, elle estime que son constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué (Göç, précité, § 41). B. Frais et dépens
E. 27 Les requérants demandent également 1 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 2 750 nouvelles livres turques (soit environ 1 576 EUR) pour ceux encourus devant la Cour.
E. 28 Le Gouvernement conteste ces prétentions.
E. 29 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, les requérants n’ont fourni aucun justificatif pour étayer leur demande. Par conséquent, la Cour la rejette.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente
- Le parti des travailleurs du Kurdistan.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE KIZIL ET AUTRES c. TURQUIE (Requête n o 1375/03) ARRÊT STRASBOURG 8 avril 2008 DÉFINITIF 08/07/2008 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Kızıl et autres c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Antonella Mularoni, Rıza Türmen, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 1375/03) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Hakan Kızıl, Sedat Yaşar et Mahir Dinler (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 juillet 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M e T. Aslan, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3. Le 5 juin 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’absence de communication aux requérants de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Les requérants sont nés respectivement en 1981, 1982 et 1978 et résident à Izmir. 5. Le 12 décembre 2000, les requérants furent arrêtés par la direction de la sûreté, section de lutte contre le terrorisme d’İzmir. Le 14 décembre 2000, les requérants furent entendus par le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir (« la cour de sûreté de l’Etat ») qui les mit en détention provisoire. Par un acte d’accusation du 20 décembre 2000, sur le fondement des articles 169 de l’ancien code pénal et 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le parquet près la cour de sûreté de l’Etat intenta une action pénale contre les requérants pour aide et appartenance à l’organisation armée illégale du PKK. [1] 6. Par un arrêt du 26 juillet 2001, sur le fondement des articles 169 de l’ancien code pénal et 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, composée uniquement de juges civils, la cour de sûreté de l’Etat reconnut les requérants coupables des faits reprochés. Elle condamna chacun des requérants à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. 7. Le 31 juillet 2001, les requérants formèrent un pourvoi devant la Cour de cassation en demandant la tenue d’une audience. 8. Le 31 octobre 2001, le procureur général près la 9 e Chambre de la Cour de cassation demanda la confirmation de l’arrêt attaqué. Cet avis du procureur ne fut pas notifié aux requérants. 9. Le 22 novembre 2001, la 9 e Chambre de la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué sans tenir d’audience. 10. Le 25 décembre 2001, les requérants présentèrent au procureur général près la Cour de cassation un recours en rectification de l’arrêt du 22 novembre 2001 et sollicitèrent la tenue d’une audience sur le fond. 11. Le 22 janvier 2002, le procureur général fit droit à la demande des requérants au motif que la Cour de cassation n’avait pas tenu d’audience. Il demanda par ailleurs de confirmer l’arrêt du 31 octobre 2001. Cet avis du procureur ne fut pas notifié aux requérants. 12. Par un arrêt du 28 mars 2002, versé au greffe de la cour de sûreté de l’Etat le 11 avril 2002, après avoir tenu une audience, la 9 e Chambre de la Cour de cassation rejeta le recours en rectification d’arrêt des requérants en précisant qu’ils avaient présenté leur déclaration en défense écrite et avaient refusé de plaider. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 13. Le droit interne pertinent applicable à l’époque des faits figure dans l’arrêt Gö ç c. Turquie ([GC], n o 36590/97, § 34, CEDH 2002 ‑ V). Les modifications législatives entrées en vigueur depuis 2003 figurent dans l’arrêt Erdal Taş c. Turquie (n o 77650/01, §§ 18-19, 19 décembre 2006). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 14. Les requérants se plaignent de l’absence de communication des avis du procureur général près la Cour de cassation. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, en son passage pertinent, se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » 15. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité 16. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois. Il soutient que le recours en rectification d’arrêt au pénal est un recours extraordinaire à ne pas épuiser. En l’occurrence, la dernière décision interne, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, est l’arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2001 alors que les requérants ont introduit leur requête devant la Cour le 9 juillet 2002. 17. Les requérants soutiennent avoir respecté le délai de six mois. 18. La Cour constate que la dernière décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, est l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2002, versé au greffe de la cour de sûreté de l’Etat le 11 avril 2002. Elle note que les requérants ont introduit leur requête le 9 juillet 2002, soit dans les six mois à compter de cette décision. Partant, elle rejette l’exception du Gouvernement. 19. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B. Sur le fond 20. Les requérants affirment ne pas avoir eu connaissance des avis du procureur général, mais le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 21. La Cour rappelle avoir souvent examiné des tels griefs et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit (voir, parmi beaucoup d’autres, Göç, précité, §§ 55 ‑ 58, et Tosun c. Turquie, n o 4124/02, §§ 22-24, 28 février 2006). La Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente de celle énoncée pour des griefs identiques en l’espèce. 22. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 23. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 24. Les requérants réclament 1 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 2 000 EUR pour le dommage moral qu’ils auraient subi. 25. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 26. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Selon sa jurisprudence constante dans des affaires analogues, elle estime que son constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué (Göç, précité, § 41). B. Frais et dépens 27. Les requérants demandent également 1 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 2 750 nouvelles livres turques (soit environ 1 576 EUR) pour ceux encourus devant la Cour. 28. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 29. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, les requérants n’ont fourni aucun justificatif pour étayer leur demande. Par conséquent, la Cour la rejette. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente 1. Le parti des travailleurs du Kurdistan.