opencaselaw.ch

13598/21

AFFAIRE SYLVIE VALLÉE c. FRANCE

EGMR (Kammer) · 2026-09-03 · Français CE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens); No violation: P1-1;P1-1-2; [EGMR / CourEDH / CorteEDU; Art. 1 ZP 1 EMRK / Prot. 1 CEDH / CEDU]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CINQUIÈME SECTION AFFAIRE SYLVIE VALLÉE c. FRANCE (Requête n o 13598/21) ARRÊT Art 1 P1 • Réglementer l’usage des biens • Confiscation de deux biens immobiliers communs à la requérante et à son époux dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre ce dernier uniquement • Large marge d’appréciation • Absence de charge spéciale et exorbitante subie par la requérante • Ingérence proportionnée Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour. STRASBOURG 3 septembre 2026 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Sylvie Vallée c. France, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de : Kateřina Šimáčková, présidente, Gilberto Felici, Mattias Guyomar, Andreas Zünd, Vahe Grigoryan, Sébastien Biancheri, Nicholas Emiliou, juges, et de Martina Keller, greffière adjointe de section, Vu : la requête (n o 13598/21) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet État, M me Sylvie Vallée (« la requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 4 mars 2021, la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement ») le grief concernant l’atteinte alléguée au droit de propriété de la requérante et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juillet 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : INTRODUCTION 1. La requête concerne, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la confiscation de deux biens immobiliers communs à la requérante et à son époux dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre ce dernier uniquement. La requérante allègue avoir été injustement dépossédée de ses biens au terme d’une procédure pénale à laquelle elle n’était pas partie. EN FAIT 2. La requérante est née en 1967 et réside à Vern-sur-Seiche. Elle est représentée devant la Cour par M e C. Le Guillard, avocate à Rennes. 3. Le Gouvernement est représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 4. Les faits de la présente cause peuvent se résumer comme suit. 5 . La requérante et M. C. se marièrent le 11 juillet 1987 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Le 22 juillet 1999, ils acquirent conjointement un appartement situé à Rennes et le 20 juin 2003, un terrain situé à Vern-sur-Seiche, sur lequel ils firent ensuite construire une maison d’habitation. 6. À compter de 1996, M. C. fut employé en tant que responsable administratif et comptable par la société M., spécialisée dans la vente de motos. Après rachat de cette société en 2002, il exerça ces mêmes fonctions dans la société B., société holding qui détenait 100 % du capital de trois filiales exploitant des concessions de motos dans les villes de Rennes, Nantes et Le Mans. La procédure pénale contre M. C. 7. Le 28 février 2014, le gérant de la société B., déposa plainte contre M. C. pour détournement de fonds dans le cadre de son activité professionnelle. Ce dernier fut licencié pour faute grave le 4 avril 2014, après avoir reconnu les faits lors de l’entretien préalable à son licenciement. 8. Le 5 juin 2014, une information judiciaire fut ouverte des chefs d’abus de confiance et de recel d’abus de confiance. Les investigations permirent d’établir qu’en dix ans M. C. avait encaissé sur le compte joint des époux 212 chèques provenant des filiales de la société qui l’employait, pour un montant total de 675 923,37 euros (EUR). Placé en garde à vue le 7 octobre 2014, il reconnut l’intégralité des faits. 9 . Par deux ordonnances du 6 novembre 2014, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Rennes ordonna la saisie pénale des deux biens immobiliers acquis par le couple en 1999 et 2003 (paragraphe 5 ci-dessus) comme étant le produit direct ou indirect de l’infraction. Ces ordonnances furent notifiées le jour même à la requérante et à son mari. 10 . Par une ordonnance de règlement du 22 avril 2015, le juge d’instruction renvoya M. C. devant le tribunal correctionnel pour répondre des faits d’abus de confiance commis entre 2004 et 2013. Il prononça un non ‑ lieu partiel du chef de recel d’abus de confiance en ces termes : « (...) l’information n’a pas permis de prouver que l’épouse de [M.] C. était au courant des détournements effectués par son mari au détriment de son employeur et avait profité, en connaissance de cause, de cet argent et des biens acquis frauduleusement avec les sommes détournées. Personne n’a été mis en examen pour recel d’abus de confiance et un non-lieu s’imposera donc de ce chef ». 11 . Par un jugement en date du 17 décembre 2015, le tribunal correctionnel de Rennes déclara M. C. coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement. À titre de peine complémentaire, sur le fondement des articles 131-21 alinéa 3 et 314-10 du code pénal (paragraphes 24 et 25 ci-dessous), le tribunal ordonna la confiscation des biens immobiliers saisis par le juge d’instruction, dont il considéra qu’ils étaient le produit indirect de l’infraction. 12. Sur appel de M. C. et du ministère public, la cour d’appel (CA) de Rennes confirma, le 22 juin 2017, le jugement entrepris en toutes ses dispositions : « [Attendu] que l’enquête a établi que le prévenu, comptable depuis 1996 au sein de la structure rachetée par [B.] en 2002, a détourné des fonds au préjudice des filiales [de B.], pour un montant total de 675.923,37 € en émettant à son profit et en encaissant sur son compte bancaire deux-cent douze chèques provenant desdites sociétés; (...) Que les détournements ont été perpétrés à un rythme soutenu entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 : 110.945,42 € en 2004, 70.791,25 € en 2005, 57.007,82 € en 2006, 77.150,65 € en 2007, 50.612,53 € en 2008, 54.694,82 € en 2009, 40.120,97 € en 2010, 71.420,51 € en 20l1, 80.046.68 € en 2012 et 63.132,72 € en 2013, soit la somme de 675.923,37 € sur une durée de dix ans; qu’ils n’ont cessé qu’en raison d’un événement fortuit indépendant de la volonté de [M.] C., contraint de s’arrêter pour des motifs médicaux; Que les investigations relatives au train de vie de [M.] C. et de son épouse ont révélé des dépenses très importantes, sans rapport avec leurs revenus, en particulier pour l’aménagement de leur maison (piscine : 34.168 €, terrasse : 12.300 €, aménagement intérieur : 107.871 €, aménagement du jardin; 51.593 €, alors que [M.] C. percevait depuis 2002 un salaire mensuel de 1.600 € net comme comptable et que son épouse, aide-soignante, percevait 1.800 € nets par mois; Que l’infraction d’abus de confiance par détournement d’instrument de paiement, en l’оссurrеnсе de chèques, est caractérisée tant dans son élément matériel qu’intentionnel; Qu’il convient dès lors de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ». 13 . La CA motiva ainsi la peine de confiscation : « Que la peine complémentaire de confiscation est encourue en vertu des articles 314 ‑ 10 6 o et 131-21 alinéa 5 du code pénal; (...) Que les sommes provenant de l’encaissement des chèques litigieux ont été déposées sur l’unique compte au nom des époux; qu’à compter de 2004, les échéances des trois emprunts immobiliers souscrits ont donc été remboursées au moyen des fonds détournés, lesquels ont également permis en grande partie le financement des aménagements intérieur et extérieur de la maison de Vern sur Seiche, domicile du couple; que selon une étude des chèques supérieurs à 500 € établis en 2004 et 2005, tirés sur [la banque A.], une somme totale de 222.812,19 € peut être reliée à des dépenses de construction de la maison; que l’enquête a par ailleurs établi que sur la période de 2011 à fin 2013, le couple a émis des chèques à hauteur de 34.168,62 € pour la piscine, de 51.593,21 € pour l’aménagement du jardin, de 15.900 € pour une cuisine, et de 16.143,40 € pour la décoration intérieure; Que les biens susvisés étant le produit direct ou indirect de l’infraction d’abus de confiance dès lors que leur acquisition ou les travaux réalisés ont été financés en très grande partie avec des fonds d’origine illicite, ils sont susceptibles de confiscation ». 14. En l’absence de pourvoi, cet arrêt devint définitif. La requête en incident contentieux déposée par la requérante 15 . Le 5 mars 2018, la requérante présenta une requête en incident contentieux sur le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale, soulevant une difficulté d’exécution de la mesure de confiscation des biens acquis en commun avec son époux. Plus particulièrement, cette requête visait à ce que l’arrêt rendu le 22 juin 2017 à l’encontre de M. C. soit rectifié afin que la peine de confiscation ne porte que sur la part indivise des biens communs appartenant aux époux et détenue par ce dernier. 16 . Par un arrêt du 21 juin 2018, la cour d’appel de Rennes fit droit à la demande et considéra que la confiscation des immeubles saisis ne s’appliquerait qu’à la seule quote-part indivise de M. C. sur lesdits immeubles. Elle ordonna en conséquence la restitution à la requérante de ses droits indivis sur les deux biens immobiliers. 17. L’avocat général près la cour d’appel de Rennes forma un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Il fit remarquer que les biens immeubles, objet de la confiscation, n’appartenaient pas aux époux, mais à leur communauté, non dissoute au jour de la décision. Il considéra qu’en ordonnant à la requérante la restitution de sa quote-part indivise sur les biens, la cour d’appel de Rennes avait procédé à une liquidation anticipée partielle de la communauté, alors même que celle-ci n’était pas dissoute. 18 . Le 23 octobre 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation sollicita, sur le fondement de l’article 1015-1 du code de procédure civile (CPC) (paragraphe 32 ci-dessous) l’avis de la première chambre civile, spécialisée dans le contentieux matrimonial. Elle lui posa les questions suivantes : « Lorsque le bien qui est le produit de l’infraction appartient à une communauté conjugale et que seul un époux a été condamné pénalement, le juge répressif ayant constaté que l’autre époux est de bonne foi, la confiscation pour le tout de ce bien est ‑ elle de nature à faire naître un droit à récompense pour la communauté, afin que se trouvent réservés de cette façon les droits de l’époux de bonne foi ? Toujours dans le cas d’une confiscation du bien commun dans sa totalité, le régime juridique applicable aux biens communs est-il de nature à faire obstacle à ce que, au stade de l’exécution de la peine, le bien soit dévolu à l’État en demeurant grevé des droits de l’époux de bonne foi sur le bien, tels qu’ils résulteraient de la mise en œuvre idéale des règles civiles de liquidation du régime matrimonial ? Une telle mise en œuvre de ces règles au stade de l’exécution de la peine serait-elle analysée en une liquidation anticipée partielle du régime matrimonial, alors que la communauté n’est pas dissoute ? » 19. Par un avis en date du 5 mars 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation répondit à ces deux questions : « 1/ Selon l’article 1409 du code civil [paragraphe 31 ci-dessous], la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des dettes nées pendant la communauté, autres que les aliments dus par les époux et les dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. En vertu de l’article 1417 du même code [paragraphe 31 ci-dessous], la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits. La confiscation pour le tout du bien commun, produit de l’infraction pour lequel seul un époux a été condamné pénalement, l’autre époux ayant été reconnu de bonne foi par le juge répressif, peut, en tant que pénalité évaluable en argent, être assimilée aux dettes visées à l’article 1417. Elle est donc de nature à faire naître un droit à récompense au profit de la communauté. 2/ Il résulte de l’article 1467 du code civil [paragraphe 31 ci-dessous] qu’il n’y a lieu à liquidation de la masse commune qu’après dissolution de la communauté. L’article 1441 du même code [paragraphe 31 ci-dessous], qui énumère limitativement les causes de dissolution de la communauté, ne prévoit pas de cause de dissolution partielle de celle-ci. La liquidation de la communauté a pour finalité la fixation des droits des époux dans la masse commune. La confiscation du bien commun dans sa totalité, qui opère transfert de sa propriété au profit de l’État, entraîne sa sortie définitive de la masse commune. Le régime juridique applicable aux biens communs fait donc obstacle à ce qu’un tel bien confisqué dans sa totalité soit transféré en propriété à l’État en demeurant grevé des droits de l’époux de bonne foi sur ce bien ». 20 . Par un arrêt du 9 septembre 2020, suivant l’avis de la première chambre civile, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa et annula sans renvoi, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la CA de Rennes du 21 juin 2018 par une décision ainsi motivée : «

7. Selon l’article 131-21, alinéa 1 er du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement.

8. La Cour de cassation juge qu’elle réserve cependant les droits des propriétaires de bonne foi, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction (Crim., 7 novembre 2018, pourvoi n o 17-87.424, Bull. crim. 2018, n o 188).

9. Lorsque le bien confisqué constitue un bien indivis appartenant à la personne condamnée et à un tiers, ce bien est dévolu en situation d’indivision à l’État, de sorte que les droits du tiers de bonne foi sont préservés (Crim., 3 novembre 2016, pourvoi n o 15-85.751, Bull. crim. 2016, n o 289).

10. Lorsque le bien confisqué constitue un bien commun à la personne condamnée et à son conjoint, la situation présente une spécificité tenant à ce qu’en application de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. Il en est ainsi des dettes nées d’une infraction commise par un époux seul.

11. Il résulte par ailleurs des articles 1441 et 1467 du code civil que, lorsque des époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, il n’y a lieu à liquidation de la masse commune, laquelle a pour finalité la fixation des droits des époux dans celle-ci, qu’après dissolution de la communauté, et que le législateur, qui a limitativement énuméré les motifs de dissolution, n’a pas prévu de cause de dissolution partielle.

12. Il s’en déduit que la confiscation d’un bien commun prononcée en répression d’une infraction commise par l’un des époux ne peut qu’emporter sa dévolution pour le tout à l’État, sans qu’il demeure grevé des droits de l’époux non condamné pénalement, y compris lorsque ce dernier est de bonne foi.

13. Cette dévolution ne méconnaît pas les droits de l’époux non condamné pénalement, dès lors que la confiscation, qui constitue une pénalité évaluable en argent, est susceptible de faire naître un droit à récompense pour la communauté lors de la dissolution de celle-ci, déduction faite du profit retiré par elle, en application de l’article 1417 du code civil, au même titre qu’une amende encourue par un seul époux et payée par la communauté ». La VENTE DES BIENS 21 . Par courriel du 28 septembre 2020, l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) informa la requérante et son mari de sa volonté de vendre les biens confisqués. Elle leur demanda de les libérer pour le 1 er janvier 2021. 22. Les biens furent revendus les 17 décembre 2021 et 3 mai 2022 pour la somme globale de 663 705 EUR, laquelle a été affectée en totalité à l’indemnisation de la partie civile. LE CADRE JURIDIQUE LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS Les dispositions du code pénal relatives à l’abus de confiance 23. Aux termes de l’article 314-1 du code pénal, dans sa version en vigueur au moment des faits : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ». 24 . L’article 314-10, dans sa version toujours en vigueur, se lit comme suit : « Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles 314-1, 314 ‑ 2 et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes : (...) 6 o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ». Les dispositions du code pénal relatives à la peine complémentaire de confiscation 25 . L’article 131-21 du code pénal, dans sa version en vigueur au moment des faits, était ainsi libellé : « [al 1] La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse. (...) [al 3] La confiscation porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit. (...) [al 5] S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine. (...) [al 10] La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’État, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers (...) ». La jurisprudence pertinente régissant la confiscation des biens 26 . Postérieurement aux faits de l’espèce, dans une première décision n o 2021-932 QPC du 23 septembre 2021, le Conseil constitutionnel a jugé que les alinéas 3 et 9 de l’article 131-21 du CP étaient contraires au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par la Constitution, en ce qu’ils ne prévoyaient pas, dans l’hypothèse où la confiscation du bien appartenant à un tiers serait envisagée, que ce dernier soit mis en mesure de présenter ses observations devant le tribunal. 27. Dans une seconde décision n o 2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a statué sur la conformité à la Constitution des alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de l’article 131-21. Il a jugé que lorsque la peine de confiscation porte sur un bien appartenant à la communauté conjugale, l’époux non poursuivi doit avoir la possibilité d’être entendu pour faire valoir ses droits sur le bien. Le passage pertinent de cette décision se lit ainsi : « L’article 131-21 du code pénal est relatif au régime général de la peine complémentaire de confiscation. Ses deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas prévoient que cette peine porte notamment sur des biens dont le condamné est propriétaire. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque la confiscation porte sur un bien dépendant de la communauté, elle emporte sa dévolution pour le tout à l’État, sans que ce bien demeure grevé des droits de l’époux non condamné pénalement, même de bonne foi. Il résulte cependant des dispositions contestées, telles qu’interprétées par la Cour de cassation dans les décisions de renvoi mentionnées ci-dessus, que, pour prononcer la confiscation d’un bien commun, le juge doit apprécier, au regard des circonstances de l’infraction et de la situation personnelle de l’époux de bonne foi, s’il y a lieu de confisquer ce bien en tout ou partie. En outre, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l’objet ou le produit de l’infraction, il est tenu d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’époux de bonne foi lorsqu’une telle garantie est invoquée ou, lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine, de procéder à cet examen d’office. Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne prévoient que l’époux non condamné soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation devant la juridiction de jugement qui envisage de la prononcer. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution. (...) L’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives en privant la juridiction de jugement de la faculté de prononcer une peine de confiscation. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. D’autre part, les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ». 28 . À la suite de ces déclarations d’inconstitutionnalité, le législateur a ajouté un alinéa à l’article 131-21 du code pénal (loi n o 2021-1729 pour la confiance dans l’institution judiciaire). Aux termes de cet alinéa : « Hors le cas mentionné au septième alinéa, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’elle revendique et sa bonne foi ». 29 . En application de ce texte, l’article D45-2-1 du CPP dispose désormais que : « En application du dernier alinéa de l’article 131-21 du code pénal, lorsqu’est susceptible d’être prononcée par le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels la confiscation d’un bien sur lequel une personne autre que le prévenu dispose d’un droit de propriété, y compris s’il s’agit de l’époux du prévenu et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d’audience, au moins dix jours avant celle-ci. Ce délai de dix jours n’est pas applicable si le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate. Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée et qu’elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à l’audience, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa, aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’elle revendique et sa bonne foi. Cet avis précise que la personne devra si nécessaire communiquer tout justificatif établissant son titre de propriété (...) ». Les dispositions du code de procédure pénale (CPP) relatives aux incidents contentieux 30 . Aux termes de l’article 710 du CPP, dans sa version applicable à l’époque des faits : « Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions ». Les dispositions du code civil relatives à la communauté légale et à ses modalités de dissolution 31 . Aux termes des dispositions pertinentes : Article 1401 « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Article 1402 « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ». Article 1409 « La communauté se compose passivement :

- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220;

- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté ». Article 1413 « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu ». Article 1417 « La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils (...) ». Article 1441 « La communauté se dissout : 1 o par la mort de l’un des époux; 2 o par l’absence déclarée; 3 o par le divorce; 4 o par la séparation de corps; 5 o par la séparation de biens; 6 o par le changement du régime matrimonial ». Article 1467 « La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive ». Article 1468 « [Lors de la liquidation et du partage de la communauté], il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes ». Article 1472 « En cas d’insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues. Toutefois, si l’insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l’un des époux, l’autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l’ensemble des biens communs; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l’époux responsable ». Les dispositions du code de procédure civile régissant le renvoi entre chambres de la Cour de cassation 32 . Aux termes de l’article 1015-1 du CPC : « La chambre saisie d’un pourvoi peut solliciter l’avis d’une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci. L’avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre saisie du pourvoi. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis. Le rapporteur de la formation chargée de statuer sur le pourvoi assiste au délibéré de la formation chargée de rendre l’avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l’avis assiste au délibéré de celle chargée de statuer sur le pourvoi ». Le Conseil de l’Europe 33 . Aux termes de l’article 2 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (STE n o 141), toujours en vigueur : « Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à ces produits ». 34 . Aux termes de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme du 16 mai 2005 (STE n o 198), qui a complété la précédente Convention (paragraphe 33 ci-dessus) : « Considérant que la lutte contre la criminalité grave, qui est de plus en plus un problème international, exige l’emploi de méthodes modernes et efficaces au niveau international; Estimant qu’une de ces méthodes consiste à priver les délinquants des produits du crime et des instruments; (...) Article 3 – Mesures de confiscation « (...) Chaque Partie peut prévoir une confiscation obligatoire pour certaines infractions pouvant faire l’objet d’une confiscation. Chaque Partie peut notamment inclure dans ces infractions le blanchiment, le trafic de produits stupéfiants, la traite des êtres humains et d’autres infractions graves. Article 5 – Gel, saisie et confiscation Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour s’assurer que les mesures de gel, de saisie et de confiscation portent également (...) sur les biens acquis légitimement, si les produits ont été mêlés, entièrement ou partiellement, à de tels biens, à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé ». Le droit de l’Union européenne 35. Les dispositions pertinentes de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne sont ainsi libellées : « Considérant [qu’il] est nécessaire de clarifier la notion existante de produits du crime afin d’y inclure non seulement les produits directs du crime, mais aussi tous les gains indirects, y compris le réinvestissement ou la transformation ultérieurs des produits directs. Ainsi, les produits peuvent comprendre tout bien, y compris celui qui a été transformé ou converti, en totalité ou en partie, en d’autres biens, et celui qui a été mêlé à des biens acquis légitimement, à concurrence de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés. (...) Sous réserve d’une condamnation définitive pour une infraction pénale, il devrait être possible de confisquer des instruments et produits du crime ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces instruments ou produits. La pratique courante consistant pour un suspect ou une personne poursuivie à transférer des biens à un tiers informé afin d’éviter de se les voir confisquer tend à se généraliser. Le cadre juridique actuel de l’Union ne prévoit pas de règles contraignantes en matière de confiscation de biens transférés à des tiers. La nécessité d’autoriser la confiscation de biens transférés à des tiers ou acquis par ceux-ci est donc de plus en plus pressante. Article 4 - Confiscation 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces instruments ou produits, sous réserve d’une condamnation définitive pour une infraction pénale, qui peut aussi avoir été prononcée dans le cadre d’une procédure par défaut (...). Article 6 - Confiscation des avoirs de tiers 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de produits ou de biens dont la valeur correspond à celle des produits qui ont été transférés, directement ou indirectement, à des tiers par un suspect ou une personne poursuivie ou qui ont été acquis par des tiers auprès d’un suspect ou d’une personne poursuivie, au moins dans les cas où ces tiers savaient ou auraient dû savoir que la finalité du transfert ou de l’acquisition était d’éviter la confiscation, sur la base d’éléments ou de circonstances concrets, notamment le fait que le transfert ou l’acquisition a été effectué gratuitement ou en échange d’un montant sensiblement inférieur à la valeur marchande. 2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits de tiers de bonne foi ». EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du protocole n o 1 36. La requérante se plaint de la mesure de confiscation qu’elle a subie alors qu’elle n’a pas été condamnée pénalement, ni même poursuivie. Elle invoque l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » Sur la recevabilité 37. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. Sur le fond Thèses des parties La requérante 38. La requérante considère que la mesure de confiscation constitue une ingérence dans le droit au respect de ses biens, qui doit s’analyser à la lumière du second alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1, lequel laisse aux États le droit d’adopter les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Elle reconnaît qu’elle était prévue par la loi, à savoir l’alinéa 5 de l’article 131-21 du code pénal, tout en faisant valoir que cette disposition prévoit que la confiscation est possible « sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ». Elle admet également que l’ingérence poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le fait de ne pas procurer à la personne condamnée un avantage indu. 39. Elle soutient en revanche que la mesure de confiscation est disproportionnée dans la mesure où les deux biens confisqués ont été acquis avec des fonds d’origine licite avant la période de prévention des faits reprochés à son époux, et souligne que les juridictions internes n’ont pas établi qu’elle aurait eu connaissance des agissements de son mari, ce qui démontre sa bonne foi. Elle insiste également sur le fait qu’elle n’a jamais été mise en mesure de présenter ses observations relatives à la mesure de confiscation envisagée par les juridictions de jugement. Enfin, elle fait valoir que le droit à récompense invoqué par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 septembre 2020 ne constitue qu’une contrepartie illusoire et ineffective puisqu’elle suppose la dissolution préalable de la communauté. Le Gouvernement 40. Le Gouvernement soutient que l’article 1 du Protocole n o 1 est applicable au cas d’espèce, mais ne précise pas si l’ingérence litigieuse doit s’analyser à la lumière du premier ou du second alinéa de l’article 1 du Protocole n o

1. Il considère que celle-ci était prévue par l’alinéa 3 de l’article 131-21 du code pénal, qui ne comportait au moment des faits aucune référence à l’appartenance des biens confisqués au condamné, ni à la bonne foi de leur propriétaire. 41. Il soutient que l’ingérence litigieuse répondait aux buts légitimes de ne pas tirer un avantage indu de l’utilisation de biens immobiliers acquis et rénovés grâce à des fonds d’origine illicite, d’une part, et de réaliser l’indemnisation de la partie civile d’autre part. 42. S’agissant de l’exigence du respect du juste équilibre inhérent au second paragraphe de l’article 1 du Protocole n o 1, et de la proportionnalité de la confiscation, le Gouvernement souligne que les juridictions internes ont examiné avec attention le train de vie du couple pour considérer, au vu des dépenses effectuées, exorbitantes par rapport à leurs revenus licites, que les travaux de rénovation des biens immobiliers avaient été financés par le produit de l’infraction. 43. Il relève que si ces juridictions ne pouvaient pas conclure à la dévolution partielle des biens immobiliers à l’État sans procéder à une liquidation anticipée de la communauté, laquelle n’est pas prévue par les dispositions du code civil, la Cour de cassation, consciente de la charge que la confiscation faisait peser sur la requérante, a jugé qu’elle devait bénéficier d’une contrepartie sous la forme d’un droit à récompense pour la communauté lors de la liquidation de celle-ci. 44. Il fait valoir également que l’atteinte au droit de propriété de la requérante, qui a été admise à contester devant le juge interne les modalités d’exécution de la mesure de confiscation, est limitée à la part des biens immobiliers acquise avec des fonds licites. 45. Le Gouvernement déduit des éléments qui précèdent que l’ingérence litigieuse n’est pas disproportionnée aux buts poursuivis énoncés plus haut. Appréciation de la Cour Sur l’ingérence litigieuse 46. La Cour relève tout d’abord que la mesure de confiscation litigieuse a entraîné le transfert de propriété au profit de l’État du bien commun de la requérante et de son époux. Pour autant, la Cour est prête à reconnaître, compte tenu des caractéristiques propres au régime de la communauté légale en droit français (paragraphe 31 ci-dessus), que la confiscation constitue une ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante. 47. La Cour rappelle ensuite que l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la subordonne à certaines conditions; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, en mettant en vigueur les lois qu’ils estiment nécessaires à cette fin. Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième règles ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, parmi beaucoup d’autres, NIT S.R.L. c. République de Moldova [GC], n o 28470/12, § 245, 5 avril 2022 et Hastaoğlu c. Türkiye, n o 29061/21, § 72, 7 octobre 2025). 48 . Elle rappelle également que selon sa jurisprudence constante, la confiscation, bien qu’elle entraîne une privation de propriété, relève de la réglementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, parmi d’autres, Bokova c. Russie, n o 27879/13, § 51, 16 avril 2019, Rustamkhanli c. Azerbaïdjan, n o 24460/16, § 58, 4 juillet 2024, et SCI Le Château du Francport c. France, n o 3269/18, § 42, 7 juillet 2022). 49. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche. Elle examinera donc l’ingérence sous l’angle du second alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1. Sur la légalité et le but de l’ingérence 50. La Cour rappelle que pour être compatible avec cette disposition, une atteinte au droit de propriété d’une personne doit respecter le principe de légalité et servir un intérêt public (ou général) légitime (Béláné Nagy c. Hongrie [GC], n o 53080/13, §§ 112 et 113, 13 décembre 2016 et Hastaoğlu, précité, § 75). 51. En l’espèce, la Cour constate que si la mesure de confiscation a été ordonnée par le tribunal correctionnel sur le fondement de l’article 131-21 alinéa 3 du CPP (paragraphe 11 ci-dessus), la CA a cependant retenu l’alinéa 5 (paragraphe 13 ci-dessus), qui constitue donc la base légale de l’ingérence. 52. Ensuite, s’agissant du but visé, la Cour relève que la mesure litigieuse a été prise dans le cadre d’une procédure pénale portant sur des faits d’abus de confiance où les avoirs confisqués ont été valorisés grâce au produit de cette infraction. Or, elle rappelle avoir déjà jugé que les mesures de confiscation prises dans le cadre de procédures pénales sont conformes à l’intérêt général de la communauté lorsque les biens confisqués sont le produit d’activités illicites ou du crime, et qu’il s’agit de contribuer à la lutte contre la criminalité. Ainsi, l’établissement d’une ordonnance de confiscation à l’égard de biens acquis illégalement sert l’intérêt général en dissuadant ceux qui envisagent de se livrer à des activités criminelles et garantit également que le crime ne paie pas (Denisova et Moiseyeva c. Russie, n o 16903/03, § 58, 1 er avril 2010; Yordanov et autres c. Bulgarie, n os 265/17 et 26473/18, § 110, 26 septembre 2023, et Todorov et autres c. Bulgarie, n os 50705/11 et 6 autres, § 186, 13 juillet 2021). Dans les circonstances de l’espèce, la Cour reconnaît, eu égard à la nécessité de lutter contre toute forme de criminalité, que la mesure de confiscation répondait à cet intérêt légitime (voir, mutatis mutandis, Isaia et autres c. Itali e, n o 36551/22, § 66, 25 septembre 2025). 53. À cet égard, la Cour souligne l’importance que revêt pour les États membres la lutte contre la criminalité, comme le montrent les instruments européens tels que les Conventions du Conseil de l’Europe relatives au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (paragraphes 33 et 34 ci-dessus), qui imposent aux États membres de prendre des mesures afin de permettre la confiscation des instruments et du produit des infractions poursuivies. 54. Il s’ensuit que l’ingérence était prévue par la loi et répondait à un but légitime. Il reste à établir si les autorités ont, dans la présente affaire, ménagé un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. En d’autres termes, la Cour doit rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt général et la protection des droits fondamentaux de la requérante, compte tenu de la marge d’appréciation reconnue à l’État en pareille matière. Sur la proportionnalité de l’ingérence Principes généraux 55. L’atteinte au droit de propriété doit maintenir un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux. La Cour juge que cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir « une charge spéciale et exorbitante » (Hastaoğlu, précité, § 75 et Alpaslan c. Türkiye, n o 2832/21, § 60, 4 juin 2024). Lorsqu’elle contrôle le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’État une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (NIT S.R.L., précité, § 252; et Waldner c. France, n o 26604/16, § 42, 7 décembre 2023). 56. En principe, les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée (mutatis mutandis, Silickienė c. Lituanie, n o 20496/02, § 50, 10 avril 2012 et Tartamella et autres c. Italie, n os 26338/19 et 2 autres, § 105, 23 octobre 2025). 57. Dans l’arrêt Petruzzo et autres c. Italie, (n os 1986/09 et 67556/13, § 162, 9 octobre 2025), qui concerne la confiscation de biens appartenant à des individus autres que ceux qui ont été condamnés au pénal, la Cour a énoncé les critères pertinents pour effectuer la mise en balance des intérêts, notamment : - la diligence des autorités internes (Korshunova c. Russie, n o 46147/19, § 38, 6 septembre 2022).

- la prise en considération par ces autorités du degré de faute ou de prudence de l’intéressé ou, pour le moins, du rapport entre sa conduite et l’infraction commise; - les possibilités offertes au requérant, compte tenu de la gravité de la mesure susceptible d’être imposée, d’exposer sa cause aux autorités compétentes, en arguant, le cas échéant, d’une illégalité ou de l’existence de comportements arbitraires ou déraisonnables; - la possibilité d’agir contre la personne responsable de l’infraction pour obtenir un dédommagement (Sulejmani c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, n o 74681/11, § 41, 28 avril 2016, dans lequel la Cour a notamment conclu à la proportionnalité de l’ingérence du seul fait que le requérant n’avait pas intenté de recours indemnitaire contre l’auteur de l’infraction). Application au cas d’espèce 58. La Cour souligne d’emblée qu’en application des articles 1401 et 1402 du code civil (paragraphe 31 ci-dessus), le bien confisqué n’appartenait ni à la requérante ni à son mari, mais à la communauté des époux. Il lui appartient dès lors d’apprécier la proportionnalité de l’ingérence à l’aune de cette particularité liée à la création, par l’effet du mariage, d’un patrimoine commun aux époux, distinct de leur patrimoine propre, et sur lequel la saisie litigieuse a été pratiquée. 59. S’agissant en premier lieu du degré de faute ou de prudence de la requérante, la Cour considère que compte tenu de la particularité précitée, ce critère n’est pas pertinent dans la présente affaire. 60. La Cour rappelle que le non-lieu prononcé par le magistrat instructeur a été motivé par l’absence de preuve formelle que la requérante était informée de l’origine illicite des fonds (paragraphe 10 ci-dessus). Pour autant, et quel qu’ait pu être le degré de connaissance par la requérante des agissements de son mari, la Cour observe qu’elle a bénéficié pendant plusieurs années du produit de l’infraction. Le logement dans lequel elle a vécu jusqu’en 2021 (paragraphe 21 ci-dessus) a en effet été intégralement rénové et aménagé avec les fonds issus des détournements commis par son mari. Ces fonds ont en outre servi au remboursement pendant plusieurs années des crédits immobiliers liés au financement de ces biens, ce qui a généré de substantielles économies pour la communauté des époux. 61. La Cour observe qu’à la différence de l’affaire Bokova précitée, les juridictions internes se sont livrées en l’espèce à un calcul précis du montant des sommes détournées par M. C. et réinvesties dans l’amélioration – et donc la valorisation – des biens confisqués. Elles ont ainsi relevé que le montant des dépenses provenant des fonds d’origine illicite s’élevait à environ 222 000 EUR pour la construction/rénovation des biens, outre 34 000 EUR pour la piscine, 51 000 EUR pour le jardin, 15 000 EUR pour la cuisine et 16 000 EUR pour la décoration intérieure (paragraphe 12 ci ‑ dessus), soit plus de 338 000 EUR investis dans la rénovation et l’aménagement du domicile du couple sur les 675 923 EUR détournés par M. C. Cette somme qui apparait sans commune mesure avec les revenus officiels du couple de 3 400 EUR mensuels ne comprend d’ailleurs pas celles affectées au remboursement des crédits immobiliers communs. 62. S’agissant, en deuxième lieu, de la diligence des autorités internes, la Cour observe que les biens litigieux ont été saisis en novembre 2014, dès le début de l’information judiciaire, et que cette saisie n’a pas entraîné de perte de jouissance pour la requérante qui a pu continuer à vivre dans son logement et à louer le second bien immobilier pendant les six années de la procédure pénale contre son mari. 63. S’agissant, en troisième lieu, de la possibilité d’exposer sa cause devant les autorités internes, la Cour constate que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 131-21 du CP au motif qu’il ne prévoyait pas que l’époux ou le tiers non condamné soit entendu pour faire valoir ses droits, est intervenue postérieurement au cas d’espèce (paragraphes 26 et 28 ci-dessus). La requérante ne s’est donc pas vu reconnaître le statut de partie à la procédure pénale dirigée contre son mari et à l’issue de laquelle les biens qu’elle détenait en commun avec lui ont été confisqués, et n’a pas été en mesure de présenter ses observations sur ce point devant les juridictions de jugement. 64. Pour autant, la Cour observe qu’elle n’était pas étrangère à cette procédure pénale puisque les ordonnances de saisie immobilière lui ont été notifiées le 6 novembre 2014 (paragraphe 9 ci-dessus), qu’elle a fait l’objet d’investigations visant à établir si elle avait eu connaissance des faits commis par son mari et que ce dernier a été poursuivi, puis condamné en première instance et en appel ce qu’elle n’ignorait pas. Elle avait dès lors la possibilité de se présenter aux audiences de jugement pour faire valoir ses observations quant à la confiscation des biens, nonobstant l’absence de convocation. 65. En outre, et surtout, la Cour constate que, contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante a bien été en mesure de présenter ses arguments lors de la procédure d’incident contentieux qu’elle a elle-même initiée sur le fondement de l’article 710 du CPP et visant à obtenir la restitution d’une partie des biens confisqués. La Cour considère que cette voie de recours pouvait être considérée, avant la réforme précitée, comme une voie de recours adéquate et effective pour obtenir le redressement du grief. La cour d’appel a d’ailleurs accueilli favorablement la demande de la requérante (paragraphe 16 ci ‑ dessus), avant que la Cour de cassation ne censure l’arrêt (paragraphe 20 ci-dessus). 66. La Cour souligne que, s’agissant d’une question nouvelle portée devant elle, la Cour de cassation s’est livrée à un examen particulièrement approfondi des solutions envisageables et de la proportionnalité de l’ingérence comme en atteste le renvoi pour avis à une chambre spécialisée dans le contentieux matrimonial en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile (paragraphe 32 ci-dessus). 67. Enfin, s’agissant en quatrième lieu de la possibilité d’obtenir un dédommagement, la Cour constate que la requérante n’a pas subi de perte de propriété dans son chef. En application de l’article 1417 du code civil (paragraphe 31 ci-dessus), la communauté des époux bénéficie en effet d’un droit à récompense à la suite de la perte financière qu’elle a subie en raison des infractions commises par l’époux. Cette récompense sera liquidée lors de la dissolution de la communauté en application des articles 1468 et 1472 du code civil (paragraphe 31 ci-dessus). Certes, la date de cette liquidation reste à ce jour indéterminée, faute de réalisation d’un des évènements prévus par l’article 1441 du code civil (paragraphe 31 ci-dessus). La requérante n’est toutefois pas démunie de moyens d’action pour provoquer cette liquidation de son vivant et bénéficier indirectement de ladite récompense, laquelle est certaine en son principe comme en atteste l’arrêt rendu par la Cour de cassation. 68. En conclusion, eu égard à la large marge d’appréciation laissée aux autorités nationales, la Cour considère que l’ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante ne lui a pas fait subir une charge spéciale et exorbitante et qu’elle a maintenu un juste équilibre entre ses droits et les exigences de l’intérêt général de la collectivité. L’ingérence était dès lors proportionnée au regard du but légitime qu’elle poursuivait. 69. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête recevable; Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 septembre 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Martina Keller Kateřina Šimáčková Greffière adjointe Présidente