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13545/03

AFFAIRE SWAT c. POLOGNE

Ecthr Chamber · 2007-12-18 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13; Violation: 6;6-1;13

Erwägungen (36 Absätze)

E. 15 Par un jugement du 28 janvier 2005, le tribunal de district se prononça sur le restant des prétentions du requérant, à savoir sur sa demande tendant à sa réintégration dans les fonctions ainsi que sur celle relative au versement des impayés de salaire, et dans cette mesure il constata la prescription de l'action. Le 29 mars 2005, ce dernier fit appel.

E. 16 L'audience d'appel, initialement fixée au 16 septembre 2005, fut ajournée étant donné que les parties avaient informé le tribunal de leur volonté de parvenir à un règlement amiable du litige. En octobre 2005, le projet du règlement en question fut soumis au tribunal par les avocats des parties.

E. 17 Le 9 décembre 2005, le requérant introduisit, pour la deuxième fois, le recours tendant à faire constater la durée excessive de la procédure. Il précisa qu'il contestait la durée de la procédure dans son ensemble, soit la période entière qui s'était écoulée depuis l'introduction de son action en novembre 1996. Le requérant affirma qu'en l'espèce, l'allongement de la procédure était dû essentiellement aux erreurs d'appréciation qu'avaient commises les tribunaux, en particulier au cours des cinq premières années de la procédure, lesquelles avaient entraîné les annulations subséquentes des jugements prononcés dans le litige. Le requérant réaffirma que du fait de la longueur de la procédure, il avait subi un préjudice et sollicita, au titre de l'indemnité, 10 000 PLN.

E. 18 Le 10 janvier 2006, les parties parvinrent à un règlement amiable mettant fin au litige. Par conséquent, le tribunal régional annula le jugement du tribunal de district et abandonna la procédure.

E. 19 Le 7 mars 2006, la cour d'appel de Varsovie statua sur le recours du requérant. Toutefois, elle ne se reconnut compétente qu'en ce qui concernait une partie des faits, soit ceux postérieurs à la date de l'introduction de son premier recours. La cour d'appel affirma que, conformément au principe de l'autorité de la chose jugée, elle ne pouvait examiner les faits sur lesquels une autre juridiction s'était déjà prononcée de manière définitive. Ainsi, dans la mesure où il portait sur la période examinée dans le cadre du premier recours du requérant, le recours présent fut déclaré irrecevable. Quant aux faits postérieurs à ladite période, la cour d'appel rejeta le recours considérant que, depuis la date indiquée, la procédure s'était déroulée promptement. En marge de la motivation de son jugement la cour d'appel releva qu'une juridiction appelée à statuer sur le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne pouvait se prononcer au sujet du bien-fondé des décisions rendues sur le fond du litige. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

E. 20 Le 17 septembre 2004, est entrée en vigueur la loi adoptée le 17 juin 2004, qui a introduit, dans le système juridique polonais, une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki).

E. 21 L'article 2 de ladite loi lu conjointement avec l'article 5 dispose qu'une partie à une procédure qui est pendante, peut saisir le tribunal compétent d'une action tendant au constat de la durée excessive de la procédure. De surcroît, la personne intéressée peut demander que les mesures appropriées soient prises par les autorités afin d'accélérer la marche de la procédure. Il lui est également possible de demander l'octroi d'une indemnité destinée à compenser le préjudice qu'elle aurait pu subir du fait de la durée de la procédure.

E. 22 Aux termes de l'article 12 de la loi de 2004, le tribunal rejette le recours lorsqu'il s'avère infondé. En revanche, lorsqu'il accueille le recours, le tribunal constate que la procédure qui en fait l'objet, a connu une durée excessive. De plus, à la demande formulée par l'intéressé, le tribunal peut sommer la juridiction mise en cause d'accomplir les actes de procédure appropriés dans le délai imparti. Lorsqu'il accueille le recours, le tribunal peut, à la demande formulée par l'intéressé, octroyer à ce dernier une indemnité d'un montant maximal de 10.000 PLN.

E. 23 Aux termes de l'article 14 de la loi de 2004, à l'expiration du délai de douze mois à compter de la date d'une décision adoptée conformément à l'article 12, ou bien à l'expiration du délai de six mois dans le cas d'une procédure d'exécution, un requérant peut former un nouveau recours dans le cadre de la même procédure.

E. 24 Aux termes de l'article 16 de la loi de 2004, une partie à une procédure n'ayant pas formé de recours conformément à l'article 5, peut rechercher, sur le fondement de l'article 417 du code civil, l'octroi d'une réparation au titre de son préjudice subi du fait de la durée de la procédure, à condition que celle-ci ait pris fin. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

E. 25 Le requérant allègue la violation de son droit à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. La disposition invoquée par le requérant est ainsi libellée : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

E. 26 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

E. 27 La Cour note que la procédure a débuté en novembre 1996 et s'est terminée le 10 janvier 2006. La période à prendre en considération s'étend dès lors sur environ 9 années et 2 mois. A. Sur la recevabilité Sur l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement de voies de recours internes

E. 28 Le Gouvernement affirme que le requérant a omis d'épuiser les voies de recours internes. En particulier, il aurait pu se plaindre de la durée de la procédure au moyen de l'action indemnitaire, conformément à l'article 16 de la loi de 2004 lu conjointement avec l'article 417 du code civil.

E. 29 Le requérant soutient qu'à deux reprises, il a utilisé, sans succès, le recours prévu par l'article 5 de la loi de 2004.

E. 30 La Cour note qu'en l'espèce, aucun de recours formés par le requérant n'a abouti. Elle rappelle cependant que l'action utilisée par le requérant est réputée être une voie de droit efficace au regard des griefs portant sur la longueur des procédures judicaires (Michalak c. Pologne (déc), n o 24549/03, §§ 37-43). Par ailleurs, conformément à ce qui a été dit dans l'affaire Cichla (Cichla c. Pologne, n o 18036/03, §26, 10 octobre 2006), le requérant ayant utilisé une fois le recours prévu par la loi de 2004 n'était plus tenu d'en engager un autre .

E. 31 En considération de ce qui précède, la Cour estime que les voies de recours internes ont été épuisées, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention.

E. 32 Dès lors, elle rejette l'exception du Gouvernement.

E. 33 Ceci dit, la Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 34 Le Gouvernement affirme que le requérant a contribué à la durée de la procédure, notamment en élargissant sa demande initiale au cours de la cinquième année de celle-ci.

E. 35 Le requérant combat la thèse du Gouvernement.

E. 36 La Cour rappelle que la durée raisonnable d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, §43, CEDH 2000-VII).

E. 37 S'agissant de la présente affaire la Cour relève d'emblée qu'à supposer même que la procédure ait pu revêtir un certain degré de complexité, ce facteur à lui seul ne saurait justifier une durée comme celle de l'espèce. Quant au comportement du requérant, celui-ci ne semble pas avoir contribué, de manière significative, à la durée de la procédure. Pour autant qu'il s'agisse du comportement des autorités judicaires, la Cour note que la question essentielle à la solution du présent litige – celle de savoir si le requérant était ou non titulaire d'un contrat de travail –a été tranchée de manière définitive seulement au cours de la huitième année de la procédure laquelle par la suite avait duré encore environ deux années pour se terminer par un règlement amiable conclu à l'initiative de parties. Bien qu'elle admette que les facteurs tels que la complexité de la cause ou le grand nombre des juridictions appelées à se prononcer sur le litige puissent constituer des raisons qui – dans une certaine mesure - peuvent justifier la durée d'une procédure, toutefois, au bout d'un certain temps, ces raisons ne peuvent plus légitimer la durée intégrale d'une procédure comme celle du cas d'espèce laquelle s'est étendue sur une période de plus de neuf années. De surcroît, lorsque la durée de la procédure va au-delà de certaines limites, même l'absence de retards de la part des autorités ne constitue plus une raison valable permettant de considérer que la condition du « délai raisonnable » avait été satisfaite. Cela vaut notamment pour les litiges du travail, affaires dans lesquelles, en raison de leur nature spécifique, une diligence particulière s'impose (Nibbio c. Italie, n o 12854/87, 26 février 1992, A 228-A, §18).

E. 38 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas présent et a constaté la violation de l'article 6 §1 de la Convention. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle conclut qu'en l'espèce, le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument susceptible de justifier la durée totale de la procédure litigeuse.

E. 39 Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'en l'espèce, il y a eu violation de l'article 6 §1 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

E. 40 Le requérant se plaint que les recours dont il a fait l'usage pour se plaindre de la durée de la procédure se sont avérés en pratique inefficaces. Il cite l'article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » A. Sur la recevabilité

E. 41 La Cour considéré que ce grief est lié à celui ci-dessus. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 42 La Cour rappelle que l'article 13 garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant « l'instance nationale compétente » à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (...). De surcroît, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (Wille c. Lichtenstein, n o 28396/95, 28 octobre 1999). S'agissant plus particulièrement de la durée des procédures, les moyens dont un requérant dispose en droit interne pour s'en plaindre ne sont « effectifs », au sens de l'article 13 de la Convention, que lorsqu'ils peuvent « empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée » ou « fournir à l'intéressé un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite ». L'article 13 ouvre donc une option en la matière : un recours est « effectif » dès lorsqu'il permet soit d'intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Krasuski c. Pologne, n o 61444/00, 14 juin 2006, §§ 65-66).

E. 43 La Cour rappelle également que les autorités nationales sont en principe mieux placées qu'une cour internationale pour apprécier les circonstances de la cause. Toutefois, leur appréciation doit s'effectuer en conformité avec les principes inscrits dans la Convention tels qu'ils ont été développés par la Cour dans sa jurisprudence. La Cour a maintes fois affirmé que la durée d'une procédure doit s'apprécier dans chaque espèce suivant les circonstances de la cause. L'approche adoptée par la Cour consiste à examiner la durée de la procédure dans toutes ses phases ainsi que dans son ensemble (Majewski c. Pologne du 11 octobre 2005; nº52690/99; §§34-35).

E. 44 S'agissant de la présente affaire, la Cour note qu'à deux reprises, le requérant a introduit les recours conformément aux articles 5 et 14 de la loi de 2004. Toutefois, aucun n'a abouti. Concernant le premier recours, la Cour observe qu'à la date à laquelle le tribunal régional a statué sur celui-ci environ sept années et dix mois s'étaient déjà écoulés depuis le début de la procédure. Dans ces circonstances, la Cour ne peut souscrire à la conclusion à laquelle la juridiction interne est parvenue en l'espèce au titre de l'examen du respect de l'article 6 § 1 de la Convention, d'autant plus que les raisons qu'elle avait invoquées à l'appui de sa solution, telles l'encombrement du rôle des tribunaux ainsi que la prétendue complexité de la cause, ne sauraient en l'occurrence être considérées comme valables. Pour ces motifs, la Cour ne peut admettre que l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure a été opérée par le tribunal interne en conformité avec les critères découlant de sa jurisprudence. Quant au deuxième recours, formé environ une année après la date à laquelle le tribunal avait statué sur le recours initial, la Cour note que la cour d'appel, s'estimant liée par le principe de l'autorité de la chose jugée, l'a déclaré irrecevable s'agissant de la période antérieure à la date de l'introduction par le requérant de son premier recours, et a limité son examen à la période postérieure à cette date s'étendant sur environ une année et deux mois. De l'avis de la Cour, l'approche adoptée en l'espèce par le tribunal interne n'est pas conforme aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence aux termes de laquelle la durée d'une procédure doit être examinée dans son ensemble (voir, Majewski précité). La Cour note à cet égard que depuis la date à laquelle la juridiction interne avait statué sur le premier recours du requérant un laps de temps supplémentaire s'est encore écoulé sans qu'intervienne une décision sur le fond du litige. Or, cette circonstance est susceptible d'influer sur l'appréciation de la durée de la procédure prise dans son ensemble, soit à compter du mois de novembre 1996. Ainsi, dans la mesure où en l'espèce, il s'agissait d'une situation dynamique, susceptible d'évoluer dans le temps, l'argument tiré de l'autorité de la chose jugée sur lequel s'est fondée la juridiction interne pour déclarer le recours du requérant irrecevable ne saurait être considéré comme pertinent. En fait, l'on ne saurait parler de l'identité d'objet sur lequel portait l'appréciation de deux juridictions saisies. C'est pour cette raison que la juridiction qui a statué sur le recours subséquent du requérant était tenue de prendre en compte la durée de la procédure dans son ensemble. La Cour ne saurait admettre la conception contraire sauf dans le cas où le premier recours aurait été examiné en conformité sa jurisprudence. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce.

E. 45 En considération de ce qui vient d'être dit, la Cour constate qu'en l'espèce, les recours utilisés par le requérant n'ont pas produits d'effets conformes à la Convention étant donné qu'ils n'ont pas permis d'accélérer la procédure litigeuse ni n'ont abouti à l'octroi d'une indemnité au requérant.

E. 46 Pour ce motif, la Cour conclut qu'en l'espèce il y a eu également violation de l'article 13 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 47 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 48 Le requérant réclame 44335,20 PLN (environ 11660 euros (EUR)) au titre du préjudice matériel et 12 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral subi.

E. 49 Le Gouvernement estime que les sommes demandées par le requérant sont exorbitantes.

E. 50 La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 6 500 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens 51. Le requérant demande également 200 PLN (environ 53 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Cette somme représente en fait le montant des frais qu'il a dû acquitter lors de l'introduction de ses deux recours tendant à constater la durée excessive de la procédure. Étant donné qu'aucun de ces recours n'a abouti, les frais en question ne lui ont pas été remboursés. 52. Le Gouvernement estime que les prétentions du requérant sont infondées. 53. La Cour rappelle que lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu'ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (...) (Martinie c. France [GC], n o 58765/00, 12 avril 2006, § 62). Elle estime qu'en l'espèce, il convient d'accorder au requérant les frais engagés du fait de l'introduction des recours tendant à constater la durée excessive de la procédure litigeuse. Ainsi, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme demandée et l'accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 54. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
  4. Dit , a) que l ' État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) pour dommage moral et 53 EUR (cinquante-trois euros) au titre des frais et dépens à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. T.L. Early Nicolas bratza Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

QUATRIÈME SECTION AFFAIRE SWAT c. POLOGNE (Requête n o 13545/03) ARRÊT STRASBOURG 18 décembre 2007 DÉFINITIF 18/03/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Swat c. Pologne, La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de : Sir Nicolas Bratza, président, MM. J. Casadevall, G. Bonello, K. Traja, S. Pavlovschi, L. Garlicki, M me L. Mijović, juges, et de M. T.L. Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 13545/03) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Andrzej Swat (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 avril 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M. Adam Bodnar, travaillant à la Fondation de Helsinki de Varsovie. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères 3. Le requérant alléguait la violation de son droit à voir cause examinée dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. En outre, sous l'angle de l'article 13 de la Convention, il se plaignait de l'absence du caractère efficace d'un recours interne qu'il a utilisé pour se plaindre de la durée de la procédure. 4. Le 7 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1950 et réside à Warszawa. 6. Le 27 novembre 1996, le requérant intenta auprès du tribunal de district de Varsovie une action tendant à le voir déclarer titulaire d'un contrat de travail au cours d'une certaine période. Le requérant demanda également au tribunal de le réintégrer dans les fonctions qu'il avait exercées antérieurement et de sommer son ancien employeur de lui verser des salaires impayées. 7. Le tribunal de district se pencha au préalable sur la question relative à l'existence du contrat de travail et dans cette mesure, par un jugement du 26 mai 1998, il rejeta la demande du requérant. Ce dernier fit appel. 8. Le 26 novembre 1998, le tribunal régional rejeta l'appel. Le requérant se pourvut en cassation. 9. Par un jugement prononcé le 7 septembre 1999, la Cour Suprême accueillit le pourvoi, annula le jugement du tribunal régional et renvoya l'affaire à ce dernier pour reconsidération. Elle estima que la question essentielle à la solution du litige, soit celle de savoir quelle était la nature des fonctions exercées par le requérant et du lien juridique existant entre le commanditaire et lui n'avait pas été dûment examinée. 10. Le 8 mai 2000, le tribunal régional annula le jugement du tribunal de district du 26 novembre 1998 et renvoya le dossier à ce dernier pour réexamen. 11. Par un jugement partiel du 17 avril 2003, le tribunal de district accueillit la demande du requérant et le déclara titulaire d'un contrat de travail pendant une période donnée. La partie adverse interjeta appel. 12. Le 6 février 2004, le tribunal régional rejeta l'appel. 13. Le 17 septembre 2004, le requérant introduisit, sur le fondement de l'article 5 de la loi de 2004, un recours critiquant la longueur de la procédure. Il invita le tribunal à constater la durée excessive de celle-ci et à lui octroyer de ce fait une indemnité de 10.000 PLN, soit la somme maximale prévue par la loi. 14. Le 17 novembre 2004, le tribunal régional de Varsovie rejeta le recours. Il estima que la durée de la procédure était due à la complexité de la cause ainsi qu'au fait pour les parties d'avoir fait l'usage de différentes voies de recours. Le tribunal releva l'absence d'atermoiements des autorités judiciaires considérant que, malgré le grand nombre des instances, celles-ci avaient statué à des intervalles réguliers. Bien qu'il ait reconnu l'existence de retards passagers au cours de la procédure devant le tribunal de district statuant en tant que juridiction de renvoi, le tribunal régional souligna que ceux-ci étaient dus essentiellement à l'engorgement du rôle que cette juridiction avait connu à l'époque. Il estima également que le requérant avait contribué à la durée de la procédure, en particulier en élargissant sa demande initiale à deux reprises au cours de la sixième année de celle-ci. En conclusion, vu les circonstances de la cause, la durée de la procédure n'avait pas dépassé le temps strictement nécessaire à la solution du litige. 15. Par un jugement du 28 janvier 2005, le tribunal de district se prononça sur le restant des prétentions du requérant, à savoir sur sa demande tendant à sa réintégration dans les fonctions ainsi que sur celle relative au versement des impayés de salaire, et dans cette mesure il constata la prescription de l'action. Le 29 mars 2005, ce dernier fit appel. 16. L'audience d'appel, initialement fixée au 16 septembre 2005, fut ajournée étant donné que les parties avaient informé le tribunal de leur volonté de parvenir à un règlement amiable du litige. En octobre 2005, le projet du règlement en question fut soumis au tribunal par les avocats des parties. 17. Le 9 décembre 2005, le requérant introduisit, pour la deuxième fois, le recours tendant à faire constater la durée excessive de la procédure. Il précisa qu'il contestait la durée de la procédure dans son ensemble, soit la période entière qui s'était écoulée depuis l'introduction de son action en novembre 1996. Le requérant affirma qu'en l'espèce, l'allongement de la procédure était dû essentiellement aux erreurs d'appréciation qu'avaient commises les tribunaux, en particulier au cours des cinq premières années de la procédure, lesquelles avaient entraîné les annulations subséquentes des jugements prononcés dans le litige. Le requérant réaffirma que du fait de la longueur de la procédure, il avait subi un préjudice et sollicita, au titre de l'indemnité, 10 000 PLN. 18. Le 10 janvier 2006, les parties parvinrent à un règlement amiable mettant fin au litige. Par conséquent, le tribunal régional annula le jugement du tribunal de district et abandonna la procédure. 19. Le 7 mars 2006, la cour d'appel de Varsovie statua sur le recours du requérant. Toutefois, elle ne se reconnut compétente qu'en ce qui concernait une partie des faits, soit ceux postérieurs à la date de l'introduction de son premier recours. La cour d'appel affirma que, conformément au principe de l'autorité de la chose jugée, elle ne pouvait examiner les faits sur lesquels une autre juridiction s'était déjà prononcée de manière définitive. Ainsi, dans la mesure où il portait sur la période examinée dans le cadre du premier recours du requérant, le recours présent fut déclaré irrecevable. Quant aux faits postérieurs à ladite période, la cour d'appel rejeta le recours considérant que, depuis la date indiquée, la procédure s'était déroulée promptement. En marge de la motivation de son jugement la cour d'appel releva qu'une juridiction appelée à statuer sur le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne pouvait se prononcer au sujet du bien-fondé des décisions rendues sur le fond du litige. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 20. Le 17 septembre 2004, est entrée en vigueur la loi adoptée le 17 juin 2004, qui a introduit, dans le système juridique polonais, une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki). 21. L'article 2 de ladite loi lu conjointement avec l'article 5 dispose qu'une partie à une procédure qui est pendante, peut saisir le tribunal compétent d'une action tendant au constat de la durée excessive de la procédure. De surcroît, la personne intéressée peut demander que les mesures appropriées soient prises par les autorités afin d'accélérer la marche de la procédure. Il lui est également possible de demander l'octroi d'une indemnité destinée à compenser le préjudice qu'elle aurait pu subir du fait de la durée de la procédure. 22. Aux termes de l'article 12 de la loi de 2004, le tribunal rejette le recours lorsqu'il s'avère infondé. En revanche, lorsqu'il accueille le recours, le tribunal constate que la procédure qui en fait l'objet, a connu une durée excessive. De plus, à la demande formulée par l'intéressé, le tribunal peut sommer la juridiction mise en cause d'accomplir les actes de procédure appropriés dans le délai imparti. Lorsqu'il accueille le recours, le tribunal peut, à la demande formulée par l'intéressé, octroyer à ce dernier une indemnité d'un montant maximal de 10.000 PLN. 23. Aux termes de l'article 14 de la loi de 2004, à l'expiration du délai de douze mois à compter de la date d'une décision adoptée conformément à l'article 12, ou bien à l'expiration du délai de six mois dans le cas d'une procédure d'exécution, un requérant peut former un nouveau recours dans le cadre de la même procédure. 24. Aux termes de l'article 16 de la loi de 2004, une partie à une procédure n'ayant pas formé de recours conformément à l'article 5, peut rechercher, sur le fondement de l'article 417 du code civil, l'octroi d'une réparation au titre de son préjudice subi du fait de la durée de la procédure, à condition que celle-ci ait pris fin. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 25. Le requérant allègue la violation de son droit à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. La disposition invoquée par le requérant est ainsi libellée : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 26. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 27. La Cour note que la procédure a débuté en novembre 1996 et s'est terminée le 10 janvier 2006. La période à prendre en considération s'étend dès lors sur environ 9 années et 2 mois. A. Sur la recevabilité Sur l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement de voies de recours internes 28. Le Gouvernement affirme que le requérant a omis d'épuiser les voies de recours internes. En particulier, il aurait pu se plaindre de la durée de la procédure au moyen de l'action indemnitaire, conformément à l'article 16 de la loi de 2004 lu conjointement avec l'article 417 du code civil. 29. Le requérant soutient qu'à deux reprises, il a utilisé, sans succès, le recours prévu par l'article 5 de la loi de 2004. 30. La Cour note qu'en l'espèce, aucun de recours formés par le requérant n'a abouti. Elle rappelle cependant que l'action utilisée par le requérant est réputée être une voie de droit efficace au regard des griefs portant sur la longueur des procédures judicaires (Michalak c. Pologne (déc), n o 24549/03, §§ 37-43). Par ailleurs, conformément à ce qui a été dit dans l'affaire Cichla (Cichla c. Pologne, n o 18036/03, §26, 10 octobre 2006), le requérant ayant utilisé une fois le recours prévu par la loi de 2004 n'était plus tenu d'en engager un autre . 31. En considération de ce qui précède, la Cour estime que les voies de recours internes ont été épuisées, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention. 32. Dès lors, elle rejette l'exception du Gouvernement. 33. Ceci dit, la Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 34. Le Gouvernement affirme que le requérant a contribué à la durée de la procédure, notamment en élargissant sa demande initiale au cours de la cinquième année de celle-ci. 35. Le requérant combat la thèse du Gouvernement. 36. La Cour rappelle que la durée raisonnable d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, §43, CEDH 2000-VII). 37. S'agissant de la présente affaire la Cour relève d'emblée qu'à supposer même que la procédure ait pu revêtir un certain degré de complexité, ce facteur à lui seul ne saurait justifier une durée comme celle de l'espèce. Quant au comportement du requérant, celui-ci ne semble pas avoir contribué, de manière significative, à la durée de la procédure. Pour autant qu'il s'agisse du comportement des autorités judicaires, la Cour note que la question essentielle à la solution du présent litige – celle de savoir si le requérant était ou non titulaire d'un contrat de travail –a été tranchée de manière définitive seulement au cours de la huitième année de la procédure laquelle par la suite avait duré encore environ deux années pour se terminer par un règlement amiable conclu à l'initiative de parties. Bien qu'elle admette que les facteurs tels que la complexité de la cause ou le grand nombre des juridictions appelées à se prononcer sur le litige puissent constituer des raisons qui – dans une certaine mesure - peuvent justifier la durée d'une procédure, toutefois, au bout d'un certain temps, ces raisons ne peuvent plus légitimer la durée intégrale d'une procédure comme celle du cas d'espèce laquelle s'est étendue sur une période de plus de neuf années. De surcroît, lorsque la durée de la procédure va au-delà de certaines limites, même l'absence de retards de la part des autorités ne constitue plus une raison valable permettant de considérer que la condition du « délai raisonnable » avait été satisfaite. Cela vaut notamment pour les litiges du travail, affaires dans lesquelles, en raison de leur nature spécifique, une diligence particulière s'impose (Nibbio c. Italie, n o 12854/87, 26 février 1992, A 228-A, §18). 38. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas présent et a constaté la violation de l'article 6 §1 de la Convention. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle conclut qu'en l'espèce, le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument susceptible de justifier la durée totale de la procédure litigeuse. 39. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'en l'espèce, il y a eu violation de l'article 6 §1 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 40. Le requérant se plaint que les recours dont il a fait l'usage pour se plaindre de la durée de la procédure se sont avérés en pratique inefficaces. Il cite l'article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » A. Sur la recevabilité 41. La Cour considéré que ce grief est lié à celui ci-dessus. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 42. La Cour rappelle que l'article 13 garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant « l'instance nationale compétente » à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (...). De surcroît, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (Wille c. Lichtenstein, n o 28396/95, 28 octobre 1999). S'agissant plus particulièrement de la durée des procédures, les moyens dont un requérant dispose en droit interne pour s'en plaindre ne sont « effectifs », au sens de l'article 13 de la Convention, que lorsqu'ils peuvent « empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée » ou « fournir à l'intéressé un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite ». L'article 13 ouvre donc une option en la matière : un recours est « effectif » dès lorsqu'il permet soit d'intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Krasuski c. Pologne, n o 61444/00, 14 juin 2006, §§ 65-66). 43. La Cour rappelle également que les autorités nationales sont en principe mieux placées qu'une cour internationale pour apprécier les circonstances de la cause. Toutefois, leur appréciation doit s'effectuer en conformité avec les principes inscrits dans la Convention tels qu'ils ont été développés par la Cour dans sa jurisprudence. La Cour a maintes fois affirmé que la durée d'une procédure doit s'apprécier dans chaque espèce suivant les circonstances de la cause. L'approche adoptée par la Cour consiste à examiner la durée de la procédure dans toutes ses phases ainsi que dans son ensemble (Majewski c. Pologne du 11 octobre 2005; nº52690/99; §§34-35). 44. S'agissant de la présente affaire, la Cour note qu'à deux reprises, le requérant a introduit les recours conformément aux articles 5 et 14 de la loi de 2004. Toutefois, aucun n'a abouti. Concernant le premier recours, la Cour observe qu'à la date à laquelle le tribunal régional a statué sur celui-ci environ sept années et dix mois s'étaient déjà écoulés depuis le début de la procédure. Dans ces circonstances, la Cour ne peut souscrire à la conclusion à laquelle la juridiction interne est parvenue en l'espèce au titre de l'examen du respect de l'article 6 § 1 de la Convention, d'autant plus que les raisons qu'elle avait invoquées à l'appui de sa solution, telles l'encombrement du rôle des tribunaux ainsi que la prétendue complexité de la cause, ne sauraient en l'occurrence être considérées comme valables. Pour ces motifs, la Cour ne peut admettre que l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure a été opérée par le tribunal interne en conformité avec les critères découlant de sa jurisprudence. Quant au deuxième recours, formé environ une année après la date à laquelle le tribunal avait statué sur le recours initial, la Cour note que la cour d'appel, s'estimant liée par le principe de l'autorité de la chose jugée, l'a déclaré irrecevable s'agissant de la période antérieure à la date de l'introduction par le requérant de son premier recours, et a limité son examen à la période postérieure à cette date s'étendant sur environ une année et deux mois. De l'avis de la Cour, l'approche adoptée en l'espèce par le tribunal interne n'est pas conforme aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence aux termes de laquelle la durée d'une procédure doit être examinée dans son ensemble (voir, Majewski précité). La Cour note à cet égard que depuis la date à laquelle la juridiction interne avait statué sur le premier recours du requérant un laps de temps supplémentaire s'est encore écoulé sans qu'intervienne une décision sur le fond du litige. Or, cette circonstance est susceptible d'influer sur l'appréciation de la durée de la procédure prise dans son ensemble, soit à compter du mois de novembre 1996. Ainsi, dans la mesure où en l'espèce, il s'agissait d'une situation dynamique, susceptible d'évoluer dans le temps, l'argument tiré de l'autorité de la chose jugée sur lequel s'est fondée la juridiction interne pour déclarer le recours du requérant irrecevable ne saurait être considéré comme pertinent. En fait, l'on ne saurait parler de l'identité d'objet sur lequel portait l'appréciation de deux juridictions saisies. C'est pour cette raison que la juridiction qui a statué sur le recours subséquent du requérant était tenue de prendre en compte la durée de la procédure dans son ensemble. La Cour ne saurait admettre la conception contraire sauf dans le cas où le premier recours aurait été examiné en conformité sa jurisprudence. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce. 45. En considération de ce qui vient d'être dit, la Cour constate qu'en l'espèce, les recours utilisés par le requérant n'ont pas produits d'effets conformes à la Convention étant donné qu'ils n'ont pas permis d'accélérer la procédure litigeuse ni n'ont abouti à l'octroi d'une indemnité au requérant. 46. Pour ce motif, la Cour conclut qu'en l'espèce il y a eu également violation de l'article 13 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 47. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 48. Le requérant réclame 44335,20 PLN (environ 11660 euros (EUR)) au titre du préjudice matériel et 12 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral subi. 49. Le Gouvernement estime que les sommes demandées par le requérant sont exorbitantes. 50. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 6 500 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens 51. Le requérant demande également 200 PLN (environ 53 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Cette somme représente en fait le montant des frais qu'il a dû acquitter lors de l'introduction de ses deux recours tendant à constater la durée excessive de la procédure. Étant donné qu'aucun de ces recours n'a abouti, les frais en question ne lui ont pas été remboursés. 52. Le Gouvernement estime que les prétentions du requérant sont infondées. 53. La Cour rappelle que lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu'ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (...) (Martinie c. France [GC], n o 58765/00, 12 avril 2006, § 62). Elle estime qu'en l'espèce, il convient d'accorder au requérant les frais engagés du fait de l'introduction des recours tendant à constater la durée excessive de la procédure litigeuse. Ainsi, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme demandée et l'accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 54. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention; 4. Dit, a) que l ' État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) pour dommage moral et 53 EUR (cinquante-trois euros) au titre des frais et dépens à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. T.L. Early Nicolas bratza Greffier Président