Violation de P1-1
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 de l’îlot n o 352 : 54 336,65 m² : 78 244, 78 TRL – parcelle n o
E. 2 838,29 m² : 4 087,14 TRL – parcelle n o
E. 3 de l’îlot n o 354, au motif que ces parcelles ne seraient pas cultivables. Les requérants versent également au dossier des exemples de rapports commandés par les tribunaux dans des affaires où il s’agit d’expropriation de facto . Selon eux, les modes de calcul de la valeur des terrains doivent être les mêmes dans les deux cas. 31. Les requérants demandent ensuite 30 000 EUR chacun pour dommage moral. Ils soutiennent que les terrains étaient l’héritage de leur père, qu’ils les cultivaient depuis près de trente ans et qu’ils ont éprouvé beaucoup de peine de ne rien pouvoir faire face à leur dépossession. 32. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les demandes d’indemnisation, qu’il considère comme spéculatives et dénuées de fondement. Il soutient que les terrains, après avoir été classés comme domaine forestier, n’ont plus aucune valeur marchande. 33. Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (Turgut et autres c. Turquie (satisfaction équitable), n o 1411/03, §§ 12-16, 13 octobre 2009, et la jurisprudence citée dans cet arrêt). 34. Tenant compte de ces éléments et prenant également en considération les caractéristiques soulignées par les parties, la Cour juge raisonnable d’accorder aux requérants conjointement la somme de 450 000 EUR pour dommage matériel. 35. De plus, elle estime que les requérants ont subi un préjudice moral du fait notamment du sentiment d’impuissance et de frustration provoqué par la privation des terrains qu’ils avaient acquis de bonne foi et utilisés pendant plusieurs décennies en se croyant en situation de sécurité juridique. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession, la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, alloue 3 000 EUR aux requérants conjointement pour dommage moral. B. Frais et dépens 36. Les requérants réclament en outre un montant total de 28 915 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. A l’appui de leurs prétentions, ils versent au dossier deux conventions d’honoraires conclues avec leur représentant, l’une pour les services au niveau interne, l’autre pour le suivi de l’affaire devant la Cour. Ils versent également au dossier des reçus correspondant aux frais engagés en droit interne pour de la traduction ainsi qu’un tableau horaire du travail effectué. 37. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes. 38. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR pour les frais et dépens et l’accorde aux requérants conjointement. C. Intérêts moratoires 39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 450 000 EUR (quatre cent cinquante mille euros) pour dommage matériel, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE ALİ KILIÇ ET AUTRES c. TURQUIE (Requête n o 13178/05) ARRÊT STRASBOURG 13 septembre 2011 DÉFINITIF 13/12/2011 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Ali Kılıç et autres c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, Giorgio Malinverni, Işıl Karakaş, Guido Raimondi, Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 août 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 13178/05) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Ali Kılıç, Adem Kılıç et Hasan Kılıç (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 mars 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M e A. Yavuz, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3. Dans leur requête, les intéressés se plaignent en particulier d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 4. Le 5 novembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. Les requérants sont nés respectivement en 1946, 1953 et 1958 et résident à Diyarbakır. 6. Le 9 juin 1977, ils acquirent des terrains situés dans le village de Karabulak, à Kulp (Diyarbakır), en partie par héritage et en partie par vente (les parcelles n os 1 et 2 de l’îlot n o 352; les parcelles n os 1, 2 et 3 de l’îlot n o 353 et les parcelles n os 1, 2 et 3 de l’îlot n o 354). A la suite de travaux cadastraux, les terrains en question furent classés comme faisant partie du domaine forestier. 7. Le 5 mars 2002, ils intentèrent devant le tribunal cadastral de Kulp une action en opposition au constat du 10 juillet 2001 de la commission cadastrale contre le ministère des Forêts, le Trésor public et un tiers dénommé Süleyman Çınar. Ils soutinrent que les terrains en question leur appartenaient et ne faisaient pas partie du domaine forestier. 8. Le 5 juin 2002, Süleyman Çınar intenta, devant le même tribunal, trois actions en annulation du titre de propriété des requérants sur trois parcelles (n os 2002/17, 2002/21 et 2002/22), qui furent jointes à l’action principale de ces derniers enregistrée sous le n o 2002/7. 9. Le 25 août 2003, le tribunal cadastral procéda à une expertise sur place en présence des parties, d’experts et de témoins. 10. Les 5, 9 et 15 septembre 2003, les rapports établis respectivement par un ingénieur topographe, un ingénieur agricole et un ingénieur forestier furent versés au dossier. A l’inverse des deux premiers ingénieurs, l’ingénieur forestier constatait que les terrains litigieux faisaient partie du domaine forestier. 11. Le 15 avril 2002 et le 25 septembre 2003, le ministère des Forêts et le Trésor public formèrent, devant le tribunal cadastral, une demande reconventionnelle en annulation du titre de propriété des requérants sur les terrains litigieux et réclamèrent l’enregistrement de ceux-ci à leur nom sur le registre foncier au motif qu’ils faisaient partie du domaine forestier. 12. Le 15 octobre 2003, se fondant notamment sur le rapport de l’ingénieur forestier, élaboré à partir des cartes du pays établies en 1951, et sur le plan d’aménagement forestier de 1973, le tribunal rejeta la demande des requérants ainsi que celle de Süleyman Çınar. Il décida que les titres de propriété des requérants avaient perdu leur valeur juridique, les annula et ordonna leur inscription sur le registre foncier au nom du Trésor public. 13. Le 14 avril 2004, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de première instance. 14. Les requérants formèrent un recours en rectification d’arrêt, qui fut rejeté par la haute juridiction le 24 septembre 2004. La décision fut notifiée aux intéressés le 14 octobre 2004. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 15. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans l’arrêt Turgut et autres c. Turquie (n o 1411/03, §§ 41-67, 8 juillet 2008). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 16. Les requérants allèguent que le classement de leurs biens comme zone forestière, et ce sans le versement d’une quelconque indemnité, constitue une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. 17. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité 18. Le Gouvernement invite d’abord la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où les requérants n’auraient pas demandé réparation pour la perte de leur bien, comme le permettraient les dispositions générales du code des obligations. Il se réfère, entre autres, à un jugement du tribunal de grande instance d’İzmir du 8 avril 2004, confirmé par la Cour de cassation le 21 février 2005, dans lequel un individu, dont le titre de propriété avait été transféré au Trésor public à la demande de la Direction générale des forêts dans des conditions similaires, a obtenu une réparation. Il expose que, dans le cadre de cette action, intentée le 20 septembre 2001, le tribunal de fond a enjoint au Trésor public d’indemniser l’intéressé dans la mesure où c’était le Trésor public lui-même qui lui avait vendu le terrain en cause sans avoir fait de recherches quant à la nature de celui-ci. 19. Les requérants combattent les arguments du Gouvernement. 20. La Cour rappelle avoir déjà examiné et rejeté des arguments semblables du Gouvernement dans les arrêts Rimer et autres c. Turquie (n o 18257/04, § 25, 10 mars 2009), Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş. c. Turquie (n o 45651/04, §§ 29-33, 10 mars 2009), Berber c. Turquie (n o 20606/04, § 17, 13 janvier 2009), Ardıçoğlu c. Turquie (n o 23249/04, §§ 23 ‑ 30, 2 décembre 2008), Mehmet Ali Miçooğulları c. Turquie (n o 75606/01, § 17, 10 mai 2007), et Doğrusöz et Aslan c. Turquie (n o 1262/02, §§ 22-23, 30 mai 2006). Rien ne permettant en l’espèce de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans ces affaires, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. 21. Elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 22. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière et, notamment, à l’arrêt Kopecký c. Slovaquie ([GC], n o 44912/98, § 35, CEDH 2004 ‑ IX), le Gouvernement soutient que les requérants n’avaient ni un « bien actuel » ni une « espérance légitime » de voir se concrétiser une quelconque créance actuelle et exigible au sens de l’article 1 du Protocole n o
1. A cet égard, il ajoute que, selon les lois sur le domaine forestier public promulguées successivement depuis 1937, tout terrain faisant partie de ce domaine est insusceptible d’appropriation privée. En tout état de cause, le Gouvernement, se référant à la décision Ansay c. Turquie (n o 49908/99, 2 mars 2006) et à l’arrêt Özden c. Turquie (n o 1) (n o 11841/02, 3 mai 2007), affirme que si la Cour concluait à une atteinte au droit de propriété des requérants, pareille atteinte poursuivrait un but légitime et serait proportionnée au but légitime visant à la protection de l’environnement . 23. Les requérants combattent les arguments du Gouvernement. Ils soutiennent qu’ils possédaient des biens immobiliers qu’ils avaient acquis conformément au droit interne et que ces biens avaient été enregistrés par les autorités compétentes sur le registre foncier au nom de leur père en 1973 et à leur nom en 1977. Ils ajoutent que leur père les avait achetés à Erko (le fils de Hano, de la ville de Pasur) sur la base du registre foncier de l’année 1912. 24. La Cour ne saurait suivre la thèse du Gouvernement en ce qui concerne l’argument selon lequel les requérants n’auraient ni un « bien actuel » ni une « espérance légitime » de voir se concrétiser une quelconque créance actuelle et exigible au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 au motif que les premiers acquéreurs n’auraient pas eu la propriété du terrain litigieux. Elle rappelle avoir répondu à une question semblable dans ses arrêts précédents sur le même sujet (voir, entre autres, Gümrükçüler c. Turquie, n o 9580/03, §§ 25-29, 26 janvier 2010). Rien ne lui permet en l’espèce de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue alors. La Cour souligne qu’en l’espèce les requérants, jusqu’au jugement d’annulation, se croyaient légitimement en situation de « sécurité juridique » quant à la validité des titres de propriété inscrits sur le registre foncier, qui est considéré comme la preuve incontestable du droit de propriété. Elle rappelle que, s’il est vrai que certaines dispositions constitutionnelles et législatives contiennent une interdiction absolue d’appropriation des terrains faisant partie du domaine forestier, il n’en est pas moins vrai que d’autres dispositions protègent le droit de propriété des personnes détenant des titres de propriété établis en bonne et due forme, et que ces titres de propriété restent valables jusqu’à leur annulation, d’où la nécessité pour les autorités compétentes de les faire invalider par un jugement définitif (ibidem, § 28). 25. Pour le reste, la Cour rappelle avoir déjà examiné des griefs identiques à celui présenté par les requérants et avoir conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à raison de l’absence d’indemnisation pour le transfert de propriété du bien des requérants au Trésor public (Turgut et autres, précité, §§ 86 ‑ 93, Bölükbaş et autres c. Turquie, n o 29799/02, §§ 30 ‑ 37, 9 février 2010, Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., précité, §§ 40 ‑ 45, Rimer et autres, précité, §§ 34-41, et Nural Vural c. Turquie, n o 16009/04, §§ 29-34, 10 mars 2009). Après avoir examiné la présente affaire, elle considère que le Gouvernement n’a présenté aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce. 26. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
27. Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent également d’un défaut d’équité de la procédure relative à l’annulation de leurs titres de propriété et d’un traitement discriminatoire fondé sur leur origine ethnique. 28. La Cour note que les griefs des requérants consistent en des allégations de caractère général et qu’ils ne sont pas étayés. Elle constate, au vu des jugements internes, que les tribunaux se sont fondés sur les dispositions internes selon lesquelles les terrains appartenant au domaine forestier de l’Etat lors de leur inscription sur le registre foncier ne pouvaient faire l’objet d’un titre de propriété privée. Elle observe par ailleurs que rien dans le dossier ne permet de déceler un élément d’arbitraire dans les décisions des juridictions nationales; elle note que les tribunaux n’ont fait qu’appliquer les dispositions existantes en la matière, et ce sans aucune apparence de discrimination. Par conséquent, ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 29. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 30. Les requérants réclament 458 270 euros (EUR) (l’équivalent de 870 716,28 livres turques (TRL)) pour préjudice matériel. A l’appui de leurs prétentions, ils versent au dossier un rapport d’expertise établi par deux ingénieurs en agriculture, membres de la chambre des ingénieurs en agriculture de Diyarbakır. Les ingénieurs, habilités à travailler en tant qu’experts auprès des tribunaux, auraient été désignés par la chambre sur la demande des requérants. Le rapport a établi la valeur des terrains en prenant en considération plusieurs éléments, notamment sa nature (arrosable ou non), le type de céréales cultivables, la récolte moyenne et la valeur marchande des terrains. Le montant de 870 716,28 TRL réclamé par les requérants correspond à la valeur totale des parcelles suivantes, au prix de 1,44 TRL/m² (soit environ 0,758 EUR/m²) : – parcelle n o 1 de l’îlot n o 352 : 54 336,65 m² : 78 244, 78 TRL – parcelle n o 2 de l’îlot n o 352 : 2 838,29 m² : 4 087,14 TRL – parcelle n o 3 de l’îlot n o 353 : 331 951,35 m² : 478 009, 94 TRL – parcelle n o 1 de l’îlot n o 354 : 52 808,54 m² : 76 044, 30 TRL – parcelle n o 2 de l’îlot n o 352 : 162 729,25 m² : 234 330,12 TRL Aucune valeur n’a été attribuée aux parcelles n os 1 et 2 de l’îlot n o 353 et à la parcelle n o 3 de l’îlot n o 354, au motif que ces parcelles ne seraient pas cultivables. Les requérants versent également au dossier des exemples de rapports commandés par les tribunaux dans des affaires où il s’agit d’expropriation de facto . Selon eux, les modes de calcul de la valeur des terrains doivent être les mêmes dans les deux cas. 31. Les requérants demandent ensuite 30 000 EUR chacun pour dommage moral. Ils soutiennent que les terrains étaient l’héritage de leur père, qu’ils les cultivaient depuis près de trente ans et qu’ils ont éprouvé beaucoup de peine de ne rien pouvoir faire face à leur dépossession. 32. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les demandes d’indemnisation, qu’il considère comme spéculatives et dénuées de fondement. Il soutient que les terrains, après avoir été classés comme domaine forestier, n’ont plus aucune valeur marchande. 33. Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (Turgut et autres c. Turquie (satisfaction équitable), n o 1411/03, §§ 12-16, 13 octobre 2009, et la jurisprudence citée dans cet arrêt). 34. Tenant compte de ces éléments et prenant également en considération les caractéristiques soulignées par les parties, la Cour juge raisonnable d’accorder aux requérants conjointement la somme de 450 000 EUR pour dommage matériel. 35. De plus, elle estime que les requérants ont subi un préjudice moral du fait notamment du sentiment d’impuissance et de frustration provoqué par la privation des terrains qu’ils avaient acquis de bonne foi et utilisés pendant plusieurs décennies en se croyant en situation de sécurité juridique. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession, la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, alloue 3 000 EUR aux requérants conjointement pour dommage moral. B. Frais et dépens 36. Les requérants réclament en outre un montant total de 28 915 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. A l’appui de leurs prétentions, ils versent au dossier deux conventions d’honoraires conclues avec leur représentant, l’une pour les services au niveau interne, l’autre pour le suivi de l’affaire devant la Cour. Ils versent également au dossier des reçus correspondant aux frais engagés en droit interne pour de la traduction ainsi qu’un tableau horaire du travail effectué. 37. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes. 38. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR pour les frais et dépens et l’accorde aux requérants conjointement. C. Intérêts moratoires 39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 450 000 EUR (quatre cent cinquante mille euros) pour dommage matériel, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente