Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (20 Absätze)
E. 11 Le requérant se plaint de l'équité et de la durée de la procédure litigieuse. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur le grief tiré de l'équité de la procédure Sur la recevabilité
E. 12 La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II).
E. 13 Or, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant avait la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de ses intérêts. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
E. 14 Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Sur le grief tiré de la durée de la procédure 1. Sur la recevabilité
E. 15 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond a) Période à prendre en considération
E. 16 La Cour note que la procédure devant la Cour des comptes a débuté le 5 juillet 2000, avec l'appel interjeté par le requérant, et s'est terminée le 19 octobre 2007, avec la notification de l'arrêt n o 2160/2006 de la formation plénière de cette juridiction. Sur ce point, la Cour estime qu'au vu des éléments du dossier, contrairement aux affirmations du Gouvernement, le requérant ne saurait être tenu pour responsable de l'échec de la première tentative de notification. La procédure judiciaire a donc duré sept ans, trois mois et quatorze jours pour deux degrés de juridiction. A ce délai il faut ajouter celui d'un an, huit mois et onze jours que connut l'affaire devant la Comptabilité Générale de l'Etat (X c. France, arrêt du 31 mars 1992, § 31, série A n o 234-C; Anagnostopoulos et autres c. Grèce, n o 39374/98, § 24, CEDH 2000-XI; Litoselitis c. Grèce, n o 62771/00, § 28, 5 février 2004; Belaousof et autres c. Grèce, n o 66296/01, § 41, 27 mai 2004). Sur ce point, la Cour rappelle que la procédure en question a débuté le 1 er septembre 1998, avec l'opposition formée par le requérant, et s'est terminée le 12 mai 2000, avec la notification de la décision n o 240/1999 du comité de contrôle de la Comptabilité Générale de l'Etat. La période à considérer est donc de huit ans, onze mois et vingt-cinq jours au total pour trois instances. b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
E. 17 Le Gouvernement note que le requérant a mis un an environ pour se pourvoir en cassation et affirme que la procédure litigieuse s'est déroulée dans les meilleurs délais possibles.
E. 18 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 19 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 20 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, même si la Cour convient avec le Gouvernement que le délai de onze mois et vingt-cinq jours mis par le requérant pour se pourvoir en cassation a contribué au rallongement de la procédure, elle estime toutefois que la durée globale de celle-ci demeure excessive. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1
E. 21 Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. Selon lui, les erreurs commises par les juridictions internes lors de l'examen de son affaire l'ont empêché de toucher les sommes réclamées dans son action. Sur la recevabilité
E. 22 La Cour estime que la prétendue créance du requérant ne peut passer pour un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1, puisque elle n'a pas été constatée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu'une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l'article 1 du Protocole n o 1 (voir, parmi d'autres, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A, n o 301-B).
E. 23 En particulier, la Cour note que, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, son action ne faisait naître, dans le chef du requérant, aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Or, elle rappelle que le requérant fut débouté à l'issue de la procédure litigieuse et estime que les décisions des juridictions ayant rejeté sa demande n'ont pas pu avoir pour effet de le priver d'un bien dont il aurait été propriétaire.
E. 24 Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 25 Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 26 Le requérant réclame 80 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
E. 27 Le Gouvernement affirme que la somme réclamée est excessive et qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. Autrement, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour pour statuer en équité.
E. 28 La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens
E. 29 Le requérant, qui n'était pas assisté d'un conseil, n'a pas présenté de demande pour ses frais et dépens. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. C. Intérêts moratoires
E. 30 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 er avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Nina Vajić Greffier adjoint Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE KARANIKOLAS c. GRÈCE (Requête n o 12879/08) ARRÊT STRASBOURG 1 er avril 2010 DÉFINITIF 01/07/2010 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Karanikolas c. Grèce, La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mars 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 12879/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Anastasios Karanikolas (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 février 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat et M me S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 14 mai 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1937 et réside à Athènes. 5. Le 31 décembre 1997, le requérant fut mis à la retraite. Par décision n o 3009 du 11 février 1998, la Comptabilité Générale de l'Etat (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) fixa le montant de sa pension, et décida que celle-ci serait payable à partir du 1 er avril 1998. 6. Le 1 er septembre 1998, estimant que sa pension devait être payable à partir du 1 er janvier 1998, le requérant forma une opposition contre la décision n o 3009/1998. Par décision n o 240/1999, le comité de contrôle de la Comptabilité Générale de l'Etat (Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων) rejeta l'opposition, au motif que le requérant avait lui-même déclaré qu'il avait perçu des appointements trimestriels pour la période allant du 1 er janvier au 1 er avril 1998. La décision n o 240/1999 fut notifiée au requérant le 12 mai 2000. 7. Le 5 juillet 2000, le requérant interjeta appel de la décision n o 240/1999 devant la Cour des comptes. L'audience eut lieu le 18 avril 2002. 8. Le 10 octobre 2002, la deuxième chambre de la Cour des comptes rejeta l'appel comme étant dénué de fondement (arrêt n o 1385/2002). Cet arrêt fut notifié au requérant le 17 décembre 2002. 9. Le 12 décembre 2003, le requérant se pourvut en cassation. L'audience eut lieu le 7 décembre 2005. 10. Le 4 octobre 2006, par un arrêt longuement motivé, la formation plénière de la Cour des comptes confirma l'arrêt attaqué et rejeta le pourvoi, en notant, entre autres, que le requérant n'avait à aucun moment allégué que le montant des appointements trimestriels qu'il avait perçus pour la période litigieuse était inférieur à celui de sa pension (arrêt n o 2160/2006). Après une tentative infructueuse de notification en date du 6 décembre 2006, dont les parties contestent la responsabilité, cet arrêt fut notifié au requérant le 19 octobre 2007. EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 11. Le requérant se plaint de l'équité et de la durée de la procédure litigieuse. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur le grief tiré de l'équité de la procédure Sur la recevabilité 12. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II). 13. Or, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant avait la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de ses intérêts. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. 14. Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Sur le grief tiré de la durée de la procédure 1. Sur la recevabilité 15. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond a) Période à prendre en considération 16. La Cour note que la procédure devant la Cour des comptes a débuté le 5 juillet 2000, avec l'appel interjeté par le requérant, et s'est terminée le 19 octobre 2007, avec la notification de l'arrêt n o 2160/2006 de la formation plénière de cette juridiction. Sur ce point, la Cour estime qu'au vu des éléments du dossier, contrairement aux affirmations du Gouvernement, le requérant ne saurait être tenu pour responsable de l'échec de la première tentative de notification. La procédure judiciaire a donc duré sept ans, trois mois et quatorze jours pour deux degrés de juridiction. A ce délai il faut ajouter celui d'un an, huit mois et onze jours que connut l'affaire devant la Comptabilité Générale de l'Etat (X c. France, arrêt du 31 mars 1992, § 31, série A n o 234-C; Anagnostopoulos et autres c. Grèce, n o 39374/98, § 24, CEDH 2000-XI; Litoselitis c. Grèce, n o 62771/00, § 28, 5 février 2004; Belaousof et autres c. Grèce, n o 66296/01, § 41, 27 mai 2004). Sur ce point, la Cour rappelle que la procédure en question a débuté le 1 er septembre 1998, avec l'opposition formée par le requérant, et s'est terminée le 12 mai 2000, avec la notification de la décision n o 240/1999 du comité de contrôle de la Comptabilité Générale de l'Etat. La période à considérer est donc de huit ans, onze mois et vingt-cinq jours au total pour trois instances. b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure 17. Le Gouvernement note que le requérant a mis un an environ pour se pourvoir en cassation et affirme que la procédure litigieuse s'est déroulée dans les meilleurs délais possibles. 18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 19. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, même si la Cour convient avec le Gouvernement que le délai de onze mois et vingt-cinq jours mis par le requérant pour se pourvoir en cassation a contribué au rallongement de la procédure, elle estime toutefois que la durée globale de celle-ci demeure excessive. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 21. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. Selon lui, les erreurs commises par les juridictions internes lors de l'examen de son affaire l'ont empêché de toucher les sommes réclamées dans son action. Sur la recevabilité 22. La Cour estime que la prétendue créance du requérant ne peut passer pour un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1, puisque elle n'a pas été constatée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu'une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l'article 1 du Protocole n o 1 (voir, parmi d'autres, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A, n o 301-B). 23. En particulier, la Cour note que, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, son action ne faisait naître, dans le chef du requérant, aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Or, elle rappelle que le requérant fut débouté à l'issue de la procédure litigieuse et estime que les décisions des juridictions ayant rejeté sa demande n'ont pas pu avoir pour effet de le priver d'un bien dont il aurait été propriétaire. 24. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 25. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 26. Le requérant réclame 80 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. 27. Le Gouvernement affirme que la somme réclamée est excessive et qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. Autrement, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour pour statuer en équité. 28. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 29. Le requérant, qui n'était pas assisté d'un conseil, n'a pas présenté de demande pour ses frais et dépens. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. C. Intérêts moratoires 30. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 er avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Nina Vajić Greffier adjoint Présidente