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1262/05

AFFAIRE RASPOPTSIS c. GRECE

Ecthr Chamber · 2007-09-27 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1

Erwägungen (29 Absätze)

E. 11 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

E. 12 La procédure litigieuse a débuté le 11 février 1997, date à laquelle des poursuites pénales ont été engagées contre le requérant et a pris fin le 7 juillet 2004, avec l'arrêt n o 1491/2004 de la Cour de cassation. Elle s'étala donc sur sept ans et plus de quatre mois pour trois degrés de juridiction. 1. Sur la recevabilité

E. 13 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. 2. Sur le fond

E. 14 Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n'a pas été excessive et que les autorités judiciaires compétentes ont agi avec célérité.

E. 15 Le requérant estime que l'affaire n'était pas compliquée et qu'il n'a sollicité l'ajournement de l'audience qu'à une seule reprise. De plus, il allègue que cet ajournement était nécessaire, car, à l'époque, il accomplissait son service militaire.

E. 16 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

E. 17 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Dalidis c. Grèce, n o 26763/04, §§ 12-16, 21 septembre 2006).

E. 18 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour note que le requérant a sollicité l'ajournement de l'audience devant le tribunal correctionnel de Thessalonique le 19 mai 1999 et que celle-ci a par la suite eu lieu le 1 er décembre 1999, à savoir moins de sept mois plus tard. Par conséquent, même si cette période eut été imputable au requérant, la procédure globale dont l'Etat serait responsable s'étalerait sur six ans et neuf mois environ pour trois degrés de juridiction. Aux yeux de la Cour, un tel délai ne saurait être considéré comme raisonnable pour une procédure qui ne présentait pas de complexité particulière.

E. 19 Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. B. Sur l'équité de la procédure 1. Sur la motivation de l'arrêt n o 11600/2002 de la cour d'appel de Thessalonique

E. 20 Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la motivation de l'arrêt n o 11600/2002 de la cour d'appel de Thessalonique qui a rejeté sa demande d'ajournement de l'audience. Sur la recevabilité

E. 21 Le Gouvernement affirme que la cour d'appel, dans le contexte de sa compétence pour appliquer le droit interne et apprécier les preuves, n'a pas été convaincue par les éléments produits par le requérant dans le but d'établir qu'il souffrait d'une maladie. En d'autres termes, la cour d'appel a considéré que l'état de santé du requérant a été invoqué comme prétexte pour parvenir à l'ajournement de l'audience. De surcroît, le Gouvernement note que le requérant a omis de fournir des éléments supplémentaires devant la Cour de cassation afin de prouver qu'il était incontestablement malade le jour de l'audience devant la cour d'appel.

E. 22 Le requérant rétorque que son grief ne se rapporte pas à la façon dont la cour d'appel a examiné la preuve produite mais à l'absence de raisonnement quant au rejet de sa demande d'ajournement. En particulier, le requérant observe que la juridiction interne n'a aucunement expliqué la raison pour laquelle elle a conclu à l'absence de force majeure qui aurait empêché le requérant de se présenter en personne lors de l'audience de son affaire. Pour le requérant, la cour d'appel aurait pu simplement contacter l'hôpital public qui avait délivré le certificat médical en cause pour confirmer son hospitalisation. En outre, le requérant observe qu'il ne lui aurait pas été possible de produire devant la Cour de cassation des preuves supplémentaires quant à son hospitalisation, car la haute juridiction n'est pas compétente pour réévaluer les preuves, mais uniquement pour examiner des moyens de droit soulevés par l'intéressé.

E. 23 La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de l'espèce (voir, parmi beaucoup d'autres, Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne, arrêts du 9 décembre 1994, série A n os 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, §

E. 27 Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la cour d'appel s'est conformée, en l'espèce, à son obligation d'apporter une réponse motivée à la question qui lui avait été soumise. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Sur les autres griefs tirés de l'équité de la procédure

E. 28 Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint que les décisions des juridictions internes étaient erronées et injustes. En particulier, il affirme que la citation à comparaître n'était pas formulée suffisamment en détail pour préparer sa défense devant le tribunal correctionnel de Thessalonique. De surcroît, il allègue que, dans le cadre de la même procédure, il n'a pas pu interroger I.K., un témoin à charge prétendument crucial pour le résultat du procès. Sur la recevabilité

E. 29 La Cour observe qu'il ne ressort pas du dossier de l'affaire que la citation à comparaître en cause était rédigée en des termes vagues qui auraient pu entraver la préparation de la défense. En effet, ladite citation faisait explicitement référence au jugement n o 15786/2001 qui relatait en détail le chef d'accusation. En tout état de cause, même dans le cas où ledit jugement n'avait pas été notifié au requérant, celui-ci aurait pris connaissance du chef d'accusation requalifié par ledit tribunal, puisqu'il était présent lors de l'audience du 7 septembre 2001 devant le tribunal correctionnel de Thessalonique.

E. 30 En outre, le requérant n'étaye aucunement son grief tiré de l'importance de la comparution de I.K. En tout état de cause, le tribunal correctionnel a donné lecture d'une déposition de ce témoin recueillie lors de l'instruction de l'affaire.

E. 31 Au demeurant, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant avait la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II. SUR LE RESTANT DES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

E. 32 Invoquant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le requérant allègue en substance une violation du principe ne bis in idem. Il se plaint, en particulier, qu'il avait déjà été acquitté par les autorités judiciaires allemandes pour les mêmes faits qui ont fait l'objet de la procédure devant les juridictions internes.

E. 33 Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître la substance de l'allégation formulée, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

E. 34 Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 35 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 36 Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi en raison des violations alléguées.

E. 37 Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.

E. 38 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte d'une méconnaissance du droit de l'intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». La Cour considère que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde au requérant 3 000 EUR au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens

E. 39 Le requérant réclame une somme de 20 000 EUR, qui se décompose comme suit : i. 15 000 EUR pour la procédure devant les juridictions internes. Il produit à ce titre deux factures d'une somme totale de 1 330 EUR; ii. 5 000 EUR pour la procédure devant la Cour, note d'honoraires à l'appui.

E. 40 Le Gouvernement affirme que les sommes demandées sont excessives. Il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.

E. 41 La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l'occurrence, eu égard aux justificatifs produits et aux critères mentionnés ci-dessus, la Cour estime raisonnable d'allouer au requérant 5 000 EUR à cet égard, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme. C. Intérêts moratoires

E. 42 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure ;
  3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE RASPOPTSIS c. GRÈCE (Requête n o 1262/05) ARRÊT STRASBOURG 27 septembre 2007 DÉFINITIF 27/12/2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Raspoptsis c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. L. Loucaides, président, C.L. Rozakis, M mes N. Vajić, E. Steiner, MM. K. Hajiyev, D. Spielmann, S.E. Jebens, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 1262/05) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Christos Raspoptsis (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 janvier 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e A. Zachariadis, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et M me Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 7 avril 2006, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure et du manque de motivation de l'arrêt n o 11600/2002 de la cour d'appel de Thessalonique. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. Le 11 février 1997, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour usage de faux. Le 27 juin 1997, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Thessalonique, composé de trois juges. L'audience, initialement fixée au 10 mars 1998, fut reportée à trois reprises, dont l'une, le 19 mai 1999, à la demande du requérant en raison de l'accomplissement de son service militaire. Le 1 er décembre 1999, par une décision avant dire droit, le tribunal correctionnel, composé de trois juges, ordonna des preuves (jugement n o 17667/1999). Le 7 septembre 2001, le tribunal correctionnel, composé de trois juges, requalifia le chef d'accusation, se déclara incompétent pour examiner l'affaire et la renvoya devant le tribunal correctionnel, composé d'un juge unique (jugement n o 15786/2001). 5. Le 7 décembre 2002, la citation à comparaître fut notifiée au requérant. Celle-ci renvoyait au jugement n o 15786/2001 quant au délit pour lequel le requérant était accusé. 6. Le 6 février 2002, lors de l'audience, le requérant sollicita l'ajournement de l'audience afin de convoquer I.K., un témoin prétendument crucial pour la suite de la procédure. Cette demande fut rejetée par le tribunal correctionnel, qui donna lecture d'une déposition de la même personne, recueillie lors de l'instruction de l'affaire. En outre, le requérant affirma que la citation à comparaître était nulle, car le jugement n o 15786/2001, auquel elle faisait référence, ne lui avait pas été notifié et, partant, il n'aurait pas pu avoir connaissance du chef d'accusation requalifié. Le tribunal correctionnel rejeta cette demande, après avoir considéré que le requérant était présent lors de l'audience du 7 septembre 2001 devant le tribunal correctionnel de Thessalonique. Par conséquent, il avait pris connaissance du chef d'accusation requalifié par ledit tribunal. 7. S'agissant du fond de l'affaire, le requérant affirma qu'il avait déjà été acquitté pour les mêmes faits par les autorités judiciaires allemandes. À ce titre, il fournit une lettre du procureur de Hanovre le relaxant du délit de falsification de document. Le tribunal correctionnel, composé d'un juge unique, rejeta son objection au motif que les poursuites pénales engagées en Allemagne concernaient le délit de falsification, tandis que la procédure pénale en Grèce concernait le délit d'usage de faux document devant les autorités universitaires grecques. Par la suite, le tribunal condamna le requérant à une peine de sept mois d'emprisonnement (arrêt n o 8161/2002). 8. Le 7 février 2002, le requérant interjeta appel. Le 30 mai 2002, lors de l'audience devant la cour d'appel de Thessalonique, l'épouse du requérant se présenta et demanda l'ajournement de l'audience au motif que le requérant avait été admis à l'hôpital pour un problème de santé et ne pouvait pas comparaître devant la cour d'appel. A l'appui de sa demande, elle fournit un avis médical. Celui-ci était délivré par un hôpital public de la ville de Kozani et attestait que l'intéressé y était hospitalisé depuis la veille de l'audience. Le médecin responsable certifiait que le requérant souffrait de vomissements dus à un ulcère gastroduodénal. La cour d'appel rejeta la demande en considérant : « il ne résulte pas du témoignage de l'épouse du requérant et de l'avis médical fourni, et la cour n'a pas été convaincue, que l'intéressé peut prétendre à des motifs sérieux (état de santé) pour justifier l'ajournement de l'audience ». En raison de l'absence du requérant à l'audience, la cour d'appel déclara l'appel irrecevable (arrêt n o 11600/2002). 9. Le 10 septembre 2002, le requérant se pourvut en cassation au motif que le rejet de sa demande d'ajournement pêchait par manque de motivation. Le 7 juillet 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. En particulier, la haute juridiction considéra que l'arrêt en cause contenait la motivation spéciale et précise exigée par la Constitution et le code de procédure pénale puisque « les moyens de preuve (témoins, documents), sur la base desquels la cour d'appel avait fondé son jugement, « [étaient] exposés pleinement, suffisamment et sans contradictions » et que « lorsque la cour d'appel n'accepte pas les motifs relatifs à la maladie, elle n'est pas tenue d'exposer des faits relatifs à la maladie alléguée » (arrêt n o 1491/2004). II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 10. L'article 139 du code de procédure pénale dispose : « Les jugements, les ordonnances de la chambre des juges, les ordonnances du juge instructeur ou du procureur doivent être spécialement et précisément motivés (...). (...) Tous les jugements et ordonnances doivent être motivés, même si il n'y a pas de disposition spéciale l'exigeant, si les jugements ou ordonnances sont définitifs ou incidents et si leur prononcé dépend du pouvoir discrétionnaire du juge qui les a rendus ». EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION A. Sur la durée de la procédure 11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 12. La procédure litigieuse a débuté le 11 février 1997, date à laquelle des poursuites pénales ont été engagées contre le requérant et a pris fin le 7 juillet 2004, avec l'arrêt n o 1491/2004 de la Cour de cassation. Elle s'étala donc sur sept ans et plus de quatre mois pour trois degrés de juridiction. 1. Sur la recevabilité 13. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. 2. Sur le fond 14. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n'a pas été excessive et que les autorités judiciaires compétentes ont agi avec célérité. 15. Le requérant estime que l'affaire n'était pas compliquée et qu'il n'a sollicité l'ajournement de l'audience qu'à une seule reprise. De plus, il allègue que cet ajournement était nécessaire, car, à l'époque, il accomplissait son service militaire. 16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). 17. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Dalidis c. Grèce, n o 26763/04, §§ 12-16, 21 septembre 2006). 18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour note que le requérant a sollicité l'ajournement de l'audience devant le tribunal correctionnel de Thessalonique le 19 mai 1999 et que celle-ci a par la suite eu lieu le 1 er décembre 1999, à savoir moins de sept mois plus tard. Par conséquent, même si cette période eut été imputable au requérant, la procédure globale dont l'Etat serait responsable s'étalerait sur six ans et neuf mois environ pour trois degrés de juridiction. Aux yeux de la Cour, un tel délai ne saurait être considéré comme raisonnable pour une procédure qui ne présentait pas de complexité particulière. 19. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. B. Sur l'équité de la procédure 1. Sur la motivation de l'arrêt n o 11600/2002 de la cour d'appel de Thessalonique 20. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la motivation de l'arrêt n o 11600/2002 de la cour d'appel de Thessalonique qui a rejeté sa demande d'ajournement de l'audience. Sur la recevabilité 21. Le Gouvernement affirme que la cour d'appel, dans le contexte de sa compétence pour appliquer le droit interne et apprécier les preuves, n'a pas été convaincue par les éléments produits par le requérant dans le but d'établir qu'il souffrait d'une maladie. En d'autres termes, la cour d'appel a considéré que l'état de santé du requérant a été invoqué comme prétexte pour parvenir à l'ajournement de l'audience. De surcroît, le Gouvernement note que le requérant a omis de fournir des éléments supplémentaires devant la Cour de cassation afin de prouver qu'il était incontestablement malade le jour de l'audience devant la cour d'appel. 22. Le requérant rétorque que son grief ne se rapporte pas à la façon dont la cour d'appel a examiné la preuve produite mais à l'absence de raisonnement quant au rejet de sa demande d'ajournement. En particulier, le requérant observe que la juridiction interne n'a aucunement expliqué la raison pour laquelle elle a conclu à l'absence de force majeure qui aurait empêché le requérant de se présenter en personne lors de l'audience de son affaire. Pour le requérant, la cour d'appel aurait pu simplement contacter l'hôpital public qui avait délivré le certificat médical en cause pour confirmer son hospitalisation. En outre, le requérant observe qu'il ne lui aurait pas été possible de produire devant la Cour de cassation des preuves supplémentaires quant à son hospitalisation, car la haute juridiction n'est pas compétente pour réévaluer les preuves, mais uniquement pour examiner des moyens de droit soulevés par l'intéressé. 23. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de l'espèce (voir, parmi beaucoup d'autres, Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne, arrêts du 9 décembre 1994, série A n os 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27; Higgins et autres c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 60, § 42). Si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut s'entendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 26, CEDH 1999 ‑ I). De même, la Cour n'est pas appelée à rechercher si les arguments soulevés par les parties ont été adéquatement traités. Il incombe aux juridictions de répondre aux moyens de défense essentiels, sachant que l'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit donc s'analyser à la lumière des circonstances de l'espèce (Burg et autres c. France (déc.), n o 34763/02, 28 janvier 2003). 24. En l'occurrence, la Cour rappelle que le certificat médical produit par l'épouse du requérant attestait que celui-ci souffrait de vomissements dus à un ulcère gastroduodénal. La juridiction compétente, après avoir entendu l'épouse du requérant et donné lecture du certificat en cause, n'a pas été convaincue que l'intéressé avançait des motifs sérieux pour justifier l'ajournement de l'audience. La Cour note tout d'abord qu'il est du pouvoir discrétionnaire du juge d'accueillir ou de rejeter une demande d'ajournement de l'audience. Le juge interne est sans aucun doute le mieux placé pour évaluer les preuves produites par l'intéressé et se laisser convaincre de l'existence ou non de force majeure qui l'empêcherait de comparaître en personne devant lui. 25. De surcroît, eu égard au caractère simple de la demande adressée à la cour d'appel, la Cour estime qu'il serait déraisonnable d'exiger de ladite juridiction qu'elle relate de manière détaillée les raisons pour lesquelles elle l'a rejetée. En effet, le juge compétent a fait référence au certificat médical fourni. En constatant l'absence de « motifs sérieux », il suggérait avoir considéré tant la nature que la gravité de la maladie alléguée afin d'aboutir à sa décision. 26. Enfin, la Cour ne perd pas de vue que la Cour de cassation, saisie ensuite par le requérant, a examiné suffisamment son grief tiré du manque prétendu de motivation de la décision en cause de la cour d'appel. En se fondant sur les moyens de preuve dont la cour d'appel s'est servie, la haute juridiction a conclu que la décision attaquée était suffisamment motivée et ne souffrait pas de contradictions. 27. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la cour d'appel s'est conformée, en l'espèce, à son obligation d'apporter une réponse motivée à la question qui lui avait été soumise. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Sur les autres griefs tirés de l'équité de la procédure 28. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint que les décisions des juridictions internes étaient erronées et injustes. En particulier, il affirme que la citation à comparaître n'était pas formulée suffisamment en détail pour préparer sa défense devant le tribunal correctionnel de Thessalonique. De surcroît, il allègue que, dans le cadre de la même procédure, il n'a pas pu interroger I.K., un témoin à charge prétendument crucial pour le résultat du procès. Sur la recevabilité 29. La Cour observe qu'il ne ressort pas du dossier de l'affaire que la citation à comparaître en cause était rédigée en des termes vagues qui auraient pu entraver la préparation de la défense. En effet, ladite citation faisait explicitement référence au jugement n o 15786/2001 qui relatait en détail le chef d'accusation. En tout état de cause, même dans le cas où ledit jugement n'avait pas été notifié au requérant, celui-ci aurait pris connaissance du chef d'accusation requalifié par ledit tribunal, puisqu'il était présent lors de l'audience du 7 septembre 2001 devant le tribunal correctionnel de Thessalonique. 30. En outre, le requérant n'étaye aucunement son grief tiré de l'importance de la comparution de I.K. En tout état de cause, le tribunal correctionnel a donné lecture d'une déposition de ce témoin recueillie lors de l'instruction de l'affaire. 31. Au demeurant, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant avait la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II. SUR LE RESTANT DES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 32. Invoquant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le requérant allègue en substance une violation du principe ne bis in idem. Il se plaint, en particulier, qu'il avait déjà été acquitté par les autorités judiciaires allemandes pour les mêmes faits qui ont fait l'objet de la procédure devant les juridictions internes. 33. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître la substance de l'allégation formulée, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 34. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 35. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 36. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi en raison des violations alléguées. 37. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. 38. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte d'une méconnaissance du droit de l'intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». La Cour considère que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde au requérant 3 000 EUR au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 39. Le requérant réclame une somme de 20 000 EUR, qui se décompose comme suit : i. 15 000 EUR pour la procédure devant les juridictions internes. Il produit à ce titre deux factures d'une somme totale de 1 330 EUR; ii. 5 000 EUR pour la procédure devant la Cour, note d'honoraires à l'appui. 40. Le Gouvernement affirme que les sommes demandées sont excessives. Il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR. 41. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l'occurrence, eu égard aux justificatifs produits et aux critères mentionnés ci-dessus, la Cour estime raisonnable d'allouer au requérant 5 000 EUR à cet égard, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme. C. Intérêts moratoires 42. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure; 3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président