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12549/23_71/24_2023/24

AFFAIRE MAVRAKIS ET AUTRES c. TÜRKİYE

Ecthr Chamber · 2026-05-26 · Français CE
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Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association) lu à la lumière de Article 9 - (Art. 9) Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable); Violation: 11;11-1

Erwägungen (37 Absätze)

E. 13 . Le 30 octobre 2019, les requérants saisirent la Cour constitutionnelle de deux recours individuels. Devant la haute juridiction, ils soutinrent que les décisions des juridictions nationales avaient porté atteinte à plusieurs de leurs droits fondamentaux, notamment le droit à être élu, le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif. Ils alléguèrent que le litige n’avait pas pour objet l’annulation des élections, mais qu’il concernait leur exclusion du conseil d’administration des fondations, décidée par la Direction, en raison de leur qualité de clercs. Ils précisèrent notamment ce qui suit : « Par la décision de l’administration dont l’annulation est demandée, sont violés – sans qu’aucun motif légal et explicite ne soit invoqué – l’article 11 de la Convention, qui garantit la liberté d’association et de réunion, ainsi que l’article 9, qui protège la liberté de pensée, de religion et de conscience, lesquels font partie intégrante de notre ordre juridique interne en vertu de l’article 90 de notre Constitution. » Ils soutinrent également que le principe constitutionnel d’égalité avait été méconnu, dans la mesure où aucune interdiction comparable à celle d’exercer les fonctions de dirigeants de fondations n’était imposée aux ministres d’autres religions, tels que les imams des mosquées. Selon eux, le refus des juridictions administratives de se reconnaître compétentes, conjugué à l’absence de décision effective des juridictions judiciaires, avait engendré un vide juridictionnel incompatible avec les standards de protection garantis par la Convention et la Constitution turque. Ils affirmèrent à cet égard que les juridictions administratives adoptaient une position fluctuante, se déclarant tantôt compétentes, tantôt incompétentes, ce qui avait provoqué une insécurité juridique. Pour étayer leur argumentation, ils se référaient à l’arrêt du Conseil d’État du 10 juillet 2009 (E.2009/2922, K.2009/7539 – paragraphe 35 ci ‑ dessous).

E. 14 . Par un arrêt du 2 mai 2023, publié au Journal officiel le 15 août 2023, la Cour constitutionnelle considéra tout d’abord que l’ensemble des griefs soulevés par les requérants devaient être examinés sous l’angle du droit à la liberté d’association garanti par l’article 33 de la Constitution. Elle déclara ce grief recevable, conclut à une violation de ce droit et ordonna, à ce titre, le versement à chacun des requérants d’une indemnité de 30 000 livres turques (environ 1 400 euros à l’époque des faits) au titre du préjudice moral.

E. 15 . Dans ses attendus, la Cour constitutionnelle rappela que la liberté d’association, protégée par l’article 33 de la Constitution, permettait aux individus de se regrouper au sein de structures collectives pour défendre leurs intérêts et poursuivre des objectifs politiques, culturels, sociaux ou économiques. Elle estima que, dans une société démocratique, l’existence de telles organisations constituait un élément essentiel, et que l’État avait non seulement l’obligation de respecter cette liberté, mais également celle de la protéger activement. Elle ajouta que cette protection impliquait notamment que les juridictions devaient se prononcer avec célérité et efficacité en cas de litige, afin d’éviter que l’exercice de ce droit fondamental ne fût vidé de sa substance. Elle releva que deux prêtres élus en 2011 au conseil d’administration de fondations orthodoxes avaient été écartés en raison de leur statut religieux et que le contentieux, ouvert en 2012, s’était prolongé jusqu’en 2019 pour s’achever par un simple constat d’incompétence. Les intéressés, membres d’une minorité religieuse, n’ayant jamais pu exercer leur mandat, la haute juridiction jugea que ce retard, particulièrement préjudiciable, les avait privés de leur droit de participer à la gestion de leur fondation et avait porté atteinte à leur droit à la liberté d’association. Pour la Cour constitutionnelle, le maintien d’une incertitude juridique durant près de huit ans traduisait un manquement des juridictions à leur obligation positive de garantir ledit droit, ce qui constituait une violation de l’article 33 de la Constitution en raison de la durée excessive de la procédure.

E. 16 . Quant à l’exclusion des clercs elle-même des organes administratifs des fondations concernées, la Cour constitutionnelle précisa que les requérants pourraient la saisir à nouveau une fois qu’une juridiction judiciaire compétente aurait tranché sur leur recours. Elle releva également que le recours individuel avait été introduit après les décisions d’incompétence rendues par les juridictions administratives (paragraphes 11 et 12 ci ‑ dessus). En outre, elle estima que les intéressés n’avaient pas démontré en quoi la voie judiciaire indiquée par le Conseil d’État, à savoir le contentieux civil, n’était pas effective, et qu’il ne lui appartenait pas de déterminer la juridiction compétente. Elle considéra qu’en vertu du principe de subsidiarité, les griefs portant sur le fond n’avaient donc pas été examinés à ce stade. Les faits relatifs à la requête n o 12549/23 La radiation du premier requérant de la liste du conseil d’administration de la Fondation du lycée

E. 17 Le 28 avril 2012, le premier requérant fut élu membre suppléant du conseil d’administration de la Fondation du lycée grec pour garçons Fener.

E. 18 Le 4 mai 2012, le procès-verbal des élections du conseil d’administration fut transmis à la Direction. Par une lettre du 15 mai 2012, celle-ci informa la fondation de sa décision de radier le premier requérant de la liste du conseil d’administration et d’autoriser la composition du conseil ainsi modifiée, après avoir retiré son nom de la liste des membres élus. Le recours administratif du premier requérant

E. 19 . Le 22 juin 2012, le premier requérant introduisit un recours en annulation devant le tribunal administratif d’Istanbul contre le refus, opposé par une autorité administrative, de lui délivrer le certificat d’habilitation requis, en soutenant qu’il remplissait les conditions d’éligibilité prévues par le règlement pertinent.

E. 20 . Devant le tribunal administratif d’Istanbul, la Direction soutint que la participation des ecclésiastiques à l’administration des fondations était prohibée par le Traité de Lausanne.

E. 21 . Par un jugement du 15 janvier 2014, le 9 e tribunal administratif d’Istanbul annula la décision de la Direction. Il considéra, en substance, que celle ‑ ci avait excédé ses attributions en invalidant les résultats d’élections internes à la fondation et que cette mesure était donc entachée d’un excès de pouvoir. Les parties pertinentes de ce jugement peuvent se lire comme suit : « Au regard de [la] réglementation [pertinente], il apparaît que les fondations (...) communautaires (...) ont toutes la personnalité morale de droit privé, et que le pouvoir de contrôle de la Direction générale des fondations se limite à vérifier si l’élection des administrateurs des fondations communautaires a été effectuée conformément à la loi et au règlement. La Direction ne [peut, dans l’exercice de ses pouvoirs,] annuler ou valider une élection. En cas de constat d’irrégularité, seule l’introduction d’une action judiciaire peut permettre d’obtenir l’annulation ou le renouvellement de l’élection. En d’autres termes, le juge judiciaire est compétent pour décider d’annuler ou de valider les élections des administrateurs des fondations communautaires, qui ont la personnalité morale de droit privé. L’examen du dossier révèle que le présent recours a été introduit à la suite de la décision n o 1174 du 15 mai 2012, par laquelle le requérant, élu membre du conseil d’administration de la Fondation du lycée grec orthodoxe pour garçons de Fener, a été écarté de la liste au motif qu’il était un clerc. Le litige résulte de l’élection du conseil d’administration de la fondation, qui s’est tenue le 28 avril 2012, à l’issue de laquelle le requérant avait été élu, mais radié [de la liste du conseil d’administration] en raison de sa qualité de clerc, et remplacé par de nouvelles nominations. Or l’administration défenderesse n’était pas compétente, au regard des dispositions légales précitées, pour prendre une telle décision. Elle ne peut, en cas d’irrégularité électorale, qu’introduire une action en annulation devant la juridiction judiciaire. La décision attaquée doit donc être considérée comme illégale en raison de l’incompétence de l’autorité qui l’a prise. À cet égard, il convient de noter que l’arrêt du Conseil d’État (10 e chambre) du 24 décembre 2012 (E.2011/11400, K.2012/6852) s’inscrit dans le même sens. Pour ces motifs, il a été décidé d’annuler la décision administrative litigieuse (...) »

E. 22 La Direction forma un pourvoi.

E. 23 . Le 20 juin 2019, le Conseil d’État annula le jugement de première instance. Il considéra ce qui suit : « De l’examen de la législation précitée, il ressort que les fondations (...) communautaires sont des personnes morales de droit privé. Le pouvoir de contrôle de la Direction générale des fondations se limite à vérifier si l’élection des administrateurs des fondations communautaires a été menée conformément à la loi et au règlement. En revanche, si l’autorité de contrôle constate que l’élection s’est déroulée en violation de ces dispositions, elle ne [peut, dans l’exercice de ses pouvoirs,] prononcer l’annulation du scrutin ou en valider la régularité; elle peut uniquement saisir la juridiction de l’ordre judiciaire afin de demander l’annulation ou la réorganisation de l’élection. En d’autres termes, il appartient exclusivement aux juridictions judiciaires de statuer sur la validité ou l’invalidité des élections des administrateurs des fondations communautaires qui sont des personnes morales de droit privé. En conséquence, le jugement rendu par le tribunal administratif, qui a examiné le fond du litige sans tenir compte du fait que celui-ci relevait, au vu des explications et des dispositions légales rappelées ci-dessus, de la compétence de l’ordre judiciaire, ne saurait être considéré comme conforme aux règles de procédure. »

E. 24 Par un jugement du 15 novembre 2019, le 9 e tribunal administratif d’Istanbul s’aligna sur la position du Conseil d’État et débouta le requérant, considérant que les juridictions de l’ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître du litige. Cette décision fut ensuite confirmée par le Conseil d’État dans son arrêt du 23 novembre 2020. Le recours du premier requérant devant la Cour constitutionnelle

E. 25 Le 11 mars 2021, le premier requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Devant la haute juridiction, il soumit des griefs et arguments identiques à ceux présentés dans son recours du 30 octobre 2019 (paragraphe 13 ci-dessus).

E. 26 . Par une décision à motivation courte du 4 novembre 2022, la Cour constitutionnelle rejeta le recours individuel. Elle requalifia l’ensemble des griefs du requérant sous l’angle du droit d’accès à un tribunal et du droit à des élections libres. S’appuyant notamment sur son arrêt Ali Rıza Baylı (n o 2014/2458, 5 juillet 2017 – paragraphe 39 ci-dessous), dans lequel elle avait estimé qu’un requérant avait l’obligation d’épuiser les voies de recours disponibles, la Cour constitutionnelle déclara irrecevables, pour défaut manifeste de fondement, le grief relatif au droit d’accès à un tribunal, ainsi que, pour non-épuisement des voies de recours internes, le grief relatif au droit à des élections libres. La décision fut notifiée aux parties le 12 novembre 2022. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS La législation et la réglementation

E. 27 . Les articles pertinents de la loi n o 5737 sur les fondations du 20 février 2008 se lisent ainsi : Article 3 « Aux fins de la présente loi : (...) Fondation communautaire [ cemaat vakfı ] : désigne les fondations appartenant aux communautés non musulmanes de Türkiye, dont les membres sont citoyens de la République de Türkiye, et qui ont acquis la personnalité morale en vertu de la loi n o 2762 sur les fondations, indépendamment de l’existence ou non de leurs statuts de fondations [ vakfiye ]. (...) » Article 4 « Les fondations possèdent la personnalité morale de droit privé. » Article 6 § 3 « Les membres des fondations communautaires élisent parmi eux les administrateurs desdites fondations. Les modalités et principes relatifs à l’élection des administrateurs sont fixés par règlement. » Article 9 « Ne peuvent être administrateurs d’une fondation les personnes condamnées pour vol simple ou qualifié, extorsion, escroquerie simple ou qualifiée, détournement, corruption, falsification, banqueroute frauduleuse, fraude dans les appels d’offres ou dans l’exécution des obligations, abus de confiance, contrebande, ainsi que pour toute infraction contre la sécurité de l’État. L’administrateur de fondation qui, après son élection, est condamné pour l’une des infractions susmentionnées perd son mandat. » Article 33 « Dans les fondations (...) communautaires (...), le principe est l’autocontrôle. La fondation peut être auditée par ses organes ou faire appel à des sociétés d’audit indépendantes. (...) Le contrôle de la conformité des fondations à leurs objectifs et à la loi, ainsi que de la légalité des activités de leurs entreprises économiques, est exercé par la Direction générale des fondations. »

E. 28 . Les articles pertinents du règlement sur les fondations (abrogés par le règlement modificatif publié au Journal officiel n o 28533 du 19 janvier 2013) étaient ainsi rédigés : Article

E. 30 « (1) Lors des élections du conseil d’administration des fondations communautaires : a) Participent au scrutin les membres de la communauté bénéficiant de la fondation ou de ses biens de mainmorte [ hayrat ] (...) » Article

E. 31 « (1) Pour être électeur, il faut : a) être citoyen de la République de Turquie, b) avoir atteint l’âge de dix-huit ans, c) résider dans la circonscription électorale. » Article

E. 32 « (1) Pour être élu membre du conseil d’administration d’une fondation, il faut remplir les conditions énoncées à l’article 31 ainsi que les conditions suivantes : a) être au minimum diplômé de l’école primaire, b) ne pas avoir été condamné pour l’une des infractions énumérées à l’article 9 de la loi [paragraphe 27 ci ‑ dessus]. » Article

E. 33 . D’après le Gouvernement, il ressort des décisions suivantes, rendues par les tribunaux civils, que ceux-ci se reconnaissent compétents pour connaître de litiges relatifs aux élections des fondations communautaires : – Par un jugement du 30 mars 2010, le tribunal de grande instance de Beyoğlu a rejeté, pour défaut de qualité pour agir, l’action en annulation de l’élection du conseil d’administration de la Fondation de l’église arménienne Surp Horan de Beyoğlu. Le 21 septembre 2010, la Cour de cassation a confirmé ce jugement. – Le 5 juin 2012, le tribunal de grande instance d’Istanbul a rejeté une action en annulation des élections du conseil d’administration de la Fondation de l’église orthodoxe grecque Panayia de Beşiktaş, tenues en 2010, pour divers griefs d’irrégularités, et a constaté la régularité du scrutin. Le 4 décembre 2012, la Cour de cassation a confirmé ce jugement. – Le 22 février 2014, la Cour de cassation a confirmé un arrêt rendu par la cour régionale d’Istanbul, qui avait rejeté une action en annulation de l’élection de la délégation chargée d’organiser l’élection du patriarche arménien, en raison de vices procéduraux. La juridiction avait estimé que la préfecture d’Istanbul et le ministère de l’Intérieur, contre lesquels l’action était dirigée, n’avaient pas qualité de partie à la cause. La jurisprudence des tribunaux administratifs

E. 34 . En ce qui concerne la pratique des juridictions administratives, le Gouvernement indique que les décisions suivantes, rendues par les tribunaux administratifs, démontrent que ceux-ci ont d’abord statué au fond, puis que le Conseil d’État a jugé, à partir de 2016, que les litiges relatifs aux élections des fondations communautaires relevaient du juge civil et non des tribunaux administratifs.

E. 35 . Dans son arrêt du 10 juillet 2009 (E.2009/2922, K.2009/7539), la 10ᵉ chambre du Conseil d’État a été saisie d’un recours en contestation de la validité des élections de cinq conseils d’administration de fondations appartenant à la minorité grecque orthodoxe. Y.B. avait été élu membre de chacun de ces conseils. Toutefois, la préfecture d’Istanbul avait décidé de rayer son nom des listes des membres figurant dans trois conseils, au motif qu’une même personne ne pouvait siéger qu’au sein de deux conseils d’administration. Le tribunal administratif d’Istanbul a annulé cette décision, faute de base légale. Par son arrêt du 10 juillet 2009, le Conseil d’État a définitivement confirmé ce jugement.

E. 36 L’arrêt du 27 avril 2016 du Conseil d’État concernait un litige portant sur le droit de participer aux élections du conseil d’administration de la Fondation de l’église arménienne Yenikapı Surp Tateos Partoğomeos et d’y être candidat. Quatre membres de la communauté arménienne avaient demandé à la Direction l’annulation des élections. À la suite du rejet de leur opposition, ils avaient saisi le tribunal administratif d’Istanbul pour obtenir l’annulation de la décision confirmant les résultats. Ils soutenaient qu’ils avaient remis les documents requis dans les délais, mais que leurs candidatures avaient été écartées, les privant ainsi de la possibilité de participer au scrutin et d’accéder à des fonctions de direction. Le tribunal administratif avait rejeté leur recours en jugeant les actes contestés réguliers. Dans son arrêt, le Conseil d’État a rappelé que, selon la loi n o 5737 (paragraphe 27 ci-dessus), les fondations communautaires sont des personnes morales de droit privé et que les élections de leurs organes relèvent de leur fonctionnement interne, sans constituer des actes administratifs, si bien que les litiges relatifs aux scrutins ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires. Il a en outre relevé que le tribunal administratif avait statué sur le fond sans vérifier préalablement sa compétence, en violation des règles de procédure. En conséquence, il a accueilli le pourvoi, annulé le jugement et renvoyé l’affaire devant la même juridiction pour qu’elle statue à nouveau.

E. 37 . L’arrêt du 27 février 2019 du Conseil d’État concernait un litige relatif à l’annulation des élections du conseil d’administration de la Fondation de l’église orthodoxe grecque Panayia de Beşiktaş. Six membres de cette fondation avaient demandé à la Direction générale des fondations d’Istanbul d’annuler ces élections. À la suite du rejet de leur demande, ils ont introduit un recours en annulation devant le tribunal administratif d’Istanbul. Par un premier jugement, celui-ci a annulé la décision de rejet. Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a toutefois infirmé ce jugement. Statuant à nouveau après l’arrêt de cassation, le tribunal administratif a jugé que les litiges relatifs à l’annulation ou à la validité des élections des fondations communautaires, personnes morales de droit privé, relevaient de la compétence des juridictions civiles et se déclara incompétent, rejetant le recours pour ce motif. Par un arrêt du 27 février 2019, le Conseil d’État a confirmé ce jugement.

E. 38 . L’affaire ayant donné lieu à un arrêt définitif rendu le 23 novembre 2023 (E. 2023/3201, K. 2023/3155) par la Cour administrative régionale d’Istanbul portait sur la décision de la Direction prise le 3 janvier 2023, par laquelle celle-ci avait annulé les élections du conseil d’administration de la fondation Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı et ordonné leur renouvellement dans un délai de sept jours. Par un jugement du 18 juillet 2023 (E. 2023/519, K. 2023/1584), le tribunal administratif d’Istanbul a annulé la décision de la Direction. Il a rappelé que les pouvoirs de cette administration se limitaient à vérifier la conformité des élections des fondations communautaires à la loi et au règlement, sans lui reconnaître la compétence d’annuler ou de valider les scrutins. Il a ajouté qu’en cas d’irrégularités, il appartenait à la Direction de saisir la juridiction civile, seule compétente pour statuer sur la validité ou l’annulation des élections d’une personne morale de droit privé. La décision litigieuse, adoptée « unilatéralement en tant qu’acte de puissance publique » (kamu gücü kullanılarak tek yanlı irade beyanı ile), a donc été jugée contraire au droit. Le recours formé contre ledit jugement ayant été rejeté le 23 novembre 2023, celui-ci est devenu définitif. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle

E. 39 . Dans l’affaire Ali Rıza Baylı, le requérant soutenait, entre autres, que l’action qu’il avait intentée contre l’Administration de la privatisation devant le tribunal administratif d’Aydın avait été rejetée pour tardiveté, ce qui l’avait empêché de recouvrer sa créance. Il invoquait une violation de son droit à un procès équitable et de son droit de propriété. Dans son arrêt du 5 juillet 2017 (n o 2014/2458), la Cour constitutionnelle a relevé que le recours portait essentiellement sur le rejet de l’action pour cause de tardiveté. Elle a rappelé que le droit d’accès à un tribunal pouvait faire l’objet de limitations, notamment par des délais de recours, dès lors que celles-ci ne vidaient pas ledit droit de sa substance. Elle a estimé que le Conseil d’État avait statué conformément aux règles de procédure applicables et sans excès de formalisme. Elle a donc constaté qu’il n’y avait eu aucune violation du droit d’accès au juge et déclaré que cette partie de la requête était manifestement infondée. Concernant l’atteinte alléguée au droit de propriété, elle a rappelé le principe de subsidiarité du recours individuel et l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Or, selon elle, le requérant n’avait pas respecté les délais pour introduire son action devant le juge administratif et n’avait pas utilisé correctement les voies de recours disponibles. Par conséquent, elle a déclaré ledit grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. EN DROIT JONCTION DES REQUÊTES

E. 40 Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique. Sur le locus standi des héritiers du premier requérant

E. 41 Le Gouvernement soutient que les héritiers du premier requérant, n’ont pas qualité pour poursuivre les requêtes n os 12549/23 et 2023/24. Il fait valoir que celles-ci concernaient des droits strictement personnels du requérant, prêtre grec orthodoxe, relatifs à la liberté de religion et d’association, qui ne seraient pas transmissibles aux héritiers. Il souligne que l’épouse et les fils du premier requérant se sont bornés à exprimer leur souhait de poursuivre la procédure sans démontrer l’existence d’un intérêt légitime. Partant, il estime qu’il n’est plus justifié de poursuivre l’examen des requêtes et invite la Cour à les rayer du rôle en ce qui concerne le premier requérant en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

E. 42 La Cour observe que le premier requérant, M. Niko Mavrakis, est décédé le 3 août 2025, alors que l’affaire était pendante devant elle. Son épouse et ses fils, Angeliki Mavrakis, Andrea et Akilas Mavrakis, ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure (paragraphe 2 ci ‑ dessus).

E. 43 La Cour rappelle que, lorsque le requérant décède en cours de procédure, elle peut tenir compte de la volonté exprimée par ses héritiers ou proches de poursuivre la requête (López Ribalda et autres c. Espagne [GC], n os 1874/13 et 8567/13, § 72, 17 octobre 2019, et les références citées). En pareil cas, le point décisif n’est pas celui de savoir si les droits en question sont ou non transférables aux héritiers désireux de continuer la procédure, mais celui de savoir si ceux-ci peuvent en principe revendiquer un intérêt légitime à demander à la Cour de statuer sur l’affaire sur la base du souhait du requérant d’user de son droit individuel et personnel d’introduire une requête devant la Cour (Ergezen c. Turquie, n o 73359/10, § 29, 8 avril 2014).

E. 44 En l’espèce, eu égard à l’objet des requêtes et aux éléments dont elle dispose, la Cour estime que l’épouse et les enfants de M. Niko Mavrakis disposent d’un intérêt légitime à poursuivre la procédure. Elle leur reconnaît dès lors la qualité pour se substituer à lui. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera toutefois d’employer le terme « premier requérant » pour désigner M. Niko Mavrakis (voir, mutatis mutandis, Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI). SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 9 ET 11 DE LA CONVENTION

E. 45 Les requérants se plaignent que leur exclusion du conseil d’administration des fondations appartenant à la communauté grecque orthodoxe dont ils sont membres a porté atteinte à leur droit de manifester leur religion et à leur liberté d’association. Ils invoquent les articles 9 et 11 de la Convention. L’article 9 est ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » L’article 11 se lit comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association (...) 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (...) » Sur la recevabilité Sur la qualité de victime des requérants Thèses des parties

E. 46 Le Gouvernement soutient que les requérants ont formulé de manière abstraite des griefs relatifs aux articles 9 et 11, et qu’ils n’ont pas démontré concrètement une atteinte à leurs droits. Par conséquent, aucun des requérants ne peut se prétendre victime des violations alléguées. Par ailleurs, concernant les requêtes n os 71/24 et 2023/24, il rappelle que la Cour constitutionnelle a déjà constaté une violation du droit à la liberté d’association des requérants et qu’elle leur a accordé une indemnité (paragraphe 14 ci-dessus), que les intéressés n’ont pas contestée. Dès lors, il affirme que le préjudice moral que les requérants ont subi se trouve suffisamment réparé au niveau interne et que ceux ‑ ci ne peuvent plus se prétendre victimes.

E. 47 Les requérants contestent la thèse du Gouvernement et soutiennent avoir été victimes de plusieurs violations des dispositions de la Convention. Ils rejettent d’abord l’argument selon lequel leurs griefs ont été formulés de manière abstraite, affirmant qu’ils les ont exposés avec une précision suffisante pour mettre en évidence les violations alléguées. Concernant l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans lequel celle-ci a reconnu une violation de l’article 11 dans le cadre des requêtes n os 71/24 et 2023/24, les requérants soutiennent que cette décision visait uniquement à compenser le préjudice découlant des retards excessifs dans l’examen de leur recours au regard des exigences de l’article 11, et qu’elle ne concernait pas l’essence de leurs griefs relatifs à leur exclusion des organes décisionnels des fondations. Ils allèguent que la Cour constitutionnelle a effectivement fait une distinction entre l’examen du fond de l’affaire, auquel elle ne s’est pas livrée en raison d’un conflit de compétence, et la durée excessive de la procédure administrative. En conséquence, n’ayant pas été autorisés à siéger au sein des conseils d’administration des fondations concernées, ils estiment que la violation alléguée des articles 9 et 11 n’a été ni reconnue ni réparée par les autorités nationales. Appréciation de la Cour

E. 48 La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. À cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention. La Cour réaffirme en outre qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, §§ 80-81, CEDH 2012, avec les références citées).

E. 49 En ce qui concerne tout d’abord la thèse du Gouvernement selon laquelle les requérants ont formulé leurs griefs de manière abstraite, sans démontrer concrètement une atteinte à leurs droits, la Cour ne partage pas cette considération. Elle observe que, dans leurs formulaires de requêtes, les requérants ont décrit tous les faits relatifs à leurs griefs et indiqué clairement les violations de la Convention dont ils se plaignent. Ils ont dénoncé leur exclusion du conseil d’administration des fondations appartenant à la communauté religieuse grecque orthodoxe de Türkiye dont ils font partie, en exposant les conséquences d’une telle exclusion sur leurs droits garantis, entre autres, par les articles 9 et 11 de la Convention. Il y a donc lieu d’écarter les arguments du Gouvernement sur ce point.

E. 50 Concernant la requête n o 12549/23, la Cour relève qu’il n’est pas contesté que le premier requérant peut toujours se prétendre victime des violations alléguées, dès lors que, par une décision du 4 novembre 2022, la Cour constitutionnelle a rejeté son recours individuel (paragraphe 26 ci ‑ dessus). 51. Quant à la question de savoir si, dans le cadre des requêtes n os 71/24 et 2023/24, les requérants peuvent toujours se prétendre victimes d’une violation des dispositions de la Convention, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, cette question implique essentiellement pour elle de se livrer à un examen ex post facto de la situation des intéressés (Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano, précité, § 82). 52 . En l’espèce, la Cour relève que, dans le cadre des requêtes n os 71/24 et 2023/24, les requérants avaient soumis à la Cour constitutionnelle des griefs substantiellement similaires à ceux formulés dans la présente requête (paragraphe 13 ci-dessus). La Cour constitutionnelle a examiné l’ensemble des griefs des requérants sur le terrain du droit à la liberté d’association garanti par l’article 33 de la Constitution, l’équivalent de l’article 11 de la Convention. Elle a en outre conclu à une violation de cette disposition non pas en raison de la radiation des requérants des listes des conseils d’administration des fondations appartenant aux minorités religieuses, mais en raison de l’absence d’une décision au fond rendue dans un délai raisonnable. Elle a estimé que le maintien d’une incertitude juridique durant près de huit ans révélait un manquement des juridictions à leur obligation positive de garantir ce droit et que cette inertie avait empêché les deux prêtres d’exercer leurs fonctions au sein des fondations orthodoxes. Par ailleurs, elle leur a octroyé une indemnité à ce titre (paragraphes 14 et 15 ci ‑ dessus). 53. La Cour observe toutefois que l’essence du grief des requérants sur le terrain des articles 9 et 11 de la Convention porte sur leur radiation des listes des conseils d’administration des fondations appartenant aux minorités religieuses. Or la Cour constitutionnelle n’a pas examiné ce grief (paragraphe 16 ci-dessus). Dès lors, sa décision ne saurait passer pour une reconnaissance explicite ou implicite d’une violation des droits invoqués par les requérants au titre des articles 9 et 11 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il n’est pas contesté que la situation dénoncée par les intéressés perdure et que l’arrêt de la Cour constitutionnelle ne leur a pas permis de siéger au sein des conseils d’administration des fondations concernées. Dans ces conditions, dans le cadre des requêtes n os 71/24 et 2023/24 également, les requérants peuvent toujours se prétendre victimes d’une violation des articles 9 et 11 de la Convention. 54. Partant, la Cour rejette cette exception du Gouvernement. Sur le respect du délai de quatre mois 55. Le Gouvernement soutient que les requêtes ont été introduites hors délai, estimant que les requérants, qui alléguaient l’absence d’un recours effectif au sens des articles 9 et 11 de la Convention et dénonçaient l’inefficacité des recours administratifs et juridictionnels, auraient dû saisir la Cour dans les quatre mois suivant l’adoption des arrêts du Conseil d’État. Les requérants rétorquent que les procédures internes ont suivi leur cours normal jusqu’à la saisine de la Cour constitutionnelle. Ils affirment qu’après les décisions rendues par cette juridiction, ils ont introduit leurs requêtes dans le délai de quatre mois. 56. La Cour relève d’emblée que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle constitue une voie de recours effective qui doit être épuisée (Uzun c. Turquie (déc.), n o 10755/13, §§ 68-70, 30 avril 2013). À cet égard, elle observe que la requête n o 12549/23 a été introduite le 1 er mars 2023, soit dans les quatre mois suivant la signification, le 12 novembre 2022, de la décision du 4 novembre 2022 rendue par cette juridiction (paragraphe 26 ci ‑ dessus). De même, les requêtes n os 71/24 et 2023/24 ont été introduites le 13 décembre 2023, soit dans les quatre mois suivant la publication, le 15 août 2023 (paragraphe 14 ci-dessus), de l’arrêt du 2 mai 2023 rendu par la même juridiction. Il s’ensuit qu’elles ont été introduites dans le délai de quatre mois à compter des décisions internes définitives. La Cour rejette dès lors cette exception du Gouvernement. Sur le non-épuisement des voies de recours internes Thèses des parties 57 . Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en trois branches. Premièrement, il soutient que les requérants n’ont pas saisi les juridictions civiles, seules compétentes selon le droit interne pour connaître des litiges relatifs aux élections du conseil d’administration des fondations, et qu’ils ont omis de porter tout éventuel conflit de compétence devant le tribunal des conflits de compétence, alors que des décisions civiles antérieures démontraient l’effectivité de ce recours. Deuxièmement, il fait observer que les intéressés, qui seraient restés inactifs pendant plusieurs années, n’ont pas utilisé le recours en rectification devant le Conseil d’État ni sollicité l’exécution des jugements administratifs annulant la décision de la Direction rendus en leur faveur en 2013 et 2014 (paragraphes 9 et 21 ci ‑ dessus). Troisièmement, il soutient que les requérants n’ont pas soumis l’ensemble de leurs griefs à la Cour constitutionnelle, nombre d’entre eux – relatifs notamment aux droits à la liberté de religion et à celle d’association – n’ayant été soulevés que devant la Cour. 58. Les requérants contestent ces arguments. En premier lieu, ils soutiennent que leur litige relevait du droit public, expliquant que la Direction, qui était rattachée au ministère de la Culture et du Tourisme, avait refusé de confirmer leur élection pour des motifs liés à la laïcité; selon eux, seuls les tribunaux administratifs étaient donc compétents. Ils ajoutent que les exemples de décisions de justice invoqués par le Gouvernement (paragraphes 34-38 ci-dessus) distinguent simplement les affaires considérées comme des litiges privés, relevant des juridictions civiles, des actes émanant de la Direction pris dans l’intérêt général, lesquels relèvent du juge administratif, et que la voie civile ne leur aurait offert aucune réparation adéquate. En deuxième lieu, ils estiment qu’un recours en rectification des arrêts rendus par le Conseil d’État en 2019 et 2020 était dépourvu d’utilité, invoquant notamment l’arrêt Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c. Turquie (n os 37639/03 et 3 autres, 3 mars 2009). En troisième lieu, ils affirment qu’il ne leur appartenait pas de solliciter l’exécution des jugements rendus en leur faveur en 2013 et 2014, au motif que l’article 28 du code de procédure administrative imposait aux autorités d’en assurer l’exécution d’office. Enfin, ils contestent l’argument du Gouvernement selon lequel ils n’ont pas soumis certains griefs à la Cour constitutionnelle et soutiennent avoir invoqué devant celle-ci l’ensemble de leurs moyens. Appréciation de la Cour 59. Les principes généraux en matière d’épuisement des voies de recours internes sont résumé dans l’arrêt Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse ([GC], n o 21881/20, §§ 138-145, 27 novembre 2023). La Cour rappelle en particulier qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, qui doivent être à la fois relatives aux violations incriminées, disponibles et adéquates. Elle rappelle également qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (Molla Sali c. Grèce [GC], n o 20452/14, § 89, 19 décembre 2018, avec les références citées). Il convient également de rappeler que si une personne a plusieurs recours internes à sa disposition, elle est en droit, aux fins de l’épuisement des voies de recours internes, d’en choisir un susceptible d’aboutir au redressement de son grief principal. En d’autres termes, lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], n o 41720/13, § 177, 25 juin 2019, avec les références citées). 60. En l’espèce, la Cour observe qu’il n’est pas contesté que la radiation des noms des requérants des listes des conseils d’administration des trois fondations en cause, décidée par la Direction, organe relevant de l’administration générale, constituait un acte administratif imputable à l’État. Par ailleurs, les recours engagés devant les juridictions administratives ne concernaient pas la validité des élections, mais le refus de délivrer le certificat d’habilitation requis par une autorité administrative, en l’occurrence la Direction, qui agit dans l’exercice de prérogatives de puissance publique (paragraphes 7 et 19 ci-dessus). Dès lors, les intéressés pouvaient légitimement attendre que les litiges relatifs aux élections du conseil d’administration des fondations soient tranchés définitivement par les juridictions administratives. Les recours en annulation introduits à cette fin représentaient même les seules voies de recours internes susceptibles d’être effectives, puisqu’ils visaient l’annulation d’un acte administratif émanant de la Direction. Or il n’a pas été démontré que les juridictions civiles étaient compétentes pour annuler de tels actes. À cet égard, aucun des exemples jurisprudentiels cités par le Gouvernement ne révèle que ces juridictions exercent un contrôle juridictionnel sur les décisions adoptées unilatéralement par la Direction, lesquelles sont considérées comme des actes de puissance publique. En effet, ces exemples démontrent que les juridictions civiles se reconnaissent compétentes pour connaître de litiges relatifs aux élections des fondations communautaires et non relatifs à des actes administratifs adoptés par la Direction dans le cadre de son pouvoir de contrôle (paragraphe 33 ci ‑ dessus; voir aussi les paragraphes 34 à 37 ci ‑ dessus). À l’inverse, l’arrêt du 23 novembre 2023 de la Cour administrative régionale illustre que ce sont bien les juridictions administratives qui demeurent compétentes pour statuer sur l’annulation des décisions unilatérales de la Direction (paragraphe 38 ci ‑ dessus). Sans remettre en cause l’effectivité de la voie de recours civile s’agissant des litiges relatifs aux élections au sein des fondations en cause, la Cour conclut que les recours en annulation intentés par les requérants représentaient les voies de recours adéquates qu’ils devaient épuiser préalablement à la saisine de la Cour. 61. Certes, tout en reconnaissant que les compétences de la Direction se limitaient au seul contrôle de la conformité formelle des élections aux dispositions légales et réglementaires, et qu’en sa qualité d’autorité de contrôle elle n’était pas habilitée à invalider un scrutin ni à en apprécier la régularité, le Conseil d’État s’est néanmoins déclaré incompétent pour connaître de l’affaire, orientant implicitement les requérants vers les juridictions civiles (paragraphes 11 et 23 ci-dessus). Il convient dès lors d’examiner si les intéressés étaient tenus de saisir les juridictions civiles à la suite des décisions d’incompétence rendues par les juridictions administratives. 62. La Cour constate que, plutôt que d’exercer des recours devant les juridictions civiles, les requérants ont introduit des recours individuels devant la Cour constitutionnelle, afin de contester notamment l’attitude des juridictions administratives qui avaient refusé de statuer sur le fond. Comme indiqué au paragraphe 52 ci-dessus, dans le cadre des requêtes n os 7/24 et 2023/24, par un arrêt du 2 mai 2023, la Cour constitutionnelle a examiné l’ensemble des griefs soulevés par les requérants sur le terrain du droit à la liberté d’association et a constaté une violation en raison du délai excessif dans l’examen de leurs recours (paragraphes 14 à 16 ci-dessus). En revanche, dans la procédure relative à la requête n o 12549/23, saisie d’un recours identique, la haute juridiction a adopté une position radicalement différente : elle a rejeté le grief tiré du droit d’accès à un tribunal pour défaut manifeste de fondement, écarté celui relatif aux élections pour non-épuisement des voies de recours internes et omis d’examiner les autres griefs, notamment ceux relatifs à la liberté de religion, à la liberté d’association et à la discrimination alléguée (paragraphe 26 ci ‑ dessus). 63. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que le choix des requérants de saisir la Cour constitutionnelle après les arrêts rendus par le Conseil d’État sans engager les voies de recours internes invoquées par le Gouvernement, ne saurait être jugé déraisonnable. Lesdits recours utilisés par les requérants visaient à contester les décisions d’incompétence des juridictions administratives, malgré le fait qu’elles portaient sur un acte de la Direction, organe de l’administration générale, et à relever que ces décisions étaient en contradiction avec la jurisprudence antérieure. De plus, les requérants avaient soulevé devant la Cour constitutionnelle des griefs similaires à ceux qu’ils formulent dans la présente requête devant la Cour, afin d’obtenir la protection constitutionnelle de leurs droits. Dès lors, rien ne permet de considérer qu’ils auraient agi de manière inappropriée en engageant successivement un recours en annulation devant les juridictions administratives puis un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. 64. La Cour relève en outre que, dans les requêtes n os 71/24 et 2023/24, les requérants avaient déjà soumis à la Cour constitutionnelle les griefs qu’ils tirent des articles 9 et 11 de la Convention, laquelle a examiné ces recours sans exiger, au préalable, l’exercice du recours en rectification ou de tout autre moyen visant à faire exécuter les jugements administratifs, voies de recours invoquées par le Gouvernement (paragraphes 15 à 16 ci-dessus). Eu égard au rang et à l’autorité de la Cour constitutionnelle dans l’ordre juridique turc, elle considère donc que les requérants n’étaient pas tenus d’exercer les recours évoqués par le Gouvernement (paragraphe 57 ci-dessus) avant de la saisir. 65. La Cour en conclut que les requérants ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’eux pour épuiser les voies de recours internes. Il serait dès lors excessif de leur reprocher de ne pas avoir engagé les autres voies de droit évoquées par le Gouvernement. En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Conclusion 66. La Cour constate que les griefs soulevés sur le terrain des articles 9 et 11 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3

a) de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle les déclare donc recevables. Sur le fond Sur la qualification juridique de l’affaire et l’existence d’une ingérence Thèses des parties Le Gouvernment 67. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a eu aucune ingérence dans l’exercice par les requérants de leurs droits garantis par les articles 9 et 11 de la Convention. Selon lui, le fait que les intéressés n’aient pas été membres des conseils d’administration des fondations n’a pas porté atteinte à l’essence de leur liberté d’association, dès lors qu’ils demeuraient libres d’interagir avec leur communauté religieuse. Il affirme également que les requérants, en tant que membres du clergé, ont continué à exercer pleinement leurs fonctions pastorales et à pratiquer librement leur religion. Les requérants 68. Les requérants contestent cette thèse, estimant que leur exclusion des organes directeurs des fondations appartenant aux minorités religieuses touche au cœur même de la liberté d’association, du rôle de la société civile dans une démocratie et du fonctionnement de telles fondations caritatives en Türkiye. Ils invoquent la jurisprudence selon laquelle la liberté d’association implique le droit de participer au processus décisionnel interne d’une association et, en principe, d’être éligible à ses organes de gouvernance sur la base de critères non discriminatoires. Ils soulignent que ce droit est garanti tant par la législation turque que par la Constitution, ainsi que par la motivation expresse de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 2 mai 2023 (paragraphes 14-16 ci-dessus). Ils rappellent, en outre, que la liberté d’association constitue un fondement essentiel d’une société démocratique et que les associations, en particulier celles œuvrant à la préservation du patrimoine culturel, religieux ou minoritaire, jouent un rôle crucial. Enfin, dans le contexte d’une communauté grecque orthodoxe numériquement réduite, ils insistent sur l’importance vitale de pouvoir élire librement l’ensemble de leurs représentants au sein des conseils d’administration des fondations. Observations des tiers intervenants Le Centre européen pour le droit et la justice (European Centre for Law and Justice – ECLJ) 69. L’ECLJ estime que l’affaire doit être replacée dans un contexte historique et structurel plus vaste, touchant l’ensemble des communautés chrétiennes en Türkiye. Il considère que, depuis plusieurs décennies, les fondations appartenant aux minorités non musulmanes – grecques, arméniennes, syriaques ou juives – sont confrontées à des restrictions répétées quant à l’organisation de leurs élections internes, ainsi qu’à des mesures d’expropriation de leurs biens, notamment à la suite de la décision jurisprudentielle de 1974 ayant conduit au transfert de nombreux biens à l’État. Il ajoute qu’un grand nombre de fondations ont été requalifiées en « fondations sous tutelle », perdant leur personnalité juridique effective et voyant leur gestion assurée par l’administration. Il explique que les patriarcats grec orthodoxe et arménien eux-mêmes demeurent dépourvus de reconnaissance juridique en tant que personnes morales, une situation qui entrave gravement la protection de leurs droits et la gestion de leur patrimoine. Selon lui, ces constats ont été régulièrement relevés et critiqués par divers organes européens, notamment le Conseil de l’Europe, le Parlement européen et la Commission de Venise, qui ont appelé la Türkiye à mettre fin à ces pratiques attentatoires à la liberté de religion et au droit de propriété. 70. L’ECLJ considère que ce contexte général atteste du caractère systémique des atteintes portées à l’autonomie des institutions chrétiennes et permet de comprendre l’impact de l’acte contesté en l’espèce sur celles ‑ ci, lesquelles sont particulièrement fragilisées. La diminution spectaculaire du nombre de chrétiens en Türkiye – passés de plusieurs millions au début du XXᵉ siècle à une minorité résiduelle aujourd’hui – illustre selon lui les conséquences concrètes de ces restrictions structurelles, lesquelles menacent désormais la continuité même de certaines communautés, au premier rang desquelles les Grecs orthodoxes. C’est dans ce cadre historique, juridique et sociologique que doit s’apprécier la portée de l’ingérence litigieuse, laquelle ne constitue pas un épisode isolé mais s’inscrit dans une dynamique plus large d’affaiblissement et de marginalisation des minorités non musulmanes. Alliance Defending Freedom (ADF International) 71. L’organisation ADF International rappelle que la liberté de religion et la liberté d’association exigent la neutralité de l’État et la reconnaissance de l’autonomie des communautés religieuses, notamment dans la désignation de leurs responsables, l’organisation de leurs activités et la gestion de leurs biens. Elle souligne que les obstacles structurels sont multiples : absence de reconnaissance juridique des institutions religieuses non musulmanes, restrictions persistantes à l’élection de leurs dirigeants, interférences dans la formation du clergé, entraves à l’acquisition et à la gestion des biens, bureaucratisme empêchant l’ouverture de lieux de culte, et atteintes au patrimoine religieux. Elle considère que ces pratiques portent atteinte à l’autonomie des communautés religieuses, principe central protégé par les articles 9 et 11 de la Convention, tel que développé tant par la Cour que par la Commission de Venise. Ces atteintes, cumulées sur plusieurs décennies, ont contribué selon elle à la disparition quasi complète des chrétiens du pays, faisant peser une menace réelle sur la survivance même des Églises orthodoxes historiques. Appréciation de la Cour 72. La Cour observe que les deux droits invoqués par les requérants, à savoir la liberté de conscience et de religion et la liberté d’association, sont étroitement liés, puisque deux des trois fondations dont ils ont été exclus sont des fondations gérant des églises (paragraphe 4 ci-dessus). Cependant, elle considère que la question soumise en l’espèce concerne avant tout la gestion de fondations appartenant aux minorités religieuses en Türkiye et se prête, dès lors, à un examen sous l’angle de l’article 11 de la Convention, les aspects en cause relevant manifestement de la liberté d’association - comme l’a d’ailleurs fait remarquer la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 2 mai 2023 (paragraphe 14 ci-dessus). Elle rappelle que, dans le contexte de l’article 11, elle a souligné que les associations créées notamment pour la protection du patrimoine culturel ou spirituel, la poursuite d’objectifs sociaux ou économiques, la proclamation ou l’enseignement d’une religion, ou encore l’affirmation d’une identité ethnique ou minoritaire, jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement d’une société démocratique. Le pluralisme repose en effet sur la reconnaissance et le respect véritables de la diversité culturelle, ethnique et religieuse, et une interaction harmonieuse entre personnes et groupes ayant des identités différentes est indispensable à la cohésion sociale. Il est d’ailleurs naturel, lorsqu’une société civile fonctionne correctement, que les citoyens participent dans une large mesure au processus démocratique par l’intermédiaire d’associations au sein desquelles ils poursuivent ensemble des buts communs (Gorzelik et autres c. Pologne [GC], n o 44158/98, § 92, CEDH 2004-I). 73. La Cour relève en outre que la décision de la Direction – organe relevant de l’administration générale de l’État – d’exclure les requérants du conseil d’administration des fondations appartenant à la communauté grecque orthodoxe dont ils sont membres a, à l’évidence, constitué une ingérence dans l’exercice par ceux-ci de leur droit à la liberté d’association. La dimension religieuse des griefs des requérants sera, en tout état de cause, pleinement prise en compte par une interprétation de l’article 11, lu à la lumière de l’article 9 (voir, dans le même sens, Barankevich c. Russie, n o 10519/03, § 20, 26 juillet 2007). Sur la justification de l’ingérence Thèses des parties Les requérants 74. Les requérants soutiennent que les restrictions litigieuses n’étaient pas « prévues par la loi », dès lors qu’aucune disposition de la législation primaire applicable ni aucune disposition des règlements d’application ne prohibaient l’éligibilité des ecclésiastiques aux conseils d’administration des fondations appartenant aux minorités religieuses. Ils font valoir que les critères d’éligibilité se limitaient à la nationalité turque, l’âge de dix-huit ans révolus, la résidence dans le pays, l’achèvement de l’enseignement primaire et l’absence de condamnation pour certaines infractions (paragraphes 27 et 28 ci ‑ dessus). 75. Les requérants affirment en outre que ces restrictions n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. Ils considèrent que l’argument du Gouvernement tiré de la laïcité (paragraphe 77 ci-dessous) est infondé : non seulement d’autres États laïcs, comme la France, admettent la participation de clercs à la gestion de fondations d’utilité publique, mais la Türkiye elle-même autorise les imams à siéger au sein des conseils d’administration des fondations, ce qui révèlerait un traitement discriminatoire. Ils estiment également que la justification avancée par le Gouvernement – selon laquelle la présence de prêtres pourrait « détourner » la fondation de sa mission ou « influencer indûment » ses membres – est dénuée de pertinence en ce qui concerne les fondations en cause, à savoir deux églises et une école minoritaire. Ils allèguent à cet égard que le premier requérant a longtemps dirigé avec succès le lycée grec pour garçons de Fener, sans que personne prétende que sa participation à la gestion aurait compromis la finalité de l’institution. Selon eux, l’argumentation du Gouvernement, poussée à l’extrême, conduirait à autoriser les États à exclure les responsables religieux de toute fonction publique, ce qui serait manifestement insoutenable. Enfin, ils relèvent que les thèses du Gouvernement sont contredites par la motivation explicite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 2 mai 2023 (paragraphes 14 à 16 ci-dessus), laquelle insiste sur l’importance particulière de la liberté d’association pour les minorités religieuses, et rappelle que la communauté grecque orthodoxe est protégée en tant que minorité religieuse, de sorte qu’il est naturel que les dirigeants de ladite communauté puissent participer à l’administration des fondations de celle-ci. 76. Les requérants rappellent enfin que le principe de l’autonomie des Églises implique la protection contre toute décision arbitraire de l’autorité publique refusant de reconnaître des élections internes régulièrement tenues. Le Gouvernement 77 . Le Gouvernement conteste les thèses des requérants et rappelle que les fondations appartenant aux minorités religieuses trouvent leur origine dans le droit ottoman et qu’elles constituaient des institutions privées à vocation religieuse, sociale ou culturelle. Il indique qu’après la fondation de la République, la loi n o 2762 de 1935 a établi un cadre juridique modernisé, distinguant notamment les fondations communautaires des autres types de fondations, les premières comprenant celles créées par les citoyens non musulmans, enregistrées en 1936 auprès de la Direction générale des fondations. Il ajoute que dans le contexte d’un État démocratique et laïc, le principe de séparation de la religion et de l’État est présenté comme garantissant la neutralité de l’administration et l’égalité de traitement de toutes les croyances. 78. Le Gouvernement soutient également qu’autoriser des responsables religieux à siéger au sein du conseil d’administration des fondations de leur propre communauté pourrait entraîner un risque de dévoiement de l’objet de ces institutions ou d’influence indue sur leurs membres. Les États disposeraient à cet égard d’une marge d’appréciation pour concilier l’exercice des droits individuels et les impératifs de l’ordre public. Il fait valoir que soixante-dix-sept fondations communautaires grecques orthodoxes ont récemment procédé à des élections internes sans difficulté et il reproche aux requérants de n’avoir fourni aucun élément concret démontrant en quoi leur exclusion aurait porté atteinte à leurs libertés de religion ou d’association, ou constitué une discrimination. 79. Enfin, le Gouvernement estime que le fait pour les requérants de ne pas avoir siégé aux conseils d’administration ne les a pas empêchés d’exercer leur droit à la liberté d’association, lequel inclut avant tout la possibilité de se réunir autour d’un objectif commun. De même, ceux-ci auraient continué à pratiquer librement leur religion et à remplir leurs fonctions ecclésiastiques, sans alléguer d’entrave à leurs rites ou croyances. Il en conclut qu’aucune atteinte n’est établie au regard des articles 9 et 11 de la Convention et rappelle que la Türkiye garantit à toutes les communautés la préservation et le développement de leur culture dans des conditions d’égalité. Appréciation de la Cour 80. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les mots « prévue par la loi » qui figurent aux articles 8 à 11 de la Convention imposent non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible quant à ses effets (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], n o 37553/05, § 108, CEDH 2015, et les affaires qui y sont citées). Pour ce qui concerne les principes généraux relatifs à la question de savoir si une ingérence dans l’exercice des droits protégés par ces articles était prévue par la loi, la Cour renvoie à l’arrêt Selahattin Demirtaş c. Turquie (n o 2) ([GC], n o 14305/17, §§ 249-254, 22 décembre 2020). 81. La Cour observe que les parties étaient en désaccord quant au point de savoir si l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi ». Elle examinera par conséquent l’existence d’une base légale pour l’ingérence en question. Pour ce faire, elle vérifiera successivement, d’une part, s’il existait une base légale interdisant aux membres du clergé de siéger au sein des organes de direction des fondations en Türkiye et, d’autre part, si la Direction disposait de la compétence pour radier une personne élue exerçant des fonctions cléricales au sein de ces organes. 82. À cet égard, la Cour observe d’emblée que le Gouvernement n’a invoqué aucune disposition du droit interne susceptible de justifier la radiation de membres du clergé, ou plus généralement de ministres du culte, des organes de direction des fondations en Türkiye. En effet, les éléments de droit interne soumis par les parties indiquent que la législation applicable à l’époque des faits ne prévoyait aucune interdiction en ce sens. En particulier, l’article 31 du règlement sur les fondations (cité au paragraphe 28 ci ‑ dessus) fixait uniquement les conditions d’éligibilité suivantes : être citoyen de la République de Türkiye, avoir plus de dix-huit ans et résider dans la circonscription électorale; s’y ajoutaient, pour les candidats, l’exigence d’être au minimum titulaire d’un diplôme de l’enseignement primaire ainsi que l’absence de condamnations pour certaines infractions (voir l’article 32 du règlement sur les fondations, lu en conjonction avec l’article 9 de la loi n o 5737, ce dernier cité au paragraphe 27 ci-dessus). Il n’est pas contesté que les requérants satisfaisaient à l’ensemble de ces conditions et que la réglementation en vigueur n’interdisait nullement aux membres du clergé de siéger au sein du conseil d’administration des fondations dès lors qu’ils remplissaient les critères fixés. 83. La Cour relève également que, devant les juridictions administratives, la Direction a tenté de se fonder sur le Traité de Lausanne et ses annexes pour justifier l’exclusion litigieuse des requérants, soutenant que la qualité de clerc des intéressés était, en soi, incompatible avec leur participation aux organes dirigeants des fondations communautaires (paragraphes 8 et 20 ci ‑ dessus). Toutefois, aucune juridiction interne n’a fait droit à cette argumentation (paragraphes 9, 11, 14-16, 21 et 23 ci-dessus). En particulier, le 3 e tribunal administratif d’Istanbul a expressément constaté que la restriction à l’éligibilité d’une personne en raison de sa qualité de clerc ne reposait sur aucune base légale (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour observe à cet égard que, bien que les juridictions administratives aient finalement décliné leur compétence pour se prononcer sur le fond, cette issue procédurale n’a pas eu pour effet de légitimer l’acte litigieux. Au contraire, le déroulement de la procédure démontre l’absence totale de fondement juridique clair, accessible et prévisible susceptible de justifier l’ingérence. L’argumentation de la Direction n’a trouvé aucun écho devant les juridictions internes. 84. La Cour observe en outre que le Gouvernement n’a produit aucun texte normatif, aucune circulaire administrative ni aucun autre acte réglementaire démontrant que la Direction disposait d’une compétence, explicite ou implicite, qui lui permettait de radier une personne dûment élue en raison de sa qualité de clerc. Les juridictions administratives de première instance ont noté au contraire que la Direction avait agi en l’absence de tout fondement légal, en excédant manifestement les limites de ses attributions. Elles ont relevé expressément que l’administration ne dispose que d’un pouvoir de contrôle limité sans pouvoir d’annulation ou de validation (paragraphes 9 et 21 ci ‑ dessus). 85. Certes, le Conseil d’État a annulé les jugements des juridictions de première instance. Toutefois, avant de décliner la compétence des juridictions administratives, il a lui-même reconnu que l’acte en cause était entaché d’un excès de pouvoir, en soulignant que « le pouvoir de contrôle de la Direction (...) se limit[ait] à vérifier si l’élection des administrateurs des fondations communautaires [avait] été menée conformément à la loi et au règlement » et que ladite autorité, lorsqu’elle constatait que l’élection s’était déroulée en violation des dispositions pertinentes, ne pouvait, dans l’exercice de ses pouvoirs, prononcer l’annulation du scrutin ni en valider la régularité. Selon la haute juridiction, en cas d’irrégularité, il appartient uniquement à la Direction de saisir la juridiction de l’ordre judiciaire afin de solliciter l’annulation ou la réorganisation de l’élection (paragraphes 11 et 23 ci ‑ dessus). Ces conclusions, bien qu’ayant abouti à une décision d’incompétence, démontrent sans conteste que la Direction avait agi sans aucun fondement légal. 86. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’ingérence dénoncée ne saurait être regardée comme « prévue par la loi ». Cette conclusion suffit pour constater le non-respect de l’article 11 de la Convention, lu à la lumière de l’article 9, et dispense la Cour d’examiner si l’ingérence poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique. 87 . Partant, il y a eu violation de l’article 11 de la Convention, lu à la lumière de l’article 9. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION 88. Enfin, les requérants allèguent avoir été victimes d’une discrimination fondée sur leur statut de prêtres grecs orthodoxes et leur appartenance à la minorité grecque, en violation de l’article 14, pris seul ou combiné avec les articles 9 et

11. Par ailleurs, ils invoquent des griefs formulés sur le terrain des articles 6 § 1 et 13 relatifs à l’absence d’un recours effectif en raison du renvoi tardif de l’affaire devant les juridictions civiles. 89. La Cour estime, eu égard au constat de violation de l’article 11 de la Convention, lu à la lumière de l’article 9, auquel elle est parvenue (paragraphe 87 ci-dessus), qu’il ne s’impose de statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le fond des griefs fondés sur les articles 6, 13 et 14 de la Convention (voir, mutatis mutandis, X et Y c. Roumanie, n os 2145/16 et 20607/16, § 171, 19 janvier 2021, avec les références citées, et Tsaava et autres c. Géorgie [GC], n os 13186/20 et 4 autres, §§ 225-229, 11 décembre 2025). SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 90. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 91. Le premier requérant sollicite l’octroi de 20 000 euros (EUR) et le second réclame 10 000 EUR au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi. 92. Le Gouvernement conteste ces demandes. Il souligne qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les montants réclamés et la violation alléguée de la Convention, et, que, en tout état de cause, ces sommes sont non étayées, disproportionnées et contraires à la jurisprudence de la Cour. 93. Compte tenu des circonstances de l’espèce et statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants la somme de 2 000 EUR, pour préjudice moral. La somme due au premier requérant sera versée à son épouse et à ses deux fils, M me Angeliki Mavrakis et MM. Andrea et Akilas Mavrakis, qui ont poursuivi la procédure à sa place. 94. Les requérants n’ont présenté aucune demande pour frais et dépens. Dans ces conditions, la Cour estime qu’elle n’est pas appelée à leur accorder une somme à ce titre.

Dispositiv
  1. 12549/23 Mavrakis c. Türkiye 01/03/2023 Niko MAVRAKIS 1941 Istanbul Héritiers : Angeliki MAVRAKIS, Andrea MAVRAKIS Akilas MAVRAKIS
  2. 71/24 Kasapoğlu c. Türkiye 13/12/2023 Corc KASAPOĞLU 1984 Istanbul
  3. 2023/24 Mavrakis c. Türkiye 13/12/2023 Niko MAVRAKIS 1941 Istanbul Héritiers : Angeliki MAVRAKIS, Andrea MAVRAKIS Akilas MAVRAKIS
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DEUXIÈME SECTION AFFAIRE MAVRAKIS ET AUTRES c. TÜRKİYE (Requête n os 12549/23 et 2 autres – voir liste en annexe) ARRÊT Art 11 (lu à la lumière de l’art 9) • Liberté d’association • Radiation par la Direction générale des fondations de prêtres orthodoxes des listes du conseil d’administration de trois fondations appartenant aux minorités religieuses en raison de leur qualité de clercs • Ingérence non prévue par la loi Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour. STRASBOURG 26 mai 2026 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Mavrakis et autres c. Türkiye, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Arnfinn Bårdsen, président, Saadet Yüksel, Jovan Ilievski, Péter Paczolay, Stéphane Pisani, Juha Lavapuro, Hugh Mercer, juges, et de Andrea Tamietti, greffier de section, Vu : les requêtes (n os 12549/23, 71/24 et 2023/24) dirigées contre la République de Türkiye et dont deux ressortissants de cet État, M. Niko Mavrakis et M. Corc Kasapoǧlu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 1 er mars 2023 (requête n o 12549/23) et le 13 décembre 2023 (requêtes n os 71/24 et 2023/24) en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 6, 9, 11 et 14 de la Convention et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus, les observations communiquées par le Gouvernement et celles communiquées en réplique par les requérants, les commentaires reçus du Centre européen pour le droit et la justice (European Centre for Law and Justice – (ECLJ)) et de Alliance Defending Freedom (ADF International), que le président de la section avait autorisés à se porter tiers intervenants, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : INTRODUCTION 1. L’affaire concerne la radiation des requérants, prêtres orthodoxes, des listes du conseil d’administration de trois fondations appartenant aux minorités religieuses en raison de leur qualité de clercs, ainsi que les procédures judiciaires qui en ont découlé. Elle soulève des questions notamment au regard des articles 6, 9, 11, 13 et 14 de la Convention. EN FAIT 2 . Le premier requérant, M. Niko Mavrakis (requêtes n os 12549/23 et 2023/24), et le second requérant, M. Corc Kasaoğlu (requête n o 71/24), nés respectivement en 1941 et en 1984, résidaient à Istanbul. Ils étaient tous deux prêtres grecs orthodoxes, et ils officiaient dans cette ville. Ils ont été représentés par M es P. Asanakis et S. Stavros, avocats à Athènes et à Strasbourg. Après l’introduction de la présente requête, M. Mavrakis est décédé le 3 août 2025. Par lettre du 23 décembre 2025, son épouse et ses fils, Angeliki, Andrea et Akilas Mavrakis, ont informé la Cour de ce décès et ont indiqué souhaiter poursuivre la procédure en leur qualité d’héritiers. 3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. Abdullah Aydın, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de la République de Türkiye. le contexte de l’affaire 4 . Le 5 décembre 2011, le premier requérant fut élu au conseil d’administration de la Fondation de l’église orthodoxe grecque Beşiktaş Cihannüma (requête n o 2023/24). Le 28 avril 2012, il fut également élu membre suppléant du conseil d’administration de la Fondation du lycée grec pour garçons Fener (requête n o 12549/23). Le 10 décembre 2011, le second requérant fut élu au conseil d’administration de la Fondation de l’église orthodoxe grecque Aya Konstantin (Saint-Constantin) de Koca Mustafa Paşa Samatya (requête n o 71/24). À la suite de ces élections, la Direction générale des fondations (« la Direction ») procéda à leur radiation des listes du conseil d’administration des fondations à cause de leur qualité de clercs. Les intéressés introduisirent alors des recours en annulation devant les juridictions administratives. Les procédures engagées se résument comme suit. Les faits relatifs aux requêtes n os 71/24 et 2023/24 La radiation des requérants des listes du conseil d’administration des fondations 5. Comme indiqué au paragraphe 4 ci-dessus, alors qu’ils exerçaient leurs fonctions de prêtres dans des églises d’Istanbul, les requérants furent élus membres du conseil d’administration de deux fondations appartenant aux minorités religieuses (cemaat vakfı ou « fondation communautaire »). 6. Le 16 décembre 2011, les procès-verbaux constatant les élections des conseils d’administration des deux fondations furent communiqués à la Direction. Dans une lettre du 30 décembre 2011, la Direction indiquait avoir appris que les requérants étaient des ecclésiastiques et demandait aux fondations concernées de lui confirmer cette information. Par une lettre du 3 janvier 2012, celles-ci confirmèrent que les intéressés exerçaient leur fonction en qualité de prêtres, c’est-à-dire de clercs. Par la suite, le 1 er mars 2012, la Direction adressa une nouvelle lettre aux fondations, dans laquelle elle les informait qu’elle avait décidé, en application de l’article 33, alinéa i), du règlement sur les fondations (paragraphe 28 ci-dessous), adopté sur le fondement de la loi n o 5737 (paragraphe 27 ci-dessous), de radier les requérants des listes du conseil d’administration des fondations en question en raison de leur qualité de clercs et de délivrer des autorisations de gestion au conseil d’administration ainsi modifié après l’exclusion des intéressés des listes concernées. Les recours des requérants devants les juridictions administratives 7 . Le 13 avril 2012, les requérants introduisirent devant les tribunaux administratifs d’Istanbul des recours en annulation contre le refus, opposé par une autorité administrative, de leur délivrer le certificat d’habilitation requis. Dans leurs mémoires, ils soutinrent notamment qu’aucune disposition de la loi n o 5737 ni aucune disposition des règlements d’application ne prévoyaient que l’éligibilité au conseil d’administration d’une fondation appartenant aux minorités religieuses était subordonnée à l’absence de qualité de clerc. 8 . Dans son mémoire en défense, la Direction avança que la décision attaquée avait été prise en vertu des annexes du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923, traité international fondamental pour la reconnaissance de la République de Türkiye, lesquels interdiraient aux ecclésiastiques d’exercer des fonctions dans les domaines administratif et politique. Ainsi, elle demanda le rejet desdits recours. 9 . Le 25 janvier 2013 et le 25 mars 2013 respectivement, les 3 e et 4 e tribunaux administratifs d’Istanbul annulèrent les actes attaqués. Pour ce faire, ils considérèrent, en substance, que la Direction avait excédé ses attributions en invalidant les résultats des élections internes à la fondation en cause et que cette mesure était donc entachée d’un excès de pouvoir. Les parties pertinentes des jugements desdits tribunaux peuvent se lire comme suit : « Au regard de [la] réglementation [pertinente], il apparaît que les fondations (...) communautaires (...) ont toutes la personnalité morale de droit privé, et que le pouvoir de contrôle de la Direction générale des fondations se limite à vérifier si l’élection des administrateurs des fondations communautaires a été effectuée conformément à la loi et au règlement. La Direction ne [peut, dans l’exercice de ses pouvoirs,] annuler ou valider une élection. En cas de constat d’irrégularité, seule l’introduction d’une action judiciaire peut permettre d’obtenir l’annulation ou le renouvellement de l’élection. En d’autres termes, le juge judiciaire est compétent pour décider d’annuler ou de valider les élections des administrateurs des fondations communautaires, qui ont la personnalité morale de droit privé. » Par ailleurs, dans son arrêt du 25 janvier 2013, le 3 e tribunal administratif d’Istanbul, en sus des motifs énoncés ci-dessus, considéra également ce qui suit : « (...) l’article 24 de la Constitution consacre la liberté de conscience, de religion et de conviction de chacun. Sous réserve de l’article 14, l’exercice des cultes, cérémonies et rites religieux est libre. L’article 33 reconnaît à chacun la liberté de créer une association sans autorisation préalable, d’y adhérer ou de s’en retirer. L’article 13, relatif aux restrictions aux droits et libertés fondamentaux, dispose que ceux-ci ne peuvent être limités que par la loi, pour des motifs prévus dans la Constitution, sans en altérer l’essence, et que ces restrictions doivent être conformes au texte et à l’esprit de la Constitution, aux exigences d’une société démocratique, au principe de laïcité et au principe de proportionnalité. En vertu de l’article 90 de la Constitution, la Convention fait partie du droit interne. L’article 9 de la [Convention] garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion, et l’article 11 la liberté de réunion et d’association. Selon la jurisprudence de la Cour, une ingérence dans un droit garanti par la Convention n’est compatible avec celle ‑ ci que si elle repose sur une base légale accessible et prévisible, poursuit un but légitime au sens de la Convention et est nécessaire dans une société démocratique. Dans son arrêt Mehmet Emin Ağa c. Grèce [ Agga c. Grèce (n o 2), n os 50776/99 et 52912/99, 17 octobre 2002], la Cour a rappelé que la liberté de réunion et d’association était étroitement liée à la liberté de religion et de conscience, et que des ingérences relatives à l’élection des clercs et à la gestion des lieux de culte affectaient directement l’exercice de la liberté religieuse. En l’espèce, l’administration a invoqué le Traité de Lausanne et ses annexes pour justifier l’exclusion du requérant [du conseil d’administration de la fondation] au motif que [le requérant] était clerc. Toutefois, elle n’a [pas pu démontrer que la qualité de clerc de l’intéressé était incompatible avec sa participation aux organes de la fondation]. L’ingérence litigieuse dans les droits garantis par la Constitution et la [Convention] ne reposait pas sur une base légale claire et n’apparaît pas non plus nécessaire dans une société démocratique ni proportionnée à un but légitime. Elle constitue dès lors une violation manifeste de la liberté de religion et de la liberté d’association du requérant. Pour ces motifs, il a été décidé, à l’unanimité, d’annuler l’acte administratif attaqué (...) » 10. La Direction se pourvut en cassation. 11 . Le 18 avril 2016, le Conseil d’État annula les jugements de première instance. Pour ce faire, il rappela que les fondations communautaires constituaient des personnes morales de droit privé et que les compétences de la Direction se limitaient au seul contrôle de la conformité formelle des élections aux dispositions légales et réglementaires. Il considéra en revanche que la Direction n’était pas habilitée à statuer sur la validité ou l’invalidité d’un scrutin, cette prérogative relevant exclusivement des juridictions de l’ordre judiciaire. Dès lors, il estima que les tribunaux administratifs auraient dû décliner leur compétence, plutôt que de se prononcer sur le fond du litige. 12 . Par des jugements rendus le 27 octobre 2016 et le 3 mars 2017, les tribunaux administratifs d’Istanbul s’alignèrent sur la position du Conseil d’État et déboutèrent les requérants, considérant que la compétence appartenait aux juridictions de l’ordre judiciaire. Ces jugements furent ensuite confirmés par le Conseil d’État dans ses arrêts du 20 juin 2019. Les recours des requérants devant la Cour constitutionnelle 13 . Le 30 octobre 2019, les requérants saisirent la Cour constitutionnelle de deux recours individuels. Devant la haute juridiction, ils soutinrent que les décisions des juridictions nationales avaient porté atteinte à plusieurs de leurs droits fondamentaux, notamment le droit à être élu, le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif. Ils alléguèrent que le litige n’avait pas pour objet l’annulation des élections, mais qu’il concernait leur exclusion du conseil d’administration des fondations, décidée par la Direction, en raison de leur qualité de clercs. Ils précisèrent notamment ce qui suit : « Par la décision de l’administration dont l’annulation est demandée, sont violés – sans qu’aucun motif légal et explicite ne soit invoqué – l’article 11 de la Convention, qui garantit la liberté d’association et de réunion, ainsi que l’article 9, qui protège la liberté de pensée, de religion et de conscience, lesquels font partie intégrante de notre ordre juridique interne en vertu de l’article 90 de notre Constitution. » Ils soutinrent également que le principe constitutionnel d’égalité avait été méconnu, dans la mesure où aucune interdiction comparable à celle d’exercer les fonctions de dirigeants de fondations n’était imposée aux ministres d’autres religions, tels que les imams des mosquées. Selon eux, le refus des juridictions administratives de se reconnaître compétentes, conjugué à l’absence de décision effective des juridictions judiciaires, avait engendré un vide juridictionnel incompatible avec les standards de protection garantis par la Convention et la Constitution turque. Ils affirmèrent à cet égard que les juridictions administratives adoptaient une position fluctuante, se déclarant tantôt compétentes, tantôt incompétentes, ce qui avait provoqué une insécurité juridique. Pour étayer leur argumentation, ils se référaient à l’arrêt du Conseil d’État du 10 juillet 2009 (E.2009/2922, K.2009/7539 – paragraphe 35 ci ‑ dessous). 14 . Par un arrêt du 2 mai 2023, publié au Journal officiel le 15 août 2023, la Cour constitutionnelle considéra tout d’abord que l’ensemble des griefs soulevés par les requérants devaient être examinés sous l’angle du droit à la liberté d’association garanti par l’article 33 de la Constitution. Elle déclara ce grief recevable, conclut à une violation de ce droit et ordonna, à ce titre, le versement à chacun des requérants d’une indemnité de 30 000 livres turques (environ 1 400 euros à l’époque des faits) au titre du préjudice moral. 15 . Dans ses attendus, la Cour constitutionnelle rappela que la liberté d’association, protégée par l’article 33 de la Constitution, permettait aux individus de se regrouper au sein de structures collectives pour défendre leurs intérêts et poursuivre des objectifs politiques, culturels, sociaux ou économiques. Elle estima que, dans une société démocratique, l’existence de telles organisations constituait un élément essentiel, et que l’État avait non seulement l’obligation de respecter cette liberté, mais également celle de la protéger activement. Elle ajouta que cette protection impliquait notamment que les juridictions devaient se prononcer avec célérité et efficacité en cas de litige, afin d’éviter que l’exercice de ce droit fondamental ne fût vidé de sa substance. Elle releva que deux prêtres élus en 2011 au conseil d’administration de fondations orthodoxes avaient été écartés en raison de leur statut religieux et que le contentieux, ouvert en 2012, s’était prolongé jusqu’en 2019 pour s’achever par un simple constat d’incompétence. Les intéressés, membres d’une minorité religieuse, n’ayant jamais pu exercer leur mandat, la haute juridiction jugea que ce retard, particulièrement préjudiciable, les avait privés de leur droit de participer à la gestion de leur fondation et avait porté atteinte à leur droit à la liberté d’association. Pour la Cour constitutionnelle, le maintien d’une incertitude juridique durant près de huit ans traduisait un manquement des juridictions à leur obligation positive de garantir ledit droit, ce qui constituait une violation de l’article 33 de la Constitution en raison de la durée excessive de la procédure. 16 . Quant à l’exclusion des clercs elle-même des organes administratifs des fondations concernées, la Cour constitutionnelle précisa que les requérants pourraient la saisir à nouveau une fois qu’une juridiction judiciaire compétente aurait tranché sur leur recours. Elle releva également que le recours individuel avait été introduit après les décisions d’incompétence rendues par les juridictions administratives (paragraphes 11 et 12 ci ‑ dessus). En outre, elle estima que les intéressés n’avaient pas démontré en quoi la voie judiciaire indiquée par le Conseil d’État, à savoir le contentieux civil, n’était pas effective, et qu’il ne lui appartenait pas de déterminer la juridiction compétente. Elle considéra qu’en vertu du principe de subsidiarité, les griefs portant sur le fond n’avaient donc pas été examinés à ce stade. Les faits relatifs à la requête n o 12549/23 La radiation du premier requérant de la liste du conseil d’administration de la Fondation du lycée 17. Le 28 avril 2012, le premier requérant fut élu membre suppléant du conseil d’administration de la Fondation du lycée grec pour garçons Fener. 18. Le 4 mai 2012, le procès-verbal des élections du conseil d’administration fut transmis à la Direction. Par une lettre du 15 mai 2012, celle-ci informa la fondation de sa décision de radier le premier requérant de la liste du conseil d’administration et d’autoriser la composition du conseil ainsi modifiée, après avoir retiré son nom de la liste des membres élus. Le recours administratif du premier requérant 19 . Le 22 juin 2012, le premier requérant introduisit un recours en annulation devant le tribunal administratif d’Istanbul contre le refus, opposé par une autorité administrative, de lui délivrer le certificat d’habilitation requis, en soutenant qu’il remplissait les conditions d’éligibilité prévues par le règlement pertinent. 20 . Devant le tribunal administratif d’Istanbul, la Direction soutint que la participation des ecclésiastiques à l’administration des fondations était prohibée par le Traité de Lausanne. 21 . Par un jugement du 15 janvier 2014, le 9 e tribunal administratif d’Istanbul annula la décision de la Direction. Il considéra, en substance, que celle ‑ ci avait excédé ses attributions en invalidant les résultats d’élections internes à la fondation et que cette mesure était donc entachée d’un excès de pouvoir. Les parties pertinentes de ce jugement peuvent se lire comme suit : « Au regard de [la] réglementation [pertinente], il apparaît que les fondations (...) communautaires (...) ont toutes la personnalité morale de droit privé, et que le pouvoir de contrôle de la Direction générale des fondations se limite à vérifier si l’élection des administrateurs des fondations communautaires a été effectuée conformément à la loi et au règlement. La Direction ne [peut, dans l’exercice de ses pouvoirs,] annuler ou valider une élection. En cas de constat d’irrégularité, seule l’introduction d’une action judiciaire peut permettre d’obtenir l’annulation ou le renouvellement de l’élection. En d’autres termes, le juge judiciaire est compétent pour décider d’annuler ou de valider les élections des administrateurs des fondations communautaires, qui ont la personnalité morale de droit privé. L’examen du dossier révèle que le présent recours a été introduit à la suite de la décision n o 1174 du 15 mai 2012, par laquelle le requérant, élu membre du conseil d’administration de la Fondation du lycée grec orthodoxe pour garçons de Fener, a été écarté de la liste au motif qu’il était un clerc. Le litige résulte de l’élection du conseil d’administration de la fondation, qui s’est tenue le 28 avril 2012, à l’issue de laquelle le requérant avait été élu, mais radié [de la liste du conseil d’administration] en raison de sa qualité de clerc, et remplacé par de nouvelles nominations. Or l’administration défenderesse n’était pas compétente, au regard des dispositions légales précitées, pour prendre une telle décision. Elle ne peut, en cas d’irrégularité électorale, qu’introduire une action en annulation devant la juridiction judiciaire. La décision attaquée doit donc être considérée comme illégale en raison de l’incompétence de l’autorité qui l’a prise. À cet égard, il convient de noter que l’arrêt du Conseil d’État (10 e chambre) du 24 décembre 2012 (E.2011/11400, K.2012/6852) s’inscrit dans le même sens. Pour ces motifs, il a été décidé d’annuler la décision administrative litigieuse (...) » 22. La Direction forma un pourvoi. 23 . Le 20 juin 2019, le Conseil d’État annula le jugement de première instance. Il considéra ce qui suit : « De l’examen de la législation précitée, il ressort que les fondations (...) communautaires sont des personnes morales de droit privé. Le pouvoir de contrôle de la Direction générale des fondations se limite à vérifier si l’élection des administrateurs des fondations communautaires a été menée conformément à la loi et au règlement. En revanche, si l’autorité de contrôle constate que l’élection s’est déroulée en violation de ces dispositions, elle ne [peut, dans l’exercice de ses pouvoirs,] prononcer l’annulation du scrutin ou en valider la régularité; elle peut uniquement saisir la juridiction de l’ordre judiciaire afin de demander l’annulation ou la réorganisation de l’élection. En d’autres termes, il appartient exclusivement aux juridictions judiciaires de statuer sur la validité ou l’invalidité des élections des administrateurs des fondations communautaires qui sont des personnes morales de droit privé. En conséquence, le jugement rendu par le tribunal administratif, qui a examiné le fond du litige sans tenir compte du fait que celui-ci relevait, au vu des explications et des dispositions légales rappelées ci-dessus, de la compétence de l’ordre judiciaire, ne saurait être considéré comme conforme aux règles de procédure. » 24. Par un jugement du 15 novembre 2019, le 9 e tribunal administratif d’Istanbul s’aligna sur la position du Conseil d’État et débouta le requérant, considérant que les juridictions de l’ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître du litige. Cette décision fut ensuite confirmée par le Conseil d’État dans son arrêt du 23 novembre 2020. Le recours du premier requérant devant la Cour constitutionnelle 25. Le 11 mars 2021, le premier requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Devant la haute juridiction, il soumit des griefs et arguments identiques à ceux présentés dans son recours du 30 octobre 2019 (paragraphe 13 ci-dessus). 26 . Par une décision à motivation courte du 4 novembre 2022, la Cour constitutionnelle rejeta le recours individuel. Elle requalifia l’ensemble des griefs du requérant sous l’angle du droit d’accès à un tribunal et du droit à des élections libres. S’appuyant notamment sur son arrêt Ali Rıza Baylı (n o 2014/2458, 5 juillet 2017 – paragraphe 39 ci-dessous), dans lequel elle avait estimé qu’un requérant avait l’obligation d’épuiser les voies de recours disponibles, la Cour constitutionnelle déclara irrecevables, pour défaut manifeste de fondement, le grief relatif au droit d’accès à un tribunal, ainsi que, pour non-épuisement des voies de recours internes, le grief relatif au droit à des élections libres. La décision fut notifiée aux parties le 12 novembre 2022. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS La législation et la réglementation 27 . Les articles pertinents de la loi n o 5737 sur les fondations du 20 février 2008 se lisent ainsi : Article 3 « Aux fins de la présente loi : (...) Fondation communautaire [ cemaat vakfı ] : désigne les fondations appartenant aux communautés non musulmanes de Türkiye, dont les membres sont citoyens de la République de Türkiye, et qui ont acquis la personnalité morale en vertu de la loi n o 2762 sur les fondations, indépendamment de l’existence ou non de leurs statuts de fondations [ vakfiye ]. (...) » Article 4 « Les fondations possèdent la personnalité morale de droit privé. » Article 6 § 3 « Les membres des fondations communautaires élisent parmi eux les administrateurs desdites fondations. Les modalités et principes relatifs à l’élection des administrateurs sont fixés par règlement. » Article 9 « Ne peuvent être administrateurs d’une fondation les personnes condamnées pour vol simple ou qualifié, extorsion, escroquerie simple ou qualifiée, détournement, corruption, falsification, banqueroute frauduleuse, fraude dans les appels d’offres ou dans l’exécution des obligations, abus de confiance, contrebande, ainsi que pour toute infraction contre la sécurité de l’État. L’administrateur de fondation qui, après son élection, est condamné pour l’une des infractions susmentionnées perd son mandat. » Article 33 « Dans les fondations (...) communautaires (...), le principe est l’autocontrôle. La fondation peut être auditée par ses organes ou faire appel à des sociétés d’audit indépendantes. (...) Le contrôle de la conformité des fondations à leurs objectifs et à la loi, ainsi que de la légalité des activités de leurs entreprises économiques, est exercé par la Direction générale des fondations. » 28 . Les articles pertinents du règlement sur les fondations (abrogés par le règlement modificatif publié au Journal officiel n o 28533 du 19 janvier 2013) étaient ainsi rédigés : Article 30 « (1) Lors des élections du conseil d’administration des fondations communautaires : a) Participent au scrutin les membres de la communauté bénéficiant de la fondation ou de ses biens de mainmorte [ hayrat ] (...) » Article 31 « (1) Pour être électeur, il faut : a) être citoyen de la République de Turquie, b) avoir atteint l’âge de dix-huit ans, c) résider dans la circonscription électorale. » Article 32 « (1) Pour être élu membre du conseil d’administration d’une fondation, il faut remplir les conditions énoncées à l’article 31 ainsi que les conditions suivantes : a) être au minimum diplômé de l’école primaire, b) ne pas avoir été condamné pour l’une des infractions énumérées à l’article 9 de la loi [paragraphe 27 ci ‑ dessus]. » Article 33 i) « Après vérification par la Direction générale des fondations de la conformité des opérations électorales, de leurs résultats et de l’éligibilité des personnes élues aux dispositions du présent règlement, un certificat d’habilitation est délivré aux nouveaux membres élus du conseil d’administration de la fondation. » 29. Le règlement relatif aux élections des fondations communautaires, publié au Journal officiel le 18 juin 2022 et toujours applicable, prévoit que chaque fondation organise tous les cinq ans un scrutin distinct pour élire un conseil d’administration composé de sept membres, pouvant être porté à onze, ainsi que d’un nombre équivalent de suppléants qui remplacent les membres démissionnaires, et qu’un nouveau vote est requis si l’effectif est inférieur à trois membres. Pour voter, il faut être citoyen turc, avoir plus de dix-huit ans, appartenir à la communauté concernée et résider depuis au moins six mois dans la circonscription. Pour être candidat, il faut justifier d’un niveau minimal d’instruction et il est nécessaire de ne pas avoir été condamné pour certaines infractions. En outre, une personne peut être membre du conseil d’administration de trois fondations communautaires au maximum et enfin deux personnes au plus ayant un lien de parenté au premier degré peuvent siéger au conseil d’administration. La jurisprudence et la pratique En général 30. Le Gouvernement souligne que le système juridictionnel turc repose sur deux ordres de juridiction principaux : les juridictions ordinaires (civiles et pénales) et les juridictions administratives. Il précise que les litiges de droit privé relèvent des premières, tandis que le contrôle des actes administratifs appartient aux secondes. De plus, il indique que la compétence matérielle, d’ordre public, doit être vérifiée d’office : le juge administratif doit se déclarer incompétent si l’affaire relève du juge ordinaire, et dans le cas contraire il peut être chargé d’instruire l’affaire au fond. Il ajoute que, dans la procédure judiciaire, la compétence désigne l’aptitude d’une juridiction à connaître d’un litige selon son objet. Elle couvre, dit-il, la répartition des compétences entre les ordres juridictionnels (civil, pénal et administratif) et, à l’intérieur de chaque ordre, entre juridictions de même niveau. Les conflits de compétence entre ordres différents (yargı yolu uyuşmazlığı) sont, précise-t-il, tranchés par le tribunal des conflits de compétence de Türkiye. 31. Quant à la pratique en matière de compétence dans le droit des fondations, le Gouvernement explique qu’avant 2008, les élections des conseils d’administration des fondations communautaires étaient organisées par le ministère de l’Intérieur. Il ajoute qu’après l’entrée en vigueur de la loi n o 5737 (paragraphe 27 ci-dessus) et du règlement sur les fondations (27septembre 2008 – paragraphe 28 ci-dessus), cette compétence a été transférée à la Direction. Il souligne que, selon cette loi, la Direction exerce un contrôle administratif, mais ses mesures, prises dans le cadre de cette tutelle, relèvent du juge civil. 32. Le Gouvernement indique également que, s’agissant de la compétence juridictionnelle, le Conseil d’État a progressivement modifié sa position concernant les litiges relatifs aux élections des fondations communautaires. Jusqu’au milieu des années 2010, il se considérait compétent pour en connaître; à partir de cette date, il a estimé que ces litiges relevaient de la compétence des juridictions civiles. Selon le Gouvernement, cette évolution reflète à la fois la souplesse de la jurisprudence et le fait que les juridictions civiles avaient déjà commencé à connaître de tels litiges. La jurisprudence des tribunaux civils 33 . D’après le Gouvernement, il ressort des décisions suivantes, rendues par les tribunaux civils, que ceux-ci se reconnaissent compétents pour connaître de litiges relatifs aux élections des fondations communautaires : – Par un jugement du 30 mars 2010, le tribunal de grande instance de Beyoğlu a rejeté, pour défaut de qualité pour agir, l’action en annulation de l’élection du conseil d’administration de la Fondation de l’église arménienne Surp Horan de Beyoğlu. Le 21 septembre 2010, la Cour de cassation a confirmé ce jugement. – Le 5 juin 2012, le tribunal de grande instance d’Istanbul a rejeté une action en annulation des élections du conseil d’administration de la Fondation de l’église orthodoxe grecque Panayia de Beşiktaş, tenues en 2010, pour divers griefs d’irrégularités, et a constaté la régularité du scrutin. Le 4 décembre 2012, la Cour de cassation a confirmé ce jugement. – Le 22 février 2014, la Cour de cassation a confirmé un arrêt rendu par la cour régionale d’Istanbul, qui avait rejeté une action en annulation de l’élection de la délégation chargée d’organiser l’élection du patriarche arménien, en raison de vices procéduraux. La juridiction avait estimé que la préfecture d’Istanbul et le ministère de l’Intérieur, contre lesquels l’action était dirigée, n’avaient pas qualité de partie à la cause. La jurisprudence des tribunaux administratifs 34 . En ce qui concerne la pratique des juridictions administratives, le Gouvernement indique que les décisions suivantes, rendues par les tribunaux administratifs, démontrent que ceux-ci ont d’abord statué au fond, puis que le Conseil d’État a jugé, à partir de 2016, que les litiges relatifs aux élections des fondations communautaires relevaient du juge civil et non des tribunaux administratifs. 35 . Dans son arrêt du 10 juillet 2009 (E.2009/2922, K.2009/7539), la 10ᵉ chambre du Conseil d’État a été saisie d’un recours en contestation de la validité des élections de cinq conseils d’administration de fondations appartenant à la minorité grecque orthodoxe. Y.B. avait été élu membre de chacun de ces conseils. Toutefois, la préfecture d’Istanbul avait décidé de rayer son nom des listes des membres figurant dans trois conseils, au motif qu’une même personne ne pouvait siéger qu’au sein de deux conseils d’administration. Le tribunal administratif d’Istanbul a annulé cette décision, faute de base légale. Par son arrêt du 10 juillet 2009, le Conseil d’État a définitivement confirmé ce jugement. 36. L’arrêt du 27 avril 2016 du Conseil d’État concernait un litige portant sur le droit de participer aux élections du conseil d’administration de la Fondation de l’église arménienne Yenikapı Surp Tateos Partoğomeos et d’y être candidat. Quatre membres de la communauté arménienne avaient demandé à la Direction l’annulation des élections. À la suite du rejet de leur opposition, ils avaient saisi le tribunal administratif d’Istanbul pour obtenir l’annulation de la décision confirmant les résultats. Ils soutenaient qu’ils avaient remis les documents requis dans les délais, mais que leurs candidatures avaient été écartées, les privant ainsi de la possibilité de participer au scrutin et d’accéder à des fonctions de direction. Le tribunal administratif avait rejeté leur recours en jugeant les actes contestés réguliers. Dans son arrêt, le Conseil d’État a rappelé que, selon la loi n o 5737 (paragraphe 27 ci-dessus), les fondations communautaires sont des personnes morales de droit privé et que les élections de leurs organes relèvent de leur fonctionnement interne, sans constituer des actes administratifs, si bien que les litiges relatifs aux scrutins ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires. Il a en outre relevé que le tribunal administratif avait statué sur le fond sans vérifier préalablement sa compétence, en violation des règles de procédure. En conséquence, il a accueilli le pourvoi, annulé le jugement et renvoyé l’affaire devant la même juridiction pour qu’elle statue à nouveau. 37 . L’arrêt du 27 février 2019 du Conseil d’État concernait un litige relatif à l’annulation des élections du conseil d’administration de la Fondation de l’église orthodoxe grecque Panayia de Beşiktaş. Six membres de cette fondation avaient demandé à la Direction générale des fondations d’Istanbul d’annuler ces élections. À la suite du rejet de leur demande, ils ont introduit un recours en annulation devant le tribunal administratif d’Istanbul. Par un premier jugement, celui-ci a annulé la décision de rejet. Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a toutefois infirmé ce jugement. Statuant à nouveau après l’arrêt de cassation, le tribunal administratif a jugé que les litiges relatifs à l’annulation ou à la validité des élections des fondations communautaires, personnes morales de droit privé, relevaient de la compétence des juridictions civiles et se déclara incompétent, rejetant le recours pour ce motif. Par un arrêt du 27 février 2019, le Conseil d’État a confirmé ce jugement. 38 . L’affaire ayant donné lieu à un arrêt définitif rendu le 23 novembre 2023 (E. 2023/3201, K. 2023/3155) par la Cour administrative régionale d’Istanbul portait sur la décision de la Direction prise le 3 janvier 2023, par laquelle celle-ci avait annulé les élections du conseil d’administration de la fondation Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı et ordonné leur renouvellement dans un délai de sept jours. Par un jugement du 18 juillet 2023 (E. 2023/519, K. 2023/1584), le tribunal administratif d’Istanbul a annulé la décision de la Direction. Il a rappelé que les pouvoirs de cette administration se limitaient à vérifier la conformité des élections des fondations communautaires à la loi et au règlement, sans lui reconnaître la compétence d’annuler ou de valider les scrutins. Il a ajouté qu’en cas d’irrégularités, il appartenait à la Direction de saisir la juridiction civile, seule compétente pour statuer sur la validité ou l’annulation des élections d’une personne morale de droit privé. La décision litigieuse, adoptée « unilatéralement en tant qu’acte de puissance publique » (kamu gücü kullanılarak tek yanlı irade beyanı ile), a donc été jugée contraire au droit. Le recours formé contre ledit jugement ayant été rejeté le 23 novembre 2023, celui-ci est devenu définitif. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle 39 . Dans l’affaire Ali Rıza Baylı, le requérant soutenait, entre autres, que l’action qu’il avait intentée contre l’Administration de la privatisation devant le tribunal administratif d’Aydın avait été rejetée pour tardiveté, ce qui l’avait empêché de recouvrer sa créance. Il invoquait une violation de son droit à un procès équitable et de son droit de propriété. Dans son arrêt du 5 juillet 2017 (n o 2014/2458), la Cour constitutionnelle a relevé que le recours portait essentiellement sur le rejet de l’action pour cause de tardiveté. Elle a rappelé que le droit d’accès à un tribunal pouvait faire l’objet de limitations, notamment par des délais de recours, dès lors que celles-ci ne vidaient pas ledit droit de sa substance. Elle a estimé que le Conseil d’État avait statué conformément aux règles de procédure applicables et sans excès de formalisme. Elle a donc constaté qu’il n’y avait eu aucune violation du droit d’accès au juge et déclaré que cette partie de la requête était manifestement infondée. Concernant l’atteinte alléguée au droit de propriété, elle a rappelé le principe de subsidiarité du recours individuel et l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Or, selon elle, le requérant n’avait pas respecté les délais pour introduire son action devant le juge administratif et n’avait pas utilisé correctement les voies de recours disponibles. Par conséquent, elle a déclaré ledit grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. EN DROIT JONCTION DES REQUÊTES 40. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique. Sur le locus standi des héritiers du premier requérant 41. Le Gouvernement soutient que les héritiers du premier requérant, n’ont pas qualité pour poursuivre les requêtes n os 12549/23 et 2023/24. Il fait valoir que celles-ci concernaient des droits strictement personnels du requérant, prêtre grec orthodoxe, relatifs à la liberté de religion et d’association, qui ne seraient pas transmissibles aux héritiers. Il souligne que l’épouse et les fils du premier requérant se sont bornés à exprimer leur souhait de poursuivre la procédure sans démontrer l’existence d’un intérêt légitime. Partant, il estime qu’il n’est plus justifié de poursuivre l’examen des requêtes et invite la Cour à les rayer du rôle en ce qui concerne le premier requérant en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. 42. La Cour observe que le premier requérant, M. Niko Mavrakis, est décédé le 3 août 2025, alors que l’affaire était pendante devant elle. Son épouse et ses fils, Angeliki Mavrakis, Andrea et Akilas Mavrakis, ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure (paragraphe 2 ci ‑ dessus). 43. La Cour rappelle que, lorsque le requérant décède en cours de procédure, elle peut tenir compte de la volonté exprimée par ses héritiers ou proches de poursuivre la requête (López Ribalda et autres c. Espagne [GC], n os 1874/13 et 8567/13, § 72, 17 octobre 2019, et les références citées). En pareil cas, le point décisif n’est pas celui de savoir si les droits en question sont ou non transférables aux héritiers désireux de continuer la procédure, mais celui de savoir si ceux-ci peuvent en principe revendiquer un intérêt légitime à demander à la Cour de statuer sur l’affaire sur la base du souhait du requérant d’user de son droit individuel et personnel d’introduire une requête devant la Cour (Ergezen c. Turquie, n o 73359/10, § 29, 8 avril 2014). 44. En l’espèce, eu égard à l’objet des requêtes et aux éléments dont elle dispose, la Cour estime que l’épouse et les enfants de M. Niko Mavrakis disposent d’un intérêt légitime à poursuivre la procédure. Elle leur reconnaît dès lors la qualité pour se substituer à lui. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera toutefois d’employer le terme « premier requérant » pour désigner M. Niko Mavrakis (voir, mutatis mutandis, Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI). SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 9 ET 11 DE LA CONVENTION 45. Les requérants se plaignent que leur exclusion du conseil d’administration des fondations appartenant à la communauté grecque orthodoxe dont ils sont membres a porté atteinte à leur droit de manifester leur religion et à leur liberté d’association. Ils invoquent les articles 9 et 11 de la Convention. L’article 9 est ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » L’article 11 se lit comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association (...) 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (...) » Sur la recevabilité Sur la qualité de victime des requérants Thèses des parties 46. Le Gouvernement soutient que les requérants ont formulé de manière abstraite des griefs relatifs aux articles 9 et 11, et qu’ils n’ont pas démontré concrètement une atteinte à leurs droits. Par conséquent, aucun des requérants ne peut se prétendre victime des violations alléguées. Par ailleurs, concernant les requêtes n os 71/24 et 2023/24, il rappelle que la Cour constitutionnelle a déjà constaté une violation du droit à la liberté d’association des requérants et qu’elle leur a accordé une indemnité (paragraphe 14 ci-dessus), que les intéressés n’ont pas contestée. Dès lors, il affirme que le préjudice moral que les requérants ont subi se trouve suffisamment réparé au niveau interne et que ceux ‑ ci ne peuvent plus se prétendre victimes. 47. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement et soutiennent avoir été victimes de plusieurs violations des dispositions de la Convention. Ils rejettent d’abord l’argument selon lequel leurs griefs ont été formulés de manière abstraite, affirmant qu’ils les ont exposés avec une précision suffisante pour mettre en évidence les violations alléguées. Concernant l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans lequel celle-ci a reconnu une violation de l’article 11 dans le cadre des requêtes n os 71/24 et 2023/24, les requérants soutiennent que cette décision visait uniquement à compenser le préjudice découlant des retards excessifs dans l’examen de leur recours au regard des exigences de l’article 11, et qu’elle ne concernait pas l’essence de leurs griefs relatifs à leur exclusion des organes décisionnels des fondations. Ils allèguent que la Cour constitutionnelle a effectivement fait une distinction entre l’examen du fond de l’affaire, auquel elle ne s’est pas livrée en raison d’un conflit de compétence, et la durée excessive de la procédure administrative. En conséquence, n’ayant pas été autorisés à siéger au sein des conseils d’administration des fondations concernées, ils estiment que la violation alléguée des articles 9 et 11 n’a été ni reconnue ni réparée par les autorités nationales. Appréciation de la Cour 48. La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. À cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention. La Cour réaffirme en outre qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, §§ 80-81, CEDH 2012, avec les références citées). 49. En ce qui concerne tout d’abord la thèse du Gouvernement selon laquelle les requérants ont formulé leurs griefs de manière abstraite, sans démontrer concrètement une atteinte à leurs droits, la Cour ne partage pas cette considération. Elle observe que, dans leurs formulaires de requêtes, les requérants ont décrit tous les faits relatifs à leurs griefs et indiqué clairement les violations de la Convention dont ils se plaignent. Ils ont dénoncé leur exclusion du conseil d’administration des fondations appartenant à la communauté religieuse grecque orthodoxe de Türkiye dont ils font partie, en exposant les conséquences d’une telle exclusion sur leurs droits garantis, entre autres, par les articles 9 et 11 de la Convention. Il y a donc lieu d’écarter les arguments du Gouvernement sur ce point. 50. Concernant la requête n o 12549/23, la Cour relève qu’il n’est pas contesté que le premier requérant peut toujours se prétendre victime des violations alléguées, dès lors que, par une décision du 4 novembre 2022, la Cour constitutionnelle a rejeté son recours individuel (paragraphe 26 ci ‑ dessus). 51. Quant à la question de savoir si, dans le cadre des requêtes n os 71/24 et 2023/24, les requérants peuvent toujours se prétendre victimes d’une violation des dispositions de la Convention, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, cette question implique essentiellement pour elle de se livrer à un examen ex post facto de la situation des intéressés (Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano, précité, § 82). 52 . En l’espèce, la Cour relève que, dans le cadre des requêtes n os 71/24 et 2023/24, les requérants avaient soumis à la Cour constitutionnelle des griefs substantiellement similaires à ceux formulés dans la présente requête (paragraphe 13 ci-dessus). La Cour constitutionnelle a examiné l’ensemble des griefs des requérants sur le terrain du droit à la liberté d’association garanti par l’article 33 de la Constitution, l’équivalent de l’article 11 de la Convention. Elle a en outre conclu à une violation de cette disposition non pas en raison de la radiation des requérants des listes des conseils d’administration des fondations appartenant aux minorités religieuses, mais en raison de l’absence d’une décision au fond rendue dans un délai raisonnable. Elle a estimé que le maintien d’une incertitude juridique durant près de huit ans révélait un manquement des juridictions à leur obligation positive de garantir ce droit et que cette inertie avait empêché les deux prêtres d’exercer leurs fonctions au sein des fondations orthodoxes. Par ailleurs, elle leur a octroyé une indemnité à ce titre (paragraphes 14 et 15 ci ‑ dessus). 53. La Cour observe toutefois que l’essence du grief des requérants sur le terrain des articles 9 et 11 de la Convention porte sur leur radiation des listes des conseils d’administration des fondations appartenant aux minorités religieuses. Or la Cour constitutionnelle n’a pas examiné ce grief (paragraphe 16 ci-dessus). Dès lors, sa décision ne saurait passer pour une reconnaissance explicite ou implicite d’une violation des droits invoqués par les requérants au titre des articles 9 et 11 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il n’est pas contesté que la situation dénoncée par les intéressés perdure et que l’arrêt de la Cour constitutionnelle ne leur a pas permis de siéger au sein des conseils d’administration des fondations concernées. Dans ces conditions, dans le cadre des requêtes n os 71/24 et 2023/24 également, les requérants peuvent toujours se prétendre victimes d’une violation des articles 9 et 11 de la Convention. 54. Partant, la Cour rejette cette exception du Gouvernement. Sur le respect du délai de quatre mois 55. Le Gouvernement soutient que les requêtes ont été introduites hors délai, estimant que les requérants, qui alléguaient l’absence d’un recours effectif au sens des articles 9 et 11 de la Convention et dénonçaient l’inefficacité des recours administratifs et juridictionnels, auraient dû saisir la Cour dans les quatre mois suivant l’adoption des arrêts du Conseil d’État. Les requérants rétorquent que les procédures internes ont suivi leur cours normal jusqu’à la saisine de la Cour constitutionnelle. Ils affirment qu’après les décisions rendues par cette juridiction, ils ont introduit leurs requêtes dans le délai de quatre mois. 56. La Cour relève d’emblée que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle constitue une voie de recours effective qui doit être épuisée (Uzun c. Turquie (déc.), n o 10755/13, §§ 68-70, 30 avril 2013). À cet égard, elle observe que la requête n o 12549/23 a été introduite le 1 er mars 2023, soit dans les quatre mois suivant la signification, le 12 novembre 2022, de la décision du 4 novembre 2022 rendue par cette juridiction (paragraphe 26 ci ‑ dessus). De même, les requêtes n os 71/24 et 2023/24 ont été introduites le 13 décembre 2023, soit dans les quatre mois suivant la publication, le 15 août 2023 (paragraphe 14 ci-dessus), de l’arrêt du 2 mai 2023 rendu par la même juridiction. Il s’ensuit qu’elles ont été introduites dans le délai de quatre mois à compter des décisions internes définitives. La Cour rejette dès lors cette exception du Gouvernement. Sur le non-épuisement des voies de recours internes Thèses des parties 57 . Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en trois branches. Premièrement, il soutient que les requérants n’ont pas saisi les juridictions civiles, seules compétentes selon le droit interne pour connaître des litiges relatifs aux élections du conseil d’administration des fondations, et qu’ils ont omis de porter tout éventuel conflit de compétence devant le tribunal des conflits de compétence, alors que des décisions civiles antérieures démontraient l’effectivité de ce recours. Deuxièmement, il fait observer que les intéressés, qui seraient restés inactifs pendant plusieurs années, n’ont pas utilisé le recours en rectification devant le Conseil d’État ni sollicité l’exécution des jugements administratifs annulant la décision de la Direction rendus en leur faveur en 2013 et 2014 (paragraphes 9 et 21 ci ‑ dessus). Troisièmement, il soutient que les requérants n’ont pas soumis l’ensemble de leurs griefs à la Cour constitutionnelle, nombre d’entre eux – relatifs notamment aux droits à la liberté de religion et à celle d’association – n’ayant été soulevés que devant la Cour. 58. Les requérants contestent ces arguments. En premier lieu, ils soutiennent que leur litige relevait du droit public, expliquant que la Direction, qui était rattachée au ministère de la Culture et du Tourisme, avait refusé de confirmer leur élection pour des motifs liés à la laïcité; selon eux, seuls les tribunaux administratifs étaient donc compétents. Ils ajoutent que les exemples de décisions de justice invoqués par le Gouvernement (paragraphes 34-38 ci-dessus) distinguent simplement les affaires considérées comme des litiges privés, relevant des juridictions civiles, des actes émanant de la Direction pris dans l’intérêt général, lesquels relèvent du juge administratif, et que la voie civile ne leur aurait offert aucune réparation adéquate. En deuxième lieu, ils estiment qu’un recours en rectification des arrêts rendus par le Conseil d’État en 2019 et 2020 était dépourvu d’utilité, invoquant notamment l’arrêt Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c. Turquie (n os 37639/03 et 3 autres, 3 mars 2009). En troisième lieu, ils affirment qu’il ne leur appartenait pas de solliciter l’exécution des jugements rendus en leur faveur en 2013 et 2014, au motif que l’article 28 du code de procédure administrative imposait aux autorités d’en assurer l’exécution d’office. Enfin, ils contestent l’argument du Gouvernement selon lequel ils n’ont pas soumis certains griefs à la Cour constitutionnelle et soutiennent avoir invoqué devant celle-ci l’ensemble de leurs moyens. Appréciation de la Cour 59. Les principes généraux en matière d’épuisement des voies de recours internes sont résumé dans l’arrêt Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse ([GC], n o 21881/20, §§ 138-145, 27 novembre 2023). La Cour rappelle en particulier qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, qui doivent être à la fois relatives aux violations incriminées, disponibles et adéquates. Elle rappelle également qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (Molla Sali c. Grèce [GC], n o 20452/14, § 89, 19 décembre 2018, avec les références citées). Il convient également de rappeler que si une personne a plusieurs recours internes à sa disposition, elle est en droit, aux fins de l’épuisement des voies de recours internes, d’en choisir un susceptible d’aboutir au redressement de son grief principal. En d’autres termes, lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], n o 41720/13, § 177, 25 juin 2019, avec les références citées). 60. En l’espèce, la Cour observe qu’il n’est pas contesté que la radiation des noms des requérants des listes des conseils d’administration des trois fondations en cause, décidée par la Direction, organe relevant de l’administration générale, constituait un acte administratif imputable à l’État. Par ailleurs, les recours engagés devant les juridictions administratives ne concernaient pas la validité des élections, mais le refus de délivrer le certificat d’habilitation requis par une autorité administrative, en l’occurrence la Direction, qui agit dans l’exercice de prérogatives de puissance publique (paragraphes 7 et 19 ci-dessus). Dès lors, les intéressés pouvaient légitimement attendre que les litiges relatifs aux élections du conseil d’administration des fondations soient tranchés définitivement par les juridictions administratives. Les recours en annulation introduits à cette fin représentaient même les seules voies de recours internes susceptibles d’être effectives, puisqu’ils visaient l’annulation d’un acte administratif émanant de la Direction. Or il n’a pas été démontré que les juridictions civiles étaient compétentes pour annuler de tels actes. À cet égard, aucun des exemples jurisprudentiels cités par le Gouvernement ne révèle que ces juridictions exercent un contrôle juridictionnel sur les décisions adoptées unilatéralement par la Direction, lesquelles sont considérées comme des actes de puissance publique. En effet, ces exemples démontrent que les juridictions civiles se reconnaissent compétentes pour connaître de litiges relatifs aux élections des fondations communautaires et non relatifs à des actes administratifs adoptés par la Direction dans le cadre de son pouvoir de contrôle (paragraphe 33 ci ‑ dessus; voir aussi les paragraphes 34 à 37 ci ‑ dessus). À l’inverse, l’arrêt du 23 novembre 2023 de la Cour administrative régionale illustre que ce sont bien les juridictions administratives qui demeurent compétentes pour statuer sur l’annulation des décisions unilatérales de la Direction (paragraphe 38 ci ‑ dessus). Sans remettre en cause l’effectivité de la voie de recours civile s’agissant des litiges relatifs aux élections au sein des fondations en cause, la Cour conclut que les recours en annulation intentés par les requérants représentaient les voies de recours adéquates qu’ils devaient épuiser préalablement à la saisine de la Cour. 61. Certes, tout en reconnaissant que les compétences de la Direction se limitaient au seul contrôle de la conformité formelle des élections aux dispositions légales et réglementaires, et qu’en sa qualité d’autorité de contrôle elle n’était pas habilitée à invalider un scrutin ni à en apprécier la régularité, le Conseil d’État s’est néanmoins déclaré incompétent pour connaître de l’affaire, orientant implicitement les requérants vers les juridictions civiles (paragraphes 11 et 23 ci-dessus). Il convient dès lors d’examiner si les intéressés étaient tenus de saisir les juridictions civiles à la suite des décisions d’incompétence rendues par les juridictions administratives. 62. La Cour constate que, plutôt que d’exercer des recours devant les juridictions civiles, les requérants ont introduit des recours individuels devant la Cour constitutionnelle, afin de contester notamment l’attitude des juridictions administratives qui avaient refusé de statuer sur le fond. Comme indiqué au paragraphe 52 ci-dessus, dans le cadre des requêtes n os 7/24 et 2023/24, par un arrêt du 2 mai 2023, la Cour constitutionnelle a examiné l’ensemble des griefs soulevés par les requérants sur le terrain du droit à la liberté d’association et a constaté une violation en raison du délai excessif dans l’examen de leurs recours (paragraphes 14 à 16 ci-dessus). En revanche, dans la procédure relative à la requête n o 12549/23, saisie d’un recours identique, la haute juridiction a adopté une position radicalement différente : elle a rejeté le grief tiré du droit d’accès à un tribunal pour défaut manifeste de fondement, écarté celui relatif aux élections pour non-épuisement des voies de recours internes et omis d’examiner les autres griefs, notamment ceux relatifs à la liberté de religion, à la liberté d’association et à la discrimination alléguée (paragraphe 26 ci ‑ dessus). 63. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que le choix des requérants de saisir la Cour constitutionnelle après les arrêts rendus par le Conseil d’État sans engager les voies de recours internes invoquées par le Gouvernement, ne saurait être jugé déraisonnable. Lesdits recours utilisés par les requérants visaient à contester les décisions d’incompétence des juridictions administratives, malgré le fait qu’elles portaient sur un acte de la Direction, organe de l’administration générale, et à relever que ces décisions étaient en contradiction avec la jurisprudence antérieure. De plus, les requérants avaient soulevé devant la Cour constitutionnelle des griefs similaires à ceux qu’ils formulent dans la présente requête devant la Cour, afin d’obtenir la protection constitutionnelle de leurs droits. Dès lors, rien ne permet de considérer qu’ils auraient agi de manière inappropriée en engageant successivement un recours en annulation devant les juridictions administratives puis un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. 64. La Cour relève en outre que, dans les requêtes n os 71/24 et 2023/24, les requérants avaient déjà soumis à la Cour constitutionnelle les griefs qu’ils tirent des articles 9 et 11 de la Convention, laquelle a examiné ces recours sans exiger, au préalable, l’exercice du recours en rectification ou de tout autre moyen visant à faire exécuter les jugements administratifs, voies de recours invoquées par le Gouvernement (paragraphes 15 à 16 ci-dessus). Eu égard au rang et à l’autorité de la Cour constitutionnelle dans l’ordre juridique turc, elle considère donc que les requérants n’étaient pas tenus d’exercer les recours évoqués par le Gouvernement (paragraphe 57 ci-dessus) avant de la saisir. 65. La Cour en conclut que les requérants ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’eux pour épuiser les voies de recours internes. Il serait dès lors excessif de leur reprocher de ne pas avoir engagé les autres voies de droit évoquées par le Gouvernement. En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Conclusion 66. La Cour constate que les griefs soulevés sur le terrain des articles 9 et 11 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3

a) de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle les déclare donc recevables. Sur le fond Sur la qualification juridique de l’affaire et l’existence d’une ingérence Thèses des parties Le Gouvernment 67. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a eu aucune ingérence dans l’exercice par les requérants de leurs droits garantis par les articles 9 et 11 de la Convention. Selon lui, le fait que les intéressés n’aient pas été membres des conseils d’administration des fondations n’a pas porté atteinte à l’essence de leur liberté d’association, dès lors qu’ils demeuraient libres d’interagir avec leur communauté religieuse. Il affirme également que les requérants, en tant que membres du clergé, ont continué à exercer pleinement leurs fonctions pastorales et à pratiquer librement leur religion. Les requérants 68. Les requérants contestent cette thèse, estimant que leur exclusion des organes directeurs des fondations appartenant aux minorités religieuses touche au cœur même de la liberté d’association, du rôle de la société civile dans une démocratie et du fonctionnement de telles fondations caritatives en Türkiye. Ils invoquent la jurisprudence selon laquelle la liberté d’association implique le droit de participer au processus décisionnel interne d’une association et, en principe, d’être éligible à ses organes de gouvernance sur la base de critères non discriminatoires. Ils soulignent que ce droit est garanti tant par la législation turque que par la Constitution, ainsi que par la motivation expresse de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 2 mai 2023 (paragraphes 14-16 ci-dessus). Ils rappellent, en outre, que la liberté d’association constitue un fondement essentiel d’une société démocratique et que les associations, en particulier celles œuvrant à la préservation du patrimoine culturel, religieux ou minoritaire, jouent un rôle crucial. Enfin, dans le contexte d’une communauté grecque orthodoxe numériquement réduite, ils insistent sur l’importance vitale de pouvoir élire librement l’ensemble de leurs représentants au sein des conseils d’administration des fondations. Observations des tiers intervenants Le Centre européen pour le droit et la justice (European Centre for Law and Justice – ECLJ) 69. L’ECLJ estime que l’affaire doit être replacée dans un contexte historique et structurel plus vaste, touchant l’ensemble des communautés chrétiennes en Türkiye. Il considère que, depuis plusieurs décennies, les fondations appartenant aux minorités non musulmanes – grecques, arméniennes, syriaques ou juives – sont confrontées à des restrictions répétées quant à l’organisation de leurs élections internes, ainsi qu’à des mesures d’expropriation de leurs biens, notamment à la suite de la décision jurisprudentielle de 1974 ayant conduit au transfert de nombreux biens à l’État. Il ajoute qu’un grand nombre de fondations ont été requalifiées en « fondations sous tutelle », perdant leur personnalité juridique effective et voyant leur gestion assurée par l’administration. Il explique que les patriarcats grec orthodoxe et arménien eux-mêmes demeurent dépourvus de reconnaissance juridique en tant que personnes morales, une situation qui entrave gravement la protection de leurs droits et la gestion de leur patrimoine. Selon lui, ces constats ont été régulièrement relevés et critiqués par divers organes européens, notamment le Conseil de l’Europe, le Parlement européen et la Commission de Venise, qui ont appelé la Türkiye à mettre fin à ces pratiques attentatoires à la liberté de religion et au droit de propriété. 70. L’ECLJ considère que ce contexte général atteste du caractère systémique des atteintes portées à l’autonomie des institutions chrétiennes et permet de comprendre l’impact de l’acte contesté en l’espèce sur celles ‑ ci, lesquelles sont particulièrement fragilisées. La diminution spectaculaire du nombre de chrétiens en Türkiye – passés de plusieurs millions au début du XXᵉ siècle à une minorité résiduelle aujourd’hui – illustre selon lui les conséquences concrètes de ces restrictions structurelles, lesquelles menacent désormais la continuité même de certaines communautés, au premier rang desquelles les Grecs orthodoxes. C’est dans ce cadre historique, juridique et sociologique que doit s’apprécier la portée de l’ingérence litigieuse, laquelle ne constitue pas un épisode isolé mais s’inscrit dans une dynamique plus large d’affaiblissement et de marginalisation des minorités non musulmanes. Alliance Defending Freedom (ADF International) 71. L’organisation ADF International rappelle que la liberté de religion et la liberté d’association exigent la neutralité de l’État et la reconnaissance de l’autonomie des communautés religieuses, notamment dans la désignation de leurs responsables, l’organisation de leurs activités et la gestion de leurs biens. Elle souligne que les obstacles structurels sont multiples : absence de reconnaissance juridique des institutions religieuses non musulmanes, restrictions persistantes à l’élection de leurs dirigeants, interférences dans la formation du clergé, entraves à l’acquisition et à la gestion des biens, bureaucratisme empêchant l’ouverture de lieux de culte, et atteintes au patrimoine religieux. Elle considère que ces pratiques portent atteinte à l’autonomie des communautés religieuses, principe central protégé par les articles 9 et 11 de la Convention, tel que développé tant par la Cour que par la Commission de Venise. Ces atteintes, cumulées sur plusieurs décennies, ont contribué selon elle à la disparition quasi complète des chrétiens du pays, faisant peser une menace réelle sur la survivance même des Églises orthodoxes historiques. Appréciation de la Cour 72. La Cour observe que les deux droits invoqués par les requérants, à savoir la liberté de conscience et de religion et la liberté d’association, sont étroitement liés, puisque deux des trois fondations dont ils ont été exclus sont des fondations gérant des églises (paragraphe 4 ci-dessus). Cependant, elle considère que la question soumise en l’espèce concerne avant tout la gestion de fondations appartenant aux minorités religieuses en Türkiye et se prête, dès lors, à un examen sous l’angle de l’article 11 de la Convention, les aspects en cause relevant manifestement de la liberté d’association - comme l’a d’ailleurs fait remarquer la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 2 mai 2023 (paragraphe 14 ci-dessus). Elle rappelle que, dans le contexte de l’article 11, elle a souligné que les associations créées notamment pour la protection du patrimoine culturel ou spirituel, la poursuite d’objectifs sociaux ou économiques, la proclamation ou l’enseignement d’une religion, ou encore l’affirmation d’une identité ethnique ou minoritaire, jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement d’une société démocratique. Le pluralisme repose en effet sur la reconnaissance et le respect véritables de la diversité culturelle, ethnique et religieuse, et une interaction harmonieuse entre personnes et groupes ayant des identités différentes est indispensable à la cohésion sociale. Il est d’ailleurs naturel, lorsqu’une société civile fonctionne correctement, que les citoyens participent dans une large mesure au processus démocratique par l’intermédiaire d’associations au sein desquelles ils poursuivent ensemble des buts communs (Gorzelik et autres c. Pologne [GC], n o 44158/98, § 92, CEDH 2004-I). 73. La Cour relève en outre que la décision de la Direction – organe relevant de l’administration générale de l’État – d’exclure les requérants du conseil d’administration des fondations appartenant à la communauté grecque orthodoxe dont ils sont membres a, à l’évidence, constitué une ingérence dans l’exercice par ceux-ci de leur droit à la liberté d’association. La dimension religieuse des griefs des requérants sera, en tout état de cause, pleinement prise en compte par une interprétation de l’article 11, lu à la lumière de l’article 9 (voir, dans le même sens, Barankevich c. Russie, n o 10519/03, § 20, 26 juillet 2007). Sur la justification de l’ingérence Thèses des parties Les requérants 74. Les requérants soutiennent que les restrictions litigieuses n’étaient pas « prévues par la loi », dès lors qu’aucune disposition de la législation primaire applicable ni aucune disposition des règlements d’application ne prohibaient l’éligibilité des ecclésiastiques aux conseils d’administration des fondations appartenant aux minorités religieuses. Ils font valoir que les critères d’éligibilité se limitaient à la nationalité turque, l’âge de dix-huit ans révolus, la résidence dans le pays, l’achèvement de l’enseignement primaire et l’absence de condamnation pour certaines infractions (paragraphes 27 et 28 ci ‑ dessus). 75. Les requérants affirment en outre que ces restrictions n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. Ils considèrent que l’argument du Gouvernement tiré de la laïcité (paragraphe 77 ci-dessous) est infondé : non seulement d’autres États laïcs, comme la France, admettent la participation de clercs à la gestion de fondations d’utilité publique, mais la Türkiye elle-même autorise les imams à siéger au sein des conseils d’administration des fondations, ce qui révèlerait un traitement discriminatoire. Ils estiment également que la justification avancée par le Gouvernement – selon laquelle la présence de prêtres pourrait « détourner » la fondation de sa mission ou « influencer indûment » ses membres – est dénuée de pertinence en ce qui concerne les fondations en cause, à savoir deux églises et une école minoritaire. Ils allèguent à cet égard que le premier requérant a longtemps dirigé avec succès le lycée grec pour garçons de Fener, sans que personne prétende que sa participation à la gestion aurait compromis la finalité de l’institution. Selon eux, l’argumentation du Gouvernement, poussée à l’extrême, conduirait à autoriser les États à exclure les responsables religieux de toute fonction publique, ce qui serait manifestement insoutenable. Enfin, ils relèvent que les thèses du Gouvernement sont contredites par la motivation explicite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 2 mai 2023 (paragraphes 14 à 16 ci-dessus), laquelle insiste sur l’importance particulière de la liberté d’association pour les minorités religieuses, et rappelle que la communauté grecque orthodoxe est protégée en tant que minorité religieuse, de sorte qu’il est naturel que les dirigeants de ladite communauté puissent participer à l’administration des fondations de celle-ci. 76. Les requérants rappellent enfin que le principe de l’autonomie des Églises implique la protection contre toute décision arbitraire de l’autorité publique refusant de reconnaître des élections internes régulièrement tenues. Le Gouvernement 77 . Le Gouvernement conteste les thèses des requérants et rappelle que les fondations appartenant aux minorités religieuses trouvent leur origine dans le droit ottoman et qu’elles constituaient des institutions privées à vocation religieuse, sociale ou culturelle. Il indique qu’après la fondation de la République, la loi n o 2762 de 1935 a établi un cadre juridique modernisé, distinguant notamment les fondations communautaires des autres types de fondations, les premières comprenant celles créées par les citoyens non musulmans, enregistrées en 1936 auprès de la Direction générale des fondations. Il ajoute que dans le contexte d’un État démocratique et laïc, le principe de séparation de la religion et de l’État est présenté comme garantissant la neutralité de l’administration et l’égalité de traitement de toutes les croyances. 78. Le Gouvernement soutient également qu’autoriser des responsables religieux à siéger au sein du conseil d’administration des fondations de leur propre communauté pourrait entraîner un risque de dévoiement de l’objet de ces institutions ou d’influence indue sur leurs membres. Les États disposeraient à cet égard d’une marge d’appréciation pour concilier l’exercice des droits individuels et les impératifs de l’ordre public. Il fait valoir que soixante-dix-sept fondations communautaires grecques orthodoxes ont récemment procédé à des élections internes sans difficulté et il reproche aux requérants de n’avoir fourni aucun élément concret démontrant en quoi leur exclusion aurait porté atteinte à leurs libertés de religion ou d’association, ou constitué une discrimination. 79. Enfin, le Gouvernement estime que le fait pour les requérants de ne pas avoir siégé aux conseils d’administration ne les a pas empêchés d’exercer leur droit à la liberté d’association, lequel inclut avant tout la possibilité de se réunir autour d’un objectif commun. De même, ceux-ci auraient continué à pratiquer librement leur religion et à remplir leurs fonctions ecclésiastiques, sans alléguer d’entrave à leurs rites ou croyances. Il en conclut qu’aucune atteinte n’est établie au regard des articles 9 et 11 de la Convention et rappelle que la Türkiye garantit à toutes les communautés la préservation et le développement de leur culture dans des conditions d’égalité. Appréciation de la Cour 80. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les mots « prévue par la loi » qui figurent aux articles 8 à 11 de la Convention imposent non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible quant à ses effets (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], n o 37553/05, § 108, CEDH 2015, et les affaires qui y sont citées). Pour ce qui concerne les principes généraux relatifs à la question de savoir si une ingérence dans l’exercice des droits protégés par ces articles était prévue par la loi, la Cour renvoie à l’arrêt Selahattin Demirtaş c. Turquie (n o 2) ([GC], n o 14305/17, §§ 249-254, 22 décembre 2020). 81. La Cour observe que les parties étaient en désaccord quant au point de savoir si l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi ». Elle examinera par conséquent l’existence d’une base légale pour l’ingérence en question. Pour ce faire, elle vérifiera successivement, d’une part, s’il existait une base légale interdisant aux membres du clergé de siéger au sein des organes de direction des fondations en Türkiye et, d’autre part, si la Direction disposait de la compétence pour radier une personne élue exerçant des fonctions cléricales au sein de ces organes. 82. À cet égard, la Cour observe d’emblée que le Gouvernement n’a invoqué aucune disposition du droit interne susceptible de justifier la radiation de membres du clergé, ou plus généralement de ministres du culte, des organes de direction des fondations en Türkiye. En effet, les éléments de droit interne soumis par les parties indiquent que la législation applicable à l’époque des faits ne prévoyait aucune interdiction en ce sens. En particulier, l’article 31 du règlement sur les fondations (cité au paragraphe 28 ci ‑ dessus) fixait uniquement les conditions d’éligibilité suivantes : être citoyen de la République de Türkiye, avoir plus de dix-huit ans et résider dans la circonscription électorale; s’y ajoutaient, pour les candidats, l’exigence d’être au minimum titulaire d’un diplôme de l’enseignement primaire ainsi que l’absence de condamnations pour certaines infractions (voir l’article 32 du règlement sur les fondations, lu en conjonction avec l’article 9 de la loi n o 5737, ce dernier cité au paragraphe 27 ci-dessus). Il n’est pas contesté que les requérants satisfaisaient à l’ensemble de ces conditions et que la réglementation en vigueur n’interdisait nullement aux membres du clergé de siéger au sein du conseil d’administration des fondations dès lors qu’ils remplissaient les critères fixés. 83. La Cour relève également que, devant les juridictions administratives, la Direction a tenté de se fonder sur le Traité de Lausanne et ses annexes pour justifier l’exclusion litigieuse des requérants, soutenant que la qualité de clerc des intéressés était, en soi, incompatible avec leur participation aux organes dirigeants des fondations communautaires (paragraphes 8 et 20 ci ‑ dessus). Toutefois, aucune juridiction interne n’a fait droit à cette argumentation (paragraphes 9, 11, 14-16, 21 et 23 ci-dessus). En particulier, le 3 e tribunal administratif d’Istanbul a expressément constaté que la restriction à l’éligibilité d’une personne en raison de sa qualité de clerc ne reposait sur aucune base légale (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour observe à cet égard que, bien que les juridictions administratives aient finalement décliné leur compétence pour se prononcer sur le fond, cette issue procédurale n’a pas eu pour effet de légitimer l’acte litigieux. Au contraire, le déroulement de la procédure démontre l’absence totale de fondement juridique clair, accessible et prévisible susceptible de justifier l’ingérence. L’argumentation de la Direction n’a trouvé aucun écho devant les juridictions internes. 84. La Cour observe en outre que le Gouvernement n’a produit aucun texte normatif, aucune circulaire administrative ni aucun autre acte réglementaire démontrant que la Direction disposait d’une compétence, explicite ou implicite, qui lui permettait de radier une personne dûment élue en raison de sa qualité de clerc. Les juridictions administratives de première instance ont noté au contraire que la Direction avait agi en l’absence de tout fondement légal, en excédant manifestement les limites de ses attributions. Elles ont relevé expressément que l’administration ne dispose que d’un pouvoir de contrôle limité sans pouvoir d’annulation ou de validation (paragraphes 9 et 21 ci ‑ dessus). 85. Certes, le Conseil d’État a annulé les jugements des juridictions de première instance. Toutefois, avant de décliner la compétence des juridictions administratives, il a lui-même reconnu que l’acte en cause était entaché d’un excès de pouvoir, en soulignant que « le pouvoir de contrôle de la Direction (...) se limit[ait] à vérifier si l’élection des administrateurs des fondations communautaires [avait] été menée conformément à la loi et au règlement » et que ladite autorité, lorsqu’elle constatait que l’élection s’était déroulée en violation des dispositions pertinentes, ne pouvait, dans l’exercice de ses pouvoirs, prononcer l’annulation du scrutin ni en valider la régularité. Selon la haute juridiction, en cas d’irrégularité, il appartient uniquement à la Direction de saisir la juridiction de l’ordre judiciaire afin de solliciter l’annulation ou la réorganisation de l’élection (paragraphes 11 et 23 ci ‑ dessus). Ces conclusions, bien qu’ayant abouti à une décision d’incompétence, démontrent sans conteste que la Direction avait agi sans aucun fondement légal. 86. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’ingérence dénoncée ne saurait être regardée comme « prévue par la loi ». Cette conclusion suffit pour constater le non-respect de l’article 11 de la Convention, lu à la lumière de l’article 9, et dispense la Cour d’examiner si l’ingérence poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique. 87 . Partant, il y a eu violation de l’article 11 de la Convention, lu à la lumière de l’article 9. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION 88. Enfin, les requérants allèguent avoir été victimes d’une discrimination fondée sur leur statut de prêtres grecs orthodoxes et leur appartenance à la minorité grecque, en violation de l’article 14, pris seul ou combiné avec les articles 9 et

11. Par ailleurs, ils invoquent des griefs formulés sur le terrain des articles 6 § 1 et 13 relatifs à l’absence d’un recours effectif en raison du renvoi tardif de l’affaire devant les juridictions civiles. 89. La Cour estime, eu égard au constat de violation de l’article 11 de la Convention, lu à la lumière de l’article 9, auquel elle est parvenue (paragraphe 87 ci-dessus), qu’il ne s’impose de statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le fond des griefs fondés sur les articles 6, 13 et 14 de la Convention (voir, mutatis mutandis, X et Y c. Roumanie, n os 2145/16 et 20607/16, § 171, 19 janvier 2021, avec les références citées, et Tsaava et autres c. Géorgie [GC], n os 13186/20 et 4 autres, §§ 225-229, 11 décembre 2025). SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 90. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 91. Le premier requérant sollicite l’octroi de 20 000 euros (EUR) et le second réclame 10 000 EUR au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi. 92. Le Gouvernement conteste ces demandes. Il souligne qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les montants réclamés et la violation alléguée de la Convention, et, que, en tout état de cause, ces sommes sont non étayées, disproportionnées et contraires à la jurisprudence de la Cour. 93. Compte tenu des circonstances de l’espèce et statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants la somme de 2 000 EUR, pour préjudice moral. La somme due au premier requérant sera versée à son épouse et à ses deux fils, M me Angeliki Mavrakis et MM. Andrea et Akilas Mavrakis, qui ont poursuivi la procédure à sa place. 94. Les requérants n’ont présenté aucune demande pour frais et dépens. Dans ces conditions, la Cour estime qu’elle n’est pas appelée à leur accorder une somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes; Dit que l’épouse et les deux fils du premier requérant, M me Angeliki Mavrakis et MM. Andrea et Akilas Mavrakis, ont qualité pour poursuivre la présente procédure à sa place; Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés des articles 9 et 11 de la Convention; Dit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention, lu à la lumière de l’article 9; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond des griefs tirés des articles 6, 13 et 14 de la Convention; Dit que l’État défendeur doit verser au deuxième requérant individuellement et aux héritiers du premier requérant conjointement, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 2 000 EUR (deux mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Andrea Tamietti Arnfinn Bårdsen Greffier Président Appendix Liste des requêtes No. Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Lieu de résidence 1. 12549/23 Mavrakis c. Türkiye 01/03/2023 Niko MAVRAKIS 1941 Istanbul Héritiers : Angeliki MAVRAKIS, Andrea MAVRAKIS Akilas MAVRAKIS 2. 71/24 Kasapoğlu c. Türkiye 13/12/2023 Corc KASAPOĞLU 1984 Istanbul 3. 2023/24 Mavrakis c. Türkiye 13/12/2023 Niko MAVRAKIS 1941 Istanbul Héritiers : Angeliki MAVRAKIS, Andrea MAVRAKIS Akilas MAVRAKIS