Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable;Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété; Violation: 6;P1-1
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 A. Sur la recevabilité 12. Le requérant se plaint de la non-exécution par la mairie du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marmara et devenu définitif. A cet égard, il déplore notamment l’insuffisance du taux d’intérêt moratoire appliqué à sa créance par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie ainsi que l’absence en droit turc de dispositions permettant l’exécution forcée pour des dettes de l’Etat envers des particuliers. Il invoque l’article
E. 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. Les articles invoqués sont ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole n o 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 13. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête au motif que le requérant n’a pas épuisé, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à sa disposition par l’article 105 du code des obligations. La réparation des prétendues pertes aurait été possible si l’intéressé avait établi l’existence d’un dommage subi au-delà de celui qui se trouve compensé par les intérêts moratoires. 14. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI, §§ 34-37). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement. 15. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B. Sur le fond 16. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, n o 59498/00, CEDH 2002 ‑ III, Romachov c. Ukraine, n o 67534/01, 27 juillet 2004, Tunç c. Turquie, n o 54040/00, 24 mai 2005, et Kuzu c. Turquie, n o 13062/03, 17 janvier 2006). 17. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. Elle constate que l’administration n’a pas payé au requérant la créance fixée par les tribunaux internes. Autrement dit, une décision de justice définitive et exécutoire en faveur du requérant reste inexécutée depuis le 13 septembre 2001, soit depuis presque six ans et demi. Cette omission amène la Cour à considérer qu’en s’abstenant pendant ce laps de temps de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités turques ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 de leur effet utile. 18. Par conséquent, il y a eu violation de ces dispositions. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 19. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 1. Dommage matériel 20. Le requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’il évalue à 8 000 EUR. 21. La Cour rappelle qu’en l’espèce elle a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de la non-exécution des décisions judicaires définitives, en faveur du requérant. La procédure de l’exécution forcée, déclenchée par le requérant est toujours pendante devant le bureau des exécutions d’Istanbul. Par conséquent, la Cour considère que le requérant a toujours le droit de recevoir les sommes dues conformément aux jugements devenus définitifs et la procédure d’exécution forcée est en cours. Lorsque la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle où il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (voir Basoukou c. Grèce, n o 3028/03, § 26, 21 avril 2005; Ahmet Kılıç
c. Turquie, n o 38473/02, § 39, 25 juillet 2006; Sipchenko c. Russie, précité, § 51; et, mutatis mutandis, Piersack c. Belgique (article 50), arrêt du 26 octobre 1984, série A n o 85, p. 16, § 12; Gençel c. Turquie, n o 53431/99, § 27, 23 octobre 2003). La Cour considère que ce principe s’applique aussi en l’espèce, eu égard aux constats de violation. Elle considère donc que l’Etat défendeur doit garantir, par des mesures appropriées, que l’arrêt du tribunal de grande instance de Marmara du 13 décembre 2000 (devenu définitif le 13 septembre 2001) soit dûment exécuté par l’administration. 2. Dommage moral 22. Le requérant réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 4 000 EUR. 23. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 24. Statuant en équité, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 000 EUR. B. Frais et dépens 25. Le requérant demande 4 720 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et ceux encourus devant la Cour. 26. Le Gouvernement conteste ces prétentions, soutenant qu’elles ne sont aucunement étayées. 27. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000 ‑ XI). 28. La Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter cette demande. C. Intérêts moratoires 29. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 ;
- Dit : a) que l ’ Etat défendeur, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, doit garantir, par des mesures appropriées, l’exécution de l’arrêt du tribunal de grande instance de Marmara du 13 décembre 2000 (devenu définitif le 13 septembre 2001) ; b) que l ’ Etat défendeur, dans le même période de trois mois, doit verser au requérant 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ; c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE AKINCI c. TURQUIE (Requête n o 12146/02) ARRÊT STRASBOURG 8 avril 2008 DÉFINITIF 08/07/2008 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Akıncı c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Rıza Türmen, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 12146/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Tahsin Cengiz Akıncı (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e L. Akıncı, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3. Le 7 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1951 et réside à Istanbul. 5. En 1999, la mairie de Marmara (« la mairie ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant au requérant et sis sur l’île de Marmara, district de Balıkesir, en vertu d’un plan d’aménagement mettant ledit terrain à sa disposition. 6. Le requérant, en désaccord avec le montant payé par la mairie, introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Marmara (« le tribunal »). 7. Par un jugement du 13 décembre 2000, le tribunal donna gain de cause au requérant et lui accorda une indemnité complémentaire de 1 619 345 460 livres turques (TRL) [environ 2 695 euros (EUR) ] au total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 60 % l’an, à calculer à partir de la date de cession du terrain à la mairie, soit le 9 janvier 2000. 8. La mairie se pourvut devant la Cour de cassation laquelle, par un arrêt du 28 juin 2001, confirma le jugement attaqué. Toutefois, la haute cour considéra que la cession du terrain litigieux avait eu lieu le 19 février 2000 et modifia ainsi la partie afférente du jugement. Cet arrêt fut notifié à la mairie et au requérant les 30 juillet et 6 août 2001 respectivement. En l’absence d’un recours en rectification, il devint définitif le 13 septembre 2001. 9. Toutefois, la mairie refusa de s’acquitter de la somme ainsi jugée. Le 10 octobre 2001, le requérant saisit alors le bureau des exécutions forcées d’Istanbul. Il adressa également une lettre au ministère de l’Intérieur et l’informa de son intention d’introduire une requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme. 10. A la date du 7 février 2008, la créance de M. Akıncı demeure impayée. Selon le calcul fait par le bureau des exécutions forcées d’Istanbul sur la demande du requérant, le montant de cette créance s’élève à 16 022,45 TRL [environ 9 165 EUR]. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 11. En vertu de l’article 82 de la loi n o 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d’exécution et la faillite (İcra ve İflas Kanunu) et de l’article 19 de la loi n o 1530 du 3 avril 1930 sur les communes (Belediyeler Kanunu), les biens appartenant à l’Etat et aux communes, ainsi que les biens destinés à l’usage public ne peuvent faire l’objet d’une saisie (voir, entre autres, Gaganuş et autres c. Turquie, n o 39335/98, § 18, 5 juin 2001). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 A. Sur la recevabilité 12. Le requérant se plaint de la non-exécution par la mairie du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marmara et devenu définitif. A cet égard, il déplore notamment l’insuffisance du taux d’intérêt moratoire appliqué à sa créance par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie ainsi que l’absence en droit turc de dispositions permettant l’exécution forcée pour des dettes de l’Etat envers des particuliers. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. Les articles invoqués sont ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole n o 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 13. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête au motif que le requérant n’a pas épuisé, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à sa disposition par l’article 105 du code des obligations. La réparation des prétendues pertes aurait été possible si l’intéressé avait établi l’existence d’un dommage subi au-delà de celui qui se trouve compensé par les intérêts moratoires. 14. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI, §§ 34-37). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement. 15. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B. Sur le fond 16. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, n o 59498/00, CEDH 2002 ‑ III, Romachov c. Ukraine, n o 67534/01, 27 juillet 2004, Tunç c. Turquie, n o 54040/00, 24 mai 2005, et Kuzu c. Turquie, n o 13062/03, 17 janvier 2006). 17. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. Elle constate que l’administration n’a pas payé au requérant la créance fixée par les tribunaux internes. Autrement dit, une décision de justice définitive et exécutoire en faveur du requérant reste inexécutée depuis le 13 septembre 2001, soit depuis presque six ans et demi. Cette omission amène la Cour à considérer qu’en s’abstenant pendant ce laps de temps de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités turques ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 de leur effet utile. 18. Par conséquent, il y a eu violation de ces dispositions. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 19. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 1. Dommage matériel 20. Le requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’il évalue à 8 000 EUR. 21. La Cour rappelle qu’en l’espèce elle a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de la non-exécution des décisions judicaires définitives, en faveur du requérant. La procédure de l’exécution forcée, déclenchée par le requérant est toujours pendante devant le bureau des exécutions d’Istanbul. Par conséquent, la Cour considère que le requérant a toujours le droit de recevoir les sommes dues conformément aux jugements devenus définitifs et la procédure d’exécution forcée est en cours. Lorsque la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle où il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (voir Basoukou c. Grèce, n o 3028/03, § 26, 21 avril 2005; Ahmet Kılıç
c. Turquie, n o 38473/02, § 39, 25 juillet 2006; Sipchenko c. Russie, précité, § 51; et, mutatis mutandis, Piersack c. Belgique (article 50), arrêt du 26 octobre 1984, série A n o 85, p. 16, § 12; Gençel c. Turquie, n o 53431/99, § 27, 23 octobre 2003). La Cour considère que ce principe s’applique aussi en l’espèce, eu égard aux constats de violation. Elle considère donc que l’Etat défendeur doit garantir, par des mesures appropriées, que l’arrêt du tribunal de grande instance de Marmara du 13 décembre 2000 (devenu définitif le 13 septembre 2001) soit dûment exécuté par l’administration. 2. Dommage moral 22. Le requérant réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 4 000 EUR. 23. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 24. Statuant en équité, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 000 EUR. B. Frais et dépens 25. Le requérant demande 4 720 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et ceux encourus devant la Cour. 26. Le Gouvernement conteste ces prétentions, soutenant qu’elles ne sont aucunement étayées. 27. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000 ‑ XI). 28. La Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter cette demande. C. Intérêts moratoires 29. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1; 3. Dit : a) que l ’ Etat défendeur, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, doit garantir, par des mesures appropriées, l’exécution de l’arrêt du tribunal de grande instance de Marmara du 13 décembre 2000 (devenu définitif le 13 septembre 2001);
b) que l ’ Etat défendeur, dans le même période de trois mois, doit verser au requérant 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement; c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente