Non-violation de l'art. 8; No violation: 8
Erwägungen (11 Absätze)
E. 3 de la Convention de La Haye ne jouait pas en l'espèce puisque l'intéressé n'avait pas un droit de garde à l'égard de l'enfant, mais uniquement un droit de visite. Le ministère mentionna que le droit de veiller à l'éducation, à l'épanouissement et à la formation de l'enfant garanti par l'article 43 § 2 du code de la famille n'avait plus le même contenu après le divorce et après l'attribution de la garde de l'enfant à l'autre parent, que pendant le mariage. Il souligna que, selon la doctrine, le parent qui n'avait pas la garde de l'enfant ne bénéficiait pas du droit de surveiller l'enfant, de prendre de mesures disciplinaires à son encontre ou d'établir sa résidence. Dès lors, l'accord préalable du parent qui n'avait pas la garde de l'enfant n'était pas requis pour prendre les mesures précitées. En cas de désaccord ultérieur du parent qui n'avait pas la garde de l'enfant, l'intéressé pouvait demander la modification desdites mesures aux juridictions nationales, en application de l'article 44 du code de la famille. En revanche, le ministère informa le requérant que, en application des articles
E. 5 et 21 de la Convention de La Haye, il pouvait l'appuyer en vue de faire protéger son droit de visite. Il invita le requérant à lui communiquer s'il entendait se prévaloir des dispositions précitées. Le ministère de la Justice lui répondit également qu'il n'était pas compétent dans les démarches effectuées par le requérant en vue de l'annulation du visa d'immigration prétendument délivrée à son enfant par le consulat américain ou l'obtention du dossier d'immigration. 32. Le 11 février 2005, mécontent du refus du ministère de la Justice, le requérant, par l'intermédiaire de son avocat, introduisit une action devant le tribunal départemental de Bucarest, réitérant sa demande de déclarer le déplacement et le non-retour de sa fille aux États-Unis illicites. Il fonda l'action sur les articles 3, 15, 21 et 29 de la Convention de La Haye et demanda que sa requête soit examinée avec célérité. 33. Le 21 février 2005, le requérant, par l'intermédiaire de son avocat, demanda au ministère de la Justice, en application de l'article 15 de la loi n o 369/2004, de déposer une demande devant le tribunal compétent en vue de déclarer le déplacement et le non-retour de sa fille aux États-Unis illicites. Le même jour, le requérant saisit la direction générale départementale pour la protection des droits de l'enfant de Cluj et le service tutélaire de la mairie de la même question. En réponse, la direction générale départementale pour la protection de l'enfance informa le requérant que le service social compétent pour traiter de l'affaire était l'Autorité nationale pour la protection des droits de l'enfant, compte tenu de son élément d'extranéité. 34. Le 28 février 2005, le tribunal départemental de Bucarest ajourna l'instance à raison de la citation irrégulière de D.J. dans la procédure. 35. Par une décision avant-dire-droit du 14 mars 2005, le tribunal départemental décida l'intervention du ministère de la Justice dans la procédure. Par la même décision, sur demande de D.J., le tribunal décida l'ajournement de l'instance afin qu'elle pût assurer sa défense. 36. Le 7 avril 2005, le tribunal ajourna l'instance sur demande du requérant qui entendait prendre connaissance du mémoire en défense déposé entre-temps par son ex-épouse. 37. Par un arrêt définitif du 5 mai 2005, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l'action du requérant et déclara illicites le déplacement de l'enfant aux États-Unis et le non-retour, en vertu de l'article 3 de la Convention de La Haye. Il constata que le déplacement vers un pays si lointain empêchait l'exercice du droit de visite du requérant, tel qu'établi par le jugement définitif du 21 novembre 2002 et la continuation des relations personnelles auxquelles il avait droit en vertu de l'article 43 du code de la famille. En outre, le tribunal estima que le déplacement contrevenait à l'intérêt supérieur de l'enfant. L'extrait pertinent de cet arrêt est ainsi rédigé : « Afin de pouvoir statuer sur le caractère illicite du déplacement de l'enfant mineur A.K.R. aux États-Unis et de son maintien en dehors du territoire roumain, au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye, nous rappelons le programme des relations personnelles de l'enfant avec son père, tel qu'établi par la décision définitive n o 11105 du 21 novembre 2002 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca et que D.J. devait respecter : un week-end toutes les deux semaines (de samedi à 11 h au dimanche à 19 h), deux semaines pendant les vacances scolaires d'été et une semaine pendant les vacances scolaires d'hiver, une journée pour la Fête de l'enfant (le 1 er juin) et une journée pour la fête de Noël afin de participer aux cérémonies organisées par la société commerciale où le requérant travaillait et deux jours pour les fêtes de Pâques et de Noël tous les deux ans. De même, le tribunal se penchera sur le respect du droit de garde de l'enfant mineur, du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans la prise des décisions qui le concernent directement, du droit du parent qui n'a pas le droit de garde d'avoir des relations personnelles avec l'enfant, et du droit de l'enfant de maintenir le contact direct avec ses parents et les personnes pour lesquelles il éprouve de l'attachement. Il est vrai que, par la décision n o 2620/2000 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca, le droit de garde de l'enfant A.K.R. a été accordé à D.J. et, en vertu du droit roumain en vigueur – l'article 43 du code de la famille –, cette dernière exerce les droits et les obligations à l'égard de l'enfant. L'autre parent préserve le droit d'avoir des relations personnelles et de veiller à l'éducation, à l'épanouissement et à la formation scolaire et professionnelle de l'enfant (article 43 § 3 du code de la famille). Ces normes sont à présent complétées par les dispositions de la loi n o 272/2004 sur la protection des droits de l'enfant qui élèvent au rang de principe l'intérêt supérieur de l'enfant qui l'emportera dans toutes les démarches et les décisions concernant l'enfant, réalisées par les autorités publiques et les organismes privés autorisés et dans les affaires tranchées par les tribunaux. Ainsi, le tribunal souligne que les parents sont responsables pour le développement de l'enfant; les droits et les obligations parentaux doivent se subordonner au principe [de l'intérêt] supérieur de l'enfant, à l'assurance du bien-être matériel et spirituel de l'enfant, en particulier pour le développement et l'éducation d'une manière conforme à l'évolution de l'enfant, et par le maintien des relations personnelles. Selon l'article 14 de la loi n o 272/2004, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents, les personnes pour lesquelles il éprouve de l'attachement. Les parents n'ont pas le droit d'entraver les relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents aux côtés desquels il peut jouir de la vie familiale, sauf s'il y a des motifs qui témoignent du péril pour le développement physique, psychique, intellectuel et éthique de l'enfant. En l'espèce, le tribunal ne peut conclure à l'existence de tels motifs, ce qu'ont d'ailleurs retenu les tribunaux qui se sont prononcés sur le fond de l'affaire. Enfin, le tribunal rappelle que l'interprétation des normes ayant trait aux droits des enfants se fait par rapport à l'ensemble des réglementations en la matière – nationales ou internationales, prévues dans les conventions ou traités auxquels la Roumanie a adhéré – de sorte que les droits de garde et de visite seront également analysés sous l'angle de l'article 5 de la Convention de La Haye. Selon l'article 5 alinéa a) de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international des enfants, « le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence », droits que D.J. a exercés seule, sans concertation avec le père de l'enfant, étant méconnu de la sorte le droit du père de surveiller et d'être tenu informé de : l'existence d'un environnement familial adéquat, stable, permettant l'intégration de l'enfant tant dans la nouvelle famille que dans la collectivité locale; que l'enfant bénéficie d'une éducation, d'un épanouissement et de formation stables et continus, prenant en compte son origine ethnique, culturelle et linguistique, la capacité de D.J. d'assurer à l'enfant mineur âgé de huit ans et six mois les conditions nécessaires à la participation aux loisirs propres à son âge et aux activités culturelles, artistiques et sportives de la communauté, la facilitation de son intégration dans le processus instructif et éducatif de l'État en cause (les États-Unis). Selon l'article 5 alinéa b) de la Convention [précitée], le « droit de visite comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle. » Le droit [de visite] du père, qui n'a pas le droit de garde après le divorce, a été méconnu ainsi que son droit d'avoir des relations personnelles avec sa fille, conformément au programme établi par la décision n o 11105 du 21 novembre 2002 du tribunal de première instance de Cluj ‑ Napoca. Eu égard aux considérants ci-dessus et agissant en vertu de l'article 15 § 2 de la loi n o 369 du 15 septembre 2004 sur l'application de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international des enfants, Le tribunal constate que le déplacement et le non-retour des États ‑ Unis de l'enfant mineur A.K.R. sont illicites au regard de l'article 3 de la Convention de La Haye. En ce qui concerne les arguments à défense de D.J. qui invoque le droit à la liberté de circulation garanti par la Constitution roumaine et le Protocole n o 4 à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 9 de la Convention précitée concernant la liberté de pensée, de conscience et de religion, le tribunal dit : En vertu de l'article 57 de la Constitution roumaine, « les ressortissants roumains, les étrangers et les apatrides doivent exercer leur droits et libertés constitutionnels de bonne foi, sans méconnaître les droits et les libertés d'autrui. » Partant, le droit à la libre circulation sur le territoire national et à l'étranger est garanti par l'article 25 de la Constitution, mais dans les conditions fixées par la loi. La même approche est adoptée par l'article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, dont le troisième paragraphe prévoit la possibilité de restreindre ce droit dans le but de protéger les droits et les libertés d'autrui. Partant, D.J. ne peut s'appuyer sur les normes invoquées afin de justifier le déplacement et le non-retour de l'enfant mineur A.K.R., puisque le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et les droits et les obligations parentaux du père qui ne s'est pas vu confier la garde de l'enfant après le divorce, n'ont pas été respectés. En ce qui concerne l'article 9 de la Convention, qui garantit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le tribunal rappelle qu'on se trouve dans le domaine « de la protection et promotion des droits de l'enfant », de sorte que, s'il s'agissait de la limitation ou de la méconnaissance de ce droit de l'enfant mineur A.K.R. – qui ne fait d'ailleurs pas l'objet de la présente affaire – application serait faite des articles 20 et 29 de la Constitution et de l'article 25 de la loi n o 272/2004 en vertu desquels l'enfant a droit à la liberté de pensée, conscience et religion. Les parents guideront l'enfant, selon leurs propres convictions, dans le choix de la religion, dans les conditions de la loi et tenant compte de l'opinion, l'âge et du degré de maturité de l'enfant, sans pour autant pouvoir obliger ce dernier à adhérer à une certaine religion ou culte religieux. Par conséquent, on peut conclure que tout enfant a droit à la protection de sa qualité de mineur, de la part de la famille, de la société et de l'État. Eu égard aux considérations de fait et de droit précitées, le tribunal constate que l'action formulée par R.R. est recevable et y fait droit. Le tribunal déclare que le déplacement et le non-retour de l'enfant mineur A.K.R., (...) aux États-Unis sont illicites en vertu de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, ratifiée par la Roumanie par la loi n o 100 du 16 septembre 1992. » 38. Le 27 mai 2005, après constat du consentement de D.J., le tribunal d'Idaho (États-Unis), chargé de l'examen de la requête du requérant tendant à l'application de la Convention de La Haye, ordonna le retour de l'enfant. Ce dernier retourna en Roumanie le 8 juin 2005, accompagnée par sa mère. 39. Par une lettre de mai 2005, en réponse à des démarches antérieures du requérant, le ministère des Affaires Étrangères l'informa qu'il n'était pas compétent pour obtenir les documents demandés relatifs au visa émis par le consulat des États-Unis à Bucarest à sa fille. Par une lettre du 5 janvier 2006, le ministère lui communiqua en revanche que, en application des dispositions l'article 17 de la loi n o 272/2004 relatives au droit de l'enfant à avoir des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents qui habitaient dans des États différents, il pouvait l'appuyer dans ses démarches en vue de l'obtention d'un visa pour les États-Unis. 40. Par une lettre du 10 octobre 2005, le requérant informa la Cour qu'après le retour de l'enfant, il n'avait pu exercer que partiellement son droit de visite établi par le jugement définitif du tribunal de première instance de Cluj-Napoca du 21 novembre 2002. Ainsi, il précisa qu'il avait bénéficié de deux semaines de vacances d'été avec sa fille, mais qu'il avait été empêché de passer une semaine lors des vacances d'hiver de l'enfant à partir du 5 février 2006, comme établi préalablement d'un commun accord avec D.J. Il n'a fourni aucune information sur l'exercice de son droit d'hébergement pendant les fins de semaines. 41. Le requérant saisit les autorités de la protection de l'enfance, à savoir la direction générale de l'assistance sociale et de la protection de l'enfance de Cluj le 20 mai 2005 et l'Autorité nationale pour la protection des droits de l'enfance le 8 juin 2005, leur demandant l'intervention afin de faciliter toute rencontre avec sa fille, compte tenu des symptômes de déséquilibre émotionnel qu'il avait pu déceler chez elle après une longue période de séparation. Par une lettre du 10 juin 2005, la direction générale de l'assistance sociale et de la protection de l'enfance de Cluj l'informa que l'autorité compétente pour surveiller le respect des droits des parents à avoir des relations personnelles avec l'enfant qui habite dans un autre État était l'Autorité nationale pour la protection des droits de l'enfance. Par une lettre du 20 juin 2005, l'Autorité nationale pour la protection des droits de l'enfance informa le requérant que la direction générale départementale pour la protection des droits de l'enfance était compétente pour intégrer l'enfant dans un programme d'assistance psychologique, après son retour en Roumanie. Par une lettre du 31 octobre 2005, le requérant demanda à cette dernière institution d'accorder de l'assistance psychologique à son enfant, compte tenu de l'abus émotionnel (abuz emoţional) qu'elle avait subi lors de son séjour aux États ‑ Unis. Par une lettre du 23 décembre 2005, après avoir entendu le requérant, l'enfant, les parents du requérant et après avoir dressé un rapport, la direction susmentionnée informa le requérant que, selon les résultats de l'évaluation menée par le personnel de spécialité de la direction, l'enfant n'était pas en état d'abus émotionnel.
E. 6 Le deuxième déplacement de la fille du requérant aux États-Unis 42. Le 13 novembre 2005, après l'adoption de l'arrêt du 10 novembre 2005 par la cour d'appel de Târgu ‑ Mureş restreignant le programme de visite du requérant à trois semaines par an (voir paragraphe 21 ci-dessus), le requérant signala à la direction générale de la police des frontières et à divers points de frontière le risque de voir sa fille quitter la Roumanie. Le 21 novembre 2005, la direction générale et les responsables des points de frontière assurèrent le requérant de leur coopération et de ce qu'ils interdiraient à l'enfant de sortir du pays en l'absence de l'accord du requérant, en vertu de la loi n o 272/2004 sur la protection de l'enfant. 43. Les 22 décembre 2005 et 12 janvier 2006, le requérant saisit le ministère des Affaires Intérieures de plusieurs mémoires par lesquels il dénonçait les contradictions existants dans les dispositions nationales en vigueur relatives au déplacement et l'émigration des enfants, plus particulièrement les dispositions de la loi n o 272/2004 relative à la protection de l'enfant et celles de la loi n o 248/2005 sur le déplacement à l'étranger des ressortissants roumains. Par une lettre du 14 janvier 2006, le ministère des Affaires Intérieures répondit que les dispositions de la loi n o 248/2005 sur le déplacement à l'étranger des ressortissants roumains prévalaient depuis son entrée en vigueur. 44. Le 2 février 2006, D.J. et l'enfant quittèrent le pays pour les États ‑ Unis. 45. Le 15 février 2006, la direction générale de la police des frontières informa le requérant que D.J. et l'enfant avaient quitté le pays à des fins touristiques. D.J. avait présenté lors du contrôle frontalier un arrêt définitif attestant son droit de garde à l'égard de l'enfant 46. En avril 2006, le requérant saisit à nouveau le tribunal d'Idaho (États ‑ Unis) d'une demande de retour de son enfant en vertu de la Convention de La Haye. Le tribunal d'Idaho rouvrit l'affaire, mais, le 16 avril 2006, en l'absence d'une attestation établie par les autorités roumaines déclarant illicites le déplacement et le non-retour de l'enfant, il clôtura provisoirement la procédure. 47. Le 4 mai 2006, le requérant, par son avocat, demanda au ministère de la Justice, de saisir le tribunal compétent pour l'application de l'article 3 de la Convention de La Haye, afin de déclarer illicites le déplacement de sa fille aux États-Unis et le non-retour. 48. Le 15 juin 2006, le ministère de la Justice saisit le tribunal départemental de Bucarest d'une telle demande. 49. Par une décision du 18 juillet 2006, le tribunal départemental de Bucarest décida que le déplacement du 2 février 2006 de l'enfant aux États ‑ Unis et le non-retour n'étaient pas illicites au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal avança les motifs suivants : a) le programme de visite en faveur du requérant, comprenant le droit d'héberger sa fille du 20 juillet au 11 août, établi par l'arrêt de la cour d'appel de Târgu-Mureş du 10 novembre 2005, n'avait été pas méconnu, étant donné que l'enfant avait quitté le pays en dehors de cette période; b) le requérant n'avait pas le droit de garde de l'enfant, droit qui lui aurait permis, en vertu de l'article 5 a) de la Convention de La Haye, de décider du lieu de résidence de l'enfant. Le requérant n'avait pas non plus un droit d'opposition au déplacement de l'enfant à l'étranger, tel qu'il ressortait de l'article 30 §§ 1c) et 3 b) de al loi o 248/2005; c) dans la procédure ayant pris fin par l'arrêt de la cour d'appel de Târgu-Mureş du 10 novembre 2005, les tribunaux avaient constaté que le consentement du requérant pour le déplacement de sa fille à l'étranger n'était pas nécessaire et cela malgré les dispositions de l'article 18 § 2 de la loi n o 272/2004; d) l'exigence du consentement des deux parents pour la fixation du domicile d'un mineur à l'étranger avait été introduite par la décision gouvernementale n o 94/2006 portant normes méthodologiques d'application de la loi n o 248/2005 sur la liberté de circulation des ressortissants roumains à l'étranger, compte tenu du silence de la loi précitée en la matière. Or, une telle exigence ne pouvait être ajoutée que par une norme juridique ayant la même force juridique que la loi, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La décision fut notifiée au requérant le 22 septembre 2006. Il fut également informé que la décision serait communiquée, après traduction, à l'avocate du requérant qui le représentait dans la procédure ouverte devant le tribunal d'Idaho (États-Unis). 50. Le 9 novembre 2006, sur demande du requérant, le ministère de la Justice sollicita la révision de la décision du 18 juillet 2006 du tribunal départemental de Bucarest. Le 16 janvier 2007, le ministère produisit plusieurs documents au dossier et demanda l'examen de l'affaire en son absence. Par une décision du 19 janvier 2007, le tribunal départemental de Bucarest rejeta la demande de réouverture de la procédure. La décision fut communiquée au requérant le 6 juillet 2007. Sur demande du requérant au sujet de l'absence d'un représentant du ministère à l'audience publique, le ministère l'informa qu'il lui était impossible d'assurer la représentation dans toutes les procédures auxquelles il était partie, mais qu'il avait déposé des mémoires à l'appui de la demande de réouverture.
E. 7 Actions en référé tendant à l'interdiction de l'ex ‑ épouse du requérant de quitter le pays avec l'enfant 51. Le 16 décembre 2005, par une action en référé introduite devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca, le requérant demanda la saisie du passeport de son ex-épouse dans lequel était inscrite sa fille et d'ordonner l'interdiction de son ex-épouse de quitter le pays avant la finalisation du procès concernant la réattribution de la garde de l'enfant (voir paragraphe 106 ci-dessous). 52. Par une décision du 19 décembre 2005, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca rejeta l'action du requérant estimant que ce dernier n'avait pas de motifs à craindre que son ex-épouse quitterait illégalement le pays avec l'enfant compte tenu des dispositions de l'article 18 § 2 de la loi n o 272/2004 qui stipulaient que le déplacement de l'enfant à l'étranger se fait avec l'accord des deux parents, dispositions que les agents du ministères des Affaires Intérieures mettraient assurément en œuvre. Le requérant n'avait pas non plus prouvé le caractère urgent de la question et la recevabilité de son droit, conformément à l'article 581 du code de procédure civile régissant les actions en référé en droit roumain. 53. Par une décision du 27 janvier 2006, le tribunal départemental de Cluj annula la décision du tribunal de première instance qui n'avait pas été prononcée par une des formations de jugement spécialisées dans l'examen des affaires concernant le droit de la famille et des mineurs. 54. Après réexamen, par une décision du 11 mai 2006, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca rejeta l'action du requérant. Il fonda sa décision sur les dispositions de l'article 30 § 1 c) de la nouvelle loi n o 248/2005, selon lesquelles l'accord du requérant n'était plus exigé pour la sortie de sa fille du pays, compte tenu de ce que c'était la mère de l'enfant qui en avait la garde. 55. Par une décision du 30 juin 2006, le tribunal départemental de Cluj rejeta comme tardif le recours du requérant interjeté contre la décision du 11 mai 2006 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca. 56. Le 3 août 2006, le requérant réitéra son action en référé. 57. Par une décision du 9 août 2006, le tribunal de première instance de Braşov accueillit l'action et ordonna l'interdiction de D.J. de quitter le pays avec l'enfant. Pour décider ainsi, le tribunal retint que l'ex-épouse du requérant avait quitté le pays avec l'enfant à deux reprises, en l'absence d'un visa touristique, pour de longues périodes de temps. Procédant ainsi, D.J. avait accepté le risque que les relations de l'enfant avec son père subissent des modifications irréversibles, y compris l'aliénation parentale. 58. Par une décision du 11 septembre 2006, le tribunal pour mineurs et famille de Braşov annula la décision du 9 août 2006, après avoir constaté l'absence de compétence du tribunal de première instance de Braşov de trancher l'affaire. L'affaire fut transmise au tribunal de première instance de Cluj ‑ Napoca. 59. Par un arrêt définitif du 24 juillet 2007, le tribunal départemental de Timiş rejeta l'action du requérant. Le tribunal retint qu'après l'obtention de la carte de résidence permanente en décembre 2004 et l'inscription définitive de l'enfant à l'école aux États-Unis, l'on pouvait raisonnablement considérer qu'il s'agissait d'un départ effectif au sens de l'arrêt de la cour d'appel de Târgu-Mureş du 10 novembre 2005, lors du déplacement de l'enfant survenu le 2 février 2006, déplacement qui avait été considéré légal par les juridictions nationales. En outre, en application des dispositions de l'article 30 §§ 1 c) et 3 b) de la loi n o 248/2005, l'ex-épouse du requérant avait la possibilité de quitter le pays avec l'enfant aux fins d'études même en l'absence du consentement du requérant.
E. 8 Procédure en dommages-intérêts contre la direction générale de la police des frontières 60. Le 4 avril 2006, le requérant assigna la direction générale de la police des frontières devant la cour d'appel de Bucarest, demandant qu'elle reconnaisse son droit à des relations personnelles avec sa fille et modifie ses règlements intérieurs afin d'éviter toute discrimination entre les parents des enfants mineurs, et qu'il soit interdit à son enfant de quitter le pays pour une période qui méconnaîtrait son droit de visite. Enfin, il demanda des dommages-intérêts en raison de la méconnaissance par la partie défenderesse de son droit à avoir des relations personnelles avec son enfant. 61. Par un jugement du 28 juin 2006, la cour d'appel de Bucarest rejeta les premiers trois moyens, accueillit le dernier et condamna la direction générale de la police des frontières à payer au requérant 20 000 RON, soit environ 5 500 euros à l'époque, selon le taux de change de la banque nationale roumaine. Pour décider ainsi, la cour avança plusieurs motifs : a) après le 10 novembre 2005, date de l'arrêt de la cour d'appel de Târgu ‑ Mureş restreignant le programme de visite à trois semaines par an, le requérant avait signalé à la direction générale de la police des frontières le risque de voir sa fille quitter la Roumanie. La direction générale avait assuré le requérant de sa coopération et du refus de permettre à l'enfant de quitter le pays sans l'accord du requérant, tel que prévu par la loi n o 272/2004 sur la protection des droits de l'enfant. Or, le 2 février 2006, la police des frontières de l'aéroport de Cluj-Napoca avait permis à l'enfant de quitter le pays à des fins touristiques jusqu'au 9 juillet 2006, sans que la mère produise de visa touristique pour l'enfant à cette fin. b) l'article 30 § 1 c) de la loi n o 248/2005 sur la liberté de circulation des ressortissants roumains à l'étranger exclut la déclaration écrite constatant le consentement du parent divorcé qui n'a pas la garde de l'enfant pour le déplacement à l'étranger de ce dernier, uniquement pour des raisons d'efficacité, mais non le consentement lui-même. Or, en l'espèce, la police des frontières avait été informée par le requérant de son opposition au déplacement de l'enfant à l'étranger. c) le Conseil national de lutte contre la discrimination avait déjà constaté par une décision pourtant non-définitive du 14 mars 2006 que l'article 30 § 1 c) de la loi n o 248/2005 créait une discrimination entre les parents mariés et les parents divorcés, en ce qui concerne l'exigence du consentement pour le déplacement de l'enfant mineur à l'étranger, car s'il était demandé pour les deuxièmes, il n'était pas pour les premiers. 62. Le 10 novembre 2006, sur recours de la partie défenderesse, la Haute Cour de cassation et de justice cassa le jugement de la cour d'appel du 28 juin 2006. Elle constata que la cour d'appel avait rejeté les moyens principaux de l'action du requérant et, dès lors, la demande de ce dernier relative aux dommages-intérêts n'était pas justifiée.
E. 9 Troisième déplacement de la fille du requérant aux États ‑ Unis 63. La fille du requérant retourna en Roumanie le 10 juillet 2006. Le requérant passa trois semaines avec elle, du 20 juillet au 11 août 2006. 64. Le 7 août 2006, le requérant demanda à la direction générale de la police des frontières de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher un nouveau déplacement en vue de l'émigration de l'enfant. Il faisait valoir que la législation exigeait son consentement pour l'émigration. Or, il s'y opposait fermement. Il réitéra ses demandes les 28 août, 13, 19, 21, 23 et 26 septembre 2006. 65. Le 2 septembre 2006, le requérant notifia à la direction générale de l'assistance sociale et de la protection de l'enfant de Cluj l'impossibilité d'avoir des relations personnelles avec sa fille et de bénéficier du programme de visite établi par le jugement définitif du tribunal de première instance de Cluj-Napoca du 21 novembre 2002. Par une lettre du 11 septembre 2006, l'autorité précitée informa le requérant qu'elle avait pris note de la situation de l'enfant et qu'elle interviendrait en vue d'améliorer la situation, en cas de besoin. 66. Le 23 septembre 2006, la fille du requérant fut amenée pour la troisième fois aux États-Unis par sa mère. Par une lettre du 9 octobre 2006, la direction générale de la police des frontières informa le requérant que l'enfant avait quitté le pays afin de poursuivre ses études aux États ‑ Unis et que la mère avait présenté lors du contrôle frontalier copie de l'arrêt définitif du 10 novembre 2005 attestant son droit de garde et le droit de visite du requérant, qui rendait l'accord de ce dernier facultatif, selon l'article 30 § 3 b) de la loi n o 248/2005. En outre, la direction générale souligna que l'enfant était en possession d'un titre de résidence permanente pour les États-Unis. 67. Par une lettre du 29 septembre 2006, le service d'investigations criminelles du ministère des Affaires Intérieures informa le requérant que la police des frontières avait permis la sortie de sa fille du pays compte tenu de ce que le tribunal départemental de Braşov l'avait informée de l'adoption de la décision du 11 septembre 2006 annulant la décision du 9 août 2006, par laquelle le tribunal de première instance de Braşov avait ordonné l'interdiction de l'ex-épouse de quitter le pays avec la fille (paragraphe 58 ci ‑ dessus). En outre, la mère avait présenté un document attestant l'inscription de l'enfant à une école aux États-Unis dont les cours avaient commencé le 28 août 2006. 68. Le 23 février 2007, le requérant assigna devant les tribunaux la direction générale de la police des frontières, demandant au principal qu'il soit constaté que la défenderesse avait permis à sa fille de quitter illégalement le pays le 23 septembre 2006. Plus précisément, il reprochait à la direction susmentionnée le fait que sa fille avait pu quitter le pays en l'absence d'un visa pour études, sans que la mère apportât une attestation de l'inscription à l'école aux États-Unis et indiquât la durée des études, tout cela en méconnaissance des dispositions des articles 30 § 1 c) et 30 § 3 b) de la loi n o 248/2005 sur la liberté de circulation des ressortissants roumains à l'étranger. Il demanda des dommages-intérêts. 69. Par une décision définitive du 19 février 2009, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta l'action après avoir constaté que, lors du passage à la frontière, la mère de l'enfant avait présenté un document attestant l'inscription de l'enfant à une école aux États-Unis et un titre de résidence permanente aux États-Unis.
E. 10 Quatrième déplacement de la fille du requérant aux États-Unis 70. Pendant l'été 2007, le requérant passa trois semaines de vacances avec sa fille, rentrée des États-Unis. 71. Le 6 juillet 2007, le requérant saisit le ministère de la Justice d'un mémoire par lequel il dénonça la pratique de son ex-épouse de partir avec l'enfant aux États-Unis, prétextant auprès des autorités des frontières le départ à des fins touristiques ou d'études, sans pour autant être munie des visas spécifiques délivrés par les autorités américaines en ce sens. Il invita le ministère de la Justice à prendre des mesures, en application de l'article 7 de la Convention de La Haye, pour la protection de ses droits parentaux. 72. Le 17 juillet 2007, vu que son mémoire resta sans réponse, le requérant forma une action devant le tribunal départemental de Bucarest, demandant l'application de la mesure provisoire de l'interdiction de quitter le pays à sa fille jusqu'à la finalisation de la présente affaire devant la Cour. Il fonda son action sur l'article 7 b) de la Convention qui prévoit que, dans le but d'accomplir les objectifs de la Convention, les autorités centrales doivent prendre des mesures pour prévenir des nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou en faisant prendre des mesures provisoires. 73. Le 13 août 2007, l'enfant quitta le pays pour les États ‑ Unis avec sa mère. 74. Compte tenu de la nouvelle situation, le 4 octobre 2007, le requérant modifia l'objet de son action et demanda au tribunal de constater le caractère illicite de son déplacement et de son non-retour. Il invoqua à titre principal les articles 3, 21 et 29 de la Convention de La Haye. Cité dans la procédure, le ministère de la Justice fit valoir que le déplacement de l'enfant n'était pas illicite et que l'article 3 de la Convention de La Haye jouait uniquement dans les cas où l'intéressé avait un droit de garde à l'égard de l'enfant. Or, en l'espèce le requérant ne bénéficiait que d'un droit de visite. 75. Lors de l'audience publique du 8 novembre 2007, le tribunal ajourna l'instance, sur demande du requérant, afin qu'il puisse étudier le mémoire en défense déposé par D.J. Lors de l'audience publique du 17 janvier 2008, le tribunal administra plusieurs moyens de preuve et ajourna l'instance, tout en ordonnant la réalisation des enquêtes aux domiciles des deux parents. Le 14 février 2008, le tribunal ajourna à nouveau l'instance puisque l'enquête au domicile du requérant n'avait pas encore été réalisée. 76. Le 18 janvier 2008, l'avocate représentant le requérant dans les procédures aux États-Unis lui transmit une déclaration à l'appui par laquelle elle attestait que l'autorité des juridictions américaines était limitée à l'exécution des décisions des juridictions roumaines concernant la garde ou le droit d'accès à un enfant. Il n'y avait pas de disposition dans le droit américain ou dans la Convention de La Haye qui pût permettre au requérant d'obtenir une décision lui attribuant un droit de visite de sa fille aux États ‑ Unis. 77. Par une décision du 20 mars 2008, le tribunal départemental de Bucarest rejeta la demande du requérant, confirmant le raisonnement de sa décision du 18 juillet 2007, par laquelle il avait rejeté une demande similaire formulée après le deuxième départ de l'enfant. La décision fut notifiée au requérant le 10 avril 2008. 78. En mars 2008, le requérant demanda au ministère de la Justice d'obtenir, dans le cadre de la Convention de La Haye, l'obligation de l'école des États ‑ Unis où était inscrite sa fille de prendre des mesures relatives à l'éducation de sa fille et de recevoir des documents et des photos qu'il entendait lui transmettre. Par une lettre du 26 mars 2008, le ministère de la Justice invita le requérant à compléter un formulaire nécessaire en vue de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 21 de la Convention de La Haye pour la protection des droits parentaux du requérant. Il ne ressort pas du dossier si le requérant a donné suite à cette invitation. 79. En juin 2008, D.J. invita le requérant aux États ‑ Unis pour bénéficier du programme de visite de trois semaines. Le requérant s'y opposa fermement et informa son ex-épouse qu'il avait déjà planifié un voyage pour lui-même et sa fille en Roumanie. 80. Compte tenu du refus de son ex-épouse de rentrer en Roumanie, le 1 er juillet 2008, il saisit le ministère de la Justice d'une demande fondée sur l'article 7 de la Convention de la Haye tendant à la protection de ses droits parentaux. Il demanda également au ministère d'effectuer les diligences nécessaires auprès du ministère des Affaires Étrangères afin d'obtenir les documents de voyage utiles pour le retour de sa fille. Le 11 juillet 2008, le ministère de la Justice envoya la demande du requérant à l'autorité centrale américaine chargée de l'application de la Convention de La Haye. Le requérant ne reçut pas de réponse à sa demande concernant les documents de voyage pour sa fille. Le même jour, le requérant saisit le tribunal d'Idaho en application des dispositions de la Convention de La Haye, demandant la protection de son droit de visite. 81. Le 19 juillet 2008, le requérant informa le ministère de la Justice qu'il avait reçu de la part des autorités américaines une partie du dossier de l'immigration de sa fille et qu'il avait contesté le refus de lui communiquer le dosser entier. Le 22 juillet 2008, le ministère de la Justice communiqua la lettre du requérant à l'autorité centrale américaine chargée de l'application de la Convention de La Haye. 82. Par une décision du 22 juillet 2008, le tribunal d'Idaho ordonna à l'ex-épouse du requérant de retourner en Roumanie avant le 25 juillet 2008 afin que le requérant puisse bénéficier de son programme de visite de trois semaines. Le tribunal précité invita également l'autorité centrale américaine, sur le fondement de l'article 7 § 2 d) de la Convention de La Haye, de transmettre au requérant des informations sur le statut juridique de l'enfant sur le territoire des États-Unis. 83. L'enfant retourna en Roumanie et passa trois semaines en compagnie de son père. 84. Le 24 juillet 2008, le requérant demanda au ministère de la Justice de prendre des mesures en l'application de l'article 7 § 2
b) de la Convention de La Haye, pour prévenir des nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées. Par une lettre du 31 juillet 2008, le ministère de la Justice répondit au requérant que les dispositions invoquées visaient des démarches à effectuer par les autorités centrales avant l'adoption d'une décision ordonnant le retour de l'enfant. Or, le tribunal d'Idaho avait déjà ordonné le retour de l'enfant en Roumanie. 85. Entre-temps, le requérant avait demandé à la cour d'appel de Târgu ‑ Mureş de clarifier le dispositif de son jugement du 10 novembre 2005 fixant son programme de visite à trois semaines par an. Il demanda plus précisément à la cour d'établir l'endroit où devait être exercé le droit de visite, à qui incombait d'emmener l'enfant au lieu de visite et d'acquitter les dépens pour le transport, qui devait obtenir les documents de voyage et qu'elle était l'adresse à laquelle l'enfant devait être remise après l'exercice du programme de visite. Compte tenu cependant de la décision du 22 juillet 2008 par laquelle le tribunal américain avait ordonné le retour de l'enfant en Roumanie, le requérant renonça à son action. 86. A une date non précisée, le requérant saisit l'Autorité nationale pour la protection des droits de l'enfant d'un mémoire par lequel il dénonça la méconnaissance de ses droit parentaux à l'égard de son enfant. Par une lettre du 14 janvier 2008, l'autorité locale précitée informa le requérant des diverses dispositions légales protégeant ses droits parentaux et l'invita à saisir les tribunaux afin d'établir les modalités concrètes d'exercice de ses droits parentaux.
E. 11 Procédures en dommages-intérêts contre le ministère de la Justice 87. Le 10 décembre 2007, le requérant assigna le ministère de la Justice devant les tribunaux, demandant au principal sa condamnation pour avoir refusé de prendre les mesures prévues à l'article 7 de la Convention de La Haye pour prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant, en réponse à sa demande de juillet 2007; se référant à la demande de révision finalisée par la décision du 19 janvier 2007 (voir paragraphe 50 ci-dessus), le requérant se plaignait aussi de l'absence d'un représentant du ministère lors des débats; enfin, il dénonçait le refus du ministère de lui communiquer la correspondance portée avec l'autorité américaine compétente pour l'application de la Convention de La Haye aux États ‑ Unis. Il demanda des dommages-intérêts. 88. Par une décision définitive du 31 mars 2009, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta l'action du requérant. La Haute Cour constata que le ministère de la Justice avait respecté ses obligations dans les limites de sa compétence telles que prévues par la Convention de La Haye, et qu'il avait communiqué au requérant une copie de la correspondance maintenue avec l'autorité américaine compétente pour l'application de la Convention de La Haye aux États-Unis. 89. Par ailleurs, le 5 juin 2008, le requérant assigna le ministère de la Justice devant le tribunaux, demandant au principal sa condamnation pour avoir refusé de prendre les mesures prévues à l'article 7 de la Convention de La Haye afin d'obtenir des renseignements sur le statut de sa fille aux États ‑ Unis, de lui communiquer des informations en ce qui concerne un éventuel changement de la citoyenneté de sa fille, et de lui délivrer un document de voyage pour sa fille. Il demanda des dommages-intérêts. 90. Par une décision définitive du 3 avril 2009, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta l'action du requérant. Elle constata que le ministère avait envoyé, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye, la demande du requérant, fondée sur l'article 7 de cette Convention, aux autorités américaines compétentes. La Haute Cour constata aussi que le ministère avait informé le requérant qu'au cours de la période 1 er janvier 2002 – 6 juin 2008, aucune demande de renonciation à la citoyenneté de la fille du requérant n'avait pas été déposée, et que la demande du requérant relative au document de voyage pour sa fille était restée sans objet, après le retour de l'enfant en Roumanie en juillet 2008.
E. 12 Procédures pénales engagées par le requérant a) Plainte pénales contre l'ex-épouse du requérant i) Le fond des plaintes pénales 91. Le 3 février 2005, le requérant porta plainte contre D.J. du chef de non respect des mesures concernant la garde et la visite de l'enfant, infraction punie par l'article 307 § 2 du code pénal. Il faisait valoir que la mère avait enlevé l'enfant et qu'il lui était impossible d'avoir des relations personnelles avec son enfant. 92. Le 8 novembre 2005, le parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest ordonna un non-lieu après avoir constaté qu'il s'agissait d'un épisode isolé qui ne prouvait pas l'intention de D.J. d'entraver l'exercice effectif du droit de visite du requérant. 93. Le 20 février 2006, suite à une contestation du requérant, le parquet ordonna l'ouverture d'une enquête pénale, après avoir constaté que le requérant avait été empêché à plusieurs reprises d'exercer son droit de visite à cause du départ de D.J. et de l'enfant aux États-Unis, où elles avaient établi leur domicile. 94. Le 27 mars 2006, après le deuxième départ de l'enfant aux États ‑ Unis, le requérant déposa une nouvelle plainte pénale contre son ancienne épouse. Il faisait valoir qu'il était dans l'impossibilité d'avoir de relations personnelles avec sa fille, tel qu'établi par le jugement définitif du 21 novembre 2002 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca. 95. Le 18 juillet 2007, après le troisième départ de l'enfant aux Etats ‑ Unis, le requérant déposa une nouvelle plainte pénale avec le même objet. 96. Par une ordonnance du 27 août 2007, le parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest décida la clôture de l'enquête pour ce qui était des faits dénoncés par la première plainte pénale du requérant. Toutefois, il condamna l'ex-épouse du requérant à une amende administrative de 1 000 RON, soit environ 300 euros à l'époque, selon le taux de change de la banque nationale roumaine. Le parquet nota que le tribunal départemental de Bucarest avait déjà décidé, le 5 mai 2005, que le départ et le non-retour de la fille du requérant était illégales au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye, puisqu'ils avaient méconnu le droit de ce dernier d'avoir des relations personnelles avec sa fille, telles que fixées par le jugement définitif du 21 novembre 2002 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca. Le parquet estima toutefois que la gravité des faits de l'ex-épouse du requérant n'atteignait pas le seuil minimum exigé pour une infraction. Il mentionna à l'appui que le jugement du 21 juin 2004 du tribunal de première instance de Cluj ‑ Napoca, restreignant le programme de visite du requérant à trois semaines par an, avait été entre-temps confirmé par un arrêt définitif de la cour d'appel de Târgu-Mureş, que le déplacement de D.J. était justifié par l'intention d'emménager avec son nouveau époux, que le nouveau programme de visite de trois semaines avait été respecté, que la situation familiale, scolaire et émotionnelle de l'enfant était stable, que l'impact social des faits s'était éteint, que la prévenue n'avait pas d'antécédents pénaux et qu'elle avait coopéré avec les organes judiciaires. S'agissant en revanche des faits dénoncés par la deuxième et troisième plaintes pénales du requérant, le parquet prononça un non-lieu. Il retint que le nouveau programme de visite annuel de trois semaines, définitivement établi par l'arrêt de la cour d'appel de Târgu ‑ Mureş du 10 novembre 2005, avait été respecté par l'ex-épouse du requérant. 97. Le 14 septembre 2007, sur contestation du requérant, l'ordonnance fut confirmée par le procureur en chef du parquet 98. L'ordonnance du parquet fut confirmée ensuite par le tribunal de première instance de Bucarest, le 15 janvier 2008, et par le tribunal départemental de Bucarest, le 26 mai 2008. Le tribunal départemental confirma, entre autres, les conclusions de l'arrêt du 24 juillet 2007 du tribunal départemental de Timiş selon lesquelles, après l'obtention de la carte de résidence permanente en décembre 2004 et l'inscription définitive de l'enfant à l'école aux États-Unis, l'on pouvait raisonnablement considérer que le départ de l'enfant du 2 février 2006, déclaré légal par les juridictions nationales, constituait un départ effectif. En outre, il estima qu'en application des dispositions de l'article 30 §§ 1 c) et 3 b) de la loi n o 248/2005, l'ex-épouse du requérant avait la possibilité de quitter le pays avec l'enfant aux fins d'études même en l'absence du consentement du requérant. ii) Les mesures provisoires demandées par le requérant 99. Le 14 juillet 2006, le requérant demanda au parquet d'interdire à titre provisoire à D.J. de quitter le pays avec l'enfant. 100. Par une décision du 22 septembre 2006, le parquet rejeta la demande du requérant. Pour arriver à cette conclusion, le parquet constata qu'il ne ressortait pas du dossier que la prévenue s'était soustraite aux poursuites pénales, même si elle avait méconnu par le passé plusieurs décisions de justice et dispositions légales qui l'empêchaient de s'installer aux États-Unis avec l'enfant. b) Autres plaintes pénales 101. Le requérant a formulé plusieurs plaintes pénales contre les différentes autorités publiques. Ainsi, le 10 avril 2006, il porta plainte contre les employés du point de frontière de l'aéroport de Cluj-Napoca pour abus dans la fonction publique pour avoir permis à sa fille de quitter le pays. Les 22 juin 2006 et 18 février 2007, le requérant porta plainte contre les employés de la direction générale de l'assistance sociale et de protection de l'enfance de Cluj et ceux du service tutélaire de la mairie de Cluj-Napoca pour abus dans la fonction publique, négligence dans l'exercice des obligations professionnelles, recel de documents, faux dans les déclarations et complicité à l'infraction de non-respect des mesures visant la garde et la visite de l'enfant mineur. 102. Les plaintes susmentionnées n'ont toujours pas été examinées.
E. 13 Relations avec les unités d'enseignement 103. Le requérant a soumis plusieurs documents délivrés par les unités d'enseignements où sa fille avait été inscrite pour l'année scolaire 2003 ‑ 2004 attestant sa présence aux cours et ses évaluations. 104. Le 20 janvier 2005, après le premier départ de sa fille, le requérant demanda des renseignements sur la situation scolaire de l'enfant, à l'unité d'enseignement où elle était inscrite. Par lettre du 9 février 2005, l'unité l'informa que la mère de l'enfant avait demandé la déscolarisation à partir du 1 er décembre 2004, en vue de son départ aux États-Unis. 105. Le 18 février 2006, le requérant déposa une requête auprès de la direction d'enseignement départementale de Cluj, demandant l'ouverture d'une enquête pour établir les conditions dans lesquelles sa fille avait été déscolarisée après son deuxième départ aux États-Unis, le 2 février 2006. Par une lettre non datée, la direction d'enseignement informa le requérant que sa fille avait été retirée de l'école suite à une demande écrite, faite par la mère de l'enfant.
E. 14 Action du requérant tendant à la réattribution de la garde de l'enfant 106. Le 23 juin 2005, le requérant saisit les tribunaux d'une action tendant à la réattribution de la garde de l'enfant. Il invoqua plusieurs arguments avancés au cours des différentes procédures concernant le droit de visite ainsi qu'ultérieurement devant la Cour. Ainsi, il argua que la mère de l'enfant ne disposait pas des ressources financières et locatives nécessaires pour élever et éduquer leur fille. En outre, son ex-épouse avait limité ses relations personnelles avec l'enfant s'opposant entre autres à l'exercice de son droit de visite établi par la décision du 12 juillet 2001 de la cour d'appel de Cluj, avait empêché l'exercice de son droit à veiller à son éducation, épanouissement et formation, ne s'était pas préoccupée de la stabilité du processus de son développement et de son éducation et avait pris des mesures contraires à sa stabilité psychique et au déroulement des relations personnelles avec son père par l'endoctrinement et l'aliénation parentale. 107. Par un jugement amplement motivé du 21 mars 2008, le tribunal de première instance de Braşov réattribua la garde de l'enfant au père. Pour décider ainsi, le tribunal prit en compte l'état des relations entre les deux parents et l'enfant et les ressources matérielles des parents. 108. L'appel interjeté par D.J. contre le jugement précité est actuellement pendant devant le tribunal pour mineurs et famille de Braşov. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONALES PERTINENTS 1. Le code de la famille 109. Les dispositions pertinentes du code de la famille sont ainsi libellées : Article 42 « Le tribunal, lorsqu'il prononce le divorce, désigne le parent auquel la garde des enfants mineurs est confiée (căruia dintre părinţi vor fi încredinţaţi copii minori) (...) » Article 43 « Le parent divorcé qui s'est vu confier la garde de son enfant exerce l'autorité parentale à l'égard de ce dernier. (...) Le parent divorcé qui ne s'est pas vu confier la garde de son enfant, a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ce dernier et de veiller à son éducation, à son épanouissement et à sa formation scolaire et professionnelle (la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea lui profesională). » Article 44 « En cas de changement des circonstances, sur demande d'un des parents ou de l'enfant, s'il a plus de quatorze ans, de l'autorité tutélaire ou toute autre institution de protection, le tribunal peut modifier les mesures concernant les droits et les obligations personnels ou patrimoniaux visant les parents divorcés et leurs enfants. La modification des mesures prises en vertu de l'article 42 §§ 1et 2 se fait dans le respect des exigences établies par ces dispositions. » Article 97 « Les parents ont les mêmes droits et obligations envers leur enfant mineur, sans distinction si l'enfant est légitime, naturel ou adopté. Ils exercent les droits parentaux dans l'intérêt de l'enfant. » Article 98 « Les mesures relatives à la personne et aux biens de l'enfant seront prises par les parents d'un commun accord. Si l'un des parents est décédé, déchu des droits parentaux, frappé d'incapacité ou pour toute autre raison se trouve dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté, l'autre parent exerce seul les droits parentaux. » Article 99 « Tout différend des parents à l'égard de l'exercice des droits parentaux sera réglé par l'autorité tutélaire dans l'intérêt de l'enfant, après avoir entendu les parents. » Article 100 « L'enfant mineur habite avec ses parents. Si les parents n'ont pas la même résidence, ils fixent d'un commun accord la résidence de l'enfant. En l'absence d'un accord en ce sens, c'est le tribunal qui décide, dans l'intérêt de l'enfant et après avoir entendu l'autorité tutélaire et l'enfant, s'il est âgé de plus de 10 ans. » Article 101 « Les parents ont l'obligation de prendre soin de leur enfant. Ils ont l'obligation d'élever l'enfant et de s'occuper de sa santé et de son développement physique, de son éducation, sa formation scolaire et professionnelle, en accord avec ses capacités et avec les idéaux de l'État afin de le rendre utile à la collectivité. » Article 108 « L'autorité de tutelle (autoritatea tutelară) doit exercer un contrôle effectif et continu sur la manière dont les parents s'acquittent de leurs obligations concernant la personne et les biens de l'enfant. Les délégués de l'autorité de tutelle ont le droit de visiter les enfants chez eux et de se renseigner par tous les moyens sur la manière dont les personnes qui en ont la charge s'occupent d'eux, sur leur santé et leur développement physique, leur éducation (...); au besoin, ils donnent les instructions nécessaires. » 110. Selon la doctrine, le droit de veiller à l'éducation, à l'épanouissement et à la formation de l'enfant garanti par l'article 43 § 2 du code de la famille n'a plus le même contenu après le divorce suivi de l'attribution de la garde de l'enfant à l'autre parent que pendant le mariage. Ainsi, le parent qui n'a pas la garde de l'enfant ne bénéficie pas du droit de surveiller l'enfant, de prendre de mesures disciplinaires à son encontre, d'établir sa résidence ou demander le retour de la personne qui le retient illégalement. Dès lors, l'accord préalable du parent qui n'a pas la garde de l'enfant n'est pas requis pour prendre les mesures précitées. En cas de désaccord ultérieur du parent qui n'a pas la garde de l'enfant, l'intéressé peut demander aux juridictions nationales la modification desdites mesures, en application de l'article 44 du code de la famille (voir, par exemple, Ion P. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, cinquième édition, Editions All Beck, Bucarest, 2000 pp. 514 ‑ 515). 2. L'ordonnance du Gouvernement n o 65 du 28 août 1997 sur le régime des passeports, telle que modifiée par la loi n o 216/1998 et la décision gouvernementale n o 84/2003 111. Les dispositions pertinentes de cette ordonnance sont ainsi libellées : Article 11 « 1. La personne âgée de 14 ans a droit à un passeport individuel. 2. Dans des cas spécifiques et sur demande des deux parents ou du représentant légal, un passeport est délivré à l'enfant âgé de moins de 14 ans. Un passeport est délivré au mineur sur demande d'un seul parent, si ce dernier a le droit de garde en vertu d'une décision de justice définitive. 3. L'enfant âgé de moins de 14 ans peut être inscrit dans le passeport de ses parents ou du représentant légal. 4. Pour l'inscription de l'enfant de moins de 14 ans dans le passeport d'un des parents, la lettre de consentement de l'autre parent est indispensable. La lettre de consentement n'est pas nécessaire pour le parent qui s'est vu accorder le droit de garde de l'enfant par une décision de justice définitive. » 3. La loi n o 272 du 21 juin 2004 relative à la protection des droits de l'enfant (entrée en vigueur le 1 er janvier 2005) 112. Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées : Article 14 § 1 « L'enfant a le droit de maintenir des relations personnelles et contacts directs avec ses parents, et avec les autres personnes avec lesquelles il a un lien de parenté ou avec lesquelles il a constitué des liens d'attachement. » Article 15 « Dans le cadre de la présente loi, les relations personnelles peuvent être matérialisées par : a) des rencontres de l'enfant avec son parent ou toute autre personne qui a le droit, selon la loi, d'avoir des relations personnelles avec lui; b) la visite de l'enfant à son domicile; c) l'hébergement de l'enfant pour une période déterminée par son parent ou toute autre personne avec laquelle il n'habite pas régulièrement; d) la correspondance ou toute autre forme de communication avec l'enfant; e) la communication d'informations à l'enfant concernant le parent ou toute autre personne qui a le droit, selon la loi, d'avoir des relations personnelles avec lui; f) la communication d'informations relatives à l'enfant, y compris des photographies récentes, des évaluations médicales ou scolaires de l'enfant, au parent ou à toute autre personne qui a le droit d'avoir des relations personnelles avec lui. Article 17 «1. L'enfant dont les parents habitent dans des États différents a le droit d'entretenir des relations personnelles et contacts directs avec ceux-ci, sauf si cela contrevient à son intérêt supérieur. 2. L'exercice du droit cité au premier alinéa est facilité par l'Autorité nationale pour la protection des droits de l'enfant en collaboration avec le ministère des Affaires Étrangères, sur la base d'une procédure approuvée par une décision conjointe. Article 18 § 2 « Le déplacement de l'enfant sur le territoire national et à l'étranger s'effectue après la notification et le consentement des deux parents; tout différend des parents relatif audit consentement sera tranché par le tribunal. » 4. La loi n o 248 du 20 juillet 2005 sur la liberté de circulation des ressortissants roumains à l'étranger (entrée en vigueur le 29 janvier 2006) 113. Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées : Article 30 « 1. Les agents de la police des frontières permettent la sortie des ressortissants roumains mineurs uniquement s'ils sont accompagnés par une personne physique majeure, dans les cas suivants : (...) c) à l'enfant mineur inscrit dans le passeport du parent avec lequel il voyage à l'étranger ou, le cas échéant, à l'enfant ayant un passeport individuel et voyage avec un des parents, sans la déclaration de l'autre parent, si le parent qui l'accompagne fait la preuve de ce qu'il en détient le droit de garde en vertu d'une décision de justice définitive. 3. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lettres de b) à d), la police des frontières permet la sortie des mineurs accompagnés, seulement dans les situations suivantes : (...) b) au cas où la personne accompagnant le mineur fait la preuve de ce que ce dernier se déplace pour poursuivre des études ou afin de participer à des concours officiels, présentant des documents pertinents d'où résultent la période et l'État ou les États où se dérouleront les études ou les concours, même avec l'accord d'un seul parent. » 114. Le Gouvernement soumet plusieurs décisions de justice, non définitives, contenant l'interprétation donnée par les tribunaux nationaux aux dispositions de l'article 30 § 1 c) de la loi 248/2005 (décision du tribunal départemental de Dâmboviţa du 26 avril 2007, décision du tribunal départemental de Vâlcea du 6 octobre 2006, et décision du tribunal de première instance de Timişoara du 13 février 2008). Il ressort des exemples fournis que, après l'adoption de la loi n o 248/2005, les tribunaux estiment que l'accord du parent qui n'a pas la garde de l'enfant n'est pas exigé pour le déplacement de l'enfant à l'étranger. 115. Par une décision du 6 novembre 2007, la Cour constitutionnelle a examiné une exception d'inconstitutionnalité soulevé par le requérant. Ce dernier avait fait valoir, entre autres, que les dispositions de l'article 30 § 1
c) de la loi n o 248/2005 contrevenaient à l'article 16 de la Constitution qui consacre le principe de l'égalité des droits, puisqu'elles créent une discrimination injustifiée entre le parent divorcé ayant le droit de garde de l'enfant et l'autre parent. La Cour constitutionnelle a rejeté l'exception, considérant que la différence de traitement juridique est justifiée de manière objective et raisonnable par la situation juridique distincte des deux parents. Ainsi, - comme il est d'ailleurs consacré par l'article 5 de la Convention de La Haye - le parent qui a la garde de l'enfant bénéficie du droit de fixer la résidence de ce dernier et, en conséquence, le droit de voyager avec lui. 5. La décision du Gouvernement n o 94 du 26 janvier 2006 portant normes d'application de la loi n o 248/2005 116. Les dispositions pertinentes de cette décision sont ainsi libellées : Article 29 § 1 « La résidence permanente du mineur est établie de plein droit, en conformité avec la loi, dans l'État de résidence des parents ou, le cas échéant, d'un des parents avec le consentement exprès de l'autre parent. » 6. La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international des enfants 117. Les dispositions pertinentes de la Convention de La Haye sont ainsi libellées : Article premier La présente Convention a pour objet: a) d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant; b) de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant. Article 3 « Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite : a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État. » Article 5 « Au sens de la présente Convention : a) le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence; b) le «droit de visite» comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle. » Article 7 « Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention. En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées : a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement; b) pour prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires; c) pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une solution amiable; d) pour échanger, si cela s'avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l'enfant; e) pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à l'application de la Convention; f) pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de l'enfant et, le cas échéant, de permettre l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite; g) pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention de l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d'un avocat; h) pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l'enfant; i) pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application. » Article 8 « La personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'un enfant a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde peut saisir soit l'Autorité centrale de la résidence habituelle de l'enfant, soit celle de tout autre État contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d'assurer le retour de l'enfant. La demande doit contenir : a) des informations portant sur l'identité du demandeur, de l'enfant et de la personne dont il est allégué qu'elle a emmené ou retenu l'enfant; b) la date de naissance de l'enfant, s'il est possible de se la procurer; c) les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l'enfant; d) toutes informations disponibles concernant la localisation de l'enfant et l'identité de la personne avec laquelle l'enfant est présumé se trouver. La demande peut être accompagnée ou complétée par : e) une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord utiles; f) une attestation ou une déclaration avec affirmation émanant de l'Autorité centrale, ou d'une autre autorité compétente de l'État de la résidence habituelle, ou d'une personne qualifiée, concernant le droit de l'État en la matière; g) tout autre document utile. » Article 11 « Les autorités judiciaires ou administratives de tout État contractant doivent procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant. Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie n'a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l'Autorité centrale de l'État requis, de sa propre initiative ou sur requête de l'Autorité centrale de l'État requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l'Autorité centrale de l'État requis, cette Autorité doit la transmettre à l'Autorité centrale de l'État requérant ou, le cas échéant, au demandeur. » Article 15 « Les autorités judiciaires ou administratives d'un État contractant peuvent, avant d'ordonner le retour de l'enfant, demander la production par le demandeur d'une décision ou d'une attestation émanant des autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet État. Les Autorités centrales des États contractants assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation. » Article 21 « Une demande visant l'organisation ou la protection de l'exercice effectif d'un droit de visite peut être adressée à l'Autorité centrale d'un État contractant selon les mêmes modalités qu'une demande visant au retour de l'enfant. Les Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l'article 7 pour assurer l'exercice paisible du droit de visite et l'accomplissement de toute condition à laquelle l'exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s'y opposer. Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d'organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l'exercice de ce droit pourrait être soumis. » Article 29 « La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'il y a eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des articles 3 ou 21 de s'adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives des États contractants, par application ou non des dispositions de la Convention. » 7. Les rapports dressés par la Conférence de La Haye de droit international privé a) Rapport explicatif sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, réalisé par Elisa Pérez-Vera et publié en 1982 118. L'extrait pertinent du paragraphe 65 se lit ainsi : « Article 3 – Le caractère illicite d'un déplacement ou d'un non-retour (...) L'élément juridique En ce qui concerne l'élément des situations visées qu'on pourrait appeler juridique, ce que la Convention se propose de défendre ce sont les relations qui se trouvent déjà protégées, au moins par l'apparence d'un titre valable sur le droit de garde, dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant; c'est-à-dire par le droit de l'État où ces relations se dérouleraient avant le déplacement. L'affirmation antérieure exige certaines précisions sur deux points. Le premier aspect que nous devons considérer a trait au droit dont la violation détermine l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicites, au sens de la Convention. Il s'agit, comme nous venons de le dire, du droit de garde : en effet, bien qu'au cours de la Quatorzième session les problèmes pouvant dériver de la violation d'un droit de visite, surtout quand le titulaire de la garde déplace l'enfant à l'étranger, aient été soulevés, l'option majoritaire a été qu'on ne peut pas assimiler une telle situation aux déplacements illicites qu'on essaie de prévenir. Cet exemple, et d'autres similaires où la violation du droit de visite altère profondément l'équilibre de la situation établie par une décision, sont certes la preuve de ce que les décisions sur la garde des enfants devraient toujours être susceptibles de révision. Mais ce problème échappe à l'effort de coordination entrepris par la Conférence de La Haye; on aurait abouti à des résultats contestables si, à travers une égale protection accordée aux droits de garde et de visite, l'application de la Convention avait conduit, au fond, à la substitution des titulaires de l'un par ceux de l'autre. » 119. L'extrait pertinent du paragraphe 126 se lit ainsi : « Article 21 – Droit de visite L'organisation et la protection de l'exercice effectif du droit de visite sont donc toujours envisagées par la Convention comme une fonction essentielle des Autorités centrales. En ce sens, le premier alinéa consacre deux points importants : d'un côté la liberté des particuliers pour saisir l'Autorité centrale de leur choix; de l'autre côté, l'objet de la demande adressée à l'Autorité centrale peut être, soit l'organisation d'un droit de visite, c'est-à-dire son établissement, soit la protection de l'exercice d'un droit de visite déjà déterminé. Or, surtout quand la demande vise l'organisation du droit prétendu, ou lorsque son exercice se heurte à l'opposition du titulaire de la garde, le recours à des procédures légales s'imposera très fréquemment; à cet effet, le troisième alinéa de l'article envisage la possibilité pour les Autorités centrales d'entamer ou de favoriser de telles procédures, soit directement, soit par des intermédiaires. » 120. Le paragraphe 129 se lit ainsi : « Article 29 – saisine directe des autorités internes compétentes La Convention n'essaie pas d'établir un système exclusif entre les États contractants pour obtenir le retour des enfants. Elle se présente au contraire comme un instrument complémentaire se proposant d'aider les personnes dont le droit de garde ou de visite a été violé. Par conséquent, ces personnes ont le choix entre recourir aux Autorités centrales – c'est-à-dire utiliser les mécanismes propres à la Convection – ou bien choisir la voie d'une action directe devant les autorités compétentes en matière de garde et de visite de l'État où se trouve l'enfant. Dans la seconde hypothèse, donc quand les personnes concernées optent pour saisir directement les autorités en question, elles peuvent encore faire un deuxième choix et introduire leur demande « par application ou non des dispositions de la Convention ». Dans le dernier cas, évidemment, les autorités ne seront pas tenues d'appliquer les dispositions conventionnelles, à moins que l'État ne les ait converties en règles internes, suivant en cela l'article 2 de la Convention. » b) Rapport sur le droit de visite/droit d'entretenir un contact transfrontalier – Principes généraux et bonnes pratique, réalisé par William Duncan et publié en 2006 121. Le point 7.5 de ce rapport expose que le droit de demander en vertu de l'article 21 de la Convention de 1980 un arrangement pour la reconnaissance ou l'assurance de l'exercice effectif d'un « droit de visite » tel que défini par la Convention ne devrait pas être limité aux affaires où il y a une décision de justice existante reconnaissant ou établissant un droit de visite, mais devrait inclure les affaires où le demandeur se fonde sur un droit de visite résultant de la loi. 8. La loi n o 369 du 15 septembre 2004 sur l'application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international des enfants 122. Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées : Article 1 « 1. Le ministère de la Justice est l'autorité centrale de Roumanie chargée de l'exécution des obligations prévues dans la Convention de La Haye (...) » Article 15 « 1. En application de l'article 15 de la Convention [de La Haye], sur demande d'une autorité judiciaire ou administrative d'un État contractant, la juridiction roumaine peut prononcer une décision afin de confirmer si, selon la législation roumaine, le déplacement et le non-retour de l'enfant ayant sa résidence habituelle en Roumanie, sur le territoire de l'autre État, sont le résultat d'une violation d'un droit de garde. 2. Dans le cadre de cette procédure, la juridiction peut se prononcer sur : a) le titulaire des droits à l'égard de l'enfant; b) le sens et les limites des droits concernant l'enfant, en vertu de la loi roumaine; c) si, selon la loi roumaine, le déplacement ou le non-retour de l'enfant ne contreviennent pas au droit de garde ou si la personne qui a le droit de garde avait le droit de donner son consentement ou s'opposer au déplacement ou au non-retour de l'enfant. d) toute autre circonstance déterminante pour établir si le déplacement ou le non-retour de l'enfant ont été illicites au sens de l'article 3 de la Convention. 3. La demande est envoyée à l'autorité centrale roumaine chargée de l'application de Convention, qui la dépose auprès du tribunal compétent selon l'article 2 § 2. 4. La décision est adoptée sans la citation des parties, dans la chambre du conseil (camera de consiliu), tenant compte des décisions judiciaires concernant l'enfant, de tout autre acte transmis par l'autorité compétente de l'État demandeur, en vertu de l'article 30 de la Convention et de l'enquête sociale effectuée par l'autorité tutélaire compétente en conformité avec la loi roumaine. La procédure se déroule conformément aux dispositions du code de procédure civile régissant la procédure non contentieuse. 5. La décision est définitive et elle sera notifiée à l'autorité judiciaire ou administrative requérante, par l'intermédiaire de l'autorité centrale roumaine. 9. La Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Roumanie le 28 septembre 1990 123. Les dispositions pertinentes sont les suivantes : Préambule « (...) Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté, Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, (...) » Article 3 § 1 « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » Article 9 § 3 « Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à intérêt supérieur de l'enfant. » Article 10 § 2 « Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. À cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, les États parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention. » Article 11 « 1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retour illicites d'enfants à l'étranger. 2. A cette fin, les États parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants. » 10. Le code pénal Article 307 « La rétention de l'enfant mineur par l'un de ses parents sans l'autorisation de l'autre parent (...) sous l'autorité duquel se trouve l'enfant conformément à la loi est sanctionnée par une peine de un à trois mois d'emprisonnement ou par une amende. Est passible de la même peine la personne à qui l'autorité parentale a été dévolue par décision judiciaire et qui, de manière répétitive, empêche un des parents d'avoir des relations personnelles avec l'enfant mineur dans les conditions établies par les parties ou par l'organisme compétent. Les poursuites ne peuvent être déclenchées que si une plainte pénale a préalablement été déposée par la victime. La réconciliation des parties supprime la responsabilité pénale. » EN DROIT I. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE SUR l'OBJET DU LITIGE 124. La Cour observe d'emblée que, dans ses observations complémentaires et dans de nombreuses communications ultérieures, le requérant réitère une partie des griefs qu'il avait soumis au stade de la recevabilité de la requête, dont, notamment, le fait que son programme de visite à l'égard de l'enfant a été restreint de manière abusive par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Târgu-Mureş du 10 novembre 2005. 125. A cet égard, la Cour rappelle que l'objet du litige qu'elle est appelée à trancher sur le fond se trouve délimité par sa décision sur la recevabilité, et qu'elle n'a en principe pas compétence pour connaître des doléances déclarées irrecevables (voir notamment Lamanna c. Autriche, n o 28923/95, § 23, 10 juillet 2001, et, mutatis mutandis, Thlimmenos c. Grèce [GC], n o 34369/97, § 28, CEDH 2000-IV). Par sa décision du 12 février 2008, la Cour n'a déclaré recevable que le grief tiré par le requérant de l'article 8 de la Convention et relatif aux mesures prises par les autorités nationales pour la protection de son droit d'avoir des relations personnelles avec sa fille dans le contexte des déplacements aux États-Unis. Par conséquent, la Cour se limitera à l'examen du grief déclaré recevable. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 126. Le requérant allègue une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » A. Thèses des parties 1. Le requérant 127. Le requérant estime que le fait d'avoir permis à sa fille d'émigrer aux États-Unis, en l'absence de son consentement, constitue une violation des obligations positives que les autorités nationales avaient, en vertu de l'article 8 de la Convention, de faciliter et protéger ses droits parentaux dont il bénéficiait en vertu de la loi roumaine, à savoir le droit à des relations personnelles avec sa fille mineure et celui de « veiller à l'éducation, à l'épanouissement et à la formation scolaire et professionnelle de l'enfant ». Ainsi, il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de rencontrer son enfant ou de le visiter à son domicile, ce qui méconnaît son droit d'avoir de contacts directs avec elle et de veiller sur elle. De surcroît il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de rencontrer son enfant dans des endroits autres que sa résidence ou celle de l'enfant ou de le visiter à son domicile, de lui écrire des lettres ou de messages électroniques ou d'en recevoir de sa part, ce qui méconnaît son droit d'avoir de contacts directs avec elle et de veiller sur elle. La méconnaissance de ses droits parentaux aurait été par ailleurs reconnue par l'Autorité nationale pour la protection des droits de l'enfant dans sa lettre de 14 janvier 2008 (paragraphe 86 ci-dessus). De plus, s'appuyant sur la déclaration de son avocate américaine du 18 janvier 2008, le requérant relève qu'il n'y a pas de disposition dans le droit américain ou dans la Convention de La Haye qui lui permette d'obtenir une décision lui attribuant un droit de visite de sa fille aux États-Unis (paragraphe 76 ci ‑ dessus). 128. Il relève également que l'arrêt de la cour d'appel de Târgu ‑ Mureş du 10 novembre 2005 restreignant son droit de visite à trois semaines par an ne produit ses effets qu'à partir du départ de sa fille vers les États-Unis afin d'y établir son domicile. Or, le requérant souligne que, selon les déclarations de son ancienne épouse faites lors du franchissement de la frontière, les voyages réalisés jusqu'à présent avaient comme fins le tourisme et les études. Dès lors, le régime de visite en vigueur est celui établi par le jugement du 21 novembre 2002 qui lui donnait droit, au principal, à un week-end toutes les deux semaines, deux semaines pendant les vacances scolaires d'été et une semaine pendant les vacances scolaires d'hiver. Or, le fait pour les autorités nationales d'autoriser le départ de l'enfant pour une période s'étendant sur plusieurs mois entrave gravement son droit de visite. 129. Citant l'affaire Păduraru c. Roumanie (n o 63252/00, arrêt du 1 er décembre 2005), le requérant reproche l'absence de cohérence sur le plan législatif en matière de déplacement et d'émigration des enfants. A ce sujet, il fait valoir que les dispositions de la loi n o 272/2004 relative à la protection de l'enfant sont contraires à celles de la loi n o 248/2005 sur le déplacement à l'étranger des ressortissants roumains, ce qui crée un climat général d'incertitude juridique, affectant ses droits parentaux. 130. Le requérant fait valoir que toutes les procédures aboutissant au retour temporaire de sa fille sont le fruit de ses efforts. Chaque fois qu'il a saisi les autorités roumaines, ces dernières soit ont refusé d'intervenir, soit l'ont fait après des laps de temps importants. Ainsi, lors du premier déplacement de sa fille, le ministère de la Justice, en tant qu'autorité centrale chargée de l'application de ladite convention, a refusé d'engager une procédure devant les tribunaux internes tendant au constat de l'illicéité du déplacement. De plus, le ministère n'a effectué aucune démarche en vue de localiser sa fille, en application de l'article 7 de la Convention de La Haye. 131. Le requérant estime aussi qu'en autorisant le deuxième et le troisième déplacement de sa fille aux États-Unis, les 2 février et 23 septembre 2006, la police des frontières a manqué une fois de plus aux obligations lui incombant en vertu des lois n o 272/2004 sur la protection de l'enfant et n o 248/2005 sur la liberté de circulation des ressortissants roumains à l'étranger, compte tenu du fait qu'on a permis à son ex-épouse de quitter la Roumanie avec l'enfant sans vérifier l'existence des justificatifs pour les buts du voyage déclarés, à savoir le tourisme, les visites et les études, et cela en dépit de ses nombreuses notifications contenant son refus pour l'émigration de l'enfant. 132. Le requérant déplore en outre la durée des procédures engagées devant le tribunal départemental de Bucarest en application de la Convention de La Haye, et qui ont pris fin par les décisions des 5 mai 2005, 18 juillet 2006 et 20 mars 2008, ainsi que de l'issue des deux dernières procédures. S'agissant plus particulièrement de la deuxième procédure, le requérant se plaint en outre du manque d'intérêt du ministère de la Justice qui s'est borné à engager ladite procédure sans pour autant participer aux audiences devant le tribunal ou déposer des conclusions écrites. Par ailleurs, il dénonce aussi l'absence de réponse de la part du ministère de justice à sa demande visant une mesure provisoire pour empêcher la sortie de l'enfant en 2006, fondée sur l'article 7 de la Convention de La Haye. 133. Le requérant dénonce également l'inactivité des autorités locales de Cluj ‑ Napoca chargées de la protection des droits de l'enfant, à savoir le service tutélaire de la mairie et la direction générale de l'assistance sociale et de protection de l'enfance de Cluj qui, bien qu'informées par le requérant des risques d'abus, d'enlèvement, de déscolarisation ou d'implication dans une secte religieuse qui prônait l'interdiction de l'accès de l'enfant à son père, n'ont entamé aucune enquête. Le requérant estime que l'inaction des autorités précitées est aussi le résultat des relations de subordination politique, le maire de Cluj qui est également le chef du service tutélaire de Cluj, et l'avocat de son ex-épouse dans les différentes procédures internes, étant membres du même parti politique. 134. Le requérant allègue aussi le manquement des autorités scolaires, et en particulier, de la direction départementale d'enseignement de Cluj, qui a permis la déscolarisation de sa fille en pleine année scolaire, à son insu, et en l'absence de toute enquête à ce sujet. Il ajoute que le chef de la direction d'enseignement précitée est aussi un des proches du maire de la ville de Cluj. 135. Le requérant mentionne enfin que l'opposition de la mère de l'enfant à l'exécution des arrêts prononcés en faveur du requérant n'a pas été sanctionnée par les autorités nationales qui n'ont d'ailleurs pas pris de mesure provisoire pour empêcher la sortie de l'enfant du pays au cours de l'enquête pénale. 2. Le Gouvernement 136. Le Gouvernement fait valoir en premier lieu que le requérant a bénéficié de plusieurs programmes de visite successifs, établis par les tribunaux nationaux. Il considère qu'après la confirmation du jugement du 21 juin 2004 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca par l'arrêt du 10 novembre 2005 de la cour d'appel de Târgu-Mureş, et après le départ de l'enfant aux États ‑ Unis, le requérant bénéficie d'un programme de visite annuel de trois semaines. Il souligne que le jugement du 21 juin 2004 fait référence au départ effectif de l'enfant du pays sans indiquer le but d'un tel départ, comme, par exemple, l'émigration, les visites ou les études. Il cite à l'appui les conclusions du jugement du 24 juillet 2007 du tribunal départemental de Timiş (voir ci-dessus paragraphe
59) qui a retenu qu'après l'obtention de la carte de résidence permanente en décembre 2004 et l'inscription définitive de l'enfant à l'école aux États-Unis, l'on pouvait raisonnablement considérer qu'il s'agissant d'un départ effectif de l'enfant. Le jugement du tribunal départemental de Bucarest du 20 mars 2008 vient confirmer aussi cette approche. 137. Le Gouvernement accepte une certaine contradiction entre les dispositions de l'article 18 § 2 de la loi n o 272/2004 relative à la protection de l'enfant et celles de l'article 30 de la loi n o 248/2005 sur le déplacement à l'étranger des ressortissants roumains. Toutefois, il fait remarquer qu'en l'espèce les dispositions de la loi n o 248/2005 régissent le domaine spécifique du déplacement à l'étranger des ressortissants roumains. Dès lors, en application du principe de l'interprétation des lois selon lequel « specialia generalibus derogant », les dispositions de la loi n o 272/2004 ne sont pas applicables. Le Gouvernement affirme que cette approche a été déjà confirmée par les autorités administratives chargées de l'application des lois susmentionnées et par les tribunaux nationaux, et soumet plusieurs exemples de décisions judiciaires en ce sens. Il renvoie en outre à l'arrêt définitif du 24 juillet 2007 du tribunal départemental de Timiş (voir paragraphe 59 ci-dessus) qui a confirmé cette interprétation, ainsi qu'à la décision de la cour constitutionnelle roumaine du 6 novembre 2007 examinant, entre autres, une exception d'inconstitutionnalité de l'article 30 § 1c) de la loi 248/2005 (voir paragraphe 115 ci-dessus). A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la prétendue incohérence législative n'a pas entravé l'exercice du droit du requérant d'avoir de relations personnelles avec sa fille. 138. Le Gouvernement estime que le départ de l'enfant aux États ‑ Unis n'a affecté aucunement les relations avec son père et n'a pas causé une rupture des relations enfant-parent. 139. S'agissant du premier départ de l'enfant en décembre 2004, le Gouvernement estime que le délai de six mois, jusqu'à son retour en juin 2005, n'a pas affecté de manière irrémédiable les relations du requérant avec son enfant d'autant plus qu'un nouveau programme de visite annuel de trois semaines avait été établi par le jugement du 21 juin 2004 du tribunal de première instance de Cluj ‑ Napoca. Il souligne aussi qu'après la déclaration du départ et du non-retour de l'enfant comme illicite par la décision du 5 mai 2005 du tribunal départemental de Bucarest, l'enfant est retourné en Roumanie le 8 juin 2005. En outre, la mère ne s'est pas opposée à l'exécution du nouveau programme de visite de trois semaines. Le Gouvernement mentionne que le ministère de la Justice a communiqué au requérant qu'il pouvait engager une procédure sur le fondement de l'article 21 de la Convention de La Haye en vue de la protection de son droit de visite sur le territoire des États-Unis. Pourtant le requérant a demandé l'application de l'article 3 de ladite Convention qui, de l'avis du ministère de la Justice, n'était pas applicable en l'espèce. 140. Le Gouvernement nie aussi toute méconnaissance des droits du requérant par les autorités de la police des frontières qui ont permis à D.J. de quitter le pays avec l'enfant en dépit de ses nombreuses notifications par lesquelles le requérant exprimait son refus pour l'émigration de l'enfant. Il note que, au cours de l'année 2005, lorsque seule la loi 272/2004 était en vigueur, la police des frontières a informé le requérant que le départ de sa fille de Roumanie ne serait pas permis en l'absence de son accord. Or, l'enfant n'a quitté le pays que le 2 février 2006, lorsque la loi n o 248/2005 était en vigueur, loi qui n'exigeait plus le consentement du requérant. 141. En ce qui concerne les départs de l'enfant survenus en février et septembre 2006 ainsi qu'en août 2007, le Gouvernement relève que le nouveau programme de visite annuel de trois semaines était exécutoire et que la mère de l'enfant est retournée chaque été avec l'enfant afin que le requérant puisse bénéficier du programme susmentionnée. S'agissant plus particulièrement de l'exercice de ce programme en 2008, le Gouvernement fait remarquer que le ministère de la Justice a eu une réaction prompte à la demande du requérant basée sur la Convention de La Haye tendant à la protection de son droit de visite. Ainsi, le ministère précité a envoyé la demande du requérant à l'autorité centrale américaine et ensuite la réponse de cette dernière, accompagnée de la décision du tribunal d'Idaho du 22 juillet 2008 ordonnant le retour de l'enfant en Roumanie. 142. Le Gouvernement estime également que la durée des procédures déclenchées sur la base de la Convention de La Haye n'a pas été excessive. S'agissant de la première action engagée le 11 février 2005, il souligne que la procédure a été reportée à cinq reprises seulement pour des délais ne dépassant pas deux semaines d'intervalle. Ainsi, l'affaire a été reportée le 14 mars 2005, sur demande de l'ex-épouse du requérant, afin qu'elle puisse préparer sa défense, et le 7 avril 2005, sur demande du requérant qui entendait prendre connaissance du mémoire en défense produit par la partie adverse. A son avis, la durée de la deuxième procédure a été également raisonnable puisqu'elle a commencé par l'action déposée par le ministère de la Justice le 19 juin 2006 et a pris fin par la décision du tribunal départemental de Bucarest du 18 juillet 2006. En tout état de cause, selon le Gouvernement, la durée des procédures susmentionnées n'a affecté aucunement les relations du requérant avec sa fille. Le Gouvernement ne s'est pas prononcé sur l'effet de la durée de la troisième procédure fondée sur la Convention de La Haye, à savoir celle qui a pris fin par la décision du tribunal départemental de Bucarest du 20 mars 2008. 143. Enfin, le Gouvernement souligne que les autorités scolaires ont informé le requérant du motif de la déscolarisation de l'enfant lors des premier et deuxième départs de l'enfant et que le requérant n'avait pas demandé formellement à la direction de l'école d'être informé des activités et résultats scolaires de sa fille. B. Appréciation de la Cour 1. Les principes élaborés par la Cour dans les affaires portant sur l'enlèvement d'un enfant 144. La Cour a eu l'occasion d'élaborer et de développer les principes directeurs devant la guider dans la question de savoir si, confrontées à une situation d'enlèvement d'un enfant, les autorités d'un État partie à la Convention ont respecté les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 8 de la Convention (voir notamment Maumousseau et Washington
c. France, n o 39388/05, §§ 58-83, CEDH 2007, Bianchi
c. Suisse, n o 7548/04, §§ 76-85, 22 juin 2006, Monory c. Roumanie et Hongrie, n o 71099/01, §§ 69-85, 5 avril 2005, Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.), n o 14600/05, CEDH 2005 ‑ XIII (extraits), Kara džić c. Croatie, n o 35030/04, §§ 51-54, 15 décembre 2005, Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, n o 56673/00, §§ 48-52, CEDH 2003 ‑ V, Sylvester c. Autriche, n os 36812/97 et 40104/98, §§ 55-60, 24 avril 2003, Paradis c. Allemagne, (déc.), n o 4783/03, 15 mai 2003, Guichard c. France (déc.), n o 56838/00, CEDH 2003 ‑ X, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, n o 31679/96, §§ 94 ‑ 96, CEDH 2000 ‑ I, et Tiemann c. France et Allemagne (déc.), n os 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000 ‑ IV). 145. Les principes qui se dégagent de cette jurisprudence peuvent être résumés comme suit : i. L'article 8 de la Convention tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics; il engendre, de surcroît, des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble; de même, dans les deux hypothèses, l'État jouit d'une certaine marge d'appréciation. ii. La Cour n'a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes pour réglementer les questions de garde et de visites, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit rechercher si les raisons censées justifier les mesures effectivement adoptées quant à la jouissance, par le requérant, de son droit au respect de sa vie familiale sont pertinentes et suffisantes au regard de l'article 8. iii. S'agissant plus particulièrement de l'obligation pour l'État d'adopter des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l'article 8 implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre. iv. Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles pour faciliter l'exercice des droits de garde, de l'autorité parentale et de visite reconnus à un parent par la législation applicable ou résultant de décisions judiciaires. v. Toutefois, l'obligation, pour les autorités nationales, de prendre des mesures à cet effet n'est pas absolue. La nature et l'étendue de celles-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l'ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s'évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 de la Convention. Dans l'hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux. vi. La Convention ne doit pas être interprétée isolément, mais il convient, en vertu de l'article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), de tenir compte de toute règle pertinente de droit international applicable à la partie contractante. vii. Les obligations que l'article 8 de la Convention fait peser sur les États en matière de réunion d'un parent à son enfant doivent s'interpréter à la lumière de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. A ces deux conventions s'est ajoutée, plus récemment, la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants, adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe le 15 mai 2003, et entrée en vigueur à l'égard de la Roumanie le 1 er novembre 2007. viii. La Cour réitère également le principe bien établi dans sa jurisprudence, selon lequel le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A n o 37, p. 16, § 33). Dans cette logique, elle rappelle qu'un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l'ensemble des éléments pertinents, et non par le simple déroulement du temps. Elle peut aussi avoir égard, sur le terrain de l'article 8, au mode et à la durée du processus décisionnel. 2. Application en l'espèce des principes précités 146. La Cour constate que la présente affaire recouvre de nombreuses procédures engagées notamment par le requérant. Par ailleurs, il n'est pas exclu que d'autres procédures aient eu lieu ou soient en cours. En conséquence, la Cour examinera l'affaire sur la seule base des éléments en sa possession. Elle reconnaît aussi que les autorités faisaient en l'espèce face à une situation difficile en fait et en droit qui était due notamment à la relation conflictuelle entre les parents. 147. La Cour note ensuite que les parties ont des vues divergentes sur plusieurs éléments de fait et de droit relatifs aux droits parentaux du requérant dont la clarification est indispensable pour une analyse approfondie du bien-fondé des allégations de ce dernier. En conséquence, la Cour est appelée à déterminer les éléments sur lesquels elle appuiera son raisonnement. a) Les droits parentaux du requérant i) Sur l'étendue des droits parentaux du requérant 148. La Cour note que le requérant dénonce pour l'essentiel la prétendue inactivité des autorités nationales qui n'auraient pas pris de mesures pour la protection de ses droits parentaux dans le contexte des déplacements de l'enfant à l'étranger. 149. Dans ses observations complémentaires, le requérant reproche à la Cour d'avoir limité l'objet de la présente procédure à son droit d'avoir de relations personnelles avec sa fille, ce même droit étant restreint à son tour au droit de visite et d'hébergement. Il fait remarquer que, selon la loi roumaine, ses droits parentaux comprennent le droit à des relations personnelles avec sa fille mineure ainsi que celui de « veiller à l'éducation, à l'épanouissement et à la formation scolaire et professionnelle de l'enfant ». S'appuyant sur les dispositions de l'article 43 § 3 du code de la famille et l'article 15 de la loi n o 272/2004, il fait valoir qu'à la différence d'un parent déchu des droits parentaux, qui peut lui-aussi bénéficier, dans certaines conditions, du droit d'avoir des relations personnelles avec son enfant, il bénéficie de surcroît d'un droit de veiller sur son enfant, droit qui relève, à son avis, de ce qu'on appelle communément le droit de garde de l'enfant. Or, il est dans l'impossibilité de rencontrer son enfant ou de le visiter à son domicile, de lui écrire des lettres ou des messages électroniques ou d'en recevoir de sa part, ce qui méconnaît son droit d'avoir de contacts directs et de veiller sur elle. 150. La Cour précise d'emblée qu'il ne lui appartient pas de procéder à une qualification des aspects qui relèvent du droit de garde ou du celui de visite d'un enfant, selon la loi roumaine. Elle note cependant que, après l'attribution de la garde de l'enfant à la mère, le requérant s'est limité à demander aux tribunaux internes d'établir les modalités d'exercice d'un seul droit parental, à savoir celui d'hébergement de sa fille à son domicile (voir paragraphes 8-22 ci-dessus et, dans le même sens, C. c. Finlande, n o 18249/02, § 61, 9 mai 2006). Cela en dépit de l'invitation des autorités administratives (voir paragraphes 31 et 86 ci-dessus) ou judiciaires (voir paragraphe 21 ci-dessus) de faire établir par les tribunaux les modalités d'exercice de l'intégralité de ses droits parentaux. 151. Il ressort, des documents produits par les parties au dossier, que, après les déplacements de sa fille aux États-Unis, le requérant n'a pas répondu aux invitations du ministère de la Justice, l'autorité centrale au sens de la Convention de La Haye, de préciser s'il entendait se prévaloir des dispositions de l'article 21 de cette ladite Convention en vue de l'organisation et la protection de son droit de visite (voir paragraphes 31 et 78 ci-dessus, et pour le champ d'application de cet article, le paragraphe 119 ci ‑ dessus). Or, selon la pratique des autorités centrales en la matière, le requérant pouvait faire valoir ses droits par le biais de la Convention de la Haye même en l'absence de leur détermination par les tribunaux nationaux (voir ci-dessus paragraphe 121). La Cour note de surcroît que le requérant a été représenté tout au long de ces procédures par plusieurs avocats roumains et une avocate américaine. Il ne saurait donc rétorquer qu'il n'a pas bénéficié d'avis de spécialistes en la matière. 152. En outre, le requérant, se basant sur la déclaration du 18 janvier 2008 de son avocate des États ‑ Unis, soutient en outre qu'il lui était impossible d'obtenir une décision sur son droit de visite aux États-Unis. La Cour note néanmoins que dans sa déclaration précitée, l'avocate du requérant atteste du fait que les tribunaux américains étaient toutefois compétents pour décider de l'exécution du droit de visite du requérant établi par les tribunaux roumains (voir paragraphe 76 ci-dessus). Cela est d'ailleurs confirmé aussi par la décision du 22 juillet 2008, par laquelle le tribunal d'Idaho a ordonné le retour de l'enfant en Roumanie afin que le requérant puisse exercer son droit de visite. En outre, la Cour ne serait spéculer sur l'issue d'une procédure fondée sur les dispositions de l'article 21 de la Convention de La Haye, dispositions censées fournir une structure pour l'exercice du droit de visite, dans son acceptation large, en l'absence d'une demande du requérant en ce sens. 153. En l'espèce les efforts du requérant se sont centrés sur le retour permanent de l'enfant en Roumanie. Dans le même sens, la Cour note que, le 23 juin 2005, après le premier retour de sa fille des États-Unis, le requérant a initié une procédure tendant à la réattribution de la garde de l'enfant, procédure qui est actuellement pendante. A cet égard, elle note que par le jugement du 21 mars 2008, le tribunal de première instance de Braşov lui a attribué la garde de sa fille. Ce jugement n'est toutefois pas encore définitif de sorte qu'il ne peut être mis en exécution. ii) Sur les programmes de visite dont a bénéficié le requérant au fil du temps 154. La Cour observe que tant devant les tribunaux et les autorités internes que devant la Cour, le requérant invoque l'impossibilité de jouir de son programme de visite mensuel établi par le jugement définitif du tribunal de première instance de Cluj-Napoca du 21 novembre 2002. Il estime que le programme de visite annuel de trois semaines établi par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Târgu-Mureş du 10 novembre 2005 n'est pas encore applicable. Plus précisément, il considère que l'expression « départ effectif de l'enfant de Roumanie » utilisée par la cour d'appel de Târgu-Mureş dans l'arrêt précité, se réfère en réalité à l'émigration de l'enfant et donc à la fixation de son domicile à l'étranger. Or, selon les déclarations de son ex ‑ épouse, faites devant les autorités des frontières et devant les tribunaux, l'enfant a gardé son domicile en Roumanie, à Cluj-Napoca. Sur ce point, le requérant reproche aux autorités de la police des frontières d'avoir permis à D.J. et à sa fille de quitter le pays pour les États-Unis afin, selon lui, d'y établir leur domicile, ce qui va à l'encontre des déclarations de son ex ‑ épouse. 155. La Cour rappelle qu'il revient au premier chef aux autorités nationales, singulièrement aux instances juridictionnelles, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A n o 33, p. 20, § 46). Il ne saurait aller autrement pour les décisions de justice. Par ailleurs, la Cour observe que, dans une lettre du 25 juin 2008 adressée à la Cour, le requérant reconnaît que le but de la présente procédure n'est pas d'amener la Cour à établir quel est le programme de visite dont il bénéficie. En conséquence, la Cour s'abstiendra à donner sa propre interprétation à l'arrêt de la cour d'appel de Târgu ‑ Mureş du 10 novembre 2005. En revanche, elle note que plusieurs autres juridictions nationales se sont prononcées sur la question. Ainsi, dans son arrêt définitif du 24 juillet 2007, le tribunal départemental de Timiş a retenu qu'après l'obtention de la carte de résidence permanente en décembre 2004 et l'inscription définitive de l'enfant à l'école aux États-Unis, l'on pouvait raisonnablement considérer qu'il s'agissant d'un départ effectif de l'enfant au sens de l'arrêt du 10 novembre 2005. La décision définitive du tribunal départemental de Bucarest du 26 mai 2008 suit la même approche. Compte tenu du fait que cette interprétation n'apparaît pas arbitraire, la Cour peut admettre qu'après l'adoption de l'arrêt du 10 novembre 2005 et le départ de l'enfant du 2 février 2006, le requérant bénéficie d'un programme de visite annuel de trois semaines pendant les vacances d'été, le programme de visite mensuel établi par le tribunal de première instance de Cluj-Napoca du 21 novembre 2002 n'étant plus applicable. iii) Sur le droit du requérant de s'opposer au déplacement de l'enfant à l'étranger 156. Les parties divergent également sur l'étendue du droit du requérant de s'opposer au déplacement de l'enfant à l'étranger. 157. La Cour note que lors de la première sortie de l'enfant du pays, le 3 décembre 2004, il n'y avait aucune disposition légale exigeant son consentement pour le déplacement. L'ordonnance du gouvernement n o 65 du 28 août 1997 sur le régime des passeports contenait à l'époque uniquement des dispositions relatives à l'émission du passeport pour un enfant. 158. Après l'entrée en vigueur de la loi n o 272/2004 relative à la protection des droits de l'enfant, le 1 er janvier 2005, et en vertu des dispositions de l'article 18 § 2 de cette loi, le consentement du requérant pour le déplacement à l'étranger de l'enfant était requis. Tout différend des parents à cet égard relevait de la compétence des juridictions internes. 159. Après l'entrée en vigueur de la loi n o 248/2005 relative à la liberté de circulation des ressortissants roumains à l'étranger, le 29 janvier 2006, et en vertu de l'article 30 § 1 c) de cette loi, le consentement du parent qui n'a pas le droit de garde n'est plus requis pour le déplacement de l'enfant à l'étranger. 160. La Cour note que le requérant reproche au gouvernement défendeur l'absence de cohérence sur le plan législatif en matière de déplacement et d'émigration des enfants, et plus particulièrement la contradiction des dispositions de la loi n o 272/2004 et celles de la loi n o 248/2005, qui génèrerait un climat général d'incertitude juridique affectant l'exercice de ses droits parentaux. 161. La Cour note, avec le Gouvernement, que les juridictions internes se sont déjà penchées sur cette question de droit. Ainsi, le tribunal départemental de Timiş, par sa décision définitive du 24 juillet 2007, (voir paragraphe 59 ci-dessus) a entendu faire l'application des dispositions de l'article 30 § 1 c) de la loi n o 248/2005 à la situation de fait. De plus, les décisions des juridictions nationales fournies par le Gouvernement confirment cette approche. Enfin, par sa décision du 6 novembre 2007, la Cour constitutionnelle roumaine, a conclu à la constitutionnalité des dispositions litigieuses de la loi n o 248/2005. 162. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une incohérence législative qui puisse affecter en soi les droits parentaux du requérant. Dans l'examen du bien-fondé du grief du requérant, elle partira donc de la prémisse que les dispositions de l'article 30 §§ 1 c) de la loi n o 248/2005 sont les seules applicables après leur entrée en vigueur le 29 janvier 2006, et qu'un parent peut quitter le pays avec l'enfant dont il a la garde, même en l'absence du consentement de l'autre parent. b) Les mesures prises par les autorités nationales pour la protection des droits parentaux du requérant 163. La Cour entend souligner le caractère singulier de la présente affaire dans le sens qu'elle ne vise ni l'adoption d'un ordre de retour par les autorités nationales du Gouvernement défendeur (voir Eskinazi et Chelouche, précité et Bianchi, précité) ni les mesures adoptées par les autorités nationales en exécution d'un tel ordre de retour (voir Maire c. Portugal, n o 48206/99, CEDH 2003 ‑ VII; Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, précité; Ignaccolo-Zenide, précité) sur le fondement de la Convention de La Haye. En l'espèce, le requérant reproche en premier lieu aux autorités administratives et judiciaires roumaines d'avoir refusé de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le retour immédiat de l'enfant déplacé, en leur qualité d'autorités de l'État demandeur au sens de la Convention de La Haye. Il se réfère en particulier à leurs démarches dans l'adoption des décisions préalables fondées sur l'article 15 de la Convention précitée et portant sur la licéité du déplacement et le non-retour de l'enfant, et des mesures provisoires en vertu de l'article 7 de ladite Convention. 164. La Cour relève qu'il ressort des dispositions de la Convention de La Haye que les autorités centrales doivent prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le retour immédiat des enfants déplacés illicitement; la Convention de La Haye prévoit à cet égard que doit être considéré comme « illicite » un déplacement ayant eu lieu en violation d'un « droit de garde », qui comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. En conséquence, l'article 8 de la Convention interprété à la lumière de la Convention de La Haye ne met pas à la charge des autorités nationales d'obligations positives tendant au retour de l'enfant si l'intéressé ne détient qu'un droit de visite (voir Guichard c. France, précité). 165. En l'espèce, la Cour note que le premier déplacement de l'enfant aux États-Unis a eu lieu le 3 décembre 2004. S'agissant de la prétendue inactivité des autorités roumaines dans la localisation de l'enfant après cette date, la Cour note que l'enfant se trouvait sur le territoire américain et que l'autorité centrale américaine s'est chargée de localiser l'enfant, ce qui n'apparaît pas incohérent à la lumière des dispositions de l'article 7 § 2
a) de la Convention de La Haye (paragraphe 117 ci-dessus). La Cour constate également que le requérant a pu localiser l'enfant et qu'il a pu demander et obtenir le retour de son enfant en Roumanie (voir, dans le même sens, Glaser c. Royaume-Uni, n o 32346/96, §§ 75-76, 19 septembre 2000). 166. La Cour note que le requérant a saisi plusieurs autorités nationales afin d'obtenir le retour de l'enfant. La seule autorité qui s'est déclarée compétente de prendre des mesures dans les circonstances particulières de l'affaire a été le ministère de la Justice, en sa qualité d'autorité centrale de la Convention de La Haye. La Cour observe cependant que le ministère de la Justice a fait connaître d'emblée au requérant les limites de son intervention : il ne pouvait entamer une procédure en vue du retour de l'enfant puisque le requérant ne détenait pas la garde de l'enfant, tel qu'exigé par l'article 3 de la Convention; en revanche, il étant en droit d'œuvrer pour la protection de son droit de visite reconnu par la loi et établi par les juridictions nationales, par le biais des procédures de coopération prévues à l'article 21 de la Convention de La Haye. Des documents qui sont en possession de la Cour il ressort que le ministère a invité le requérant de lui communiquer s'il entendait faire usage des dispositions précitées, mais que le requérant n'a pas répondu à cette invitation. La Cour constate que le ministère de la Justice a maintenu sa position tout au long des procédures engagées par le requérant en vertu de la Convention de La Haye, et cela même s'il a saisi le tribunal de Bucarest d'une demande fondée sur l'article 15 de la Convention de La Haye à la suite des insistances du requérant après le deuxième déplacement de l'enfant aux États-Unis (voir paragraphes 47 et 48 ci-dessus). L'on ne saurait dès lors lui reprocher un manque de diligence dans sa conduite dans les procédures par lesquelles le requérant exigeait le retour de l'enfant en application des dispositions de l'article 3 de la Convention de la Haye (voir, a contrario, Monory c. Roumanie et Hongrie, précité, §§ 74 et suiv.) 167. Les tribunaux roumains vont dans le même sens lorsqu'ils refusent de sanctionner le ministère de la Justice pour des prétendus manquement à la Convention de la Haye (plus particulièrement son article 7) ou à la loi nationale, invoqués par le requérant dans les procédures engagées à l'encontre de ce ministère en 2007 et 2008 (voir paragraphes 87 à 90 ci ‑ dessus). La Cour n'aperçoit aucun élément de nature à lui faire penser que les conclusions des juridictions nationales étaient arbitraires ou contraires aux dispositions du droit interne ou international appliquées par elles. La Cour relève aussi que les décisions ont été prises à l'issue de procédures contradictoires au cours desquelles le requérant a pu présenter les observations et moyens qu'il a jugés nécessaires ainsi que des arguments à l'appui de sa thèse. 168. Contrairement au ministère de la Justice, le tribunal départemental de Bucarest a choisi une toute autre approche. Ainsi, dans un premier temps, par la décision du 5 mai 2005, le tribunal a accueilli l'action du requérant, fondée sur l'article 3 de la Convention de La Haye, et a déclaré le déplacement de l'enfant et le non-retour illicites. Le tribunal a fondé sa décision sur l'étendue du droit de visite du requérant établi par le jugement définitif du 21 novembre 2002 du tribunal de première instance de Cluj ‑ Napoca et sur le fait que son ex-épouse avait décidé seule de plusieurs aspects de la vie de l'enfant. La Cour ne décèle dans ce jugement aucun élément d'arbitraire ou contraire à la Convention. 169. La position du tribunal départemental de Bucarest a changé pourtant lorsqu'il a dû analyser les départs de l'enfant des 2 février 2006 et 13 août 2007. Ainsi, par deux décisions distinctes des 18 juillet 2006 et 20 mars 2008, le tribunal a considéré qu'à ces dates, le programme de visite dont bénéficiait le requérant étant limité à trois semaines par an, du 20 juillet au 11 août, il n'était pas méconnu par le déplacement de l'enfant. En outre, le requérant ne disposait plus d'un droit d'opposition en ce qui concerne le déplacement de l'enfant à l'étranger, compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi n o 248/2005. 170. La Cour rappelle d'abord qu'elle a déjà eu à se prononcer sur le caractère des décisions concernant la licéité du déplacement et du non ‑ retour d'un enfant au sens de la Convention de La Haye. Ainsi, dans l'affaire Eskinazi et Chelouche c. Turquie ((déc.), n o 14600/05, CEDH 2005 ‑ XIII (extraits)), elle a souligné que les tribunaux s'appuyant sur cette question ne tranchent pas de questions relevant de l'exercice des droits parentaux ou du statut personnel de l'enfant : ils constatent simplement, au regard de tous les éléments du dossier, si le déplacement de l'enfant, ou son non-retour peut être qualifié d'« illicite », au sens de la Convention de La Haye, compte tenu des droits existants des parents. La Cour rappelle ensuite qu'il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (Tiemann c. France et Allemagne, précité). La Cour observe que le tribunal départemental de Bucarest a apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances des affaires et a dûment motivé ses décisions à cet égard. En l'espèce, la Cour relève que les décisions litigieuses ont été prises à l'issue des procédures contradictoires au cours desquelles le requérant, représenté par son avocat, a pu présenter les observations et moyens qu'il a jugés nécessaires ainsi que des arguments à l'appui de sa thèse. Il n'apparaît pas que cette juridiction ait tiré des conclusions arbitraires des faits qui lui étaient soumis ou aurait dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des dispositions légales applicables au cas d'espèce. 171. La Cour rappelle cependant que l'adéquation d'une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre. Les procédures relatives au retour d'un enfant enlevé, y compris les procédures préalables ou l'exécution des décisions rendues à leur issue, exigent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre les enfants et celui des parents qui ne vit pas avec eux. 172. En l'espèce, la Cour note que la première procédure devant le tribunal départemental de Bucarest s'est déroulée sur deux mois et demi, du 11 février 2005, date de la demande du requérant, au 5 mai 2005, date de l'arrêt définitif du tribunal départemental de Bucarest. 173. S'agissant de la deuxième procédure fondée sur l'article 15 de la Convention de La Haye, la Cour note qu'elle a durée au moins trois mois, du 15 juin 2006, date à laquelle le ministère de la Justice a formulé la demande devant le tribunal, au 22 septembre 2006, lorsque la décision du 18 juillet 2006 du tribunal départemental de Bucarest a été communiquée au requérant (Soares Fernandes c. Portugal, n o 59017/00, § 17, 8 avril 2004), la date à laquelle cette décision a été traduite et envoyée aux autorités américaines n'étant pas connue. 174. La troisième procédure a duré du 4 octobre 2007 au 10 avril 2008, date à laquelle la décision du 20 mars 2008 fut notifiée au requérant, soit environ six mois. 175. La Cour constate que l'article 11 de la Convention de La Haye exige que les autorités judiciaires ou administratives saisies procèdent « d'urgence » en vue du retour de l'enfant, toute inaction dépassant les six semaines pouvant donner lieu à une demande de motivation (voir, pour le texte de cette disposition, le paragraphe 117 ci-dessus et, pour des cas d'application, les arrêts Ignaccolo-Zenide, précité, § 102, Monory, précité, § 82, et Bianchi, précité, § 94, Iosub Caras c. Roumanie, n o 7198/04, § 38, 27 juillet 2006, et plus récemment Carlson c. Suisse, n o 49492/06, § 76, 6 novembre 2008). 176. Elle considère néanmoins que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, les laps de temps écoulés n'ont pas été sans justification : le tribunal a ajourné l'instance à plusieurs reprises dans l'unique but d'assurer le respect du principe du contradictoire et de l'égalité des armes dans la procédure (voir paragraphes 32-36 pour la première procédure, et paragraphes 74-77 pour la troisième procédure). En outre, rien n'indique une quelconque inactivité du tribunal dans sa démarche. Enfin, le requérant n'a pas informée la Cour de l'issue de la procédure de retour de l'enfant engagée devant les autorités américaines dans laquelle il entendait utiliser les décisions du tribunal départemental de Bucarest prononcées dans les procédures initiées après le deuxième et quatrième départs de sa fille. 177. La Cour note aussi que, s'agissant du premier départ de l'enfant qualifié d'illicite par le tribunal départemental de Bucarest, les autorités roumaines ont choisi de sanctionner au pénal la mère de l'enfant. Ainsi elle s'est vu infliger une amende. Dès lors, on ne saurait reprocher aux autorités pénales nationales une complète inactivité. De plus, s'il est vrai que l'amende n'avait pas un montant élevé, la Cour souligne qu'il ne s'agissait en l'espèce que d'un acte ponctuel et non d'une situation continue (les déplacements ultérieurs de l'enfant n'étant plus estimés illicites par le tribunal) qui exigerait des autorités des mesures plus conséquentes (voir, par exemple, Hansen c. Turquie, n o 36141/97, § 107, 23 septembre 2003, et Karadžić c. Croatie, n o 35030/04, § 61, 15 décembre 2005). 178. Compte tenu des éléments de l'affaire tels que définies aux paragraphes 154-155, la Cour estime qu'après l'adoption de l'arrêt du 10 novembre 2005 de la cour d'appel de Târgu-Mureş, l'article 8 de la Convention interprété à la lumière de la Convention de La Haye mettait à la charge des autorités roumaines d'adopter des mesures principalement pour le retour de l'enfant pour l'exercice du requérant de son droit de visite annuel de trois semaines. Ce qui d'ailleurs s'est passé lorsque le requérant a demandé la protection de son droit de visite au cours de l'été 2008, en l'application de la Convention de La Haye. Sur ce point, la Cour note que la réponse de l'autorité centrale roumaine a été prompte. Ainsi, le 11 juillet 2008, le ministère de la Justice a transmis le mémoire du requérant datée du 1 er juillet 2008 à l'autorité centrale américaine. De même, le 22 juillet 2008 elle a transmis à l'autorité centrale américaine la demande du requérant datée du 19 juillet 2008 portant sur le dossier d'immigration de l'enfant. Le 22 juillet 2008, le tribunal d'Idaho a ordonné le retour de l'enfant. 179. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que les autorités roumaines chargées de l'application de la Convention de La Haye, à savoir le ministère de la Justice et les tribunaux ont déployé des efforts qui peuvent être jugés comme raisonnablement adéquats et suffisants pour favoriser l'exercice des droits parentaux qui avaient été reconnus au requérant et qu'elles n'ont donc pas porté atteinte au droit au respect de la vie familiale du requérant, dans les circonstances particulières de l'affaire. 180. Par ailleurs, au vu des circonstances particulières de la présente affaire, de l'avis de la Cour, aucun acte ou omission des autres autorités nationales mentionnées par le requérant, à savoir les organes de la police des frontières, les services sociaux nationaux, les autorités scolaires ou les autorités pénales, ne saurait s'analyser non plus en une atteinte au droit au respect de la vie familiale du requérant. S'agissant plus particulièrement des organes de la police des frontières, la Cour note qu'aucune apparence d'arbitraire ne ressort des décisions rendues par les juridictions nationales dans les procédures en dommages-intérêts engagées par le requérant contre la direction générale de la police des frontières en 2006 (voir paragraphes 60 à 62 ci-dessus) et en 2007 (voir paragraphes 68-69 ci-dessus). La Cour relève aussi que les décisions ont été prises à l'issue des procédures contradictoires au cours desquelles le requérant, représenté par son avocat, a pu présenter les observations et moyens qu'il a jugés nécessaires ainsi que des arguments à l'appui de sa thèse. 181. Eu égard à l'ensemble de ses considérations précédentes, la Cour estime que les autorités roumaines ne peuvent passer pour avoir méconnu leurs obligations au regard du droit au respect de la vie familiale du requérant, droit garanti par l'article 8 de la Convention. Partant, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de cet article. III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 182. Par deux lettres parvenues à la Cour les 2 septembre 2008 et 15 juillet 2009, le requérant se plaint également de la violation de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1, dont le passage pertinent est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 183. Par la lettre du 2 septembre 2008, le requérant soutient que la procédure devant le tribunal départemental de Bucarest qui a pris fin par la décision du 20 mars 2008 concernant le caractère du déplacement de l'enfant aux États-Unis en août 2007 et son non-retour (paragraphes 74 -77 ci-dessus) n'a pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Par la lettre du 15 juillet 2009, le requérant dénonce, expressément ou en substance, le caractère inéquitable des procédures ayant pris fin par les décisions de la Haute Cour de justice et de cassation des 19 février 2009 (paragraphe 69 ci-dessus), 31 mars 2009 et 3 avril 2009 (paragraphes 88 et 90 ci-dessus). 184. Le Gouvernement estime qu'aucune apparence de méconnaissance du droit du requérant à un procès équitable ne ressort de la décision du 20 mars 2008 qui est amplement motivée. Le Gouvernement n'a pas déposé d'observations sur le prétendu caractère excessif de la durée de la procédure ou sur le caractère des procédures finalisées en 2009. 185. La Cour observe que le grief est étroitement lié à celui portant sur l'article 8. Il convient donc de l'analyser à la lumière des circonstances de l'espèce le rapport entre les deux dispositions. 186. La Cour rappelle tout d'abord la différence de nature des intérêts protégés par les articles 6 § 1 et 8. Ainsi, l'article 6 accorde une garantie procédurale, à savoir le « droit à un tribunal », qui connaîtra des « droits et obligations de caractère civil » d'un individu (Golder
c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A n o 18), tandis que l'exigence procédurale inhérente à l'article 8 non seulement couvre les procédures administratives aussi bien que judiciaires, mais va de pair avec l'objectif plus large consistant à assurer le juste respect, entre autres, de la vie familiale (voir, par exemple, B. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A n o 121 ‑ B, pp. 72-74 et 75, §§ 63-65 et 68). 187. En d'autres termes, la différence entre l'objectif visé par les garanties respectives des articles 6 §§ 1 et 8 peut, selon les circonstances, justifier l'examen d'une même série de faits sous l'angle de l'un et l'autre articles (voir McMichael c. Royaume-Uni, 24 février 1995, § 91, série A n o 307 ‑ B; voir, en sens contraire, Golder précité, pp. 20-22, §§ 41-45, et O. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A n o 120-A, pp. 28 et suiv., §§ 65-67). 188. En l'espèce, cependant, force est de constater que les deux aspects soulevés sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention – à savoir la durée de la procédure devant le tribunal départemental de Bucarest et l'iniquité des procédures –, s'ils ne sont pas identiques en soi, doivent être considérés comme constituant l'essence même du grief tiré de l'article 8 (voir, dans ce sens, Karadžić, précité, § 67, et Sylvester, précité, §§ 73 ‑ 77). 189. Dès lors, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces allégations séparément sous l'angle de l'article 6 de la Convention.
Dispositiv
- Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION AFFAIRE R.R. c. ROUMANIE (N o 1) (Requête n o 1188/05) ARRÊT STRASBOURG 10 novembre 2009 DÉFINITIF 04/10/2010 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire R.R. c. Roumanie (n o 1), La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luis López Guerra, Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 octobre 2009, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 1188/05) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. R.R. (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 janvier 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par M e Diana-Elena Dragomir, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. ‑ H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3. Le requérant alléguait en particulier la violation de l'article 8 de la Convention. 4. Par une décision du 12 février 2008, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable. 5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement). EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 6. Le requérant est né en 1972 et réside à Bucarest. 1. Première procédure relative à l'attribution de la garde de l'enfant A.K.R. 7. Par un jugement définitif du 3 avril 2000, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca prononça le divorce du requérant de son épouse, D.J., aux torts exclusifs du requérant. Par le même jugement et en l'absence de toute opposition de la part du requérant, le tribunal attribua la garde de leur fille, A.K.R., alors âgée de quatre ans, à D.J. (încredinţarea copilului). L'exercice de l'autorité parentale était confié, en vertu de l'article 43 du code de la famille, à sa mère, le père gardant toutefois le droit d'avoir de relations personnelles et de « veiller à l'éducation, à l'épanouissement et à la formation scolaire et professionnelle de l'enfant ». 2. Première procédure relative au droit de visite du requérant 8. En 2000, le requérant introduisit une action devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca, demandant l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement de sa fille mineure. 9. Par un arrêt définitif du 12 juillet 2001, rendu en dernier recours, la cour d'appel de Cluj établit en faveur du requérant un droit de visite et d'hébergement fixé à un week-end par mois (du vendredi à 17 h au dimanche à 22
h) et deux semaines pendant les vacances d'été ainsi que trois jours pendant les fêtes de Pâques et de Noël tous les deux ans. 3. Deuxième procédure relative au droit de visite du requérant 10. Le 29 août 2002, le requérant introduisit une action devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca, demandant la modification du programme de visite. 11. Par un jugement du 21 novembre 2002, le tribunal de première instance fit droit à la demande du requérant et établit le programme de visite suivant : un week-end toutes les deux semaines (de samedi à 11 h au dimanche à 19 h), deux semaines pendant les vacances scolaires d'été et une semaine pendant les vacances scolaires d'hiver, une journée pour la Fête de l'enfant (le 1 er juin) et une journée pour la fête de Noël afin de participer aux cérémonies organisées par la société commerciale où le requérant travaillait et deux jours pour les fêtes de Pâques et de Noël, tous les deux ans. 12. Par un arrêt du 29 novembre 2004, ce dernier tribunal constata la péremption de l'appel, en raison de l'inaction de D.J.. Faute d'introduction d'un recours, cet arrêt devint exécutoire le 15 décembre 2004. 4. Troisième procédure relative au droit de visite du requérant 13. Le 29 mars 2004, invoquant au principal les articles 43, 97 et 101 du code de la famille, le requérant introduisit une nouvelle action devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca tendant à l'amélioration de son programme de visite. Il demanda pour l'essentiel le prolongement d'une journée de son droit d'hébergement pour un des week-ends dont il bénéficiait déjà (à partir du vendredi à 17 h au lieu du samedi à 11
h) et l'autorisation de voyager à l'étranger avec sa fille au moins une fois par an. Le requérant compléta par la suite son action, demandant la prolongation de son droit de visite pendant les vacances d'été afin que ses parents puissent passer dix jours avec leur petite-fille. 14. Le 28 avril 2004, D.J. introduisit une action distincte, demandant la modification du programme de visite du requérant. Faisant valoir son intention d'émigrer aux États-Unis afin de rejoindre son nouvel époux, elle demanda au tribunal de restreindre le programme de visite du requérant à trois semaines pendant les vacances scolaires d'été et d'adopter un jugement qui remplace le consentement du requérant pour le déplacement de l'enfant du pays. 15. Le 6 mai 2004, D.J. réitéra ses prétentions dans le cadre de l'action introduite par le requérant, par le biais d'une demande reconventionnelle. 16. Le 24 mai 2004, le tribunal de première instance de Cluj ‑ Napoca joignit les deux actions. 17. Par un jugement du 21 juin 2004, le tribunal débouta le requérant de ses prétentions. Il considéra que tout voyage à l'étranger du requérant avec sa fille nuirait à cette dernière, eu égard surtout au fait qu'elle devait déjà effectuer un voyage au domicile du requérant afin que ce dernier puisse exercer son droit de visite et d'hébergement. En outre, les tribunaux avaient déjà rejeté par le passé cette demande et depuis lors, les relations du requérant avec son ancienne épouse avaient empiré, de sorte que la présence de la mère était indispensable pour l'enfant. Pour ce qui était de la prolongation du programme de visite du requérant de dix jours, le tribunal considéra que le requérant n'avait pas fait la preuve de relations étroites entre l'enfant et ses grands-parents qui aurait pu justifier la demande. D'ailleurs, des rencontres avec les grands-parents pouvaient être organisées pendant l'exercice du droit de visite du requérant. Le tribunal de première instance souligna également que le requérant n'avait pas fait la preuve de l'existence des circonstances nouvelles, par rapport à la procédure antérieure, circonstances qui auraient justifié l'octroi de jours supplémentaires de visite. En revanche, le tribunal fit partiellement droit aux prétentions de D.J. Il diminua le droit de visite du requérant à trois semaines pendant les vacances scolaires d'été du 20 juillet au 11 août de chaque année afin que D.J. et sa fille puissent se déplacer aux États-Unis. Il décida que le programme deviendrait exécutoire au moment du départ effectif de l'enfant. A cet égard, le tribunal constata que la mère de l'enfant s'était mariée à un citoyen américain qu'elle voulait rejoindre aux États-Unis avec sa fille. Le tribunal estima que le déplacement de l'enfant ne s'apparentait pas à une adoption internationale déguisée, comme soutenait le requérant, et que l'appartenance de la mère à un culte religieux reconnu par la loi, autre que le culte orthodoxe, n'était pas en mesure de mettre en danger l'éducation de l'enfant. En outre, le contact avec d'autres cultures était bénéfique à l'enfant, d'autant plus que le droit à la libre circulation est garanti par le Protocole n o 4 à la Convention. En outre, le tribunal indiqua que la décision n'était basée aucunement sur les allégations de la mère de l'enfant relatives à l'orientation sexuelle du requérant, homosexuel. Le tribunal refusa toutefois d'adopter un jugement qui remplace le consentement du requérant pour l'émigration de l'enfant à l'étranger, après avoir constaté que la législation alors en vigueur n'exigeait pas un tel consentement. Il renvoya à l'article 11 de l'ordonnance du gouvernement n o 65/1997 qui permettait le déplacement de l'enfant mineur à l'étranger si le parent l'accompagnant faisait la preuve de son droit de garde, même en l'absence du consentement de l'autre parent. 18. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il invoqua les dispositions de la Constitution, du code de la famille, de diverses lois en matière de protection de l'enfant et des articles 8, 9 et 14 de la Convention, de l'article 2 du Protocole n o 4, de l'article 5 du Protocole n o 7 et de l'article 1 du Protocole n o 12 à la Convention. 19. Par un arrêt du 23 mars 2005, le tribunal départemental de Mureş accueillit l'appel du requérant et, en conséquence, rejeta l'action de D.J.. En revanche, il refusa de faire droit aux demandes du requérant. Il retint que l'article 97 du code de la famille posait le principe de l'égalité des parents dans l'exercice des droits et des obligations qu'ils ont envers leur enfant et souligna que l'article 98 faisait une application de ce principe en indiquant que les mesures concernant l'enfant et ses biens seraient prises par les deux parents d'un commun accord. S'appuyant sur l'article 43 du code de la famille qui dit que le parent qui n'a pas le droit de garde conserve toutefois le droit de veiller à l'éducation, à l'épanouissement et à la formation de l'enfant, le tribunal estima que le nouveau programme de visite décidé par le tribunal de première instance rendait pratiquement impossible l'exercice des droits parentaux du requérant. Il considéra que le programme de visite établi par le jugement définitif du 21 novembre 2002 devait être maintenu. 20. Le requérant et D.J. formèrent un recours contre cet arrêt. 21. Par un arrêt du 10 novembre 2005, la cour d'appel de Târgu ‑ Mureş, accueillit le recours de D.J., annula l'arrêt du tribunal départemental de Mureş et confirma le jugement du tribunal de première instance de Cluj ‑ Napoca. Elle estima que le déplacement de l'enfant aux États ‑ Unis n'entravait pas l'exercice des droits parentaux du requérant et que ce dernier avait la possibilité de demander l'agencement des relations personnelles avec sa fille tout en tenant compte du déplacement. Le programme de visite de trois semaines ainsi établi deviendrait effectif au moment du départ de l'enfant de Roumanie. 22. En revanche, la cour rejeta la demande du requérant relative à la modification du programme de visite, estimant que les circonstances qui avaient justifié l'adoption du programme de visite existant n'avaient pas changé. 5. Le premier déplacement de l'enfant aux États-Unis 23. Le 12 juillet 2004, après l'adoption du jugement du 21 juin 2004 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca restreignant son programme de visite à trois semaines par an, le requérant envoya une lettre à la Direction générale de la police des frontières, en lui demandant d'empêcher la sortie de sa fille du pays. Le 14 juillet 2004, la direction l'informa que, en conformité avec l'ordonnance du gouvernement n o 65/1997, la liberté de circulation de l'enfant ne pouvait être entravée dans le cas d'espèce. 24. Le 3 décembre 2004, après avoir obtenu une carte de résidence permanente pour A.K.R., D.J. emmena l'enfant aux États-Unis. Par un courriel du 4 décembre 2004, l'époux de D.J. informa le requérant du départ et lui indiqua aussi l'adresse postale. Il mentionna également que l'enfant serait scolarisé très prochainement dans un établissement aux États ‑ Unis. 25. Le 6 décembre 2004, le requérant alerta la police de Cluj ‑ Napoca de la disparition de sa fille. Par une lettre du 17 décembre 2004, la police l'informa que l'enfant avait quitté le pays en toute légalité, accompagnée par sa mère qui en avait la garde. Par une lettre de décembre 2004, la Direction génarale de la police des frontières communiqua au requérant que les informations relatives au départ de sa fille ne pouvaient pas lui être transmises car cela aurait contrevenu à la loi sur le libre accès aux informations à caractère public. 26. Le 9 décembre 2004, le requérant dénonça au ministère de la Justice, à l'Autorité nationale pour la protection de l'enfant et l'adoption et au ministère des Affaires Étrangères l'enlèvement de son enfant. Il argua qu'il était dans l'impossibilité d'exercer ses droits parentaux et le programme de visite, tel qu'établi par le jugement définitif du 21 novembre 2002, et demanda aux autorités précitées d'effectuer les diligences nécessaires pour le retour de sa fille. 27. Par une lettre du 16 décembre 2004, l'Autorité nationale pour la protection de l'enfant et l'adoption informa le requérant que les dispositions légales alors en vigueur n'exigeaient pas le consentement du parent pour le déplacement de l'enfant dont il n'avait pas la garde. En revanche, la loi n o 272/2004 relative à la protection de l'enfant qui entrerait en vigueur le 1 er janvier 2005, rendait ce consentement obligatoire. 28. Le 15 décembre 2004, invoquant la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international des enfants (ci-après « la Convention de La Haye »), le requérant informa le Central Authority Office of Children's Issues, autorité chargée de l'application de la Convention de La Haye dans les États ‑ Unis, et le National Center for Missing and Exploited Children, organisation privée assistant les autorités nationales des États-Unis dans l'application de la convention précitée, du déplacement de sa fille et lui demanda d'ordonner le retour de celle-ci en Roumanie. Par plusieurs courriels, les représentants du National Center for Missing and Exploited Children informèrent le requérant qu'ils effectuaient des recherches en vue de localiser sa fille sur le territoire américain, compte tenu de ce qu'elle n'avait pas été trouvée à l'adresse de correspondance indiquée dans le courriel du 4 décembre 2008 (voir ci-dessus paragraphe
24) et d'identifier un avocat qui puisse le représenter dans les procédures concernant l'application de la Convention de La Haye. Le 21 janvier 2005, en application de l'article 15 de la Convention de La Haye, le deuxième organisme américain invita le requérant à produire une attestation établie par les autorités roumaines déclarant illicites le déplacement et le non-retour de sa fille. 29. Le 17 janvier 2005, le requérant demanda au ministre de la Justice de le soutenir dans ses démarches auprès de l'ambassade des États-Unis à Bucarest en vue de l'annulation du visa d'immigration de sa fille, de la communication des documents qui avaient servi à la délivrance du visa, du retour de sa fille et de la protection de son droit de visite et des contacts avec sa fille. A une date non précisée, le requérant saisit également le ministère des Affaires Étrangères des mêmes demandes. 30. Le 24 janvier 2005, le requérant, par l'intermédiaire de son avocat, demanda au ministère de la Justice, l'autorité centrale chargée de la mise en œuvre de la Convention de La Haye en Roumanie, de faire l'application de l'article 3 de celle-ci et de déclarer illicites le déplacement de sa fille aux États ‑ Unis et le non-retour. 31. Par une lettre du 4 février 2005, le ministère de la Justice répondit que, en vertu des dispositions de l'article 15 de la loi n o 369/2004 sur l'application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international des enfants (ci ‑ après la loi n o 369/2004), il appartenait aux tribunaux d'apprécier le caractère illicite ou non du déplacement et du non-retour de l'enfant. En outre, il refusa d'engager une action en justice en ce sens, considérant que l'article 3 de la Convention de La Haye ne jouait pas en l'espèce puisque l'intéressé n'avait pas un droit de garde à l'égard de l'enfant, mais uniquement un droit de visite. Le ministère mentionna que le droit de veiller à l'éducation, à l'épanouissement et à la formation de l'enfant garanti par l'article 43 § 2 du code de la famille n'avait plus le même contenu après le divorce et après l'attribution de la garde de l'enfant à l'autre parent, que pendant le mariage. Il souligna que, selon la doctrine, le parent qui n'avait pas la garde de l'enfant ne bénéficiait pas du droit de surveiller l'enfant, de prendre de mesures disciplinaires à son encontre ou d'établir sa résidence. Dès lors, l'accord préalable du parent qui n'avait pas la garde de l'enfant n'était pas requis pour prendre les mesures précitées. En cas de désaccord ultérieur du parent qui n'avait pas la garde de l'enfant, l'intéressé pouvait demander la modification desdites mesures aux juridictions nationales, en application de l'article 44 du code de la famille. En revanche, le ministère informa le requérant que, en application des articles 5 et 21 de la Convention de La Haye, il pouvait l'appuyer en vue de faire protéger son droit de visite. Il invita le requérant à lui communiquer s'il entendait se prévaloir des dispositions précitées. Le ministère de la Justice lui répondit également qu'il n'était pas compétent dans les démarches effectuées par le requérant en vue de l'annulation du visa d'immigration prétendument délivrée à son enfant par le consulat américain ou l'obtention du dossier d'immigration. 32. Le 11 février 2005, mécontent du refus du ministère de la Justice, le requérant, par l'intermédiaire de son avocat, introduisit une action devant le tribunal départemental de Bucarest, réitérant sa demande de déclarer le déplacement et le non-retour de sa fille aux États-Unis illicites. Il fonda l'action sur les articles 3, 15, 21 et 29 de la Convention de La Haye et demanda que sa requête soit examinée avec célérité. 33. Le 21 février 2005, le requérant, par l'intermédiaire de son avocat, demanda au ministère de la Justice, en application de l'article 15 de la loi n o 369/2004, de déposer une demande devant le tribunal compétent en vue de déclarer le déplacement et le non-retour de sa fille aux États-Unis illicites. Le même jour, le requérant saisit la direction générale départementale pour la protection des droits de l'enfant de Cluj et le service tutélaire de la mairie de la même question. En réponse, la direction générale départementale pour la protection de l'enfance informa le requérant que le service social compétent pour traiter de l'affaire était l'Autorité nationale pour la protection des droits de l'enfant, compte tenu de son élément d'extranéité. 34. Le 28 février 2005, le tribunal départemental de Bucarest ajourna l'instance à raison de la citation irrégulière de D.J. dans la procédure. 35. Par une décision avant-dire-droit du 14 mars 2005, le tribunal départemental décida l'intervention du ministère de la Justice dans la procédure. Par la même décision, sur demande de D.J., le tribunal décida l'ajournement de l'instance afin qu'elle pût assurer sa défense. 36. Le 7 avril 2005, le tribunal ajourna l'instance sur demande du requérant qui entendait prendre connaissance du mémoire en défense déposé entre-temps par son ex-épouse. 37. Par un arrêt définitif du 5 mai 2005, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l'action du requérant et déclara illicites le déplacement de l'enfant aux États-Unis et le non-retour, en vertu de l'article 3 de la Convention de La Haye. Il constata que le déplacement vers un pays si lointain empêchait l'exercice du droit de visite du requérant, tel qu'établi par le jugement définitif du 21 novembre 2002 et la continuation des relations personnelles auxquelles il avait droit en vertu de l'article 43 du code de la famille. En outre, le tribunal estima que le déplacement contrevenait à l'intérêt supérieur de l'enfant. L'extrait pertinent de cet arrêt est ainsi rédigé : « Afin de pouvoir statuer sur le caractère illicite du déplacement de l'enfant mineur A.K.R. aux États-Unis et de son maintien en dehors du territoire roumain, au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye, nous rappelons le programme des relations personnelles de l'enfant avec son père, tel qu'établi par la décision définitive n o 11105 du 21 novembre 2002 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca et que D.J. devait respecter : un week-end toutes les deux semaines (de samedi à 11 h au dimanche à 19 h), deux semaines pendant les vacances scolaires d'été et une semaine pendant les vacances scolaires d'hiver, une journée pour la Fête de l'enfant (le 1 er juin) et une journée pour la fête de Noël afin de participer aux cérémonies organisées par la société commerciale où le requérant travaillait et deux jours pour les fêtes de Pâques et de Noël tous les deux ans. De même, le tribunal se penchera sur le respect du droit de garde de l'enfant mineur, du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans la prise des décisions qui le concernent directement, du droit du parent qui n'a pas le droit de garde d'avoir des relations personnelles avec l'enfant, et du droit de l'enfant de maintenir le contact direct avec ses parents et les personnes pour lesquelles il éprouve de l'attachement. Il est vrai que, par la décision n o 2620/2000 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca, le droit de garde de l'enfant A.K.R. a été accordé à D.J. et, en vertu du droit roumain en vigueur – l'article 43 du code de la famille –, cette dernière exerce les droits et les obligations à l'égard de l'enfant. L'autre parent préserve le droit d'avoir des relations personnelles et de veiller à l'éducation, à l'épanouissement et à la formation scolaire et professionnelle de l'enfant (article 43 § 3 du code de la famille). Ces normes sont à présent complétées par les dispositions de la loi n o 272/2004 sur la protection des droits de l'enfant qui élèvent au rang de principe l'intérêt supérieur de l'enfant qui l'emportera dans toutes les démarches et les décisions concernant l'enfant, réalisées par les autorités publiques et les organismes privés autorisés et dans les affaires tranchées par les tribunaux. Ainsi, le tribunal souligne que les parents sont responsables pour le développement de l'enfant; les droits et les obligations parentaux doivent se subordonner au principe [de l'intérêt] supérieur de l'enfant, à l'assurance du bien-être matériel et spirituel de l'enfant, en particulier pour le développement et l'éducation d'une manière conforme à l'évolution de l'enfant, et par le maintien des relations personnelles. Selon l'article 14 de la loi n o 272/2004, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents, les personnes pour lesquelles il éprouve de l'attachement. Les parents n'ont pas le droit d'entraver les relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents aux côtés desquels il peut jouir de la vie familiale, sauf s'il y a des motifs qui témoignent du péril pour le développement physique, psychique, intellectuel et éthique de l'enfant. En l'espèce, le tribunal ne peut conclure à l'existence de tels motifs, ce qu'ont d'ailleurs retenu les tribunaux qui se sont prononcés sur le fond de l'affaire. Enfin, le tribunal rappelle que l'interprétation des normes ayant trait aux droits des enfants se fait par rapport à l'ensemble des réglementations en la matière – nationales ou internationales, prévues dans les conventions ou traités auxquels la Roumanie a adhéré – de sorte que les droits de garde et de visite seront également analysés sous l'angle de l'article 5 de la Convention de La Haye. Selon l'article 5 alinéa a) de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international des enfants, « le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence », droits que D.J. a exercés seule, sans concertation avec le père de l'enfant, étant méconnu de la sorte le droit du père de surveiller et d'être tenu informé de : l'existence d'un environnement familial adéquat, stable, permettant l'intégration de l'enfant tant dans la nouvelle famille que dans la collectivité locale; que l'enfant bénéficie d'une éducation, d'un épanouissement et de formation stables et continus, prenant en compte son origine ethnique, culturelle et linguistique, la capacité de D.J. d'assurer à l'enfant mineur âgé de huit ans et six mois les conditions nécessaires à la participation aux loisirs propres à son âge et aux activités culturelles, artistiques et sportives de la communauté, la facilitation de son intégration dans le processus instructif et éducatif de l'État en cause (les États-Unis). Selon l'article 5 alinéa b) de la Convention [précitée], le « droit de visite comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle. » Le droit [de visite] du père, qui n'a pas le droit de garde après le divorce, a été méconnu ainsi que son droit d'avoir des relations personnelles avec sa fille, conformément au programme établi par la décision n o 11105 du 21 novembre 2002 du tribunal de première instance de Cluj ‑ Napoca. Eu égard aux considérants ci-dessus et agissant en vertu de l'article 15 § 2 de la loi n o 369 du 15 septembre 2004 sur l'application de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international des enfants, Le tribunal constate que le déplacement et le non-retour des États ‑ Unis de l'enfant mineur A.K.R. sont illicites au regard de l'article 3 de la Convention de La Haye. En ce qui concerne les arguments à défense de D.J. qui invoque le droit à la liberté de circulation garanti par la Constitution roumaine et le Protocole n o 4 à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 9 de la Convention précitée concernant la liberté de pensée, de conscience et de religion, le tribunal dit : En vertu de l'article 57 de la Constitution roumaine, « les ressortissants roumains, les étrangers et les apatrides doivent exercer leur droits et libertés constitutionnels de bonne foi, sans méconnaître les droits et les libertés d'autrui. » Partant, le droit à la libre circulation sur le territoire national et à l'étranger est garanti par l'article 25 de la Constitution, mais dans les conditions fixées par la loi. La même approche est adoptée par l'article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, dont le troisième paragraphe prévoit la possibilité de restreindre ce droit dans le but de protéger les droits et les libertés d'autrui. Partant, D.J. ne peut s'appuyer sur les normes invoquées afin de justifier le déplacement et le non-retour de l'enfant mineur A.K.R., puisque le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et les droits et les obligations parentaux du père qui ne s'est pas vu confier la garde de l'enfant après le divorce, n'ont pas été respectés. En ce qui concerne l'article 9 de la Convention, qui garantit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le tribunal rappelle qu'on se trouve dans le domaine « de la protection et promotion des droits de l'enfant », de sorte que, s'il s'agissait de la limitation ou de la méconnaissance de ce droit de l'enfant mineur A.K.R. – qui ne fait d'ailleurs pas l'objet de la présente affaire – application serait faite des articles 20 et 29 de la Constitution et de l'article 25 de la loi n o 272/2004 en vertu desquels l'enfant a droit à la liberté de pensée, conscience et religion. Les parents guideront l'enfant, selon leurs propres convictions, dans le choix de la religion, dans les conditions de la loi et tenant compte de l'opinion, l'âge et du degré de maturité de l'enfant, sans pour autant pouvoir obliger ce dernier à adhérer à une certaine religion ou culte religieux. Par conséquent, on peut conclure que tout enfant a droit à la protection de sa qualité de mineur, de la part de la famille, de la société et de l'État. Eu égard aux considérations de fait et de droit précitées, le tribunal constate que l'action formulée par R.R. est recevable et y fait droit. Le tribunal déclare que le déplacement et le non-retour de l'enfant mineur A.K.R., (...) aux États-Unis sont illicites en vertu de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, ratifiée par la Roumanie par la loi n o 100 du 16 septembre 1992. » 38. Le 27 mai 2005, après constat du consentement de D.J., le tribunal d'Idaho (États-Unis), chargé de l'examen de la requête du requérant tendant à l'application de la Convention de La Haye, ordonna le retour de l'enfant. Ce dernier retourna en Roumanie le 8 juin 2005, accompagnée par sa mère. 39. Par une lettre de mai 2005, en réponse à des démarches antérieures du requérant, le ministère des Affaires Étrangères l'informa qu'il n'était pas compétent pour obtenir les documents demandés relatifs au visa émis par le consulat des États-Unis à Bucarest à sa fille. Par une lettre du 5 janvier 2006, le ministère lui communiqua en revanche que, en application des dispositions l'article 17 de la loi n o 272/2004 relatives au droit de l'enfant à avoir des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents qui habitaient dans des États différents, il pouvait l'appuyer dans ses démarches en vue de l'obtention d'un visa pour les États-Unis. 40. Par une lettre du 10 octobre 2005, le requérant informa la Cour qu'après le retour de l'enfant, il n'avait pu exercer que partiellement son droit de visite établi par le jugement définitif du tribunal de première instance de Cluj-Napoca du 21 novembre 2002. Ainsi, il précisa qu'il avait bénéficié de deux semaines de vacances d'été avec sa fille, mais qu'il avait été empêché de passer une semaine lors des vacances d'hiver de l'enfant à partir du 5 février 2006, comme établi préalablement d'un commun accord avec D.J. Il n'a fourni aucune information sur l'exercice de son droit d'hébergement pendant les fins de semaines. 41. Le requérant saisit les autorités de la protection de l'enfance, à savoir la direction générale de l'assistance sociale et de la protection de l'enfance de Cluj le 20 mai 2005 et l'Autorité nationale pour la protection des droits de l'enfance le 8 juin 2005, leur demandant l'intervention afin de faciliter toute rencontre avec sa fille, compte tenu des symptômes de déséquilibre émotionnel qu'il avait pu déceler chez elle après une longue période de séparation. Par une lettre du 10 juin 2005, la direction générale de l'assistance sociale et de la protection de l'enfance de Cluj l'informa que l'autorité compétente pour surveiller le respect des droits des parents à avoir des relations personnelles avec l'enfant qui habite dans un autre État était l'Autorité nationale pour la protection des droits de l'enfance. Par une lettre du 20 juin 2005, l'Autorité nationale pour la protection des droits de l'enfance informa le requérant que la direction générale départementale pour la protection des droits de l'enfance était compétente pour intégrer l'enfant dans un programme d'assistance psychologique, après son retour en Roumanie. Par une lettre du 31 octobre 2005, le requérant demanda à cette dernière institution d'accorder de l'assistance psychologique à son enfant, compte tenu de l'abus émotionnel (abuz emoţional) qu'elle avait subi lors de son séjour aux États ‑ Unis. Par une lettre du 23 décembre 2005, après avoir entendu le requérant, l'enfant, les parents du requérant et après avoir dressé un rapport, la direction susmentionnée informa le requérant que, selon les résultats de l'évaluation menée par le personnel de spécialité de la direction, l'enfant n'était pas en état d'abus émotionnel. 6. Le deuxième déplacement de la fille du requérant aux États-Unis 42. Le 13 novembre 2005, après l'adoption de l'arrêt du 10 novembre 2005 par la cour d'appel de Târgu ‑ Mureş restreignant le programme de visite du requérant à trois semaines par an (voir paragraphe 21 ci-dessus), le requérant signala à la direction générale de la police des frontières et à divers points de frontière le risque de voir sa fille quitter la Roumanie. Le 21 novembre 2005, la direction générale et les responsables des points de frontière assurèrent le requérant de leur coopération et de ce qu'ils interdiraient à l'enfant de sortir du pays en l'absence de l'accord du requérant, en vertu de la loi n o 272/2004 sur la protection de l'enfant. 43. Les 22 décembre 2005 et 12 janvier 2006, le requérant saisit le ministère des Affaires Intérieures de plusieurs mémoires par lesquels il dénonçait les contradictions existants dans les dispositions nationales en vigueur relatives au déplacement et l'émigration des enfants, plus particulièrement les dispositions de la loi n o 272/2004 relative à la protection de l'enfant et celles de la loi n o 248/2005 sur le déplacement à l'étranger des ressortissants roumains. Par une lettre du 14 janvier 2006, le ministère des Affaires Intérieures répondit que les dispositions de la loi n o 248/2005 sur le déplacement à l'étranger des ressortissants roumains prévalaient depuis son entrée en vigueur. 44. Le 2 février 2006, D.J. et l'enfant quittèrent le pays pour les États ‑ Unis. 45. Le 15 février 2006, la direction générale de la police des frontières informa le requérant que D.J. et l'enfant avaient quitté le pays à des fins touristiques. D.J. avait présenté lors du contrôle frontalier un arrêt définitif attestant son droit de garde à l'égard de l'enfant 46. En avril 2006, le requérant saisit à nouveau le tribunal d'Idaho (États ‑ Unis) d'une demande de retour de son enfant en vertu de la Convention de La Haye. Le tribunal d'Idaho rouvrit l'affaire, mais, le 16 avril 2006, en l'absence d'une attestation établie par les autorités roumaines déclarant illicites le déplacement et le non-retour de l'enfant, il clôtura provisoirement la procédure. 47. Le 4 mai 2006, le requérant, par son avocat, demanda au ministère de la Justice, de saisir le tribunal compétent pour l'application de l'article 3 de la Convention de La Haye, afin de déclarer illicites le déplacement de sa fille aux États-Unis et le non-retour. 48. Le 15 juin 2006, le ministère de la Justice saisit le tribunal départemental de Bucarest d'une telle demande. 49. Par une décision du 18 juillet 2006, le tribunal départemental de Bucarest décida que le déplacement du 2 février 2006 de l'enfant aux États ‑ Unis et le non-retour n'étaient pas illicites au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal avança les motifs suivants : a) le programme de visite en faveur du requérant, comprenant le droit d'héberger sa fille du 20 juillet au 11 août, établi par l'arrêt de la cour d'appel de Târgu-Mureş du 10 novembre 2005, n'avait été pas méconnu, étant donné que l'enfant avait quitté le pays en dehors de cette période; b) le requérant n'avait pas le droit de garde de l'enfant, droit qui lui aurait permis, en vertu de l'article 5 a) de la Convention de La Haye, de décider du lieu de résidence de l'enfant. Le requérant n'avait pas non plus un droit d'opposition au déplacement de l'enfant à l'étranger, tel qu'il ressortait de l'article 30 §§ 1c) et 3 b) de al loi o 248/2005; c) dans la procédure ayant pris fin par l'arrêt de la cour d'appel de Târgu-Mureş du 10 novembre 2005, les tribunaux avaient constaté que le consentement du requérant pour le déplacement de sa fille à l'étranger n'était pas nécessaire et cela malgré les dispositions de l'article 18 § 2 de la loi n o 272/2004; d) l'exigence du consentement des deux parents pour la fixation du domicile d'un mineur à l'étranger avait été introduite par la décision gouvernementale n o 94/2006 portant normes méthodologiques d'application de la loi n o 248/2005 sur la liberté de circulation des ressortissants roumains à l'étranger, compte tenu du silence de la loi précitée en la matière. Or, une telle exigence ne pouvait être ajoutée que par une norme juridique ayant la même force juridique que la loi, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La décision fut notifiée au requérant le 22 septembre 2006. Il fut également informé que la décision serait communiquée, après traduction, à l'avocate du requérant qui le représentait dans la procédure ouverte devant le tribunal d'Idaho (États-Unis). 50. Le 9 novembre 2006, sur demande du requérant, le ministère de la Justice sollicita la révision de la décision du 18 juillet 2006 du tribunal départemental de Bucarest. Le 16 janvier 2007, le ministère produisit plusieurs documents au dossier et demanda l'examen de l'affaire en son absence. Par une décision du 19 janvier 2007, le tribunal départemental de Bucarest rejeta la demande de réouverture de la procédure. La décision fut communiquée au requérant le 6 juillet 2007. Sur demande du requérant au sujet de l'absence d'un représentant du ministère à l'audience publique, le ministère l'informa qu'il lui était impossible d'assurer la représentation dans toutes les procédures auxquelles il était partie, mais qu'il avait déposé des mémoires à l'appui de la demande de réouverture. 7. Actions en référé tendant à l'interdiction de l'ex ‑ épouse du requérant de quitter le pays avec l'enfant 51. Le 16 décembre 2005, par une action en référé introduite devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca, le requérant demanda la saisie du passeport de son ex-épouse dans lequel était inscrite sa fille et d'ordonner l'interdiction de son ex-épouse de quitter le pays avant la finalisation du procès concernant la réattribution de la garde de l'enfant (voir paragraphe 106 ci-dessous). 52. Par une décision du 19 décembre 2005, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca rejeta l'action du requérant estimant que ce dernier n'avait pas de motifs à craindre que son ex-épouse quitterait illégalement le pays avec l'enfant compte tenu des dispositions de l'article 18 § 2 de la loi n o 272/2004 qui stipulaient que le déplacement de l'enfant à l'étranger se fait avec l'accord des deux parents, dispositions que les agents du ministères des Affaires Intérieures mettraient assurément en œuvre. Le requérant n'avait pas non plus prouvé le caractère urgent de la question et la recevabilité de son droit, conformément à l'article 581 du code de procédure civile régissant les actions en référé en droit roumain. 53. Par une décision du 27 janvier 2006, le tribunal départemental de Cluj annula la décision du tribunal de première instance qui n'avait pas été prononcée par une des formations de jugement spécialisées dans l'examen des affaires concernant le droit de la famille et des mineurs. 54. Après réexamen, par une décision du 11 mai 2006, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca rejeta l'action du requérant. Il fonda sa décision sur les dispositions de l'article 30 § 1 c) de la nouvelle loi n o 248/2005, selon lesquelles l'accord du requérant n'était plus exigé pour la sortie de sa fille du pays, compte tenu de ce que c'était la mère de l'enfant qui en avait la garde. 55. Par une décision du 30 juin 2006, le tribunal départemental de Cluj rejeta comme tardif le recours du requérant interjeté contre la décision du 11 mai 2006 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca. 56. Le 3 août 2006, le requérant réitéra son action en référé. 57. Par une décision du 9 août 2006, le tribunal de première instance de Braşov accueillit l'action et ordonna l'interdiction de D.J. de quitter le pays avec l'enfant. Pour décider ainsi, le tribunal retint que l'ex-épouse du requérant avait quitté le pays avec l'enfant à deux reprises, en l'absence d'un visa touristique, pour de longues périodes de temps. Procédant ainsi, D.J. avait accepté le risque que les relations de l'enfant avec son père subissent des modifications irréversibles, y compris l'aliénation parentale. 58. Par une décision du 11 septembre 2006, le tribunal pour mineurs et famille de Braşov annula la décision du 9 août 2006, après avoir constaté l'absence de compétence du tribunal de première instance de Braşov de trancher l'affaire. L'affaire fut transmise au tribunal de première instance de Cluj ‑ Napoca. 59. Par un arrêt définitif du 24 juillet 2007, le tribunal départemental de Timiş rejeta l'action du requérant. Le tribunal retint qu'après l'obtention de la carte de résidence permanente en décembre 2004 et l'inscription définitive de l'enfant à l'école aux États-Unis, l'on pouvait raisonnablement considérer qu'il s'agissait d'un départ effectif au sens de l'arrêt de la cour d'appel de Târgu-Mureş du 10 novembre 2005, lors du déplacement de l'enfant survenu le 2 février 2006, déplacement qui avait été considéré légal par les juridictions nationales. En outre, en application des dispositions de l'article 30 §§ 1 c) et 3 b) de la loi n o 248/2005, l'ex-épouse du requérant avait la possibilité de quitter le pays avec l'enfant aux fins d'études même en l'absence du consentement du requérant. 8. Procédure en dommages-intérêts contre la direction générale de la police des frontières 60. Le 4 avril 2006, le requérant assigna la direction générale de la police des frontières devant la cour d'appel de Bucarest, demandant qu'elle reconnaisse son droit à des relations personnelles avec sa fille et modifie ses règlements intérieurs afin d'éviter toute discrimination entre les parents des enfants mineurs, et qu'il soit interdit à son enfant de quitter le pays pour une période qui méconnaîtrait son droit de visite. Enfin, il demanda des dommages-intérêts en raison de la méconnaissance par la partie défenderesse de son droit à avoir des relations personnelles avec son enfant. 61. Par un jugement du 28 juin 2006, la cour d'appel de Bucarest rejeta les premiers trois moyens, accueillit le dernier et condamna la direction générale de la police des frontières à payer au requérant 20 000 RON, soit environ 5 500 euros à l'époque, selon le taux de change de la banque nationale roumaine. Pour décider ainsi, la cour avança plusieurs motifs : a) après le 10 novembre 2005, date de l'arrêt de la cour d'appel de Târgu ‑ Mureş restreignant le programme de visite à trois semaines par an, le requérant avait signalé à la direction générale de la police des frontières le risque de voir sa fille quitter la Roumanie. La direction générale avait assuré le requérant de sa coopération et du refus de permettre à l'enfant de quitter le pays sans l'accord du requérant, tel que prévu par la loi n o 272/2004 sur la protection des droits de l'enfant. Or, le 2 février 2006, la police des frontières de l'aéroport de Cluj-Napoca avait permis à l'enfant de quitter le pays à des fins touristiques jusqu'au 9 juillet 2006, sans que la mère produise de visa touristique pour l'enfant à cette fin. b) l'article 30 § 1 c) de la loi n o 248/2005 sur la liberté de circulation des ressortissants roumains à l'étranger exclut la déclaration écrite constatant le consentement du parent divorcé qui n'a pas la garde de l'enfant pour le déplacement à l'étranger de ce dernier, uniquement pour des raisons d'efficacité, mais non le consentement lui-même. Or, en l'espèce, la police des frontières avait été informée par le requérant de son opposition au déplacement de l'enfant à l'étranger. c) le Conseil national de lutte contre la discrimination avait déjà constaté par une décision pourtant non-définitive du 14 mars 2006 que l'article 30 § 1 c) de la loi n o 248/2005 créait une discrimination entre les parents mariés et les parents divorcés, en ce qui concerne l'exigence du consentement pour le déplacement de l'enfant mineur à l'étranger, car s'il était demandé pour les deuxièmes, il n'était pas pour les premiers. 62. Le 10 novembre 2006, sur recours de la partie défenderesse, la Haute Cour de cassation et de justice cassa le jugement de la cour d'appel du 28 juin 2006. Elle constata que la cour d'appel avait rejeté les moyens principaux de l'action du requérant et, dès lors, la demande de ce dernier relative aux dommages-intérêts n'était pas justifiée. 9. Troisième déplacement de la fille du requérant aux États ‑ Unis 63. La fille du requérant retourna en Roumanie le 10 juillet 2006. Le requérant passa trois semaines avec elle, du 20 juillet au 11 août 2006. 64. Le 7 août 2006, le requérant demanda à la direction générale de la police des frontières de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher un nouveau déplacement en vue de l'émigration de l'enfant. Il faisait valoir que la législation exigeait son consentement pour l'émigration. Or, il s'y opposait fermement. Il réitéra ses demandes les 28 août, 13, 19, 21, 23 et 26 septembre 2006. 65. Le 2 septembre 2006, le requérant notifia à la direction générale de l'assistance sociale et de la protection de l'enfant de Cluj l'impossibilité d'avoir des relations personnelles avec sa fille et de bénéficier du programme de visite établi par le jugement définitif du tribunal de première instance de Cluj-Napoca du 21 novembre 2002. Par une lettre du 11 septembre 2006, l'autorité précitée informa le requérant qu'elle avait pris note de la situation de l'enfant et qu'elle interviendrait en vue d'améliorer la situation, en cas de besoin. 66. Le 23 septembre 2006, la fille du requérant fut amenée pour la troisième fois aux États-Unis par sa mère. Par une lettre du 9 octobre 2006, la direction générale de la police des frontières informa le requérant que l'enfant avait quitté le pays afin de poursuivre ses études aux États ‑ Unis et que la mère avait présenté lors du contrôle frontalier copie de l'arrêt définitif du 10 novembre 2005 attestant son droit de garde et le droit de visite du requérant, qui rendait l'accord de ce dernier facultatif, selon l'article 30 § 3 b) de la loi n o 248/2005. En outre, la direction générale souligna que l'enfant était en possession d'un titre de résidence permanente pour les États-Unis. 67. Par une lettre du 29 septembre 2006, le service d'investigations criminelles du ministère des Affaires Intérieures informa le requérant que la police des frontières avait permis la sortie de sa fille du pays compte tenu de ce que le tribunal départemental de Braşov l'avait informée de l'adoption de la décision du 11 septembre 2006 annulant la décision du 9 août 2006, par laquelle le tribunal de première instance de Braşov avait ordonné l'interdiction de l'ex-épouse de quitter le pays avec la fille (paragraphe 58 ci ‑ dessus). En outre, la mère avait présenté un document attestant l'inscription de l'enfant à une école aux États-Unis dont les cours avaient commencé le 28 août 2006. 68. Le 23 février 2007, le requérant assigna devant les tribunaux la direction générale de la police des frontières, demandant au principal qu'il soit constaté que la défenderesse avait permis à sa fille de quitter illégalement le pays le 23 septembre 2006. Plus précisément, il reprochait à la direction susmentionnée le fait que sa fille avait pu quitter le pays en l'absence d'un visa pour études, sans que la mère apportât une attestation de l'inscription à l'école aux États-Unis et indiquât la durée des études, tout cela en méconnaissance des dispositions des articles 30 § 1 c) et 30 § 3 b) de la loi n o 248/2005 sur la liberté de circulation des ressortissants roumains à l'étranger. Il demanda des dommages-intérêts. 69. Par une décision définitive du 19 février 2009, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta l'action après avoir constaté que, lors du passage à la frontière, la mère de l'enfant avait présenté un document attestant l'inscription de l'enfant à une école aux États-Unis et un titre de résidence permanente aux États-Unis. 10. Quatrième déplacement de la fille du requérant aux États-Unis 70. Pendant l'été 2007, le requérant passa trois semaines de vacances avec sa fille, rentrée des États-Unis. 71. Le 6 juillet 2007, le requérant saisit le ministère de la Justice d'un mémoire par lequel il dénonça la pratique de son ex-épouse de partir avec l'enfant aux États-Unis, prétextant auprès des autorités des frontières le départ à des fins touristiques ou d'études, sans pour autant être munie des visas spécifiques délivrés par les autorités américaines en ce sens. Il invita le ministère de la Justice à prendre des mesures, en application de l'article 7 de la Convention de La Haye, pour la protection de ses droits parentaux. 72. Le 17 juillet 2007, vu que son mémoire resta sans réponse, le requérant forma une action devant le tribunal départemental de Bucarest, demandant l'application de la mesure provisoire de l'interdiction de quitter le pays à sa fille jusqu'à la finalisation de la présente affaire devant la Cour. Il fonda son action sur l'article 7 b) de la Convention qui prévoit que, dans le but d'accomplir les objectifs de la Convention, les autorités centrales doivent prendre des mesures pour prévenir des nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou en faisant prendre des mesures provisoires. 73. Le 13 août 2007, l'enfant quitta le pays pour les États ‑ Unis avec sa mère. 74. Compte tenu de la nouvelle situation, le 4 octobre 2007, le requérant modifia l'objet de son action et demanda au tribunal de constater le caractère illicite de son déplacement et de son non-retour. Il invoqua à titre principal les articles 3, 21 et 29 de la Convention de La Haye. Cité dans la procédure, le ministère de la Justice fit valoir que le déplacement de l'enfant n'était pas illicite et que l'article 3 de la Convention de La Haye jouait uniquement dans les cas où l'intéressé avait un droit de garde à l'égard de l'enfant. Or, en l'espèce le requérant ne bénéficiait que d'un droit de visite. 75. Lors de l'audience publique du 8 novembre 2007, le tribunal ajourna l'instance, sur demande du requérant, afin qu'il puisse étudier le mémoire en défense déposé par D.J. Lors de l'audience publique du 17 janvier 2008, le tribunal administra plusieurs moyens de preuve et ajourna l'instance, tout en ordonnant la réalisation des enquêtes aux domiciles des deux parents. Le 14 février 2008, le tribunal ajourna à nouveau l'instance puisque l'enquête au domicile du requérant n'avait pas encore été réalisée. 76. Le 18 janvier 2008, l'avocate représentant le requérant dans les procédures aux États-Unis lui transmit une déclaration à l'appui par laquelle elle attestait que l'autorité des juridictions américaines était limitée à l'exécution des décisions des juridictions roumaines concernant la garde ou le droit d'accès à un enfant. Il n'y avait pas de disposition dans le droit américain ou dans la Convention de La Haye qui pût permettre au requérant d'obtenir une décision lui attribuant un droit de visite de sa fille aux États ‑ Unis. 77. Par une décision du 20 mars 2008, le tribunal départemental de Bucarest rejeta la demande du requérant, confirmant le raisonnement de sa décision du 18 juillet 2007, par laquelle il avait rejeté une demande similaire formulée après le deuxième départ de l'enfant. La décision fut notifiée au requérant le 10 avril 2008. 78. En mars 2008, le requérant demanda au ministère de la Justice d'obtenir, dans le cadre de la Convention de La Haye, l'obligation de l'école des États ‑ Unis où était inscrite sa fille de prendre des mesures relatives à l'éducation de sa fille et de recevoir des documents et des photos qu'il entendait lui transmettre. Par une lettre du 26 mars 2008, le ministère de la Justice invita le requérant à compléter un formulaire nécessaire en vue de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 21 de la Convention de La Haye pour la protection des droits parentaux du requérant. Il ne ressort pas du dossier si le requérant a donné suite à cette invitation. 79. En juin 2008, D.J. invita le requérant aux États ‑ Unis pour bénéficier du programme de visite de trois semaines. Le requérant s'y opposa fermement et informa son ex-épouse qu'il avait déjà planifié un voyage pour lui-même et sa fille en Roumanie. 80. Compte tenu du refus de son ex-épouse de rentrer en Roumanie, le 1 er juillet 2008, il saisit le ministère de la Justice d'une demande fondée sur l'article 7 de la Convention de la Haye tendant à la protection de ses droits parentaux. Il demanda également au ministère d'effectuer les diligences nécessaires auprès du ministère des Affaires Étrangères afin d'obtenir les documents de voyage utiles pour le retour de sa fille. Le 11 juillet 2008, le ministère de la Justice envoya la demande du requérant à l'autorité centrale américaine chargée de l'application de la Convention de La Haye. Le requérant ne reçut pas de réponse à sa demande concernant les documents de voyage pour sa fille. Le même jour, le requérant saisit le tribunal d'Idaho en application des dispositions de la Convention de La Haye, demandant la protection de son droit de visite. 81. Le 19 juillet 2008, le requérant informa le ministère de la Justice qu'il avait reçu de la part des autorités américaines une partie du dossier de l'immigration de sa fille et qu'il avait contesté le refus de lui communiquer le dosser entier. Le 22 juillet 2008, le ministère de la Justice communiqua la lettre du requérant à l'autorité centrale américaine chargée de l'application de la Convention de La Haye. 82. Par une décision du 22 juillet 2008, le tribunal d'Idaho ordonna à l'ex-épouse du requérant de retourner en Roumanie avant le 25 juillet 2008 afin que le requérant puisse bénéficier de son programme de visite de trois semaines. Le tribunal précité invita également l'autorité centrale américaine, sur le fondement de l'article 7 § 2 d) de la Convention de La Haye, de transmettre au requérant des informations sur le statut juridique de l'enfant sur le territoire des États-Unis. 83. L'enfant retourna en Roumanie et passa trois semaines en compagnie de son père. 84. Le 24 juillet 2008, le requérant demanda au ministère de la Justice de prendre des mesures en l'application de l'article 7 § 2
b) de la Convention de La Haye, pour prévenir des nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées. Par une lettre du 31 juillet 2008, le ministère de la Justice répondit au requérant que les dispositions invoquées visaient des démarches à effectuer par les autorités centrales avant l'adoption d'une décision ordonnant le retour de l'enfant. Or, le tribunal d'Idaho avait déjà ordonné le retour de l'enfant en Roumanie. 85. Entre-temps, le requérant avait demandé à la cour d'appel de Târgu ‑ Mureş de clarifier le dispositif de son jugement du 10 novembre 2005 fixant son programme de visite à trois semaines par an. Il demanda plus précisément à la cour d'établir l'endroit où devait être exercé le droit de visite, à qui incombait d'emmener l'enfant au lieu de visite et d'acquitter les dépens pour le transport, qui devait obtenir les documents de voyage et qu'elle était l'adresse à laquelle l'enfant devait être remise après l'exercice du programme de visite. Compte tenu cependant de la décision du 22 juillet 2008 par laquelle le tribunal américain avait ordonné le retour de l'enfant en Roumanie, le requérant renonça à son action. 86. A une date non précisée, le requérant saisit l'Autorité nationale pour la protection des droits de l'enfant d'un mémoire par lequel il dénonça la méconnaissance de ses droit parentaux à l'égard de son enfant. Par une lettre du 14 janvier 2008, l'autorité locale précitée informa le requérant des diverses dispositions légales protégeant ses droits parentaux et l'invita à saisir les tribunaux afin d'établir les modalités concrètes d'exercice de ses droits parentaux. 11. Procédures en dommages-intérêts contre le ministère de la Justice 87. Le 10 décembre 2007, le requérant assigna le ministère de la Justice devant les tribunaux, demandant au principal sa condamnation pour avoir refusé de prendre les mesures prévues à l'article 7 de la Convention de La Haye pour prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant, en réponse à sa demande de juillet 2007; se référant à la demande de révision finalisée par la décision du 19 janvier 2007 (voir paragraphe 50 ci-dessus), le requérant se plaignait aussi de l'absence d'un représentant du ministère lors des débats; enfin, il dénonçait le refus du ministère de lui communiquer la correspondance portée avec l'autorité américaine compétente pour l'application de la Convention de La Haye aux États ‑ Unis. Il demanda des dommages-intérêts. 88. Par une décision définitive du 31 mars 2009, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta l'action du requérant. La Haute Cour constata que le ministère de la Justice avait respecté ses obligations dans les limites de sa compétence telles que prévues par la Convention de La Haye, et qu'il avait communiqué au requérant une copie de la correspondance maintenue avec l'autorité américaine compétente pour l'application de la Convention de La Haye aux États-Unis. 89. Par ailleurs, le 5 juin 2008, le requérant assigna le ministère de la Justice devant le tribunaux, demandant au principal sa condamnation pour avoir refusé de prendre les mesures prévues à l'article 7 de la Convention de La Haye afin d'obtenir des renseignements sur le statut de sa fille aux États ‑ Unis, de lui communiquer des informations en ce qui concerne un éventuel changement de la citoyenneté de sa fille, et de lui délivrer un document de voyage pour sa fille. Il demanda des dommages-intérêts. 90. Par une décision définitive du 3 avril 2009, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta l'action du requérant. Elle constata que le ministère avait envoyé, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye, la demande du requérant, fondée sur l'article 7 de cette Convention, aux autorités américaines compétentes. La Haute Cour constata aussi que le ministère avait informé le requérant qu'au cours de la période 1 er janvier 2002 – 6 juin 2008, aucune demande de renonciation à la citoyenneté de la fille du requérant n'avait pas été déposée, et que la demande du requérant relative au document de voyage pour sa fille était restée sans objet, après le retour de l'enfant en Roumanie en juillet 2008. 12. Procédures pénales engagées par le requérant a) Plainte pénales contre l'ex-épouse du requérant i) Le fond des plaintes pénales 91. Le 3 février 2005, le requérant porta plainte contre D.J. du chef de non respect des mesures concernant la garde et la visite de l'enfant, infraction punie par l'article 307 § 2 du code pénal. Il faisait valoir que la mère avait enlevé l'enfant et qu'il lui était impossible d'avoir des relations personnelles avec son enfant. 92. Le 8 novembre 2005, le parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest ordonna un non-lieu après avoir constaté qu'il s'agissait d'un épisode isolé qui ne prouvait pas l'intention de D.J. d'entraver l'exercice effectif du droit de visite du requérant. 93. Le 20 février 2006, suite à une contestation du requérant, le parquet ordonna l'ouverture d'une enquête pénale, après avoir constaté que le requérant avait été empêché à plusieurs reprises d'exercer son droit de visite à cause du départ de D.J. et de l'enfant aux États-Unis, où elles avaient établi leur domicile. 94. Le 27 mars 2006, après le deuxième départ de l'enfant aux États ‑ Unis, le requérant déposa une nouvelle plainte pénale contre son ancienne épouse. Il faisait valoir qu'il était dans l'impossibilité d'avoir de relations personnelles avec sa fille, tel qu'établi par le jugement définitif du 21 novembre 2002 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca. 95. Le 18 juillet 2007, après le troisième départ de l'enfant aux Etats ‑ Unis, le requérant déposa une nouvelle plainte pénale avec le même objet. 96. Par une ordonnance du 27 août 2007, le parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest décida la clôture de l'enquête pour ce qui était des faits dénoncés par la première plainte pénale du requérant. Toutefois, il condamna l'ex-épouse du requérant à une amende administrative de 1 000 RON, soit environ 300 euros à l'époque, selon le taux de change de la banque nationale roumaine. Le parquet nota que le tribunal départemental de Bucarest avait déjà décidé, le 5 mai 2005, que le départ et le non-retour de la fille du requérant était illégales au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye, puisqu'ils avaient méconnu le droit de ce dernier d'avoir des relations personnelles avec sa fille, telles que fixées par le jugement définitif du 21 novembre 2002 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca. Le parquet estima toutefois que la gravité des faits de l'ex-épouse du requérant n'atteignait pas le seuil minimum exigé pour une infraction. Il mentionna à l'appui que le jugement du 21 juin 2004 du tribunal de première instance de Cluj ‑ Napoca, restreignant le programme de visite du requérant à trois semaines par an, avait été entre-temps confirmé par un arrêt définitif de la cour d'appel de Târgu-Mureş, que le déplacement de D.J. était justifié par l'intention d'emménager avec son nouveau époux, que le nouveau programme de visite de trois semaines avait été respecté, que la situation familiale, scolaire et émotionnelle de l'enfant était stable, que l'impact social des faits s'était éteint, que la prévenue n'avait pas d'antécédents pénaux et qu'elle avait coopéré avec les organes judiciaires. S'agissant en revanche des faits dénoncés par la deuxième et troisième plaintes pénales du requérant, le parquet prononça un non-lieu. Il retint que le nouveau programme de visite annuel de trois semaines, définitivement établi par l'arrêt de la cour d'appel de Târgu ‑ Mureş du 10 novembre 2005, avait été respecté par l'ex-épouse du requérant. 97. Le 14 septembre 2007, sur contestation du requérant, l'ordonnance fut confirmée par le procureur en chef du parquet 98. L'ordonnance du parquet fut confirmée ensuite par le tribunal de première instance de Bucarest, le 15 janvier 2008, et par le tribunal départemental de Bucarest, le 26 mai 2008. Le tribunal départemental confirma, entre autres, les conclusions de l'arrêt du 24 juillet 2007 du tribunal départemental de Timiş selon lesquelles, après l'obtention de la carte de résidence permanente en décembre 2004 et l'inscription définitive de l'enfant à l'école aux États-Unis, l'on pouvait raisonnablement considérer que le départ de l'enfant du 2 février 2006, déclaré légal par les juridictions nationales, constituait un départ effectif. En outre, il estima qu'en application des dispositions de l'article 30 §§ 1 c) et 3 b) de la loi n o 248/2005, l'ex-épouse du requérant avait la possibilité de quitter le pays avec l'enfant aux fins d'études même en l'absence du consentement du requérant. ii) Les mesures provisoires demandées par le requérant 99. Le 14 juillet 2006, le requérant demanda au parquet d'interdire à titre provisoire à D.J. de quitter le pays avec l'enfant. 100. Par une décision du 22 septembre 2006, le parquet rejeta la demande du requérant. Pour arriver à cette conclusion, le parquet constata qu'il ne ressortait pas du dossier que la prévenue s'était soustraite aux poursuites pénales, même si elle avait méconnu par le passé plusieurs décisions de justice et dispositions légales qui l'empêchaient de s'installer aux États-Unis avec l'enfant. b) Autres plaintes pénales 101. Le requérant a formulé plusieurs plaintes pénales contre les différentes autorités publiques. Ainsi, le 10 avril 2006, il porta plainte contre les employés du point de frontière de l'aéroport de Cluj-Napoca pour abus dans la fonction publique pour avoir permis à sa fille de quitter le pays. Les 22 juin 2006 et 18 février 2007, le requérant porta plainte contre les employés de la direction générale de l'assistance sociale et de protection de l'enfance de Cluj et ceux du service tutélaire de la mairie de Cluj-Napoca pour abus dans la fonction publique, négligence dans l'exercice des obligations professionnelles, recel de documents, faux dans les déclarations et complicité à l'infraction de non-respect des mesures visant la garde et la visite de l'enfant mineur. 102. Les plaintes susmentionnées n'ont toujours pas été examinées. 13. Relations avec les unités d'enseignement 103. Le requérant a soumis plusieurs documents délivrés par les unités d'enseignements où sa fille avait été inscrite pour l'année scolaire 2003 ‑ 2004 attestant sa présence aux cours et ses évaluations. 104. Le 20 janvier 2005, après le premier départ de sa fille, le requérant demanda des renseignements sur la situation scolaire de l'enfant, à l'unité d'enseignement où elle était inscrite. Par lettre du 9 février 2005, l'unité l'informa que la mère de l'enfant avait demandé la déscolarisation à partir du 1 er décembre 2004, en vue de son départ aux États-Unis. 105. Le 18 février 2006, le requérant déposa une requête auprès de la direction d'enseignement départementale de Cluj, demandant l'ouverture d'une enquête pour établir les conditions dans lesquelles sa fille avait été déscolarisée après son deuxième départ aux États-Unis, le 2 février 2006. Par une lettre non datée, la direction d'enseignement informa le requérant que sa fille avait été retirée de l'école suite à une demande écrite, faite par la mère de l'enfant. 14. Action du requérant tendant à la réattribution de la garde de l'enfant 106. Le 23 juin 2005, le requérant saisit les tribunaux d'une action tendant à la réattribution de la garde de l'enfant. Il invoqua plusieurs arguments avancés au cours des différentes procédures concernant le droit de visite ainsi qu'ultérieurement devant la Cour. Ainsi, il argua que la mère de l'enfant ne disposait pas des ressources financières et locatives nécessaires pour élever et éduquer leur fille. En outre, son ex-épouse avait limité ses relations personnelles avec l'enfant s'opposant entre autres à l'exercice de son droit de visite établi par la décision du 12 juillet 2001 de la cour d'appel de Cluj, avait empêché l'exercice de son droit à veiller à son éducation, épanouissement et formation, ne s'était pas préoccupée de la stabilité du processus de son développement et de son éducation et avait pris des mesures contraires à sa stabilité psychique et au déroulement des relations personnelles avec son père par l'endoctrinement et l'aliénation parentale. 107. Par un jugement amplement motivé du 21 mars 2008, le tribunal de première instance de Braşov réattribua la garde de l'enfant au père. Pour décider ainsi, le tribunal prit en compte l'état des relations entre les deux parents et l'enfant et les ressources matérielles des parents. 108. L'appel interjeté par D.J. contre le jugement précité est actuellement pendant devant le tribunal pour mineurs et famille de Braşov. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONALES PERTINENTS 1. Le code de la famille 109. Les dispositions pertinentes du code de la famille sont ainsi libellées : Article 42 « Le tribunal, lorsqu'il prononce le divorce, désigne le parent auquel la garde des enfants mineurs est confiée (căruia dintre părinţi vor fi încredinţaţi copii minori) (...) » Article 43 « Le parent divorcé qui s'est vu confier la garde de son enfant exerce l'autorité parentale à l'égard de ce dernier. (...) Le parent divorcé qui ne s'est pas vu confier la garde de son enfant, a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ce dernier et de veiller à son éducation, à son épanouissement et à sa formation scolaire et professionnelle (la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea lui profesională). » Article 44 « En cas de changement des circonstances, sur demande d'un des parents ou de l'enfant, s'il a plus de quatorze ans, de l'autorité tutélaire ou toute autre institution de protection, le tribunal peut modifier les mesures concernant les droits et les obligations personnels ou patrimoniaux visant les parents divorcés et leurs enfants. La modification des mesures prises en vertu de l'article 42 §§ 1et 2 se fait dans le respect des exigences établies par ces dispositions. » Article 97 « Les parents ont les mêmes droits et obligations envers leur enfant mineur, sans distinction si l'enfant est légitime, naturel ou adopté. Ils exercent les droits parentaux dans l'intérêt de l'enfant. » Article 98 « Les mesures relatives à la personne et aux biens de l'enfant seront prises par les parents d'un commun accord. Si l'un des parents est décédé, déchu des droits parentaux, frappé d'incapacité ou pour toute autre raison se trouve dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté, l'autre parent exerce seul les droits parentaux. » Article 99 « Tout différend des parents à l'égard de l'exercice des droits parentaux sera réglé par l'autorité tutélaire dans l'intérêt de l'enfant, après avoir entendu les parents. » Article 100 « L'enfant mineur habite avec ses parents. Si les parents n'ont pas la même résidence, ils fixent d'un commun accord la résidence de l'enfant. En l'absence d'un accord en ce sens, c'est le tribunal qui décide, dans l'intérêt de l'enfant et après avoir entendu l'autorité tutélaire et l'enfant, s'il est âgé de plus de 10 ans. » Article 101 « Les parents ont l'obligation de prendre soin de leur enfant. Ils ont l'obligation d'élever l'enfant et de s'occuper de sa santé et de son développement physique, de son éducation, sa formation scolaire et professionnelle, en accord avec ses capacités et avec les idéaux de l'État afin de le rendre utile à la collectivité. » Article 108 « L'autorité de tutelle (autoritatea tutelară) doit exercer un contrôle effectif et continu sur la manière dont les parents s'acquittent de leurs obligations concernant la personne et les biens de l'enfant. Les délégués de l'autorité de tutelle ont le droit de visiter les enfants chez eux et de se renseigner par tous les moyens sur la manière dont les personnes qui en ont la charge s'occupent d'eux, sur leur santé et leur développement physique, leur éducation (...); au besoin, ils donnent les instructions nécessaires. » 110. Selon la doctrine, le droit de veiller à l'éducation, à l'épanouissement et à la formation de l'enfant garanti par l'article 43 § 2 du code de la famille n'a plus le même contenu après le divorce suivi de l'attribution de la garde de l'enfant à l'autre parent que pendant le mariage. Ainsi, le parent qui n'a pas la garde de l'enfant ne bénéficie pas du droit de surveiller l'enfant, de prendre de mesures disciplinaires à son encontre, d'établir sa résidence ou demander le retour de la personne qui le retient illégalement. Dès lors, l'accord préalable du parent qui n'a pas la garde de l'enfant n'est pas requis pour prendre les mesures précitées. En cas de désaccord ultérieur du parent qui n'a pas la garde de l'enfant, l'intéressé peut demander aux juridictions nationales la modification desdites mesures, en application de l'article 44 du code de la famille (voir, par exemple, Ion P. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, cinquième édition, Editions All Beck, Bucarest, 2000 pp. 514 ‑ 515). 2. L'ordonnance du Gouvernement n o 65 du 28 août 1997 sur le régime des passeports, telle que modifiée par la loi n o 216/1998 et la décision gouvernementale n o 84/2003 111. Les dispositions pertinentes de cette ordonnance sont ainsi libellées : Article 11 « 1. La personne âgée de 14 ans a droit à un passeport individuel. 2. Dans des cas spécifiques et sur demande des deux parents ou du représentant légal, un passeport est délivré à l'enfant âgé de moins de 14 ans. Un passeport est délivré au mineur sur demande d'un seul parent, si ce dernier a le droit de garde en vertu d'une décision de justice définitive. 3. L'enfant âgé de moins de 14 ans peut être inscrit dans le passeport de ses parents ou du représentant légal. 4. Pour l'inscription de l'enfant de moins de 14 ans dans le passeport d'un des parents, la lettre de consentement de l'autre parent est indispensable. La lettre de consentement n'est pas nécessaire pour le parent qui s'est vu accorder le droit de garde de l'enfant par une décision de justice définitive. » 3. La loi n o 272 du 21 juin 2004 relative à la protection des droits de l'enfant (entrée en vigueur le 1 er janvier 2005) 112. Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées : Article 14 § 1 « L'enfant a le droit de maintenir des relations personnelles et contacts directs avec ses parents, et avec les autres personnes avec lesquelles il a un lien de parenté ou avec lesquelles il a constitué des liens d'attachement. » Article 15 « Dans le cadre de la présente loi, les relations personnelles peuvent être matérialisées par : a) des rencontres de l'enfant avec son parent ou toute autre personne qui a le droit, selon la loi, d'avoir des relations personnelles avec lui; b) la visite de l'enfant à son domicile; c) l'hébergement de l'enfant pour une période déterminée par son parent ou toute autre personne avec laquelle il n'habite pas régulièrement; d) la correspondance ou toute autre forme de communication avec l'enfant; e) la communication d'informations à l'enfant concernant le parent ou toute autre personne qui a le droit, selon la loi, d'avoir des relations personnelles avec lui; f) la communication d'informations relatives à l'enfant, y compris des photographies récentes, des évaluations médicales ou scolaires de l'enfant, au parent ou à toute autre personne qui a le droit d'avoir des relations personnelles avec lui. Article 17 «1. L'enfant dont les parents habitent dans des États différents a le droit d'entretenir des relations personnelles et contacts directs avec ceux-ci, sauf si cela contrevient à son intérêt supérieur. 2. L'exercice du droit cité au premier alinéa est facilité par l'Autorité nationale pour la protection des droits de l'enfant en collaboration avec le ministère des Affaires Étrangères, sur la base d'une procédure approuvée par une décision conjointe. Article 18 § 2 « Le déplacement de l'enfant sur le territoire national et à l'étranger s'effectue après la notification et le consentement des deux parents; tout différend des parents relatif audit consentement sera tranché par le tribunal. » 4. La loi n o 248 du 20 juillet 2005 sur la liberté de circulation des ressortissants roumains à l'étranger (entrée en vigueur le 29 janvier 2006) 113. Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées : Article 30 « 1. Les agents de la police des frontières permettent la sortie des ressortissants roumains mineurs uniquement s'ils sont accompagnés par une personne physique majeure, dans les cas suivants : (...) c) à l'enfant mineur inscrit dans le passeport du parent avec lequel il voyage à l'étranger ou, le cas échéant, à l'enfant ayant un passeport individuel et voyage avec un des parents, sans la déclaration de l'autre parent, si le parent qui l'accompagne fait la preuve de ce qu'il en détient le droit de garde en vertu d'une décision de justice définitive. 3. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lettres de b) à d), la police des frontières permet la sortie des mineurs accompagnés, seulement dans les situations suivantes : (...) b) au cas où la personne accompagnant le mineur fait la preuve de ce que ce dernier se déplace pour poursuivre des études ou afin de participer à des concours officiels, présentant des documents pertinents d'où résultent la période et l'État ou les États où se dérouleront les études ou les concours, même avec l'accord d'un seul parent. » 114. Le Gouvernement soumet plusieurs décisions de justice, non définitives, contenant l'interprétation donnée par les tribunaux nationaux aux dispositions de l'article 30 § 1 c) de la loi 248/2005 (décision du tribunal départemental de Dâmboviţa du 26 avril 2007, décision du tribunal départemental de Vâlcea du 6 octobre 2006, et décision du tribunal de première instance de Timişoara du 13 février 2008). Il ressort des exemples fournis que, après l'adoption de la loi n o 248/2005, les tribunaux estiment que l'accord du parent qui n'a pas la garde de l'enfant n'est pas exigé pour le déplacement de l'enfant à l'étranger. 115. Par une décision du 6 novembre 2007, la Cour constitutionnelle a examiné une exception d'inconstitutionnalité soulevé par le requérant. Ce dernier avait fait valoir, entre autres, que les dispositions de l'article 30 § 1
c) de la loi n o 248/2005 contrevenaient à l'article 16 de la Constitution qui consacre le principe de l'égalité des droits, puisqu'elles créent une discrimination injustifiée entre le parent divorcé ayant le droit de garde de l'enfant et l'autre parent. La Cour constitutionnelle a rejeté l'exception, considérant que la différence de traitement juridique est justifiée de manière objective et raisonnable par la situation juridique distincte des deux parents. Ainsi, - comme il est d'ailleurs consacré par l'article 5 de la Convention de La Haye - le parent qui a la garde de l'enfant bénéficie du droit de fixer la résidence de ce dernier et, en conséquence, le droit de voyager avec lui. 5. La décision du Gouvernement n o 94 du 26 janvier 2006 portant normes d'application de la loi n o 248/2005 116. Les dispositions pertinentes de cette décision sont ainsi libellées : Article 29 § 1 « La résidence permanente du mineur est établie de plein droit, en conformité avec la loi, dans l'État de résidence des parents ou, le cas échéant, d'un des parents avec le consentement exprès de l'autre parent. » 6. La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international des enfants 117. Les dispositions pertinentes de la Convention de La Haye sont ainsi libellées : Article premier La présente Convention a pour objet: a) d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant; b) de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant. Article 3 « Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite : a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État. » Article 5 « Au sens de la présente Convention : a) le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence; b) le «droit de visite» comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle. » Article 7 « Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention. En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées : a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement; b) pour prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires; c) pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une solution amiable; d) pour échanger, si cela s'avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l'enfant; e) pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à l'application de la Convention; f) pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de l'enfant et, le cas échéant, de permettre l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite; g) pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention de l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d'un avocat; h) pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l'enfant; i) pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application. » Article 8 « La personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'un enfant a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde peut saisir soit l'Autorité centrale de la résidence habituelle de l'enfant, soit celle de tout autre État contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d'assurer le retour de l'enfant. La demande doit contenir : a) des informations portant sur l'identité du demandeur, de l'enfant et de la personne dont il est allégué qu'elle a emmené ou retenu l'enfant; b) la date de naissance de l'enfant, s'il est possible de se la procurer; c) les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l'enfant; d) toutes informations disponibles concernant la localisation de l'enfant et l'identité de la personne avec laquelle l'enfant est présumé se trouver. La demande peut être accompagnée ou complétée par : e) une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord utiles; f) une attestation ou une déclaration avec affirmation émanant de l'Autorité centrale, ou d'une autre autorité compétente de l'État de la résidence habituelle, ou d'une personne qualifiée, concernant le droit de l'État en la matière; g) tout autre document utile. » Article 11 « Les autorités judiciaires ou administratives de tout État contractant doivent procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant. Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie n'a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l'Autorité centrale de l'État requis, de sa propre initiative ou sur requête de l'Autorité centrale de l'État requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l'Autorité centrale de l'État requis, cette Autorité doit la transmettre à l'Autorité centrale de l'État requérant ou, le cas échéant, au demandeur. » Article 15 « Les autorités judiciaires ou administratives d'un État contractant peuvent, avant d'ordonner le retour de l'enfant, demander la production par le demandeur d'une décision ou d'une attestation émanant des autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet État. Les Autorités centrales des États contractants assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation. » Article 21 « Une demande visant l'organisation ou la protection de l'exercice effectif d'un droit de visite peut être adressée à l'Autorité centrale d'un État contractant selon les mêmes modalités qu'une demande visant au retour de l'enfant. Les Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l'article 7 pour assurer l'exercice paisible du droit de visite et l'accomplissement de toute condition à laquelle l'exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s'y opposer. Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d'organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l'exercice de ce droit pourrait être soumis. » Article 29 « La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'il y a eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des articles 3 ou 21 de s'adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives des États contractants, par application ou non des dispositions de la Convention. » 7. Les rapports dressés par la Conférence de La Haye de droit international privé a) Rapport explicatif sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, réalisé par Elisa Pérez-Vera et publié en 1982 118. L'extrait pertinent du paragraphe 65 se lit ainsi : « Article 3 – Le caractère illicite d'un déplacement ou d'un non-retour (...) L'élément juridique En ce qui concerne l'élément des situations visées qu'on pourrait appeler juridique, ce que la Convention se propose de défendre ce sont les relations qui se trouvent déjà protégées, au moins par l'apparence d'un titre valable sur le droit de garde, dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant; c'est-à-dire par le droit de l'État où ces relations se dérouleraient avant le déplacement. L'affirmation antérieure exige certaines précisions sur deux points. Le premier aspect que nous devons considérer a trait au droit dont la violation détermine l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicites, au sens de la Convention. Il s'agit, comme nous venons de le dire, du droit de garde : en effet, bien qu'au cours de la Quatorzième session les problèmes pouvant dériver de la violation d'un droit de visite, surtout quand le titulaire de la garde déplace l'enfant à l'étranger, aient été soulevés, l'option majoritaire a été qu'on ne peut pas assimiler une telle situation aux déplacements illicites qu'on essaie de prévenir. Cet exemple, et d'autres similaires où la violation du droit de visite altère profondément l'équilibre de la situation établie par une décision, sont certes la preuve de ce que les décisions sur la garde des enfants devraient toujours être susceptibles de révision. Mais ce problème échappe à l'effort de coordination entrepris par la Conférence de La Haye; on aurait abouti à des résultats contestables si, à travers une égale protection accordée aux droits de garde et de visite, l'application de la Convention avait conduit, au fond, à la substitution des titulaires de l'un par ceux de l'autre. » 119. L'extrait pertinent du paragraphe 126 se lit ainsi : « Article 21 – Droit de visite L'organisation et la protection de l'exercice effectif du droit de visite sont donc toujours envisagées par la Convention comme une fonction essentielle des Autorités centrales. En ce sens, le premier alinéa consacre deux points importants : d'un côté la liberté des particuliers pour saisir l'Autorité centrale de leur choix; de l'autre côté, l'objet de la demande adressée à l'Autorité centrale peut être, soit l'organisation d'un droit de visite, c'est-à-dire son établissement, soit la protection de l'exercice d'un droit de visite déjà déterminé. Or, surtout quand la demande vise l'organisation du droit prétendu, ou lorsque son exercice se heurte à l'opposition du titulaire de la garde, le recours à des procédures légales s'imposera très fréquemment; à cet effet, le troisième alinéa de l'article envisage la possibilité pour les Autorités centrales d'entamer ou de favoriser de telles procédures, soit directement, soit par des intermédiaires. » 120. Le paragraphe 129 se lit ainsi : « Article 29 – saisine directe des autorités internes compétentes La Convention n'essaie pas d'établir un système exclusif entre les États contractants pour obtenir le retour des enfants. Elle se présente au contraire comme un instrument complémentaire se proposant d'aider les personnes dont le droit de garde ou de visite a été violé. Par conséquent, ces personnes ont le choix entre recourir aux Autorités centrales – c'est-à-dire utiliser les mécanismes propres à la Convection – ou bien choisir la voie d'une action directe devant les autorités compétentes en matière de garde et de visite de l'État où se trouve l'enfant. Dans la seconde hypothèse, donc quand les personnes concernées optent pour saisir directement les autorités en question, elles peuvent encore faire un deuxième choix et introduire leur demande « par application ou non des dispositions de la Convention ». Dans le dernier cas, évidemment, les autorités ne seront pas tenues d'appliquer les dispositions conventionnelles, à moins que l'État ne les ait converties en règles internes, suivant en cela l'article 2 de la Convention. » b) Rapport sur le droit de visite/droit d'entretenir un contact transfrontalier – Principes généraux et bonnes pratique, réalisé par William Duncan et publié en 2006 121. Le point 7.5 de ce rapport expose que le droit de demander en vertu de l'article 21 de la Convention de 1980 un arrangement pour la reconnaissance ou l'assurance de l'exercice effectif d'un « droit de visite » tel que défini par la Convention ne devrait pas être limité aux affaires où il y a une décision de justice existante reconnaissant ou établissant un droit de visite, mais devrait inclure les affaires où le demandeur se fonde sur un droit de visite résultant de la loi. 8. La loi n o 369 du 15 septembre 2004 sur l'application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international des enfants 122. Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées : Article 1 « 1. Le ministère de la Justice est l'autorité centrale de Roumanie chargée de l'exécution des obligations prévues dans la Convention de La Haye (...) » Article 15 « 1. En application de l'article 15 de la Convention [de La Haye], sur demande d'une autorité judiciaire ou administrative d'un État contractant, la juridiction roumaine peut prononcer une décision afin de confirmer si, selon la législation roumaine, le déplacement et le non-retour de l'enfant ayant sa résidence habituelle en Roumanie, sur le territoire de l'autre État, sont le résultat d'une violation d'un droit de garde. 2. Dans le cadre de cette procédure, la juridiction peut se prononcer sur : a) le titulaire des droits à l'égard de l'enfant; b) le sens et les limites des droits concernant l'enfant, en vertu de la loi roumaine; c) si, selon la loi roumaine, le déplacement ou le non-retour de l'enfant ne contreviennent pas au droit de garde ou si la personne qui a le droit de garde avait le droit de donner son consentement ou s'opposer au déplacement ou au non-retour de l'enfant. d) toute autre circonstance déterminante pour établir si le déplacement ou le non-retour de l'enfant ont été illicites au sens de l'article 3 de la Convention. 3. La demande est envoyée à l'autorité centrale roumaine chargée de l'application de Convention, qui la dépose auprès du tribunal compétent selon l'article 2 § 2. 4. La décision est adoptée sans la citation des parties, dans la chambre du conseil (camera de consiliu), tenant compte des décisions judiciaires concernant l'enfant, de tout autre acte transmis par l'autorité compétente de l'État demandeur, en vertu de l'article 30 de la Convention et de l'enquête sociale effectuée par l'autorité tutélaire compétente en conformité avec la loi roumaine. La procédure se déroule conformément aux dispositions du code de procédure civile régissant la procédure non contentieuse. 5. La décision est définitive et elle sera notifiée à l'autorité judiciaire ou administrative requérante, par l'intermédiaire de l'autorité centrale roumaine. 9. La Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Roumanie le 28 septembre 1990 123. Les dispositions pertinentes sont les suivantes : Préambule « (...) Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté, Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, (...) » Article 3 § 1 « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » Article 9 § 3 « Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à intérêt supérieur de l'enfant. » Article 10 § 2 « Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. À cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, les États parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention. » Article 11 « 1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retour illicites d'enfants à l'étranger. 2. A cette fin, les États parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants. » 10. Le code pénal Article 307 « La rétention de l'enfant mineur par l'un de ses parents sans l'autorisation de l'autre parent (...) sous l'autorité duquel se trouve l'enfant conformément à la loi est sanctionnée par une peine de un à trois mois d'emprisonnement ou par une amende. Est passible de la même peine la personne à qui l'autorité parentale a été dévolue par décision judiciaire et qui, de manière répétitive, empêche un des parents d'avoir des relations personnelles avec l'enfant mineur dans les conditions établies par les parties ou par l'organisme compétent. Les poursuites ne peuvent être déclenchées que si une plainte pénale a préalablement été déposée par la victime. La réconciliation des parties supprime la responsabilité pénale. » EN DROIT I. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE SUR l'OBJET DU LITIGE 124. La Cour observe d'emblée que, dans ses observations complémentaires et dans de nombreuses communications ultérieures, le requérant réitère une partie des griefs qu'il avait soumis au stade de la recevabilité de la requête, dont, notamment, le fait que son programme de visite à l'égard de l'enfant a été restreint de manière abusive par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Târgu-Mureş du 10 novembre 2005. 125. A cet égard, la Cour rappelle que l'objet du litige qu'elle est appelée à trancher sur le fond se trouve délimité par sa décision sur la recevabilité, et qu'elle n'a en principe pas compétence pour connaître des doléances déclarées irrecevables (voir notamment Lamanna c. Autriche, n o 28923/95, § 23, 10 juillet 2001, et, mutatis mutandis, Thlimmenos c. Grèce [GC], n o 34369/97, § 28, CEDH 2000-IV). Par sa décision du 12 février 2008, la Cour n'a déclaré recevable que le grief tiré par le requérant de l'article 8 de la Convention et relatif aux mesures prises par les autorités nationales pour la protection de son droit d'avoir des relations personnelles avec sa fille dans le contexte des déplacements aux États-Unis. Par conséquent, la Cour se limitera à l'examen du grief déclaré recevable. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 126. Le requérant allègue une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » A. Thèses des parties 1. Le requérant 127. Le requérant estime que le fait d'avoir permis à sa fille d'émigrer aux États-Unis, en l'absence de son consentement, constitue une violation des obligations positives que les autorités nationales avaient, en vertu de l'article 8 de la Convention, de faciliter et protéger ses droits parentaux dont il bénéficiait en vertu de la loi roumaine, à savoir le droit à des relations personnelles avec sa fille mineure et celui de « veiller à l'éducation, à l'épanouissement et à la formation scolaire et professionnelle de l'enfant ». Ainsi, il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de rencontrer son enfant ou de le visiter à son domicile, ce qui méconnaît son droit d'avoir de contacts directs avec elle et de veiller sur elle. De surcroît il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de rencontrer son enfant dans des endroits autres que sa résidence ou celle de l'enfant ou de le visiter à son domicile, de lui écrire des lettres ou de messages électroniques ou d'en recevoir de sa part, ce qui méconnaît son droit d'avoir de contacts directs avec elle et de veiller sur elle. La méconnaissance de ses droits parentaux aurait été par ailleurs reconnue par l'Autorité nationale pour la protection des droits de l'enfant dans sa lettre de 14 janvier 2008 (paragraphe 86 ci-dessus). De plus, s'appuyant sur la déclaration de son avocate américaine du 18 janvier 2008, le requérant relève qu'il n'y a pas de disposition dans le droit américain ou dans la Convention de La Haye qui lui permette d'obtenir une décision lui attribuant un droit de visite de sa fille aux États-Unis (paragraphe 76 ci ‑ dessus). 128. Il relève également que l'arrêt de la cour d'appel de Târgu ‑ Mureş du 10 novembre 2005 restreignant son droit de visite à trois semaines par an ne produit ses effets qu'à partir du départ de sa fille vers les États-Unis afin d'y établir son domicile. Or, le requérant souligne que, selon les déclarations de son ancienne épouse faites lors du franchissement de la frontière, les voyages réalisés jusqu'à présent avaient comme fins le tourisme et les études. Dès lors, le régime de visite en vigueur est celui établi par le jugement du 21 novembre 2002 qui lui donnait droit, au principal, à un week-end toutes les deux semaines, deux semaines pendant les vacances scolaires d'été et une semaine pendant les vacances scolaires d'hiver. Or, le fait pour les autorités nationales d'autoriser le départ de l'enfant pour une période s'étendant sur plusieurs mois entrave gravement son droit de visite. 129. Citant l'affaire Păduraru c. Roumanie (n o 63252/00, arrêt du 1 er décembre 2005), le requérant reproche l'absence de cohérence sur le plan législatif en matière de déplacement et d'émigration des enfants. A ce sujet, il fait valoir que les dispositions de la loi n o 272/2004 relative à la protection de l'enfant sont contraires à celles de la loi n o 248/2005 sur le déplacement à l'étranger des ressortissants roumains, ce qui crée un climat général d'incertitude juridique, affectant ses droits parentaux. 130. Le requérant fait valoir que toutes les procédures aboutissant au retour temporaire de sa fille sont le fruit de ses efforts. Chaque fois qu'il a saisi les autorités roumaines, ces dernières soit ont refusé d'intervenir, soit l'ont fait après des laps de temps importants. Ainsi, lors du premier déplacement de sa fille, le ministère de la Justice, en tant qu'autorité centrale chargée de l'application de ladite convention, a refusé d'engager une procédure devant les tribunaux internes tendant au constat de l'illicéité du déplacement. De plus, le ministère n'a effectué aucune démarche en vue de localiser sa fille, en application de l'article 7 de la Convention de La Haye. 131. Le requérant estime aussi qu'en autorisant le deuxième et le troisième déplacement de sa fille aux États-Unis, les 2 février et 23 septembre 2006, la police des frontières a manqué une fois de plus aux obligations lui incombant en vertu des lois n o 272/2004 sur la protection de l'enfant et n o 248/2005 sur la liberté de circulation des ressortissants roumains à l'étranger, compte tenu du fait qu'on a permis à son ex-épouse de quitter la Roumanie avec l'enfant sans vérifier l'existence des justificatifs pour les buts du voyage déclarés, à savoir le tourisme, les visites et les études, et cela en dépit de ses nombreuses notifications contenant son refus pour l'émigration de l'enfant. 132. Le requérant déplore en outre la durée des procédures engagées devant le tribunal départemental de Bucarest en application de la Convention de La Haye, et qui ont pris fin par les décisions des 5 mai 2005, 18 juillet 2006 et 20 mars 2008, ainsi que de l'issue des deux dernières procédures. S'agissant plus particulièrement de la deuxième procédure, le requérant se plaint en outre du manque d'intérêt du ministère de la Justice qui s'est borné à engager ladite procédure sans pour autant participer aux audiences devant le tribunal ou déposer des conclusions écrites. Par ailleurs, il dénonce aussi l'absence de réponse de la part du ministère de justice à sa demande visant une mesure provisoire pour empêcher la sortie de l'enfant en 2006, fondée sur l'article 7 de la Convention de La Haye. 133. Le requérant dénonce également l'inactivité des autorités locales de Cluj ‑ Napoca chargées de la protection des droits de l'enfant, à savoir le service tutélaire de la mairie et la direction générale de l'assistance sociale et de protection de l'enfance de Cluj qui, bien qu'informées par le requérant des risques d'abus, d'enlèvement, de déscolarisation ou d'implication dans une secte religieuse qui prônait l'interdiction de l'accès de l'enfant à son père, n'ont entamé aucune enquête. Le requérant estime que l'inaction des autorités précitées est aussi le résultat des relations de subordination politique, le maire de Cluj qui est également le chef du service tutélaire de Cluj, et l'avocat de son ex-épouse dans les différentes procédures internes, étant membres du même parti politique. 134. Le requérant allègue aussi le manquement des autorités scolaires, et en particulier, de la direction départementale d'enseignement de Cluj, qui a permis la déscolarisation de sa fille en pleine année scolaire, à son insu, et en l'absence de toute enquête à ce sujet. Il ajoute que le chef de la direction d'enseignement précitée est aussi un des proches du maire de la ville de Cluj. 135. Le requérant mentionne enfin que l'opposition de la mère de l'enfant à l'exécution des arrêts prononcés en faveur du requérant n'a pas été sanctionnée par les autorités nationales qui n'ont d'ailleurs pas pris de mesure provisoire pour empêcher la sortie de l'enfant du pays au cours de l'enquête pénale. 2. Le Gouvernement 136. Le Gouvernement fait valoir en premier lieu que le requérant a bénéficié de plusieurs programmes de visite successifs, établis par les tribunaux nationaux. Il considère qu'après la confirmation du jugement du 21 juin 2004 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca par l'arrêt du 10 novembre 2005 de la cour d'appel de Târgu-Mureş, et après le départ de l'enfant aux États ‑ Unis, le requérant bénéficie d'un programme de visite annuel de trois semaines. Il souligne que le jugement du 21 juin 2004 fait référence au départ effectif de l'enfant du pays sans indiquer le but d'un tel départ, comme, par exemple, l'émigration, les visites ou les études. Il cite à l'appui les conclusions du jugement du 24 juillet 2007 du tribunal départemental de Timiş (voir ci-dessus paragraphe
59) qui a retenu qu'après l'obtention de la carte de résidence permanente en décembre 2004 et l'inscription définitive de l'enfant à l'école aux États-Unis, l'on pouvait raisonnablement considérer qu'il s'agissant d'un départ effectif de l'enfant. Le jugement du tribunal départemental de Bucarest du 20 mars 2008 vient confirmer aussi cette approche. 137. Le Gouvernement accepte une certaine contradiction entre les dispositions de l'article 18 § 2 de la loi n o 272/2004 relative à la protection de l'enfant et celles de l'article 30 de la loi n o 248/2005 sur le déplacement à l'étranger des ressortissants roumains. Toutefois, il fait remarquer qu'en l'espèce les dispositions de la loi n o 248/2005 régissent le domaine spécifique du déplacement à l'étranger des ressortissants roumains. Dès lors, en application du principe de l'interprétation des lois selon lequel « specialia generalibus derogant », les dispositions de la loi n o 272/2004 ne sont pas applicables. Le Gouvernement affirme que cette approche a été déjà confirmée par les autorités administratives chargées de l'application des lois susmentionnées et par les tribunaux nationaux, et soumet plusieurs exemples de décisions judiciaires en ce sens. Il renvoie en outre à l'arrêt définitif du 24 juillet 2007 du tribunal départemental de Timiş (voir paragraphe 59 ci-dessus) qui a confirmé cette interprétation, ainsi qu'à la décision de la cour constitutionnelle roumaine du 6 novembre 2007 examinant, entre autres, une exception d'inconstitutionnalité de l'article 30 § 1c) de la loi 248/2005 (voir paragraphe 115 ci-dessus). A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la prétendue incohérence législative n'a pas entravé l'exercice du droit du requérant d'avoir de relations personnelles avec sa fille. 138. Le Gouvernement estime que le départ de l'enfant aux États ‑ Unis n'a affecté aucunement les relations avec son père et n'a pas causé une rupture des relations enfant-parent. 139. S'agissant du premier départ de l'enfant en décembre 2004, le Gouvernement estime que le délai de six mois, jusqu'à son retour en juin 2005, n'a pas affecté de manière irrémédiable les relations du requérant avec son enfant d'autant plus qu'un nouveau programme de visite annuel de trois semaines avait été établi par le jugement du 21 juin 2004 du tribunal de première instance de Cluj ‑ Napoca. Il souligne aussi qu'après la déclaration du départ et du non-retour de l'enfant comme illicite par la décision du 5 mai 2005 du tribunal départemental de Bucarest, l'enfant est retourné en Roumanie le 8 juin 2005. En outre, la mère ne s'est pas opposée à l'exécution du nouveau programme de visite de trois semaines. Le Gouvernement mentionne que le ministère de la Justice a communiqué au requérant qu'il pouvait engager une procédure sur le fondement de l'article 21 de la Convention de La Haye en vue de la protection de son droit de visite sur le territoire des États-Unis. Pourtant le requérant a demandé l'application de l'article 3 de ladite Convention qui, de l'avis du ministère de la Justice, n'était pas applicable en l'espèce. 140. Le Gouvernement nie aussi toute méconnaissance des droits du requérant par les autorités de la police des frontières qui ont permis à D.J. de quitter le pays avec l'enfant en dépit de ses nombreuses notifications par lesquelles le requérant exprimait son refus pour l'émigration de l'enfant. Il note que, au cours de l'année 2005, lorsque seule la loi 272/2004 était en vigueur, la police des frontières a informé le requérant que le départ de sa fille de Roumanie ne serait pas permis en l'absence de son accord. Or, l'enfant n'a quitté le pays que le 2 février 2006, lorsque la loi n o 248/2005 était en vigueur, loi qui n'exigeait plus le consentement du requérant. 141. En ce qui concerne les départs de l'enfant survenus en février et septembre 2006 ainsi qu'en août 2007, le Gouvernement relève que le nouveau programme de visite annuel de trois semaines était exécutoire et que la mère de l'enfant est retournée chaque été avec l'enfant afin que le requérant puisse bénéficier du programme susmentionnée. S'agissant plus particulièrement de l'exercice de ce programme en 2008, le Gouvernement fait remarquer que le ministère de la Justice a eu une réaction prompte à la demande du requérant basée sur la Convention de La Haye tendant à la protection de son droit de visite. Ainsi, le ministère précité a envoyé la demande du requérant à l'autorité centrale américaine et ensuite la réponse de cette dernière, accompagnée de la décision du tribunal d'Idaho du 22 juillet 2008 ordonnant le retour de l'enfant en Roumanie. 142. Le Gouvernement estime également que la durée des procédures déclenchées sur la base de la Convention de La Haye n'a pas été excessive. S'agissant de la première action engagée le 11 février 2005, il souligne que la procédure a été reportée à cinq reprises seulement pour des délais ne dépassant pas deux semaines d'intervalle. Ainsi, l'affaire a été reportée le 14 mars 2005, sur demande de l'ex-épouse du requérant, afin qu'elle puisse préparer sa défense, et le 7 avril 2005, sur demande du requérant qui entendait prendre connaissance du mémoire en défense produit par la partie adverse. A son avis, la durée de la deuxième procédure a été également raisonnable puisqu'elle a commencé par l'action déposée par le ministère de la Justice le 19 juin 2006 et a pris fin par la décision du tribunal départemental de Bucarest du 18 juillet 2006. En tout état de cause, selon le Gouvernement, la durée des procédures susmentionnées n'a affecté aucunement les relations du requérant avec sa fille. Le Gouvernement ne s'est pas prononcé sur l'effet de la durée de la troisième procédure fondée sur la Convention de La Haye, à savoir celle qui a pris fin par la décision du tribunal départemental de Bucarest du 20 mars 2008. 143. Enfin, le Gouvernement souligne que les autorités scolaires ont informé le requérant du motif de la déscolarisation de l'enfant lors des premier et deuxième départs de l'enfant et que le requérant n'avait pas demandé formellement à la direction de l'école d'être informé des activités et résultats scolaires de sa fille. B. Appréciation de la Cour 1. Les principes élaborés par la Cour dans les affaires portant sur l'enlèvement d'un enfant 144. La Cour a eu l'occasion d'élaborer et de développer les principes directeurs devant la guider dans la question de savoir si, confrontées à une situation d'enlèvement d'un enfant, les autorités d'un État partie à la Convention ont respecté les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 8 de la Convention (voir notamment Maumousseau et Washington
c. France, n o 39388/05, §§ 58-83, CEDH 2007, Bianchi
c. Suisse, n o 7548/04, §§ 76-85, 22 juin 2006, Monory c. Roumanie et Hongrie, n o 71099/01, §§ 69-85, 5 avril 2005, Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.), n o 14600/05, CEDH 2005 ‑ XIII (extraits), Kara džić c. Croatie, n o 35030/04, §§ 51-54, 15 décembre 2005, Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, n o 56673/00, §§ 48-52, CEDH 2003 ‑ V, Sylvester c. Autriche, n os 36812/97 et 40104/98, §§ 55-60, 24 avril 2003, Paradis c. Allemagne, (déc.), n o 4783/03, 15 mai 2003, Guichard c. France (déc.), n o 56838/00, CEDH 2003 ‑ X, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, n o 31679/96, §§ 94 ‑ 96, CEDH 2000 ‑ I, et Tiemann c. France et Allemagne (déc.), n os 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000 ‑ IV). 145. Les principes qui se dégagent de cette jurisprudence peuvent être résumés comme suit : i. L'article 8 de la Convention tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics; il engendre, de surcroît, des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble; de même, dans les deux hypothèses, l'État jouit d'une certaine marge d'appréciation. ii. La Cour n'a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes pour réglementer les questions de garde et de visites, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit rechercher si les raisons censées justifier les mesures effectivement adoptées quant à la jouissance, par le requérant, de son droit au respect de sa vie familiale sont pertinentes et suffisantes au regard de l'article 8. iii. S'agissant plus particulièrement de l'obligation pour l'État d'adopter des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l'article 8 implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre. iv. Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles pour faciliter l'exercice des droits de garde, de l'autorité parentale et de visite reconnus à un parent par la législation applicable ou résultant de décisions judiciaires. v. Toutefois, l'obligation, pour les autorités nationales, de prendre des mesures à cet effet n'est pas absolue. La nature et l'étendue de celles-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l'ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s'évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 de la Convention. Dans l'hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux. vi. La Convention ne doit pas être interprétée isolément, mais il convient, en vertu de l'article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), de tenir compte de toute règle pertinente de droit international applicable à la partie contractante. vii. Les obligations que l'article 8 de la Convention fait peser sur les États en matière de réunion d'un parent à son enfant doivent s'interpréter à la lumière de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. A ces deux conventions s'est ajoutée, plus récemment, la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants, adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe le 15 mai 2003, et entrée en vigueur à l'égard de la Roumanie le 1 er novembre 2007. viii. La Cour réitère également le principe bien établi dans sa jurisprudence, selon lequel le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A n o 37, p. 16, § 33). Dans cette logique, elle rappelle qu'un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l'ensemble des éléments pertinents, et non par le simple déroulement du temps. Elle peut aussi avoir égard, sur le terrain de l'article 8, au mode et à la durée du processus décisionnel. 2. Application en l'espèce des principes précités 146. La Cour constate que la présente affaire recouvre de nombreuses procédures engagées notamment par le requérant. Par ailleurs, il n'est pas exclu que d'autres procédures aient eu lieu ou soient en cours. En conséquence, la Cour examinera l'affaire sur la seule base des éléments en sa possession. Elle reconnaît aussi que les autorités faisaient en l'espèce face à une situation difficile en fait et en droit qui était due notamment à la relation conflictuelle entre les parents. 147. La Cour note ensuite que les parties ont des vues divergentes sur plusieurs éléments de fait et de droit relatifs aux droits parentaux du requérant dont la clarification est indispensable pour une analyse approfondie du bien-fondé des allégations de ce dernier. En conséquence, la Cour est appelée à déterminer les éléments sur lesquels elle appuiera son raisonnement. a) Les droits parentaux du requérant i) Sur l'étendue des droits parentaux du requérant 148. La Cour note que le requérant dénonce pour l'essentiel la prétendue inactivité des autorités nationales qui n'auraient pas pris de mesures pour la protection de ses droits parentaux dans le contexte des déplacements de l'enfant à l'étranger. 149. Dans ses observations complémentaires, le requérant reproche à la Cour d'avoir limité l'objet de la présente procédure à son droit d'avoir de relations personnelles avec sa fille, ce même droit étant restreint à son tour au droit de visite et d'hébergement. Il fait remarquer que, selon la loi roumaine, ses droits parentaux comprennent le droit à des relations personnelles avec sa fille mineure ainsi que celui de « veiller à l'éducation, à l'épanouissement et à la formation scolaire et professionnelle de l'enfant ». S'appuyant sur les dispositions de l'article 43 § 3 du code de la famille et l'article 15 de la loi n o 272/2004, il fait valoir qu'à la différence d'un parent déchu des droits parentaux, qui peut lui-aussi bénéficier, dans certaines conditions, du droit d'avoir des relations personnelles avec son enfant, il bénéficie de surcroît d'un droit de veiller sur son enfant, droit qui relève, à son avis, de ce qu'on appelle communément le droit de garde de l'enfant. Or, il est dans l'impossibilité de rencontrer son enfant ou de le visiter à son domicile, de lui écrire des lettres ou des messages électroniques ou d'en recevoir de sa part, ce qui méconnaît son droit d'avoir de contacts directs et de veiller sur elle. 150. La Cour précise d'emblée qu'il ne lui appartient pas de procéder à une qualification des aspects qui relèvent du droit de garde ou du celui de visite d'un enfant, selon la loi roumaine. Elle note cependant que, après l'attribution de la garde de l'enfant à la mère, le requérant s'est limité à demander aux tribunaux internes d'établir les modalités d'exercice d'un seul droit parental, à savoir celui d'hébergement de sa fille à son domicile (voir paragraphes 8-22 ci-dessus et, dans le même sens, C. c. Finlande, n o 18249/02, § 61, 9 mai 2006). Cela en dépit de l'invitation des autorités administratives (voir paragraphes 31 et 86 ci-dessus) ou judiciaires (voir paragraphe 21 ci-dessus) de faire établir par les tribunaux les modalités d'exercice de l'intégralité de ses droits parentaux. 151. Il ressort, des documents produits par les parties au dossier, que, après les déplacements de sa fille aux États-Unis, le requérant n'a pas répondu aux invitations du ministère de la Justice, l'autorité centrale au sens de la Convention de La Haye, de préciser s'il entendait se prévaloir des dispositions de l'article 21 de cette ladite Convention en vue de l'organisation et la protection de son droit de visite (voir paragraphes 31 et 78 ci-dessus, et pour le champ d'application de cet article, le paragraphe 119 ci ‑ dessus). Or, selon la pratique des autorités centrales en la matière, le requérant pouvait faire valoir ses droits par le biais de la Convention de la Haye même en l'absence de leur détermination par les tribunaux nationaux (voir ci-dessus paragraphe 121). La Cour note de surcroît que le requérant a été représenté tout au long de ces procédures par plusieurs avocats roumains et une avocate américaine. Il ne saurait donc rétorquer qu'il n'a pas bénéficié d'avis de spécialistes en la matière. 152. En outre, le requérant, se basant sur la déclaration du 18 janvier 2008 de son avocate des États ‑ Unis, soutient en outre qu'il lui était impossible d'obtenir une décision sur son droit de visite aux États-Unis. La Cour note néanmoins que dans sa déclaration précitée, l'avocate du requérant atteste du fait que les tribunaux américains étaient toutefois compétents pour décider de l'exécution du droit de visite du requérant établi par les tribunaux roumains (voir paragraphe 76 ci-dessus). Cela est d'ailleurs confirmé aussi par la décision du 22 juillet 2008, par laquelle le tribunal d'Idaho a ordonné le retour de l'enfant en Roumanie afin que le requérant puisse exercer son droit de visite. En outre, la Cour ne serait spéculer sur l'issue d'une procédure fondée sur les dispositions de l'article 21 de la Convention de La Haye, dispositions censées fournir une structure pour l'exercice du droit de visite, dans son acceptation large, en l'absence d'une demande du requérant en ce sens. 153. En l'espèce les efforts du requérant se sont centrés sur le retour permanent de l'enfant en Roumanie. Dans le même sens, la Cour note que, le 23 juin 2005, après le premier retour de sa fille des États-Unis, le requérant a initié une procédure tendant à la réattribution de la garde de l'enfant, procédure qui est actuellement pendante. A cet égard, elle note que par le jugement du 21 mars 2008, le tribunal de première instance de Braşov lui a attribué la garde de sa fille. Ce jugement n'est toutefois pas encore définitif de sorte qu'il ne peut être mis en exécution. ii) Sur les programmes de visite dont a bénéficié le requérant au fil du temps 154. La Cour observe que tant devant les tribunaux et les autorités internes que devant la Cour, le requérant invoque l'impossibilité de jouir de son programme de visite mensuel établi par le jugement définitif du tribunal de première instance de Cluj-Napoca du 21 novembre 2002. Il estime que le programme de visite annuel de trois semaines établi par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Târgu-Mureş du 10 novembre 2005 n'est pas encore applicable. Plus précisément, il considère que l'expression « départ effectif de l'enfant de Roumanie » utilisée par la cour d'appel de Târgu-Mureş dans l'arrêt précité, se réfère en réalité à l'émigration de l'enfant et donc à la fixation de son domicile à l'étranger. Or, selon les déclarations de son ex ‑ épouse, faites devant les autorités des frontières et devant les tribunaux, l'enfant a gardé son domicile en Roumanie, à Cluj-Napoca. Sur ce point, le requérant reproche aux autorités de la police des frontières d'avoir permis à D.J. et à sa fille de quitter le pays pour les États-Unis afin, selon lui, d'y établir leur domicile, ce qui va à l'encontre des déclarations de son ex ‑ épouse. 155. La Cour rappelle qu'il revient au premier chef aux autorités nationales, singulièrement aux instances juridictionnelles, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A n o 33, p. 20, § 46). Il ne saurait aller autrement pour les décisions de justice. Par ailleurs, la Cour observe que, dans une lettre du 25 juin 2008 adressée à la Cour, le requérant reconnaît que le but de la présente procédure n'est pas d'amener la Cour à établir quel est le programme de visite dont il bénéficie. En conséquence, la Cour s'abstiendra à donner sa propre interprétation à l'arrêt de la cour d'appel de Târgu ‑ Mureş du 10 novembre 2005. En revanche, elle note que plusieurs autres juridictions nationales se sont prononcées sur la question. Ainsi, dans son arrêt définitif du 24 juillet 2007, le tribunal départemental de Timiş a retenu qu'après l'obtention de la carte de résidence permanente en décembre 2004 et l'inscription définitive de l'enfant à l'école aux États-Unis, l'on pouvait raisonnablement considérer qu'il s'agissant d'un départ effectif de l'enfant au sens de l'arrêt du 10 novembre 2005. La décision définitive du tribunal départemental de Bucarest du 26 mai 2008 suit la même approche. Compte tenu du fait que cette interprétation n'apparaît pas arbitraire, la Cour peut admettre qu'après l'adoption de l'arrêt du 10 novembre 2005 et le départ de l'enfant du 2 février 2006, le requérant bénéficie d'un programme de visite annuel de trois semaines pendant les vacances d'été, le programme de visite mensuel établi par le tribunal de première instance de Cluj-Napoca du 21 novembre 2002 n'étant plus applicable. iii) Sur le droit du requérant de s'opposer au déplacement de l'enfant à l'étranger 156. Les parties divergent également sur l'étendue du droit du requérant de s'opposer au déplacement de l'enfant à l'étranger. 157. La Cour note que lors de la première sortie de l'enfant du pays, le 3 décembre 2004, il n'y avait aucune disposition légale exigeant son consentement pour le déplacement. L'ordonnance du gouvernement n o 65 du 28 août 1997 sur le régime des passeports contenait à l'époque uniquement des dispositions relatives à l'émission du passeport pour un enfant. 158. Après l'entrée en vigueur de la loi n o 272/2004 relative à la protection des droits de l'enfant, le 1 er janvier 2005, et en vertu des dispositions de l'article 18 § 2 de cette loi, le consentement du requérant pour le déplacement à l'étranger de l'enfant était requis. Tout différend des parents à cet égard relevait de la compétence des juridictions internes. 159. Après l'entrée en vigueur de la loi n o 248/2005 relative à la liberté de circulation des ressortissants roumains à l'étranger, le 29 janvier 2006, et en vertu de l'article 30 § 1 c) de cette loi, le consentement du parent qui n'a pas le droit de garde n'est plus requis pour le déplacement de l'enfant à l'étranger. 160. La Cour note que le requérant reproche au gouvernement défendeur l'absence de cohérence sur le plan législatif en matière de déplacement et d'émigration des enfants, et plus particulièrement la contradiction des dispositions de la loi n o 272/2004 et celles de la loi n o 248/2005, qui génèrerait un climat général d'incertitude juridique affectant l'exercice de ses droits parentaux. 161. La Cour note, avec le Gouvernement, que les juridictions internes se sont déjà penchées sur cette question de droit. Ainsi, le tribunal départemental de Timiş, par sa décision définitive du 24 juillet 2007, (voir paragraphe 59 ci-dessus) a entendu faire l'application des dispositions de l'article 30 § 1 c) de la loi n o 248/2005 à la situation de fait. De plus, les décisions des juridictions nationales fournies par le Gouvernement confirment cette approche. Enfin, par sa décision du 6 novembre 2007, la Cour constitutionnelle roumaine, a conclu à la constitutionnalité des dispositions litigieuses de la loi n o 248/2005. 162. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une incohérence législative qui puisse affecter en soi les droits parentaux du requérant. Dans l'examen du bien-fondé du grief du requérant, elle partira donc de la prémisse que les dispositions de l'article 30 §§ 1 c) de la loi n o 248/2005 sont les seules applicables après leur entrée en vigueur le 29 janvier 2006, et qu'un parent peut quitter le pays avec l'enfant dont il a la garde, même en l'absence du consentement de l'autre parent. b) Les mesures prises par les autorités nationales pour la protection des droits parentaux du requérant 163. La Cour entend souligner le caractère singulier de la présente affaire dans le sens qu'elle ne vise ni l'adoption d'un ordre de retour par les autorités nationales du Gouvernement défendeur (voir Eskinazi et Chelouche, précité et Bianchi, précité) ni les mesures adoptées par les autorités nationales en exécution d'un tel ordre de retour (voir Maire c. Portugal, n o 48206/99, CEDH 2003 ‑ VII; Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, précité; Ignaccolo-Zenide, précité) sur le fondement de la Convention de La Haye. En l'espèce, le requérant reproche en premier lieu aux autorités administratives et judiciaires roumaines d'avoir refusé de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le retour immédiat de l'enfant déplacé, en leur qualité d'autorités de l'État demandeur au sens de la Convention de La Haye. Il se réfère en particulier à leurs démarches dans l'adoption des décisions préalables fondées sur l'article 15 de la Convention précitée et portant sur la licéité du déplacement et le non-retour de l'enfant, et des mesures provisoires en vertu de l'article 7 de ladite Convention. 164. La Cour relève qu'il ressort des dispositions de la Convention de La Haye que les autorités centrales doivent prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le retour immédiat des enfants déplacés illicitement; la Convention de La Haye prévoit à cet égard que doit être considéré comme « illicite » un déplacement ayant eu lieu en violation d'un « droit de garde », qui comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. En conséquence, l'article 8 de la Convention interprété à la lumière de la Convention de La Haye ne met pas à la charge des autorités nationales d'obligations positives tendant au retour de l'enfant si l'intéressé ne détient qu'un droit de visite (voir Guichard c. France, précité). 165. En l'espèce, la Cour note que le premier déplacement de l'enfant aux États-Unis a eu lieu le 3 décembre 2004. S'agissant de la prétendue inactivité des autorités roumaines dans la localisation de l'enfant après cette date, la Cour note que l'enfant se trouvait sur le territoire américain et que l'autorité centrale américaine s'est chargée de localiser l'enfant, ce qui n'apparaît pas incohérent à la lumière des dispositions de l'article 7 § 2
a) de la Convention de La Haye (paragraphe 117 ci-dessus). La Cour constate également que le requérant a pu localiser l'enfant et qu'il a pu demander et obtenir le retour de son enfant en Roumanie (voir, dans le même sens, Glaser c. Royaume-Uni, n o 32346/96, §§ 75-76, 19 septembre 2000). 166. La Cour note que le requérant a saisi plusieurs autorités nationales afin d'obtenir le retour de l'enfant. La seule autorité qui s'est déclarée compétente de prendre des mesures dans les circonstances particulières de l'affaire a été le ministère de la Justice, en sa qualité d'autorité centrale de la Convention de La Haye. La Cour observe cependant que le ministère de la Justice a fait connaître d'emblée au requérant les limites de son intervention : il ne pouvait entamer une procédure en vue du retour de l'enfant puisque le requérant ne détenait pas la garde de l'enfant, tel qu'exigé par l'article 3 de la Convention; en revanche, il étant en droit d'œuvrer pour la protection de son droit de visite reconnu par la loi et établi par les juridictions nationales, par le biais des procédures de coopération prévues à l'article 21 de la Convention de La Haye. Des documents qui sont en possession de la Cour il ressort que le ministère a invité le requérant de lui communiquer s'il entendait faire usage des dispositions précitées, mais que le requérant n'a pas répondu à cette invitation. La Cour constate que le ministère de la Justice a maintenu sa position tout au long des procédures engagées par le requérant en vertu de la Convention de La Haye, et cela même s'il a saisi le tribunal de Bucarest d'une demande fondée sur l'article 15 de la Convention de La Haye à la suite des insistances du requérant après le deuxième déplacement de l'enfant aux États-Unis (voir paragraphes 47 et 48 ci-dessus). L'on ne saurait dès lors lui reprocher un manque de diligence dans sa conduite dans les procédures par lesquelles le requérant exigeait le retour de l'enfant en application des dispositions de l'article 3 de la Convention de la Haye (voir, a contrario, Monory c. Roumanie et Hongrie, précité, §§ 74 et suiv.) 167. Les tribunaux roumains vont dans le même sens lorsqu'ils refusent de sanctionner le ministère de la Justice pour des prétendus manquement à la Convention de la Haye (plus particulièrement son article 7) ou à la loi nationale, invoqués par le requérant dans les procédures engagées à l'encontre de ce ministère en 2007 et 2008 (voir paragraphes 87 à 90 ci ‑ dessus). La Cour n'aperçoit aucun élément de nature à lui faire penser que les conclusions des juridictions nationales étaient arbitraires ou contraires aux dispositions du droit interne ou international appliquées par elles. La Cour relève aussi que les décisions ont été prises à l'issue de procédures contradictoires au cours desquelles le requérant a pu présenter les observations et moyens qu'il a jugés nécessaires ainsi que des arguments à l'appui de sa thèse. 168. Contrairement au ministère de la Justice, le tribunal départemental de Bucarest a choisi une toute autre approche. Ainsi, dans un premier temps, par la décision du 5 mai 2005, le tribunal a accueilli l'action du requérant, fondée sur l'article 3 de la Convention de La Haye, et a déclaré le déplacement de l'enfant et le non-retour illicites. Le tribunal a fondé sa décision sur l'étendue du droit de visite du requérant établi par le jugement définitif du 21 novembre 2002 du tribunal de première instance de Cluj ‑ Napoca et sur le fait que son ex-épouse avait décidé seule de plusieurs aspects de la vie de l'enfant. La Cour ne décèle dans ce jugement aucun élément d'arbitraire ou contraire à la Convention. 169. La position du tribunal départemental de Bucarest a changé pourtant lorsqu'il a dû analyser les départs de l'enfant des 2 février 2006 et 13 août 2007. Ainsi, par deux décisions distinctes des 18 juillet 2006 et 20 mars 2008, le tribunal a considéré qu'à ces dates, le programme de visite dont bénéficiait le requérant étant limité à trois semaines par an, du 20 juillet au 11 août, il n'était pas méconnu par le déplacement de l'enfant. En outre, le requérant ne disposait plus d'un droit d'opposition en ce qui concerne le déplacement de l'enfant à l'étranger, compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi n o 248/2005. 170. La Cour rappelle d'abord qu'elle a déjà eu à se prononcer sur le caractère des décisions concernant la licéité du déplacement et du non ‑ retour d'un enfant au sens de la Convention de La Haye. Ainsi, dans l'affaire Eskinazi et Chelouche c. Turquie ((déc.), n o 14600/05, CEDH 2005 ‑ XIII (extraits)), elle a souligné que les tribunaux s'appuyant sur cette question ne tranchent pas de questions relevant de l'exercice des droits parentaux ou du statut personnel de l'enfant : ils constatent simplement, au regard de tous les éléments du dossier, si le déplacement de l'enfant, ou son non-retour peut être qualifié d'« illicite », au sens de la Convention de La Haye, compte tenu des droits existants des parents. La Cour rappelle ensuite qu'il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (Tiemann c. France et Allemagne, précité). La Cour observe que le tribunal départemental de Bucarest a apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances des affaires et a dûment motivé ses décisions à cet égard. En l'espèce, la Cour relève que les décisions litigieuses ont été prises à l'issue des procédures contradictoires au cours desquelles le requérant, représenté par son avocat, a pu présenter les observations et moyens qu'il a jugés nécessaires ainsi que des arguments à l'appui de sa thèse. Il n'apparaît pas que cette juridiction ait tiré des conclusions arbitraires des faits qui lui étaient soumis ou aurait dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des dispositions légales applicables au cas d'espèce. 171. La Cour rappelle cependant que l'adéquation d'une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre. Les procédures relatives au retour d'un enfant enlevé, y compris les procédures préalables ou l'exécution des décisions rendues à leur issue, exigent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre les enfants et celui des parents qui ne vit pas avec eux. 172. En l'espèce, la Cour note que la première procédure devant le tribunal départemental de Bucarest s'est déroulée sur deux mois et demi, du 11 février 2005, date de la demande du requérant, au 5 mai 2005, date de l'arrêt définitif du tribunal départemental de Bucarest. 173. S'agissant de la deuxième procédure fondée sur l'article 15 de la Convention de La Haye, la Cour note qu'elle a durée au moins trois mois, du 15 juin 2006, date à laquelle le ministère de la Justice a formulé la demande devant le tribunal, au 22 septembre 2006, lorsque la décision du 18 juillet 2006 du tribunal départemental de Bucarest a été communiquée au requérant (Soares Fernandes c. Portugal, n o 59017/00, § 17, 8 avril 2004), la date à laquelle cette décision a été traduite et envoyée aux autorités américaines n'étant pas connue. 174. La troisième procédure a duré du 4 octobre 2007 au 10 avril 2008, date à laquelle la décision du 20 mars 2008 fut notifiée au requérant, soit environ six mois. 175. La Cour constate que l'article 11 de la Convention de La Haye exige que les autorités judiciaires ou administratives saisies procèdent « d'urgence » en vue du retour de l'enfant, toute inaction dépassant les six semaines pouvant donner lieu à une demande de motivation (voir, pour le texte de cette disposition, le paragraphe 117 ci-dessus et, pour des cas d'application, les arrêts Ignaccolo-Zenide, précité, § 102, Monory, précité, § 82, et Bianchi, précité, § 94, Iosub Caras c. Roumanie, n o 7198/04, § 38, 27 juillet 2006, et plus récemment Carlson c. Suisse, n o 49492/06, § 76, 6 novembre 2008). 176. Elle considère néanmoins que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, les laps de temps écoulés n'ont pas été sans justification : le tribunal a ajourné l'instance à plusieurs reprises dans l'unique but d'assurer le respect du principe du contradictoire et de l'égalité des armes dans la procédure (voir paragraphes 32-36 pour la première procédure, et paragraphes 74-77 pour la troisième procédure). En outre, rien n'indique une quelconque inactivité du tribunal dans sa démarche. Enfin, le requérant n'a pas informée la Cour de l'issue de la procédure de retour de l'enfant engagée devant les autorités américaines dans laquelle il entendait utiliser les décisions du tribunal départemental de Bucarest prononcées dans les procédures initiées après le deuxième et quatrième départs de sa fille. 177. La Cour note aussi que, s'agissant du premier départ de l'enfant qualifié d'illicite par le tribunal départemental de Bucarest, les autorités roumaines ont choisi de sanctionner au pénal la mère de l'enfant. Ainsi elle s'est vu infliger une amende. Dès lors, on ne saurait reprocher aux autorités pénales nationales une complète inactivité. De plus, s'il est vrai que l'amende n'avait pas un montant élevé, la Cour souligne qu'il ne s'agissait en l'espèce que d'un acte ponctuel et non d'une situation continue (les déplacements ultérieurs de l'enfant n'étant plus estimés illicites par le tribunal) qui exigerait des autorités des mesures plus conséquentes (voir, par exemple, Hansen c. Turquie, n o 36141/97, § 107, 23 septembre 2003, et Karadžić c. Croatie, n o 35030/04, § 61, 15 décembre 2005). 178. Compte tenu des éléments de l'affaire tels que définies aux paragraphes 154-155, la Cour estime qu'après l'adoption de l'arrêt du 10 novembre 2005 de la cour d'appel de Târgu-Mureş, l'article 8 de la Convention interprété à la lumière de la Convention de La Haye mettait à la charge des autorités roumaines d'adopter des mesures principalement pour le retour de l'enfant pour l'exercice du requérant de son droit de visite annuel de trois semaines. Ce qui d'ailleurs s'est passé lorsque le requérant a demandé la protection de son droit de visite au cours de l'été 2008, en l'application de la Convention de La Haye. Sur ce point, la Cour note que la réponse de l'autorité centrale roumaine a été prompte. Ainsi, le 11 juillet 2008, le ministère de la Justice a transmis le mémoire du requérant datée du 1 er juillet 2008 à l'autorité centrale américaine. De même, le 22 juillet 2008 elle a transmis à l'autorité centrale américaine la demande du requérant datée du 19 juillet 2008 portant sur le dossier d'immigration de l'enfant. Le 22 juillet 2008, le tribunal d'Idaho a ordonné le retour de l'enfant. 179. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que les autorités roumaines chargées de l'application de la Convention de La Haye, à savoir le ministère de la Justice et les tribunaux ont déployé des efforts qui peuvent être jugés comme raisonnablement adéquats et suffisants pour favoriser l'exercice des droits parentaux qui avaient été reconnus au requérant et qu'elles n'ont donc pas porté atteinte au droit au respect de la vie familiale du requérant, dans les circonstances particulières de l'affaire. 180. Par ailleurs, au vu des circonstances particulières de la présente affaire, de l'avis de la Cour, aucun acte ou omission des autres autorités nationales mentionnées par le requérant, à savoir les organes de la police des frontières, les services sociaux nationaux, les autorités scolaires ou les autorités pénales, ne saurait s'analyser non plus en une atteinte au droit au respect de la vie familiale du requérant. S'agissant plus particulièrement des organes de la police des frontières, la Cour note qu'aucune apparence d'arbitraire ne ressort des décisions rendues par les juridictions nationales dans les procédures en dommages-intérêts engagées par le requérant contre la direction générale de la police des frontières en 2006 (voir paragraphes 60 à 62 ci-dessus) et en 2007 (voir paragraphes 68-69 ci-dessus). La Cour relève aussi que les décisions ont été prises à l'issue des procédures contradictoires au cours desquelles le requérant, représenté par son avocat, a pu présenter les observations et moyens qu'il a jugés nécessaires ainsi que des arguments à l'appui de sa thèse. 181. Eu égard à l'ensemble de ses considérations précédentes, la Cour estime que les autorités roumaines ne peuvent passer pour avoir méconnu leurs obligations au regard du droit au respect de la vie familiale du requérant, droit garanti par l'article 8 de la Convention. Partant, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de cet article. III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 182. Par deux lettres parvenues à la Cour les 2 septembre 2008 et 15 juillet 2009, le requérant se plaint également de la violation de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1, dont le passage pertinent est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 183. Par la lettre du 2 septembre 2008, le requérant soutient que la procédure devant le tribunal départemental de Bucarest qui a pris fin par la décision du 20 mars 2008 concernant le caractère du déplacement de l'enfant aux États-Unis en août 2007 et son non-retour (paragraphes 74 -77 ci-dessus) n'a pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Par la lettre du 15 juillet 2009, le requérant dénonce, expressément ou en substance, le caractère inéquitable des procédures ayant pris fin par les décisions de la Haute Cour de justice et de cassation des 19 février 2009 (paragraphe 69 ci-dessus), 31 mars 2009 et 3 avril 2009 (paragraphes 88 et 90 ci-dessus). 184. Le Gouvernement estime qu'aucune apparence de méconnaissance du droit du requérant à un procès équitable ne ressort de la décision du 20 mars 2008 qui est amplement motivée. Le Gouvernement n'a pas déposé d'observations sur le prétendu caractère excessif de la durée de la procédure ou sur le caractère des procédures finalisées en 2009. 185. La Cour observe que le grief est étroitement lié à celui portant sur l'article 8. Il convient donc de l'analyser à la lumière des circonstances de l'espèce le rapport entre les deux dispositions. 186. La Cour rappelle tout d'abord la différence de nature des intérêts protégés par les articles 6 § 1 et 8. Ainsi, l'article 6 accorde une garantie procédurale, à savoir le « droit à un tribunal », qui connaîtra des « droits et obligations de caractère civil » d'un individu (Golder
c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A n o 18), tandis que l'exigence procédurale inhérente à l'article 8 non seulement couvre les procédures administratives aussi bien que judiciaires, mais va de pair avec l'objectif plus large consistant à assurer le juste respect, entre autres, de la vie familiale (voir, par exemple, B. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A n o 121 ‑ B, pp. 72-74 et 75, §§ 63-65 et 68). 187. En d'autres termes, la différence entre l'objectif visé par les garanties respectives des articles 6 §§ 1 et 8 peut, selon les circonstances, justifier l'examen d'une même série de faits sous l'angle de l'un et l'autre articles (voir McMichael c. Royaume-Uni, 24 février 1995, § 91, série A n o 307 ‑ B; voir, en sens contraire, Golder précité, pp. 20-22, §§ 41-45, et O. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A n o 120-A, pp. 28 et suiv., §§ 65-67). 188. En l'espèce, cependant, force est de constater que les deux aspects soulevés sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention – à savoir la durée de la procédure devant le tribunal départemental de Bucarest et l'iniquité des procédures –, s'ils ne sont pas identiques en soi, doivent être considérés comme constituant l'essence même du grief tiré de l'article 8 (voir, dans ce sens, Karadžić, précité, § 67, et Sylvester, précité, §§ 73 ‑ 77). 189. Dès lors, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces allégations séparément sous l'angle de l'article 6 de la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ, 1. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention; 2. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président