Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (15 Absätze)
E. 11 Le requérant se plaint, sous l'angle des articles 6 § 1 et 17 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, de la durée de la procédure. La Cour ne s'estime pas appelée à examiner la requête ni sous l'angle de l'article 17 de la Convention, qui interdit l'abus de droit, ni sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1, qui garantit le droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens. En particulier, elle estime que la seule disposition pertinente en l'espèce est l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité
E. 12 Le Gouvernement plaide à titre principal l'irrecevabilité du grief pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. En particulier, il soutient que le 1 er janvier 1989, l'affaire fut tacitement classée, suite à l'omission de l'Etat de notifier son recours au requérant. A cette date, la procédure portant sur la somme perçue par le requérant au titre de l'ajustement automatique de sa retraite prit fin et il n'existait plus de contestation sur les droits et obligations de caractère civil de celui-ci. Le Gouvernement allègue, en effet, que la procédure qui débuta devant la Cour des comptes en octobre 2003 était une nouvelle procédure, indépendante de la première. Selon lui, suite à l'adoption de la loi n o 3160/2003, l'affaire du requérant fut retirée des archives pour des raisons purement formelles, à savoir pour permettre l'annulation de l'instance et le classement de l'affaire en vertu d'une décision judiciaire. La durée de cette seconde procédure n'encourt par ailleurs aucune critique.
E. 13 Le requérant s'oppose à ces thèses.
E. 14 La Cour n'est pas convaincue par l'argument du Gouvernement, selon lequel la contestation était déjà tranchée depuis le 1 er janvier 1989, avec le « classement tacite » de l'affaire. Si tel était le cas, la Cour n'aperçoit pas la raison pour laquelle une audience eut lieu devant la Cour des comptes; il semble en effet quelque peu paradoxal d'affirmer qu'une affaire définitivement tranchée ait été « retirée » des archives dans le seul but d'être classée à nouveau. Cela est d'autant plus discutable que lors de l'audience en question, le représentant de l'Etat demanda l'irrecevabilité de l'audience, profitant des dispositions de la loi n o 3160/2003; autrement dit, il tenta de se voir offrir la possibilité de plaider la cause de l'Etat lors d'une nouvelle audience et ainsi ne pas se trouver confronté à une décision prononçant l'annulation de l'instance. Dans ces conditions, considérer le 1 er janvier 1989 comme la fin de la procédure litigieuse, équivaudrait à se substituer au rôle de la Cour des comptes, seul organe compétent pour décider du sort de la procédure en appel engagée devant lui par l'Etat.
E. 15 Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que l'exception soulevée par le Gouvernement n'est pas fondée et la rejette.
E. 16 La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Période à prendre en considération
E. 17 Pour les raisons expliquées plus haut (voir paragraphe 14 ci-dessus), la Cour ne peut pas accepter l'argument du Gouvernement, selon lequel il s'agit en l'espèce de deux procédures distinctes. A son avis, il y a une seule procédure, qui débuta le 5 août 1987, avec la saisine de la Cour des comptes par le requérant, et qui prit fin le 1 er juin 2004, avec l'arrêt n o 1218/2004 de la haute juridiction. La durée de cette procédure s'étale donc sur plus de seize ans et neuf mois pour deux instances. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
E. 18 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 19 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 20 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 21 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 22 Le requérant réclame 34 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
E. 23 Le Gouvernement affirme que, vu l'objet financier du litige, cette demande est excessive et qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral prétendument subi par le requérant. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires.
E. 24 La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui accorde 1 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens
E. 25 Le requérant ne sollicite aucune somme au titre de ses frais et dépens. Partant, il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Loukis Loucaides Greffier adjoint Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE GEORGIOS PAPADOPOULOS c. GRÈCE (Requête n o 11536/05) ARRÊT STRASBOURG 11 octobre 2007 DÉFINITIF 11/01/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Georgios Papadopoulos c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. L. Loucaides, président, C.L. Rozakis, M me N. Vajić, M. A. Kovler, M me E. Steiner, MM. K. Hajiyev, D. Spielmann, juges, et de M. A. Wampach, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 11536/05) dirigée contre la République hellénique par un ressortissant de cet Etat, M. Georgios Papadopoulos (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 15 mars 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e P. Miliarakis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat et M me O. Patsopoulou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 27 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête (article 6 § 1 de la Convention) au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1931 et réside à Athènes. 5. Le 28 février 1984, le ministère des Finances invita le requérant à rembourser la somme de 120 716 drachmes (354 euros), qu'il avait perçue au titre de l'ajustement automatique (αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή) de sa retraite pour la période allant du 1 er mai 1982 au 30 octobre 1983. Selon les services du ministère des Finances, le requérant n'avait pas droit de réclamer cette somme auprès de l'Armée puisque, pendant la période incriminée, il était employé par la compagnie aérienne Olympic Airways, à qui il incombait l'obligation de lui verser les sommes correspondantes au réajustement de son salaire en fonction du taux d'inflation (acte n o Γ2158). 6. Le 5 août 1987, le requérant forma une opposition, à laquelle la Cour des comptes fit droit, par acte n o 1427/1987 en date du 16 novembre 1987. 7. Le 30 juin 1988, l'Etat interjeta appel. Toutefois, il ne notifia pas son recours au requérant dans le délai de six mois prévu par la loi, de sorte qu'aucun récépissé de notification ne parvînt au greffe de la Cour des comptes. 8. Le 30 juin 2003, la loi n o 3160/2003 entra en vigueur. Aux termes de l'article 58 § 9 de cette loi, le dépôt tardif au greffe de la Cour des comptes du récépissé de notification d'un recours – qui, jusqu'alors, entraînait l'annulation de l'instance – entraîne désormais l'irrecevabilité de l'audience. Par la suite, la formation plénière de la Cour des comptes se prononça contre l'application rétroactive de cette loi (arrêt n o 2040/2003). 9. L'audience sur l'appel interjeté par l'Etat contre l'acte n o 1427/1987 fut fixée au 7 octobre 2003, puis ajournée au 2 mars 2004. 10. Le 1 er juin 2004, la première chambre de la Cour des comptes constata que l'Etat n'avait pas notifié son recours au requérant dans le délai prévu par la loi, ce qui, aux termes de la législation applicable à l'époque des faits, équivalait au désistement de son appel. A cet égard, la Cour des comptes rejeta la demande du représentant de l'Etat, qui proposait l'irrecevabilité de l'audience conformément à la loi n o 3160/2003, en notant que cette loi n'avait pas d'effet rétroactif. Dès lors, la haute juridiction prononça l'annulation de l'instance (arrêt n o 1218/2004). Cet arrêt fut notifié au requérant le 17 septembre 2004. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 11. Le requérant se plaint, sous l'angle des articles 6 § 1 et 17 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, de la durée de la procédure. La Cour ne s'estime pas appelée à examiner la requête ni sous l'angle de l'article 17 de la Convention, qui interdit l'abus de droit, ni sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1, qui garantit le droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens. En particulier, elle estime que la seule disposition pertinente en l'espèce est l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 12. Le Gouvernement plaide à titre principal l'irrecevabilité du grief pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. En particulier, il soutient que le 1 er janvier 1989, l'affaire fut tacitement classée, suite à l'omission de l'Etat de notifier son recours au requérant. A cette date, la procédure portant sur la somme perçue par le requérant au titre de l'ajustement automatique de sa retraite prit fin et il n'existait plus de contestation sur les droits et obligations de caractère civil de celui-ci. Le Gouvernement allègue, en effet, que la procédure qui débuta devant la Cour des comptes en octobre 2003 était une nouvelle procédure, indépendante de la première. Selon lui, suite à l'adoption de la loi n o 3160/2003, l'affaire du requérant fut retirée des archives pour des raisons purement formelles, à savoir pour permettre l'annulation de l'instance et le classement de l'affaire en vertu d'une décision judiciaire. La durée de cette seconde procédure n'encourt par ailleurs aucune critique. 13. Le requérant s'oppose à ces thèses. 14. La Cour n'est pas convaincue par l'argument du Gouvernement, selon lequel la contestation était déjà tranchée depuis le 1 er janvier 1989, avec le « classement tacite » de l'affaire. Si tel était le cas, la Cour n'aperçoit pas la raison pour laquelle une audience eut lieu devant la Cour des comptes; il semble en effet quelque peu paradoxal d'affirmer qu'une affaire définitivement tranchée ait été « retirée » des archives dans le seul but d'être classée à nouveau. Cela est d'autant plus discutable que lors de l'audience en question, le représentant de l'Etat demanda l'irrecevabilité de l'audience, profitant des dispositions de la loi n o 3160/2003; autrement dit, il tenta de se voir offrir la possibilité de plaider la cause de l'Etat lors d'une nouvelle audience et ainsi ne pas se trouver confronté à une décision prononçant l'annulation de l'instance. Dans ces conditions, considérer le 1 er janvier 1989 comme la fin de la procédure litigieuse, équivaudrait à se substituer au rôle de la Cour des comptes, seul organe compétent pour décider du sort de la procédure en appel engagée devant lui par l'Etat. 15. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que l'exception soulevée par le Gouvernement n'est pas fondée et la rejette. 16. La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Période à prendre en considération 17. Pour les raisons expliquées plus haut (voir paragraphe 14 ci-dessus), la Cour ne peut pas accepter l'argument du Gouvernement, selon lequel il s'agit en l'espèce de deux procédures distinctes. A son avis, il y a une seule procédure, qui débuta le 5 août 1987, avec la saisine de la Cour des comptes par le requérant, et qui prit fin le 1 er juin 2004, avec l'arrêt n o 1218/2004 de la haute juridiction. La durée de cette procédure s'étale donc sur plus de seize ans et neuf mois pour deux instances. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure 18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 19. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 21. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 22. Le requérant réclame 34 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. 23. Le Gouvernement affirme que, vu l'objet financier du litige, cette demande est excessive et qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral prétendument subi par le requérant. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires. 24. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui accorde 1 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 25. Le requérant ne sollicite aucune somme au titre de ses frais et dépens. Partant, il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Loukis Loucaides Greffier adjoint Président