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11424/03

AFFAIRE KARAKAYA c. TURQUIE

Ecthr Chamber · 2008-01-24 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1

Erwägungen (26 Absätze)

E. 14 Le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue équitablement dans la mesure où les juridictions nationales n'ont pas tenu d'audience. Il a été ainsi privé de son droit d'assister aux débats et n'a pas pu exercer pleinement ses droits de défense. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé en sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

E. 15 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité 1. Qualité de victime

E. 16 Le Gouvernement explique que, par le jugement du tribunal d'instance, il a été sursis à l'exécution de la peine prononcée à l'encontre du requérant. Ce dernier n'a donc pas payé l'amende pénale et n'a en rien été affecté par ce jugement. Il soutient que le requérant n'a pas la qualité de victime.

E. 17 Le requérant ne se prononce pas.

E. 18 La Cour prend d'abord note des renseignements transmis par le Gouvernement selon lesquels la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention. Elle précise toutefois que sa tâche se limite à l'appréciation des circonstances propres à l'espèce; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu'une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour un requérant au motif que des développements seraient survenus depuis l'époque pertinente (voir, mutatis mutandis, Karkın c. Turquie, n o 43928/98, § 43, 23 septembre 2003, Sadak et autres c. Turquie (n o 1), n os 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 38, CEDH 2001 ‑ VIII, Lutz c. France (n o 1), n o 48215/99, § 20, 26 mars 2002, et Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH 2000 ‑ XI).

E. 19 La Cour rappelle sa jurisprudence établie en la matière : une décision ou mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (en ce qui concerne l'article 10, voir notamment Öztürk c. Turquie [GC], n o 22479/93, § 73, CEDH 1999-VI).

E. 20 En l'espèce, au vu des pièces du dossier en sa possession, la Cour constate que le sursis en question ne constitue pas en soi un mécanisme juridique ayant pour effet automatique d'effacer la condamnation pénale et éteindre les peines y afférentes en prévoyant notamment le relèvement des interdictions liées à la condamnation litigieuse (Abdullah Aydın c. Turquie (n o

2) (déc.), n o 63739/00, 24 mars 2005). Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement. 2. Délai de six mois

E. 21 Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois. Il explique que la requête du requérant a été reçue par la Cour le 19 juin 2003 alors que le jugement du tribunal d'instance a été notifié au requérant le 23 septembre 2002.

E. 22 Le requérant ne se prononce pas.

E. 23 La Cour constate que la date du 19 juin 2003 est celle à laquelle le greffe a reçu le formulaire de requête et non la date de son expédition. En revanche, le requérant a envoyé son formulaire par télécopie le 25 mars 2003, date considérée comme introductive d'instance de la requête. Partant, le requérant a bien introduit sa requête dans le délai de six mois conformément à l'article 35 § 1 de la Convention.

E. 24 En conclusion, cette exception du Gouvernement ne saurait être retenue.

E. 25 La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 26 ‑ 28, 5 décembre 2006).

E. 27 La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ou argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce.

E. 28 Partant, l'article 6 § 1 de la Convention a été violé en l'espèce. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

E. 29 Le requérant allègue l'absence d'une voie de recours interne pour faire valoir ses droits tirés de l'article 6 de la Convention. Il invoque l'article 13 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit comme suit : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

E. 30 Le Gouvernement ne se prononce pas.

E. 31 La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable. Toutefois, eu égard au constat relatif à l'article 6 (paragraphes 26-28 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 32 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 33 Le requérant réclame 1 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 3 000 EUR pour le dommage moral qu'il aurait subi.

E. 34 Le Gouvernement conteste ces prétentions.

E. 35 La Cour ne saurait spéculer sur les conclusions auxquelles les juridictions turques auraient abouti en l'absence du manquement relevé, et rejette donc la demande du requérant au titre du préjudicie matériel (Karahanoğlu précité, § 43).

E. 36 La Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral certain que le simple constat de violation suffit à compenser. B. Frais et dépens

E. 37 Le requérant demande également 3 875 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

E. 38 Le Gouvernement conteste le montant réclamé en faisant valoir que la demande n'est étayée par aucun justificatif.

E. 39 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu du fait que le requérant ne présente aucun justificatif à l'appui de sa demande et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure présentée par le requérant.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de l'absence d'une audience ;
  3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
  4. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Sally Dollé Françoise Tulkens Greffière Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE KARAKAYA c. TURQUIE (Requête n o 11424/03) ARRÊT STRASBOURG 24 janvier 2008 DÉFINITIF 24/04/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Karakaya c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Riza Türmen, Mindia Ugrekhelidze, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2008, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 11424/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Emin Karakaya (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 mars 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e M. İriz, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour. 3. Le 13 décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1956 et réside à Istanbul. 5. Le 20 mars 2002, la direction de la sûreté de Güngören (Istanbul) reçut un coup de téléphone anonyme selon lequel, sous prétexte de fêter le Newruz, la section locale du Hadep (« le parti démocratique du peuple ») de Güngören préparait des cocktails « Molotov ». La personne indiqua également que dans les locaux de cette section se trouvaient de nombreuses publications et tracts interdits, en attente de distribution. 6. Par une ordonnance du 20 mars 2002, sur le fondement de l'article 97 de l'ancien code de procédure pénale, le juge près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ordonna la perquisition des locaux de la section locale du Hadep de Güngören. 7. Le 20 mars 2002, la police perquisitionna ces locaux et saisit trente-cinq exemplaires de la revue « Yeni Özgür Halk », treize exemplaires de la revue « Genç Bakış », trente-cinq exemplaires de la revue « Özgür Halk » et un supplément de la revue « Vest Özgür Halk Kültür Sanat Özel ». La police saisit également cent affiches sur lesquelles était inscrit « Newroz Piroz Bê Kutlu olsun – Barıştır – Özgürlüktür – Kardeşliktir – Birliktir Section de la ville d'Istanbul ». La police saisit également cent trente-cinq tracts avec le titre « İnsan Hakları Bülteni (Hadi Newruza) ». 8. Par un acte d'accusation du 3 avril 2002, le parquet près le tribunal d'instance pénale de Bakırköy intenta à l'encontre, entre autres, du requérant une action pénale pour détention de publications interdites. 9. Par un jugement du 29 avril 2002, statuant sur le fondement du dossier, le tribunal d'instance pénale de Bakırköy condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de trois mois et à une amende de 1 000 livres turques puis commua la peine d'emprisonnement en une amende pénale de 381 682 144 livres turques. Sur le fondement de l'article 6 de la loi n o 647, le tribunal sursit à l'exécution de la peine. 10. Le 23 juillet 2002, le requérant interjeta appel contre ce jugement devant le tribunal correctionnel de Bakırköy. 11. Par un jugement du 23 août 2002, notifié au requérant le 17 septembre 2002, le tribunal correctionnel de Bakırköy confirma le jugement attaqué. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 12. La Cour se réfère à l'aperçu du droit interne livré dans l'arrêt Karahanoğlu c. Turquie (n o 74341/01, §§ 18-20, 3 octobre 2006). 13. Le 1 er juin 2005, les nouveaux codes pénal et de procédure pénale sont entrés en vigueur. Ils ne contiennent aucune disposition sur l'ordonnance pénale. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 14. Le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue équitablement dans la mesure où les juridictions nationales n'ont pas tenu d'audience. Il a été ainsi privé de son droit d'assister aux débats et n'a pas pu exercer pleinement ses droits de défense. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé en sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » 15. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité 1. Qualité de victime 16. Le Gouvernement explique que, par le jugement du tribunal d'instance, il a été sursis à l'exécution de la peine prononcée à l'encontre du requérant. Ce dernier n'a donc pas payé l'amende pénale et n'a en rien été affecté par ce jugement. Il soutient que le requérant n'a pas la qualité de victime. 17. Le requérant ne se prononce pas. 18. La Cour prend d'abord note des renseignements transmis par le Gouvernement selon lesquels la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention. Elle précise toutefois que sa tâche se limite à l'appréciation des circonstances propres à l'espèce; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu'une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour un requérant au motif que des développements seraient survenus depuis l'époque pertinente (voir, mutatis mutandis, Karkın c. Turquie, n o 43928/98, § 43, 23 septembre 2003, Sadak et autres c. Turquie (n o 1), n os 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 38, CEDH 2001 ‑ VIII, Lutz c. France (n o 1), n o 48215/99, § 20, 26 mars 2002, et Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH 2000 ‑ XI). 19. La Cour rappelle sa jurisprudence établie en la matière : une décision ou mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (en ce qui concerne l'article 10, voir notamment Öztürk c. Turquie [GC], n o 22479/93, § 73, CEDH 1999-VI). 20. En l'espèce, au vu des pièces du dossier en sa possession, la Cour constate que le sursis en question ne constitue pas en soi un mécanisme juridique ayant pour effet automatique d'effacer la condamnation pénale et éteindre les peines y afférentes en prévoyant notamment le relèvement des interdictions liées à la condamnation litigieuse (Abdullah Aydın c. Turquie (n o

2) (déc.), n o 63739/00, 24 mars 2005). Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement. 2. Délai de six mois 21. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois. Il explique que la requête du requérant a été reçue par la Cour le 19 juin 2003 alors que le jugement du tribunal d'instance a été notifié au requérant le 23 septembre 2002. 22. Le requérant ne se prononce pas. 23. La Cour constate que la date du 19 juin 2003 est celle à laquelle le greffe a reçu le formulaire de requête et non la date de son expédition. En revanche, le requérant a envoyé son formulaire par télécopie le 25 mars 2003, date considérée comme introductive d'instance de la requête. Partant, le requérant a bien introduit sa requête dans le délai de six mois conformément à l'article 35 § 1 de la Convention. 24. En conclusion, cette exception du Gouvernement ne saurait être retenue. 25. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 26. La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que le requérant n'avait pas bénéficié d'une audience devant les juridictions nationales de sorte que sa cause n'avait pas été entendue publiquement par elles (Karahanoğlu c. Turquie, n o 74341/01, § 37, 3 octobre 2006, et Tanyar et Küçükergin c. Turquie, n o 74242/01, §§ 26 ‑ 28, 5 décembre 2006). 27. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ou argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce. 28. Partant, l'article 6 § 1 de la Convention a été violé en l'espèce. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 29. Le requérant allègue l'absence d'une voie de recours interne pour faire valoir ses droits tirés de l'article 6 de la Convention. Il invoque l'article 13 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit comme suit : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » 30. Le Gouvernement ne se prononce pas. 31. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable. Toutefois, eu égard au constat relatif à l'article 6 (paragraphes 26-28 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 32. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 33. Le requérant réclame 1 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 3 000 EUR pour le dommage moral qu'il aurait subi. 34. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 35. La Cour ne saurait spéculer sur les conclusions auxquelles les juridictions turques auraient abouti en l'absence du manquement relevé, et rejette donc la demande du requérant au titre du préjudicie matériel (Karahanoğlu précité, § 43). 36. La Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral certain que le simple constat de violation suffit à compenser. B. Frais et dépens 37. Le requérant demande également 3 875 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. 38. Le Gouvernement conteste le montant réclamé en faisant valoir que la demande n'est étayée par aucun justificatif. 39. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu du fait que le requérant ne présente aucun justificatif à l'appui de sa demande et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure présentée par le requérant. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de l'absence d'une audience; 3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13 de la Convention; 4. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Sally Dollé Françoise Tulkens Greffière Présidente