Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Délai de six mois;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable); Violation: 6;6-1;8;8-1
Erwägungen (3 Absätze)
E. 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Markovic et autres c. Italie [GC], n o 1398/03, § 99, CEDH 2006 ‑ XIV; Stanev c. Bulgarie [GC], n o 36760/06, § 230, CEDH 2012; et Baka, précité, § 120). 71. Compte tenu de la place éminente qu’occupe la magistrature parmi les organes de l’État dans une société démocratique et de l’importance croissante attachée à la séparation des pouvoirs et à la nécessité de préserver l’indépendance de la justice, la Cour doit, comme elle l’a rappelé ci-dessus (au paragraphe 52), être particulièrement attentive à la protection des membres du corps judiciaire contre les mesures touchant à leur statut ou à leur carrière qui sont susceptibles de menacer leur indépendance et leur autonomie. 72. De plus, il est largement admis que les décisions qui touchent à la carrière d’un juge, y compris son statut, doivent être assorties de garanties procédurales et susceptibles de recours : il y va de la confiance du public dans le fonctionnement du système judiciaire (Bilgen, précité, § 96, avec les références qui y sont citées). En l’absence de motifs précis, il peut être incompatible avec l’indépendance de la justice de restreindre le droit pour les membres du corps judiciaire de contester une cessation de mandat anticipée ou une mesure s’analysant en une révocation (paragraphe 30 ci-dessus). 73. La Cour considère que le droit d’accès à un tribunal constitue l’un des droits procéduraux fondamentaux pour la protection des membres du corps judiciaire et que les requérants auraient dû en principe bénéficier d’un accès direct à un tribunal relativement à leurs allégations selon lesquelles il avait été mis fin illicitement à leurs fonctions judiciaires. Il en découle que la voie de droit que constitue une action institutionnelle, telle que celle qui a été engagée par la CSU plénière en l’espèce, peut constituer une garantie supplémentaire, mais ne peut pas remplacer le droit pour un membre du corps judiciaire d’engager une action en justice à titre personnel. 74. L’exposé des motifs du projet de loi sur la réforme judiciaire indique que la réorganisation des juridictions suprêmes d’Ukraine avait pour buts généraux de garantir l’équité du système judiciaire et d’accélérer les procédures en Ukraine (paragraphe
E. 9 ci-dessus). Il est difficile de voir en quoi le fait de restreindre la possibilité pour les requérants d’accéder à un tribunal pour contester la cessation de leurs fonctions judiciaires permettait d’atteindre ces objectifs. Dans ces conditions, la Cour juge que l’impossibilité qui leur a été faite d’accéder à un tribunal n’était pas une mesure raisonnablement proportionnée au but légitime visé. 75. La Cour note par ailleurs que les modifications législatives et institutionnelles à l’origine de la présente affaire étaient toujours en vigueur à la date où les requérants ont introduit leur requête devant elle. Il s’ensuit que le grief des intéressés porte sur une situation continue qui perdurait au moment de l’introduction de leur requête (Natalia Mikhaylenko c. Ukraine, n o 49069/11, § 25, 30 mai 2013), en conséquence de quoi le délai de six mois n’avait pas commencé à courir. Il y a donc lieu de rejeter l’exception de non-respect du délai de six mois soulevée par le Gouvernement. 76. En conclusion, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit d’accès des requérants à un tribunal. Sur la violation alléguée du droit à un tribunal indépendant et impartial relativement aux décisions rendues par le CSM en 2018 77. Le Gouvernement dit ne pas comprendre pourquoi les requérants considèrent que le refus du CSM d’examiner les recommandations qu’avait émises la HCQJ en vue de leur mutation à des juridictions de degré inférieur leur était défavorable. Il ajoute qu’en toute hypothèse, le CSM a agi conformément aux principes d’indépendance et d’impartialité. Il plaide que dans ces conditions, le grief est manifestement mal fondé. 78. Les requérants maintiennent leur grief consistant à dire que le CSM ne pouvait pas être impartial étant donné que ses membres participaient au concours de recrutement à la nouvelle CS qui était en cours au moment des faits. 79. La Cour doit déterminer si l’article 6 est applicable aux procédures administratives menées devant le CSM. Elle observe que cet article ne trouve pas à s’appliquer dans le cas d’une procédure non contentieuse et unilatérale qui ne porte pas sur une contestation entre deux parties concernant des droits civils (Alaverdyan c. Arménie (déc.), n o 4523/04, §§ 34-37, 24 août 2010, avec les références qui y sont citées). 80. En l’espèce, le CSM n’agissait pas dans le cadre d’une procédure disciplinaire (voir, a contrario, Oleksandr Volkov, §§ 89 et 90, et Denisov, §§ 66 et 67, tous deux précités) mais dans l’exercice de sa compétence décisionnelle administrative quant aux mutations de juges dans le contexte d’une réorganisation du système judiciaire. La procédure en cause était essentiellement non contentieuse et unilatérale et elle ne portait sur aucune « contestation » au sens de l’article
6. Il convient de noter que toute décision rendue par le CSM dans le cadre de cette procédure était susceptible de recours devant un tribunal (paragraphe 29 ci-dessus). La Cour estime que ce n’aurait été que dans le cas d’un tel recours qu’il aurait pu exister une « contestation » susceptible de relever du champ d’application de l’article 6 (voir, a contrario, Dzhidzheva-Trendafilova, précité, §§ 39 et 49). En l’espèce, cependant, la procédure interne en cause n’a jamais atteint le stade de la « contestation » : le CSM a refusé d’examiner les recommandations émises par la HCQJ en vue de la mutation des requérants pour la simple raison que les juridictions auxquelles il était proposé de muter les intéressés n’existaient plus (paragraphe 22 ci-dessus), et les requérants n’ont pas contesté ce refus. 81. La Cour conclut donc que la procédure menée devant le CSM ne portait pas sur une « contestation » et que l’article 6 n’y est en conséquence pas applicable. Partant, le grief relatif à cette procédure est incompatible ratione materiae avec la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3
a) et 4. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention 82. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de la cessation de leurs fonctions judiciaires, qui s’analyse à leurs yeux en une atteinte illicite et infondée à leur droit au respect de leur vie privée. 83. L’article 8 de la Convention est libellé comme suit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique ou au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Sur la recevabilité 84. Le Gouvernement indique que les mesures litigieuses ont été adoptées dans le contexte d’une réforme générale du système judiciaire et qu’elles ne reposaient sur aucune considération personnelle dirigée contre les requérants. Il en déduit que seules les conséquences de ces mesures pourraient éventuellement faire relever le grief de la portée de l’article 8 (il cite l’arrêt Denisov, précité, § 102). Or, affirme-t-il, les mesures litigieuses n’ont pas entraîné la perte par les requérants de leur rémunération : la Commission sur l’abolition de la CSU aurait proposé de la leur verser, mais les requérants ne l’auraient pas recueillie. Le Gouvernement ajoute que les requérants n’ont pas été gravement coupés de leurs relations avec le monde extérieur, et que leur réputation personnelle n’a pas non plus été touchée. Il soutient que dans ces conditions, le niveau de gravité requis pour que l’article 8 trouve à s’appliquer n’a pas été atteint. 85. Les requérants soutiennent pour leur part que leur grief est recevable. 86. La Cour rappelle que les litiges professionnels ne sont pas par nature exclus du champ d’application de la notion de « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention. Dans de tels litiges, un licenciement, une rétrogradation, un refus d’accès à une profession ou d’autres mesures tout aussi défavorables peuvent avoir des répercussions sur certains aspects typiques de la vie privée. Parmi ces aspects figurent : i) le « cercle intime » du requérant, ii) la possibilité pour lui de nouer et de développer des relations avec autrui, et iii) sa réputation sociale et professionnelle. Un problème se pose généralement au regard de la vie privée de deux manières dans le cadre de litiges de ce type : soit du fait des motifs à l’origine de la mesure en cause (auquel cas la Cour retient l’approche fondée sur les motifs), soit – dans certains cas – du fait des conséquences sur la vie privée (auquel cas la Cour retient l’approche fondée sur les conséquences) (Denisov, précité, § 115). Lorsqu’elle retient l’approche fondée sur les conséquences, la Cour ne reconnaît l’applicabilité de l’article 8 que si ces conséquences sont très graves et touchent la vie privée de la personne concernée de manière particulièrement notable (ibidem, § 116). 87. En l’espèce, les modifications législatives adoptées en 2016 et leur mise en œuvre subséquente ont eu pour effet d’empêcher les requérants d’exercer leurs fonctions judiciaires de juges à la Cour suprême, sans qu’ils ne soient formellement révoqués. Les motifs de ces mesures n’étaient pas directement liés aux requérants, et encore moins à leur vie privée. C’est donc l’approche fondée sur les conséquences qu’il faut retenir pour déterminer si l’affaire relève du champ d’application de l’article 8. 88. La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel, d’une part, le versement du salaire des requérants n’a pas été interrompu à la suite de l’adoption des mesures litigieuses et, d’autre part, la réforme judiciaire répondant à des raisons d’ordre général, ces mesures n’ont pas non plus porté atteinte à leur réputation. Cependant, la principale conséquence négative alléguée par les requérants est l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d’exercer leurs fonctions de juges à la Cour suprême après l’adoption des mesures litigieuses. À cet égard, la Cour observe que, même à supposer que les requérants n’aient pas subi de conséquences financières importantes, les mesures litigieuses les ont privés de la possibilité de poursuivre leur travail de juges et de vivre dans l’environnement professionnel qui leur permettait d’atteindre leurs objectifs de développement professionnel et personnel. Au moment où la Cour examine cette affaire, ces répercussions considérables sur la vie privée des requérants n’ont pas été corrigées malgré la décision de la Cour constitutionnelle qui a confirmé que le principe d’inamovibilité était applicable au cas des requérants (paragraphe 17 ci-dessus). 89. Eu égard à la nature et à la durée de leurs répercussions négatives, la Cour considère que les mesures litigieuses ont touché la vie privée des requérants de manière particulièrement notable et qu’elles relèvent donc du champ d’application de l’article
8. Partant, elle rejette l’exception soulevée par le Gouvernement. 90. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. Sur le fond Thèses des parties 91. Les requérants soutiennent qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention et que, malgré la décision rendue par la Cour constitutionnelle en leur faveur, il ne leur a pas été permis de reprendre leurs fonctions judiciaires. 92. Le Gouvernement soutient que les mesures litigieuses étaient prévues par la loi, qu’elles visaient un but légitime, à savoir la réforme du système judiciaire interne, et qu’elles n’étaient pas disproportionnées. Sur ce dernier point, il avance qu’il était loisible aux requérants de se présenter au concours de recrutement à la nouvelle CS ou d’être mutés dans d’autres juridictions internes. Appréciation de la Cour 93. Comme la Cour l’a noté ci-dessus, la cessation des fonctions judiciaires des requérants a touché la vie privée des intéressés de manière particulièrement notable. Les mesures litigieuses sont donc constitutives d’une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée (voir aussi Oleksandr Volkov, précité, §§ 165-167, avec les références qui y sont citées). 94. Pareille ingérence méconnaît l’article 8 de la Convention sauf si elle peut se justifier sous l’angle du paragraphe 2 de cette disposition, c’est-à-dire si elle était « prévue par la loi », poursuivait un ou plusieurs buts légitimes énumérés dans cette disposition et était « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre ce ou ces buts. 95. L’expression « prévue par la loi » qui figure à l’article 8 § 2 de la Convention renvoie essentiellement au droit national et énonce l’obligation d’en respecter les dispositions normatives et procédurales (Akopyan c. Ukraine, n o 12317/06, § 109, 5 juin 2014). Lorsqu’il est démontré qu’une ingérence n’était pas prévue par la loi, la Cour constate normalement une violation de l’article 8 de la Convention sans examiner les points de savoir si l’ingérence visait un « but légitime » ou si elle était « nécessaire dans une société démocratique » (voir, par exemple, Ciorap c. Moldova, n o 12066/02, § 104, 19 juin 2007; Khalikova c. Azerbaïdjan, n o 42883/11, § 128, 22 octobre 2015; Chukayev c. Russie, n o 36814/06, § 137, 5 novembre 2015; et Porowski c. Pologne, n o 34458/03, § 171, 21 mars 2017). 96. L’expression « prévue par la loi » a trait aussi à la qualité de la loi en cause : elle exige que cette loi soit d’une part accessible à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et d’autre part compatible avec la prééminence du droit. Elle implique donc notamment que la législation interne doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à recourir à des mesures affectant leurs droits protégés par la Convention (Fernández Martínez c. Espagne [GC], n o 56030/07, § 117, CEDH 2014 (extraits), avec les références qui y sont citées). 97. En l’espèce, même si l’ingérence dont se plaignent les requérants résulte de dispositions adoptées par le Parlement, il se pose la question de savoir si elle était prévue par la loi aux fins de la Convention, et notamment si la manière dont le cadre juridique pertinent serait appliqué était prévisible et si ce cadre juridique était compatible avec la prééminence du droit. 98. La Cour prend note à cet égard de l’arrêt du 18 février 2020, dans lequel la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les mesures législatives en cause. La haute juridiction a considéré que les modifications apportées en 2016 à la Constitution n’avaient pas méconnu le principe de la continuité institutionnelle de l’organe suprême du système judiciaire, qui poursuivait son activité sous le nom de « Cour suprême ». Elle a dit que la modification du nom de cet organe judiciaire établi par la Constitution ne pouvait avoir lieu sans que les juges de la CSU ne soient mutés à la fonction de juges de la CS, étant donné qu’il n’existait aucune différence de statut juridique entre un juge de la CSU et un juge de la CS. Elle a considéré que le retrait du mot « Ukraine » du nom « la Cour suprême de l’Ukraine » ne pouvait constituer un motif de révocation de l’ensemble des juges de la CSU ou de mutation de ces juges dans une autre juridiction, encore moins dans une juridiction inférieure. Elle a donc conclu que les juges de la CSU devaient continuer à exercer leurs attributions de juges de la CS et que l’établissement d’une distinction entre les juges de la CSU et les juges de la CS n’était pas compatible avec le principe de l’inamovibilité des magistrats, qui faisait partie des garanties constitutionnelles de l’indépendance des juges (paragraphe 17 ci-dessus). 99. La Cour ne voit aucune raison de ne pas souscrire aux considérations qui précèdent. Le Gouvernement n’a pas démontré que la manière dont les requérants ont été contraints de participer à un concours pour conserver le droit d’exercer leurs fonctions judiciaires ni, en particulier, la manière dont ce concours a été organisé, y compris le choix des examinateurs et l’absence de garanties institutionnelles et procédurales, fussent conciliables avec les principes constitutionnels relatifs à la protection générale des droits individuels et avec les garanties spécifiques liées au mandat des juges (paragraphes 23 et 24 ci-dessus), notamment avec le principe de l’inamovibilité des magistrats, qui constitue, en vertu tant de la jurisprudence de la Cour que des instruments internationaux et des instruments du Conseil de l’Europe, un élément crucial pour la préservation de l’indépendance de la justice et de la confiance du public dans le système judiciaire (Baka, précité, § 172). 100. Quoi qu’il en soit, malgré l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la question de la réintégration des requérants dans leurs fonctions judiciaires était toujours en cours d’examen au Parlement en juin 2021 (paragraphe 18 ci-dessus). Dans le cadre de son appréciation de l’affaire des requérants, la Cour observe que depuis décembre 2017, moment où la CS est entrée en activité (paragraphe
E. 14 ci-dessus), les requérants se sont trouvés dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions judiciaires de juges à la Cour suprême. Il y a donc eu, pendant une durée considérable, un manque manifeste de coordination dans le traitement de la situation des requérants, qui a sérieusement compromis la sécurité juridique et la prévisibilité des principes constitutionnels relatifs à l’indépendance de la justice. 101. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour conclut que l’ingérence litigieuse ne répondait pas aux conditions de légalité requises aux fins de la Convention. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. Sur l’application de l’article 41 de la Convention 102. Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 103. Les requérants ont produit des calculs du dommage matériel qu’ils estiment avoir subi, à savoir les rémunérations qu’ils n’ont pas perçues pendant la période durant laquelle ils n’ont pas pu exercer leurs fonctions judiciaires de juges à la Cour suprême. Ils demandent en outre 10 000 euros (EUR) chacun pour dommage moral. 104. Le Gouvernement soutient que les prétentions des requérants au titre du dommage matériel sont infondées. Il répète que la Commission sur l’abolition de la CSU leur a proposé de leur verser leur salaire mais qu’ils n’ont pas recueilli les sommes correspondantes. Il ajoute qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les violations alléguées et le dommage matériel prétendument subi. Enfin, il estime entièrement infondées les demandes formulées par les requérants au titre du dommage moral. 105. La Cour prend note des arguments du Gouvernement. Elle considère que les requérants n’ont pas prouvé que les violations constatées aient entraîné pour eux un quelconque dommage matériel. Elle rejette donc leurs prétentions à ce titre. 106. Elle considère par ailleurs que les requérants ont subi un dommage moral que le constat de violations de la Convention ne suffit pas à compenser. Compte tenu des circonstances de l’espèce et statuant en équité, elle accorde à chacun des requérants 5 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû par les intéressés à titre d’impôt sur cette somme. Frais et dépens 107. Les requérants n’ayant pas demandé le remboursement de leurs frais et dépens, la Cour ne leur alloue aucune somme à ce titre. Intérêts moratoires 108. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Vasyl Ivanovych GUMENYUK 1958 Kiev
- Galyna Volodymyrivna KANYGINA 1957 Kiev
- Lyudmyla Ivanivna OKHRIMCHUK 1954 Kiev
- Bogdan Mykolayovych POSHVA 1959 Kiev
- Viktor Fedorovych SHKOLYAROV 1960 Kiev
- Oleksandr Fedorovych VOLKOV 1957 Kiev
- Anatoliy Anatoliyovych YEMETS 1963 Kiev
- Tetyana Yevgenivna ZHAYVORONOK 1960 Kiev
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CINQUIÈME SECTION AFFAIRE GUMENYUK ET AUTRES c. UKRAINE (Requête n o 11423/19) ARRÊT Art 6 § 1 (civil) • Restriction disproportionnée de l’accès à un tribunal pour les anciens juges de la Cour suprême de l’Ukraine, qui se sont trouvés dans l’impossibilité de contester la cessation dans le cadre d’une réforme législative de leurs fonctions judiciaires • Art 6 applicable sous son volet civil • Seconde condition du critère Eskelinen non satisfaite • Impossibilité pour les juges de faire respecter l’état de droit et de donner effet à la Convention s’ils sont privés par le droit interne des garanties posées par celle-ci sur les questions touchant directement à leur indépendance et à leur impartialité au niveau individuel • Caractère injustifié de la soustraction à la protection de l’art 6 des affaires concernant les conditions d’emploi des juges au motif d’un lien spécial de loyauté et de confiance entre eux et l’État • Possibilité de recours institutionnel ne remplaçant pas le droit pour un magistrat d’intenter une action en justice à titre personnel Art 8 • Vie privée • Ingérence illicite dans l’exercice par les requérants de leurs fonctions judiciaires de juges de la Cour suprême après l’abolition de la Cour suprême de l’Ukraine • Importance des conclusions de la Cour constitutionnelle relatives au caractère inconstitutionnel des mesures législatives et à leur incompatibilité avec le principe de l’inamovibilité des magistrats • Défaut manifeste de coordination pendant une durée considérable quant au traitement de la situation des requérants ayant gravement porté atteinte à la sécurité juridique et à la prévisibilité des principes relatifs à l’indépendance de la justice STRASBOURG 22 juillet 2021 DÉFINITIF 22/11/2021 Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Gumenyuk et autres c. Ukraine, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de : Síofra O’Leary, présidente, Mārtiņš Mits, Ganna Yudkivska, Lətif Hüseynov, Jovan Ilievski, Lado Chanturia, Mattias Guyomar, juges, et de Victor Soloveytchik, greffier de section, Vu la requête (n o 11423/19) dirigée contre l’Ukraine et dont huit ressortissants ukrainiens (« les requérants »), dont les informations personnelles figurent dans le tableau annexé au présent arrêt, ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 28 février 2019, Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement ukrainien (« le Gouvernement »), Vu les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mai et le 29 juin 2021, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date : Introduction 1. La présente affaire concerne des juges de la Cour suprême de l’Ukraine. Ceux-ci se plaignent d’avoir été empêchés de manière illicite d’exercer leurs fonctions judiciaires par suite d’une réforme judiciaire et de modifications législatives adoptées en 2016. Ils s’estiment victimes de violations du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 et du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8. En fait 2. Les requérants ont été représentés par M e O. Lyoshenko, avocate à Kiev. 3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. I. Lishchyna. 4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5. À différentes dates entre 1994 et 2008, les requérants furent élus juges à la Cour suprême de l’Ukraine (ci-après, « la CSU »), pour une durée indéterminée. Les modifications législatives de 2016 restructurant le système de juridictions suprêmes de l’Ukraine 6. La présente affaire s’inscrit dans le contexte des manifestations de la place Maïdan, qui eurent lieu en 2013-2014 et qui entraînèrent le départ du président et un changement de régime en Ukraine. À la fin du mois de novembre 2013, des manifestations de grande ampleur contre le gouvernement éclatèrent à Kiev. Elles se propagèrent ensuite à d’autres villes d’Ukraine. À la fin du mois de février 2014, la situation s’était tendue au point que des heurts sérieux opposaient manifestants et forces de l’ordre, faisant de nombreuses victimes, blessées ou tuées (pour plus de détails, voir Shmorgunov et autres c. Ukraine, n os 15367/14 et 13 autres, §§ 9-17, 21 janvier 2021). Au cours de ces événements, un certain nombre de manifestants firent l’objet de mesures privatives de liberté ordonnées par les juridictions inférieures. Certaines de ces mesures furent jugées arbitraires (ibidem, §§ 468-470 et 477). Il fut avancé qu’elles s’inscrivaient dans le cadre d’une stratégie plus vaste adoptée à l’égard de manifestations qui avaient commencé de manière pacifique et dont de nombreux participants étaient pacifiques (ibidem, § 476). Selon le Gouvernement, à la fin de ces événements, le système judiciaire était devenu l’institution publique à laquelle la population faisait le moins confiance, et une large part de la société espérait donc une réforme de la justice. 7 . Le Gouvernement ajoute qu’en 2015, le président ukrainien lança l’élaboration d’une stratégie de réforme du système judiciaire qui comprenait une modernisation de la législation ainsi que l’adoption de modifications de la Constitution de l’Ukraine. Il explique que les projets de modifications de la Constitution firent l’objet de discussions avec la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et que, dans son Avis sur les projets d’amendements de la Constitution de l’Ukraine concernant le pouvoir judiciaire approuvés par la Commission constitutionnelle le 4 septembre 2015 (avis n o 803/2015, CDL-AD(2015)027, 23-24 octobre 2015), la Commission de Venise approuva les projets de modifications de la Constitution concernant le système judiciaire (paragraphe 34 ci-dessous). 8. Le 2 juin 2016, le Parlement adopta (par la loi n o 1401, qui entra en vigueur le 30 septembre 2016) des modifications de la Constitution de l’Ukraine concernant les règles d’organisation et de fonctionnement du système judiciaire national. Selon le nouveau libellé de l’article 125 § 3 de la Constitution, la plus haute juridiction du système judiciaire ukrainien est « la Cour suprême » (ci-après « la CS »). 9 . En même temps que ces modifications de la Constitution, le Parlement adopta le 2 juin 2016 une nouvelle loi sur le système judiciaire et le statut des juges (la loi n o 1402, ci-après « la loi de 2016 sur le système judiciaire »), qui entra en vigueur le 30 septembre 2016. L’exposé des motifs du projet de loi indiquait que celui-ci visait notamment à optimiser le système judiciaire et à instaurer des mécanismes appropriés pour le renouvellement du personnel judiciaire afin de répondre aux attentes de la société, qui espérait la mise en place d’un système judiciaire équitable en Ukraine. L’exposé des motifs précisait que le projet de loi visait à renforcer les règles de déontologie appliquées dans le système judiciaire, en limitant à l’aspect fonctionnel l’immunité des juges et en garantissant le bon fonctionnement ininterrompu du système judiciaire pendant la période de transition. Il indiquait que la Cour suprême serait établie sous la forme d’un nouvel organe, dont les juges seraient nommés par concours. Il ajoutait qu’une seule autorité judiciaire suprême serait dorénavant chargée de veiller à la stabilité et à la cohérence de la pratique judiciaire, et que la réduction du nombre de degrés de juridiction du système judiciaire simplifierait et accélérerait les procédures judiciaires. 10. Contrairement à la législation précédente, en vertu de laquelle la CSU n’était pas compétente pour connaître des pourvois en cassation (une réforme judiciaire antérieure ayant transféré cette compétence aux juridictions supérieures spécialisées), la loi de 2016 sur le système judiciaire prévoyait que la CS aurait, entre autres compétences, de nouveau celle de connaître des pourvois en cassation (article 36 § 2), et qu’elle serait composée d’une Grande Chambre, d’une Cour de cassation administrative, d’une Cour de cassation commerciale, d’une Cour de cassation pénale et d’une Cour de cassation civile (article 37 § 2). La loi de 2016 sur le système judiciaire instaurait par ailleurs une nouvelle méthode de calcul de la rémunération des magistrats qui avait pour effet une augmentation du salaire des juges. 11. Le chapitre XII de la loi de 2016 sur le système judiciaire, intitulé « Dispositions finales et transitoires », prévoyait notamment la mise en place de la CS ainsi que la nomination de ses juges à partir des résultats d’un concours (point 4). Il indiquait que la CSU et les trois cours de cassation alors existantes continueraient d’exercer le mandat que leur conférait le droit procédural jusqu’au moment où la CS entrerait en activité et où la législation procédurale applicable aux procédures menées devant cette dernière entrerait en vigueur (point 6), et que la CSU et les trois cours de cassation existantes cesseraient leur activité et seraient abolies conformément à la procédure prévue par la loi (point 7). Il précisait que les juges des juridictions qui seraient abolies (y compris la CSU) conserveraient le bénéfice du statut, des droits et des garanties prévus par l’ancienne loi sur le statut des juges (point 7), et qu’ils auraient le droit de participer au concours de recrutement à la CS (point 14). 12. Le 3 octobre 2016, la CSU plénière contesta devant la Cour constitutionnelle les dispositions de la loi de 2016 sur le système judiciaire qui concernaient la cessation de sa propre activité et l’établissement de la nouvelle CS. Elle arguait notamment qu’il serait contraire à la Constitution d’empêcher les juges, par son abolition, d’exercer leurs fonctions judiciaires. 13. Le 7 novembre 2016, la Haute Commission de qualification des juges (« la HCQJ ») annonça l’ouverture d’un concours visant à pourvoir 120 postes de juges à la CS. Au total, 846 candidats participèrent au concours. Parmi eux figuraient 17 juges de la CSU (qui comptait à l’époque 21 membres). Tous les requérants sauf la deuxième requérante participèrent à ce concours, mais aucun d’entre eux ne fut reçu. 14 . À la suite du concours, les lauréats furent nommés juges à la CS. Celle-ci entra en activité le 15 décembre 2017. 15 . Le 21 juin 2018, le greffier de l’État nota dans le registre public des entités juridiques que l’abolition de la CSU était en cours. Le premier requérant, agissant au nom de la CSU, contesta cette mesure. Le 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Kiev refusa d’examiner son recours au motif qu’il n’avait pas qualité pour l’introduire, et nota qu’il lui restait loisible d’intenter une action en justice à titre personnel. Cette décision fut confirmée par la sixième cour administrative d’appel le 11 mars 2019 puis par la CS le 30 mars 2020. 16 . Le 2 août 2018, la HCQJ annonça l’ouverture d’un deuxième concours, visant à pourvoir 78 postes supplémentaires de juges à la CS. Le concours s’acheva en 2019. Cinq membres du Conseil supérieur de la magistrature (ci-après, « le CSM ») s’y présentèrent, et quatre d’entre eux le passèrent avec succès. 17 . Le 18 février 2020, la Cour constitutionnelle examina l’action introduite le 3 octobre 2016 par la CSU plénière. Elle observa qu’en vertu de la Constitution, il n’existait qu’un seul organe judiciaire suprême, qui n’était plus la « Cour suprême de l’Ukraine » mais la « Cour suprême ». Elle jugea que, eu égard au principe de l’inamovibilité des magistrats, les juges de l’« ancienne » CSU devaient continuer à exercer leurs fonctions en tant que juges au sein de la « nouvelle » CS. Les passages pertinents de son arrêt sont libellés comme suit : « 7. À l’issue d’une analyse systémique des dispositions constitutionnelles concernant « l’organe judiciaire suprême du système de juridictions de droit commun » et « la juridiction suprême du système judiciaire ukrainien », combinées avec les dispositions des lois ukrainiennes relatives au système et à la procédure judiciaires, la Cour constitutionnelle conclut que le retrait du mot « Ukraine » – le nom de l’État – de l’expression « Cour suprême de l’Ukraine » n’a pas modifié le statut constitutionnel de cet organe dépositaire de la puissance publique (...) Il ressort de l’analyse systémique des modifications apportées à la Constitution par la loi n o 1401 que ces modifications ne visaient pas à mettre fin à l’activité de la Cour suprême de l’Ukraine en tant qu’organe dépositaire de la puissance publique ni à abolir cette juridiction en supprimant de son nom le mot « Ukraine » – le nom de l’État. La Cour constitutionnelle considère que la loi n o 1401 n’a pas méconnu le principe de la continuité institutionnelle de l’organe suprême du système judiciaire, lequel, après l’entrée en vigueur de cette loi, a continué son activité sous le nom de « Cour suprême ». (...) 13. À l’issue d’une analyse comparative des dispositions de la Constitution avant et après les modifications introduites par la loi n o 1401, des dispositions de la loi du 7 juillet 2010 « sur le système judiciaire et le statut des juges » et de la loi n o 1402, la Cour constitutionnelle conclut qu’il n’existe aucune différence de statut juridique entre un juge de la Cour suprême de l’Ukraine et un juge de la Cour suprême. La Cour constitutionnelle note qu’une modification du nom d’un organe établi par la Constitution de l’Ukraine – en l’espèce, celui de la Cour suprême de l’Ukraine – ne peut avoir lieu sans que les juges de la Cour suprême de l’Ukraine ne soient mutés à la fonction de juges de la Cour suprême, étant donné qu’il n’existe aucune différence de statut juridique entre un juge de la Cour suprême de l’Ukraine et un juge de la Cour suprême, et que le retrait du mot « Ukraine » – le nom de l’État – de l’expression « Cour suprême de l’Ukraine » ne peut constituer un motif valable de révocation de l’ensemble des juges de la Cour suprême de l’Ukraine ou de mutation de ces juges dans une autre juridiction, et encore moins dans une juridiction inférieure. Les juges de la Cour suprême de l’Ukraine doivent continuer à exercer leurs attributions de juges de la Cour suprême. Ainsi, l’établissement d’une distinction entre les juges de la Cour suprême de l’Ukraine et les juges de la Cour suprême n’est pas compatible avec le principe de l’inamovibilité des magistrats, qui fait partie des garanties constitutionnelles de l’indépendance des juges. (...) Partant, (...) la Cour constitutionnelle de l’Ukraine juge que : (...) 2. Les dispositions du paragraphe 7 « la Cour suprême de l’Ukraine (...) [est] aboli[e] », du paragraphe 14 « les juges de la Cour suprême de l’Ukraine » (...) du chapitre XII « Dispositions finales et transitoires » de la loi de l’Ukraine du 2 juin 2016 « sur le système judiciaire et le statut des juges » ne sont pas conformes à la Constitution de l’Ukraine (elles sont inconstitutionnelles). (...) » 18 . En juin 2020, le projet de loi n o 3711 fut présenté au Parlement. Il y était proposé d’inclure les juges de la CSU dans le personnel de la CS. En juin 2021, ce projet de loi n’avait toujours pas été adopté et les requérants n’avaient pas encore pu reprendre leurs fonctions de juges à la Cour suprême. La Commission de Venise et la Direction générale des droits de l’homme et de l’état de droit (DGI) du Conseil de l’Europe ont commenté ce projet de loi (paragraphe 35 ci-dessous). 19. Le Gouvernement assure que la Commission sur l’abolition de la CSU a régulièrement proposé aux requérants de leur verser la totalité de leur salaire conformément aux montants fixés par l’ancienne loi sur le statut des juges, ainsi que le prévoyaient les dispositions transitoires de la loi de 2016 sur le système judiciaire. Il affirme que cette commission a mis à la disposition des requérants le montant de leur salaire et qu’elle les en a informés. Selon les informations dont la Cour dispose, il semble toutefois que les requérants n’aient pas recueilli les sommes en question. La tentative de mutation des requérants dans d’autres juridictions 20. Le 20 juin 2018, la HCQJ émit des recommandations en vue de la mutation des requérants dans différentes cours d’appel. 21. L’une d’entre eux (M me G. Kanygina) introduisit un recours contre la recommandation de la HCQJ la concernant. Le 27 août 2018, la CS, statuant en tant que juridiction de première instance, déclara ce recours irrecevable au motif que, le CSM n’ayant pas encore rendu sa décision sur la base de cette recommandation, M me Kanygina ne pouvait pas la contester. Le 6 février 2019, la Grande Chambre de la CS confirma la décision de première instance. 22 . Les 20 et 29 novembre 2018, le CSM rejeta les recommandations susmentionnées sans les examiner au fond, les cours d’appel qui y étaient indiquées ayant cessé leur activité du fait de la restructuration. Au moment où il rendit ces décisions, cinq de ses membres participaient au second concours de recrutement à la nouvelle CS (paragraphe 16 ci-dessus), et un autre de ses membres était le président de la nouvelle CS. Le cadre juridique pertinent Le droit interne pertinent La Constitution de l’Ukraine (1996) 23 . En vertu de la Constitution, les nouveaux textes législatifs modifiant des lois existantes ne peuvent restreindre la teneur ni la portée des droits et libertés constitutionnels existants (article 22 § 3). Chacun a le droit de travailler, ce qui comprend le fait de gagner sa vie en accomplissant un travail de son propre choix ou de sa propre volonté (article 43 § 1). Il est garanti à chacun le droit de contester devant un tribunal les décisions, actions ou omissions des autorités publiques, des autorités locales et des agents publics (article 55 § 2). 24 . L’article 126 de la Constitution (tel qu’il était libellé avant les modifications de 2016) prévoyait que les juges exerçaient leurs fonctions pour une durée indéterminée, à l’exception des juges de la Cour constitutionnelle et des juges nommés pour la première fois, dont le mandat durait cinq ans. La même disposition renfermait une liste exhaustive des motifs de révocation des juges : 1) l’expiration du mandat pour lequel le juge avait été élu ou nommé; 2) le fait que le juge eût atteint l’âge de 65 ans; 3) l’incapacité du juge à exercer ses fonctions judiciaires en raison de problèmes de santé; 4) la violation par le juge des obligations relatives à l’exclusivité judiciaire; 5) la rupture par le juge de son serment; 6) la condamnation pénale du juge; 7) la perte par le juge de la citoyenneté ukrainienne; 8) le décès du juge ou une décision déclarant le juge disparu ou décédé; et 9) la démission du juge. 25. Après les modifications de 2016, l’article 126 énonçait de même le principe de la durée indéterminée du mandat des juges (article 126 § 5), et il renfermait une liste exhaustive des motifs de révocation et de destitution des juges, qui comprenait le refus par un juge d’être muté dans une autre juridiction en cas d’abolition ou de réorganisation de la juridiction au sein de laquelle il siégeait (article 126 § 6 point 5)). 26. En vertu de l’article 131 de la Constitution (tel que modifié en 2016), le CSM compte vingt et un membres, qui sont élus ou nommés selon les modalités suivantes : dix par le Congrès des juges parmi les juges en activité ou à la retraite, deux par le président de l’Ukraine, deux par le Parlement, deux par le Congrès des avocats d’Ukraine, deux par la Conférence panukrainienne des procureurs, et les deux derniers par le Congrès des représentants des institutions d’enseignement supérieur juridique et des institutions scientifiques. Le président ou la présidente de la CS est membre de droit du CSM. Le code de justice administrative (2005) 27 . L’article 5 du code de justice administrative dispose que toute personne qui estime qu’une décision, action ou inaction d’une autorité publique porte atteinte à ses droits, à ses libertés ou à ses intérêts légitimes a le droit de saisir les juridictions administratives conformément à la procédure établie par ce code. La loi de 2016 sur le système judiciaire et le statut des juges (« la loi de 2016 sur le système judiciaire ») 28. L’article 53 de la loi de 2016 sur le système judiciaire dispose qu’un juge ne peut pas être muté sans son consentement dans une autre juridiction, sauf dans les cas suivants : 1) une mutation dans le cadre de la réorganisation, de l’abolition ou de la cessation d’activité d’une juridiction; 2) une mutation à titre de sanction disciplinaire. La loi de 2016 sur le Conseil supérieur de la magistrature 29 . En vertu de la loi de 2016 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il appartient au CSM de décider de la mutation d’un juge d’une juridiction à une autre : 1) sur le fondement et dans les limites d’une recommandation émise par la HCQJ et des documents qui y sont joints, ou 2) sur le fondement d’un rapport de la chambre disciplinaire du CSM concernant la mutation d’un juge à une juridiction de niveau inférieur à titre de sanction disciplinaire (article 70). La question de la mutation d’un juge d’une juridiction à une autre doit être examinée dans le cadre d’une audience du CSM (article 71 § 1), à laquelle le juge concerné doit être convié. L’absence du juge concerné à l’audience, quelles qu’en soient les raisons, n’empêche toutefois pas l’examen de la question (article 71 § 2). Il doit être donné lecture au début de l’audience de la recommandation de la HCQJ ou du rapport de la chambre disciplinaire du CSM (article 71 § 3). Le CSM doit rendre une décision motivée (article 71 § 4), qui est susceptible de recours. En cas de recours contre une décision du CSM, la juridiction saisie doit annuler la décision si celle-ci n’indique pas le motif de la mutation, tel qu’il est prévu par la loi, ou les raisons sur lesquelles reposent les conclusions du CSM (article 72). Les textes internationaux 30 . Dans son Observation générale n o 32 sur l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable), publiée le 23 août 2007, le Comité des droits de l’homme des Nations unies déclarait ce qui suit (notes de bas de page omises) : « 20. Les juges ne peuvent être révoqués que pour des motifs graves, pour faute ou incompétence, conformément à des procédures équitables assurant l’objectivité et l’impartialité, fixées dans la Constitution ou par la loi. La révocation d’un juge par le pouvoir exécutif, par exemple avant l’expiration du mandat qui lui avait été confié, sans qu’il soit informé des motifs précis de cette décision et sans qu’il puisse se prévaloir d’un recours utile pour la contester, est incompatible avec l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il en va de même lorsque, par exemple, le pouvoir exécutif révoque des juges supposés être corrompus sans respecter aucune des procédures légales. » 31 . Les passages pertinents en l’espèce de la Charte européenne sur le statut des juges (Direction des affaires juridiques du Conseil de l’Europe, 8-10 juillet 1998, DAJ/DOC (98)23) se lisent ainsi : « 1.1. Le statut des juges tend à assurer la compétence, l’indépendance et l’impartialité que toute personne attend légitimement des juridictions et de chacun et chacune des juges auxquels est confiée la protection de ses droits. Il exclut tout dispositif et toute procédure de nature à altérer la confiance en cette compétence, cette indépendance et cette impartialité. La présente Charte comporte ci-après les dispositions qui sont les mieux à même de garantir la réalisation de ces objectifs. Ces dispositions visent à l’élévation du niveau des garanties dans les différents États européens. Elles ne peuvent justifier des modifications des statuts nationaux tendant à faire régresser le niveau des garanties déjà atteint dans les pays concernés. 1.2. Dans chaque État européen, les principes fondamentaux du statut des juges sont énoncés dans les normes internes du niveau le plus élevé et ses règles dans des normes du niveau au moins législatif. 1.3. Pour toute décision affectant la sélection, le recrutement, la nomination, le déroulement de la carrière ou la cessation de fonctions d’un juge ou d’une juge, le statut prévoit l’intervention d’une instance indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif au sein de laquelle siègent au moins pour moitié des juges élus par leurs pairs suivant des modalités garantissant la représentation la plus large de ceux-ci. 1.4. Le statut offre à tout juge ou toute juge qui estiment que leurs droits statutaires, ou plus généralement leur indépendance ou celle de la justice sont menacés ou méconnus d’une manière quelconque la possibilité de saisir une telle instance indépendante disposant de moyens effectifs pour y remédier ou pour proposer d’y remédier. (...) 3.4. Le ou la juge en fonction dans un tribunal ne peuvent en principe faire l’objet d’une nouvelle nomination ou d’une nouvelle affectation, même en promotion, sans y avoir librement consenti. Il ne peut être fait exception à ce principe que dans le cas où le déplacement a été prévu à titre de sanction disciplinaire et a été prononcé, dans celui d’une modification légale de l’organisation judiciaire et dans celui d’une affectation temporaire pour renforcer un tribunal voisin, la durée maximale d’une telle affectation étant strictement limitée par le statut sans préjudice de l’application des dispositions du point 1.4. » 32. L’extrait pertinent en l’espèce de l’exposé des motifs de la Charte européenne sur le statut des juges (mentionnée ci-dessus) indique ce qui suit : « 3.4 La Charte consacre l’inamovibilité des juges, entendue comme l’impossibilité de donner à un juge ou une juge une nouvelle affectation, de nouvelles fonctions se substituant aux précédentes, sans que ceux-ci y aient librement consenti. Des exceptions doivent cependant être admises lorsque le déplacement du juge ou de la juge, prévu dans le statut national comme sanction disciplinaire, a été décidé dans ce cadre, lorsqu’intervient une modification légale de l’organisation judiciaire entraînant par exemple la suppression d’un tribunal et lorsque le ou la juge sont appelés à aller renforcer un tribunal voisin en situation de difficulté. Dans ce dernier cas, l’affectation temporaire doit être d’une durée limitée définie par le statut. Compte tenu, cependant, du caractère très sensible du déplacement d’un juge ou d’une juge [auquel] ceux-ci n’ont pas consenti, il est rappelé que ceux-ci disposent, en vertu du point 1.4, d’un droit général au recours devant une instance indépendante qui peut ainsi être amenée à vérifier la légitimité du déplacement. C’est d’ailleurs aussi le droit au recours qui peut permettre de répondre à des situations qui n’ont pu être précisément prises en compte dans des dispositions de la Charte et où un juge ou une juge se verraient surchargés afin de les empêcher en pratique de conduire normalement les procédures dont ils ont la charge. » 33 . En ses parties pertinentes en l’espèce, l’annexe à la Recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des Ministres aux États membres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités, adoptée le 17 novembre 2010, est libellée ainsi : « Inamovibilité et terme des fonctions 49. L’inamovibilité constitue un des éléments clés de l’indépendance des juges. En conséquence, les juges devraient être inamovibles tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge obligatoire de la retraite, s’il en existe un. (...) 52. Un juge ne devrait [pas] recevoir une nouvelle affectation ou se voir attribuer d’autres fonctions judiciaires sans y avoir consenti, sauf en cas de sanctions disciplinaires ou de réforme de l’organisation du système judiciaire. (...) » 34 . Les passages suivants sont extraits de l’Avis de la Commission de Venise sur les projets d’amendements de la Constitution de l’Ukraine concernant le pouvoir judiciaire (paragraphe 7 ci-dessus) : « 36. En ce qui concerne la loi sur le système judiciaire et le statut des juges et la révision de la loi sur le Haut Conseil de la justice [Conseil supérieur de la magistrature] d’Ukraine, la Commission de Venise et la Direction des droits de l’homme de la Direction générale [des] droits de l’homme et [de l’état] de droit prenaient note [dans leur avis conjoint] de l’explication des autorités ukrainiennes selon laquelle il fallait choisir soit de révoquer l’ensemble des juges et les inviter à présenter de nouvelles candidatures, soit [de] les évaluer de la manière proposée dans la loi. La Commission de Venise et la Direction avaient indiqué qu’« il peut être à la fois nécessaire et justifié de prendre des mesures exceptionnelles » pour remédier à la corruption et à l’incompétence au sein de l’appareil judiciaire, dues à l’influence politique exercée sur les nominations des juges au cours de la période précédente, mais que « la révocation de tous les membres de l’appareil judiciaire nommés pendant une période donnée ne serait pas une solution appropriée aux problèmes signalés par les autorités ». Elles avaient en outre souligné que « l’évaluation des qualifications prévue à l’article 6 transitoire doit être considérée comme exceptionnelle et être assortie de garanties extrêmement strictes pour protéger les juges qui sont aptes à exercer leurs fonctions » et que la question « doit être traitée de manière bien plus approfondie dans une disposition matérielle et nécessite une base constitutionnelle ». Pour finir, la Commission de Venise et la Direction avaient préconisé une harmonisation avec le processus de lustration. (...) 39. De l’avis de la Commission de Venise, la dernière version en date des amendements constitutionnels élaborée par le groupe de travail sur le système judiciaire de la Commission constitutionnelle de l’Ukraine est très positive et bien rédigée et mérite d’être pleinement appuyée (...) » 35 . Dans leur Avis conjoint sur les projets d’amendement à la loi « sur le statut des juges » et à certaines lois sur les activités de la Cour suprême et des autorités judiciaires (projet de loi n o 3711), adopté par la Commission de Venise lors de sa 124 e session plénière en ligne (8-9 octobre 2020), la Commission de Venise et la Direction générale des droits de l’homme et de l’état de droit (DGI) du Conseil de l’Europe ont fait les observations suivantes : « 2. Intégration des juges de la Cour suprême d’Ukraine dans la Cour suprême 58. La clause 7 de la section XII « Dispositions finales et transitoires » du projet de loi n o 3711 transfère les huit juges restants de l’« ancienne » Cour suprême d’Ukraine à la Cour suprême. 59. Afin de mettre en œuvre la décision 2-p/2020 de la Cour constitutionnelle du 18 février 2020, il est en effet urgent de résoudre la question de l’alignement de la Cour suprême. La Cour constitutionnelle a estimé que dans la réforme de 2016, l’ancienne « Cour suprême d’Ukraine » n’a été que renommée « Cour suprême » et qu’aucune nouvelle cour n’a été créée. C’est un argument cohérent qui évite l’existence de deux cours parallèles. Il doit en effet y avoir une continuité entre l’« ancienne » et la « nouvelle » Cour, notamment pour garantir que la Cour suprême puisse se référer à la jurisprudence de l’ancienne Cour suprême d’Ukraine. L’absence de radiation de l’ancienne Cour suprême d’Ukraine n’a manifestement pas été une mesure utile. La décision de la Cour constitutionnelle corrige cette erreur. En général, ce qui importe, c’est la situation telle qu’elle est définie dans la loi, et non l’enregistrement formel d’une entité juridique, qui doit néanmoins être corrigé. Il appartient aux autorités ukrainiennes de trouver une solution dans le cadre de la décision de la Cour constitutionnelle, selon laquelle il existe une Cour suprême unique. » 36. On trouvera dans l’arrêt Baka c. Hongrie ([GC], n o 20261/12, §§ 72, 74-76 et 79-87, 23 juin 2016) d’autres documents internationaux pertinents, notamment les Principes fondamentaux des Nations unies relatifs à l’indépendance de la magistrature, les décisions du Comité des droits de l’homme des Nations unies, les avis du Conseil consultatif de juges européens, les avis de la Commission de Venise, la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, la Charte universelle du juge approuvée par l’Association internationale des juges, ainsi que les Règles minimales sur l’indépendance du pouvoir judiciaire adoptées par l’Association internationale du barreau. En droit Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention 37. Les requérants formulent deux griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention. Premièrement, ils se plaignent de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour contester l’impossibilité qui leur était faite à cause des modifications législatives adoptées en 2016, de manière illicite selon eux, d’exercer leurs fonctions judiciaires. Deuxièmement, ils estiment que le CSM n’a pas agi en « tribunal indépendant et impartial » lorsqu’il a examiné la tentative de les muter à d’autres postes judiciaires en 2018. 38. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Sur la violation alléguée du droit d’accès à un tribunal du fait des modifications législatives de 2016 Sur la recevabilité a) Thèses des parties 39. Le Gouvernement soutient que l’article 6 n’est pas applicable au grief formulé par les requérants relativement à l’impossibilité pour eux d’accéder à un tribunal : selon lui, les intéressés étant employés par l’État, aucun droit de caractère civil n’était en jeu. Il ajoute que l’absence de voie de recours judiciaire permettant aux requérants de contester la cessation de leurs fonctions judiciaires était justifiée au regard du critère Eskelinen (tel qu’établi dans l’arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], n o 63235/00, CEDH 2007 ‑ II). À cet égard, il expose que les modifications législatives prévoyant l’abolition de la CSU ont été adoptées dans le cadre de la mise en œuvre d’une réforme générale de la justice et que tous les juges de la nouvelle CS ont dû passer un concours rigoureux. 40 . Il ajoute qu’aucun des requérants n’a contesté la procédure d’abolition de la CSU et qu’ils n’ont donc pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne leur grief relatif à l’impossibilité pour eux d’accéder à un tribunal. Il argue que l’action intentée par le premier requérant au nom de la CSU et non à titre personnel (paragraphe 15 ci-dessus) ne présentait aucune perspective de succès et n’est donc pas pertinente à cet égard. Il reconnaît toutefois que, dans la mesure où leur grief porte sur des mesures législatives, les requérants ne disposaient d’aucune voie de recours relativement à l’adoption d’un texte de loi par le Parlement. 41. Il ajoute que la deuxième requérante n’a pas respecté le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il note que l’intéressée n’a pas participé au concours de recrutement à la nouvelle CS et que cette institution est entrée en activité le 15 décembre 2017 (paragraphe 14 ci-dessus). Il argue que, si la deuxième requérante considérait que l’établissement de la nouvelle CS portait atteinte à ses droits, elle aurait dû introduire une requête devant la Cour dans un délai de six mois à compter de la date de la violation alléguée. 42. Les requérants maintiennent leurs griefs. Ils soutiennent que la situation dont ils se plaignent est une situation continue, qu’ils n’ont eu accès à aucune voie de recours effective, et que leurs griefs ne peuvent donc pas être rejetés pour non-respect du délai de six mois ni pour non-épuisement des voies de recours internes. b) Appréciation de la Cour 43. La Cour tient à préciser d’emblée que la Convention n’empêche pas les États de prendre des décisions légitimes et nécessaires pour réformer leur système judiciaire. Elle a conscience de la complexité de la situation et du contexte de la réforme judiciaire ukrainienne litigieuse, et elle considère qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur les buts et l’opportunité de cette réforme ni de déterminer si elle était justifiée au regard du droit constitutionnel ukrainien. Comme l’a souligné la Commission de Venise (paragraphe 34 ci-dessus), il peut être à la fois nécessaire et justifié de prendre des mesures exceptionnelles pour remédier à la corruption et à l’incompétence au sein de l’appareil judiciaire. La Cour doit toutefois examiner le point de savoir si la manière dont la réforme a été mise en œuvre concrètement a porté atteinte aux droits des requérants garantis par la Convention. La première question qui se pose à cet égard est celle de l’applicabilité de l’article 6 en l’espèce. Sur l’applicabilité de l’article 6 α) Quant à l’existence d’un droit 44. La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer sous son volet civil, il faut qu’il y ait « contestation » sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. Enfin, l’issue de la procédure doit être « directement déterminante » pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (Baka, précité, § 100, et Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, § 44, 25 septembre 2018). 45. L’article 6 § 1 n’assure aux « droits et obligations » (de caractère civil) aucun contenu matériel particulier dans l’ordre juridique des États contractants : la Cour ne saurait créer, par voie d’interprétation de l’article 6 § 1, un droit matériel n’ayant aucune base légale dans l’État concerné (voir, par exemple, Roche c. Royaume-Uni [GC], n o 32555/96, § 117, CEDH 2005 ‑ X). Il faut prendre pour point de départ les dispositions du droit national pertinent et l’interprétation qu’en font les juridictions internes (ibidem, § 120; voir aussi Károly Nagy c. Hongrie [GC], n o 56665/09, § 62, CEDH 2017, et Regner c. République tchèque [GC], n o 35289/11, § 100, 19 septembre 2017). La Cour doit avoir des motifs très sérieux pour prendre le contre-pied des juridictions nationales supérieures en jugeant, contrairement à elles, que la personne concernée pouvait prétendre de manière défendable qu’elle possédait un droit reconnu par la législation interne (Károly Nagy, précité, § 62). 46. L’approche que suit normalement la Cour pour déterminer s’il existe un droit auquel l’article 6 est applicable repose sur la distinction entre le contenu matériel du droit invoqué et les éventuels obstacles procéduraux à l’obtention d’une protection judiciaire de ce droit (Roche, précité, § 119). Qu’une personne ait au plan interne une prétention pouvant donner lieu à une action en justice peut dépendre non seulement du contenu même du droit de caractère civil en cause tel que le définit le droit national, mais encore de l’existence de barrières procédurales empêchant ou limitant les possibilités de saisir un tribunal de plaintes potentielles (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], n o 76943/11, § 87, 29 novembre 2016). Dans cette dernière catégorie d’affaires, l’article 6 § 1 de la Convention peut trouver à s’appliquer (Petko Petkov c. Bulgarie, n o 2834/06, § 26, 19 février 2013, citant Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], n o 35763/97, § 47, CEDH 2001 ‑ XI). 47. Par voie de conséquence, l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’il est incontestablement certain qu’il n’existe aucun droit en droit interne (Sultana c. Malte (déc.), n o 970/04, 11 décembre 2007). C’est notamment le cas lorsqu’une personne ne se voit reconnaître par la législation nationale qu’un espoir de se faire accorder un droit, l’octroi de celui-ci dépendant d’une décision entièrement discrétionnaire et non motivée des autorités (Regner c. République tchèque [GC], n o 35289/11, § 103, 19 septembre 2017). 48. Pour trancher la question de l’existence d’un « droit » au sens de l’article 6 § 1, la Cour doit seulement déterminer si la thèse avancée par les requérants présente un degré suffisant de sérieux, et non s’ils auraient obtenu gain de cause dans l’hypothèse où ils auraient eu accès à un tribunal (voir notamment Neves e Silva c. Portugal, 27 avril 1989, § 37, série A n o 153 ‑ A). Pour ce faire, elle doit tenir compte du libellé des dispositions légales pertinentes et, le cas échéant, de la manière dont les juridictions internes les ont interprétées (Yanakiev c. Bulgarie, n o 40476/98, § 58, 10 août 2006). Néanmoins, la notion de « droits et obligations de caractère civil » est une notion autonome découlant de la Convention, qui ne saurait s’interpréter par simple référence au droit interne de l’État défendeur (Naït-Liman c. Suisse [GC], n o 51357/07, § 106, 15 mars 2018). À cet égard, pour déterminer s’il existait un droit auquel le requérant pouvait prétendre de manière défendable, la Cour considère les dispositions internes comme un point de départ uniquement (voir, parmi de nombreux autres exemples, Denisov, précité, § 45), et elle peut s’appuyer sur des normes internationales pour évaluer ou approfondir l’interprétation qui est faite quant à l’existence du droit allégué (voir, par exemple, Enea c. Italie [GC], n o 74912/01, § 101, CEDH 2009; Boulois c. Luxembourg [GC], n o 37575/04, § 102, CEDH 2012; et Naït-Liman, précité, § 108). 49. La Cour rappelle que bien qu’en principe la Convention ne garantisse pas un droit à exercer telle ou telle fonction publique au sein de l’administration judiciaire (Dzhidzheva-Trendafilova c. Bulgarie (déc.), n o 12628/09, § 38, 9 octobre 2012; en ce qui concerne les fonctions judiciaires assorties d’inamovibilité, voir Baka, précité, § 107, Denisov, précité, § 47, et Kövesi c. Roumanie, n o 3594/19, § 113, 5 mai 2020), un tel droit peut exister au niveau interne. 50. En l’espèce, il n’est pas contesté que tous les requérants avaient droit en vertu du droit interne à rester juges jusqu’à leur retraite sous réserve qu’aucun des motifs exceptionnels de cessation prématurée du mandat de juge prévus à l’article 126 de la Constitution ne se concrétisât. Or, du fait des « dispositions finales et transitoires » de la loi de 2016 sur le système judiciaire, prévoyant l’abolition de la CSU et l’établissement de la nouvelle CS, ainsi que d’autres mesures prises aux fins de la mise en œuvre de la réforme judiciaire, les requérants, sans être formellement révoqués, ont été en pratique empêchés d’exercer leurs fonctions judiciaires, au moins pendant une certaine durée, alors que leur mandat demeurait valable et que la Cour constitutionnelle l’avait confirmé. 51. Le libellé des dispositions internes relatives au statut des requérants (paragraphes 23 et 24 ci-dessus) peut donner lieu à différentes interprétations, y compris celle consistant à dire que les requérants avaient uniquement le droit de demeurer des juges en activité, et pas nécessairement celui de conserver leur poste au sein d’une juridiction donnée. Au moment des événements litigieux, en 2016, il n’existait aucune jurisprudence précisant la portée et la signification des garanties constitutionnelles en jeu. Il n’est toutefois pas contesté que les principes constitutionnels pertinents permettaient aux requérants de prétendre au moins de manière défendable avoir droit à une protection contre la révocation arbitraire de leurs fonctions judiciaires (voir, mutatis mutandis, Bilgen c. Turquie, n o 1571/07, § 57 in fine, 9 mars 2021). 52 . La Cour ne voit aucune raison de douter de l’existence d’un tel droit au niveau interne. À cet égard, elle rappelle qu’elle a déjà souligné à maintes reprises le rôle particulier du pouvoir judiciaire dans la société : comme garant de la justice, valeur fondamentale dans un État de droit, il doit jouir de la confiance des citoyens pour mener à bien sa mission (Baka, précité, § 165, avec les références qui y sont citées). Compte tenu de la place éminente qu’occupe la magistrature parmi les organes de l’État dans une société démocratique et de l’importance croissante attachée à la séparation des pouvoirs et à la nécessité de préserver l’indépendance de la justice (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], n os 55391/13 et 2 autres, § 196, 6 novembre 2018), la Cour doit être particulièrement attentive à la protection des membres du corps judiciaire contre les mesures touchant à leur statut ou à leur carrière qui sont susceptibles de menacer leur indépendance et leur autonomie. 53. À cet égard, elle peut s’appuyer sur les principes du droit international ou les valeurs communes du Conseil de l’Europe pour affiner l’interprétation du droit interne quant à l’existence du droit invoqué (Bilgen, précité, § 62). Elle rappelle que le consensus émergeant des instruments internationaux spécialisés et de la pratique des États contractants peut constituer un élément pertinent lorsqu’elle interprète les dispositions de la Convention dans des cas spécifiques (Demir et Baykara c. Turquie [GC], n o 34503/97, § 85, CEDH 2008). Dans plusieurs arrêts, elle a utilisé, pour les besoins de l’interprétation de la Convention, des textes intrinsèquement non contraignants des organes du Conseil de l’Europe, notamment des recommandations et des résolutions du Comité des Ministres et de l’Assemblée parlementaire, ainsi que des normes émanant d’autres organes du Conseil de l’Europe, dépourvus quant à eux de toute fonction de représentation des États parties à la Convention, qu’il s’agisse d’organes de surveillance ou d’organes experts (ibidem, §§ 74-75, et les affaires qui y sont citées). 54. Compte tenu des documents du Conseil de l’Europe cités de manière non exhaustive aux paragraphes 31 et 33 ci-dessus, il ne fait aucun doute que les juges peuvent prétendre, sur le fondement des garanties professionnelles dont ils bénéficient, que les mesures touchant à leur statut ou à leur carrière doivent respecter pleinement les principes de l’indépendance de la justice et de l’inamovibilité des juges. De plus, la Charte européenne sur le statut des juges, certes non contraignante pour les États membres, prévoit un droit de recours pour tout juge qui estime que « [ses] droits statutaires, ou plus généralement [son] indépendance ou celle de la justice sont menacés » ou bafoués. 55. La Cour note par ailleurs qu’après que la Cour constitutionnelle eut rendu son arrêt le 18 février 2020, la portée exacte du droit des requérants dans ce contexte était suffisamment établie et précisée en droit interne. La Cour constitutionnelle a considéré que les mesures législatives litigieuses « [ne pouvaient] constituer un motif valable de révocation de l’ensemble des juges de la Cour suprême de l’Ukraine ou de mutation de ces juges dans une autre juridiction, et encore moins dans une juridiction inférieure », et elle a jugé que « [l]es juges de la Cour suprême de l’Ukraine [devaient] continuer à exercer leurs attributions de juges de la Cour suprême » (paragraphe 17 ci-dessus). Par cette interprétation précise des garanties constitutionnelles, elle a clairement indiqué que les requérants avaient un droit à rester juges au sein de la juridiction suprême du pays. 56. Dans ces conditions, la Cour conclut que la contestation des requérants porte sur un « droit » au sens de l’article
6. Il s’agit en outre d’une contestation réelle et sérieuse, eu égard au rôle des fonctions judiciaires que les requérants ont été empêchés d’exercer. De plus, cette contestation est « directement déterminante » pour les droits des intéressés, car elle porte précisément sur l’impossibilité faite à ces derniers d’exercer leur profession de juge. β) Quant au caractère civil du droit ‒ Rappel de la jurisprudence 57. La portée de la notion de « caractère civil » au sens de l’article 6 n’est pas limitée par l’objet immédiat du litige. En effet, la Cour a dégagé une approche plus large selon laquelle le volet civil englobe des affaires qui, si elles ne paraissent pas a priori toucher un droit civil, n’en ont pas moins pu avoir des répercussions directes et notables sur un droit de nature pécuniaire ou non pécuniaire dont l’intéressé est titulaire. En vertu de cette jurisprudence, l’article 6 a été jugé applicable sous son volet civil dans divers litiges qui, en droit interne, pouvaient passer pour relever du droit public (Denisov, précité, § 51). 58. Dans les affaires portant sur des litiges en matière d’emploi qui concernent des fonctionnaires, la Cour applique un critère en deux branches qu’elle a établi dans son arrêt de Grande Chambre Vilho Eskelinen et autres (précité) : le critère Eskelinen . Pour que l’État défendeur puisse devant la Cour invoquer le statut de fonctionnaire d’un requérant afin de le soustraire à la protection offerte par l’article 6, deux conditions doivent être remplies. En premier lieu, le droit interne de l’État concerné doit avoir expressément exclu l’accès à un tribunal s’agissant du poste ou de la catégorie de salariés en question. En second lieu, cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’État. Le simple fait que l’intéressé relève d’un secteur ou d’un service qui participe à l’exercice de la puissance publique n’est pas en lui-même déterminant. Pour que l’exclusion soit justifiée, il ne suffit pas que l’État démontre que le fonctionnaire en question participe à l’exercice de la puissance publique ou qu’il existe un « lien spécial de confiance et de loyauté » entre l’intéressé et l’État employeur. Il faut aussi que l’État montre que l’objet du litige est lié à l’exercice de l’autorité étatique ou remet en cause le lien spécial susmentionné. Ainsi, rien en principe ne justifie de soustraire aux garanties de l’article 6 les conflits ordinaires du travail – tels ceux portant sur un salaire, une indemnité ou d’autres droits de ce type – à raison du caractère spécial de la relation entre le fonctionnaire concerné et l’État en question. En effet, il y aura présomption que l’article 6 trouve à s’appliquer, et il appartiendra à l’État défendeur de démontrer, premièrement, que d’après le droit national un requérant fonctionnaire n’a pas le droit d’accéder à un tribunal, et, deuxièmement, que l’exclusion des droits garantis à l’article 6 est fondée s’agissant de ce fonctionnaire (ibidem, § 62). 59. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut être soustrait à la protection de l’article 6 de la Convention au seul motif de sa qualité de juge. Elle note que, dans l’arrêt Baka (précité), elle a confirmé l’approche, adoptée dans plusieurs arrêts de chambre, selon laquelle le critère Eskelinen est applicable aux litiges concernant des juges (ibidem, § 104). Ce constat vaut pour tous les types de litiges, y compris ceux relatifs au recrutement ou à la nomination, à la carrière ou à la promotion, à la mutation, à la cessation de service et à la révocation (ibidem, § 105). ‒ Application de ces principes en l’espèce 60. En l’espèce, le Gouvernement conteste la thèse selon laquelle la contestation des requérants a un « caractère civil » au sens de l’article 6 de la Convention. Il indique que la Commission sur l’abolition de la CSU a proposé aux requérants de leur verser leur rémunération habituelle après la cessation de leurs fonctions judiciaires, et que ce sont les requérants qui n’ont pas recueilli les sommes en question. De l’avis de la Cour, ces éléments ne sont pas décisifs. La contestation des requérants ne porte pas sur leur rémunération mais sur l’impossibilité qui leur est faite d’exercer leurs fonctions de juges, situation qui a une incidence directe sur leur développement professionnel et personnel et sur la possibilité pour eux de nouer des relations avec autrui. Ces deux domaines relèvent en principe de la vie privée au sens de la Convention (Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 29, série A n o 251 ‑ B, et Pretty c. Royaume-Uni, n o 2346/02, § 61, CEDH 2002 ‑ III). Ces aspects relevant du droit privé sont essentiels et priment sur le caractère public de l’emploi des requérants (Denisov, § 53, et Bilgen, § 59, tous deux précités). De plus, compte tenu des répercussions qu’a eues la mesure litigieuse sur la vie professionnelle des requérants et sur la possibilité pour eux d’exercer leurs fonctions de juges ainsi que du fait qu’il s’agissait d’une mesure unilatérale, qui n’était ni une mesure anodine ni une simple formalité, la Cour considère qu’il serait artificiel et de surcroît contraire à la protection du rôle particulier que joue le système judiciaire dans la société de soustraire la contestation en cause à la protection de l’article 6. 61. La Cour se tourne à présent vers la question de savoir si la contestation des requérants pourrait être soustraite à la protection de l’article 6 de la Convention en vertu des deux conditions définies dans le critère Eskelinen . En ce qui concerne la première de ces conditions, à savoir l’exclusion de l’accès à un tribunal pour le poste ou la catégorie de personnel en question, il n’est pas contesté que les requérants auraient de manière générale eu accès à un tribunal en cas de contestation concernant leur mandat, notamment pour se plaindre d’une révocation illicite ou d’une entrave à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 27 ci-dessus). En l’espèce toutefois, les faits ne correspondent peut-être pas exactement au schéma habituel. En effet, les requérants ont été empêchés en pratique d’exercer leurs fonctions judiciaires par un texte adopté par le Parlement dans le cadre d’une réforme de la justice. Par le passé, la Cour a constaté dans plusieurs affaires dirigées contre l’Ukraine que les juridictions de droit commun de cet État n’avaient pas la compétence d’écarter des lois pour inconstitutionnalité et qu’au moment des faits dont il était question les particuliers n’avaient pas le droit de saisir d’un recours individuel la Cour constitutionnelle, seule juridiction compétente pour abroger une disposition législative. Elle a donc conclu, lorsque le grief d’un requérant concernait directement une disposition législative, que l’intéressé ne disposait d’aucun recours susceptible de passer pour effectif (voir, par exemple, Zaichenko c. Ukraine (n o 2), n o 45797/09, § 112, 26 février 2015, avec les références qui y sont citées; voir aussi Oleksandr Volkov c. Ukraine, n o 21722/11, § 128, CEDH 2013). Ces considérations sont tout aussi pertinentes en l’espèce. 62. Dans ce contexte, la Cour note que la CSU plénière a soulevé le fond de la contestation des requérants dans le cadre de la procédure menée devant la Cour constitutionnelle, qui a pris connaissance de l’affaire et qui a ensuite rendu un arrêt au fond en faveur des requérants (paragraphe 17 ci-dessus). Elle relève toutefois que cet arrêt n’était pas directement exécutoire et que les requérants n’étaient pas parties à la procédure menée devant cette juridiction : cette procédure avait été ouverte à l’initiative de la CSU plénière, agissant en qualité d’autorité publique, lorsque cette cour était encore en activité. Le fait que la procédure constitutionnelle, qui concernait directement le fond des griefs des requérants, ait été engagée par la CSU plénière dans le cadre d’une action de droit public n’est donc pas déterminant, puisque les requérants n’avaient pas la possibilité de porter l’affaire devant la Cour constitutionnelle à titre personnel en leur qualité de juges. 63 . Dans l’exception qu’il soulève pour non-épuisement des voies de recours internes, le Gouvernement argue que les requérants auraient dû contester la procédure d’abolition de la CSU (paragraphe 40 ci-dessus). La Cour estime que cet argument n’est pas convaincant. En effet, il n’a pas été démontré qu’en contestant devant un tribunal l’abolition d’une entité juridique les requérants auraient pu obtenir la réintégration dans leurs fonctions judiciaires, auxquelles il avait été mis fin concrètement par un texte de loi, et non par les décisions ou mesures adoptées dans le cadre de la procédure d’abolition. 64. Il ressort des considérations qui précèdent que les requérants n’avaient pas, en vertu du droit interne, le droit d’accéder à un tribunal en ce qui concerne le grief en jeu en l’espèce. En partant de ce constat, la Cour pourrait peut-être juger satisfaite la première condition du critère Eskelinen, à savoir l’« exclusion explicite » de l’accès à un tribunal. Elle n’estime toutefois pas nécessaire de se prononcer sur la première condition car, en toute hypothèse, elle estime que la deuxième condition n’est pas satisfaite, pour les motifs suivants. 65. Pour conclure que l’impossibilité faite à un requérant d’accéder à un tribunal est justifiée par des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’État, il ne suffit pas d’établir que le fonctionnaire en question participe à l’exercice de la puissance publique ou qu’il existe un « lien spécial de confiance et de loyauté » entre l’intéressé et l’État employeur. Le gouvernement défendeur doit démontrer que l’objet du litige est lié à l’exercice de l’autorité étatique ou remet en cause ce « lien spécial de confiance et de loyauté » (Vilho Eskelinen et autres, précité, § 62). 66. Étant donné que la présente affaire concerne des membres du corps judiciaire, la deuxième condition du critère Eskelinen, qui exige un « lien spécial de confiance et de loyauté », doit être lue à la lumière des garanties de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Ces deux notions, à savoir le « lien spécial de confiance et de loyauté » requis des fonctionnaires et l’indépendance du pouvoir judiciaire, sont difficilement conciliables. Certes, la relation de travail entre les fonctionnaires et l’État peut en principe être définie comme une relation reposant sur la confiance et la loyauté envers le pouvoir exécutif dans la mesure où les agents de l’État sont tenus de mettre en œuvre les politiques du gouvernement. Cependant, il n’en va pas de même dans le cas des magistrats, qui jouent un rôle différent et plus indépendant puisqu’ils ont pour mission d’exercer un contre-pouvoir faisant obstacle aux actes illicites et abus de pouvoir que pourrait commettre le gouvernement. Leur fonction au sein de l’État doit donc se comprendre à la lumière des garanties spécifiques essentielles à l’indépendance de la justice. Ainsi, lorsqu’il est fait référence à la confiance et la loyauté spéciales exigées des juges, il s’agit de la loyauté envers la prééminence du droit et la démocratie et non envers les détenteurs de la puissance publique. La nature complexe de la relation de travail entre les juges et l’État commande que les premiers soient suffisamment éloignés des autres branches de l’État dans l’exercice de leurs fonctions pour pouvoir rendre, sans craintes ni faveurs, des décisions fondées a fortiori sur les exigences du droit et de la justice. Il serait illusoire de croire que les juges peuvent faire respecter l’état de droit et donner effet à la Convention s’ils sont privés par le droit interne des garanties posées par la Convention sur les questions touchant directement à leur indépendance et à leur impartialité. Pour ces raisons, la Cour estime qu’il n’est pas justifié d’exclure les magistrats de la protection de l’article 6 de la Convention pour les questions concernant leurs conditions d’emploi en invoquant le « lien spécial de loyauté et de confiance » qui les unit à l’État (voir Bilgen, § 79, et, mutatis mutandis, Kövesi, § 124, tous deux précités). 67. Il s’ensuit que la deuxième condition du critère Eskelinen n’est pas satisfaite. L’article 6 § 1 de la Convention trouve donc à s’appliquer et il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard. Sur les autres motifs d’irrecevabilité 68. La Cour a examiné les différents aspects de l’exception de non-épuisement des voies de recours interne soulevée par le Gouvernement (paragraphe 63 ci-dessus). Eu égard aux considérations qui précèdent, elle estime que la voie de recours proposée par le Gouvernement, à savoir la contestation par les requérants à titre personnel de la procédure d’abolition, n’était pas effective aux fins de la Convention, car elle ne permettait ni de traiter la substance du grief des requérants, qui découlait d’une réforme législative, ni d’apporter aux intéressés un redressement approprié (De Tommaso c. Italie [GC], n o 43395/09, § 179, 23 février 2017). Il s’ensuit que les requérants n’étaient pas tenus d’exercer cette voie de recours. Notant également que le Gouvernement n’indique aucune autre voie de recours dont les requérants auraient dû user, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes. Quant à l’exception relative au respect du délai de six mois, elle l’estime étroitement liée au fond du grief dans le cadre duquel les requérants se plaignent de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour contester la cessation de leurs fonctions de juges à la Cour suprême. En conséquence, elle la joint au fond. 69. Constatant que le grief relatif à l’impossibilité pour les requérants d’accéder à un tribunal n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. Sur le fond 70. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu. Il peut être soumis à des limitations pour autant que celles-ci ne restreignent ni ne réduisent l’accès de l’individu au juge d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, ces limitations ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Markovic et autres c. Italie [GC], n o 1398/03, § 99, CEDH 2006 ‑ XIV; Stanev c. Bulgarie [GC], n o 36760/06, § 230, CEDH 2012; et Baka, précité, § 120). 71. Compte tenu de la place éminente qu’occupe la magistrature parmi les organes de l’État dans une société démocratique et de l’importance croissante attachée à la séparation des pouvoirs et à la nécessité de préserver l’indépendance de la justice, la Cour doit, comme elle l’a rappelé ci-dessus (au paragraphe 52), être particulièrement attentive à la protection des membres du corps judiciaire contre les mesures touchant à leur statut ou à leur carrière qui sont susceptibles de menacer leur indépendance et leur autonomie. 72. De plus, il est largement admis que les décisions qui touchent à la carrière d’un juge, y compris son statut, doivent être assorties de garanties procédurales et susceptibles de recours : il y va de la confiance du public dans le fonctionnement du système judiciaire (Bilgen, précité, § 96, avec les références qui y sont citées). En l’absence de motifs précis, il peut être incompatible avec l’indépendance de la justice de restreindre le droit pour les membres du corps judiciaire de contester une cessation de mandat anticipée ou une mesure s’analysant en une révocation (paragraphe 30 ci-dessus). 73. La Cour considère que le droit d’accès à un tribunal constitue l’un des droits procéduraux fondamentaux pour la protection des membres du corps judiciaire et que les requérants auraient dû en principe bénéficier d’un accès direct à un tribunal relativement à leurs allégations selon lesquelles il avait été mis fin illicitement à leurs fonctions judiciaires. Il en découle que la voie de droit que constitue une action institutionnelle, telle que celle qui a été engagée par la CSU plénière en l’espèce, peut constituer une garantie supplémentaire, mais ne peut pas remplacer le droit pour un membre du corps judiciaire d’engager une action en justice à titre personnel. 74. L’exposé des motifs du projet de loi sur la réforme judiciaire indique que la réorganisation des juridictions suprêmes d’Ukraine avait pour buts généraux de garantir l’équité du système judiciaire et d’accélérer les procédures en Ukraine (paragraphe 9 ci-dessus). Il est difficile de voir en quoi le fait de restreindre la possibilité pour les requérants d’accéder à un tribunal pour contester la cessation de leurs fonctions judiciaires permettait d’atteindre ces objectifs. Dans ces conditions, la Cour juge que l’impossibilité qui leur a été faite d’accéder à un tribunal n’était pas une mesure raisonnablement proportionnée au but légitime visé. 75. La Cour note par ailleurs que les modifications législatives et institutionnelles à l’origine de la présente affaire étaient toujours en vigueur à la date où les requérants ont introduit leur requête devant elle. Il s’ensuit que le grief des intéressés porte sur une situation continue qui perdurait au moment de l’introduction de leur requête (Natalia Mikhaylenko c. Ukraine, n o 49069/11, § 25, 30 mai 2013), en conséquence de quoi le délai de six mois n’avait pas commencé à courir. Il y a donc lieu de rejeter l’exception de non-respect du délai de six mois soulevée par le Gouvernement. 76. En conclusion, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit d’accès des requérants à un tribunal. Sur la violation alléguée du droit à un tribunal indépendant et impartial relativement aux décisions rendues par le CSM en 2018 77. Le Gouvernement dit ne pas comprendre pourquoi les requérants considèrent que le refus du CSM d’examiner les recommandations qu’avait émises la HCQJ en vue de leur mutation à des juridictions de degré inférieur leur était défavorable. Il ajoute qu’en toute hypothèse, le CSM a agi conformément aux principes d’indépendance et d’impartialité. Il plaide que dans ces conditions, le grief est manifestement mal fondé. 78. Les requérants maintiennent leur grief consistant à dire que le CSM ne pouvait pas être impartial étant donné que ses membres participaient au concours de recrutement à la nouvelle CS qui était en cours au moment des faits. 79. La Cour doit déterminer si l’article 6 est applicable aux procédures administratives menées devant le CSM. Elle observe que cet article ne trouve pas à s’appliquer dans le cas d’une procédure non contentieuse et unilatérale qui ne porte pas sur une contestation entre deux parties concernant des droits civils (Alaverdyan c. Arménie (déc.), n o 4523/04, §§ 34-37, 24 août 2010, avec les références qui y sont citées). 80. En l’espèce, le CSM n’agissait pas dans le cadre d’une procédure disciplinaire (voir, a contrario, Oleksandr Volkov, §§ 89 et 90, et Denisov, §§ 66 et 67, tous deux précités) mais dans l’exercice de sa compétence décisionnelle administrative quant aux mutations de juges dans le contexte d’une réorganisation du système judiciaire. La procédure en cause était essentiellement non contentieuse et unilatérale et elle ne portait sur aucune « contestation » au sens de l’article
6. Il convient de noter que toute décision rendue par le CSM dans le cadre de cette procédure était susceptible de recours devant un tribunal (paragraphe 29 ci-dessus). La Cour estime que ce n’aurait été que dans le cas d’un tel recours qu’il aurait pu exister une « contestation » susceptible de relever du champ d’application de l’article 6 (voir, a contrario, Dzhidzheva-Trendafilova, précité, §§ 39 et 49). En l’espèce, cependant, la procédure interne en cause n’a jamais atteint le stade de la « contestation » : le CSM a refusé d’examiner les recommandations émises par la HCQJ en vue de la mutation des requérants pour la simple raison que les juridictions auxquelles il était proposé de muter les intéressés n’existaient plus (paragraphe 22 ci-dessus), et les requérants n’ont pas contesté ce refus. 81. La Cour conclut donc que la procédure menée devant le CSM ne portait pas sur une « contestation » et que l’article 6 n’y est en conséquence pas applicable. Partant, le grief relatif à cette procédure est incompatible ratione materiae avec la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3
a) et 4. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention 82. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de la cessation de leurs fonctions judiciaires, qui s’analyse à leurs yeux en une atteinte illicite et infondée à leur droit au respect de leur vie privée. 83. L’article 8 de la Convention est libellé comme suit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique ou au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Sur la recevabilité 84. Le Gouvernement indique que les mesures litigieuses ont été adoptées dans le contexte d’une réforme générale du système judiciaire et qu’elles ne reposaient sur aucune considération personnelle dirigée contre les requérants. Il en déduit que seules les conséquences de ces mesures pourraient éventuellement faire relever le grief de la portée de l’article 8 (il cite l’arrêt Denisov, précité, § 102). Or, affirme-t-il, les mesures litigieuses n’ont pas entraîné la perte par les requérants de leur rémunération : la Commission sur l’abolition de la CSU aurait proposé de la leur verser, mais les requérants ne l’auraient pas recueillie. Le Gouvernement ajoute que les requérants n’ont pas été gravement coupés de leurs relations avec le monde extérieur, et que leur réputation personnelle n’a pas non plus été touchée. Il soutient que dans ces conditions, le niveau de gravité requis pour que l’article 8 trouve à s’appliquer n’a pas été atteint. 85. Les requérants soutiennent pour leur part que leur grief est recevable. 86. La Cour rappelle que les litiges professionnels ne sont pas par nature exclus du champ d’application de la notion de « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention. Dans de tels litiges, un licenciement, une rétrogradation, un refus d’accès à une profession ou d’autres mesures tout aussi défavorables peuvent avoir des répercussions sur certains aspects typiques de la vie privée. Parmi ces aspects figurent : i) le « cercle intime » du requérant, ii) la possibilité pour lui de nouer et de développer des relations avec autrui, et iii) sa réputation sociale et professionnelle. Un problème se pose généralement au regard de la vie privée de deux manières dans le cadre de litiges de ce type : soit du fait des motifs à l’origine de la mesure en cause (auquel cas la Cour retient l’approche fondée sur les motifs), soit – dans certains cas – du fait des conséquences sur la vie privée (auquel cas la Cour retient l’approche fondée sur les conséquences) (Denisov, précité, § 115). Lorsqu’elle retient l’approche fondée sur les conséquences, la Cour ne reconnaît l’applicabilité de l’article 8 que si ces conséquences sont très graves et touchent la vie privée de la personne concernée de manière particulièrement notable (ibidem, § 116). 87. En l’espèce, les modifications législatives adoptées en 2016 et leur mise en œuvre subséquente ont eu pour effet d’empêcher les requérants d’exercer leurs fonctions judiciaires de juges à la Cour suprême, sans qu’ils ne soient formellement révoqués. Les motifs de ces mesures n’étaient pas directement liés aux requérants, et encore moins à leur vie privée. C’est donc l’approche fondée sur les conséquences qu’il faut retenir pour déterminer si l’affaire relève du champ d’application de l’article 8. 88. La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel, d’une part, le versement du salaire des requérants n’a pas été interrompu à la suite de l’adoption des mesures litigieuses et, d’autre part, la réforme judiciaire répondant à des raisons d’ordre général, ces mesures n’ont pas non plus porté atteinte à leur réputation. Cependant, la principale conséquence négative alléguée par les requérants est l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d’exercer leurs fonctions de juges à la Cour suprême après l’adoption des mesures litigieuses. À cet égard, la Cour observe que, même à supposer que les requérants n’aient pas subi de conséquences financières importantes, les mesures litigieuses les ont privés de la possibilité de poursuivre leur travail de juges et de vivre dans l’environnement professionnel qui leur permettait d’atteindre leurs objectifs de développement professionnel et personnel. Au moment où la Cour examine cette affaire, ces répercussions considérables sur la vie privée des requérants n’ont pas été corrigées malgré la décision de la Cour constitutionnelle qui a confirmé que le principe d’inamovibilité était applicable au cas des requérants (paragraphe 17 ci-dessus). 89. Eu égard à la nature et à la durée de leurs répercussions négatives, la Cour considère que les mesures litigieuses ont touché la vie privée des requérants de manière particulièrement notable et qu’elles relèvent donc du champ d’application de l’article
8. Partant, elle rejette l’exception soulevée par le Gouvernement. 90. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. Sur le fond Thèses des parties 91. Les requérants soutiennent qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention et que, malgré la décision rendue par la Cour constitutionnelle en leur faveur, il ne leur a pas été permis de reprendre leurs fonctions judiciaires. 92. Le Gouvernement soutient que les mesures litigieuses étaient prévues par la loi, qu’elles visaient un but légitime, à savoir la réforme du système judiciaire interne, et qu’elles n’étaient pas disproportionnées. Sur ce dernier point, il avance qu’il était loisible aux requérants de se présenter au concours de recrutement à la nouvelle CS ou d’être mutés dans d’autres juridictions internes. Appréciation de la Cour 93. Comme la Cour l’a noté ci-dessus, la cessation des fonctions judiciaires des requérants a touché la vie privée des intéressés de manière particulièrement notable. Les mesures litigieuses sont donc constitutives d’une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée (voir aussi Oleksandr Volkov, précité, §§ 165-167, avec les références qui y sont citées). 94. Pareille ingérence méconnaît l’article 8 de la Convention sauf si elle peut se justifier sous l’angle du paragraphe 2 de cette disposition, c’est-à-dire si elle était « prévue par la loi », poursuivait un ou plusieurs buts légitimes énumérés dans cette disposition et était « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre ce ou ces buts. 95. L’expression « prévue par la loi » qui figure à l’article 8 § 2 de la Convention renvoie essentiellement au droit national et énonce l’obligation d’en respecter les dispositions normatives et procédurales (Akopyan c. Ukraine, n o 12317/06, § 109, 5 juin 2014). Lorsqu’il est démontré qu’une ingérence n’était pas prévue par la loi, la Cour constate normalement une violation de l’article 8 de la Convention sans examiner les points de savoir si l’ingérence visait un « but légitime » ou si elle était « nécessaire dans une société démocratique » (voir, par exemple, Ciorap c. Moldova, n o 12066/02, § 104, 19 juin 2007; Khalikova c. Azerbaïdjan, n o 42883/11, § 128, 22 octobre 2015; Chukayev c. Russie, n o 36814/06, § 137, 5 novembre 2015; et Porowski c. Pologne, n o 34458/03, § 171, 21 mars 2017). 96. L’expression « prévue par la loi » a trait aussi à la qualité de la loi en cause : elle exige que cette loi soit d’une part accessible à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et d’autre part compatible avec la prééminence du droit. Elle implique donc notamment que la législation interne doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à recourir à des mesures affectant leurs droits protégés par la Convention (Fernández Martínez c. Espagne [GC], n o 56030/07, § 117, CEDH 2014 (extraits), avec les références qui y sont citées). 97. En l’espèce, même si l’ingérence dont se plaignent les requérants résulte de dispositions adoptées par le Parlement, il se pose la question de savoir si elle était prévue par la loi aux fins de la Convention, et notamment si la manière dont le cadre juridique pertinent serait appliqué était prévisible et si ce cadre juridique était compatible avec la prééminence du droit. 98. La Cour prend note à cet égard de l’arrêt du 18 février 2020, dans lequel la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les mesures législatives en cause. La haute juridiction a considéré que les modifications apportées en 2016 à la Constitution n’avaient pas méconnu le principe de la continuité institutionnelle de l’organe suprême du système judiciaire, qui poursuivait son activité sous le nom de « Cour suprême ». Elle a dit que la modification du nom de cet organe judiciaire établi par la Constitution ne pouvait avoir lieu sans que les juges de la CSU ne soient mutés à la fonction de juges de la CS, étant donné qu’il n’existait aucune différence de statut juridique entre un juge de la CSU et un juge de la CS. Elle a considéré que le retrait du mot « Ukraine » du nom « la Cour suprême de l’Ukraine » ne pouvait constituer un motif de révocation de l’ensemble des juges de la CSU ou de mutation de ces juges dans une autre juridiction, encore moins dans une juridiction inférieure. Elle a donc conclu que les juges de la CSU devaient continuer à exercer leurs attributions de juges de la CS et que l’établissement d’une distinction entre les juges de la CSU et les juges de la CS n’était pas compatible avec le principe de l’inamovibilité des magistrats, qui faisait partie des garanties constitutionnelles de l’indépendance des juges (paragraphe 17 ci-dessus). 99. La Cour ne voit aucune raison de ne pas souscrire aux considérations qui précèdent. Le Gouvernement n’a pas démontré que la manière dont les requérants ont été contraints de participer à un concours pour conserver le droit d’exercer leurs fonctions judiciaires ni, en particulier, la manière dont ce concours a été organisé, y compris le choix des examinateurs et l’absence de garanties institutionnelles et procédurales, fussent conciliables avec les principes constitutionnels relatifs à la protection générale des droits individuels et avec les garanties spécifiques liées au mandat des juges (paragraphes 23 et 24 ci-dessus), notamment avec le principe de l’inamovibilité des magistrats, qui constitue, en vertu tant de la jurisprudence de la Cour que des instruments internationaux et des instruments du Conseil de l’Europe, un élément crucial pour la préservation de l’indépendance de la justice et de la confiance du public dans le système judiciaire (Baka, précité, § 172). 100. Quoi qu’il en soit, malgré l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la question de la réintégration des requérants dans leurs fonctions judiciaires était toujours en cours d’examen au Parlement en juin 2021 (paragraphe 18 ci-dessus). Dans le cadre de son appréciation de l’affaire des requérants, la Cour observe que depuis décembre 2017, moment où la CS est entrée en activité (paragraphe 14 ci-dessus), les requérants se sont trouvés dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions judiciaires de juges à la Cour suprême. Il y a donc eu, pendant une durée considérable, un manque manifeste de coordination dans le traitement de la situation des requérants, qui a sérieusement compromis la sécurité juridique et la prévisibilité des principes constitutionnels relatifs à l’indépendance de la justice. 101. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour conclut que l’ingérence litigieuse ne répondait pas aux conditions de légalité requises aux fins de la Convention. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. Sur l’application de l’article 41 de la Convention 102. Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 103. Les requérants ont produit des calculs du dommage matériel qu’ils estiment avoir subi, à savoir les rémunérations qu’ils n’ont pas perçues pendant la période durant laquelle ils n’ont pas pu exercer leurs fonctions judiciaires de juges à la Cour suprême. Ils demandent en outre 10 000 euros (EUR) chacun pour dommage moral. 104. Le Gouvernement soutient que les prétentions des requérants au titre du dommage matériel sont infondées. Il répète que la Commission sur l’abolition de la CSU leur a proposé de leur verser leur salaire mais qu’ils n’ont pas recueilli les sommes correspondantes. Il ajoute qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les violations alléguées et le dommage matériel prétendument subi. Enfin, il estime entièrement infondées les demandes formulées par les requérants au titre du dommage moral. 105. La Cour prend note des arguments du Gouvernement. Elle considère que les requérants n’ont pas prouvé que les violations constatées aient entraîné pour eux un quelconque dommage matériel. Elle rejette donc leurs prétentions à ce titre. 106. Elle considère par ailleurs que les requérants ont subi un dommage moral que le constat de violations de la Convention ne suffit pas à compenser. Compte tenu des circonstances de l’espèce et statuant en équité, elle accorde à chacun des requérants 5 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû par les intéressés à titre d’impôt sur cette somme. Frais et dépens 107. Les requérants n’ayant pas demandé le remboursement de leurs frais et dépens, la Cour ne leur alloue aucune somme à ce titre. Intérêts moratoires 108. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Joint au fond l’exception de non-respect du délai de six mois soulevée par le Gouvernement relativement à la recevabilité du grief concernant l’impossibilité pour les requérants d’accéder à un tribunal (article 6 § 1), et la rejette après examen au fond; Déclare les griefs des requérants concernant leur droit d’accès à un tribunal (article 6 §
1) et leur droit au respect de leur vie privée (article
8) recevables et le surplus de la requête irrecevable; Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit d’accès des requérants à un tribunal; Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention; Dit a) que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, pour dommage moral, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Victor Soloveytchik Síofra O’Leary Greffier Présidente ANNEXE Liste des requérants N o Nom du requérant ou de la requérante Année de naissance Lieu de résidence 1. Vasyl Ivanovych GUMENYUK 1958 Kiev 2. Galyna Volodymyrivna KANYGINA 1957 Kiev 3. Lyudmyla Ivanivna OKHRIMCHUK 1954 Kiev 4. Bogdan Mykolayovych POSHVA 1959 Kiev 5. Viktor Fedorovych SHKOLYAROV 1960 Kiev 6. Oleksandr Fedorovych VOLKOV 1957 Kiev 7. Anatoliy Anatoliyovych YEMETS 1963 Kiev 8. Tetyana Yevgenivna ZHAYVORONOK 1960 Kiev