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11400/85

AFFAIRE BEZICHERI c. ITALIE

Ecthr Chamber · 1989-10-25 · Français CE
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Violation de l'Art. 5-4;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Frais et dépens - demande rejetée; Violation: 5;5-4

Sachverhalt

de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur à l'une des

exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).

2.

En réponse à l'invitation prescrite à l'article 33 par. 3 d) du

règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à

l'instance et a désigné ses conseils (article 30).

3.

La chambre à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo,

juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention)

(art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b)

du règlement).

Le 30 mai 1988, celui-ci en a désigné par tirage au

sort les cinq autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson,

M. F. Gölcüklü, M. F. Matscher, M. S.K. Martens et Mme E. Palm, en

présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4

du règlement) (art. 43).

Par la suite M. J. Pinheiro Farinha,

suppléant, a remplacé Mme Palm, empêchée (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du

règlement).

4.

Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du

règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier

l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la

Commission et l'un des conseils du requérant au sujet de la nécessité

d'une procédure écrite (article 37 par. 1).

Conformément aux ordonnances

ainsi rendues, le greffe a reçu le mémoire du requérant

le 28 septembre 1988 et celui du Gouvernement le 2 novembre.

Par une lettre arrivée le 9 décembre, le secrétaire de la Commission a

informé le greffier que le délégué s'exprimerait lors des audiences.

5.

Le 24 octobre 1988, le président a autorisé le requérant à

employer la langue italienne (article 27 par. 3).

6.

Le 12 mai 1989, il a fixé au 21 juin la date d'ouverture de la

procédure orale après avoir recueilli l'opinion des comparants par les

soins du greffier (article 38).

7.

Le 7 juin 1989, la Commission a produit un certain nombre de

documents; le lendemain, le Gouvernement a fait parvenir au greffe ses

observations sur les demandes de satisfaction équitable (article 50 de

la Convention) (art. 50) du requérant, que ce dernier a précisées par

une lettre du 31 juillet 1989.

8.

Les débats ont eu lieu en public le jour dit, au Palais des

Droits de l'Homme à Strasbourg.

La Cour avait tenu immédiatement

auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

- pour le Gouvernement

M. G. Raimondi, magistrat,

délégué de l'agent,

Me G. Grasso, avocat,

conseil;

- pour la Commission

M. H. Danelius,

délégué;

- pour le requérant

Me P. Paoli, avocat,

conseil.

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à

ses questions, MM. Raimondi et Grasso pour le Gouvernement,

M. Danelius pour la Commission et, pour le requérant, Me Paoli.

Celui-ci a déposé certaines pièces à l'occasion des audiences; le

Gouvernement en a communiqué d'autres le 9 août.

EN FAIT

9.

M. Marcantonio Bezicheri exerce à Bologne la profession

d'avocat.

Arrêté le 14 mai 1983 en exécution d'un mandat décerné par le

procureur de la République de Pise, il se vit placé par celui-ci en

détention provisoire parce que soupçonné entre autres de participation

à un assassinat (omicidio volontario aggravato) qui avait eu lieu en

1982: dans l'accomplissement de ses fonctions, il aurait servi

d'intermédiaire entre les meurtriers et l'instigateur du crime, lequel

se trouvait en prison.

Dans les trois jours suivants, le ministère public requit l'ouverture

d'une instruction "formelle" (formalizzazione dell'istruttoria).

10.

Le 18 mai 1983, après que le juge d'instruction de Pise eut

interrogé l'intéressé, le conseil de ce dernier sollicita, en vertu de

l'article 269 du code de procédure pénale, l'élargissement de son

client pour absence d'indices ou, en ordre subsidiaire, le bénéfice

d'"arrêts à domicile" (arresti domiciliari).

Sur les conclusions du

parquet, le juge rejeta lesdites demandes le 6 juin: la seconde comme

irrecevable, la première parce que le mandat lui parut "solidement

fondé".

11.

Le 6 juillet 1983, le défenseur de M. Bezicheri présenta une

deuxième demande de mise en liberté (istanza di scarcerazione per

mancanza di indizi) ou, à défaut, d'arrêts à domicile; il réclama de

plus en même temps, à titre secondaire (in via subordinata),

différentes mesures d'instruction (istanza difensiva istruttoria)

qu'il exigea derechef le 6 octobre.

Elles devaient consister

notamment à consulter le registre des visites de certaines prisons,

pour déterminer si M. Bezicheri y avait rencontré l'organisateur du

meurtre, et à interroger onze personnes.

Le juge d'instruction accomplit toute une série de diligences, pour

l'essentiel à partir d'octobre 1983.

Il entendit, ou fit entendre sur

commission rogatoire, un certain nombre de témoins - les 30 juillet,

12, 19, 22 et 26 octobre ainsi que les 3 novembre et 9 décembre 1983 -

et chargea la police de diverses investigations les 21 septembre

et 5 octobre.

Celle-ci lui adressa un rapport le 10 octobre.

Le 22 décembre, il repoussa la demande d'élargissement (ou d'arrêts à

domicile) du 6 juillet, ainsi que le ministère public l'y avait invité

le 12.

12.

Le lendemain, M. Bezicheri attaqua cette décision, sur la base

de l'article 272 bis du code de procédure pénale, devant le tribunal

de Pise qui la confirma le 13 janvier 1984 après en avoir examiné le

bien-fondé.

La décision lui fut notifiée le 6 février.

13.

Le 8 février 1984, il se pourvut en cassation pour violation

de la loi; il présenta ses moyens - qui invoquaient entre autres les

articles 5 et 6 (art. 5, art. 6) de la Convention - les 18 février et

17 avril.

Sur les conclusions conformes du parquet général, la Cour

de cassation rejeta le recours le 30 juillet 1984.

Le 11 juillet, le juge d'instruction de Pise avait accordé

à M. Bezicheri, avec l'avis favorable du parquet, le bénéfice des

arrêts à domicile.

14.

Les poursuites pénales ouvertes contre l'intéressé

débouchèrent, le 2 février 1988, sur une ordonnance de non-lieu

prononcée par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Florence.

Entre temps, le requérant avait recouvré entièrement sa liberté en

juin 1985.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

15.

Dans sa requête du 18 janvier 1985 à la Commission

(n° 11400/85), M. Bezicheri se prétendait victime de violations de

l'article 5 paras. 2 et 4 (art. 5-2, art. 5-4) de la Convention ainsi que

des articles 6, 9, 10 et 11 (art. 6, art. 9, art. 10, art. 11).

Au

sujet de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), il alléguait que les juridictions

italiennes n'avaient pas statué "à bref délai" sur sa demande

d'élargissement du 6 juillet 1983.

16.

Le 4 mars 1987, la Commission a retenu la requête quant à ce

dernier grief et l'a déclarée irrecevable pour le surplus.

Dans son rapport du 10 mars 1988 (article 31) (art. 31), elle conclut

par treize voix contre trois, avec une abstention, au dépassement du

"bref délai" dont l'article 5 par. 4 (art. 5-4) exige le respect.

Le

texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt.

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

17.

A l'audience du 21 juin 1989, le Gouvernement a confirmé la

conclusion de son mémoire.

Il y invitait la Cour à constater "que

dans le cas d'espèce, l'Italie n'a pas enfreint l'article 5 par. 4

(art. 5-4) de la Convention européenne".

Erwägungen (13 Absätze)

E. 18 D'après le requérant, l'examen de sa demande du 6 juillet 1983 (paragraphe 11 ci-dessus) a duré au-delà du "bref délai" visé à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale." Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.

E. 19 Aux yeux de la Cour, ladite demande, quoique le Gouvernement affirme le contraire sur la base de certains passages et des conclusions y figurant, ne tendait pas seulement à un complément d'instruction: elle contestait avant tout la légalité de la détention litigieuse; cela ressort de son titre (paragraphe 11 ci-dessus) et de plusieurs phrases. Du reste, les juridictions italiennes l'interprétèrent toujours ainsi (paragraphes 12-13 ci-dessus).

E. 20 Le 14 mai 1983, M. Bezicheri fut arrêté et placé en détention provisoire sur l'ordre du parquet qui, dans les trois jours, transmit le dossier au juge d'instruction en l'invitant à ouvrir une instruction "formelle" (paragraphe 9 ci-dessus). Ce magistrat constituait un "tribunal" aux fins de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), eu égard à son indépendance et aux garanties qu'offrait la procédure se déroulant devant lui, questions non discutées devant la Cour (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Lamy du 30 mars 1989, série A n° 151, pp. 15-16, paras. 27-29). Après avoir entendu l'intéressé le 18 mai 1983, il repoussa le 6 juin sa demande d'élargissement car le mandat lui parut solidement motivé (paragraphe 10 ci-dessus). Il se livra donc à un premier contrôle de la légalité de la détention. Toutefois, des questions nouvelles pouvaient surgir ultérieurement à ce sujet. Partant, la Cour doit rechercher si le requérant a bénéficié par la suite, "après un intervalle raisonnable", d'un "recours" auprès d'un "tribunal" qui ait statué "à bref délai" sur la régularité de son maintien en "détention" (voir notamment l'arrêt Luberti du 23 février 1984, série A n° 75, p. 15, paras. 31-32). La demande du 6 juillet 1983 s'analysait sans nul doute en un tel "recours" et elle s'adressait à un "tribunal", le juge d'instruction, mais le respect des deux autres conditions - "intervalle raisonnable" et "bref délai" - a prêté à controverse devant la Cour.

E. 21 Le Gouvernement ne trouve pas "raisonnable" que le requérant

ait introduit sa seconde demande dès le 6 juillet 1983, un mois à

peine après l'échec de la première: la nature même de la détention

provisoire, combinée avec le contrôle à exercer d'office par le

magistrat italien compétent, lui semble justifier une attente plus

longue que pour d'autres privations de liberté, par exemple

l'internement des malades mentaux.

Aux yeux de la Cour, elle appelle de brefs intervalles car dans

l'optique de la Convention il s'agit d'une mesure de durée strictement

limitée (article 5 par. 3) (art. 5-3), parce que fondée pour l'essentiel

sur les besoins d'une instruction à mener avec célérité.

En l'espèce,

un intervalle d'un mois n'apparaît pas déraisonnable.

Le Gouvernement souligne aussi que l'intéressé aurait pu attaquer la

décision du 6 juin par la voie de l'appel (article 272 bis du code de

procédure pénale), ou saisir d'emblée le "Tribunale della Libertà"

(juridiction compétente en matière de détention provisoire -

article 263 bis, paragraphe 26 du rapport de la Commission), plutôt

que de réclamer derechef au juge d'instruction son élargissement dès

le 6 juillet.

Pareil argument méconnaît le fait que la demande présentée à cette

dernière date (paragraphe 19 ci-dessus) sollicitait aussi des mesures

d'instruction.

Dans l'esprit de M. Bezicheri, elles devaient servir à

montrer l'absence de motif plausible de le garder en prison, résultat

que les deux autres moyens de recours indiqués par le Gouvernement ne

lui auraient pas permis d'atteindre.

En outre, l'utilisation simultanée ou successive de deux voies

légales, juridiquement distinctes mais tournées en somme vers le même

but, aurait pu causer une perte de temps peu conciliable avec

l'exigence du "bref délai" et en tout cas préjudiciable à l'intéressé.

E. 22 Quant au "bref délai" à observer par le "tribunal" compétent pour statuer, la Cour examinera d'abord la période, de cinq mois et demi environ, qui va du dépôt de la demande du 6 juillet 1983 à son rejet par le juge d'instruction le 22 décembre suivant (paragraphe 11 ci-dessus).

E. 23 Selon la Commission, il y a eu dépassement du "bref délai". Pour réfuter cette opinion, le Gouvernement précise d'abord que le juge d'instruction témoigna de diligence bien avant le 12 octobre 1983, date à laquelle la Commission faisait remonter, sur la base des éléments que lui avaient fournis les parties, l'exécution du premier des actes sollicités par le requérant (paragraphes 20 et 47 du rapport). Cela n'invalide pas l'avis de la Commission car avant le 12 octobre 1983 le juge d'instruction prit en l'espèce beaucoup moins d'initiatives que par la suite (paragraphe 11 ci-dessus, deuxième alinéa).

E. 24 Pour le Gouvernement, le délai constaté en l'espèce se justifie par le caractère mixte de la demande du 6 juillet 1983 ainsi que par le nombre et la complexité des mesures d'instruction obtenues par le requérant. La Cour reconnaît, avec la Commission, que le juge saisi du dossier avait besoin de quelque temps pour se livrer aux investigations nécessaires. Cependant, elles s'étalèrent sur une période dont la longueur globale se révèle incompatible avec l'article 5 par. 4 (art. 5-4).

E. 25 juin 1987, série A n° 119-C, p. 46, par. 18).

E. 26 En résumé, la durée de l'examen de la demande du 6 juillet 1983 par le juge d'instruction a excédé le "bref délai" prescrit par l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Cette conclusion dispense la Cour de prendre aussi en compte les procédures ultérieures de recours devant le tribunal de Pise et la Cour de cassation (paragraphes 12-13 ci-dessus). II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLEGUEES

E. 27 Le requérant reprend certains des griefs que la Commission avait écartés le 4 mars 1987 (paragraphes 15-16 ci-dessus) et en soulève de nouveaux, mais la Cour n'a pas compétence pour en connaître car ils sortent du cadre tracé par la décision sur la recevabilité (voir notamment les arrêts Bozano du 18 décembre 1986, série A n° 111,

p. 27, par. 62, et Soering du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 46, par. 115). III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)

E. 28 L'intéressé revendique une satisfaction équitable en vertu de l'article 50 (art. 50), aux termes duquel "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." Il a intenté dans l'ordre juridique interne une action en indemnité. Elle concerne toutefois, selon les renseignements fournis par lui à la Cour, la régularité de sa détention provisoire, question étrangère au présent arrêt, et non le retard apporté à traiter sa demande d'élargissement du 6 juillet 1983. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer comme le préconise le Gouvernement. A. Dommage

E. 29 M. Bezicheri réclame d'abord 270.000.000 lires pour dommage matériel. Il s'appuie cependant là sur des circonstances indépendantes de l'infraction à l'article 5 par. 4 (art. 5-4), de sorte que la Cour ne saurait entrer en matière. Il sollicite en outre 1.650.000.000 lires pour préjudice moral. La Cour reconnaît que le dépassement du "bref délai" a dû lui en causer un dans une certaine mesure, mais le constat d'un manquement aux exigences de la Convention constitue en l'occurrence une satisfaction équitable suffisante à cet égard. B. Frais et dépens

E. 30 L'intéressé renonce à recouvrer les frais et dépens assumés par lui devant la Commission puis la Cour. En revanche, il estime avoir droit au paiement de 80.000.000 lires pour les honoraires des avocats qui l'ont défendu auprès des juridictions nationales. Il appert pourtant qu'il ne vise ici en aucune manière la procédure relative à l'examen de sa demande du 6 juillet 1983, seul objet de l'affaire dont la Cour se trouve saisie.

Dispositiv
  1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention;
  2. Dit qu'elle n'a pas compétence pour examiner les autres griefs du requérant;
  3. Rejetant la demande d'indemnité pour préjudice et de remboursement de frais et dépens, Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50). Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 25 octobre 1989. Signé: Rolv RYSSDAL Président Signé: Marc-André EISSEN Greffier Au présent arrêt se trouve jointe une déclaration de M. Pinheiro Farinha. Paraphé: R. R. Paraphé: M. A. E. DECLARATION DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA J'accepte la formulation du paragraphe 21, mais à mon avis par "durée strictement limitée" il faut entendre "durée aussi courte que possible".
Volltext (verifizierbarer Originaltext)



En l'affaire Bezicheri*,

_______________

* Note du greffier: L'affaire porte le n° 8/1988/152/206.

Les deux

premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux

derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et

sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

_______________

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à

l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses

pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont

le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

Thór Vilhjálmsson,

F. Gölcüklü,

F. Matscher,

J. Pinheiro Farinha,

C. Russo,

S.K. Martens,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier

adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 juin

et 26 septembre 1989,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

1.

L'affaire a été portée devant la Cour par la Commisison

européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 11 mai 1988,

dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47

(art. 32-1, art. 47) de la Convention.

A son origine se trouve une

requête (n° 11400/85) dirigée contre l'Italie et dont un ressortissant

de cet Etat, M. Marcantonio Bezicheri, avait saisi la Commission

le 18 janvier 1985 en vertu de l'article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,

art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la

juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).

Elle a

pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits

de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur à l'une des

exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).

2.

En réponse à l'invitation prescrite à l'article 33 par. 3 d) du

règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à

l'instance et a désigné ses conseils (article 30).

3.

La chambre à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo,

juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention)

(art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b)

du règlement).

Le 30 mai 1988, celui-ci en a désigné par tirage au

sort les cinq autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson,

M. F. Gölcüklü, M. F. Matscher, M. S.K. Martens et Mme E. Palm, en

présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4

du règlement) (art. 43).

Par la suite M. J. Pinheiro Farinha,

suppléant, a remplacé Mme Palm, empêchée (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du

règlement).

4.

Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du

règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier

l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la

Commission et l'un des conseils du requérant au sujet de la nécessité

d'une procédure écrite (article 37 par. 1).

Conformément aux ordonnances

ainsi rendues, le greffe a reçu le mémoire du requérant

le 28 septembre 1988 et celui du Gouvernement le 2 novembre.

Par une lettre arrivée le 9 décembre, le secrétaire de la Commission a

informé le greffier que le délégué s'exprimerait lors des audiences.

5.

Le 24 octobre 1988, le président a autorisé le requérant à

employer la langue italienne (article 27 par. 3).

6.

Le 12 mai 1989, il a fixé au 21 juin la date d'ouverture de la

procédure orale après avoir recueilli l'opinion des comparants par les

soins du greffier (article 38).

7.

Le 7 juin 1989, la Commission a produit un certain nombre de

documents; le lendemain, le Gouvernement a fait parvenir au greffe ses

observations sur les demandes de satisfaction équitable (article 50 de

la Convention) (art. 50) du requérant, que ce dernier a précisées par

une lettre du 31 juillet 1989.

8.

Les débats ont eu lieu en public le jour dit, au Palais des

Droits de l'Homme à Strasbourg.

La Cour avait tenu immédiatement

auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

- pour le Gouvernement

M. G. Raimondi, magistrat,

délégué de l'agent,

Me G. Grasso, avocat,

conseil;

- pour la Commission

M. H. Danelius,

délégué;

- pour le requérant

Me P. Paoli, avocat,

conseil.

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à

ses questions, MM. Raimondi et Grasso pour le Gouvernement,

M. Danelius pour la Commission et, pour le requérant, Me Paoli.

Celui-ci a déposé certaines pièces à l'occasion des audiences; le

Gouvernement en a communiqué d'autres le 9 août.

EN FAIT

9.

M. Marcantonio Bezicheri exerce à Bologne la profession

d'avocat.

Arrêté le 14 mai 1983 en exécution d'un mandat décerné par le

procureur de la République de Pise, il se vit placé par celui-ci en

détention provisoire parce que soupçonné entre autres de participation

à un assassinat (omicidio volontario aggravato) qui avait eu lieu en

1982: dans l'accomplissement de ses fonctions, il aurait servi

d'intermédiaire entre les meurtriers et l'instigateur du crime, lequel

se trouvait en prison.

Dans les trois jours suivants, le ministère public requit l'ouverture

d'une instruction "formelle" (formalizzazione dell'istruttoria).

10.

Le 18 mai 1983, après que le juge d'instruction de Pise eut

interrogé l'intéressé, le conseil de ce dernier sollicita, en vertu de

l'article 269 du code de procédure pénale, l'élargissement de son

client pour absence d'indices ou, en ordre subsidiaire, le bénéfice

d'"arrêts à domicile" (arresti domiciliari).

Sur les conclusions du

parquet, le juge rejeta lesdites demandes le 6 juin: la seconde comme

irrecevable, la première parce que le mandat lui parut "solidement

fondé".

11.

Le 6 juillet 1983, le défenseur de M. Bezicheri présenta une

deuxième demande de mise en liberté (istanza di scarcerazione per

mancanza di indizi) ou, à défaut, d'arrêts à domicile; il réclama de

plus en même temps, à titre secondaire (in via subordinata),

différentes mesures d'instruction (istanza difensiva istruttoria)

qu'il exigea derechef le 6 octobre.

Elles devaient consister

notamment à consulter le registre des visites de certaines prisons,

pour déterminer si M. Bezicheri y avait rencontré l'organisateur du

meurtre, et à interroger onze personnes.

Le juge d'instruction accomplit toute une série de diligences, pour

l'essentiel à partir d'octobre 1983.

Il entendit, ou fit entendre sur

commission rogatoire, un certain nombre de témoins - les 30 juillet,

12, 19, 22 et 26 octobre ainsi que les 3 novembre et 9 décembre 1983 -

et chargea la police de diverses investigations les 21 septembre

et 5 octobre.

Celle-ci lui adressa un rapport le 10 octobre.

Le 22 décembre, il repoussa la demande d'élargissement (ou d'arrêts à

domicile) du 6 juillet, ainsi que le ministère public l'y avait invité

le 12.

12.

Le lendemain, M. Bezicheri attaqua cette décision, sur la base

de l'article 272 bis du code de procédure pénale, devant le tribunal

de Pise qui la confirma le 13 janvier 1984 après en avoir examiné le

bien-fondé.

La décision lui fut notifiée le 6 février.

13.

Le 8 février 1984, il se pourvut en cassation pour violation

de la loi; il présenta ses moyens - qui invoquaient entre autres les

articles 5 et 6 (art. 5, art. 6) de la Convention - les 18 février et

17 avril.

Sur les conclusions conformes du parquet général, la Cour

de cassation rejeta le recours le 30 juillet 1984.

Le 11 juillet, le juge d'instruction de Pise avait accordé

à M. Bezicheri, avec l'avis favorable du parquet, le bénéfice des

arrêts à domicile.

14.

Les poursuites pénales ouvertes contre l'intéressé

débouchèrent, le 2 février 1988, sur une ordonnance de non-lieu

prononcée par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Florence.

Entre temps, le requérant avait recouvré entièrement sa liberté en

juin 1985.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

15.

Dans sa requête du 18 janvier 1985 à la Commission

(n° 11400/85), M. Bezicheri se prétendait victime de violations de

l'article 5 paras. 2 et 4 (art. 5-2, art. 5-4) de la Convention ainsi que

des articles 6, 9, 10 et 11 (art. 6, art. 9, art. 10, art. 11).

Au

sujet de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), il alléguait que les juridictions

italiennes n'avaient pas statué "à bref délai" sur sa demande

d'élargissement du 6 juillet 1983.

16.

Le 4 mars 1987, la Commission a retenu la requête quant à ce

dernier grief et l'a déclarée irrecevable pour le surplus.

Dans son rapport du 10 mars 1988 (article 31) (art. 31), elle conclut

par treize voix contre trois, avec une abstention, au dépassement du

"bref délai" dont l'article 5 par. 4 (art. 5-4) exige le respect.

Le

texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt.

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

17.

A l'audience du 21 juin 1989, le Gouvernement a confirmé la

conclusion de son mémoire.

Il y invitait la Cour à constater "que

dans le cas d'espèce, l'Italie n'a pas enfreint l'article 5 par. 4

(art. 5-4) de la Convention européenne".

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 PAR. 4 (art. 5-4)

18.

D'après le requérant, l'examen de sa demande du 6 juillet 1983

(paragraphe 11 ci-dessus) a duré au-delà du "bref délai" visé à

l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, aux termes duquel

"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le

droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à

bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si

la détention est illégale."

Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, tandis que la Commission y

souscrit.

19.

Aux yeux de la Cour, ladite demande, quoique le Gouvernement

affirme le contraire sur la base de certains passages et des

conclusions y figurant, ne tendait pas seulement à un complément

d'instruction: elle contestait avant tout la légalité de la détention

litigieuse; cela ressort de son titre (paragraphe 11 ci-dessus) et de

plusieurs phrases.

Du reste, les juridictions italiennes

l'interprétèrent toujours ainsi (paragraphes 12-13 ci-dessus).

20.

Le 14 mai 1983, M. Bezicheri fut arrêté et placé en détention

provisoire sur l'ordre du parquet qui, dans les trois jours, transmit

le dossier au juge d'instruction en l'invitant à ouvrir une

instruction "formelle" (paragraphe 9 ci-dessus).

Ce magistrat constituait un "tribunal" aux fins de l'article 5 par. 4

(art. 5-4), eu égard à son indépendance et aux garanties qu'offrait la

procédure se déroulant devant lui, questions non discutées devant la

Cour (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Lamy du 30 mars 1989, série A

n° 151, pp. 15-16, paras. 27-29).

Après avoir entendu l'intéressé

le 18 mai 1983, il repoussa le 6 juin sa demande d'élargissement car

le mandat lui parut solidement motivé (paragraphe 10 ci-dessus).

Il

se livra donc à un premier contrôle de la légalité de la détention.

Toutefois, des questions nouvelles pouvaient surgir ultérieurement à

ce sujet.

Partant, la Cour doit rechercher si le requérant a

bénéficié par la suite, "après un intervalle raisonnable", d'un

"recours" auprès d'un "tribunal" qui ait statué "à bref délai" sur

la régularité de son maintien en "détention" (voir notamment

l'arrêt Luberti du 23 février 1984, série A n° 75, p. 15, paras. 31-32).

La demande du 6 juillet 1983 s'analysait sans nul doute en un tel

"recours" et elle s'adressait à un "tribunal", le juge d'instruction,

mais le respect des deux autres conditions - "intervalle raisonnable"

et "bref délai" - a prêté à controverse devant la Cour.

21.

Le Gouvernement ne trouve pas "raisonnable" que le requérant

ait introduit sa seconde demande dès le 6 juillet 1983, un mois à

peine après l'échec de la première: la nature même de la détention

provisoire, combinée avec le contrôle à exercer d'office par le

magistrat italien compétent, lui semble justifier une attente plus

longue que pour d'autres privations de liberté, par exemple

l'internement des malades mentaux.

Aux yeux de la Cour, elle appelle de brefs intervalles car dans

l'optique de la Convention il s'agit d'une mesure de durée strictement

limitée (article 5 par. 3) (art. 5-3), parce que fondée pour l'essentiel

sur les besoins d'une instruction à mener avec célérité.

En l'espèce,

un intervalle d'un mois n'apparaît pas déraisonnable.

Le Gouvernement souligne aussi que l'intéressé aurait pu attaquer la

décision du 6 juin par la voie de l'appel (article 272 bis du code de

procédure pénale), ou saisir d'emblée le "Tribunale della Libertà"

(juridiction compétente en matière de détention provisoire -

article 263 bis, paragraphe 26 du rapport de la Commission), plutôt

que de réclamer derechef au juge d'instruction son élargissement dès

le 6 juillet.

Pareil argument méconnaît le fait que la demande présentée à cette

dernière date (paragraphe 19 ci-dessus) sollicitait aussi des mesures

d'instruction.

Dans l'esprit de M. Bezicheri, elles devaient servir à

montrer l'absence de motif plausible de le garder en prison, résultat

que les deux autres moyens de recours indiqués par le Gouvernement ne

lui auraient pas permis d'atteindre.

En outre, l'utilisation simultanée ou successive de deux voies

légales, juridiquement distinctes mais tournées en somme vers le même

but, aurait pu causer une perte de temps peu conciliable avec

l'exigence du "bref délai" et en tout cas préjudiciable à l'intéressé.

22.

Quant au "bref délai" à observer par le "tribunal" compétent

pour statuer, la Cour examinera d'abord la période, de cinq mois et

demi environ, qui va du dépôt de la demande du 6 juillet 1983 à son

rejet par le juge d'instruction le 22 décembre suivant (paragraphe 11

ci-dessus).

23.

Selon la Commission, il y a eu dépassement du "bref délai".

Pour réfuter cette opinion, le Gouvernement précise d'abord que le

juge d'instruction témoigna de diligence bien avant le

12 octobre 1983, date à laquelle la Commission faisait remonter, sur

la base des éléments que lui avaient fournis les parties, l'exécution

du premier des actes sollicités par le requérant (paragraphes 20 et 47

du rapport).

Cela n'invalide pas l'avis de la Commission car avant le

12 octobre 1983 le juge d'instruction prit en l'espèce beaucoup moins

d'initiatives que par la suite (paragraphe 11 ci-dessus,

deuxième alinéa).

24.

Pour le Gouvernement, le délai constaté en l'espèce se

justifie par le caractère mixte de la demande du 6 juillet 1983 ainsi

que par le nombre et la complexité des mesures d'instruction obtenues

par le requérant.

La Cour reconnaît, avec la Commission, que le juge saisi du dossier

avait besoin de quelque temps pour se livrer aux investigations

nécessaires.

Cependant, elles s'étalèrent sur une période dont la

longueur globale se révèle incompatible avec l'article 5 par. 4

(art. 5-4).

25.

Toujours d'après le Gouvernement, le juge d'instruction se

trouvait surchargé de travail à l'époque; partant, on ne saurait lui

reprocher de n'avoir déployé, au début, qu'une activité réduite dans

l'affaire de M. Bezicheri pour mieux se consacrer à d'autres,

multiples et délicates, dont certaines concernaient elles aussi des

inculpés détenus.

La Cour rappelle que la Convention oblige les Etats contractants à

organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre à

ses diverses exigences (voir entre autres, quant au "délai

raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), l'arrêt Milasi du

25 juin 1987, série A n° 119-C, p. 46, par. 18).

26.

En résumé, la durée de l'examen de la demande du

6 juillet 1983 par le juge d'instruction a excédé le "bref délai"

prescrit par l'article 5 par. 4 (art. 5-4).

Cette conclusion dispense la

Cour de prendre aussi en compte les procédures ultérieures de recours

devant le tribunal de Pise et la Cour de cassation (paragraphes 12-13

ci-dessus).

II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLEGUEES

27.

Le requérant reprend certains des griefs que la Commission

avait écartés le 4 mars 1987 (paragraphes 15-16 ci-dessus) et en

soulève de nouveaux, mais la Cour n'a pas compétence pour en connaître

car ils sortent du cadre tracé par la décision sur la recevabilité

(voir notamment les arrêts Bozano du 18 décembre 1986, série A n° 111,

p. 27, par. 62, et Soering du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 46,

par. 115).

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)

28.

L'intéressé revendique une satisfaction équitable en vertu de

l'article 50 (art. 50), aux termes duquel

"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure

ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une

Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en

opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et

si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement

d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la

décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une

satisfaction équitable."

Il a intenté dans l'ordre juridique interne une action en indemnité.

Elle concerne toutefois, selon les renseignements fournis par lui à la

Cour, la régularité de sa détention provisoire, question étrangère au

présent arrêt, et non le retard apporté à traiter sa demande

d'élargissement du 6 juillet 1983.

Il n'y a donc pas lieu de surseoir

à statuer comme le préconise le Gouvernement.

A. Dommage

29.

M. Bezicheri réclame d'abord 270.000.000 lires pour dommage

matériel.

Il s'appuie cependant là sur des circonstances

indépendantes de l'infraction à l'article 5 par. 4 (art. 5-4), de sorte

que la Cour ne saurait entrer en matière.

Il sollicite en outre 1.650.000.000 lires pour préjudice moral.

La

Cour reconnaît que le dépassement du "bref délai" a dû lui en causer

un dans une certaine mesure, mais le constat d'un manquement aux

exigences de la Convention constitue en l'occurrence une satisfaction

équitable suffisante à cet égard.

B. Frais et dépens

30.

L'intéressé renonce à recouvrer les frais et dépens assumés

par lui devant la Commission puis la Cour.

En revanche, il estime

avoir droit au paiement de 80.000.000 lires pour les honoraires des

avocats qui l'ont défendu auprès des juridictions nationales.

Il

appert pourtant qu'il ne vise ici en aucune manière la procédure

relative à l'examen de sa demande du 6 juillet 1983, seul objet de

l'affaire dont la Cour se trouve saisie.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la

Convention;

2. Dit qu'elle n'a pas compétence pour examiner les autres griefs du

requérant;

3. Rejetant la demande d'indemnité pour préjudice et de remboursement

de frais et dépens,

Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction

équitable suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50).

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au

Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 25 octobre 1989.

Signé: Rolv RYSSDAL

Président

Signé: Marc-André EISSEN

Greffier

Au présent arrêt se trouve jointe une déclaration de

M. Pinheiro Farinha.

Paraphé: R. R.

Paraphé: M. A. E.

DECLARATION DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA

J'accepte la formulation du paragraphe 21, mais à mon avis par "durée

strictement limitée" il faut entendre "durée aussi courte que

possible".