Violation de l'art. 2 (volet procédural); Violation: 2
Erwägungen (17 Absätze)
E. 17 Invoquant les articles 2, 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d’une enquête effective à la suite du décès de sa fille.
E. 18 La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia, elle a, par exemple, examiné d’office des griefs sous l’angle d’un article ou d’un paragraphe que n’avaient pas invoqué les parties. La Cour rappelle en outre qu’un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir, mutatis mutandis, Eugenia Lazăr, précité, § 60; Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Berktay c. Turquie, n o 22493/93, § 167, 1 er mars 2001). A la lumière de ces principes, la Cour considère nécessaire, dans les circonstances de la présente affaire, d’examiner l’ensemble de ce grief de la requérante sous l’angle de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque (...) » A. Sur la recevabilité
E. 19 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 20 La requérante allègue que la législation nationale et le système judiciaire de son pays ne lui ont pas permis d’obtenir un examen effectif de la cause du décès de sa fille. Critiquant la manière dont les autorités ont conduit l’enquête ouverte à la suite de sa plainte pénale, elle affirme que l’enquête réalisée par le parquet a été incomplète et que les différents avis délivrés par les instituts médico-légaux n’ont pas permis de déterminer avec certitude quelle était la cause du décès de son enfant et si le non-respect, par le médecin de garde, de la recommandation de son gynécologue en faveur d’un accouchement par césarienne a été ou non décisif pour le décès de Maria. De façon générale, elle dénonce une absence de cadre juridique satisfaisant au niveau national permettant de lutter contre les mauvaises pratiques en matière médicale et d’identifier et de sanctionner les éventuels responsables. Elle ajoute que la conclusion à laquelle sont parvenues les autorités judiciaires a voué à l’échec toute action de dédommagement qu’elle aurait entamée devant les juridictions civiles.
E. 21 Le Gouvernement combat cette thèse. Rappelant que la Convention ne comprend pas le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, il considère que l’enquête menée par les autorités à la suite du décès de la fille de la requérante a été complète et effective. Il est d’avis que l’issue de la procédure pénale menée en l’espèce par les autorités a respecté l’avis rendu par l’institut de médecine légale de Craiova et par la commission médicale supérieure de l’Institut national Mina Minovici. Il soutient qu’en cas de décès par négligence médicale le système national offre aux parties lésées la possibilité de voir entamer, d’office, une procédure pénale et celle de se prévaloir d’une action civile devant les juridictions civiles. Il précise enfin que, si un médecin a été reconnu responsable par une juridiction civile, une procédure disciplinaire peut être dirigée à son encontre.
E. 22 La Cour rappelle que, à l’occasion d’un récent arrêt rendu contre la Roumanie dans une affaire qui portait sur la manière dont les autorités nationales avaient mené, entre le 20 juillet 2000 et le 8 février 2005, une enquête faisant suite au décès, dans un hôpital public, du fils de la requérante, elle a déjà examiné les garanties qui entouraient à l’époque, en droit roumain, le système juridique permettant d’établir la cause du décès d’un individu placé sous la responsabilité de professionnels de la santé (Eugenia Lazăr, précité, §§ 66-92). Elle a notamment relevé que ni l’OG n o 1/2000 ni les règles sur la procédure de réalisation des expertises médicales et des autres travaux médico-légaux ne contenaient de précisions quant à d’éventuelles informations obligatoires que les avis émis par l’autorité nationale suprême en matière d’expertise médico-légale – l’Institut Mina Minovici – devraient contenir. La Cour a en outre noté que, selon les dispositions internes régissant l’expertise médico-légale, la formulation d’un avis par ladite autorité nationale suprême en matière d’expertise médico-légale empêchait les instituts de rang inférieur de procéder à de nouvelles expertises et de compléter celles qu’ils avaient réalisées; elle a enfin relevé que les juridictions nationales et les justiciables ayant la qualité de partie à une procédure pénale portant sur des allégations d’atteinte au droit à la vie ne pouvaient pas se prévaloir, à titre d’élément de preuve, d’avis scientifiques délivrés par des établissements indépendants autres que les institutions publiques médico-légales énumérées par l’OG n o 1/2000. La Cour en a conclu que le cadre législatif mis en place par l’Etat pour réglementer l’exercice de la médecine légale ne comportait pas de garanties contre l’arbitraire suffisantes pour renforcer la confiance des justiciables dans l’action de la justice et la crédibilité du système dans son ensemble.
E. 23 En l’espèce, la Cour observe que la juridiction qui a statué en dernier ressort a ajouté foi, comme dans l’affaire Eugenia Lazăr, précitée, à l’avis rendu par la commission médicale de l’Institut médico-légal Mina Minovici (« la commission supérieure ») au motif que ce document émanait de la plus haute autorité médicale en matière d’expertise médico-légale, bien que les juges de première instance, l’estimant incomplet, eussent sollicité un nouvel avis. Sans mettre en cause la compétence professionnelle des douze médecins composant la commission supérieure, lesquels doivent, aux termes de la loi, jouir d’une vaste expérience médicale (paragraphe 16 ci ‑ dessus), la Cour réitère que seul un rapport approfondi, scientifiquement étayé, comportant une conclusion motivée par rapport aux éventuelles contradictions entre les avis des instituts de rang inférieur et répondant aux questions posées par le parquet, est de nature à inspirer aux justiciables confiance dans l’action de la justice et à assister les organes judiciaires dans l’exercice de leurs fonctions (voir, mutatis mutandis, Tysiąc c. Pologne, n o 5410/03, § 117, CEDH 2007 ‑ IV, et Eugenia Lazăr, précité, § 45). Or, en l’espèce, l’avis délivré par la commission supérieure se bornait à approuver, de manière très laconique, l’un des avis antérieurs sans qu’il eût été procédé à une analyse scientifiquement objective de la situation en question et sans que la commission supérieure motivât sa conclusion selon laquelle aucune faute ne pouvait être reprochée au médecin G.I. par rapport aux avis contradictoires rendus auparavant par les différents établissements médico-légaux.
E. 24 Qui plus est, la formulation d’un tel avis par l’autorité nationale suprême en la matière empêchait les instituts de rang inférieur de procéder à de nouvelles expertises et de compléter celles qu’ils avaient réalisées (Eugenia Lazăr, précité, § 83). De surcroît, la requérante, en sa qualité de partie à une procédure pénale portant sur des allégations d’atteinte au droit à la vie, ne pouvait pas se prévaloir, à titre d’élément de preuve, d’avis scientifiques délivrés par des établissements indépendants autres que les institutions publiques médico-légales énumérées par l’OG n o 1/2000 (Eugenia Lazăr, précité, §§ 79 et 84).
E. 25 En effet, le tribunal départemental de Gorj a motivé, lors de la dernière décision interne définitive, l’arrêt définitif du 11 octobre 2004, sa décision d’exonérer le docteur G.I. de toute responsabilité pénale par le fait que le cadre législatif ne rendait pas possible, une fois l’avis de l’Institut Mina Minovici rendu, une nouvelle expertise ou un complément d’expertise qui aurait pu servir de preuve dans le cadre de la procédure pénale.
E. 26 Une telle approche de la juridiction statuant en dernier ressort, rendue possible par la législation nationale en matière d’expertises médico ‑ légales, est en contradiction avec l’obligation procédurale contenue implicitement dans l’article 2 de la Convention, qui impose précisément aux autorités nationales de prendre des mesures pour assurer l’obtention des preuves propres à fournir un compte rendu complet et précis des faits et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès (Eugenia Lazăr, précité, § 78). Vu les avis contradictoires rendus par les différents établissements médico-légaux ainsi que la manière très laconique dont la commission supérieure s’était limitée, en dernier ressort, à approuver l’un des avis antérieurs, une nouvelle expertise ou un complément d’expertise semblait utile pour éclaircir les éléments de l’affaire. Parmi ceux-ci figurait la question principale – et au demeurant controversée – de savoir si le non-respect, par le médecin de garde, de la recommandation du gynécologue de la requérante en faveur d’un accouchement par césarienne avait été ou non décisif pour le décès de la nouveau-née.
E. 27 S’agissant de la voie d’une action civile en dommages et intérêts indiquée par le Gouvernement, la Cour rappelle avoir, dans l’affaire Eugenia Lazăr précitée, relevé que la responsabilité médicale revêtait à l’époque des faits en droit roumain un caractère subjectif et qu’elle était fondée sur la faute médicale de la personne mise en cause. Elle a jugé que, dès lors que les investigations pénales étaient incomplètes et insuffisantes en ce qu’elles n’avaient pas permis de parvenir à une conclusion éclairée sur la question de savoir si une faute médicale avait ou non été commise, une action civile était sinon vouée à l’échec, du moins très aléatoire (Eugenia Lazăr, précité, § 90). La Cour considère que rien en l’espèce ne permet d’aboutir à une conclusion différente. Elle observe en particulier que le Gouvernement n’a produit aucune décision d’une juridiction nationale démontrant que, à l’époque des faits, un professionnel de la santé aurait pu être condamné, dans des circonstances similaires, au paiement de dommages et intérêts ou se voir infliger une sanction disciplinaire.
E. 28 Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 29 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
E. 30 La requérante réclame 100 000 euros (EUR) pour le préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la frustration et de la souffrance psychique et morale que l’attitude des autorités lui aurait causées. Elle réclame aussi 250 000 EUR « à titre de satisfaction équitable » et 30 000 EUR pour compenser le dommage moral découlant de la violation alléguée des articles 6 et 13 de la Convention, soit un total de 380 000 EUR. Elle ne demande pas le remboursement de frais et dépens.
E. 31 Le Gouvernement exprime ses regrets pour la situation dans laquelle s’est trouvée la requérante et qui a entraîné le décès de sa fille nouveau-née. Il considère néanmoins que l’intéressée n’a pas justifié le dommage moral allégué, et estime, en tout état de cause, que le montant demandé est excessif et que la reconnaissance par la Cour d’une violation de la Convention pourrait par elle-même constituer une réparation équitable de l’éventuel préjudice subi par la requérante.
E. 32 La Cour considère que les faits dénoncés par l’intéressée ont causé à celle-ci une souffrance certaine, que le simple constat de violation de l’article 2 auquel elle est parvenue ne saurait suffire à compenser. Statuant en équité, elle alloue à la requérante 16 000 EUR au titre du préjudice moral. C. Intérêts moratoires
E. 33 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 EUR (seize mille euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION AFFAIRE BALDOVIN c. ROUMANIE (Requête n o 11385/05) ARRÊT STRASBOURG 7 juin 2011 DÉFINITIF 07/09/2011 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Baldovin c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta, Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, Mihai Poalelungi, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 mai 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 11385/05) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M me Ana-Elisabeta Baldovin (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 mars 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée devant la Cour par son époux, M. Viorel Baldovin. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des affaires étrangères. 3. La requérante allègue qu’elle n’a pas bénéficié, à la suite du décès de sa fille, d’une enquête effective, comme l’exige, selon elle, l’article 2 de la Convention. 4. Le 7 juillet 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. La requérante est née en 1983 et réside à Băleşti. 6. En juillet 2002, elle donna naissance dans un hôpital public à une fille qu’elle appela Maria. Lors de l’accouchement, elle avait présenté au médecin de garde, M me G.I., les prescriptions du gynécologue qui l’avait suivie durant sa grossesse ainsi que les résultats des différentes échographies réalisées, d’où il ressortait que le fœtus se présentait en position transverse dans le ventre de sa mère et qu’une césarienne serait indispensable. En dépit de ces recommandations, le médecin de garde G.I. provoqua l’accouchement de la requérante par la voie naturelle. Maria décéda par asphyxie le lendemain de sa naissance. Une autopsie fut pratiquée par l’hôpital. 7. La requérante demanda une contre-expertise, qui fut réalisée le 25 juillet 2002 par le médecin-chef B. de l’institut de médecine légale de Gorj. Selon le rapport issu à cette occasion, le décès de Maria était dû à une asphyxie provoquée au moment de l’accouchement par le cordon ombilical. Le rapport indiquait qu’il y avait un lien de causalité direct entre le décès de la nouveau-née et la manière dont l’accouchement avait été réalisé, en raison du non-respect de la recommandation en faveur d’un accouchement par césarienne. 8. La requérante porta plainte contre le docteur G.I. pour la manière dont son accouchement s’était déroulé. Par une décision du 20 août 2002, la commission de discipline du Collège des médecins de Gorj rejeta cette plainte. 9. Munie du résultat de la contre-expertise réalisée le 25 juillet 2002, la requérante introduisit une plainte contre le médecin de garde G.I. pour homicide involontaire. Le parquet près le tribunal de Gorj ouvrit une enquête au sujet de G.I. 10. Dans un avis du 13 février 2003 demandé par le parquet, l’institut de médecine légale de Craiova notait que la conduite thérapeutique du médecin de garde G.I. lors de l’accouchement de la requérante avait été adéquate. L’avis précisait en outre que l’autopsie médico-légale de la nouveau-née avait été réalisée avec du retard, que les conditions dans lesquelles le corps avait été conservé pendant les deux premières semaines étaient inconnues et que le rapport initial d’autopsie était incomplet. 11. Le 17 février 2003, le parquet demanda l’avis de la commission médicale supérieure de l’Institut national Mina Minovici de Bucarest. Cette commission émit un avis daté du 28 mai 2003, dans lequel elle indiquait approuver l’avis rendu par l’institut de médecine légale de Craiova; elle précisait également que l’enfant était née vivante et non viable. Aucune précision n’était donnée quant à la question de savoir si le non-respect, par le médecin de garde, de la consigne du gynécologue de la requérante en faveur d’un accouchement par césarienne avait été ou non décisif pour le décès de Maria. 12. Par une décision du 4 juin 2003, le parquet près le tribunal de Gorj prononça une décision de non-lieu en faveur du médecin de garde G.I. 13. Sur plainte de la requérante, le tribunal de première instance de Gorj, par un jugement du 16 juin 2004, renvoya l’affaire devant le parquet près le tribunal de Gorj en vue de l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre de G.I. du chef d’homicide involontaire. Le tribunal relevait que l’enquête réalisée par le parquet était incomplète et que les différents avis délivrés par les instituts médico-légaux ne permettaient pas de connaître avec certitude la cause du décès de la nouveau-née; il demandait en particulier au parquet d’enquêter sur le fait de savoir si le non-respect, par le médecin de garde, de la recommandation du gynécologue de la requérante en faveur d’un accouchement par césarienne a été ou non décisif pour le décès de Maria. 14. Le parquet et G.I. firent recours contre ce jugement. 15. Par un arrêt définitif du 11 octobre 2004, le tribunal départemental de Gorj admit leurs recours et, sur le fond, rejeta la plainte de la requérante contre la décision de non-lieu du parquet du 4 juin 2003. Il jugea que, selon la loi, l’avis de la commission médicale supérieure de l’Institut national Mina Minovici était le dernier avis à pouvoir être requis par les organes d’enquête, et que, cette commission s’étant déjà exprimée en l’espèce, aucun autre avis ou acte médical ne pouvait plus être sollicité aux fins de servir d’élément de preuve dans l’affaire dont il avait été saisi. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 16. L’activité de médecine légale était régie à l’époque des faits par l’ordonnance du Gouvernement n o 1/2000 sur l’organisation et le fonctionnement des institutions spécialisées en matière de médecine légale (« l’OG n o 1/2000 »), par le règlement adopté le 7 septembre 2000 pour l’application de ce texte et par les règles sur la procédure de réalisation des expertises médicales et des autres travaux médico-légaux. Les articles pertinents en l’espèce ainsi que les dispositions et la pratique internes relatives aux expertises comme moyen de preuve au procès pénal et à la responsabilité civile du personnel médical sont résumés aux paragraphes 41-54 de l’arrêt Eugenia Lazăr c. Roumanie (n o 32146/05, 16 février 2010). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 17. Invoquant les articles 2, 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d’une enquête effective à la suite du décès de sa fille. 18. La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia, elle a, par exemple, examiné d’office des griefs sous l’angle d’un article ou d’un paragraphe que n’avaient pas invoqué les parties. La Cour rappelle en outre qu’un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir, mutatis mutandis, Eugenia Lazăr, précité, § 60; Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Berktay c. Turquie, n o 22493/93, § 167, 1 er mars 2001). A la lumière de ces principes, la Cour considère nécessaire, dans les circonstances de la présente affaire, d’examiner l’ensemble de ce grief de la requérante sous l’angle de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque (...) » A. Sur la recevabilité 19. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 20. La requérante allègue que la législation nationale et le système judiciaire de son pays ne lui ont pas permis d’obtenir un examen effectif de la cause du décès de sa fille. Critiquant la manière dont les autorités ont conduit l’enquête ouverte à la suite de sa plainte pénale, elle affirme que l’enquête réalisée par le parquet a été incomplète et que les différents avis délivrés par les instituts médico-légaux n’ont pas permis de déterminer avec certitude quelle était la cause du décès de son enfant et si le non-respect, par le médecin de garde, de la recommandation de son gynécologue en faveur d’un accouchement par césarienne a été ou non décisif pour le décès de Maria. De façon générale, elle dénonce une absence de cadre juridique satisfaisant au niveau national permettant de lutter contre les mauvaises pratiques en matière médicale et d’identifier et de sanctionner les éventuels responsables. Elle ajoute que la conclusion à laquelle sont parvenues les autorités judiciaires a voué à l’échec toute action de dédommagement qu’elle aurait entamée devant les juridictions civiles. 21. Le Gouvernement combat cette thèse. Rappelant que la Convention ne comprend pas le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, il considère que l’enquête menée par les autorités à la suite du décès de la fille de la requérante a été complète et effective. Il est d’avis que l’issue de la procédure pénale menée en l’espèce par les autorités a respecté l’avis rendu par l’institut de médecine légale de Craiova et par la commission médicale supérieure de l’Institut national Mina Minovici. Il soutient qu’en cas de décès par négligence médicale le système national offre aux parties lésées la possibilité de voir entamer, d’office, une procédure pénale et celle de se prévaloir d’une action civile devant les juridictions civiles. Il précise enfin que, si un médecin a été reconnu responsable par une juridiction civile, une procédure disciplinaire peut être dirigée à son encontre. 22. La Cour rappelle que, à l’occasion d’un récent arrêt rendu contre la Roumanie dans une affaire qui portait sur la manière dont les autorités nationales avaient mené, entre le 20 juillet 2000 et le 8 février 2005, une enquête faisant suite au décès, dans un hôpital public, du fils de la requérante, elle a déjà examiné les garanties qui entouraient à l’époque, en droit roumain, le système juridique permettant d’établir la cause du décès d’un individu placé sous la responsabilité de professionnels de la santé (Eugenia Lazăr, précité, §§ 66-92). Elle a notamment relevé que ni l’OG n o 1/2000 ni les règles sur la procédure de réalisation des expertises médicales et des autres travaux médico-légaux ne contenaient de précisions quant à d’éventuelles informations obligatoires que les avis émis par l’autorité nationale suprême en matière d’expertise médico-légale – l’Institut Mina Minovici – devraient contenir. La Cour a en outre noté que, selon les dispositions internes régissant l’expertise médico-légale, la formulation d’un avis par ladite autorité nationale suprême en matière d’expertise médico-légale empêchait les instituts de rang inférieur de procéder à de nouvelles expertises et de compléter celles qu’ils avaient réalisées; elle a enfin relevé que les juridictions nationales et les justiciables ayant la qualité de partie à une procédure pénale portant sur des allégations d’atteinte au droit à la vie ne pouvaient pas se prévaloir, à titre d’élément de preuve, d’avis scientifiques délivrés par des établissements indépendants autres que les institutions publiques médico-légales énumérées par l’OG n o 1/2000. La Cour en a conclu que le cadre législatif mis en place par l’Etat pour réglementer l’exercice de la médecine légale ne comportait pas de garanties contre l’arbitraire suffisantes pour renforcer la confiance des justiciables dans l’action de la justice et la crédibilité du système dans son ensemble. 23. En l’espèce, la Cour observe que la juridiction qui a statué en dernier ressort a ajouté foi, comme dans l’affaire Eugenia Lazăr, précitée, à l’avis rendu par la commission médicale de l’Institut médico-légal Mina Minovici (« la commission supérieure ») au motif que ce document émanait de la plus haute autorité médicale en matière d’expertise médico-légale, bien que les juges de première instance, l’estimant incomplet, eussent sollicité un nouvel avis. Sans mettre en cause la compétence professionnelle des douze médecins composant la commission supérieure, lesquels doivent, aux termes de la loi, jouir d’une vaste expérience médicale (paragraphe 16 ci ‑ dessus), la Cour réitère que seul un rapport approfondi, scientifiquement étayé, comportant une conclusion motivée par rapport aux éventuelles contradictions entre les avis des instituts de rang inférieur et répondant aux questions posées par le parquet, est de nature à inspirer aux justiciables confiance dans l’action de la justice et à assister les organes judiciaires dans l’exercice de leurs fonctions (voir, mutatis mutandis, Tysiąc c. Pologne, n o 5410/03, § 117, CEDH 2007 ‑ IV, et Eugenia Lazăr, précité, § 45). Or, en l’espèce, l’avis délivré par la commission supérieure se bornait à approuver, de manière très laconique, l’un des avis antérieurs sans qu’il eût été procédé à une analyse scientifiquement objective de la situation en question et sans que la commission supérieure motivât sa conclusion selon laquelle aucune faute ne pouvait être reprochée au médecin G.I. par rapport aux avis contradictoires rendus auparavant par les différents établissements médico-légaux. 24. Qui plus est, la formulation d’un tel avis par l’autorité nationale suprême en la matière empêchait les instituts de rang inférieur de procéder à de nouvelles expertises et de compléter celles qu’ils avaient réalisées (Eugenia Lazăr, précité, § 83). De surcroît, la requérante, en sa qualité de partie à une procédure pénale portant sur des allégations d’atteinte au droit à la vie, ne pouvait pas se prévaloir, à titre d’élément de preuve, d’avis scientifiques délivrés par des établissements indépendants autres que les institutions publiques médico-légales énumérées par l’OG n o 1/2000 (Eugenia Lazăr, précité, §§ 79 et 84). 25. En effet, le tribunal départemental de Gorj a motivé, lors de la dernière décision interne définitive, l’arrêt définitif du 11 octobre 2004, sa décision d’exonérer le docteur G.I. de toute responsabilité pénale par le fait que le cadre législatif ne rendait pas possible, une fois l’avis de l’Institut Mina Minovici rendu, une nouvelle expertise ou un complément d’expertise qui aurait pu servir de preuve dans le cadre de la procédure pénale. 26. Une telle approche de la juridiction statuant en dernier ressort, rendue possible par la législation nationale en matière d’expertises médico ‑ légales, est en contradiction avec l’obligation procédurale contenue implicitement dans l’article 2 de la Convention, qui impose précisément aux autorités nationales de prendre des mesures pour assurer l’obtention des preuves propres à fournir un compte rendu complet et précis des faits et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès (Eugenia Lazăr, précité, § 78). Vu les avis contradictoires rendus par les différents établissements médico-légaux ainsi que la manière très laconique dont la commission supérieure s’était limitée, en dernier ressort, à approuver l’un des avis antérieurs, une nouvelle expertise ou un complément d’expertise semblait utile pour éclaircir les éléments de l’affaire. Parmi ceux-ci figurait la question principale – et au demeurant controversée – de savoir si le non-respect, par le médecin de garde, de la recommandation du gynécologue de la requérante en faveur d’un accouchement par césarienne avait été ou non décisif pour le décès de la nouveau-née. 27. S’agissant de la voie d’une action civile en dommages et intérêts indiquée par le Gouvernement, la Cour rappelle avoir, dans l’affaire Eugenia Lazăr précitée, relevé que la responsabilité médicale revêtait à l’époque des faits en droit roumain un caractère subjectif et qu’elle était fondée sur la faute médicale de la personne mise en cause. Elle a jugé que, dès lors que les investigations pénales étaient incomplètes et insuffisantes en ce qu’elles n’avaient pas permis de parvenir à une conclusion éclairée sur la question de savoir si une faute médicale avait ou non été commise, une action civile était sinon vouée à l’échec, du moins très aléatoire (Eugenia Lazăr, précité, § 90). La Cour considère que rien en l’espèce ne permet d’aboutir à une conclusion différente. Elle observe en particulier que le Gouvernement n’a produit aucune décision d’une juridiction nationale démontrant que, à l’époque des faits, un professionnel de la santé aurait pu être condamné, dans des circonstances similaires, au paiement de dommages et intérêts ou se voir infliger une sanction disciplinaire. 28. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 29. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 30. La requérante réclame 100 000 euros (EUR) pour le préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la frustration et de la souffrance psychique et morale que l’attitude des autorités lui aurait causées. Elle réclame aussi 250 000 EUR « à titre de satisfaction équitable » et 30 000 EUR pour compenser le dommage moral découlant de la violation alléguée des articles 6 et 13 de la Convention, soit un total de 380 000 EUR. Elle ne demande pas le remboursement de frais et dépens. 31. Le Gouvernement exprime ses regrets pour la situation dans laquelle s’est trouvée la requérante et qui a entraîné le décès de sa fille nouveau-née. Il considère néanmoins que l’intéressée n’a pas justifié le dommage moral allégué, et estime, en tout état de cause, que le montant demandé est excessif et que la reconnaissance par la Cour d’une violation de la Convention pourrait par elle-même constituer une réparation équitable de l’éventuel préjudice subi par la requérante. 32. La Cour considère que les faits dénoncés par l’intéressée ont causé à celle-ci une souffrance certaine, que le simple constat de violation de l’article 2 auquel elle est parvenue ne saurait suffire à compenser. Statuant en équité, elle alloue à la requérante 16 000 EUR au titre du préjudice moral. C. Intérêts moratoires 33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 EUR (seize mille euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président