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11369/04

AFFAIRE GOLEMANOVA c. BULGARIE

Ecthr Chamber · 2011-02-17 · Français CE
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Non-violation de l'art. 8; No violation: 8

Erwägungen (22 Absätze)

E. 27 La requérante allègue que le refus des tribunaux internes de lui permettre de changer de prénom constitue une violation du droit au respect de sa vie privée. Elle invoque l'article 8 de la Convention, libellé comme suit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». A. Sur la recevabilité

E. 28 La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties

E. 29 La requérante expose qu'elle figure dans les registres d'état civil sous le prénom de Donka, mais que ce prénom n'a jamais été utilisé ni par elle-même ni par les personnes qui la connaissent et avec lesquelles elle a noué des relations sociales ou familiales. Elle serait connue depuis son plus jeune âge sous le prénom de Maya et elle aurait voulu officialiser l'emploi de celui-ci. Ce serait pour cette raison qu'elle a entamé une procédure de changement de prénom, ce que lui aurait permis l'article 19 (1) de la loi de 1999.

E. 30 Au cours de la procédure judiciaire qui s'en est suivie, la requérante aurait présenté plusieurs preuves afin d'étayer ses allégations, à savoir les dépositions de différents témoins, et des documents et d'autres preuves écrites. La première instance aurait rejeté sa demande au motif que le simple fait d'être connue sous un autre prénom que le sien dans la société n'était pas une raison suffisamment sérieuse pour justifier le changement de prénom. La deuxième instance aurait quant à elle estimé qu'elle était connue sous le prénom qu'elle voulait se voir officiellement attribuer uniquement parmi ses proches parents et que cela ne démontrait pas l'existence d'une différence importante entre le contenu des registres d'état civil et sa situation actuelle. A cet égard, la requérante allègue que le tribunal de deuxième instance a négligé des preuves qui allaient, selon elle, à l'encontre de la conclusion de ce tribunal et que la Cour suprême de cassation n'a pas remédié à cette lacune.

E. 31 Sur la base de ces éléments, l'intéressée soutient que le refus des tribunaux d'autoriser le changement de son prénom ne reposait pas sur des motifs pertinents. Les tribunaux auraient manifestement privilégié l'intérêt général « abstrait » et auraient totalement négligé son intérêt à elle à obtenir une protection adéquate de son droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention.

E. 32 Se référant à la jurisprudence de la Cour selon laquelle la notion de « vie privée » englobe également le droit au respect des nom et prénom de l'individu, le Gouvernement admet que l'article 8 de la Convention trouve à s'appliquer en l'espèce. Il soutient néanmoins que cette disposition de la Convention n'a pas été violée dans la présente affaire.

E. 33 Le Gouvernement se réfère ensuite à la jurisprudence de la Cour selon laquelle le refus des autorités d'autoriser le changement d'un nom ou d'un prénom ne s'analyserait pas automatiquement en une ingérence injustifiée dans la vie privée d'une personne. Il expose que l'Etat dispose d'une large marge d'appréciation quant il s'agit d'adopter telle ou telle règle en matière de changement des noms des personnes physiques et qu'il n'appartient point à la Cour de se substituer aux juridictions internes dans l'application de cette législation. Il ajoute qu'une autorisation de changement de prénom requiert des raisons sérieuses et que les autorités de l'Etat peuvent considérer que la personne concernée n'a pas exposé de telles circonstances ou encore que les intérêts de la société priment sur ceux du demandeur.

E. 34 Pour ce qui est de la présente affaire, le Gouvernement fait remarquer d'emblée que la requérante a entamé une procédure judiciaire de changement de prénom à l'âge de quarante-trois ans, alors que, selon lui, une telle possibilité existait en droit interne depuis 1975 et que les dispositions en cause étaient reprises par chaque nouvel acte législatif en la matière, y compris par l'article 19 (1) de la loi de 1999. Il considère par conséquent que, si la situation en cause engendrait tant de difficultés pour l'intéressée, celle-ci aurait pu introduire une telle demande beaucoup plus tôt.

E. 35 Ensuite, le Gouvernement estime peu crédible la thèse de l'intéressée selon laquelle elle était connue dans la société sous le prénom de Maya et non pas sous son prénom officiel, Donka. Il soutient que les documents d'identité personnelle, tels que la carte d'identité ou le passeport, ont toujours eu une importance particulière pour les citoyens bulgares, dans la mesure où il existe une pratique pour les particuliers de présenter régulièrement ces documents auprès de l'administration municipale et centrale, des fournisseurs de services publics ou des employeurs. Il en déduit que, dans un très grand nombre de cas de figure, la requérante a été amenée à utiliser son prénom officiel, Donka, au lieu de Maya. Par ailleurs, il rappelle que la requérante n'a pas pu prouver devant les tribunaux qu'elle était connue sous ce dernier prénom en dehors de son cercle familial et que c'est pour cette raison que les juridictions internes ont estimé que sa demande de changement de prénom ne remplissait pas les conditions requises pour être accueillie.

E. 36 Le Gouvernement soutient en outre que la procédure décisionnelle suivie en l'espèce a été entourée de suffisamment de garanties procédurales pour en assurer l'équité. Il indique que, dans le cadre de la procédure engagée par l'intéressée, il appartenait à celle-ci de prouver qu'il y avait des raisons sérieuses justifiant un changement de son prénom. Les tribunaux internes, quant à eux, n'auraient pas été tenus d'indiquer à la requérante le type de preuves à apporter à l'appui de ses prétentions. Enfin, le Gouvernement précise que, même si la requérante n'a pas eu gain de cause devant les tribunaux, elle pouvait à tout moment réitérer sa demande et entamer une nouvelle procédure de changement de prénom. 2. Appréciation de la Cour a) Principes généraux

E. 37 La Cour rappelle d'emblée avoir estimé, dans plusieurs affaires similaires portant sur le choix ou le changement des noms ou des prénoms de personnes physiques, que cette problématique tombait dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention, étant donné que les nom et prénom concernaient la vie privée et familiale de l'individu (voir, parmi beaucoup d'autres, Burghartz c. Suisse, 22 février 1994, § 24, série A n o 280 ‑ B, Stjerna c. Finlande, 25 novembre 1994, § 37, série A n o 299 ‑ B, et Guillot c. France, 24 octobre 1996, §§ 21 et 22, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V).

E. 38 La Cour rappelle en outre que, si l'obligation de changer de nom s'analyse bel et bien en une ingérence dans la vie privée d'un individu, il n'en va pas forcément de même du refus d'autoriser un individu à adopter un nouveau nom. Elle réaffirme que, si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans l'exercice du droit protégé, il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie privée; si la frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat au titre de l'article 8 ne se prête pas à une définition précise, les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (Stjerna, précité, § 38, et Johansson c. Finlande, n o 10163/02, § 29, CEDH 2007 ‑ X).

E. 39 La Cour rappelle de surcroît que, dans le domaine de la réglementation des conditions nécessaires pour le changement des noms des personnes physiques, les Etats contractants jouissent d'une large marge d'appréciation, et qu'elle n'a point pour tâche de se substituer aux autorités internes compétentes pour définir la politique la plus opportune en la matière, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (Stjerna, précité, § 39; Johansson, précité, § 31). Tout en rappelant qu'il peut exister de véritables raisons amenant un individu à désirer changer de nom, la Cour réaffirme que des restrictions légales à pareille possibilité peuvent se justifier dans l'intérêt public, par exemple afin d'assurer un enregistrement exact de la population ou de sauvegarder les moyens d'une identification personnelle et de relier à une famille les porteurs d'un nom donné (Stjerna, précité, § 39). Cela étant, il appartient à l'organe décisionnel d'exposer des motifs pertinents et suffisants à l'appui de son refus d'autoriser le changement des noms d'un individu pour que cette restriction soit considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » (Güzel Erdagöz

c. Turquie, n o 37483/02, §§ 50 à 55, 21 octobre 2008).

E. 40 Enfin, elle rappelle que, selon sa jurisprudence constante, même si l'article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d'ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts de l'individu protégés par l'article 8 (voir, mutatis mutandis, Buckley c. Royaume-Uni, 25 septembre 1996, § 76, Recueil 1996 ‑ IV). b) Application de ces principes à l'espèce

E. 41 La Cour observe d'emblée que dans la présente affaire la requérante allègue que le refus des autorités à l'autoriser à changer son prénom officiel a méconnu son droit au respect de sa vie privée. Ce prénom, Donka, est celui que son père avait fait inscrire à sa naissance dans les registres d'état civil (paragraphe 6 ci-dessus). Aux dires de la requérante, c'est un autre prénom, Maya, qui s'était imposé, d'abord dans le cercle familial puis dans le cadre des autres relations sociales nouées par l'intéressée. C'est après sa séparation d'avec son mari que la requérante a entamé des procédures judiciaires afin d'officialiser l'usage du prénom Maya, dans lequel elle se serait reconnue depuis son plus jeune âge. La Cour estime par conséquent qu'il convient de distinguer la présente affaire du cas de figure où l'atteinte à la vie privée découle d'une décision des autorités d'imposer un changement de prénom, ce qui s'analyse toujours en une ingérence au regard de l'article 8 § 1 de la Convention (paragraphe 38 ci-dessus, avec les références indiquées). La Cour n'estime toutefois pas nécessaire, dans la présente affaire, de déterminer si le refus des autorités internes d'autoriser le changement du prénom de la requérante s'analyse en une « ingérence » au regard de l'article 8 § 1 ou si la présente affaire se situe plutôt dans le champ des obligations positives de l'Etat en matière de respect de la vie privée. Etant donné que les principes applicables dans les deux hypothèses sont pratiquement les mêmes (paragraphe 38 ci-dessus), elle estime qu'il lui incombe de se pencher sur la question de savoir si la décision litigieuse des autorités internes a ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents de la requérante et de la société dans son ensemble. Dès lors, la Cour doit se pencher dans son analyse sur les motifs exposés par les organes internes à l'appui de leur décision de ne pas autoriser le changement de prénom demandé afin de déterminer si ces motifs ont été pertinents et suffisants au vu des circonstances de l'espèce (Güzel Erdagöz, précité, § 50). Elle se penchera également sur la question de savoir si la procédure décisionnelle suivie en l'espèce a revêtu un caractère équitable propre à sauvegarder les intérêts légitimes de l'intéressée.

E. 42 La Cour observe que la requérante a usé de la possibilité que lui offrait le droit interne d'intenter une procédure judiciaire visant au changement de son prénom. Sa demande a été examinée par trois degrés de juridiction (paragraphes 15, 19 et 22 ci-dessus) dans le cadre d'une procédure contradictoire; elle a été représentée par un avocat (paragraphe 12 in fine ci-dessus); elle a soumis des preuves documentaires et a obtenu la convocation et l'interrogatoire d'un certain nombre de témoins afin d'étayer sa thèse sur la nécessité de changer de prénom (paragraphes 13 et 17 ci-dessus). La Cour estime dès lors que le processus décisionnel suivi en l'espèce a été encadré de garanties procédurales suffisantes pour la protection des intérêts légitimes de la requérante.

E. 43 L'intéressée allègue qu'en rejetant sa demande de changement de prénom les autorités internes n'ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts qui se trouvaient en concurrence. Elle soutient que les juridictions bulgares ont privilégié l'intérêt général, qu'elle qualifie d'« abstrait », et qu'elles ont négligé son intérêt légitime d'officialiser l'emploi du prénom qu'elle revendiquait.

E. 44 La Cour note que la requérante n'a pas prétendu que son prénom officiel, Donka, était ridicule ou socialement inacceptable, mais qu'elle s'est référée à la dernière hypothèse de l'article 19 (1) de la loi de 1999, estimant que sa situation s'analysait en une « autre raison sérieuse » (paragraphes 10, 16 et 23 ci-dessus). Le législateur bulgare a adopté une approche souple dans la réglementation permettant le changement des prénoms : la disposition législative mentionnée ne contient pas une énumération exhaustive des cas dans lesquels un changement de prénom peut être autorisé (paragraphe 23 ci-dessus). Dans leur jurisprudence, les tribunaux internes ont interprété cette disposition de manière à permettre l'appréciation au cas par cas des circonstances invoquées par les intéressés afin de déterminer si celles-ci rendaient personnellement ou socialement inappropriée ou inconvenante l'utilisation du prénom dont le changement était demandé (paragraphe 24 ci-dessus). La Cour estime que, compte tenu de la large marge d'appréciation dont disposent les autorités en la matière, une telle approche n'est pas en soi contraire à l'article 8 de la Convention.

E. 45 Statuant sur la demande de la requérante, les tribunaux internes ont admis qu'en principe, lorsqu'une personne est largement connue dans ses relations sociales sous un prénom particulier sous lequel elle ne figure pas dans les registres d'état civil, cette situation peut justifier le changement du prénom officiel (paragraphe 20 ci-dessus). Ils ont précisé que, dans de telles circonstances, l'intérêt de l'individu concerné primait sur la nécessité de préserver la stabilité de l'identification personnelle. Les tribunaux ont par conséquent cherché à établir si cela était bien le cas de la requérante, et ils ont estimé que le cercle dans lequel l'intéressée était connue sous le prénom Maya n'était pas suffisamment étendu pour permettre de conclure qu'elle était largement connue dans ses relations sociales sous ce prénom. Ainsi, pour arriver à leurs conclusions finales, les tribunaux ont opéré une pondération entre les intérêts concurrents de l'individu concerné et ceux de l'ensemble de la société. La Cour constate qu'en l'espèce les décisions par lesquelles les tribunaux ont rejeté la demande de la requérante ne paraissent ni arbitraires ni dépourvues de motivation.

E. 46 L'intéressée marque son désaccord avec les conclusions factuelles auxquelles sont parvenues les juridictions dans le cadre de la procédure en cause. Le tribunal de deuxième instance a estimé, au vu des preuves recueillies au cours de la procédure, que la requérante était connue sous le prénom qu'elle revendiquait uniquement dans le cercle de ses proches parents et dans sa ville natale, ce qui n'était pas suffisant pour démontrer une différence déterminante entre la réalité sociale et le statut personnel de l'intéressée. La requérante soutient que les juridictions internes n'ont pas pris en compte des preuves qui démontraient le contraire, à savoir le témoignage d'une ancienne collègue et le contenu du certificat présenté par le maire de sa ville natale (paragraphes 21 et 30 ci-dessus).

E. 47 La Cour rappelle à cet effet qu'il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes pour examiner la pertinence de telle ou telle preuve présentée par les parties à une procédure judiciaire. Les tribunaux nationaux sont mieux placés que la Cour lorsqu'il s'agit d'établir les faits et d'interpréter et d'appliquer le droit interne. En l'espèce, la Cour n'est pas convaincue que l'absence de mention explicite, dans les motifs du tribunal régional, du témoignage de l'ex-collègue de la requérante et du certificat présenté par le maire de Koynare puisse se comprendre comme une non-prise en compte de ces preuves dans le processus de l'établissement des faits. Pour ce qui est du caractère succinct de l'argumentation de l'arrêt de la Cour suprême de cassation (paragraphe 22 ci-dessus), il est à noter que l'article 6 § 1 de la Convention n'oblige pas les juridictions internes à répondre de manière détaillée à tous les arguments des parties au litige (voir, mutatis mutandis, Hiro Balani c. Espagne, 9 décembre 1994, § 27, série A n o 303 ‑ B).

E. 48 En conclusion, la Cour estime que les juridictions internes ont exposé des arguments pertinents et suffisants pour rejeter la demande de changement de prénom formée par la requérante. Nonobstant l'issue défavorable de la procédure pour l'intéressée, la Cour estime que ses intérêts légitimes ont été pris en compte, mais que les juridictions internes ont estimé à juste titre que ceux-ci ne pouvaient pas primer sur l'intérêt général visant à la sauvegarde de la stabilité de l'identification personnelle des individus. Elle considère en outre que le processus décisionnel a été entouré de suffisamment de garanties procédurales. Elle estime par conséquent que la situation dont se plaint la requérante ne porte pas préjudice à son droit au respect de sa vie privée. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.

Dispositiv
  1. Déclare , à l'unanimité, la requête recevable ;
  2. Dit , par 4 voix contre 3, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Peer Lorenzen Greffière Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée des juges Isabelle Berro-Lefèvre, Angelika Nußberger et Julia Laffranque. P.L. C.W. Opinion dissidente Commune aux juges BERRO ‑ LEFEVRE, NUSSBERGER et LAFFRANQUE Contrairement à la majorité, nous concluons qu'il y a bien eu dans cette affaire violation de l'article 8 de la Convention. La requérante a demandé l'autorisation de changer son prénom de Donka en Maya, au motif qu'elle était connue dans la société sous ce dernier prénom, qui était également celui qu'elle utilisait dans ses relations quotidiennes. L'arrêt de la chambre rappelle à juste titre les principes généraux appliqués par la Cour dans des affaires similaires (§§ 37 à 40). Nous considérons pourtant que la majorité n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient du rappel de ces principes. Bien sûr, en cette matière, les Etats contractant jouissent d'une large marge d'appréciation, et la Cour n'a pas à se substituer aux autorités bulgares pour définir la politique la plus opportune en matière de réglementation de la modification des prénoms en Bulgarie, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation ( Stjerna c. Finlande , 25 novembre 1994, § 39, série A n o 299 ‑ B). Sa tâche ne consiste donc pas à contrôler in abstracto la loi et la pratique adoptée par les autorités bulgares, mais à rechercher si la manière dont elles ont été appliquées à la requérante a enfreint la Convention. A cet égard, s'il peut exister de véritables raisons amenant un individu à désirer changer de nom, des restrictions légales à pareille possibilité peuvent se justifier dans l'intérêt public. Il faut donc, dans pareil cas, se situer essentiellement par rapport à la motivation donnée par les autorités et retenues par les juges nationaux pour apprécier si la nécessité de la restriction imposée au droit au respect de la vie privée et familiale est établie de manière convaincante ( Güzel Erdagöz c. Turquie , n o 37483/02, § 50, 21 octobre 2008). Aux fins de sa demande, la requérante a soutenu devant les tribunaux internes que la différence entre les données figurant dans les registres d'état civil et sa situation factuelle constituait une « raison sérieuse » au sens de l'article 19 (1) de la loi de 1999, justifiant le changement de son prénom. Notons immédiatement que la référence à la notion de « raisons sérieuses » ne se prêtait pas à une énumération exhaustive, et il appartenait donc aux tribunaux examinant la demande de la requérante de déterminer si la différence alléguée entre la situation factuelle et le statut officiel de l'intéressée s'analysait en une telle circonstance. Si le tribunal de district a écarté l'existence d'une raison sérieuse dans le cas de la requérante, le tribunal régional de Pleven a pour sa part admis que la différence entre la réalité sociale et le contenu des registres d'état civil pouvait constituer une raison sérieuse. Cependant, se basant exclusivement sur l'analyse des dépositions de deux cousins de la requérante, le tribunal de deuxième instance a estimé que l'intéressée démontrait uniquement être connue dans son cercle familial sous le prénom de Maya, et non dans un large cercle social. La Cour suprême de cassation s'est ralliée à ces motifs du tribunal de deuxième instance. Or, au cours de la procédure devant le tribunal de district, ce dernier avait recueilli le témoignage d'une collègue de travail de la requérante, sans lien de parenté avec elle, qui attestait que l'intéressée était connue à son lieu de travail, dans la ville où elle habitait avec son mari et ses enfants, sous le prénom de Maya. De même, le Maire de Koynare avait présenté un certificat attestant que trois voisins de la requérante la connaissaient sous le prénom Maya. Nous nous devons à ce stade de l'analyse de constater que le droit interne, tel qu'interprété par la Cour suprême de cassation bulgare, obligeait le tribunal régional à examiner non seulement les preuves recueillies par lui-même, mais également celles qui se trouvaient déjà au dossier et qui avaient été rassemblées par le tribunal de première instance, et ce, afin d'établir correctement les faits et formuler des conclusions d'ordre juridique (§ 26 de l'arrêt). Puisque le raisonnement du tribunal régional était centré sur le point de savoir si le cercle de personnes connaissant la requérante sous le prénom de Maya était suffisamment large pour rendre nécessaire le changement de ses données personnelles dans les registres d'état civil, nous estimons qu'en l'absence d'un examen de l'ensemble des éléments de preuves produites (dont certaines n'étaient pas, comme nous l'avons vu plus haut, dénuées de pertinence pour l'établissement des faits) et de toute motivation explicite ou implicite pour leur mise à l'écart, le refus opposé à la demande de la requérante par les juridictions nationales ne peut être considéré comme « nécessaire dans une société démocratique ». N'ayant pas, dans de telles circonstances, cherché à établir si l'intérêt de la requérante primait sur la nécessité de préserver la stabilité de l'identification personnelle, les autorités de l'Etat ont enfreint l'article 8 de la Convention.
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CINQUIÈME SECTION AFFAIRE GOLEMANOVA c. BULGARIE (Requête n o 11369/04) ARRÊT STRASBOURG 17 février 2011 DÉFINITIF 17/05/2011 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Golemanova c. Bulgarie, La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de : Peer Lorenzen, président, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Zdravka Kalaydjieva, Angelika Nußberger, Julia Laffranque, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 janvier 2011, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 11369/04) dirigée contre la République de Bulgarie et dont une ressortissante de cet Etat, M me Donka Georgieva Golemanova (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 mars 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par M e S. Atanasov, avocat à Cherven Bryag. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M me S. Atanasova, du ministère de la Justice. 3. La requérante allègue que le refus des tribunaux internes d'autoriser le changement de son prénom a emporté violation de son droit au respect de sa vie privée. 4. Le 25 août 2008, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5. La requérante est née en 1958 à Koynare où elle réside actuellement. 6. A sa naissance, son père avait déclaré devant les autorités de l'état civil que sa fille s'appelait Donka. La requérante fut enregistrée avec ce prénom dans les registres d'état civil. 7. L'intéressée expose que son prénom officiel ne s'est cependant pas imposé dans le cercle familial, qu'elle y était appelée Maya et que c'est sous ce dernier prénom que ses proches parents, mais également leurs voisins, ses maîtres d'école et ses amis la connaissaient. Elle aurait découvert son prénom officiel à l'âge de onze ans, à l'occasion d'un changement d'école. 8. En 1980, la requérante épousa un dénommé V.V. Elle adopta le nom de famille de son époux et le couple établit son domicile à Byala Slatina, à environ 30 kilomètres de sa ville natale. Elle donna naissance à deux enfants. 9. En 1997, le couple se sépara et la requérante retourna dans sa ville natale, Koynare. 10. Le 23 novembre 2001, la requérante introduisit une demande de changement de ses nom et prénom devant le tribunal de district de Cherven Bryag. En ce qui concernait son prénom, elle plaida que, même si dans les registres d'état civil elle figurait sous le prénom de Donka, en réalité ses parents l'avaient toujours appelée Maya et que tout le monde la connaissait sous ce dernier prénom depuis sa naissance. Elle ajouta qu'elle n'avait eu connaissance de son prénom officiel qu'à l'âge de onze ans. En ce qui concernait son nom, elle expliqua qu'elle était séparée de son mari depuis plusieurs années et qu'elle voulait reprendre son nom de jeune fille. Le maire de Koynare fut appelé comme défendeur dans le cadre de cette procédure. 11. Par la suite, la requérante entama également une procédure judiciaire de divorce à l'encontre de son époux. 12. La première audience dans l'affaire de modification des nom et prénom de la requérante eut lieu le 25 janvier 2002. Lors de cette audience, l'intéressée retira sa demande de changement de son nom, au motif que cette question serait examinée dans la cadre de la procédure de divorce. La procédure se poursuivit en ce qui concernait la demande de changement de prénom et au cours de celle-ci l'intéressée fut assistée d'un avocat. 13. A la demande de la requérante, le tribunal de district interrogea deux témoins : H.L. et A.M., respectivement une cousine germaine et une ex ‑ collègue de l'intéressée. H.L. affirma que la requérante était connue sous le prénom de Maya depuis son plus jeune âge. A.M. expliqua que les collègues de l'intéressée à son lieu de travail à Byala Slatina la connaissaient également sous le prénom de Maya. 14. Le tribunal reporta l'affaire et ordonna au maire de Koynare de fournir des informations complémentaires sur la situation de la requérante. A l'audience suivante, le maire précisa qu'il exerçait ses fonctions depuis peu de temps, qu'il ne connaissait pas personnellement la requérante et qu'il s'en remettait à la sagesse du tribunal pour ce qui était du bien-fondé de la demande de changement de prénom. Il présenta une attestation dans laquelle trois voisins de l'intéressée affirmaient formellement que celle-ci était connue depuis son enfance sous le prénom de Maya. 15. Par un jugement du 20 mars 2002, le tribunal de district rejeta la demande de la requérante. Il considéra comme établi que l'intéressée était connue depuis toujours sous le prénom de Maya, cela ayant notamment été prouvé par les dépositions des deux témoins interrogées, ainsi que par l'attestation présentée par le maire de Koynare. Il estima toutefois qu'il n'y avait pas de « raisons sérieuses », au sens de l'article 19 (1) de la loi de 1999 sur l'enregistrement des citoyens (Закон за гражданската регистрация), justifiant le changement du prénom de l'intéressée. Il estima que cette disposition législative n'était applicable que dans les cas les plus graves impliquant, par exemple, un risque immédiat pour la vie de la personne concernée. 16. La requérante interjeta appel. Elle contesta la conclusion du tribunal de première instance selon laquelle elle n'avait pas évoqué de « raisons sérieuses » pour justifier un changement de son prénom et elle reprocha au tribunal d'avoir adopté une interprétation trop restrictive de la notion de « raisons sérieuses » figurant à l'article 19 (1) de la loi de 1999. Elle insista sur le fait qu'elle était connue sous un prénom depuis son enfance, alors que, dans les registres d'état civil, elle figurait sous un autre, soutenant que c'était un motif suffisamment sérieux, au regard de ladite disposition, pour qu'elle soit autorisée à changer de prénom. A son avis, les intérêts d'un individu désirant changer de prénom devaient primer sur toute autre considération, dès lors que le prénom désiré n'était pas ridicule ou autrement inacceptable. 17. A l'initiative de la requérante, le tribunal régional de Pleven interrogea encore une fois la cousine germaine de l'intéressée, H.L., ainsi qu'un dénommé I.T., également cousin de l'intéressée. Dans leurs dépositions, les deux témoins affirmèrent que la requérante était connue sous le prénom de Maya depuis son enfance et qu'eux-mêmes l'appelaient ainsi. H.L. ajouta qu'elle savait que la requérante avait pour prénom officiel Donka, qui était également le prénom de sa grand-mère paternelle. La partie demanderesse présenta de surcroît deux enveloppes postales, datées du 21 et du 28 mars 2002, qui étaient adressées à Maya Golemanova. 18. Le maire de Koynare ne comparut pas devant le tribunal régional et n'envoya pas d'observations écrites sur l'affaire. 19. Par un jugement du 11 septembre 2002, le tribunal régional de Pleven rejeta l'appel de la requérante. Il constata d'abord que les parties s'accordaient sur le fait que l'intéressée figurait dans tous ses documents officiels sous le prénom de Donka. C'était sous ce même prénom qu'elle figurait dans les registres d'état civil, ses parents l'ayant eux-mêmes déclarée aux autorités à sa naissance. Il ressortait des dépositions des témoins H.L. et I.T. que ces derniers connaissaient la requérante depuis son enfance sous le prénom de Maya. Ces deux témoins faisaient toutefois partie des proches parents de la demanderesse et leurs dépositions n'étaient pas soutenues par les dépositions de témoins n'appartenant pas au cercle familial de l'intéressée. Par conséquent, les témoignages de H.L. et I.T. prouvaient uniquement que la requérante était connue sous le prénom de Maya dans le cercle très restreint de ses proches parents. Le tribunal fit remarquer encore que l'intéressée avait vécu plusieurs années à Byala Slatina. Or, les témoins H.L. et I.T. n'avaient pas d'impressions personnelles sur cette période de temps et notamment sur le point de savoir sous quel prénom la requérante était connue au cours de ces années-là. Le tribunal régional écarta comme preuves les deux enveloppes postales présentées par la requérante au motif que celles-ci portaient des dates postérieures à celle du jugement de première instance et que l'existence réelle des expéditeurs mentionnés sur les enveloppes n'avait pas été établie, de même que leur éventuel degré de parenté avec l'intéressée. Sur la base de l'analyse de ces preuves, le tribunal arriva à la conclusion qu'il n'était pas prouvé que la requérante était connue dans un large cercle social sous le prénom de Maya. 20. Le tribunal ne souscrivit pas à l'interprétation restrictive de la notion de « raisons sérieuses » adoptée par le tribunal de district. Il admit notamment que le fait qu'un individu fût connu par un large cercle de personnes sous un prénom particulier alors qu'il figurait dans les registres d'état civil sous un autre prénom pouvait s'analyser en une « raison sérieuse » justifiant le changement de prénom. Estimant que telle n'était toutefois pas la situation en l'espèce, il conclut que le souhait de la requérante de voir modifier son prénom ne pouvait pas prévaloir sur l'intérêt public lié à la stabilité des identités des citoyens. 21. La requérante se pourvut en cassation. Elle indiqua qu'officiellement elle portait le prénom de sa grand-mère paternelle, mais que ce prénom n'avait jamais été utilisé par ses parents parce que la famille aurait habité chez les parents de sa mère. Ses parents lui auraient donné le prénom de Maya à cause de sa date de naissance, le 1 er mai (май). Rappelant que le témoin A.M., interrogée devant le tribunal de district, avait affirmé qu'elle était également connue comme Maya à son lieu de travail à Byala Slatina, elle affirma que ce témoin n'avait aucun lien de parenté avec elle. Elle ajouta que le dossier contenait également l'attestation délivrée par le maire de Koynare, dans laquelle trois de ses voisins avaient affirmé qu'elle était connue depuis son enfance sous le prénom de Maya. Ces preuves n'avaient pas été prises en compte par le tribunal régional. Elle dénonça enfin une violation de ses droits garantis par l'article 8 de la Convention. 22. Par un arrêt du 1 er octobre 2003, la Cour suprême de cassation débouta la requérante. La haute juridiction souscrivit pleinement à la motivation du tribunal de deuxième instance qui avait estimé que les preuves recueillies, notamment les dépositions des cousins de la requérante, ne permettaient pas de conclure que l'intéressée était connue dans la société sous le prénom de Maya. Elle estima que les conclusions du tribunal régional étaient bien motivées et reposaient sur les preuves recueillies, et que le droit interne avait été correctement appliqué. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 23. L'article 19 (1) de la loi de 1999 sur l'enregistrement des citoyens prévoit que le changement du prénom d'une personne est autorisé par les tribunaux si celui-ci est ridicule, déshonorant ou socialement inacceptable, voire si d'autres raisons sérieuses (важни обстоятелства) l'imposent. 24. Dans leur jurisprudence, les tribunaux internes de différents degrés ont estimé que les « raisons sérieuses » au sens de l'article 19 (1) de la loi ne se prêtaient pas à une énumération exhaustive, mais qu'il convenait d'apprécier au cas par cas si les circonstances auxquelles se référait l'intéressé étaient de nature à rendre personnellement ou socialement inappropriée ou inconvenante l'utilisation du prénom dont le changement était demandé (voir, par exemple, Решение № 32 от 2.04.2009 г. на ОС – Разград по гр. д. № 67/2009 г.; Решение № 49 от 19.03.2010 г. на ОС – Стара Загора по в. гр. д. № 35/2010 г.; Определение № 368 от 1.04.2010 г. на ВКС по гр. д. № 77/2010 г., IV г. о., ГК). 25. En vertu de l'article 79 (1) du code de procédure civile de 1952 (CPC), en vigueur à l'époque des faits, les tribunaux de district statuaient en première instance sur ce type d'affaires. Leurs jugements étaient susceptibles d'appel devant les tribunaux régionaux et de pourvoi en cassation devant la Cour suprême de cassation (articles 196 et 218a du CPC). 26. En vertu de l'article 205 du CPC, les parties à un litige civil pouvaient demander au tribunal d'appel de réunir uniquement des preuves nouvelles, c'est-à-dire des preuves qui, pour telle ou telle raison, n'avaient pas été recueillies par le tribunal de première instance. Dans un arrêt interprétatif du 4 janvier 2001 (Тълкувателно решение № 1 от 4.01.2001 г. на ВКС по т. гр. д. № 1/2000 г., ОСГК), ayant force obligatoire pour les juridictions inférieures, la Cour suprême de cassation a précisé que le rôle de la deuxième instance dans les affaires civiles était analogue à celui de la première instance sans que, pour autant, la procédure devant la deuxième instance constituât une simple répétition de celle de la première instance, mais plutôt sa continuation. Ainsi, dans chaque affaire individuelle, la juridiction d'appel devait examiner tant les preuves recueillies par elle-même que celles rassemblées par le tribunal de première instance afin d'établir correctement les faits et de formuler ses conclusions d'ordre juridique. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 27. La requérante allègue que le refus des tribunaux internes de lui permettre de changer de prénom constitue une violation du droit au respect de sa vie privée. Elle invoque l'article 8 de la Convention, libellé comme suit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». A. Sur la recevabilité 28. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties 29. La requérante expose qu'elle figure dans les registres d'état civil sous le prénom de Donka, mais que ce prénom n'a jamais été utilisé ni par elle-même ni par les personnes qui la connaissent et avec lesquelles elle a noué des relations sociales ou familiales. Elle serait connue depuis son plus jeune âge sous le prénom de Maya et elle aurait voulu officialiser l'emploi de celui-ci. Ce serait pour cette raison qu'elle a entamé une procédure de changement de prénom, ce que lui aurait permis l'article 19 (1) de la loi de 1999. 30. Au cours de la procédure judiciaire qui s'en est suivie, la requérante aurait présenté plusieurs preuves afin d'étayer ses allégations, à savoir les dépositions de différents témoins, et des documents et d'autres preuves écrites. La première instance aurait rejeté sa demande au motif que le simple fait d'être connue sous un autre prénom que le sien dans la société n'était pas une raison suffisamment sérieuse pour justifier le changement de prénom. La deuxième instance aurait quant à elle estimé qu'elle était connue sous le prénom qu'elle voulait se voir officiellement attribuer uniquement parmi ses proches parents et que cela ne démontrait pas l'existence d'une différence importante entre le contenu des registres d'état civil et sa situation actuelle. A cet égard, la requérante allègue que le tribunal de deuxième instance a négligé des preuves qui allaient, selon elle, à l'encontre de la conclusion de ce tribunal et que la Cour suprême de cassation n'a pas remédié à cette lacune. 31. Sur la base de ces éléments, l'intéressée soutient que le refus des tribunaux d'autoriser le changement de son prénom ne reposait pas sur des motifs pertinents. Les tribunaux auraient manifestement privilégié l'intérêt général « abstrait » et auraient totalement négligé son intérêt à elle à obtenir une protection adéquate de son droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention. 32. Se référant à la jurisprudence de la Cour selon laquelle la notion de « vie privée » englobe également le droit au respect des nom et prénom de l'individu, le Gouvernement admet que l'article 8 de la Convention trouve à s'appliquer en l'espèce. Il soutient néanmoins que cette disposition de la Convention n'a pas été violée dans la présente affaire. 33. Le Gouvernement se réfère ensuite à la jurisprudence de la Cour selon laquelle le refus des autorités d'autoriser le changement d'un nom ou d'un prénom ne s'analyserait pas automatiquement en une ingérence injustifiée dans la vie privée d'une personne. Il expose que l'Etat dispose d'une large marge d'appréciation quant il s'agit d'adopter telle ou telle règle en matière de changement des noms des personnes physiques et qu'il n'appartient point à la Cour de se substituer aux juridictions internes dans l'application de cette législation. Il ajoute qu'une autorisation de changement de prénom requiert des raisons sérieuses et que les autorités de l'Etat peuvent considérer que la personne concernée n'a pas exposé de telles circonstances ou encore que les intérêts de la société priment sur ceux du demandeur. 34. Pour ce qui est de la présente affaire, le Gouvernement fait remarquer d'emblée que la requérante a entamé une procédure judiciaire de changement de prénom à l'âge de quarante-trois ans, alors que, selon lui, une telle possibilité existait en droit interne depuis 1975 et que les dispositions en cause étaient reprises par chaque nouvel acte législatif en la matière, y compris par l'article 19 (1) de la loi de 1999. Il considère par conséquent que, si la situation en cause engendrait tant de difficultés pour l'intéressée, celle-ci aurait pu introduire une telle demande beaucoup plus tôt. 35. Ensuite, le Gouvernement estime peu crédible la thèse de l'intéressée selon laquelle elle était connue dans la société sous le prénom de Maya et non pas sous son prénom officiel, Donka. Il soutient que les documents d'identité personnelle, tels que la carte d'identité ou le passeport, ont toujours eu une importance particulière pour les citoyens bulgares, dans la mesure où il existe une pratique pour les particuliers de présenter régulièrement ces documents auprès de l'administration municipale et centrale, des fournisseurs de services publics ou des employeurs. Il en déduit que, dans un très grand nombre de cas de figure, la requérante a été amenée à utiliser son prénom officiel, Donka, au lieu de Maya. Par ailleurs, il rappelle que la requérante n'a pas pu prouver devant les tribunaux qu'elle était connue sous ce dernier prénom en dehors de son cercle familial et que c'est pour cette raison que les juridictions internes ont estimé que sa demande de changement de prénom ne remplissait pas les conditions requises pour être accueillie. 36. Le Gouvernement soutient en outre que la procédure décisionnelle suivie en l'espèce a été entourée de suffisamment de garanties procédurales pour en assurer l'équité. Il indique que, dans le cadre de la procédure engagée par l'intéressée, il appartenait à celle-ci de prouver qu'il y avait des raisons sérieuses justifiant un changement de son prénom. Les tribunaux internes, quant à eux, n'auraient pas été tenus d'indiquer à la requérante le type de preuves à apporter à l'appui de ses prétentions. Enfin, le Gouvernement précise que, même si la requérante n'a pas eu gain de cause devant les tribunaux, elle pouvait à tout moment réitérer sa demande et entamer une nouvelle procédure de changement de prénom. 2. Appréciation de la Cour a) Principes généraux 37. La Cour rappelle d'emblée avoir estimé, dans plusieurs affaires similaires portant sur le choix ou le changement des noms ou des prénoms de personnes physiques, que cette problématique tombait dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention, étant donné que les nom et prénom concernaient la vie privée et familiale de l'individu (voir, parmi beaucoup d'autres, Burghartz c. Suisse, 22 février 1994, § 24, série A n o 280 ‑ B, Stjerna c. Finlande, 25 novembre 1994, § 37, série A n o 299 ‑ B, et Guillot c. France, 24 octobre 1996, §§ 21 et 22, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V). 38. La Cour rappelle en outre que, si l'obligation de changer de nom s'analyse bel et bien en une ingérence dans la vie privée d'un individu, il n'en va pas forcément de même du refus d'autoriser un individu à adopter un nouveau nom. Elle réaffirme que, si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans l'exercice du droit protégé, il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie privée; si la frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat au titre de l'article 8 ne se prête pas à une définition précise, les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (Stjerna, précité, § 38, et Johansson c. Finlande, n o 10163/02, § 29, CEDH 2007 ‑ X). 39. La Cour rappelle de surcroît que, dans le domaine de la réglementation des conditions nécessaires pour le changement des noms des personnes physiques, les Etats contractants jouissent d'une large marge d'appréciation, et qu'elle n'a point pour tâche de se substituer aux autorités internes compétentes pour définir la politique la plus opportune en la matière, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (Stjerna, précité, § 39; Johansson, précité, § 31). Tout en rappelant qu'il peut exister de véritables raisons amenant un individu à désirer changer de nom, la Cour réaffirme que des restrictions légales à pareille possibilité peuvent se justifier dans l'intérêt public, par exemple afin d'assurer un enregistrement exact de la population ou de sauvegarder les moyens d'une identification personnelle et de relier à une famille les porteurs d'un nom donné (Stjerna, précité, § 39). Cela étant, il appartient à l'organe décisionnel d'exposer des motifs pertinents et suffisants à l'appui de son refus d'autoriser le changement des noms d'un individu pour que cette restriction soit considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » (Güzel Erdagöz

c. Turquie, n o 37483/02, §§ 50 à 55, 21 octobre 2008). 40. Enfin, elle rappelle que, selon sa jurisprudence constante, même si l'article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d'ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts de l'individu protégés par l'article 8 (voir, mutatis mutandis, Buckley c. Royaume-Uni, 25 septembre 1996, § 76, Recueil 1996 ‑ IV). b) Application de ces principes à l'espèce 41. La Cour observe d'emblée que dans la présente affaire la requérante allègue que le refus des autorités à l'autoriser à changer son prénom officiel a méconnu son droit au respect de sa vie privée. Ce prénom, Donka, est celui que son père avait fait inscrire à sa naissance dans les registres d'état civil (paragraphe 6 ci-dessus). Aux dires de la requérante, c'est un autre prénom, Maya, qui s'était imposé, d'abord dans le cercle familial puis dans le cadre des autres relations sociales nouées par l'intéressée. C'est après sa séparation d'avec son mari que la requérante a entamé des procédures judiciaires afin d'officialiser l'usage du prénom Maya, dans lequel elle se serait reconnue depuis son plus jeune âge. La Cour estime par conséquent qu'il convient de distinguer la présente affaire du cas de figure où l'atteinte à la vie privée découle d'une décision des autorités d'imposer un changement de prénom, ce qui s'analyse toujours en une ingérence au regard de l'article 8 § 1 de la Convention (paragraphe 38 ci-dessus, avec les références indiquées). La Cour n'estime toutefois pas nécessaire, dans la présente affaire, de déterminer si le refus des autorités internes d'autoriser le changement du prénom de la requérante s'analyse en une « ingérence » au regard de l'article 8 § 1 ou si la présente affaire se situe plutôt dans le champ des obligations positives de l'Etat en matière de respect de la vie privée. Etant donné que les principes applicables dans les deux hypothèses sont pratiquement les mêmes (paragraphe 38 ci-dessus), elle estime qu'il lui incombe de se pencher sur la question de savoir si la décision litigieuse des autorités internes a ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents de la requérante et de la société dans son ensemble. Dès lors, la Cour doit se pencher dans son analyse sur les motifs exposés par les organes internes à l'appui de leur décision de ne pas autoriser le changement de prénom demandé afin de déterminer si ces motifs ont été pertinents et suffisants au vu des circonstances de l'espèce (Güzel Erdagöz, précité, § 50). Elle se penchera également sur la question de savoir si la procédure décisionnelle suivie en l'espèce a revêtu un caractère équitable propre à sauvegarder les intérêts légitimes de l'intéressée. 42. La Cour observe que la requérante a usé de la possibilité que lui offrait le droit interne d'intenter une procédure judiciaire visant au changement de son prénom. Sa demande a été examinée par trois degrés de juridiction (paragraphes 15, 19 et 22 ci-dessus) dans le cadre d'une procédure contradictoire; elle a été représentée par un avocat (paragraphe 12 in fine ci-dessus); elle a soumis des preuves documentaires et a obtenu la convocation et l'interrogatoire d'un certain nombre de témoins afin d'étayer sa thèse sur la nécessité de changer de prénom (paragraphes 13 et 17 ci-dessus). La Cour estime dès lors que le processus décisionnel suivi en l'espèce a été encadré de garanties procédurales suffisantes pour la protection des intérêts légitimes de la requérante. 43. L'intéressée allègue qu'en rejetant sa demande de changement de prénom les autorités internes n'ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts qui se trouvaient en concurrence. Elle soutient que les juridictions bulgares ont privilégié l'intérêt général, qu'elle qualifie d'« abstrait », et qu'elles ont négligé son intérêt légitime d'officialiser l'emploi du prénom qu'elle revendiquait. 44. La Cour note que la requérante n'a pas prétendu que son prénom officiel, Donka, était ridicule ou socialement inacceptable, mais qu'elle s'est référée à la dernière hypothèse de l'article 19 (1) de la loi de 1999, estimant que sa situation s'analysait en une « autre raison sérieuse » (paragraphes 10, 16 et 23 ci-dessus). Le législateur bulgare a adopté une approche souple dans la réglementation permettant le changement des prénoms : la disposition législative mentionnée ne contient pas une énumération exhaustive des cas dans lesquels un changement de prénom peut être autorisé (paragraphe 23 ci-dessus). Dans leur jurisprudence, les tribunaux internes ont interprété cette disposition de manière à permettre l'appréciation au cas par cas des circonstances invoquées par les intéressés afin de déterminer si celles-ci rendaient personnellement ou socialement inappropriée ou inconvenante l'utilisation du prénom dont le changement était demandé (paragraphe 24 ci-dessus). La Cour estime que, compte tenu de la large marge d'appréciation dont disposent les autorités en la matière, une telle approche n'est pas en soi contraire à l'article 8 de la Convention. 45. Statuant sur la demande de la requérante, les tribunaux internes ont admis qu'en principe, lorsqu'une personne est largement connue dans ses relations sociales sous un prénom particulier sous lequel elle ne figure pas dans les registres d'état civil, cette situation peut justifier le changement du prénom officiel (paragraphe 20 ci-dessus). Ils ont précisé que, dans de telles circonstances, l'intérêt de l'individu concerné primait sur la nécessité de préserver la stabilité de l'identification personnelle. Les tribunaux ont par conséquent cherché à établir si cela était bien le cas de la requérante, et ils ont estimé que le cercle dans lequel l'intéressée était connue sous le prénom Maya n'était pas suffisamment étendu pour permettre de conclure qu'elle était largement connue dans ses relations sociales sous ce prénom. Ainsi, pour arriver à leurs conclusions finales, les tribunaux ont opéré une pondération entre les intérêts concurrents de l'individu concerné et ceux de l'ensemble de la société. La Cour constate qu'en l'espèce les décisions par lesquelles les tribunaux ont rejeté la demande de la requérante ne paraissent ni arbitraires ni dépourvues de motivation. 46. L'intéressée marque son désaccord avec les conclusions factuelles auxquelles sont parvenues les juridictions dans le cadre de la procédure en cause. Le tribunal de deuxième instance a estimé, au vu des preuves recueillies au cours de la procédure, que la requérante était connue sous le prénom qu'elle revendiquait uniquement dans le cercle de ses proches parents et dans sa ville natale, ce qui n'était pas suffisant pour démontrer une différence déterminante entre la réalité sociale et le statut personnel de l'intéressée. La requérante soutient que les juridictions internes n'ont pas pris en compte des preuves qui démontraient le contraire, à savoir le témoignage d'une ancienne collègue et le contenu du certificat présenté par le maire de sa ville natale (paragraphes 21 et 30 ci-dessus). 47. La Cour rappelle à cet effet qu'il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes pour examiner la pertinence de telle ou telle preuve présentée par les parties à une procédure judiciaire. Les tribunaux nationaux sont mieux placés que la Cour lorsqu'il s'agit d'établir les faits et d'interpréter et d'appliquer le droit interne. En l'espèce, la Cour n'est pas convaincue que l'absence de mention explicite, dans les motifs du tribunal régional, du témoignage de l'ex-collègue de la requérante et du certificat présenté par le maire de Koynare puisse se comprendre comme une non-prise en compte de ces preuves dans le processus de l'établissement des faits. Pour ce qui est du caractère succinct de l'argumentation de l'arrêt de la Cour suprême de cassation (paragraphe 22 ci-dessus), il est à noter que l'article 6 § 1 de la Convention n'oblige pas les juridictions internes à répondre de manière détaillée à tous les arguments des parties au litige (voir, mutatis mutandis, Hiro Balani c. Espagne, 9 décembre 1994, § 27, série A n o 303 ‑ B). 48. En conclusion, la Cour estime que les juridictions internes ont exposé des arguments pertinents et suffisants pour rejeter la demande de changement de prénom formée par la requérante. Nonobstant l'issue défavorable de la procédure pour l'intéressée, la Cour estime que ses intérêts légitimes ont été pris en compte, mais que les juridictions internes ont estimé à juste titre que ceux-ci ne pouvaient pas primer sur l'intérêt général visant à la sauvegarde de la stabilité de l'identification personnelle des individus. Elle considère en outre que le processus décisionnel a été entouré de suffisamment de garanties procédurales. Elle estime par conséquent que la situation dont se plaint la requérante ne porte pas préjudice à son droit au respect de sa vie privée. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR 1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable; 2. Dit, par 4 voix contre 3, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Peer Lorenzen Greffière Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée des juges Isabelle Berro-Lefèvre, Angelika Nußberger et Julia Laffranque. P.L. C.W. Opinion dissidente Commune aux juges BERRO ‑ LEFEVRE, NUSSBERGER et LAFFRANQUE Contrairement à la majorité, nous concluons qu'il y a bien eu dans cette affaire violation de l'article 8 de la Convention. La requérante a demandé l'autorisation de changer son prénom de Donka en Maya, au motif qu'elle était connue dans la société sous ce dernier prénom, qui était également celui qu'elle utilisait dans ses relations quotidiennes. L'arrêt de la chambre rappelle à juste titre les principes généraux appliqués par la Cour dans des affaires similaires (§§ 37 à 40). Nous considérons pourtant que la majorité n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient du rappel de ces principes. Bien sûr, en cette matière, les Etats contractant jouissent d'une large marge d'appréciation, et la Cour n'a pas à se substituer aux autorités bulgares pour définir la politique la plus opportune en matière de réglementation de la modification des prénoms en Bulgarie, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (Stjerna c. Finlande, 25 novembre 1994, § 39, série A n o 299 ‑ B). Sa tâche ne consiste donc pas à contrôler in abstracto la loi et la pratique adoptée par les autorités bulgares, mais à rechercher si la manière dont elles ont été appliquées à la requérante a enfreint la Convention. A cet égard, s'il peut exister de véritables raisons amenant un individu à désirer changer de nom, des restrictions légales à pareille possibilité peuvent se justifier dans l'intérêt public. Il faut donc, dans pareil cas, se situer essentiellement par rapport à la motivation donnée par les autorités et retenues par les juges nationaux pour apprécier si la nécessité de la restriction imposée au droit au respect de la vie privée et familiale est établie de manière convaincante (Güzel Erdagöz c. Turquie, n o 37483/02, § 50, 21 octobre 2008). Aux fins de sa demande, la requérante a soutenu devant les tribunaux internes que la différence entre les données figurant dans les registres d'état civil et sa situation factuelle constituait une « raison sérieuse » au sens de l'article 19 (1) de la loi de 1999, justifiant le changement de son prénom. Notons immédiatement que la référence à la notion de « raisons sérieuses » ne se prêtait pas à une énumération exhaustive, et il appartenait donc aux tribunaux examinant la demande de la requérante de déterminer si la différence alléguée entre la situation factuelle et le statut officiel de l'intéressée s'analysait en une telle circonstance. Si le tribunal de district a écarté l'existence d'une raison sérieuse dans le cas de la requérante, le tribunal régional de Pleven a pour sa part admis que la différence entre la réalité sociale et le contenu des registres d'état civil pouvait constituer une raison sérieuse. Cependant, se basant exclusivement sur l'analyse des dépositions de deux cousins de la requérante, le tribunal de deuxième instance a estimé que l'intéressée démontrait uniquement être connue dans son cercle familial sous le prénom de Maya, et non dans un large cercle social. La Cour suprême de cassation s'est ralliée à ces motifs du tribunal de deuxième instance. Or, au cours de la procédure devant le tribunal de district, ce dernier avait recueilli le témoignage d'une collègue de travail de la requérante, sans lien de parenté avec elle, qui attestait que l'intéressée était connue à son lieu de travail, dans la ville où elle habitait avec son mari et ses enfants, sous le prénom de Maya. De même, le Maire de Koynare avait présenté un certificat attestant que trois voisins de la requérante la connaissaient sous le prénom Maya. Nous nous devons à ce stade de l'analyse de constater que le droit interne, tel qu'interprété par la Cour suprême de cassation bulgare, obligeait le tribunal régional à examiner non seulement les preuves recueillies par lui-même, mais également celles qui se trouvaient déjà au dossier et qui avaient été rassemblées par le tribunal de première instance, et ce, afin d'établir correctement les faits et formuler des conclusions d'ordre juridique (§ 26 de l'arrêt). Puisque le raisonnement du tribunal régional était centré sur le point de savoir si le cercle de personnes connaissant la requérante sous le prénom de Maya était suffisamment large pour rendre nécessaire le changement de ses données personnelles dans les registres d'état civil, nous estimons qu'en l'absence d'un examen de l'ensemble des éléments de preuves produites (dont certaines n'étaient pas, comme nous l'avons vu plus haut, dénuées de pertinence pour l'établissement des faits) et de toute motivation explicite ou implicite pour leur mise à l'écart, le refus opposé à la demande de la requérante par les juridictions nationales ne peut être considéré comme « nécessaire dans une société démocratique ». N'ayant pas, dans de telles circonstances, cherché à établir si l'intérêt de la requérante primait sur la nécessité de préserver la stabilité de l'identification personnelle, les autorités de l'Etat ont enfreint l'article 8 de la Convention.