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11014/05

AFFAIRE SERBAN c. ROUMANIE

Ecthr Chamber · 2012-01-10 · Français CE
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Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Obligations positives) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural); Violation: 3

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Sur l’exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois 57. Le Gouvernement considère que le requérant n’a pas saisi la Cour dans le délai de six mois à partir de la décision du 21 septembre 2004 de la cour d’appel de Bucarest. Il fait valoir que le formulaire de requête a été reçu par le greffe le 23 mars 2005 et qu’aucun document n’atteste de la date à laquelle il a été transmis à la Cour. Il ajoute que la lettre reçue par télécopie par la Cour le 21 mars 2005 ne décrivait pas l’objet de la requête et que le formulaire de requête n’avait pas été signé par l’intéressé. 58. Le requérant estime qu’il a saisi la Cour dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. 59. S’agissant tout d’abord de la question de savoir si elle a été valablement saisie le 21 mars 2005, ce que le Gouvernement semble contester, la Cour rappelle que l’article 45 de son règlement dispose que toute requête introduite sur le fondement des articles 33 ou 34 de la Convention doit être présentée par écrit et signée par le requérant ou son représentant. En l’espèce, s’il est vrai que la dernière page du formulaire de requête envoyé à la Cour le 21 mars 2005 était dépourvue de signature, il n’en reste pas moins que ce formulaire était accompagné d’une télécopie transmise le même jour et signée par l’intéressé, qui s’appropriait le formulaire de requête. La requête a été donc bel et bien introduite le 21 mars 2005. 60. En tout état de cause, la Cour note que le Gouvernement part, dans son raisonnement, du principe que la décision interne définitive est en l’espèce l’arrêt du 21 septembre 2004 de la cour d’appel de Bucarest (paragraphe 29 ci-dessus). La Cour constate que cet arrêt a confirmé le non­lieu du 11 août 2003 du parquet près le tribunal départemental de Bucarest quant au délit de vol avec violence. Toutefois, le même non-lieu a renvoyé l’affaire au parquet près le tribunal de première instance de Bucarest pour poursuivre l’enquête des chefs de comportement abusif et de coups et blessures (paragraphe 27 ci-dessus). Or, cette dernière enquête qui porte sur les allégations de mauvais traitement du requérant a pris fin par l’arrêt du 29 avril 2010 du tribunal départemental de Bucarest. Dès lors, compte tenu du grief du requérant et de l’objet de l’enquête interne, la Cour ne saurait considérer que la décision interne définitive en l’espèce est l’arrêt du 21 septembre 2004 de la cour d’appel de Bucarest. 61. Partant, l’exception du Gouvernement tiré du non-respect du délai de six mois ne saurait être retenue.

E. 2 Sur le caractère adéquat ou non des investigations menées par les autorités internes a) Arguments des parties 77. Le requérant indique que, bien qu’il ait saisi les autorités internes des allégations de mauvais traitement prouvées par les déclarations des témoins et les rapports d’expertise médico-légale, les autorités n’ont mené aucune enquête diligente. Selon lui, les procédures pénales et civile entamées au niveau interne ont été manifestement inefficaces et excessivement longues. Il fait valoir qu’au terme de plus de huit ans de procédures, trois des cinq auteurs des violences demeurent inconnus, et que les personnes mises en cause n’ont jamais été déclarées coupables des violences et d’abus de fonction pourtant caractérisés, ni condamnées civilement à réparer le préjudice qui lui a été causé directement. Il s’est par ailleurs finalement vu opposer la prescription de l’action publique. Il souligne qu’à ce jour, les agissements des agents de sécurité et la collusion des policiers qui n’ont jamais été véritablement inquiétés dans la procédure demeurent donc impunis. 78. Le Gouvernement considère que les autorités internes ont menée une enquête effective et ne sont pas restées inactives face aux allégations du requérant. En se référant aux faits pertinents, il note que le requérant a saisi les juridictions nationales d’une plainte pénale pour vol avec violence contre les agents de sécurité et les agents de police. En prenant en compte les circonstances de l’affaire, les faits furent requalifiés par les autorités en comportement abusif et en coups et blessures et l’affaire fut transférée devant le parquet compétent pour mener l’enquête. 79. Le Gouvernement souligne qu’une enquête sur les lieux de l’incident a eu lieu, que le requérant et des témoins ont été entendus et que d’autres preuves ont été administrées. Il note que les juridictions nationales ont établi les faits et ont jugé que les personnes mises en cause avait commis les délits d’abus de fonction, sans pouvoir toutefois les sanctionner pénalement en raison de l’intervention de la prescription. Il relève enfin que le requérant n’a pas formé de recours contre le volet pénal de l’arrêt du 29 avril 2010 constatant la prescription de la responsabilité pénale. Par ailleurs, les juridictions nationales ont jugé que dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du comportement du requérant lors de l’incident, de la nature des lésions et de l’absence de preuves pertinentes, l’action civile du requérant ne pouvait pas être accueillie. b) Appréciation de la Cour 80. La Cour rappelle que l’article

E. 3 (a) et doit être rejeté en application de l’article 35 §

E. 4 III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 88. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 89. Le requérant réclame 600 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, représentant la valeur de son polo rendu inutilisable après l’incident et des bijoux en or arrachés lors des faits. Il demande également 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 90. Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice matériel demandée et les allégations de mauvais traitement, et ajoute que la demande n’est pas assortie de justificatifs. Il souligne qu’il convient de tenir compte de la faute du requérant et de son comportement lors de l’incident. Quant au préjudice moral, le Gouvernement estime qu’un éventuel arrêt de la Cour pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi, et qu’en tout état de cause, la somme sollicitée est excessive compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière. 91. La Cour note que la demande du requérant tendant à la réparation de son préjudice matériel n’est pas étayée. Elle estime cependant que le requérant a subi un tort moral indéniable compte tenu des violations constatées ci-dessous. Dès lors, statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 EUR pour le préjudice moral. B. Frais et dépens 92. Le requérant demande également 9 280 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour, dont 4 900 EUR pour les frais de transport pour participer à la procédure en Roumanie, 4 250 EUR, hors taxes, pour les honoraires de ses avocates devant les juridictions nationales et la Cour, et 130 EUR pour les rapports d’expertises médicales. Le requérant a fourni des justificatifs concernant le paiement des honoraires et les frais des expertises médico-légales. Il demande que la somme accordée par la Cour au titre des frais engagés devant elle soit directement versée à son avocate. 93. Le Gouvernement relève que le requérant n’a pas fourni de justificatifs pour les frais de transport, ni le récapitulatif des heures de travail de ses avocates dans la procédure interne et devant la Cour, ni le contrat d’assistance judiciaire. Il considère que le requérant ne peut pas obtenir le remboursement de ses frais engagés dans la procédure interne étant donné que sa requête est mal fondée. 94. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], n o 23118/93, § 62, CEDH 1999 ‑ VIII). Compte tenu de la nature de l’affaire, des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR pour les honoraires de l’avocate représentant le requérant dans la procédure devant la Cour, à payer directement à M e Marie Monsef, ainsi que la somme de 1 300 EUR pour les frais engagés devant les juridictions internes, à verser au requérant. C. Intérêts moratoires 95. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Joint au fond l’exception du Gouvernement concernant la qualité de victime du requérant et la rejette ;
  2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
  3. Dit qu’il y a eu violation des volets matériel et procédural de l’article 3 de la Convention ;
  4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i) 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, au requérant, pour dommage moral ; ii) 1 300 EUR (mille trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, à ce dernier, pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes ; iii) 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour les frais engagés devant la Cour, à verser directement à M e Marie Monsef ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette , à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Marialena Tsirli Josep Casadevall Greffière adjointe Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TROISIÈME SECTION AFFAIRE ŞERBAN c. ROUMANIE (Requête n o 11014/05) ARRÊT STRASBOURG 10 janvier 2012 DÉFINITIF 10/04/2012 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Şerban c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Egbert Myjer, Ján Šikuta, Ineta Ziemele, Nona Tsotsoria, Mihai Poalelungi, Kristina Pardalos, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 11014/05) dirigée contre la Roumanie par un ressortissant français, M. Bogdan Claudiu Şerban (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 21 mars 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e Marie Monsef, avocate à Paris. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M me Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. 3. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), le président de la chambre a désigné M. Mihai Poalelungi pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du Règlement de la Cour). 4. Le requérant allègue en particulier avoir subi des mauvais traitements infligés par des civils en présence de deux agents de police et que l’enquête diligentée par les autorités nationales au sujet de ces faits a été ineffective. 5. Le 21 septembre 2010, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. 6. Le gouvernement français, auquel une copie de la requête a été communiquée en vertu de l ’article 44 § 1 a) du Règlement de la Cour, n’a pas souhaité présenter son point de vue sur l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 7. Le requérant est né en 1969 et réside à Bezons (Val d’Oise). A. L’incident du 23 septembre 2002 8. Dans la nuit du 22 au 23 septembre 2002, vers 0 h 30, le requérant et son amie, A.G., se trouvaient dans le parc Herăstrău à Bucarest. Ils étaient assis sur un banc, A.G. étant assise sur les genoux du requérant, face à lui. 9. Deux agents de la police de proximité, D.N. et S.N., étaient de service dans le secteur. En s’approchant du requérant et de son amie, les deux agents de police attirèrent l’attention du requérant sur le fait qu’ils étaient assis dans une position indécente dans un endroit public. Sur ce, ils demandèrent au requérant de présenter ses papiers d’identité pour un contrôle. 10. Le requérant refusa de s’identifier et reprocha aux policiers d’avoir « des conceptions dépassées de miliciens ». Lors de leur échange quant au caractère décent de la position du requérant sur le banc, l’intéressé poussa légèrement D.N. 11. Constatant le refus du requérant de s’identifier, les deux policiers estimèrent nécessaire de l’immobiliser et de solliciter à cette fin l’aide d’une équipe de la police de proximité qui patrouillait dans le secteur. Ils ne réussirent pas à contacter leurs collègues, leur émetteur étant tombé en panne. 12. D.N. resta à côté du requérant et de A.G., et S.N. partit chercher de l’aide. S.N. rencontra cinq agents de sécurité qui travaillaient à la discothèque V., laquelle se trouvait dans le parc. Il demanda leur aide pour immobiliser le requérant et ensemble se dirigèrent vers l’endroit où le requérant et D.N. se trouvaient. 13. En même temps, le requérant et son amie, accompagnés par D.N., se déplacèrent vers la sortie du parc. Sur leur chemin ils rencontrèrent S.N. accompagné de cinq agents de sécurité. En les voyant, le requérant commença à lever ses bras vers D.N. 14. Voyant cela, les cinq agents de sécurité se jetèrent sur le requérant pour l’immobiliser. Le requérant essaya de s’y opposer mais il fut maîtrisé par les agents de sécurité. D.N. et S.N. n’intervinrent pas dans l’altercation. A la suite des coups, le requérant tomba et heurta un banc. 15. Le requérant et A.G. furent ensuite laissés libres de partir. A la sortie du parc, ils rencontrèrent une équipe de la police nationale qui les conduisit au siège de la police où le requérant déposa une plainte contre ses agresseurs et les deux agents de la police municipale. Une enquête sur les lieux des faits eut lieu de suite. 16. Le 24 septembre 2002, un procès-verbal de contravention fut établi par S.N. contre le requérant pour refus de s’identifier. Sur contestation du requérant, par un jugement définitif du 22 novembre 2002, le tribunal de première instance de Bucarest annula le procès-verbal en cause, pour vice de forme. B. Le rapport d’expertise médico-légale effectuée sur le requérant 17. Dans la nuit du 22 au 23 septembre 2002, à 2 h 47, le requérant se présenta au service de garde de l’hôpital d’urgences de Bucarest. A la suite d’un examen, le diagnostic suivant fut établi : « agression (...), multiples excoriations faciales, contusion nasale ». Une radiographie crânienne et une radiographie du thorax furent réalisées. Le requérant fut également soumis à un examen ophtalmologique. 18. A la suite de ces examens, le 23 septembre 2002, à 12 h 03, le diagnostic suivant fut établi : « agression (...) traumatisme thoracique, fractures costales C6, C7 (...) traumatisme cranio-facial, hématome périorbitaire œil droit, hémorragie sous conjonctivale angle externe ». 19. Le 23 septembre 2002, à 13 h 25, le requérant fut examiné par un médecin légiste de l’institut de médicine légale « Mina Minovici » de Bucarest. Le rapport médico-légal dressé à la suite de l’examen établit que le requérant : « (...) présente des lésions traumatiques qui peuvent avoir été causées le 22 septembre 2002, par des coups avec/contre des corps durs, excoriations par frottement latéral (tangential) de corps durs au niveau du cou. Nécessite de douze à quatorze jours de soins médicaux. » C. L’enquête pénale diligentée contre les policiers et les civils 20. Le 23 septembre 2002, le requérant saisit la police d’une plainte contre D.N et S.N. et les cinq agents de sécurité pour vol avec violence. Il dénonça les violences subies de la part des agents de sécurité avec le consentement des policiers. Il les accusa de vol avec violence, en faisant valoir qu’à la suite de l’altercation, deux chaines en or, qu’il portait au cou, lui avaient été arrachées. 21. Deux des cinq agresseurs présumés furent identifiés, en les personnes de S.D. et G.M. 22. Le 7 octobre 2002, le requérant saisit le parquet près le tribunal départemental de Bucarest d’une plainte pénale contre D.N., S.N., S.D. et G.M. qu’il accusa de vol avec violence. Il demanda également que l’enquête soit élargie à l’égard des trois autres agresseurs et demanda au parquet de faire des démarches pour les identifier. Le requérant se constitua partie civile dans la procédure. 1. L’enquête concernant l’accusation de vol avec violence 23. Les plaintes du requérant furent examinées par le parquet près le tribunal départemental de Bucarest. 24. Le parquet interrogea le requérant, A.G., les deux policiers et les civils S.D. et G.M. Les deux policiers avouèrent qu’ils avaient demandé l’aide des agents de sécurité et que ces derniers avaient immobilisé le requérant. Ils déclarèrent que le requérant avait agressé D.N., en le poussant et en le prenant par le bras, geste qui avait provoqué une déchirure de la chemise de ce dernier. Ils déclarèrent également qu’ils n’étaient pas intervenus lors de l’altercation qui avait eu lieu entre le requérant et les cinq agents de sécurité, en raison de la rapidité des événements et de la forte émotion qui les avait saisis. Le requérant nia avoir déchiré la chemise de D.N. 25. Les deux agents de sécurité mis en cause avouèrent avoir été sollicités par S.N. pour venir en aide à D.N., et déclarèrent avoir vu que la chemise de ce dernier était déchirée. Ils nièrent avoir frappé le requérant, en déclarant que ce dernier s’était blessé en tombant et en se heurtant à un banc. 26. L’amie du requérant relata les faits présentés ci-dessus, en affirmant qu’elle avait été également agressée. Elle revint ultérieurement sur ses allégations concernant son agression par les civils. 27. Par une décision du 11 août 2003, le parquet près le tribunal départemental rendit un non-lieu dans l’affaire en faveur des quatre accusés du chef de vol avec violence, au motif que l’élément matériel du délit n’avait pas été prouvé. Il renvoya l’affaire au parquet près le tribunal de première instance de Bucarest pour poursuivre l’enquête des chefs de comportement abusif et de coups et blessures. 28. La contestation du requérant contre ce non-lieu fut rejetée par le procureur en chef du parquet près le tribunal départemental de Bucarest, par une décision du 21 avril 2004. 29. Se fondant sur l’article 278-1 du code de procédure pénale, le requérant contesta le non-lieu devant le tribunal départemental de Bucarest. Par un jugement du 20 mai 2004, le tribunal départemental rejeta la contestation du requérant. Sur recours du requérant, par un arrêt définitif du 21 septembre 2004, la cour d’appel de Bucarest confirma le jugement rendu en première instance. 2. L’enquête concernant les accusations de coups et blessures et de comportement abusif 30. Par une décision du 17 octobre 2002, après avoir constaté que les faits dénoncés devaient être qualifiés de coups et blessures et de comportement abusif (voir le paragraphe 20 ci-dessus), la police déclina sa compétence en faveur du parquet près le tribunal de première instance de Bucarest pour mener l’enquête. En outre, le dossier de l’affaire fut transmis du parquet près le tribunal départemental au parquet près le tribunal de première instance de Bucarest pour continuer l’enquête contre D.N. et S.N. du chef de comportement abusif, et contre S.D. et G.M. du chef de coups et blessures. 31. Par une décision du 17 novembre 2005, le parquet près le tribunal de première instance de Bucarest rendit un non-lieu en faveur des accusés, au motif qu’il ne ressortait pas avec certitude des preuves que le requérant avait été frappé par eux. 32. Sur contestation du requérant, cette décision fut annulée par le procureur en chef du parquet près le tribunal de première instance. Ce dernier estima par ailleurs qu’il ressortait des pièces du dossier que le requérant pouvait être coupable du délit d’outrage contre les deux agents de police. Il demanda l’ouverture d’une enquête de ce chef contre le requérant. 33. Par une décision du 5 juin 2006, le parquet près le tribunal de première instance de Bucarest rendit un non-lieu en faveur de D.N., S.N., S.D. et G.M., au motif qu’il ne pouvait pas être établi avec certitude que les lésions du requérant avaient été causées par les accusés. Il rendit également un non-lieu en faveur du requérant du chef d’outrage, pour faute de preuve, dans la mesure où seuls les agents de police avaient déclaré que le requérant avait agressé D.N. 34. Le requérant contesta cette décision. Par une décision du 28 juillet 2006, le procureur en chef du parquet près le tribunal de première instance rejeta cette demande. 35. Le requérant contesta le non-lieu devant le tribunal de première instance de Bucarest. 36. Par un jugement avant dire droit du 1 er mars 2007, le tribunal de première instance fit droit à la contestation du requérant, annula le non-lieu et retint l’affaire pour la juger au fond. Le tribunal estima que, compte tenu de la gravité des lésions du requérant et du rapport de force qui avait opposé le requérant à cinq personnes, la défense des accusés n’était pas plausible. Il ajourna l’audience pour débattre du fond de l’affaire. 37. Le tribunal interrogea le requérant et son amie, D.N. et S.N. 38. Par un jugement du 12 septembre 2008, le tribunal de première instance relaxa S.D. et G.M. du chef de coups et blessures, pour cause de légitime défense. Le tribunal jugea qu’en effet, S.D. et G.M. avaient agressé le requérant et que la force utilisée n’était pas proportionnée par rapport au comportement du requérant. Toutefois, il retint que l’excès de force était justifié par une forte émotion : ils étaient troublés par les circonstances de la cause, plus particulièrement par la demande d’aide de S.N. ainsi que par la corpulence du requérant qui avait attaqué et mis en danger une personne assurant la défense de l’ordre public. 39. Quant aux deux policiers, le tribunal nota que les faits reprochés constituaient le délit d’abus de fonction, puni par l’article 246 du code pénal. Toutefois, il ordonna leur relaxe, pour cause de légitime défense. Renvoyant à l’article 10 e) de la loi n o 26/1993 sur la mise en place, l’organisation et le fonctionnement de la police de proximité (« la loi n o 26/1993), le tribunal estima que D.N. et S.N. avaient procédé légalement en demandant de l’aide, mais qu’ils n’avaient pas correctement rempli leurs fonctions dans la mesure où ils n’avaient pas contrôlé et délimité la réalisation concrète de l’intervention. Il nota ensuite que : « (...) l’accomplissement défectueux de leurs fonctions, à savoir ne pas limiter, coordonner, contrôler la réaction de la « population » (les cinq agents de sécurité) à l’égard de la partie lésée, a été due à un état d’émotion profonde sur le fond d’une attaque initiée par la partie lésée contre D.N. ». 40. Pour ce qui est de l’action civile du requérant, le tribunal jugea que les accusés ne pouvaient pas être tenus civilement responsables. Il condamna cependant la police communautaire de Bucarest (voir le paragraphe 51 ci-dessous), en sa qualité de commettant des deux policiers, à verser 15 000 lei roumains (RON) au requérant, au titre du préjudice moral. 41. Les parties à la procédure interjetèrent appel. Le parquet fit valoir que l’excès justifié de la légitime défense ne pouvait pas être retenu en l’espèce, étant donné la robustesse des cinq agents de sécurité ainsi que leur nombre face au requérant. 42. Par un arrêt du 20 mai 2009, le tribunal départemental de Bucarest fit droit aux appels du parquet et du requérant. Il jugea que le tribunal de première instance ne pouvait pas juger l’affaire au fond dans la mesure où des poursuites pénales n’avaient pas été entamées par le parquet contre les quatre accusés. Le tribunal départemental renvoya l’affaire au parquet en lui demandant d’entamer les poursuites pénales, d’interroger toutes les personnes impliquées dans l’incident et d’organiser des confrontations en cas de déclarations contradictoires. 43. Les quatre accusés et le requérant formèrent un recours contre cet arrêt. 44. Par un arrêt définitif du 6 novembre 2009, la cour d’appel de Bucarest fit droit au recours des accusés, cassa l’arrêt rendu en appel et renvoya l’affaire devant le tribunal départemental pour un nouveau jugement des appels formés par les parties. Elle jugea que le renvoi de l’affaire devant le parquet était le résultat d’une interprétation trop formaliste des dispositions légales internes et qu’elle contrevenait aux intérêts des parties de voir juger l’affaire dans un délai raisonnable. Elle souligna que l’enquête préliminaire avait déjà était lente, sans que la complexité de l’affaire ou le comportement des parties le justifient, et ajouta que la durée de la procédure pouvait rendre inefficace l’enquête entamée par les autorités quant aux allégations du requérant de mauvais traitement. 45. Par un arrêt du 29 avril 2010, le tribunal départemental de Bucarest jugea que les faits reprochés à G.M. et S.D. constituaient le délit de coups et blessures et que D.N. et S.N. n’avaient pas rempli correctement leurs fonctions. Toutefois, se fondant sur les articles 122 et 124 du code pénal, il constata l’intervention de la prescription spéciale de l’action publique pour tous les chefs d’accusation. Quant à l’action civile du requérant, le tribunal jugea que les policiers lui avaient causé un préjudice en le frappant et en l’humiliant en public, sans essayer d’aplanir le conflit qu’ils avaient généré. Il condamna les accusés solidairement avec la police communautaire de Bucarest à verser au requérant 15 000 lei roumains (RON), au titre du préjudice moral. La demande du requérant concernant le préjudice matériel fut rejetée pour faute de preuves. 46. Le requérant forma un recours contestant le volet civil de l’arrêt du 29 avril 2010 précité. La Police et les inculpés formèrent un recours, sur les volets pénal et civil de l’affaire. 47. Par un arrêt du 21 octobre 2010, la cour d’appel de Bucarest fit partiellement droit au recours des inculpés et de la police et rejeta l’action civile du requérant. 48. S’agissant en particulier du volet pénal de l’affaire, la cour d’appel indiqua que, d’après les preuves versées au dossier, les policiers avaient rempli de manière défectueuse leurs fonctions, en n’intervenant pas pour limiter la réaction des tiers sur le requérant. Elle considéra que la manière dont les deux policiers avaient réagi avait provoqué une réaction disproportionnée de « l’opinion publique », et avait eu pour conséquence l’atteinte à l’intégrité physique du requérant. La cour d’appel confirma que les éléments constitutifs du délit d’abus de fonction étaient réunis en l’espèce et rejeta le recours des intéressés sur ce point. 49. Quant au volet civil de l’action, la cour d’appel débouta le requérant en notant que : « (...) [Vu] la manière dont le conflit a été déclenché, ainsi que l’attitude de la partie civile [le requérant] correctement établie par les juridictions inférieures, à savoir qu’elle a porté atteinte, à l’origine, à la morale sociale et qu’elle a été ultérieurement agressive physiquement (en déchirant le poche de l’uniforme) et verbalement (en proférant des injures) envers les policiers; compte tenu également de la durée de la procédure, de la nature des lésions et de la manière dont elles ont été causées, confirmées par un certificat médico-légale, il convient de conclure que l’octroi des dommages et intérêts moraux et matériaux n’est pas justifié (...) Sur le fond de l’action civile, les arguments suivants peuvent compléter les considérations de principe : Pour ce qui est des dédommagements moraux, la jurisprudence a établi qu’ils peuvent être octroyés en cas de lésions graves à l’intégrité corporelle. Sans nier que certaines lésions ont été causées au requérant, il faut tenir compte (...) de la nature et de la manière dont elles se sont produites. Pour ce qui est des dédommagements matériels, ils visent [en l’espèce] le remboursement des frais engagés pour obtenir les documents médicaux et les frais de transport pour se déplacer aux audiences, mais ils n’ont pas été étayés par des justificatifs. Il convient de retenir également une faute considérable du requérant dans le déclenchement de l’altercation qui a conduit à ses blessures. Par conséquent, l’obligation des inculpés et de la partie civilement responsable de verser à la partie civile des dédommagements et les frais de justice sera écartée. » II. LE DROIT INTERNE PERTINENT A. Les dispositions légales régissant la police de proximité 50. Les dispositions pertinentes de la loi n o 26/1993 sur la mise en place, l’organisation et le fonctionnement de la police de proximité (corpul gardienilor publici) en vigueur à l’époque des faits étaient ainsi rédigées : Article 10 « Les policiers de quartier doivent : (...) e) en cas de commission d’une infraction, (...) ou d’autres événements négatifs dans le périmètre dont ils sont responsables, prendre les premières mesures de sauvegarde des personnes et des biens, de conservation des traces, d’identification des auteurs et des témoins oculaires, et prévenir l’organe de police le plus proche, demander l’aide des postes voisins et de la population (...). » Article 11 « Afin de remplir leur fonctions, les policiers de quartier ont les droits suivants : a) de demander aux personnes pour lesquelles il y a des soupçons ou des indices d’avoir commis une infraction ou d’autres faits illicites de décliner leur identité (...); b) de rappeler à l’ordre les personnes qui troublent l’ordre public et d’intervenir en cas d’attaque sur des personnes, sans toutefois abandonner leurs fonctions; c) de faire usage d’une arme seulement dans les cas et dans les conditions strictes prévues par la loi; d) de constater, dans les conditions prévues par la loi, des contraventions à l’ordre public (...) » 51. Le 1 er janvier 2005, la loi n o 26/1993 susmentionnée a été abrogée par la loi n o 371/2004 sur l’organisation et le fonctionnement de la police communautaire, remplacée par la suite par la loi n o 155/2010 sur la police locale, publiée au Journal officiel n o 488 du 15 juillet 2010. B. La disposition légale régissant l’abus de fonctions 52. L’article 246 du code pénal, punissant l’abus de fonctions contre les personnes, se lit ainsi : « Le fait pour un fonctionnaire public agissant dans l’exercice de ses fonctions de s’abstenir d’accomplir un acte ou de l’accomplir sciemment de manière défectueuse, causant ainsi une atteinte aux intérêts légitimes d’une personne, est puni d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement. » C. Les dispositions légales régissant la prescription de l’action publique 53. Selon l’article 10 g) du code de procédure pénale, l’action publique ne peut pas être déclenchée et, lorsqu’elle a été déclenchée, elle ne peut pas être poursuivie en cas de prescription. 54. En vertu de l’article 121 du code pénal (CP), l’action pénale est prescrite si des poursuites n’ont pas été engagées dans un délai déterminé. Ce délai varie en fonction de la peine dont l’infraction est passible et peut aller de trois à quinze ans (article 122 du CP). Il est interrompu par tout acte de poursuite (article 123 du CP). Par ailleurs, indépendamment des actes de poursuite effectués et des interruptions et suspensions de la prescription, l’action pénale s’éteint avec l’écoulement du délai de la prescription dite « spéciale », qui correspond à une fois et demi le délai de prescription normal (124 du CP). Dans pareil cas, les poursuites doivent être clôturées. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 55. Sans citer d’article de la Convention, le requérant se plaint des agressions subies de la part de civils, à l’incitation et en présence de policiers, dans la nuit du 22 au 23 septembre 2002. Citant l’article 6 de la Convention, il dénonce également l’ineffectivité de l’enquête menée par les autorités nationales au sujet de ses allégations de vol avec violence et d’agression physique. 56. La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia, elle a, par exemple, examiné d’office des griefs sous l’angle d’un article ou paragraphe que n’avaient pas invoqué les parties. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir, mutatis mutandis, Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Berktay c. Turquie, n o 22493/93, § 167, 1 er mars 2001). A la lumière de ces principes, la Cour estime que les questions soulevées en l’espèce doivent être examinées sous les volets matériel et procédural de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » A. Sur la recevabilité 1. Sur l’exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois 57. Le Gouvernement considère que le requérant n’a pas saisi la Cour dans le délai de six mois à partir de la décision du 21 septembre 2004 de la cour d’appel de Bucarest. Il fait valoir que le formulaire de requête a été reçu par le greffe le 23 mars 2005 et qu’aucun document n’atteste de la date à laquelle il a été transmis à la Cour. Il ajoute que la lettre reçue par télécopie par la Cour le 21 mars 2005 ne décrivait pas l’objet de la requête et que le formulaire de requête n’avait pas été signé par l’intéressé. 58. Le requérant estime qu’il a saisi la Cour dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. 59. S’agissant tout d’abord de la question de savoir si elle a été valablement saisie le 21 mars 2005, ce que le Gouvernement semble contester, la Cour rappelle que l’article 45 de son règlement dispose que toute requête introduite sur le fondement des articles 33 ou 34 de la Convention doit être présentée par écrit et signée par le requérant ou son représentant. En l’espèce, s’il est vrai que la dernière page du formulaire de requête envoyé à la Cour le 21 mars 2005 était dépourvue de signature, il n’en reste pas moins que ce formulaire était accompagné d’une télécopie transmise le même jour et signée par l’intéressé, qui s’appropriait le formulaire de requête. La requête a été donc bel et bien introduite le 21 mars 2005. 60. En tout état de cause, la Cour note que le Gouvernement part, dans son raisonnement, du principe que la décision interne définitive est en l’espèce l’arrêt du 21 septembre 2004 de la cour d’appel de Bucarest (paragraphe 29 ci-dessus). La Cour constate que cet arrêt a confirmé le non­lieu du 11 août 2003 du parquet près le tribunal départemental de Bucarest quant au délit de vol avec violence. Toutefois, le même non-lieu a renvoyé l’affaire au parquet près le tribunal de première instance de Bucarest pour poursuivre l’enquête des chefs de comportement abusif et de coups et blessures (paragraphe 27 ci-dessus). Or, cette dernière enquête qui porte sur les allégations de mauvais traitement du requérant a pris fin par l’arrêt du 29 avril 2010 du tribunal départemental de Bucarest. Dès lors, compte tenu du grief du requérant et de l’objet de l’enquête interne, la Cour ne saurait considérer que la décision interne définitive en l’espèce est l’arrêt du 21 septembre 2004 de la cour d’appel de Bucarest. 61. Partant, l’exception du Gouvernement tiré du non-respect du délai de six mois ne saurait être retenue. 2. Sur l’exception du Gouvernement tirée de la perte de la qualité de victime du requérant 62. S’appuyant sur la procédure civile qui s’est achevée par l’arrêt du 21 octobre 2010 de la cour d’appel de Bucarest, le Gouvernement considère que le requérant a perdu la qualité de victime et que ce grief est à rejeter pour incompatibilité ratione personae . A cet égard, il indique que les tribunaux internes, notamment la cour d’appel, ont reconnu implicitement dans leurs décisions que le requérant a été victime d’une agression de la part des civils en présence des agents de police et que l’omission de ces derniers d’intervenir était constitutive d’une faute. Le Gouvernement ne conteste pas que les juridictions nationales ont rejeté la demande du requérant de se voir octroyer des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral. Toutefois, il note que cette décision a pris en compte le comportement agressif du requérant qui a généré le conflit. En outre, l’intéressé n’a pas présenté des justificatifs pour sa demande de préjudice matériel. 63. De l’avis du requérant, les autorités roumaines n’ont jamais reconnu explicitement ou en substance qu’il a été victime d’une agression, et n’ont pas suffisamment remédié à la violation alléguée de ses droits. Il souligne que durant plus de huit ans de procédure, pas une seule décision n’a reconnu la culpabilité des prévenus des chefs de violences et abus de fonctions commises sur sa personne. De plus, la cour d’appel de Bucarest, dans son arrêt définitif du 21 octobre 2010, a rejeté tant les demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel que celles formulées au titre du remboursement des frais de justice. Il relève que, si le Gouvernement se retranche dans son raisonnement derrière une prétendue faute de sa part pour lui ôter toute qualité de victime, il n’en reste pas moins qu’un tel comportement fautif n’a été nullement établi dans la procédure interne. 64. La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable à un requérant ne suffit pas en principe à le priver de sa qualité de « victime » aux fins de l’article 34 de la Convention sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention (Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, § 180, CEDH 2006-V). En cas de mauvais traitements infligés délibérément par des agents de l’État au mépris de l’article 3, la Cour estime de manière constante que deux mesures s’imposent pour que la réparation soit suffisante. Premièrement, les autorités de l’État doivent mener une enquête approfondie et effective pouvant conduire à l’identification des responsables (voir, entre autres, Krastanov c. Bulgarie, n o 50222/99, § 48, 30 septembre 2004, Çamdereli c. Turquie, n o 28433/02, §§ 28-29, 17 juillet 2008, et Vladimir Romanov c. Russie, n o 41461/02, §§ 79 et 81, 24 juillet 2008). Deuxièmement, le requérant doit, le cas échéant, percevoir une compensation (Vladimir Romanov, précité, § 79) ou, du moins, avoir la possibilité de demander et d’obtenir une indemnité pour le préjudice causé par les mauvais traitements (Çamdereli, précité, § 29; et Yeter c. Turquie, n o 33750/03, § 58, 13 janvier 2009). 65. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les arguments avancés par le Gouvernement à l’appui de cette exception sont étroitement liés à la substance du grief tiré de l’article 3 de la Convention. Dès lors, il y a lieu de joindre l’exception au fond. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Sur l’obligation positive de l’État de protéger l’intégrité physique du requérant a) Arguments des parties 66. Le requérant souligne que l’article 3 de la Convention met à la charge des États contractants une obligation négative, les contraignant à ne pas soumettre un individu à un traitement inhumain et dégradant. En l’espèce, le caractère tant inhumain que dégradant du traitement subi ressort du rapport d’expertise médico-légale établi le lendemain des faits ainsi que des circonstances dans lesquelles les mauvais traitements ont été infligés. Il souligne qu’il s’est gratuitement fait rouer de coups en présence de son amie par cinq agents de sécurité particulièrement robustes et sous le regard des deux policiers inactifs et complices, censés pourtant représenter l’ordre. Selon l’intéressé, la faute que le Gouvernement tente de lui imputer dans la provocation du conflit n’est nullement caractérisée. Il fait valoir à cet égard qu’aucune plainte pour violence n’a été déposée par les policiers et que la procédure relative à l’outrage a été classée sans suite par une décision du 5 mai 2006. 67. Le Gouvernement admet que les juridictions nationales ont établi que le requérant avait été impliqué dans un conflit avec des civils en présence des agents de l’État, à la suite duquel l’intéressé a subi des lésions qui ont nécessité de douze à quatorze jours de soins médicaux. Toutefois, il souligne que le requérant a provoqué le conflit par son comportement agressif et qu’il a pris une part active à l’incident. b) Appréciation de la Cour 68. La Cour rappelle tout d’abord que pour tomber sous le coup de l’article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV). 69. En l’espèce, les allégations du requérant concernant les violences subies lors de l’incident qui a eu lieu dans la nuit du 22 au 23 septembre 2002 sont corroborées par les conclusions du rapport médico­légal du 23 septembre 2002 ainsi que par les décisions de justice. Les lésions constatées sur le requérant lui ont incontestablement causé des souffrances pouvant entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. 70. Si les autorités d’un État contractant approuvent, formellement ou tacitement, les actes des particuliers violant dans le chef d’autres particuliers soumis à sa juridiction les droits garantis par la Convention, la responsabilité dudit État peut se trouver engagée au regard de la Convention (mutatis mutandis, Ilascu et autres c. Moldova et Russie [GC], n o 48787/99, § 318, CEDH 2004-VII). La responsabilité de l’État peut également se trouver engagée du fait d’avoir omis de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique propres à empêcher que les personnes relevant de sa juridiction ne soient soumises à des violences, même lorsque celles-ci sont administrées par des particuliers; une telle obligation positive doit toutefois s’interpréter de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (Ay c. Turquie, n o 30951/96, § 55, 22 mars 2005, Mahmut Kaya c. Turquie, n o 22535/93, § 115, CEDH 2000-III et Pantea c. Roumanie n o 33343/96, §§ 189-190, CEDH 2003-VI). 71. La Cour rappelle qu’en matière d’appréciation des preuves, son rôle est de nature subsidiaire : elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance lorsque cela n’est pas rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie (Ramsahai c. Pays-Bas [GC], n o 52391/99, § 274, CEDH 2007-II). Cela étant, elle n’est pas liée par les constatations des juridictions internes et demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose (Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, série A n o 336, § 32). 72. En l’espèce, le requérant n’a pas subi d’actes d’agression directement de la part des agents de police. Comme les juridictions nationales l’ont établi d’ailleurs dans leurs décisions, il a été agressé par cinq civils. Toutefois, d’après les déclarations de toutes les parties impliquées dans l’incident et d’après les faits établis par les juridictions nationales, les cinq civils sont intervenus à la demande des agents de police. 73. La Cour note d’abord que le cadre normatif interne, et plus particulièrement l’article 10 e) de la loi n o 26/1993 sur la mise en place, l’organisation et le fonctionnement de la police de proximité permettait aux policiers de quartier de faire appel à l’aide de la population afin de prévenir des actes de trouble à l’ordre public. Néanmoins, certaines lacunes peuvent être notées dans la mesure où les dispositions de cette loi ne fournissaient pas de précisions pour encadrer un tel appel à l’aide. Cela étant, les policiers n’ont aucunement organisé l’intervention des cinq agents de sécurité appelés à l’aide pour immobiliser le requérant. Qui plus est, comme la cour d’appel de Bucarest l’a noté dans son arrêt définitif du 21 octobre 2010, la manière dont les deux policiers ont réagi a provoqué une réaction disproportionnée des agents de sécurité. 74. Il est vrai que les juridictions nationales ont jugé que le requérant a provoqué l’incident en refusant de décliner son identité et qu’il était devenu agressif verbalement et physiquement; force est toutefois de souligner qu’aucune plainte pénale n’a été déposée contre lui pour ces faits et que la procédure d’outrage entamée contre lui pour ces faits a été clôturée par un non-lieu (paragraphe 32 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, tout recours à la force doit être rendu nécessaire par le comportement du requérant et ne doit pas être excessif (mutatis mutandis, Rehbock c. Slovénie, n o 29462/95, § 72, CEDH 2000 ‑ XII), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce par rapport à la résistance opposée par le requérant. 75. La Cour relève enfin que, bien que présents lors de l’agression du requérant, les policiers ne sont aucunement intervenus pour faire cesser les agissements des civils qu’ils avaient eux-mêmes appelé, et cela malgré le rapport de forces disproportionné entre les parties. Les juridictions nationales ont d’ailleurs jugé que les policiers mis en cause avaient rempli de manière défectueuse leurs fonctions dans la mesure où ils n’étaient pas intervenus pour protéger l’intégrité physique du requérant. 76. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l’État a failli à son obligation positive de protéger l’intégrité physique du requérant. 2. Sur le caractère adéquat ou non des investigations menées par les autorités internes a) Arguments des parties 77. Le requérant indique que, bien qu’il ait saisi les autorités internes des allégations de mauvais traitement prouvées par les déclarations des témoins et les rapports d’expertise médico-légale, les autorités n’ont mené aucune enquête diligente. Selon lui, les procédures pénales et civile entamées au niveau interne ont été manifestement inefficaces et excessivement longues. Il fait valoir qu’au terme de plus de huit ans de procédures, trois des cinq auteurs des violences demeurent inconnus, et que les personnes mises en cause n’ont jamais été déclarées coupables des violences et d’abus de fonction pourtant caractérisés, ni condamnées civilement à réparer le préjudice qui lui a été causé directement. Il s’est par ailleurs finalement vu opposer la prescription de l’action publique. Il souligne qu’à ce jour, les agissements des agents de sécurité et la collusion des policiers qui n’ont jamais été véritablement inquiétés dans la procédure demeurent donc impunis. 78. Le Gouvernement considère que les autorités internes ont menée une enquête effective et ne sont pas restées inactives face aux allégations du requérant. En se référant aux faits pertinents, il note que le requérant a saisi les juridictions nationales d’une plainte pénale pour vol avec violence contre les agents de sécurité et les agents de police. En prenant en compte les circonstances de l’affaire, les faits furent requalifiés par les autorités en comportement abusif et en coups et blessures et l’affaire fut transférée devant le parquet compétent pour mener l’enquête. 79. Le Gouvernement souligne qu’une enquête sur les lieux de l’incident a eu lieu, que le requérant et des témoins ont été entendus et que d’autres preuves ont été administrées. Il note que les juridictions nationales ont établi les faits et ont jugé que les personnes mises en cause avait commis les délits d’abus de fonction, sans pouvoir toutefois les sanctionner pénalement en raison de l’intervention de la prescription. Il relève enfin que le requérant n’a pas formé de recours contre le volet pénal de l’arrêt du 29 avril 2010 constatant la prescription de la responsabilité pénale. Par ailleurs, les juridictions nationales ont jugé que dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du comportement du requérant lors de l’incident, de la nature des lésions et de l’absence de preuves pertinentes, l’action civile du requérant ne pouvait pas être accueillie. b) Appréciation de la Cour 80. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention impose aux autorités nationales le devoir de mener une enquête officielle effective lorsqu’une personne allègue, de manière « défendable », avoir été victime d’actes contraires à l’article 3 et commis dans des circonstances suspectes, quelle que soit la qualité des personnes mises en cause (M.C. c. Bulgarie, n o 39272/98, §§ 151 et 153, CEDH 2003-XII). Cette enquête doit pouvoir mener non seulement à l’identification mais aussi à la punition des responsables (Macovei et autres c. Roumanie, n o 5048/02, § 46, 21 juin 2007). Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans l’obligation d’enquêter, même si l’enquête vise des faits commis par des civils (Ebcin c. Turquie, n o 19506/05, § 56, 1 er février 2011). 81. Par ailleurs, dans la mesure où l’enquête interne portait en l’espèce également sur des faits reprochés à des policiers, la Cour rappelle que lorsqu’un agent de l’État est accusé de délits graves impliquant des traitements contraires à l’article 3, il n’est, en principe, pas acceptable que la conduite et l’aboutissement de tels procès se heurtent, entre autres, à la prescription pénale en raison d’atermoiements judiciaires incompatibles avec l’exigence de célérité et de diligence raisonnable, implicite dans ce contexte (Okkalı c. Turquie, n o 52067/99, §§ 65 et 66, 17 octobre 2006, Huseyin Simsek c. Turquie, n o 68881/01, § 67, 20 mai 2008 et Damian­Burueana et Damian c. Roumanie, n o 6773/02, §§ 80-81, 26 mai 2009). 82. La Cour note qu’une enquête a bien eu lieu dans la présente affaire. Il reste à apprécier la diligence avec laquelle elle a été menée et son caractère « effectif ». 83. La procédure diligentée contre les agresseurs présumés du requérant des chefs de coups et blessures et de comportement abusif a débuté le 17 octobre 2002, date à laquelle la police a requalifié juridiquement les faits dont elle avait été saisi et a décliné sa compétence en faveur du parquet près le tribunal de première instance de Bucarest. Or, cette enquête s’est déroulée pendant plus de huit ans, ce qui a entraîné la prescription spéciale de l’action publique pour tous les délits reprochés aux prévenus. En effet, la procédure diligentée contre les présumés agresseurs du requérant s’est achevée le 29 avril 2010, date à laquelle le tribunal départemental de Bucarest a énoncé que l’action publique se trouvait prescrite de tous les chefs d’accusation formulés. 84. La Cour estime qu’un tel retard pour parvenir à une conclusion dans une affaire pénale, quelle que soit sa complexité, entache inévitablement son efficacité. Le fait que les investigations ont été clôturées en raison de la prescription l’atteste. S’il est vrai, comme l’affirme le Gouvernement, que le requérant n’a pas formé de recours pour contester le volet pénal de l’arrêt du 29 avril 2010, il n’en reste pas moins qu’un tel recours n’aurait pu changer l’issue de procédure que si l’intéressé avait plaidé pour une qualification juridique des faits différente de celle retenue pour les faits de la cause. Or, dans son arrêt du 21 octobre 2010, la cour d’appel de Bucarest a examiné la qualification juridique des faits reprochés aux policiers et a jugé que leur qualification en abus de fonction était correcte (paragraphes 46 et 48 ci­dessus). Aucune autre issue du volet pénal n’était donc envisageable en l’espèce. 85. Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités n’ont pas mené d’enquête diligente et effective au sujet de l’allégation défendable du requérant. 3. Conclusion 86. Compte tenu de ce qui précède, et notamment du caractère inefficace de l’enquête menée en l’espèce ainsi que du fait que le requérant a été débouté de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice matériel et moral, en dépit de la confirmation de l’agression dont il a été victime, la Cour estime qu’il convient de rejeter l’exception du Gouvernement tirée de l’absence de qualité de victime du requérant et de conclure à la violation de l’article 3 de la Convention dans ses volets matériel et procédural. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 3 DE LA CONVENTION 87. Invoquant l’article 6 § 3 a) de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas été informé dans un court délai de l’accusation d’outrage formulée contre lui. Dans la mesure où le dossier de l’affaire d’outrage a prit fin par un non-lieu (voir paragraphe 33 ci-dessous), le Cour estime que le requérant ne peut pas se prétendre victime d’une violation de son droit garanti par l’article 6 § 3 a) précité. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 88. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 89. Le requérant réclame 600 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, représentant la valeur de son polo rendu inutilisable après l’incident et des bijoux en or arrachés lors des faits. Il demande également 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 90. Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice matériel demandée et les allégations de mauvais traitement, et ajoute que la demande n’est pas assortie de justificatifs. Il souligne qu’il convient de tenir compte de la faute du requérant et de son comportement lors de l’incident. Quant au préjudice moral, le Gouvernement estime qu’un éventuel arrêt de la Cour pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi, et qu’en tout état de cause, la somme sollicitée est excessive compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière. 91. La Cour note que la demande du requérant tendant à la réparation de son préjudice matériel n’est pas étayée. Elle estime cependant que le requérant a subi un tort moral indéniable compte tenu des violations constatées ci-dessous. Dès lors, statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 EUR pour le préjudice moral. B. Frais et dépens 92. Le requérant demande également 9 280 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour, dont 4 900 EUR pour les frais de transport pour participer à la procédure en Roumanie, 4 250 EUR, hors taxes, pour les honoraires de ses avocates devant les juridictions nationales et la Cour, et 130 EUR pour les rapports d’expertises médicales. Le requérant a fourni des justificatifs concernant le paiement des honoraires et les frais des expertises médico-légales. Il demande que la somme accordée par la Cour au titre des frais engagés devant elle soit directement versée à son avocate. 93. Le Gouvernement relève que le requérant n’a pas fourni de justificatifs pour les frais de transport, ni le récapitulatif des heures de travail de ses avocates dans la procédure interne et devant la Cour, ni le contrat d’assistance judiciaire. Il considère que le requérant ne peut pas obtenir le remboursement de ses frais engagés dans la procédure interne étant donné que sa requête est mal fondée. 94. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], n o 23118/93, § 62, CEDH 1999 ‑ VIII). Compte tenu de la nature de l’affaire, des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR pour les honoraires de l’avocate représentant le requérant dans la procédure devant la Cour, à payer directement à M e Marie Monsef, ainsi que la somme de 1 300 EUR pour les frais engagés devant les juridictions internes, à verser au requérant. C. Intérêts moratoires 95. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Joint au fond l’exception du Gouvernement concernant la qualité de victime du requérant et la rejette; 2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus; 3. Dit qu’il y a eu violation des volets matériel et procédural de l’article 3 de la Convention; 4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i) 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, au requérant, pour dommage moral; ii) 1 300 EUR (mille trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, à ce dernier, pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes; iii) 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour les frais engagés devant la Cour, à verser directement à M e Marie Monsef; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Marialena Tsirli Josep Casadevall Greffière adjointe Président