Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (31 Absätze)
E. 8 Par la suite, les 5 décembre 1997 et 30 janvier 1998, le DIKATSA rejeta à nouveau la demande de la requérante pour les mêmes motifs.
E. 9 Le 11 février 1998, la requérante se pourvut à nouveau devant le Conseil d'Etat. Le 19 avril 1999, ce dernier fit droit au recours, en considérant que le DIKATSA était tenu de répondre à la demande de la requérante par une décision dûment motivée (arrêt n o 1511/1999).
E. 10 Le 2 juin 2000, par une décision qui se fondait sur l'avis d'une commission constituée par trois universitaires, le DIKATSA rejeta la demande de la requérante (acte n o 400). En particulier, il considéra que le diplôme de la requérante n'était pas équivalent aux diplômes postuniversitaires délivrés par les universités grecques, car ces derniers nécessitaient, en vertu de la loi n o 2083/1992, des études plus longues, portant aussi sur des matières non incluses au programme d'études suivi par la requérante, ainsi que la rédaction d'un mémoire. Le 19 septembre 2000, le président du DIKATSA confirma le rejet de la demande de la requérante.
E. 11 Le 5 juin 2001, la requérante saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de la décision du président du DIKATSA et de l'acte n o
400. L'audience fut initialement fixée au 15 octobre 2001, puis ajournée à huit reprises, dont cinq en raison de l'omission du DIKATSA de soumettre tous les documents nécessaires. L'audience eut finalement lieu le 6 mai 2004.
E. 12 Le 14 septembre 2004, le Conseil d'Etat rejeta le recours. La haute juridiction considéra que les actes attaqués étaient dûment motivés, comme l'avait exigé son arrêt n o 1151/1999, et que le DIKATSA avait à juste titre tenu compte des conditions prévues par la loi n o 2083/1992, car cette dernière était entrée en vigueur bien avant la demande de la requérante en date du 7 novembre 1995 (arrêt n o 2376/2004). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
E. 13 La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité
E. 14 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 15 La requérante affirme qu'il ne s'agit pas en l'occurrence de trois procédures distinctes, mais d'une seule, que le DIKATSA essaya de retarder autant que possible. Or, ce dernier n'est pas une partie « ordinaire » au procès et son comportement engage directement la responsabilité de l'Etat.
E. 16 Selon le Gouvernement, les procédures engagées par la requérante en l'occurrence ne constituent pas un ensemble, mais doivent être considérées séparément. Elles ont toutes été menées avec diligence. Pour ce qui est en particulier de la dernière procédure, qui prit fin avec l'arrêt n o 2376/2004 du Conseil d'Etat, le Gouvernement affirme que le DIKATSA n'avait pas fait preuve de diligence et est à l'origine de plusieurs retards que connut l'affaire.
1. Période à prendre en considération
E. 17 La Cour ne saurait accepter l'argument du Gouvernement selon lequel il ne s'agit pas d'une procédure unique, mais de trois procédures individuelles, dont chacune aurait connu une durée raisonnable. En effet, la Cour estime que lesdites procédures étaient certes autonomes d'un point de vue procédural, mais portaient néanmoins sur le même et unique litige; celui-ci survint le 10 avril 1996, lorsque la requérante introduisit son premier recours en annulation contre le refus du DIKATSA de reconnaître son diplôme de l'Université de Columbia en tant que titre postuniversitaire et prit fin avec l'arrêt n o 2376/2004 du Conseil d'Etat la déboutant de manière définitive (voir, en ce sens, Mavroudis c. Grèce, n o 72081/01, § 33, 22 septembre 2005). La Cour se doit donc d'examiner les procédures litigieuses comme un ensemble, s'étalant sur une période de plus de huit ans et cinq mois pour trois instances.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
E. 18 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 19 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 20 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour ne saurait accepter que le comportement du DIKATSA, qui est l'organe administratif compétent pour reconnaître les titres universitaires étrangers, n'engage pas la responsabilité de l'Etat. En tout état de cause, le comportement des parties ne peut pas dispenser les juridictions administratives saisies de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable. En effet, à la différence d'une procédure civile, qui laisse l'initiative de la procédure aux parties, la Cour estime que le bon déroulement d'une procédure administrative devant les juridictions grecques incombe principalement à la responsabilité des tribunaux saisis qui ne sont pas liés par l'attitude des intéressés pour faire avancer l'instance (voir, notamment, Agathos et autres c. Grèce, n o 19841/02, § 23, 23 septembre 2004).
E. 21 La Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'EQUITÉ DE LA PROCÉDURE
E. 22 Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint en outre de l'équité de la procédure. Elle reproche au Conseil d'Etat de ne pas avoir pris en compte le fait qu'elle avait déposé avec succès sa demande pour la première fois en 1983 et que, dès lors, sa troisième demande du 7 novembre 1995 était étroitement liée avec la première et constituait en réalité une tentative de confirmation de celle-ci. En considérant sa demande du 7 novembre 1995 comme une nouvelle demande, le Conseil d'Etat la soumit au contrôle de la loi n o 2083/1992 qui instituait un cadre réglementaire plus strict que celui en vigueur lors du dépôt de sa demande initiale. Sur la recevabilité
E. 23 La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II).
E. 24 Or, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle la requérante avait la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1
E. 25 Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint enfin que son titre postuniversitaire constitue un bien, car hormis sa dimension universitaire, il est étroitement lié aux avantages financiers et aux allocations auxquelles elle aurait droit en tant que professeur d'anglais. Or, en levant de façon injustifiée la reconnaissance qu'il avait accordée à ce titre en 1983, le DIKATSA porta indûment atteinte à son droit au respect de ses biens. Sur la recevabilité
E. 26 La Cour rappelle que la notion de « biens » contenue à l'article 1 du Protocole n o 1 peut recouvrir tant des « biens actuels » (Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A n o 70, p. 23, § 48) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (voir les arrêts Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n o 222, p. 23, § 51, et Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n o 332, p. 21, § 31). Par contre, une créance conditionnelle s'éteignant du fait de la non réalisation de la condition ne peut être considérée comme un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1 (Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000-XII).
E. 27 En l'occurrence, la Cour note que l'objet de la procédure engagée par la requérante ne portait pas sur un « bien actuel » et que celle-ci, en saisissant le DIKATSA pour obtenir la reconnaissance de son diplôme de l'Université de Columbia en tant que titre postuniversitaire, se trouvait dans la position de simple demandeur. Or, le Conseil d'Etat saisi de l'affaire a conclu qu'à défaut de remplir les conditions prévues par la loi, la demande de la requérante n'était pas recevable.
E. 28 Eu égard aux informations dont elle dispose et rappelant qu'il revient au premier chef aux juridictions nationales d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir García Ruiz c. Espagne, précité; Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 56, CEDH 2004-IX), la Cour n'aperçoit aucune apparence d'arbitraire dans la manière dont le Conseil d'Etat a statué sur la demande de la requérante. Rien ne lui permet donc de s'écarter de la conclusion de la haute juridiction administrative, selon laquelle les conditions prévues par la loi pour la reconnaissance du diplôme de la requérante en tant que titre postuniversitaire n'étaient pas réunies en l'espèce. Dans ces circonstances, la requérante ne peut pas prétendre que tous les avantages financiers que cette reconnaissance lui aurait offerts constituaient un « bien », tel qu'envisagé par l'article 1 du Protocole n o 1.
E. 29 Partant, le grief formulé sur le terrain de cette disposition doit être rejeté, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention, pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 30 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 31 La requérante réclame 14 000 euros (EUR) au titre de son préjudice matériel. Cette somme correspond à la perte subie depuis 1995 de la prime de 10% calculée sur son salaire qu'elle touchait en tant que titulaire d'un mastère. Elle réclame en outre 30 000 EUR au titre de son préjudice moral.
E. 32 Le Gouvernement conteste ces prétentions et affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
E. 33 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de l'intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens
E. 34 La requérante demande également 6 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant le Conseil d'Etat. Elle ne produit aucune facture ou note d'honoraires.
E. 35 Le Gouvernement, qui note que les prétentions de la requérante ne sont pas justifiées, affirme qu'il n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation alléguée et cette demande.
E. 36 La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
E. 37 En l'occurrence, la Cour observe que les prétentions de la requérante ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d'écarter sa demande. C. Intérêts moratoires
E. 38 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE CHRYSOCHOOU c. GRÈCE (Requête n o 10953/05) ARRÊT STRASBOURG 3 mai 2007 DÉFINITIF 03/08/2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Chrysochoou c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. L. Loucaides, président, C.L. Rozakis, M me N. Vajić, M. A. Kovler, M me E. Steiner, MM. D. Spielmann, G. Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 10953/05) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, M me Flora Chrysochoou (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 mars 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par M e P. Giannopoulos, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et M me O. Patsopoulou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 3 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT 4. La requérante est née en 1958 et réside à Athènes. Elle est professeur d'anglais et titulaire d'un Master of Arts in Education délivré par l'Université Columbia de New York. 5. Le 21 janvier 1983, la requérante saisit le centre interuniversitaire de reconnaissance des titres d'études étrangers (Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής
- ci-après DIKATSA) d'une demande tendant à la reconnaissance de son diplôme. Le 10 juin 1983, le DIKATSA reconnut le diplôme de la requérante comme équivalant à un titre postuniversitaire aux Lettres Étrangères Appliquées (acte n o 461). Le 5 décembre 1983, la requérante déposa une nouvelle demande, afin que lui soit reconnu le droit de s'inscrire à la troisième année du département de philologie anglaise de l'École de Philosophie de l'Université d'Athènes. Le 23 mars 1984, le DIKATSA remplaça l'acte n o 461 par un nouvel acte faisant droit à la demande de la requérante (acte n o 126). La requérante obtint son diplôme grec en 1986. 6. Le 7 novembre 1995, la requérante saisit à nouveau le DIKATSA d'une demande tendant à la reconnaissance de son diplôme de l'Université Columbia en tant que titre postuniversitaire. Le 15 décembre 1995, le DIKATSA rejeta sa demande, au motif que son titre universitaire étranger avait servi pour son inscription au sein d'une université grecque et ne pouvait donc être reconnu comme titre postuniversitaire (acte n o 331). 7. Le 10 avril 1996, la requérante saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de cette décision. Le 7 mai 1997, la haute juridiction fit droit au recours, en considérant que la motivation retenue par le DIKATSA pour rejeter la demande de la requérante n'était pas légale (arrêt n o 1719/1997). 8. Par la suite, les 5 décembre 1997 et 30 janvier 1998, le DIKATSA rejeta à nouveau la demande de la requérante pour les mêmes motifs. 9. Le 11 février 1998, la requérante se pourvut à nouveau devant le Conseil d'Etat. Le 19 avril 1999, ce dernier fit droit au recours, en considérant que le DIKATSA était tenu de répondre à la demande de la requérante par une décision dûment motivée (arrêt n o 1511/1999). 10. Le 2 juin 2000, par une décision qui se fondait sur l'avis d'une commission constituée par trois universitaires, le DIKATSA rejeta la demande de la requérante (acte n o 400). En particulier, il considéra que le diplôme de la requérante n'était pas équivalent aux diplômes postuniversitaires délivrés par les universités grecques, car ces derniers nécessitaient, en vertu de la loi n o 2083/1992, des études plus longues, portant aussi sur des matières non incluses au programme d'études suivi par la requérante, ainsi que la rédaction d'un mémoire. Le 19 septembre 2000, le président du DIKATSA confirma le rejet de la demande de la requérante. 11. Le 5 juin 2001, la requérante saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de la décision du président du DIKATSA et de l'acte n o
400. L'audience fut initialement fixée au 15 octobre 2001, puis ajournée à huit reprises, dont cinq en raison de l'omission du DIKATSA de soumettre tous les documents nécessaires. L'audience eut finalement lieu le 6 mai 2004. 12. Le 14 septembre 2004, le Conseil d'Etat rejeta le recours. La haute juridiction considéra que les actes attaqués étaient dûment motivés, comme l'avait exigé son arrêt n o 1151/1999, et que le DIKATSA avait à juste titre tenu compte des conditions prévues par la loi n o 2083/1992, car cette dernière était entrée en vigueur bien avant la demande de la requérante en date du 7 novembre 1995 (arrêt n o 2376/2004). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 13. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 14. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 15. La requérante affirme qu'il ne s'agit pas en l'occurrence de trois procédures distinctes, mais d'une seule, que le DIKATSA essaya de retarder autant que possible. Or, ce dernier n'est pas une partie « ordinaire » au procès et son comportement engage directement la responsabilité de l'Etat. 16. Selon le Gouvernement, les procédures engagées par la requérante en l'occurrence ne constituent pas un ensemble, mais doivent être considérées séparément. Elles ont toutes été menées avec diligence. Pour ce qui est en particulier de la dernière procédure, qui prit fin avec l'arrêt n o 2376/2004 du Conseil d'Etat, le Gouvernement affirme que le DIKATSA n'avait pas fait preuve de diligence et est à l'origine de plusieurs retards que connut l'affaire.
1. Période à prendre en considération 17. La Cour ne saurait accepter l'argument du Gouvernement selon lequel il ne s'agit pas d'une procédure unique, mais de trois procédures individuelles, dont chacune aurait connu une durée raisonnable. En effet, la Cour estime que lesdites procédures étaient certes autonomes d'un point de vue procédural, mais portaient néanmoins sur le même et unique litige; celui-ci survint le 10 avril 1996, lorsque la requérante introduisit son premier recours en annulation contre le refus du DIKATSA de reconnaître son diplôme de l'Université de Columbia en tant que titre postuniversitaire et prit fin avec l'arrêt n o 2376/2004 du Conseil d'Etat la déboutant de manière définitive (voir, en ce sens, Mavroudis c. Grèce, n o 72081/01, § 33, 22 septembre 2005). La Cour se doit donc d'examiner les procédures litigieuses comme un ensemble, s'étalant sur une période de plus de huit ans et cinq mois pour trois instances.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure 18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 19. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour ne saurait accepter que le comportement du DIKATSA, qui est l'organe administratif compétent pour reconnaître les titres universitaires étrangers, n'engage pas la responsabilité de l'Etat. En tout état de cause, le comportement des parties ne peut pas dispenser les juridictions administratives saisies de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable. En effet, à la différence d'une procédure civile, qui laisse l'initiative de la procédure aux parties, la Cour estime que le bon déroulement d'une procédure administrative devant les juridictions grecques incombe principalement à la responsabilité des tribunaux saisis qui ne sont pas liés par l'attitude des intéressés pour faire avancer l'instance (voir, notamment, Agathos et autres c. Grèce, n o 19841/02, § 23, 23 septembre 2004). 21. La Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'EQUITÉ DE LA PROCÉDURE 22. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint en outre de l'équité de la procédure. Elle reproche au Conseil d'Etat de ne pas avoir pris en compte le fait qu'elle avait déposé avec succès sa demande pour la première fois en 1983 et que, dès lors, sa troisième demande du 7 novembre 1995 était étroitement liée avec la première et constituait en réalité une tentative de confirmation de celle-ci. En considérant sa demande du 7 novembre 1995 comme une nouvelle demande, le Conseil d'Etat la soumit au contrôle de la loi n o 2083/1992 qui instituait un cadre réglementaire plus strict que celui en vigueur lors du dépôt de sa demande initiale. Sur la recevabilité 23. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II). 24. Or, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle la requérante avait la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 25. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint enfin que son titre postuniversitaire constitue un bien, car hormis sa dimension universitaire, il est étroitement lié aux avantages financiers et aux allocations auxquelles elle aurait droit en tant que professeur d'anglais. Or, en levant de façon injustifiée la reconnaissance qu'il avait accordée à ce titre en 1983, le DIKATSA porta indûment atteinte à son droit au respect de ses biens. Sur la recevabilité 26. La Cour rappelle que la notion de « biens » contenue à l'article 1 du Protocole n o 1 peut recouvrir tant des « biens actuels » (Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A n o 70, p. 23, § 48) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (voir les arrêts Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n o 222, p. 23, § 51, et Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n o 332, p. 21, § 31). Par contre, une créance conditionnelle s'éteignant du fait de la non réalisation de la condition ne peut être considérée comme un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1 (Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000-XII). 27. En l'occurrence, la Cour note que l'objet de la procédure engagée par la requérante ne portait pas sur un « bien actuel » et que celle-ci, en saisissant le DIKATSA pour obtenir la reconnaissance de son diplôme de l'Université de Columbia en tant que titre postuniversitaire, se trouvait dans la position de simple demandeur. Or, le Conseil d'Etat saisi de l'affaire a conclu qu'à défaut de remplir les conditions prévues par la loi, la demande de la requérante n'était pas recevable. 28. Eu égard aux informations dont elle dispose et rappelant qu'il revient au premier chef aux juridictions nationales d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir García Ruiz c. Espagne, précité; Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 56, CEDH 2004-IX), la Cour n'aperçoit aucune apparence d'arbitraire dans la manière dont le Conseil d'Etat a statué sur la demande de la requérante. Rien ne lui permet donc de s'écarter de la conclusion de la haute juridiction administrative, selon laquelle les conditions prévues par la loi pour la reconnaissance du diplôme de la requérante en tant que titre postuniversitaire n'étaient pas réunies en l'espèce. Dans ces circonstances, la requérante ne peut pas prétendre que tous les avantages financiers que cette reconnaissance lui aurait offerts constituaient un « bien », tel qu'envisagé par l'article 1 du Protocole n o 1. 29. Partant, le grief formulé sur le terrain de cette disposition doit être rejeté, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention, pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 30. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 31. La requérante réclame 14 000 euros (EUR) au titre de son préjudice matériel. Cette somme correspond à la perte subie depuis 1995 de la prime de 10% calculée sur son salaire qu'elle touchait en tant que titulaire d'un mastère. Elle réclame en outre 30 000 EUR au titre de son préjudice moral. 32. Le Gouvernement conteste ces prétentions et affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. 33. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de l'intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 34. La requérante demande également 6 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant le Conseil d'Etat. Elle ne produit aucune facture ou note d'honoraires. 35. Le Gouvernement, qui note que les prétentions de la requérante ne sont pas justifiées, affirme qu'il n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation alléguée et cette demande. 36. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 37. En l'occurrence, la Cour observe que les prétentions de la requérante ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d'écarter sa demande. C. Intérêts moratoires 38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président