opencaselaw.ch

10443/03

AFFAIRE IOSIF ET AUTRES c. ROUMANIE

Ecthr Chamber · 2007-12-20 · Français CE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1

Sachverhalt

Article 2 « (1) La Cour constitutionnelle assure le contrôle de la constitutionnalité des lois (...) et des ordonnances du gouvernement. (3) (...) La Cour constitutionnelle ne peut pas se prononcer sur les modalités d'interprétation et d'application d'une loi, mais uniquement sur sa compatibilité avec la Constitution. » Article 23 « (1) La Cour constitutionnelle se prononce sur les exceptions soulevées devant les tribunaux concernant la constitutionnalité des dispositions d'une loi ou d'une ordonnance gouvernementale (...) en vigueur et déterminantes pour l'issue du litige. (2) L'exception peut être soulevée par une partie ou d'office, par le tribunal. (3) Les dispositions qui ont été déclarées inconstitutionnelles par une décision antérieure de la Cour constitutionnelle (...) ne peuvent pas faire l'objet d'une exception d'inconstitutionnalité. (4) La Cour constitutionnelle est saisie par une décision avant dire droit du tribunal devant lequel l'exception a été soulevée (...) (5) Pendant l'examen de l'exception par la Cour constitutionnelle, le tribunal sursoit à statuer. (6) Si l'exception est irrecevable, pour être contraire aux dispositions des paragraphes (1), (2) ou (3) susmentionnés, le tribunal la rejette par une décision avant dire droit motivée, sans en saisir la Cour constitutionnelle. » C. Décision n o 39 du 29 janvier 2004 de la Cour constitutionnelle 30. Par cette décision, la Cour constitutionnelle a constaté l'inconstitutionnalité de l'article 83 § 1 de l'ordonnance susmentionnée. Les dispositions pertinentes de la décision se lisent comme suit : « Même si la raison qui a déterminé le législateur à exiger le paiement d'une caution, à savoir l'intérêt de limiter l'introduction des contestations de mauvaise foi, dans un but exclusivement dilatoire, ne saurait être ignorée ou contestée, la détermination a priori et de façon impérative du montant de la caution, soit 20 % de la valeur de l'actif bancaire qui fait l'objet de l'exécution, ainsi que l'irrecevabilité de la contestation comme conséquence du non-paiement de cette caution, sont excessives et, dès lors, limitent l'accès à la justice. Dans la mesure où le montant de la somme due est considérable, mettant ainsi le débiteur dans l'impossibilité de payer la caution prévue par la loi, ce dernier se voit dépourvu du droit d'introduire une contestation contre l'exécution et de mettre ainsi en cause ce montant, même si, par exemple, il ne doit pas en réalité payer la somme qui lui a été imposée (...) Compte tenu de ce qui précède (...), la Cour [constitutionnelle], au nom de la loi, admet l'exception d'inconstitutionnalité (...) et constate que les dispositions de l'article 83 § 1 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n o 51/1998 (...) sont contraires à la Constitution. » D. Code de procédure civile Article 322 « La révision d'une décision devenue définitive devant la juridiction d'appel ou faute d'appel, ainsi que d'une décision rendue en recours lorsqu'elle tranche le fond, peut être demandée : (9) Si la Cour européenne des Droits de l'Homme a constaté une violation des droits et libertés fondamentaux par une décision judiciaire interne et si les conséquences graves de cette violation existent toujours et ne peuvent être écartées que par la révision de la décision en cause. »

Erwägungen (20 Absätze)

E. 31 Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants formulent les deux griefs suivants : le premier tiré du rejet de leur action en annulation de l'hypothèque en raison du non-paiement de la caution et le deuxième fondé sur le refus de la Cour suprême de renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle.

E. 32 La Cour les examinera séparément. A. Le rejet de l'action en annulation de l'hypothèque en raison du non-paiement de la caution

E. 33 Les requérants se plaignent que le rejet de leur action en annulation de l'hypothèque en raison du non-paiement de la caution a enfreint leur droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 1. Sur la recevabilité

E. 34 Le Gouvernement affirme que les requérants n'ont pas invoqué le manque de ressources financières et qu'ils ont bénéficié d'un délai du 19 mars au 9 avril 2002 pour verser la caution.

E. 35 Les requérants n'ont pas présenté d'observations sur ce point.

E. 36 La Cour note que l'argument du Gouvernement s'apparente à une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, qui est étroitement liée à la substance du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, de sorte qu'il y a lieu de la joindre au fond (voir, mutatis mutandis, Iorga c. Roumanie, n o 4227/02, § 29, 25 janvier 2007).

E. 37 La Cour constate par ailleurs, à la lumière de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond a) Thèses des parties

E. 38 Le Gouvernement rappelle que l'intérêt d'une bonne administration de la justice peut exiger l'imposition d'une restriction financière à l'accès au tribunal. Il cite en ce sens les affaires Kreuz c. Pologne (n o 28249/95, CEDH 2001 ‑ VI, § 54) et Tolstoy-Miloslavsky c. Royaume-Uni (13 juillet 1995, série A n o 316-B, pp. 80-81, §§ 61 et suivants).

E. 39 Il estime que l'obligation de payer une caution constitue une ingérence admise dans le droit d'accès au tribunal, compte tenu de ce qu'elle est prévue par la loi (à savoir l'article 25 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n o 51/1998), de ce qu'elle poursuit des buts légitimes, visant à garantir la célérité de la procédure d'exécution forcée et à protéger le créancier contre la mauvaise foi du débiteur et de ce qu'elle est proportionnée à ces buts.

E. 40 Le Gouvernement note que l'acte normatif en cause réglementait une procédure particulière portant sur le recouvrement de certains actifs des banques dont l'Etat était actionnaire majoritaire, en vue de régler leurs difficultés financières.

E. 41 Il souligne également que la nature même de la caution est celle d'une garantie qui, en cas d'admission de la contestation, est restituée à la personne qui l'a payée.

E. 42 Concernant le montant de la caution, le Gouvernement relève qu'il était établi par la loi et non par les tribunaux. Il ajoute que ce montant ne devait pas être dérisoire, afin de pouvoir représenter une véritable garantie dans l'exercice de bonne foi des droits de procédure.

E. 43 Il observe qu'en l'espèce, à la différence de l'affaire Kreuz précitée, les juridictions nationales ne peuvent modifier le montant de la caution en tenant compte de la situation financière des requérants, dans la mesure où ce montant est établi par la loi.

E. 44 Il relève que les décisions des juridictions nationales n'ont pas été arbitraires et que l'ingérence dans le droit d'accès à un tribunal était proportionnée aux buts poursuivis, compte tenu également de ce que la caution pouvait être restituée aux requérants.

E. 45 Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.

E. 46 Ils rappellent que, selon la jurisprudence de la Cour (De Geouffre de la Pradelle c. France, arrêt du 16 décembre 1992, série A n o 253 ‑ B), l'effectivité du droit d'accès à un tribunal impose que l'exercice du droit en cause ne soit pas empêché par l'existence de quelque obstacle de droit ou de fait qui pourrait affecter la substance même du droit. Les requérants notent que les obstacles de fait comprennent la fixation d'un montant excessif d'une somme qui, selon la législation nationale, doit être acquittée pour l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours, si l'intéressé ne dispose pas de ressources financières suffisantes (Ait-Mouhoub c. France, 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII).

E. 47 Ils estiment que l'ingérence dans leur droit d'accès au tribunal n'était pas prévue par la loi, dans la mesure où leur action en annulation de l'hypothèque était soumise à un droit de timbre peu élevé, alors que la cour d'appel, en requalifiant l'action en contestation contre l'exécution forcée, a ainsi rendu applicable l'article 25 § 1 de l'ordonnance d'urgence n o 51/1998. Les requérants considèrent que cette disposition, dont l'inconstitutionnalité a été constatée par une décision du 29 janvier 2004 de la Cour constitutionnelle, ne pouvait pas passer pour une « loi ».

E. 48 Selon eux, les arguments du Gouvernement sur le but légitime poursuivi ne sauraient être pris en compte, dans la mesure où le créancier lui-même n'avait pas été diligent en vue de récupérer sa créance, dont la prescription a été constatée par l'arrêt du 29 septembre 1999 du tribunal départemental de Bucarest.

E. 49 Quant à la proportionnalité de l'ingérence, ils soulignent que le montant excessif de la caution a constitué un obstacle insurmontable à leur droit d'accès au tribunal. Ils relèvent en ce sens que ce montant représentait 20 % de la créance entière et non pas de la valeur de l'immeuble faisant l'objet de l'hypothèque. De plus, ce montant dépassait largement la valeur de l'objet du litige, ainsi que le prix auquel l'immeuble a été vendu aux enchères. Ils soulignent également que la cour d'appel de Bucarest a rejeté une contestation contre l'exécution forcée pour le même motif du non-paiement de la caution.

E. 50 Les requérants concluent qu'en raison de son montant, la caution n'a pas représenté une garantie, mais, au contraire, une mesure de nature à les empêcher de s'adresser à un tribunal pour l'examen de l'affaire. b) Appréciation de la Cour 51. La Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte un « droit à un tribunal », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect. 52. Toutefois, le « droit à un tribunal » n'est pas absolu. Il se prête à des limitations car il commande de par sa nature même une réglementation de l'Etat qui a le choix des moyens à employer à cette fin. 53. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle n'a jamais exclu que les intérêts d'une bonne administration de la justice puissent justifier d'imposer une restriction financière à l'accès d'une personne à un tribunal (Tolstoy ‑ Miloslavsky, précité, pp. 80-81, §§ 61 et suivants, et Kreuz, précité, § 59). 54. Nonobstant la marge d'appréciation dont dispose l'Etat en la matière, la Cour souligne qu'une limitation de l'accès à un tribunal ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Weissman et autres c. Roumanie, n o 63945/00, 24 mai 2006, § 36). 55. En particulier, ayant à l'esprit le principe selon lequel la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, la Cour réitère que le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances d'une affaire donnée, y compris la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer si l'intéressé a bénéficié de son droit d'accès au tribunal, ou si, en raison du montant des frais, l'accès à un tribunal a été restreint à un point tel que le droit s'en est trouvé atteint dans sa substance même (Tolstoy-Miloslavsky, précité, pp. 80-81, §§ 63 et suivants, Kreuz, précité, § 60 et, Weissman et autres, précité, § 37). 56. En l'espèce, la Cour note que le non-paiement de 133 984 euros (EUR) à titre de caution pour l'introduction de l'action a entraîné l'annulation de celle-ci. 57. La Cour relève d'emblée que la somme en question, qui est sans conteste très élevée pour tout justiciable ordinaire, n'était justifiée ni par les circonstances particulières de l'affaire ni par la situation financière des requérants, mais représentait un pourcentage fixe, établi par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n o 51/1998. Dans ces conditions, la Cour ne saurait adhérer à l'argument du Gouvernement selon lequel les requérants n'ont pas invoqué leur manque de ressources. 58. Compte tenu de l'importance du montant de la caution, la Cour ne saurait pas plus souscrire à l'argument du Gouvernement selon lequel les requérants ont bénéficié du délai du 19 mars au 9 avril 2002 afin d'acquitter la caution. 59. La Cour juge que la somme demandée aux requérants pour introduire l'action était excessive, d'autant plus qu'elle dépassait largement la valeur à laquelle l'immeuble a été évalué lors de la conclusion du contrat d'hypothèque, ainsi que la somme obtenue à la suite de sa vente aux enchères (voir paragraphes 6 et 24 ci-dessus). Elle ne saurait spéculer sur la qualification de l'action en cause, ni sur l'éventuelle restitution de la caution en cas d'admission de l'action. 60. La Cour note que l'obligation faite aux requérants de s'acquitter d'une caution extrêmement élevée afin de pouvoir introduire l'action les a privés de la possibilité de voir examiner le fond de l'affaire et dès lors, de leur droit d'accès à un tribunal. Elle observe en outre que la Cour constitutionnelle, saisie, dans une autre affaire, d'une exception d'inconstitutionnalité de la disposition légale portant sur l'établissement du montant de la caution, a décidé qu'elle n'était pas conforme à la Constitution (voir paragraphe 30 ci-dessus). 61. Eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment au fait que la restriction litigieuse est intervenue au stade initial de la procédure, la Cour estime qu'elle était disproportionnée et qu'elle portait ainsi atteinte à l'essence même du droit d'accès à un tribunal (voir, mutatis mutandis, Teltronic­CATV

c. Pologne, n o 48140/99, 10 janvier 2006). 62. Dès lors, la Cour conclut que l'Etat n'a pas ménagé un juste équilibre entre, d'une part, son intérêt à percevoir des frais de procédure et, d'autre part, l'intérêt des requérants à faire valoir leurs prétentions devant les tribunaux. 63. Partant, la Cour rejette l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. B. Le refus de la Cour suprême de renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle 64. Les requérants estiment que le refus de la Cour suprême de renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle pour statuer sur l'exception d'inconstitutionnalité qu'ils avaient soulevée est contraire à l'article 6 § 1 de la Convention. 1. Sur la recevabilité 65. La Cour constate, à la lumière de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond 66. Le Gouvernement n'exclut pas que le refus d'une juridiction nationale appelée à se prononcer en dernier ressort, de renvoyer une affaire devant une autre juridiction, puisse porter atteinte au droit d'accès à un tribunal, si un tel refus est entaché d'arbitraire. Il estime cependant que tel n'est pas le cas en l'espèce. Il considère que, même si le refus de la Cour suprême de renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle pouvait passer pour une ingérence dans le droit des requérants d'accès au tribunal, cette ingérence était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était proportionnée à ce but. 67. Il fait valoir que, selon l'article 2 § 3 de la loi n o 47/1992, la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour se prononcer sur la façon d'interpréter ou d'appliquer la loi. Or, la Cour suprême a motivé son refus par le fait que l'exception en cause portait sur l'interprétation et l'application du texte légal et non pas sur son inconstitutionnalité. Quant au but légitime poursuivi, le Gouvernement fait référence à l'exigence de la célérité de la procédure et à l'intérêt du créancier de recouvrir sa créance. En ce qui concerne la proportionnalité de l'ingérence, il considère que l'arrêt de la Cour suprême était suffisamment motivé et qu'il n'apparaît pas dès lors entaché d'arbitraire. 68. Le Gouvernement relève en outre que les requérants ont soulevé cette exception dans un autre dossier et que la Cour constitutionnelle l'a rejetée par une décision du 30 septembre 2003. Il estime dès lors que les requérants ont bénéficié de la possibilité de faire examiner leur exception d'inconstitutionnalité par la Cour constitutionnelle et que le refus de la Cour suprême de renvoyer l'affaire devant cette juridiction n'a pas porté atteinte à leur droit d'accès au tribunal. 69. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Ils font valoir que la Cour suprême, en refusant arbitrairement de renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle, s'est érigée elle-même en juridiction constitutionnelle, en commettant ainsi un abus de pouvoir dépourvu de la moindre justification, dans la mesure où la Cour constitutionnelle était seule compétente pour examiner l'exception d'inconstitutionnalité et où l'issue de la procédure dépendait de la solution que cette juridiction aurait rendue. 70. Ils relèvent en outre que la Cour constitutionnelle, saisie ultérieurement de la même exception dans une autre affaire, l'a admise par une décision du 29 janvier 2004. 71. Selon eux, l'article 2 § 3 de la loi n o 47/1992, invoqué par le Gouvernement, n'était pas pertinent en l'espèce, compte tenu de ce qu'ils ne contestaient pas l'interprétation ou l'application de l'article 25 § 1 de l'ordonnance d'urgence n o 51/1998, mais, invoquaient en revanche son inconstitutionnalité. Les requérants considèrent que le refus de la Cour suprême de renvoyer l'affaire était abusif et ne pouvait être justifié ni par l'exigence de la célérité de la procédure, ni par les intérêts du créancier. Ils estiment en outre qu'une telle ingérence était disproportionnée aux buts invoqués. 72. Les requérants considèrent que le fait que la Cour constitutionnelle a examiné la même exception, qu'ils avaient également invoquée dans une autre procédure, ne pouvait pas les priver du droit d'accès à un tribunal dans la procédure en annulation de l'hypothèque. 73. Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 60 et 61 ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur ce grief (voir, mutatis mutandis, Ciobanu c. Roumanie, n o 29053/95, § 41, 16 juillet 2002 et Mateescu et autres c. Roumanie, n o 30698/96, § 37, 22 octobre 2002). II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 À LA CONVENTION 74. Les requérants exposent que leur mise en demeure du 18 septembre 2001 portait sur un droit prescrit et que la vente aux enchères de l'immeuble qui leur appartenait a eu lieu alors que la procédure relative à la prescription du droit d'obtenir l'exécution forcée était encore pendante devant le tribunal départemental de Bucarest. Ils estiment que le refus des juridictions nationales d'examiner leur action a porté atteinte à leur droit au respect des biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, qui se lit comme suit : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité 75. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 76. Le Gouvernement relève que le rapport juridique institué par la conclusion du contrat d'hypothèque entre la banque et les requérants est un rapport de droit civil, créé entre particuliers et à propos duquel l'Etat est un tiers. Il considère en outre que les requérants auraient eu la possibilité d'acquitter, avant la vente aux enchères de leur bien, le crédit qu'ils avaient garanti et d'introduire, après la vente, une action contre le tiers ou demander leur inscription sur le tableau de ses créanciers, en vue de récupérer la contrevaleur de leur immeuble. 77. Le Gouvernement estime également que l'ingérence dans le droit des requérants au respect de leur bien était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était proportionnée à ce but. Il considère qu'il n'y a eu en l'espèce aucune atteinte au droit des requérants au respect de leur bien. 78. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement, en estimant que l'atteinte à leur droit de propriété a été la conséquence du refus des juridictions nationales d'examiner leurs demandes. 79. La Cour considère que ce grief est directement lié au grief examiné sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 62 et 63 ci-dessus, elle estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur son bien-fondé (voir, mutatis mutandis, entre autres, Glod c. Roumanie, n o 41134/98, § 46, 16 septembre 2003, Albina c. Roumanie, n o 57808/00, § 43, 28 avril 2005, Lungoci

c. Roumanie, n o 62710/00, § 48, 26 janvier 2006). III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 80. Invoquant en substance l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la cour d'appel de Bucarest, par son arrêt du 14 novembre 2002, a favorisé l'AVAB dans une procédure à laquelle ils n'étaient pas parties (voir paragraphes 17-20 ci-dessus). 81. Invoquant en substance l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du rejet, par la décision du 30 septembre 2003 de la Cour constitutionnelle, de l'exception d'inconstitutionnalité qu'ils avaient soulevée (voir paragraphe 27 ci-dessus). 82. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 83. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 84. Les requérants se plaignent également, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de ce que la Cour suprême de justice n'a pas procédé à des mesures d'instruction dans la procédure en révision qui a pris fin par son arrêt du 12 juin 2003 (voir paragraphe 16 ci-dessus). 85. La Cour note qu'en demandant la révision de l'arrêt du 5 novembre 2002 de la Cour suprême, les requérants visaient à obtenir la réouverture de la procédure terminée par un arrêt définitif. Or, elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, la Convention ne garantit pas, comme tel, le droit à la révision d'un procès (voir, mutatis mutandis, Constandache c. Roumanie (déc.), n o 46312/99, 11 juin 2002). 86. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 87. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 88. Les requérants demandent au titre du dommage matériel la somme de 173 167 euros (EUR) représentant la valeur de leur bien. Ils fournissent un devis estimatif qu'ils ont dressé le 12 avril 2006, en tenant compte « des prix minimaux » sur le marché immobilier. 89. Le Gouvernement conteste cette somme. Il souligne que le bien des requérants a été évalué à 215 699 000 anciens lei roumains (ROL), soit 106 098 dollars américains (USD), à l'occasion de la conclusion du contrat d'hypothèque et qu'il a été vendu aux enchères pour un montant de 1 495 004 000 ROL, soit 44 779 USD. Il note également que les requérants n'ont présenté aucun rapport d'expertise pour étayer le montant demandé et que, de plus, le devis estimatif qu'ils ont fourni est spéculatif et ne contient pas de critères de nature technique, tels l'emplacement de l'immeuble, son ancienneté, son état, la structure et l'accès aux utilités. Il relève en outre que ce devis n'est pas étayé par des annonces immobilières ou des informations fournies par la Chambre des notaires publics sur les prix des immeubles. 90. En réponse aux observations du Gouvernement sur l'article 41 de la Convention, les requérants ont fourni un rapport d'expertise du 6 septembre 2006, selon lequel la valeur de l'immeuble en cause est de 220 000 EUR, ainsi que des annonces immobilières. 91. Le Gouvernement n'a pas communiqué d'observations complémentaires à ce sujet. 92. Les requérants réclament également 27 500 EUR à titre de dommage moral pour « le harcèlement judiciaire » dont ils ont été victimes et qui a eu des conséquences sur leur santé et leur image, ainsi que sur leurs revenus. Ils fournissent en ce sens des documents médicaux attestant de l'hospitalisation de la deuxième requérante dans un institut oncologique du 23 novembre au 5 décembre 2005 et du 7 au 10 mars 2006, ainsi que de deux interventions chirurgicales qu'elle y a subies. Ils allèguent avoir subi des préjudices d'image en raison des annonces portant sur la vente aux enchères de leur bien publiées maintes fois dans plusieurs journaux. Enfin, ils estiment que leurs revenus ont diminué en raison du temps nécessaire pour assurer leur défense dans les procédures litigieuses. 93. Le Gouvernement considère que le montant au titre du dommage moral n'est pas fondé, dans la mesure où les requérants n'ont pas établi un lien de causalité entre les souffrances psychiques invoquées et la prétendue violation des droits garantis par la Convention. 94. Le Gouvernement estime que l'arrêt de la Cour pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi par les requérants. 95. La Cour note qu'en l'espèce, la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que les requérants n'ont pas bénéficié d'un droit d'accès à un tribunal pour faire valoir leurs prétentions. 96. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel l'action en annulation de l'hypothèque aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder aux requérants une indemnité à ce titre (voir Lungoci, précité, § 53 et, mutatis mutandis, Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997 ‑ I, p. 284, § 85). 97. Quant au préjudice moral, la Cour estime que les requérants ont vraisemblablement subi une frustration en raison du rejet de leur action. Statuant en équité, la Cour leur octroie 5 000 EUR pour préjudice moral. 98. La Cour rappelle également sa jurisprudence bien établie selon laquelle en cas de violation de l'article 6 de la Convention il faut placer les requérants, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle ils se trouveraient s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (Piersack c. Belgique (article 50), arrêt du 26 octobre 1984, série A n o 85, p. 16, § 12). Un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique, non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer dans la mesure du possible les conséquences, de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], n o 48787/99, § 487, CEDH 2004 ‑ VII). 99. L'article 322 § 9 du code de procédure civile permet la révision d'un procès sur le plan interne si la Cour a constaté la violation des droits d'un requérant. En plus, la Cour estime que lorsqu'elle conclut qu'un requérant n'a pas eu accès à un tribunal établi par la loi, le redressement le plus approprié serait, en principe, de rejuger ou de rouvrir la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l'article 6 de la Convention (voir Lungoci, précité, § 56; Yanakiev c. Bulgarie, n o 40476/98, § 90, 10 août 2006). B. Frais et dépens 100. Les requérants demandent 4 145 EUR au titre des frais et dépens dans les procédures judiciaires internes et devant la Cour. A cet égard, ils produisent des pièces justificatives pertinentes pour un montant total de 98 700 000 ROL, dont 89 700 000 ROL pour la procédure devant la Cour. 101. Le Gouvernement ne s'oppose pas à ce que soit allouée aux requérants une somme correspondant aux frais nécessaires, liés à la procédure judiciaire interne et à celle devant la Cour, qui sont étayés. 102. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. 103. Il convient cependant de prendre en compte le fait que la Cour a conclu en l'espèce à une violation d'un seul des griefs soumis par les requérants. Seuls sont recouvrables, au titre de l'article 41, les frais et dépens raisonnables quant à leur montant et qui ont été réellement et nécessairement engagés pour tenter de faire corriger dans l'ordre juridique interne et devant la Cour les violations constatées par elle (voir, mutatis mutandis, I.J.L. et autres c. Royaume-Uni du 19 septembre 2000, requêtes n os 29522/95, 30056/96 et 30574/96, Recueil 2000-IX, § 151). 104. En l'espèce, compte tenu des pièces justificatives fournies par les requérants et au vu des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR, tous frais confondus, et l'accorde aux requérants. C. Intérêts moratoires 105. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable pour les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention concernant le droit d'accès à un tribunal et 1 du Protocole n o 1 à la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'annulation de l'action des requérants pour non-paiement de la caution ;
  3. Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention portant sur le refus de la Cour suprême de justice de renvoyer le dossier devant la Cour constitutionnelle ;
  4. Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le grief tiré l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ;
  5. Dit a) que l'Etat défendeur assure, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, et si les requérants le désirent, la réouverture de la procédure, et qu'il doit simultanément leur verser les sommes suivantes : i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ; ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ; b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
  6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TROISIÈME SECTION AFFAIRE IOSIF ET AUTRES c. ROUMANIE (Requête n o 10443/03) ARRÊT STRASBOURG 20 décembre 2007 DÉFINITIF 20/03/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Iosif et autres c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. Zupančič, président, C. Bîrsan, M me A. Gyulumyan, MM. E. Myjer, David Thór Björgvinsson, M mes I. Ziemele, I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 10443/03) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Aurel Iosif et M mes Doina-Maria Iosif et Daliana-Magdalena Boboşilă-Iosif (« les requérants ») ont saisi la Cour le 13 février 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Ils sont représentés devant la Cour par M e I. Olteanu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M me B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères. 3. Le 21 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. 4. Le 19 octobre 2006, la chambre a rejeté la demande des requérants de tenir une audience. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5. Les requérants sont nés respectivement en 1938, 1942 et 1969 et résident à Bucarest. Les deux premiers requérants, époux, sont les parents de la troisième requérante. A. La genèse de l'affaire 6. Le 26 mai 1995, les requérants signèrent une convention d'hypothèque sur leur maison de vacances (« le bien ») avec la banque B. (« la banque »), personne morale de droit public, en se portant cautions d'une partie d'un crédit accordé par la banque à un tiers. Le bien fut évalué à 215 699 000 anciens lei roumains (ROL). Les requérants s'engagèrent à ne pas l'aliéner sans avoir l'autorisation écrite de la banque. 7. A une date non-précisée, la banque et le tiers signèrent une convention qui modifiait l'objet et l'échéance du contrat de crédit initial, sans en informer les requérants. 8. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la banque, toutes ses créances furent transmises, le 21 juillet 1999, à l'Autorité pour la valorisation des actifs bancaires (« l'AVAB »), institution publique spécialisée dans le recouvrement des créances de l'Etat. 9. Le 18 septembre 2001, l'AVAB mit en demeure les requérants de payer le crédit. B. L'action en annulation de l'hypothèque 10. Au cours de l'année 2002, les requérants saisirent la cour d'appel de Bucarest d'une action contre l'AVAB, afin d'annuler l'hypothèque. Ils estimaient que le contrat d'hypothèque était nul en raison de la modification essentielle du contrat de crédit, à laquelle ils n'avaient pas consenti et que le droit de demander l'exécution forcée de l'hypothèque était prescrit. 11. Le 19 mars 2002, la cour d'appel requalifia l'action en contestation contre l'exécution forcée et, en application de l'article 25 § 1 de l'ordonnance d'urgence n o 51/1998, telle que modifiée par la loi n o 409/2001, ordonna aux requérants de payer une caution de 3 867 331 000 ROL, représentant 20 % du total du crédit garanti pour partie par eux. 12. Par un arrêt du 9 avril 2002, la cour d'appel constata que les requérants n'avaient pas versé la somme susmentionnée et rejeta l'action sans juger le fond de l'affaire. 13. Les requérants firent un recours devant la Cour suprême de justice. Ils se plaignaient de ce que la cour d'appel n'avait pas respecté le principe selon lequel il appartient aux parties litigantes de déterminer le cadre du procès, dans la mesure où elle avait requalifié leur action en contestation contre l'exécution forcée. Ils faisaient également valoir que la cour d'appel n'avait pas motivé son arrêt et n'avait pas examiné leurs griefs. 14. Ils soulevèrent en outre une exception d'inconstitutionnalité de l'article 25 § 1 précité et demandèrent à la Cour suprême de surseoir à statuer sur le fond et de renvoyer le dossier à la Cour constitutionnelle. Ils estimaient que, dans l'hypothèse où la contestation contre l'exécution forcée était introduite par le garant d'une partie de la créance, le calcul de la caution en fonction de la valeur totale de la créance, et non pas en fonction de la valeur de la garantie, était contraire aux principes constitutionnels de la protection de la propriété privée et du libre accès à la justice. Une telle méthode de calcul avait pour conséquence l'obligation de verser une caution supérieure à la valeur du bien faisant l'objet de l'exécution. 15. Par un arrêt du 5 novembre 2002, la Cour suprême rejeta le recours des requérants. Elle refusa de surseoir à statuer sur le fond et de renvoyer le dossier à la Cour constitutionnelle, au motif que l'exception d'inconstitutionnalité concernait en réalité l'interprétation et l'application du texte légal et non pas sa conformité à la Constitution. Elle jugea que les requérants étaient tenus de verser la caution parce que l'annulation de l'hypothèque aurait eu pour effet l'impossibilité pour l'AVAB de procéder à l'exécution forcée de la garantie. Elle estima aussi qu'il ne lui était pas possible de statuer sur le fond de l'affaire, faute du versement de la caution. 16. Par un arrêt du 12 juin 2003, la Cour suprême rejeta la demande des requérants en révision de l'arrêt du 5 novembre 2002. C. L'exécution forcée de la garantie 17. Le 22 janvier 1999, la banque demanda au tribunal départemental de Bucarest l'ouverture de la procédure en redressement judiciaire contre le tiers, en estimant que ce dernier était en cessation de paiements. Les requérants n'étaient pas partie à cette procédure. 18. Par un arrêt du 29 septembre 1999, le tribunal départemental constata que le droit de demander l'exécution forcée du contrat de crédit était prescrit et dès lors rejeta la demande de la banque. 19. Par un arrêt du 29 avril 2002, le même tribunal rejeta comme tardive la demande en révision introduite par l'AVAB contre cet arrêt. 20. Par un arrêt du 14 novembre 2002, la cour d'appel de Bucarest fit droit au recours introduit par l'AVAB contre l'arrêt du 29 avril 2002, constata que le droit de demander l'exécution forcée du contrat de crédit n'était pas prescrit et renvoya le dossier devant le tribunal départemental pour l'examen du fond de l'affaire. 21. Par une lettre du 7 décembre 2002, l'AVAB informa les requérants que leur immeuble serait vendu aux enchères et que l'annonce de la vente avait été publiée dans trois journaux. 22. A une date non précisée, les requérants saisirent la cour d'appel de Bucarest d'une contestation contre l'exécution forcée. La cour d'appel leur demanda de payer une caution en vertu de l'article 83 § 1 (l'ancien article 25 § 1) de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n o 51/1998. Face à cette demande, ils s'opposèrent et soulevèrent une exception d'inconstitutionnalité de la disposition en cause. 23. Par lettres des 27 janvier et 14 février 2003, l'AVAB informa à nouveau les requérants que leur immeuble serait vendu aux enchères et que l'annonce de la vente avait été publiée dans trois journaux. 24. Le 5 mars 2003, le bien des requérants fut vendu pour 44 779 dollars américains (USD), soit l'équivalent de 1 495 005 014 ROL. 25. Le 8 avril 2003, l'AVAB demanda aux requérants de remettre l'immeuble à l'adjudicataire. 26. Le 13 mai 2003, la cour d'appel saisit la Cour constitutionnelle de l'exception d'inconstitutionnalité précitée. 27. Par une décision du 30 septembre 2003, la Cour constitutionnelle rejeta l'exception, en retenant qu'elle s'était déjà prononcée sur la même exception, soulevée dans d'autres affaires et que les motifs qu'elle y avait exposés restaient valables en l'espèce. 28. A une date non précisée, la cour d'appel rejeta la contestation des requérants contre l'exécution forcée pour non-paiement de la caution. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A. Ordonnance d'urgence du Gouvernement n o 51 du 15 décembre 1998 sur le recouvrement de certains actifs des banques, telle que modifiée par la loi n o 409 du 17 juillet 2001 Article 25 « (1) Les débiteurs ne peuvent contester devant un tribunal les mesures ordonnées par l'AVAB en conformité avec la présente ordonnance d'urgence et ne peuvent introduire une contestation contre l'exécution forcée qu'après avoir versé une caution d'un montant de 20 % de la valeur de l'actif bancaire qui fait l'objet de l'exécution. (2) La preuve du paiement de la caution prévue dans le premier paragraphe doit être jointe à la demande de contestation; sans cette preuve, la demande de contestation ne peut pas être enregistrée au rôle de la juridiction (...) » 29. A la suite des modifications législatives ultérieures, l'article 25 § 1 est devenu l'article 83 § 1. B. Loi n o 47/1992 sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, telle que rédigée à l'époque des faits Article 2 « (1) La Cour constitutionnelle assure le contrôle de la constitutionnalité des lois (...) et des ordonnances du gouvernement. (3) (...) La Cour constitutionnelle ne peut pas se prononcer sur les modalités d'interprétation et d'application d'une loi, mais uniquement sur sa compatibilité avec la Constitution. » Article 23 « (1) La Cour constitutionnelle se prononce sur les exceptions soulevées devant les tribunaux concernant la constitutionnalité des dispositions d'une loi ou d'une ordonnance gouvernementale (...) en vigueur et déterminantes pour l'issue du litige. (2) L'exception peut être soulevée par une partie ou d'office, par le tribunal. (3) Les dispositions qui ont été déclarées inconstitutionnelles par une décision antérieure de la Cour constitutionnelle (...) ne peuvent pas faire l'objet d'une exception d'inconstitutionnalité. (4) La Cour constitutionnelle est saisie par une décision avant dire droit du tribunal devant lequel l'exception a été soulevée (...) (5) Pendant l'examen de l'exception par la Cour constitutionnelle, le tribunal sursoit à statuer. (6) Si l'exception est irrecevable, pour être contraire aux dispositions des paragraphes (1), (2) ou (3) susmentionnés, le tribunal la rejette par une décision avant dire droit motivée, sans en saisir la Cour constitutionnelle. » C. Décision n o 39 du 29 janvier 2004 de la Cour constitutionnelle 30. Par cette décision, la Cour constitutionnelle a constaté l'inconstitutionnalité de l'article 83 § 1 de l'ordonnance susmentionnée. Les dispositions pertinentes de la décision se lisent comme suit : « Même si la raison qui a déterminé le législateur à exiger le paiement d'une caution, à savoir l'intérêt de limiter l'introduction des contestations de mauvaise foi, dans un but exclusivement dilatoire, ne saurait être ignorée ou contestée, la détermination a priori et de façon impérative du montant de la caution, soit 20 % de la valeur de l'actif bancaire qui fait l'objet de l'exécution, ainsi que l'irrecevabilité de la contestation comme conséquence du non-paiement de cette caution, sont excessives et, dès lors, limitent l'accès à la justice. Dans la mesure où le montant de la somme due est considérable, mettant ainsi le débiteur dans l'impossibilité de payer la caution prévue par la loi, ce dernier se voit dépourvu du droit d'introduire une contestation contre l'exécution et de mettre ainsi en cause ce montant, même si, par exemple, il ne doit pas en réalité payer la somme qui lui a été imposée (...) Compte tenu de ce qui précède (...), la Cour [constitutionnelle], au nom de la loi, admet l'exception d'inconstitutionnalité (...) et constate que les dispositions de l'article 83 § 1 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n o 51/1998 (...) sont contraires à la Constitution. » D. Code de procédure civile Article 322 « La révision d'une décision devenue définitive devant la juridiction d'appel ou faute d'appel, ainsi que d'une décision rendue en recours lorsqu'elle tranche le fond, peut être demandée : (9) Si la Cour européenne des Droits de l'Homme a constaté une violation des droits et libertés fondamentaux par une décision judiciaire interne et si les conséquences graves de cette violation existent toujours et ne peuvent être écartées que par la révision de la décision en cause. » EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 31. Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants formulent les deux griefs suivants : le premier tiré du rejet de leur action en annulation de l'hypothèque en raison du non-paiement de la caution et le deuxième fondé sur le refus de la Cour suprême de renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle. 32. La Cour les examinera séparément. A. Le rejet de l'action en annulation de l'hypothèque en raison du non-paiement de la caution 33. Les requérants se plaignent que le rejet de leur action en annulation de l'hypothèque en raison du non-paiement de la caution a enfreint leur droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 1. Sur la recevabilité 34. Le Gouvernement affirme que les requérants n'ont pas invoqué le manque de ressources financières et qu'ils ont bénéficié d'un délai du 19 mars au 9 avril 2002 pour verser la caution. 35. Les requérants n'ont pas présenté d'observations sur ce point. 36. La Cour note que l'argument du Gouvernement s'apparente à une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, qui est étroitement liée à la substance du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, de sorte qu'il y a lieu de la joindre au fond (voir, mutatis mutandis, Iorga c. Roumanie, n o 4227/02, § 29, 25 janvier 2007). 37. La Cour constate par ailleurs, à la lumière de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond a) Thèses des parties 38. Le Gouvernement rappelle que l'intérêt d'une bonne administration de la justice peut exiger l'imposition d'une restriction financière à l'accès au tribunal. Il cite en ce sens les affaires Kreuz c. Pologne (n o 28249/95, CEDH 2001 ‑ VI, § 54) et Tolstoy-Miloslavsky c. Royaume-Uni (13 juillet 1995, série A n o 316-B, pp. 80-81, §§ 61 et suivants). 39. Il estime que l'obligation de payer une caution constitue une ingérence admise dans le droit d'accès au tribunal, compte tenu de ce qu'elle est prévue par la loi (à savoir l'article 25 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n o 51/1998), de ce qu'elle poursuit des buts légitimes, visant à garantir la célérité de la procédure d'exécution forcée et à protéger le créancier contre la mauvaise foi du débiteur et de ce qu'elle est proportionnée à ces buts. 40. Le Gouvernement note que l'acte normatif en cause réglementait une procédure particulière portant sur le recouvrement de certains actifs des banques dont l'Etat était actionnaire majoritaire, en vue de régler leurs difficultés financières. 41. Il souligne également que la nature même de la caution est celle d'une garantie qui, en cas d'admission de la contestation, est restituée à la personne qui l'a payée. 42. Concernant le montant de la caution, le Gouvernement relève qu'il était établi par la loi et non par les tribunaux. Il ajoute que ce montant ne devait pas être dérisoire, afin de pouvoir représenter une véritable garantie dans l'exercice de bonne foi des droits de procédure. 43. Il observe qu'en l'espèce, à la différence de l'affaire Kreuz précitée, les juridictions nationales ne peuvent modifier le montant de la caution en tenant compte de la situation financière des requérants, dans la mesure où ce montant est établi par la loi. 44. Il relève que les décisions des juridictions nationales n'ont pas été arbitraires et que l'ingérence dans le droit d'accès à un tribunal était proportionnée aux buts poursuivis, compte tenu également de ce que la caution pouvait être restituée aux requérants. 45. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. 46. Ils rappellent que, selon la jurisprudence de la Cour (De Geouffre de la Pradelle c. France, arrêt du 16 décembre 1992, série A n o 253 ‑ B), l'effectivité du droit d'accès à un tribunal impose que l'exercice du droit en cause ne soit pas empêché par l'existence de quelque obstacle de droit ou de fait qui pourrait affecter la substance même du droit. Les requérants notent que les obstacles de fait comprennent la fixation d'un montant excessif d'une somme qui, selon la législation nationale, doit être acquittée pour l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours, si l'intéressé ne dispose pas de ressources financières suffisantes (Ait-Mouhoub c. France, 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII). 47. Ils estiment que l'ingérence dans leur droit d'accès au tribunal n'était pas prévue par la loi, dans la mesure où leur action en annulation de l'hypothèque était soumise à un droit de timbre peu élevé, alors que la cour d'appel, en requalifiant l'action en contestation contre l'exécution forcée, a ainsi rendu applicable l'article 25 § 1 de l'ordonnance d'urgence n o 51/1998. Les requérants considèrent que cette disposition, dont l'inconstitutionnalité a été constatée par une décision du 29 janvier 2004 de la Cour constitutionnelle, ne pouvait pas passer pour une « loi ». 48. Selon eux, les arguments du Gouvernement sur le but légitime poursuivi ne sauraient être pris en compte, dans la mesure où le créancier lui-même n'avait pas été diligent en vue de récupérer sa créance, dont la prescription a été constatée par l'arrêt du 29 septembre 1999 du tribunal départemental de Bucarest. 49. Quant à la proportionnalité de l'ingérence, ils soulignent que le montant excessif de la caution a constitué un obstacle insurmontable à leur droit d'accès au tribunal. Ils relèvent en ce sens que ce montant représentait 20 % de la créance entière et non pas de la valeur de l'immeuble faisant l'objet de l'hypothèque. De plus, ce montant dépassait largement la valeur de l'objet du litige, ainsi que le prix auquel l'immeuble a été vendu aux enchères. Ils soulignent également que la cour d'appel de Bucarest a rejeté une contestation contre l'exécution forcée pour le même motif du non-paiement de la caution. 50. Les requérants concluent qu'en raison de son montant, la caution n'a pas représenté une garantie, mais, au contraire, une mesure de nature à les empêcher de s'adresser à un tribunal pour l'examen de l'affaire. b) Appréciation de la Cour 51. La Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte un « droit à un tribunal », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect. 52. Toutefois, le « droit à un tribunal » n'est pas absolu. Il se prête à des limitations car il commande de par sa nature même une réglementation de l'Etat qui a le choix des moyens à employer à cette fin. 53. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle n'a jamais exclu que les intérêts d'une bonne administration de la justice puissent justifier d'imposer une restriction financière à l'accès d'une personne à un tribunal (Tolstoy ‑ Miloslavsky, précité, pp. 80-81, §§ 61 et suivants, et Kreuz, précité, § 59). 54. Nonobstant la marge d'appréciation dont dispose l'Etat en la matière, la Cour souligne qu'une limitation de l'accès à un tribunal ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Weissman et autres c. Roumanie, n o 63945/00, 24 mai 2006, § 36). 55. En particulier, ayant à l'esprit le principe selon lequel la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, la Cour réitère que le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances d'une affaire donnée, y compris la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer si l'intéressé a bénéficié de son droit d'accès au tribunal, ou si, en raison du montant des frais, l'accès à un tribunal a été restreint à un point tel que le droit s'en est trouvé atteint dans sa substance même (Tolstoy-Miloslavsky, précité, pp. 80-81, §§ 63 et suivants, Kreuz, précité, § 60 et, Weissman et autres, précité, § 37). 56. En l'espèce, la Cour note que le non-paiement de 133 984 euros (EUR) à titre de caution pour l'introduction de l'action a entraîné l'annulation de celle-ci. 57. La Cour relève d'emblée que la somme en question, qui est sans conteste très élevée pour tout justiciable ordinaire, n'était justifiée ni par les circonstances particulières de l'affaire ni par la situation financière des requérants, mais représentait un pourcentage fixe, établi par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n o 51/1998. Dans ces conditions, la Cour ne saurait adhérer à l'argument du Gouvernement selon lequel les requérants n'ont pas invoqué leur manque de ressources. 58. Compte tenu de l'importance du montant de la caution, la Cour ne saurait pas plus souscrire à l'argument du Gouvernement selon lequel les requérants ont bénéficié du délai du 19 mars au 9 avril 2002 afin d'acquitter la caution. 59. La Cour juge que la somme demandée aux requérants pour introduire l'action était excessive, d'autant plus qu'elle dépassait largement la valeur à laquelle l'immeuble a été évalué lors de la conclusion du contrat d'hypothèque, ainsi que la somme obtenue à la suite de sa vente aux enchères (voir paragraphes 6 et 24 ci-dessus). Elle ne saurait spéculer sur la qualification de l'action en cause, ni sur l'éventuelle restitution de la caution en cas d'admission de l'action. 60. La Cour note que l'obligation faite aux requérants de s'acquitter d'une caution extrêmement élevée afin de pouvoir introduire l'action les a privés de la possibilité de voir examiner le fond de l'affaire et dès lors, de leur droit d'accès à un tribunal. Elle observe en outre que la Cour constitutionnelle, saisie, dans une autre affaire, d'une exception d'inconstitutionnalité de la disposition légale portant sur l'établissement du montant de la caution, a décidé qu'elle n'était pas conforme à la Constitution (voir paragraphe 30 ci-dessus). 61. Eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment au fait que la restriction litigieuse est intervenue au stade initial de la procédure, la Cour estime qu'elle était disproportionnée et qu'elle portait ainsi atteinte à l'essence même du droit d'accès à un tribunal (voir, mutatis mutandis, Teltronic­CATV

c. Pologne, n o 48140/99, 10 janvier 2006). 62. Dès lors, la Cour conclut que l'Etat n'a pas ménagé un juste équilibre entre, d'une part, son intérêt à percevoir des frais de procédure et, d'autre part, l'intérêt des requérants à faire valoir leurs prétentions devant les tribunaux. 63. Partant, la Cour rejette l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. B. Le refus de la Cour suprême de renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle 64. Les requérants estiment que le refus de la Cour suprême de renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle pour statuer sur l'exception d'inconstitutionnalité qu'ils avaient soulevée est contraire à l'article 6 § 1 de la Convention. 1. Sur la recevabilité 65. La Cour constate, à la lumière de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond 66. Le Gouvernement n'exclut pas que le refus d'une juridiction nationale appelée à se prononcer en dernier ressort, de renvoyer une affaire devant une autre juridiction, puisse porter atteinte au droit d'accès à un tribunal, si un tel refus est entaché d'arbitraire. Il estime cependant que tel n'est pas le cas en l'espèce. Il considère que, même si le refus de la Cour suprême de renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle pouvait passer pour une ingérence dans le droit des requérants d'accès au tribunal, cette ingérence était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était proportionnée à ce but. 67. Il fait valoir que, selon l'article 2 § 3 de la loi n o 47/1992, la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour se prononcer sur la façon d'interpréter ou d'appliquer la loi. Or, la Cour suprême a motivé son refus par le fait que l'exception en cause portait sur l'interprétation et l'application du texte légal et non pas sur son inconstitutionnalité. Quant au but légitime poursuivi, le Gouvernement fait référence à l'exigence de la célérité de la procédure et à l'intérêt du créancier de recouvrir sa créance. En ce qui concerne la proportionnalité de l'ingérence, il considère que l'arrêt de la Cour suprême était suffisamment motivé et qu'il n'apparaît pas dès lors entaché d'arbitraire. 68. Le Gouvernement relève en outre que les requérants ont soulevé cette exception dans un autre dossier et que la Cour constitutionnelle l'a rejetée par une décision du 30 septembre 2003. Il estime dès lors que les requérants ont bénéficié de la possibilité de faire examiner leur exception d'inconstitutionnalité par la Cour constitutionnelle et que le refus de la Cour suprême de renvoyer l'affaire devant cette juridiction n'a pas porté atteinte à leur droit d'accès au tribunal. 69. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Ils font valoir que la Cour suprême, en refusant arbitrairement de renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle, s'est érigée elle-même en juridiction constitutionnelle, en commettant ainsi un abus de pouvoir dépourvu de la moindre justification, dans la mesure où la Cour constitutionnelle était seule compétente pour examiner l'exception d'inconstitutionnalité et où l'issue de la procédure dépendait de la solution que cette juridiction aurait rendue. 70. Ils relèvent en outre que la Cour constitutionnelle, saisie ultérieurement de la même exception dans une autre affaire, l'a admise par une décision du 29 janvier 2004. 71. Selon eux, l'article 2 § 3 de la loi n o 47/1992, invoqué par le Gouvernement, n'était pas pertinent en l'espèce, compte tenu de ce qu'ils ne contestaient pas l'interprétation ou l'application de l'article 25 § 1 de l'ordonnance d'urgence n o 51/1998, mais, invoquaient en revanche son inconstitutionnalité. Les requérants considèrent que le refus de la Cour suprême de renvoyer l'affaire était abusif et ne pouvait être justifié ni par l'exigence de la célérité de la procédure, ni par les intérêts du créancier. Ils estiment en outre qu'une telle ingérence était disproportionnée aux buts invoqués. 72. Les requérants considèrent que le fait que la Cour constitutionnelle a examiné la même exception, qu'ils avaient également invoquée dans une autre procédure, ne pouvait pas les priver du droit d'accès à un tribunal dans la procédure en annulation de l'hypothèque. 73. Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 60 et 61 ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur ce grief (voir, mutatis mutandis, Ciobanu c. Roumanie, n o 29053/95, § 41, 16 juillet 2002 et Mateescu et autres c. Roumanie, n o 30698/96, § 37, 22 octobre 2002). II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 À LA CONVENTION 74. Les requérants exposent que leur mise en demeure du 18 septembre 2001 portait sur un droit prescrit et que la vente aux enchères de l'immeuble qui leur appartenait a eu lieu alors que la procédure relative à la prescription du droit d'obtenir l'exécution forcée était encore pendante devant le tribunal départemental de Bucarest. Ils estiment que le refus des juridictions nationales d'examiner leur action a porté atteinte à leur droit au respect des biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, qui se lit comme suit : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité 75. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 76. Le Gouvernement relève que le rapport juridique institué par la conclusion du contrat d'hypothèque entre la banque et les requérants est un rapport de droit civil, créé entre particuliers et à propos duquel l'Etat est un tiers. Il considère en outre que les requérants auraient eu la possibilité d'acquitter, avant la vente aux enchères de leur bien, le crédit qu'ils avaient garanti et d'introduire, après la vente, une action contre le tiers ou demander leur inscription sur le tableau de ses créanciers, en vue de récupérer la contrevaleur de leur immeuble. 77. Le Gouvernement estime également que l'ingérence dans le droit des requérants au respect de leur bien était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était proportionnée à ce but. Il considère qu'il n'y a eu en l'espèce aucune atteinte au droit des requérants au respect de leur bien. 78. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement, en estimant que l'atteinte à leur droit de propriété a été la conséquence du refus des juridictions nationales d'examiner leurs demandes. 79. La Cour considère que ce grief est directement lié au grief examiné sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 62 et 63 ci-dessus, elle estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur son bien-fondé (voir, mutatis mutandis, entre autres, Glod c. Roumanie, n o 41134/98, § 46, 16 septembre 2003, Albina c. Roumanie, n o 57808/00, § 43, 28 avril 2005, Lungoci

c. Roumanie, n o 62710/00, § 48, 26 janvier 2006). III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 80. Invoquant en substance l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la cour d'appel de Bucarest, par son arrêt du 14 novembre 2002, a favorisé l'AVAB dans une procédure à laquelle ils n'étaient pas parties (voir paragraphes 17-20 ci-dessus). 81. Invoquant en substance l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du rejet, par la décision du 30 septembre 2003 de la Cour constitutionnelle, de l'exception d'inconstitutionnalité qu'ils avaient soulevée (voir paragraphe 27 ci-dessus). 82. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 83. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 84. Les requérants se plaignent également, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de ce que la Cour suprême de justice n'a pas procédé à des mesures d'instruction dans la procédure en révision qui a pris fin par son arrêt du 12 juin 2003 (voir paragraphe 16 ci-dessus). 85. La Cour note qu'en demandant la révision de l'arrêt du 5 novembre 2002 de la Cour suprême, les requérants visaient à obtenir la réouverture de la procédure terminée par un arrêt définitif. Or, elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, la Convention ne garantit pas, comme tel, le droit à la révision d'un procès (voir, mutatis mutandis, Constandache c. Roumanie (déc.), n o 46312/99, 11 juin 2002). 86. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 87. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 88. Les requérants demandent au titre du dommage matériel la somme de 173 167 euros (EUR) représentant la valeur de leur bien. Ils fournissent un devis estimatif qu'ils ont dressé le 12 avril 2006, en tenant compte « des prix minimaux » sur le marché immobilier. 89. Le Gouvernement conteste cette somme. Il souligne que le bien des requérants a été évalué à 215 699 000 anciens lei roumains (ROL), soit 106 098 dollars américains (USD), à l'occasion de la conclusion du contrat d'hypothèque et qu'il a été vendu aux enchères pour un montant de 1 495 004 000 ROL, soit 44 779 USD. Il note également que les requérants n'ont présenté aucun rapport d'expertise pour étayer le montant demandé et que, de plus, le devis estimatif qu'ils ont fourni est spéculatif et ne contient pas de critères de nature technique, tels l'emplacement de l'immeuble, son ancienneté, son état, la structure et l'accès aux utilités. Il relève en outre que ce devis n'est pas étayé par des annonces immobilières ou des informations fournies par la Chambre des notaires publics sur les prix des immeubles. 90. En réponse aux observations du Gouvernement sur l'article 41 de la Convention, les requérants ont fourni un rapport d'expertise du 6 septembre 2006, selon lequel la valeur de l'immeuble en cause est de 220 000 EUR, ainsi que des annonces immobilières. 91. Le Gouvernement n'a pas communiqué d'observations complémentaires à ce sujet. 92. Les requérants réclament également 27 500 EUR à titre de dommage moral pour « le harcèlement judiciaire » dont ils ont été victimes et qui a eu des conséquences sur leur santé et leur image, ainsi que sur leurs revenus. Ils fournissent en ce sens des documents médicaux attestant de l'hospitalisation de la deuxième requérante dans un institut oncologique du 23 novembre au 5 décembre 2005 et du 7 au 10 mars 2006, ainsi que de deux interventions chirurgicales qu'elle y a subies. Ils allèguent avoir subi des préjudices d'image en raison des annonces portant sur la vente aux enchères de leur bien publiées maintes fois dans plusieurs journaux. Enfin, ils estiment que leurs revenus ont diminué en raison du temps nécessaire pour assurer leur défense dans les procédures litigieuses. 93. Le Gouvernement considère que le montant au titre du dommage moral n'est pas fondé, dans la mesure où les requérants n'ont pas établi un lien de causalité entre les souffrances psychiques invoquées et la prétendue violation des droits garantis par la Convention. 94. Le Gouvernement estime que l'arrêt de la Cour pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi par les requérants. 95. La Cour note qu'en l'espèce, la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que les requérants n'ont pas bénéficié d'un droit d'accès à un tribunal pour faire valoir leurs prétentions. 96. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel l'action en annulation de l'hypothèque aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder aux requérants une indemnité à ce titre (voir Lungoci, précité, § 53 et, mutatis mutandis, Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997 ‑ I, p. 284, § 85). 97. Quant au préjudice moral, la Cour estime que les requérants ont vraisemblablement subi une frustration en raison du rejet de leur action. Statuant en équité, la Cour leur octroie 5 000 EUR pour préjudice moral. 98. La Cour rappelle également sa jurisprudence bien établie selon laquelle en cas de violation de l'article 6 de la Convention il faut placer les requérants, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle ils se trouveraient s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (Piersack c. Belgique (article 50), arrêt du 26 octobre 1984, série A n o 85, p. 16, § 12). Un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique, non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer dans la mesure du possible les conséquences, de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], n o 48787/99, § 487, CEDH 2004 ‑ VII). 99. L'article 322 § 9 du code de procédure civile permet la révision d'un procès sur le plan interne si la Cour a constaté la violation des droits d'un requérant. En plus, la Cour estime que lorsqu'elle conclut qu'un requérant n'a pas eu accès à un tribunal établi par la loi, le redressement le plus approprié serait, en principe, de rejuger ou de rouvrir la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l'article 6 de la Convention (voir Lungoci, précité, § 56; Yanakiev c. Bulgarie, n o 40476/98, § 90, 10 août 2006). B. Frais et dépens 100. Les requérants demandent 4 145 EUR au titre des frais et dépens dans les procédures judiciaires internes et devant la Cour. A cet égard, ils produisent des pièces justificatives pertinentes pour un montant total de 98 700 000 ROL, dont 89 700 000 ROL pour la procédure devant la Cour. 101. Le Gouvernement ne s'oppose pas à ce que soit allouée aux requérants une somme correspondant aux frais nécessaires, liés à la procédure judiciaire interne et à celle devant la Cour, qui sont étayés. 102. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. 103. Il convient cependant de prendre en compte le fait que la Cour a conclu en l'espèce à une violation d'un seul des griefs soumis par les requérants. Seuls sont recouvrables, au titre de l'article 41, les frais et dépens raisonnables quant à leur montant et qui ont été réellement et nécessairement engagés pour tenter de faire corriger dans l'ordre juridique interne et devant la Cour les violations constatées par elle (voir, mutatis mutandis, I.J.L. et autres c. Royaume-Uni du 19 septembre 2000, requêtes n os 29522/95, 30056/96 et 30574/96, Recueil 2000-IX, § 151). 104. En l'espèce, compte tenu des pièces justificatives fournies par les requérants et au vu des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR, tous frais confondus, et l'accorde aux requérants. C. Intérêts moratoires 105. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable pour les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention concernant le droit d'accès à un tribunal et 1 du Protocole n o 1 à la Convention, et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'annulation de l'action des requérants pour non-paiement de la caution; 3. Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention portant sur le refus de la Cour suprême de justice de renvoyer le dossier devant la Cour constitutionnelle; 4. Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le grief tiré l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention; 5. Dit a) que l'Etat défendeur assure, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, et si les requérants le désirent, la réouverture de la procédure, et qu'il doit simultanément leur verser les sommes suivantes : i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral; ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens; b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. 6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président