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octroyée à Tele 24

Ch Vb · 1997-10-06 · Deutsch CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Tele 24 SA peut couvrir les autres régions linguistiques en partie ou en totalité. 3Le département approuve l'infrastructure technique dans une annexe à la présente concession. Art. 7 Obligation d'exploiter 1 La concession est révoquée lorsque le diffuseur ne commence pas à émettre dans les neuf mois suivant l'octroi de la concession. 2L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département. Si le diffuseur ne la reprend pas dans les délais fixés par ce dernier, la concession est révoquée. Section 4: Surveillance Art. 8 Obligation de faire rapport ' Le 30 avril de chaque année, Tele 24 SA présente à l'Office fédéral de la communi- cation (office) son rapport de gestion qui comprend les comptes et le rapport an- nuels. 11 est établi conformément aux articles 662 ss du code des obligations3.

E. 3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la pros- pection publicitaire. Section 5: Dispositions finales Art. 10 Modifications Tele24 SA ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire pour l'adaptation du droit suisse aux normes interna- tionales. Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité La présente concession entre en vigueur le 1" avril 1998; elle est valable jusqu'au 31 mars 2008. Nul ne peut prétendre à son renouvellement. 1" avril 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39944 2175

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Concession octroyée à Tele 24 (Concession Tele 24) du 1er avril 1998 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1998 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 18 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 12.05.1998 Date Data Seite 2173-2175 Page Pagina Ref. No 10 109 433 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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#ST# Concession octroyée à Tele 24 (Concession Tele 24) du 1er avril 1998 Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 ' sur la radio et la télévision (LRTV); vu l'ordonnance du 6 octobre 19972 sur la radio et la télévision, octroie à Tele 24 SA, Limmatstrasse 183, 8031 Zurich, la concession suivante: Section 1: Généralités Article premier Objet de la concession Tele 24 SA est autorisée à diffuser un programme dénommé Tele 24 pour la Suisse alémanique, seule ou en collaboration avec des diffuseurs locaux de programmes de télévision. L'approbation des contrats de collaboration conformément à l'article 31, y alinéa, LRTV est réservée. 2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement le vo- lume et la teneur du programme ainsi que son genre; elles précisent aussi son organi- sation et son financement. Art. 2 Objectifs Tele 24 contribue à la libre formation de l'opinion des téléspectateurs ainsi qu'à leur divertissement, et les informe de manière générale, diversifiée et fidèle. Section 2: Programme Art. 3 Contenu 1Le programme est constitué d'émissions d'information, et divertissement et de service. Il est diffusé en boucle plusieurs fois par jour. 2Le programme s'adresse à la population vivant dans la zone de concession, à qui il fournit des informations sur toute la région linguistique concernée. Il attribue un poids non négligeable à l'échange entre les régions linguistiques. 3L'examen de la dénomination du programme par d'autres autorités est réservé. 1 RS 784.40; RO 1997 2187 2 RS 784.401; RO 1997 2903 1998-233 2173

Concession Tele 24 Art. 4 Constitution 'Au moins la moitié du programme est constituée d'émissions produites par elle- même ou sur mandat. 2 Au moins un tiers des émissions produites sur mandat proviennent de producteurs audiovisuels ayant leur siège ou leur domicile en Suisse. Dans cette proportion, la production audiovisuelle indépendante doit recevoir une part appropriée de mandats. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut préciser ces obligations, ou exiger que des con- trats de collaboration soient conclus avec le secteur audiovisuel suisse. 3Si la diffusion de films constitue une part importante du programme, le département peut assortir la concession de charges relatives à la collaboration avec l'industrie suisse du film. Art. 5 Reprise La reprise intégrale d'émissions d'autres diffuseurs ou la reprise régulière d'émissions d'information importantes doit être approuvée par le département. Section 3: Diffusion et obligation d'exploiter Art. 6 Diffusion 1 La zone de desserte comprend prioritairement la Suisse alémanique 2 Tele 24 SA peut couvrir les autres régions linguistiques en partie ou en totalité. 3Le département approuve l'infrastructure technique dans une annexe à la présente concession. Art. 7 Obligation d'exploiter 1 La concession est révoquée lorsque le diffuseur ne commence pas à émettre dans les neuf mois suivant l'octroi de la concession. 2L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département. Si le diffuseur ne la reprend pas dans les délais fixés par ce dernier, la concession est révoquée. Section 4: Surveillance Art. 8 Obligation de faire rapport ' Le 30 avril de chaque année, Tele 24 SA présente à l'Office fédéral de la communi- cation (office) son rapport de gestion qui comprend les comptes et le rapport an- nuels. 11 est établi conformément aux articles 662 ss du code des obligations3. 3 RS 220 2174 .

Concession Tele 24 "Le rapport de gestion renseigne sur: a. l'activité de Tele 24 SA et de ses organes; b. l'activité de l'organe de médiation; c. la collaboration avec des tiers; d. la reprise des émissions par des tiers; e. la participation à d'autres entreprises suisses et étrangères actives dans le sec- teur de la télévision, ainsi que la collaboration avec ces dernières. Art. 9 Recettes publicitaires et temps de publicité ' Le 30 avril de chaque année, Tele 24 SA communique à l'office le montant brut des recettes publicitaires réalisées l'année précédente. 2 Elle informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois. 3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la pros- pection publicitaire. Section 5: Dispositions finales Art. 10 Modifications Tele24 SA ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire pour l'adaptation du droit suisse aux normes interna- tionales. Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité La présente concession entre en vigueur le 1" avril 1998; elle est valable jusqu'au 31 mars 2008. Nul ne peut prétendre à son renouvellement. 1" avril 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39944 2175

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Concession octroyée à Tele 24 (Concession Tele 24) du 1er avril 1998 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1998 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 18 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 12.05.1998 Date Data Seite 2173-2175 Page Pagina Ref. No 10 109 433 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.