opencaselaw.ch

lm, Recueil

Ch Vb · 1982-11-16 · Deutsch CH
Erwägungen (15 Absätze)

E. 16 novembre 1982 1950 Aide aux familles des militaires qui subissent des peines d'arrêts hors du service 1952 Navigation militaire 1961 Protection des eaux. LF 1963 Protection des eaux. O générale 1966 Denrées alimentaires. O 1990 Immunités de la Banque des règlements internationaux. Protocole 1994 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) 1996 Règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats. Convention 1949

Ordonnance concernant l'aide aux familles des militaires qui subissent des peines d'arrêts hors du service du 27 octobre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 194a du code pénal militaires?, arrête: Article premier Principe 1 A la demande du Département militaire fédéral, le bureau central des oeuvres sociales de l'armée (bureau central), en sa qualité d'organe de gestion de la fondation «Don national suisse pour nos soldats et leurs families», vient en aide aux familles dans la gêne des militaires qui subissent une peine d'arrêts hors du service. 2 Le bureau central examine chaque cas et n'accorde de subsides qu'en cas de difficultés réelles. Art. 2 Annonce 1 S'il y a des raisons de supposer que la famille d'un militaire puni est dans la gêne, le commandant de troupe ou le commandement qui prononce la punition annonce le cas au bureau central. 2 Les autorités communales peuvent également annoncer des cas semblables au bureau central. Art. 3 Restitution 1 La Direction de l'administration militaire fédérale restitue au bureau central les sommes allouées pour des peines d'arrêts de plus de trois jours, au maximum toutefois 20 francs par jour, plus 10 francs par jour par enfant à la charge du militaire (code civil, art. 276 ss2)). 2 La restitution aura lieu à la fin de chaque année civile. RS 321.2 1)RS 321.0 2)RS 210 1950 1982 - 882

Aide aux familles des militaires qui subissent des peines d'arrêts RO 1982 Art. 4 Dispositions finales 1 Les directives du Département militaire fédéral du 21 mars 19521) concernant l'aide aux familles sont abrogées. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le t e r janvier 1983. 27 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27879

1) Non publiées dans le RO. 1951

Ordonnance concernant la navigation militaire du 20 octobre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 56, leT alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; vu l'article 147 de l'organisation militaire de la Confédération suisse2), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance règle l'admission des bateaux militaires et de leurs conducteurs à la navigation, ainsi que la construction et l'équipement de ces bateaux. Art. 2 Champ d'application 1 La présente ordonnance s'applique à la navigation des bateaux -nilitaires sur les eaux suisses, sur la partie suisse du lac de Constance et sur les autres eaux frontalières, mais situées à l'intérieur des limites territoriales du pays. 2 Elle s'applique à l'armée ainsi qu'aux activités prémilitaires et aux activités militaires hors service autorisées. 3 Elle s'applique également aux véhicules amphibies militaires, y compris les chars amphibies et d'immersion, lorsqu'ils effectuent un parcours dans l'eau. Art. 3 Droit applicable 1 Tant que la présente ordonnance ne prévoit pas d'exceptions, les prescrip- tions civiles sur la navigation et la protection des eaux sont applicables à la navigation militaire. 2 Si la présente ordonnance prévoit des exceptions aux prescriptions civiles, la troupe ne peut en tirer parti qu'à la condition d'avoir pris les mesures de sécurité nécessaires et d'éviter toute entrave à la navigation. 3 Les administrations militaires peuvent également être mises au bénéfice de ces exceptions lorsqu'elles doivent exécuter des tâches incombant à la troupe, procéder à des essais ou à l'instruction. RS 510.81 1)RS 747.201 2)RS 510.10 1952 1982-796

Navigation militaire RO 1982 Chapitre 2: Bateaux militaires Art. 4 Signes distinctifs 1 Les bateaux militaires portent les signes distinctifs de l'armée. 2 Peuvent naviguer sans signes distinctifs: a .Les bateaux de l'armée non motorisés en mission militaire; b .Les canots pneumatiques non motorisés, mis en service dans des cours autorisés dans le cadre des activités prémilitaires et des activités militaires hors service. Art. 5 Permis de navigation 1Les bateaux de l'armée non motorisés peuvent, en mission militaire, circuler sans permis de navigation. 2 Pour les bateaux motorisés de l'armée en mission militaire, le contrôle des courses du moteur tient lieu de permis de navigation. 3 Les véhicules amphibies de l'armée n'ont pas besoin de permis de navigation. 4 Lors d'activités prémilitaires ou d'activités militaires hors service, les bateaux de l'armée devront naviguer munis d'un permis de navigation, sauf pendant les cours. Pour les bateaux équipés de moteurs hors bord, le permis de navigation n'indique, pour le moteur, que la puissance maximale autorisée. Art. 6 Utilisation 1 Les bateaux motorisés de l'armée, à l'exception des véhicules amphibies, ne peuvent être pilotés que par des titulaires d'un permis de conduire militaire. Le permis civil délivré par la Confédération garde sa validité pour le personnel technique du Département militaire fédéral. Pour les transports et les essais effectués par le personnel d'entreprises civiles, le permis cantonal suffit. 2 Les bateaux de l'armée ne doivent pas être utilisés sans l'ordre d'un supé- rieur; ils ne doivent pas l'être non plus pour des courses privées. Aucune personne privée ne peut y prendre place, à moins qu'il s'agisse de cas d'urgence ou d'assistance, ou que les personnes prises à bord y aient été autorisées. 3 Les bateaux de l'armée ne peuvent naviguer sur le lac de Constance qu'à l'intérieur du domaine relevant de la souveraineté suisse et, sur les autres voies d'eau suisses, ils ne le peuvent qu'à l'intérieur des frontières. Sont réservées les courses autorisées en dehors des limites susmentionnées. Chapitre 3: Dérogations aux prescriptions civiles Art. 7 Construction et équipement 1 Après entente avec l'Office fédéral des transports, l'Office fédéral des troupes de transport peut autoriser des dérogations aux prescriptions civiles concer- nant la construction et l'équipement, notamment pour: 1953

Navigation militaire RO 1982 a .Les bateaux de combat, de travail et de transports lourds: b .Les bateaux militaires destinés au transport de marchandises dangereuses. 2 Les exigences qu'implique l'emploi qui sera fait du bateau au moment de son engagement déterminent l'équipement dont il sera muni. Art. 8 Moteurs 1 Les prescriptions civiles sur la puissance maximale ne s'appliquent pas aux moteurs utilisés pour propulser les bateaux militaires. 2 Les moteurs hors-bord de l'armée, lorsqu'ils ont été acquis avant le 1er avril 1979 et qu'ils ne satisfont pas aux prescriptions sur les nuisances, sont admis comme par le passé, en mission militaire. Art. 9 Feux Les bateaux militaires équipés de moteurs hors-bord, les bacs du génie et les véhicules spéciaux sont munis d'un ou de plusieurs feux blancs. Les feux ne doivent pas être montés de manière fixe. Les autres feux (feux de marquage) ne seront utilisés que s'il n'y a aucun danger pour la navigation civile. Art. 10 Chargement Le chargement admissible des bateaux militaires est fixé en tant que poids maximal, le nombre de personnes n'étant pas pris en considération. Chapitre 4: Conducteurs de bateaux militaires Art. 11 Formation 1 Les militaires et les jeunes pontonniers auxquels on prévoit de confier la conduite de bateaux de l'armée reçoivent leur formation de conducteurs militaires dans des écoles et cours, ainsi que dans des cours organisés à l'occa- sion d'activités prémilitaires et d'activités militaires hors service. 2 L'enseignement leur est donné par le personnel spécialisé. L'école de conduite peut, en partie, voir lieu de façon collective. Art. 12 Examen des conducteurs 1 Les examens militaires des conducteurs sont organisés par des experts formés et nommés par l'Office fédéral des troupes de transport, de concert avec l'Office fédéral du génie et des fortifications. 2 Les épreuves se déroulent selon le règlement applicable aux examens civils. L'examen peut aussi porter sur certains aspects techniques particuliers des bateaux militaires. 1954

Navigation militaire RO 1982 Art. 13 Exigences médicales 1 Les conducteurs de bateaux militaires doivent satisfaire aux exigences médi- cales minimales qui sont requises du 3e groupe, à l'annexe 1 de l'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière. 2 Les jeunes pontonniers qui ne possèdent pas encore de permis de conduire civil seront examinés sommairement, quant à leur ouïe et à l'acuité visuelle. Art. 14 Délivrance du permis de conduire 1 L'Office fédéral des troupes de transport délivre le permis de conduire militaire de durée illimitée aux candidats qui ont passé avec succès l'examen militaire de conducteurs. 2 Un permis de conduire militaire de durée limitée peut être délivré aux détenteurs d'un permis de conduire civil lorsqu'ils ont été mis au courant du maniement du matériel militaire et qu'ils ont pris connaissance des prescrip- tions qui s'y rapportent. 3 Le permis de conduire militaire est valable sur tous les plans d'eau. Art. 15 Transformation en un permis civil Sur demande de l'intéressé, le canton de domicile délivre aux titulaires d'un permis de conduire militaire de durée illimitée le permis cantonal pour catégorie A (bateaux motorisés). Au préalable, l'autorité cantonale peut impo- ser un examen théorique supplémentaire au requérant. Pour être admis à naviguer sur le tronçon compris entre Stein-am-Rhein et Schaffhouse, le conducteur doit, en outre, avoir passé un examen pratique. Art. 16 Catégories 1 Le permis de conduire militaire est délivré pour les catégories suivantes: a .Catégorie I: Bateaux avec moteur hors-bord b .Catégorie II: Bateaux d'une longueur ne dépassant pas 15 m dont le moteur est installé dans un compartiment pour machines c .Catégorie III: Bateaux d'une longueur supérieure à 15 m dont le moteur est installé dans un compartiment pour machines d .Catégorie IV: Bacs du génie e .Catégorie V: Bateaux d'un genre de construction particulier f .Catégorie VI: Utilisation du radar 2 Le permis de conduire militaire peut être assorti de conditions, de restrictions et d'inscriptions complémentaires. 1> RS 741.51 1955

Navigation militaire RO 1982 Art. 17 Retrait 1 L'Office fédéral des troupes de transport peut retirer le permis de conduire lorsque le titulaire de ce document n'est plus affecté en tant que conducteur de bateaux militaires. 2 Quiconque n'est plus autorisé à piloter un bateau civil parce qui son permis de conduire civil lui a été retiré, n'a pas le droit non plus de piloter un bateau militaire. Chapitre 5: Mesures de circulation et de signalisation Art. 18 Restriction de la navigation civile 1 Dans la mesure où elles sont nécessaires à la sécurité d'exercices militaires sur l'eau, ou à l'organisation rationnelle de ceux-ci, des restrictions temporaires touchant la navigation civile, notamment des interdictions de circuler, peuvent être ordonnées par le commandant de troupe. S'il s'agit d'activités prémili- taires ou d'activités hors service, c'est l'Office fédéral du génie et des fortifi- cations qui a cette compétence. 2 Avant de prendre les mesures nécessaires, il importe de se mettre en rapport assez tôt avec les autorités cantonales compétentes. En outre, on s'efforcera de satisfaire aux conditions requises par les autorités de police civiles. 3 Les mesures prises doivent être publiées en temps opportun. 4 Si l'on doit limiter l'exploitation d'entreprises publiques de navigation, on ne le fera qu'avec l'approbation de l'Office fédéral des transports. Les demandes dans ce sens seront adressées en temps utile à l'Office fédéral des troupes de transport. Art. 19 Barrage et mise en garde Si, lors d'exercices militaires sur l'eau, des périls étaient encourus par des personnes étrangères à ces exercices, les responsables de ceux-ci devraient interdire le secteur fluvial en question, ou avertir ces personnes. Art. 20 Signalisation 1 La troupe utilise les signaux selon l'ordonnance du 8 novembre 19781) sur la navigation dans les eaux suisses. 2 De nuit, les signaux doivent être éclairés lorsque la navigation civile ne peut être exclue. 3 Les exercices de tir sont en outre annoncés par des drapeaux ou ballonnets rouges et blancs et, de nuit, par trois lampes rouges placées en triangle.

1) RS 747.201.1 1956

Navigation militaire RO 1982 Art. 21 Dérogation aux interdictions civiles de circuler et aux limitations du trafic Lorsque les autorités compétentes des cantons intéressés ont été consultées et après entente avec l'Office fédéral des transports, l'Office fédéral des troupes de transport peut ordonner des dérogations à certaines interdictions de circuler ou limitations du trafic. Art. 22 Dérogations à d'autres règles civiles de la circulation 1 Dans les cas urgents lors d'exercices et de manoeuvres, les commandants de troupe peuvent ordonner temporairement des dérogations à d'autres règles civiles de la circulation, notamment en ce qui concerne les prescriptions sur les feux, la vitesse maximale et la navigation dans les zones riveraines à l'extérieur de celles de roseaux. 2 Avant que les commandants de troupe n'ordonnent de telles mesures, ils devront prendre contact avec les autorités cantonales compétentes. D'autre part, on s'efforcera de satisfaire aux conditions requises par les autorités de police civiles. Chapitre 6: Activités prémilitaires et activités militaires hors service Art. 23 Autorisation et surveillance 1 Les sociétés de pontonniers et de nautisme ont besoin d'une autorisation pour exercer leurs activités prémilitaires et activités militaires hors service nautiques, telles que descentes de cours d'eau, compétitions et exercices de l'instruction prémilitaire. L'autorisation est accordée par l'état-major du Grou- pement de l'instruction, sur proposition de l'Office fédéral du génie et des fortifications. Pour les compétitions et les démonstrations qui ont le caractère de manifestation nautique, une autorisation des autorités cantonales compé- tentes doit encore être requise. 2 L'Office fédéral du génie et des fortifications surveille les activités prémili- taires et les activités militaires hors service des sociétés de pontonniers et de nautisme; il assure le contact avec les autorités cantonales. Art. 24 Signes distinctifs et permis de navigation 1 L'Office fédéral du génie et des fortifications règle la remise des signes distinctifs et des permis de navigation militaires lorsque des bateaux privés, appartenant à des sociétés de pontonniers et de nautisme, sont utilisés pour exercer des activités prémilitaires et des activités militaires hors service autori- sées. 2 Les bateaux privés, appartenant aux sociétés de pontonniers et de nautisme, qui effectuent des courses non-autorisées en tant qu'activités prémilitaires et activités militaires hors service, ne peuvent utiliser ni signes distinctifs, ni permis de navigation militaires. 2 1957

Navigation militaire RO 1982 Art. 25 Contrôle des bateaux Les organes militaires contrôleront les moteurs et les bateaux appartenant aux sociétés de pontonniers et de nautisme, qui sont utilisés munis des signes distinctifs et des permis de navigation militaires lors d'activités prémilitaires et activités militaires hors service autorisées. Les autorités cantonales se réservent de contrôler ces moteurs et bateaux s'ils doivent aussi être utilisés à des fins civiles. Art. 26 Responsabilité La société de pontonniers et de nautisme —en tant qu'organisatrice —répond, envers les tiers, des bateaux qui sont utilisés lors d'activités prémilitaires et d'activités militaires hors service autorisées. Chapitre 7: Bateaux loués et réquisitionnés Art. 27 Signes distinctifs 1 Les bateaux loués ou réquisitionnés par l'armée, et qui sont pilotés par des militaires, circulent munis des signes distinctifs de l'armée. 2 L'Office fédéral des troupes de transport règle l'attribution des signes distinc- tifs. Art. 28 Mesures de sécurité concernant les bateaux de marchandises En ce qui concerne l'exploitation et la capacité de charge des bateaux de marchandises utilisés à des fins militaires, il importe de consulter et d'observer les instructions de l'Office fédéral des troupes de transport. Art. 29 Responsabilité 1 La Confédération répond, envers les tiers, des courses effectuées avec des bateaux loués ou réquisitionnés, pilotés par des militaires et qui circulent munis des signes distinctifs de l'armée. 2 Lorsqu'un bateau est loué avec le conducteur civil et qu'il porte les signes distinctifs cantonaux, les dispositions civiles concernant la responsabilité civile sont applicables. Chapitre 8: Accidents sur les lacs et cours d'eau Art. 30 Constatation des faits 1 Lorsque des bateaux militaires sont impliqués dans un accident, la police civile doit immédiatement être avisée afin qu'elle procède à la constatation des faits: 1958

Navigation militaire RO 1982 a .Si des personnes ont été tuées ou blessées ou si elles ont disparu à la suite de l'accident; b .Si le total des dommages matériels supputé excède 2000 francs. 2 Si, pour des dégâts purement matériels, la police civile ne peut intervenir en temps utile, il incombe aux services militaires de police ou à la troupe —lorsque les circonstances le permettent —d'établir le constat des faits. Art. 31 Avis de sinistre 1 Les accidents dans lesquels sont impliqués des bateaux militaires doivent être annoncés par écrit dans un délai de cinq jours, au moyen des formules 13.101 —13.105 (avis de sinistre). Lorsque le texte des formules se rapporte aux véhicules routiers, les indications à fournir seront adaptées en conséquence. L'avis doit être adressé aux organes suivants: a .Office fédéral des troupes de transport, service des accidents; b .Office ou commandement supérieur hiérarchique; c .Société suisse d'assurance-accidents, La «Winterthour», direction régio- nale de Berne, lorsque des dommages ont été causés à des tiers (domma- ges aux personnes ou à la propriété); d .Assurance militaire, lorsque des militaires sont tués ou blessés; e .Juge d'instruction militaire, lorsqu'une enquête en complément de preuves ou une enquête préliminaire est ordonnée. 2 En cas d'accidents de peu de gravité, dans lesquels aucun tiers n'est impliqué ou lésé et qui causent à la Confédération un préjudice ne dépassant pas 500 francs, il suffit d'aviser le commandant de l'unité ou de l'état-major, ou l'office supérieur du point de vue hiérarchique. 3 Lorsqu'une personne est grièvement blessée ou tuée ou lorsque les dommages à la propriété supputés s'élèvent à plus de 20 000 francs, les organes mention- nés au 1er alinéa et le service d'information de la Direction de l'administration militaire fédérale en seront avisés par téléphone ou télégramme. 4 Les dommages extraordinaires aux bateaux militaires et aux moteurs hors- bord, qui ne sont pas causés par un accident et dépassent vraisemblablement 1000 francs, sont annoncés immédiatement à l'Intendance du matériel de guerre, direction des exploitations des arsenaux. Chapitre 9: Surveillance de la navigation militaire Art. 32 1 Les offices du commandement exercent en premier lieu la surveillance de la navigation militaire. 2 Pour des tâches spéciales de surveillance, les commandants de troupe peuvent faire appel aux services de police militaires ou civils, mais en règle générale à la police de la navigation. 1959

Navigation militaire RO 1982 3 Lorsque les services de police militaires ou civils constatent des infractions aux prescriptions de la navigation, ils en informent les commandants de troupe compétents. Sont réservées les dispositions du code pénal militaire. Chapitre 10: Dispositions finales Art. 33 Exécution 1 L'Office fédéral des troupes de transport a .Coordonne l'application de la présente ordonnance dans le cadre du Département militaire fédéral; b .Est compétent en matière d'examen des conducteurs; il délivre et retire le permis de conduire militaire; c .Règle dans le détail les dérogations aux dispositions civiles concernant la navigation; d .Traite, sur le plan administratif, les accidents dans lesquels sont impli- qués des bateaux à moteur militaires; e .Est l'organe spécialisé qui autorise la mise en service de bateaux de mar- chandises civils, loués ou réquisitionnés, ainsi que celle de transports spé- ciaux. 2 L'Office fédéral du génie et des fortifications a .Forme, dans les troupes du génie, les équipages de bateaux et procède à l'examen de ces équipages; b .Est l'organe spécialisé qui contrôle les activités prémilitaires et les activités militaires hors service des sociétés de pontonniers et de nautisme. 3 L'Office fédéral de la technique d'armements a .Acquiert les bateaux militaires; b .Les contrôle avant leur admission; c .Délivre et retire les permis de navigation et les signes distinctifs. 4 L'Intendance du matériel de guerre est compétente pour assurer l'entretien des bateaux militaires et pour exercer le contrôle périodique de ceux-ci. Art. 34 Dispositions transitoires Outre le permis de conduire militaire, l'inscription correspondante, figurant dans le livret de service pour la conduite de bateaux militaires, est valable jusqu'au t e r janvier 1985. Art. 35 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1983.

E. 20 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

1) RS 814.201 1982 - 852 1963

Protection des eaux RO 1982 Annexe 2 Subventions fédérales pour les installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées Tableau ad art. 39 Cotes communales de Subventions fédérales l'impôt pour la défense nationale en pour-cent Cantons à Cantons à Cantons à d: la moyenne pour faible capa- capacité forte capa- l'ensemble du pays cité finan- financière cité finan- cière moyenne ciére en % en % en Jusqu'à 20;00 inclus 50 40 30 Jusqu'à 40,00 inclus 47,5 38 28,5 Jusqu'à 60,00 inclus 45 36 27 Jusqu'à 75,00 inclus 42,5 34 25,5 Jusqu'à 90,00 inclus 40 32

E. 24 Jusqu'à 100,C0 inclus 37,5 30 22,5 Jusqu'à 110,00 inclus 35

E. 24.1 Vermouth sans alcool Art. 281 1I1 faut entendre par vermouth sans alcool une boisson fabriquée à partir d'eau de boisson, de saccharose ou d'autres sortes de sucres et avec l'addition d'un extrait d'absinthe et éventuellement d'autres plantes ou parties de plantes aromatiques. 2 Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .La teneur en extrait sans sucre doit être de 10 g/e au moins; b .La teneur en alcool éthylique ne doit pas dépasser 0,7 pour cent en volume. 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est «vermouth sans alcool»; b .Le nom du fabricant, de l'importateur ou du vendeur, ou encore une marque déposée (art. 14) ainsi que, pour les produits importés, le nom du pays de provenance, doivent figurer sur l'étiquette; c .L'image de plantes ou de parties de plantes est autorisée.

E. 24.2 Vermouth sans alcool dilué Art. 282 1Il faut entendre par vermouth sans alcool dilué une boisson prête à la consommation, préparée à partir de vermouth sans alcool (art. 281) par dilution avec de l'eau de boisson ou de l'eau minérale naturelle. 2 Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .La teneur en extrait sans sucre doit être de 2 g/e au moins; b .La boisson peut être additionnée d'acide carbonique pur; c .La teneur en alcool éthylique ne doit pas dépasser 0,5 pour cent en volume. 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est «vermouth sans alcool dilué» ou «ver- mouth sans alcool prêt à la consommation»; si la teneur en acide carbonique est de 2 g/e au moins, la boisson peut porter la dénomination spécifique «limonade vermouth»; si de l'eau minérale naturelle a été utilisée au lieu d'eau de boisson, la dénomination spécifique pourra être «eau de table vermouth»; b .Si une eau minérale naturelle a été employée dans la préparation d'un produit, la mention de l'origine de l'eau minérale en question peut figurer 1984

Denrées alimentaires RO 1982 dans la dénomination spécifique; il est interdit de faire figurer les données analytiques ainsi que les vertus thérapeutiques de l'eau minérale; c .Si une boisson a été additionnée de plus de 2 g/I d'acide carbonique, et si elle ne porte pas la dénomination spécifique «limonade vermouth», la mention «gazéifiée» ou «avec acide carbonique» doit figurer clairement et lisiblement à proximité de la dénomination spécifique; la mention de cet ajout dans la déclaration de la composition ne suffit pas; d .Le nom du fabricant, de l'embouteilleur, de l'importateur ou du vendeur, ou encore une marque déposée (art. 14) doit figurer sur l'étiquette; e .Les images de plantes ou parties de plantes sont interdites.

E. 24.3 Bitters sans alcool Art. 283 1 Il faut entendre par bitter sans alcool une boisson fabriquée à partir d'eau de boisson, additionnée d'extraits de plantes ou de parties de plantes amères et aromatiques. On peut y ajouter des épices, des huiles essentielles et des substances aromatisantes naturelles, du saccharose ou d'autres sortes de sucres. 2 Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .La teneur en extrait sans sucre doit être de 10 g/I au moins; b .La teneur en alcool éthylique ne doit pas dépasser 0,7 pour cent en volume. 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est «bitter sans alcool»; b .Le nom du fabricant, de l'importateur ou du vendeur, ou encore une marque déposée (art. 14) ainsi que, pour les produits importés, le nom du pays de provenance doivent figurer sur l'étiquette; c .L'image de plantes ou de parties de plantes est autorisée.

E. 24.4 Bitters sans alcool dilués Art. 284 1 II faut entendre par bitter sans alcool dilué une boisson prête à la consomma- tion, préparée à partir de bitter sans alcool (art. 283) et diluée avec de l'eau de boisson ou de l'eau minérale naturelle. 2 Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .La teneur en extrait sans sucre doit être de 2 g/1 au moins; b .La boisson peut être additionnée d'acide carbonique pur; c .La teneur en alcool éthylique ne doit pas dépasser 0,5 pour cent en volume. 1985

Denrées alimentaires RO 1982 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est «bitter sans alcool dilué» ou «bitter sans alcool prêt à la consommation»; si la teneur en acide carbonique est de 2 g/t au moins, la boisson peut porter la dénomination spécifique «limo- nade bitter»; si de l'eau minérale naturelle a été utilisée au lieu d'eau de boisson, la dénomination spécifique pourra être «eau de table bitter»; b .Si une eau minérale naturelle a été employée dans la préparation d'un produit, la mention de l'origine de l'eau minérale en question peut figurer dans la dénomination spécifique; il est interdit de faire figurer les données analytiques ainsi que les qualités thérapeutiques de l'eau minérale; c .Si une boisson a été additionnée de plus de 2 g/t d'acide carbonique, et si elle ne porte pas la dénomination spécifique «limonade bitter», la mention «gazéifiée» ou «avec acide carbonique» doit figurer clairement et lisible- ment à proximité de la dénomination spécifique; la mention de cet ajout dans la déclaration de la composition ne suffit pas; d .Le nom du fabricant, de l'embouteilleur, de l'importateur ou du vendeur ou encore une marque déposée (art. 14) doit figurer sur l'étiquette; e .Les images de plantes ou parties de plantes sont interdites.

E. 24.5 Cidre sans alcool Art. 285 1 Il faut entendre par cidre sans alcool un cidre (art. 369) dont on a retiré l'alcool par un procédé physique. 2 Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .La boisson peut être additionnée d'acide carbonique pur; b .Un ajout de jus de pomme ou de jus de poire ou de leurs concentrés purs ou ramenés à leur teneur initiale par dilution est permis; c .Les composants volatils naturels du cidre, écartés en cours d'élaboration, peuvent lui être rajoutés en quantités équivalentes à celles de la teneur dans le cidre; d .La teneur en alcool éthylique ne doit pas dépasser 0,7 pour cent en volume. 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est «cidre sans alcool»; si, pour l'élaboration du cidre sans alcool, il a été utilisé du jus de pomme contenant 10 pour cent en poids au maximum de jus de poire ou du jus de poire contenant 10 pour cent en poids au maximum de jus de pomme, la dénomination spécifique «cidre de pomme sans alcool» ou «cidre de poire sans alcool» est licite; b .Un ajout de jus de pomme ou de jus de poire ou de leurs concentrés doit être mentionné dans la déclaration de la composition; c .Si une boisson a été additionnée de plus de 2 g/t d'acide carbonique, la mention «gazéifiée» ou «avec acide carbonique» doit figurer clairement et 1986

Denrées alimentaires RO 1982 lisiblement à proximité de la dénomination spécifique; la mention de cet ajout dans la déclaration de la composition ne suffit pas; d .Le nom du fabricant, de l'embouteilleur, de l'importateur ou du vendeur, ou encore une marque déposée (art. 14) ainsi que, pour les produits importés, le nom du pays de provenance ou la mention «étranger» doivent figurer sur l'étiquette; e .L'image des fruits employés est autorisée. Titre précédant l'article 288

E. 24.6 Bière sans alcool Art. 288bts, 288ter et 289 Abrogés Art. 293, 5e al. 5 Le résidu en solvant organique destiné à l'extraction du café torréfié déca- féiné ne doit pas dépasser 10 mg/kg. L'office fédéral publie une liste des solvants d'extraction admis. Art. 295, 3e et 4e al. 3 L'article 294 est applicable par analogie aux extraits de cafés traités. 4 L'extrait de café décaféiné ou l'extrait de café traité décaféiné ne doit pas contenir plus de 5 mg/kg de solvant organique destiné à l'extraction par rapport à la matière sèche. L'office fédéral publie une liste des solvants d'extraction admis. Art. 300, 3e et 5e al. 3 Les déchets de thé doivent être désignés expressément comme tels. 5 Les articles 293, 295, 298a et 299 concernant le café s'appliquent par analogie au thé. Art. 323, 2e, 3e et 4e al. 2 Les mélanges d'épices peuvent être mis dans le commerce sous un nom de fantaisie ou sous une dénomination collective telle que «épices pour pain de poires», etc., à condition que leur destination figure sur l'emballage. 3 Pour les mélanges d'épices préparés avec de la poudre de curcuma, la dénomination «curry» ou «poudre de curry» est suffisante. La poudre de curry peut contenir 5 pour cent en poids au maximum de sel de cuisine. 4 Sous réserve du 3e alinéa, il est interdit d'utiliser du sucre et des substances minérales, telles que le sel de cuisine, etc. pour la fabrication d'épices en poudre. 1987

Denrées alimentaires RO 1982 Art. 336, 1er al. 1 Toutes les désignations, indications et appellations relatives à l'origine (ap- pellation d'ensemble, région de production, lieu de production, cru, clos, château, domaine), à la provenance (Etat, canton, province, département), au cépage, au mode de vinification, au millésime, aux qualités, au degré alcoo- lique et à la raison sociale doivent être conformes à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie. Art. 337, 2e al., Ire phrase 2 Les vins indigènes peuvent être désignés par le nom de cépage accompagné de l'indication d'origine ou de provenance tant qu'il s'agit d'un cépage recom- mandé (ACF du 9 février 19651) concernant la liste des cépages)... . Art. 357, 2e al., let. b Biffer «marsala» Art. 401, 1er 3e, 5e, 7e, 8e et 10e al. 1 Les liqueurs sont des mélanges de trois-six fin ou extra-fin ou d'une eau-de- vie fine, conformément à l'article 393, 1er alinéa, d'eau et de saccharose ou d'autres sortes de sucres, additionnés des matières et des substances aromati- ques qui les caractérisent. 3 Les liqueurs portant le nom d'une baie doivent être préparées avec le jus ou le jus concentré de cette baie, du trois-six fin ou extra-fin, ou de l'alcool équivalent à ces trois-six quant au degré de pureté, ou encore avec de l'eau-de- vie fine, pure ou coupée, ainsi qu'avec du saccharose ou d'autres sortes de sucres et de l'eau. Pour la préparation des liqueurs désignées par les noms d'autres fruits, telles que les liqueurs de bergamote, de banane et d'ananas, le jus de fruits peut être remplacé par des extraits (alcoolat, macéré, distillat) de ces fruits. Pour les liqueurs de bergamote, de banane et d'ananas, il est en outre permis de renforcer légèrement les substances aromatiques naturelles par des substances aromatisantes artificielles. 5 Le cognac à l'oeuf et le kirsch à l'oeuf sont des produits à base d'ceuf ou de jaune d'ceuf, de saccharose ou d'autres sortes de sucres, de cognac ou de kirsch, avec addition de substances aromatiques. Pour la liqueur à l'oeuf (crème à l'ceuf), il est permis d'employer, au lieu du cognac et du kirsch, du trois-six fin ou extra-fin. 7Abrogé 8 Pour les autres liqueurs, il est permis d'employer des substances aromatiques de différentes sortes. Elles peuvent être mises dans le commerce soit sous une désignation de fantaisie, soit comme liqueurs à l'arôme de fruit. Il est interdit

1) RS 916.143.1 1988

Denrées alimentaires RO 1982 de faire figurer des images de fruits ou d'autres parties de plantes sur les étiquettes, prospectus, etc., de ces liqueurs. 10 Les liqueurs doivent avoir une teneur en saccharose ou autres sortes de sucres de 10 pour cent en poids au moins. Art. 403, ler al. 1 Les bitters sont des boissons fabriquées avec du trois-six fin ou extra-fin, de l'eau, des extraits de plantes amères et aromatiques, des huiles essentielles et des substances aromatisantes naturelles, avec ou sans addition de saccharose ou d'autres sortes de sucres, ainsi qu'avec d'autres substances qui déterminent leur caractère. Le trois-six fin ou extra-fin peut être remplacé partiellement par de l'alcool de vin. Titre C précédant l'article 421 C. Dispositions concernant les substances pour la fabrication ou le traite- ment des denrées alimentaires Art. 429, 2e al. 2 Les plaques de filtration qui contiennent de l'amiante ne peuvent être utilisées que si les fibres d'amiante sont fixées du côté de la sortie. Art. 441, 1er al., I7e phrase Parenthèse: «(ordonnance du 20 janvier 19821) sur les additifs)» Art. 442, ler al. (Ne concerne que le texte allemand) II 1 Les denrées alimentaires, ainsi que leurs emballages et étiquettes, qui se trouvent dans le commerce après le ler juillet 1984 doivent être conformes aux nouvelles dispositions. 2 La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1983. 20 octobre 1982 27876

1) RS 817.521 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 1989

Protocole Texte original relatif aux immunités de la Banque des règlements internationaux Conclu à Bruxelles le 30 juillet 1936 Entré en vigueur pour la Suisse le 24 mai 1937 Les représentants dûment autorisés du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Commonwealth d'Australie, du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, du Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud, du Gouvernement de l'Inde, du Gouvernement de la République Française, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Hellènes, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du Japon, du Gouvernement de la République de Pologne, du Gouvernement de la République du Portugal, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Roumanie, du Gouvernement de la Confédération suisse, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie, Considérant Qu'à l'article X, alinéa 2 de l'Accord avec l'Allemagne, signé à La Haye le 20 janvier 1930 et dûment entré en vigueur, leurs Gouvernements respectifs (à l'exception de la Confédération suisse) ont conféré à la Banque des Règlements Internationaux, dont la constitution a été prévue par le Plan des Experts du 7 juin 1929, certaines immunités en ce qui concerne ses biens et avoirs ainsi que ceux qui lui seraient confiés; Que par une Convention, signée à La Haye, à la même date que ci-dessus, et ayant acquis force de loi en Suisse, le Gouvernement de la Confédération suisse s'est engagé envers les Gouvernements de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'Italie et du Japon, à octroyer à ladite Banque des Règlements Internationaux, dans le cas de son établissement à Bâle, une Charte constitutive lui conférant, à l'article X des immunités similaires à celles prévues à l'article X, alinéa 2, de l'Accord avec l'Allemagne; Que l'article X, alinéa 2, de l'Accord avec l'Allemagne et l'article X de la Charte constitutive faisant suite à la Convention avec la Confédération suisse n'exprimant qu'imparfaitement l'intention des Parties contractantes et pouvant soulever des difficultés d'interprétation, il importe de préciser la portée desdits RS 0.192.122.971.1 1990 1982-942

Banque des règlements internationaux RO 1982 articles et de substituer aux termes employés des expressions plus claires et plus aptes à garantir aux opérations de la Banque des Règlements Internationaux les immunités indispensables à l'accomplissement de sa tâche; Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 Sont exempts des dispositions ou mesures visées à l'article X, alinéa 2, de l'Accord avec l'Allemagne et à l'article X de la Charte constitutive faisant suite à la Convention avec la Suisse du 20 janvier 1930, la Banque des Règlements Internationaux, ses biens et avoirs qui lui sont ou seront confiés, qu'il s'agisse de numéraires ou autres biens fongibles, de lingots d'or, d'argent ou de tout autre métal, de matières précieuses, de titres ou de tous autres objets dont le dépôt est admis par la pratique bancaire. Seront considérés comme confiés à la Banque des Règlements Internationaux et jouissant des immunités prévues aux articles précités, au même titre que les biens et avoirs qu'elle détiendra, pour le compte d'autrui, dans les immeubles affectés à cet usage par elle, ses succursales ou agences, les biens et avoirs de tiers qui seront détenus par toute autre institution ou personne, sur les instruc- tions, au nom et pour le compte de la Banque des Règlements Internationaux. Article 2 Le présent Protocole entrera en vigueur, pour chaque Partie contractante, à la date du dépôt de son instrument de ratification au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique. Il entrera en vigueur immédiatement pour les Parties contractantes qui, lors de la signature, auront déclaré renoncer à la procédure de ratification. Article 3 Les Gouvernements non signataires qui seraient Parties à l'Accord avec l'Alle- magne signé à La Haye le 20 janvier 1930, pourront adhérer à la présente Convention. Le Gouvernement qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouver- nement belge en lui transmettant l'acte d'adhésion. Article 4 Les Gouvernements non signataires de l'Accord avec l'Allemagne signé à La Haye le 20 janvier 1930, pourront adhérer à la présente Convention en signant, sous réservé de ratification s'il y a lieu, l'original de cette Convention qui restera déposé à la Chancellerie du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique. La signature ainsi apposée par un Gouvernement non signataire des Accords de La Haye impliquera adhésion aux Articles X et XV de l'Accord 1991

Banque des règlements internationaux RO 1982 avec l'Allemagne du 20 janvier 1930, ainsi qu'à l'Annexe XII dudit Accord réglant la procédure devant le Tribunal Arbitral, à la juridicticn duquel les Gouvernements en question se seront ainsi soumis pour l'application et l'inter- prétation dudit Article X et de la présente Convention. Article 5 Le Gouvernement belge remettra à tous les Gouvernements sigr_ataires, ainsi qu'à la Banque des Règlements Internationaux, une copie certifiée conforme de la présente Convention, du procès-verbal du dépôt des premières ratifications, des ratifications ultérieures ainsi que des déclarations d'adhésion prévues aux articles qui précèdent. Article 6 La présente Convention a été rédigée en langues française et anglaise, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement belge. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1936. (Suivent les signatures) 1992

Banque des règlements internationaux RO 1982 Champ d'application du protocole le ter novembre 1982 Etats parties Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A) Entrée en vigueur Afrique du Sud 21 décembre 1936 Si 21 décembre 1936 République fédérale d'Allemagne 17 mai 1956 A 17 mai 1956 Australie 25 août 1938 25 août 1938 Belgique 30 juillet 1936 Si 30 juillet 1936 Canada 20 janvier 1938 20 janvier 1938 France 19 mars 1937 19 mars 1937 Grande-Bretagne 6 avril 1937 6 avril 1937 Grèce 30 juin 1937 Si 30 juin 1937 Inde 7 septembre 1937 7 septembre 1937 Irlande 19 janvier 1954 Si 19 janvier 1954 Italie 22 mars 1939 Si 22 mars 1939 Nouvelle-Zélande 4 décembre 1936 Si 4 décembre 1936 Pologne 29 juin 1938 29 juin 1938 Portugal 14 juillet 1953 14 juillet 1953 Suisse 24 mai 1937 24 mai 1937 Turquie 28 décembre 1964 28 décembre 1964 Yougoslavie 18 septembre 1936 Si 18 septembre 1936 27885 1993

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) RS 0.631.252.512; RO 1978 1281 Modification de l'annexe 6 Approuvée par le Conseil fédéral le 11 août 1982 Entrée en vigueur le 1er octobre 1982 Texte original Annexe 6 La note explicative 2.3.6 a) devient la note explicative 2.3.6 a)-1 La nouvelle note explicative 2.3.6 a) —2 suivante est ajoutée: 2.3.6 a) —2 Alinéa 6 a) —Véhicules munis de pontets-tourniquets Des pontets-tourniquets métalliques, dont chacun pivote dans un étrier métallique fixé au véhicule, sont acceptables aux fins du présent paragraphe (voir le croquis n° 2a ci-joint), condition: a)que chaque étrier soit fixé au véhicule de telle manière qu'on ne puisse l'enlever et le remettre en place sans laisser de traces visibles; b)que le ressort de chaque étrier soit complètement enfermé dans un couvercle métallique en forme de cloche. Insérer dans l'annexe 6 le nouveau croquis 2a (ci-joint). Note explicative 2.3.9: Remplacer les mots «entourée de six torons» par les mots «entourée d'au moins quatre torons». 1994 1982 - 575

Convention TIR RO 1982 Appendice Croquis n° 2a Exemple de pontet-tourniquet (modèle «D») Extrémité dentelée du pontet-tourniquet " D " (rivetée par aplatissement) Pontet-tourniquet " D " Etrier de fixation Cache-ressort Ressort Rondelle de retenue 27671 1995

Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats RS 0.975.1; RO 1968 1022 Champ d'application de la convention le ler novembre 1982, complément 1) Etats parties Ratification Entrée e l vigueur Arabie saoudite 8 mai 1980 7 juin 1980 Bangladesh 27 mars 1980 26 avril 1980 Emirats arabes unis 23 décembre 1981 22 janvier 1982 Irlande 7 avril 1981 7 mai 1981 Nouvelle-Zélande2) 2 avril 1980 2 mai 1980 Rwanda 15 octobre 1979 14 no ✓embre 1979 Iles Salomon 8 septembre 1981 8 octobre 1981 Déclarations Grande-Bretagne La convention est applicable également à Jersey. Nouvelle-Zélande La convention n'est pas applicable aux I1es Cook, à Nioué et Tokelau. 27854 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 1694, 1974 1411, 1976 503, 1977 10, 1978 310 et 1980 1478. 2)Déclarations, voir ci-après. 1996 1982 —850

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-45 vom 16.11.1982 (S. 1949-1996) RO-1982-45 du 16.11.1982 (p. 1949-1996) RU-1982-45 del 16.11.1982 (p. 1949-1996) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft

E. 28 21 Jusqu'à 120,00 inclus 32,5 26 19,5 Jusqu'à 125,00 inclus

E. 30 24 18 Jusqu'à 130,00 inclus 27,5 22 16,5 Jusqu'à 135,00 inclus 25 20 15 Jusqu'à 140,00 inclus 22,5 18 15 Jusqu'à 145,00 inclus 20 16 15 Jusqu'à 150,00 inclus 17,5 15 15 pl s de 150,00 15 15 15 1964

Protection des eaux R O 1982 Annexe 3 Subventions fédérales pour les installations servant à l'évacuation des déchets et résidus Tableau ad art. 39 Cotes communales de Subventions fédérales l'impôt pour la défense nationale en pour-cent Cantons à Cantons à Cantons à de la moyenne pour faible capa- capacité forte capa- l'ensemble du pays cité finan- financière cité finan- cière moyenne cière en % en % en Jusqu'à 40,00 inclus 40

E. 32 24 Jusqu'à 65,00 inclus 37,5 30 22,5 Jusqu'à 85,00 inclus

E. 35 pour cent en poids au moins de graisse de lait; c .Demi-crème ou crème à café: 15 pour cent en poids au moins de graisse de lait. 3 La crème aigre, la demi-crème aigre, etc. est acidifiée par des bactéries acido- lactiques appropriées et présente une saveur acide franche. 4 La crème non acidifiée de toute teneur en graisse doit avoir une saveur franche. Le lait écrémé contenu dans le produit ne doit pas présenter un degré d'acidité excédant 10° S H. 5 La substance sèche de la portion exempte de graisse de lait contenue dans les différentes sortes de crèmes doit être de 8,5 pour cent en poids au moins. 6 L'addition de graisses étrangères ou d'huile de beurre ainsi que d'eau est interdite. 7 Pour la crème de toute teneur en graisse, les procédés de pasteurisation suivants sont admis: a .La pasteurisation prolongée au cours de laquelle la crème est maintenue pendant 30 minutes au moins à 65° C; b .La pasteurisation brève au cours de laquelle la crème est maintenue pendant 15 à 30 secondes à 75 à 80° C; c .La pasteurisation rapide au cours de laquelle la crème est maintenue pendant 4 à 15 secondes à 92° C. 8 L'article 11 a, 3e et 5e alinéas et l'article 73a sont applicables par analogie à la crème chauffée à très haute température (UHT) et à la crème stérilisée. 9 Dans le commerce de détail, la crème ne peut pas être vendue en vrac, hormis par les centres locaux de préparation du lait produisant eux-mêmes de la crème. Il faut utiliser des emballages ou des récipients pouvant être fermés; les bidons doivent être plombés. 10 La crème non pasteurisée destinée à être consommée directement doit être produite à partir de lait irréprochable au point de vue hygiénique et microbio- logique. Elle sera désignée d'une manière bien visible et lisible, en caractères de 5 mm au moins de hauteur, comme «non pasteurisée». 11 La crème non pasteurisée et la crème pasteurisée de toute teneur en graisse ainsi que la crème entière et la double-crème traitées selon le procédé UHT doivent être conservées à une température de 3 à 5° C. 12 Les indications ci-après doivent figurer sur l'emballage de la crème de toute teneur en graisse: a .La dénomination selon le 2e alinéa; b .La teneur en graisse de la demi-crème; c .La mention «A conserver à 5° C» pour les sortes de crème mentionnées au 11 e alinéa; d .La date-limite de vente. 1975

Denrées alimentaires RO 1982 13 La date-limite de vente est la suivante: a .Pour la crème non pasteurisée, 48 heures après la séparation; b .Pour la crème pasteurisée, le septième jour après la pasteurisation; c .Pour la crème traitée selon le procédé UHT en emballage dépourvu de protection contre la lumière, quatre semaines après le remplissage, en emballage muni d'une protection contre la lumière, huit semaines après le remplissage. 14 Le café crème est un café noir avec de la crème ou de la demi-crème. 15 La crème non acidifiée de toute teneur en graisse, épaissie en tout ou partie par des additifs, ne peut être mise dans le commerce qu'avec l'autorisation de l'office fédéral. Art. 77 1 On obtient la poudre de crème, la poudre de demi-crème et la poudre de lait enrichie de graisse de lait par extraction de l'eau du produit de base liquide. 2 La teneur en eau de la poudre de crème, de la poudre de demi-crème et de la poudre de lait enrichie de graisse ne doit pas dépasser 5 pour cent en poids. 3 Selon la teneur en graisse, les dénominations spécifiques sont les suivantes: a .Poudre de crème: 65 pour cent en poids au moins de graisse de lait; b .Poudre de demi-crème: 50 pour cent en poids au moins de graisse de lait; c .Poudre de lait enrichie de graisse:

E. 40 mg d'acide sulfureux ne doivent pas être livrés pour être consommés tels quels; lorsqu'ils sont destinés à la fabrication de denrées alimentaires, ils ne peuvent être livrés que sous déclaration de leur teneur en acide sulfureux. Art. 248a 1 Les glaces désignées par le nom d'un fruit doivent contenir soit 10 pour cent en poids au moins, s'il s'agit d'agrumes 5 pour cent en poids au moins, de composants du fruit (fruit entier, pulpe, purée ou jus), soit la quantité équivalente des concentrés correspondants. Pour renforcer légèrement ou arrondir l'arôme des composants du fruit ou de leurs concentrés, il est permis d'utiliser des substances aromatisantes naturelles ou synthétiques identiques aux naturelles. L'illustration du fruit correspondant est autorisée. 2 Les glaces dont la dénomination comporte les expressions café, cacao, vanille, noix, caramel ou pistache seront aromatisées avec les ingrédients naturels correspondants en quantité suffisante pour que la saveur caracté- ristique en soit nettement perceptible. Un léger renforcement ou un arrondisse- ment de l'arôme avec des substances aromatisantes naturelles ou synthétiques identiques aux naturelles ainsi que l'illustration de l'ingrédient correspondant sont autorisés. 3 Les glaces qui contiennent moins de composants de fruit selon le ler alinéa ou exclusivement des substances aromatisantes naturelles ou synthétiques identiques aux naturelles porteront la mention «à l'arôme de X» (X = p. ex. framboise, vanille). L'illustration de l'ingrédient correspondant est interdite. Les glaces qui contiennent des substances aromatisantes artificielles porteront la mention «avec arôme artificiel». Art. 248b, 3e al., dernière phrase Abrogé Art. 248c, 2e al. 2 Une glace alcoolisée qui porte le nom d'une eau-de-vie déterminée (kirsch, cognac, etc.) doit contenir une eau-de-vie authentique (art. 393) de la sorte 1983

Denrées alimentaires RO 1982 correspondante. Un léger arrondissement de l'arôme avec des matières aroma- tisantes naturelles ou synthétiques identiques aux naturelles est admis. 24 Boissons sans alcool

E. 45 Cahier Numero Datum 16.11.1982 Date Data Seite 1949-1996 Page Pagina Ref. No 30 004 646 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

lm, Recueil Tr des lois fédérales No 45 16 novembre 1982 1950 Aide aux familles des militaires qui subissent des peines d'arrêts hors du service 1952 Navigation militaire 1961 Protection des eaux. LF 1963 Protection des eaux. O générale 1966 Denrées alimentaires. O 1990 Immunités de la Banque des règlements internationaux. Protocole 1994 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) 1996 Règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats. Convention 1949

Ordonnance concernant l'aide aux familles des militaires qui subissent des peines d'arrêts hors du service du 27 octobre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 194a du code pénal militaires?, arrête: Article premier Principe 1 A la demande du Département militaire fédéral, le bureau central des oeuvres sociales de l'armée (bureau central), en sa qualité d'organe de gestion de la fondation «Don national suisse pour nos soldats et leurs families», vient en aide aux familles dans la gêne des militaires qui subissent une peine d'arrêts hors du service. 2 Le bureau central examine chaque cas et n'accorde de subsides qu'en cas de difficultés réelles. Art. 2 Annonce 1 S'il y a des raisons de supposer que la famille d'un militaire puni est dans la gêne, le commandant de troupe ou le commandement qui prononce la punition annonce le cas au bureau central. 2 Les autorités communales peuvent également annoncer des cas semblables au bureau central. Art. 3 Restitution 1 La Direction de l'administration militaire fédérale restitue au bureau central les sommes allouées pour des peines d'arrêts de plus de trois jours, au maximum toutefois 20 francs par jour, plus 10 francs par jour par enfant à la charge du militaire (code civil, art. 276 ss2)). 2 La restitution aura lieu à la fin de chaque année civile. RS 321.2 1)RS 321.0 2)RS 210 1950 1982 - 882

Aide aux familles des militaires qui subissent des peines d'arrêts RO 1982 Art. 4 Dispositions finales 1 Les directives du Département militaire fédéral du 21 mars 19521) concernant l'aide aux familles sont abrogées. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le t e r janvier 1983. 27 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27879

1) Non publiées dans le RO. 1951

Ordonnance concernant la navigation militaire du 20 octobre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 56, leT alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; vu l'article 147 de l'organisation militaire de la Confédération suisse2), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance règle l'admission des bateaux militaires et de leurs conducteurs à la navigation, ainsi que la construction et l'équipement de ces bateaux. Art. 2 Champ d'application 1 La présente ordonnance s'applique à la navigation des bateaux -nilitaires sur les eaux suisses, sur la partie suisse du lac de Constance et sur les autres eaux frontalières, mais situées à l'intérieur des limites territoriales du pays. 2 Elle s'applique à l'armée ainsi qu'aux activités prémilitaires et aux activités militaires hors service autorisées. 3 Elle s'applique également aux véhicules amphibies militaires, y compris les chars amphibies et d'immersion, lorsqu'ils effectuent un parcours dans l'eau. Art. 3 Droit applicable 1 Tant que la présente ordonnance ne prévoit pas d'exceptions, les prescrip- tions civiles sur la navigation et la protection des eaux sont applicables à la navigation militaire. 2 Si la présente ordonnance prévoit des exceptions aux prescriptions civiles, la troupe ne peut en tirer parti qu'à la condition d'avoir pris les mesures de sécurité nécessaires et d'éviter toute entrave à la navigation. 3 Les administrations militaires peuvent également être mises au bénéfice de ces exceptions lorsqu'elles doivent exécuter des tâches incombant à la troupe, procéder à des essais ou à l'instruction. RS 510.81 1)RS 747.201 2)RS 510.10 1952 1982-796

Navigation militaire RO 1982 Chapitre 2: Bateaux militaires Art. 4 Signes distinctifs 1 Les bateaux militaires portent les signes distinctifs de l'armée. 2 Peuvent naviguer sans signes distinctifs: a .Les bateaux de l'armée non motorisés en mission militaire; b .Les canots pneumatiques non motorisés, mis en service dans des cours autorisés dans le cadre des activités prémilitaires et des activités militaires hors service. Art. 5 Permis de navigation 1Les bateaux de l'armée non motorisés peuvent, en mission militaire, circuler sans permis de navigation. 2 Pour les bateaux motorisés de l'armée en mission militaire, le contrôle des courses du moteur tient lieu de permis de navigation. 3 Les véhicules amphibies de l'armée n'ont pas besoin de permis de navigation. 4 Lors d'activités prémilitaires ou d'activités militaires hors service, les bateaux de l'armée devront naviguer munis d'un permis de navigation, sauf pendant les cours. Pour les bateaux équipés de moteurs hors bord, le permis de navigation n'indique, pour le moteur, que la puissance maximale autorisée. Art. 6 Utilisation 1 Les bateaux motorisés de l'armée, à l'exception des véhicules amphibies, ne peuvent être pilotés que par des titulaires d'un permis de conduire militaire. Le permis civil délivré par la Confédération garde sa validité pour le personnel technique du Département militaire fédéral. Pour les transports et les essais effectués par le personnel d'entreprises civiles, le permis cantonal suffit. 2 Les bateaux de l'armée ne doivent pas être utilisés sans l'ordre d'un supé- rieur; ils ne doivent pas l'être non plus pour des courses privées. Aucune personne privée ne peut y prendre place, à moins qu'il s'agisse de cas d'urgence ou d'assistance, ou que les personnes prises à bord y aient été autorisées. 3 Les bateaux de l'armée ne peuvent naviguer sur le lac de Constance qu'à l'intérieur du domaine relevant de la souveraineté suisse et, sur les autres voies d'eau suisses, ils ne le peuvent qu'à l'intérieur des frontières. Sont réservées les courses autorisées en dehors des limites susmentionnées. Chapitre 3: Dérogations aux prescriptions civiles Art. 7 Construction et équipement 1 Après entente avec l'Office fédéral des transports, l'Office fédéral des troupes de transport peut autoriser des dérogations aux prescriptions civiles concer- nant la construction et l'équipement, notamment pour: 1953

Navigation militaire RO 1982 a .Les bateaux de combat, de travail et de transports lourds: b .Les bateaux militaires destinés au transport de marchandises dangereuses. 2 Les exigences qu'implique l'emploi qui sera fait du bateau au moment de son engagement déterminent l'équipement dont il sera muni. Art. 8 Moteurs 1 Les prescriptions civiles sur la puissance maximale ne s'appliquent pas aux moteurs utilisés pour propulser les bateaux militaires. 2 Les moteurs hors-bord de l'armée, lorsqu'ils ont été acquis avant le 1er avril 1979 et qu'ils ne satisfont pas aux prescriptions sur les nuisances, sont admis comme par le passé, en mission militaire. Art. 9 Feux Les bateaux militaires équipés de moteurs hors-bord, les bacs du génie et les véhicules spéciaux sont munis d'un ou de plusieurs feux blancs. Les feux ne doivent pas être montés de manière fixe. Les autres feux (feux de marquage) ne seront utilisés que s'il n'y a aucun danger pour la navigation civile. Art. 10 Chargement Le chargement admissible des bateaux militaires est fixé en tant que poids maximal, le nombre de personnes n'étant pas pris en considération. Chapitre 4: Conducteurs de bateaux militaires Art. 11 Formation 1 Les militaires et les jeunes pontonniers auxquels on prévoit de confier la conduite de bateaux de l'armée reçoivent leur formation de conducteurs militaires dans des écoles et cours, ainsi que dans des cours organisés à l'occa- sion d'activités prémilitaires et d'activités militaires hors service. 2 L'enseignement leur est donné par le personnel spécialisé. L'école de conduite peut, en partie, voir lieu de façon collective. Art. 12 Examen des conducteurs 1 Les examens militaires des conducteurs sont organisés par des experts formés et nommés par l'Office fédéral des troupes de transport, de concert avec l'Office fédéral du génie et des fortifications. 2 Les épreuves se déroulent selon le règlement applicable aux examens civils. L'examen peut aussi porter sur certains aspects techniques particuliers des bateaux militaires. 1954

Navigation militaire RO 1982 Art. 13 Exigences médicales 1 Les conducteurs de bateaux militaires doivent satisfaire aux exigences médi- cales minimales qui sont requises du 3e groupe, à l'annexe 1 de l'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière. 2 Les jeunes pontonniers qui ne possèdent pas encore de permis de conduire civil seront examinés sommairement, quant à leur ouïe et à l'acuité visuelle. Art. 14 Délivrance du permis de conduire 1 L'Office fédéral des troupes de transport délivre le permis de conduire militaire de durée illimitée aux candidats qui ont passé avec succès l'examen militaire de conducteurs. 2 Un permis de conduire militaire de durée limitée peut être délivré aux détenteurs d'un permis de conduire civil lorsqu'ils ont été mis au courant du maniement du matériel militaire et qu'ils ont pris connaissance des prescrip- tions qui s'y rapportent. 3 Le permis de conduire militaire est valable sur tous les plans d'eau. Art. 15 Transformation en un permis civil Sur demande de l'intéressé, le canton de domicile délivre aux titulaires d'un permis de conduire militaire de durée illimitée le permis cantonal pour catégorie A (bateaux motorisés). Au préalable, l'autorité cantonale peut impo- ser un examen théorique supplémentaire au requérant. Pour être admis à naviguer sur le tronçon compris entre Stein-am-Rhein et Schaffhouse, le conducteur doit, en outre, avoir passé un examen pratique. Art. 16 Catégories 1 Le permis de conduire militaire est délivré pour les catégories suivantes: a .Catégorie I: Bateaux avec moteur hors-bord b .Catégorie II: Bateaux d'une longueur ne dépassant pas 15 m dont le moteur est installé dans un compartiment pour machines c .Catégorie III: Bateaux d'une longueur supérieure à 15 m dont le moteur est installé dans un compartiment pour machines d .Catégorie IV: Bacs du génie e .Catégorie V: Bateaux d'un genre de construction particulier f .Catégorie VI: Utilisation du radar 2 Le permis de conduire militaire peut être assorti de conditions, de restrictions et d'inscriptions complémentaires. 1> RS 741.51 1955

Navigation militaire RO 1982 Art. 17 Retrait 1 L'Office fédéral des troupes de transport peut retirer le permis de conduire lorsque le titulaire de ce document n'est plus affecté en tant que conducteur de bateaux militaires. 2 Quiconque n'est plus autorisé à piloter un bateau civil parce qui son permis de conduire civil lui a été retiré, n'a pas le droit non plus de piloter un bateau militaire. Chapitre 5: Mesures de circulation et de signalisation Art. 18 Restriction de la navigation civile 1 Dans la mesure où elles sont nécessaires à la sécurité d'exercices militaires sur l'eau, ou à l'organisation rationnelle de ceux-ci, des restrictions temporaires touchant la navigation civile, notamment des interdictions de circuler, peuvent être ordonnées par le commandant de troupe. S'il s'agit d'activités prémili- taires ou d'activités hors service, c'est l'Office fédéral du génie et des fortifi- cations qui a cette compétence. 2 Avant de prendre les mesures nécessaires, il importe de se mettre en rapport assez tôt avec les autorités cantonales compétentes. En outre, on s'efforcera de satisfaire aux conditions requises par les autorités de police civiles. 3 Les mesures prises doivent être publiées en temps opportun. 4 Si l'on doit limiter l'exploitation d'entreprises publiques de navigation, on ne le fera qu'avec l'approbation de l'Office fédéral des transports. Les demandes dans ce sens seront adressées en temps utile à l'Office fédéral des troupes de transport. Art. 19 Barrage et mise en garde Si, lors d'exercices militaires sur l'eau, des périls étaient encourus par des personnes étrangères à ces exercices, les responsables de ceux-ci devraient interdire le secteur fluvial en question, ou avertir ces personnes. Art. 20 Signalisation 1 La troupe utilise les signaux selon l'ordonnance du 8 novembre 19781) sur la navigation dans les eaux suisses. 2 De nuit, les signaux doivent être éclairés lorsque la navigation civile ne peut être exclue. 3 Les exercices de tir sont en outre annoncés par des drapeaux ou ballonnets rouges et blancs et, de nuit, par trois lampes rouges placées en triangle.

1) RS 747.201.1 1956

Navigation militaire RO 1982 Art. 21 Dérogation aux interdictions civiles de circuler et aux limitations du trafic Lorsque les autorités compétentes des cantons intéressés ont été consultées et après entente avec l'Office fédéral des transports, l'Office fédéral des troupes de transport peut ordonner des dérogations à certaines interdictions de circuler ou limitations du trafic. Art. 22 Dérogations à d'autres règles civiles de la circulation 1 Dans les cas urgents lors d'exercices et de manoeuvres, les commandants de troupe peuvent ordonner temporairement des dérogations à d'autres règles civiles de la circulation, notamment en ce qui concerne les prescriptions sur les feux, la vitesse maximale et la navigation dans les zones riveraines à l'extérieur de celles de roseaux. 2 Avant que les commandants de troupe n'ordonnent de telles mesures, ils devront prendre contact avec les autorités cantonales compétentes. D'autre part, on s'efforcera de satisfaire aux conditions requises par les autorités de police civiles. Chapitre 6: Activités prémilitaires et activités militaires hors service Art. 23 Autorisation et surveillance 1 Les sociétés de pontonniers et de nautisme ont besoin d'une autorisation pour exercer leurs activités prémilitaires et activités militaires hors service nautiques, telles que descentes de cours d'eau, compétitions et exercices de l'instruction prémilitaire. L'autorisation est accordée par l'état-major du Grou- pement de l'instruction, sur proposition de l'Office fédéral du génie et des fortifications. Pour les compétitions et les démonstrations qui ont le caractère de manifestation nautique, une autorisation des autorités cantonales compé- tentes doit encore être requise. 2 L'Office fédéral du génie et des fortifications surveille les activités prémili- taires et les activités militaires hors service des sociétés de pontonniers et de nautisme; il assure le contact avec les autorités cantonales. Art. 24 Signes distinctifs et permis de navigation 1 L'Office fédéral du génie et des fortifications règle la remise des signes distinctifs et des permis de navigation militaires lorsque des bateaux privés, appartenant à des sociétés de pontonniers et de nautisme, sont utilisés pour exercer des activités prémilitaires et des activités militaires hors service autori- sées. 2 Les bateaux privés, appartenant aux sociétés de pontonniers et de nautisme, qui effectuent des courses non-autorisées en tant qu'activités prémilitaires et activités militaires hors service, ne peuvent utiliser ni signes distinctifs, ni permis de navigation militaires. 2 1957

Navigation militaire RO 1982 Art. 25 Contrôle des bateaux Les organes militaires contrôleront les moteurs et les bateaux appartenant aux sociétés de pontonniers et de nautisme, qui sont utilisés munis des signes distinctifs et des permis de navigation militaires lors d'activités prémilitaires et activités militaires hors service autorisées. Les autorités cantonales se réservent de contrôler ces moteurs et bateaux s'ils doivent aussi être utilisés à des fins civiles. Art. 26 Responsabilité La société de pontonniers et de nautisme —en tant qu'organisatrice —répond, envers les tiers, des bateaux qui sont utilisés lors d'activités prémilitaires et d'activités militaires hors service autorisées. Chapitre 7: Bateaux loués et réquisitionnés Art. 27 Signes distinctifs 1 Les bateaux loués ou réquisitionnés par l'armée, et qui sont pilotés par des militaires, circulent munis des signes distinctifs de l'armée. 2 L'Office fédéral des troupes de transport règle l'attribution des signes distinc- tifs. Art. 28 Mesures de sécurité concernant les bateaux de marchandises En ce qui concerne l'exploitation et la capacité de charge des bateaux de marchandises utilisés à des fins militaires, il importe de consulter et d'observer les instructions de l'Office fédéral des troupes de transport. Art. 29 Responsabilité 1 La Confédération répond, envers les tiers, des courses effectuées avec des bateaux loués ou réquisitionnés, pilotés par des militaires et qui circulent munis des signes distinctifs de l'armée. 2 Lorsqu'un bateau est loué avec le conducteur civil et qu'il porte les signes distinctifs cantonaux, les dispositions civiles concernant la responsabilité civile sont applicables. Chapitre 8: Accidents sur les lacs et cours d'eau Art. 30 Constatation des faits 1 Lorsque des bateaux militaires sont impliqués dans un accident, la police civile doit immédiatement être avisée afin qu'elle procède à la constatation des faits: 1958

Navigation militaire RO 1982 a .Si des personnes ont été tuées ou blessées ou si elles ont disparu à la suite de l'accident; b .Si le total des dommages matériels supputé excède 2000 francs. 2 Si, pour des dégâts purement matériels, la police civile ne peut intervenir en temps utile, il incombe aux services militaires de police ou à la troupe —lorsque les circonstances le permettent —d'établir le constat des faits. Art. 31 Avis de sinistre 1 Les accidents dans lesquels sont impliqués des bateaux militaires doivent être annoncés par écrit dans un délai de cinq jours, au moyen des formules 13.101 —13.105 (avis de sinistre). Lorsque le texte des formules se rapporte aux véhicules routiers, les indications à fournir seront adaptées en conséquence. L'avis doit être adressé aux organes suivants: a .Office fédéral des troupes de transport, service des accidents; b .Office ou commandement supérieur hiérarchique; c .Société suisse d'assurance-accidents, La «Winterthour», direction régio- nale de Berne, lorsque des dommages ont été causés à des tiers (domma- ges aux personnes ou à la propriété); d .Assurance militaire, lorsque des militaires sont tués ou blessés; e .Juge d'instruction militaire, lorsqu'une enquête en complément de preuves ou une enquête préliminaire est ordonnée. 2 En cas d'accidents de peu de gravité, dans lesquels aucun tiers n'est impliqué ou lésé et qui causent à la Confédération un préjudice ne dépassant pas 500 francs, il suffit d'aviser le commandant de l'unité ou de l'état-major, ou l'office supérieur du point de vue hiérarchique. 3 Lorsqu'une personne est grièvement blessée ou tuée ou lorsque les dommages à la propriété supputés s'élèvent à plus de 20 000 francs, les organes mention- nés au 1er alinéa et le service d'information de la Direction de l'administration militaire fédérale en seront avisés par téléphone ou télégramme. 4 Les dommages extraordinaires aux bateaux militaires et aux moteurs hors- bord, qui ne sont pas causés par un accident et dépassent vraisemblablement 1000 francs, sont annoncés immédiatement à l'Intendance du matériel de guerre, direction des exploitations des arsenaux. Chapitre 9: Surveillance de la navigation militaire Art. 32 1 Les offices du commandement exercent en premier lieu la surveillance de la navigation militaire. 2 Pour des tâches spéciales de surveillance, les commandants de troupe peuvent faire appel aux services de police militaires ou civils, mais en règle générale à la police de la navigation. 1959

Navigation militaire RO 1982 3 Lorsque les services de police militaires ou civils constatent des infractions aux prescriptions de la navigation, ils en informent les commandants de troupe compétents. Sont réservées les dispositions du code pénal militaire. Chapitre 10: Dispositions finales Art. 33 Exécution 1 L'Office fédéral des troupes de transport a .Coordonne l'application de la présente ordonnance dans le cadre du Département militaire fédéral; b .Est compétent en matière d'examen des conducteurs; il délivre et retire le permis de conduire militaire; c .Règle dans le détail les dérogations aux dispositions civiles concernant la navigation; d .Traite, sur le plan administratif, les accidents dans lesquels sont impli- qués des bateaux à moteur militaires; e .Est l'organe spécialisé qui autorise la mise en service de bateaux de mar- chandises civils, loués ou réquisitionnés, ainsi que celle de transports spé- ciaux. 2 L'Office fédéral du génie et des fortifications a .Forme, dans les troupes du génie, les équipages de bateaux et procède à l'examen de ces équipages; b .Est l'organe spécialisé qui contrôle les activités prémilitaires et les activités militaires hors service des sociétés de pontonniers et de nautisme. 3 L'Office fédéral de la technique d'armements a .Acquiert les bateaux militaires; b .Les contrôle avant leur admission; c .Délivre et retire les permis de navigation et les signes distinctifs. 4 L'Intendance du matériel de guerre est compétente pour assurer l'entretien des bateaux militaires et pour exercer le contrôle périodique de ceux-ci. Art. 34 Dispositions transitoires Outre le permis de conduire militaire, l'inscription correspondante, figurant dans le livret de service pour la conduite de bateaux militaires, est valable jusqu'au t e r janvier 1985. Art. 35 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1983. 20 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger 27875 Le chancelier de la Confédération, Buser 1960

Loi sur la protection des eaux Modification du 25 juin 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 février 19821), arrête: I La loi du 8 octobre 19712) sur la protection des eaux est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 24bis, 42ter 64 et 6461$ de la constitution, Art. 33, 3e al. 3 Les subventions seront en particulier calculées selon la capacité financière du bénéficiaire, la nature des installations et le montant des frais. Elles ne seront pas inférieures à 15 pour cent et ne dépasseront pas, pour les installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées (1er al., let. a), 50 pour cent et, pour les installations servant à l'élimination des déchets solides et pour les autres mesures de protection des eaux (1er al., let. b) 40 pour cent des frais pouvant être portés en compte. Lorsqu'il s'agit d'instal- lations spécialement coûteuses par rapport à leur rendement, un supplément de 5 pour cent des frais pourra être accordé. Art. 44a Abrogé 1)FF 1982 I 925 2)RS 814.20 1982 —532 1961

Protection des eaux RO 1982 II 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Elle prend effet le 1er janvier 1982. Conseil des Etats, le 25 juin 1982 Conseil national, le 25 juin 1982 Le président: Dreyer La présidente: Lang La secrétaire; Huber Le secrétaire: Zwicker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1982 sans avoir été utilisé.1) 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi prend effet le 1er janvier 1982. 5 octobre 1982 Chancellerie fédérale 27341

1) FF 1982 II 435 1962

Ordonnance générale sur la protection des eaux Modification du 20 octobre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance générale du 19 juin 19721) sur la protection des eaux est modifiée comme il suit: Annexes 2 et 3 Les annexes 2 et 3 ont la nouvelle teneur suivante. II La présente modification prend effet le ter janvier 1982. 20 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

1) RS 814.201 1982 - 852 1963

Protection des eaux RO 1982 Annexe 2 Subventions fédérales pour les installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées Tableau ad art. 39 Cotes communales de Subventions fédérales l'impôt pour la défense nationale en pour-cent Cantons à Cantons à Cantons à d: la moyenne pour faible capa- capacité forte capa- l'ensemble du pays cité finan- financière cité finan- cière moyenne ciére en % en % en Jusqu'à 20;00 inclus 50 40 30 Jusqu'à 40,00 inclus 47,5 38 28,5 Jusqu'à 60,00 inclus 45 36 27 Jusqu'à 75,00 inclus 42,5 34 25,5 Jusqu'à 90,00 inclus 40 32 24 Jusqu'à 100,C0 inclus 37,5 30 22,5 Jusqu'à 110,00 inclus 35 28 21 Jusqu'à 120,00 inclus 32,5 26 19,5 Jusqu'à 125,00 inclus 30 24 18 Jusqu'à 130,00 inclus 27,5 22 16,5 Jusqu'à 135,00 inclus 25 20 15 Jusqu'à 140,00 inclus 22,5 18 15 Jusqu'à 145,00 inclus 20 16 15 Jusqu'à 150,00 inclus 17,5 15 15 pl s de 150,00 15 15 15 1964

Protection des eaux R O 1982 Annexe 3 Subventions fédérales pour les installations servant à l'évacuation des déchets et résidus Tableau ad art. 39 Cotes communales de Subventions fédérales l'impôt pour la défense nationale en pour-cent Cantons à Cantons à Cantons à de la moyenne pour faible capa- capacité forte capa- l'ensemble du pays cité finan- financière cité finan- cière moyenne cière en % en % en Jusqu'à 40,00 inclus 40 32 24 Jusqu'à 65,00 inclus 37,5 30 22,5 Jusqu'à 85,00 inclus 35 28 21 Jusqu'à 100,00 inclus 32,5 26 19,5 Jusqu'à 115,00 inclus 30 24 18 Jusqu'à 125,00 inclus 27,5 22 16,5 Jusqu'à 135,00 inclus 25 20 15 Jusqu'à 140,00 inclus 22,5 18 15 Jusqu'à 145,00 inclus 20 16 15 Jusqu'à 150,00 inclus 17,5 15 15 plus de 150,00 15 15 15 27866 3 1965

Ordonnance sur les denrées alimentaires Modification du 20 octobre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires est modifiée comme il suit: Art. 2, 3e al., let. b Biffer «les lessives et savons» Art. 7c Mentions telles que «exempt d'insecticides», «exempt de toxique» Les mentions à but publicitaire telles que «exempt de produits antiparasi- taires», «sans insecticides» ou «non toxique», ainsi que toutes autres expres- sions semblables propres à induire en erreur sont interdites. Par contre, les indications telles que «cultivé sans utilisation de produits antiparasitaires», «emmagasiné sans utilisation de produits antiparasitaires» et «produits sans utilisation d'engrais chimiques», etc., peuvent être utilisées si l'exactitude des assertions est prouvée et peut être confirmée par des contrôles officiels exécutés aux frais de l'intéressé. Art. 9a Additifs 1 Seuls les additifs et les substances qui leur sont assimilées mentionnés au chapitre 35 peuvent être utilisés pour la fabrication ou le traitement des denrées alimentaires, tabacs exceptés. Afin de déterminer s'il es: admissible de les utiliser dans les denrées alimentaires, il y a lieu de se fonder sur l'ordon- nance du 20 janvier 19822) sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs). 2 Ne sont pas considérés comme additifs: a .Les substances ajoutées aux denrées alimentaires aux fins d'en préserver ou d'en améliorer la valeur nutritive (art. 9, ler al.); b .Les substances ajoutées aux denrées alimentaires pour des motifs relevant de l'hygiène générale ou à des fins médico-prophylactiques (art. 9, 3 e al.); 1)RS 817.02 2)RS 817.521 1966 1982 - 822

Denrées alimentaires RO 1982 c .Les substances employées pour le traitement en cave des vins (art. 421 à

440); d .Les substances étrangères (art. 7a). Art. I l Congélation 1 Les denrées alimentaires qui s'y prêtent peuvent être congelées afin de prolonger leur conservabilité ou d'augmenter la sécurité au point de vue hygiénique et microbiologique. Ce procédé est appliqué de manière telle que la substance même des denrées alimentaires ainsi que leurs propriétés physiques, physiologiques nutritionnelles et organoleptiques soient le moins modifiées possible. 2 Les'produits congelés, hormis les matières premières ou les produits inter- médiaires destinés à la préparation industrielle ou artisanale, doivent être préemballés et conservés constamment à une température de moins 18° C ou plus basse. Cette température peut être augmentée pour une courte durée pendant le transport et lors du dégivrage du congélateur chez le détaillant; la température du produit ne doit pas dépasser 15° C. Les produits congelés qui ont été dégelés ne doivent pas être congelés à nouveau. 3 Les produits congelés seront désignés sur l'emballage par la mention bien visible et lisible «produit congelé», «congelé» ou par le signe identifiant les produits congelés, à savoir trois cristaux de glace stylisés blanc sur fond bleu. Une indication devra en outre figurer sur l'emballage concernant la manière de conserver, d'entreposer le produit et de le traiter après qu'il a été dégelé. 4 Les denrées alimentaires congelées ne doivent pas être désignées comme fraîches. Sont admises les indications telles que «congelé frais» ou «congelé frais à la récolte». Art. lia Procédés de traitement à très haute température 1 Les denrées alimentaires qui s'y prêtent peuvent être pasteurisées, chauffées à très haute température ou stérilisées afin de prolonger leur conservabilité ou d'augmenter la sécurité au point de vue hygiénique et microbiologique. Ces procédés seront appliqués de manière telle que la substance même des denrées alimentaires ainsi que leurs propriétés physiques, physiologiques nutritionnel- les et organoleptiques soient modifiées le moins possible. 2 Peuvent être désignées comme pasteurisées les denrées alimentaires qui ont été portées à 65° C au moins, maintenues à cette température durant quelque temps, puis refroidies immédiatement, et mises dans le commerce dans un emballage adéquat. Le traitement à haute température doit avoir une durée qui assure la destruction de tous les germes végétatifs et pathogènes. Sont réservées les prescriptions particulières de la présente ordonnance relatives au procédé de pasteurisation du lait, de la crème, des oeufs et des produits à base d'oeufs (art. 73, 76 et 174, 3e al.). 1967

Denrées alimentaires RO 1982 3 Peuvent être désignées comme chauffées à très haute température (UHT) les denrées alimentaires qui ont été portées pendant quelques secondes à des températures de 130 à 150° C et refroidies immédiatement. 4 Peuvent être désignées comme stérilisées les denrées alimentaires qui ont été portées à une température assurant que la denrée alimentaire, dans des con- ditions normales d'entreposage, ne pourra pas s'altérer ni au point de vue mi- crobien ni enzymatique. 5 Les denrées alimentaires chauffées à très haute température et celles qui sont stérilisées doivent être mises dans le commerce uniquement en emballages imperméables aux germes et, si leur conservabilité l'exige, imperméables à la lumière et aux gaz. Les emballages doivent être fermés de telle sorte qu'ils ne puissent pas être ouverts sans que cela se remarque. 6 L'office fédéral peut autoriser d'autres, procédés que ceux mentionnés aux 2e et 4e alinéas, s'il est prouvé que la destruction des germes végétatifs et pathogènes ainsi qu'un prolongement de la durée de conservation de la denrée alimentaire sont assurés. 7 Les denrées alimentaires soumises à un traitement par la chaleur doivent mentionner ce traitement de façon bien visible et lisible sur leur emballage. Elles ne peuvent pas être désignées comme denrées alimentaires crues. Art. 11b Traitement physique 1 Les denrées alimentaires soumises à un traitement physique susceptible d'influencer sensiblement leurs propriétés physiologiques, entraînant souvent une modification de leur substance même, ne pourront être mises dans le commerce que lorsque le procédé en question aura été autorisé par l'office fédéral. Les procédés de ce genre soumis à autorisation sont: le traitement par des radiations ionisantes, par des rayons ultra-violets, par des ultra-sons et tous procédés nouveaux dont l'innocuité n'est pas prouvée d'une façon certai- ne. Cette autorisation ne sera accordée que si la preuve est apportée que le procédé envisagé n'a pas pour conséquence un modification nocive des carac- tères de la denrée ou toute autre modification contraire aux dispositions de la présente ordonnance. Les denrées alimentaires ainsi traitées seront soumises à un contrôle périodique dans un institut scientifique reconnu par l'office fédéral aux frais du requérant, cela aux fins d'établir l'intensité du traitement, ainsi que l'absence de substances toxiques ou ayant d'autres effets indésirables. 2 La mise dans le commerce de denrées alimentaires irradiées accompagnées d'indications relatives à une teneur en vitamines est réglée en outre par les dispositions de l'article 20, ler et 2e alinéas. Art. 13, 4e al. 4 La dénomination spécifique ainsi que les autres indications prescrites doivent figurer dans une langue officielle et être nettement visibles et facilement lisibles. 1968

Denrées alimentaires RO 1982 Les indications conçues dans une autre langue seront complétées par des inscriptions correspondantes dans une langue officielle lorsqu'à défaut l'ache- teur ne serait informé qu'insuffisamment ou d'une manière pouvant prêter à confusion quant à la nature de la denrée alimentaire. Sont exceptées les dénominations spécifiques pour lesquelles aucune expression correspondante n'existe dans une langue officielle, à condition que l'emballage ou l'étiquette porte une illustration bien visible et caractéristique excluant tout risque d'erreurs. Art. I3a, titre médian, 3 e al., let. b et c, ainsi que 5e al., let. b et c Emballages, déclaration de la composition 3 Il n'y a pas lieu d'indiquer l'eau ajoutée lors de la fabrication: b .Pour le fromage fondu (art. 88 à 88c, le pain et les articles de boulangerie (art. 141 à 151), les pâtes alimentaires (art. 164 à 170), . . . (suite in- changée); c .Pour les liquides de conserves (jutage). 5 Il n'est pas nécessaire d'indiquer les ingrédients et les additifs lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires: b .Conditionnées et mises dans le commerce en emballages qui présentent une surface extérieure se prêtant à l'impression inférieure à 25 cm2; en cas de doute, l'office fédéral détermine quelle est la surface se prêtant à l'impression. Cette exception ne vaut pas pour les aliments diététiques (art. 181, t e r al.) et certaines denrées alimentaires particulières ainsi que les additifs et les préparations d'additifs pour lesquelles la présente ordonnance prévoit des prescriptions différentes; c .Pour le tabac et les produits à base de tabac. Art. 13b, 3e al. 3 Des dénominations simplifiées peuvent être utilisées pour les ingrédients suivants: Désignation de l'ingrédient Dénomination simplifiée fromages de toutes sortes (à l'exception du fromage fondu, selon les art. 88 à 88e) «beurres de toutes sortes» jusqu'à «jus de sureau li- quide ou en poudre, etc.» inchangé Produits utilisés pour influencer le goût des mets (extrait de viande, de levure, de champignons, d'épi- ces et de légumes, poudre de champignons, légumes, herbes potagères, condiments en poudre, mélanges de condiments, sucres, jus de citron, moutarde, «fromage» «produits d'assaison- nement» (La totalité de ces in- grédients ne doit pas dépasser 3%. En outre, chaque part ne 1969

Denrées alimentaires RO 1982 Désignation de l'ingrédient Dénomination simplifiée pelures d'orange, soya, bouillons, anchois, fromage, doit pas dépasser 1 noix, truffes, câpres, vinaigre, spiritueux, vin, vin ni déterminer la qua- doux) lité) Art. 13c, titre médian Déclaration des additifs Art. 19, 3e al., ITe phrase 3 Pour les aliments diététiques mentionnés à l'article 2, 1 e alinéa, lettre b, chiffre 1 . . . . 2 Lait pasteurisé, lait chauffé à très haute température et lait prêt à la consommation Art. 73 1 Le lait peut être désigné comme pasteurisé (art. Ila, 2 e al.) lorsqu'il est refroidi à 3 à 5° C immédiatement après la pasteurisation et introduit sous des conditions d'hygiène irréprochables dans des récipients pouvant être fermés. 3 Les méthodes de pasteurisation ci-après sont admises pour le lait: a .La pasteurisation prolongée, au cours de laquelle le lait est maintenu pendant 30 minutes au moins à 65° C; b .La pasteurisation brève, au cours de laquelle le lait est maintenu pendant 15 à 30 secondes à 72 à 75° C; c .La pasteurisation rapide, au cours de laquelle le lait est maintenu pendant 4 à 15 secondes à une température de 80 à 90° C. 3 Les appareils à système continu (pasteurisateurs à plaque, etc.) utilisés pour la pasteurisation doivent être munis de montres et thermomètres enregistreurs. Les courbes enregistrées seront tenues pendant quatre semaines au moins à la disposition des organes de contrôle compétents. Si l'on utilise des appareils à système non continu, il faut tenir un contrôle précis de la durée de la pasteuri- sation, de la température et des quantités de lait traité. Ces annotations seront également tenues à la disposition des organes de contrôle pendant quatre semaines au moins. 4 Le lait pasteurisé doit présenter une réaction à la phosphatase négative, une odeur et un goût francs et ne pas avoir subi de modification de couleur par la pasteurisation. 5 Le lait pasteurisé, hormis celui servi ouvert dans les établissements publics, doit être livré uniquement dans des récipients fermés. L'emballage doit porter les indications suivantes: 1970

Denrées alimentaires RO 1982 a .La désignation spécifique selon la teneur en graisse (art. 39 et 74); b .La dénomination de la sorte, s'il s'agit de lait d'animaux autres que la vache (art. 39, 2e al.); c .La mention «pasteurisé»; d .Le nom ou la raison sociale du fabricant ou une autre indication correspondante admise par l'office; e .La mention «A conserver à 3 à 5° C et à l'abri de la lumière»; f .De manière nettement visible et bien lisible la date ultime à laquelle le lait peut être remis au consommateur; cette date est le quatrième jour au plus tard après la pasteurisation. 6 Si le lait pasteurisé est mis en récipients n'excédant pas deux litres dans la fabrique, le jour même de la pasteurisation et conservé en permanence à 3 à 5° C, la date ultime pour la remise au consommateur est le 5e jour après la pasteurisation. Il est interdit de livrer à l'entrepôt central ou de remettre au consommateur du lait prédaté. ' Quiconque veut pratiquer professionnellement la pasteurisation du lait pour la vente doit avoir une autorisation délivrée par le contrôle officiel des denrées alimentaires compétent. Art. 73a 1 Le lait chauffé à très haute température doit être désigné comme tel. La dénomination «lait UHT» n'est pas admise si le lait est soumis après embal- lage à une nouvelle stérilisation ou à des procédés semblables. L'application de procédés UHT à action directe ne doit pas modifier la teneur en eau du lait. 2 Le lait chauffé à très haute température doit être mis en emballages asepti- ques, imperméables aux germes, à la lumière et aux gaz. Non réfrigéré, il peut être remis au consommateur pendant onze semaines au plus après le jour de la pasteurisation. 3 L'article 79, 2e et 6e alinéas, est applicable au lait chauffé à très haute température, conservé aseptiquement dans des boîtes de fer blanc ou d'alu- minium. Art. 73b 1 Le lait destiné à être servi soit seul, soit mélangé à d'autres boissons dans les établissements publics et les ménages collectifs, les écoles ou à des fêtes, manifestations sportives, en maceuvres ou autres circonstances analogues, doit être prêt à la consommation. 2 Un lait est considéré comme prêt à la consommation et peut être désigné comme tel ou par un terme semblable s'il est hygiéniquement irréprochable par suite d'une production soigneuse (p.ex. pasteurisation). 3 Le contenu net d'emballages perdus dans lesquels du lait prêt à la consom- mation est remis au consommateur doit être de 2, 2,5, 5dt, 1 ou 2 t; des 1971

Denrées alimentaires RO 1982 mesures intermédiaires ne sont pas admises. Si le lait prêt à la consommation est remis au consommateur en bidons, ceûx-ci doivent être plombés. Art. 73bEe Abrogé Art. 74, 2e et 8e al., dernière phrase 2 Le lait partiellement écrémé doit avoir une teneur en graisse de lait de 2,8• pour cent en poids au moins. s ...les articles 73 et 73a et 73b, 3e alinéa, sont applicables par analogie. Art. 74bia 4e al. 4 Les dispositions de l'article 75, 8e alinéa, relatives à la conservation ainsi que celles de l'article 73b, 3e alinéa, sur le contenu net et l'indication du contenu, sont applicables par analogie au babeurre. Art. 75 1 Le yoghourt est un produit obtenu par fermentation lactique spéciale de lait bouilli, pasteurisé ou chauffé selon le procédé UHT. Il doit convenir, à l'état viable et en quantité abondante (au moins 1 mio/g), les lactobacilles thermo- philes et streptocoques acido-lactiques nécessaires. 2 Sans ingrédients, le yoghourt contiendra au moins 3,5, le yoghourt de lait partiellement écrémé au moins 2,0 et le yoghourt de lait écrémé au maximum 0,5 pour cent en poids de graisse de lait. 3 Quelle que soit sa teneur en graisse, le yoghourt doit donner un résidu sec de lait, sans la graisse, de 9,0 pour cent en poids au moins. Au lieu de procéder par concentration, le résidu sec sans graisse peut être augmenté par une addition de poudre de lait entier ou écrémé. 4 Le yoghourt, le yoghourt de lait partiellement écrémé et le yoghourt de lait écrémé ne doivent pas contenir plus de 25 pour cent en poids d'ingrédients. Les fruits et préparations de fruits, les noix, les céréales, le chocolat, le sucre et les substances naturelles sapides telles que le café\et la vanille peuvent être utilisés comme ingrédients. Les succédanés pour ces ingrédients ne sont autorisés que selon les 5e et 6e alinéas. 5 S'il est fait allusion à un ingrédient ou si son image est reproduite, sa part devra être de 5 pour cent en poids au moins. Pour renforcer légèrement ou arrondir l'arôme des composants du fruit, il est permis d'utiliser des substances aromatisantes naturelles ou synthétiques identiques aux naturelles. Des dispo- sitions spéciales s'appliquent aux ingrédients suivants: 1972

Denrées alimentaires RO 1982 a .Fruits: le fruit entier peut être remplacé par de la pulpe, de la purée ou du jus de fruit ou par la quantité correspondante de concentré; lorsqu'il s'agit de fruits riches en acide ou ayant un arôme particulièrement prononcé qui nécessitent une proportion inférieure à 5 pour cent, l'office fédéral peut admettre une dérogation; b .Le chocolat et les ingrédients naturels tels que le café et la vanille: ils doivent être présents en quantité nécessaire à une perception nette lors de l'examen organoleptique. s Le yoghourt qui contient des quantités d'ingrédients inférieures à celles mentionnées au 5e alinéa ou qui contient exclusivement des arômes naturels ou des arômes synthétiques identiques aux naturels doit porter la désignation « à l'arôme X» (X = p.ex. framboise, vanille). Les images reproduisant l'ingré- dient ou d'autres images faisant allusion à l'aromatisation sont interdites. 7 Le yoghourt ne peut être coloré qu'au moyen de jus de fruits ou de légumes ou de leurs concentrés. 8 Le yoghourt avec ou sans ingrédients sera conservé après sa fabrication jusqu'à sa vente à une température n'excédant pas 5° C. 9 Le yoghourt de lait écrémé et le yoghourt de lait partiellement écrémé doivent porter sur l'emballage et dans les textes publicitaires la désignation spécifique, nettement visible et lisible, «yoghourt de lait écrémé» ou «yoghourt de lait partiellement écrémé». 10 II peut être fait mention des propriétés digestives et régulatrices du yog- hourt. 11 Le yoghourt ne peut être remis au consommateur que dans des emballages d'un poids net de 180, 250, 500 g ou 1 kg. Les emballages peuvent porter une marque (art. 14) en lieu et place de la raison sociale du fabricant ou du vendeur. Art. 75a 1 Le yoghourt en poudre est du yoghourt avec ou sans ingrédients qui a été séché par extraction de l'eau. La poudre doit contenir, à l'état viable et en quantité abondante (au moins 10 mio/g), les lactobacilles thermophiles et les streptocoques acido-lactiques nécessaires. 2 Le yoghourt en poudre ne doit pas contenir plus de 5 pour cent en poids d'eau. 3 La teneur en résidu sec de graisse de lait dans la masse sèche doit être de 27 pour cent en poids au moins pour le yoghourt en poudre, de 17 pour cent en poids au moins pour le yoghourt en poudre de lait partiellement écrémé et de 5 pour cent en poids au maximum pour le yoghourt en poudre de lait écrémé. 1973

Denrées alimentaires RO 1982 4 Lorsque le yoghourt en poudre est reconstitué, le produit ne peut être désigné que par «yoghourt reconstitué» et prôné comme tel. Lorsque le yoghourt en poudre est utilisé comme ingrédient, la mention yoghourt n'est admise dans la dénomination spécifique (p. ex. crème dessert avec yoghourt en poudre, glace au yoghourt) que si le produit fini donne un résidu sec de yoghourt en poudre de 10 pour cent en poids au moins et si le nombre de bactéries acido-lactiques vivantes à la sortie de la fabrication est de 1 million de germes par gramme au moins et de 500 000 au moins à la remise au consommateur. Art. 75b 1 Le kéfir, le lait mousseux, etc. sont des produits obtenus par une fermenta- tion particulière acide de lait bouilli, pasteurisé ou chauffé selon le procédé UHT, conjointement à une fermentation mésophile alcoolique due à des levures. Ils contiendront, à l'état viable et en quantité abondante, les bactéries acido-lactiques et les levures typiques de cette fermentation. Les alinéas 2 à 10 de l'article 75 sont applicables par analogie à la composition, aux ingrédients, aux désignations, etc. du kéfir. La teneur en alcool ne doit pas dépasser 0,7 pour cent en volume. 2 Le lait acidulé est un lait avec ou sans ingrédients qui a fermenté sous l'effet des bactéries acido-lactiques appropriées. Les alinéas 2 à 9 de l'article 75 sont applicables par analogie à la composition, aux ingrédients, aux désignations, etc. du lait acidulé. 3I1 ne peut être ajouté d'ingrédients alcooliques, hormis les essences de fruits, dans les produits mentionnés aux articles 75 à 75b; si des essences sont ajoutées, la teneur en alcool ne devra pas dépasser 0,7 pour cent en volume. Art. 75bi8 devient art. 75c Art. 75c, Se et 7e al. 5 Les prescriptions de l'article 75, 5e à 7e alinéas, sont applicables pour les ingrédients. 7 Les boissons mélangées à base de lait seront soumises à un traitement selon l'article 73 ou 73a. S'il est fait mention de stérilisation ou de procédés semblables, la boisson doit être exempte de germes. Art. 76 1La crème est la portion grasse du lait, séparée par le repos ou la centrifuga- tion. 2 Selon la teneur en graisse, la dénomination des crèmes est la suivante:

a. Double-crème: 45 pour cent en poids au moins de graisse de lait; 1974

Denrées alimentaires RO 1982 b .Crème, crème entière ou crème à fouetter: 35 pour cent en poids au moins de graisse de lait; c .Demi-crème ou crème à café: 15 pour cent en poids au moins de graisse de lait. 3 La crème aigre, la demi-crème aigre, etc. est acidifiée par des bactéries acido- lactiques appropriées et présente une saveur acide franche. 4 La crème non acidifiée de toute teneur en graisse doit avoir une saveur franche. Le lait écrémé contenu dans le produit ne doit pas présenter un degré d'acidité excédant 10° S H. 5 La substance sèche de la portion exempte de graisse de lait contenue dans les différentes sortes de crèmes doit être de 8,5 pour cent en poids au moins. 6 L'addition de graisses étrangères ou d'huile de beurre ainsi que d'eau est interdite. 7 Pour la crème de toute teneur en graisse, les procédés de pasteurisation suivants sont admis: a .La pasteurisation prolongée au cours de laquelle la crème est maintenue pendant 30 minutes au moins à 65° C; b .La pasteurisation brève au cours de laquelle la crème est maintenue pendant 15 à 30 secondes à 75 à 80° C; c .La pasteurisation rapide au cours de laquelle la crème est maintenue pendant 4 à 15 secondes à 92° C. 8 L'article 11 a, 3e et 5e alinéas et l'article 73a sont applicables par analogie à la crème chauffée à très haute température (UHT) et à la crème stérilisée. 9 Dans le commerce de détail, la crème ne peut pas être vendue en vrac, hormis par les centres locaux de préparation du lait produisant eux-mêmes de la crème. Il faut utiliser des emballages ou des récipients pouvant être fermés; les bidons doivent être plombés. 10 La crème non pasteurisée destinée à être consommée directement doit être produite à partir de lait irréprochable au point de vue hygiénique et microbio- logique. Elle sera désignée d'une manière bien visible et lisible, en caractères de 5 mm au moins de hauteur, comme «non pasteurisée». 11 La crème non pasteurisée et la crème pasteurisée de toute teneur en graisse ainsi que la crème entière et la double-crème traitées selon le procédé UHT doivent être conservées à une température de 3 à 5° C. 12 Les indications ci-après doivent figurer sur l'emballage de la crème de toute teneur en graisse: a .La dénomination selon le 2e alinéa; b .La teneur en graisse de la demi-crème; c .La mention «A conserver à 5° C» pour les sortes de crème mentionnées au 11 e alinéa; d .La date-limite de vente. 1975

Denrées alimentaires RO 1982 13 La date-limite de vente est la suivante: a .Pour la crème non pasteurisée, 48 heures après la séparation; b .Pour la crème pasteurisée, le septième jour après la pasteurisation; c .Pour la crème traitée selon le procédé UHT en emballage dépourvu de protection contre la lumière, quatre semaines après le remplissage, en emballage muni d'une protection contre la lumière, huit semaines après le remplissage. 14 Le café crème est un café noir avec de la crème ou de la demi-crème. 15 La crème non acidifiée de toute teneur en graisse, épaissie en tout ou partie par des additifs, ne peut être mise dans le commerce qu'avec l'autorisation de l'office fédéral. Art. 77 1 On obtient la poudre de crème, la poudre de demi-crème et la poudre de lait enrichie de graisse de lait par extraction de l'eau du produit de base liquide. 2 La teneur en eau de la poudre de crème, de la poudre de demi-crème et de la poudre de lait enrichie de graisse ne doit pas dépasser 5 pour cent en poids. 3 Selon la teneur en graisse, les dénominations spécifiques sont les suivantes: a .Poudre de crème: 65 pour cent en poids au moins de graisse de lait; b .Poudre de demi-crème: 50 pour cent en poids au moins de graisse de lait; c .Poudre de lait enrichie de graisse: 40 pour cent en poids au moins en graisse de lait. 4 La crème, la demi-crème ou le lait enrichi de graisse reconsitués à partir de poudre ne doivent pas être mis dans le commerce sous la dénomination spécifique crème, demi-crème, crème à café ou lait enrichi de graisse. Il n'est pas permis non plus d'utiliser la poudre de crème comme ingrédient à la crème de toute teneur en graisse selon l'article 76, 2e alinéa. 5 La désignation «café crème» n'est admise, pour le café débité par automates, que si la poudre de lait ou la demi-crème ou la poudre de crème fournit 1,4 g au moins de graisse de lait par tasse de café. Art. 87, 3' al. 3 Il est licite d'utiliser au lieu de la dénomination spécifique. «préparation au fromage» une dénomination permettant de reconnaître sans équivoque les ingrédients employés, telle que «salade de fromage» ou «séré aux fruits». En outre, la désignation est déterminée par l'article 84a. Art. 87a Abrogé 1976

Denrées alimentaires RO 1982 Art. 88f, 2e al., 1te phrase 2 Les indications prescrites au ler alinéa, lettres a à h doivent figurer . . . Art. 88g Les mélanges de schabziger et de beurre (ziger au beurre, etc.) doivent renfermer 15 pour cent en poids au moins de graisse de beurre dans le produit fini. Á. Titre précédant l'article 106 7 Graisses comestibles Art. 109 Les dispositions des articles 101 et 102, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas, sont applicables par analogie aux graisses comestibles. Art. 112 Abrogé Art. 117a Les dispositions des articles 101 et 102, 2e, 5e et 6e alinéas, sont applicables par analogie aux huiles comestibles. Art. 118bts, let al. 1 Les sauces à salade de toutes sortes doivent contenir 1 pour cent en poids au moins d'acide acétique sous forme de vinaigre de vin ou de vinaigre, ou 1 pour cent en poids au moins d'acides organiques équivalents (acide tartrique, acide citrique, acide lactique) rapportés à la phase aqueuse. La teneur éventuelle en alcool ne doit pas dépasser 1 pour cent en volume. Lorsqu'il est fait mention d'une teneur en oeufs, deux jaunes d'oeufs au moins doivent être utilisés pour la fabrication d'un litre de sauce à salade. La raison sociale du fabricant ou du vendeur, ainsi que la date jusqu'à laquelle le fabricant garantit que le contenu de l'emballage peut se conserver, doivent figurer sur les emballages. 16 Oeufs et œufs transformés Art. 171 Dénomination spécifique La dénomination spécifique «oeufs» ne peut être utilisée que pour les oeufs de poule (gallus domesticus). Les oeufs d'oiseaux autres que la poule doivent être désignés comme tels. 1977

Denrées alimentaires RO 1982 Art. 171a Champ d'application Les dispositions du présent chapitre, hormis l'article 177, 6e ainéa, s'appli- quent aux veufs de poule laissés tels quels ou transformés. Art. 172 Classes de qualité 1Peuvent être vendus comme oeufs de la classe «extra» ceux qui répondent aux exigences suivantes: a .Date de l'emballage: au plus tard cinq jours après la ponte; b .Date-limite de vente: au plus tard douze jours après la date de l'emballage; c .Hauteur de la chambre à air: au maximum 4 mm au moment de l'emballage; d .Chambre à air: fixe; e .Coquille: normale, propre, non endommagée; f .Blanc d'ceufs: clair, transparent, de consistance gélatineuse, exempt de dépôts étrangers de toute sorte; g .Jaune d'ceuf: visible au mirage seulement comme une ombre; ne s'éloignant pas sen- siblement de la position centrale quand l'ceuf est retourné; exempt à l'intérieur et à la surface de dépôts étrangers de toute sorte; h .Germe: pas développé de façon visible; i .Odeur: exempt d'odeurs étrangères. 2 Peuvent être vendus comme veufs de la classe «A» ceux qui répondent aux exigences suivantes: a .Date de l'emballage: jusqu'à huit semaines après la ponte, à condition qu'ils scient conservés sous réfrigération; b .Date-limite de vente: au plus tard dix-huit jours après la date de l'emballage; c .Hauteur de la chambre à air: au maximum 7 mm au moment de l'emballage; d .Chambre à air: fixe; 1978

Denrées alimentaires RO 1982 Coquille: normale, propre, non endommagée; f .Blanc d'oeuf: clair, transparent, de consistance gélatineuse, exempt de dépôts étrangers de toute sorte; g .Jaune d'oeuf: visible au mirage seulement comme une ombre; ne s'éloignant pas sen- siblement de la position centrale quand l'oeuf est retourné; exempt à l'intérieur ou à la surface de dépôts étrangers de toute sorte; h .Germe: pas développé de façon visible; i .Odeur: exempt d'odeurs étrangères. 8 Peuvent être vendus comme oeufs de la classe «B» ceux qui répondent aux exigences suivantes: a .Hauteur de la chambre à air: au maximum 9 mm; b .Coquille: normale, non endommagée; c .Blanc d'oeuf: clair, transparent, exempt de dépôts étrangers de toute sorte; d .Jaune d'oeuf: exempt à l'intérieur et à la surface de dépôts étrangers de toute sorte; e .Germe: pas développé de façon visible; f .Odeur: exempt d'odeurs étrangères. 4 Doivent être désignés comme oeufs de lâ classe «C» tous ceux qui ne satisfont pas aux exigences des ler à 3e alinéas, mais sont néanmoins propres à l'alimen- tation humaine. Art. 173 Classes de poids 1 Peuvent être désignés comme «oeufs de grande taille» les oeufs de 65 g et plus. 2 Peuvent être désignés comme «oeufs de taille normale» les oeufs de 50 g à 65 g. 3 Doivent être désignés comme «oeufs de petite taille» tous ceux qui ont un poids inférieur à 50 g. 4 Le poids de l'oeuf au moment de l'emballage est déterminant pour la classification. 1979 e.

Denrées alimentaires RO 1982 Art. 173a Désignations supplémentaires 1 Sont admises comme désignations supplémentaires sur les emballages ou dans la publicité pour les oeufs des classes de qualité «extra», «A» et «B», uniquement des indications clairement définies sur le mode de production, telles que «oeufs d'élevage en liberté» pour les oeufs de poules élevées au sol avec possibilité de sortir à l'air libre, ou «oeufs d'élevage au sol» pour les oeufs de poules élevées dans des halles. Les indications trompeuses ne sont pas admises. 2 La mention du mode de production sera fondée sur un contrôle officiel effectué chez le producteur et devra pouvoir être attestée par les bulletins de livraison. 3 Aucune mention supplémentaire n'est admise pour les oeufs de la classe «C». Art. 174 Traitement et transformation 1 Le stockage et le transport des oeufs doivent s'effectuer dans des locaux et des récipients propres et exempts de toute odeur. 2 Seules des matières qui ne présentent aucun danger pour la santé peuvent être utilisées pour le nettoyage des oeufs. 3 Les veufs et les 'oeufs transformés peuvent être désignés comme pasteurisés lorsque le traitement à la chaleur appliqué a détruit tous les germes pathogènes présentant une réaction végétative. C'est le cas lorsque l'a-amylase dans la masse d'oeufs et la phosphatase dans le jaune ont été inactivées par le traitement. a Les conserves d'oeufs, c'est-à-dire le contenu entier de l'oeuf, ou le blanc ou le jaune conservé par chauffage, dessiccation, ébullition ou tout autre procédé, doivent laisser un résidu sec ayant à peu près la même composition que celui de l'oeuf entier, ou du blanc d'oeuf ou du jaune. Une composition différente des conserves d'oeufs due à des raisons technologiques doit être approuvée par l'office fédéral. 5 Les conserves d'oeufs doivent être désignées d'après le mode de préparation. Art. 175 Oeufs de qualité inférieure 1 Les oeufs de la classe «C» peuvent être livrés uniquement aux entreprises de transformation de produits alimentaires ou dexpréparation de produits à base d'oeufs. Ces entreprises doivent disposer des installations de pasteurisation des oeufs. 2 Les oeufs non fécondés ayant subi un début d'incubation peuvent être vendus uniquement comme oeufs de la classe «C». Ils ne doivent pas avoir été placés plus de six jours dans l'incubateur, ni avoir été traités aux antibiotiques. Ils doivent paraître parfaitement clairs au mirage. 1980

Denrées alimentaires RO 1982 3 Les oeufs présentant une coquille éclatée et une peau déchirée ne peuvent être mis dans le commerce pour être transformés qu'après avoir été extraits de leur coquille et pasteurisés. 4 Les oeufs qui ne sont plus propres à l'alimentation humaine ne peuvent être mis dans le commerce comme denrées alimentaires ni comme tels, ni trans- formés. Ils ne peuvent être vendus qu'après avoir été cassés et désignés comme tels, pour être utilisés conformément à la législation sur les denrées fourragères ou à d'autres fins. Art. 176 Oeufs importés 1Les oeufs importés mis dans le commerce doivent porter une désignation établissant leur provenance. 2 Ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à la désignation de provenance (obligation d'estampillage): a .Les oeufs en transit qui restent sous contrôle douanier; b .Les oeufs déposés dans un entrepôt douanier; c .Les oeufs provenant de la zone frontalière étrangère ou des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, importés par route pour la mise en commerce sur le marché et par colportage. 3 Les oeufs congelés et les oeufs en poudre d'origine étrangère ne peuvent être importés qu'après avoir été pasteurisés. Art. 177 Inscriptions et emballage 1 Les indications sur les emballages ainsi que les timbres sur les oeufs doivent être marqués de manière nettement visible et lisible. 2 Sur les emballages de vente au détail des oeufs indigènes et étrangers doivent figurer les indications suivantes: a .La classe de qualité («extra», «A» ou«B»); l'indication «classe de qua- lité» peut être abrégée dans les trois langues officielles en «Cl». b .La classe de poids par l'indication des poids minimaux en grammes; les oeufs dont le poids par pièce est inférieur à 50 g doivent porter en sus la mention «oeufs de petite taille». c .La classe sociale du producteur ou de l'entreprise d'emballage responsa- ble; en lieu et place de la raison sociale ou d'une marque, il est permis d'utiliser un numéro de code déposé auprès de l'office fédéral. d .La date-limite de vente pour les oeufs des classes de qualité «extra» et «A» sous la forme d'une mention «à vendre jusqu'au ...». 3 Les oeufs conservés au moyen d'un produit chimique (chaux, verre liquide) doivent être marqués individuellement sur la coquille par la désignation «conservé», en caractères noirs, hauts de 2 mm au moins. Tous les emballages doivent porter l'indication «oeufs conservés» imprimée en caractères hauts de 3 cm au moins. 1981

Denrées alimentaires RO 1982 4 Les oeufs étrangers doivent porter chacun sur la coquille, en caractères latins de 2 mm de hauteur au moins, le nom du pays d'origine, en toutes lettres ou sous une forme abrégée mais compréhensible, ou la désignation «imp.». En outre, cette désignation doit figurer sur les grands emballages, au moins sur l'un des côtés frontaux en caractères latins de 3 cm de hauteur au moins. 5 Les oeufs étrangers cuits et teints doivent porter sur l'emballage les indica- tions prescrites au 4e alinéa. 6 Les emballages et les récipients dans lesquels sont vendus des oeufs de cane, doivent porter la mention «oeufs de cane à ne consommer qu'après un temps de cuisson de dix minutes au moins». Art. 178 Marquage 1I1 est interdit d'enlever les indications prescrites pour les oeufs ou de les rendre méconnaissables. 2 Les couleurs utilisées pour le marquage des oeufs doivent résister à l'ébullition et être indélébiles. Leur composition doit être conforme aux prescriptions de l'ordonnance du 20 janvier 19821) sur les additifs. 3 L'importateur est responsable du marquage conforme aux prescriptions sur les oeufs étrangers. Art. 179 Vente en vrac et colportage Les oeufs vendus en vrac doivent être désignés conformément aux prescrip- tions du présent chapitre dans les annonces, sur les écriteaux et les emballages de vente. 2 Le colportage des oeufs est autorisé. Art. 190a Abrogé Art. 200, 1er al. 1 Pour les fruits secs il est permis d'employer comme agent conservateur, outre le sel et le sucre, uniquement les additifs selon l'ordonnance du 20 janvier 19821) sur les additifs. Art. 232, Se al. 5 Pour confectionner des tablettes il est permis d'ajouter les additifs admis selon l'ordonnance du 20 janvier 19821) sur les additifs, ainsi que du beurre de

1) RS 817.521 1982

Denrées alimentaires RO 1982 cacao et de l'amidon. La quantité de ces ingrédients, y compris les additifs admis, ne doit pas dépasser 5 pour cent en poids. Art. 233 1Les produits solides ou de consistance sirupeuse obtenus par saccharification de l'amidon qui contiennent, outre le dextrose, de la dextrine, des matières minérales et de l'eau doivent être désignés comme sucre d'amidon, respec- tivement sirop d'amidon ou sirop de glucose. 2 Le glucose et le sirop de glucose qui contiennent par kilogramme plus de 40 mg d'acide sulfureux ne doivent pas être livrés pour être consommés tels quels; lorsqu'ils sont destinés à la fabrication de denrées alimentaires, ils ne peuvent être livrés que sous déclaration de leur teneur en acide sulfureux. Art. 248a 1 Les glaces désignées par le nom d'un fruit doivent contenir soit 10 pour cent en poids au moins, s'il s'agit d'agrumes 5 pour cent en poids au moins, de composants du fruit (fruit entier, pulpe, purée ou jus), soit la quantité équivalente des concentrés correspondants. Pour renforcer légèrement ou arrondir l'arôme des composants du fruit ou de leurs concentrés, il est permis d'utiliser des substances aromatisantes naturelles ou synthétiques identiques aux naturelles. L'illustration du fruit correspondant est autorisée. 2 Les glaces dont la dénomination comporte les expressions café, cacao, vanille, noix, caramel ou pistache seront aromatisées avec les ingrédients naturels correspondants en quantité suffisante pour que la saveur caracté- ristique en soit nettement perceptible. Un léger renforcement ou un arrondisse- ment de l'arôme avec des substances aromatisantes naturelles ou synthétiques identiques aux naturelles ainsi que l'illustration de l'ingrédient correspondant sont autorisés. 3 Les glaces qui contiennent moins de composants de fruit selon le ler alinéa ou exclusivement des substances aromatisantes naturelles ou synthétiques identiques aux naturelles porteront la mention «à l'arôme de X» (X = p. ex. framboise, vanille). L'illustration de l'ingrédient correspondant est interdite. Les glaces qui contiennent des substances aromatisantes artificielles porteront la mention «avec arôme artificiel». Art. 248b, 3e al., dernière phrase Abrogé Art. 248c, 2e al. 2 Une glace alcoolisée qui porte le nom d'une eau-de-vie déterminée (kirsch, cognac, etc.) doit contenir une eau-de-vie authentique (art. 393) de la sorte 1983

Denrées alimentaires RO 1982 correspondante. Un léger arrondissement de l'arôme avec des matières aroma- tisantes naturelles ou synthétiques identiques aux naturelles est admis. 24 Boissons sans alcool 24.1 Vermouth sans alcool Art. 281 1I1 faut entendre par vermouth sans alcool une boisson fabriquée à partir d'eau de boisson, de saccharose ou d'autres sortes de sucres et avec l'addition d'un extrait d'absinthe et éventuellement d'autres plantes ou parties de plantes aromatiques. 2 Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .La teneur en extrait sans sucre doit être de 10 g/e au moins; b .La teneur en alcool éthylique ne doit pas dépasser 0,7 pour cent en volume. 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est «vermouth sans alcool»; b .Le nom du fabricant, de l'importateur ou du vendeur, ou encore une marque déposée (art. 14) ainsi que, pour les produits importés, le nom du pays de provenance, doivent figurer sur l'étiquette; c .L'image de plantes ou de parties de plantes est autorisée. 24.2 Vermouth sans alcool dilué Art. 282 1Il faut entendre par vermouth sans alcool dilué une boisson prête à la consommation, préparée à partir de vermouth sans alcool (art. 281) par dilution avec de l'eau de boisson ou de l'eau minérale naturelle. 2 Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .La teneur en extrait sans sucre doit être de 2 g/e au moins; b .La boisson peut être additionnée d'acide carbonique pur; c .La teneur en alcool éthylique ne doit pas dépasser 0,5 pour cent en volume. 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est «vermouth sans alcool dilué» ou «ver- mouth sans alcool prêt à la consommation»; si la teneur en acide carbonique est de 2 g/e au moins, la boisson peut porter la dénomination spécifique «limonade vermouth»; si de l'eau minérale naturelle a été utilisée au lieu d'eau de boisson, la dénomination spécifique pourra être «eau de table vermouth»; b .Si une eau minérale naturelle a été employée dans la préparation d'un produit, la mention de l'origine de l'eau minérale en question peut figurer 1984

Denrées alimentaires RO 1982 dans la dénomination spécifique; il est interdit de faire figurer les données analytiques ainsi que les vertus thérapeutiques de l'eau minérale; c .Si une boisson a été additionnée de plus de 2 g/I d'acide carbonique, et si elle ne porte pas la dénomination spécifique «limonade vermouth», la mention «gazéifiée» ou «avec acide carbonique» doit figurer clairement et lisiblement à proximité de la dénomination spécifique; la mention de cet ajout dans la déclaration de la composition ne suffit pas; d .Le nom du fabricant, de l'embouteilleur, de l'importateur ou du vendeur, ou encore une marque déposée (art. 14) doit figurer sur l'étiquette; e .Les images de plantes ou parties de plantes sont interdites. 24.3 Bitters sans alcool Art. 283 1 Il faut entendre par bitter sans alcool une boisson fabriquée à partir d'eau de boisson, additionnée d'extraits de plantes ou de parties de plantes amères et aromatiques. On peut y ajouter des épices, des huiles essentielles et des substances aromatisantes naturelles, du saccharose ou d'autres sortes de sucres. 2 Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .La teneur en extrait sans sucre doit être de 10 g/I au moins; b .La teneur en alcool éthylique ne doit pas dépasser 0,7 pour cent en volume. 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est «bitter sans alcool»; b .Le nom du fabricant, de l'importateur ou du vendeur, ou encore une marque déposée (art. 14) ainsi que, pour les produits importés, le nom du pays de provenance doivent figurer sur l'étiquette; c .L'image de plantes ou de parties de plantes est autorisée. 24.4 Bitters sans alcool dilués Art. 284 1 II faut entendre par bitter sans alcool dilué une boisson prête à la consomma- tion, préparée à partir de bitter sans alcool (art. 283) et diluée avec de l'eau de boisson ou de l'eau minérale naturelle. 2 Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .La teneur en extrait sans sucre doit être de 2 g/1 au moins; b .La boisson peut être additionnée d'acide carbonique pur; c .La teneur en alcool éthylique ne doit pas dépasser 0,5 pour cent en volume. 1985

Denrées alimentaires RO 1982 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est «bitter sans alcool dilué» ou «bitter sans alcool prêt à la consommation»; si la teneur en acide carbonique est de 2 g/t au moins, la boisson peut porter la dénomination spécifique «limo- nade bitter»; si de l'eau minérale naturelle a été utilisée au lieu d'eau de boisson, la dénomination spécifique pourra être «eau de table bitter»; b .Si une eau minérale naturelle a été employée dans la préparation d'un produit, la mention de l'origine de l'eau minérale en question peut figurer dans la dénomination spécifique; il est interdit de faire figurer les données analytiques ainsi que les qualités thérapeutiques de l'eau minérale; c .Si une boisson a été additionnée de plus de 2 g/t d'acide carbonique, et si elle ne porte pas la dénomination spécifique «limonade bitter», la mention «gazéifiée» ou «avec acide carbonique» doit figurer clairement et lisible- ment à proximité de la dénomination spécifique; la mention de cet ajout dans la déclaration de la composition ne suffit pas; d .Le nom du fabricant, de l'embouteilleur, de l'importateur ou du vendeur ou encore une marque déposée (art. 14) doit figurer sur l'étiquette; e .Les images de plantes ou parties de plantes sont interdites. 24.5 Cidre sans alcool Art. 285 1 Il faut entendre par cidre sans alcool un cidre (art. 369) dont on a retiré l'alcool par un procédé physique. 2 Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .La boisson peut être additionnée d'acide carbonique pur; b .Un ajout de jus de pomme ou de jus de poire ou de leurs concentrés purs ou ramenés à leur teneur initiale par dilution est permis; c .Les composants volatils naturels du cidre, écartés en cours d'élaboration, peuvent lui être rajoutés en quantités équivalentes à celles de la teneur dans le cidre; d .La teneur en alcool éthylique ne doit pas dépasser 0,7 pour cent en volume. 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est «cidre sans alcool»; si, pour l'élaboration du cidre sans alcool, il a été utilisé du jus de pomme contenant 10 pour cent en poids au maximum de jus de poire ou du jus de poire contenant 10 pour cent en poids au maximum de jus de pomme, la dénomination spécifique «cidre de pomme sans alcool» ou «cidre de poire sans alcool» est licite; b .Un ajout de jus de pomme ou de jus de poire ou de leurs concentrés doit être mentionné dans la déclaration de la composition; c .Si une boisson a été additionnée de plus de 2 g/t d'acide carbonique, la mention «gazéifiée» ou «avec acide carbonique» doit figurer clairement et 1986

Denrées alimentaires RO 1982 lisiblement à proximité de la dénomination spécifique; la mention de cet ajout dans la déclaration de la composition ne suffit pas; d .Le nom du fabricant, de l'embouteilleur, de l'importateur ou du vendeur, ou encore une marque déposée (art. 14) ainsi que, pour les produits importés, le nom du pays de provenance ou la mention «étranger» doivent figurer sur l'étiquette; e .L'image des fruits employés est autorisée. Titre précédant l'article 288 24.6 Bière sans alcool Art. 288bts, 288ter et 289 Abrogés Art. 293, 5e al. 5 Le résidu en solvant organique destiné à l'extraction du café torréfié déca- féiné ne doit pas dépasser 10 mg/kg. L'office fédéral publie une liste des solvants d'extraction admis. Art. 295, 3e et 4e al. 3 L'article 294 est applicable par analogie aux extraits de cafés traités. 4 L'extrait de café décaféiné ou l'extrait de café traité décaféiné ne doit pas contenir plus de 5 mg/kg de solvant organique destiné à l'extraction par rapport à la matière sèche. L'office fédéral publie une liste des solvants d'extraction admis. Art. 300, 3e et 5e al. 3 Les déchets de thé doivent être désignés expressément comme tels. 5 Les articles 293, 295, 298a et 299 concernant le café s'appliquent par analogie au thé. Art. 323, 2e, 3e et 4e al. 2 Les mélanges d'épices peuvent être mis dans le commerce sous un nom de fantaisie ou sous une dénomination collective telle que «épices pour pain de poires», etc., à condition que leur destination figure sur l'emballage. 3 Pour les mélanges d'épices préparés avec de la poudre de curcuma, la dénomination «curry» ou «poudre de curry» est suffisante. La poudre de curry peut contenir 5 pour cent en poids au maximum de sel de cuisine. 4 Sous réserve du 3e alinéa, il est interdit d'utiliser du sucre et des substances minérales, telles que le sel de cuisine, etc. pour la fabrication d'épices en poudre. 1987

Denrées alimentaires RO 1982 Art. 336, 1er al. 1 Toutes les désignations, indications et appellations relatives à l'origine (ap- pellation d'ensemble, région de production, lieu de production, cru, clos, château, domaine), à la provenance (Etat, canton, province, département), au cépage, au mode de vinification, au millésime, aux qualités, au degré alcoo- lique et à la raison sociale doivent être conformes à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie. Art. 337, 2e al., Ire phrase 2 Les vins indigènes peuvent être désignés par le nom de cépage accompagné de l'indication d'origine ou de provenance tant qu'il s'agit d'un cépage recom- mandé (ACF du 9 février 19651) concernant la liste des cépages)... . Art. 357, 2e al., let. b Biffer «marsala» Art. 401, 1er 3e, 5e, 7e, 8e et 10e al. 1 Les liqueurs sont des mélanges de trois-six fin ou extra-fin ou d'une eau-de- vie fine, conformément à l'article 393, 1er alinéa, d'eau et de saccharose ou d'autres sortes de sucres, additionnés des matières et des substances aromati- ques qui les caractérisent. 3 Les liqueurs portant le nom d'une baie doivent être préparées avec le jus ou le jus concentré de cette baie, du trois-six fin ou extra-fin, ou de l'alcool équivalent à ces trois-six quant au degré de pureté, ou encore avec de l'eau-de- vie fine, pure ou coupée, ainsi qu'avec du saccharose ou d'autres sortes de sucres et de l'eau. Pour la préparation des liqueurs désignées par les noms d'autres fruits, telles que les liqueurs de bergamote, de banane et d'ananas, le jus de fruits peut être remplacé par des extraits (alcoolat, macéré, distillat) de ces fruits. Pour les liqueurs de bergamote, de banane et d'ananas, il est en outre permis de renforcer légèrement les substances aromatiques naturelles par des substances aromatisantes artificielles. 5 Le cognac à l'oeuf et le kirsch à l'oeuf sont des produits à base d'ceuf ou de jaune d'ceuf, de saccharose ou d'autres sortes de sucres, de cognac ou de kirsch, avec addition de substances aromatiques. Pour la liqueur à l'oeuf (crème à l'ceuf), il est permis d'employer, au lieu du cognac et du kirsch, du trois-six fin ou extra-fin. 7Abrogé 8 Pour les autres liqueurs, il est permis d'employer des substances aromatiques de différentes sortes. Elles peuvent être mises dans le commerce soit sous une désignation de fantaisie, soit comme liqueurs à l'arôme de fruit. Il est interdit

1) RS 916.143.1 1988

Denrées alimentaires RO 1982 de faire figurer des images de fruits ou d'autres parties de plantes sur les étiquettes, prospectus, etc., de ces liqueurs. 10 Les liqueurs doivent avoir une teneur en saccharose ou autres sortes de sucres de 10 pour cent en poids au moins. Art. 403, ler al. 1 Les bitters sont des boissons fabriquées avec du trois-six fin ou extra-fin, de l'eau, des extraits de plantes amères et aromatiques, des huiles essentielles et des substances aromatisantes naturelles, avec ou sans addition de saccharose ou d'autres sortes de sucres, ainsi qu'avec d'autres substances qui déterminent leur caractère. Le trois-six fin ou extra-fin peut être remplacé partiellement par de l'alcool de vin. Titre C précédant l'article 421 C. Dispositions concernant les substances pour la fabrication ou le traite- ment des denrées alimentaires Art. 429, 2e al. 2 Les plaques de filtration qui contiennent de l'amiante ne peuvent être utilisées que si les fibres d'amiante sont fixées du côté de la sortie. Art. 441, 1er al., I7e phrase Parenthèse: «(ordonnance du 20 janvier 19821) sur les additifs)» Art. 442, ler al. (Ne concerne que le texte allemand) II 1 Les denrées alimentaires, ainsi que leurs emballages et étiquettes, qui se trouvent dans le commerce après le ler juillet 1984 doivent être conformes aux nouvelles dispositions. 2 La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1983. 20 octobre 1982 27876

1) RS 817.521 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 1989

Protocole Texte original relatif aux immunités de la Banque des règlements internationaux Conclu à Bruxelles le 30 juillet 1936 Entré en vigueur pour la Suisse le 24 mai 1937 Les représentants dûment autorisés du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Commonwealth d'Australie, du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, du Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud, du Gouvernement de l'Inde, du Gouvernement de la République Française, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Hellènes, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du Japon, du Gouvernement de la République de Pologne, du Gouvernement de la République du Portugal, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Roumanie, du Gouvernement de la Confédération suisse, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie, Considérant Qu'à l'article X, alinéa 2 de l'Accord avec l'Allemagne, signé à La Haye le 20 janvier 1930 et dûment entré en vigueur, leurs Gouvernements respectifs (à l'exception de la Confédération suisse) ont conféré à la Banque des Règlements Internationaux, dont la constitution a été prévue par le Plan des Experts du 7 juin 1929, certaines immunités en ce qui concerne ses biens et avoirs ainsi que ceux qui lui seraient confiés; Que par une Convention, signée à La Haye, à la même date que ci-dessus, et ayant acquis force de loi en Suisse, le Gouvernement de la Confédération suisse s'est engagé envers les Gouvernements de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'Italie et du Japon, à octroyer à ladite Banque des Règlements Internationaux, dans le cas de son établissement à Bâle, une Charte constitutive lui conférant, à l'article X des immunités similaires à celles prévues à l'article X, alinéa 2, de l'Accord avec l'Allemagne; Que l'article X, alinéa 2, de l'Accord avec l'Allemagne et l'article X de la Charte constitutive faisant suite à la Convention avec la Confédération suisse n'exprimant qu'imparfaitement l'intention des Parties contractantes et pouvant soulever des difficultés d'interprétation, il importe de préciser la portée desdits RS 0.192.122.971.1 1990 1982-942

Banque des règlements internationaux RO 1982 articles et de substituer aux termes employés des expressions plus claires et plus aptes à garantir aux opérations de la Banque des Règlements Internationaux les immunités indispensables à l'accomplissement de sa tâche; Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 Sont exempts des dispositions ou mesures visées à l'article X, alinéa 2, de l'Accord avec l'Allemagne et à l'article X de la Charte constitutive faisant suite à la Convention avec la Suisse du 20 janvier 1930, la Banque des Règlements Internationaux, ses biens et avoirs qui lui sont ou seront confiés, qu'il s'agisse de numéraires ou autres biens fongibles, de lingots d'or, d'argent ou de tout autre métal, de matières précieuses, de titres ou de tous autres objets dont le dépôt est admis par la pratique bancaire. Seront considérés comme confiés à la Banque des Règlements Internationaux et jouissant des immunités prévues aux articles précités, au même titre que les biens et avoirs qu'elle détiendra, pour le compte d'autrui, dans les immeubles affectés à cet usage par elle, ses succursales ou agences, les biens et avoirs de tiers qui seront détenus par toute autre institution ou personne, sur les instruc- tions, au nom et pour le compte de la Banque des Règlements Internationaux. Article 2 Le présent Protocole entrera en vigueur, pour chaque Partie contractante, à la date du dépôt de son instrument de ratification au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique. Il entrera en vigueur immédiatement pour les Parties contractantes qui, lors de la signature, auront déclaré renoncer à la procédure de ratification. Article 3 Les Gouvernements non signataires qui seraient Parties à l'Accord avec l'Alle- magne signé à La Haye le 20 janvier 1930, pourront adhérer à la présente Convention. Le Gouvernement qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouver- nement belge en lui transmettant l'acte d'adhésion. Article 4 Les Gouvernements non signataires de l'Accord avec l'Allemagne signé à La Haye le 20 janvier 1930, pourront adhérer à la présente Convention en signant, sous réservé de ratification s'il y a lieu, l'original de cette Convention qui restera déposé à la Chancellerie du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique. La signature ainsi apposée par un Gouvernement non signataire des Accords de La Haye impliquera adhésion aux Articles X et XV de l'Accord 1991

Banque des règlements internationaux RO 1982 avec l'Allemagne du 20 janvier 1930, ainsi qu'à l'Annexe XII dudit Accord réglant la procédure devant le Tribunal Arbitral, à la juridicticn duquel les Gouvernements en question se seront ainsi soumis pour l'application et l'inter- prétation dudit Article X et de la présente Convention. Article 5 Le Gouvernement belge remettra à tous les Gouvernements sigr_ataires, ainsi qu'à la Banque des Règlements Internationaux, une copie certifiée conforme de la présente Convention, du procès-verbal du dépôt des premières ratifications, des ratifications ultérieures ainsi que des déclarations d'adhésion prévues aux articles qui précèdent. Article 6 La présente Convention a été rédigée en langues française et anglaise, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement belge. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1936. (Suivent les signatures) 1992

Banque des règlements internationaux RO 1982 Champ d'application du protocole le ter novembre 1982 Etats parties Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A) Entrée en vigueur Afrique du Sud 21 décembre 1936 Si 21 décembre 1936 République fédérale d'Allemagne 17 mai 1956 A 17 mai 1956 Australie 25 août 1938 25 août 1938 Belgique 30 juillet 1936 Si 30 juillet 1936 Canada 20 janvier 1938 20 janvier 1938 France 19 mars 1937 19 mars 1937 Grande-Bretagne 6 avril 1937 6 avril 1937 Grèce 30 juin 1937 Si 30 juin 1937 Inde 7 septembre 1937 7 septembre 1937 Irlande 19 janvier 1954 Si 19 janvier 1954 Italie 22 mars 1939 Si 22 mars 1939 Nouvelle-Zélande 4 décembre 1936 Si 4 décembre 1936 Pologne 29 juin 1938 29 juin 1938 Portugal 14 juillet 1953 14 juillet 1953 Suisse 24 mai 1937 24 mai 1937 Turquie 28 décembre 1964 28 décembre 1964 Yougoslavie 18 septembre 1936 Si 18 septembre 1936 27885 1993

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) RS 0.631.252.512; RO 1978 1281 Modification de l'annexe 6 Approuvée par le Conseil fédéral le 11 août 1982 Entrée en vigueur le 1er octobre 1982 Texte original Annexe 6 La note explicative 2.3.6 a) devient la note explicative 2.3.6 a)-1 La nouvelle note explicative 2.3.6 a) —2 suivante est ajoutée: 2.3.6 a) —2 Alinéa 6 a) —Véhicules munis de pontets-tourniquets Des pontets-tourniquets métalliques, dont chacun pivote dans un étrier métallique fixé au véhicule, sont acceptables aux fins du présent paragraphe (voir le croquis n° 2a ci-joint), condition: a)que chaque étrier soit fixé au véhicule de telle manière qu'on ne puisse l'enlever et le remettre en place sans laisser de traces visibles; b)que le ressort de chaque étrier soit complètement enfermé dans un couvercle métallique en forme de cloche. Insérer dans l'annexe 6 le nouveau croquis 2a (ci-joint). Note explicative 2.3.9: Remplacer les mots «entourée de six torons» par les mots «entourée d'au moins quatre torons». 1994 1982 - 575

Convention TIR RO 1982 Appendice Croquis n° 2a Exemple de pontet-tourniquet (modèle «D») Extrémité dentelée du pontet-tourniquet " D " (rivetée par aplatissement) Pontet-tourniquet " D " Etrier de fixation Cache-ressort Ressort Rondelle de retenue 27671 1995

Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats RS 0.975.1; RO 1968 1022 Champ d'application de la convention le ler novembre 1982, complément 1) Etats parties Ratification Entrée e l vigueur Arabie saoudite 8 mai 1980 7 juin 1980 Bangladesh 27 mars 1980 26 avril 1980 Emirats arabes unis 23 décembre 1981 22 janvier 1982 Irlande 7 avril 1981 7 mai 1981 Nouvelle-Zélande2) 2 avril 1980 2 mai 1980 Rwanda 15 octobre 1979 14 no ✓embre 1979 Iles Salomon 8 septembre 1981 8 octobre 1981 Déclarations Grande-Bretagne La convention est applicable également à Jersey. Nouvelle-Zélande La convention n'est pas applicable aux I1es Cook, à Nioué et Tokelau. 27854 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 1694, 1974 1411, 1976 503, 1977 10, 1978 310 et 1980 1478. 2)Déclarations, voir ci-après. 1996 1982 —850

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-45 vom 16.11.1982 (S. 1949-1996) RO-1982-45 du 16.11.1982 (p. 1949-1996) RU-1982-45 del 16.11.1982 (p. 1949-1996) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 45 Cahier Numero Datum 16.11.1982 Date Data Seite 1949-1996 Page Pagina Ref. No 30 004 646 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.