Erwägungen (4 Absätze)
E. 20 septembre 1994 1908 Statistiques de l'assurance-accidents 1914 Fixation des prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins 1915 Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools 1917 Utilisation des récoltes de pommes de terre 1918 Utilisation des récoltes de fruits à pépins 1920 Fixation des prix des pommes de terre 1921 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) 1907
Ordonnance sur les statistiques de l'assurance-accidents du 15 août 1994 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 105 de l'ordonnance du 20 décembre 19821) sur l'assurance-accidents (OLAA), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Objet 1 Les assureurs sont tenus, dans le cadre de l'assurance obligatoire, de collaborer à l'établissement des statistiques uniformes suivantes: a .la statistique du nombre des accidents et des maladies professionnelles; b .les statistiques permettant d'établir les bases actuarielles; c .les statistiques des prestations d'assurance et des masses salariales assurées servant de base à la statistique annuelle des risques; d .les statistiques spéciales, notamment celles qui concernent la prévention des accidents et des maladies professionnelles, la structure des frais de guérison et des frais pour soins, les déductions et réductions opérées sur les presta- tions ainsi que les statistiques relatives aux rentes; e .la statistique des gains et de la durée du travail des travailleurs victimes d'accidents. 2 Les statistiques permettant d'établir les bases actuarielles doivent porter en particulier sur: a .la mortalité des bénéficiaires de rentes d'invalidité et de rentes de survivants; b .la modification de rentes d'invalidité, d'allocations pour impotent et de rentes complémentaires; c .le remariage des veuves et des veufs; d .l'âge des orphelins à l'expiration du droit à la rente et l'éventualité d'une rente d'orphelin de père et mère. Art. 2 Bases de traitement Les statistiques doivent reposer sur les bases nécessaires à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire et à la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Les données requises peuvent être centralisées dans des banques de données. RS 431.835
1) RS 832.202 1908 1994 - 522
Statistiques de l'assurance-accidents RO 1994 2 La statistique des risques doit en particulier reposer sur les masses salariales soumises à contribution et les primes nettes par entreprises ou genres d'entre- prises ainsi que sur les prestations pour soins, remboursements de frais, indemni- tés journalières, valeurs des rentes, indemnités pour atteinte à l'intégrité, indem- nités en capital et recettes provenant d'actions récursoires, pris en compte dans chaque cas. 3 La statistique de la structure des frais de guérison et des frais pour soins doit reposer sur les coûts annuels des prestations pour guérison et pour soins et sur les tarifs médicaux. Section 2: Organisation Art. 3 Organes Les organes chargés de l'établissement des statistiques sont: a .la commission des statistiques de l'assurance-accidents (commission); b .le service de centralisation des statistiques (service de centralisation); c .les assureurs. Art. 4 Commission 1Le Département fédéral de l'intérieur nomme la commission, sur proposition des assureurs. Celle-ci se compose de: a .quatre représentants de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); b .deux représentants de l'Association suisse des assureurs privés maladie et accidents; c .un représentant des caisses-maladie; d .un représentant commun des autres assureurs. 2 La CNA assume la présidence de la commission et en assure le secrétariat. 3 La commission s'organise elle-même. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents de la commission. En cas d'égalité de voix, une proposition est réputée avoir été rejetée. L'article 14 est réservé. 4 La commission détermine, dans la mesure où cela ne ressort pas du but de la statistique, le genre, la périodicité, l'époque, l'étendue et la publication des applications statistiques. Elle surveille du point de vue technique l'activité du service de centralisation et veille à la coordination avec d'autres statistiques. 5 La commission est placée sous la surveillance de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Art. 5 Service de centralisation 1 La CNA gère le service de centralisation. Dans l'accomplissement de ses tâches, ce service est indépendant de la CNA; il dépend par contre de celle-ci du point de vue administratif. 1909
Statistiques de l'assurance-accidents RO 1994 2 Le service de centralisation établit les statistiques uniformes sur la base des données livrées par les assureurs et selon les directives de la commission. 3 Les frais occasionnés par l'établissement et la gestion du service de centralisa- tion sont à la charge des assureurs. Ils sont supportés pour une moitié propor- tionnellement aux masses salariales annoncées et pour l'autre moitié propor- tionnellement aux primes nettes. Art. 6 Assureurs 1 Chaque assureur est tenu de livrer au service de centralisation les données nécessaires à l'établissement des statistiques prévues à l'article premier, 1" alinéa. 2 La statistique de la structure des frais de guérison et des frais pour soins peut, lorsque les circonstances l'exigent, reposer exclusivement sur les données livrées par la CNA. Les autres assureurs participent aux frais. 3 Les assureurs établissent la statistique des risques sur la base des mêmes données qu'ils ont fournies au service de centralisation. Section 3: Transmission des données au service de centralisation Art. 7 Transmission par les assureurs 1 Chaque assureur doit livrer ses données au service de centralisation dans les délais impartis, de manière exacte et complète et à ses frais. 2 Il est responsable de l'intégralité et de l'exactitude des données qu'il com- munique. 3 La commission détermine, après consultation des assureurs, le genre et l'éten- due des données à livrer au service de centralisation. Art. 8 Modalités de transmission 1 Dans la mesure du possible, les assureurs transmettent les données sans référence directe aux personnes ou entreprises concernées. Si les données sont néanmoins transmises avec de telles références (notamment nom, adresse, numé- ro AVS), celles-ci doivent être éliminées dès que possible. 2 Le service de centralisation détermine, en collaboration avec les assureurs, les modalités techniques de la transmission. Il veille en particulier à ce que les assureurs utilisent des formulaires de même conception et de même contenu. Section 4: Utilisation et protection des données Art. 9 Obligation de garder le secret 1 Les personnes chargées de la transmission ou du traitement des données sont tenues au secret. 1910
Statistiques de l'assurance-accidents RO 1994 2 Les données rassemblées ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques. Sous réserve des articles 10 à 15, le service de centralisation ne communique aucune information reçue aux assureurs ou à des tiers. Art. 10 Renseignements aux assureurs Outre les résultats statistiques globaux, chaque assureur reçoit des renseigne- ments sur les données qu'il a livrées au service de centralisation. La commission détermine l'étendue de la communication et statue sur la prise en charge des frais. Art. 11 Renseignements aux organes de l'assurance-accidents et de la prévention des accidents 1Le service de centralisation fournit à l'OFAS et à l'Office fédéral des assurances privées, à la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) et au Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) les renseignements statistiques dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales. Ces renseigne- ments ne peuvent être fournis que sous une forme qui ne permette pas d'identifier par recoupement les personnes concernées. 2 La CFST et le bpa supportent les frais afférents aux renseignements qui leur sont fournis. Art. 12 Renseignements à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail t Le service de centralisation fournit à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) les données nécessaires à la statistique des gains et de la durée du travail des travailleurs victimes d'accidents. Ces données ne peuvent être transmises que sous une forme qui ne permette pas d'identifier par recoupement les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés. 2 Les frais de cette communication sont à la charge de l'OFIAMT. Art. 13 Renseignements à l'Office fédéral de la statistique 1 Le service de centralisation fournit à l'Office fédéral de la statistique (OFS) les données nécessaires à la statistique sanitaire dans la mesure où elles sont à disposition dans le service de centralisation. Ces données ne peuvent être transmises que sous une forme qui ne permette pas d'identifier par recoupement les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés. 2 Les frais de cette communication sont à la charge de l'OFS. Art. 14 Renseignements à des tiers La commission peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents, autoriser le service de centralisation à communiquer des données à des tiers qui en font la demande, à condition que: 1911
Statistiques de l'assurance-accidents RO 1994 a .le secret médical soit assuré et que les données soumises au secret médical ne soient communiquées que sous forme condensée; b .les données soient utilisées pour des travaux statistiques présentant un intérêt scientifique ou public; c .les données transmises ne se réfèrent plus directement aux personnes, entreprises ou assureurs concernés; d .le destinataire s'engage par écrit à ne pas utiliser les données pour un autre but que celui de sa demande, à ne pas copier les supports de données et à les restituer ou les détruire une fois le travail terminé; e .les mesures de sécurité nécessaires aient été prises et que la protection des données soit assurée. Art. 15 Facturation des applications particulières 1 Les frais occasionnés par des applications particulières en faveur d'un assureur, d'un groupe d'assureurs, de la CFST, du bpa, de l'OFIAMT ou d'autres intéressés sont facturés séparément par le service de centralisation. 2 La commission établit, après consultation des assureurs, des directives sur les modalités de facturation. Art. 16 Publication des statistiques La commission se charge des publications nécessaires. Les résultats des statis- tiques qui sont publiés ou rendus accessibles sous une autre forme doivent être établis de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés. Art. 17 Mesures de sécurité 1 Le service de centralisation prend des mesures de sécurité pour éviter notam- ment la perte et le vol ainsi que le traitement ou la consultation non autorisée des données. 2 Lors de la transmission des données, au service de centralisation, chaque assureur doit veiller à la sécurité de celles-ci. 3 Les formulaires et tout autre matériel utilisés pour la centralisation des données contenant des renseignements qui permettent d'identifier des personnes, des entreprises ou des assureurs doivent être détruits dès qu'ils ne sont plus néces- saires au dépouillement. 1912
Statistiques de l'assurance-accidents RO 1994 Section 5: Entrée en vigueur Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1" août 1993. 15 août 1994 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N36982 1913
Ordonnance fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins Modification du 24 août 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 septembre 19811) fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins est modifiée comme il suit: Art. 1e; 1er al. 1La Régie fédérale des alcools paie par litre à 100 pour cent d'eau-de-vie de fruits à pépins livrée franco gare de départ ou lieu de réception: Francs a .Produite dans des alambics 7.70 b .Produite dans des distilleries à colonne 7.50 II La présente modification entre en vigueur le ler septembre 1994.
E. 24 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36975
1) RS 916.113.31 1994 - 529 1917
Ordonnance concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins Modification du 24 août 1994 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 janvier 19881) concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins est modifiée comme il suit: Art. 5, Pr, 5e à 8e al. 1 Les prix à la production des fruits à cidre par 100 kg, franco entreprise de transformation, s'élèvent au moins à: a .Pommes à cidre spéciales b .Pommes à cidre ordinaires c .Poires à cidre d .Autres fruits à cidre Francs 32.-
E. 28 24.- 19.- 5 Pour financer les mesures d'entraide volontaires de la branche prises par la Fruit-Union Suisse, des retenues volontaires sont imputées aux prix à la produc- tion par les cidreries professionnelles. 6 Si aucune mesure d'entraide volontaire de la branche n'est arrêtée, les produc- teurs de fruits à cidre sont contraints d'accepter des retenues sur les prix à la production à titre de participation aux coûts d'utilisation des excédents. 7 Le Département fédéral des finances fixe le montant des retenues selon l'article 5, 6e alinéa. A cet effet, il est tenu compte du budget de la Régie fédérale des alcools, du volume attendu des récoltes et des conditions du marché. Les déductions ne doivent pas dépasser 25 pour cent du prix à la production. 8Les exploitations reconnues, qui produisent conformément aux directives de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique ou selon des méthodes qui correspondent à ces directives, sont dispensées des retenues.
1) RS 916.133.12 1918 1994 —530
Utilisation des récoltes de fruits à pépins RO 1994 II La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1994. 24 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36976 1919
Ordonnance fixant les prix des pommes de terre Modification du 24 août 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 juin 1986') fixant les prix des pommes de terre est modifiée comme il suit: Art. 5, 2e al. 2 Le prix à la production par 100 kg de pommes de terre chargées en vrac à la gare de départ la plus proche s'élève à 19 francs pour une teneur en amidon de 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes. II La présente modification entre en vigueur le 1e` septembre 1994. 24 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36977 '> RS 942311.395 1920 1994 - 531
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) RS 0.631.252.512; RO 1978 1281 Texte original Modification des annexes 1, 2, 6 et 7 Approuvée par le Conseil fédéral le 29 juin 1994 Entrée en vigueur le 1e` octobre 1994 Annexe 1, modèle du carnet TIR Entre le titre «Modèle du carnet TIR» et le paragraphe 1 insérer Version 1 Ajouter après le paragraphe 2 actuel: Version 2
3. Pour le transport du tabac et de l'alcool au titre desquels une garantie plus élevée peut être demandée à l'association garante, conformément à la note explicative 0.8.3 de l'annexe 6, les autorités douanières devront demander des carnets TIR portant distinctement sur la couverture et tous les volets la mention «TABAC/ALCOOL» et «TOBACCO/ALCOHOL». Ces carnets doivent en outre donner, au moins en anglais et en français, des précisions concernant les catégories de tabac et d'alcool garanties, sur un feuillet séparé placé après la page 2 de la couverture. Insérer à la fin de l'annexe 1 le nouveau modèle de carnet TIR (ci-joint) Annexe 2, article 3 Paragraphe 9, avant-dernière ligne Remplacer paragraphe 11 c) par paragraphe 11 a) iii) Paragraphe 11 a) iii), première ligne Remplacer courroie par lanière 1994 - 532 1921
Convention TIR RO 1994 Annexe 6 Note explicative 0.8.3 Ajouter après le texte actuel: Dans le cas de transport d'alcool et de tabac, sur lequel des précisions sont données ci-après, il est recommandé aux autorités douanières de porter le montant maximal qui peut être réclamé aux associations garantes à une somme égale à 200 000 dollars des Etats-Unis: 1 .Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volu- mique de 80 % vol ou plus (code SH: 2207.10). 2 .Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volu- mique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons (code SH: 2208). 3 .Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac (code SH: 2402.10). 4 .Cigarettes contenant du tabac (code SH: 2402.20). 5 .Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion (code SH: 2403.10). Note explicative 2.3.11 a) Remplacer 2.3.11 a) par 2.3.11 a)-1 Note explicative 2.3.11 c) Remplacer 2.3.11 c) par 2.3.11 a)-2 et Alinéa 11 c) par Alinéa 11 a) Note explicative 2.3.11 c)-1, première ligne Supprimer 2.3.11 c)-1 Note explicative 2.3.11 c)-2 Remplacer 2.3.11 c)-2 par 2.3.11 a)-3 et paragraphe 11 par paragraphe 11 a) Croquis n° 3 Remplacer paragraphe 11 par paragraphe 11 a) Annexe 7, première partie Article 2 Ajouter après le texte actuel:
3. Les lucarnes seront autorisées dans les carrosseries amovibles selon la défini- tion de l'annexe 6, note explicative 0.1 e) de la Convention, à condition qu'elles 1922
Convention TIR RO 1994 soient faites de matériaux suffisamment résistants et qu'elles ne puissent être enlevées et remises en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles. Toutefois, le verre pourra être admis, mais si l'on utilise un verre autre que du verre de sécurité, les lucarnes seront pourvues d'un grillage métallique fixe ne pouvant être enlevé de l'extérieur; la dimension des mailles du grillage ne dépassera pas 10 mm. Les lucarnes ne seront pas autorisées sur les conteneurs tels qu'ils sont définis dans l'article 1 e) de la Convention, sauf sur les carrosseries amovibles telles qu'elles sont définies dans la note explicative 0.1 e) de l'annexe 6 de la Conven- tion. Article 4 Paragraphe 9, avant-dernière ligne Remplacer paragraphe 11 c) par paragraphe 11 a) iii) Paragraphe 11 a) iii), première ligne Remplacer courroie par lanière N36967 1923
Convention TIR RO 1994 Page 1 de la couverture
• Voir annexa t de la oonvsd'gn TIR, 1975, Rubato sow Ns auapiosa da YCommiwbn draeainga dos NMbru Unb. pour rEumpe.
• Sn mwe 1 f W 11RCmwmlan, 1975, amans/ roder the m e c «ed. lMtrdNmbv Emmerde Commas./bEurope 1924 (Nom de l'Organisation Internationale) CARNET TIR* volets 1 .Valable pour prise en charge par le bureau de douane de départ jusqu'au Indus Volidfor acceplmrce ofgoode by the Customs office ofdeporlure p m and indudag 2 .Délivré par Isrurd by (nom da raaaadelbn amenda l t e e oflsaing aaalada) 3 .'titulaire Holder (nom, adresse. pys /rare. add.c carry) 4 .Signature du délégué de l'association émettrice et cachet de cette association: Signature ofaelhorhw official ofthe isreag assoclrlon tedstanp ofdira aeraelatlon: 5 .Signature du secrétaire de l'organisation Internationale: Signature ofthe eecreary ofthe international organisation: (A rampe puant rutasaaon pur Stitulaire du monta I To a ampletad tarare use by the nouer a the carnet)
11. Observations diverses Remaria (') Biner la mention inutl e Salira out ehielever d a s net opply (Annexe 1 page 91
Convention TIR RO 1994 Page 2 de la couverture RÈGLES RELATIVES A L'UTILISATION DU CARNET TIR A. Généralités 1 .Emisalon: Le carnet TIR sera émis dans la pays de départ ou dans le pays où le titulaire est établi ou domicilié. 2 .Langue: Le carnet TIR est Imprtmé en français, è l'exception de la page 1de la couverture dont les rubriques sont Imprimées également en anglais; les ..Règles rotatives è l'utilisation du caret TIR. sont reproduites en version anglaise èla page 3 de ladite couverture. Par ailleurs, des feuillets supplémentaires donnant une traduction en d'autres langues du texte Imprimé peuvent être ajoutés. Les carnets utilisés pour les opérations TIR dans le cadre d'une chaîne de garantie régionale peuvent aire Imprtmés dans l'une des langues olloiellesde l'Organisation des Nations Unies, él'exceptlondela page 1délit couverture, dont les rubriqueasont égaiement Imprimées en anglais ou en français. Les -règles relatives èl'utilisation du remet TIR. sont reproduites èla page 2de la couverture dans la langue officielle de l'Organisation des Nations Unies utilisée, ainsi qu'en anglais ou an français è la page placée après le procès-verbal de constat. Convention 3. TIR RO 1994 Page 2 de la couverture RÈGLES RELATIVES A L'UTILISATION DU CARNET TIR A. Généralités Emisalon: Le carnet TIR sera émis dans la pays de départ ou dans le pays où le titulaire est établi ou domicilié. Langue: Le carnet TIR est Imprtmé en français, è l'exception de la page 1de la couverture dont les rubriques sont Imprimées également en anglais; les ..Règles rotatives è l'utilisation du caret TIR. sont reproduites en version anglaise èla page 3 de ladite couverture. Par ailleurs, des feuillets supplémentaires donnant une traduction en d'autres langues du texte Imprimé peuvent être ajoutés. Les carnets utilisés pour les opérations TIR dans le cadre d'une chaîne de garantie régionale peuvent aire Imprtmés dans l'une des langues olloiellesde l'Organisation des Nations Unies, él'exceptlondela page 1délit couverture, dont les rubriqueasont égaiement Imprimées en anglais ou en français. Les -règles relatives èl'utilisation du remet TIR. sont reproduites èla page 2de la couverture dans la langue officielle de l'Organisation des Nations Unies utilisée, ainsi qu'en anglais ou an français è la page placée après le procès-verbal de constat. Validité: La carcel TIR demeure valable lusqud l'achèvement de l'opération TIR au bureau de douane de destination, pour autant la couverture). 4 .Nombre de carnet*: II pourra être établi un seul carnet TIR pour un ensemble de véhicules (véhicules couplés) ou pour plusieurs conteneurs chargée soit sur un seul véhicule soll sur un ensemble de véhicules (voir également la règle 10d) et-dessous).
6. Nombre de bureaux de douane de départ et dsadnadon: Les transports effectués sous le couvert d'un camer TIR peuvent comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais le nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne pourra dépasser quatre. Le carnet TIR ne peul être présenté aux bureaux de douane de destination que si tous les bureaux de douane de départ l'ont pris en charge. (Voir également la règle 10 e) ci-dessous). 6 .Nombre de feuillet*: Si le transport comporte un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane de destination, le camer TIR devra comporter au moins 2feuillets pour le pays de départ, 2feuillets pour le pays de destination, puis 2feuillets pour chaque autre pays dont le terrtloire est emprunté. Pour chaque bureau da douane de départ (ou de destination) supplémentaire, 2 autres feuillets seront nécessaires. 7 .Prönntatlon aux bureaux de douane: Le carnet TIR sera présenté avec le véhicule routier, l'ensemble de véhicules, le ou les conteneurs é chacun des bureaux de douane de départ, de passage et de destination. Au demier bureau de douane de départ, la signature de ragent et le timbre é date du bureau de douane doivent être apposés au bas du manifeste de tous les volets è utiliser pour la suite du transport Imbrique 17). B. Manière de remplir le camer TIR 8 .Grattage surcharge: Le remet TIR ne comportera ni grattage, ni surcharge. Toute rectification devra être effectuée en biffant les indications erronées et an ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification devra être approuvée par son auteur et visée per les autorités douanières.
a. Indication relative è l'Immatriculation: Lorsque les dispositions nationales ne prévoient pas l'Immatriculation des remorques et semi-remorques, on indiquera, en lieu et place du No d'immatriculation, le No d'Identification ou de fabrication.
10. Manifesta:
e) Le manifeste sera rempli dans la langue du pays de départ, é moins que les autorités douanières n'autorisent l'usage d'une autre langue. Les autorités douanières des autres paye empruntés se réservent le droit d'en exiger une traduction tiens leur langue. En vue d'éviter des retards qui pourraient résulter de cette exigence, I est conseillé au transporteur de se munir des traductions nécessaires. b)Les Indications portdes ser la manit*ste davrsimtacredactylog ephlN. iu polycopIMsde manière qûallas salant natt*mant Ilalblas sur tous l u feuIINU. Lasfeuilet*Ilsiblaswrontrefusésparlassutodtés douanlarea. c)Des feuilles annexes du même modèle que le manifeste ou des documents commerciaux comportant foules les indications du manifeste peuvent être attachés aux volets. Dans ça cas, tous les volets devront porter les Indications suNantes: I) nombre de feuilles annexes (case 8); II) nombre et nature des colis ou des oblats ainsi qua le poids brut total des marchandises énumérées sur ces feuilles annexes (cases gê 11). d)Lorsque le carnet TIR couvre un ensemble de véhicules ou plusieurs conteneurs, le contenu da chaque véhicule ou de chaque conteneur sers Indiqué séparément sur le manifeste. Cette Indication devra être précédée du No d'Immatriculation du véhicule ou du No d'Identification du conteneur (rubrique 9 du manifeste). e)De marne, s'il y a plusieurs buresux de douane de départ ou de destination, les Inscriptions relatives aux marchandises prises en charge ou destinées a chaque bureau de douane seront nettement séparées les unes des autres sur le manifeste.
11. Liftas de colisage, photos, plans, etc: Lorsque, pour l'identification des marchandises pondéreuses ou volumineuses, les autorités douanières exigeront que de tels documenta soient annexés au carnet TIR, ces dentiers seront visés par les autorités douanières et attachés è la page 2 de la couverture. Au surplus, une mention de ces documents sera laite tiens la case Bde tous les volets.
12. Signature: Tous les volets (rubriques 14 et 15) seront datés et signés parle titulaire du remet TIR ou par son représentant. C. Incidents ou accidents
13. S'il arrive en cours da route, pour une cause fortuite, qu'un scellement douanier soit rompu ou que des marchandises périssent ou soient endommagées le transporteur s'adressera immédiatement aux autorités douanières s'Il s'en trouve é proximité ou, e défaut, è d'autres autorités compétentes du pays où il se trouve. Ces dernières établiront dans la plus bref délai le procès- verhal de constat figurant dans le carnet TIR.
14. En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre véhicule ou dans un autre conteneur, ce transbordement ne peut s'effectuer qu'en présence de l'une des autorités désignées é le régie 13 et-dessus. Ladite autorité établira le procès-verbal de constat. A moins que le remet ne porte la mention -marchandises pondéreuses ou volumineuses-, le véhicule ou conteneur de substitution devra être agréé pour le transport de marchandises sous scellements douaniers. En plus, li sera scellé et le scellement apposé sera indiqué dans le procès-verbal de constat. Toutefois, si aucun véhicule ou conteneur agréé n'est disponible, le transbordement pourra erre effectué sur un véhicule ou dans un conteneur non agréé, pour autant qu'il offre des garanties suffisantes. Dans ce dernier cas. les autorités douanières des pays suivants apprécieront si elles peuvent, elles aussi, laisser continuer dans ce véhicule ou conteneur le transport sous la couvert du came) TIR.
15. En cas de péril Imminent nécessitant le déchargement Immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son propre chef sans demander ou Bans attendre l'intervention des autorités visées é la règle 13 ci-dessus. Il aura alors è prouver qu'il a dû agir ainsi dans l'Intérêt du véhicule ou conteneur ou de son chargeme t el, aussitôt après avoir pris las mesures préventives de première urgence, avertirara une des autoriée visé 4 la régla 13 U'dss e u s pour faire constater les faits, vérifier le chargement, sceller le véhicule ou conteneur al élabllr le procès-verbal de constat.
10. Le procès-verbal de constat restera joint au carnet TIR jusqu'au bureau de douane de destination. 17.11 est recommandé aux associations de fournir aux transporteurs, outre au modèle Inséré dans le carnet TIR lui-même, un certain nombre de formules de P.V. de constat rédigées dans la ou les langues des pays è traverser. (Annexe 1 page 10] 1925
Convention T I R R O 1994 1926 [Annexe 1 pagels] tenant das locceden oods which m ?¯ under coter°tïfthis' tobactetdcohol TIR carnet tmoneweidethyugdoahol of an alcohotic strength by volume of 80% vol or highe . ....... . ..07.10) naturalßïlRhyl aätiohol of an aicoholic strengt by volume of Jets thon 80% von, liquetosii and othPrdtptrtttrous beverages; Compotmd Seoholnt pretenttiorte, ind used for thestilinefacture of beverages (FYS code: rersiaFtafootassnd cigarilltfe, containing to : /4.62.10) a condllhing tobacco (Hs Itodttä24.0i:4Ö)' bacco or°tlbt Containing totbittCo aübstitutes in any proportion peiMsK HacT risxtentierMikoronbmete Häreter" t BTN110B41e emBpXCABtNatetat"eteeatŸ Me Mlttk@b) HeAeitaTypNpOBBHHbill But/toten CnMpT, coAepXcautMtÎ no o6beMy MBHee 8I YNCTOt'O CnNpTa; CflHp1'eKriteKBpbI NApyrNe CnNpTHbie HBnMTKN; CO ' M a CflNpTOBOt1 OCH08e. MCfton43yeMble 0,110 M3rOTOBneHHB HanNTKOB (KOA C : 22.08)) C a m p e .tAalltiitadMWB 11)tTBpbt N CNrapbi THn6 'CHrapNrlbo'. COAeplKainNe eIwiïetlf)` a, coAepacauwe ra6aK (KoA CC: 24.02.20) enfTenbHblN TBBeK. COABpXCatltNn 3aMQNNTB/1N TaBaKa B nlo6oN nporlopyMlt itllM HO COAepXtalµNM Na (KOA CC: 24.03. t0) t'
Convention TIR RO 1994 SOUCHE N° 1 PAGE du CARNET TIR FI11). 6eaa.ttebwmumme dIdertelconconmorno Hub 20. Dadatränet 21. EmpMM per Mbureau de douce de Soue MNo 2. Bureau(x) de douane de départ 2 ] 3. Nom de l'orgenleetlon Intemetionele 5. Payededépart B. Paye de dernnalbn T. No(a) d'immatriculation du (das) véhicule(a) roulivle) MANIFESTE DE MARCHANDISE S. Doeen.me Joint. au menXeHe 9. a) Comparlimenl(s)de chargement ou conteneur(e)
b) M dee mntllarldlNe 11. Pole b M en kg
16. sememoints msryue crianerostion spposlee.
12. Total des Dôbna m e l e lNaun: 1 .Bureau dedown. 2 .Bur.audedouane 3 .eurem. dedamne 1S. Cerldtrala ortet ntrimme deuan.M ou de pumpe dentrN) de br um de ragent et tImbre âdate a bines de douane VOLET N° 1 PAGE 1 CARNET TIR 11111111111117 Pour usage oelnal a. Titulaire du carnet (nom. ad 22. Dbu. (üler.be ed, bureau cg MIre sport dort Mre preerei, stc.) 23. epwae a ragent - E I I 1 Münbn eMe du härm a douane 1 .Pa .n carpe per Mbureau a douue a 2 .Soue Mo 3 .SoMeneb au mepea d'gwesulbn rppoMe 4 .❑ ScelMmnte ou m.reee dM.ntlbnalbn reconnue Inlada 5 .DHmr. (aYdr.be frdl. bur.w où Mtrnapm Mt Mn präsente, etc.) B. Senature a regem et Ufere +dote du blr..0 ae douane [Annexe 1 pape 12 (blanc)] 1927
SOUCHE N° 2 PAGE du CARNET TIR Convention TIR RO 1994 1928 (Annexe 1 page 13 (vert)] ❑ 25. eWNnrb au merpur dkrM.leetlm morsen Irrte m . Drr de tonet x. Bureau(s) de murr e. epr, 2 3 3. Nan «raaNxrbn'rtrnNimab 5. Pep «Wprt
5. P r s « e e . d e r b n t. Ne(e) d.nmNrimwlm du (de.) v«ipuN(e) roulier(e) MANIFESTE DE MARCHANDISE e. Deemrxe b m . su m.na..r.
18. ¯.n.let a pese en d r g . « mumme reelle) ❑1e earlrbeum.rpew en..eegre remnu ybde w dumme e.
24. Cr,ebsteeCidrrq(hreau« dorre M m u r r «erbe eu «O.NYiNlen) 21. En.gl.he per I. bereu W C a r i . « sous bNn
25. Nanve« colis Cidrgie 2 2 .Divers (eFr.reb es, d r . r ce è errpan eerl eire priemte. Ms) 2 3 .elgnrtre M relent O st ünbre i est. du Dumm de dorre CARNET TIR VOLET N° 2 PAGE Par rege MINN 4. TblNn Cu ernst (nan. edle. e. peye)
27. Re.eva
25. Apere e.regest et enbe i date du W..0 de (Imme 1 .AnN« murr« per l. Purem « C a r r e de 2 .❑ ee..rnrb au m.rWr diarMYblbn ramme Mtle 3 .DfW gi mde mu nEJeb (mmme etlpJe ar NmW1.N.) a. Nmerrra regere. a p e r 5. Re.rr. 5. elgnehre «lapent er enCre rl CNr Cu bureau « e a r »
Convention TIR RO 1994 [Annexe 1 page 14 ([aune)] 1929 Procès-verbal de constat Natu an application a h6We 26 Ge la CoarvNilan TIR (v.t lcelemNx w riplae 13117 relative. arutaerlan a ante TIR) a. fuclne mavnrNY ns«Nable mrquN . JOT.' 1. au.wyx) aman.. aaiprt 2 .CARNET TIR 3 .ran de raryrie.br n1.m.tb1 5 4 .50(5) CYnmatrbAetion dYae vMlwla(e) mullar(e) Ne(a) RM.rei1lon dYOee conteneur(e) 6 .Le(.) eanIlNnNel.) eouanier(e 7 .LNe) earpenim.e(.) a elwNn N opntaruuriel esueae s. Tlai.at a m e e. De.arvann, s10113111.vasen1(M) M ud..12 L r 18. SH» Ireneberelbeet No d e m e a l r eent.l.tia)a.awwon duoerRkal Meng» e l ut1rINIQwe QprMnW aMNelameM. a)vNlbie QMNltealion 10. a) Companlment(.)a Curgement conleneur(a)° G) Maques et! da. rai. m, ¯ 1 . Nombre et nature Ces cabOue4ela; dösignation des mw e sncliwe 12. 13. DEerMliw. (nCquer rgNmlari Mou D M urteile m.war• tu d l n Y) 0
b) eeri.leM ❑ ❑) pede-verbal 1e. Vw mproduit dxeeu de mlal• endet pale Imeal TIR 17. AIMrMiwerd eignete.. egruNe LbIskMWnEn DM.pllar e1.. mit« w cae. gei oolen.arw
Convention TIR RO 1994 P a g e 3 d e la couverture N36967 1930 RULES REGARDING THE USE OF THE TIR CARNET A. General 1 .l u e . : The TIR o m e t mey be lesued either In the country of departure or in the country In which Me Iroaler le eslabllhed or resalent. 2 .language: The TIR camer le printed In French, except for page 1 of Me cover where the Items are aise printed in Engllah; thia page Ir) a translation of the • Rules regarding Me use of Me TIR carnet • gluen In French on page 2 of Me cover. Addition. sheets gong e tronelatlon of M e printed test mey also De Inserted. Carnets used for TIR operetbnswlthin a regional guarentee cheln mey be printed in any other ofHclal language ai the United Nations except for page 1 of Me cover where items are also printed in Engllah or French.The'Rubis regarrong Me use of Me TIR Camer are pdnted on page 2 of Me caver in the official language of the United Nations used and are aise printed in English or French on page 3 of M e touer. 3 .Vslldlly: The TIR carnet romains valid untll Me completbn of the TIR monition at Me Customs office of destination, prouded Mat Il hae been laken under Customs 0001,01 et Me Customs office of deperture withln Me tlntedlmlt set by the Issulng aucclation (Item I of page 1 of Me nover). 4 .Number ofcsmsta:Only one TIR camet needberequlred fora combinallon ofvehiclee (Coupledvehlclee) orloraeverel containers loaded &HMer on a single vehkle or on e cornbination of vehlcles (ses also rule 10 d) below). 6. Number of Cuatomsofficee of departureand Cuetoms oNlas of destlnetlon: Transpadundercaver of a TIR carnet mey Inclue severa1 Customs offices of departure and destination but the total number of Customs offices of departure and destination shell sot exceed four. The TIR carnet mayonly be presented to Customoff cesol destination Hall Customs offices of departure haveaccepted the TIR cermet (ses also mie 10 e) belaw). 6 .Number of forma: Wherethere is only one Customs office of departure and one Customs office of destination, Me TIR c a r e t must contaln fit least 2 shoots forthe country of departure, 2 sheetoforthe country of destination are 2 shoots for each country treversed. For each add1110001 Customs office of departure (or destination) 2 extra shoots 511x11 be requlred. 7 .Preeenlatlon et Customs«fiime: The TIR came) shed bepreeenled wlth the roadvehlcle,combinatlon of ve.Oles, or container(s) et each Customs office of departure, Cuelome office en route end Customs office of destlnallon. At the last Customs office of departure, the Customs Office, shell slgn end date stamp Item 17 below Me mentiest on ail vouchers to be used on Me remelnder of me)oumey. B. How to 1111 In Me TIR carnet 6. Entoure., «var-wrltlng: No eresures or overwriting 511011 be made on the TIR carnet. Any correction shall be made by crossing out the Incorrect particulurs and adding, If necossary, Me required perticulars. Any change shell be initlelled by Me person making lt and endoreed by Me Customs authorines. a. Information c o n a m l e g regletretlon: When national leglsletbn does sot provide for registration of tralle,, end seml-tmllers, the identtilcallon or manufactures no. shed be shows Instud of the registration no.
10. The manifest:
e) The manifest 011011 be completed In the language of the country of departure, unle99 the Customs suthoMies allow another language to be used. The Custome aulhorHles of the other counlrlea travereed reserve Me dght to require ifs translation loto Meir own language. In omerto amict deleya whbh mighl eneue hum this requlremenl, carriers am adyised to supply the driver of M e vehi0le wtih Me requislte translations. b)T i r Information on the manifest should bit Wood or multicoplad ln such a mag u to M clesrly Ieglble on all ehsets. IfI gIble . f r e t s will not 6e accepta) by t i r Costoms « M e r l e « . c)Separate shoota of Me sente mode) es Me uranfest or commercial documents provaling all the information requlred by Me manHut, mey be etleched to the vouchers. In such e cave, all Me vouchers must besr Me lolbwing partkulara: I) Me number of aheets atlached (box 8) 11) Me number and type of the packages or articles and Me total gross welght of Me goods lieted on M e attached sheete (boxes B to 11). d)When the TIR carnet touera e combinatlon of vehlcles or revend containers, Me contents of « c h vehlcle or each container shell be Indluted separately on Me manifest. This information shell be preceded by Me registration no. of the vehkle or Me Identification no. of the cantalner (item 9 of Me mentiest). e)IJkewlse, if there are aeverel Customs offices of departure or of destination, the entres conceming the gonds teken under Custom control et, or Intended for, each Customs office ahan be cleery sepereted front esch orner on Me mandeat. 1 1 .Parking liste, photographe, plans, etc: When such documente are requlred by Me Customs aumorttles for Me identification of heavy or Duby gonds, Mey shah be endors«) Dy Me Customs 9unroritles and ettached to page 2 of Me nover of Me TIR carnet. In addition, e re erence shell be made to these documente In box 8 of all vouchers. 1 2 .Signature: All vouchers (items 14 and 15) must he doted end elgned by Me holder of Me TIR o m e t or his agent. C. Incidents or accidents 13.1n the avent of Custom socle being broken orgoods being destroyer' ordamegec by accident en route the camer anal) immedialely contact M e Custom aut orties, HMere are any n i t r at hend, or, Hsot any other competent aulhorfoes of Me country 110 Ir) In. The aumor1Hes concemed 911011 draw op with Me minimum delay Me certMed report whic11 I0 conlained In Me TIR carnet
14. In M e event of an accident neceseffating trente, of Me load to another veMcle or another container, Mis trensler mey be a m e d out ony In Me presence of one of Me au6wrltles rnentioned In male 13 aboya. The sald authony «hall drew up Me cartlfled report. Unleu M e carnet carnes Me words • Heany or bulky goods •, Me vehkle or container substltuted muet be one approved for Me transport olgoods under Customs seoir). Furthermore,li shallbe sealedand dotait« olMe seslaMxed shed belndlcated in th0certlfled report. However, If no approvedvaMcleorcontalneris avallable. the goods mybetransferredto an unepproved vehlcleorconlalner, provlded If effords adequete eleguards. In M e latter avent, the Custom authorttie of succeeding cousines 011011 (udge w11e111er Mey, toc, a n allow M e transport under Caver Of the TIR caret t0 continue In f11a1 vehkle or container.
16. In M e avent of Imminent danger neceseitatlng Immedtale unloading of Me whole oral part of Me loed, the camer mey take action on 1110 own 101tlalHe, without requeetlng or welting for action by Me euMorttles mention) In mie 13 above. lt .hall Men be for him to fumish proof Mat he was campelled io iake such action In the Intereats of the ve11icle or container or of the Joad end, as soon as he hes taken such prevenhve measurea as Me emorgency mey requlre,he ahan notiy one of the authorltles mention) In male 13 aboya In order Met Me tacts mey be vertfled, Me bad ohecked. Me verdoie or container 9ealed and Me certifie) report drewn up. 1 6 .The certHled report shed romain enached to Me TIR carnet until Me Customs office of destination le reeched. 1 7 .In addition to the modal t o m inserted In the TIR carnet itsel, eeeociatIons are recornmended to lurrrlsh a m e r s Mites a suppy of certified report toms In Me language or langages of Me countdee of transit [Annexe 1 page 15]
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-37 vom 20.09.1994 (S. 1907-1930) RO-1994-37 du 20.09.1994 (p. 1907-1930) RU-1994-37 del 20.09.1994 (p. 1907-1930) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 37 Cahier Numero Datum 20.09.1994 Date Data Seite 1907-1930 Page Pagina Ref. No
E. 30 005 278 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
ÎIIIIIII i7!,7 Recueil officiel des lois fédérales No 37 20 septembre 1994 1908 Statistiques de l'assurance-accidents 1914 Fixation des prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins 1915 Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools 1917 Utilisation des récoltes de pommes de terre 1918 Utilisation des récoltes de fruits à pépins 1920 Fixation des prix des pommes de terre 1921 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) 1907
Ordonnance sur les statistiques de l'assurance-accidents du 15 août 1994 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 105 de l'ordonnance du 20 décembre 19821) sur l'assurance-accidents (OLAA), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Objet 1 Les assureurs sont tenus, dans le cadre de l'assurance obligatoire, de collaborer à l'établissement des statistiques uniformes suivantes: a .la statistique du nombre des accidents et des maladies professionnelles; b .les statistiques permettant d'établir les bases actuarielles; c .les statistiques des prestations d'assurance et des masses salariales assurées servant de base à la statistique annuelle des risques; d .les statistiques spéciales, notamment celles qui concernent la prévention des accidents et des maladies professionnelles, la structure des frais de guérison et des frais pour soins, les déductions et réductions opérées sur les presta- tions ainsi que les statistiques relatives aux rentes; e .la statistique des gains et de la durée du travail des travailleurs victimes d'accidents. 2 Les statistiques permettant d'établir les bases actuarielles doivent porter en particulier sur: a .la mortalité des bénéficiaires de rentes d'invalidité et de rentes de survivants; b .la modification de rentes d'invalidité, d'allocations pour impotent et de rentes complémentaires; c .le remariage des veuves et des veufs; d .l'âge des orphelins à l'expiration du droit à la rente et l'éventualité d'une rente d'orphelin de père et mère. Art. 2 Bases de traitement Les statistiques doivent reposer sur les bases nécessaires à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire et à la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Les données requises peuvent être centralisées dans des banques de données. RS 431.835
1) RS 832.202 1908 1994 - 522
Statistiques de l'assurance-accidents RO 1994 2 La statistique des risques doit en particulier reposer sur les masses salariales soumises à contribution et les primes nettes par entreprises ou genres d'entre- prises ainsi que sur les prestations pour soins, remboursements de frais, indemni- tés journalières, valeurs des rentes, indemnités pour atteinte à l'intégrité, indem- nités en capital et recettes provenant d'actions récursoires, pris en compte dans chaque cas. 3 La statistique de la structure des frais de guérison et des frais pour soins doit reposer sur les coûts annuels des prestations pour guérison et pour soins et sur les tarifs médicaux. Section 2: Organisation Art. 3 Organes Les organes chargés de l'établissement des statistiques sont: a .la commission des statistiques de l'assurance-accidents (commission); b .le service de centralisation des statistiques (service de centralisation); c .les assureurs. Art. 4 Commission 1Le Département fédéral de l'intérieur nomme la commission, sur proposition des assureurs. Celle-ci se compose de: a .quatre représentants de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); b .deux représentants de l'Association suisse des assureurs privés maladie et accidents; c .un représentant des caisses-maladie; d .un représentant commun des autres assureurs. 2 La CNA assume la présidence de la commission et en assure le secrétariat. 3 La commission s'organise elle-même. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents de la commission. En cas d'égalité de voix, une proposition est réputée avoir été rejetée. L'article 14 est réservé. 4 La commission détermine, dans la mesure où cela ne ressort pas du but de la statistique, le genre, la périodicité, l'époque, l'étendue et la publication des applications statistiques. Elle surveille du point de vue technique l'activité du service de centralisation et veille à la coordination avec d'autres statistiques. 5 La commission est placée sous la surveillance de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Art. 5 Service de centralisation 1 La CNA gère le service de centralisation. Dans l'accomplissement de ses tâches, ce service est indépendant de la CNA; il dépend par contre de celle-ci du point de vue administratif. 1909
Statistiques de l'assurance-accidents RO 1994 2 Le service de centralisation établit les statistiques uniformes sur la base des données livrées par les assureurs et selon les directives de la commission. 3 Les frais occasionnés par l'établissement et la gestion du service de centralisa- tion sont à la charge des assureurs. Ils sont supportés pour une moitié propor- tionnellement aux masses salariales annoncées et pour l'autre moitié propor- tionnellement aux primes nettes. Art. 6 Assureurs 1 Chaque assureur est tenu de livrer au service de centralisation les données nécessaires à l'établissement des statistiques prévues à l'article premier, 1" alinéa. 2 La statistique de la structure des frais de guérison et des frais pour soins peut, lorsque les circonstances l'exigent, reposer exclusivement sur les données livrées par la CNA. Les autres assureurs participent aux frais. 3 Les assureurs établissent la statistique des risques sur la base des mêmes données qu'ils ont fournies au service de centralisation. Section 3: Transmission des données au service de centralisation Art. 7 Transmission par les assureurs 1 Chaque assureur doit livrer ses données au service de centralisation dans les délais impartis, de manière exacte et complète et à ses frais. 2 Il est responsable de l'intégralité et de l'exactitude des données qu'il com- munique. 3 La commission détermine, après consultation des assureurs, le genre et l'éten- due des données à livrer au service de centralisation. Art. 8 Modalités de transmission 1 Dans la mesure du possible, les assureurs transmettent les données sans référence directe aux personnes ou entreprises concernées. Si les données sont néanmoins transmises avec de telles références (notamment nom, adresse, numé- ro AVS), celles-ci doivent être éliminées dès que possible. 2 Le service de centralisation détermine, en collaboration avec les assureurs, les modalités techniques de la transmission. Il veille en particulier à ce que les assureurs utilisent des formulaires de même conception et de même contenu. Section 4: Utilisation et protection des données Art. 9 Obligation de garder le secret 1 Les personnes chargées de la transmission ou du traitement des données sont tenues au secret. 1910
Statistiques de l'assurance-accidents RO 1994 2 Les données rassemblées ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques. Sous réserve des articles 10 à 15, le service de centralisation ne communique aucune information reçue aux assureurs ou à des tiers. Art. 10 Renseignements aux assureurs Outre les résultats statistiques globaux, chaque assureur reçoit des renseigne- ments sur les données qu'il a livrées au service de centralisation. La commission détermine l'étendue de la communication et statue sur la prise en charge des frais. Art. 11 Renseignements aux organes de l'assurance-accidents et de la prévention des accidents 1Le service de centralisation fournit à l'OFAS et à l'Office fédéral des assurances privées, à la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) et au Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) les renseignements statistiques dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales. Ces renseigne- ments ne peuvent être fournis que sous une forme qui ne permette pas d'identifier par recoupement les personnes concernées. 2 La CFST et le bpa supportent les frais afférents aux renseignements qui leur sont fournis. Art. 12 Renseignements à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail t Le service de centralisation fournit à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) les données nécessaires à la statistique des gains et de la durée du travail des travailleurs victimes d'accidents. Ces données ne peuvent être transmises que sous une forme qui ne permette pas d'identifier par recoupement les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés. 2 Les frais de cette communication sont à la charge de l'OFIAMT. Art. 13 Renseignements à l'Office fédéral de la statistique 1 Le service de centralisation fournit à l'Office fédéral de la statistique (OFS) les données nécessaires à la statistique sanitaire dans la mesure où elles sont à disposition dans le service de centralisation. Ces données ne peuvent être transmises que sous une forme qui ne permette pas d'identifier par recoupement les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés. 2 Les frais de cette communication sont à la charge de l'OFS. Art. 14 Renseignements à des tiers La commission peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents, autoriser le service de centralisation à communiquer des données à des tiers qui en font la demande, à condition que: 1911
Statistiques de l'assurance-accidents RO 1994 a .le secret médical soit assuré et que les données soumises au secret médical ne soient communiquées que sous forme condensée; b .les données soient utilisées pour des travaux statistiques présentant un intérêt scientifique ou public; c .les données transmises ne se réfèrent plus directement aux personnes, entreprises ou assureurs concernés; d .le destinataire s'engage par écrit à ne pas utiliser les données pour un autre but que celui de sa demande, à ne pas copier les supports de données et à les restituer ou les détruire une fois le travail terminé; e .les mesures de sécurité nécessaires aient été prises et que la protection des données soit assurée. Art. 15 Facturation des applications particulières 1 Les frais occasionnés par des applications particulières en faveur d'un assureur, d'un groupe d'assureurs, de la CFST, du bpa, de l'OFIAMT ou d'autres intéressés sont facturés séparément par le service de centralisation. 2 La commission établit, après consultation des assureurs, des directives sur les modalités de facturation. Art. 16 Publication des statistiques La commission se charge des publications nécessaires. Les résultats des statis- tiques qui sont publiés ou rendus accessibles sous une autre forme doivent être établis de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés. Art. 17 Mesures de sécurité 1 Le service de centralisation prend des mesures de sécurité pour éviter notam- ment la perte et le vol ainsi que le traitement ou la consultation non autorisée des données. 2 Lors de la transmission des données, au service de centralisation, chaque assureur doit veiller à la sécurité de celles-ci. 3 Les formulaires et tout autre matériel utilisés pour la centralisation des données contenant des renseignements qui permettent d'identifier des personnes, des entreprises ou des assureurs doivent être détruits dès qu'ils ne sont plus néces- saires au dépouillement. 1912
Statistiques de l'assurance-accidents RO 1994 Section 5: Entrée en vigueur Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1" août 1993. 15 août 1994 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N36982 1913
Ordonnance fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins Modification du 24 août 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 septembre 19811) fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins est modifiée comme il suit: Art. 1e; 1er al. 1La Régie fédérale des alcools paie par litre à 100 pour cent d'eau-de-vie de fruits à pépins livrée franco gare de départ ou lieu de réception: Francs a .Produite dans des alambics 7.70 b .Produite dans des distilleries à colonne 7.50 II La présente modification entre en vigueur le ler septembre 1994. 24 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36973
1) RS 681.61 1914 1994 —527
Ordonnance concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools Modification du 24 août 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 7 avril 19931) concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools est modifiée conformément au texte ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le 1e` septembre 1994. 24 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36974
1) RS 683.21 1994 - 528 1915
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools RO 1994 Annexe 1 (art. ler, let. a) Eau-de-vie de fruits à pépins Les prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools, récipient non compris, sont fixés comme il suit: —2779 francs par 100 kilogrammes poids net à 65,0 pour cent du poids (= 72,43% du volume) à la température de référence de 20° C; —3370 francs par hectolitre à 100 pour cent; —2441 francs par hectolitre à 65,0 pour cent du poids (= 72,43% du volume) à la température de référence de 20° C. N36974 1916
Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre Modification du 24 août 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 11 septembre 19741) sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre est modifiée comme il suit: Art. 7a, 4e al. Abrogé II La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1994. 24 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36975
1) RS 916.113.31 1994 - 529 1917
Ordonnance concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins Modification du 24 août 1994 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 janvier 19881) concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins est modifiée comme il suit: Art. 5, Pr, 5e à 8e al. 1 Les prix à la production des fruits à cidre par 100 kg, franco entreprise de transformation, s'élèvent au moins à: a .Pommes à cidre spéciales b .Pommes à cidre ordinaires c .Poires à cidre d .Autres fruits à cidre Francs 32.- 28.- 24.- 19.- 5 Pour financer les mesures d'entraide volontaires de la branche prises par la Fruit-Union Suisse, des retenues volontaires sont imputées aux prix à la produc- tion par les cidreries professionnelles. 6 Si aucune mesure d'entraide volontaire de la branche n'est arrêtée, les produc- teurs de fruits à cidre sont contraints d'accepter des retenues sur les prix à la production à titre de participation aux coûts d'utilisation des excédents. 7 Le Département fédéral des finances fixe le montant des retenues selon l'article 5, 6e alinéa. A cet effet, il est tenu compte du budget de la Régie fédérale des alcools, du volume attendu des récoltes et des conditions du marché. Les déductions ne doivent pas dépasser 25 pour cent du prix à la production. 8Les exploitations reconnues, qui produisent conformément aux directives de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique ou selon des méthodes qui correspondent à ces directives, sont dispensées des retenues.
1) RS 916.133.12 1918 1994 —530
Utilisation des récoltes de fruits à pépins RO 1994 II La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1994. 24 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36976 1919
Ordonnance fixant les prix des pommes de terre Modification du 24 août 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 juin 1986') fixant les prix des pommes de terre est modifiée comme il suit: Art. 5, 2e al. 2 Le prix à la production par 100 kg de pommes de terre chargées en vrac à la gare de départ la plus proche s'élève à 19 francs pour une teneur en amidon de 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes. II La présente modification entre en vigueur le 1e` septembre 1994. 24 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36977 '> RS 942311.395 1920 1994 - 531
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) RS 0.631.252.512; RO 1978 1281 Texte original Modification des annexes 1, 2, 6 et 7 Approuvée par le Conseil fédéral le 29 juin 1994 Entrée en vigueur le 1e` octobre 1994 Annexe 1, modèle du carnet TIR Entre le titre «Modèle du carnet TIR» et le paragraphe 1 insérer Version 1 Ajouter après le paragraphe 2 actuel: Version 2
3. Pour le transport du tabac et de l'alcool au titre desquels une garantie plus élevée peut être demandée à l'association garante, conformément à la note explicative 0.8.3 de l'annexe 6, les autorités douanières devront demander des carnets TIR portant distinctement sur la couverture et tous les volets la mention «TABAC/ALCOOL» et «TOBACCO/ALCOHOL». Ces carnets doivent en outre donner, au moins en anglais et en français, des précisions concernant les catégories de tabac et d'alcool garanties, sur un feuillet séparé placé après la page 2 de la couverture. Insérer à la fin de l'annexe 1 le nouveau modèle de carnet TIR (ci-joint) Annexe 2, article 3 Paragraphe 9, avant-dernière ligne Remplacer paragraphe 11 c) par paragraphe 11 a) iii) Paragraphe 11 a) iii), première ligne Remplacer courroie par lanière 1994 - 532 1921
Convention TIR RO 1994 Annexe 6 Note explicative 0.8.3 Ajouter après le texte actuel: Dans le cas de transport d'alcool et de tabac, sur lequel des précisions sont données ci-après, il est recommandé aux autorités douanières de porter le montant maximal qui peut être réclamé aux associations garantes à une somme égale à 200 000 dollars des Etats-Unis: 1 .Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volu- mique de 80 % vol ou plus (code SH: 2207.10). 2 .Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volu- mique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons (code SH: 2208). 3 .Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac (code SH: 2402.10). 4 .Cigarettes contenant du tabac (code SH: 2402.20). 5 .Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion (code SH: 2403.10). Note explicative 2.3.11 a) Remplacer 2.3.11 a) par 2.3.11 a)-1 Note explicative 2.3.11 c) Remplacer 2.3.11 c) par 2.3.11 a)-2 et Alinéa 11 c) par Alinéa 11 a) Note explicative 2.3.11 c)-1, première ligne Supprimer 2.3.11 c)-1 Note explicative 2.3.11 c)-2 Remplacer 2.3.11 c)-2 par 2.3.11 a)-3 et paragraphe 11 par paragraphe 11 a) Croquis n° 3 Remplacer paragraphe 11 par paragraphe 11 a) Annexe 7, première partie Article 2 Ajouter après le texte actuel:
3. Les lucarnes seront autorisées dans les carrosseries amovibles selon la défini- tion de l'annexe 6, note explicative 0.1 e) de la Convention, à condition qu'elles 1922
Convention TIR RO 1994 soient faites de matériaux suffisamment résistants et qu'elles ne puissent être enlevées et remises en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles. Toutefois, le verre pourra être admis, mais si l'on utilise un verre autre que du verre de sécurité, les lucarnes seront pourvues d'un grillage métallique fixe ne pouvant être enlevé de l'extérieur; la dimension des mailles du grillage ne dépassera pas 10 mm. Les lucarnes ne seront pas autorisées sur les conteneurs tels qu'ils sont définis dans l'article 1 e) de la Convention, sauf sur les carrosseries amovibles telles qu'elles sont définies dans la note explicative 0.1 e) de l'annexe 6 de la Conven- tion. Article 4 Paragraphe 9, avant-dernière ligne Remplacer paragraphe 11 c) par paragraphe 11 a) iii) Paragraphe 11 a) iii), première ligne Remplacer courroie par lanière N36967 1923
Convention TIR RO 1994 Page 1 de la couverture
• Voir annexa t de la oonvsd'gn TIR, 1975, Rubato sow Ns auapiosa da YCommiwbn draeainga dos NMbru Unb. pour rEumpe.
• Sn mwe 1 f W 11RCmwmlan, 1975, amans/ roder the m e c «ed. lMtrdNmbv Emmerde Commas./bEurope 1924 (Nom de l'Organisation Internationale) CARNET TIR* volets 1 .Valable pour prise en charge par le bureau de douane de départ jusqu'au Indus Volidfor acceplmrce ofgoode by the Customs office ofdeporlure p m and indudag 2 .Délivré par Isrurd by (nom da raaaadelbn amenda l t e e oflsaing aaalada) 3 .'titulaire Holder (nom, adresse. pys /rare. add.c carry) 4 .Signature du délégué de l'association émettrice et cachet de cette association: Signature ofaelhorhw official ofthe isreag assoclrlon tedstanp ofdira aeraelatlon: 5 .Signature du secrétaire de l'organisation Internationale: Signature ofthe eecreary ofthe international organisation: (A rampe puant rutasaaon pur Stitulaire du monta I To a ampletad tarare use by the nouer a the carnet)
11. Observations diverses Remaria (') Biner la mention inutl e Salira out ehielever d a s net opply (Annexe 1 page 91
Convention TIR RO 1994 Page 2 de la couverture RÈGLES RELATIVES A L'UTILISATION DU CARNET TIR A. Généralités 1 .Emisalon: Le carnet TIR sera émis dans la pays de départ ou dans le pays où le titulaire est établi ou domicilié. 2 .Langue: Le carnet TIR est Imprtmé en français, è l'exception de la page 1de la couverture dont les rubriques sont Imprimées également en anglais; les ..Règles rotatives è l'utilisation du caret TIR. sont reproduites en version anglaise èla page 3 de ladite couverture. Par ailleurs, des feuillets supplémentaires donnant une traduction en d'autres langues du texte Imprimé peuvent être ajoutés. Les carnets utilisés pour les opérations TIR dans le cadre d'une chaîne de garantie régionale peuvent aire Imprtmés dans l'une des langues olloiellesde l'Organisation des Nations Unies, él'exceptlondela page 1délit couverture, dont les rubriqueasont égaiement Imprimées en anglais ou en français. Les -règles relatives èl'utilisation du remet TIR. sont reproduites èla page 2de la couverture dans la langue officielle de l'Organisation des Nations Unies utilisée, ainsi qu'en anglais ou an français è la page placée après le procès-verbal de constat. Convention 3. TIR RO 1994 Page 2 de la couverture RÈGLES RELATIVES A L'UTILISATION DU CARNET TIR A. Généralités Emisalon: Le carnet TIR sera émis dans la pays de départ ou dans le pays où le titulaire est établi ou domicilié. Langue: Le carnet TIR est Imprtmé en français, è l'exception de la page 1de la couverture dont les rubriques sont Imprimées également en anglais; les ..Règles rotatives è l'utilisation du caret TIR. sont reproduites en version anglaise èla page 3 de ladite couverture. Par ailleurs, des feuillets supplémentaires donnant une traduction en d'autres langues du texte Imprimé peuvent être ajoutés. Les carnets utilisés pour les opérations TIR dans le cadre d'une chaîne de garantie régionale peuvent aire Imprtmés dans l'une des langues olloiellesde l'Organisation des Nations Unies, él'exceptlondela page 1délit couverture, dont les rubriqueasont égaiement Imprimées en anglais ou en français. Les -règles relatives èl'utilisation du remet TIR. sont reproduites èla page 2de la couverture dans la langue officielle de l'Organisation des Nations Unies utilisée, ainsi qu'en anglais ou an français è la page placée après le procès-verbal de constat. Validité: La carcel TIR demeure valable lusqud l'achèvement de l'opération TIR au bureau de douane de destination, pour autant la couverture). 4 .Nombre de carnet*: II pourra être établi un seul carnet TIR pour un ensemble de véhicules (véhicules couplés) ou pour plusieurs conteneurs chargée soit sur un seul véhicule soll sur un ensemble de véhicules (voir également la règle 10d) et-dessous).
6. Nombre de bureaux de douane de départ et dsadnadon: Les transports effectués sous le couvert d'un camer TIR peuvent comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais le nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne pourra dépasser quatre. Le carnet TIR ne peul être présenté aux bureaux de douane de destination que si tous les bureaux de douane de départ l'ont pris en charge. (Voir également la règle 10 e) ci-dessous). 6 .Nombre de feuillet*: Si le transport comporte un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane de destination, le camer TIR devra comporter au moins 2feuillets pour le pays de départ, 2feuillets pour le pays de destination, puis 2feuillets pour chaque autre pays dont le terrtloire est emprunté. Pour chaque bureau da douane de départ (ou de destination) supplémentaire, 2 autres feuillets seront nécessaires. 7 .Prönntatlon aux bureaux de douane: Le carnet TIR sera présenté avec le véhicule routier, l'ensemble de véhicules, le ou les conteneurs é chacun des bureaux de douane de départ, de passage et de destination. Au demier bureau de douane de départ, la signature de ragent et le timbre é date du bureau de douane doivent être apposés au bas du manifeste de tous les volets è utiliser pour la suite du transport Imbrique 17). B. Manière de remplir le camer TIR 8 .Grattage surcharge: Le remet TIR ne comportera ni grattage, ni surcharge. Toute rectification devra être effectuée en biffant les indications erronées et an ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification devra être approuvée par son auteur et visée per les autorités douanières.
a. Indication relative è l'Immatriculation: Lorsque les dispositions nationales ne prévoient pas l'Immatriculation des remorques et semi-remorques, on indiquera, en lieu et place du No d'immatriculation, le No d'Identification ou de fabrication.
10. Manifesta:
e) Le manifeste sera rempli dans la langue du pays de départ, é moins que les autorités douanières n'autorisent l'usage d'une autre langue. Les autorités douanières des autres paye empruntés se réservent le droit d'en exiger une traduction tiens leur langue. En vue d'éviter des retards qui pourraient résulter de cette exigence, I est conseillé au transporteur de se munir des traductions nécessaires. b)Les Indications portdes ser la manit*ste davrsimtacredactylog ephlN. iu polycopIMsde manière qûallas salant natt*mant Ilalblas sur tous l u feuIINU. Lasfeuilet*Ilsiblaswrontrefusésparlassutodtés douanlarea. c)Des feuilles annexes du même modèle que le manifeste ou des documents commerciaux comportant foules les indications du manifeste peuvent être attachés aux volets. Dans ça cas, tous les volets devront porter les Indications suNantes: I) nombre de feuilles annexes (case 8); II) nombre et nature des colis ou des oblats ainsi qua le poids brut total des marchandises énumérées sur ces feuilles annexes (cases gê 11). d)Lorsque le carnet TIR couvre un ensemble de véhicules ou plusieurs conteneurs, le contenu da chaque véhicule ou de chaque conteneur sers Indiqué séparément sur le manifeste. Cette Indication devra être précédée du No d'Immatriculation du véhicule ou du No d'Identification du conteneur (rubrique 9 du manifeste). e)De marne, s'il y a plusieurs buresux de douane de départ ou de destination, les Inscriptions relatives aux marchandises prises en charge ou destinées a chaque bureau de douane seront nettement séparées les unes des autres sur le manifeste.
11. Liftas de colisage, photos, plans, etc: Lorsque, pour l'identification des marchandises pondéreuses ou volumineuses, les autorités douanières exigeront que de tels documenta soient annexés au carnet TIR, ces dentiers seront visés par les autorités douanières et attachés è la page 2 de la couverture. Au surplus, une mention de ces documents sera laite tiens la case Bde tous les volets.
12. Signature: Tous les volets (rubriques 14 et 15) seront datés et signés parle titulaire du remet TIR ou par son représentant. C. Incidents ou accidents
13. S'il arrive en cours da route, pour une cause fortuite, qu'un scellement douanier soit rompu ou que des marchandises périssent ou soient endommagées le transporteur s'adressera immédiatement aux autorités douanières s'Il s'en trouve é proximité ou, e défaut, è d'autres autorités compétentes du pays où il se trouve. Ces dernières établiront dans la plus bref délai le procès- verhal de constat figurant dans le carnet TIR.
14. En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre véhicule ou dans un autre conteneur, ce transbordement ne peut s'effectuer qu'en présence de l'une des autorités désignées é le régie 13 et-dessus. Ladite autorité établira le procès-verbal de constat. A moins que le remet ne porte la mention -marchandises pondéreuses ou volumineuses-, le véhicule ou conteneur de substitution devra être agréé pour le transport de marchandises sous scellements douaniers. En plus, li sera scellé et le scellement apposé sera indiqué dans le procès-verbal de constat. Toutefois, si aucun véhicule ou conteneur agréé n'est disponible, le transbordement pourra erre effectué sur un véhicule ou dans un conteneur non agréé, pour autant qu'il offre des garanties suffisantes. Dans ce dernier cas. les autorités douanières des pays suivants apprécieront si elles peuvent, elles aussi, laisser continuer dans ce véhicule ou conteneur le transport sous la couvert du came) TIR.
15. En cas de péril Imminent nécessitant le déchargement Immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son propre chef sans demander ou Bans attendre l'intervention des autorités visées é la règle 13 ci-dessus. Il aura alors è prouver qu'il a dû agir ainsi dans l'Intérêt du véhicule ou conteneur ou de son chargeme t el, aussitôt après avoir pris las mesures préventives de première urgence, avertirara une des autoriée visé 4 la régla 13 U'dss e u s pour faire constater les faits, vérifier le chargement, sceller le véhicule ou conteneur al élabllr le procès-verbal de constat.
10. Le procès-verbal de constat restera joint au carnet TIR jusqu'au bureau de douane de destination. 17.11 est recommandé aux associations de fournir aux transporteurs, outre au modèle Inséré dans le carnet TIR lui-même, un certain nombre de formules de P.V. de constat rédigées dans la ou les langues des pays è traverser. (Annexe 1 page 10] 1925
Convention T I R R O 1994 1926 [Annexe 1 pagels] tenant das locceden oods which m ?¯ under coter°tïfthis' tobactetdcohol TIR carnet tmoneweidethyugdoahol of an alcohotic strength by volume of 80% vol or highe . ....... . ..07.10) naturalßïlRhyl aätiohol of an aicoholic strengt by volume of Jets thon 80% von, liquetosii and othPrdtptrtttrous beverages; Compotmd Seoholnt pretenttiorte, ind used for thestilinefacture of beverages (FYS code: rersiaFtafootassnd cigarilltfe, containing to : /4.62.10) a condllhing tobacco (Hs Itodttä24.0i:4Ö)' bacco or°tlbt Containing totbittCo aübstitutes in any proportion peiMsK HacT risxtentierMikoronbmete Häreter" t BTN110B41e emBpXCABtNatetat"eteeatŸ Me Mlttk@b) HeAeitaTypNpOBBHHbill But/toten CnMpT, coAepXcautMtÎ no o6beMy MBHee 8I YNCTOt'O CnNpTa; CflHp1'eKriteKBpbI NApyrNe CnNpTHbie HBnMTKN; CO ' M a CflNpTOBOt1 OCH08e. MCfton43yeMble 0,110 M3rOTOBneHHB HanNTKOB (KOA C : 22.08)) C a m p e .tAalltiitadMWB 11)tTBpbt N CNrapbi THn6 'CHrapNrlbo'. COAeplKainNe eIwiïetlf)` a, coAepacauwe ra6aK (KoA CC: 24.02.20) enfTenbHblN TBBeK. COABpXCatltNn 3aMQNNTB/1N TaBaKa B nlo6oN nporlopyMlt itllM HO COAepXtalµNM Na (KOA CC: 24.03. t0) t'
Convention TIR RO 1994 SOUCHE N° 1 PAGE du CARNET TIR FI11). 6eaa.ttebwmumme dIdertelconconmorno Hub 20. Dadatränet 21. EmpMM per Mbureau de douce de Soue MNo 2. Bureau(x) de douane de départ 2 ] 3. Nom de l'orgenleetlon Intemetionele 5. Payededépart B. Paye de dernnalbn T. No(a) d'immatriculation du (das) véhicule(a) roulivle) MANIFESTE DE MARCHANDISE S. Doeen.me Joint. au menXeHe 9. a) Comparlimenl(s)de chargement ou conteneur(e)
b) M dee mntllarldlNe 11. Pole b M en kg
16. sememoints msryue crianerostion spposlee.
12. Total des Dôbna m e l e lNaun: 1 .Bureau dedown. 2 .Bur.audedouane 3 .eurem. dedamne 1S. Cerldtrala ortet ntrimme deuan.M ou de pumpe dentrN) de br um de ragent et tImbre âdate a bines de douane VOLET N° 1 PAGE 1 CARNET TIR 11111111111117 Pour usage oelnal a. Titulaire du carnet (nom. ad 22. Dbu. (üler.be ed, bureau cg MIre sport dort Mre preerei, stc.) 23. epwae a ragent - E I I 1 Münbn eMe du härm a douane 1 .Pa .n carpe per Mbureau a douue a 2 .Soue Mo 3 .SoMeneb au mepea d'gwesulbn rppoMe 4 .❑ ScelMmnte ou m.reee dM.ntlbnalbn reconnue Inlada 5 .DHmr. (aYdr.be frdl. bur.w où Mtrnapm Mt Mn präsente, etc.) B. Senature a regem et Ufere +dote du blr..0 ae douane [Annexe 1 pape 12 (blanc)] 1927
SOUCHE N° 2 PAGE du CARNET TIR Convention TIR RO 1994 1928 (Annexe 1 page 13 (vert)] ❑ 25. eWNnrb au merpur dkrM.leetlm morsen Irrte m . Drr de tonet x. Bureau(s) de murr e. epr, 2 3 3. Nan «raaNxrbn'rtrnNimab 5. Pep «Wprt
5. P r s « e e . d e r b n t. Ne(e) d.nmNrimwlm du (de.) v«ipuN(e) roulier(e) MANIFESTE DE MARCHANDISE e. Deemrxe b m . su m.na..r.
18. ¯.n.let a pese en d r g . « mumme reelle) ❑1e earlrbeum.rpew en..eegre remnu ybde w dumme e.
24. Cr,ebsteeCidrrq(hreau« dorre M m u r r «erbe eu «O.NYiNlen) 21. En.gl.he per I. bereu W C a r i . « sous bNn
25. Nanve« colis Cidrgie 2 2 .Divers (eFr.reb es, d r . r ce è errpan eerl eire priemte. Ms) 2 3 .elgnrtre M relent O st ünbre i est. du Dumm de dorre CARNET TIR VOLET N° 2 PAGE Par rege MINN 4. TblNn Cu ernst (nan. edle. e. peye)
27. Re.eva
25. Apere e.regest et enbe i date du W..0 de (Imme 1 .AnN« murr« per l. Purem « C a r r e de 2 .❑ ee..rnrb au m.rWr diarMYblbn ramme Mtle 3 .DfW gi mde mu nEJeb (mmme etlpJe ar NmW1.N.) a. Nmerrra regere. a p e r 5. Re.rr. 5. elgnehre «lapent er enCre rl CNr Cu bureau « e a r »
Convention TIR RO 1994 [Annexe 1 page 14 ([aune)] 1929 Procès-verbal de constat Natu an application a h6We 26 Ge la CoarvNilan TIR (v.t lcelemNx w riplae 13117 relative. arutaerlan a ante TIR) a. fuclne mavnrNY ns«Nable mrquN . JOT.' 1. au.wyx) aman.. aaiprt 2 .CARNET TIR 3 .ran de raryrie.br n1.m.tb1 5 4 .50(5) CYnmatrbAetion dYae vMlwla(e) mullar(e) Ne(a) RM.rei1lon dYOee conteneur(e) 6 .Le(.) eanIlNnNel.) eouanier(e 7 .LNe) earpenim.e(.) a elwNn N opntaruuriel esueae s. Tlai.at a m e e. De.arvann, s10113111.vasen1(M) M ud..12 L r 18. SH» Ireneberelbeet No d e m e a l r eent.l.tia)a.awwon duoerRkal Meng» e l ut1rINIQwe QprMnW aMNelameM. a)vNlbie QMNltealion 10. a) Companlment(.)a Curgement conleneur(a)° G) Maques et! da. rai. m, ¯ 1 . Nombre et nature Ces cabOue4ela; dösignation des mw e sncliwe 12. 13. DEerMliw. (nCquer rgNmlari Mou D M urteile m.war• tu d l n Y) 0
b) eeri.leM ❑ ❑) pede-verbal 1e. Vw mproduit dxeeu de mlal• endet pale Imeal TIR 17. AIMrMiwerd eignete.. egruNe LbIskMWnEn DM.pllar e1.. mit« w cae. gei oolen.arw
Convention TIR RO 1994 P a g e 3 d e la couverture N36967 1930 RULES REGARDING THE USE OF THE TIR CARNET A. General 1 .l u e . : The TIR o m e t mey be lesued either In the country of departure or in the country In which Me Iroaler le eslabllhed or resalent. 2 .language: The TIR camer le printed In French, except for page 1 of Me cover where the Items are aise printed in Engllah; thia page Ir) a translation of the • Rules regarding Me use of Me TIR carnet • gluen In French on page 2 of Me cover. Addition. sheets gong e tronelatlon of M e printed test mey also De Inserted. Carnets used for TIR operetbnswlthin a regional guarentee cheln mey be printed in any other ofHclal language ai the United Nations except for page 1 of Me cover where items are also printed in Engllah or French.The'Rubis regarrong Me use of Me TIR Camer are pdnted on page 2 of Me caver in the official language of the United Nations used and are aise printed in English or French on page 3 of M e touer. 3 .Vslldlly: The TIR carnet romains valid untll Me completbn of the TIR monition at Me Customs office of destination, prouded Mat Il hae been laken under Customs 0001,01 et Me Customs office of deperture withln Me tlntedlmlt set by the Issulng aucclation (Item I of page 1 of Me nover). 4 .Number ofcsmsta:Only one TIR camet needberequlred fora combinallon ofvehiclee (Coupledvehlclee) orloraeverel containers loaded &HMer on a single vehkle or on e cornbination of vehlcles (ses also rule 10 d) below). 6. Number of Cuatomsofficee of departureand Cuetoms oNlas of destlnetlon: Transpadundercaver of a TIR carnet mey Inclue severa1 Customs offices of departure and destination but the total number of Customs offices of departure and destination shell sot exceed four. The TIR carnet mayonly be presented to Customoff cesol destination Hall Customs offices of departure haveaccepted the TIR cermet (ses also mie 10 e) belaw). 6 .Number of forma: Wherethere is only one Customs office of departure and one Customs office of destination, Me TIR c a r e t must contaln fit least 2 shoots forthe country of departure, 2 sheetoforthe country of destination are 2 shoots for each country treversed. For each add1110001 Customs office of departure (or destination) 2 extra shoots 511x11 be requlred. 7 .Preeenlatlon et Customs«fiime: The TIR came) shed bepreeenled wlth the roadvehlcle,combinatlon of ve.Oles, or container(s) et each Customs office of departure, Cuelome office en route end Customs office of destlnallon. At the last Customs office of departure, the Customs Office, shell slgn end date stamp Item 17 below Me mentiest on ail vouchers to be used on Me remelnder of me)oumey. B. How to 1111 In Me TIR carnet 6. Entoure., «var-wrltlng: No eresures or overwriting 511011 be made on the TIR carnet. Any correction shall be made by crossing out the Incorrect particulurs and adding, If necossary, Me required perticulars. Any change shell be initlelled by Me person making lt and endoreed by Me Customs authorines. a. Information c o n a m l e g regletretlon: When national leglsletbn does sot provide for registration of tralle,, end seml-tmllers, the identtilcallon or manufactures no. shed be shows Instud of the registration no.
10. The manifest:
e) The manifest 011011 be completed In the language of the country of departure, unle99 the Customs suthoMies allow another language to be used. The Custome aulhorHles of the other counlrlea travereed reserve Me dght to require ifs translation loto Meir own language. In omerto amict deleya whbh mighl eneue hum this requlremenl, carriers am adyised to supply the driver of M e vehi0le wtih Me requislte translations. b)T i r Information on the manifest should bit Wood or multicoplad ln such a mag u to M clesrly Ieglble on all ehsets. IfI gIble . f r e t s will not 6e accepta) by t i r Costoms « M e r l e « . c)Separate shoota of Me sente mode) es Me uranfest or commercial documents provaling all the information requlred by Me manHut, mey be etleched to the vouchers. In such e cave, all Me vouchers must besr Me lolbwing partkulara: I) Me number of aheets atlached (box 8) 11) Me number and type of the packages or articles and Me total gross welght of Me goods lieted on M e attached sheete (boxes B to 11). d)When the TIR carnet touera e combinatlon of vehlcles or revend containers, Me contents of « c h vehlcle or each container shell be Indluted separately on Me manifest. This information shell be preceded by Me registration no. of the vehkle or Me Identification no. of the cantalner (item 9 of Me mentiest). e)IJkewlse, if there are aeverel Customs offices of departure or of destination, the entres conceming the gonds teken under Custom control et, or Intended for, each Customs office ahan be cleery sepereted front esch orner on Me mandeat. 1 1 .Parking liste, photographe, plans, etc: When such documente are requlred by Me Customs aumorttles for Me identification of heavy or Duby gonds, Mey shah be endors«) Dy Me Customs 9unroritles and ettached to page 2 of Me nover of Me TIR carnet. In addition, e re erence shell be made to these documente In box 8 of all vouchers. 1 2 .Signature: All vouchers (items 14 and 15) must he doted end elgned by Me holder of Me TIR o m e t or his agent. C. Incidents or accidents 13.1n the avent of Custom socle being broken orgoods being destroyer' ordamegec by accident en route the camer anal) immedialely contact M e Custom aut orties, HMere are any n i t r at hend, or, Hsot any other competent aulhorfoes of Me country 110 Ir) In. The aumor1Hes concemed 911011 draw op with Me minimum delay Me certMed report whic11 I0 conlained In Me TIR carnet
14. In M e event of an accident neceseffating trente, of Me load to another veMcle or another container, Mis trensler mey be a m e d out ony In Me presence of one of Me au6wrltles rnentioned In male 13 aboya. The sald authony «hall drew up Me cartlfled report. Unleu M e carnet carnes Me words • Heany or bulky goods •, Me vehkle or container substltuted muet be one approved for Me transport olgoods under Customs seoir). Furthermore,li shallbe sealedand dotait« olMe seslaMxed shed belndlcated in th0certlfled report. However, If no approvedvaMcleorcontalneris avallable. the goods mybetransferredto an unepproved vehlcleorconlalner, provlded If effords adequete eleguards. In M e latter avent, the Custom authorttie of succeeding cousines 011011 (udge w11e111er Mey, toc, a n allow M e transport under Caver Of the TIR caret t0 continue In f11a1 vehkle or container.
16. In M e avent of Imminent danger neceseitatlng Immedtale unloading of Me whole oral part of Me loed, the camer mey take action on 1110 own 101tlalHe, without requeetlng or welting for action by Me euMorttles mention) In mie 13 above. lt .hall Men be for him to fumish proof Mat he was campelled io iake such action In the Intereats of the ve11icle or container or of the Joad end, as soon as he hes taken such prevenhve measurea as Me emorgency mey requlre,he ahan notiy one of the authorltles mention) In male 13 aboya In order Met Me tacts mey be vertfled, Me bad ohecked. Me verdoie or container 9ealed and Me certifie) report drewn up. 1 6 .The certHled report shed romain enached to Me TIR carnet until Me Customs office of destination le reeched. 1 7 .In addition to the modal t o m inserted In the TIR carnet itsel, eeeociatIons are recornmended to lurrrlsh a m e r s Mites a suppy of certified report toms In Me language or langages of Me countdee of transit [Annexe 1 page 15]
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-37 vom 20.09.1994 (S. 1907-1930) RO-1994-37 du 20.09.1994 (p. 1907-1930) RU-1994-37 del 20.09.1994 (p. 1907-1930) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 37 Cahier Numero Datum 20.09.1994 Date Data Seite 1907-1930 Page Pagina Ref. No 30 005 278 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.