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du octobre 1992

Ch Vb · 1992-10-09 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les prix d'achat fixés en vertu de l'article 10 ne s'appliquent qu'à une certaine quantité de blé par récolte. Celle-ci équivaut à la quantité moyenne de blé panifiable indigène transformée par les moulins de commerce au cours des deux années précédentes. Art. 17, 1er al. Abrogé Art. 64 Disposition transitoire concernant la modification du 9 octobre 1992 La quantité garantie selon l'article 10bis, 1er alinéa, de la présente loi, est augmentée pour 1993 des deux tiers de la quantité transformée de céréales panifiables étrangères (blé dur excepté) transformée par les moulins de commerce au cours des deux années précédentes et d'un tiers de cette quantité pour 1994. ') FF 1992 III 341 2> RS 916.111.0; RO 1991 2629 98 1992 - 578

Réduction d'aides financières et d'indemnités 12 Arrêté fédéral du 23 juin 1989 1) sur l'économie sucrière indigène (arrêté sur le sucre) Art. 9, 2e al, let. c et d, 5e al., phrase introductive et 6e al.

E. 2 c. Abrogée

d. Une contribution de la Confédération;

E. 5 A chaque contribution fédérale de 1,5 million de francs correspondent: ...

E. 6 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 20.10.1992 Date Data Seite 98-102 Page Pagina Ref. No

E. 10 107 141 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Délai d'opposition: 18 janvier 1993 #ST# Loi fédérale sur la réduction d'aides financières et d'indemnités du octobre 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 mars 1992 1), arrête: I Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme il suit: I Agriculture et sylviculture II Loi fédérale du 20 mars 19592) sur l'approvisionnement du pays en blé (loi sur le blé) Art. 10bis, 1er al. 1 Les prix d'achat fixés en vertu de l'article 10 ne s'appliquent qu'à une certaine quantité de blé par récolte. Celle-ci équivaut à la quantité moyenne de blé panifiable indigène transformée par les moulins de commerce au cours des deux années précédentes. Art. 17, 1er al. Abrogé Art. 64 Disposition transitoire concernant la modification du 9 octobre 1992 La quantité garantie selon l'article 10bis, 1er alinéa, de la présente loi, est augmentée pour 1993 des deux tiers de la quantité transformée de céréales panifiables étrangères (blé dur excepté) transformée par les moulins de commerce au cours des deux années précédentes et d'un tiers de cette quantité pour 1994. ') FF 1992 III 341 2> RS 916.111.0; RO 1991 2629 98 1992 - 578

Réduction d'aides financières et d'indemnités 12 Arrêté fédéral du 23 juin 1989 1) sur l'économie sucrière indigène (arrêté sur le sucre) Art. 9, 2e al, let. c et d, 5e al., phrase introductive et 6e al. 2

c. Abrogée

d. Une contribution de la Confédération; 5 A chaque contribution fédérale de 1,5 million de francs correspondent: ... 6 La contribution fédérale n'est versée au fonds de compensation qu'au moment où elle est utilisée. Art. 10 Couverture des différences négatives Les différences négatives sont couvertes, dans l'ordre suivant, par:

a. Les différences positives des années antérieures;

b. La contribution initiale de la Confédération. 13 Loi du 15 juin 19622) sur la vente de bestiaux Art. 2, 4e al. 4 L'exécution des mesures prises au sens des 1er à 3e alinéas incombe aux cantons. Les prestations de la Confédération sont, selon la capacité financière des cantons, de 40 à 60 pour cent des subventions versées en 1993 et de 20 à 40 pour cent en 1994. Art. 16 Disposition

* Les subventions fédérales allouées pour les campagnes d'élimina- concernant la tion en vertu des articles 2 et 3 s'élèvent au maximum à 30 2 Les articles 2 et 3 sont abrogés au 31 décembre 1994. 14 Arrêté du 16 décembre 1988 3> sur l'économie laitière 1988 (AEL 1988) Art. 15 Abrogé >) RS 916.114.1

2) RS 916.301 3> RS 916.350.1 99

Réduction d'aides financières et d'indemnités 15 Loi fédérale du 4 octobre 199l1) sur les forêts Art. 36, phrase introductive La Confédération alloue des indemnités jusqu'à concurrence de 70 pour cent des frais occasionnés par l'exécution de mesures ordonnées pour protéger la popula- tion et les valeurs matérielles considérables contre les catastrophes naturelles, par exemple: Art. 37, phrase introductive La Confédération alloue des indemnités jusqu'à concurrence de 50 pour cent des frais occasionnés par l'exécution de mesures ordonnées pour prévenir et réparer les dégâts aux forêts, par exemple: Art. 38,1er al., phrase introductive, 2e al, phrase introductive et let. e ainsi que 3e al. 1 La Confédération alloue des indemnités jusqu'à concurrence de 70 pour cent des frais occasionnés par: 2 Elle alloue des aides financières jusqu'à concurrence de 50 pour cent des frais occasionnés par l'exécution des mesures de gestion telles que:

e. les mesures visant à améliorer les conditions de gestion, à l'exception des remaniements parcellaires de forêts, la création de syndicats de gestion et la réglementation du parcours du bétail; 3 Elle alloue des aides financières jusqu'à concurrence de 50 pour cent des frais occasionnés par des mesures de protection et d'entretien des réserves forestières. 2 Trafics ferroviaire et routier 21 Loi fédérale du 20 décembre 1957 2> sur les chemins dé fer Art. 60, al. 2 et 2bu 2 Les cantons intéressés participeront, à raison d'au moins 50 pour • cent et de 95 pour cent au plus, à l'aide prévue à l'article 56. 2bis Les cantons intéressés participeront, à raison d'au moins 40 pour cent et de 95 pour cent au plus, à l'aide prévue à l'article 58. D RO . . . (FF 1991 III 1364) 2>RS 742.101 100

Réduction d'aides financières et d'indemnités 22 Loi fédérale du 25 juin 1976!) sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route (loi sur une contribution à la prévention des accidents) Art. 7, 2e al. 2 II est géré par l'Office fédéral de la police. Ses frais sont à la charge du fonds. 23 Loi fédérale du 19 décembre 19582) sur la circulation routière Art. 25, 4e al. Abrogé 3 Autres actes législatifs 31 Loi fédérale du 21 mars 19693' sur l'imposition du tabac Art. 27 Fixation des Le Conseil fédéral fixe, après avoir entendu les milieux intéressés, production les P1™ de production en fonction des variétés et qualités, ainsi que les suppléments résultant des frais de réception du tabac et de sa fermentation. 32 Loi fédérale du 21 juin 19914) sur l'aménagement des cours d'eau Art. 6, 1er al., phrase introductive 1 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération accorde aux cantons à capacité financière moyenne ou faible des indemnités pour les mesures de protection contre, les crues, notamment pour: Art. 7 Aides financières pour la revitalisation des eaux La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons à capacité financière moyenne ou faible afin de rétablir dans un état proche de l'état naturel des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte. ') RS 741.81 2> RS 741.01 3> RS 641.31 4> RO . . . (FF 1991 II 1456) 101

Réduction d'aides financières et d'indemnités Art. 8, phrase introductive Dans les limites des crédits alloués, la Confédération accorde aux cantons capacité financière moyenne ou faible des indemnités: II Disposition transitoire Les demandes d'aides financières ou d'indemnités qui tombent sous le coup de la présente loi sont jugées selon:

a. le droit en vigueur au moment de la décision:

1. lorsqu'il est statué sur l'aide financière ou l'indemnité avant l'exécution de la tâche ou

2. lorsque la subvention s'applique à un ouvrage pour lequel on a accordé l'autorisation d'avancer le début de la construction;

b. le droit en vigueur au moment de l'exécution de la tâche lorsque l'aide financière ou l'indemnité est accordée après coup. III Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1993. Entrent en vigueur, en dérogation à la présente loi:

a. la modification de la loi sur le blé au 1er juillet 1993;

b. la modification de l'arrêté sur le sucre au 1er octobre 1993;

c. la modification de la loi sur la vente de bestiaux en même temps que la modification du 9 octobre 19921) de la loi sur l'agriculture. Conseil des Etats, 9 octobre 1992 Conseil national, 9 octobre 1992 La présidente: Meier Josi Le président: Nebiker Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker Date de publication: 20 octobre 19922> Délai d'opposition: 18 janvier 1993 35190 » RO . . . (FF 1992 VI 111) 2> FF 1992 VI 98 102

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur la réduction d'aides financières et d'indemnités du octobre 1992 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1992 Année Anno Band 6 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 20.10.1992 Date Data Seite 98-102 Page Pagina Ref. No 10 107 141 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.