Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 que la décision d'extension s'applique sur tout le territoire de la Confédéra- tion suisse, à l'exception du canton de Baie-Campagne et des secteurs de la serrurerie et de la construction métallique dans les cantons du Valais, de Vaud, Baie-Ville et Genève;
E. 2 que les dispositions visées par la décision d'extension s'appliquent directe- ment à tous les employeurs et travailleurs/travailleuses dans des entreprises occupant au maximum jusqu'à 30 personnes dans les secteurs de la serrure- rie, de la construction métallique, de la construction de machines agricoles et de la forge. Sont exceptées les entreprises de la ferblanterie et de l'installation sanitaire et de l'industrie des machines et métaux (notamment les entreprises qui sont soumises à la convention collective de travail de l'industrie suisse des machines et métaux). Sont en outre exceptés:
a. Les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;
b. Les cadres supérieurs;
c. Le personnel commercial;
d. Le personnel technique d'entreprise;
e. Les membres de famille des employeurs. ') RS 221.215311 2> Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. Ad 1993 - 59
E. 7 Feuille fédérale. 145e année. Vol. I 93
Champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal
3. Les dispositions énumérées ci-après sont aussi valables pour les employeurs ayant leur siège respectivement à l'étranger ou hors du champ d'application territorial décrit à l'alinéa 1. Leurs travailleurs sont aussi visés pour autant qu'ils remplissent les conditions posées par l'alinéa 2 et accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d'application de l'article 1 et qui durent plus de cinq jours en l'espace d'une année: art. 6.2, let. a et f; art. 7.2, let. d, e, g et h; art. 29; art. 34.1 et 3; art. 35.1 et 2; art. 36; art. 40.1 et 2; art. 43.2; art. 44.1 et 2; art. 45.1; art. 60; art. 68.1, 2 et 5; art. 69; annexe 6. L'art. 49 est applicable lorsque cette période excède un mois. Art. 3 Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution destinée à l'exécution et au contrôle (art. 13 CCNT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. L'office susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires. Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1993 et a effet jusqu'au 31 décembre 1998.
E. 8 janvier 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35672 94
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal du 8 janvier 1993 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1993 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 26.01.1993 Date Data Seite 93-94 Page Pagina Ref. No
E. 10 107 233 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
#ST# Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal du 8 janvier 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 1956!) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, arrête: Article premier Les dispositions de la convention collective de travail du 3 septembre 1992 pour l'artisanat du métal reproduites en annexe font l'objet d'une extension du champ d'application 2). Art. 2 Les associations contractantes demandent:
1. que la décision d'extension s'applique sur tout le territoire de la Confédéra- tion suisse, à l'exception du canton de Baie-Campagne et des secteurs de la serrurerie et de la construction métallique dans les cantons du Valais, de Vaud, Baie-Ville et Genève;
2. que les dispositions visées par la décision d'extension s'appliquent directe- ment à tous les employeurs et travailleurs/travailleuses dans des entreprises occupant au maximum jusqu'à 30 personnes dans les secteurs de la serrure- rie, de la construction métallique, de la construction de machines agricoles et de la forge. Sont exceptées les entreprises de la ferblanterie et de l'installation sanitaire et de l'industrie des machines et métaux (notamment les entreprises qui sont soumises à la convention collective de travail de l'industrie suisse des machines et métaux). Sont en outre exceptés:
a. Les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;
b. Les cadres supérieurs;
c. Le personnel commercial;
d. Le personnel technique d'entreprise;
e. Les membres de famille des employeurs. ') RS 221.215311 2> Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. Ad 1993 - 59 7 Feuille fédérale. 145e année. Vol. I 93
Champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal
3. Les dispositions énumérées ci-après sont aussi valables pour les employeurs ayant leur siège respectivement à l'étranger ou hors du champ d'application territorial décrit à l'alinéa 1. Leurs travailleurs sont aussi visés pour autant qu'ils remplissent les conditions posées par l'alinéa 2 et accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d'application de l'article 1 et qui durent plus de cinq jours en l'espace d'une année: art. 6.2, let. a et f; art. 7.2, let. d, e, g et h; art. 29; art. 34.1 et 3; art. 35.1 et 2; art. 36; art. 40.1 et 2; art. 43.2; art. 44.1 et 2; art. 45.1; art. 60; art. 68.1, 2 et 5; art. 69; annexe 6. L'art. 49 est applicable lorsque cette période excède un mois. Art. 3 Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution destinée à l'exécution et au contrôle (art. 13 CCNT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. L'office susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires. Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1993 et a effet jusqu'au 31 décembre 1998. 8 janvier 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35672 94
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal du 8 janvier 1993 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1993 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 26.01.1993 Date Data Seite 93-94 Page Pagina Ref. No 10 107 233 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.